Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Tribu na l e a m m i n i s t r a t ivo fe d e r a l e Tribu na l a d m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-7002/2006
{T 0/2}
Arrêt du 27 octobre 2007
Composition
François Badoud (président du collège),
Madeleine Hirsig-Vouilloz, Kurt Gysi, juges,
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, née le (...), Ethiopie,
représentée par (...),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Décision du 8 mars 2002 en matière d'asile, de renvoi et d'exécution du renvoi / N_______.
E-7002/2006
Faits :
A.
Le 5 janvier 2000, A._______ a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement de Genève.
B.
Entendue audit centre, le 11 janvier 2000, puis par l'autorité cantonale, le 3 février 2000, la recourante a, en substance, exposé qu'elle appartenait à l'ethnie amhara, était née et avait toujours vécu à B._______ avec son père, d'origine éthiopienne, décédé à ce jour, et sa mère, d'origine érythréenne.
Le 22 août 1999, quatre miliciens, vêtus en civil, se seraient présentés au domicile familial afin d'arrêter la mère de l'intéressée dans le but de l'expulser du territoire éthiopien en raison de son origine érythréenne. Deux d'entre eux auraient emmené la mère et les deux autres seraient restés avec la recourante, laquelle dormait à leur arrivée, et l'auraient violée. Des voisins qui auraient entendu du bruit se seraient portés à son secours et l'auraient réconfortée. Par la suite, la recourante aurait déposé une plainte auprès du kebele et aurait entrepris des démarches pour retrouver sa mère, en vain. Craignant de subir le même sort que sa mère, l'intéressée aurait gagné Addis-Abeba, d'où elle aurait embarqué, le 3 janvier 2000, à bord d'un avion à destination de l'Italie, accompagnée par un passeur qui aurait détenu et conservé ses documents de voyage.
C.
Selon un certificat établi, le 16 février 2000, par C._______, médecin à H._______, la recourante souffre d'un état de stress post-traumatique F 43.1, d'un trouble panique probable F 41.0, de douleurs du membre inférieur droit d'origine indéterminée et d'une polyadénopathie d'origine indéterminée. "Une prise en charge régulière de soutien, un environnement stable et rassurant et un éventuel traitement d'antidépresseurs constituent la base du traitement, qu'il faudra adapter si la suite de la prise en charge précise d'autres diagnostics." Le médecin précise qu'il est impossible de se prononcer sur le pronostic, d'une part car les diagnostics ne sont en partie pas encore définitifs et en partie car la prise en charge vient de commencer. Toutefois, les propos suicidaires que l'intéressée tient, l'impression de
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désespoir qu'elle dégage font craindre que, sans une prise en charge très intensive, le pronostic de ses affections puisse être sombre. D.
Selon un certificat établi, le 21 janvier 2002, par D._______, médecin traitant de la recourante, à H._______, celle-ci souffre d'un état de stress post-traumatique F 43.1, de troubles paniques F 41.0 et d'une infection HIV, nécessitant une prise en charge régulière avec antidépresseurs, un soutien thérapeutique et des contrôles de laboratoire. Selon le médecin, le pronostic sans traitement peut être sombre.
E.
Entendue par l'autorité fédérale, le 31 janvier 2002, la recourante a, en substance, déclaré que, le 22 août 1999, six miliciens armés et en uniforme s'étaient présentés au domicile familial alors qu'elle et sa mère venaient de terminer leur repas. Trois miliciens seraient restés avec la recourante et l'auraient violée. Après leur départ, elle se serait rendue chez des voisins. Elle n'aurait pas déposé de plainte et n'aurait entrepris aucune démarche pour retrouver sa mère. F.
A la demande de l'autorité inférieure, le médecin traitant de la recourante a, par lettre du 19 février 2002, certifié que celle-ci présentait une infection HIV de stade A1 dont le nombre de CD 4 relativement élevé ne nécessitait pas en l'état de traitement impératif. G.
Par décision du 8 mars 2002, l'Office fédéral des réfugiés (ODR, actuellement et ci-après : ODM) a rejeté la demande d'asile présentée par la recourante, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, en raison du manque de vraisemblance des faits invoqués.
H.
Dans le recours qu'elle a interjeté, le 10 avril 2002, contre cette décision, la recourante a repris ses précédentes déclarations en les explicitant afin de les rendre crédibles et de faire admettre que les faits invoqués étaient déterminants en matière d'asile. Elle a reproché à l'ODM une appréciation erronée de la vraisemblance des faits allégués, s'agissant d'un viol en se référant à la jurisprudence parue sous JICRA 1996 nos 16 et 17. Elle a en outre fait grief à l'autorité
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inférieure de s'être écartée sans raisons sérieuses des conclusions des rapports médicaux, lesquels ne permettent pas d'exclure un lien de causalité entre les événements invoqués et son état de santé actuel. S'agissant de l'exécution du renvoi, la recourante a exposé que tant son état de santé actuel que la situation régnant dans son pays d'origine excluaient l'exigibilité de l'exécution du renvoi. La recourante a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement, à l'octroi de l'asile, subsidiairement, à ce que les conditions de son séjour en Suisse soient réglées par le biais de l'admission provisoire. I.
A l'appui du recours, la recourante a produit, en particulier, un nouveau certificat établi, le 27 mars 2002, par son médecin traitant, à H._______, contenant les passages suivants :
« Je considère que la patiente présente un état de stress posttraumatique accompagné de discours à tendance suicidaire lié directement aux violences subies dans son pays en 1999. L'apparente froideur, un certain détachement et parfois l'incohérence de ses témoignages lors des consultations me paraissent en fait corroborer comparativement à d'autres récits de viols en situation de guerre reportés par nombre de mes patientes de l'ancienne Yougoslavie - le profond traumatisme que A._______ semble avoir subi en 1999 lors de son agression.
D'autre part, à l'occasion d'analyses effectuées le 18.07.2000, il a été découvert une infection HIV de stade A1. La patiente bénéficie d'un suivi régulier à E._______. Quoique probable, il est difficile de déterminer si l'infection HIV est consécutive au viol ou non. [...]
En l'état actuel, le pronostic est sombre. Sans un soutien thérapeutique régulier la patiente risque d'aller toujours plus avant dans ses projections suicidaires. »
Il ressort également de l'anamnèse contenu dans ce certificat qu'une "grossesse [s'est déclarée] à la suite de ce viol, ponctuée par une IGV".
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J.
Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, par réponse du 8 novembre 2002, en maintenant que le viol allégué n'avait pas été rendu vraisemblable et que, partant, le PTSD qui en aurait découlé ne l'était pas non plus.
K.
Par réplique du 18 novembre 2002, la recourante s'est référée aux moyens développés dans son recours s'agissant de l'évaluation de la crédibilité de ses allégations.
L.
Invitée à se déterminer sur l'existence, chez la recourante, d'une situation de détresse personnelle grave en cas de retour (art. 44 al. 3
LAsi), l'autorité cantonale, dans son rapport du 14 mai 2004, a préavisé dans le sens de l'admission provisoire. Dans sa prise de position du 27 mai suivant, l'ODM a, en revanche, préconisé l'exécution du renvoi, au motif que les conditions du cas de détresse personnelle grave n'étaient pas réalisées, les conditions cumulatives prévues à l'art. 33 OA1 n'étant pas remplies. Le 25 juin 2004, la recourante a fait valoir que, compte tenu des lourdes séquelles du traumatisme subi, elle avait fait des efforts méritoires pour s'intégrer et pour gagner une autonomie économique partielle, de sorte qu'elle serait plongée, en cas de retour en Ethiopie dans une véritable situation de détresse personnelle. M.
Le 23 septembre 2005, la recourante a produit un nouveau certificat établi, le 20 septembre 2005, par son médecin traitant, duquel il ressort, en substance, qu'elle a développé dès la fin du mois d'août 2004 une paralysie faciale périphérique gauche d'installation rapide, ayant nécessité une traitement médicamenteux, des investigations neurologiques et un suivi ophtalmologique. Vu la persistance du problème, cet état a nécessité de nombreuses investigations, un suivi multidisciplinaire ainsi que des traitements de physiothérapie dirigée. Ces complications ont eu un impact non négligeable sur sa vie quotidienne, ont augmenté son isolement social et l'ont empêchée de poursuivre régulièrement une activité professionnelle.
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N.
Le 17 octobre 2006, la recourante a encore produit un certificat médical établi, le 29 septembre 2006, par son médecin traitant, duquel il résulte qu'elle présentait, à l'époque, un état dépressif moyen à sévère avec une importante anxiété et un PTSD consécutif aux violences sexuelles vécues en 1999. Elle présentait également une infection HIV de stade A1 avec une nette péjoration et augmentation de la virémie depuis 2006 ayant nécessité un traitement de quadrithérapie depuis mai 2006. Sans ce traitement et une prise en charge adéquate, le pronostic de santé serait défavorable avec un sérieux risque de mortalité dans un tel contexte infectieux. O.
Le 3 novembre 2006, la recourante a enfin produit un certificat médical établi, le 31 octobre 2006, par F._______, médecin adjointe à la G._______, à H._______, laquelle fait les observations suivantes : « Les symptômes présentés par A._______ sont fréquemment observés chez les personnes victimes de violence et caractéristiques de l'exposition unique ou répétée à un ou des événement-s traumatique-s. Lorsque de tels symptômes persistent au-delà de trois mois après le dernier événement traumatique, ces symptômes évoquent un Etat de stress post-traumatique. A cela s'ajoute une nette détérioration de son état physique et un état dépressif important. L'état de santé physique et psychique de A._______ est actuellement très précaire et nécessite une prise en charge multidisciplinaire concertée spécialisée.»
P.
Les autres points de l'état de fait et arguments du recours seront repris, en cas de besoin, dans les considérants de droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31
de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) et sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33
et 34
LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant
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l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 al. 1
de la loi fédérale sur l'asile (LAsi, RS 142.31).
1.2 Les recours qui étaient pendants devant l'ancienne commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : l'ancienne CRA) au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2
phr. 1 LTAF). 1.3 Le nouveau droit de procédure s applique (art. 53 al. 2
phr. 2 LTAF).
1.4 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
PA) et son recours, présenté dans la forme (cf. art. 52
PA) et le délai (cf. art. 50 al. 1
PA ) prescrits par la loi, est recevable. 2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1
et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.
3.1 Si l'autorité doit être convaincue que les faits allégués ont pu se produire, elle ne doit pas être absolument persuadée de leur véracité,
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une certitude totale excluant tout doute n'étant logiquement pas possible ; il faut que le requérant d'asile parvienne à « convaincre le juge que les choses se sont vraisemblablement passées comme prétendu, sans avoir à démontrer qu'elles doivent vraiment s'être passées ainsi parce que toute hypothèse contraire est raisonnablement à exclure » (cf. M. Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4e éd., Berne 1984, p. 135, cité in : W. Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main, 1990, p. 302). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations (cf. W. Kälin, op. cit., p. 303). C'est ainsi que lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments portant sur des points essentiels et militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. JICRA 1993 no 11 p. 67 ss ; W. Kälin, op. cit., pp 307 et 312).
3.2 Par ailleurs, conformément à la jurisprudence de la CRA, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3
LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision. En d'autres termes, il faut un rapport de causalité matériel suffisamment étroit entre les préjudices subis et le besoin de protection allégué au moment du prononcé de la décision sur la demande d'asile. Ce rapport est notamment considéré comme étant rompu lorsqu'intervient, dans l'intervalle, un changement objectif de circonstances dans le pays d'origine du demandeur; dans ce cas, on ne peut plus présumer, en cas de retour, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution subie avant le départ du pays. Toutefois, s'agissant des personnes qui se prévalent exclusivement d'une persécution passée pour obtenir la reconnaissance de leur qualité de réfugiés, le Tribunal admet, à l'instar de la CRA, que par application, par analogie, de l'art. 1 C ch. 5 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (ci-après: Conv., RS 0.142.30), des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures puissent exceptionnellement faire échec à la condition liée à l'actualité du besoin de protection
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(cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile ^ [JICRA] 2000 no 2 consid. 8 a et b p. 20 s. et réf. cit., JICRA 1997 no 14 p. 101 ss; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 442 ss; Walter Stöckli, Asyl, in : Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, Bâle 2002, p. 331, n° 8.18 et 8.19).
Par « raisons impérieuses », il faut entendre principalement des événements de nature à engendrer un traumatisme à long terme ; peuvent notamment se prévaloir de tels événements, les réfugiés pour qui les tortures subies par le passé ont produit un effet d'anéantissement de leurs personnes tel qu'il leur est psychologiquement impossible d'accepter un éventuel retour dans leur pays d'origine (cf. JICRA 1996 no 10 consid. 2d p. 80 s., JICRA 1995 no 16 p. 163 ss).
4.
4.1 En l'espèce, l'ODM a fondé sa décision sur le fait que le viol allégué par la recourante n'avait pas été rendu vraisemblable et que, partant, le syndrome de stress post-traumatique qui en aurait découlé ne l'était pas non plus.
4.2 Indépendamment de quelques divergences et imprécisions relevées par l'ODM dans sa décision et dans sa réponse au recours, les déclarations de la recourante, portant sur les faits essentiels, ont été constantes lors des auditions et lors des entretiens qu'elle a eus avec ses médecins traitants, ainsi que cela résulte des rapports de ceux-ci déposés en cours de la procédure. Les divergences et imprécisions relevées par l'ODM peuvent donc s'expliquer par la gravité des atteintes subies et le traumatisme qui en a résulté. En effet, comme le relève le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, la personne souffrant d'un état de stress posttraumatique "pourra être incapable de se rappeler avec précision certains détails des séances de torture, mais se souvenir des aspects les plus marquants de son expérience. S'agissant, par exemple, de sévices sexuels, la victime se souviendra avoir été violée à plusieurs reprises, sans pouvoir fournir d'indications précises quant aux dates, aux endroits, aux locaux ou aux tortionnaires. Dans de telles circonstances, l'inaptitude à se remémorer des détails renforce plutôt qu'elle ne diminue la crédibilité du témoin qui, généralement, ne
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variera pas dans les grandes lignes de son récit au cours d'entretiens successifs". (cf. Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, Protocole d'Istanbul du 9 août 1999, ch. 251 ss p. 50 s.). 4.3 Il appert des rapports médicaux produits que le tableau clinique présenté par la recourante est compatible avec des séquelles de violences telles qu'elles sont décrites dans sa biographie et que la thèse de violences sexuelles est plausible vu la concordance entre l'anamnèse et la symptomatologie clinique.
S'agissant desdits rapports, selon une jurisprudence du Tribunal fédéral (ci-après : TF) (cf. ATF 125 V 352 consid. 3 a et b) reprise par l'ancienne CRA (cf. JICRA 2002 no 18 consid. 4aa p. 145 ss), la valeur probante de tels documents portant sur des faits déterminants dépend avant tout de leur précision, de l'étendue des investigations entreprises, de la connaissance du vécu du patient (anamnèse), des liens mis en évidence entre les maux allégués et le diagnostic, de même que de la logique ressortant de l'analyse médicale et du degré de motivation de celle-ci. Ce n'est donc ni l'origine, ni le titre, ni même l'énoncé du mandat à la base du moyen de preuve produit (expertise officielle ou expertise privée) qui est déterminant pour en apprécier la valeur probante. Certes, pour ce qui a trait aux rapports établis par le médecin consulté par la partie, le TF estime toujours que le juge peut et doit tenir compte du fait qu'en règle générale le rapport de confiance établi entre le patient et le praticien consulté peuvent faire pencher ce dernier en faveur du premier. Toutefois, même si une expertise présentée par la partie n'a pas forcément la même valeur que celles mises en S uvre par un tribunal, cela ne signifie pas pour autant que le juge puisse mettre en doute la valeur probante d'un moyen de preuve au seul motif qu'il a été établi à la demande de la partie. C'est donc uniquement au cas où le juge dispose d'indices concrets propres à mettre en doute la fiabilité du rapport établi par l'expert privé qu'il peut en nier la valeur probante. 4.4 En l'espèce, comme déjà dit, le récit de la recourante relatif à son traumatisme comporte des imprécisions voire des divergences. Toutefois, celle-ci n'a pas varié sur les grandes lignes de son récit lors des auditions et lors des entretiens qu'elle a eus avec le corps médical. Aussi, le Tribunal ne saurait considérer le viol allégué comme invraisemblable en se fondant uniquement sur ces imprécisions et
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divergences. En effet, l'incapacité de la recourante à se remémorer certains aspects importants du traumatisme correspond aux critères de diagnostic du syndrome de stress post-traumatique, diagnostic attesté de manière constante depuis le 16 février 2000 par de multiples rapports médicaux, dont il n'y a aucune raison de s'écarter. De plus, le récit de la recourante s'insère dans le contexte violent de l'époque, l'Ethiopie procédant alors massivement et arbitrairement à l'expulsion de ses ressortissants d'ascendance érythréenne. Aussi, le Tribunal tient pour vraisemblable le viol allégué. Cette atteinte à l'intégrité de la recourante perpétrée par la milice éthiopienne à l'occasion de l'expulsion de sa mère, ressortissante érythréenne, peut s'expliquer par un contexte de haine ethnique. Elle est dès lors déterminante en matière d'asile (cf. JICRA 1996 no 17 consid. 4 et 6 p. 150 ss).
Vu ce qui précède, l'autorité de céans arrive à la conclusion qu'au moment de son départ d'Ethiopie, A._______ satisfaisait aux conditions légales posées pour la reconnaissance de la qualité de réfugiée au sens de l'art. 3
LAsi.
4.5 La question de savoir si la condition liée à l'actualité du besoin de protection est remplie peut demeurer indécise. En effet, en tout état de cause, des raisons impérieuses tenant à la persécution antérieure font échec à cette condition (cf. consid. 3.2 et 4.6). 4.6 Le diagnostic porté depuis le 16 février 2000, soit quelques semaines après l'arrivée en Suisse de la recourante et moins de six mois après la survenance des faits jusqu'à ce jour, sur son état de santé en relation avec les préjudices subis montre à quel point son état psychique est gravement perturbé. On peut lire qu'elle a développé un ensemble de troubles psychologiques sévères répondant clairement aux critères de l'état de stress post-traumatique DSM-IV (CIM-10 F43.1) avec troubles paniques (CIM-10 F41.0), nécessitant un suivi médical et un traitement médicamenteux réguliers. A cela, il faut ajouter la détérioration de l'état de santé physique de la recourante, atteinte d'une infection HIV nécessitant un traitement de quadrithérapie et un suivi immunovirologique trimestriel. Au vu des événements sévèrement traumatisants que A._______ a vécus, on ne saurait attendre d'elle qu'elle trouve les ressources nécessaires pour se reconditionner psychologiquement et envisager sérieusement un
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retour dans son pays. Dans ces conditions, l'existence de raisons impérieuses tenant à une persécution antérieure doit être admise compte tenu de la gravité des atteintes à sa santé subies à l'époque, du traumatisme qui s'en est suivi et de la durabilité de ses effets. 4.7 Au vu de ce qui précède, la qualité de réfugiée doit être reconnue à la recourante, de sorte que le recours doit être admis, la décision de l'ODM annulée et l'asile lui être octroyé.
5. Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais (cf. art. 63 al. 2
et al. 3 PA).
6.
6.1 Conformément à l'art. 64 al. 1
PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (cf. également art. 7
du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF; RS 173.320.2]).
En vertu de l'art. 8
FITAF, les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais nécessaires à la partie. Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal (art. 14 al. 1
FITAF). Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 al. 2
FITAF).
6.2 En l'occurrence, la partie ayant eu gain de cause, il y a lieu de lui attribuer des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. Le mandataire de la recourante a produit un décompte de ses prestations arrêté au 11 avril 2002 d'un montant de Fr. 2100.- et un décompte de ses prestations ultérieures d'un montant de Fr. 500.-. Sur la base de ces décomptes, il se justifie d'octroyer à la recourante le montant des dépens tel que réclamé.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.
Le recours du 10 avril 2002 est admis.
2.
La décision de l'ODM du 8 mars 2002 est annulée. 3.
La qualité de réfugiée est reconnue à la recourante. 4.
L'ODM est invité à octroyer l'asile à la recourante. 5.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
6.
L'ODM est invité à verser à la recourante un montant de Fr. 2'600.- à titre de dépens.
7.
Le présent arrêt est communiqué :
- au mandataire de la recourante, par courrier recommandé; - à l'autorité inférieure, en copie (annexe : dossier N_______); - à l'autorité cantonale compétente (...), en copie, par pli simple.
Le président du collège :
La greffière :
François Badoud
Anne-Laure Sautaux
Expédition :
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Le 5 janvier 2000, A._______ a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement de Genève.
B.
Entendue audit centre, le 11 janvier 2000, puis par l'autorité cantonale, le 3 février 2000, la recourante a, en substance, exposé qu'elle appartenait à l'ethnie amhara, était née et avait toujours vécu à B._______ avec son père, d'origine éthiopienne, décédé à ce jour, et sa mère, d'origine érythréenne.
Le 22 août 1999, quatre miliciens, vêtus en civil, se seraient présentés au domicile familial afin d'arrêter la mère de l'intéressée dans le but de l'expulser du territoire éthiopien en raison de son origine érythréenne. Deux d'entre eux auraient emmené la mère et les deux autres seraient restés avec la recourante, laquelle dormait à leur arrivée, et l'auraient violée. Des voisins qui auraient entendu du bruit se seraient portés à son secours et l'auraient réconfortée. Par la suite, la recourante aurait déposé une plainte auprès du kebele et aurait entrepris des démarches pour retrouver sa mère, en vain. Craignant de subir le même sort que sa mère, l'intéressée aurait gagné Addis-Abeba, d'où elle aurait embarqué, le 3 janvier 2000, à bord d'un avion à destination de l'Italie, accompagnée par un passeur qui aurait détenu et conservé ses documents de voyage.
C.
Selon un certificat établi, le 16 février 2000, par C._______, médecin à H._______, la recourante souffre d'un état de stress post-traumatique F 43.1, d'un trouble panique probable F 41.0, de douleurs du membre inférieur droit d'origine indéterminée et d'une polyadénopathie d'origine indéterminée. "Une prise en charge régulière de soutien, un environnement stable et rassurant et un éventuel traitement d'antidépresseurs constituent la base du traitement, qu'il faudra adapter si la suite de la prise en charge précise d'autres diagnostics." Le médecin précise qu'il est impossible de se prononcer sur le pronostic, d'une part car les diagnostics ne sont en partie pas encore définitifs et en partie car la prise en charge vient de commencer. Toutefois, les propos suicidaires que l'intéressée tient, l'impression de
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désespoir qu'elle dégage font craindre que, sans une prise en charge très intensive, le pronostic de ses affections puisse être sombre. D.
Selon un certificat établi, le 21 janvier 2002, par D._______, médecin traitant de la recourante, à H._______, celle-ci souffre d'un état de stress post-traumatique F 43.1, de troubles paniques F 41.0 et d'une infection HIV, nécessitant une prise en charge régulière avec antidépresseurs, un soutien thérapeutique et des contrôles de laboratoire. Selon le médecin, le pronostic sans traitement peut être sombre.
E.
Entendue par l'autorité fédérale, le 31 janvier 2002, la recourante a, en substance, déclaré que, le 22 août 1999, six miliciens armés et en uniforme s'étaient présentés au domicile familial alors qu'elle et sa mère venaient de terminer leur repas. Trois miliciens seraient restés avec la recourante et l'auraient violée. Après leur départ, elle se serait rendue chez des voisins. Elle n'aurait pas déposé de plainte et n'aurait entrepris aucune démarche pour retrouver sa mère. F.
A la demande de l'autorité inférieure, le médecin traitant de la recourante a, par lettre du 19 février 2002, certifié que celle-ci présentait une infection HIV de stade A1 dont le nombre de CD 4 relativement élevé ne nécessitait pas en l'état de traitement impératif. G.
Par décision du 8 mars 2002, l'Office fédéral des réfugiés (ODR, actuellement et ci-après : ODM) a rejeté la demande d'asile présentée par la recourante, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, en raison du manque de vraisemblance des faits invoqués.
H.
Dans le recours qu'elle a interjeté, le 10 avril 2002, contre cette décision, la recourante a repris ses précédentes déclarations en les explicitant afin de les rendre crédibles et de faire admettre que les faits invoqués étaient déterminants en matière d'asile. Elle a reproché à l'ODM une appréciation erronée de la vraisemblance des faits allégués, s'agissant d'un viol en se référant à la jurisprudence parue sous JICRA 1996 nos 16 et 17. Elle a en outre fait grief à l'autorité
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inférieure de s'être écartée sans raisons sérieuses des conclusions des rapports médicaux, lesquels ne permettent pas d'exclure un lien de causalité entre les événements invoqués et son état de santé actuel. S'agissant de l'exécution du renvoi, la recourante a exposé que tant son état de santé actuel que la situation régnant dans son pays d'origine excluaient l'exigibilité de l'exécution du renvoi. La recourante a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement, à l'octroi de l'asile, subsidiairement, à ce que les conditions de son séjour en Suisse soient réglées par le biais de l'admission provisoire. I.
A l'appui du recours, la recourante a produit, en particulier, un nouveau certificat établi, le 27 mars 2002, par son médecin traitant, à H._______, contenant les passages suivants :
« Je considère que la patiente présente un état de stress posttraumatique accompagné de discours à tendance suicidaire lié directement aux violences subies dans son pays en 1999. L'apparente froideur, un certain détachement et parfois l'incohérence de ses témoignages lors des consultations me paraissent en fait corroborer comparativement à d'autres récits de viols en situation de guerre reportés par nombre de mes patientes de l'ancienne Yougoslavie - le profond traumatisme que A._______ semble avoir subi en 1999 lors de son agression.
D'autre part, à l'occasion d'analyses effectuées le 18.07.2000, il a été découvert une infection HIV de stade A1. La patiente bénéficie d'un suivi régulier à E._______. Quoique probable, il est difficile de déterminer si l'infection HIV est consécutive au viol ou non. [...]
En l'état actuel, le pronostic est sombre. Sans un soutien thérapeutique régulier la patiente risque d'aller toujours plus avant dans ses projections suicidaires. »
Il ressort également de l'anamnèse contenu dans ce certificat qu'une "grossesse [s'est déclarée] à la suite de ce viol, ponctuée par une IGV".
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J.
Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, par réponse du 8 novembre 2002, en maintenant que le viol allégué n'avait pas été rendu vraisemblable et que, partant, le PTSD qui en aurait découlé ne l'était pas non plus.
K.
Par réplique du 18 novembre 2002, la recourante s'est référée aux moyens développés dans son recours s'agissant de l'évaluation de la crédibilité de ses allégations.
L.
Invitée à se déterminer sur l'existence, chez la recourante, d'une situation de détresse personnelle grave en cas de retour (art. 44 al. 3
|
SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 44 [1] Wegweisung und vorläufige Aufnahme |
||||||
| Lehnt das SEM das Asylgesuch ab oder tritt es darauf nicht ein, so verfügt es in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz und ordnet den Vollzug an; es berücksichtigt dabei den Grundsatz der Einheit der Familie. Im Übrigen finden für die Anordnung des Vollzugs der Wegweisung die Artikel 83 und 84 des AIG [2] Anwendung. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 43755357; BBl 2010 4455, 2011 7325). [2] SR 142.20 | ||||||
Le 23 septembre 2005, la recourante a produit un nouveau certificat établi, le 20 septembre 2005, par son médecin traitant, duquel il ressort, en substance, qu'elle a développé dès la fin du mois d'août 2004 une paralysie faciale périphérique gauche d'installation rapide, ayant nécessité une traitement médicamenteux, des investigations neurologiques et un suivi ophtalmologique. Vu la persistance du problème, cet état a nécessité de nombreuses investigations, un suivi multidisciplinaire ainsi que des traitements de physiothérapie dirigée. Ces complications ont eu un impact non négligeable sur sa vie quotidienne, ont augmenté son isolement social et l'ont empêchée de poursuivre régulièrement une activité professionnelle.
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N.
Le 17 octobre 2006, la recourante a encore produit un certificat médical établi, le 29 septembre 2006, par son médecin traitant, duquel il résulte qu'elle présentait, à l'époque, un état dépressif moyen à sévère avec une importante anxiété et un PTSD consécutif aux violences sexuelles vécues en 1999. Elle présentait également une infection HIV de stade A1 avec une nette péjoration et augmentation de la virémie depuis 2006 ayant nécessité un traitement de quadrithérapie depuis mai 2006. Sans ce traitement et une prise en charge adéquate, le pronostic de santé serait défavorable avec un sérieux risque de mortalité dans un tel contexte infectieux. O.
Le 3 novembre 2006, la recourante a enfin produit un certificat médical établi, le 31 octobre 2006, par F._______, médecin adjointe à la G._______, à H._______, laquelle fait les observations suivantes : « Les symptômes présentés par A._______ sont fréquemment observés chez les personnes victimes de violence et caractéristiques de l'exposition unique ou répétée à un ou des événement-s traumatique-s. Lorsque de tels symptômes persistent au-delà de trois mois après le dernier événement traumatique, ces symptômes évoquent un Etat de stress post-traumatique. A cela s'ajoute une nette détérioration de son état physique et un état dépressif important. L'état de santé physique et psychique de A._______ est actuellement très précaire et nécessite une prise en charge multidisciplinaire concertée spécialisée.»
P.
Les autres points de l'état de fait et arguments du recours seront repris, en cas de besoin, dans les considérants de droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31
|
SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 31 Grundsatz |
||||||
| Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt Beschwerden gegen Verfügungen nach Artikel 5 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 [1] über das Verwaltungsverfahren (VwVG). | ||||||
| [1] SR 172.021 | ||||||
|
SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 32 Ausnahmen |
||||||
| Die Beschwerde ist unzulässig gegen: | ||||||
| Verfügungen auf dem Gebiet der inneren und äusseren Sicherheit des Landes, der Neutralität, des diplomatischen Schutzes und der übrigen auswärtigen Angelegenheiten, soweit das Völkerrecht nicht einen Anspruch auf gerichtliche Beurteilung einräumt; | ||||||
| Verfügungen betreffend die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen sowie Volkswahlen und -abstimmungen; | ||||||
| Verfügungen über leistungsabhängige Lohnanteile des Bundespersonals, soweit sie nicht die Gleichstellung der Geschlechter betreffen; | ||||||
| ... | ||||||
| Verfügungen auf dem Gebiet der Kernenergie betreffend:Rahmenbewilligungen von Kernanlagen,die Genehmigung des Entsorgungsprogramms,den Verschluss von geologischen Tiefenlagern,den Entsorgungsnachweis; | ||||||
| Rahmenbewilligungen von Kernanlagen, | ||||||
| die Genehmigung des Entsorgungsprogramms, | ||||||
| den Verschluss von geologischen Tiefenlagern, | ||||||
| den Entsorgungsnachweis; | ||||||
| Verfügungen über die Erteilung oder Ausdehnung von Infrastrukturkonzessionen für Eisenbahnen; | ||||||
| Verfügungen der unabhängigen Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen; | ||||||
| Verfügungen über die Erteilung von Konzessionen für Spielbanken; | ||||||
| Verfügungen über die Erteilung, Änderung oder Erneuerung der Konzession für die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG); | ||||||
| Verfügungen über die Beitragsberechtigung einer Hochschule oder einer anderen Institution des Hochschulbereichs. | ||||||
| Die Beschwerde ist auch unzulässig gegen: | ||||||
| Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Einsprache oder durch Beschwerde an eine Behörde im Sinne von Artikel 33 Buchstaben c-f anfechtbar sind; | ||||||
| Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Beschwerde an eine kantonale Behörde anfechtbar sind. | ||||||
| [1] Aufgehoben durch Anhang Ziff. 1 des Hochschulförderungs- und -koordinationsgesetzes vom 30. Sept. 2011, mit Wirkung seit 1. Jan. 2015 (AS 2014 4103; BBl 2009 4561). [2] Fassung gemäss Ziff. I 3 des BG vom 16. März 2012 über den zweiten Schritt der Bahnreform 2, in Kraft seit 1. Juli 2013 (AS 2012 5619, 2013 1603; BBl 2011 911) [3] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 26. Sept. 2014, in Kraft seit 1. Juli 2016 (AS 2016 2131; BBl 2013 4975). [4] Eingefügt durch Ziff. II des BG vom 25. Sept. 2020, in Kraft seit 1. März 2021 (AS 2021 68; BBl 2020 3681). | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 5 |
||||||
| Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben: | ||||||
| Begründung, Änderung oder Aufhebung von Rechten oder Pflichten; | ||||||
| Feststellung des Bestehens, Nichtbestehens oder Umfanges von Rechten oder Pflichten; | ||||||
| Abweisung von Begehren auf Begründung, Änderung, Aufhebung oder Feststellung von Rechten oder Pflichten oder Nichteintreten auf solche Begehren. | ||||||
| Als Verfügungen gelten auch Vollstreckungsverfügungen (Art. 41 Abs. 1 Bst. a und b), Zwischenverfügungen (Art. 45 und 46), Einspracheentscheide (Art. 30 Abs. 2 Bst. b und 74), Beschwerdeentscheide (Art. 61), Entscheide im Rahmen einer Revision (Art. 68) und die Erläuterung (Art. 69). [1] | ||||||
| Erklärungen von Behörden über Ablehnung oder Erhebung von Ansprüchen, die auf dem Klageweg zu verfolgen sind, gelten nicht als Verfügungen. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). | ||||||
|
SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 33 Vorinstanzen |
||||||
| Die Beschwerde ist zulässig gegen Verfügungen: | ||||||
| des Bundesrates und der Organe der Bundesversammlung auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses des Bundespersonals einschliesslich der Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung; | ||||||
| des Bundesrates betreffend:die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 2003 [2],die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 2007 [3],die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 2015 [5] über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen,das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG [7],das Verbot von Organisationen nach dem NDG,das Verbot von Organisationen und Gruppierungen nach Artikel 1 Absatz 2 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 2024 [10] über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen,die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 2011 [12] über das Eidgenössische Institut für Metrologie,die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 2005 [14],die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 2000 [16],die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 2017 [18],die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 2018 [20] über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung,die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 1957 [22]; | ||||||
| die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 2003 [2], | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 1957 [22]; | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 2007 [3], | ||||||
| die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 2015 [5] über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen, | ||||||
| das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG [7], | ||||||
| das Verbot von Organisationen nach dem NDG, | ||||||
| das Verbot von Organisationen und Gruppierungen nach Artikel 1 Absatz 2 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 2024 [10] über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen, | ||||||
| die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 2011 [12] über das Eidgenössische Institut für Metrologie, | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 2005 [14], | ||||||
| die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 2000 [16], | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 2017 [18], | ||||||
| die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 2018 [20] über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung, | ||||||
| des Bundesstrafgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals; | ||||||
| des Bundespatentgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals; | ||||||
| des Bundesanwaltes oder der Bundesanwältin auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von ihm oder ihr gewählten Staatsanwälte und Staatsanwältinnen sowie des Personals der Bundesanwaltschaft; | ||||||
| der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses ihres Sekretariats; | ||||||
| der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von der Vereinigten Bundesversammlung gewählten Mitglieder der Bundesanwaltschaft; | ||||||
| der Bundeskanzlei, der Departemente und der ihnen unterstellten oder administrativ zugeordneten Dienststellen der Bundesverwaltung; | ||||||
| der Anstalten und Betriebe des Bundes; | ||||||
| der eidgenössischen Kommissionen; | ||||||
| der Schiedsgerichte auf Grund öffentlich-rechtlicher Verträge des Bundes, seiner Anstalten und Betriebe; | ||||||
| der Instanzen oder Organisationen ausserhalb der Bundesverwaltung, die in Erfüllung ihnen übertragener öffentlich-rechtlicher Aufgaben des Bundes verfügen; | ||||||
| kantonaler Instanzen, soweit ein Bundesgesetz gegen ihre Verfügungen die Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht vorsieht. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 4 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007, in Kraft seit 1. Febr. 2008 (AS 2008 5207; BBl 2006 2829). [2] SR 951.11 [3] SR 956.1 [4] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 1. Okt. 2010 über die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte politisch exponierter Personen (AS 2011 275; BBl 2010 3309). Fassung gemäss Art. 31 Abs. 2 Ziff. 1 des BG vom 18. Dez. 2015 über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen, in Kraft seit 1. Juli 2016 (AS 2016 1803; BBl 2014 5265). [5] SR 196.1 [6] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 23. Dez. 2011 (AS 2012 3745; BBl 2007 5037, 2010 7841). Fassung gemäss Anhang Ziff. II 3 des Nachrichtendienstgesetzes vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. Sept. 2017 (AS 2017 4095; BBl 2014 2105). [7] SR 121 [8] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 3 des Nachrichtendienstgesetzes vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. Sept. 2017 (AS 2017 4095; BBl 2014 2105). [9] Eingefügt durch Art. 3 des BG vom 20. Dez. 2024 über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen, in Kraft seit 15. Mai 2025 (AS 2025 269; BBl 2024 2250). [10] SR 122.1 [11] Eingefügt durch Art. 26 Ziff. 2 des BG vom 17. Juni 2011 über das Eidgenössische Institut für Metrologie, in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2011 6515; BBl 2010 8013). [12] SR 941.27 [13] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 20. Juni 2014 (Bündelung der Aufsicht über Revisionsunternehmen und Prüfgesellschaften), in Kraft seit 1. Jan. 2015 (AS 2014 4073; BBl 2013 6857). [14] SR 221.302 [15] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 18. März 2016, in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2017 2745, 2018 3575; BBl 2013 1). [16] SR 812.21 [17] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 3 des Ausgleichsfondsgesetzes vom 16. Juni 2017, in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2017 7563; BBl 2016 311). [18] SR 830.2 [19] Eingefügt durch Art. 23 Abs. 2 des BG vom 28. Sept. 2018 über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung, in Kraft seit 1. Jan. 2020 (AS 2019 3199; BBl 2018 913). [20] SR 425.1 [21] Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 28. Sept. 2018 über die Organisation der Bahninfrastruktur, in Kraft seit 1. Juli 2020 (AS 2020 1889; BBl 2016 8661). [22] SR 742.101 [23] Eingefügt durch Anhang Ziff. 3 des BG vom 20. März 2009 über das Bundespatentgericht, in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2010 513, 2011 2241; BBl 2008 455). [24] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 19. Juni 2015, in Kraft seit 1. Nov. 2015 (AS 2015 3847; BBl 2015 22112235). [25] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). [26] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). | ||||||
|
SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 34 [1] |
||||||
| [1] Aufgehoben durch Ziff. II des BG vom 21. Dez. 2007 (Spitalfinanzierung), mit Wirkung seit 1. Jan. 2009 (AS 2008 2049; BBl 2004 5551). |
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l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 al. 1
|
SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 105 [1] Beschwerde gegen Verfügungen des SEM |
||||||
| Gegen Verfügungen des SEM kann nach Massgabe des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [2] Beschwerde geführt werden. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I 3 zu Ziff. IV der V der BVers vom 20. Dez. 2006 über die Anpassung von Erlassen an die Bestimmungen des Bundesgerichtsgesetzes und des Verwaltungsgerichtsgesetzes, in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2006 5599, 2007 5573; BBl 2006 7759). [2] SR 173.32 | ||||||
1.2 Les recours qui étaient pendants devant l'ancienne commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : l'ancienne CRA) au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2
|
SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 53 Übergangsbestimmungen |
||||||
| Das Beschwerdeverfahren gegen Entscheide, die vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes ergangen sind und bisher beim Bundesgericht oder beim Bundesrat anfechtbar waren, richtet sich nach dem bisherigen Recht. | ||||||
| Das Bundesverwaltungsgericht übernimmt, sofern es zuständig ist, die Beurteilung der beim Inkrafttreten dieses Gesetzes bei Eidgenössischen Rekurs- oder Schiedskommissionen oder bei Beschwerdediensten der Departemente hängigen Rechtsmittel. Die Beurteilung erfolgt nach neuem Verfahrensrecht. | ||||||
|
SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 53 Übergangsbestimmungen |
||||||
| Das Beschwerdeverfahren gegen Entscheide, die vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes ergangen sind und bisher beim Bundesgericht oder beim Bundesrat anfechtbar waren, richtet sich nach dem bisherigen Recht. | ||||||
| Das Bundesverwaltungsgericht übernimmt, sofern es zuständig ist, die Beurteilung der beim Inkrafttreten dieses Gesetzes bei Eidgenössischen Rekurs- oder Schiedskommissionen oder bei Beschwerdediensten der Departemente hängigen Rechtsmittel. Die Beurteilung erfolgt nach neuem Verfahrensrecht. | ||||||
1.4 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 48 [1] |
||||||
| Zur Beschwerde ist berechtigt, wer: | ||||||
| vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat; | ||||||
| durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist; und | ||||||
| ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat. | ||||||
| Zur Beschwerde berechtigt sind ferner Personen, Organisationen und Behörden, denen ein anderes Bundesgesetz dieses Recht einräumt. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 52 |
||||||
| Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des Beschwerdeführers oder seines Vertreters zu enthalten; die Ausfertigung der angefochtenen Verfügung und die als Beweismittel angerufenen Urkunden sind beizulegen, soweit der Beschwerdeführer sie in Händen hat. | ||||||
| Genügt die Beschwerde diesen Anforderungen nicht oder lassen die Begehren des Beschwerdeführers oder deren Begründung die nötige Klarheit vermissen und stellt sich die Beschwerde nicht als offensichtlich unzulässig heraus, so räumt die Beschwerdeinstanz dem Beschwerdeführer eine kurze Nachfrist zur Verbesserung ein. | ||||||
| Sie verbindet diese Nachfrist mit der Androhung, nach unbenutztem Fristablauf auf Grund der Akten zu entscheiden oder, wenn Begehren, Begründung oder Unterschrift fehlen, auf die Beschwerde nicht einzutreten. | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 50 [1] |
||||||
| Die Beschwerde ist innerhalb von 30 Tagen nach Eröffnung der Verfügung einzureichen. | ||||||
| Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern einer Verfügung kann jederzeit Beschwerde geführt werden. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). | ||||||
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1
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SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 3 Flüchtlingsbegriff |
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| Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. | ||||||
| Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken. Den frauenspezifischen Fluchtgründen ist Rechnung zu tragen. | ||||||
| Keine Flüchtlinge sind Personen, die wegen Wehrdienstverweigerung oder Desertion ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. Vorbehalten bleibt die Einhaltung des Abkommens vom 28. Juli 1951 [1] über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (Flüchtlingskonvention). [2] | ||||||
| Keine Flüchtlinge sind Personen, die Gründe geltend machen, die wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise entstanden sind und die weder Ausdruck noch Fortsetzung einer bereits im Heimat- oder Herkunftsstaat bestehenden Überzeugung oder Ausrichtung sind. Vorbehalten bleibt die Flüchtlingskonvention vom 28. Juli 1951. [3] | ||||||
| [1] SR 0.142.30 [2] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 28. Sept. 2012 (Dringliche Änderungen des Asylgesetzes) (AS 2012 5359; BBl 2010 4455, 2011 7325). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. März 2019 (AS 2016 3101, 2018 2855; BBl 2014 7991). [3] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 43755357; BBl 2010 4455, 2011 7325). | ||||||
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SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 3 Flüchtlingsbegriff |
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| Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. | ||||||
| Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken. Den frauenspezifischen Fluchtgründen ist Rechnung zu tragen. | ||||||
| Keine Flüchtlinge sind Personen, die wegen Wehrdienstverweigerung oder Desertion ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. Vorbehalten bleibt die Einhaltung des Abkommens vom 28. Juli 1951 [1] über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (Flüchtlingskonvention). [2] | ||||||
| Keine Flüchtlinge sind Personen, die Gründe geltend machen, die wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise entstanden sind und die weder Ausdruck noch Fortsetzung einer bereits im Heimat- oder Herkunftsstaat bestehenden Überzeugung oder Ausrichtung sind. Vorbehalten bleibt die Flüchtlingskonvention vom 28. Juli 1951. [3] | ||||||
| [1] SR 0.142.30 [2] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 28. Sept. 2012 (Dringliche Änderungen des Asylgesetzes) (AS 2012 5359; BBl 2010 4455, 2011 7325). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. März 2019 (AS 2016 3101, 2018 2855; BBl 2014 7991). [3] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 43755357; BBl 2010 4455, 2011 7325). | ||||||
2.2 Quiconque demande l asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
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SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 7 Nachweis der Flüchtlingseigenschaft |
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| Wer um Asyl nachsucht, muss die Flüchtlingseigenschaft nachweisen oder zumindest glaubhaft machen. | ||||||
| Glaubhaft gemacht ist die Flüchtlingseigenschaft, wenn die Behörde ihr Vorhandensein mit überwiegender Wahrscheinlichkeit für gegeben hält. | ||||||
| Unglaubhaft sind insbesondere Vorbringen, die in wesentlichen Punkten zu wenig begründet oder in sich widersprüchlich sind, den Tatsachen nicht entsprechen oder massgeblich auf gefälschte oder verfälschte Beweismittel abgestützt werden. | ||||||
3.
3.1 Si l'autorité doit être convaincue que les faits allégués ont pu se produire, elle ne doit pas être absolument persuadée de leur véracité,
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une certitude totale excluant tout doute n'étant logiquement pas possible ; il faut que le requérant d'asile parvienne à « convaincre le juge que les choses se sont vraisemblablement passées comme prétendu, sans avoir à démontrer qu'elles doivent vraiment s'être passées ainsi parce que toute hypothèse contraire est raisonnablement à exclure » (cf. M. Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4e éd., Berne 1984, p. 135, cité in : W. Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main, 1990, p. 302). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations (cf. W. Kälin, op. cit., p. 303). C'est ainsi que lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments portant sur des points essentiels et militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. JICRA 1993 no 11 p. 67 ss ; W. Kälin, op. cit., pp 307 et 312).
3.2 Par ailleurs, conformément à la jurisprudence de la CRA, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3
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SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 3 Flüchtlingsbegriff |
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| Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. | ||||||
| Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken. Den frauenspezifischen Fluchtgründen ist Rechnung zu tragen. | ||||||
| Keine Flüchtlinge sind Personen, die wegen Wehrdienstverweigerung oder Desertion ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. Vorbehalten bleibt die Einhaltung des Abkommens vom 28. Juli 1951 [1] über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (Flüchtlingskonvention). [2] | ||||||
| Keine Flüchtlinge sind Personen, die Gründe geltend machen, die wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise entstanden sind und die weder Ausdruck noch Fortsetzung einer bereits im Heimat- oder Herkunftsstaat bestehenden Überzeugung oder Ausrichtung sind. Vorbehalten bleibt die Flüchtlingskonvention vom 28. Juli 1951. [3] | ||||||
| [1] SR 0.142.30 [2] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 28. Sept. 2012 (Dringliche Änderungen des Asylgesetzes) (AS 2012 5359; BBl 2010 4455, 2011 7325). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. März 2019 (AS 2016 3101, 2018 2855; BBl 2014 7991). [3] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 43755357; BBl 2010 4455, 2011 7325). | ||||||
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(cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile ^ [JICRA] 2000 no 2 consid. 8 a et b p. 20 s. et réf. cit., JICRA 1997 no 14 p. 101 ss; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 442 ss; Walter Stöckli, Asyl, in : Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, Bâle 2002, p. 331, n° 8.18 et 8.19).
Par « raisons impérieuses », il faut entendre principalement des événements de nature à engendrer un traumatisme à long terme ; peuvent notamment se prévaloir de tels événements, les réfugiés pour qui les tortures subies par le passé ont produit un effet d'anéantissement de leurs personnes tel qu'il leur est psychologiquement impossible d'accepter un éventuel retour dans leur pays d'origine (cf. JICRA 1996 no 10 consid. 2d p. 80 s., JICRA 1995 no 16 p. 163 ss).
4.
4.1 En l'espèce, l'ODM a fondé sa décision sur le fait que le viol allégué par la recourante n'avait pas été rendu vraisemblable et que, partant, le syndrome de stress post-traumatique qui en aurait découlé ne l'était pas non plus.
4.2 Indépendamment de quelques divergences et imprécisions relevées par l'ODM dans sa décision et dans sa réponse au recours, les déclarations de la recourante, portant sur les faits essentiels, ont été constantes lors des auditions et lors des entretiens qu'elle a eus avec ses médecins traitants, ainsi que cela résulte des rapports de ceux-ci déposés en cours de la procédure. Les divergences et imprécisions relevées par l'ODM peuvent donc s'expliquer par la gravité des atteintes subies et le traumatisme qui en a résulté. En effet, comme le relève le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, la personne souffrant d'un état de stress posttraumatique "pourra être incapable de se rappeler avec précision certains détails des séances de torture, mais se souvenir des aspects les plus marquants de son expérience. S'agissant, par exemple, de sévices sexuels, la victime se souviendra avoir été violée à plusieurs reprises, sans pouvoir fournir d'indications précises quant aux dates, aux endroits, aux locaux ou aux tortionnaires. Dans de telles circonstances, l'inaptitude à se remémorer des détails renforce plutôt qu'elle ne diminue la crédibilité du témoin qui, généralement, ne
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variera pas dans les grandes lignes de son récit au cours d'entretiens successifs". (cf. Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, Protocole d'Istanbul du 9 août 1999, ch. 251 ss p. 50 s.). 4.3 Il appert des rapports médicaux produits que le tableau clinique présenté par la recourante est compatible avec des séquelles de violences telles qu'elles sont décrites dans sa biographie et que la thèse de violences sexuelles est plausible vu la concordance entre l'anamnèse et la symptomatologie clinique.
S'agissant desdits rapports, selon une jurisprudence du Tribunal fédéral (ci-après : TF) (cf. ATF 125 V 352 consid. 3 a et b) reprise par l'ancienne CRA (cf. JICRA 2002 no 18 consid. 4aa p. 145 ss), la valeur probante de tels documents portant sur des faits déterminants dépend avant tout de leur précision, de l'étendue des investigations entreprises, de la connaissance du vécu du patient (anamnèse), des liens mis en évidence entre les maux allégués et le diagnostic, de même que de la logique ressortant de l'analyse médicale et du degré de motivation de celle-ci. Ce n'est donc ni l'origine, ni le titre, ni même l'énoncé du mandat à la base du moyen de preuve produit (expertise officielle ou expertise privée) qui est déterminant pour en apprécier la valeur probante. Certes, pour ce qui a trait aux rapports établis par le médecin consulté par la partie, le TF estime toujours que le juge peut et doit tenir compte du fait qu'en règle générale le rapport de confiance établi entre le patient et le praticien consulté peuvent faire pencher ce dernier en faveur du premier. Toutefois, même si une expertise présentée par la partie n'a pas forcément la même valeur que celles mises en S uvre par un tribunal, cela ne signifie pas pour autant que le juge puisse mettre en doute la valeur probante d'un moyen de preuve au seul motif qu'il a été établi à la demande de la partie. C'est donc uniquement au cas où le juge dispose d'indices concrets propres à mettre en doute la fiabilité du rapport établi par l'expert privé qu'il peut en nier la valeur probante. 4.4 En l'espèce, comme déjà dit, le récit de la recourante relatif à son traumatisme comporte des imprécisions voire des divergences. Toutefois, celle-ci n'a pas varié sur les grandes lignes de son récit lors des auditions et lors des entretiens qu'elle a eus avec le corps médical. Aussi, le Tribunal ne saurait considérer le viol allégué comme invraisemblable en se fondant uniquement sur ces imprécisions et
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divergences. En effet, l'incapacité de la recourante à se remémorer certains aspects importants du traumatisme correspond aux critères de diagnostic du syndrome de stress post-traumatique, diagnostic attesté de manière constante depuis le 16 février 2000 par de multiples rapports médicaux, dont il n'y a aucune raison de s'écarter. De plus, le récit de la recourante s'insère dans le contexte violent de l'époque, l'Ethiopie procédant alors massivement et arbitrairement à l'expulsion de ses ressortissants d'ascendance érythréenne. Aussi, le Tribunal tient pour vraisemblable le viol allégué. Cette atteinte à l'intégrité de la recourante perpétrée par la milice éthiopienne à l'occasion de l'expulsion de sa mère, ressortissante érythréenne, peut s'expliquer par un contexte de haine ethnique. Elle est dès lors déterminante en matière d'asile (cf. JICRA 1996 no 17 consid. 4 et 6 p. 150 ss).
Vu ce qui précède, l'autorité de céans arrive à la conclusion qu'au moment de son départ d'Ethiopie, A._______ satisfaisait aux conditions légales posées pour la reconnaissance de la qualité de réfugiée au sens de l'art. 3
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SR 142.31 AsylG Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG) Art. 3 Flüchtlingsbegriff |
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| Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. | ||||||
| Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken. Den frauenspezifischen Fluchtgründen ist Rechnung zu tragen. | ||||||
| Keine Flüchtlinge sind Personen, die wegen Wehrdienstverweigerung oder Desertion ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. Vorbehalten bleibt die Einhaltung des Abkommens vom 28. Juli 1951 [1] über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (Flüchtlingskonvention). [2] | ||||||
| Keine Flüchtlinge sind Personen, die Gründe geltend machen, die wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise entstanden sind und die weder Ausdruck noch Fortsetzung einer bereits im Heimat- oder Herkunftsstaat bestehenden Überzeugung oder Ausrichtung sind. Vorbehalten bleibt die Flüchtlingskonvention vom 28. Juli 1951. [3] | ||||||
| [1] SR 0.142.30 [2] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 28. Sept. 2012 (Dringliche Änderungen des Asylgesetzes) (AS 2012 5359; BBl 2010 4455, 2011 7325). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. März 2019 (AS 2016 3101, 2018 2855; BBl 2014 7991). [3] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2014 (AS 2013 43755357; BBl 2010 4455, 2011 7325). | ||||||
4.5 La question de savoir si la condition liée à l'actualité du besoin de protection est remplie peut demeurer indécise. En effet, en tout état de cause, des raisons impérieuses tenant à la persécution antérieure font échec à cette condition (cf. consid. 3.2 et 4.6). 4.6 Le diagnostic porté depuis le 16 février 2000, soit quelques semaines après l'arrivée en Suisse de la recourante et moins de six mois après la survenance des faits jusqu'à ce jour, sur son état de santé en relation avec les préjudices subis montre à quel point son état psychique est gravement perturbé. On peut lire qu'elle a développé un ensemble de troubles psychologiques sévères répondant clairement aux critères de l'état de stress post-traumatique DSM-IV (CIM-10 F43.1) avec troubles paniques (CIM-10 F41.0), nécessitant un suivi médical et un traitement médicamenteux réguliers. A cela, il faut ajouter la détérioration de l'état de santé physique de la recourante, atteinte d'une infection HIV nécessitant un traitement de quadrithérapie et un suivi immunovirologique trimestriel. Au vu des événements sévèrement traumatisants que A._______ a vécus, on ne saurait attendre d'elle qu'elle trouve les ressources nécessaires pour se reconditionner psychologiquement et envisager sérieusement un
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retour dans son pays. Dans ces conditions, l'existence de raisons impérieuses tenant à une persécution antérieure doit être admise compte tenu de la gravité des atteintes à sa santé subies à l'époque, du traumatisme qui s'en est suivi et de la durabilité de ses effets. 4.7 Au vu de ce qui précède, la qualité de réfugiée doit être reconnue à la recourante, de sorte que le recours doit être admis, la décision de l'ODM annulée et l'asile lui être octroyé.
5. Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais (cf. art. 63 al. 2
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SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 63 |
||||||
| Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden. | ||||||
| Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht. | ||||||
| Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat. | ||||||
| Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden. [1] | ||||||
| Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt: | ||||||
| in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken; | ||||||
| in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken. [2] | ||||||
| Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen. [3] Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [4] und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 [5]. [6] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [2] Eingefügt durch Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [3] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [4] SR 173.32 [5] SR 173.71 [6] Fassung des zweiten Satzes gemäss Anhang Ziff. II 3 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). | ||||||
6.
6.1 Conformément à l'art. 64 al. 1
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SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 64 |
||||||
| Die Beschwerdeinstanz kann der ganz oder teilweise obsiegenden Partei von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten zusprechen. | ||||||
| Die Entschädigung wird in der Entscheidungsformel beziffert und der Körperschaft oder autonomen Anstalt auferlegt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, soweit sie nicht einer unterliegenden Gegenpartei auferlegt werden kann. | ||||||
| Einer unterliegenden Gegenpartei kann sie je nach deren Leistungsfähigkeit auferlegt werden, wenn sich die Partei mit selbständigen Begehren am Verfahren beteiligt hat. | ||||||
| Die Körperschaft oder autonome Anstalt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, haftet für die einer unterliegenden Gegenpartei auferlegte Entschädigung, soweit sich diese als uneinbringlich herausstellt. | ||||||
| Der Bundesrat regelt die Bemessung der Entschädigung. [1] Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [2] und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 [3]. [4] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [2] SR 173.32 [3] SR 173.71 [4] Fassung des zweiten Satzes gemäss Anhang Ziff. II 3 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). | ||||||
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SR 173.320.2 VGKE Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE) Art. 7 Grundsatz |
||||||
| Obsiegende Parteien haben Anspruch auf eine Parteientschädigung für die ihnen erwachsenen notwendigen Kosten. | ||||||
| Obsiegt die Partei nur teilweise, so ist die Parteientschädigung entsprechend zu kürzen. | ||||||
| Keinen Anspruch auf Parteientschädigung haben Bundesbehörden und, in der Regel, andere Behörden, die als Parteien auftreten. | ||||||
| Sind die Kosten verhältnismässig gering, so kann von einer Parteientschädigung abgesehen werden. | ||||||
| Artikel 6a ist sinngemäss anwendbar. [1] | ||||||
| [1] Eingefügt durch Ziff. I des Beschlusses des BVGer vom 20. Aug. 2009, in Kraft seit 1. April 2010 (AS 2010 945). | ||||||
En vertu de l'art. 8
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SR 173.320.2 VGKE Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE) Art. 8 [1] Parteientschädigung |
||||||
| Die Parteientschädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere Auslagen der Partei. | ||||||
| Unnötiger Aufwand wird nicht entschädigt. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des Beschlusses des BVGer vom 20. Aug. 2009, in Kraft seit 1. April 2010 (AS 2010 945). | ||||||
|
SR 173.320.2 VGKE Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE) Art. 14 Festsetzung der Parteientschädigung |
||||||
| Die Parteien, die Anspruch auf Parteientschädigung erheben, und die amtlich bestellten Anwälte und Anwältinnen haben dem Gericht vor dem Entscheid eine detaillierte Kostennote einzureichen. | ||||||
| Das Gericht setzt die Parteientschädigung und die Entschädigung für die amtlich bestellten Anwälte und Anwältinnen auf Grund der Kostennote fest. Wird keine Kostennote eingereicht, so setzt das Gericht die Entschädigung auf Grund der Akten fest. | ||||||
|
SR 173.320.2 VGKE Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE) Art. 14 Festsetzung der Parteientschädigung |
||||||
| Die Parteien, die Anspruch auf Parteientschädigung erheben, und die amtlich bestellten Anwälte und Anwältinnen haben dem Gericht vor dem Entscheid eine detaillierte Kostennote einzureichen. | ||||||
| Das Gericht setzt die Parteientschädigung und die Entschädigung für die amtlich bestellten Anwälte und Anwältinnen auf Grund der Kostennote fest. Wird keine Kostennote eingereicht, so setzt das Gericht die Entschädigung auf Grund der Akten fest. | ||||||
6.2 En l'occurrence, la partie ayant eu gain de cause, il y a lieu de lui attribuer des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. Le mandataire de la recourante a produit un décompte de ses prestations arrêté au 11 avril 2002 d'un montant de Fr. 2100.- et un décompte de ses prestations ultérieures d'un montant de Fr. 500.-. Sur la base de ces décomptes, il se justifie d'octroyer à la recourante le montant des dépens tel que réclamé.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.
Le recours du 10 avril 2002 est admis.
2.
La décision de l'ODM du 8 mars 2002 est annulée. 3.
La qualité de réfugiée est reconnue à la recourante. 4.
L'ODM est invité à octroyer l'asile à la recourante. 5.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
6.
L'ODM est invité à verser à la recourante un montant de Fr. 2'600.- à titre de dépens.
7.
Le présent arrêt est communiqué :
- au mandataire de la recourante, par courrier recommandé; - à l'autorité inférieure, en copie (annexe : dossier N_______); - à l'autorité cantonale compétente (...), en copie, par pli simple.
Le président du collège :
La greffière :
François Badoud
Anne-Laure Sautaux
Expédition :
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Répertoire des lois
FITAF 7
FITAF 8
FITAF 14
LAsi 3
LAsi 7
LAsi 44
LAsi 105
LTAF 31
LTAF 32
LTAF 33
LTAF 34
LTAF 53
PA 5
PA 48
PA 50
PA 52
PA 63
PA 64
|
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 7 Principe |
||||||
| La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. | ||||||
| Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. | ||||||
| Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. | ||||||
| Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. | ||||||
| L'art. 6a s'applique par analogie. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945). | ||||||
|
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 8 [1] Dépens |
||||||
| Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie. | ||||||
| Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945). | ||||||
|
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 14 Calcul des dépens |
||||||
| Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. | ||||||
| Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier. | ||||||
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RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 3 Définition du terme de réfugié |
||||||
| Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. | ||||||
| Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. | ||||||
| Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [1] sont réservées. [2] | ||||||
| Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [3] sont réservées. [4] | ||||||
| [1] RS 0.142.30 [2] Introduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012 (Mod. urgentes de la LF sur l'asile) (RO 2012 5359; FF 2010 4035; 2011 6735). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771). [3] RS 0.142.30 [4] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). | ||||||
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RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié |
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| Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. | ||||||
| La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. | ||||||
| Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés. | ||||||
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RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 44 [1] Renvoi et admission provisoire |
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| Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI [2]. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). [2] RS 142.20 | ||||||
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RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 105 [1] Recours contre les décisions du SEM |
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| Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [2]. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l'O de l'Ass. fed. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la LF sur le TF et de la LF sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359). [2] RS 173.32 | ||||||
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 31 Principe |
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| Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [1]. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 32 Exceptions |
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| Le recours est irrecevable contre: | ||||||
| les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; | ||||||
| les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; | ||||||
| les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; | ||||||
| ... | ||||||
| les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:l'autorisation générale des installations nucléaires;l'approbation du programme de gestion des déchets;la fermeture de dépôts en profondeur;la preuve de l'évacuation des déchets. | ||||||
| l'autorisation générale des installations nucléaires; | ||||||
| l'approbation du programme de gestion des déchets; | ||||||
| la fermeture de dépôts en profondeur; | ||||||
| la preuve de l'évacuation des déchets. | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; | ||||||
| les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); | ||||||
| les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. | ||||||
| Le recours est également irrecevable contre: | ||||||
| les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; | ||||||
| les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. | ||||||
| [1] Abrogée par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept. 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [3] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425). [4] Introduite par le ch. II de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 68; FF 2020 3577). | ||||||
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 33 Autorités précédentes |
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| Le recours est recevable contre les décisions: | ||||||
| du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; | ||||||
| du Conseil fédéral concernant:la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3], | ||||||
| le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5], | ||||||
| l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7], | ||||||
| l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, | ||||||
| l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10], | ||||||
| la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; | ||||||
| du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); | ||||||
| de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; | ||||||
| des établissements et des entreprises de la Confédération; | ||||||
| des commissions fédérales; | ||||||
| des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; | ||||||
| des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; | ||||||
| d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er fév. 2008 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [2] RS 951.11 [3] RS 956.1 [4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2010 sur la restitution des avoirs illicites (RO 2011 275; FF 2010 2995). Nouvelle teneur selon l'art. 31 al. 2 ch. 1 de la L du 18 déc. 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1803; FF 2014 5121). [5] RS 196.1 [6] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4473, 2010 7147). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [7] RS 121 [8] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [9] Introduit par l'art. 3 de la LF du 20 déc. 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 269; FF 2024 2250). [10] RS 122.1 [11] Introduit par l'art. 26 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 6515; FF 2010 7305). [12] RS 941.27 [13] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147). [14] RS 221.302 [15] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3755; FF 2013 1). [16] RS 812.21 [17] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271). [18] RS 830.2 [19] Introduit par l'art. 23 al. 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3199; FF 2018 899). [20] RS 425.1 [21] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399). [22] RS 742.101 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2009 sur TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). [24] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales (RO 2010 3267; FF 2008 7371). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 3847; FF 2015 20472069). [25] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). [26] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 34 [1] |
||||||
| [1] Abrogé par le ch. II de la LF du 21 déc. 2007 (Financement hospitalier), avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 2049; FF 2004 5207). |
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 53 Dispositions transitoires |
||||||
| La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit. | ||||||
| Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
||||||
| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 48 [1] |
||||||
| A qualité pour recourir quiconque: | ||||||
| a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; | ||||||
| est spécialement atteint par la décision attaquée, et | ||||||
| a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. | ||||||
| A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 50 [1] |
||||||
| Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. | ||||||
| Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 52 |
||||||
| Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. | ||||||
| Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. | ||||||
| Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 63 |
||||||
| En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. | ||||||
| Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. | ||||||
| Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. | ||||||
| L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1] | ||||||
| L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: | ||||||
| entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; | ||||||
| entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [4] RS 173.32 [5] RS 173.71 [6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 64 |
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| L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. | ||||||
| Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. | ||||||
| Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. | ||||||
| La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens. [1] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [2] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [3] sont réservés. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] RS 173.32 [3] RS 173.71 [4] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
Répertoire ATF
BVGer