Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour II
B-853/2011
Arrêt du 27 juillet 2012
Jean-Luc Baechler (président du collège),
Composition Ronald Flury et Stephan Breitenmoser, juges ;
Ivan Jabbour, greffier.
A._______,
Parties représenté par Maître Marc Froidevaux, avocat,
recourant,
contre
Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ASR,case postale 6023, 3001 Berne,
autorité inférieure.
Objet Retrait de l'agrément en qualité d'expert-réviseur.
Faits :
A.
Par décision du 4 janvier 2008, l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision (ASR) a accordé à A._______ (ci-après : le recourant) l'agrément définitif en qualité d'expert-réviseur.
B.
Dans le cadre de l'examen des demandes d'agrément des diverses entreprises de révision auxquelles le recourant est lié en qualité de membre de l'organe d'administration, de la direction ou en tant que collaborateur de révision, l'ASR a constaté que le recourant était administrateur de B._______ SA, précédemment nommée C._______ SA jusqu'au 12 avril 2008 (ci-après : B._______ SA), ainsi que gérant de D._______ Sàrl ; qu'il était administrateur de E._______ SA après en avoir été directeur ; qu'il fut en outre administrateur de F._______ SA. L'ASR a remarqué que ces sociétés étaient ou avaient été organes de révision de G._______ SA, H._______ SA, I._______ SA, J._______ SA, K._______ SA, L._______ SA, M._______ SA et N._______ (ci-après : N._______ SA) dans lesquelles le recourant exerçait ou avait exercé les fonctions d'administrateur ou de directeur ; que D._______ Sàrl était l'organe de révision de B._______ SA. De surcroît, E._______ SA et N._______ SA figuraient au registre du commerce du canton de (...) en qualité d'organes de révision de diverses sociétés sans avoir déposé de demande d'agrément auprès de l'ASR. Enfin, l'autorité inférieure a noté que le recourant était inscrit personnellement en qualité d'organe de révision de O._______ SA et de P._______ SA sans cependant avoir déposé de demande d'agrément pour une entreprise individuelle.
C.
Par courrier du 10 mars 2010, l'ASR a fait savoir au recourant que les faits constatés constituaient des violations des règles d'indépendance auxquelles était soumis l'organe de révision, ayant exercé des fonctions décisionnelles simultanément au sein d'entreprises révisées et de leur organe de révision ; qu'il avait en outre exercé une activité de révision à titre personnel sans disposer d'un agrément pour une entreprise individuelle et que les sociétés E._______ SA et N._______ SA dont il était l'administrateur ne disposaient pas de l'agrément requis ; elle l'a informé que ces éléments étaient susceptibles de remettre en cause son agrément et lui a accordé un délai pour se prononcer.
D.
Par lettre du 29 mars 2010, le recourant s'est déterminé sur les points soulevés. Il a fait valoir ce qui suit : que la structure de son groupe avait été mise en place afin de respecter la notion d'indépendance en confiant les tâches d'audit à ses réviseurs responsables ; que sa fonction d'administrateur de G._______ SA et de H._______ SA consistait à superviser les révisions qui ne concernaient pas ces sociétés, qu'elles avaient renoncé au contrôle restreint (opting out) en 2009 et qu'il n'était jamais intervenu comme réviseur des sociétés auparavant ; que les sociétés B._______ SA et F._______ SA étaient structurées de manière à pouvoir réaliser les travaux de révision en toute indépendance mais que, nonobstant, il allait démissionner de ses mandats d'administrateur des sociétés M._______ SA, I._______ SA, K._______ SA et L._______ SA afin de garantir l'indépendance en apparence ; que B._______ SA et J._______ SA allaient renoncer au contrôle restreint (opting out) en 2010 ; que les sociétés E._______ SA et N._______ SA ainsi que lui-même avaient renoncé aux mandats de révision depuis 2009 mais que certains clients n'avaient pas procédé aux changements nécessaires ou procédé à l'opting out, ce qui devait intervenir jusqu'au 31 décembre 2010 au plus tard ; que D._______ Sàrl était organisée de manière à séparer les tâches, sa fonction ne consistant qu'en la supervision de la révision.
E.
Par décision du 10 janvier 2011, l'ASR a conclu au retrait de l'agrément du recourant en qualité d'expert-réviseur pour la durée d'une année et à la radiation de son inscription dans le registre des réviseurs, jugeant cette mesure conforme au principe de la proportionnalité. L'autorité inférieure a indiqué que le recourant avait violé dans plusieurs cas et pendant de nombreuses années les règles d'indépendance - tant selon l'ancien que le nouveau droit - que les personnes chargées de la révision étaient tenues de respecter, et ce en ayant exercé des fonctions décisionnelles aussi bien au sein d'entreprises soumises à révision - à savoir les sociétés M._______ SA, I._______ SA, K._______ SA, L._______ SA, J._______ SA, E._______ SA, N._______ SA, F._______ SA et B._______ SA - que dans leurs organes de révision ; qu'ainsi, tout au moins, l'indépendance faisait défaut en apparence ; que, partant, il ne bénéficiait plus d'une réputation irréprochable et n'offrait plus la garantie d'une activité de révision irréprochable. L'ASR a en outre constaté que B._______ SA avait été l'organe de révision de F._______ SA du 28 juillet 2008 au 9 juillet 2010 ; que dans ce cas également, le recourant a été simultanément administrateur de la société révisée et de son organe de révision. Elle n'a pas retenu de manquement dans le cadre de la révision des sociétés G._______ SA, H._______ SA, O._______ SA et P._______ SA. L'ASR a enfin remarqué que E._______ SA et N._______ SA étaient toujours inscrites dans le registre du commerce du canton de (...) en qualité d'organes de révision de diverses sociétés alors qu'elles n'avaient pas requis d'agrément.
F.
Par mémoire du 1er février 2011, le recourant a déposé recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral. Il conclut, sous suite de frais à la charge de l'ASR : à l'annulation de la décision querellée ; au prononcé d'une amende ou d'un avertissement au lieu du retrait.
Le recourant explique que sa fonction d'administrateur de C._______ SA (devenue B._______ SA par la suite) jusqu'au 12 avril 2008 consistait à exercer un rôle de responsable qualité et qu'il ne remplissait aucune tâche dans la direction ou l'exécution de mandats de révision, l'organisation de la société excluant toute implication de sa part dans l'activité opérationnelle de celle-ci ; un nouvel organe de révision aurait été nommé pour I._______ SA et M._______ SA à la suite de l'entrée en vigueur de la loi sur la surveillance de la révision, les démarches nécessaires à son remplacement au poste d'administrateur et à la nomination d'un nouvel organe de révision n'auraient été effectuées qu'en 2010 en raison de la petite taille de ces entreprises, leur structure administrative sans employés et du fait que les actionnaires sont nombreux ; il rappelle que F._______ SA possède une organisation interne garantissant son indépendance ; il dit ne pas exercer de fonctions décisionnelles au sein de D._______ Sàrl et ne pas avoir assumé de mandat de révision, mais uniquement une fonction de responsable qualité ; concernant K._______ SA, qui a selon lui déclaré tardivement l'opting out, inscrit en 2010, il indique que le mandat de révision de B._______ SA était provisoire.
Selon le recourant, le mandat d'administrateur de M._______ SA et E._______ SA n'aurait été exercé que du 15 février au 17 octobre 2008 sans engendrer de violation des règles d'indépendance. Il indique que l'indépendance directionnelle de J._______ SA est assurée par les directeurs en place et non par lui. Il dit avoir démissionné de sa fonction d'administrateur de L._______ SA en 2010, mais cela n'aurait pas encore été inscrit au registre du commerce ; que l'opting out de B._______ a été inscrit en 2010. Pour ce qui est de N._______ SA, les clients n'auraient pas requis les modifications nécessaires malgré ses demandes répétées. Le recourant ajoute qu'il a démissionné de tous ses mandats d'administrateur de sociétés révisées par B._______ SA ou par des sociétés appartenant à J._______ SA - qui englobe selon lui H._______ SA, N._______ SA et G._______ SA. Il explique qu'il souhaitait séparer ses activités d'administrateur de celles de révision en ne conservant des mandats d'administrateur que pour des sociétés ayant requis l'opting out et en transférant tous les mandats de révision dans B._______ SA.
D'après le recourant, la taille et l'activité des entreprises révisées doivent être prises en compte : il s'agit en majorité de petites sociétés sans personnel dont les actionnaires - souvent uniques - sont domiciliés à l'étranger et pour qui il agit à titre fiduciaire ; en outre, tant les mandants que les tiers concernés (banques, actionnaires) étaient informés des liens existants et n'ont pas été lésés. Il estime qu'un réel manque d'indépendance ne peut lui être reproché mais uniquement un manque apparent qu'il a entrepris d'écarter avant que l'ASR n'intervienne. Afin de respecter le principe de proportionnalité, l'ASR doit selon lui prononcer une mesure d'avertissement ; en outre, elle aurait dû lui adresser une commination de retrait. Considérant que l'ASR a prononcé une sanction, il estime que la mesure de retrait de l'agrément n'est applicable qu'aux entreprises et non aux personnes physiques. Dans son cas, c'est une amende - prononcée en vertu des dispositions pénales pertinentes - pour violation des règles d'indépendance par négligence qui s'impose car les manquements reprochés avaient cessé au moment où l'ASR a rendu sa décision. Il précise enfin qu'un retrait de son agrément aurait des conséquences financières fâcheuses.
G.
Invitée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en conclut au rejet au terme de sa réponse du 9 mars 2011. Rappelant que le recourant est inscrit dans le registre du commerce en qualité de gérant de D._______ Sàrl, elle rejette ses allégations selon lesquelles il n'exercerait pas de fonctions décisionnelles au sein de cette société. Elle estime que le recourant a violé pendant des années et à de nombreuses reprises les règles fondamentales d'indépendance de sorte que sa réputation ne pouvait être qualifiée d'irréprochable. Elle explique qu'une éventuelle sanction pénale ne saurait exclure une mesure administrative tendant au retrait de l'agrément. Elle indique qu'une violation de l'indépendance en apparence comme dans le cas d'espèce ne saurait être écartée ou évitée par des mesures telles qu'une structure interne visant à garantir l'indépendance de l'organe de révision ou l'information des actionnaires et des tiers de la situation incompatible avec ladite indépendance. Elle considère enfin que le retrait de l'agrément est conforme au principe de proportionnalité.
H.
Se référant à deux arrêts récents du Tribunal de céans constatant en particulier que les décisions de l'ASR présentaient une lacune dans leur motivation (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral B-4420/2010 du 24 mai 2011 et B-7967/2009 du 18 avril 2011), cette dernière a indiqué par courrier du 8 juin 2011 qu'elle entendait compléter sa prise de position du 7 mars 2011 et a sollicité qu'aucune décision ne soit rendue dans l'intervalle. Par écritures du 30 juin 2011, elle a déclaré maintenir ses conclusions ; elle a précisé avoir tenu compte des éléments favorables au recourant - notamment le fait qu'il dispose d'un casier judiciaire vierge, qu'il n'avait aucun acte de défaut de biens à son actif et que les situations violant les règles d'indépendance avaient été régularisées avant même que l'ASR n'intervienne - mais que ceux-ci ne permettaient pas, au vu des manquements constatés, de lui reconnaître une réputation irréprochable, la seule régularisation de la situation, récente dans certains cas, ne suffisant pas ; l'ASR a ajouté que le recourant minimisait l'importance de l'indépendance en apparence et ne semblait pas en saisir la portée. Elle a enfin indiqué que le recourant ne pouvait - de par sa formation et son appartenance à la Chambre fiduciaire - pas ignorer les règles en matière d'indépendance.
I.
Invité à se prononcer sur ledit courrier, le recourant maintient par écritures du 26 août 2011 les conclusions de son recours et requiert l'annulation de la décision pour violation de l'obligation de motiver et du droit d'être entendu. Il estime en outre que l'ASR a omis de prendre en considération les années de pratique pendant lesquelles son activité n'a pas donné lieu à critique. Enfin, le retrait de l'agrément constituerait selon lui une mesure disproportionnée.
Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire.
Droit :
1.
Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (cf. ATAF 2007/6 consid. 1).
1.1. À teneur des art. 31 et 33 let. e de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) en relation avec l'art. 28 al. 2 de la loi sur la surveillance de la révision du 16 décembre 2005 (LSR, RS 221.302), le Tribunal administratif fédéral est compétent pour juger des recours contre les décisions rendues par l'ASR. L'acte attaqué constitue en effet une décision au sens de l'art. 5 al. 1 let. c de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). Le Tribunal de céans peut donc connaître de la présente affaire.
1.2. Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement atteint par la décision et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. La qualité pour recourir doit dès lors lui être reconnue (art. 48 al. 1 let. a à c PA).
1.3. Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours ainsi qu'au paiement de l'avance de frais (art. 50 al. 1 , 52 al. 1 et 63 al. 4 PA) sont en outre respectées.
Le recours est ainsi recevable.
2.
Le recourant reproche à l'ASR de ne pas avoir respecté son devoir de motivation et fait valoir une violation des art. 32 et 35 PA. Il conteste l'affirmation de l'ASR selon laquelle une telle violation puisse être guérie par une détermination complémentaire.
2.1. Conformément à l'art. 32 PA, l'autorité est tenue, avant de prendre la décision, d'apprécier tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile. Cette obligation d'examen constitue un aspect du droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101 ; cf. Patrick Sutter, in : Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich 2008, n° 1 ad art. 32). Ce droit tendant à ce que les allégués de la partie soient retenus commande à l'autorité de réellement les entendre, de les examiner avec soin et sérieux ainsi que d'en tenir compte dans la prise de décision (cf. ATF 112 Ia 1 consid. 3c). L'étendue de l'examen dépend des circonstances du cas concret : plus elles sont claires et la marge d'appréciation de l'autorité inférieure restreinte, plus l'obligation d'examen voit son étendue diminuer (cf. Bernhard Waldmann/Jürg Bickel, in : Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger, Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Berne 2009 [ci-après : Praxiskommentar VwVG], n° 18 ss ad art. 32).
La réponse à la question de savoir si l'autorité a, dans un cas particulier, respecté son obligation d'examen et suffisamment pris en considération les allégués des parties ressort de la motivation de la décision. L'obligation de motiver figurant à l'art. 35 PA, à l'instar de celle d'examiner les allégués, constitue également un aspect du droit d'être entendu prévu à l'art. 29 al. 2 Cst. (cf. Ulrich Häfelin/Walter Haller/Helen Keller, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 7e éd., Zurich 2008, n° 838). Ce devoir impose à l'autorité de motiver sa décision afin que le destinataire parvienne à la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours soit en mesure d'exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière que l'intéressé se rende compte de la portée de celle-ci et l'attaque en connaissance de cause. Il n'y a violation du droit d'être entendu que si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et traiter les problèmes pertinents (cf. ATF 130 II 530 consid. 4.3, ATF 129 I 232 consid. 3.2, ATF 126 I 97 consid. 2b ; arrêt du Tribunal administratif fédéral B-2318/2006 du 23 juin 2008 consid. 5.2). Cela étant, la motivation doit porter sur tous les points nécessaires, se prononcer sur tous les arguments pertinents soulevés par les parties (cf. Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, Les actes administratifs et leur contrôle, 3e éd., Berne 2011, p. 350). L'importance de la motivation dépend de l'objet de la décision, des circonstances propres à la cause ainsi que des intérêts de la personne concernée. La motivation doit être rédigée avec un soin particulier lorsqu'il est question d'atteintes graves à des intérêts juridiquement protégés (cf. ATF 112 Ia 107 consid. 2b). Par ailleurs, elle sera d'autant plus détaillée que la marge d'appréciation de l'autorité est importante (cf. Sutter, op. cit., n° 3 ad art. 32).
Dès lors qu'il découle du droit d'être entendu, le devoir de motivation est de nature formelle ; sa violation entraîne l'admission du recours ainsi que l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 126 V 130 consid. 2b, ATF 125 I 113 consid. 3). Toutefois, à l'instar d'autres manquements au droit d'être entendu, il est admis qu'une violation du devoir de motivation puisse être guérie au cours de la procédure de recours, en particulier lorsque l'autorité complète les motifs ayant guidé sa décision et le recourant est invité, par un second échange d'écritures, à se prononcer à ce sujet (cf. Sutter, op. cit., n° 19 ss ad art. 35).
2.2. En l'occurrence, le recourant est d'avis qu'une violation du devoir de motiver ne peut être guérie dans le cadre de la procédure de recours. En outre, il estime que l'autorité inférieure a fait preuve de passivité en ne recherchant pas les éléments qui lui sont favorables pour les inclure dans l'examen de sa réputation. Il considère enfin que, dans son courrier du 10 mars 2010, l'ASR ne lui aurait pas accordé un droit d'être entendu suffisant. De son côté, l'autorité inférieure a expliqué qu'elle ne pouvait pas exposer de manière exhaustive tous les éléments favorables à un réviseur ou expert-réviseur ; elle dit conclure à un manque de réputation irréprochable uniquement lorsque des éléments concrets font naître un doute justifié susceptible de remettre en cause la réputation et si elle constate, après un examen approfondi des éléments dont elle a connaissance, que la garantie d'une activité de révision irréprochable n'est pas ou plus donnée. Dans un arrêt précédent, le Tribunal de céans avait annulé une décision de l'ASR pour manque de motivation car elle n'avait pas exposé les éléments en faveur du recourant dans l'affaire en question, avait omis de prendre en considération le laps de temps écoulé depuis les manquements constatés et n'avait pas posé de pronostic pour l'avenir, particulièrement en ce qui concerne la durée au bout duquel une nouvelle demande d'octroi de l'agrément aurait été couronnée de succès (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral B-7967/2009 du 18 avril 2011 consid. 5.2).
Dans le cas précité, le retrait avait été prononcé pour une durée indéterminée et deux années s'étaient écoulées depuis les faits reprochés au réviseur concerné ; la situation présente en diffère à deux égards : optant pour un retrait pour la durée déterminée d'une année rendant superflu l'établissement d'un pronostic, l'ASR a précisé dans sa décision (ch. 3 du dispositif) que le recourant était invité à prendre contact avec elle au plus tard quatre semaines avant l'échéance de la période de retrait afin de connaître les démarches à entreprendre en vue de la restitution de l'agrément ; en outre, certains manquements relevés par l'ASR ont perduré jusqu'en 2010 pour ne cesser que peu de temps avant que celle-ci ne décide de retirer l'agrément du recourant.
Il ne ressort cependant pas de la décision que l'ASR aurait tenu compte des éléments favorables au recourant ; force est toutefois de constater que l'ASR a indiqué dans le complément de motivation du 30 juin 2011 qu'elle avait notamment pris en compte le fait que celui-ci disposait d'un casier judiciaire vierge, n'avait aucun acte de défaut de biens à son actif et que les situations violant les règles d'indépendance avaient été régularisées, ajoutant néanmoins que la gravité des fautes commises ne pouvaient être contrebalancée par lesdits éléments. Au demeurant, il n'est pas critiquable que l'ASR procède à une évaluation globale de la situation du recourant sans en énoncer tous les détails de manière exhaustive, ce pour autant qu'elle veille à inclure les faits favorables pertinents dans son examen et sa décision. Le recourant s'est vu ensuite accorder la possibilité de se prononcer sur ces arguments, ce qu'il a effectué par courrier du 26 août 2011 dans lequel il a d'ailleurs fait valoir une violation du devoir de motivation pour la première fois - et exclu à tort la possibilité d'une guérison sur le principe.
Pour ce qui est du droit d'être entendu que l'autorité inférieure n'aurait pas suffisamment respecté selon le recourant, il sied de constater que l'ASR l'a invité par courrier du 10 mars 2010 à se prononcer sur les faits avérés et sur la qualification juridique retenue ; contrairement à ce que le recourant prétend, l'ASR n'a aucunement déclaré irrecevables les arguments ou éléments de fait qu'il aurait jugé utile d'exposer à cet égard, mais qu'elle les a bien pris en considération dans sa décision.
2.3. Il appert ainsi que, dans la mesure où la décision de l'ASR souffrait d'un défaut de motivation, celui-ci a été désormais guéri. En outre, l'ASR a respecté le droit d'être entendu du recourant.
2.4. Expliquant qu'il n'avait jamais fait l'objet d'une condamnation en relation avec son activité de réviseur depuis l'obtention de son diplôme d'expert-comptable en 1996, et ce tant sur le plan pénal que civil, le recourant demande que l'ASR ou le Tribunal de céans requièrent les documents ou renseignements propres à prouver ce fait dans la mesure où cela s'avérerait nécessaire. Tel n'est cependant pas le cas en l'espèce : en effet, l'ASR n'a pas contesté l'absence d'autres manquements avérés mais a considéré que les faits établis suffisaient à mettre en doute la réputation du recourant ; pour cette raison, des preuves additionnelles ne sont d'aucune utilité. Au demeurant, l'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.3 et les réf. cit.). Il appert ainsi que ni l'autorité inférieure ni le Tribunal de céans ne doivent compléter le dossier dans le sens requis.
3.
La LSR est entrée en vigueur le 1er septembre 2007. Elle règle l'agrément et la surveillance des personnes qui fournissent des prestations en matière de révision ; elle vise à garantir une exécution régulière et la qualité des prestations en matière de révision (art. 1 al. 1 et 2 LSR). La surveillance incombe à l'ASR (art. 28 al. 1 LSR).
À teneur de l'art. 3 al. 1 LSR, les personnes physiques et les entreprises de révision qui fournissent des prestations en matière de révision doivent être agréées. L'ASR statue, sur demande, sur l'agrément des réviseurs, des experts-réviseurs et des entreprises de révision soumises à la surveillance de l'État (art. 15 al. 1 LSR). Elle tient un registre des personnes physiques et des entreprises de révision agréées. Le registre est public et peut être consulté sur Internet (art. 15 al. 2 LSR).
S'agissant des conditions d'agrément, l'art. 4 al. 1 LSR prescrit qu'une personne physique est agréée en qualité d'expert-réviseur lorsqu'elle satisfait aux exigences en matière de formation et de pratique professionnelles et qu'elle jouit d'une réputation irréprochable. Les personnes physiques sont agréées pour une durée indéterminée (art. 3 al. 2 LSR).
En vertu de l'art. 17 al. 1 LSR, lorsqu'un réviseur ou un expert-réviseur ne remplit plus les conditions d'agrément visées aux art. 4 à 6 LSR, l'autorité de surveillance peut le lui retirer pour une durée déterminée ou indéterminée. Lorsque la personne concernée est en mesure de régulariser sa situation, l'autorité de surveillance lui adresse préalablement une commination de retrait.
4.
4.1. S'agissant d'apprécier la réputation irréprochable dans le cadre de l'examen en vue de l'agrément, l'art. 4 al. 1 de l'ordonnance sur la surveillance de la révision du 22 août 2007 (OSRev, RS 221.302.3) dispose que, pour être agréé, le requérant doit jouir d'une réputation irréprochable et aucune autre circonstance personnelle ne doit indiquer qu'il n'offre pas toutes les garanties d'une activité de révision irréprochable.
Les notions juridiques indéterminées que constituent la réputation irréprochable ainsi que la garantie d'une activité de révision irréprochable ne sont pas définies de manière plus précise dans le message du Conseil fédéral concernant la modification du code des obligations (obligation de révision dans le droit des sociétés) et la loi fédérale sur l'agrément et la surveillance des réviseurs du 23 juin 2004 (cf. FF 2004 3745 ss, ci-après : Message LSR). Selon la jurisprudence du Tribunal de céans (cf. ATAF 2008/49 consid. 4.2.3, arrêt du Tribunal administratif fédéral B-1355/2011 du 5 octobre 2011 consid. 4.1.3), confirmée par le Tribunal fédéral (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_505/2010 du 7 avril 2011 consid. 4.2 et 2C_834/2010 du 11 mars 2011 consid. 3.2), elles doivent être interprétées au regard des tâches spécifiques de l'organe de révision et à la lumière des dispositions similaires figurant dans la législation sur la surveillance des marchés financiers ; l'on peut ainsi se référer aux principes jurisprudentiels développés en relation avec l'art. 3 al. 2 let. c de la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (LB, 952.0), à l'art. 10 al. 2 let. d
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 10 Lieu de la direction effective - 1 La direction effective de l'établissement financier doit être en Suisse. Font exception les directives générales et les décisions relatives à la surveillance des groupes, lorsque l'établissement financier fait partie d'un groupe financier soumis à la surveillance d'autorités étrangères sur une base consolidée appropriée. |
|
1 | La direction effective de l'établissement financier doit être en Suisse. Font exception les directives générales et les décisions relatives à la surveillance des groupes, lorsque l'établissement financier fait partie d'un groupe financier soumis à la surveillance d'autorités étrangères sur une base consolidée appropriée. |
2 | Les personnes chargées de la gestion de l'établissement financier ont leur domicile en un lieu qui leur permette d'exercer la gestion effective des affaires. |
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 14 Garantie d'une activité irréprochable - 1 Les entreprises d'assurance et les personnes suivantes doivent présenter toutes les garanties d'une activité irréprochable: |
|
1 | Les entreprises d'assurance et les personnes suivantes doivent présenter toutes les garanties d'une activité irréprochable: |
a | les personnes chargées de la haute direction, de la surveillance, du contrôle et de la gestion; |
b | pour les entreprises d'assurance étrangères, le mandataire général. |
2 | Les personnes visées à l'al. 1 doivent en outre jouir d'une bonne réputation. |
3 | Les détenteurs d'une participation qualifiée dans une entreprise d'assurance visés à l'art. 4, al. 2, let. f, doivent également jouir d'une bonne réputation et garantir que leur influence ne soit pas exercée au détriment d'une gestion saine et prudente de l'entreprise. |
4 | Le Conseil fédéral définit les qualifications professionnelles dont les personnes visées à l'al. 1 doivent disposer. |
5 | Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie en cas de délégation de fonctions importantes de l'entreprise d'assurance à d'autres personnes. |
Différents éléments doivent être pris en compte dans l'examen de la garantie d'une activité de révision irréprochable et de la réputation comme l'intégrité, la droiture, la diligence s'agissant des composantes professionnelles de la réputation ainsi que la considération, l'estime et la confiance pour ce qui est des qualités générales. Selon les circonstances, des activités dépassant celles inhérentes à la fonction de réviseur ou d'expert-réviseur influencent l'appréciation de l'activité de révision irréprochable. Celle-ci nécessite des compétences professionnelles et un comportement correct dans les affaires. Sous cette dernière dénomination, il faut comprendre en premier lieu le respect de l'ordre juridique, non seulement du droit de la révision, mais également du droit civil et pénal, de même que l'observation du principe de la bonne foi (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_834/2010 du 11 mars 2011 consid. 3.2 ; Urs Bertschinger, in : Rolf Watter/Urs Bertschinger, Basler Kommentar - Revisionsrecht, Bâle 2011 [ci-après : BK-Revisionsrecht], n° 44 ad art. 4 LSR). C'est pourquoi une violation des dispositions topiques, dudit principe ou de l'obligation de diligence s'avère incompatible avec l'exigence d'une activité de révision irréprochable (cf. ATAF 2008/49 consid. 4.2.2 ss ; arrêt du Tribunal administratif fédéral B-5115/2009 du 12 avril 2010 consid. 2.2). La jurisprudence a enfin précisé que les raisons pour lesquelles les actes ont été commis et leurs conséquences concrètes dans un cas particulier ne jouent en principe aucun rôle (cf. ATAF 2008/49 consid. 4.3.1).
L'examen du respect desdits critères poursuit un but préventif ("garantie") et non répressif la tâche de l'autorité consistant uniquement à évaluer les risques futurs (cf. ATAF 2010/39 consid. 4.1.4) ; l'ASR est dès lors tenue de rechercher si, en raison d'événements et de faits passés, les exigences précitées se trouvent toujours remplies ; ensuite, elle déterminera le pronostic susceptible d'être posé à ce sujet pour l'avenir (cf. ATF 129 II 438 consid. 3.3.1). À cette fin, elle dispose d'un certain pouvoir d'appréciation (cf. Oliver Zibung/Elias Hofstetter, in : Praxiskommentar VwVG, n° 19 ss ad art. 49). Néanmoins, elle est tenue de respecter en tout temps le principe de la proportionnalité ; en d'autres termes, l'exclusion d'une réputation irréprochable présuppose toujours une certaine gravité des actes reprochés (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_834/2010 du 11 mars 2011 consid. 6.2).
La réputation irréprochable constitue la règle. Ainsi, les éléments à décharge ou positifs sous l'angle de la réputation doivent certes être mentionnés (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral B-7967/2009 du 18 avril 2011 consid. 5.2.1 et 5.3) lorsque l'autorité inférieure en a connaissance, mais ils n'influencent pas automatiquement positivement l'évaluation de la réputation ; ils doivent en principe être appréciés de manière neutre, cette situation s'apparentant à l'absence d'antécédents en matière pénale (cf. ATF 136 IV 1 consid. 2.6.4). La réputation se détermine sur la base des manquements antérieurs avérés (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_834/2010 du 11 mars 2011 consid. 6.2 par rapport à la dimension temporelle) ou des faits récents. Le caractère avéré des événements relève certes en partie du hasard, ceux-ci doivent néanmoins être pris en compte à la charge du réviseur ; de la même façon, il sera fait cas des circonstances personnelles atténuantes, comme par exemple la réparation du dommage, le rétablissement d'un état conforme au droit ou le caractère unique de la faute commise (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral B-1355/2011 du 5 octobre 2011 consid. 4.1.4).
4.2. Parmi les normes essentielles de la profession de réviseur, dont le respect s'avère manifestement déterminant afin de remplir l'exigence d'une réputation irréprochable, figurent notamment les impératifs en matière d'indépendance (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral B-1355/2011 du 5 octobre 2011 consid. 4.2 ; Bertrand Perrin/Christophe Wagner, L'indépendance dans le contrôle restreint - Modifications législatives et évaluation d'un concept, L'expert-comptable suisse 2010, p. 106).
4.2.1. L'indépendance de l'organe de révision des sociétés anonymes est régie par les art. 728
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 14 Garantie d'une activité irréprochable - 1 Les entreprises d'assurance et les personnes suivantes doivent présenter toutes les garanties d'une activité irréprochable: |
|
1 | Les entreprises d'assurance et les personnes suivantes doivent présenter toutes les garanties d'une activité irréprochable: |
a | les personnes chargées de la haute direction, de la surveillance, du contrôle et de la gestion; |
b | pour les entreprises d'assurance étrangères, le mandataire général. |
2 | Les personnes visées à l'al. 1 doivent en outre jouir d'une bonne réputation. |
3 | Les détenteurs d'une participation qualifiée dans une entreprise d'assurance visés à l'art. 4, al. 2, let. f, doivent également jouir d'une bonne réputation et garantir que leur influence ne soit pas exercée au détriment d'une gestion saine et prudente de l'entreprise. |
4 | Le Conseil fédéral définit les qualifications professionnelles dont les personnes visées à l'al. 1 doivent disposer. |
5 | Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie en cas de délégation de fonctions importantes de l'entreprise d'assurance à d'autres personnes. |
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 14 Garantie d'une activité irréprochable - 1 Les entreprises d'assurance et les personnes suivantes doivent présenter toutes les garanties d'une activité irréprochable: |
|
1 | Les entreprises d'assurance et les personnes suivantes doivent présenter toutes les garanties d'une activité irréprochable: |
a | les personnes chargées de la haute direction, de la surveillance, du contrôle et de la gestion; |
b | pour les entreprises d'assurance étrangères, le mandataire général. |
2 | Les personnes visées à l'al. 1 doivent en outre jouir d'une bonne réputation. |
3 | Les détenteurs d'une participation qualifiée dans une entreprise d'assurance visés à l'art. 4, al. 2, let. f, doivent également jouir d'une bonne réputation et garantir que leur influence ne soit pas exercée au détriment d'une gestion saine et prudente de l'entreprise. |
4 | Le Conseil fédéral définit les qualifications professionnelles dont les personnes visées à l'al. 1 doivent disposer. |
5 | Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie en cas de délégation de fonctions importantes de l'entreprise d'assurance à d'autres personnes. |
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 14 Garantie d'une activité irréprochable - 1 Les entreprises d'assurance et les personnes suivantes doivent présenter toutes les garanties d'une activité irréprochable: |
|
1 | Les entreprises d'assurance et les personnes suivantes doivent présenter toutes les garanties d'une activité irréprochable: |
a | les personnes chargées de la haute direction, de la surveillance, du contrôle et de la gestion; |
b | pour les entreprises d'assurance étrangères, le mandataire général. |
2 | Les personnes visées à l'al. 1 doivent en outre jouir d'une bonne réputation. |
3 | Les détenteurs d'une participation qualifiée dans une entreprise d'assurance visés à l'art. 4, al. 2, let. f, doivent également jouir d'une bonne réputation et garantir que leur influence ne soit pas exercée au détriment d'une gestion saine et prudente de l'entreprise. |
4 | Le Conseil fédéral définit les qualifications professionnelles dont les personnes visées à l'al. 1 doivent disposer. |
5 | Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie en cas de délégation de fonctions importantes de l'entreprise d'assurance à d'autres personnes. |
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 14 Garantie d'une activité irréprochable - 1 Les entreprises d'assurance et les personnes suivantes doivent présenter toutes les garanties d'une activité irréprochable: |
|
1 | Les entreprises d'assurance et les personnes suivantes doivent présenter toutes les garanties d'une activité irréprochable: |
a | les personnes chargées de la haute direction, de la surveillance, du contrôle et de la gestion; |
b | pour les entreprises d'assurance étrangères, le mandataire général. |
2 | Les personnes visées à l'al. 1 doivent en outre jouir d'une bonne réputation. |
3 | Les détenteurs d'une participation qualifiée dans une entreprise d'assurance visés à l'art. 4, al. 2, let. f, doivent également jouir d'une bonne réputation et garantir que leur influence ne soit pas exercée au détriment d'une gestion saine et prudente de l'entreprise. |
4 | Le Conseil fédéral définit les qualifications professionnelles dont les personnes visées à l'al. 1 doivent disposer. |
5 | Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie en cas de délégation de fonctions importantes de l'entreprise d'assurance à d'autres personnes. |
4.2.2. En ce qui concerne en particulier l'indépendance en apparence - partant de la prémisse que l'impartialité et l'intégrité effectives du réviseur se révélaient des réalités purement subjectives et difficilement vérifiables par les tiers - la législation tend à éviter toute situation pouvant éveiller, du point de vue d'un observateur moyen se fondant sur son expérience générale de la vie, l'impression d'un rapport de dépendance ; si le fait que l'indépendance d'un réviseur soit insuffisante en apparence ne permet pas, à lui seul, de conclure à un manque d'impartialité contraire à l'éthique professionnelle, il n'en reste pas moins que cette apparence doit conduire à exclure le réviseur en question du processus de révision de la société concernée (cf. Message LSR, FF 2004 3774 et 3793 ; Rolf Watter/Corrado Rampini, in : BK-Revisionsrecht, n° 12 ad art. 728
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 14 Garantie d'une activité irréprochable - 1 Les entreprises d'assurance et les personnes suivantes doivent présenter toutes les garanties d'une activité irréprochable: |
|
1 | Les entreprises d'assurance et les personnes suivantes doivent présenter toutes les garanties d'une activité irréprochable: |
a | les personnes chargées de la haute direction, de la surveillance, du contrôle et de la gestion; |
b | pour les entreprises d'assurance étrangères, le mandataire général. |
2 | Les personnes visées à l'al. 1 doivent en outre jouir d'une bonne réputation. |
3 | Les détenteurs d'une participation qualifiée dans une entreprise d'assurance visés à l'art. 4, al. 2, let. f, doivent également jouir d'une bonne réputation et garantir que leur influence ne soit pas exercée au détriment d'une gestion saine et prudente de l'entreprise. |
4 | Le Conseil fédéral définit les qualifications professionnelles dont les personnes visées à l'al. 1 doivent disposer. |
5 | Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie en cas de délégation de fonctions importantes de l'entreprise d'assurance à d'autres personnes. |
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 14 Garantie d'une activité irréprochable - 1 Les entreprises d'assurance et les personnes suivantes doivent présenter toutes les garanties d'une activité irréprochable: |
|
1 | Les entreprises d'assurance et les personnes suivantes doivent présenter toutes les garanties d'une activité irréprochable: |
a | les personnes chargées de la haute direction, de la surveillance, du contrôle et de la gestion; |
b | pour les entreprises d'assurance étrangères, le mandataire général. |
2 | Les personnes visées à l'al. 1 doivent en outre jouir d'une bonne réputation. |
3 | Les détenteurs d'une participation qualifiée dans une entreprise d'assurance visés à l'art. 4, al. 2, let. f, doivent également jouir d'une bonne réputation et garantir que leur influence ne soit pas exercée au détriment d'une gestion saine et prudente de l'entreprise. |
4 | Le Conseil fédéral définit les qualifications professionnelles dont les personnes visées à l'al. 1 doivent disposer. |
5 | Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie en cas de délégation de fonctions importantes de l'entreprise d'assurance à d'autres personnes. |
4.2.3. Concrétisant ce principe, l'art. 728 al. 2
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 14 Garantie d'une activité irréprochable - 1 Les entreprises d'assurance et les personnes suivantes doivent présenter toutes les garanties d'une activité irréprochable: |
|
1 | Les entreprises d'assurance et les personnes suivantes doivent présenter toutes les garanties d'une activité irréprochable: |
a | les personnes chargées de la haute direction, de la surveillance, du contrôle et de la gestion; |
b | pour les entreprises d'assurance étrangères, le mandataire général. |
2 | Les personnes visées à l'al. 1 doivent en outre jouir d'une bonne réputation. |
3 | Les détenteurs d'une participation qualifiée dans une entreprise d'assurance visés à l'art. 4, al. 2, let. f, doivent également jouir d'une bonne réputation et garantir que leur influence ne soit pas exercée au détriment d'une gestion saine et prudente de l'entreprise. |
4 | Le Conseil fédéral définit les qualifications professionnelles dont les personnes visées à l'al. 1 doivent disposer. |
5 | Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie en cas de délégation de fonctions importantes de l'entreprise d'assurance à d'autres personnes. |
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 14 Garantie d'une activité irréprochable - 1 Les entreprises d'assurance et les personnes suivantes doivent présenter toutes les garanties d'une activité irréprochable: |
|
1 | Les entreprises d'assurance et les personnes suivantes doivent présenter toutes les garanties d'une activité irréprochable: |
a | les personnes chargées de la haute direction, de la surveillance, du contrôle et de la gestion; |
b | pour les entreprises d'assurance étrangères, le mandataire général. |
2 | Les personnes visées à l'al. 1 doivent en outre jouir d'une bonne réputation. |
3 | Les détenteurs d'une participation qualifiée dans une entreprise d'assurance visés à l'art. 4, al. 2, let. f, doivent également jouir d'une bonne réputation et garantir que leur influence ne soit pas exercée au détriment d'une gestion saine et prudente de l'entreprise. |
4 | Le Conseil fédéral définit les qualifications professionnelles dont les personnes visées à l'al. 1 doivent disposer. |
5 | Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie en cas de délégation de fonctions importantes de l'entreprise d'assurance à d'autres personnes. |
4.2.4. Les situations énumérées à l'art. 728 al. 2
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 14 Garantie d'une activité irréprochable - 1 Les entreprises d'assurance et les personnes suivantes doivent présenter toutes les garanties d'une activité irréprochable: |
|
1 | Les entreprises d'assurance et les personnes suivantes doivent présenter toutes les garanties d'une activité irréprochable: |
a | les personnes chargées de la haute direction, de la surveillance, du contrôle et de la gestion; |
b | pour les entreprises d'assurance étrangères, le mandataire général. |
2 | Les personnes visées à l'al. 1 doivent en outre jouir d'une bonne réputation. |
3 | Les détenteurs d'une participation qualifiée dans une entreprise d'assurance visés à l'art. 4, al. 2, let. f, doivent également jouir d'une bonne réputation et garantir que leur influence ne soit pas exercée au détriment d'une gestion saine et prudente de l'entreprise. |
4 | Le Conseil fédéral définit les qualifications professionnelles dont les personnes visées à l'al. 1 doivent disposer. |
5 | Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie en cas de délégation de fonctions importantes de l'entreprise d'assurance à d'autres personnes. |
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 14 Garantie d'une activité irréprochable - 1 Les entreprises d'assurance et les personnes suivantes doivent présenter toutes les garanties d'une activité irréprochable: |
|
1 | Les entreprises d'assurance et les personnes suivantes doivent présenter toutes les garanties d'une activité irréprochable: |
a | les personnes chargées de la haute direction, de la surveillance, du contrôle et de la gestion; |
b | pour les entreprises d'assurance étrangères, le mandataire général. |
2 | Les personnes visées à l'al. 1 doivent en outre jouir d'une bonne réputation. |
3 | Les détenteurs d'une participation qualifiée dans une entreprise d'assurance visés à l'art. 4, al. 2, let. f, doivent également jouir d'une bonne réputation et garantir que leur influence ne soit pas exercée au détriment d'une gestion saine et prudente de l'entreprise. |
4 | Le Conseil fédéral définit les qualifications professionnelles dont les personnes visées à l'al. 1 doivent disposer. |
5 | Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie en cas de délégation de fonctions importantes de l'entreprise d'assurance à d'autres personnes. |
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 14 Garantie d'une activité irréprochable - 1 Les entreprises d'assurance et les personnes suivantes doivent présenter toutes les garanties d'une activité irréprochable: |
|
1 | Les entreprises d'assurance et les personnes suivantes doivent présenter toutes les garanties d'une activité irréprochable: |
a | les personnes chargées de la haute direction, de la surveillance, du contrôle et de la gestion; |
b | pour les entreprises d'assurance étrangères, le mandataire général. |
2 | Les personnes visées à l'al. 1 doivent en outre jouir d'une bonne réputation. |
3 | Les détenteurs d'une participation qualifiée dans une entreprise d'assurance visés à l'art. 4, al. 2, let. f, doivent également jouir d'une bonne réputation et garantir que leur influence ne soit pas exercée au détriment d'une gestion saine et prudente de l'entreprise. |
4 | Le Conseil fédéral définit les qualifications professionnelles dont les personnes visées à l'al. 1 doivent disposer. |
5 | Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie en cas de délégation de fonctions importantes de l'entreprise d'assurance à d'autres personnes. |
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 14 Garantie d'une activité irréprochable - 1 Les entreprises d'assurance et les personnes suivantes doivent présenter toutes les garanties d'une activité irréprochable: |
|
1 | Les entreprises d'assurance et les personnes suivantes doivent présenter toutes les garanties d'une activité irréprochable: |
a | les personnes chargées de la haute direction, de la surveillance, du contrôle et de la gestion; |
b | pour les entreprises d'assurance étrangères, le mandataire général. |
2 | Les personnes visées à l'al. 1 doivent en outre jouir d'une bonne réputation. |
3 | Les détenteurs d'une participation qualifiée dans une entreprise d'assurance visés à l'art. 4, al. 2, let. f, doivent également jouir d'une bonne réputation et garantir que leur influence ne soit pas exercée au détriment d'une gestion saine et prudente de l'entreprise. |
4 | Le Conseil fédéral définit les qualifications professionnelles dont les personnes visées à l'al. 1 doivent disposer. |
5 | Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie en cas de délégation de fonctions importantes de l'entreprise d'assurance à d'autres personnes. |
4.2.5. Contrairement au droit actuel qui souligne expressément l'importance de l'indépendance en apparence tout en dressant un catalogue détaillé et concret de situations incompatibles avec cette dernière, l'ancien droit ne prévoyait pas explicitement une telle exigence mais cette notion se trouvait néanmoins reconnue comme composante de celle d'indépendance (cf. Message concernant la révision du droit des sociétés anonymes du 23 février 1983, FF 1983 II 757, 867 ; ATF 131 III 38 consid. 4.2.1 et les réf. cit. ; Watter/Rampini, BK-Revisionsrecht, n° 12 ad art. 728
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 14 Garantie d'une activité irréprochable - 1 Les entreprises d'assurance et les personnes suivantes doivent présenter toutes les garanties d'une activité irréprochable: |
|
1 | Les entreprises d'assurance et les personnes suivantes doivent présenter toutes les garanties d'une activité irréprochable: |
a | les personnes chargées de la haute direction, de la surveillance, du contrôle et de la gestion; |
b | pour les entreprises d'assurance étrangères, le mandataire général. |
2 | Les personnes visées à l'al. 1 doivent en outre jouir d'une bonne réputation. |
3 | Les détenteurs d'une participation qualifiée dans une entreprise d'assurance visés à l'art. 4, al. 2, let. f, doivent également jouir d'une bonne réputation et garantir que leur influence ne soit pas exercée au détriment d'une gestion saine et prudente de l'entreprise. |
4 | Le Conseil fédéral définit les qualifications professionnelles dont les personnes visées à l'al. 1 doivent disposer. |
5 | Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie en cas de délégation de fonctions importantes de l'entreprise d'assurance à d'autres personnes. |
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 14 Garantie d'une activité irréprochable - 1 Les entreprises d'assurance et les personnes suivantes doivent présenter toutes les garanties d'une activité irréprochable: |
|
1 | Les entreprises d'assurance et les personnes suivantes doivent présenter toutes les garanties d'une activité irréprochable: |
a | les personnes chargées de la haute direction, de la surveillance, du contrôle et de la gestion; |
b | pour les entreprises d'assurance étrangères, le mandataire général. |
2 | Les personnes visées à l'al. 1 doivent en outre jouir d'une bonne réputation. |
3 | Les détenteurs d'une participation qualifiée dans une entreprise d'assurance visés à l'art. 4, al. 2, let. f, doivent également jouir d'une bonne réputation et garantir que leur influence ne soit pas exercée au détriment d'une gestion saine et prudente de l'entreprise. |
4 | Le Conseil fédéral définit les qualifications professionnelles dont les personnes visées à l'al. 1 doivent disposer. |
5 | Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie en cas de délégation de fonctions importantes de l'entreprise d'assurance à d'autres personnes. |
4.2.6. Les associations professionnelles dans le domaine de la révision édictent à l'intention de leurs membres des directives relatives à l'indépendance. En particulier, la Chambre fiduciaire a publié des directives sur l'indépendance (Directives sur l'indépendance 2007, Dernières modifications: 6 décembre 2010, accessible sur le site internet http://www.chambre-fiduciaire.ch > Qui sommes-nous > Règlements > Directives sur l'indépendance, visité le 19 juillet 2012, ci-après : Directives) qui lient tous les membres de cette association qui ont un mandat d'audit à exécuter (cf. Directives, partie I § F al. 1 p. 12). L'art. 22 des Directives dispose que l'affiliation au sein du conseil d'administration auprès d'un client soumis à audit est incompatible avec le principe de l'indépendance et n'est par conséquent pas admise. Selon l'art. 23 des Directives, le fait d'exercer une fonction de management auprès d'un client peut donner à penser qu'une influence puisse être exercée sur la direction ou le processus de décision ; il est précisé en outre que cette menace ne peut être ni réfutée ni écartée par des mesures de protection ; c'est pourquoi la prise en charge de telles fonctions n'est également pas admise.
4.3. Constatant que le recourant avait exercé simultanément des fonctions décisionnelles au sein de diverses sociétés et de leurs organes de révision respectifs, l'ASR a estimé qu'il avait ainsi agi en violation des art. 728
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 14 Garantie d'une activité irréprochable - 1 Les entreprises d'assurance et les personnes suivantes doivent présenter toutes les garanties d'une activité irréprochable: |
|
1 | Les entreprises d'assurance et les personnes suivantes doivent présenter toutes les garanties d'une activité irréprochable: |
a | les personnes chargées de la haute direction, de la surveillance, du contrôle et de la gestion; |
b | pour les entreprises d'assurance étrangères, le mandataire général. |
2 | Les personnes visées à l'al. 1 doivent en outre jouir d'une bonne réputation. |
3 | Les détenteurs d'une participation qualifiée dans une entreprise d'assurance visés à l'art. 4, al. 2, let. f, doivent également jouir d'une bonne réputation et garantir que leur influence ne soit pas exercée au détriment d'une gestion saine et prudente de l'entreprise. |
4 | Le Conseil fédéral définit les qualifications professionnelles dont les personnes visées à l'al. 1 doivent disposer. |
5 | Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie en cas de délégation de fonctions importantes de l'entreprise d'assurance à d'autres personnes. |
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 14 Garantie d'une activité irréprochable - 1 Les entreprises d'assurance et les personnes suivantes doivent présenter toutes les garanties d'une activité irréprochable: |
|
1 | Les entreprises d'assurance et les personnes suivantes doivent présenter toutes les garanties d'une activité irréprochable: |
a | les personnes chargées de la haute direction, de la surveillance, du contrôle et de la gestion; |
b | pour les entreprises d'assurance étrangères, le mandataire général. |
2 | Les personnes visées à l'al. 1 doivent en outre jouir d'une bonne réputation. |
3 | Les détenteurs d'une participation qualifiée dans une entreprise d'assurance visés à l'art. 4, al. 2, let. f, doivent également jouir d'une bonne réputation et garantir que leur influence ne soit pas exercée au détriment d'une gestion saine et prudente de l'entreprise. |
4 | Le Conseil fédéral définit les qualifications professionnelles dont les personnes visées à l'al. 1 doivent disposer. |
5 | Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie en cas de délégation de fonctions importantes de l'entreprise d'assurance à d'autres personnes. |
4.3.1. Il est établi que le recourant exerce ou a exercé pendant plusieurs années la fonction d'administrateur de B._______ SA, F._______ SA et de E._______ SA (ayant été précédemment directeur de celle-ci) ainsi que de gérant de D._______ Sàrl, alors que ces sociétés agissaient comme organes de révision de diverses entreprises dont le recourant était l'administrateur ou le directeur.
Le recourant était ainsi simultanément administrateur de I._______ SA (société révisée) et de F._______ SA (organe de révision) du 2 août 2006 au 10 janvier 2008 ; de F._______ SA (société révisée) et de B._______ SA (organe de révision) du 28 juillet 2008 au 9 juillet 2010 ; de J._______ SA (société révisée) et de successivement B._______ SA ainsi que - en qualité de gérant - de D._______ Sàrl (organes de révision) du 6 décembre 2007 jusqu'au 23 décembre 2010 ; de K._______ SA (société révisée) et de B._______ SA (organe de révision) du 2 juin 2009 au 16 septembre 2010 ; de L._______ SA (société révisée) et de F._______ SA (organe de révision) du 2 août 2006 au 10 janvier 2008 ; de B._______ SA (société révisée) et - en qualité de gérant - de D._______ Sàrl (organe de révision) du 28 juillet 2009 au 18 mars 2010 ; de N._______ SA (société révisée) et de successivement B._______ SA ainsi que - en qualité de gérant - de D._______ Sàrl (organes de révision) respectivement du 6 décembre 2007 au 13 octobre 2008 et du 28 juillet 2009 au 23 décembre 2010 ; de M._______ SA (société révisée) et - en tant que directeur puis administrateur - de E._______ SA (organe de révision) du 24 décembre 2002 au 17 octobre 2008 ; enfin, il était simultanément administrateur de E._______ SA ainsi que successivement administrateur de B._______ SA et gérant de D._______ Sàrl (organes de révision) respectivement du 6 décembre 2007 au 10 octobre 2008 et du 28 juillet 2009 au 23 décembre 2010.
De telles situations correspondent précisément au cas de figure visé par l'art. 728 al. 2 ch. 1
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 14 Garantie d'une activité irréprochable - 1 Les entreprises d'assurance et les personnes suivantes doivent présenter toutes les garanties d'une activité irréprochable: |
|
1 | Les entreprises d'assurance et les personnes suivantes doivent présenter toutes les garanties d'une activité irréprochable: |
a | les personnes chargées de la haute direction, de la surveillance, du contrôle et de la gestion; |
b | pour les entreprises d'assurance étrangères, le mandataire général. |
2 | Les personnes visées à l'al. 1 doivent en outre jouir d'une bonne réputation. |
3 | Les détenteurs d'une participation qualifiée dans une entreprise d'assurance visés à l'art. 4, al. 2, let. f, doivent également jouir d'une bonne réputation et garantir que leur influence ne soit pas exercée au détriment d'une gestion saine et prudente de l'entreprise. |
4 | Le Conseil fédéral définit les qualifications professionnelles dont les personnes visées à l'al. 1 doivent disposer. |
5 | Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie en cas de délégation de fonctions importantes de l'entreprise d'assurance à d'autres personnes. |
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 14 Garantie d'une activité irréprochable - 1 Les entreprises d'assurance et les personnes suivantes doivent présenter toutes les garanties d'une activité irréprochable: |
|
1 | Les entreprises d'assurance et les personnes suivantes doivent présenter toutes les garanties d'une activité irréprochable: |
a | les personnes chargées de la haute direction, de la surveillance, du contrôle et de la gestion; |
b | pour les entreprises d'assurance étrangères, le mandataire général. |
2 | Les personnes visées à l'al. 1 doivent en outre jouir d'une bonne réputation. |
3 | Les détenteurs d'une participation qualifiée dans une entreprise d'assurance visés à l'art. 4, al. 2, let. f, doivent également jouir d'une bonne réputation et garantir que leur influence ne soit pas exercée au détriment d'une gestion saine et prudente de l'entreprise. |
4 | Le Conseil fédéral définit les qualifications professionnelles dont les personnes visées à l'al. 1 doivent disposer. |
5 | Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie en cas de délégation de fonctions importantes de l'entreprise d'assurance à d'autres personnes. |
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 14 Garantie d'une activité irréprochable - 1 Les entreprises d'assurance et les personnes suivantes doivent présenter toutes les garanties d'une activité irréprochable: |
|
1 | Les entreprises d'assurance et les personnes suivantes doivent présenter toutes les garanties d'une activité irréprochable: |
a | les personnes chargées de la haute direction, de la surveillance, du contrôle et de la gestion; |
b | pour les entreprises d'assurance étrangères, le mandataire général. |
2 | Les personnes visées à l'al. 1 doivent en outre jouir d'une bonne réputation. |
3 | Les détenteurs d'une participation qualifiée dans une entreprise d'assurance visés à l'art. 4, al. 2, let. f, doivent également jouir d'une bonne réputation et garantir que leur influence ne soit pas exercée au détriment d'une gestion saine et prudente de l'entreprise. |
4 | Le Conseil fédéral définit les qualifications professionnelles dont les personnes visées à l'al. 1 doivent disposer. |
5 | Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie en cas de délégation de fonctions importantes de l'entreprise d'assurance à d'autres personnes. |
4.3.2. Le recourant déclare que les sociétés B._______ SA, F._______ SA et E._______ SA étaient organisées de manière à effectuer la révision dans le respect du principe d'indépendance. Il ajoute qu'il avait informé les mandants et les tiers concernés - banques, actionnaires - des liens existants.
Cependant, comme l'indique l'ASR à juste titre, ces mesures se révèlent impropres à écarter l'impression de dépendance découlant de ces rapports ; d'une part, l'indépendance en apparence est considérée de manière objective du point de vue d'un observateur moyen se fondant sur son expérience générale de la vie, seule cette perspective permettant de garantir la crédibilité du contrôle des comptes aux yeux des tiers (cf. Message LSR, FF 2004 3793) ; d'autre part, la loi ne prévoit pas d'exceptions autorisant l'exercice simultané de fonctions décisionnelles dans la société révisée et son organe de révision à condition d'adopter une structure particulière ou d'en informer les personnes concernées. La possibilité d'exclure le risque de dépendance par des mesures organisationnelles et personnelles n'existe que dans le cas de figure spécifique décrit à l'art. 729 al. 2
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 14 Garantie d'une activité irréprochable - 1 Les entreprises d'assurance et les personnes suivantes doivent présenter toutes les garanties d'une activité irréprochable: |
|
1 | Les entreprises d'assurance et les personnes suivantes doivent présenter toutes les garanties d'une activité irréprochable: |
a | les personnes chargées de la haute direction, de la surveillance, du contrôle et de la gestion; |
b | pour les entreprises d'assurance étrangères, le mandataire général. |
2 | Les personnes visées à l'al. 1 doivent en outre jouir d'une bonne réputation. |
3 | Les détenteurs d'une participation qualifiée dans une entreprise d'assurance visés à l'art. 4, al. 2, let. f, doivent également jouir d'une bonne réputation et garantir que leur influence ne soit pas exercée au détriment d'une gestion saine et prudente de l'entreprise. |
4 | Le Conseil fédéral définit les qualifications professionnelles dont les personnes visées à l'al. 1 doivent disposer. |
5 | Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie en cas de délégation de fonctions importantes de l'entreprise d'assurance à d'autres personnes. |
En sa qualité de membre de la Chambre fiduciaire (cf. indications dans le registre de l'ASR ainsi que la liste des membres de l'association accessible sur le site internet http://www.chambre-fiduciaire.ch > Nos membres, visité le 19 juillet 2012), le recourant est tenu de respecter - outre les dispositions légales - les principes énoncés dans les Directives. De surcroît, B._______, D._______ Sàrl, F._______ SA (elle aussi membre de la Chambre fiduciaire) et E._______ SA sont membres de l'Union suisse des fiduciaires (cf. indications dans le registre de l'ASR ainsi que la liste des membres de l'association accessible sur le site internet http://www.treuhandsuisse.ch Membres, visité le 19 juillet 2012) qui connaît des règles similaires en matière d'indépendance (cf. Norme relative au contrôle restreint, 1ère édition, Zurich/Berne 2008, en particulier Annexe B, accessible sur Internet à l'adresse http://www.treuhandsuisse.ch/documents/Standard1246954506086.pdf, dernière visite le 19 juillet 2012).
Au demeurant, le recourant a omis d'exposer en quoi ces mesures d'organisation consistaient et de quelle manière elles permettaient d'exclure le moindre risque de dépendance, tout comme il n'a pas apporté d'éléments prouvant que l'ensemble des tiers concernés étaient informés et conscients de la situation. Ceux-ci ne se limitent d'ailleurs pas aux banques et actionnaires : l'établissement des comptes et leur révision servent également les intérêts des bailleurs de fonds, des fournisseurs et de la collectivité (cf. Message LSR, FF 2004 3751 s.).
4.3.3. Le recourant explique ensuite que le retard dans le remplacement desdites sociétés de révision par un nouvel organe de révision était dû aux actionnaires des entreprises révisées. Cet argument peine à convaincre : en effet, l'organe de révision peut démissionner en tout temps (cf. Thomas U. Reutter, in : BK-Revisionsrecht, n° 9 ad art. 730a
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 14 Garantie d'une activité irréprochable - 1 Les entreprises d'assurance et les personnes suivantes doivent présenter toutes les garanties d'une activité irréprochable: |
|
1 | Les entreprises d'assurance et les personnes suivantes doivent présenter toutes les garanties d'une activité irréprochable: |
a | les personnes chargées de la haute direction, de la surveillance, du contrôle et de la gestion; |
b | pour les entreprises d'assurance étrangères, le mandataire général. |
2 | Les personnes visées à l'al. 1 doivent en outre jouir d'une bonne réputation. |
3 | Les détenteurs d'une participation qualifiée dans une entreprise d'assurance visés à l'art. 4, al. 2, let. f, doivent également jouir d'une bonne réputation et garantir que leur influence ne soit pas exercée au détriment d'une gestion saine et prudente de l'entreprise. |
4 | Le Conseil fédéral définit les qualifications professionnelles dont les personnes visées à l'al. 1 doivent disposer. |
5 | Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie en cas de délégation de fonctions importantes de l'entreprise d'assurance à d'autres personnes. |
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 14 Garantie d'une activité irréprochable - 1 Les entreprises d'assurance et les personnes suivantes doivent présenter toutes les garanties d'une activité irréprochable: |
|
1 | Les entreprises d'assurance et les personnes suivantes doivent présenter toutes les garanties d'une activité irréprochable: |
a | les personnes chargées de la haute direction, de la surveillance, du contrôle et de la gestion; |
b | pour les entreprises d'assurance étrangères, le mandataire général. |
2 | Les personnes visées à l'al. 1 doivent en outre jouir d'une bonne réputation. |
3 | Les détenteurs d'une participation qualifiée dans une entreprise d'assurance visés à l'art. 4, al. 2, let. f, doivent également jouir d'une bonne réputation et garantir que leur influence ne soit pas exercée au détriment d'une gestion saine et prudente de l'entreprise. |
4 | Le Conseil fédéral définit les qualifications professionnelles dont les personnes visées à l'al. 1 doivent disposer. |
5 | Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie en cas de délégation de fonctions importantes de l'entreprise d'assurance à d'autres personnes. |
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 14 Garantie d'une activité irréprochable - 1 Les entreprises d'assurance et les personnes suivantes doivent présenter toutes les garanties d'une activité irréprochable: |
|
1 | Les entreprises d'assurance et les personnes suivantes doivent présenter toutes les garanties d'une activité irréprochable: |
a | les personnes chargées de la haute direction, de la surveillance, du contrôle et de la gestion; |
b | pour les entreprises d'assurance étrangères, le mandataire général. |
2 | Les personnes visées à l'al. 1 doivent en outre jouir d'une bonne réputation. |
3 | Les détenteurs d'une participation qualifiée dans une entreprise d'assurance visés à l'art. 4, al. 2, let. f, doivent également jouir d'une bonne réputation et garantir que leur influence ne soit pas exercée au détriment d'une gestion saine et prudente de l'entreprise. |
4 | Le Conseil fédéral définit les qualifications professionnelles dont les personnes visées à l'al. 1 doivent disposer. |
5 | Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie en cas de délégation de fonctions importantes de l'entreprise d'assurance à d'autres personnes. |
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 14 Garantie d'une activité irréprochable - 1 Les entreprises d'assurance et les personnes suivantes doivent présenter toutes les garanties d'une activité irréprochable: |
|
1 | Les entreprises d'assurance et les personnes suivantes doivent présenter toutes les garanties d'une activité irréprochable: |
a | les personnes chargées de la haute direction, de la surveillance, du contrôle et de la gestion; |
b | pour les entreprises d'assurance étrangères, le mandataire général. |
2 | Les personnes visées à l'al. 1 doivent en outre jouir d'une bonne réputation. |
3 | Les détenteurs d'une participation qualifiée dans une entreprise d'assurance visés à l'art. 4, al. 2, let. f, doivent également jouir d'une bonne réputation et garantir que leur influence ne soit pas exercée au détriment d'une gestion saine et prudente de l'entreprise. |
4 | Le Conseil fédéral définit les qualifications professionnelles dont les personnes visées à l'al. 1 doivent disposer. |
5 | Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie en cas de délégation de fonctions importantes de l'entreprise d'assurance à d'autres personnes. |
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 14 Garantie d'une activité irréprochable - 1 Les entreprises d'assurance et les personnes suivantes doivent présenter toutes les garanties d'une activité irréprochable: |
|
1 | Les entreprises d'assurance et les personnes suivantes doivent présenter toutes les garanties d'une activité irréprochable: |
a | les personnes chargées de la haute direction, de la surveillance, du contrôle et de la gestion; |
b | pour les entreprises d'assurance étrangères, le mandataire général. |
2 | Les personnes visées à l'al. 1 doivent en outre jouir d'une bonne réputation. |
3 | Les détenteurs d'une participation qualifiée dans une entreprise d'assurance visés à l'art. 4, al. 2, let. f, doivent également jouir d'une bonne réputation et garantir que leur influence ne soit pas exercée au détriment d'une gestion saine et prudente de l'entreprise. |
4 | Le Conseil fédéral définit les qualifications professionnelles dont les personnes visées à l'al. 1 doivent disposer. |
5 | Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie en cas de délégation de fonctions importantes de l'entreprise d'assurance à d'autres personnes. |
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 14 Garantie d'une activité irréprochable - 1 Les entreprises d'assurance et les personnes suivantes doivent présenter toutes les garanties d'une activité irréprochable: |
|
1 | Les entreprises d'assurance et les personnes suivantes doivent présenter toutes les garanties d'une activité irréprochable: |
a | les personnes chargées de la haute direction, de la surveillance, du contrôle et de la gestion; |
b | pour les entreprises d'assurance étrangères, le mandataire général. |
2 | Les personnes visées à l'al. 1 doivent en outre jouir d'une bonne réputation. |
3 | Les détenteurs d'une participation qualifiée dans une entreprise d'assurance visés à l'art. 4, al. 2, let. f, doivent également jouir d'une bonne réputation et garantir que leur influence ne soit pas exercée au détriment d'une gestion saine et prudente de l'entreprise. |
4 | Le Conseil fédéral définit les qualifications professionnelles dont les personnes visées à l'al. 1 doivent disposer. |
5 | Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie en cas de délégation de fonctions importantes de l'entreprise d'assurance à d'autres personnes. |
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 14 Garantie d'une activité irréprochable - 1 Les entreprises d'assurance et les personnes suivantes doivent présenter toutes les garanties d'une activité irréprochable: |
|
1 | Les entreprises d'assurance et les personnes suivantes doivent présenter toutes les garanties d'une activité irréprochable: |
a | les personnes chargées de la haute direction, de la surveillance, du contrôle et de la gestion; |
b | pour les entreprises d'assurance étrangères, le mandataire général. |
2 | Les personnes visées à l'al. 1 doivent en outre jouir d'une bonne réputation. |
3 | Les détenteurs d'une participation qualifiée dans une entreprise d'assurance visés à l'art. 4, al. 2, let. f, doivent également jouir d'une bonne réputation et garantir que leur influence ne soit pas exercée au détriment d'une gestion saine et prudente de l'entreprise. |
4 | Le Conseil fédéral définit les qualifications professionnelles dont les personnes visées à l'al. 1 doivent disposer. |
5 | Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie en cas de délégation de fonctions importantes de l'entreprise d'assurance à d'autres personnes. |
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 14 Garantie d'une activité irréprochable - 1 Les entreprises d'assurance et les personnes suivantes doivent présenter toutes les garanties d'une activité irréprochable: |
|
1 | Les entreprises d'assurance et les personnes suivantes doivent présenter toutes les garanties d'une activité irréprochable: |
a | les personnes chargées de la haute direction, de la surveillance, du contrôle et de la gestion; |
b | pour les entreprises d'assurance étrangères, le mandataire général. |
2 | Les personnes visées à l'al. 1 doivent en outre jouir d'une bonne réputation. |
3 | Les détenteurs d'une participation qualifiée dans une entreprise d'assurance visés à l'art. 4, al. 2, let. f, doivent également jouir d'une bonne réputation et garantir que leur influence ne soit pas exercée au détriment d'une gestion saine et prudente de l'entreprise. |
4 | Le Conseil fédéral définit les qualifications professionnelles dont les personnes visées à l'al. 1 doivent disposer. |
5 | Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie en cas de délégation de fonctions importantes de l'entreprise d'assurance à d'autres personnes. |
4.3.4. Le recourant reproche à l'ASR d'avoir fait preuve de passivité en ne recherchant pas de manière plus poussée les éléments en sa faveur et en relativisant l'absence d'autres manquements avérés ; se référant à la présomption d'innocence, dont il reconnaît la non-applicabilité en l'occurrence, il considère même que ce comportement l'obligerait à devoir prouver un fait négatif, savoir qu'il n'a pas contrevenu à la loi par le passé. Cette argumentation ne peut être suivie : en effet, l'absence d'antécédents doit en principe être appréciée de manière neutre, l'autorité pouvant cependant retenir le caractère isolé de la faute (cf. supra consid. 4.1). En l'espèce, il ne saurait être question de manquements isolés ; il est au contraire établi que le recourant a, dans de nombreux cas et pendant une période de plusieurs années, violé le principe d'indépendance.
4.3.5. Ne respectant pas les règles d'indépendance et ne prenant que tardivement les mesures adéquates afin de régulariser la situation, il appert que le recourant n'a pas accordé suffisamment d'importance aux exigences en matière d'indépendance et a ainsi manqué à ses devoirs en tant qu'expert-réviseur. Il sied donc de constater que, par ces omissions ou négligences, il a agi en violation des règles régissant la profession de la révision et, par conséquent, ne bénéficie pas d'une réputation irréprochable ni n'offre la garantie d'une activité de révision irréprochable.
4.3.6. Au demeurant, E._______ SA et N._______ SA ont fonctionné comme organes de révision de diverses sociétés sans disposer de l'agrément nécessaire, ce qui constitue une violation de l'art. 3 al. 1 LSR sanctionnée par la disposition pénale de l'art. 40 al. 1 let. a
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 14 Garantie d'une activité irréprochable - 1 Les entreprises d'assurance et les personnes suivantes doivent présenter toutes les garanties d'une activité irréprochable: |
|
1 | Les entreprises d'assurance et les personnes suivantes doivent présenter toutes les garanties d'une activité irréprochable: |
a | les personnes chargées de la haute direction, de la surveillance, du contrôle et de la gestion; |
b | pour les entreprises d'assurance étrangères, le mandataire général. |
2 | Les personnes visées à l'al. 1 doivent en outre jouir d'une bonne réputation. |
3 | Les détenteurs d'une participation qualifiée dans une entreprise d'assurance visés à l'art. 4, al. 2, let. f, doivent également jouir d'une bonne réputation et garantir que leur influence ne soit pas exercée au détriment d'une gestion saine et prudente de l'entreprise. |
4 | Le Conseil fédéral définit les qualifications professionnelles dont les personnes visées à l'al. 1 doivent disposer. |
5 | Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie en cas de délégation de fonctions importantes de l'entreprise d'assurance à d'autres personnes. |
5.
Le recourant reproche implicitement à l'ASR de ne pas lui avoir adressé une commination de retrait dans un premier temps ; en outre, il estime que la mesure prononcée par l'autorité inférieure ne repose pas sur une base légale.
À teneur de l'art. 17 al. 1 LSR, lorsqu'un réviseur ou un expert-réviseur ne remplit plus les conditions d'agrément visées aux art. 4 à 6 LSR, l'autorité de surveillance peut le lui retirer pour une durée déterminée ou indéterminée ; si la personne concernée est en mesure de régulariser sa situation, l'autorité de surveillance lui adresse préalablement une commination de retrait. La commination de retrait permet d'octroyer aux réviseurs et aux experts-réviseurs la possibilité de rétablir une situation conforme aux exigences qu'ils doivent remplir, le "statu quo ante" (cf. Message LSR, FF 2004 3849). Une telle démarche découle également du principe de la proportionnalité (cf. Watter/Rampini, BK-Revisionsrecht, n° 12 ad art. 17
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 14 Garantie d'une activité irréprochable - 1 Les entreprises d'assurance et les personnes suivantes doivent présenter toutes les garanties d'une activité irréprochable: |
|
1 | Les entreprises d'assurance et les personnes suivantes doivent présenter toutes les garanties d'une activité irréprochable: |
a | les personnes chargées de la haute direction, de la surveillance, du contrôle et de la gestion; |
b | pour les entreprises d'assurance étrangères, le mandataire général. |
2 | Les personnes visées à l'al. 1 doivent en outre jouir d'une bonne réputation. |
3 | Les détenteurs d'une participation qualifiée dans une entreprise d'assurance visés à l'art. 4, al. 2, let. f, doivent également jouir d'une bonne réputation et garantir que leur influence ne soit pas exercée au détriment d'une gestion saine et prudente de l'entreprise. |
4 | Le Conseil fédéral définit les qualifications professionnelles dont les personnes visées à l'al. 1 doivent disposer. |
5 | Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie en cas de délégation de fonctions importantes de l'entreprise d'assurance à d'autres personnes. |
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 14 Garantie d'une activité irréprochable - 1 Les entreprises d'assurance et les personnes suivantes doivent présenter toutes les garanties d'une activité irréprochable: |
|
1 | Les entreprises d'assurance et les personnes suivantes doivent présenter toutes les garanties d'une activité irréprochable: |
a | les personnes chargées de la haute direction, de la surveillance, du contrôle et de la gestion; |
b | pour les entreprises d'assurance étrangères, le mandataire général. |
2 | Les personnes visées à l'al. 1 doivent en outre jouir d'une bonne réputation. |
3 | Les détenteurs d'une participation qualifiée dans une entreprise d'assurance visés à l'art. 4, al. 2, let. f, doivent également jouir d'une bonne réputation et garantir que leur influence ne soit pas exercée au détriment d'une gestion saine et prudente de l'entreprise. |
4 | Le Conseil fédéral définit les qualifications professionnelles dont les personnes visées à l'al. 1 doivent disposer. |
5 | Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie en cas de délégation de fonctions importantes de l'entreprise d'assurance à d'autres personnes. |
réputation ne pouvait être rétabli immédiatement de sorte qu'une commination de retrait s'avérait inappropriée.
6.
D'après le recourant, la mesure de retrait de l'agrément n'est prévue qu'à l'art. 17 al. 2
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 14 Garantie d'une activité irréprochable - 1 Les entreprises d'assurance et les personnes suivantes doivent présenter toutes les garanties d'une activité irréprochable: |
|
1 | Les entreprises d'assurance et les personnes suivantes doivent présenter toutes les garanties d'une activité irréprochable: |
a | les personnes chargées de la haute direction, de la surveillance, du contrôle et de la gestion; |
b | pour les entreprises d'assurance étrangères, le mandataire général. |
2 | Les personnes visées à l'al. 1 doivent en outre jouir d'une bonne réputation. |
3 | Les détenteurs d'une participation qualifiée dans une entreprise d'assurance visés à l'art. 4, al. 2, let. f, doivent également jouir d'une bonne réputation et garantir que leur influence ne soit pas exercée au détriment d'une gestion saine et prudente de l'entreprise. |
4 | Le Conseil fédéral définit les qualifications professionnelles dont les personnes visées à l'al. 1 doivent disposer. |
5 | Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie en cas de délégation de fonctions importantes de l'entreprise d'assurance à d'autres personnes. |
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 14 Garantie d'une activité irréprochable - 1 Les entreprises d'assurance et les personnes suivantes doivent présenter toutes les garanties d'une activité irréprochable: |
|
1 | Les entreprises d'assurance et les personnes suivantes doivent présenter toutes les garanties d'une activité irréprochable: |
a | les personnes chargées de la haute direction, de la surveillance, du contrôle et de la gestion; |
b | pour les entreprises d'assurance étrangères, le mandataire général. |
2 | Les personnes visées à l'al. 1 doivent en outre jouir d'une bonne réputation. |
3 | Les détenteurs d'une participation qualifiée dans une entreprise d'assurance visés à l'art. 4, al. 2, let. f, doivent également jouir d'une bonne réputation et garantir que leur influence ne soit pas exercée au détriment d'une gestion saine et prudente de l'entreprise. |
4 | Le Conseil fédéral définit les qualifications professionnelles dont les personnes visées à l'al. 1 doivent disposer. |
5 | Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie en cas de délégation de fonctions importantes de l'entreprise d'assurance à d'autres personnes. |
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 14 Garantie d'une activité irréprochable - 1 Les entreprises d'assurance et les personnes suivantes doivent présenter toutes les garanties d'une activité irréprochable: |
|
1 | Les entreprises d'assurance et les personnes suivantes doivent présenter toutes les garanties d'une activité irréprochable: |
a | les personnes chargées de la haute direction, de la surveillance, du contrôle et de la gestion; |
b | pour les entreprises d'assurance étrangères, le mandataire général. |
2 | Les personnes visées à l'al. 1 doivent en outre jouir d'une bonne réputation. |
3 | Les détenteurs d'une participation qualifiée dans une entreprise d'assurance visés à l'art. 4, al. 2, let. f, doivent également jouir d'une bonne réputation et garantir que leur influence ne soit pas exercée au détriment d'une gestion saine et prudente de l'entreprise. |
4 | Le Conseil fédéral définit les qualifications professionnelles dont les personnes visées à l'al. 1 doivent disposer. |
5 | Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie en cas de délégation de fonctions importantes de l'entreprise d'assurance à d'autres personnes. |
7.
Il prétend ensuite que, pour les personnes physiques, la sanction légale applicable à la suite d'une violation du devoir d'indépendance figure à l'art. 49 let. b
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 14 Garantie d'une activité irréprochable - 1 Les entreprises d'assurance et les personnes suivantes doivent présenter toutes les garanties d'une activité irréprochable: |
|
1 | Les entreprises d'assurance et les personnes suivantes doivent présenter toutes les garanties d'une activité irréprochable: |
a | les personnes chargées de la haute direction, de la surveillance, du contrôle et de la gestion; |
b | pour les entreprises d'assurance étrangères, le mandataire général. |
2 | Les personnes visées à l'al. 1 doivent en outre jouir d'une bonne réputation. |
3 | Les détenteurs d'une participation qualifiée dans une entreprise d'assurance visés à l'art. 4, al. 2, let. f, doivent également jouir d'une bonne réputation et garantir que leur influence ne soit pas exercée au détriment d'une gestion saine et prudente de l'entreprise. |
4 | Le Conseil fédéral définit les qualifications professionnelles dont les personnes visées à l'al. 1 doivent disposer. |
5 | Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie en cas de délégation de fonctions importantes de l'entreprise d'assurance à d'autres personnes. |
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 14 Garantie d'une activité irréprochable - 1 Les entreprises d'assurance et les personnes suivantes doivent présenter toutes les garanties d'une activité irréprochable: |
|
1 | Les entreprises d'assurance et les personnes suivantes doivent présenter toutes les garanties d'une activité irréprochable: |
a | les personnes chargées de la haute direction, de la surveillance, du contrôle et de la gestion; |
b | pour les entreprises d'assurance étrangères, le mandataire général. |
2 | Les personnes visées à l'al. 1 doivent en outre jouir d'une bonne réputation. |
3 | Les détenteurs d'une participation qualifiée dans une entreprise d'assurance visés à l'art. 4, al. 2, let. f, doivent également jouir d'une bonne réputation et garantir que leur influence ne soit pas exercée au détriment d'une gestion saine et prudente de l'entreprise. |
4 | Le Conseil fédéral définit les qualifications professionnelles dont les personnes visées à l'al. 1 doivent disposer. |
5 | Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie en cas de délégation de fonctions importantes de l'entreprise d'assurance à d'autres personnes. |
8.
Le recourant met en doute la proportionnalité de la mesure prononcée par l'ASR qui, à ses yeux, apparaît nullement en adéquation avec la faute commise. L'ASR rappelle que le recourant a pendant des années gravement manqué à son devoir d'indépendance en siégeant simultanément dans le conseil d'administration ou la direction de plusieurs sociétés révisées et de leurs organes de révision ; elle constate aussi qu'il n'avait toujours pas saisi la portée et l'importance de la notion d'indépendance.
8.1. Le principe de la proportionnalité se compose traditionnellement des règles d'aptitude - qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et sur le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (cf. ATF 130 II 425 consid. 5.2, ATF 125 I 474 consid. 3).
8.2. La LSR tend à ce que la fourniture de prestations en matière de révision soit réservée à des spécialistes en matière de révision assurant ainsi une exécution régulière et la qualité des services. Le principe de l'agrément obligatoire, par l'autorité de surveillance, a précisément pour objectif de garantir que les personnes agréées satisfassent à ces exigences. Le retrait de l'agrément des experts-réviseurs ne disposant pas d'une réputation irréprochable et n'offrant pas la garantie d'une activité de révision irréprochable contribue à accroître la confiance des parties prenantes et des personnes intéressées dans la qualité et la crédibilité des comptes et de la révision (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_505/2010 du 7 avril 2011 consid. 4.3 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral B-2807/2008 du 19 août 2008 consid. 5.2.4 et B-2440/2008 du 16 juillet 2008 consid. 6.3). Aussi, la mesure en cause s'avère indubitablement propre à atteindre le but fixé.
8.3. Le recourant requiert que l'ASR prononce un avertissement sur la base de l'art. 18
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 14 Garantie d'une activité irréprochable - 1 Les entreprises d'assurance et les personnes suivantes doivent présenter toutes les garanties d'une activité irréprochable: |
|
1 | Les entreprises d'assurance et les personnes suivantes doivent présenter toutes les garanties d'une activité irréprochable: |
a | les personnes chargées de la haute direction, de la surveillance, du contrôle et de la gestion; |
b | pour les entreprises d'assurance étrangères, le mandataire général. |
2 | Les personnes visées à l'al. 1 doivent en outre jouir d'une bonne réputation. |
3 | Les détenteurs d'une participation qualifiée dans une entreprise d'assurance visés à l'art. 4, al. 2, let. f, doivent également jouir d'une bonne réputation et garantir que leur influence ne soit pas exercée au détriment d'une gestion saine et prudente de l'entreprise. |
4 | Le Conseil fédéral définit les qualifications professionnelles dont les personnes visées à l'al. 1 doivent disposer. |
5 | Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie en cas de délégation de fonctions importantes de l'entreprise d'assurance à d'autres personnes. |
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 14 Garantie d'une activité irréprochable - 1 Les entreprises d'assurance et les personnes suivantes doivent présenter toutes les garanties d'une activité irréprochable: |
|
1 | Les entreprises d'assurance et les personnes suivantes doivent présenter toutes les garanties d'une activité irréprochable: |
a | les personnes chargées de la haute direction, de la surveillance, du contrôle et de la gestion; |
b | pour les entreprises d'assurance étrangères, le mandataire général. |
2 | Les personnes visées à l'al. 1 doivent en outre jouir d'une bonne réputation. |
3 | Les détenteurs d'une participation qualifiée dans une entreprise d'assurance visés à l'art. 4, al. 2, let. f, doivent également jouir d'une bonne réputation et garantir que leur influence ne soit pas exercée au détriment d'une gestion saine et prudente de l'entreprise. |
4 | Le Conseil fédéral définit les qualifications professionnelles dont les personnes visées à l'al. 1 doivent disposer. |
5 | Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie en cas de délégation de fonctions importantes de l'entreprise d'assurance à d'autres personnes. |
8.4. Le recourant estime que la mesure prononcée par l'ASR doit être pondérée en rapport avec la taille et l'activité des entreprises révisées ; il indique que la majorité desdites entreprises n'emploie pas de personnel et que sa mission se résumait à la représentation fiduciaire d'actionnaires domiciliés à l'étranger. Ces arguments sont dénués de pertinence : dans la mesure où les sociétés doivent soumettre leurs comptes à la révision ordinaire ou restreinte, leur organe de révision doit remplir les conditions définies aux art. 728
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 14 Garantie d'une activité irréprochable - 1 Les entreprises d'assurance et les personnes suivantes doivent présenter toutes les garanties d'une activité irréprochable: |
|
1 | Les entreprises d'assurance et les personnes suivantes doivent présenter toutes les garanties d'une activité irréprochable: |
a | les personnes chargées de la haute direction, de la surveillance, du contrôle et de la gestion; |
b | pour les entreprises d'assurance étrangères, le mandataire général. |
2 | Les personnes visées à l'al. 1 doivent en outre jouir d'une bonne réputation. |
3 | Les détenteurs d'une participation qualifiée dans une entreprise d'assurance visés à l'art. 4, al. 2, let. f, doivent également jouir d'une bonne réputation et garantir que leur influence ne soit pas exercée au détriment d'une gestion saine et prudente de l'entreprise. |
4 | Le Conseil fédéral définit les qualifications professionnelles dont les personnes visées à l'al. 1 doivent disposer. |
5 | Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie en cas de délégation de fonctions importantes de l'entreprise d'assurance à d'autres personnes. |
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 14 Garantie d'une activité irréprochable - 1 Les entreprises d'assurance et les personnes suivantes doivent présenter toutes les garanties d'une activité irréprochable: |
|
1 | Les entreprises d'assurance et les personnes suivantes doivent présenter toutes les garanties d'une activité irréprochable: |
a | les personnes chargées de la haute direction, de la surveillance, du contrôle et de la gestion; |
b | pour les entreprises d'assurance étrangères, le mandataire général. |
2 | Les personnes visées à l'al. 1 doivent en outre jouir d'une bonne réputation. |
3 | Les détenteurs d'une participation qualifiée dans une entreprise d'assurance visés à l'art. 4, al. 2, let. f, doivent également jouir d'une bonne réputation et garantir que leur influence ne soit pas exercée au détriment d'une gestion saine et prudente de l'entreprise. |
4 | Le Conseil fédéral définit les qualifications professionnelles dont les personnes visées à l'al. 1 doivent disposer. |
5 | Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie en cas de délégation de fonctions importantes de l'entreprise d'assurance à d'autres personnes. |
8.5. Enfin, si le retrait de l'agrément en qualité d'expert-réviseur influe indiscutablement sur les activités professionnelles du recourant, il ne constitue toutefois pas une interdiction d'exercer sa profession (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral B-7689/2009 du 21 juillet 2010 consid. 5.4). En effet, il reste habilité à fournir des prestations autres que celles réservées par la loi aux experts-réviseurs et aux réviseurs (art. 2 let. a
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 14 Garantie d'une activité irréprochable - 1 Les entreprises d'assurance et les personnes suivantes doivent présenter toutes les garanties d'une activité irréprochable: |
|
1 | Les entreprises d'assurance et les personnes suivantes doivent présenter toutes les garanties d'une activité irréprochable: |
a | les personnes chargées de la haute direction, de la surveillance, du contrôle et de la gestion; |
b | pour les entreprises d'assurance étrangères, le mandataire général. |
2 | Les personnes visées à l'al. 1 doivent en outre jouir d'une bonne réputation. |
3 | Les détenteurs d'une participation qualifiée dans une entreprise d'assurance visés à l'art. 4, al. 2, let. f, doivent également jouir d'une bonne réputation et garantir que leur influence ne soit pas exercée au détriment d'une gestion saine et prudente de l'entreprise. |
4 | Le Conseil fédéral définit les qualifications professionnelles dont les personnes visées à l'al. 1 doivent disposer. |
5 | Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie en cas de délégation de fonctions importantes de l'entreprise d'assurance à d'autres personnes. |
8.6. Partant, la mesure prononcée par l'ASR ne s'avère ainsi nullement disproportionnée.
9.
Sur le vu de l'ensemble de ce qui précède, c'est à bon droit que l'autorité inférieure a considéré que le recourant ne satisfaisait pas à l'exigence d'une réputation irréprochable et lui a retiré l'agrément en qualité d'expert-réviseur pour la durée d'une année. La décision entreprise ne viole pas le droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation. Elle ne relève pas non plus d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et n'est pas inopportune (art. 49
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 14 Garantie d'une activité irréprochable - 1 Les entreprises d'assurance et les personnes suivantes doivent présenter toutes les garanties d'une activité irréprochable: |
|
1 | Les entreprises d'assurance et les personnes suivantes doivent présenter toutes les garanties d'une activité irréprochable: |
a | les personnes chargées de la haute direction, de la surveillance, du contrôle et de la gestion; |
b | pour les entreprises d'assurance étrangères, le mandataire général. |
2 | Les personnes visées à l'al. 1 doivent en outre jouir d'une bonne réputation. |
3 | Les détenteurs d'une participation qualifiée dans une entreprise d'assurance visés à l'art. 4, al. 2, let. f, doivent également jouir d'une bonne réputation et garantir que leur influence ne soit pas exercée au détriment d'une gestion saine et prudente de l'entreprise. |
4 | Le Conseil fédéral définit les qualifications professionnelles dont les personnes visées à l'al. 1 doivent disposer. |
5 | Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie en cas de délégation de fonctions importantes de l'entreprise d'assurance à d'autres personnes. |
10.
Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances LSA Art. 14 Garantie d'une activité irréprochable - 1 Les entreprises d'assurance et les personnes suivantes doivent présenter toutes les garanties d'une activité irréprochable: |
|
1 | Les entreprises d'assurance et les personnes suivantes doivent présenter toutes les garanties d'une activité irréprochable: |
a | les personnes chargées de la haute direction, de la surveillance, du contrôle et de la gestion; |
b | pour les entreprises d'assurance étrangères, le mandataire général. |
2 | Les personnes visées à l'al. 1 doivent en outre jouir d'une bonne réputation. |
3 | Les détenteurs d'une participation qualifiée dans une entreprise d'assurance visés à l'art. 4, al. 2, let. f, doivent également jouir d'une bonne réputation et garantir que leur influence ne soit pas exercée au détriment d'une gestion saine et prudente de l'entreprise. |
4 | Le Conseil fédéral définit les qualifications professionnelles dont les personnes visées à l'al. 1 doivent disposer. |
5 | Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie en cas de délégation de fonctions importantes de l'entreprise d'assurance à d'autres personnes. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 1 Frais de procédure |
|
1 | Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
2 | L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. |
3 | Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire |
|
1 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
2 | Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2 |
3 | S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés. |
En l'espèce, le recourant a succombé dans l'ensemble de ses conclusions. En conséquence, les frais de procédure, lesquels s'élèvent à Fr. 2'000.-, doivent être intégralement mis à sa charge. Ils seront compensés par l'avance de frais de Fr. 2'000.- versée par le recourant dès l'entrée en force du présent arrêt.
Vu l'issue de la procédure, le recourant n'a pas droit à des dépens (art. 64
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire |
|
1 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
2 | Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2 |
3 | S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés. |
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 2'000.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant sera compensé par l'avance de frais déjà versée de Fr. 2'000.- dès l'entrée en force du présent arrêt.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (acte judiciaire) ;
- à l'autorité inférieure (n° de réf. (...) ; acte judiciaire) ;
- au Département fédéral de justice et police (acte judiciaire).
Le président du collège : Le greffier :
Jean-Luc Baechler Ivan Jabbour
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire |
|
1 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
2 | Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2 |
3 | S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire |
|
1 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
2 | Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2 |
3 | S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire |
|
1 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
2 | Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2 |
3 | S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés. |
Expédition : 3 août 2012