Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour II
B-6467/2012
Arrêt du 27 juin 2013
Composition
Pietro Angeli-Busi (président du collège),
Stephan Breitenmoser et Jean-Luc Baechler, juges, Wendy Yeboah, greffière.
Parties
X._______,
représenté par Maître Thomas Collomb, avocat,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation SEFRI,
Effingerstrasse 27, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Reconnaissance d'un diplôme.
B-6467/2012
Faits :
A.
X._______ (ci-après : le recourant), de nationalité française, a obtenu de la Direction départementale des territoires du préfet de (...), le 14 juin 2012, le brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière. Le 10 octobre 2012, le recourant a sollicité auprès de l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (depuis le 1er janvier 2013 : Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation ; ciaprès : l'autorité inférieure) la reconnaissance du diplôme précité. B.
Par décision du 14 novembre 2012, l'autorité inférieure a subordonné la reconnaissance du diplôme français du recourant à la réussite d'une mesure de compensation sous forme d'épreuves d'aptitude. La décision prévoyait en particulier que le recourant serait admis à s'inscrire auxdites épreuves dès le 10 juillet 2014, soit le jour de ses 24 ans. L'autorité inférieure a considéré que le titre acquis par le recourant satisfaisait dans l'ensemble aux exigences minimales du brevet fédéral de moniteur de conduite en termes de durée et de contenu de formation, compte tenu de l'expérience professionnelle acquise en France depuis la délivrance de celui-ci. Elle a cependant expliqué qu'il manquerait au recourant les connaissances spécifiques au corpus juridique et aux exigences suisses, qui font l'objet du module B3 "bases juridiques, planifier les cours et les donner" de la formation suisse. L'autorité inférieure a donc décidé de requérir des mesures de compensation. Ces dernières consistent en une épreuve d'aptitude, se déroulant premièrement sous forme d'épreuve théorique puis en second lieu sous forme de test pratique de formation de conduite (course d'essai et leçon de conduite), effectué sous la supervision d'un expert. Par ailleurs, l'autorité inférieure a rappelé au recourant qu'il avait la faculté de préparer, avant ses 24 ans révolus, de manière théorique, les matières retenues comme manquantes dans son cursus de formation. Elle l'a également informé que, pour se préparer à l'épreuve d'aptitude, il avait le choix de suivre, à ses frais, le module de formation B3 dans une école professionnelle pour moniteurs de conduite ou de se former de manière autonome.
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C.
Par écriture du 13 décembre 2012, le recourant a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à l'admission du recours et à la modification de la décision attaquée, en ce sens qu'il soit admis à s'inscrire aux épreuves d'aptitude dès le 10 juillet 2013, soit le jour de ses 23 ans. Le recourant se limite à contester la date à partir de laquelle il pourra s'inscrire à ces épreuves. Il invoque une violation de la législation sur la circulation routière. Selon lui, l'autorité inférieure aurait retenu à tort que l'âge minimal de l'accompagnateur d'un élève conducteur serait de 24 ans au lieu de 23 ans.
D.
Invitée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure a conclu à son rejet, sous suite de frais, au terme de sa réponse du 25 février 2013. Elle commence par constater que, au sens de la législation sur la circulation routière, l'autorisation d'enseigner la conduite ne peut être délivrée avant 23 ans révolus. Elle considère qu'il s'agit de distinguer la faculté de dispenser des courses d'apprentissage de la procédure de certification, laquelle fixerait seule les critères de comparaison dans le cadre d'une procédure d'équivalence. Elle expose ainsi que le premier jour utile pour l'inscription du recourant au permis de moniteur de conduite serait celui de ses 24 ans.
Par ailleurs, l'autorité inférieure précise que l'accès aux mesures de compensation requises correspondrait strictement à l'accès à la profession permis aux personnes formées en Suisse. Dès lors, elle estime que le recourant ne pourrait se plaindre ni d'une inégalité de traitement, ni de conditions d'accès contraires à ce que prévoit le règlement d'examen. Selon elle, vu les exigences tirées du principe de protection de l'intérêt public à l'optimisation de la sécurité du trafic à laquelle contribue la maturité et l'expérience suffisante des moniteurs de conduite brevetés la mesure attaquée ne pourrait qu'être confirmée. Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la procédure seront repris plus loin dans la mesure nécessaire.
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Droit :
1.
Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31
, 32
et 33
let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] et art. 5 al. 1 let. c
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]). La qualité pour recourir doit être reconnue au recourant (art. 48 al. 1 let. a
à c PA). Les autres conditions de recevabilité sont respectées (art. 11
, 50
, 52 al. 1
et 63 al. 4
PA). Le recours est ainsi recevable.
2.
2.1 Conformément à l'art. 68 al. 1
de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr, RS 412.10), le Conseil fédéral règle la reconnaissance des diplômes et des certificats étrangers de la formation professionnelle couverte par la LFPr. Pour encourager la coopération et la mobilité internationales dans le domaine de la formation professionnelle, il peut conclure de sa propre autorité des accords internationaux (art. 68 al. 2
LFPr). Cette compétence a été concrétisée aux art. 69
à 70
de l'ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr, RS 412.101). L'art. 69 al. 4
OFPr prévoit que les accords de droit international public sont réservés. 2.2 L'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. Son objectif est notamment d'accorder aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et de la Suisse un droit d'entrée, de séjour, d'accès à une activité économique salariée, d'établissement en tant qu'indépendant et le droit de demeurer sur le territoire des parties contractantes (art. 1 let. a
ALCP). Selon l'art. 2
ALCP, "[l]es ressortissants d'une partie contractante qui séjournent légalement sur le territoire d'une autre partie contractante ne sont pas, dans l'application et conformément aux dispositions des annexes I, II et III de cet accord, discriminés en raison de leur nationalité". Ce principe de nondiscrimination garantit ainsi aux ressortissants de la Suisse et des Etats membres de l'Union européenne le droit, en application de l'Accord, de ne pas être placés dans une position moins favorable que les Page 4
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ressortissants de l'Etat qui applique l'Accord (cf. FF 1999 5440, 5617 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral B-6825/2009 du 15 février 2010 consid. 3.1 ; YVO HANGARTNER, Der Grundsatz der Nichtdiskriminierung wegen der Staatsangehörigkeit im Freizügigkeitsabkommen der Schweiz mit der Europäischen Gemeinschaft, in : Pratique juridique actuelle [PJA] 2003, p. 257, 260 ; ALVARO BORGHI, La libre circulation des personnes entre la Suisse et l'UE, Commentaire article par article de l'accord du 21 juin 1999, Genève/Lugano/Bruxelles 2010, art. 2 N 35 ss). Sont prohibées aussi bien les discriminations directes c'est-à-dire les mesures qui établissent une différence de traitement fondée ostensiblement sur le critère de la nationalité que les discriminations indirectes c'est-à-dire les formes dissimulées de discrimination qui, par application d'autres critères de distinction, aboutissent en fait au même résultat (cf. ATF 131 V 209 consid. 6.2 ; ATF 130 I 26 consid. 3.2.3 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral B-6825/2009 du 15 février 2010 consid. 3.2 ; ROLAND BIEBER/FRANCESCO MAIANI, Précis de droit européen, 2e éd., Berne 2011, p. 179 ; HANGARTNER, op. cit., p. 263). En vertu de l'art. 9
ALCP, les parties contractantes prennent les mesures nécessaires, conformément à l'annexe III intitulée «Reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles (Diplômes, certificats et autres titres)», afin de faciliter aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et de la Suisse l'accès aux activités salariées et indépendantes et leur exercice, ainsi que la prestation de services. Aux termes du ch. 1 du préambule de l'annexe III, les parties contractantes conviennent d'appliquer entre elles, dans le domaine de la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles, les actes juridiques et communications de l'Union européenne (UE) auxquels il est fait référence à la section A de la présente annexe, conformément au champ d'application de l'Accord. Selon le ch. 2 du préambule de l'annexe III, sauf disposition contraire, le terme «Etat(s) membre(s)» figurant dans les actes auxquels il est fait référence à la section A de la présente annexe est considéré s'appliquer à la Suisse, en plus des Etats couverts par les actes juridiques de l'Union européenne en question. Le texte de l'annexe III de l'ALCP a été modifié par la "Décision no 2/2011 du 30 septembre 2011 du Comité mixte UE-Suisse institué par l'article 14 de l'accord en ce qui concerne le remplacement de l'annexe III (reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles)" (RO 2011 4859 ; ci-après : Décision no 2/2011). Cette modification est appliquée provisoirement à partir du 1er novembre 2011 (art. 4
Décision no 2/2011). Dans sa nouvelle teneur, l'annexe III renvoie notamment à la directive
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2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (JO L 255 du 30.9.2005, p. 22). Cette directive remplace en particulier les directives 89/48/CEE, 92/51/CEE et 1999/42/CE (cf. ASTRID EPINEY/ROBERT MOSTERS/SARAH PROGIN-THEUERKAUF, Droit européen II - Les libertés fondamentales de l'Union européenne, Berne 2010, p. 179). 2.3 L'ALCP et les directives communautaires concernent exclusivement la reconnaissance professionnelle, soit celle nécessaire à l'exercice d'une profession ou à son accès (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral B6201/2011 du 6 mars 2013 consid. 4.2, et les références citées). La directive 2005/36/CE (ci-après: la directive) s'applique à tout ressortissant d'un Etat membre, y compris les membres des professions libérales, voulant exercer une profession réglementée dans un Etat membre autre que celui où il a acquis ses qualifications professionnelles, soit à titre indépendant, soit à titre salarié (art. 2 ch. 1 de la directive). Il convient d'opérer une distinction entre les activités professionnelles soumises à autorisation (dénommées «professions réglementées» en droit communautaire) et celles qui ne sont pas subordonnées à des dispositions légales quant à leurs conditions d'accès ou d'exercice. Dans cette dernière hypothèse, la question de la reconnaissance des diplômes ne se pose pas puisque l'accès ou l'exercice de l'activité professionnelle est libre ; c'est en effet uniquement l'employeur, voire le marché, qui décide si les qualifications professionnelles sont suffisantes pour l'exercice d'un travail défini (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral B6201/2011 du 6 mars 2013 consid. 4.3 ; DOMINIQUE DREYER/BERNARD DUBEY, L'adhésion suisse à l'Union européenne : Effets de la libre circulation des personnes sur l'exercice des activités soumises à autorisation, in : L'adhésion de la Suisse à l'Union européenne, enjeux et conséquences, Zurich 1998, p. 859, p. 865 ; RUDOLF NATSCH, Gegenseitige Anerkennung beruflicher Qualifikationen, in : Bilaterale Verträge Schweiz-EG, Zurich 2002, p. 195 ss, spéc. p. 205 ; OFFICE FÉDÉRAL DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE LA TECHNOLOGIE, Reconnaissance internationale des diplômes, Rapport sur la reconnaissance des diplômes étrangers en Suisse et la reconnaissance des diplômes suisses à l'étranger, pratiques existantes et mesures à prendre, Berne 2001, p. 5). Une profession doit être considérée comme réglementée lorsqu'il s'agit d'une activité ou d'un ensemble d'activités professionnelles dont l'accès, l'exercice ou une des modalités d'exercice est subordonné directement ou indirectement, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, à la possession de
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qualifications professionnelles déterminées ; l'utilisation d'un titre professionnel limitée par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives aux détenteurs d'une qualification professionnelle donnée constitue notamment une modalité d'exercice (art. 3 ch. 1 let. a de la directive ; cf. FRÉDÉRIC BERTHOUD, La reconnaissance des diplômes dans l'Accord sur la libre circulation des personnes, in : Epiney/Metz/Mosters, Das Personenfreizügigkeitsabkommen Schweiz EU, Zurich/Bâle/Genève 2011, p. 129 s.). 2.4 L'activité professionnelle de moniteur de conduite est réglementée en Suisse (d'après la liste des professions / activités réglementées en Suisse publiée sur Internet par l'autorité inférieure, janvier 2013, p. 9 : Page d'accueil du SEFRI [http://www.sbfi.admin.ch] > Thèmes > Reconnaissance de diplômes étrangers > Procédure pour la reconnaissance > Liste des professions/activités réglementées en Suisse).
Partant, l'ALCP et la directive 2005/36/CE sont applicables à la présente procédure.
2.5 Aux termes de l'art. 4 ch. 1 de la directive, la reconnaissance des qualifications professionnelles par l'Etat membre d'accueil permet au bénéficiaire d'accéder dans cet Etat membre à la même profession que celle pour laquelle il est qualifié dans l'Etat membre d'origine et de l'y exercer dans les mêmes conditions que les nationaux. Cette reconnaissance est toutefois soumise à certaines conditions. Ainsi, l'art. 13 ch. 1 de la directive prévoit que lorsque, dans un Etat membre d'accueil, l'accès à une profession réglementée ou son exercice est subordonné à la possession de qualifications professionnelles déterminées, l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil accorde l'accès à cette profession et son exercice dans les mêmes conditions que pour les nationaux. Il faut pour cela que les demandeurs possèdent l'attestation de compétences ou le titre de formation qui est prescrit par un autre Etat membre pour accéder à cette même profession sur son territoire ou l'y exercer. A cet égard, l'art. 14 de la directive précise qu'avant de délivrer la reconnaissance souhaitée, l'Etat membre d'accueil peut exiger du demandeur qu'il accomplisse une mesure de compensation. En principe, le demandeur aura le choix entre un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude (art. 14 ch. 2 de la directive). Cependant, pour les professions dont l'exercice exige une connaissance précise du droit national et dont un élément essentiel et constant de l'activité est la fourniture de conseils et/ou d'assistance concernant le
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droit national, l'Etat membre d'accueil peut déroger au principe selon lequel le demandeur a le droit de choisir et prescrire soit un stage d'adaptation, soit une épreuve d'aptitude (art. 14 ch. 3 de la directive). 3.
Le recourant demande la reconnaissance de son diplôme français "Brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière" afin de pouvoir travailler en Suisse comme moniteur de conduite.
3.1 Dans sa décision, l'autorité inférieure a subordonné la reconnaissance du diplôme français du recourant à la réussite d'une mesure de compensation. Cette dernière consiste en une épreuve d'aptitude, ayant pour objet le contenu du module B3 "bases juridiques, planifier les cours et les donner" de la formation suisse. L'épreuve d'aptitude se déroule premièrement sous forme d'épreuve théorique puis en second lieu sous forme de test pratique de formation de conduite (course d'essai et leçon de conduite), effectué sous la supervision d'un expert.
L'autorité inférieure a décidé que le recourant serait admis à s'inscrire aux épreuves d'aptitude dès le 10 juillet 2014, jour de ses 24 ans. Dans la décision attaquée, elle effectue différents calculs pour arriver à cet âge minimal de 24 ans. Elle commence par rappeler qu'en Suisse, l'autorisation définitive de conduire ne pourrait être obtenue que 3 ans après la délivrance du permis probatoire, soit à (18 + 3 =) 21 ans. Elle expose ensuite que, selon l'art. 15 al. 1
de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR, RS 741.01), l'accompagnateur d'un élève conducteur devrait disposer d'un permis de conduire correspondant à la catégorie de véhicule depuis trois ans au moins. Elle considère ainsi que ces conditions seraient cumulatives et que l'âge minimal de l'accompagnateur serait de 24 ans. L'autorité inférieure précise par ailleurs que ce même âge minimal serait fixé par le ch. 3.31 let. c du "Règlement régissant l'octroi du brevet fédéral de Moniteur/Monitrice de conduite", lequel érigerait en condition d'admission à l'examen, la possession du permis de conduire illimité depuis au moins 3 ans. 3.2 Quant au recourant, il ne remet pas en cause les mesures de compensation ordonnées. Il conteste uniquement la date à partir de laquelle il sera admis à s'inscrire aux épreuves d'aptitude. Il reproche à l'autorité inférieure d'avoir violé l'art. 15 al. 1
LCR dans son calcul de l'âge minimal autorisé pour exercer la conduite accompagnée. A cet égard, le
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recourant explique que si la période probatoire de 3 ans prévue à l'art. 15a al. 1
LCR devait être prise en compte comme le soutient l'autorité inférieure, l'art. 15 al. 1
LCR ne pourrait retenir l'âge de 23 ans révolus, mais aurait dû prévoir un âge minimum de 24 ans. Selon lui, la possession d'un permis de conduire définitif depuis au moins 3 ans ne serait dès lors pas une condition additionnelle pour exercer la profession de moniteur de conduite. Le recourant soutient en outre que la teneur de l'art. 15 al. 1
LCR ne souffrirait d'aucune ambiguïté et qu'il devrait donc être admis à s'inscrire aux épreuves d'aptitude dès le 10 juillet 2013. 3.3 Dans sa réponse au recours, l'autorité inférieure explique que les règles de la LCR ne sont pas les seules en cause. Elle soutient ainsi que la procédure d'équivalence doit en particulier être jugée à l'aune des conditions posées par le "Règlement régissant l'octroi du brevet fédéral de Moniteur/Monitrice de conduite", notamment par son ch. 3.31 let. c. Calculant à partir de la première date utile d'obtention du permis probatoire (18 ans) et du permis illimité, à savoir le jour du (18 + 3 =) 21ème anniversaire, elle allègue que le premier jour utile pour l'inscription aux examens pour l'obtention du permis de moniteur de conduite est celui des (21 + 3 =) 24 ans.
3.4 En conclusion, il s'agit de déterminer à quel âge le recourant doit être admis à s'inscrire à l'épreuve d'aptitude afin qu'il ne subisse pas de discrimination (directe et/ou indirecte) par rapport aux ressortissants suisses.
4.
4.1 La loi fédérale sur la circulation routière régit la circulation sur la voie publique des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules (art. 1 al. 1
LCR). Concernant la formation et la formation complémentaire
des
conducteurs
de
véhicules
automobile,
l'art. 15 al. 1
LCR prévoit que les courses d'apprentissage en voiture automobile ne peuvent être entreprises que si l'élève est accompagné d'une personne âgée de 23 ans au moins, qui possède depuis trois ans au moins un permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule et n'étant plus à l'essai. S'agissant toutefois des accompagnateurs professionnels, l'art. 15 al. 3
LCR précise que quiconque dispense professionnellement des cours de conduite doit être titulaire d'une autorisation d'enseigner la conduite. Conformément à l'art. 25 al. 2 let. c
LCR, le Conseil fédéral édicte des dispositions sur les moniteurs de conduite et leurs véhicules. Le Conseil fédéral a concrétisé cette
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compétence par l'adoption de l'ordonnance du 28 septembre 2007 sur l'admission des moniteurs de conduite et sur l'exercice de leur profession (OMCo, RS 741.522).
4.2 Aux termes de l'art. 2 let. a
OMCo, un moniteur de conduite est toute personne titulaire d'une autorisation d'enseigner la conduite. En particulier, les personnes qui forment plus d'un élève conducteur par année doivent être titulaires de cette autorisation (art. 3 al. 1 let. a
OMCo). Les conditions d'obtention de celle-ci, s'agissant de la conduite de véhicules de la catégorie B, sont énoncées à l'art. 5 al. 1
OMCo. Ainsi, l'autorisation d'enseigner la conduite est accordée aux personnes qui sont titulaires du brevet fédéral de moniteur de conduite, pour autant que celui-ci couvre les compétences énumérées dans l'annexe 1, ch. 1 (let. a), sont titulaires d'un permis de conduire de durée illimitée de la catégorie B et qui ont auparavant conduit un véhicule automobile durant deux ans sans avoir compromis la sécurité routière par une infraction aux règles de la circulation (let. b), sont titulaires de l'autorisation de transporter des personnes à titre professionnel au sens de l'art. 25
de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC, RS 741.51) (let. c), présentent les garanties d'un exercice irréprochable de la profession de moniteur de conduite (let. d).
S'agissant du brevet de moniteur de conduite (art. 5 al. 1 let. a
OMCo), l'annexe 1 de l'OMCo liste les compétences requises pour le module B sous la forme des catégories suivantes:
Module B1
Module B2
Module B3
Module B4
Module B5
Module B6
Module B7
Module B8
Processus d'apprentissage
Communication et climat d'apprentissage
Bases légales
Planification des cours et enseignement
Technique automobile et physique
Planification de la formation
Sensibilisation au trafic
Comportement dans le trafic
Planification de l'enseignement pratique de la conduite Stage de formation
Examen: compétence de moniteur de conduite acquis à partir des éléments de qualification obtenus
4.3 L'art. 28
LFPr, consacré aux examens professionnels fédéraux et examens professionnels fédéraux supérieurs, prévoit que "[l]a personne qui souhaite se présenter aux examens professionnels fédéraux ou aux examens professionnels fédéraux supérieurs doit disposer d'une
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expérience professionnelle et de connaissances spécifiques dans le domaine concerné" (al. 1). Selon l'art. 28 al. 2
LFPr, "[l]es organisations du monde du travail compétentes définissent les conditions d'admission, le niveau exigé, les procédures de qualification, les certificats délivrés et les titres décernés. Elles tiennent compte des filières de formation qui font suite aux examens. Leurs prescriptions sont soumises à l'approbation du SEFRI. Elles sont publiées dans la Feuille fédérale sous la forme d'un renvoi au sens de l'art. 13, al. 1, let. g, et 3, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles".
En application de cette disposition, l'Association suisse des moniteurs de conduite (ASMC) a arrêté le "Règlement régissant l'octroi du brevet fédéral de Moniteur/Monitrice de conduite" (ci-après : règlement), qui a été approuvé par l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie" (actuellement : SEFRI [autorité inférieure]) le 29 août 2007. S'agissant de l'admission à l'examen, le ch. 3.31 du règlement stipule que :
Sont admis à l'examen, les candidats qui
a) sont titulaires d'un certificat fédéral de capacités délivré après une formation initiale de 3 ans au moins ou d'un certificat de formation équivalente, admis par la commission AQ
b) disposent d'une pratique professionnelle de 2 ans au moins c) possèdent le permis de conduite, cat. B, illimité, depuis 3 ans au moins ainsi qu'une autorisation pour effectuer des transports de personnes à titre professionnel (TPP)
d) disposent des certificats des modules requis ou de confirmations d'équivalences
Selon le ch. 5.11 du règlement, l'examen final comprend les épreuves suivantes, englobant plusieurs modules:
Epreuve
Mode d'examen
1 Leçons de conduite pratique
(deux)
2 Leçons théoriques pratique
(deux)
Temps
3h
3h
Total
6h
Le ch. 5.31 du règlement prévoit que les certificats des modules B1 à B7 sont requis pour être admis à l'examen et pour obtenir le brevet.
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5.
Tant l'autorité inférieure que le recourant se basent sur l'art. 15 al. 1
LCR pour déterminer l'âge minimal auquel le recourant devrait être autorisé à exercer la conduite accompagnée. Or, la procédure d'équivalence initiée par le recourant concerne l'accès à la profession réglementée de moniteur de conduite. L'art. 15 al. 1
LCR est une disposition générale qui s'applique en particulier à l'accompagnateur non professionnel de l'élève conducteur. Sont ainsi notamment concernés les amis ou parents souhaitant accompagner l'élève conducteur lors de ses courses d'apprentissage. S'agissant toutefois de l'accompagnateur professionnel, soit du moniteur de conduite, les règles applicables sont plus strictes. Dans ce cas, les bases légales pertinentes sont l'art. 15 al. 3
LCR ainsi que les dispositions topiques de l'OMCo et du règlement régissant l'octroi du brevet fédéral de Moniteur/Moniteur conduite (cf. consid. 4 ci-dessus). C'est donc à la lumière de ces dernières dispositions, et non de l'art. 15 al. 1
LCR, qu'il faut déterminer l'âge à partir duquel un moniteur de conduite est autorisé à exercer sa profession en Suisse. Partant, dans la mesure où l'art. 15 al. 1
LCR n'est pas déterminant en l'espèce, la question de son interprétation soulevée par les parties (à la lumière, en outre, de sa nouvelle teneur entrée en vigueur le 1er janvier 2013 [RO 2012 6291, 6293 ; FF 2010 7703, 7723, 7753]) peut être laissée ouverte.
6.
6.1 Selon l'art 6 al. 1 let. d
OAC, l'âge minimal requis pour conduire des véhicules automobiles est de 18 ans dans les catégories A, B, BE, C et CE, et dans les sous-catégories B1, C1 et C1E. Les véhicules de la catégorie B comprennent en particulier les voitures automobiles et tricycles à moteur dont le poids total n'excède pas 3500 kg et dont le nombre de places assises, outre le siège du conducteur, n'excède pas huit (art. 3 al. 1
OAC).
Aux termes de l'art. 15a al. 1
LCR, le permis de conduire obtenu pour la première fois pour une voiture automobile est délivré à l'essai. La période probatoire est de trois ans. Après la période d'essai, le permis de conduire définitif est délivré au titulaire du permis de conduire à l'essai s'il a suivi la formation complémentaire prescrite (art. 15b al. 2
LCR). Les permis de conduire sont en principe valables pour une durée illimitée (art. 15c al. 1
LCR).
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6.2 En Suisse, le ch. 3.31 let. c du règlement prévoit que, pour être admis à l'examen du brevet fédéral de moniteur de conduite, les candidats doivent être titulaire d'un permis de conduire cat. B illimité depuis 3 ans au moins. Un permis de conduire est de durée illimitée au plus tôt à l'échéance de la période probatoire de 3 ans. Par conséquent, le titulaire d'un permis de conduire illimité sera au minimum âgé de (18 + 3 =) 21 ans. A cela s'ajoutent les 3 ans d'expérience de conduite mentionnés au ch. 3.31 let. c du règlement. Il s'ensuit que les ressortissants suisses ne peuvent accéder à la profession de moniteur de conduite avant l'âge de (21 + 3 =) 24 ans.
L'accès à la profession et son exercice devant être accordés dans les mêmes conditions que pour les nationaux (art. 13 ch. 1 de la directive ; cf. consid. 2.5 ci-dessus), le recourant ne doit pas pouvoir être moniteur de conduite en Suisse avant l'âge de 24 ans. C'est donc avec raison que l'autorité inférieure a retenu la date du 10 juillet 2014 comme moment à partir duquel le recourant sera admis à s'inscrire à l'épreuve d'aptitude. Par ailleurs, comme l'a relevé l'autorité inférieure dans sa réponse, cette solution permet de garantir la maturité et l'expérience suffisante des moniteurs de conduite brevetés. Elle permet aussi d'assurer une égalité de traitement entre le recourant et les moniteurs de conduite suisses et, en d'autres termes, ne soumet pas le recourant à une discrimination (directe ou indirecte) par rapport aux ressortissants suisses. A toutes fins utiles, il est rappelé au recourant qu'il a la possibilité de préparer, avant ses 24 ans révolus, de manière théorique, les matières retenues comme manquantes dans son cursus de formation. 6.3 Il résulte de ce qui précède que, mal fondé, le recours doit être rejeté. 7.
7.1 Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1
PA et art. 1 al. 1
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]. L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1
et 4
FITAF).
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En l'espèce, les frais de procédure doivent être fixés à Fr. 1'000. et mis à la charge du recourant qui succombe. Ils seront compensés, dès l'entrée en force du présent arrêt, par l'avance de frais du même montant déjà versée.
7.2 Compte tenu de l'issue de la procédure, le recourant n'a pas droit à des dépens (art. 64 al. 1
PA et art. 7 al. 1
FITAF).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'000., sont mis à la charge du recourant. Ce montant sera compensé par l'avance de frais déjà versée de Fr. 1'000. dès l'entrée en force du présent arrêt. 3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
au recourant (acte judiciaire) ;
à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; acte judiciaire) ; au Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (acte judiciaire).
Le président du collège :
La greffière :
Pietro Angeli-Busi
Wendy Yeboah
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
, 90
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
LTF). Expédition : 2 juillet 2013
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Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour II
B-6467/2012
Arrêt du 27 juin 2013
Composition
Pietro Angeli-Busi (président du collège),
Stephan Breitenmoser et Jean-Luc Baechler, juges, Wendy Yeboah, greffière.
Parties
X._______,
représenté par Maître Thomas Collomb, avocat,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation SEFRI,
Effingerstrasse 27, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Reconnaissance d'un diplôme.
B-6467/2012
Faits :
A.
X._______ (ci-après : le recourant), de nationalité française, a obtenu de la Direction départementale des territoires du préfet de (...), le 14 juin 2012, le brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière. Le 10 octobre 2012, le recourant a sollicité auprès de l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (depuis le 1er janvier 2013 : Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation ; ciaprès : l'autorité inférieure) la reconnaissance du diplôme précité. B.
Par décision du 14 novembre 2012, l'autorité inférieure a subordonné la reconnaissance du diplôme français du recourant à la réussite d'une mesure de compensation sous forme d'épreuves d'aptitude. La décision prévoyait en particulier que le recourant serait admis à s'inscrire auxdites épreuves dès le 10 juillet 2014, soit le jour de ses 24 ans. L'autorité inférieure a considéré que le titre acquis par le recourant satisfaisait dans l'ensemble aux exigences minimales du brevet fédéral de moniteur de conduite en termes de durée et de contenu de formation, compte tenu de l'expérience professionnelle acquise en France depuis la délivrance de celui-ci. Elle a cependant expliqué qu'il manquerait au recourant les connaissances spécifiques au corpus juridique et aux exigences suisses, qui font l'objet du module B3 "bases juridiques, planifier les cours et les donner" de la formation suisse. L'autorité inférieure a donc décidé de requérir des mesures de compensation. Ces dernières consistent en une épreuve d'aptitude, se déroulant premièrement sous forme d'épreuve théorique puis en second lieu sous forme de test pratique de formation de conduite (course d'essai et leçon de conduite), effectué sous la supervision d'un expert. Par ailleurs, l'autorité inférieure a rappelé au recourant qu'il avait la faculté de préparer, avant ses 24 ans révolus, de manière théorique, les matières retenues comme manquantes dans son cursus de formation. Elle l'a également informé que, pour se préparer à l'épreuve d'aptitude, il avait le choix de suivre, à ses frais, le module de formation B3 dans une école professionnelle pour moniteurs de conduite ou de se former de manière autonome.
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C.
Par écriture du 13 décembre 2012, le recourant a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à l'admission du recours et à la modification de la décision attaquée, en ce sens qu'il soit admis à s'inscrire aux épreuves d'aptitude dès le 10 juillet 2013, soit le jour de ses 23 ans. Le recourant se limite à contester la date à partir de laquelle il pourra s'inscrire à ces épreuves. Il invoque une violation de la législation sur la circulation routière. Selon lui, l'autorité inférieure aurait retenu à tort que l'âge minimal de l'accompagnateur d'un élève conducteur serait de 24 ans au lieu de 23 ans.
D.
Invitée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure a conclu à son rejet, sous suite de frais, au terme de sa réponse du 25 février 2013. Elle commence par constater que, au sens de la législation sur la circulation routière, l'autorisation d'enseigner la conduite ne peut être délivrée avant 23 ans révolus. Elle considère qu'il s'agit de distinguer la faculté de dispenser des courses d'apprentissage de la procédure de certification, laquelle fixerait seule les critères de comparaison dans le cadre d'une procédure d'équivalence. Elle expose ainsi que le premier jour utile pour l'inscription du recourant au permis de moniteur de conduite serait celui de ses 24 ans.
Par ailleurs, l'autorité inférieure précise que l'accès aux mesures de compensation requises correspondrait strictement à l'accès à la profession permis aux personnes formées en Suisse. Dès lors, elle estime que le recourant ne pourrait se plaindre ni d'une inégalité de traitement, ni de conditions d'accès contraires à ce que prévoit le règlement d'examen. Selon elle, vu les exigences tirées du principe de protection de l'intérêt public à l'optimisation de la sécurité du trafic à laquelle contribue la maturité et l'expérience suffisante des moniteurs de conduite brevetés la mesure attaquée ne pourrait qu'être confirmée. Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la procédure seront repris plus loin dans la mesure nécessaire.
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Droit :
1.
Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 31 Principe |
||||||
| Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [1]. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 32 Exceptions |
||||||
| Le recours est irrecevable contre: | ||||||
| les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; | ||||||
| les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; | ||||||
| les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; | ||||||
| ... | ||||||
| les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:l'autorisation générale des installations nucléaires;l'approbation du programme de gestion des déchets;la fermeture de dépôts en profondeur;la preuve de l'évacuation des déchets. | ||||||
| l'autorisation générale des installations nucléaires; | ||||||
| l'approbation du programme de gestion des déchets; | ||||||
| la fermeture de dépôts en profondeur; | ||||||
| la preuve de l'évacuation des déchets. | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; | ||||||
| les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); | ||||||
| les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. | ||||||
| Le recours est également irrecevable contre: | ||||||
| les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; | ||||||
| les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. | ||||||
| [1] Abrogée par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept. 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [3] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425). [4] Introduite par le ch. II de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 68; FF 2020 3577). | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 33 Autorités précédentes |
||||||
| Le recours est recevable contre les décisions: | ||||||
| du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; | ||||||
| du Conseil fédéral concernant:la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3], | ||||||
| le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5], | ||||||
| l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7], | ||||||
| l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, | ||||||
| l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10], | ||||||
| la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; | ||||||
| du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); | ||||||
| de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; | ||||||
| des établissements et des entreprises de la Confédération; | ||||||
| des commissions fédérales; | ||||||
| des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; | ||||||
| des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; | ||||||
| d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er fév. 2008 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [2] RS 951.11 [3] RS 956.1 [4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2010 sur la restitution des avoirs illicites (RO 2011 275; FF 2010 2995). Nouvelle teneur selon l'art. 31 al. 2 ch. 1 de la L du 18 déc. 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1803; FF 2014 5121). [5] RS 196.1 [6] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4473, 2010 7147). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [7] RS 121 [8] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [9] Introduit par l'art. 3 de la LF du 20 déc. 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 269; FF 2024 2250). [10] RS 122.1 [11] Introduit par l'art. 26 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 6515; FF 2010 7305). [12] RS 941.27 [13] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147). [14] RS 221.302 [15] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3755; FF 2013 1). [16] RS 812.21 [17] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271). [18] RS 830.2 [19] Introduit par l'art. 23 al. 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3199; FF 2018 899). [20] RS 425.1 [21] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399). [22] RS 742.101 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2009 sur TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). [24] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales (RO 2010 3267; FF 2008 7371). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 3847; FF 2015 20472069). [25] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). [26] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
||||||
| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 48 [1] |
||||||
| A qualité pour recourir quiconque: | ||||||
| a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; | ||||||
| est spécialement atteint par la décision attaquée, et | ||||||
| a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. | ||||||
| A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 11 |
||||||
| Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas. [1] | ||||||
| L'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite. | ||||||
| Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 50 [1] |
||||||
| Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. | ||||||
| Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 52 |
||||||
| Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. | ||||||
| Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. | ||||||
| Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 63 |
||||||
| En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. | ||||||
| Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. | ||||||
| Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. | ||||||
| L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1] | ||||||
| L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: | ||||||
| entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; | ||||||
| entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [4] RS 173.32 [5] RS 173.71 [6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
2.
2.1 Conformément à l'art. 68 al. 1
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RS 412.10 LFPr Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) Art. 68 Reconnaissance des diplômes et des certificats étrangers [1] |
||||||
| Le Conseil fédéral règle la reconnaissance des diplômes et des certificats étrangers de la formation professionnelle couverte par la présente loi. | ||||||
| Il peut conclure de sa propre autorité des accords internationaux dans le domaine de la reconnaissance des diplômes et des certificats étrangers de la formation professionnelle. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 13 de la LF du 25 sept. 2020 sur la coopération et la mobilité internationales en matière de formation, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 2022 164; FF 2019 7875). [2] Nouvelle teneur selon l'art. 13 de la LF du 25 sept. 2020 sur la coopération et la mobilité internationales en matière de formation, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 2022 164; FF 2019 7875). | ||||||
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RS 412.10 LFPr Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) Art. 68 Reconnaissance des diplômes et des certificats étrangers [1] |
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| Le Conseil fédéral règle la reconnaissance des diplômes et des certificats étrangers de la formation professionnelle couverte par la présente loi. | ||||||
| Il peut conclure de sa propre autorité des accords internationaux dans le domaine de la reconnaissance des diplômes et des certificats étrangers de la formation professionnelle. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 13 de la LF du 25 sept. 2020 sur la coopération et la mobilité internationales en matière de formation, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 2022 164; FF 2019 7875). [2] Nouvelle teneur selon l'art. 13 de la LF du 25 sept. 2020 sur la coopération et la mobilité internationales en matière de formation, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 2022 164; FF 2019 7875). | ||||||
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RS 412.101 OFPr Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr) Art. 69 [1] Entrée en matière - (art. 68 LFPr) |
||||||
| Sur demande, le SEFRI ou des tiers (selon l'art. 67 LFPr) comparent un diplôme étranger avec le diplôme de la formation professionnelle suisse correspondant lorsque: | ||||||
| le titre étranger repose sur des dispositions de droit public ou des dispositions administratives et a été délivré par l'autorité ou institution compétente de l'État d'origine, et que | ||||||
| le titulaire du titre étranger justifie de connaissances linguistiques dans l'une des langues officielles de la Confédération, lorsque ces connaissances sont nécessaires pour l'exercice de la profession en Suisse. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de l'O du 12 nov. 2014 relative à la L sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4137). | ||||||
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RS 412.101 OFPr Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr) Art. 70 [1] |
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| [1] Abrogé par l'annexe ch. 2 de l'O du 12 nov. 2014 relative à la L sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4137). |
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RS 412.101 OFPr Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr) Art. 69 [1] Entrée en matière - (art. 68 LFPr) |
||||||
| Sur demande, le SEFRI ou des tiers (selon l'art. 67 LFPr) comparent un diplôme étranger avec le diplôme de la formation professionnelle suisse correspondant lorsque: | ||||||
| le titre étranger repose sur des dispositions de droit public ou des dispositions administratives et a été délivré par l'autorité ou institution compétente de l'État d'origine, et que | ||||||
| le titulaire du titre étranger justifie de connaissances linguistiques dans l'une des langues officielles de la Confédération, lorsque ces connaissances sont nécessaires pour l'exercice de la profession en Suisse. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de l'O du 12 nov. 2014 relative à la L sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4137). | ||||||
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RI 0.142.112.681 ALCP Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) Art. 1 Objectif |
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| L'objectif de cet accord, en faveur des ressortissants des États membres de la Communauté européenne et de la Suisse, est: | ||||||
| d'accorder un droit d'entrée, de séjour, d'accès à une activité économique salariée, d'établissement en tant qu'indépendant et le droit de demeurer sur le territoire des parties contractantes; | ||||||
| de faciliter la prestation de services sur le territoire des parties contractantes, en particulier de libéraliser la prestation de services de courte durée; | ||||||
| d'accorder un droit d'entrée et de séjour, sur le territoire des parties contractantes, aux personnes sans activité économique dans le pays d'accueil; | ||||||
| d'accorder les mêmes conditions de vie, d'emploi et de travail que celles accordées aux nationaux. | ||||||
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RI 0.142.112.681 ALCP Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) Art. 2 Non-discrimination |
||||||
| Les ressortissants d'une partie contractante qui séjournent légalement sur le territoire d'une autre partie contractante ne sont pas, dans l'application et conformément aux dispositions des annexes I, II et III de cet accord, discriminés en raison de leur nationalité. | ||||||
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ressortissants de l'Etat qui applique l'Accord (cf. FF 1999 5440, 5617 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral B-6825/2009 du 15 février 2010 consid. 3.1 ; YVO HANGARTNER, Der Grundsatz der Nichtdiskriminierung wegen der Staatsangehörigkeit im Freizügigkeitsabkommen der Schweiz mit der Europäischen Gemeinschaft, in : Pratique juridique actuelle [PJA] 2003, p. 257, 260 ; ALVARO BORGHI, La libre circulation des personnes entre la Suisse et l'UE, Commentaire article par article de l'accord du 21 juin 1999, Genève/Lugano/Bruxelles 2010, art. 2 N 35 ss). Sont prohibées aussi bien les discriminations directes c'est-à-dire les mesures qui établissent une différence de traitement fondée ostensiblement sur le critère de la nationalité que les discriminations indirectes c'est-à-dire les formes dissimulées de discrimination qui, par application d'autres critères de distinction, aboutissent en fait au même résultat (cf. ATF 131 V 209 consid. 6.2 ; ATF 130 I 26 consid. 3.2.3 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral B-6825/2009 du 15 février 2010 consid. 3.2 ; ROLAND BIEBER/FRANCESCO MAIANI, Précis de droit européen, 2e éd., Berne 2011, p. 179 ; HANGARTNER, op. cit., p. 263). En vertu de l'art. 9
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RI 0.142.112.681 ALCP Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) Art. 9 Diplômes, certificats et autres titres |
||||||
| Afin de faciliter aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne et de la Suisse l'accès aux activités salariées et indépendantes et leur exercice, ainsi que la prestation de services, les parties contractantes prennent les mesures nécessaires, conformément à l'annexe III, concernant la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres et la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives des parties contractantes concernant l'accès aux activités salariées et non salariées et l'exercice de celles-ci ainsi que la prestation de services. | ||||||
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RI 0.732.012 Décision Statuts du 20 décembre 1957 de l'Agence de l'Organisation de Coopération et de Développement économiques pour l'énergie nucléaire (Décision) Art. 4 |
||||||
| a. L'Agence devra promouvoir, autant que possible, la confrontation et l'harmonisation des programmes et des projets des pays participants intéressant le développement de la recherche et de l'industrie dans le domaine de la production et des utilisations de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques, à la lumière des prévisions de besoins et de ressources en énergie établies par la Commission Consultative de l'Energie.b. A cet effet, les pays participants seront invités, dans les cas et conditions déterminés par le Comité de Direction,c. Les programmes et projets donneront lieu à un examen par le Comité de Direction, suivant une procédure qu'il déterminera. Le Comité de Direction pourra formuler des avis, notamment sous forme de recommandations, aux pays en cause. | ||||||
| à communiquer périodiquement à l'Agence leurs programmes ou prévisions nationaux ou communs, ainsi que toutes indications utiles sur leur état de réalisation; | ||||||
| à notifier à l'Agence leurs projets d'initiative publique ou privée. | ||||||
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2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (JO L 255 du 30.9.2005, p. 22). Cette directive remplace en particulier les directives 89/48/CEE, 92/51/CEE et 1999/42/CE (cf. ASTRID EPINEY/ROBERT MOSTERS/SARAH PROGIN-THEUERKAUF, Droit européen II - Les libertés fondamentales de l'Union européenne, Berne 2010, p. 179). 2.3 L'ALCP et les directives communautaires concernent exclusivement la reconnaissance professionnelle, soit celle nécessaire à l'exercice d'une profession ou à son accès (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral B6201/2011 du 6 mars 2013 consid. 4.2, et les références citées). La directive 2005/36/CE (ci-après: la directive) s'applique à tout ressortissant d'un Etat membre, y compris les membres des professions libérales, voulant exercer une profession réglementée dans un Etat membre autre que celui où il a acquis ses qualifications professionnelles, soit à titre indépendant, soit à titre salarié (art. 2 ch. 1 de la directive). Il convient d'opérer une distinction entre les activités professionnelles soumises à autorisation (dénommées «professions réglementées» en droit communautaire) et celles qui ne sont pas subordonnées à des dispositions légales quant à leurs conditions d'accès ou d'exercice. Dans cette dernière hypothèse, la question de la reconnaissance des diplômes ne se pose pas puisque l'accès ou l'exercice de l'activité professionnelle est libre ; c'est en effet uniquement l'employeur, voire le marché, qui décide si les qualifications professionnelles sont suffisantes pour l'exercice d'un travail défini (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral B6201/2011 du 6 mars 2013 consid. 4.3 ; DOMINIQUE DREYER/BERNARD DUBEY, L'adhésion suisse à l'Union européenne : Effets de la libre circulation des personnes sur l'exercice des activités soumises à autorisation, in : L'adhésion de la Suisse à l'Union européenne, enjeux et conséquences, Zurich 1998, p. 859, p. 865 ; RUDOLF NATSCH, Gegenseitige Anerkennung beruflicher Qualifikationen, in : Bilaterale Verträge Schweiz-EG, Zurich 2002, p. 195 ss, spéc. p. 205 ; OFFICE FÉDÉRAL DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE LA TECHNOLOGIE, Reconnaissance internationale des diplômes, Rapport sur la reconnaissance des diplômes étrangers en Suisse et la reconnaissance des diplômes suisses à l'étranger, pratiques existantes et mesures à prendre, Berne 2001, p. 5). Une profession doit être considérée comme réglementée lorsqu'il s'agit d'une activité ou d'un ensemble d'activités professionnelles dont l'accès, l'exercice ou une des modalités d'exercice est subordonné directement ou indirectement, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, à la possession de
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qualifications professionnelles déterminées ; l'utilisation d'un titre professionnel limitée par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives aux détenteurs d'une qualification professionnelle donnée constitue notamment une modalité d'exercice (art. 3 ch. 1 let. a de la directive ; cf. FRÉDÉRIC BERTHOUD, La reconnaissance des diplômes dans l'Accord sur la libre circulation des personnes, in : Epiney/Metz/Mosters, Das Personenfreizügigkeitsabkommen Schweiz EU, Zurich/Bâle/Genève 2011, p. 129 s.). 2.4 L'activité professionnelle de moniteur de conduite est réglementée en Suisse (d'après la liste des professions / activités réglementées en Suisse publiée sur Internet par l'autorité inférieure, janvier 2013, p. 9 : Page d'accueil du SEFRI [http://www.sbfi.admin.ch] > Thèmes > Reconnaissance de diplômes étrangers > Procédure pour la reconnaissance > Liste des professions/activités réglementées en Suisse).
Partant, l'ALCP et la directive 2005/36/CE sont applicables à la présente procédure.
2.5 Aux termes de l'art. 4 ch. 1 de la directive, la reconnaissance des qualifications professionnelles par l'Etat membre d'accueil permet au bénéficiaire d'accéder dans cet Etat membre à la même profession que celle pour laquelle il est qualifié dans l'Etat membre d'origine et de l'y exercer dans les mêmes conditions que les nationaux. Cette reconnaissance est toutefois soumise à certaines conditions. Ainsi, l'art. 13 ch. 1 de la directive prévoit que lorsque, dans un Etat membre d'accueil, l'accès à une profession réglementée ou son exercice est subordonné à la possession de qualifications professionnelles déterminées, l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil accorde l'accès à cette profession et son exercice dans les mêmes conditions que pour les nationaux. Il faut pour cela que les demandeurs possèdent l'attestation de compétences ou le titre de formation qui est prescrit par un autre Etat membre pour accéder à cette même profession sur son territoire ou l'y exercer. A cet égard, l'art. 14 de la directive précise qu'avant de délivrer la reconnaissance souhaitée, l'Etat membre d'accueil peut exiger du demandeur qu'il accomplisse une mesure de compensation. En principe, le demandeur aura le choix entre un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude (art. 14 ch. 2 de la directive). Cependant, pour les professions dont l'exercice exige une connaissance précise du droit national et dont un élément essentiel et constant de l'activité est la fourniture de conseils et/ou d'assistance concernant le
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droit national, l'Etat membre d'accueil peut déroger au principe selon lequel le demandeur a le droit de choisir et prescrire soit un stage d'adaptation, soit une épreuve d'aptitude (art. 14 ch. 3 de la directive). 3.
Le recourant demande la reconnaissance de son diplôme français "Brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière" afin de pouvoir travailler en Suisse comme moniteur de conduite.
3.1 Dans sa décision, l'autorité inférieure a subordonné la reconnaissance du diplôme français du recourant à la réussite d'une mesure de compensation. Cette dernière consiste en une épreuve d'aptitude, ayant pour objet le contenu du module B3 "bases juridiques, planifier les cours et les donner" de la formation suisse. L'épreuve d'aptitude se déroule premièrement sous forme d'épreuve théorique puis en second lieu sous forme de test pratique de formation de conduite (course d'essai et leçon de conduite), effectué sous la supervision d'un expert.
L'autorité inférieure a décidé que le recourant serait admis à s'inscrire aux épreuves d'aptitude dès le 10 juillet 2014, jour de ses 24 ans. Dans la décision attaquée, elle effectue différents calculs pour arriver à cet âge minimal de 24 ans. Elle commence par rappeler qu'en Suisse, l'autorisation définitive de conduire ne pourrait être obtenue que 3 ans après la délivrance du permis probatoire, soit à (18 + 3 =) 21 ans. Elle expose ensuite que, selon l'art. 15 al. 1
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 15 [1] |
||||||
| Les courses d'apprentissage en voiture automobile ne peuvent être entreprises que si l'élève est accompagné d'une personne âgée de 23 ans au moins, qui possède depuis trois ans au moins un permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule et n'étant plus à l'essai. [2] | ||||||
| La personne accompagnant un élève veille à ce que la course s'effectue en toute sécurité et que l'élève ne contrevienne pas aux prescriptions sur la circulation. | ||||||
| Quiconque dispense professionnellement des cours de conduite doit être titulaire d'une autorisation d'enseigner la conduite. [3] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur la formation des conducteurs de véhicules automobiles. [4] Il peut notamment prescrire qu'une partie de la formation soit dispensée par le titulaire d'une autorisation d'enseigner la conduite. [5] Les cantons peuvent fixer un plafond pour le tarif des leçons de conduite obligatoires. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur la formation complémentaire des conducteurs professionnels de véhicules automobiles. [6] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prescrire que les candidats au permis de conduire recevront une formation en matière de premiers secours aux blessés. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 12571268art. 1; FF 1973 II 1141). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). [4] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 71; FF 1986 III 197). [5] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). | ||||||
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 15 [1] |
||||||
| Les courses d'apprentissage en voiture automobile ne peuvent être entreprises que si l'élève est accompagné d'une personne âgée de 23 ans au moins, qui possède depuis trois ans au moins un permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule et n'étant plus à l'essai. [2] | ||||||
| La personne accompagnant un élève veille à ce que la course s'effectue en toute sécurité et que l'élève ne contrevienne pas aux prescriptions sur la circulation. | ||||||
| Quiconque dispense professionnellement des cours de conduite doit être titulaire d'une autorisation d'enseigner la conduite. [3] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur la formation des conducteurs de véhicules automobiles. [4] Il peut notamment prescrire qu'une partie de la formation soit dispensée par le titulaire d'une autorisation d'enseigner la conduite. [5] Les cantons peuvent fixer un plafond pour le tarif des leçons de conduite obligatoires. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur la formation complémentaire des conducteurs professionnels de véhicules automobiles. [6] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prescrire que les candidats au permis de conduire recevront une formation en matière de premiers secours aux blessés. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 12571268art. 1; FF 1973 II 1141). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). [4] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 71; FF 1986 III 197). [5] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). | ||||||
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recourant explique que si la période probatoire de 3 ans prévue à l'art. 15a al. 1
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 15a [1] |
||||||
| Le permis de conduire obtenu pour la première fois pour un motocycle ou une voiture automobile est délivré à l'essai. La période probatoire est de trois ans. | ||||||
| Le permis de conduire à l'essai est délivré au candidat qui remplit les conditions suivantes: | ||||||
| il a suivi la formation prescrite; | ||||||
| il a réussi l'examen pratique de conduite. [2] | ||||||
| Les titulaires du permis de conduire à l'essai doivent suivre des cours de formation complémentaire. Ces cours, essentiellement pratiques, doivent leur apprendre à mieux reconnaître et éviter les dangers sur la route ainsi qu'à ménager l'environnement. Le Conseil fédéral en détermine le contenu et la forme. [3] | ||||||
| Lorsque le permis de conduire à l'essai est retiré au titulaire parce qu'il a commis une infraction moyennement grave ou grave, la période probatoire est prolongée d'un an. [4] Si le retrait expire après la fin de cette période, la prolongation commence à compter de la date de restitution du permis de conduire. | ||||||
| Le permis de conduire à l'essai est caduc si le titulaire commet une nouvelle infraction moyennement grave ou grave durant la période probatoire. [5] | ||||||
| Un nouveau permis d'élève conducteur peut être délivré à la personne concernée au plus tôt un an après l'infraction commise et uniquement sur la base d'une expertise psychologique attestant son aptitude à conduire. Ce délai est prolongé d'un an si la personne concernée a conduit un motocycle ou une voiture automobile pendant cette période. | ||||||
| Après avoir repassé avec succès l'examen de conduite, la personne concernée obtient un nouveau permis de conduire à l'essai. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er déc. 2005 (RO 2002 2767, 2004 5053art. 1 al. 2; FF 1999 4106). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026). | ||||||
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 15 [1] |
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| Les courses d'apprentissage en voiture automobile ne peuvent être entreprises que si l'élève est accompagné d'une personne âgée de 23 ans au moins, qui possède depuis trois ans au moins un permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule et n'étant plus à l'essai. [2] | ||||||
| La personne accompagnant un élève veille à ce que la course s'effectue en toute sécurité et que l'élève ne contrevienne pas aux prescriptions sur la circulation. | ||||||
| Quiconque dispense professionnellement des cours de conduite doit être titulaire d'une autorisation d'enseigner la conduite. [3] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur la formation des conducteurs de véhicules automobiles. [4] Il peut notamment prescrire qu'une partie de la formation soit dispensée par le titulaire d'une autorisation d'enseigner la conduite. [5] Les cantons peuvent fixer un plafond pour le tarif des leçons de conduite obligatoires. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur la formation complémentaire des conducteurs professionnels de véhicules automobiles. [6] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prescrire que les candidats au permis de conduire recevront une formation en matière de premiers secours aux blessés. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 12571268art. 1; FF 1973 II 1141). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). [4] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 71; FF 1986 III 197). [5] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). | ||||||
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 15 [1] |
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| Les courses d'apprentissage en voiture automobile ne peuvent être entreprises que si l'élève est accompagné d'une personne âgée de 23 ans au moins, qui possède depuis trois ans au moins un permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule et n'étant plus à l'essai. [2] | ||||||
| La personne accompagnant un élève veille à ce que la course s'effectue en toute sécurité et que l'élève ne contrevienne pas aux prescriptions sur la circulation. | ||||||
| Quiconque dispense professionnellement des cours de conduite doit être titulaire d'une autorisation d'enseigner la conduite. [3] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur la formation des conducteurs de véhicules automobiles. [4] Il peut notamment prescrire qu'une partie de la formation soit dispensée par le titulaire d'une autorisation d'enseigner la conduite. [5] Les cantons peuvent fixer un plafond pour le tarif des leçons de conduite obligatoires. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur la formation complémentaire des conducteurs professionnels de véhicules automobiles. [6] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prescrire que les candidats au permis de conduire recevront une formation en matière de premiers secours aux blessés. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 12571268art. 1; FF 1973 II 1141). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). [4] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 71; FF 1986 III 197). [5] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). | ||||||
3.4 En conclusion, il s'agit de déterminer à quel âge le recourant doit être admis à s'inscrire à l'épreuve d'aptitude afin qu'il ne subisse pas de discrimination (directe et/ou indirecte) par rapport aux ressortissants suisses.
4.
4.1 La loi fédérale sur la circulation routière régit la circulation sur la voie publique des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules (art. 1 al. 1
|
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 1 |
||||||
| La présente loi régit la circulation sur la voie publique ainsi que la responsabilité civile et l'assurance pour les dommages causés par des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules. [1] | ||||||
| Les conducteurs de véhicules automobiles et les cyclistes sont soumis aux règles de la circulation (art. 26 à 57a) sur toutes les routes servant à la circulation publique; les autres usagers de la route ne sont soumis à ces règles que sur les routes ouvertes entièrement ou partiellement aux véhicules automobiles ou aux cycles. [2] | ||||||
| Sauf dispositions contraires de la présente loi, la loi du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits [3] s'applique à la mise sur le marché de véhicules automobiles, de cycles et de remorques ainsi que de leurs composants. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4925; FF 2010 37673779). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). [3] RS 930.11 [4] Introduit par l'art. 20 al. 2 ch. 2 de la LF du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (RO 2010 2573; FF 2008 6771). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). | ||||||
des
conducteurs
de
véhicules
automobile,
l'art. 15 al. 1
|
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 15 [1] |
||||||
| Les courses d'apprentissage en voiture automobile ne peuvent être entreprises que si l'élève est accompagné d'une personne âgée de 23 ans au moins, qui possède depuis trois ans au moins un permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule et n'étant plus à l'essai. [2] | ||||||
| La personne accompagnant un élève veille à ce que la course s'effectue en toute sécurité et que l'élève ne contrevienne pas aux prescriptions sur la circulation. | ||||||
| Quiconque dispense professionnellement des cours de conduite doit être titulaire d'une autorisation d'enseigner la conduite. [3] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur la formation des conducteurs de véhicules automobiles. [4] Il peut notamment prescrire qu'une partie de la formation soit dispensée par le titulaire d'une autorisation d'enseigner la conduite. [5] Les cantons peuvent fixer un plafond pour le tarif des leçons de conduite obligatoires. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur la formation complémentaire des conducteurs professionnels de véhicules automobiles. [6] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prescrire que les candidats au permis de conduire recevront une formation en matière de premiers secours aux blessés. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 12571268art. 1; FF 1973 II 1141). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). [4] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 71; FF 1986 III 197). [5] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). | ||||||
|
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 15 [1] |
||||||
| Les courses d'apprentissage en voiture automobile ne peuvent être entreprises que si l'élève est accompagné d'une personne âgée de 23 ans au moins, qui possède depuis trois ans au moins un permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule et n'étant plus à l'essai. [2] | ||||||
| La personne accompagnant un élève veille à ce que la course s'effectue en toute sécurité et que l'élève ne contrevienne pas aux prescriptions sur la circulation. | ||||||
| Quiconque dispense professionnellement des cours de conduite doit être titulaire d'une autorisation d'enseigner la conduite. [3] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur la formation des conducteurs de véhicules automobiles. [4] Il peut notamment prescrire qu'une partie de la formation soit dispensée par le titulaire d'une autorisation d'enseigner la conduite. [5] Les cantons peuvent fixer un plafond pour le tarif des leçons de conduite obligatoires. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur la formation complémentaire des conducteurs professionnels de véhicules automobiles. [6] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prescrire que les candidats au permis de conduire recevront une formation en matière de premiers secours aux blessés. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 12571268art. 1; FF 1973 II 1141). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). [4] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 71; FF 1986 III 197). [5] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). | ||||||
|
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 25 |
||||||
| Le Conseil fédéral peut soustraire totalement ou partiellement à l'application des dispositions du présent titre les catégories de véhicules désignées ci-après, leurs remorques, ainsi que leurs conducteurs et édicter pour eux s'il le faut des prescriptions complémentaires: | ||||||
| les cycles à moteur auxiliaire, les chars à bras pourvus d'un moteur et les autres véhicules de puissance ou de vitesse minimes, y compris ceux qui sont utilisés rarement sur la voie publique; | ||||||
| les véhicules automobiles utilisés à des fins militaires; | ||||||
| les tracteurs agricoles dont la vitesse est restreinte, ainsi que les remorques agricoles; | ||||||
| les machines de travail et chariots à moteur. | ||||||
| Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur: [1] | ||||||
| les feux et les dispositifs réfléchissants des véhicules routiers sans moteur; | ||||||
| les véhicules automobiles et cycles étrangers et leurs conducteurs, ainsi que les permis de circulation et permis de conduire internationaux; | ||||||
| les moniteurs de conduite et leurs véhicules; | ||||||
| les permis et plaques de contrôle, y compris ceux qui sont délivrés à court terme pour des véhicules automobiles et leurs remorques contrôlés ou non, ainsi que les permis et plaques de contrôle délivrés à des entreprises de la branche automobile: | ||||||
| la manière de signaler les véhicules spéciaux; | ||||||
| les signaux avertisseurs spéciaux réservés aux véhicules automobiles du service du feu, du service d'ambulances, de la police ou de la douane, lorsqu'ils sont utilisés pour des tâches de police, ainsi qu'aux véhicules des entreprises de transport concessionnaires sur les routes de montagne; | ||||||
| la publicité au moyen de véhicules automobiles; | ||||||
| ... | ||||||
| les appareils servant à enregistrer la durée des courses, la vitesse ou d'autres faits analogues; il prévoira notamment l'installation de tels dispositifs sur les véhicules conduits par des chauffeurs professionnels, pour permettre de contrôler la durée de leur travail, ainsi que, le cas échéant, sur les véhicules conduits par des personnes qui ont été condamnées pour excès de vitesse. | ||||||
| Après avoir consulté les cantons, le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur: | ||||||
| les exigences minimums auxquelles doivent satisfaire les conducteurs de véhicules automobiles quant à leurs aptitudes physiques et psychiques; | ||||||
| les modalités des contrôles de véhicules et des examens de conducteurs; | ||||||
| les exigences minimums auxquelles doivent satisfaire les personnes chargées de procéder aux contrôles et examens; | ||||||
| le louage de véhicules automobiles à des personnes les conduisant elles-mêmes; | ||||||
| le contenu et l'étendue des enquêtes sur l'aptitude à la conduite ainsi que la procédure à suivre en cas de doute; | ||||||
| les exigences minimales imposées aux personnes chargées d'effectuer les enquêtes sur l'aptitude à la conduite, à la procédure d'enquête et à l'assurance qualité; | ||||||
| ... [7] | ||||||
| ... [8] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II 12 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 12571268art. 1; FF 1973 II 1141). [3] Nouvelle teneur selon le ch. II 12 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517). [4] Abrogée par le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 4925; FF 2010 37673779). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2012 6291, 2015 2581, 2016 2307; FF 2010 7703). Pour la teneur originale de l'art. 25 al. 3, let. e, encore applicable, voir à la fin du texte. [6] Introduite par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2012 6291, 2015 2581; FF 2010 7703). [7] Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 1989 (RO 1991 71; FF 1986 III 197). Abrogé par le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, avec effet au 1er déc. 2005 (RO 2002 2767, 2004 5053art. 1 al. 2; FF 1999 4106). [8] Abrogé par le ch. I 23 de la LF du 9 oct. 1992 sur la réduction d'aides financières et d'indemnités, avec effet au 1er janv. 1993 (RO 1993 325). | ||||||
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B-6467/2012
compétence par l'adoption de l'ordonnance du 28 septembre 2007 sur l'admission des moniteurs de conduite et sur l'exercice de leur profession (OMCo, RS 741.522).
4.2 Aux termes de l'art. 2 let. a
|
RS 741.522 OMCo Ordonnance du 28 septembre 2007 sur l'admission des moniteurs de conduite et sur l'exercice de leur profession (Ordonnance sur les moniteurs de conduite, OMCo) - Ordonnance sur les moniteurs de conduite Art. 2 Définitions |
||||||
| Au sens de la présente ordonnance, on entend par: | ||||||
| moniteur de conduite, toute personne titulaire d'une autorisation d'enseigner la conduite; | ||||||
| école de conduite, toute entreprise employant une ou plusieurs personnes et dont l'activité principale est d'enseigner la conduite; | ||||||
| moniteur de conduite indépendant, tout moniteur de conduite n'étant pas au service d'un employeur ou n'étant pas soumis à un rapport de subordination; | ||||||
| durée du travail, le laps de temps pendant lequel un moniteur de conduite doit se tenir à la disposition de l'employeur; elle comprend également le temps de présence simple et les pauses de moins d'un quart d'heure. Est aussi comprise dans la durée du travail la durée de toute activité exercée pour le compte d'un autre employeur ainsi que la durée d'une activité indépendante. | ||||||
| enseignement de la conduite, la formation théorique et pratique d'élèves conducteurs en vue de l'obtention d'un permis de conduire ou d'une autorisation de transport professionnel de personnes au sens de l'art. 25 de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission à la circulation routière (OAC) [1] et l'enseignement au moyen de simulateurs de conduite; | ||||||
| stage de formation, la formation d'élèves conducteurs décrite aux modules B7, A7 et C7 de l'annexe 1 et dispensée par de futurs moniteurs de conduite sous la surveillance des prestataires de modules reconnus. | ||||||
| [1] RS 741.51 [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4705). | ||||||
|
RS 741.522 OMCo Ordonnance du 28 septembre 2007 sur l'admission des moniteurs de conduite et sur l'exercice de leur profession (Ordonnance sur les moniteurs de conduite, OMCo) - Ordonnance sur les moniteurs de conduite Art. 3 Autorisation obligatoire |
||||||
| Doivent être titulaires d'une autorisation d'enseigner la conduite les personnes qui: | ||||||
| forment plus d'un élève conducteur par année; | ||||||
| sont chargées de former les employés d'une entreprise si l'enseignement de la conduite constitue leur activité exclusive ou prépondérante dans l'entreprise. | ||||||
| Une autorisation d'enseigner la conduite n'est pas exigée dans les cas suivants: | ||||||
| enseignement de la conduite à des personnes proches; | ||||||
| enseignement de la conduite pour les catégories spéciales G et M; | ||||||
| enseignement de la conduite dans le cadre du stage de formation; | ||||||
| initiation des personnes sourdes aux principes essentiels de la circulation routière en vue d'un enseignement pratique. | ||||||
|
RS 741.522 OMCo Ordonnance du 28 septembre 2007 sur l'admission des moniteurs de conduite et sur l'exercice de leur profession (Ordonnance sur les moniteurs de conduite, OMCo) - Ordonnance sur les moniteurs de conduite Art. 5 Conditions |
||||||
| L'autorisation d'enseigner la conduite de la catégorie B est accordée aux personnes qui: | ||||||
| sont titulaires du brevet fédéral de moniteur de conduite (accomplissement du module B), pour autant que celui-ci couvre les compétences énumérées à l'annexe 1, ch. 1; [1] | ||||||
| sont titulaires d'un permis de conduire de durée illimitée de la catégorie B et qui ont auparavant conduit un véhicule automobile durant deux ans sans avoir compromis la sécurité routière par une infraction aux règles de la circulation; | ||||||
| sont titulaires de l'autorisation de transporter des personnes à titre professionnel au sens de l'art. 25 OAC [2]; | ||||||
| présentent les garanties d'un exercice irréprochable de la profession de moniteur de conduite. | ||||||
| L'autorisation d'enseigner la conduite de la catégorie A est accordée aux personnes qui: | ||||||
| sont titulaires de l'autorisation d'enseigner de la catégorie B; | ||||||
| sont titulaires du brevet fédéral de moniteur de conduite de motocycle (accomplissement du module A), pour autant que celui-ci couvre les compétences énumérées à l'annexe 1, ch. 2. | ||||||
| L'autorisation d'enseigner la conduite de la catégorie C est accordée aux personnes qui: | ||||||
| sont titulaires de l'autorisation d'enseigner de la catégorie B; | ||||||
| sont titulaires du brevet fédéral de moniteur de conduite de camion (accomplissement du module C), pour autant que celui-ci couvre les compétences énumérées à l'annexe 1, ch. 3. | ||||||
| L'enseignement de la conduite d'ensembles de véhicules requiert le permis de conduire de la catégorie correspondante. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4705). [2] RS 741.51 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4705). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4705). | ||||||
|
RS 741.51 OAC Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière Art. 25 Autorisation |
||||||
| Pour transporter professionnellement des personnes (art. 3, al. 1bis, OTR 2 [1]) avec des véhicules des catégories B ou C, des sous-catégories B1 ou C1 ou de la catégorie spéciale F, une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel est nécessaire. Une telle autorisation n'est pas nécessaire pour les vélos-taxis électriques, même si ces derniers sont conduits avec un permis de conduire des catégories B et F. [2] | ||||||
| L'autorisation de transporter des personnes à titre professionnel n'est pas nécessaire pour: | ||||||
| le transport professionnel de personnes malades, blessées ou handicapées dans des véhicules automobiles aménagés à cet effet et équipés d'avertisseurs spéciaux (art. 82, al. 2, et 110, al. 3, let. a, OETV [3]) lorsque:des malades, blessés ou handicapés faisant partie du personnel d'une entreprise, exclusivement, sont transportés au moyen de véhicules appartenant à l'entreprise, le conducteur effectue ces transports dans le cadre de son activité auprès de la police, de l'administration militaire, de la protection civile ou d'un service du feu, avec l'accord de l'autorité; | ||||||
| des malades, blessés ou handicapés faisant partie du personnel d'une entreprise, exclusivement, sont transportés au moyen de véhicules appartenant à l'entreprise, | ||||||
| le conducteur effectue ces transports dans le cadre de son activité auprès de la police, de l'administration militaire, de la protection civile ou d'un service du feu, avec l'accord de l'autorité; | ||||||
| le transport professionnel de personnes lorsque le prix de la course est inclus dans d'autres prestations et que le trajet n'excède pas 50 km; | ||||||
| le transport professionnel de personnes avec des véhicules sans conducteur, pour autant que ces derniers soient conduits en utilisant d'autres moyens que les commandes conventionnelles. | ||||||
| L'autorisation de transporter des personnes à titre professionnel est accordée au titulaire d'un permis de conduire de la catégorie B, de la sous-catégorie B1 ou de la catégorie spéciale F lorsque le candidat peut prouver: | ||||||
| lors d'un examen théorique complémentaire, qu'il connaît la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes; le candidat qui désire effectuer uniquement des courses visées à l'art. 4, al. 1, let. a, b ou c, OTR 2 n'est pas tenu de passer cet examen, et | ||||||
| lors d'un examen pratique complémentaire, qu'il est capable de transporter des personnes dans un véhicule automobile de la catégorie, sous-catégorie ou catégorie spéciale correspondante sans les mettre en danger, même dans des situations de trafic difficiles. [5] | ||||||
| L'autorisation d'effectuer des transports professionnels de personnes sera accordée sans autre examen au titulaire d'un permis de conduire de la catégorie D ou de la sous-catégorie D1. | ||||||
| Le titulaire d'un permis de conduire de la catégorie C se voit, à sa demande, accorder l'autorisation d'effectuer des transports professionnels de personnes sans passer d'autre examen, à condition de n'avoir commis avec un véhicule automobile, pendant au moins une année avant le dépôt de la demande, aucune infraction aux dispositions du droit de la circulation routière ayant entraîné ou pouvant entraîner le retrait du permis de conduire. Cette règle s'applique également au titulaire du permis de conduire de la sous-catégorie C1 s'il a passé avec succès l'examen théorique complémentaire visé à l'annexe 11, ch. 2. [6] | ||||||
| L'autorisation n'est valable qu'avec le permis de conduire. | ||||||
| [1] RS 822.222 [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1333). [3] RS 741.41 [4] Introduite par l'annexe ch. 3 de l'O du 13 déc. 2024 sur la conduite automatisée, en vigueur depuis le 1er mars 2025 (RO 2025 50). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 sept. 2003, en vigueur depuis le 1er nov. 2003 (RO 2003 3719). [6] Introduit par le ch. I de l'O du 26 sept. 2003, en vigueur depuis le 1er nov. 2003 (RO 2003 3719). | ||||||
S'agissant du brevet de moniteur de conduite (art. 5 al. 1 let. a
|
RS 741.522 OMCo Ordonnance du 28 septembre 2007 sur l'admission des moniteurs de conduite et sur l'exercice de leur profession (Ordonnance sur les moniteurs de conduite, OMCo) - Ordonnance sur les moniteurs de conduite Art. 5 Conditions |
||||||
| L'autorisation d'enseigner la conduite de la catégorie B est accordée aux personnes qui: | ||||||
| sont titulaires du brevet fédéral de moniteur de conduite (accomplissement du module B), pour autant que celui-ci couvre les compétences énumérées à l'annexe 1, ch. 1; [1] | ||||||
| sont titulaires d'un permis de conduire de durée illimitée de la catégorie B et qui ont auparavant conduit un véhicule automobile durant deux ans sans avoir compromis la sécurité routière par une infraction aux règles de la circulation; | ||||||
| sont titulaires de l'autorisation de transporter des personnes à titre professionnel au sens de l'art. 25 OAC [2]; | ||||||
| présentent les garanties d'un exercice irréprochable de la profession de moniteur de conduite. | ||||||
| L'autorisation d'enseigner la conduite de la catégorie A est accordée aux personnes qui: | ||||||
| sont titulaires de l'autorisation d'enseigner de la catégorie B; | ||||||
| sont titulaires du brevet fédéral de moniteur de conduite de motocycle (accomplissement du module A), pour autant que celui-ci couvre les compétences énumérées à l'annexe 1, ch. 2. | ||||||
| L'autorisation d'enseigner la conduite de la catégorie C est accordée aux personnes qui: | ||||||
| sont titulaires de l'autorisation d'enseigner de la catégorie B; | ||||||
| sont titulaires du brevet fédéral de moniteur de conduite de camion (accomplissement du module C), pour autant que celui-ci couvre les compétences énumérées à l'annexe 1, ch. 3. | ||||||
| L'enseignement de la conduite d'ensembles de véhicules requiert le permis de conduire de la catégorie correspondante. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4705). [2] RS 741.51 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4705). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4705). | ||||||
Module B1
Module B2
Module B3
Module B4
Module B5
Module B6
Module B7
Module B8
Processus d'apprentissage
Communication et climat d'apprentissage
Bases légales
Planification des cours et enseignement
Technique automobile et physique
Planification de la formation
Sensibilisation au trafic
Comportement dans le trafic
Planification de l'enseignement pratique de la conduite Stage de formation
Examen: compétence de moniteur de conduite acquis à partir des éléments de qualification obtenus
4.3 L'art. 28
|
RS 412.10 LFPr Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) Art. 28 Examens professionnels fédéraux et examens professionnels fédéraux supérieurs |
||||||
| La personne qui souhaite se présenter aux examens professionnels fédéraux ou aux examens professionnels fédéraux supérieurs doit disposer d'une expérience professionnelle et de connaissances spécifiques dans le domaine concerné. | ||||||
| Les organisations du monde du travail compétentes définissent les conditions d'admission, le niveau exigé, les procédures de qualification, les certificats délivrés et les titres décernés. Elles tiennent compte des filières de formation qui font suite aux examens. Leurs prescriptions sont soumises à l'approbation du SEFRI. Elles sont publiées dans la Feuille fédérale sous la forme d'un renvoi au sens de l'art. 13, al. 1, let. g, et 3, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles [1]. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe les conditions d'obtention de l'approbation et la procédure à suivre. | ||||||
| Les cantons peuvent proposer des cours préparatoires. | ||||||
| [1] RS 170.512 [2] Phrase introduite par l'art. 21 ch. 2 de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4929; FF 2003 7047). | ||||||
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expérience professionnelle et de connaissances spécifiques dans le domaine concerné" (al. 1). Selon l'art. 28 al. 2
|
RS 412.10 LFPr Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) Art. 28 Examens professionnels fédéraux et examens professionnels fédéraux supérieurs |
||||||
| La personne qui souhaite se présenter aux examens professionnels fédéraux ou aux examens professionnels fédéraux supérieurs doit disposer d'une expérience professionnelle et de connaissances spécifiques dans le domaine concerné. | ||||||
| Les organisations du monde du travail compétentes définissent les conditions d'admission, le niveau exigé, les procédures de qualification, les certificats délivrés et les titres décernés. Elles tiennent compte des filières de formation qui font suite aux examens. Leurs prescriptions sont soumises à l'approbation du SEFRI. Elles sont publiées dans la Feuille fédérale sous la forme d'un renvoi au sens de l'art. 13, al. 1, let. g, et 3, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles [1]. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe les conditions d'obtention de l'approbation et la procédure à suivre. | ||||||
| Les cantons peuvent proposer des cours préparatoires. | ||||||
| [1] RS 170.512 [2] Phrase introduite par l'art. 21 ch. 2 de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4929; FF 2003 7047). | ||||||
En application de cette disposition, l'Association suisse des moniteurs de conduite (ASMC) a arrêté le "Règlement régissant l'octroi du brevet fédéral de Moniteur/Monitrice de conduite" (ci-après : règlement), qui a été approuvé par l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie" (actuellement : SEFRI [autorité inférieure]) le 29 août 2007. S'agissant de l'admission à l'examen, le ch. 3.31 du règlement stipule que :
Sont admis à l'examen, les candidats qui
a) sont titulaires d'un certificat fédéral de capacités délivré après une formation initiale de 3 ans au moins ou d'un certificat de formation équivalente, admis par la commission AQ
b) disposent d'une pratique professionnelle de 2 ans au moins c) possèdent le permis de conduite, cat. B, illimité, depuis 3 ans au moins ainsi qu'une autorisation pour effectuer des transports de personnes à titre professionnel (TPP)
d) disposent des certificats des modules requis ou de confirmations d'équivalences
Selon le ch. 5.11 du règlement, l'examen final comprend les épreuves suivantes, englobant plusieurs modules:
Epreuve
Mode d'examen
1 Leçons de conduite pratique
(deux)
2 Leçons théoriques pratique
(deux)
Temps
3h
3h
Total
6h
Le ch. 5.31 du règlement prévoit que les certificats des modules B1 à B7 sont requis pour être admis à l'examen et pour obtenir le brevet.
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B-6467/2012
5.
Tant l'autorité inférieure que le recourant se basent sur l'art. 15 al. 1
|
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 15 [1] |
||||||
| Les courses d'apprentissage en voiture automobile ne peuvent être entreprises que si l'élève est accompagné d'une personne âgée de 23 ans au moins, qui possède depuis trois ans au moins un permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule et n'étant plus à l'essai. [2] | ||||||
| La personne accompagnant un élève veille à ce que la course s'effectue en toute sécurité et que l'élève ne contrevienne pas aux prescriptions sur la circulation. | ||||||
| Quiconque dispense professionnellement des cours de conduite doit être titulaire d'une autorisation d'enseigner la conduite. [3] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur la formation des conducteurs de véhicules automobiles. [4] Il peut notamment prescrire qu'une partie de la formation soit dispensée par le titulaire d'une autorisation d'enseigner la conduite. [5] Les cantons peuvent fixer un plafond pour le tarif des leçons de conduite obligatoires. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur la formation complémentaire des conducteurs professionnels de véhicules automobiles. [6] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prescrire que les candidats au permis de conduire recevront une formation en matière de premiers secours aux blessés. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 12571268art. 1; FF 1973 II 1141). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). [4] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 71; FF 1986 III 197). [5] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). | ||||||
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 15 [1] |
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| Les courses d'apprentissage en voiture automobile ne peuvent être entreprises que si l'élève est accompagné d'une personne âgée de 23 ans au moins, qui possède depuis trois ans au moins un permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule et n'étant plus à l'essai. [2] | ||||||
| La personne accompagnant un élève veille à ce que la course s'effectue en toute sécurité et que l'élève ne contrevienne pas aux prescriptions sur la circulation. | ||||||
| Quiconque dispense professionnellement des cours de conduite doit être titulaire d'une autorisation d'enseigner la conduite. [3] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur la formation des conducteurs de véhicules automobiles. [4] Il peut notamment prescrire qu'une partie de la formation soit dispensée par le titulaire d'une autorisation d'enseigner la conduite. [5] Les cantons peuvent fixer un plafond pour le tarif des leçons de conduite obligatoires. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur la formation complémentaire des conducteurs professionnels de véhicules automobiles. [6] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prescrire que les candidats au permis de conduire recevront une formation en matière de premiers secours aux blessés. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 12571268art. 1; FF 1973 II 1141). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). [4] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 71; FF 1986 III 197). [5] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). | ||||||
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 15 [1] |
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| Les courses d'apprentissage en voiture automobile ne peuvent être entreprises que si l'élève est accompagné d'une personne âgée de 23 ans au moins, qui possède depuis trois ans au moins un permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule et n'étant plus à l'essai. [2] | ||||||
| La personne accompagnant un élève veille à ce que la course s'effectue en toute sécurité et que l'élève ne contrevienne pas aux prescriptions sur la circulation. | ||||||
| Quiconque dispense professionnellement des cours de conduite doit être titulaire d'une autorisation d'enseigner la conduite. [3] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur la formation des conducteurs de véhicules automobiles. [4] Il peut notamment prescrire qu'une partie de la formation soit dispensée par le titulaire d'une autorisation d'enseigner la conduite. [5] Les cantons peuvent fixer un plafond pour le tarif des leçons de conduite obligatoires. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur la formation complémentaire des conducteurs professionnels de véhicules automobiles. [6] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prescrire que les candidats au permis de conduire recevront une formation en matière de premiers secours aux blessés. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 12571268art. 1; FF 1973 II 1141). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). [4] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 71; FF 1986 III 197). [5] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). | ||||||
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 15 [1] |
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| Les courses d'apprentissage en voiture automobile ne peuvent être entreprises que si l'élève est accompagné d'une personne âgée de 23 ans au moins, qui possède depuis trois ans au moins un permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule et n'étant plus à l'essai. [2] | ||||||
| La personne accompagnant un élève veille à ce que la course s'effectue en toute sécurité et que l'élève ne contrevienne pas aux prescriptions sur la circulation. | ||||||
| Quiconque dispense professionnellement des cours de conduite doit être titulaire d'une autorisation d'enseigner la conduite. [3] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur la formation des conducteurs de véhicules automobiles. [4] Il peut notamment prescrire qu'une partie de la formation soit dispensée par le titulaire d'une autorisation d'enseigner la conduite. [5] Les cantons peuvent fixer un plafond pour le tarif des leçons de conduite obligatoires. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur la formation complémentaire des conducteurs professionnels de véhicules automobiles. [6] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prescrire que les candidats au permis de conduire recevront une formation en matière de premiers secours aux blessés. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 12571268art. 1; FF 1973 II 1141). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). [4] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 71; FF 1986 III 197). [5] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). | ||||||
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 15 [1] |
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| Les courses d'apprentissage en voiture automobile ne peuvent être entreprises que si l'élève est accompagné d'une personne âgée de 23 ans au moins, qui possède depuis trois ans au moins un permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule et n'étant plus à l'essai. [2] | ||||||
| La personne accompagnant un élève veille à ce que la course s'effectue en toute sécurité et que l'élève ne contrevienne pas aux prescriptions sur la circulation. | ||||||
| Quiconque dispense professionnellement des cours de conduite doit être titulaire d'une autorisation d'enseigner la conduite. [3] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur la formation des conducteurs de véhicules automobiles. [4] Il peut notamment prescrire qu'une partie de la formation soit dispensée par le titulaire d'une autorisation d'enseigner la conduite. [5] Les cantons peuvent fixer un plafond pour le tarif des leçons de conduite obligatoires. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur la formation complémentaire des conducteurs professionnels de véhicules automobiles. [6] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prescrire que les candidats au permis de conduire recevront une formation en matière de premiers secours aux blessés. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 12571268art. 1; FF 1973 II 1141). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). [4] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 71; FF 1986 III 197). [5] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). | ||||||
6.
6.1 Selon l'art 6 al. 1 let. d
|
RS 741.51 OAC Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière Art. 6 Âge minimal |
||||||
| L'âge minimal requis pour conduire des véhicules automobiles est: | ||||||
| de 14 ans pour les catégories spéciales G et M; | ||||||
| dans la catégorie spéciale F:de 16 ans pour les véhicules automobiles de travail et les tracteurs dont la vitesse maximale n'excède pas 45 km/h, les chariots à moteur et les véhicules agricoles et forestiers,de 18 ans pour les autres véhicules; | ||||||
| de 16 ans pour les véhicules automobiles de travail et les tracteurs dont la vitesse maximale n'excède pas 45 km/h, les chariots à moteur et les véhicules agricoles et forestiers, | ||||||
| de 18 ans pour les autres véhicules; | ||||||
| dans la sous-catégorie A1:de 15 ans pour les motocycles légers,de 16 ans pour les autres véhicules; | ||||||
| de 15 ans pour les motocycles légers, | ||||||
| de 16 ans pour les autres véhicules; | ||||||
| de 17 ans dans les catégories B et BE; | ||||||
| de 18 ans dans les catégories A, C et CE, et dans les sous-catégories B1, C1 et C1E; | ||||||
| de 21 ans dans les catégories D et DE et dans les sous-catégories D1 et D1E; | ||||||
| de 16 ans pour les véhicules automobiles pour lesquels un permis de conduire n'est pas nécessaire. | ||||||
| Le permis d'élève conducteur des catégories C et CE peut être délivré dès l'âge de 17 ans aux personnes qui suivent la formation professionnelle initiale de «Conducteur/Conductrice de véhicules lourds CFC», de «Mécanicien/Mécanicienne en maintenance d'automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires» ou de «Mécatronicien/Mécatronicienne d'automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires». Ces personnes peuvent passer l'examen de conduite des catégories B, BE, C et CE au plus tôt six mois avant d'avoir atteint l'âge de 18 ans. Le permis de conduire ne peut leur être délivré qu'une fois l'âge de 18 ans atteint. [6] | ||||||
| Les personnes qui suivent la formation professionnelle initiale de «Conducteur/Conductrice de véhicules légers AFP» peuvent passer l'examen pratique des catégories B ou BE au plus tôt six mois avant d'avoir atteint l'âge de 18 ans. Le permis de conduire ne peut leur être délivré qu'une fois l'âge de 18 ans atteint. [7] | ||||||
| Les personnes en formation qui réussissent l'examen pratique des catégories B, BE, C ou CE avant l'âge de 18 ans n'ont le droit de conduire des véhicules automobiles qu'en étant accompagnées, jusqu'à la délivrance de leur permis. L'accompagnateur doit satisfaire aux exigences définies à l'art. 15, al. 1, LCR. L'autorisation de conduire doit être démontrée au moyen du permis d'élève conducteur signé par l'expert de la circulation ou de l'attestation d'examen. Les courses ainsi réalisées ne sont pas considérées comme des courses d'apprentissage au sens de l'art. 17, al. 1. [8] | ||||||
| ... [9] | ||||||
| ... [10] | ||||||
| L'autorité cantonale peut: | ||||||
| faire bénéficier les personnes en situation de handicap n'ayant pas atteint l'âge minimal, qui ont besoin d'un véhicule automobile et qui sont capables de conduire avec sûreté: [11]de l'octroi d'un permis de conduire de la catégorie B, de la sous-catégorie B1 ou des catégories spéciales F ou M sur la base d'une communication conforme à l'annexe 3 émanant d'un médecin ayant obtenu au moins la reconnaissance de niveau 3,d'une autorisation de conduire, avant d'avoir atteint l'âge minimal, des véhicules ne nécessitant pas de permis; | ||||||
| de l'octroi d'un permis de conduire de la catégorie B, de la sous-catégorie B1 ou des catégories spéciales F ou M sur la base d'une communication conforme à l'annexe 3 émanant d'un médecin ayant obtenu au moins la reconnaissance de niveau 3, | ||||||
| d'une autorisation de conduire, avant d'avoir atteint l'âge minimal, des véhicules ne nécessitant pas de permis; | ||||||
| délivrer un permis de conduire de la catégorie spéciale M à des personnes n'ayant pas atteint l'âge minimum, lorsque l'utilisation d'un autre moyen de transport ne saurait être exigé. | ||||||
| Les titulaires du permis de conduire des catégories spéciales G ou M peuvent, avant d'avoir atteint l'âge de 16 ans, conduire des véhicules automobiles ne nécessitant pas de permis (art. 5, al. 2). | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 2183). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2019 191). [3] Introduite par le ch. I de l'O du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2019 191). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2019 191). [5] Introduite par le ch. I de l'O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 2183). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 255). [7] Introduit par le ch. I de l'O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 255). [8] Introduit par le ch. I de l'O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 255). [9] Abrogé par le ch. I de l'O du 15 juin 2007, avec effet au 1er sept. 2009 (RO 2007 3533). [10] Introduit par le ch. I de l'O du 27 oct. 2004 (RO 2004 5057). Abrogé par le ch. I de l'O du 15 juin 2007, avec effet au 1er sept. 2009 (RO 2007 3533). [11] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2015 2599). [12] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2015 2599). | ||||||
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RS 741.51 OAC Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière Art. 3 Catégories de permis |
||||||
| Le permis de conduire est établi pour les catégories suivantes: | ||||||
| motocycles; | ||||||
| voitures automobiles et tricycles à moteur dont le poids total n'excède pas 3500 kg et dont le nombre de places [2], outre le siège du conducteur, n'excède pas huit; | ||||||
| voitures automobiles dont le poids total excède 3500 kg et dont le nombre de places, outre le siège du conducteur n'excède pas huit; | ||||||
| voitures automobiles affectées au transport de personnes et ayant plus de huit places, outre le siège du conducteur; | ||||||
| ensembles de véhicules composés d'un véhicule tracteur de la catégorie C et d'une remorque dont le poids total excède 750 kg; | ||||||
| ensembles de véhicules composés d'un véhicule tracteur de la catégorie D et d'une remorque dont le poids total excède 750 kg. | ||||||
| ensembles de véhicules composés d'un véhicule tracteur de la catégorie B et d'une remorque dont le poids total n'excède pas 750 kg; | ||||||
| ensembles de véhicules composés d'un véhicule tracteur de la catégorie B et d'une remorque d'un poids total supérieur à 750 kg, pour autant que le poids de l'ensemble n'excède pas 3500 kg; | ||||||
| ensembles de véhicules composés d'un véhicule tracteur de la catégorie C et d'une remorque dont le poids total n'excède pas 750 kg; | ||||||
| ensembles de véhicules composés d'un véhicule tracteur de la catégorie D et d'une remorque dont le poids total n'excède pas 750 kg; | ||||||
| ensembles de véhicules composés d'un véhicule tracteur de la catégorie B et d'une remorque mais qui, en tant qu'ensembles, n'entrent pas dans la catégorie B; | ||||||
| Le permis de conduire est établi pour les sous-catégories suivantes: | ||||||
| motocycles d'une cylindrée n'excédant pas 125 cm3 et d'une puissance maximale de 11 kW; | ||||||
| tricycles à moteur dont le poids à vide n'excède pas 670 kg et quadricycles à moteur; | ||||||
| voitures automobiles dont le poids total excède 3500 kg sans dépasser 7500 kg et dont le nombre de places, outre le siège du conducteur, n'excède par huit; | ||||||
| ensembles de véhicules composés d'un véhicule tracteur de la sous-catégorie C1 et d'une remorque dont le poids total n'excède pas 750 kg; | ||||||
| voitures automobiles affectées au transport de personnes et dont le nombre de places est supérieur à huit mais n'excède pas seize, outre le siège du conducteur; | ||||||
| ensembles de véhicules composés d'un véhicule tracteur de la sous-catégorie D1 et d'une remorque dont le poids total n'excède pas 750 kg; | ||||||
| ensembles de véhicules composés d'un véhicule tracteur de la sous-catégorie C1 et d'une remorque dont le poids total dépasse 750 kg, pour autant que le poids de l'ensemble n'excède pas 12 000 kg; | ||||||
| ensembles de véhicules composés d'un véhicule tracteur de la sous-catégorie D1 et d'une remorque dont le poids total dépasse 750 kg, pour autant que le poids de l'ensemble n'excède pas 12 000 kg et que la remorque ne soit pas utilisée pour le transport de personnes. | ||||||
| Le permis de conduire est établi pour les catégories spéciales suivantes: | ||||||
| véhicules automobiles dont la vitesse maximale n'excède pas 45 km/h, à l'exception des motocycles; | ||||||
| véhicules automobiles agricoles et forestiers [11] ainsi que chariots de travail, chariots à moteur et tracteurs immatriculés en tant que véhicules industriels utilisés pour des courses à caractère agricole et forestier, dont la vitesse maximale n'excède pas 30 km/h, à l'exception des véhicules spéciaux; | ||||||
| cyclomoteurs. [12] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 191). [2] Nouvellle expression selon le ch. I de l'O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 255). Il n'a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. mentionnées au RO. [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 255). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 191). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 31). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 255). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 191). [8] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 191). [9] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 191). [10] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4191). [11] Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 321). Il a été tenu compte de cette mod. uniquement dans les dispositions mentionnées au RO. [12] Erratum du 19 août 2014, ne concerne que le texte italien (RO 2014 2601). | ||||||
Aux termes de l'art. 15a al. 1
|
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 15a [1] |
||||||
| Le permis de conduire obtenu pour la première fois pour un motocycle ou une voiture automobile est délivré à l'essai. La période probatoire est de trois ans. | ||||||
| Le permis de conduire à l'essai est délivré au candidat qui remplit les conditions suivantes: | ||||||
| il a suivi la formation prescrite; | ||||||
| il a réussi l'examen pratique de conduite. [2] | ||||||
| Les titulaires du permis de conduire à l'essai doivent suivre des cours de formation complémentaire. Ces cours, essentiellement pratiques, doivent leur apprendre à mieux reconnaître et éviter les dangers sur la route ainsi qu'à ménager l'environnement. Le Conseil fédéral en détermine le contenu et la forme. [3] | ||||||
| Lorsque le permis de conduire à l'essai est retiré au titulaire parce qu'il a commis une infraction moyennement grave ou grave, la période probatoire est prolongée d'un an. [4] Si le retrait expire après la fin de cette période, la prolongation commence à compter de la date de restitution du permis de conduire. | ||||||
| Le permis de conduire à l'essai est caduc si le titulaire commet une nouvelle infraction moyennement grave ou grave durant la période probatoire. [5] | ||||||
| Un nouveau permis d'élève conducteur peut être délivré à la personne concernée au plus tôt un an après l'infraction commise et uniquement sur la base d'une expertise psychologique attestant son aptitude à conduire. Ce délai est prolongé d'un an si la personne concernée a conduit un motocycle ou une voiture automobile pendant cette période. | ||||||
| Après avoir repassé avec succès l'examen de conduite, la personne concernée obtient un nouveau permis de conduire à l'essai. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er déc. 2005 (RO 2002 2767, 2004 5053art. 1 al. 2; FF 1999 4106). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026). | ||||||
|
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 15b [1] |
||||||
| Le permis de conduire définitif est délivré au candidat qui remplit les conditions suivantes: | ||||||
| il a suivi la formation prescrite; | ||||||
| il a réussi l'examen pratique de conduite. | ||||||
| Après la période d'essai, le permis de conduire définitif est délivré au titulaire du permis de conduire à l'essai s'il a suivi la formation complémentaire prescrite. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). | ||||||
|
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 15c [1] |
||||||
| Les permis de conduire sont en principe valables pour une durée illimitée. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour les personnes domiciliées à l'étranger. | ||||||
| L'autorité cantonale peut limiter la durée de validité si l'aptitude à la conduite est altérée et doit donc être contrôlée plus fréquemment. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). | ||||||
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6.2 En Suisse, le ch. 3.31 let. c du règlement prévoit que, pour être admis à l'examen du brevet fédéral de moniteur de conduite, les candidats doivent être titulaire d'un permis de conduire cat. B illimité depuis 3 ans au moins. Un permis de conduire est de durée illimitée au plus tôt à l'échéance de la période probatoire de 3 ans. Par conséquent, le titulaire d'un permis de conduire illimité sera au minimum âgé de (18 + 3 =) 21 ans. A cela s'ajoutent les 3 ans d'expérience de conduite mentionnés au ch. 3.31 let. c du règlement. Il s'ensuit que les ressortissants suisses ne peuvent accéder à la profession de moniteur de conduite avant l'âge de (21 + 3 =) 24 ans.
L'accès à la profession et son exercice devant être accordés dans les mêmes conditions que pour les nationaux (art. 13 ch. 1 de la directive ; cf. consid. 2.5 ci-dessus), le recourant ne doit pas pouvoir être moniteur de conduite en Suisse avant l'âge de 24 ans. C'est donc avec raison que l'autorité inférieure a retenu la date du 10 juillet 2014 comme moment à partir duquel le recourant sera admis à s'inscrire à l'épreuve d'aptitude. Par ailleurs, comme l'a relevé l'autorité inférieure dans sa réponse, cette solution permet de garantir la maturité et l'expérience suffisante des moniteurs de conduite brevetés. Elle permet aussi d'assurer une égalité de traitement entre le recourant et les moniteurs de conduite suisses et, en d'autres termes, ne soumet pas le recourant à une discrimination (directe ou indirecte) par rapport aux ressortissants suisses. A toutes fins utiles, il est rappelé au recourant qu'il a la possibilité de préparer, avant ses 24 ans révolus, de manière théorique, les matières retenues comme manquantes dans son cursus de formation. 6.3 Il résulte de ce qui précède que, mal fondé, le recours doit être rejeté. 7.
7.1 Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 63 |
||||||
| En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. | ||||||
| Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. | ||||||
| Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. | ||||||
| L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1] | ||||||
| L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: | ||||||
| entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; | ||||||
| entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [4] RS 173.32 [5] RS 173.71 [6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
|
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 1 Frais de procédure |
||||||
| Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. | ||||||
| L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. | ||||||
| Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. | ||||||
|
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire |
||||||
| L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. | ||||||
| Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel. [1] | ||||||
| S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945). | ||||||
|
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire |
||||||
| L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. | ||||||
| Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel. [1] | ||||||
| S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945). | ||||||
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En l'espèce, les frais de procédure doivent être fixés à Fr. 1'000. et mis à la charge du recourant qui succombe. Ils seront compensés, dès l'entrée en force du présent arrêt, par l'avance de frais du même montant déjà versée.
7.2 Compte tenu de l'issue de la procédure, le recourant n'a pas droit à des dépens (art. 64 al. 1
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 64 |
||||||
| L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. | ||||||
| Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. | ||||||
| Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. | ||||||
| La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens. [1] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [2] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [3] sont réservés. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] RS 173.32 [3] RS 173.71 [4] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
|
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 7 Principe |
||||||
| La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. | ||||||
| Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. | ||||||
| Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. | ||||||
| Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. | ||||||
| L'art. 6a s'applique par analogie. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945). | ||||||
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'000., sont mis à la charge du recourant. Ce montant sera compensé par l'avance de frais déjà versée de Fr. 1'000. dès l'entrée en force du présent arrêt. 3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
au recourant (acte judiciaire) ;
à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; acte judiciaire) ; au Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (acte judiciaire).
Le président du collège :
La greffière :
Pietro Angeli-Busi
Wendy Yeboah
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 82 Principe |
||||||
| Le Tribunal fédéral connaît des recours: | ||||||
| contre les décisions rendues dans des causes de droit public; | ||||||
| contre les actes normatifs cantonaux; | ||||||
| qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 90 Décisions finales |
||||||
| Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 42 Mémoires |
||||||
| Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. | ||||||
| Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1] | ||||||
| Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3] | ||||||
| Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. | ||||||
| En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: | ||||||
| le format du mémoire et des pièces jointes; | ||||||
| les modalités de la transmission; | ||||||
| les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5] | ||||||
| Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [4] RS 943.03 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957). | ||||||
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Répertoire des lois
CE: Ac libre circ. 1
CE: Ac libre circ. 2
CE: Ac libre circ. 9
Décision 4
FITAF 1
FITAF 2
FITAF 7
LCR 1
LCR 15
LCR 15 a
LCR 15 b
LCR 15 c
LCR 25
LFPr 28
LFPr 68
LTAF 31
LTAF 32
LTAF 33
LTF 42
LTF 82
LTF 90
OAC 3
OAC 6
OAC 25
OFPr 69
OFPr 70
OMCo 2
OMCo 3
OMCo 5
PA 5
PA 11
PA 48
PA 50
PA 52
PA 63
PA 64
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RI 0.142.112.681 ALCP Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) Art. 1 Objectif |
||||||
| L'objectif de cet accord, en faveur des ressortissants des États membres de la Communauté européenne et de la Suisse, est: | ||||||
| d'accorder un droit d'entrée, de séjour, d'accès à une activité économique salariée, d'établissement en tant qu'indépendant et le droit de demeurer sur le territoire des parties contractantes; | ||||||
| de faciliter la prestation de services sur le territoire des parties contractantes, en particulier de libéraliser la prestation de services de courte durée; | ||||||
| d'accorder un droit d'entrée et de séjour, sur le territoire des parties contractantes, aux personnes sans activité économique dans le pays d'accueil; | ||||||
| d'accorder les mêmes conditions de vie, d'emploi et de travail que celles accordées aux nationaux. | ||||||
|
RI 0.142.112.681 ALCP Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) Art. 2 Non-discrimination |
||||||
| Les ressortissants d'une partie contractante qui séjournent légalement sur le territoire d'une autre partie contractante ne sont pas, dans l'application et conformément aux dispositions des annexes I, II et III de cet accord, discriminés en raison de leur nationalité. | ||||||
|
RI 0.142.112.681 ALCP Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) Art. 9 Diplômes, certificats et autres titres |
||||||
| Afin de faciliter aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne et de la Suisse l'accès aux activités salariées et indépendantes et leur exercice, ainsi que la prestation de services, les parties contractantes prennent les mesures nécessaires, conformément à l'annexe III, concernant la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres et la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives des parties contractantes concernant l'accès aux activités salariées et non salariées et l'exercice de celles-ci ainsi que la prestation de services. | ||||||
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RI 0.732.012 Décision Statuts du 20 décembre 1957 de l'Agence de l'Organisation de Coopération et de Développement économiques pour l'énergie nucléaire (Décision) Art. 4 |
||||||
| a. L'Agence devra promouvoir, autant que possible, la confrontation et l'harmonisation des programmes et des projets des pays participants intéressant le développement de la recherche et de l'industrie dans le domaine de la production et des utilisations de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques, à la lumière des prévisions de besoins et de ressources en énergie établies par la Commission Consultative de l'Energie.b. A cet effet, les pays participants seront invités, dans les cas et conditions déterminés par le Comité de Direction,c. Les programmes et projets donneront lieu à un examen par le Comité de Direction, suivant une procédure qu'il déterminera. Le Comité de Direction pourra formuler des avis, notamment sous forme de recommandations, aux pays en cause. | ||||||
| à communiquer périodiquement à l'Agence leurs programmes ou prévisions nationaux ou communs, ainsi que toutes indications utiles sur leur état de réalisation; | ||||||
| à notifier à l'Agence leurs projets d'initiative publique ou privée. | ||||||
|
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 1 Frais de procédure |
||||||
| Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. | ||||||
| L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. | ||||||
| Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. | ||||||
|
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire |
||||||
| L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. | ||||||
| Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel. [1] | ||||||
| S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945). | ||||||
|
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 7 Principe |
||||||
| La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. | ||||||
| Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. | ||||||
| Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. | ||||||
| Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. | ||||||
| L'art. 6a s'applique par analogie. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945). | ||||||
|
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 1 |
||||||
| La présente loi régit la circulation sur la voie publique ainsi que la responsabilité civile et l'assurance pour les dommages causés par des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules. [1] | ||||||
| Les conducteurs de véhicules automobiles et les cyclistes sont soumis aux règles de la circulation (art. 26 à 57a) sur toutes les routes servant à la circulation publique; les autres usagers de la route ne sont soumis à ces règles que sur les routes ouvertes entièrement ou partiellement aux véhicules automobiles ou aux cycles. [2] | ||||||
| Sauf dispositions contraires de la présente loi, la loi du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits [3] s'applique à la mise sur le marché de véhicules automobiles, de cycles et de remorques ainsi que de leurs composants. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4925; FF 2010 37673779). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). [3] RS 930.11 [4] Introduit par l'art. 20 al. 2 ch. 2 de la LF du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (RO 2010 2573; FF 2008 6771). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). | ||||||
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 15 [1] |
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| Les courses d'apprentissage en voiture automobile ne peuvent être entreprises que si l'élève est accompagné d'une personne âgée de 23 ans au moins, qui possède depuis trois ans au moins un permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule et n'étant plus à l'essai. [2] | ||||||
| La personne accompagnant un élève veille à ce que la course s'effectue en toute sécurité et que l'élève ne contrevienne pas aux prescriptions sur la circulation. | ||||||
| Quiconque dispense professionnellement des cours de conduite doit être titulaire d'une autorisation d'enseigner la conduite. [3] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur la formation des conducteurs de véhicules automobiles. [4] Il peut notamment prescrire qu'une partie de la formation soit dispensée par le titulaire d'une autorisation d'enseigner la conduite. [5] Les cantons peuvent fixer un plafond pour le tarif des leçons de conduite obligatoires. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur la formation complémentaire des conducteurs professionnels de véhicules automobiles. [6] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prescrire que les candidats au permis de conduire recevront une formation en matière de premiers secours aux blessés. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 12571268art. 1; FF 1973 II 1141). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). [4] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 71; FF 1986 III 197). [5] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). | ||||||
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 15a [1] |
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| Le permis de conduire obtenu pour la première fois pour un motocycle ou une voiture automobile est délivré à l'essai. La période probatoire est de trois ans. | ||||||
| Le permis de conduire à l'essai est délivré au candidat qui remplit les conditions suivantes: | ||||||
| il a suivi la formation prescrite; | ||||||
| il a réussi l'examen pratique de conduite. [2] | ||||||
| Les titulaires du permis de conduire à l'essai doivent suivre des cours de formation complémentaire. Ces cours, essentiellement pratiques, doivent leur apprendre à mieux reconnaître et éviter les dangers sur la route ainsi qu'à ménager l'environnement. Le Conseil fédéral en détermine le contenu et la forme. [3] | ||||||
| Lorsque le permis de conduire à l'essai est retiré au titulaire parce qu'il a commis une infraction moyennement grave ou grave, la période probatoire est prolongée d'un an. [4] Si le retrait expire après la fin de cette période, la prolongation commence à compter de la date de restitution du permis de conduire. | ||||||
| Le permis de conduire à l'essai est caduc si le titulaire commet une nouvelle infraction moyennement grave ou grave durant la période probatoire. [5] | ||||||
| Un nouveau permis d'élève conducteur peut être délivré à la personne concernée au plus tôt un an après l'infraction commise et uniquement sur la base d'une expertise psychologique attestant son aptitude à conduire. Ce délai est prolongé d'un an si la personne concernée a conduit un motocycle ou une voiture automobile pendant cette période. | ||||||
| Après avoir repassé avec succès l'examen de conduite, la personne concernée obtient un nouveau permis de conduire à l'essai. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er déc. 2005 (RO 2002 2767, 2004 5053art. 1 al. 2; FF 1999 4106). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026). | ||||||
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 15b [1] |
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| Le permis de conduire définitif est délivré au candidat qui remplit les conditions suivantes: | ||||||
| il a suivi la formation prescrite; | ||||||
| il a réussi l'examen pratique de conduite. | ||||||
| Après la période d'essai, le permis de conduire définitif est délivré au titulaire du permis de conduire à l'essai s'il a suivi la formation complémentaire prescrite. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). | ||||||
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 15c [1] |
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| Les permis de conduire sont en principe valables pour une durée illimitée. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour les personnes domiciliées à l'étranger. | ||||||
| L'autorité cantonale peut limiter la durée de validité si l'aptitude à la conduite est altérée et doit donc être contrôlée plus fréquemment. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). | ||||||
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 25 |
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| Le Conseil fédéral peut soustraire totalement ou partiellement à l'application des dispositions du présent titre les catégories de véhicules désignées ci-après, leurs remorques, ainsi que leurs conducteurs et édicter pour eux s'il le faut des prescriptions complémentaires: | ||||||
| les cycles à moteur auxiliaire, les chars à bras pourvus d'un moteur et les autres véhicules de puissance ou de vitesse minimes, y compris ceux qui sont utilisés rarement sur la voie publique; | ||||||
| les véhicules automobiles utilisés à des fins militaires; | ||||||
| les tracteurs agricoles dont la vitesse est restreinte, ainsi que les remorques agricoles; | ||||||
| les machines de travail et chariots à moteur. | ||||||
| Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur: [1] | ||||||
| les feux et les dispositifs réfléchissants des véhicules routiers sans moteur; | ||||||
| les véhicules automobiles et cycles étrangers et leurs conducteurs, ainsi que les permis de circulation et permis de conduire internationaux; | ||||||
| les moniteurs de conduite et leurs véhicules; | ||||||
| les permis et plaques de contrôle, y compris ceux qui sont délivrés à court terme pour des véhicules automobiles et leurs remorques contrôlés ou non, ainsi que les permis et plaques de contrôle délivrés à des entreprises de la branche automobile: | ||||||
| la manière de signaler les véhicules spéciaux; | ||||||
| les signaux avertisseurs spéciaux réservés aux véhicules automobiles du service du feu, du service d'ambulances, de la police ou de la douane, lorsqu'ils sont utilisés pour des tâches de police, ainsi qu'aux véhicules des entreprises de transport concessionnaires sur les routes de montagne; | ||||||
| la publicité au moyen de véhicules automobiles; | ||||||
| ... | ||||||
| les appareils servant à enregistrer la durée des courses, la vitesse ou d'autres faits analogues; il prévoira notamment l'installation de tels dispositifs sur les véhicules conduits par des chauffeurs professionnels, pour permettre de contrôler la durée de leur travail, ainsi que, le cas échéant, sur les véhicules conduits par des personnes qui ont été condamnées pour excès de vitesse. | ||||||
| Après avoir consulté les cantons, le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur: | ||||||
| les exigences minimums auxquelles doivent satisfaire les conducteurs de véhicules automobiles quant à leurs aptitudes physiques et psychiques; | ||||||
| les modalités des contrôles de véhicules et des examens de conducteurs; | ||||||
| les exigences minimums auxquelles doivent satisfaire les personnes chargées de procéder aux contrôles et examens; | ||||||
| le louage de véhicules automobiles à des personnes les conduisant elles-mêmes; | ||||||
| le contenu et l'étendue des enquêtes sur l'aptitude à la conduite ainsi que la procédure à suivre en cas de doute; | ||||||
| les exigences minimales imposées aux personnes chargées d'effectuer les enquêtes sur l'aptitude à la conduite, à la procédure d'enquête et à l'assurance qualité; | ||||||
| ... [7] | ||||||
| ... [8] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II 12 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 12571268art. 1; FF 1973 II 1141). [3] Nouvelle teneur selon le ch. II 12 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517). [4] Abrogée par le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 4925; FF 2010 37673779). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2012 6291, 2015 2581, 2016 2307; FF 2010 7703). Pour la teneur originale de l'art. 25 al. 3, let. e, encore applicable, voir à la fin du texte. [6] Introduite par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2012 6291, 2015 2581; FF 2010 7703). [7] Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 1989 (RO 1991 71; FF 1986 III 197). Abrogé par le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, avec effet au 1er déc. 2005 (RO 2002 2767, 2004 5053art. 1 al. 2; FF 1999 4106). [8] Abrogé par le ch. I 23 de la LF du 9 oct. 1992 sur la réduction d'aides financières et d'indemnités, avec effet au 1er janv. 1993 (RO 1993 325). | ||||||
|
RS 412.10 LFPr Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) Art. 28 Examens professionnels fédéraux et examens professionnels fédéraux supérieurs |
||||||
| La personne qui souhaite se présenter aux examens professionnels fédéraux ou aux examens professionnels fédéraux supérieurs doit disposer d'une expérience professionnelle et de connaissances spécifiques dans le domaine concerné. | ||||||
| Les organisations du monde du travail compétentes définissent les conditions d'admission, le niveau exigé, les procédures de qualification, les certificats délivrés et les titres décernés. Elles tiennent compte des filières de formation qui font suite aux examens. Leurs prescriptions sont soumises à l'approbation du SEFRI. Elles sont publiées dans la Feuille fédérale sous la forme d'un renvoi au sens de l'art. 13, al. 1, let. g, et 3, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles [1]. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe les conditions d'obtention de l'approbation et la procédure à suivre. | ||||||
| Les cantons peuvent proposer des cours préparatoires. | ||||||
| [1] RS 170.512 [2] Phrase introduite par l'art. 21 ch. 2 de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4929; FF 2003 7047). | ||||||
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RS 412.10 LFPr Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) Art. 68 Reconnaissance des diplômes et des certificats étrangers [1] |
||||||
| Le Conseil fédéral règle la reconnaissance des diplômes et des certificats étrangers de la formation professionnelle couverte par la présente loi. | ||||||
| Il peut conclure de sa propre autorité des accords internationaux dans le domaine de la reconnaissance des diplômes et des certificats étrangers de la formation professionnelle. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 13 de la LF du 25 sept. 2020 sur la coopération et la mobilité internationales en matière de formation, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 2022 164; FF 2019 7875). [2] Nouvelle teneur selon l'art. 13 de la LF du 25 sept. 2020 sur la coopération et la mobilité internationales en matière de formation, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 2022 164; FF 2019 7875). | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 31 Principe |
||||||
| Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [1]. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 32 Exceptions |
||||||
| Le recours est irrecevable contre: | ||||||
| les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; | ||||||
| les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; | ||||||
| les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; | ||||||
| ... | ||||||
| les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:l'autorisation générale des installations nucléaires;l'approbation du programme de gestion des déchets;la fermeture de dépôts en profondeur;la preuve de l'évacuation des déchets. | ||||||
| l'autorisation générale des installations nucléaires; | ||||||
| l'approbation du programme de gestion des déchets; | ||||||
| la fermeture de dépôts en profondeur; | ||||||
| la preuve de l'évacuation des déchets. | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; | ||||||
| les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); | ||||||
| les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. | ||||||
| Le recours est également irrecevable contre: | ||||||
| les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; | ||||||
| les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. | ||||||
| [1] Abrogée par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept. 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [3] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425). [4] Introduite par le ch. II de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 68; FF 2020 3577). | ||||||
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 33 Autorités précédentes |
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| Le recours est recevable contre les décisions: | ||||||
| du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; | ||||||
| du Conseil fédéral concernant:la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3], | ||||||
| le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5], | ||||||
| l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7], | ||||||
| l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, | ||||||
| l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10], | ||||||
| la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; | ||||||
| du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); | ||||||
| de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; | ||||||
| des établissements et des entreprises de la Confédération; | ||||||
| des commissions fédérales; | ||||||
| des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; | ||||||
| des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; | ||||||
| d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er fév. 2008 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [2] RS 951.11 [3] RS 956.1 [4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2010 sur la restitution des avoirs illicites (RO 2011 275; FF 2010 2995). Nouvelle teneur selon l'art. 31 al. 2 ch. 1 de la L du 18 déc. 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1803; FF 2014 5121). [5] RS 196.1 [6] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4473, 2010 7147). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [7] RS 121 [8] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [9] Introduit par l'art. 3 de la LF du 20 déc. 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 269; FF 2024 2250). [10] RS 122.1 [11] Introduit par l'art. 26 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 6515; FF 2010 7305). [12] RS 941.27 [13] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147). [14] RS 221.302 [15] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3755; FF 2013 1). [16] RS 812.21 [17] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271). [18] RS 830.2 [19] Introduit par l'art. 23 al. 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3199; FF 2018 899). [20] RS 425.1 [21] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399). [22] RS 742.101 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2009 sur TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). [24] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales (RO 2010 3267; FF 2008 7371). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 3847; FF 2015 20472069). [25] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). [26] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 42 Mémoires |
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| Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. | ||||||
| Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1] | ||||||
| Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3] | ||||||
| Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. | ||||||
| En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: | ||||||
| le format du mémoire et des pièces jointes; | ||||||
| les modalités de la transmission; | ||||||
| les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5] | ||||||
| Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [4] RS 943.03 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 82 Principe |
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| Le Tribunal fédéral connaît des recours: | ||||||
| contre les décisions rendues dans des causes de droit public; | ||||||
| contre les actes normatifs cantonaux; | ||||||
| qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 90 Décisions finales |
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| Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. | ||||||
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RS 741.51 OAC Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière Art. 3 Catégories de permis |
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| Le permis de conduire est établi pour les catégories suivantes: | ||||||
| motocycles; | ||||||
| voitures automobiles et tricycles à moteur dont le poids total n'excède pas 3500 kg et dont le nombre de places [2], outre le siège du conducteur, n'excède pas huit; | ||||||
| voitures automobiles dont le poids total excède 3500 kg et dont le nombre de places, outre le siège du conducteur n'excède pas huit; | ||||||
| voitures automobiles affectées au transport de personnes et ayant plus de huit places, outre le siège du conducteur; | ||||||
| ensembles de véhicules composés d'un véhicule tracteur de la catégorie C et d'une remorque dont le poids total excède 750 kg; | ||||||
| ensembles de véhicules composés d'un véhicule tracteur de la catégorie D et d'une remorque dont le poids total excède 750 kg. | ||||||
| ensembles de véhicules composés d'un véhicule tracteur de la catégorie B et d'une remorque dont le poids total n'excède pas 750 kg; | ||||||
| ensembles de véhicules composés d'un véhicule tracteur de la catégorie B et d'une remorque d'un poids total supérieur à 750 kg, pour autant que le poids de l'ensemble n'excède pas 3500 kg; | ||||||
| ensembles de véhicules composés d'un véhicule tracteur de la catégorie C et d'une remorque dont le poids total n'excède pas 750 kg; | ||||||
| ensembles de véhicules composés d'un véhicule tracteur de la catégorie D et d'une remorque dont le poids total n'excède pas 750 kg; | ||||||
| ensembles de véhicules composés d'un véhicule tracteur de la catégorie B et d'une remorque mais qui, en tant qu'ensembles, n'entrent pas dans la catégorie B; | ||||||
| Le permis de conduire est établi pour les sous-catégories suivantes: | ||||||
| motocycles d'une cylindrée n'excédant pas 125 cm3 et d'une puissance maximale de 11 kW; | ||||||
| tricycles à moteur dont le poids à vide n'excède pas 670 kg et quadricycles à moteur; | ||||||
| voitures automobiles dont le poids total excède 3500 kg sans dépasser 7500 kg et dont le nombre de places, outre le siège du conducteur, n'excède par huit; | ||||||
| ensembles de véhicules composés d'un véhicule tracteur de la sous-catégorie C1 et d'une remorque dont le poids total n'excède pas 750 kg; | ||||||
| voitures automobiles affectées au transport de personnes et dont le nombre de places est supérieur à huit mais n'excède pas seize, outre le siège du conducteur; | ||||||
| ensembles de véhicules composés d'un véhicule tracteur de la sous-catégorie D1 et d'une remorque dont le poids total n'excède pas 750 kg; | ||||||
| ensembles de véhicules composés d'un véhicule tracteur de la sous-catégorie C1 et d'une remorque dont le poids total dépasse 750 kg, pour autant que le poids de l'ensemble n'excède pas 12 000 kg; | ||||||
| ensembles de véhicules composés d'un véhicule tracteur de la sous-catégorie D1 et d'une remorque dont le poids total dépasse 750 kg, pour autant que le poids de l'ensemble n'excède pas 12 000 kg et que la remorque ne soit pas utilisée pour le transport de personnes. | ||||||
| Le permis de conduire est établi pour les catégories spéciales suivantes: | ||||||
| véhicules automobiles dont la vitesse maximale n'excède pas 45 km/h, à l'exception des motocycles; | ||||||
| véhicules automobiles agricoles et forestiers [11] ainsi que chariots de travail, chariots à moteur et tracteurs immatriculés en tant que véhicules industriels utilisés pour des courses à caractère agricole et forestier, dont la vitesse maximale n'excède pas 30 km/h, à l'exception des véhicules spéciaux; | ||||||
| cyclomoteurs. [12] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 191). [2] Nouvellle expression selon le ch. I de l'O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 255). Il n'a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. mentionnées au RO. [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 255). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 191). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 31). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 255). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 191). [8] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 191). [9] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 191). [10] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4191). [11] Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 321). Il a été tenu compte de cette mod. uniquement dans les dispositions mentionnées au RO. [12] Erratum du 19 août 2014, ne concerne que le texte italien (RO 2014 2601). | ||||||
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RS 741.51 OAC Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière Art. 6 Âge minimal |
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| L'âge minimal requis pour conduire des véhicules automobiles est: | ||||||
| de 14 ans pour les catégories spéciales G et M; | ||||||
| dans la catégorie spéciale F:de 16 ans pour les véhicules automobiles de travail et les tracteurs dont la vitesse maximale n'excède pas 45 km/h, les chariots à moteur et les véhicules agricoles et forestiers,de 18 ans pour les autres véhicules; | ||||||
| de 16 ans pour les véhicules automobiles de travail et les tracteurs dont la vitesse maximale n'excède pas 45 km/h, les chariots à moteur et les véhicules agricoles et forestiers, | ||||||
| de 18 ans pour les autres véhicules; | ||||||
| dans la sous-catégorie A1:de 15 ans pour les motocycles légers,de 16 ans pour les autres véhicules; | ||||||
| de 15 ans pour les motocycles légers, | ||||||
| de 16 ans pour les autres véhicules; | ||||||
| de 17 ans dans les catégories B et BE; | ||||||
| de 18 ans dans les catégories A, C et CE, et dans les sous-catégories B1, C1 et C1E; | ||||||
| de 21 ans dans les catégories D et DE et dans les sous-catégories D1 et D1E; | ||||||
| de 16 ans pour les véhicules automobiles pour lesquels un permis de conduire n'est pas nécessaire. | ||||||
| Le permis d'élève conducteur des catégories C et CE peut être délivré dès l'âge de 17 ans aux personnes qui suivent la formation professionnelle initiale de «Conducteur/Conductrice de véhicules lourds CFC», de «Mécanicien/Mécanicienne en maintenance d'automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires» ou de «Mécatronicien/Mécatronicienne d'automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires». Ces personnes peuvent passer l'examen de conduite des catégories B, BE, C et CE au plus tôt six mois avant d'avoir atteint l'âge de 18 ans. Le permis de conduire ne peut leur être délivré qu'une fois l'âge de 18 ans atteint. [6] | ||||||
| Les personnes qui suivent la formation professionnelle initiale de «Conducteur/Conductrice de véhicules légers AFP» peuvent passer l'examen pratique des catégories B ou BE au plus tôt six mois avant d'avoir atteint l'âge de 18 ans. Le permis de conduire ne peut leur être délivré qu'une fois l'âge de 18 ans atteint. [7] | ||||||
| Les personnes en formation qui réussissent l'examen pratique des catégories B, BE, C ou CE avant l'âge de 18 ans n'ont le droit de conduire des véhicules automobiles qu'en étant accompagnées, jusqu'à la délivrance de leur permis. L'accompagnateur doit satisfaire aux exigences définies à l'art. 15, al. 1, LCR. L'autorisation de conduire doit être démontrée au moyen du permis d'élève conducteur signé par l'expert de la circulation ou de l'attestation d'examen. Les courses ainsi réalisées ne sont pas considérées comme des courses d'apprentissage au sens de l'art. 17, al. 1. [8] | ||||||
| ... [9] | ||||||
| ... [10] | ||||||
| L'autorité cantonale peut: | ||||||
| faire bénéficier les personnes en situation de handicap n'ayant pas atteint l'âge minimal, qui ont besoin d'un véhicule automobile et qui sont capables de conduire avec sûreté: [11]de l'octroi d'un permis de conduire de la catégorie B, de la sous-catégorie B1 ou des catégories spéciales F ou M sur la base d'une communication conforme à l'annexe 3 émanant d'un médecin ayant obtenu au moins la reconnaissance de niveau 3,d'une autorisation de conduire, avant d'avoir atteint l'âge minimal, des véhicules ne nécessitant pas de permis; | ||||||
| de l'octroi d'un permis de conduire de la catégorie B, de la sous-catégorie B1 ou des catégories spéciales F ou M sur la base d'une communication conforme à l'annexe 3 émanant d'un médecin ayant obtenu au moins la reconnaissance de niveau 3, | ||||||
| d'une autorisation de conduire, avant d'avoir atteint l'âge minimal, des véhicules ne nécessitant pas de permis; | ||||||
| délivrer un permis de conduire de la catégorie spéciale M à des personnes n'ayant pas atteint l'âge minimum, lorsque l'utilisation d'un autre moyen de transport ne saurait être exigé. | ||||||
| Les titulaires du permis de conduire des catégories spéciales G ou M peuvent, avant d'avoir atteint l'âge de 16 ans, conduire des véhicules automobiles ne nécessitant pas de permis (art. 5, al. 2). | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 2183). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2019 191). [3] Introduite par le ch. I de l'O du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2019 191). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2019 191). [5] Introduite par le ch. I de l'O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 2183). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 255). [7] Introduit par le ch. I de l'O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 255). [8] Introduit par le ch. I de l'O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 255). [9] Abrogé par le ch. I de l'O du 15 juin 2007, avec effet au 1er sept. 2009 (RO 2007 3533). [10] Introduit par le ch. I de l'O du 27 oct. 2004 (RO 2004 5057). Abrogé par le ch. I de l'O du 15 juin 2007, avec effet au 1er sept. 2009 (RO 2007 3533). [11] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2015 2599). [12] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2015 2599). | ||||||
|
RS 741.51 OAC Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière Art. 25 Autorisation |
||||||
| Pour transporter professionnellement des personnes (art. 3, al. 1bis, OTR 2 [1]) avec des véhicules des catégories B ou C, des sous-catégories B1 ou C1 ou de la catégorie spéciale F, une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel est nécessaire. Une telle autorisation n'est pas nécessaire pour les vélos-taxis électriques, même si ces derniers sont conduits avec un permis de conduire des catégories B et F. [2] | ||||||
| L'autorisation de transporter des personnes à titre professionnel n'est pas nécessaire pour: | ||||||
| le transport professionnel de personnes malades, blessées ou handicapées dans des véhicules automobiles aménagés à cet effet et équipés d'avertisseurs spéciaux (art. 82, al. 2, et 110, al. 3, let. a, OETV [3]) lorsque:des malades, blessés ou handicapés faisant partie du personnel d'une entreprise, exclusivement, sont transportés au moyen de véhicules appartenant à l'entreprise, le conducteur effectue ces transports dans le cadre de son activité auprès de la police, de l'administration militaire, de la protection civile ou d'un service du feu, avec l'accord de l'autorité; | ||||||
| des malades, blessés ou handicapés faisant partie du personnel d'une entreprise, exclusivement, sont transportés au moyen de véhicules appartenant à l'entreprise, | ||||||
| le conducteur effectue ces transports dans le cadre de son activité auprès de la police, de l'administration militaire, de la protection civile ou d'un service du feu, avec l'accord de l'autorité; | ||||||
| le transport professionnel de personnes lorsque le prix de la course est inclus dans d'autres prestations et que le trajet n'excède pas 50 km; | ||||||
| le transport professionnel de personnes avec des véhicules sans conducteur, pour autant que ces derniers soient conduits en utilisant d'autres moyens que les commandes conventionnelles. | ||||||
| L'autorisation de transporter des personnes à titre professionnel est accordée au titulaire d'un permis de conduire de la catégorie B, de la sous-catégorie B1 ou de la catégorie spéciale F lorsque le candidat peut prouver: | ||||||
| lors d'un examen théorique complémentaire, qu'il connaît la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes; le candidat qui désire effectuer uniquement des courses visées à l'art. 4, al. 1, let. a, b ou c, OTR 2 n'est pas tenu de passer cet examen, et | ||||||
| lors d'un examen pratique complémentaire, qu'il est capable de transporter des personnes dans un véhicule automobile de la catégorie, sous-catégorie ou catégorie spéciale correspondante sans les mettre en danger, même dans des situations de trafic difficiles. [5] | ||||||
| L'autorisation d'effectuer des transports professionnels de personnes sera accordée sans autre examen au titulaire d'un permis de conduire de la catégorie D ou de la sous-catégorie D1. | ||||||
| Le titulaire d'un permis de conduire de la catégorie C se voit, à sa demande, accorder l'autorisation d'effectuer des transports professionnels de personnes sans passer d'autre examen, à condition de n'avoir commis avec un véhicule automobile, pendant au moins une année avant le dépôt de la demande, aucune infraction aux dispositions du droit de la circulation routière ayant entraîné ou pouvant entraîner le retrait du permis de conduire. Cette règle s'applique également au titulaire du permis de conduire de la sous-catégorie C1 s'il a passé avec succès l'examen théorique complémentaire visé à l'annexe 11, ch. 2. [6] | ||||||
| L'autorisation n'est valable qu'avec le permis de conduire. | ||||||
| [1] RS 822.222 [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1333). [3] RS 741.41 [4] Introduite par l'annexe ch. 3 de l'O du 13 déc. 2024 sur la conduite automatisée, en vigueur depuis le 1er mars 2025 (RO 2025 50). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 sept. 2003, en vigueur depuis le 1er nov. 2003 (RO 2003 3719). [6] Introduit par le ch. I de l'O du 26 sept. 2003, en vigueur depuis le 1er nov. 2003 (RO 2003 3719). | ||||||
|
RS 412.101 OFPr Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr) Art. 69 [1] Entrée en matière - (art. 68 LFPr) |
||||||
| Sur demande, le SEFRI ou des tiers (selon l'art. 67 LFPr) comparent un diplôme étranger avec le diplôme de la formation professionnelle suisse correspondant lorsque: | ||||||
| le titre étranger repose sur des dispositions de droit public ou des dispositions administratives et a été délivré par l'autorité ou institution compétente de l'État d'origine, et que | ||||||
| le titulaire du titre étranger justifie de connaissances linguistiques dans l'une des langues officielles de la Confédération, lorsque ces connaissances sont nécessaires pour l'exercice de la profession en Suisse. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de l'O du 12 nov. 2014 relative à la L sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4137). | ||||||
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RS 412.101 OFPr Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr) Art. 70 [1] |
||||||
| [1] Abrogé par l'annexe ch. 2 de l'O du 12 nov. 2014 relative à la L sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4137). |
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RS 741.522 OMCo Ordonnance du 28 septembre 2007 sur l'admission des moniteurs de conduite et sur l'exercice de leur profession (Ordonnance sur les moniteurs de conduite, OMCo) - Ordonnance sur les moniteurs de conduite Art. 2 Définitions |
||||||
| Au sens de la présente ordonnance, on entend par: | ||||||
| moniteur de conduite, toute personne titulaire d'une autorisation d'enseigner la conduite; | ||||||
| école de conduite, toute entreprise employant une ou plusieurs personnes et dont l'activité principale est d'enseigner la conduite; | ||||||
| moniteur de conduite indépendant, tout moniteur de conduite n'étant pas au service d'un employeur ou n'étant pas soumis à un rapport de subordination; | ||||||
| durée du travail, le laps de temps pendant lequel un moniteur de conduite doit se tenir à la disposition de l'employeur; elle comprend également le temps de présence simple et les pauses de moins d'un quart d'heure. Est aussi comprise dans la durée du travail la durée de toute activité exercée pour le compte d'un autre employeur ainsi que la durée d'une activité indépendante. | ||||||
| enseignement de la conduite, la formation théorique et pratique d'élèves conducteurs en vue de l'obtention d'un permis de conduire ou d'une autorisation de transport professionnel de personnes au sens de l'art. 25 de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission à la circulation routière (OAC) [1] et l'enseignement au moyen de simulateurs de conduite; | ||||||
| stage de formation, la formation d'élèves conducteurs décrite aux modules B7, A7 et C7 de l'annexe 1 et dispensée par de futurs moniteurs de conduite sous la surveillance des prestataires de modules reconnus. | ||||||
| [1] RS 741.51 [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4705). | ||||||
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RS 741.522 OMCo Ordonnance du 28 septembre 2007 sur l'admission des moniteurs de conduite et sur l'exercice de leur profession (Ordonnance sur les moniteurs de conduite, OMCo) - Ordonnance sur les moniteurs de conduite Art. 3 Autorisation obligatoire |
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| Doivent être titulaires d'une autorisation d'enseigner la conduite les personnes qui: | ||||||
| forment plus d'un élève conducteur par année; | ||||||
| sont chargées de former les employés d'une entreprise si l'enseignement de la conduite constitue leur activité exclusive ou prépondérante dans l'entreprise. | ||||||
| Une autorisation d'enseigner la conduite n'est pas exigée dans les cas suivants: | ||||||
| enseignement de la conduite à des personnes proches; | ||||||
| enseignement de la conduite pour les catégories spéciales G et M; | ||||||
| enseignement de la conduite dans le cadre du stage de formation; | ||||||
| initiation des personnes sourdes aux principes essentiels de la circulation routière en vue d'un enseignement pratique. | ||||||
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RS 741.522 OMCo Ordonnance du 28 septembre 2007 sur l'admission des moniteurs de conduite et sur l'exercice de leur profession (Ordonnance sur les moniteurs de conduite, OMCo) - Ordonnance sur les moniteurs de conduite Art. 5 Conditions |
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| L'autorisation d'enseigner la conduite de la catégorie B est accordée aux personnes qui: | ||||||
| sont titulaires du brevet fédéral de moniteur de conduite (accomplissement du module B), pour autant que celui-ci couvre les compétences énumérées à l'annexe 1, ch. 1; [1] | ||||||
| sont titulaires d'un permis de conduire de durée illimitée de la catégorie B et qui ont auparavant conduit un véhicule automobile durant deux ans sans avoir compromis la sécurité routière par une infraction aux règles de la circulation; | ||||||
| sont titulaires de l'autorisation de transporter des personnes à titre professionnel au sens de l'art. 25 OAC [2]; | ||||||
| présentent les garanties d'un exercice irréprochable de la profession de moniteur de conduite. | ||||||
| L'autorisation d'enseigner la conduite de la catégorie A est accordée aux personnes qui: | ||||||
| sont titulaires de l'autorisation d'enseigner de la catégorie B; | ||||||
| sont titulaires du brevet fédéral de moniteur de conduite de motocycle (accomplissement du module A), pour autant que celui-ci couvre les compétences énumérées à l'annexe 1, ch. 2. | ||||||
| L'autorisation d'enseigner la conduite de la catégorie C est accordée aux personnes qui: | ||||||
| sont titulaires de l'autorisation d'enseigner de la catégorie B; | ||||||
| sont titulaires du brevet fédéral de moniteur de conduite de camion (accomplissement du module C), pour autant que celui-ci couvre les compétences énumérées à l'annexe 1, ch. 3. | ||||||
| L'enseignement de la conduite d'ensembles de véhicules requiert le permis de conduire de la catégorie correspondante. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4705). [2] RS 741.51 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4705). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4705). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
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| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 11 |
||||||
| Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas. [1] | ||||||
| L'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite. | ||||||
| Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 48 [1] |
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| A qualité pour recourir quiconque: | ||||||
| a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; | ||||||
| est spécialement atteint par la décision attaquée, et | ||||||
| a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. | ||||||
| A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 50 [1] |
||||||
| Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. | ||||||
| Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 52 |
||||||
| Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. | ||||||
| Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. | ||||||
| Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 63 |
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| En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. | ||||||
| Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. | ||||||
| Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. | ||||||
| L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1] | ||||||
| L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: | ||||||
| entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; | ||||||
| entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [4] RS 173.32 [5] RS 173.71 [6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 64 |
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| L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. | ||||||
| Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. | ||||||
| Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. | ||||||
| La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens. [1] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [2] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [3] sont réservés. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] RS 173.32 [3] RS 173.71 [4] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
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