Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-3984/2006
baf/wia
{T 0/2}
Arrêt du 27 juin 2007
Composition :
François Badoud (président du collège)
Vito Valenti et Kurt Gysi, juges
Antoine Willa, greffier.
1. X._______, né le 9 juillet 1970, Serbie
2. Y._______,né le 1er mai 1994, Serbie
3. Z._______, né le 4 septembre 1997, Serbie
4. W._______, née le 4 mars 2000, Serbie,
tous domiciliés _______,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure,
concernant
la décision du 22 avril 2005 en matière d'asile, de renvoi et d'exécution du renvoi / N _______
Faits :
A. Le 29 mars 2005, X._______ et ses enfants ont déposé une demande d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe.
En date du 19 novembre 1998, l'intéressé, alors accompagné de sa femme, avait déposé une première demande, basée sur les événements de la guerre au Kosovo. Dite demande avait été rejetée par décision de l'autorité de première instance du 28 juillet 1999, laquelle n'avait pas fait l'objet d'un recours. La famille avait quitté la Suisse, sous contrôle, le 12 décembre 1999.
B. Entendu au CEP de Vallorbe, puis directement par l'ODM, le requérant a expliqué qu'après son retour à A._______, il avait ouvert une pâtisserie. Dès mars 2002, il aurait subi des pressions du groupe clandestin AKSh pour qu'il rejoigne ses rangs ; selon l'intéressé, ce groupe s'intéressait à lui du fait qu'il avait brièvement servi dans l'UCK, au printemps 1998, assurant un service de garde. En septembre 2002, trois inconnus se réclamant de l'AKSh seraient venus menacer le requérant, lui enjoignant de rejoindre le mouvement ; une dizaine de jours plus tard, son commerce aurait été saccagé durant la nuit. En septembre 2002 toujours, Y._______, le fils de l'intéressé, aurait été enlevé par des inconnus en rentrant de l'école et relâché trois jours plus tard. L'enfant aurait été durablement traumatisé par cette expérience, dont il n'aurait jamais pu parler ; à la fin de 2002, il aurait été en traitement durant trois mois, mais les médecins se seraient déclarés impuissants à l'aider.
Le requérant se serait plaint à la police du saccage de son magasin, mais n'aurait pas évoqué l'enlèvement de son fils, de peur des représailles. Les menaces se seraient poursuivies, par téléphone, au cours des mois suivants. Finalement, ayant rassemblé les moyens financiers nécessaires, l'intéressé aurait quitté le Kosovo avec ses enfants, en août 2003, en direction de la France, où il aurait reçu de nouveaux appels téléphoniques menaçants.
Selon l'intéressé, sa demande d'asile déposée en France a été rejetée au début de 2005.
C. Par décision du 22 avril 2005, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressé et a prononcé so renvoi de Suisse, ainsi que celui de ses enfants, au vu de l'invraisemblance des motifs invoqués.
D. Dans le recours qu'il a interjeté contre cette décision, le 20 mai 2005, X._______ a repris sa version des faits, insistant sur son caractère cohérent et exempt de contradictions ; il a également fait valoir les dangers pesant sur lui du fait des militants de l'AKSh, contre lesquels il ne pourrait trouver protection, et sur l'état de santé de son fils Y._______. L'intéressé a conclu à l'octroi de l'asile, au non-renvoi de Suisse, ainsi qu'à la dispense de l'avance de frais.
E. Par décision incidente du 30 mai 2005, la Commission suisse de recours en matière d'asile a dispensé le recourant du versement d'une avance de frais.
F. Versé au dossier le 11 juillet 2005, un rapport médical du même jour a posé, chez Y._______, le diagnostic d'une réaction mixte anxio-dépressive, qui avait nécessité une prise en charge psycho-pédagogique devant durer un an ; le pronostic était réservé dans le cas d'un retour.
G. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM, par sa réponse du 17 août 2005, en a préconisé le rejet, au motif que les problèmes dont souffrait Y._______, en soi peu graves, pouvaient être traités à Gjakove, où se trouve un centre de santé mentale, ainsi qu'un hôpital dont les services neuropsychiatriques peuvent soigner les troubles psychiques de gravité faible ou moyenne.
Faisant usage de son droit de réplique, le 2 septembre suivant, le recourant a persisté dans ses conclusions, relevant que son fils ne pourrait être traité au Kosovo autrement que par des médicaments, ce qui excluait l'exigibilité de l'exécution du renvoi.
H. Sur demande du Tribunal, d'autres rapports médicaux relatifs à Y._______ ont été ensuite produits par le recourant. Le premier, daté du 20 avril 2007, fait état d'un état anxio-dépressif réactionnel demandant un suivi psychologique, ainsi que de diverses difficultés somatiques (dont une pathologie cardiaque indéterminée). Quant au second, émis le 4 mai suivant, il confirme le diagnostic antérieur et relève que l'état de l'enfant est stationnaire ; aucun traitement spécifique n'est administré, mais un soutien médicamenteux et un suivi psychothérapeutique de trois mois doivent être mis en place. Selon le thérapeute, le maintien de conditions de vie stables pourrait permettre une guérison spontanée, guérison que le traitement prévu ne ferait qu'accélérer.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)23. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 34 |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral370. |
1.2. Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 31 décembre 2006 sont traitées par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent ; le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 53 Dispositions transitoires - 1 La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit. |
1.3. L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
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1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
2.
2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2.2. Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
3.
3.1. En l'occurrence, l'intéressé n'a pas été en en mesure de faire apparaître la crédibilité et la pertinence de ses motifs.
3.2. S'agissant d'une éventuelle persécution par le mouvement AKSh, le Tribunal relève que si, selon la jurisprudence des autorités d'asile, il n'est plus nécessaire que l'auteur des persécutions soit une autorité étatique (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 no 18 p. 180ss), il n'en reste pas moins que la protection internationale est subsidiaire à celle que le requérant peut obtenir dans son pays d'origine ; il faut et il suffit que cette protection soit adéquate, c'est-à-dire que la personne persécutée puisse en pratique faire appel à des structures efficaces de protection, et qu'on puisse exiger d'elle qu'elle se livre à cette démarche.
Dans le cas particulier, une telle possibilité existe. L'intéressé pouvait en effet - et peut toujours - demander la protection de la force de police organisée au Kosovo par l'administration internationale mise en place par les Nations Unies (UNMIK), qui serait en mesure de lui prêter assistance ; il en va de même des troupes internationales de la KFOR. On ne peut donc soutenir que l'autorité publique en charge du Kosovo n'ait ni la volonté, ni la capacité, de venir en aide aux victimes d'un harcèlement tel que celui qu'a connu le recourant, ce d'autant plus que, de son propre aveu, celui-ci n'avait pas signalé la courte disparition de son fils.
3.3. En outre, force est de constater que la version de l'intéressé pèche par manque de vraisemblance à plusieurs égards. Il n'a ainsi déposé aucune preuve des faits allégués, pas même du saccage de son commerce, lequel aurait cependant fait l'objet d'une plainte. En outre, on voit mal pourquoi l'AKSh, mouvement armé aux effectifs réduits, aurait mis un tel acharnement à tenter de recruter le recourant, qui n'avait pratiquement aucune expérience militaire et n'aurait été en rien utile au mouvement ; on ne peut donc considérer comme crédible qu'on ait encore essayé de le menacer, même après son départ du Kosovo. Le fait que sa demande d'asile ait été rejetée par les autorités françaises est d'ailleurs révélateur de son peu de sérieux.
3.4. Il résulte dès lors de ce qui précède que le recours, en tant qu'il conclut à l'octroi de l'asile, doit être rejeté.
4.
4.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI132. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 121 - 1 La législation sur l'entrée en Suisse, la sortie, le séjour et l'établissement des étrangers et sur l'octroi de l'asile relève de la compétence de la Confédération. |
|
a | s'ils ont été condamnés par un jugement entré en force pour meurtre, viol, ou tout autre délit sexuel grave, pour un acte de violence d'une autre nature tel que le brigandage, la traite d'êtres humains, le trafic de drogue ou l'effraction; ou |
b | s'ils ont perçu abusivement des prestations des assurances sociales ou de l'aide sociale.85 |
4.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5.
5.1. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI132. |
5.2. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 14a al. 3

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI132. |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 5 Interdiction du refoulement - 1 Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
5.3. L'exécution ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique la mise en danger concrète de l'étranger (art. 14a al. 4

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
5.4. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut quitter la Suisse, ni être renvoyé, ni dans son Etat d'origine ou de provenance, ni dans un Etat tiers (art. 14a al. 2

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
6.
6.1. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
6.2. L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 5 Interdiction du refoulement - 1 Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
6.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
6.4. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
6.5. En l'occurrence, le Tribunal relève que rien ne permet d'admettre que l'intéressé serait exposé à un danger concret de ce type. En effet, comme on l'a vu, non seulement son récit n'est pas entièrement crédible, mais de plus, il lui serait possible d'obtenir le cas échéant protection, auprès des autorités compétentes, contre d'éventuelles menaces de l'AKSh. En outre, disposant d'un réseau familial étendu (ses parents et une soeur au Kosovo, quatre frères au statut stable à l'étranger), il pourrait se réinstaller, s'il le juge préférable, dans une autre localité que A._______.
Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI132. |
7.
7.1. Selon l'art. 14a al. 4

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
7.2. Il est notoire que le Kosovo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire (en dépit des problèmes qui l'affectent et de sporadiques épisodes de violence interethnique) qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de cette province, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 14a al. 4

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
7.3. S'agissant de l'état de santé de Y._______, le Tribunal rappelle ce qui suit :
L'exécution du renvoi des personnes atteintes dans leur santé ne devient inexigible qu'à partir du moment où, en raison de l'absence de possibilités de soins essentiels dans leur pays d'origine ou de destination, leur état de santé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de leur vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de leur intégrité physique ou psychique. (cf. JICRA 2003 no 24). En revanche, l'art. 14a al. 4

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
Dans le cas particulier, et en vertu de la pratique rappelée ci-dessus, l'état de Y._______, intrinséquement peu grave, doit être considéré comme compatible avec l'exécution du renvoi. En effet, il ressort du rapport médical le plus récent que cet enfant ne se voit plus appliquer aujourd'hui aucun traitement, quand bien même ses troubles anxieux persistent ; il est spécifié qu'une guérison spontanée est possible, même si elle peut être moins rapide au Kosovo. Le suivi psychothérapeutique de trois mois qui est envisagé pourrait se concrétiser en Suisse, moyennant une adaptation adéquate du délai de départ ; quand au soutien médicamenteux évoqué, il peut, vu son peu d'ampleur, être alloué dans le cadre d'une aide au retour adaptée.
Il n'est pas non plus inutile de rappeler que si dans les cas graves, les psychothérapies idoines ne sont pas garanties au Kosovo, les différents "Community Mental Health Centers (CMHC)" répartis dans la province offrent des thérapies de groupe ou des entretiens individuels à titre gratuit. De même, le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) soutient des centres régionaux qui mettent sur pied, entre autres, des programmes psycho-sociaux apportant une aide ponctuelle dans la vie quotidienne. Enfin, diverses organisations non gouvernementales et thérapeutes privés exercent dans le domaine de la psychiatrie, de la neurologie et des traumatismes de guerre. Dès lors, il convient d'admettre qu'en dehors des cas graves, nécessitant de lourds traitements psychiatriques, il est possible de recevoir au Kosovo les soins appropriés dans le cas d'une symptomatologie de type dépressif, telle celle dont souffrent Y._______.
7.4. Enfin, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant et de ses enfants. A cet égard, l'autorité de céans relève que l'intéressé est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle et n'a pas allégué de problème de santé particulier. Au demeurant, comme on l'a déjà constaté, il dispose d'un réseau familial et social, sur lequel il pourra compter à son retour.
7.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
8.
8.1. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible.
8.2. S'il survenait, après le prononcé de la décision finale ou après l'entrée en force de la décision de première instance, une impossibilité effective d'exécution du renvoi, en raison d'un obstacle insurmontable d'ordre technique, il s'agirait là d'une pure constatation de fait qui ressortirait aux autorités cantonales, auxquelles il appartiendrait alors de demander à l'ODM d'ordonner l'admission provisoire (art. 46 al. 2

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 46 Exécution par les cantons - 1 Le canton d'attribution est tenu d'exécuter la décision de renvoi.147 |
9. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
10. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure (émoluments d'arrêté et de chancellerie), s'élevant à Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué :
- au recourant (par envoi recommandé)
- à l'autorité intimée, n° de réf. N _______ (par courrier interne)
- à _______ (par courrier simple)
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Date d'expédition :