Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Tribu na l e a m m i n i s t r a t ivo fe d e r a l e Tribu na l a d m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Abteilung II
B-1832/2009
{T 0/2}
Urteil vom 27. Mai 2009
Besetzung
Richter Ronald Flury (Vorsitz),
Richterin Eva Schneeberger, Richter Frank Seethaler, Gerichtsschreiberin Astrid Hirzel.
Parteien
L._______
Beschwerdeführer,
gegen
Vollzugsstelle für den Zivildienst ZIVI
Regionalzentrum Luzern,
Vorinstanz.
Gegenstand
Dienstbefreiung.
B-1832/2009
Sachverhalt:
A.
L._______ (nachfolgend: Beschwerdeführer), Jahrgang (...), wurde mit Verfügung vom 11. Februar 2003 zum Zivildienst zugelassen und zur Leistung von 269 Diensttagen verpflichtet. Per 1. Januar 2004 (Teilrevision des Bundesgesetzes über den zivilen Ersatzdienst vom 21. März 2003, AS 2003 4843 ff.) wurde die Gesamtdauer der ordentlichen Zivildientsleistung um 101 Diensttage reduziert. Abzüglich der bereits geleisteten 34 Diensttage hat der Beschwerdeführer noch 134 Diensttage zu leisten.
B.
Am 17. Dezember 2008 ging bei der Vollzugsstelle für den Zivildienst Regionalzentrum Luzern (nachfolgend: Vorinstanz) ein vom Beschwerdeführer am 9. Dezember 2008 unterzeichnetes Formular "Gesuch um Dienstbefreiung gestützt auf Art. 18
des Militärgesetzes (MG)" der Schweizer Armee ein. Die Vorinstanz fasste diese Eingabe als Gesuch um Dientsbefreiung für unentbehrliche Tätigkeiten nach Art. 13
des Bundesgesetzes vom 6. Oktober 1995 über den zivilen Ersatzdienst (ZDG, SR 824.0) auf und wies dieses mit Verfügung vom 3. März 2009 ab. Zur Begründung hielt die Vorinstanz fest, dass der Beschwerdeführer keiner der in Art. 18 Abs. 1
des Militärgesetzes vom 3. Februar 1995 (MG, SR 510.10) genannten Personengruppen angehöre, für die eine Dienstbefreiung gerechtfertigt wäre. Zudem sei der Beschwerdeführer nicht in einer Institution tätig, die lebensnotwenige Dienste oder für die Bewältigung von Katastrophen unentbehrliche Dienstleistungen erbringe.
C.
Gegen diese Verfügung erhob der Beschwerdeführer am 20. März 2009 Beschwerde ans Bundesverwaltungsgericht und beantragt die Bewilligung seines Gesuches um Dienstbefreiung. Zur Begründung bringt er sinngemäss vor, dass die Leistung der restlichen Diensttage eine existentielle Gefährdung für seine Unternehmung, deren Geschäftsführer er sei, und damit auch für seine Familie mit sich bringen würde. Dies sei von der Vorinstanz offensichtlich nicht bemerkt worden. Es sei für ihn völlig unverständlich, dass sein Gesuch mit diversen Artikeln aus dem ZDG abgewiesen worden sei.
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B-1832/2009
D.
Mit Vernehmlassung vom 27. April 2009 beantragt die Vorinstanz die Abweisung der Beschwerde. Der Beschwerdeführer habe sein Gesuch sowohl als Angehöriger der Armee als auch als Arbeitgeber (...) unterzeichnet. Es sei unbestritten, dass der Beschwerdeführer nicht mehr Angehöriger der Armee sei, sondern der Zivildienstpflicht unterstehe. Sein Gesuch sei zu Recht als Gesuch um Dienstbefreiung für unentbehrliche Tätigkeiten aufgefasst worden. Der Beschwerdeführer falle in keine Kategorie der in Art. 18 Abs. 1
MG aufgezählten. Es liege auch kein Ausnahmefall nach Abs. 2 dieser Bestimmung vor; die G._______ sei nicht Erbringerin von lebensnotwenigen oder für die Nothilfe oder die Bewältigung von Katastrophen unentbehrlichen Dienstleistungen. Es erübrige sich deshalb, das Eidgenössische Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) in dieser Angelegenheit zu konsultieren und die weiteren Voraussetzungen einer Dienstbefreiung nach Art. 18 Abs. 2
MG zu prüfen. Selbst unter Beachtung der möglichen existentiellen Gefährdung seiner Unternehmung und damit seiner Familie müsse das Gesuch abgelehnt werden, weil Dienstbefreiungen lediglich in den Fällen nach Art. 17
und 18
MG möglich seien.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung: 1.
Das Bundesverwaltungsgericht ist für die Beurteilung der vorliegenden Streitsache zuständig (Art. 63 Abs. 1
des Bundesgesetzes vom 6. Oktober 1995 über den zivilen Ersatzdienst [ZDG, SR 824.0] i.V.m. Art. 31 f
. sowie Art. 33 Bst. d
des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]).
Der Beschwerdeführer hat am vorinstanzlichen Verfahren teilgenommen (Art. 48 Abs. 1 Bst. a
des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren [VwVG, SR 172.021]). Als Verfügungsadressat ist er durch die angefochtene Verfügung besonders berührt (Art. 48 Abs. 1 Bst. b
VwVG) und hat ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung (Art. 48
Abs 1 Bst. c VwVG). Die Anforderungen an Beschwerdefrist (Art. 50 Abs. 1
VwVG) sowie Form und Inhalt der Beschwerdeschrift (Art. 52
VwVG) sind erfüllt. Auch die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 44 ff
. VwVG). Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.
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2.
Zu prüfen ist, ob die Vorinstanz das Dientsbefreiungsgesuch des Beschwerdeführers zu Recht abgewiesen hat. 2.1 Art. 13 Abs. 1
ZDG verweist bezüglich Dienstbefreiung auf Art. 17
und 18
des Militärgesetzes vom 3. Februar 1995 (MG, SR 510.10). Art. 20
der Zivildienstverordnung vom 11. September 1996 (ZDV, SR 824.01) erklärt zudem Art. 73
-79
der Verordnung über die Militärdienstpflicht vom 19. November 2003 (MDV, SR 512.21) unter Vorbehalt von Bst. a und b für anwendbar. Über eine Dienstbefreiung verfügt gemäss Art. 13 Abs. 2
ZDG die Vollzugsstelle.
2.2 Art. 17
MG regelt die Dienstbefreiung für Parlamentarier und Parlamentarierinnen und ist somit vorliegend nicht anwendbar. Der Beschwerdeführer legt zwar dar, dass er politisch stark engagiert sei; Art. 17
MG ermöglicht jedoch eine Dienstbefreiung nur für Mitglieder der Bundesversammlung.
2.3 Art. 18
MG regelt die Dienstbefreiung für unentbehrliche Tätigkeiten. Abs. 1 bezeichnet diejenigen Berufsangehörigen, die für die Dauer ihres Amtes oder ihrer Anstellung von der Dienstpflicht befreit werden. Es sind dies:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
die Mitglieder des Bundesrates, der Bundeskanzler und die Vizekanzler; Geistliche, die nicht der Armeeseelsorge angehören; das unentbehrliche Personal für die Sicherstellung des Betriebs von sanitätsdienstlichen Einrichtungen des Gesundheitswesens; hauptberufliche Angehörige von Rettungsdiensten, die von der Armee nicht zwingend für eigene Rettungsdienste benötigt werden; Direktoren, Direktorinnen und Aufsichtspersonal von Anstalten, Gefängnissen oder Heimen, in denen Untersuchungshaft, Strafen oder Massnahmen vollzogen werden; hauptberufliche Angehörige von organisierten Polizeidiensten, die von der Armee nicht zwingend für polizeiliche Aufgaben benötigt werden; Angehörige des Grenzwachtkorps;
das Personal der Postdienste, der staatlichen und der vom Bund konzessionierten Transportunternehmen sowie der Verwaltung, das in ausserordentlichen Lagen für die nationale Sicherheitskooperation unentbehrlich ist; hauptberufliche Angehörige von staatlich anerkannten Feuerwehren und Wehrdiensten.
Als hauptberuflich tätig gilt, wer die Tätigkeit, die zur Dienstbefreiung führt, durchschnittlich während mindestens 35 Stunden pro Woche ausüben muss und in einem mindestens auf ein Jahr abgeschlossenen befristeten oder in einem unbefristeten Arbeitsvertragsverhältnis steht (Art. 74 Abs. 1
MDV; vgl. auch Botschaft betreffend das Bundesgesetz
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über die Armee und die Militärverwaltung sowie den Bundesbeschluss über die Organisation der Armee vom 8. September 1993, BBl 1993 IV 1 ff., 42). Die einzelnen Berufskategorien werden in Art. 75
-79
MDV im Detail beschrieben.
Der Beschwerdeführer ist gemäss eigenen Angaben Gründer, Gesellschafter und Geschäftsführer der G._______ mit Sitz in R._______. Vorab fällt er somit unter keine der aufgezählten Berufsgattungen in Art. 18 Abs. 1
MG.
Indessen fragt sich, ob die Aufzählung in Art. 18 Abs. 1
MG abschliessend zu verstehen ist. Aus den Materialien geht hervor, dass die Liste die wesentlichsten Funktionen, die für die Gesamtverteidigung als unentbehrlich gelten können, enthaltet. Sie musste knapp gehalten werden, da die Dienstbefreiung einen gewissen Einbruch in die allgemeine Wehrpflicht bedeutet und daher restriktiv zu handhaben ist (Botschaft betreffend das Bundegesetz über die Armee und die Militärverwaltung sowie den Bundesbeschluss über die Organisation der Armee vom 8. September 1993, BBl 1993 IV 1 ff., 43). Vor diesem Hintergrund erhellt, dass die Liste als abschliessend zu verstehen ist. 2.4 Nach Art. 18 Abs. 2
MG kann das eidgenössische Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) in begründeten Ausnahmefällen weitere hauptberufliche Angehörige von öffentlichen und privaten Institutionen und Diensten, die lebensnotwenige oder für die Nothilfe oder die Bewältigung von Katastrophen unentbehrliche Dienstleistungen erbringen, befreien, soweit sie für die entsprechenden Aufgaben in der Armee nicht zwingend benötigt werden. Zweck der G._______ ist gemäss Handelsregistereintrag der Handel mit und die Herstellung von Waren aller Art in den Bereichen Musik, Bücher und Textilien; die Erbringung von Dienstleistungen für die Musikbranche sowie Förderung der christlichen Musik; der Betrieb eines Geschäftslokals mit Gastrobetrieb; Beteiligungen; Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Patenten, Lizenzen, Wertschriften und Liegenschaften. Der Vorinstanz ist beizupflichten, wenn sie ausführt, dass es sich dabei nicht um die Erbringung von lebensnotwendigen oder für die Nothilfe oder die Bewältigung von Katasrophen unentbehrlichen Dienstleistungen im Sinne dieser Bestimmung handelt.
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2.5 Im Zusammenhang mit dem Zweck der G._______ hat die Vorinstanz geprüft, ob der Beschwerdeführer eventuell unter Art. 18 Abs. 1 Bst. b
MG fallen und somit als Geistlicher im Sinne dieser Bestimmung gelten würde. Art. 75
MDV führt aus, welche Personen als Geistliche gelten:
Als Geistliche im Sinne von Artikel 18 Absatz 1 Buchstabe b
MG gelten Personen:
a. die protestantische oder evangelisch-freikirchliche, ordinierte oder konsekrierte Theologen sind und durch kirchliche Einsetzung Träger eines geistlichen Amtes sind, das vom Schweizerischen Evangelischen Kirchenbund, von einer seiner Mitgliedkirchen oder von einer Mitgliedkirche des Verbandes evangelischer Freikirchen und Gemeinschaften in der Schweiz anerkannt wird; ausgenommen sind die Geistlichen, die ein Lehramt ausüben;
b. die der römisch-katholischen oder der christkatholischen Kirche angehören und die: 1. die Diakonatsweihe empfangen haben und durch kirchliche Einsetzung Träger eines geistlichen Amtes sind, das von einer der römisch-katholischen Diözesen oder von der christkatholischen Kirche anerkannt wird; ausgenommen sind Theologen, die in einem ausserkirchlichen Studium oder in einer ausserkirchlichen Lehrtätigkeit stehen, oder 2. das erste zeitliche oder das ewige Gelübde abgelegt haben und für eine Ordensgemeinschaft tätig sind;
c. die einer christlichen Ordensgemeinschaft oder Kongregation mit gemeinsamem Leben und gemeinsamen Regeln angehören, sobald sie das erste zeitliche Gelübde oder Versprechen abgelegt haben und für die Gemeinschaft tätig sind; d. die einer fest organisierten Religionsgemeinschaft oder religiösen Körperschaft angehören, sofern: 1. ihnen die Religionsgemeinschaft oder religiöse Körperschaft das Amt eines Geistlichen übertragen hat, sie mindestens 25 Jahre alt sind, eine mindestens dreijährige Ausbildung zum Geistlichen erhalten haben und die Religionsgemeinschaft oder Körperschaft in der Schweiz mindestens 2000 Mitglieder ausweist; für je weitere 800 Mitglieder kann ein zusätzlicher Geistlicher vom Dienst befreit werden, oder 2. sie in einer Gemeinschaft mit gemeinsamem Leben und gemeinsamen Regeln leben, ein Gelübde oder ein Versprechen abgelegt haben und für die Gemeinschaft oder Körperschaft tätig sind.
Als Geschäftsführer einer Unternehmung, welche christliche Medien vertreibt und fördert, erfüllt der Beschwerdeführer, wie von der Vorinstanz bereits festgestellt, die Kriterien nicht, um als Geistlicher dienstbefreit zu werden.
3.
Man könnte sich allenfalls fragen, ob das Gesuch des Beschwerdeführers sinngemäss als Gesuch um vorzeitige Entlassung aus dem Zivildienst nach Art. 11 Abs. 3
ZDG zu verstehen ist.
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3.1 Gemäss Art. 11 Abs. 3
ZDG i.V.m. Art. 16 Abs. 1
ZDV kann die Vollzugsstelle die vorzeitige Entlassung aus dem Zivildienst verfügen, wenn die zivildienstpflichtige Person voraussichtlich dauernd arbeitsunfähig ist (Bst. a) oder auf ihr Gesuch hin zur Militärdientsleistung zugelassen worden ist, wobei das Gesuch um Zulassung zum Militärdienst nur stellen kann, wer seinen ersten Zivildiensteinsatz ordentlich beendet hat (Bst. b).
3.2 Bezüglich einer dauernden Arbeitsunfähigkeit bestimmt Art. 18
ZDV, dass insbesondere als dauernd arbeitsunfähig gilt, wem durch die zuständigen Stellen ein Invaliditätsgrad von mindestens 70 % bescheinigt wurde (Abs. 3) oder wer unter einer schweren Krankheit mit schubhaftem Verlauf oder periodischem Auftreten leidet, welche wiederholt zu Phasen der Arbeitsunfähigkeit führt (Abs. 4). Generell kann die Vollzugsstelle zur Abklärung einer Arbeitsunfähigkeit einen Vertrauensarzt beiziehen (Art. 18
ZDV). Der Beschwerdeführer legt nicht dar, inwiefern er arbeitsunfähig wäre. Im Gegenteil kann aufgrund der Begründung seines Gesuchs, nämlich dass seine Unternehmung und somit auch seine Familie wegen eines einmonatigen Zivildiensteinsatzes möglicherweise existentiell gefährdet sein würden, davon ausgegegangen werden, dass der Beschwerdeführer voll arbeitsfähig ist. Er führt denn auch in der Beschwerdeschrift aus, dass er als Geschäftsführer momentan ein Arbeitspensum von 120-150 % zu bewältigen habe.
3.3 Aus den Akten geht nicht hervor, dass der Beschwerdeführer ein Gesuch um Zulassung zum Militärdienst gestellt hat und aufgrund der Beschwerdeschrift kann davon ausgegangen werden, dass dies nicht der Fall ist.
4.
Zusammengefasst ergibt sich, dass die Vorinstanz das Gesuch des Beschwerdeführers um Dienstbefreiung zu Recht abgewiesen hat. Selbst wenn das Gesuch sinngemäss als Gesuch um vorzeitige Entlassung aus dem Zivildienst aufgefasst würde, müsste dieses abgelehnt werden, da die Voraussetzungen für eine vorzeitige Entlassung aus dem Zivildienst vorliegend, soweit ersichtlich, nicht erfüllt sind (vgl. E. 3).
5.
Gemäss Art. 65 Abs. 1
ZDG sind keine Verfahrenskosten aufzuerlegen und es ist keine Parteientschädigung zuzusprechen.
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6.
Dieser Entscheid ist endgültig (Art. 83 Bst. i
des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110])
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.
2.
Es werden keine Verfahrenskosten erhoben.
3.
Dieses Urteil geht an:
- den Beschwerdeführer (Einschreiben; Beschwerdebeilagen zurück) - die Vorinstanz (Ref-Nr. Code: [...]; Einschreiben; Vorakten zurück) - die Vollzugsstelle für den Zivildienst, Thun
Der vorsitzende Richter:
Die Gerichtsschreiberin:
Ronald Flury
Astrid Hirzel
Versand: 28. Mai 2009
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Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Tribu na l e a m m i n i s t r a t ivo fe d e r a l e Tribu na l a d m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Abteilung II
B-1832/2009
{T 0/2}
Urteil vom 27. Mai 2009
Besetzung
Richter Ronald Flury (Vorsitz),
Richterin Eva Schneeberger, Richter Frank Seethaler, Gerichtsschreiberin Astrid Hirzel.
Parteien
L._______
Beschwerdeführer,
gegen
Vollzugsstelle für den Zivildienst ZIVI
Regionalzentrum Luzern,
Vorinstanz.
Gegenstand
Dienstbefreiung.
B-1832/2009
Sachverhalt:
A.
L._______ (nachfolgend: Beschwerdeführer), Jahrgang (...), wurde mit Verfügung vom 11. Februar 2003 zum Zivildienst zugelassen und zur Leistung von 269 Diensttagen verpflichtet. Per 1. Januar 2004 (Teilrevision des Bundesgesetzes über den zivilen Ersatzdienst vom 21. März 2003, AS 2003 4843 ff.) wurde die Gesamtdauer der ordentlichen Zivildientsleistung um 101 Diensttage reduziert. Abzüglich der bereits geleisteten 34 Diensttage hat der Beschwerdeführer noch 134 Diensttage zu leisten.
B.
Am 17. Dezember 2008 ging bei der Vollzugsstelle für den Zivildienst Regionalzentrum Luzern (nachfolgend: Vorinstanz) ein vom Beschwerdeführer am 9. Dezember 2008 unterzeichnetes Formular "Gesuch um Dienstbefreiung gestützt auf Art. 18
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RS 510.10 LAAM Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée Art. 18 Personnes exerçant des activités indispensables; exemption du service |
||||||
| Sont exemptés du service militaire tant qu'ils exercent leur fonction ou leur activité: | ||||||
| les personnes qui exercent la charge de conseiller fédéral, de chancelier ou de vice-chancelier de la Confédération; | ||||||
| les ecclésiastiques non incorporés comme aumôniers; | ||||||
| les professionnels occupés à titre principal suivants:les membres du personnel médical nécessaires pour assurer le fonctionnement des établissements médicaux civils et qui ne sont pas indispensables à l'armée pour accomplir des tâches médicales,les membres des services de sauvetage qui ne sont pas indispensables à l'armée pour ses propres services de sauvetage,les directeurs et les membres du personnel de surveillance d'établissements, de prisons ou de foyers dans lesquels sont exécutées des détentions préventives, des peines ou des mesures,les membres des services de police qui ne sont pas indispensables à l'armée pour l'accomplissement de ses tâches de police,les membres du Corps des gardes-frontière,les employés des services postaux, des entreprises de transport titulaires d'une concession fédérale ou de l'administration qui, en situation extraordinaire, sont indispensables au Réseau national de sécurité,les membres des sapeurs-pompiers et des services de défense reconnus par l'État,le personnel indispensable pour assurer le service civil de la navigation aérienne qui n'est pas absolument nécessaire au service militaire de la navigation aérienne. | ||||||
| les membres du personnel médical nécessaires pour assurer le fonctionnement des établissements médicaux civils et qui ne sont pas indispensables à l'armée pour accomplir des tâches médicales, | ||||||
| les membres des services de sauvetage qui ne sont pas indispensables à l'armée pour ses propres services de sauvetage, | ||||||
| les directeurs et les membres du personnel de surveillance d'établissements, de prisons ou de foyers dans lesquels sont exécutées des détentions préventives, des peines ou des mesures, | ||||||
| les membres des services de police qui ne sont pas indispensables à l'armée pour l'accomplissement de ses tâches de police, | ||||||
| les membres du Corps des gardes-frontière, | ||||||
| les employés des services postaux, des entreprises de transport titulaires d'une concession fédérale ou de l'administration qui, en situation extraordinaire, sont indispensables au Réseau national de sécurité, | ||||||
| les membres des sapeurs-pompiers et des services de défense reconnus par l'État, | ||||||
| le personnel indispensable pour assurer le service civil de la navigation aérienne qui n'est pas absolument nécessaire au service militaire de la navigation aérienne. | ||||||
| ... | ||||||
| ... | ||||||
| Exceptionnellement et si les circonstances le justifient, le DDPS peut exempter d'autres professionnels occupés à titre principal auprès d'institutions ou de services publics ou privés qui exercent des activités vitales ou indispensables pour l'aide d'urgence ou en cas de catastrophe, dans la mesure où ils ne sont pas absolument nécessaires à l'armée pour des tâches analogues. [4] | ||||||
| Les personnes qui exercent la charge de conseiller fédéral, de chancelier ou de vice-chancelier de la Confédération sont exemptées d'office; les autres personnes le sont sur demande. La demande est déposée en commun par la personne astreinte et son employeur ou le service auquel elle est subordonnée. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle les détails, notamment en ce qui concerne les institutions, les personnes et les activités, ainsi que la compétence de décider en la matière. | ||||||
| Les personnes astreintes au service militaire conformément à l'al. 1, let. c, ne sont exemptées qu'après avoir accompli l'école de recrues. [5] | ||||||
| Ne sont pas exemptés du service les militaires qui sont incorporés en qualité de cyberspécialistes et qui sont indispensables à l'armée. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [2] Abrogées par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [3] Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2016 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693). Abrogée par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [6] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). | ||||||
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RS 824.0 LSC Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) Art. 13 Exemption du service pour les personnes exerçant des activités indispensables |
||||||
| Les art. 17 et 18 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire [1] s'appliquent par analogie au service civil. | ||||||
| L'organe d'exécution statue sur les exemptions. | ||||||
| [1] RS 510.10 | ||||||
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RS 510.10 LAAM Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée Art. 18 Personnes exerçant des activités indispensables; exemption du service |
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| Sont exemptés du service militaire tant qu'ils exercent leur fonction ou leur activité: | ||||||
| les personnes qui exercent la charge de conseiller fédéral, de chancelier ou de vice-chancelier de la Confédération; | ||||||
| les ecclésiastiques non incorporés comme aumôniers; | ||||||
| les professionnels occupés à titre principal suivants:les membres du personnel médical nécessaires pour assurer le fonctionnement des établissements médicaux civils et qui ne sont pas indispensables à l'armée pour accomplir des tâches médicales,les membres des services de sauvetage qui ne sont pas indispensables à l'armée pour ses propres services de sauvetage,les directeurs et les membres du personnel de surveillance d'établissements, de prisons ou de foyers dans lesquels sont exécutées des détentions préventives, des peines ou des mesures,les membres des services de police qui ne sont pas indispensables à l'armée pour l'accomplissement de ses tâches de police,les membres du Corps des gardes-frontière,les employés des services postaux, des entreprises de transport titulaires d'une concession fédérale ou de l'administration qui, en situation extraordinaire, sont indispensables au Réseau national de sécurité,les membres des sapeurs-pompiers et des services de défense reconnus par l'État,le personnel indispensable pour assurer le service civil de la navigation aérienne qui n'est pas absolument nécessaire au service militaire de la navigation aérienne. | ||||||
| les membres du personnel médical nécessaires pour assurer le fonctionnement des établissements médicaux civils et qui ne sont pas indispensables à l'armée pour accomplir des tâches médicales, | ||||||
| les membres des services de sauvetage qui ne sont pas indispensables à l'armée pour ses propres services de sauvetage, | ||||||
| les directeurs et les membres du personnel de surveillance d'établissements, de prisons ou de foyers dans lesquels sont exécutées des détentions préventives, des peines ou des mesures, | ||||||
| les membres des services de police qui ne sont pas indispensables à l'armée pour l'accomplissement de ses tâches de police, | ||||||
| les membres du Corps des gardes-frontière, | ||||||
| les employés des services postaux, des entreprises de transport titulaires d'une concession fédérale ou de l'administration qui, en situation extraordinaire, sont indispensables au Réseau national de sécurité, | ||||||
| les membres des sapeurs-pompiers et des services de défense reconnus par l'État, | ||||||
| le personnel indispensable pour assurer le service civil de la navigation aérienne qui n'est pas absolument nécessaire au service militaire de la navigation aérienne. | ||||||
| ... | ||||||
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| Exceptionnellement et si les circonstances le justifient, le DDPS peut exempter d'autres professionnels occupés à titre principal auprès d'institutions ou de services publics ou privés qui exercent des activités vitales ou indispensables pour l'aide d'urgence ou en cas de catastrophe, dans la mesure où ils ne sont pas absolument nécessaires à l'armée pour des tâches analogues. [4] | ||||||
| Les personnes qui exercent la charge de conseiller fédéral, de chancelier ou de vice-chancelier de la Confédération sont exemptées d'office; les autres personnes le sont sur demande. La demande est déposée en commun par la personne astreinte et son employeur ou le service auquel elle est subordonnée. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle les détails, notamment en ce qui concerne les institutions, les personnes et les activités, ainsi que la compétence de décider en la matière. | ||||||
| Les personnes astreintes au service militaire conformément à l'al. 1, let. c, ne sont exemptées qu'après avoir accompli l'école de recrues. [5] | ||||||
| Ne sont pas exemptés du service les militaires qui sont incorporés en qualité de cyberspécialistes et qui sont indispensables à l'armée. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [2] Abrogées par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [3] Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2016 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693). Abrogée par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [6] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). | ||||||
C.
Gegen diese Verfügung erhob der Beschwerdeführer am 20. März 2009 Beschwerde ans Bundesverwaltungsgericht und beantragt die Bewilligung seines Gesuches um Dienstbefreiung. Zur Begründung bringt er sinngemäss vor, dass die Leistung der restlichen Diensttage eine existentielle Gefährdung für seine Unternehmung, deren Geschäftsführer er sei, und damit auch für seine Familie mit sich bringen würde. Dies sei von der Vorinstanz offensichtlich nicht bemerkt worden. Es sei für ihn völlig unverständlich, dass sein Gesuch mit diversen Artikeln aus dem ZDG abgewiesen worden sei.
Seite 2
B-1832/2009
D.
Mit Vernehmlassung vom 27. April 2009 beantragt die Vorinstanz die Abweisung der Beschwerde. Der Beschwerdeführer habe sein Gesuch sowohl als Angehöriger der Armee als auch als Arbeitgeber (...) unterzeichnet. Es sei unbestritten, dass der Beschwerdeführer nicht mehr Angehöriger der Armee sei, sondern der Zivildienstpflicht unterstehe. Sein Gesuch sei zu Recht als Gesuch um Dienstbefreiung für unentbehrliche Tätigkeiten aufgefasst worden. Der Beschwerdeführer falle in keine Kategorie der in Art. 18 Abs. 1
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RS 510.10 LAAM Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée Art. 18 Personnes exerçant des activités indispensables; exemption du service |
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| Sont exemptés du service militaire tant qu'ils exercent leur fonction ou leur activité: | ||||||
| les personnes qui exercent la charge de conseiller fédéral, de chancelier ou de vice-chancelier de la Confédération; | ||||||
| les ecclésiastiques non incorporés comme aumôniers; | ||||||
| les professionnels occupés à titre principal suivants:les membres du personnel médical nécessaires pour assurer le fonctionnement des établissements médicaux civils et qui ne sont pas indispensables à l'armée pour accomplir des tâches médicales,les membres des services de sauvetage qui ne sont pas indispensables à l'armée pour ses propres services de sauvetage,les directeurs et les membres du personnel de surveillance d'établissements, de prisons ou de foyers dans lesquels sont exécutées des détentions préventives, des peines ou des mesures,les membres des services de police qui ne sont pas indispensables à l'armée pour l'accomplissement de ses tâches de police,les membres du Corps des gardes-frontière,les employés des services postaux, des entreprises de transport titulaires d'une concession fédérale ou de l'administration qui, en situation extraordinaire, sont indispensables au Réseau national de sécurité,les membres des sapeurs-pompiers et des services de défense reconnus par l'État,le personnel indispensable pour assurer le service civil de la navigation aérienne qui n'est pas absolument nécessaire au service militaire de la navigation aérienne. | ||||||
| les membres du personnel médical nécessaires pour assurer le fonctionnement des établissements médicaux civils et qui ne sont pas indispensables à l'armée pour accomplir des tâches médicales, | ||||||
| les membres des services de sauvetage qui ne sont pas indispensables à l'armée pour ses propres services de sauvetage, | ||||||
| les directeurs et les membres du personnel de surveillance d'établissements, de prisons ou de foyers dans lesquels sont exécutées des détentions préventives, des peines ou des mesures, | ||||||
| les membres des services de police qui ne sont pas indispensables à l'armée pour l'accomplissement de ses tâches de police, | ||||||
| les membres du Corps des gardes-frontière, | ||||||
| les employés des services postaux, des entreprises de transport titulaires d'une concession fédérale ou de l'administration qui, en situation extraordinaire, sont indispensables au Réseau national de sécurité, | ||||||
| les membres des sapeurs-pompiers et des services de défense reconnus par l'État, | ||||||
| le personnel indispensable pour assurer le service civil de la navigation aérienne qui n'est pas absolument nécessaire au service militaire de la navigation aérienne. | ||||||
| ... | ||||||
| ... | ||||||
| Exceptionnellement et si les circonstances le justifient, le DDPS peut exempter d'autres professionnels occupés à titre principal auprès d'institutions ou de services publics ou privés qui exercent des activités vitales ou indispensables pour l'aide d'urgence ou en cas de catastrophe, dans la mesure où ils ne sont pas absolument nécessaires à l'armée pour des tâches analogues. [4] | ||||||
| Les personnes qui exercent la charge de conseiller fédéral, de chancelier ou de vice-chancelier de la Confédération sont exemptées d'office; les autres personnes le sont sur demande. La demande est déposée en commun par la personne astreinte et son employeur ou le service auquel elle est subordonnée. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle les détails, notamment en ce qui concerne les institutions, les personnes et les activités, ainsi que la compétence de décider en la matière. | ||||||
| Les personnes astreintes au service militaire conformément à l'al. 1, let. c, ne sont exemptées qu'après avoir accompli l'école de recrues. [5] | ||||||
| Ne sont pas exemptés du service les militaires qui sont incorporés en qualité de cyberspécialistes et qui sont indispensables à l'armée. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [2] Abrogées par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [3] Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2016 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693). Abrogée par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [6] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). | ||||||
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RS 510.10 LAAM Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée Art. 18 Personnes exerçant des activités indispensables; exemption du service |
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| Sont exemptés du service militaire tant qu'ils exercent leur fonction ou leur activité: | ||||||
| les personnes qui exercent la charge de conseiller fédéral, de chancelier ou de vice-chancelier de la Confédération; | ||||||
| les ecclésiastiques non incorporés comme aumôniers; | ||||||
| les professionnels occupés à titre principal suivants:les membres du personnel médical nécessaires pour assurer le fonctionnement des établissements médicaux civils et qui ne sont pas indispensables à l'armée pour accomplir des tâches médicales,les membres des services de sauvetage qui ne sont pas indispensables à l'armée pour ses propres services de sauvetage,les directeurs et les membres du personnel de surveillance d'établissements, de prisons ou de foyers dans lesquels sont exécutées des détentions préventives, des peines ou des mesures,les membres des services de police qui ne sont pas indispensables à l'armée pour l'accomplissement de ses tâches de police,les membres du Corps des gardes-frontière,les employés des services postaux, des entreprises de transport titulaires d'une concession fédérale ou de l'administration qui, en situation extraordinaire, sont indispensables au Réseau national de sécurité,les membres des sapeurs-pompiers et des services de défense reconnus par l'État,le personnel indispensable pour assurer le service civil de la navigation aérienne qui n'est pas absolument nécessaire au service militaire de la navigation aérienne. | ||||||
| les membres du personnel médical nécessaires pour assurer le fonctionnement des établissements médicaux civils et qui ne sont pas indispensables à l'armée pour accomplir des tâches médicales, | ||||||
| les membres des services de sauvetage qui ne sont pas indispensables à l'armée pour ses propres services de sauvetage, | ||||||
| les directeurs et les membres du personnel de surveillance d'établissements, de prisons ou de foyers dans lesquels sont exécutées des détentions préventives, des peines ou des mesures, | ||||||
| les membres des services de police qui ne sont pas indispensables à l'armée pour l'accomplissement de ses tâches de police, | ||||||
| les membres du Corps des gardes-frontière, | ||||||
| les employés des services postaux, des entreprises de transport titulaires d'une concession fédérale ou de l'administration qui, en situation extraordinaire, sont indispensables au Réseau national de sécurité, | ||||||
| les membres des sapeurs-pompiers et des services de défense reconnus par l'État, | ||||||
| le personnel indispensable pour assurer le service civil de la navigation aérienne qui n'est pas absolument nécessaire au service militaire de la navigation aérienne. | ||||||
| ... | ||||||
| ... | ||||||
| Exceptionnellement et si les circonstances le justifient, le DDPS peut exempter d'autres professionnels occupés à titre principal auprès d'institutions ou de services publics ou privés qui exercent des activités vitales ou indispensables pour l'aide d'urgence ou en cas de catastrophe, dans la mesure où ils ne sont pas absolument nécessaires à l'armée pour des tâches analogues. [4] | ||||||
| Les personnes qui exercent la charge de conseiller fédéral, de chancelier ou de vice-chancelier de la Confédération sont exemptées d'office; les autres personnes le sont sur demande. La demande est déposée en commun par la personne astreinte et son employeur ou le service auquel elle est subordonnée. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle les détails, notamment en ce qui concerne les institutions, les personnes et les activités, ainsi que la compétence de décider en la matière. | ||||||
| Les personnes astreintes au service militaire conformément à l'al. 1, let. c, ne sont exemptées qu'après avoir accompli l'école de recrues. [5] | ||||||
| Ne sont pas exemptés du service les militaires qui sont incorporés en qualité de cyberspécialistes et qui sont indispensables à l'armée. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [2] Abrogées par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [3] Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2016 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693). Abrogée par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [6] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). | ||||||
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RS 510.10 LAAM Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée Art. 17 Exemption des parlementaires |
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| Les membres de l'Assemblée fédérale sont exemptés du service d'instruction et du service d'appui pendant la durée des sessions, des séances des commissions et des séances des groupes des deux conseils. [1] | ||||||
| Ils doivent rattraper uniquement les services d'instruction leur permettant de revêtir un grade supérieur ou une nouvelle fonction. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331). | ||||||
|
RS 510.10 LAAM Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée Art. 18 Personnes exerçant des activités indispensables; exemption du service |
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| Sont exemptés du service militaire tant qu'ils exercent leur fonction ou leur activité: | ||||||
| les personnes qui exercent la charge de conseiller fédéral, de chancelier ou de vice-chancelier de la Confédération; | ||||||
| les ecclésiastiques non incorporés comme aumôniers; | ||||||
| les professionnels occupés à titre principal suivants:les membres du personnel médical nécessaires pour assurer le fonctionnement des établissements médicaux civils et qui ne sont pas indispensables à l'armée pour accomplir des tâches médicales,les membres des services de sauvetage qui ne sont pas indispensables à l'armée pour ses propres services de sauvetage,les directeurs et les membres du personnel de surveillance d'établissements, de prisons ou de foyers dans lesquels sont exécutées des détentions préventives, des peines ou des mesures,les membres des services de police qui ne sont pas indispensables à l'armée pour l'accomplissement de ses tâches de police,les membres du Corps des gardes-frontière,les employés des services postaux, des entreprises de transport titulaires d'une concession fédérale ou de l'administration qui, en situation extraordinaire, sont indispensables au Réseau national de sécurité,les membres des sapeurs-pompiers et des services de défense reconnus par l'État,le personnel indispensable pour assurer le service civil de la navigation aérienne qui n'est pas absolument nécessaire au service militaire de la navigation aérienne. | ||||||
| les membres du personnel médical nécessaires pour assurer le fonctionnement des établissements médicaux civils et qui ne sont pas indispensables à l'armée pour accomplir des tâches médicales, | ||||||
| les membres des services de sauvetage qui ne sont pas indispensables à l'armée pour ses propres services de sauvetage, | ||||||
| les directeurs et les membres du personnel de surveillance d'établissements, de prisons ou de foyers dans lesquels sont exécutées des détentions préventives, des peines ou des mesures, | ||||||
| les membres des services de police qui ne sont pas indispensables à l'armée pour l'accomplissement de ses tâches de police, | ||||||
| les membres du Corps des gardes-frontière, | ||||||
| les employés des services postaux, des entreprises de transport titulaires d'une concession fédérale ou de l'administration qui, en situation extraordinaire, sont indispensables au Réseau national de sécurité, | ||||||
| les membres des sapeurs-pompiers et des services de défense reconnus par l'État, | ||||||
| le personnel indispensable pour assurer le service civil de la navigation aérienne qui n'est pas absolument nécessaire au service militaire de la navigation aérienne. | ||||||
| ... | ||||||
| ... | ||||||
| Exceptionnellement et si les circonstances le justifient, le DDPS peut exempter d'autres professionnels occupés à titre principal auprès d'institutions ou de services publics ou privés qui exercent des activités vitales ou indispensables pour l'aide d'urgence ou en cas de catastrophe, dans la mesure où ils ne sont pas absolument nécessaires à l'armée pour des tâches analogues. [4] | ||||||
| Les personnes qui exercent la charge de conseiller fédéral, de chancelier ou de vice-chancelier de la Confédération sont exemptées d'office; les autres personnes le sont sur demande. La demande est déposée en commun par la personne astreinte et son employeur ou le service auquel elle est subordonnée. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle les détails, notamment en ce qui concerne les institutions, les personnes et les activités, ainsi que la compétence de décider en la matière. | ||||||
| Les personnes astreintes au service militaire conformément à l'al. 1, let. c, ne sont exemptées qu'après avoir accompli l'école de recrues. [5] | ||||||
| Ne sont pas exemptés du service les militaires qui sont incorporés en qualité de cyberspécialistes et qui sont indispensables à l'armée. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [2] Abrogées par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [3] Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2016 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693). Abrogée par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [6] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). | ||||||
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung: 1.
Das Bundesverwaltungsgericht ist für die Beurteilung der vorliegenden Streitsache zuständig (Art. 63 Abs. 1
|
RS 824.0 LSC Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) Art. 63 [1] Recours au Tribunal administratif fédéral |
||||||
| L'autorité de recours contre les décisions de première instance est le Tribunal administratif fédéral. | ||||||
| Les autorités cantonales dont relève le marché du travail et qui sont compétentes à raison du lieu peuvent faire recours contre les décisions de reconnaissance prises en vertu de l'art. 42, dans la mesure où elles invoquent une violation de l'art. 6. | ||||||
| L'organe d'exécution peut faire recours contre les décisions rendues par des tiers mandatés en vertu de l'art. 79, al. 2. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er avr. 2009 (RO 2009 1093; FF 2008 2379). | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 31 Principe |
||||||
| Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [1]. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 33 Autorités précédentes |
||||||
| Le recours est recevable contre les décisions: | ||||||
| du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; | ||||||
| du Conseil fédéral concernant:la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3], | ||||||
| le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5], | ||||||
| l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7], | ||||||
| l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, | ||||||
| l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10], | ||||||
| la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; | ||||||
| du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); | ||||||
| de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; | ||||||
| des établissements et des entreprises de la Confédération; | ||||||
| des commissions fédérales; | ||||||
| des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; | ||||||
| des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; | ||||||
| d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er fév. 2008 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [2] RS 951.11 [3] RS 956.1 [4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2010 sur la restitution des avoirs illicites (RO 2011 275; FF 2010 2995). Nouvelle teneur selon l'art. 31 al. 2 ch. 1 de la L du 18 déc. 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1803; FF 2014 5121). [5] RS 196.1 [6] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4473, 2010 7147). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [7] RS 121 [8] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [9] Introduit par l'art. 3 de la LF du 20 déc. 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 269; FF 2024 2250). [10] RS 122.1 [11] Introduit par l'art. 26 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 6515; FF 2010 7305). [12] RS 941.27 [13] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147). [14] RS 221.302 [15] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3755; FF 2013 1). [16] RS 812.21 [17] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271). [18] RS 830.2 [19] Introduit par l'art. 23 al. 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3199; FF 2018 899). [20] RS 425.1 [21] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399). [22] RS 742.101 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2009 sur TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). [24] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales (RO 2010 3267; FF 2008 7371). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 3847; FF 2015 20472069). [25] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). [26] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). | ||||||
Der Beschwerdeführer hat am vorinstanzlichen Verfahren teilgenommen (Art. 48 Abs. 1 Bst. a
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 48 [1] |
||||||
| A qualité pour recourir quiconque: | ||||||
| a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; | ||||||
| est spécialement atteint par la décision attaquée, et | ||||||
| a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. | ||||||
| A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 48 [1] |
||||||
| A qualité pour recourir quiconque: | ||||||
| a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; | ||||||
| est spécialement atteint par la décision attaquée, et | ||||||
| a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. | ||||||
| A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 48 [1] |
||||||
| A qualité pour recourir quiconque: | ||||||
| a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; | ||||||
| est spécialement atteint par la décision attaquée, et | ||||||
| a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. | ||||||
| A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 50 [1] |
||||||
| Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. | ||||||
| Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 52 |
||||||
| Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. | ||||||
| Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. | ||||||
| Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 44 |
||||||
| La décision est sujette à recours. | ||||||
Seite 3
B-1832/2009
2.
Zu prüfen ist, ob die Vorinstanz das Dientsbefreiungsgesuch des Beschwerdeführers zu Recht abgewiesen hat. 2.1 Art. 13 Abs. 1
|
RS 824.0 LSC Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) Art. 13 Exemption du service pour les personnes exerçant des activités indispensables |
||||||
| Les art. 17 et 18 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire [1] s'appliquent par analogie au service civil. | ||||||
| L'organe d'exécution statue sur les exemptions. | ||||||
| [1] RS 510.10 | ||||||
|
RS 510.10 LAAM Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée Art. 17 Exemption des parlementaires |
||||||
| Les membres de l'Assemblée fédérale sont exemptés du service d'instruction et du service d'appui pendant la durée des sessions, des séances des commissions et des séances des groupes des deux conseils. [1] | ||||||
| Ils doivent rattraper uniquement les services d'instruction leur permettant de revêtir un grade supérieur ou une nouvelle fonction. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331). | ||||||
|
RS 510.10 LAAM Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée Art. 18 Personnes exerçant des activités indispensables; exemption du service |
||||||
| Sont exemptés du service militaire tant qu'ils exercent leur fonction ou leur activité: | ||||||
| les personnes qui exercent la charge de conseiller fédéral, de chancelier ou de vice-chancelier de la Confédération; | ||||||
| les ecclésiastiques non incorporés comme aumôniers; | ||||||
| les professionnels occupés à titre principal suivants:les membres du personnel médical nécessaires pour assurer le fonctionnement des établissements médicaux civils et qui ne sont pas indispensables à l'armée pour accomplir des tâches médicales,les membres des services de sauvetage qui ne sont pas indispensables à l'armée pour ses propres services de sauvetage,les directeurs et les membres du personnel de surveillance d'établissements, de prisons ou de foyers dans lesquels sont exécutées des détentions préventives, des peines ou des mesures,les membres des services de police qui ne sont pas indispensables à l'armée pour l'accomplissement de ses tâches de police,les membres du Corps des gardes-frontière,les employés des services postaux, des entreprises de transport titulaires d'une concession fédérale ou de l'administration qui, en situation extraordinaire, sont indispensables au Réseau national de sécurité,les membres des sapeurs-pompiers et des services de défense reconnus par l'État,le personnel indispensable pour assurer le service civil de la navigation aérienne qui n'est pas absolument nécessaire au service militaire de la navigation aérienne. | ||||||
| les membres du personnel médical nécessaires pour assurer le fonctionnement des établissements médicaux civils et qui ne sont pas indispensables à l'armée pour accomplir des tâches médicales, | ||||||
| les membres des services de sauvetage qui ne sont pas indispensables à l'armée pour ses propres services de sauvetage, | ||||||
| les directeurs et les membres du personnel de surveillance d'établissements, de prisons ou de foyers dans lesquels sont exécutées des détentions préventives, des peines ou des mesures, | ||||||
| les membres des services de police qui ne sont pas indispensables à l'armée pour l'accomplissement de ses tâches de police, | ||||||
| les membres du Corps des gardes-frontière, | ||||||
| les employés des services postaux, des entreprises de transport titulaires d'une concession fédérale ou de l'administration qui, en situation extraordinaire, sont indispensables au Réseau national de sécurité, | ||||||
| les membres des sapeurs-pompiers et des services de défense reconnus par l'État, | ||||||
| le personnel indispensable pour assurer le service civil de la navigation aérienne qui n'est pas absolument nécessaire au service militaire de la navigation aérienne. | ||||||
| ... | ||||||
| ... | ||||||
| Exceptionnellement et si les circonstances le justifient, le DDPS peut exempter d'autres professionnels occupés à titre principal auprès d'institutions ou de services publics ou privés qui exercent des activités vitales ou indispensables pour l'aide d'urgence ou en cas de catastrophe, dans la mesure où ils ne sont pas absolument nécessaires à l'armée pour des tâches analogues. [4] | ||||||
| Les personnes qui exercent la charge de conseiller fédéral, de chancelier ou de vice-chancelier de la Confédération sont exemptées d'office; les autres personnes le sont sur demande. La demande est déposée en commun par la personne astreinte et son employeur ou le service auquel elle est subordonnée. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle les détails, notamment en ce qui concerne les institutions, les personnes et les activités, ainsi que la compétence de décider en la matière. | ||||||
| Les personnes astreintes au service militaire conformément à l'al. 1, let. c, ne sont exemptées qu'après avoir accompli l'école de recrues. [5] | ||||||
| Ne sont pas exemptés du service les militaires qui sont incorporés en qualité de cyberspécialistes et qui sont indispensables à l'armée. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [2] Abrogées par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [3] Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2016 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693). Abrogée par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [6] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). | ||||||
|
RS 824.01 OSCi Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) Art. 20 [1] Droit applicable - (art. 13 LSC) |
||||||
| Le CIVI applique les art. 25 à 31 de l'ordonnance du 22 novembre 2017 sur les obligations militaires (OMi) [2], sous réserve des exceptions suivantes: | ||||||
| les compétences du cdmt Instr prévues à l'art. 26 OMi sont assumées par le CIVI en ce qui concerne l'exemption du service civil; | ||||||
| dans les cas prévus par l'art. 27, let. d, ch. 1, OMi, le CIVI tient compte du nombre de personnes déjà exemptées du service militaire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 7 ch. II 7 de l'O du 22 nov. 2017 sur les obligations miltaires, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7405). [2] RS 512.21 | ||||||
|
RS 512.21 OMi Ordonnance du 22 novembre 2017 sur les obligations militaires (OMi) - Ordonnance sur les services d'instruction Art. 73 Qualification - (art. 15 et 103, al. 1, LAAM) |
||||||
| La qualification permet d'évaluer les compétences individuelles, sociales, techniques et d'action des militaires au regard de la fonction exercée et éventuellement le potentiel à assumer une autre fonction ou à revêtir un grade supérieur. | ||||||
| Reçoivent une qualification: [1] | ||||||
| les participants aux services d'instruction de base et des cadres; | ||||||
| les cadres dans les services d'instruction des formations; | ||||||
| les militaires qui suivent une instruction pour revêtir un grade supérieur ou exercer une nouvelle fonction; | ||||||
| les militaires dont les prestations ne semblent pas suffisantes. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 820). | ||||||
|
RS 512.21 OMi Ordonnance du 22 novembre 2017 sur les obligations militaires (OMi) - Ordonnance sur les services d'instruction Art. 79 Promotion en cas de situation personnelle particulière - (art. 103, al. 1, LAAM) |
||||||
| Les militaires pour lesquels une situation personnelle particulière a été constatée au sens de l'art. 33, al. 2, peuvent seulement être promus lorsque le cdmt Instr accorde l'autorisation d'accomplir du service militaire. | ||||||
| Ils peuvent être promus rétroactivement à la date prévue initialement: | ||||||
| lorsque la procédure pénale en cours concernant un crime ou un délit est classée ou qu'une décision d'acquittement est devenue exécutoire; | ||||||
| lorsque qu'il n'existe plus aucune saisie en cours ou aucun acte de défaut de biens; | ||||||
| lorsque la faillite est révoquée; | ||||||
| lorsque les signes ou indices sérieux concernant un potentiel de dangerosité ou d'abus en lien avec la remise d'une arme personnelle conformément à l'art. 113 LAAM, l'annonce de danger ou l'opposition d'une autorité pour motifs de sécurité se révèlent a posteriori erronés ou infondés. | ||||||
|
RS 824.0 LSC Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) Art. 13 Exemption du service pour les personnes exerçant des activités indispensables |
||||||
| Les art. 17 et 18 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire [1] s'appliquent par analogie au service civil. | ||||||
| L'organe d'exécution statue sur les exemptions. | ||||||
| [1] RS 510.10 | ||||||
2.2 Art. 17
|
RS 510.10 LAAM Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée Art. 17 Exemption des parlementaires |
||||||
| Les membres de l'Assemblée fédérale sont exemptés du service d'instruction et du service d'appui pendant la durée des sessions, des séances des commissions et des séances des groupes des deux conseils. [1] | ||||||
| Ils doivent rattraper uniquement les services d'instruction leur permettant de revêtir un grade supérieur ou une nouvelle fonction. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331). | ||||||
|
RS 510.10 LAAM Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée Art. 17 Exemption des parlementaires |
||||||
| Les membres de l'Assemblée fédérale sont exemptés du service d'instruction et du service d'appui pendant la durée des sessions, des séances des commissions et des séances des groupes des deux conseils. [1] | ||||||
| Ils doivent rattraper uniquement les services d'instruction leur permettant de revêtir un grade supérieur ou une nouvelle fonction. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331). | ||||||
2.3 Art. 18
|
RS 510.10 LAAM Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée Art. 18 Personnes exerçant des activités indispensables; exemption du service |
||||||
| Sont exemptés du service militaire tant qu'ils exercent leur fonction ou leur activité: | ||||||
| les personnes qui exercent la charge de conseiller fédéral, de chancelier ou de vice-chancelier de la Confédération; | ||||||
| les ecclésiastiques non incorporés comme aumôniers; | ||||||
| les professionnels occupés à titre principal suivants:les membres du personnel médical nécessaires pour assurer le fonctionnement des établissements médicaux civils et qui ne sont pas indispensables à l'armée pour accomplir des tâches médicales,les membres des services de sauvetage qui ne sont pas indispensables à l'armée pour ses propres services de sauvetage,les directeurs et les membres du personnel de surveillance d'établissements, de prisons ou de foyers dans lesquels sont exécutées des détentions préventives, des peines ou des mesures,les membres des services de police qui ne sont pas indispensables à l'armée pour l'accomplissement de ses tâches de police,les membres du Corps des gardes-frontière,les employés des services postaux, des entreprises de transport titulaires d'une concession fédérale ou de l'administration qui, en situation extraordinaire, sont indispensables au Réseau national de sécurité,les membres des sapeurs-pompiers et des services de défense reconnus par l'État,le personnel indispensable pour assurer le service civil de la navigation aérienne qui n'est pas absolument nécessaire au service militaire de la navigation aérienne. | ||||||
| les membres du personnel médical nécessaires pour assurer le fonctionnement des établissements médicaux civils et qui ne sont pas indispensables à l'armée pour accomplir des tâches médicales, | ||||||
| les membres des services de sauvetage qui ne sont pas indispensables à l'armée pour ses propres services de sauvetage, | ||||||
| les directeurs et les membres du personnel de surveillance d'établissements, de prisons ou de foyers dans lesquels sont exécutées des détentions préventives, des peines ou des mesures, | ||||||
| les membres des services de police qui ne sont pas indispensables à l'armée pour l'accomplissement de ses tâches de police, | ||||||
| les membres du Corps des gardes-frontière, | ||||||
| les employés des services postaux, des entreprises de transport titulaires d'une concession fédérale ou de l'administration qui, en situation extraordinaire, sont indispensables au Réseau national de sécurité, | ||||||
| les membres des sapeurs-pompiers et des services de défense reconnus par l'État, | ||||||
| le personnel indispensable pour assurer le service civil de la navigation aérienne qui n'est pas absolument nécessaire au service militaire de la navigation aérienne. | ||||||
| ... | ||||||
| ... | ||||||
| Exceptionnellement et si les circonstances le justifient, le DDPS peut exempter d'autres professionnels occupés à titre principal auprès d'institutions ou de services publics ou privés qui exercent des activités vitales ou indispensables pour l'aide d'urgence ou en cas de catastrophe, dans la mesure où ils ne sont pas absolument nécessaires à l'armée pour des tâches analogues. [4] | ||||||
| Les personnes qui exercent la charge de conseiller fédéral, de chancelier ou de vice-chancelier de la Confédération sont exemptées d'office; les autres personnes le sont sur demande. La demande est déposée en commun par la personne astreinte et son employeur ou le service auquel elle est subordonnée. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle les détails, notamment en ce qui concerne les institutions, les personnes et les activités, ainsi que la compétence de décider en la matière. | ||||||
| Les personnes astreintes au service militaire conformément à l'al. 1, let. c, ne sont exemptées qu'après avoir accompli l'école de recrues. [5] | ||||||
| Ne sont pas exemptés du service les militaires qui sont incorporés en qualité de cyberspécialistes et qui sont indispensables à l'armée. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [2] Abrogées par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [3] Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2016 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693). Abrogée par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [6] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). | ||||||
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
die Mitglieder des Bundesrates, der Bundeskanzler und die Vizekanzler; Geistliche, die nicht der Armeeseelsorge angehören; das unentbehrliche Personal für die Sicherstellung des Betriebs von sanitätsdienstlichen Einrichtungen des Gesundheitswesens; hauptberufliche Angehörige von Rettungsdiensten, die von der Armee nicht zwingend für eigene Rettungsdienste benötigt werden; Direktoren, Direktorinnen und Aufsichtspersonal von Anstalten, Gefängnissen oder Heimen, in denen Untersuchungshaft, Strafen oder Massnahmen vollzogen werden; hauptberufliche Angehörige von organisierten Polizeidiensten, die von der Armee nicht zwingend für polizeiliche Aufgaben benötigt werden; Angehörige des Grenzwachtkorps;
das Personal der Postdienste, der staatlichen und der vom Bund konzessionierten Transportunternehmen sowie der Verwaltung, das in ausserordentlichen Lagen für die nationale Sicherheitskooperation unentbehrlich ist; hauptberufliche Angehörige von staatlich anerkannten Feuerwehren und Wehrdiensten.
Als hauptberuflich tätig gilt, wer die Tätigkeit, die zur Dienstbefreiung führt, durchschnittlich während mindestens 35 Stunden pro Woche ausüben muss und in einem mindestens auf ein Jahr abgeschlossenen befristeten oder in einem unbefristeten Arbeitsvertragsverhältnis steht (Art. 74 Abs. 1
|
RS 512.21 OMi Ordonnance du 22 novembre 2017 sur les obligations militaires (OMi) - Ordonnance sur les services d'instruction Art. 74 Proposition - (art. 15 et 103, al. 1, LAAM) |
||||||
| Une proposition peut être délivrée et approuvée uniquement lorsque: | ||||||
| le besoin de l'armée est prouvé; | ||||||
| une qualification comportant une recommandation pour assumer une fonction, suivre un perfectionnement ou recevoir une promotion a été approuvée; | ||||||
| l'aptitude à assumer une fonction, à suivre un perfectionnement ou à recevoir une promotion a été évaluée positivement; | ||||||
| les autres conditions pour assumer une fonction, suivre un perfectionnement ou recevoir une promotion sont remplies. | ||||||
| L'approbation d'une proposition ne donne aucun droit à assumer une fonction, à suivre un perfectionnement ou à recevoir une promotion. | ||||||
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B-1832/2009
über die Armee und die Militärverwaltung sowie den Bundesbeschluss über die Organisation der Armee vom 8. September 1993, BBl 1993 IV 1 ff., 42). Die einzelnen Berufskategorien werden in Art. 75
|
RS 512.21 OMi Ordonnance du 22 novembre 2017 sur les obligations militaires (OMi) - Ordonnance sur les services d'instruction Art. 75 Remise d'un grade à titre temporaire - (art. 103, al. 1, LAAM) |
||||||
| Le Conseil fédéral peut, au besoin, octroyer à des officiers un grade d'officier général à titre temporaire lorsqu'ils exercent, pour une durée déterminée, une fonction dans l'armée en Suisse ou à l'étranger ou qu'ils effectuent temporairement une tâche particulière sur mandat de la Confédération. | ||||||
| Le Groupement Défense octroie, pour la durée de l'engagement, le grade militaire nécessaire jusqu'au grade de colonel à la personne qui, à l'étranger et sur mandat de la Confédération: | ||||||
| exerce une fonction en rapport avec les affaires militaires de la Confédération; | ||||||
| suit une instruction militaire particulière; | ||||||
| est engagée dans le cadre d'une opération de promotion de la paix ou d'un service d'appui. | ||||||
| Une fois la fonction quittée ou l'engagement terminé, la personne revêt à nouveau son ancien grade. | ||||||
|
RS 512.21 OMi Ordonnance du 22 novembre 2017 sur les obligations militaires (OMi) - Ordonnance sur les services d'instruction Art. 79 Promotion en cas de situation personnelle particulière - (art. 103, al. 1, LAAM) |
||||||
| Les militaires pour lesquels une situation personnelle particulière a été constatée au sens de l'art. 33, al. 2, peuvent seulement être promus lorsque le cdmt Instr accorde l'autorisation d'accomplir du service militaire. | ||||||
| Ils peuvent être promus rétroactivement à la date prévue initialement: | ||||||
| lorsque la procédure pénale en cours concernant un crime ou un délit est classée ou qu'une décision d'acquittement est devenue exécutoire; | ||||||
| lorsque qu'il n'existe plus aucune saisie en cours ou aucun acte de défaut de biens; | ||||||
| lorsque la faillite est révoquée; | ||||||
| lorsque les signes ou indices sérieux concernant un potentiel de dangerosité ou d'abus en lien avec la remise d'une arme personnelle conformément à l'art. 113 LAAM, l'annonce de danger ou l'opposition d'une autorité pour motifs de sécurité se révèlent a posteriori erronés ou infondés. | ||||||
Der Beschwerdeführer ist gemäss eigenen Angaben Gründer, Gesellschafter und Geschäftsführer der G._______ mit Sitz in R._______. Vorab fällt er somit unter keine der aufgezählten Berufsgattungen in Art. 18 Abs. 1
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RS 510.10 LAAM Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée Art. 18 Personnes exerçant des activités indispensables; exemption du service |
||||||
| Sont exemptés du service militaire tant qu'ils exercent leur fonction ou leur activité: | ||||||
| les personnes qui exercent la charge de conseiller fédéral, de chancelier ou de vice-chancelier de la Confédération; | ||||||
| les ecclésiastiques non incorporés comme aumôniers; | ||||||
| les professionnels occupés à titre principal suivants:les membres du personnel médical nécessaires pour assurer le fonctionnement des établissements médicaux civils et qui ne sont pas indispensables à l'armée pour accomplir des tâches médicales,les membres des services de sauvetage qui ne sont pas indispensables à l'armée pour ses propres services de sauvetage,les directeurs et les membres du personnel de surveillance d'établissements, de prisons ou de foyers dans lesquels sont exécutées des détentions préventives, des peines ou des mesures,les membres des services de police qui ne sont pas indispensables à l'armée pour l'accomplissement de ses tâches de police,les membres du Corps des gardes-frontière,les employés des services postaux, des entreprises de transport titulaires d'une concession fédérale ou de l'administration qui, en situation extraordinaire, sont indispensables au Réseau national de sécurité,les membres des sapeurs-pompiers et des services de défense reconnus par l'État,le personnel indispensable pour assurer le service civil de la navigation aérienne qui n'est pas absolument nécessaire au service militaire de la navigation aérienne. | ||||||
| les membres du personnel médical nécessaires pour assurer le fonctionnement des établissements médicaux civils et qui ne sont pas indispensables à l'armée pour accomplir des tâches médicales, | ||||||
| les membres des services de sauvetage qui ne sont pas indispensables à l'armée pour ses propres services de sauvetage, | ||||||
| les directeurs et les membres du personnel de surveillance d'établissements, de prisons ou de foyers dans lesquels sont exécutées des détentions préventives, des peines ou des mesures, | ||||||
| les membres des services de police qui ne sont pas indispensables à l'armée pour l'accomplissement de ses tâches de police, | ||||||
| les membres du Corps des gardes-frontière, | ||||||
| les employés des services postaux, des entreprises de transport titulaires d'une concession fédérale ou de l'administration qui, en situation extraordinaire, sont indispensables au Réseau national de sécurité, | ||||||
| les membres des sapeurs-pompiers et des services de défense reconnus par l'État, | ||||||
| le personnel indispensable pour assurer le service civil de la navigation aérienne qui n'est pas absolument nécessaire au service militaire de la navigation aérienne. | ||||||
| ... | ||||||
| ... | ||||||
| Exceptionnellement et si les circonstances le justifient, le DDPS peut exempter d'autres professionnels occupés à titre principal auprès d'institutions ou de services publics ou privés qui exercent des activités vitales ou indispensables pour l'aide d'urgence ou en cas de catastrophe, dans la mesure où ils ne sont pas absolument nécessaires à l'armée pour des tâches analogues. [4] | ||||||
| Les personnes qui exercent la charge de conseiller fédéral, de chancelier ou de vice-chancelier de la Confédération sont exemptées d'office; les autres personnes le sont sur demande. La demande est déposée en commun par la personne astreinte et son employeur ou le service auquel elle est subordonnée. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle les détails, notamment en ce qui concerne les institutions, les personnes et les activités, ainsi que la compétence de décider en la matière. | ||||||
| Les personnes astreintes au service militaire conformément à l'al. 1, let. c, ne sont exemptées qu'après avoir accompli l'école de recrues. [5] | ||||||
| Ne sont pas exemptés du service les militaires qui sont incorporés en qualité de cyberspécialistes et qui sont indispensables à l'armée. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [2] Abrogées par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [3] Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2016 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693). Abrogée par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [6] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). | ||||||
Indessen fragt sich, ob die Aufzählung in Art. 18 Abs. 1
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RS 510.10 LAAM Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée Art. 18 Personnes exerçant des activités indispensables; exemption du service |
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| Sont exemptés du service militaire tant qu'ils exercent leur fonction ou leur activité: | ||||||
| les personnes qui exercent la charge de conseiller fédéral, de chancelier ou de vice-chancelier de la Confédération; | ||||||
| les ecclésiastiques non incorporés comme aumôniers; | ||||||
| les professionnels occupés à titre principal suivants:les membres du personnel médical nécessaires pour assurer le fonctionnement des établissements médicaux civils et qui ne sont pas indispensables à l'armée pour accomplir des tâches médicales,les membres des services de sauvetage qui ne sont pas indispensables à l'armée pour ses propres services de sauvetage,les directeurs et les membres du personnel de surveillance d'établissements, de prisons ou de foyers dans lesquels sont exécutées des détentions préventives, des peines ou des mesures,les membres des services de police qui ne sont pas indispensables à l'armée pour l'accomplissement de ses tâches de police,les membres du Corps des gardes-frontière,les employés des services postaux, des entreprises de transport titulaires d'une concession fédérale ou de l'administration qui, en situation extraordinaire, sont indispensables au Réseau national de sécurité,les membres des sapeurs-pompiers et des services de défense reconnus par l'État,le personnel indispensable pour assurer le service civil de la navigation aérienne qui n'est pas absolument nécessaire au service militaire de la navigation aérienne. | ||||||
| les membres du personnel médical nécessaires pour assurer le fonctionnement des établissements médicaux civils et qui ne sont pas indispensables à l'armée pour accomplir des tâches médicales, | ||||||
| les membres des services de sauvetage qui ne sont pas indispensables à l'armée pour ses propres services de sauvetage, | ||||||
| les directeurs et les membres du personnel de surveillance d'établissements, de prisons ou de foyers dans lesquels sont exécutées des détentions préventives, des peines ou des mesures, | ||||||
| les membres des services de police qui ne sont pas indispensables à l'armée pour l'accomplissement de ses tâches de police, | ||||||
| les membres du Corps des gardes-frontière, | ||||||
| les employés des services postaux, des entreprises de transport titulaires d'une concession fédérale ou de l'administration qui, en situation extraordinaire, sont indispensables au Réseau national de sécurité, | ||||||
| les membres des sapeurs-pompiers et des services de défense reconnus par l'État, | ||||||
| le personnel indispensable pour assurer le service civil de la navigation aérienne qui n'est pas absolument nécessaire au service militaire de la navigation aérienne. | ||||||
| ... | ||||||
| ... | ||||||
| Exceptionnellement et si les circonstances le justifient, le DDPS peut exempter d'autres professionnels occupés à titre principal auprès d'institutions ou de services publics ou privés qui exercent des activités vitales ou indispensables pour l'aide d'urgence ou en cas de catastrophe, dans la mesure où ils ne sont pas absolument nécessaires à l'armée pour des tâches analogues. [4] | ||||||
| Les personnes qui exercent la charge de conseiller fédéral, de chancelier ou de vice-chancelier de la Confédération sont exemptées d'office; les autres personnes le sont sur demande. La demande est déposée en commun par la personne astreinte et son employeur ou le service auquel elle est subordonnée. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle les détails, notamment en ce qui concerne les institutions, les personnes et les activités, ainsi que la compétence de décider en la matière. | ||||||
| Les personnes astreintes au service militaire conformément à l'al. 1, let. c, ne sont exemptées qu'après avoir accompli l'école de recrues. [5] | ||||||
| Ne sont pas exemptés du service les militaires qui sont incorporés en qualité de cyberspécialistes et qui sont indispensables à l'armée. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [2] Abrogées par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [3] Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2016 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693). Abrogée par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [6] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). | ||||||
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RS 510.10 LAAM Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée Art. 18 Personnes exerçant des activités indispensables; exemption du service |
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| Sont exemptés du service militaire tant qu'ils exercent leur fonction ou leur activité: | ||||||
| les personnes qui exercent la charge de conseiller fédéral, de chancelier ou de vice-chancelier de la Confédération; | ||||||
| les ecclésiastiques non incorporés comme aumôniers; | ||||||
| les professionnels occupés à titre principal suivants:les membres du personnel médical nécessaires pour assurer le fonctionnement des établissements médicaux civils et qui ne sont pas indispensables à l'armée pour accomplir des tâches médicales,les membres des services de sauvetage qui ne sont pas indispensables à l'armée pour ses propres services de sauvetage,les directeurs et les membres du personnel de surveillance d'établissements, de prisons ou de foyers dans lesquels sont exécutées des détentions préventives, des peines ou des mesures,les membres des services de police qui ne sont pas indispensables à l'armée pour l'accomplissement de ses tâches de police,les membres du Corps des gardes-frontière,les employés des services postaux, des entreprises de transport titulaires d'une concession fédérale ou de l'administration qui, en situation extraordinaire, sont indispensables au Réseau national de sécurité,les membres des sapeurs-pompiers et des services de défense reconnus par l'État,le personnel indispensable pour assurer le service civil de la navigation aérienne qui n'est pas absolument nécessaire au service militaire de la navigation aérienne. | ||||||
| les membres du personnel médical nécessaires pour assurer le fonctionnement des établissements médicaux civils et qui ne sont pas indispensables à l'armée pour accomplir des tâches médicales, | ||||||
| les membres des services de sauvetage qui ne sont pas indispensables à l'armée pour ses propres services de sauvetage, | ||||||
| les directeurs et les membres du personnel de surveillance d'établissements, de prisons ou de foyers dans lesquels sont exécutées des détentions préventives, des peines ou des mesures, | ||||||
| les membres des services de police qui ne sont pas indispensables à l'armée pour l'accomplissement de ses tâches de police, | ||||||
| les membres du Corps des gardes-frontière, | ||||||
| les employés des services postaux, des entreprises de transport titulaires d'une concession fédérale ou de l'administration qui, en situation extraordinaire, sont indispensables au Réseau national de sécurité, | ||||||
| les membres des sapeurs-pompiers et des services de défense reconnus par l'État, | ||||||
| le personnel indispensable pour assurer le service civil de la navigation aérienne qui n'est pas absolument nécessaire au service militaire de la navigation aérienne. | ||||||
| ... | ||||||
| ... | ||||||
| Exceptionnellement et si les circonstances le justifient, le DDPS peut exempter d'autres professionnels occupés à titre principal auprès d'institutions ou de services publics ou privés qui exercent des activités vitales ou indispensables pour l'aide d'urgence ou en cas de catastrophe, dans la mesure où ils ne sont pas absolument nécessaires à l'armée pour des tâches analogues. [4] | ||||||
| Les personnes qui exercent la charge de conseiller fédéral, de chancelier ou de vice-chancelier de la Confédération sont exemptées d'office; les autres personnes le sont sur demande. La demande est déposée en commun par la personne astreinte et son employeur ou le service auquel elle est subordonnée. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle les détails, notamment en ce qui concerne les institutions, les personnes et les activités, ainsi que la compétence de décider en la matière. | ||||||
| Les personnes astreintes au service militaire conformément à l'al. 1, let. c, ne sont exemptées qu'après avoir accompli l'école de recrues. [5] | ||||||
| Ne sont pas exemptés du service les militaires qui sont incorporés en qualité de cyberspécialistes et qui sont indispensables à l'armée. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [2] Abrogées par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [3] Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2016 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693). Abrogée par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [6] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). | ||||||
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B-1832/2009
2.5 Im Zusammenhang mit dem Zweck der G._______ hat die Vorinstanz geprüft, ob der Beschwerdeführer eventuell unter Art. 18 Abs. 1 Bst. b
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RS 510.10 LAAM Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée Art. 18 Personnes exerçant des activités indispensables; exemption du service |
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| Sont exemptés du service militaire tant qu'ils exercent leur fonction ou leur activité: | ||||||
| les personnes qui exercent la charge de conseiller fédéral, de chancelier ou de vice-chancelier de la Confédération; | ||||||
| les ecclésiastiques non incorporés comme aumôniers; | ||||||
| les professionnels occupés à titre principal suivants:les membres du personnel médical nécessaires pour assurer le fonctionnement des établissements médicaux civils et qui ne sont pas indispensables à l'armée pour accomplir des tâches médicales,les membres des services de sauvetage qui ne sont pas indispensables à l'armée pour ses propres services de sauvetage,les directeurs et les membres du personnel de surveillance d'établissements, de prisons ou de foyers dans lesquels sont exécutées des détentions préventives, des peines ou des mesures,les membres des services de police qui ne sont pas indispensables à l'armée pour l'accomplissement de ses tâches de police,les membres du Corps des gardes-frontière,les employés des services postaux, des entreprises de transport titulaires d'une concession fédérale ou de l'administration qui, en situation extraordinaire, sont indispensables au Réseau national de sécurité,les membres des sapeurs-pompiers et des services de défense reconnus par l'État,le personnel indispensable pour assurer le service civil de la navigation aérienne qui n'est pas absolument nécessaire au service militaire de la navigation aérienne. | ||||||
| les membres du personnel médical nécessaires pour assurer le fonctionnement des établissements médicaux civils et qui ne sont pas indispensables à l'armée pour accomplir des tâches médicales, | ||||||
| les membres des services de sauvetage qui ne sont pas indispensables à l'armée pour ses propres services de sauvetage, | ||||||
| les directeurs et les membres du personnel de surveillance d'établissements, de prisons ou de foyers dans lesquels sont exécutées des détentions préventives, des peines ou des mesures, | ||||||
| les membres des services de police qui ne sont pas indispensables à l'armée pour l'accomplissement de ses tâches de police, | ||||||
| les membres du Corps des gardes-frontière, | ||||||
| les employés des services postaux, des entreprises de transport titulaires d'une concession fédérale ou de l'administration qui, en situation extraordinaire, sont indispensables au Réseau national de sécurité, | ||||||
| les membres des sapeurs-pompiers et des services de défense reconnus par l'État, | ||||||
| le personnel indispensable pour assurer le service civil de la navigation aérienne qui n'est pas absolument nécessaire au service militaire de la navigation aérienne. | ||||||
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| Exceptionnellement et si les circonstances le justifient, le DDPS peut exempter d'autres professionnels occupés à titre principal auprès d'institutions ou de services publics ou privés qui exercent des activités vitales ou indispensables pour l'aide d'urgence ou en cas de catastrophe, dans la mesure où ils ne sont pas absolument nécessaires à l'armée pour des tâches analogues. [4] | ||||||
| Les personnes qui exercent la charge de conseiller fédéral, de chancelier ou de vice-chancelier de la Confédération sont exemptées d'office; les autres personnes le sont sur demande. La demande est déposée en commun par la personne astreinte et son employeur ou le service auquel elle est subordonnée. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle les détails, notamment en ce qui concerne les institutions, les personnes et les activités, ainsi que la compétence de décider en la matière. | ||||||
| Les personnes astreintes au service militaire conformément à l'al. 1, let. c, ne sont exemptées qu'après avoir accompli l'école de recrues. [5] | ||||||
| Ne sont pas exemptés du service les militaires qui sont incorporés en qualité de cyberspécialistes et qui sont indispensables à l'armée. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [2] Abrogées par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [3] Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2016 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693). Abrogée par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [6] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). | ||||||
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RS 512.21 OMi Ordonnance du 22 novembre 2017 sur les obligations militaires (OMi) - Ordonnance sur les services d'instruction Art. 75 Remise d'un grade à titre temporaire - (art. 103, al. 1, LAAM) |
||||||
| Le Conseil fédéral peut, au besoin, octroyer à des officiers un grade d'officier général à titre temporaire lorsqu'ils exercent, pour une durée déterminée, une fonction dans l'armée en Suisse ou à l'étranger ou qu'ils effectuent temporairement une tâche particulière sur mandat de la Confédération. | ||||||
| Le Groupement Défense octroie, pour la durée de l'engagement, le grade militaire nécessaire jusqu'au grade de colonel à la personne qui, à l'étranger et sur mandat de la Confédération: | ||||||
| exerce une fonction en rapport avec les affaires militaires de la Confédération; | ||||||
| suit une instruction militaire particulière; | ||||||
| est engagée dans le cadre d'une opération de promotion de la paix ou d'un service d'appui. | ||||||
| Une fois la fonction quittée ou l'engagement terminé, la personne revêt à nouveau son ancien grade. | ||||||
Als Geistliche im Sinne von Artikel 18 Absatz 1 Buchstabe b
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RS 510.10 LAAM Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée Art. 18 Personnes exerçant des activités indispensables; exemption du service |
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| Sont exemptés du service militaire tant qu'ils exercent leur fonction ou leur activité: | ||||||
| les personnes qui exercent la charge de conseiller fédéral, de chancelier ou de vice-chancelier de la Confédération; | ||||||
| les ecclésiastiques non incorporés comme aumôniers; | ||||||
| les professionnels occupés à titre principal suivants:les membres du personnel médical nécessaires pour assurer le fonctionnement des établissements médicaux civils et qui ne sont pas indispensables à l'armée pour accomplir des tâches médicales,les membres des services de sauvetage qui ne sont pas indispensables à l'armée pour ses propres services de sauvetage,les directeurs et les membres du personnel de surveillance d'établissements, de prisons ou de foyers dans lesquels sont exécutées des détentions préventives, des peines ou des mesures,les membres des services de police qui ne sont pas indispensables à l'armée pour l'accomplissement de ses tâches de police,les membres du Corps des gardes-frontière,les employés des services postaux, des entreprises de transport titulaires d'une concession fédérale ou de l'administration qui, en situation extraordinaire, sont indispensables au Réseau national de sécurité,les membres des sapeurs-pompiers et des services de défense reconnus par l'État,le personnel indispensable pour assurer le service civil de la navigation aérienne qui n'est pas absolument nécessaire au service militaire de la navigation aérienne. | ||||||
| les membres du personnel médical nécessaires pour assurer le fonctionnement des établissements médicaux civils et qui ne sont pas indispensables à l'armée pour accomplir des tâches médicales, | ||||||
| les membres des services de sauvetage qui ne sont pas indispensables à l'armée pour ses propres services de sauvetage, | ||||||
| les directeurs et les membres du personnel de surveillance d'établissements, de prisons ou de foyers dans lesquels sont exécutées des détentions préventives, des peines ou des mesures, | ||||||
| les membres des services de police qui ne sont pas indispensables à l'armée pour l'accomplissement de ses tâches de police, | ||||||
| les membres du Corps des gardes-frontière, | ||||||
| les employés des services postaux, des entreprises de transport titulaires d'une concession fédérale ou de l'administration qui, en situation extraordinaire, sont indispensables au Réseau national de sécurité, | ||||||
| les membres des sapeurs-pompiers et des services de défense reconnus par l'État, | ||||||
| le personnel indispensable pour assurer le service civil de la navigation aérienne qui n'est pas absolument nécessaire au service militaire de la navigation aérienne. | ||||||
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| ... | ||||||
| Exceptionnellement et si les circonstances le justifient, le DDPS peut exempter d'autres professionnels occupés à titre principal auprès d'institutions ou de services publics ou privés qui exercent des activités vitales ou indispensables pour l'aide d'urgence ou en cas de catastrophe, dans la mesure où ils ne sont pas absolument nécessaires à l'armée pour des tâches analogues. [4] | ||||||
| Les personnes qui exercent la charge de conseiller fédéral, de chancelier ou de vice-chancelier de la Confédération sont exemptées d'office; les autres personnes le sont sur demande. La demande est déposée en commun par la personne astreinte et son employeur ou le service auquel elle est subordonnée. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle les détails, notamment en ce qui concerne les institutions, les personnes et les activités, ainsi que la compétence de décider en la matière. | ||||||
| Les personnes astreintes au service militaire conformément à l'al. 1, let. c, ne sont exemptées qu'après avoir accompli l'école de recrues. [5] | ||||||
| Ne sont pas exemptés du service les militaires qui sont incorporés en qualité de cyberspécialistes et qui sont indispensables à l'armée. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [2] Abrogées par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [3] Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2016 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693). Abrogée par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [6] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). | ||||||
a. die protestantische oder evangelisch-freikirchliche, ordinierte oder konsekrierte Theologen sind und durch kirchliche Einsetzung Träger eines geistlichen Amtes sind, das vom Schweizerischen Evangelischen Kirchenbund, von einer seiner Mitgliedkirchen oder von einer Mitgliedkirche des Verbandes evangelischer Freikirchen und Gemeinschaften in der Schweiz anerkannt wird; ausgenommen sind die Geistlichen, die ein Lehramt ausüben;
b. die der römisch-katholischen oder der christkatholischen Kirche angehören und die: 1. die Diakonatsweihe empfangen haben und durch kirchliche Einsetzung Träger eines geistlichen Amtes sind, das von einer der römisch-katholischen Diözesen oder von der christkatholischen Kirche anerkannt wird; ausgenommen sind Theologen, die in einem ausserkirchlichen Studium oder in einer ausserkirchlichen Lehrtätigkeit stehen, oder 2. das erste zeitliche oder das ewige Gelübde abgelegt haben und für eine Ordensgemeinschaft tätig sind;
c. die einer christlichen Ordensgemeinschaft oder Kongregation mit gemeinsamem Leben und gemeinsamen Regeln angehören, sobald sie das erste zeitliche Gelübde oder Versprechen abgelegt haben und für die Gemeinschaft tätig sind; d. die einer fest organisierten Religionsgemeinschaft oder religiösen Körperschaft angehören, sofern: 1. ihnen die Religionsgemeinschaft oder religiöse Körperschaft das Amt eines Geistlichen übertragen hat, sie mindestens 25 Jahre alt sind, eine mindestens dreijährige Ausbildung zum Geistlichen erhalten haben und die Religionsgemeinschaft oder Körperschaft in der Schweiz mindestens 2000 Mitglieder ausweist; für je weitere 800 Mitglieder kann ein zusätzlicher Geistlicher vom Dienst befreit werden, oder 2. sie in einer Gemeinschaft mit gemeinsamem Leben und gemeinsamen Regeln leben, ein Gelübde oder ein Versprechen abgelegt haben und für die Gemeinschaft oder Körperschaft tätig sind.
Als Geschäftsführer einer Unternehmung, welche christliche Medien vertreibt und fördert, erfüllt der Beschwerdeführer, wie von der Vorinstanz bereits festgestellt, die Kriterien nicht, um als Geistlicher dienstbefreit zu werden.
3.
Man könnte sich allenfalls fragen, ob das Gesuch des Beschwerdeführers sinngemäss als Gesuch um vorzeitige Entlassung aus dem Zivildienst nach Art. 11 Abs. 3
|
RS 824.0 LSC Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) Art. 11 Fin de l'astreinte au service civil |
||||||
| L'astreinte au service civil prend fin dès l'instant où la personne astreinte est libérée ou exclue du service civil. | ||||||
| La libération du service civil a lieu: | ||||||
| pour les personnes qui n'étaient pas incorporées dans l'armée, douze ans après le début de l'année suivant l'entrée en force de la décision d'admission; | ||||||
| pour les personnes qui étaient incorporées dans l'armée, durant l'année au cours de laquelle elles auraient été libérées du service militaire selon la législation militaire. [1] | ||||||
| La libération des personnes astreintes peut être reportée de douze ans au plus, avec leur consentement, pour une affectation à l'étranger ou dans les cas de rigueur. [2] | ||||||
| L'organe d'exécution prononce la libération avant terme du service civil dans les cas suivants: | ||||||
| la personne astreinte est atteinte d'une incapacité de travail vraisemblablement durable; | ||||||
| la personne astreinte est atteinte dans sa santé et aucune possibilité d'affectation n'est compatible avec son état de santé; | ||||||
| la personne astreinte a commis ou a menacé de commettre, en lien avec son astreinte au service civil, de tels actes de violence contre une personne que sa présence est incompatible avec les impératifs du service civil; | ||||||
| la personne astreinte a été admise à sa demande au service militaire; seules les personnes ayant terminé régulièrement leur première période d'affectation peuvent faire une demande d'admission au service militaire. [3] | ||||||
| ... [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 8 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (RO 2003 4843; FF 2001 5819). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493). [4] Abrogé par le ch. I de la LF du 21 mars 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 4843; FF 2001 5819). | ||||||
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B-1832/2009
3.1 Gemäss Art. 11 Abs. 3
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RS 824.0 LSC Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) Art. 11 Fin de l'astreinte au service civil |
||||||
| L'astreinte au service civil prend fin dès l'instant où la personne astreinte est libérée ou exclue du service civil. | ||||||
| La libération du service civil a lieu: | ||||||
| pour les personnes qui n'étaient pas incorporées dans l'armée, douze ans après le début de l'année suivant l'entrée en force de la décision d'admission; | ||||||
| pour les personnes qui étaient incorporées dans l'armée, durant l'année au cours de laquelle elles auraient été libérées du service militaire selon la législation militaire. [1] | ||||||
| La libération des personnes astreintes peut être reportée de douze ans au plus, avec leur consentement, pour une affectation à l'étranger ou dans les cas de rigueur. [2] | ||||||
| L'organe d'exécution prononce la libération avant terme du service civil dans les cas suivants: | ||||||
| la personne astreinte est atteinte d'une incapacité de travail vraisemblablement durable; | ||||||
| la personne astreinte est atteinte dans sa santé et aucune possibilité d'affectation n'est compatible avec son état de santé; | ||||||
| la personne astreinte a commis ou a menacé de commettre, en lien avec son astreinte au service civil, de tels actes de violence contre une personne que sa présence est incompatible avec les impératifs du service civil; | ||||||
| la personne astreinte a été admise à sa demande au service militaire; seules les personnes ayant terminé régulièrement leur première période d'affectation peuvent faire une demande d'admission au service militaire. [3] | ||||||
| ... [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 8 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (RO 2003 4843; FF 2001 5819). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493). [4] Abrogé par le ch. I de la LF du 21 mars 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 4843; FF 2001 5819). | ||||||
|
RS 824.01 OSCi Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) Art. 16 [1] Libération et exclusion - (art. 11 et 12 LSC) |
||||||
| Le CIVI décide de la libération du service civil des personnes astreintes, de leur exclusion du service civil et de l'interdiction d'accomplir des périodes de service. | ||||||
| La libération et l'exclusion du service civil sont définitives. | ||||||
| Les personnes astreintes qui avaient été incorporées comme militaires en service long à l'armée sont libérées du service civil à la fin de l'année où elles auraient été libérées conformément à la législation militaire si elles n'avaient pas accompli leur service militaire en tant que militaires en service long. [2] | ||||||
| Pour décider de l'exclusion du service civil ou de l'interdiction d'accomplir des périodes de service, le CIVI prend en compte notamment: | ||||||
| les actes commis par la personne astreinte ou ceux qui lui sont reprochés; | ||||||
| la réputation de la personne astreinte; | ||||||
| les droits des tiers; | ||||||
| l'acceptabilité d'une affectation de la personne astreinte pour l'établissement d'affectation et les autres personnes astreintes; | ||||||
| les intérêts liés à un bon déroulement de l'exécution du service civil; | ||||||
| l'image du service civil auprès du public. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe 7 ch. II 7 de l'O du 22 nov. 2017 sur les obligations miltaires, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7405). | ||||||
3.2 Bezüglich einer dauernden Arbeitsunfähigkeit bestimmt Art. 18
|
RS 824.01 OSCi Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) Art. 18 [1] Incapacité de travail et atteinte à la santé - (art. 11, al. 3, let. a et b, et 33 LSC) |
||||||
| Le CIVI peut faire examiner la personne astreinte par un médecin-conseil lorsqu'elle a déposé une demande de libération avant terme motivée accompagnée des annexes nécessaires ou sur convocation d'office. | ||||||
| Le médecin-conseil détermine lors de l'examen: | ||||||
| le degré de capacité de travail de la personne astreinte; | ||||||
| le degré de l'atteinte à la santé; | ||||||
| si les possibilités d'affectation proposées par le CIVI sont compatibles avec l'atteinte à la santé invoquée. | ||||||
| Il présente les mesures qu'il estime nécessaires. | ||||||
| Si le médecin-conseil n'est pas en mesure de faire une évaluation définitive sur la base des examens qu'il a menés ou sur la base du dossier, le CIVI demande les examens supplémentaires nécessaires. | ||||||
| Si le médecin-conseil est en mesure de procéder à l'évaluation visée à l'al. 2, let. a, sur la base du dossier, il n'est pas tenu d'examiner personnellement la personne astreinte. | ||||||
| Le médecin-conseil peut être un médecin du service compétent du Service sanitaire de l'armée. | ||||||
| Toute personne astreinte qui a été reconnue invalide à un taux d'invalidité d'au moins 70 % par les autorités compétentes est réputée présenter une incapacité de travail durable. Dans ce cas, le CIVI ne fait pas appel à un médecin-conseil. | ||||||
| Le CIVI peut déclarer qu'une personne astreinte est en incapacité de travail durable lorsqu'elle souffre d'une maladie grave évoluant par poussées ou survenant périodiquement, provoquant du même coup des périodes d'incapacité de travail. Il est tenu à cet effet de faire appel à un médecin-conseil. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897). | ||||||
|
RS 824.01 OSCi Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) Art. 18 [1] Incapacité de travail et atteinte à la santé - (art. 11, al. 3, let. a et b, et 33 LSC) |
||||||
| Le CIVI peut faire examiner la personne astreinte par un médecin-conseil lorsqu'elle a déposé une demande de libération avant terme motivée accompagnée des annexes nécessaires ou sur convocation d'office. | ||||||
| Le médecin-conseil détermine lors de l'examen: | ||||||
| le degré de capacité de travail de la personne astreinte; | ||||||
| le degré de l'atteinte à la santé; | ||||||
| si les possibilités d'affectation proposées par le CIVI sont compatibles avec l'atteinte à la santé invoquée. | ||||||
| Il présente les mesures qu'il estime nécessaires. | ||||||
| Si le médecin-conseil n'est pas en mesure de faire une évaluation définitive sur la base des examens qu'il a menés ou sur la base du dossier, le CIVI demande les examens supplémentaires nécessaires. | ||||||
| Si le médecin-conseil est en mesure de procéder à l'évaluation visée à l'al. 2, let. a, sur la base du dossier, il n'est pas tenu d'examiner personnellement la personne astreinte. | ||||||
| Le médecin-conseil peut être un médecin du service compétent du Service sanitaire de l'armée. | ||||||
| Toute personne astreinte qui a été reconnue invalide à un taux d'invalidité d'au moins 70 % par les autorités compétentes est réputée présenter une incapacité de travail durable. Dans ce cas, le CIVI ne fait pas appel à un médecin-conseil. | ||||||
| Le CIVI peut déclarer qu'une personne astreinte est en incapacité de travail durable lorsqu'elle souffre d'une maladie grave évoluant par poussées ou survenant périodiquement, provoquant du même coup des périodes d'incapacité de travail. Il est tenu à cet effet de faire appel à un médecin-conseil. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897). | ||||||
3.3 Aus den Akten geht nicht hervor, dass der Beschwerdeführer ein Gesuch um Zulassung zum Militärdienst gestellt hat und aufgrund der Beschwerdeschrift kann davon ausgegangen werden, dass dies nicht der Fall ist.
4.
Zusammengefasst ergibt sich, dass die Vorinstanz das Gesuch des Beschwerdeführers um Dienstbefreiung zu Recht abgewiesen hat. Selbst wenn das Gesuch sinngemäss als Gesuch um vorzeitige Entlassung aus dem Zivildienst aufgefasst würde, müsste dieses abgelehnt werden, da die Voraussetzungen für eine vorzeitige Entlassung aus dem Zivildienst vorliegend, soweit ersichtlich, nicht erfüllt sind (vgl. E. 3).
5.
Gemäss Art. 65 Abs. 1
|
RS 824.0 LSC Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) Art. 65 [1] Procédure devant le Tribunal administratif fédéral |
||||||
| La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est gratuite, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un recours téméraire. Les parties ne reçoivent pas de dépens. | ||||||
| N'ont pas d'effet suspensif les recours contre les convocations portant sur des affectations à l'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence ou contre les décisions de transfert de la personne astreinte à l'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence (art. 7a et 23). | ||||||
| L'organe d'exécution peut lever l'effet suspensif des recours contre les convocations portant sur des affectations dans le cadre de programmes prioritaires. | ||||||
| Au surplus, les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 13 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la L sur le TF et sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 5599; FF 2006 7351). | ||||||
Seite 7
B-1832/2009
6.
Dieser Entscheid ist endgültig (Art. 83 Bst. i
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 83 Exceptions |
||||||
| Le recours est irrecevable contre: | ||||||
| les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit [1] jugée par un tribunal; | ||||||
| les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; | ||||||
| les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:l'entrée en Suisse,une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,l'admission provisoire,l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,les dérogations aux conditions d'admission,la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; | ||||||
| l'entrée en Suisse, | ||||||
| une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, | ||||||
| l'admission provisoire, | ||||||
| l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, | ||||||
| les dérogations aux conditions d'admission, | ||||||
| la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; | ||||||
| les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; | ||||||
| par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, | ||||||
| par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; | ||||||
| les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; | ||||||
| les décisions en matière de marchés publics:si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ousi la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6]; | ||||||
| si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou | ||||||
| si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6]; | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs [8]; | ||||||
| les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; | ||||||
| les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; | ||||||
| les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; | ||||||
| les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; | ||||||
| les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; | ||||||
| les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; | ||||||
| les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; | ||||||
| les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,les permis d'exécution; | ||||||
| l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, | ||||||
| l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, | ||||||
| les permis d'exécution; | ||||||
| les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent: [13]une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14];un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16]; | ||||||
| une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, | ||||||
| un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14]; | ||||||
| un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16]; | ||||||
| les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:l'inscription sur la liste d'attente,l'attribution d'organes; | ||||||
| l'inscription sur la liste d'attente, | ||||||
| l'attribution d'organes; | ||||||
| les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 34 [17] de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) [18]; | ||||||
| les décisions en matière d'agriculture qui concernent:...la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; | ||||||
| ... | ||||||
| la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; | ||||||
| les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; | ||||||
| les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers [22]); | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; | ||||||
| les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. | ||||||
| les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 [26], sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; | ||||||
| les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; | ||||||
| les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie [29] concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. | ||||||
| [1] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351). [3] Introduite par le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 1er oct. 2010 sur la coordination entre la procédure d'asile et la procédure d'extradition, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 925; FF 2010 1333). [5] Nouvelle teneur selon l'annexe 7 ch. II 2 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés publics, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695). [6] RS 172.056.1 [7] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [8] RS 745.1 [9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [10] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 1 de la L du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement du pays, en vigueur depuis le 1er juin 2017 (RO 2017 3097; FF 2014 6859). [11] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [12] Nouvelle teneur selon l'art. 106 ch. 3 de la LF du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 737; FF 2003 1425). [13] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649). [14] RS 784.10 [15] Introduit par l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649). [16] RS 783.0 [17] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). [18] RS 173.32. Cet article est abrogé. Voir actuellement l'art. 33 let. i LTAF, en relation avec l'art. 53 al. 1 de la LF du 18 mars 1994 sur l'assurance maladie (RS 832.10). [19] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 22 mars 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 2012 1857). [20] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017, ne concerne que le textes allemand et italien (RO 2016 689; FF 2013 3265). [21] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (RO 2008 5207; FF 2006 2741). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235). [22] RS 958.1 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [24] Introduite par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept, 2016 sur l'énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771). [25] Introduite par l'art. 21 al. 2 de la LF du 30 sept. 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 753; FF 2016 87). [26] RS 211.223.13 [27] Introduit par l'art. 36, al. 2 de la LF du 18 juin 2021 relative à l'exécution des conventions internationales dans le domaine fiscal, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 703; FF 2020 8913). [28] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 juin 2023 sur l'accélération des procédures d'autorisation pour les installations éoliennes, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 804; FF 2023 344, 588). [29] RS 730.0 | ||||||
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.
2.
Es werden keine Verfahrenskosten erhoben.
3.
Dieses Urteil geht an:
- den Beschwerdeführer (Einschreiben; Beschwerdebeilagen zurück) - die Vorinstanz (Ref-Nr. Code: [...]; Einschreiben; Vorakten zurück) - die Vollzugsstelle für den Zivildienst, Thun
Der vorsitzende Richter:
Die Gerichtsschreiberin:
Ronald Flury
Astrid Hirzel
Versand: 28. Mai 2009
Seite 8
Répertoire des lois
LAAM 17
LAAM 18
LSC 11
LSC 13
LSC 63
LSC 65
LTAF 31
LTAF 33
LTF 83
OOMi 73
OOMi 74
OOMi 75
OOMi 79
OSCi 16
OSCi 18
OSCi 20
PA 44
PA 48
PA 50
PA 52
|
RS 510.10 LAAM Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée Art. 17 Exemption des parlementaires |
||||||
| Les membres de l'Assemblée fédérale sont exemptés du service d'instruction et du service d'appui pendant la durée des sessions, des séances des commissions et des séances des groupes des deux conseils. [1] | ||||||
| Ils doivent rattraper uniquement les services d'instruction leur permettant de revêtir un grade supérieur ou une nouvelle fonction. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331). | ||||||
|
RS 510.10 LAAM Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée Art. 18 Personnes exerçant des activités indispensables; exemption du service |
||||||
| Sont exemptés du service militaire tant qu'ils exercent leur fonction ou leur activité: | ||||||
| les personnes qui exercent la charge de conseiller fédéral, de chancelier ou de vice-chancelier de la Confédération; | ||||||
| les ecclésiastiques non incorporés comme aumôniers; | ||||||
| les professionnels occupés à titre principal suivants:les membres du personnel médical nécessaires pour assurer le fonctionnement des établissements médicaux civils et qui ne sont pas indispensables à l'armée pour accomplir des tâches médicales,les membres des services de sauvetage qui ne sont pas indispensables à l'armée pour ses propres services de sauvetage,les directeurs et les membres du personnel de surveillance d'établissements, de prisons ou de foyers dans lesquels sont exécutées des détentions préventives, des peines ou des mesures,les membres des services de police qui ne sont pas indispensables à l'armée pour l'accomplissement de ses tâches de police,les membres du Corps des gardes-frontière,les employés des services postaux, des entreprises de transport titulaires d'une concession fédérale ou de l'administration qui, en situation extraordinaire, sont indispensables au Réseau national de sécurité,les membres des sapeurs-pompiers et des services de défense reconnus par l'État,le personnel indispensable pour assurer le service civil de la navigation aérienne qui n'est pas absolument nécessaire au service militaire de la navigation aérienne. | ||||||
| les membres du personnel médical nécessaires pour assurer le fonctionnement des établissements médicaux civils et qui ne sont pas indispensables à l'armée pour accomplir des tâches médicales, | ||||||
| les membres des services de sauvetage qui ne sont pas indispensables à l'armée pour ses propres services de sauvetage, | ||||||
| les directeurs et les membres du personnel de surveillance d'établissements, de prisons ou de foyers dans lesquels sont exécutées des détentions préventives, des peines ou des mesures, | ||||||
| les membres des services de police qui ne sont pas indispensables à l'armée pour l'accomplissement de ses tâches de police, | ||||||
| les membres du Corps des gardes-frontière, | ||||||
| les employés des services postaux, des entreprises de transport titulaires d'une concession fédérale ou de l'administration qui, en situation extraordinaire, sont indispensables au Réseau national de sécurité, | ||||||
| les membres des sapeurs-pompiers et des services de défense reconnus par l'État, | ||||||
| le personnel indispensable pour assurer le service civil de la navigation aérienne qui n'est pas absolument nécessaire au service militaire de la navigation aérienne. | ||||||
| ... | ||||||
| ... | ||||||
| Exceptionnellement et si les circonstances le justifient, le DDPS peut exempter d'autres professionnels occupés à titre principal auprès d'institutions ou de services publics ou privés qui exercent des activités vitales ou indispensables pour l'aide d'urgence ou en cas de catastrophe, dans la mesure où ils ne sont pas absolument nécessaires à l'armée pour des tâches analogues. [4] | ||||||
| Les personnes qui exercent la charge de conseiller fédéral, de chancelier ou de vice-chancelier de la Confédération sont exemptées d'office; les autres personnes le sont sur demande. La demande est déposée en commun par la personne astreinte et son employeur ou le service auquel elle est subordonnée. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle les détails, notamment en ce qui concerne les institutions, les personnes et les activités, ainsi que la compétence de décider en la matière. | ||||||
| Les personnes astreintes au service militaire conformément à l'al. 1, let. c, ne sont exemptées qu'après avoir accompli l'école de recrues. [5] | ||||||
| Ne sont pas exemptés du service les militaires qui sont incorporés en qualité de cyberspécialistes et qui sont indispensables à l'armée. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [2] Abrogées par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [3] Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2016 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693). Abrogée par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). [6] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 725; FF 2021 2198). | ||||||
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RS 824.0 LSC Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) Art. 11 Fin de l'astreinte au service civil |
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| L'astreinte au service civil prend fin dès l'instant où la personne astreinte est libérée ou exclue du service civil. | ||||||
| La libération du service civil a lieu: | ||||||
| pour les personnes qui n'étaient pas incorporées dans l'armée, douze ans après le début de l'année suivant l'entrée en force de la décision d'admission; | ||||||
| pour les personnes qui étaient incorporées dans l'armée, durant l'année au cours de laquelle elles auraient été libérées du service militaire selon la législation militaire. [1] | ||||||
| La libération des personnes astreintes peut être reportée de douze ans au plus, avec leur consentement, pour une affectation à l'étranger ou dans les cas de rigueur. [2] | ||||||
| L'organe d'exécution prononce la libération avant terme du service civil dans les cas suivants: | ||||||
| la personne astreinte est atteinte d'une incapacité de travail vraisemblablement durable; | ||||||
| la personne astreinte est atteinte dans sa santé et aucune possibilité d'affectation n'est compatible avec son état de santé; | ||||||
| la personne astreinte a commis ou a menacé de commettre, en lien avec son astreinte au service civil, de tels actes de violence contre une personne que sa présence est incompatible avec les impératifs du service civil; | ||||||
| la personne astreinte a été admise à sa demande au service militaire; seules les personnes ayant terminé régulièrement leur première période d'affectation peuvent faire une demande d'admission au service militaire. [3] | ||||||
| ... [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 8 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (RO 2003 4843; FF 2001 5819). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493). [4] Abrogé par le ch. I de la LF du 21 mars 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 4843; FF 2001 5819). | ||||||
|
RS 824.0 LSC Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) Art. 13 Exemption du service pour les personnes exerçant des activités indispensables |
||||||
| Les art. 17 et 18 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire [1] s'appliquent par analogie au service civil. | ||||||
| L'organe d'exécution statue sur les exemptions. | ||||||
| [1] RS 510.10 | ||||||
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RS 824.0 LSC Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) Art. 63 [1] Recours au Tribunal administratif fédéral |
||||||
| L'autorité de recours contre les décisions de première instance est le Tribunal administratif fédéral. | ||||||
| Les autorités cantonales dont relève le marché du travail et qui sont compétentes à raison du lieu peuvent faire recours contre les décisions de reconnaissance prises en vertu de l'art. 42, dans la mesure où elles invoquent une violation de l'art. 6. | ||||||
| L'organe d'exécution peut faire recours contre les décisions rendues par des tiers mandatés en vertu de l'art. 79, al. 2. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er avr. 2009 (RO 2009 1093; FF 2008 2379). | ||||||
|
RS 824.0 LSC Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) Art. 65 [1] Procédure devant le Tribunal administratif fédéral |
||||||
| La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est gratuite, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un recours téméraire. Les parties ne reçoivent pas de dépens. | ||||||
| N'ont pas d'effet suspensif les recours contre les convocations portant sur des affectations à l'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence ou contre les décisions de transfert de la personne astreinte à l'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence (art. 7a et 23). | ||||||
| L'organe d'exécution peut lever l'effet suspensif des recours contre les convocations portant sur des affectations dans le cadre de programmes prioritaires. | ||||||
| Au surplus, les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 13 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la L sur le TF et sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 5599; FF 2006 7351). | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 31 Principe |
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| Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [1]. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 33 Autorités précédentes |
||||||
| Le recours est recevable contre les décisions: | ||||||
| du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; | ||||||
| du Conseil fédéral concernant:la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3], | ||||||
| le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5], | ||||||
| l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7], | ||||||
| l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, | ||||||
| l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10], | ||||||
| la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; | ||||||
| du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); | ||||||
| de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; | ||||||
| des établissements et des entreprises de la Confédération; | ||||||
| des commissions fédérales; | ||||||
| des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; | ||||||
| des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; | ||||||
| d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er fév. 2008 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [2] RS 951.11 [3] RS 956.1 [4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2010 sur la restitution des avoirs illicites (RO 2011 275; FF 2010 2995). Nouvelle teneur selon l'art. 31 al. 2 ch. 1 de la L du 18 déc. 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1803; FF 2014 5121). [5] RS 196.1 [6] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4473, 2010 7147). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [7] RS 121 [8] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [9] Introduit par l'art. 3 de la LF du 20 déc. 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 269; FF 2024 2250). [10] RS 122.1 [11] Introduit par l'art. 26 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 6515; FF 2010 7305). [12] RS 941.27 [13] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147). [14] RS 221.302 [15] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3755; FF 2013 1). [16] RS 812.21 [17] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271). [18] RS 830.2 [19] Introduit par l'art. 23 al. 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3199; FF 2018 899). [20] RS 425.1 [21] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399). [22] RS 742.101 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2009 sur TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). [24] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales (RO 2010 3267; FF 2008 7371). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 3847; FF 2015 20472069). [25] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). [26] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 83 Exceptions |
||||||
| Le recours est irrecevable contre: | ||||||
| les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit [1] jugée par un tribunal; | ||||||
| les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; | ||||||
| les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:l'entrée en Suisse,une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,l'admission provisoire,l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,les dérogations aux conditions d'admission,la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; | ||||||
| l'entrée en Suisse, | ||||||
| une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, | ||||||
| l'admission provisoire, | ||||||
| l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, | ||||||
| les dérogations aux conditions d'admission, | ||||||
| la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; | ||||||
| les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; | ||||||
| par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, | ||||||
| par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; | ||||||
| les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; | ||||||
| les décisions en matière de marchés publics:si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ousi la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6]; | ||||||
| si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou | ||||||
| si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6]; | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs [8]; | ||||||
| les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; | ||||||
| les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; | ||||||
| les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; | ||||||
| les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; | ||||||
| les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; | ||||||
| les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; | ||||||
| les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; | ||||||
| les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,les permis d'exécution; | ||||||
| l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, | ||||||
| l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, | ||||||
| les permis d'exécution; | ||||||
| les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent: [13]une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14];un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16]; | ||||||
| une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, | ||||||
| un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14]; | ||||||
| un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16]; | ||||||
| les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:l'inscription sur la liste d'attente,l'attribution d'organes; | ||||||
| l'inscription sur la liste d'attente, | ||||||
| l'attribution d'organes; | ||||||
| les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 34 [17] de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) [18]; | ||||||
| les décisions en matière d'agriculture qui concernent:...la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; | ||||||
| ... | ||||||
| la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; | ||||||
| les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; | ||||||
| les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers [22]); | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; | ||||||
| les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. | ||||||
| les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 [26], sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; | ||||||
| les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; | ||||||
| les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie [29] concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. | ||||||
| [1] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351). [3] Introduite par le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 1er oct. 2010 sur la coordination entre la procédure d'asile et la procédure d'extradition, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 925; FF 2010 1333). [5] Nouvelle teneur selon l'annexe 7 ch. II 2 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés publics, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695). [6] RS 172.056.1 [7] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [8] RS 745.1 [9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [10] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 1 de la L du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement du pays, en vigueur depuis le 1er juin 2017 (RO 2017 3097; FF 2014 6859). [11] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [12] Nouvelle teneur selon l'art. 106 ch. 3 de la LF du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 737; FF 2003 1425). [13] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649). [14] RS 784.10 [15] Introduit par l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649). [16] RS 783.0 [17] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). [18] RS 173.32. Cet article est abrogé. Voir actuellement l'art. 33 let. i LTAF, en relation avec l'art. 53 al. 1 de la LF du 18 mars 1994 sur l'assurance maladie (RS 832.10). [19] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 22 mars 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 2012 1857). [20] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017, ne concerne que le textes allemand et italien (RO 2016 689; FF 2013 3265). [21] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (RO 2008 5207; FF 2006 2741). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235). [22] RS 958.1 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [24] Introduite par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept, 2016 sur l'énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771). [25] Introduite par l'art. 21 al. 2 de la LF du 30 sept. 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 753; FF 2016 87). [26] RS 211.223.13 [27] Introduit par l'art. 36, al. 2 de la LF du 18 juin 2021 relative à l'exécution des conventions internationales dans le domaine fiscal, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 703; FF 2020 8913). [28] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 juin 2023 sur l'accélération des procédures d'autorisation pour les installations éoliennes, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 804; FF 2023 344, 588). [29] RS 730.0 | ||||||
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RS 512.21 OMi Ordonnance du 22 novembre 2017 sur les obligations militaires (OMi) - Ordonnance sur les services d'instruction Art. 73 Qualification - (art. 15 et 103, al. 1, LAAM) |
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| La qualification permet d'évaluer les compétences individuelles, sociales, techniques et d'action des militaires au regard de la fonction exercée et éventuellement le potentiel à assumer une autre fonction ou à revêtir un grade supérieur. | ||||||
| Reçoivent une qualification: [1] | ||||||
| les participants aux services d'instruction de base et des cadres; | ||||||
| les cadres dans les services d'instruction des formations; | ||||||
| les militaires qui suivent une instruction pour revêtir un grade supérieur ou exercer une nouvelle fonction; | ||||||
| les militaires dont les prestations ne semblent pas suffisantes. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 820). | ||||||
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RS 512.21 OMi Ordonnance du 22 novembre 2017 sur les obligations militaires (OMi) - Ordonnance sur les services d'instruction Art. 74 Proposition - (art. 15 et 103, al. 1, LAAM) |
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| Une proposition peut être délivrée et approuvée uniquement lorsque: | ||||||
| le besoin de l'armée est prouvé; | ||||||
| une qualification comportant une recommandation pour assumer une fonction, suivre un perfectionnement ou recevoir une promotion a été approuvée; | ||||||
| l'aptitude à assumer une fonction, à suivre un perfectionnement ou à recevoir une promotion a été évaluée positivement; | ||||||
| les autres conditions pour assumer une fonction, suivre un perfectionnement ou recevoir une promotion sont remplies. | ||||||
| L'approbation d'une proposition ne donne aucun droit à assumer une fonction, à suivre un perfectionnement ou à recevoir une promotion. | ||||||
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RS 512.21 OMi Ordonnance du 22 novembre 2017 sur les obligations militaires (OMi) - Ordonnance sur les services d'instruction Art. 75 Remise d'un grade à titre temporaire - (art. 103, al. 1, LAAM) |
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| Le Conseil fédéral peut, au besoin, octroyer à des officiers un grade d'officier général à titre temporaire lorsqu'ils exercent, pour une durée déterminée, une fonction dans l'armée en Suisse ou à l'étranger ou qu'ils effectuent temporairement une tâche particulière sur mandat de la Confédération. | ||||||
| Le Groupement Défense octroie, pour la durée de l'engagement, le grade militaire nécessaire jusqu'au grade de colonel à la personne qui, à l'étranger et sur mandat de la Confédération: | ||||||
| exerce une fonction en rapport avec les affaires militaires de la Confédération; | ||||||
| suit une instruction militaire particulière; | ||||||
| est engagée dans le cadre d'une opération de promotion de la paix ou d'un service d'appui. | ||||||
| Une fois la fonction quittée ou l'engagement terminé, la personne revêt à nouveau son ancien grade. | ||||||
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RS 512.21 OMi Ordonnance du 22 novembre 2017 sur les obligations militaires (OMi) - Ordonnance sur les services d'instruction Art. 79 Promotion en cas de situation personnelle particulière - (art. 103, al. 1, LAAM) |
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| Les militaires pour lesquels une situation personnelle particulière a été constatée au sens de l'art. 33, al. 2, peuvent seulement être promus lorsque le cdmt Instr accorde l'autorisation d'accomplir du service militaire. | ||||||
| Ils peuvent être promus rétroactivement à la date prévue initialement: | ||||||
| lorsque la procédure pénale en cours concernant un crime ou un délit est classée ou qu'une décision d'acquittement est devenue exécutoire; | ||||||
| lorsque qu'il n'existe plus aucune saisie en cours ou aucun acte de défaut de biens; | ||||||
| lorsque la faillite est révoquée; | ||||||
| lorsque les signes ou indices sérieux concernant un potentiel de dangerosité ou d'abus en lien avec la remise d'une arme personnelle conformément à l'art. 113 LAAM, l'annonce de danger ou l'opposition d'une autorité pour motifs de sécurité se révèlent a posteriori erronés ou infondés. | ||||||
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RS 824.01 OSCi Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) Art. 16 [1] Libération et exclusion - (art. 11 et 12 LSC) |
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| Le CIVI décide de la libération du service civil des personnes astreintes, de leur exclusion du service civil et de l'interdiction d'accomplir des périodes de service. | ||||||
| La libération et l'exclusion du service civil sont définitives. | ||||||
| Les personnes astreintes qui avaient été incorporées comme militaires en service long à l'armée sont libérées du service civil à la fin de l'année où elles auraient été libérées conformément à la législation militaire si elles n'avaient pas accompli leur service militaire en tant que militaires en service long. [2] | ||||||
| Pour décider de l'exclusion du service civil ou de l'interdiction d'accomplir des périodes de service, le CIVI prend en compte notamment: | ||||||
| les actes commis par la personne astreinte ou ceux qui lui sont reprochés; | ||||||
| la réputation de la personne astreinte; | ||||||
| les droits des tiers; | ||||||
| l'acceptabilité d'une affectation de la personne astreinte pour l'établissement d'affectation et les autres personnes astreintes; | ||||||
| les intérêts liés à un bon déroulement de l'exécution du service civil; | ||||||
| l'image du service civil auprès du public. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe 7 ch. II 7 de l'O du 22 nov. 2017 sur les obligations miltaires, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7405). | ||||||
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RS 824.01 OSCi Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) Art. 18 [1] Incapacité de travail et atteinte à la santé - (art. 11, al. 3, let. a et b, et 33 LSC) |
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| Le CIVI peut faire examiner la personne astreinte par un médecin-conseil lorsqu'elle a déposé une demande de libération avant terme motivée accompagnée des annexes nécessaires ou sur convocation d'office. | ||||||
| Le médecin-conseil détermine lors de l'examen: | ||||||
| le degré de capacité de travail de la personne astreinte; | ||||||
| le degré de l'atteinte à la santé; | ||||||
| si les possibilités d'affectation proposées par le CIVI sont compatibles avec l'atteinte à la santé invoquée. | ||||||
| Il présente les mesures qu'il estime nécessaires. | ||||||
| Si le médecin-conseil n'est pas en mesure de faire une évaluation définitive sur la base des examens qu'il a menés ou sur la base du dossier, le CIVI demande les examens supplémentaires nécessaires. | ||||||
| Si le médecin-conseil est en mesure de procéder à l'évaluation visée à l'al. 2, let. a, sur la base du dossier, il n'est pas tenu d'examiner personnellement la personne astreinte. | ||||||
| Le médecin-conseil peut être un médecin du service compétent du Service sanitaire de l'armée. | ||||||
| Toute personne astreinte qui a été reconnue invalide à un taux d'invalidité d'au moins 70 % par les autorités compétentes est réputée présenter une incapacité de travail durable. Dans ce cas, le CIVI ne fait pas appel à un médecin-conseil. | ||||||
| Le CIVI peut déclarer qu'une personne astreinte est en incapacité de travail durable lorsqu'elle souffre d'une maladie grave évoluant par poussées ou survenant périodiquement, provoquant du même coup des périodes d'incapacité de travail. Il est tenu à cet effet de faire appel à un médecin-conseil. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1897). | ||||||
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RS 824.01 OSCi Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) Art. 20 [1] Droit applicable - (art. 13 LSC) |
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| Le CIVI applique les art. 25 à 31 de l'ordonnance du 22 novembre 2017 sur les obligations militaires (OMi) [2], sous réserve des exceptions suivantes: | ||||||
| les compétences du cdmt Instr prévues à l'art. 26 OMi sont assumées par le CIVI en ce qui concerne l'exemption du service civil; | ||||||
| dans les cas prévus par l'art. 27, let. d, ch. 1, OMi, le CIVI tient compte du nombre de personnes déjà exemptées du service militaire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 7 ch. II 7 de l'O du 22 nov. 2017 sur les obligations miltaires, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7405). [2] RS 512.21 | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 44 |
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| La décision est sujette à recours. | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 48 [1] |
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| A qualité pour recourir quiconque: | ||||||
| a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; | ||||||
| est spécialement atteint par la décision attaquée, et | ||||||
| a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. | ||||||
| A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 50 [1] |
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| Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. | ||||||
| Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 52 |
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| Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. | ||||||
| Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. | ||||||
| Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. | ||||||
BVGer