SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 18 Personnes exerçant des activités indispensables; exemption du service - 1 Sont exemptés du service militaire tant qu'ils exercent leur fonction ou leur activité: |
|
1 | Sont exemptés du service militaire tant qu'ils exercent leur fonction ou leur activité: |
a | les personnes qui exercent la charge de conseiller fédéral, de chancelier ou de vice-chancelier de la Confédération; |
b | les ecclésiastiques non incorporés comme aumôniers; |
c | les professionnels occupés à titre principal suivants: |
c1 | les membres du personnel médical nécessaires pour assurer le fonctionnement des établissements médicaux civils et qui ne sont pas indispensables à l'armée pour accomplir des tâches médicales, |
c2 | les membres des services de sauvetage qui ne sont pas indispensables à l'armée pour ses propres services de sauvetage, |
c3 | les directeurs et les membres du personnel de surveillance d'établissements, de prisons ou de foyers dans lesquels sont exécutées des détentions préventives, des peines ou des mesures, |
c4 | les membres des services de police qui ne sont pas indispensables à l'armée pour l'accomplissement de ses tâches de police, |
c5 | les membres du Corps des gardes-frontière, |
c6 | les employés des services postaux, des entreprises de transport titulaires d'une concession fédérale ou de l'administration qui, en situation extraordinaire, sont indispensables au Réseau national de sécurité, |
c7 | les membres des sapeurs-pompiers et des services de défense reconnus par l'État, |
c8 | le personnel indispensable pour assurer le service civil de la navigation aérienne qui n'est pas absolument nécessaire au service militaire de la navigation aérienne. |
dài | ... |
j | ... |
2 | Exceptionnellement et si les circonstances le justifient, le DDPS peut exempter d'autres professionnels occupés à titre principal auprès d'institutions ou de services publics ou privés qui exercent des activités vitales ou indispensables pour l'aide d'urgence ou en cas de catastrophe, dans la mesure où ils ne sont pas absolument nécessaires à l'armée pour des tâches analogues.43 |
3 | Les personnes qui exercent la charge de conseiller fédéral, de chancelier ou de vice-chancelier de la Confédération sont exemptées d'office; les autres personnes le sont sur demande. La demande est déposée en commun par la personne astreinte et son employeur ou le service auquel elle est subordonnée. |
4 | Le Conseil fédéral règle les détails, notamment en ce qui concerne les institutions, les personnes et les activités, ainsi que la compétence de décider en la matière. |
5 | Les personnes astreintes au service militaire conformément à l'al. 1, let. c, ne sont exemptées qu'après avoir accompli l'école de recrues.44 |
6 | Ne sont pas exemptés du service les militaires qui sont incorporés en qualité de cyberspécialistes et qui sont indispensables à l'armée.45 |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 13 Exemption du service pour les personnes exerçant des activités indispensables - 1 Les art. 17 et 18 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire43 s'appliquent par analogie au service civil. |
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1 | Les art. 17 et 18 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire43 s'appliquent par analogie au service civil. |
2 | L'organe d'exécution statue sur les exemptions. |
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 18 Personnes exerçant des activités indispensables; exemption du service - 1 Sont exemptés du service militaire tant qu'ils exercent leur fonction ou leur activité: |
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1 | Sont exemptés du service militaire tant qu'ils exercent leur fonction ou leur activité: |
a | les personnes qui exercent la charge de conseiller fédéral, de chancelier ou de vice-chancelier de la Confédération; |
b | les ecclésiastiques non incorporés comme aumôniers; |
c | les professionnels occupés à titre principal suivants: |
c1 | les membres du personnel médical nécessaires pour assurer le fonctionnement des établissements médicaux civils et qui ne sont pas indispensables à l'armée pour accomplir des tâches médicales, |
c2 | les membres des services de sauvetage qui ne sont pas indispensables à l'armée pour ses propres services de sauvetage, |
c3 | les directeurs et les membres du personnel de surveillance d'établissements, de prisons ou de foyers dans lesquels sont exécutées des détentions préventives, des peines ou des mesures, |
c4 | les membres des services de police qui ne sont pas indispensables à l'armée pour l'accomplissement de ses tâches de police, |
c5 | les membres du Corps des gardes-frontière, |
c6 | les employés des services postaux, des entreprises de transport titulaires d'une concession fédérale ou de l'administration qui, en situation extraordinaire, sont indispensables au Réseau national de sécurité, |
c7 | les membres des sapeurs-pompiers et des services de défense reconnus par l'État, |
c8 | le personnel indispensable pour assurer le service civil de la navigation aérienne qui n'est pas absolument nécessaire au service militaire de la navigation aérienne. |
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2 | Exceptionnellement et si les circonstances le justifient, le DDPS peut exempter d'autres professionnels occupés à titre principal auprès d'institutions ou de services publics ou privés qui exercent des activités vitales ou indispensables pour l'aide d'urgence ou en cas de catastrophe, dans la mesure où ils ne sont pas absolument nécessaires à l'armée pour des tâches analogues.43 |
3 | Les personnes qui exercent la charge de conseiller fédéral, de chancelier ou de vice-chancelier de la Confédération sont exemptées d'office; les autres personnes le sont sur demande. La demande est déposée en commun par la personne astreinte et son employeur ou le service auquel elle est subordonnée. |
4 | Le Conseil fédéral règle les détails, notamment en ce qui concerne les institutions, les personnes et les activités, ainsi que la compétence de décider en la matière. |
5 | Les personnes astreintes au service militaire conformément à l'al. 1, let. c, ne sont exemptées qu'après avoir accompli l'école de recrues.44 |
6 | Ne sont pas exemptés du service les militaires qui sont incorporés en qualité de cyberspécialistes et qui sont indispensables à l'armée.45 |
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 18 Personnes exerçant des activités indispensables; exemption du service - 1 Sont exemptés du service militaire tant qu'ils exercent leur fonction ou leur activité: |
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1 | Sont exemptés du service militaire tant qu'ils exercent leur fonction ou leur activité: |
a | les personnes qui exercent la charge de conseiller fédéral, de chancelier ou de vice-chancelier de la Confédération; |
b | les ecclésiastiques non incorporés comme aumôniers; |
c | les professionnels occupés à titre principal suivants: |
c1 | les membres du personnel médical nécessaires pour assurer le fonctionnement des établissements médicaux civils et qui ne sont pas indispensables à l'armée pour accomplir des tâches médicales, |
c2 | les membres des services de sauvetage qui ne sont pas indispensables à l'armée pour ses propres services de sauvetage, |
c3 | les directeurs et les membres du personnel de surveillance d'établissements, de prisons ou de foyers dans lesquels sont exécutées des détentions préventives, des peines ou des mesures, |
c4 | les membres des services de police qui ne sont pas indispensables à l'armée pour l'accomplissement de ses tâches de police, |
c5 | les membres du Corps des gardes-frontière, |
c6 | les employés des services postaux, des entreprises de transport titulaires d'une concession fédérale ou de l'administration qui, en situation extraordinaire, sont indispensables au Réseau national de sécurité, |
c7 | les membres des sapeurs-pompiers et des services de défense reconnus par l'État, |
c8 | le personnel indispensable pour assurer le service civil de la navigation aérienne qui n'est pas absolument nécessaire au service militaire de la navigation aérienne. |
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2 | Exceptionnellement et si les circonstances le justifient, le DDPS peut exempter d'autres professionnels occupés à titre principal auprès d'institutions ou de services publics ou privés qui exercent des activités vitales ou indispensables pour l'aide d'urgence ou en cas de catastrophe, dans la mesure où ils ne sont pas absolument nécessaires à l'armée pour des tâches analogues.43 |
3 | Les personnes qui exercent la charge de conseiller fédéral, de chancelier ou de vice-chancelier de la Confédération sont exemptées d'office; les autres personnes le sont sur demande. La demande est déposée en commun par la personne astreinte et son employeur ou le service auquel elle est subordonnée. |
4 | Le Conseil fédéral règle les détails, notamment en ce qui concerne les institutions, les personnes et les activités, ainsi que la compétence de décider en la matière. |
5 | Les personnes astreintes au service militaire conformément à l'al. 1, let. c, ne sont exemptées qu'après avoir accompli l'école de recrues.44 |
6 | Ne sont pas exemptés du service les militaires qui sont incorporés en qualité de cyberspécialistes et qui sont indispensables à l'armée.45 |
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 18 Personnes exerçant des activités indispensables; exemption du service - 1 Sont exemptés du service militaire tant qu'ils exercent leur fonction ou leur activité: |
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1 | Sont exemptés du service militaire tant qu'ils exercent leur fonction ou leur activité: |
a | les personnes qui exercent la charge de conseiller fédéral, de chancelier ou de vice-chancelier de la Confédération; |
b | les ecclésiastiques non incorporés comme aumôniers; |
c | les professionnels occupés à titre principal suivants: |
c1 | les membres du personnel médical nécessaires pour assurer le fonctionnement des établissements médicaux civils et qui ne sont pas indispensables à l'armée pour accomplir des tâches médicales, |
c2 | les membres des services de sauvetage qui ne sont pas indispensables à l'armée pour ses propres services de sauvetage, |
c3 | les directeurs et les membres du personnel de surveillance d'établissements, de prisons ou de foyers dans lesquels sont exécutées des détentions préventives, des peines ou des mesures, |
c4 | les membres des services de police qui ne sont pas indispensables à l'armée pour l'accomplissement de ses tâches de police, |
c5 | les membres du Corps des gardes-frontière, |
c6 | les employés des services postaux, des entreprises de transport titulaires d'une concession fédérale ou de l'administration qui, en situation extraordinaire, sont indispensables au Réseau national de sécurité, |
c7 | les membres des sapeurs-pompiers et des services de défense reconnus par l'État, |
c8 | le personnel indispensable pour assurer le service civil de la navigation aérienne qui n'est pas absolument nécessaire au service militaire de la navigation aérienne. |
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2 | Exceptionnellement et si les circonstances le justifient, le DDPS peut exempter d'autres professionnels occupés à titre principal auprès d'institutions ou de services publics ou privés qui exercent des activités vitales ou indispensables pour l'aide d'urgence ou en cas de catastrophe, dans la mesure où ils ne sont pas absolument nécessaires à l'armée pour des tâches analogues.43 |
3 | Les personnes qui exercent la charge de conseiller fédéral, de chancelier ou de vice-chancelier de la Confédération sont exemptées d'office; les autres personnes le sont sur demande. La demande est déposée en commun par la personne astreinte et son employeur ou le service auquel elle est subordonnée. |
4 | Le Conseil fédéral règle les détails, notamment en ce qui concerne les institutions, les personnes et les activités, ainsi que la compétence de décider en la matière. |
5 | Les personnes astreintes au service militaire conformément à l'al. 1, let. c, ne sont exemptées qu'après avoir accompli l'école de recrues.44 |
6 | Ne sont pas exemptés du service les militaires qui sont incorporés en qualité de cyberspécialistes et qui sont indispensables à l'armée.45 |
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 17 Exemption des parlementaires - 1 Les membres de l'Assemblée fédérale sont exemptés du service d'instruction et du service d'appui pendant la durée des sessions, des séances des commissions et des séances des groupes des deux conseils.39 |
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1 | Les membres de l'Assemblée fédérale sont exemptés du service d'instruction et du service d'appui pendant la durée des sessions, des séances des commissions et des séances des groupes des deux conseils.39 |
2 | Ils doivent rattraper uniquement les services d'instruction leur permettant de revêtir un grade supérieur ou une nouvelle fonction. |
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 18 Personnes exerçant des activités indispensables; exemption du service - 1 Sont exemptés du service militaire tant qu'ils exercent leur fonction ou leur activité: |
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1 | Sont exemptés du service militaire tant qu'ils exercent leur fonction ou leur activité: |
a | les personnes qui exercent la charge de conseiller fédéral, de chancelier ou de vice-chancelier de la Confédération; |
b | les ecclésiastiques non incorporés comme aumôniers; |
c | les professionnels occupés à titre principal suivants: |
c1 | les membres du personnel médical nécessaires pour assurer le fonctionnement des établissements médicaux civils et qui ne sont pas indispensables à l'armée pour accomplir des tâches médicales, |
c2 | les membres des services de sauvetage qui ne sont pas indispensables à l'armée pour ses propres services de sauvetage, |
c3 | les directeurs et les membres du personnel de surveillance d'établissements, de prisons ou de foyers dans lesquels sont exécutées des détentions préventives, des peines ou des mesures, |
c4 | les membres des services de police qui ne sont pas indispensables à l'armée pour l'accomplissement de ses tâches de police, |
c5 | les membres du Corps des gardes-frontière, |
c6 | les employés des services postaux, des entreprises de transport titulaires d'une concession fédérale ou de l'administration qui, en situation extraordinaire, sont indispensables au Réseau national de sécurité, |
c7 | les membres des sapeurs-pompiers et des services de défense reconnus par l'État, |
c8 | le personnel indispensable pour assurer le service civil de la navigation aérienne qui n'est pas absolument nécessaire au service militaire de la navigation aérienne. |
dài | ... |
j | ... |
2 | Exceptionnellement et si les circonstances le justifient, le DDPS peut exempter d'autres professionnels occupés à titre principal auprès d'institutions ou de services publics ou privés qui exercent des activités vitales ou indispensables pour l'aide d'urgence ou en cas de catastrophe, dans la mesure où ils ne sont pas absolument nécessaires à l'armée pour des tâches analogues.43 |
3 | Les personnes qui exercent la charge de conseiller fédéral, de chancelier ou de vice-chancelier de la Confédération sont exemptées d'office; les autres personnes le sont sur demande. La demande est déposée en commun par la personne astreinte et son employeur ou le service auquel elle est subordonnée. |
4 | Le Conseil fédéral règle les détails, notamment en ce qui concerne les institutions, les personnes et les activités, ainsi que la compétence de décider en la matière. |
5 | Les personnes astreintes au service militaire conformément à l'al. 1, let. c, ne sont exemptées qu'après avoir accompli l'école de recrues.44 |
6 | Ne sont pas exemptés du service les militaires qui sont incorporés en qualité de cyberspécialistes et qui sont indispensables à l'armée.45 |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 63 Recours au Tribunal administratif fédéral - 1 L'autorité de recours contre les décisions de première instance est le Tribunal administratif fédéral. |
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1 | L'autorité de recours contre les décisions de première instance est le Tribunal administratif fédéral. |
2 | Les autorités cantonales dont relève le marché du travail et qui sont compétentes à raison du lieu peuvent faire recours contre les décisions de reconnaissance prises en vertu de l'art. 42, dans la mesure où elles invoquent une violation de l'art. 6. |
3 | L'organe d'exécution peut faire recours contre les décisions rendues par des tiers mandatés en vertu de l'art. 79, al. 2. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
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a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 44 - La décision est sujette à recours. |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 13 Exemption du service pour les personnes exerçant des activités indispensables - 1 Les art. 17 et 18 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire43 s'appliquent par analogie au service civil. |
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1 | Les art. 17 et 18 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire43 s'appliquent par analogie au service civil. |
2 | L'organe d'exécution statue sur les exemptions. |
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 17 Exemption des parlementaires - 1 Les membres de l'Assemblée fédérale sont exemptés du service d'instruction et du service d'appui pendant la durée des sessions, des séances des commissions et des séances des groupes des deux conseils.39 |
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1 | Les membres de l'Assemblée fédérale sont exemptés du service d'instruction et du service d'appui pendant la durée des sessions, des séances des commissions et des séances des groupes des deux conseils.39 |
2 | Ils doivent rattraper uniquement les services d'instruction leur permettant de revêtir un grade supérieur ou une nouvelle fonction. |
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 18 Personnes exerçant des activités indispensables; exemption du service - 1 Sont exemptés du service militaire tant qu'ils exercent leur fonction ou leur activité: |
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1 | Sont exemptés du service militaire tant qu'ils exercent leur fonction ou leur activité: |
a | les personnes qui exercent la charge de conseiller fédéral, de chancelier ou de vice-chancelier de la Confédération; |
b | les ecclésiastiques non incorporés comme aumôniers; |
c | les professionnels occupés à titre principal suivants: |
c1 | les membres du personnel médical nécessaires pour assurer le fonctionnement des établissements médicaux civils et qui ne sont pas indispensables à l'armée pour accomplir des tâches médicales, |
c2 | les membres des services de sauvetage qui ne sont pas indispensables à l'armée pour ses propres services de sauvetage, |
c3 | les directeurs et les membres du personnel de surveillance d'établissements, de prisons ou de foyers dans lesquels sont exécutées des détentions préventives, des peines ou des mesures, |
c4 | les membres des services de police qui ne sont pas indispensables à l'armée pour l'accomplissement de ses tâches de police, |
c5 | les membres du Corps des gardes-frontière, |
c6 | les employés des services postaux, des entreprises de transport titulaires d'une concession fédérale ou de l'administration qui, en situation extraordinaire, sont indispensables au Réseau national de sécurité, |
c7 | les membres des sapeurs-pompiers et des services de défense reconnus par l'État, |
c8 | le personnel indispensable pour assurer le service civil de la navigation aérienne qui n'est pas absolument nécessaire au service militaire de la navigation aérienne. |
dài | ... |
j | ... |
2 | Exceptionnellement et si les circonstances le justifient, le DDPS peut exempter d'autres professionnels occupés à titre principal auprès d'institutions ou de services publics ou privés qui exercent des activités vitales ou indispensables pour l'aide d'urgence ou en cas de catastrophe, dans la mesure où ils ne sont pas absolument nécessaires à l'armée pour des tâches analogues.43 |
3 | Les personnes qui exercent la charge de conseiller fédéral, de chancelier ou de vice-chancelier de la Confédération sont exemptées d'office; les autres personnes le sont sur demande. La demande est déposée en commun par la personne astreinte et son employeur ou le service auquel elle est subordonnée. |
4 | Le Conseil fédéral règle les détails, notamment en ce qui concerne les institutions, les personnes et les activités, ainsi que la compétence de décider en la matière. |
5 | Les personnes astreintes au service militaire conformément à l'al. 1, let. c, ne sont exemptées qu'après avoir accompli l'école de recrues.44 |
6 | Ne sont pas exemptés du service les militaires qui sont incorporés en qualité de cyberspécialistes et qui sont indispensables à l'armée.45 |
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) OSCi Art. 20 Droit applicable - (art. 13 LSC) |
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a | les compétences du cdmt Instr prévues à l'art. 26 OMi sont assumées par le CIVI en ce qui concerne l'exemption du service civil; |
b | dans les cas prévus par l'art. 27, let. d, ch. 1, OMi, le CIVI tient compte du nombre de personnes déjà exemptées du service militaire. |
SR 512.21 Ordonnance du 22 novembre 2017 sur les obligations militaires (OMi) - Ordonnance sur les services d'instruction OMi Art. 73 Qualification - (art. 15 et 103, al. 1, LAAM) |
|
1 | La qualification permet d'évaluer les compétences individuelles, sociales, techniques et d'action des militaires au regard de la fonction exercée et éventuellement le potentiel à assumer une autre fonction ou à revêtir un grade supérieur. |
2 | Reçoivent une qualification:121 |
a | les participants aux services d'instruction de base et des cadres; |
b | les cadres dans les services d'instruction des formations; |
c | les militaires qui suivent une instruction pour revêtir un grade supérieur ou exercer une nouvelle fonction; |
d | les militaires dont les prestations ne semblent pas suffisantes. |
SR 512.21 Ordonnance du 22 novembre 2017 sur les obligations militaires (OMi) - Ordonnance sur les services d'instruction OMi Art. 79 Promotion en cas de situation personnelle particulière - (art. 103, al. 1, LAAM) |
|
1 | Les militaires pour lesquels une situation personnelle particulière a été constatée au sens de l'art. 33, al. 2, peuvent seulement être promus lorsque le cdmt Instr accorde l'autorisation d'accomplir du service militaire. |
2 | Ils peuvent être promus rétroactivement à la date prévue initialement: |
a | lorsque la procédure pénale en cours concernant un crime ou un délit est classée ou qu'une décision d'acquittement est devenue exécutoire; |
b | lorsque qu'il n'existe plus aucune saisie en cours ou aucun acte de défaut de biens; |
c | lorsque la faillite est révoquée; |
d | lorsque les signes ou indices sérieux concernant un potentiel de dangerosité ou d'abus en lien avec la remise d'une arme personnelle conformément à l'art. 113 LAAM, l'annonce de danger ou l'opposition d'une autorité pour motifs de sécurité se révèlent a posteriori erronés ou infondés. |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 13 Exemption du service pour les personnes exerçant des activités indispensables - 1 Les art. 17 et 18 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire43 s'appliquent par analogie au service civil. |
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1 | Les art. 17 et 18 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire43 s'appliquent par analogie au service civil. |
2 | L'organe d'exécution statue sur les exemptions. |
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 17 Exemption des parlementaires - 1 Les membres de l'Assemblée fédérale sont exemptés du service d'instruction et du service d'appui pendant la durée des sessions, des séances des commissions et des séances des groupes des deux conseils.39 |
|
1 | Les membres de l'Assemblée fédérale sont exemptés du service d'instruction et du service d'appui pendant la durée des sessions, des séances des commissions et des séances des groupes des deux conseils.39 |
2 | Ils doivent rattraper uniquement les services d'instruction leur permettant de revêtir un grade supérieur ou une nouvelle fonction. |
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 17 Exemption des parlementaires - 1 Les membres de l'Assemblée fédérale sont exemptés du service d'instruction et du service d'appui pendant la durée des sessions, des séances des commissions et des séances des groupes des deux conseils.39 |
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1 | Les membres de l'Assemblée fédérale sont exemptés du service d'instruction et du service d'appui pendant la durée des sessions, des séances des commissions et des séances des groupes des deux conseils.39 |
2 | Ils doivent rattraper uniquement les services d'instruction leur permettant de revêtir un grade supérieur ou une nouvelle fonction. |
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 18 Personnes exerçant des activités indispensables; exemption du service - 1 Sont exemptés du service militaire tant qu'ils exercent leur fonction ou leur activité: |
|
1 | Sont exemptés du service militaire tant qu'ils exercent leur fonction ou leur activité: |
a | les personnes qui exercent la charge de conseiller fédéral, de chancelier ou de vice-chancelier de la Confédération; |
b | les ecclésiastiques non incorporés comme aumôniers; |
c | les professionnels occupés à titre principal suivants: |
c1 | les membres du personnel médical nécessaires pour assurer le fonctionnement des établissements médicaux civils et qui ne sont pas indispensables à l'armée pour accomplir des tâches médicales, |
c2 | les membres des services de sauvetage qui ne sont pas indispensables à l'armée pour ses propres services de sauvetage, |
c3 | les directeurs et les membres du personnel de surveillance d'établissements, de prisons ou de foyers dans lesquels sont exécutées des détentions préventives, des peines ou des mesures, |
c4 | les membres des services de police qui ne sont pas indispensables à l'armée pour l'accomplissement de ses tâches de police, |
c5 | les membres du Corps des gardes-frontière, |
c6 | les employés des services postaux, des entreprises de transport titulaires d'une concession fédérale ou de l'administration qui, en situation extraordinaire, sont indispensables au Réseau national de sécurité, |
c7 | les membres des sapeurs-pompiers et des services de défense reconnus par l'État, |
c8 | le personnel indispensable pour assurer le service civil de la navigation aérienne qui n'est pas absolument nécessaire au service militaire de la navigation aérienne. |
dài | ... |
j | ... |
2 | Exceptionnellement et si les circonstances le justifient, le DDPS peut exempter d'autres professionnels occupés à titre principal auprès d'institutions ou de services publics ou privés qui exercent des activités vitales ou indispensables pour l'aide d'urgence ou en cas de catastrophe, dans la mesure où ils ne sont pas absolument nécessaires à l'armée pour des tâches analogues.43 |
3 | Les personnes qui exercent la charge de conseiller fédéral, de chancelier ou de vice-chancelier de la Confédération sont exemptées d'office; les autres personnes le sont sur demande. La demande est déposée en commun par la personne astreinte et son employeur ou le service auquel elle est subordonnée. |
4 | Le Conseil fédéral règle les détails, notamment en ce qui concerne les institutions, les personnes et les activités, ainsi que la compétence de décider en la matière. |
5 | Les personnes astreintes au service militaire conformément à l'al. 1, let. c, ne sont exemptées qu'après avoir accompli l'école de recrues.44 |
6 | Ne sont pas exemptés du service les militaires qui sont incorporés en qualité de cyberspécialistes et qui sont indispensables à l'armée.45 |
SR 512.21 Ordonnance du 22 novembre 2017 sur les obligations militaires (OMi) - Ordonnance sur les services d'instruction OMi Art. 74 Proposition - (art. 15 et 103, al. 1, LAAM) |
|
1 | Une proposition peut être délivrée et approuvée uniquement lorsque: |
a | le besoin de l'armée est prouvé; |
b | une qualification comportant une recommandation pour assumer une fonction, suivre un perfectionnement ou recevoir une promotion a été approuvée; |
c | l'aptitude à assumer une fonction, à suivre un perfectionnement ou à recevoir une promotion a été évaluée positivement; |
d | les autres conditions pour assumer une fonction, suivre un perfectionnement ou recevoir une promotion sont remplies. |
2 | L'approbation d'une proposition ne donne aucun droit à assumer une fonction, à suivre un perfectionnement ou à recevoir une promotion. |
SR 512.21 Ordonnance du 22 novembre 2017 sur les obligations militaires (OMi) - Ordonnance sur les services d'instruction OMi Art. 75 Remise d'un grade à titre temporaire - (art. 103, al. 1, LAAM) |
|
1 | Le Conseil fédéral peut, au besoin, octroyer à des officiers un grade d'officier général à titre temporaire lorsqu'ils exercent, pour une durée déterminée, une fonction dans l'armée en Suisse ou à l'étranger ou qu'ils effectuent temporairement une tâche particulière sur mandat de la Confédération. |
2 | Le Groupement Défense octroie, pour la durée de l'engagement, le grade militaire nécessaire jusqu'au grade de colonel à la personne qui, à l'étranger et sur mandat de la Confédération: |
a | exerce une fonction en rapport avec les affaires militaires de la Confédération; |
b | suit une instruction militaire particulière; |
c | est engagée dans le cadre d'une opération de promotion de la paix ou d'un service d'appui. |
3 | Une fois la fonction quittée ou l'engagement terminé, la personne revêt à nouveau son ancien grade. |
SR 512.21 Ordonnance du 22 novembre 2017 sur les obligations militaires (OMi) - Ordonnance sur les services d'instruction OMi Art. 79 Promotion en cas de situation personnelle particulière - (art. 103, al. 1, LAAM) |
|
1 | Les militaires pour lesquels une situation personnelle particulière a été constatée au sens de l'art. 33, al. 2, peuvent seulement être promus lorsque le cdmt Instr accorde l'autorisation d'accomplir du service militaire. |
2 | Ils peuvent être promus rétroactivement à la date prévue initialement: |
a | lorsque la procédure pénale en cours concernant un crime ou un délit est classée ou qu'une décision d'acquittement est devenue exécutoire; |
b | lorsque qu'il n'existe plus aucune saisie en cours ou aucun acte de défaut de biens; |
c | lorsque la faillite est révoquée; |
d | lorsque les signes ou indices sérieux concernant un potentiel de dangerosité ou d'abus en lien avec la remise d'une arme personnelle conformément à l'art. 113 LAAM, l'annonce de danger ou l'opposition d'une autorité pour motifs de sécurité se révèlent a posteriori erronés ou infondés. |
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 18 Personnes exerçant des activités indispensables; exemption du service - 1 Sont exemptés du service militaire tant qu'ils exercent leur fonction ou leur activité: |
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1 | Sont exemptés du service militaire tant qu'ils exercent leur fonction ou leur activité: |
a | les personnes qui exercent la charge de conseiller fédéral, de chancelier ou de vice-chancelier de la Confédération; |
b | les ecclésiastiques non incorporés comme aumôniers; |
c | les professionnels occupés à titre principal suivants: |
c1 | les membres du personnel médical nécessaires pour assurer le fonctionnement des établissements médicaux civils et qui ne sont pas indispensables à l'armée pour accomplir des tâches médicales, |
c2 | les membres des services de sauvetage qui ne sont pas indispensables à l'armée pour ses propres services de sauvetage, |
c3 | les directeurs et les membres du personnel de surveillance d'établissements, de prisons ou de foyers dans lesquels sont exécutées des détentions préventives, des peines ou des mesures, |
c4 | les membres des services de police qui ne sont pas indispensables à l'armée pour l'accomplissement de ses tâches de police, |
c5 | les membres du Corps des gardes-frontière, |
c6 | les employés des services postaux, des entreprises de transport titulaires d'une concession fédérale ou de l'administration qui, en situation extraordinaire, sont indispensables au Réseau national de sécurité, |
c7 | les membres des sapeurs-pompiers et des services de défense reconnus par l'État, |
c8 | le personnel indispensable pour assurer le service civil de la navigation aérienne qui n'est pas absolument nécessaire au service militaire de la navigation aérienne. |
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2 | Exceptionnellement et si les circonstances le justifient, le DDPS peut exempter d'autres professionnels occupés à titre principal auprès d'institutions ou de services publics ou privés qui exercent des activités vitales ou indispensables pour l'aide d'urgence ou en cas de catastrophe, dans la mesure où ils ne sont pas absolument nécessaires à l'armée pour des tâches analogues.43 |
3 | Les personnes qui exercent la charge de conseiller fédéral, de chancelier ou de vice-chancelier de la Confédération sont exemptées d'office; les autres personnes le sont sur demande. La demande est déposée en commun par la personne astreinte et son employeur ou le service auquel elle est subordonnée. |
4 | Le Conseil fédéral règle les détails, notamment en ce qui concerne les institutions, les personnes et les activités, ainsi que la compétence de décider en la matière. |
5 | Les personnes astreintes au service militaire conformément à l'al. 1, let. c, ne sont exemptées qu'après avoir accompli l'école de recrues.44 |
6 | Ne sont pas exemptés du service les militaires qui sont incorporés en qualité de cyberspécialistes et qui sont indispensables à l'armée.45 |
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 18 Personnes exerçant des activités indispensables; exemption du service - 1 Sont exemptés du service militaire tant qu'ils exercent leur fonction ou leur activité: |
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1 | Sont exemptés du service militaire tant qu'ils exercent leur fonction ou leur activité: |
a | les personnes qui exercent la charge de conseiller fédéral, de chancelier ou de vice-chancelier de la Confédération; |
b | les ecclésiastiques non incorporés comme aumôniers; |
c | les professionnels occupés à titre principal suivants: |
c1 | les membres du personnel médical nécessaires pour assurer le fonctionnement des établissements médicaux civils et qui ne sont pas indispensables à l'armée pour accomplir des tâches médicales, |
c2 | les membres des services de sauvetage qui ne sont pas indispensables à l'armée pour ses propres services de sauvetage, |
c3 | les directeurs et les membres du personnel de surveillance d'établissements, de prisons ou de foyers dans lesquels sont exécutées des détentions préventives, des peines ou des mesures, |
c4 | les membres des services de police qui ne sont pas indispensables à l'armée pour l'accomplissement de ses tâches de police, |
c5 | les membres du Corps des gardes-frontière, |
c6 | les employés des services postaux, des entreprises de transport titulaires d'une concession fédérale ou de l'administration qui, en situation extraordinaire, sont indispensables au Réseau national de sécurité, |
c7 | les membres des sapeurs-pompiers et des services de défense reconnus par l'État, |
c8 | le personnel indispensable pour assurer le service civil de la navigation aérienne qui n'est pas absolument nécessaire au service militaire de la navigation aérienne. |
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2 | Exceptionnellement et si les circonstances le justifient, le DDPS peut exempter d'autres professionnels occupés à titre principal auprès d'institutions ou de services publics ou privés qui exercent des activités vitales ou indispensables pour l'aide d'urgence ou en cas de catastrophe, dans la mesure où ils ne sont pas absolument nécessaires à l'armée pour des tâches analogues.43 |
3 | Les personnes qui exercent la charge de conseiller fédéral, de chancelier ou de vice-chancelier de la Confédération sont exemptées d'office; les autres personnes le sont sur demande. La demande est déposée en commun par la personne astreinte et son employeur ou le service auquel elle est subordonnée. |
4 | Le Conseil fédéral règle les détails, notamment en ce qui concerne les institutions, les personnes et les activités, ainsi que la compétence de décider en la matière. |
5 | Les personnes astreintes au service militaire conformément à l'al. 1, let. c, ne sont exemptées qu'après avoir accompli l'école de recrues.44 |
6 | Ne sont pas exemptés du service les militaires qui sont incorporés en qualité de cyberspécialistes et qui sont indispensables à l'armée.45 |
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 18 Personnes exerçant des activités indispensables; exemption du service - 1 Sont exemptés du service militaire tant qu'ils exercent leur fonction ou leur activité: |
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1 | Sont exemptés du service militaire tant qu'ils exercent leur fonction ou leur activité: |
a | les personnes qui exercent la charge de conseiller fédéral, de chancelier ou de vice-chancelier de la Confédération; |
b | les ecclésiastiques non incorporés comme aumôniers; |
c | les professionnels occupés à titre principal suivants: |
c1 | les membres du personnel médical nécessaires pour assurer le fonctionnement des établissements médicaux civils et qui ne sont pas indispensables à l'armée pour accomplir des tâches médicales, |
c2 | les membres des services de sauvetage qui ne sont pas indispensables à l'armée pour ses propres services de sauvetage, |
c3 | les directeurs et les membres du personnel de surveillance d'établissements, de prisons ou de foyers dans lesquels sont exécutées des détentions préventives, des peines ou des mesures, |
c4 | les membres des services de police qui ne sont pas indispensables à l'armée pour l'accomplissement de ses tâches de police, |
c5 | les membres du Corps des gardes-frontière, |
c6 | les employés des services postaux, des entreprises de transport titulaires d'une concession fédérale ou de l'administration qui, en situation extraordinaire, sont indispensables au Réseau national de sécurité, |
c7 | les membres des sapeurs-pompiers et des services de défense reconnus par l'État, |
c8 | le personnel indispensable pour assurer le service civil de la navigation aérienne qui n'est pas absolument nécessaire au service militaire de la navigation aérienne. |
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2 | Exceptionnellement et si les circonstances le justifient, le DDPS peut exempter d'autres professionnels occupés à titre principal auprès d'institutions ou de services publics ou privés qui exercent des activités vitales ou indispensables pour l'aide d'urgence ou en cas de catastrophe, dans la mesure où ils ne sont pas absolument nécessaires à l'armée pour des tâches analogues.43 |
3 | Les personnes qui exercent la charge de conseiller fédéral, de chancelier ou de vice-chancelier de la Confédération sont exemptées d'office; les autres personnes le sont sur demande. La demande est déposée en commun par la personne astreinte et son employeur ou le service auquel elle est subordonnée. |
4 | Le Conseil fédéral règle les détails, notamment en ce qui concerne les institutions, les personnes et les activités, ainsi que la compétence de décider en la matière. |
5 | Les personnes astreintes au service militaire conformément à l'al. 1, let. c, ne sont exemptées qu'après avoir accompli l'école de recrues.44 |
6 | Ne sont pas exemptés du service les militaires qui sont incorporés en qualité de cyberspécialistes et qui sont indispensables à l'armée.45 |
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 18 Personnes exerçant des activités indispensables; exemption du service - 1 Sont exemptés du service militaire tant qu'ils exercent leur fonction ou leur activité: |
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1 | Sont exemptés du service militaire tant qu'ils exercent leur fonction ou leur activité: |
a | les personnes qui exercent la charge de conseiller fédéral, de chancelier ou de vice-chancelier de la Confédération; |
b | les ecclésiastiques non incorporés comme aumôniers; |
c | les professionnels occupés à titre principal suivants: |
c1 | les membres du personnel médical nécessaires pour assurer le fonctionnement des établissements médicaux civils et qui ne sont pas indispensables à l'armée pour accomplir des tâches médicales, |
c2 | les membres des services de sauvetage qui ne sont pas indispensables à l'armée pour ses propres services de sauvetage, |
c3 | les directeurs et les membres du personnel de surveillance d'établissements, de prisons ou de foyers dans lesquels sont exécutées des détentions préventives, des peines ou des mesures, |
c4 | les membres des services de police qui ne sont pas indispensables à l'armée pour l'accomplissement de ses tâches de police, |
c5 | les membres du Corps des gardes-frontière, |
c6 | les employés des services postaux, des entreprises de transport titulaires d'une concession fédérale ou de l'administration qui, en situation extraordinaire, sont indispensables au Réseau national de sécurité, |
c7 | les membres des sapeurs-pompiers et des services de défense reconnus par l'État, |
c8 | le personnel indispensable pour assurer le service civil de la navigation aérienne qui n'est pas absolument nécessaire au service militaire de la navigation aérienne. |
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2 | Exceptionnellement et si les circonstances le justifient, le DDPS peut exempter d'autres professionnels occupés à titre principal auprès d'institutions ou de services publics ou privés qui exercent des activités vitales ou indispensables pour l'aide d'urgence ou en cas de catastrophe, dans la mesure où ils ne sont pas absolument nécessaires à l'armée pour des tâches analogues.43 |
3 | Les personnes qui exercent la charge de conseiller fédéral, de chancelier ou de vice-chancelier de la Confédération sont exemptées d'office; les autres personnes le sont sur demande. La demande est déposée en commun par la personne astreinte et son employeur ou le service auquel elle est subordonnée. |
4 | Le Conseil fédéral règle les détails, notamment en ce qui concerne les institutions, les personnes et les activités, ainsi que la compétence de décider en la matière. |
5 | Les personnes astreintes au service militaire conformément à l'al. 1, let. c, ne sont exemptées qu'après avoir accompli l'école de recrues.44 |
6 | Ne sont pas exemptés du service les militaires qui sont incorporés en qualité de cyberspécialistes et qui sont indispensables à l'armée.45 |
SR 512.21 Ordonnance du 22 novembre 2017 sur les obligations militaires (OMi) - Ordonnance sur les services d'instruction OMi Art. 75 Remise d'un grade à titre temporaire - (art. 103, al. 1, LAAM) |
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1 | Le Conseil fédéral peut, au besoin, octroyer à des officiers un grade d'officier général à titre temporaire lorsqu'ils exercent, pour une durée déterminée, une fonction dans l'armée en Suisse ou à l'étranger ou qu'ils effectuent temporairement une tâche particulière sur mandat de la Confédération. |
2 | Le Groupement Défense octroie, pour la durée de l'engagement, le grade militaire nécessaire jusqu'au grade de colonel à la personne qui, à l'étranger et sur mandat de la Confédération: |
a | exerce une fonction en rapport avec les affaires militaires de la Confédération; |
b | suit une instruction militaire particulière; |
c | est engagée dans le cadre d'une opération de promotion de la paix ou d'un service d'appui. |
3 | Une fois la fonction quittée ou l'engagement terminé, la personne revêt à nouveau son ancien grade. |
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 18 Personnes exerçant des activités indispensables; exemption du service - 1 Sont exemptés du service militaire tant qu'ils exercent leur fonction ou leur activité: |
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1 | Sont exemptés du service militaire tant qu'ils exercent leur fonction ou leur activité: |
a | les personnes qui exercent la charge de conseiller fédéral, de chancelier ou de vice-chancelier de la Confédération; |
b | les ecclésiastiques non incorporés comme aumôniers; |
c | les professionnels occupés à titre principal suivants: |
c1 | les membres du personnel médical nécessaires pour assurer le fonctionnement des établissements médicaux civils et qui ne sont pas indispensables à l'armée pour accomplir des tâches médicales, |
c2 | les membres des services de sauvetage qui ne sont pas indispensables à l'armée pour ses propres services de sauvetage, |
c3 | les directeurs et les membres du personnel de surveillance d'établissements, de prisons ou de foyers dans lesquels sont exécutées des détentions préventives, des peines ou des mesures, |
c4 | les membres des services de police qui ne sont pas indispensables à l'armée pour l'accomplissement de ses tâches de police, |
c5 | les membres du Corps des gardes-frontière, |
c6 | les employés des services postaux, des entreprises de transport titulaires d'une concession fédérale ou de l'administration qui, en situation extraordinaire, sont indispensables au Réseau national de sécurité, |
c7 | les membres des sapeurs-pompiers et des services de défense reconnus par l'État, |
c8 | le personnel indispensable pour assurer le service civil de la navigation aérienne qui n'est pas absolument nécessaire au service militaire de la navigation aérienne. |
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j | ... |
2 | Exceptionnellement et si les circonstances le justifient, le DDPS peut exempter d'autres professionnels occupés à titre principal auprès d'institutions ou de services publics ou privés qui exercent des activités vitales ou indispensables pour l'aide d'urgence ou en cas de catastrophe, dans la mesure où ils ne sont pas absolument nécessaires à l'armée pour des tâches analogues.43 |
3 | Les personnes qui exercent la charge de conseiller fédéral, de chancelier ou de vice-chancelier de la Confédération sont exemptées d'office; les autres personnes le sont sur demande. La demande est déposée en commun par la personne astreinte et son employeur ou le service auquel elle est subordonnée. |
4 | Le Conseil fédéral règle les détails, notamment en ce qui concerne les institutions, les personnes et les activités, ainsi que la compétence de décider en la matière. |
5 | Les personnes astreintes au service militaire conformément à l'al. 1, let. c, ne sont exemptées qu'après avoir accompli l'école de recrues.44 |
6 | Ne sont pas exemptés du service les militaires qui sont incorporés en qualité de cyberspécialistes et qui sont indispensables à l'armée.45 |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 11 Fin de l'astreinte au service civil - 1 L'astreinte au service civil prend fin dès l'instant où la personne astreinte est libérée ou exclue du service civil. |
|
1 | L'astreinte au service civil prend fin dès l'instant où la personne astreinte est libérée ou exclue du service civil. |
2 | La libération du service civil a lieu: |
a | pour les personnes qui n'étaient pas incorporées dans l'armée, douze ans après le début de l'année suivant l'entrée en force de la décision d'admission; |
b | pour les personnes qui étaient incorporées dans l'armée, durant l'année au cours de laquelle elles auraient été libérées du service militaire selon la législation militaire.36 |
2bis | La libération des personnes astreintes peut être reportée de douze ans au plus, avec leur consentement, pour une affectation à l'étranger ou dans les cas de rigueur.37 |
3 | L'organe d'exécution prononce la libération avant terme du service civil dans les cas suivants: |
a | la personne astreinte est atteinte d'une incapacité de travail vraisemblablement durable; |
b | la personne astreinte est atteinte dans sa santé et aucune possibilité d'affectation n'est compatible avec son état de santé; |
c | la personne astreinte a commis ou a menacé de commettre, en lien avec son astreinte au service civil, de tels actes de violence contre une personne que sa présence est incompatible avec les impératifs du service civil; |
d | la personne astreinte a été admise à sa demande au service militaire; seules les personnes ayant terminé régulièrement leur première période d'affectation peuvent faire une demande d'admission au service militaire.38 |
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SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 11 Fin de l'astreinte au service civil - 1 L'astreinte au service civil prend fin dès l'instant où la personne astreinte est libérée ou exclue du service civil. |
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1 | L'astreinte au service civil prend fin dès l'instant où la personne astreinte est libérée ou exclue du service civil. |
2 | La libération du service civil a lieu: |
a | pour les personnes qui n'étaient pas incorporées dans l'armée, douze ans après le début de l'année suivant l'entrée en force de la décision d'admission; |
b | pour les personnes qui étaient incorporées dans l'armée, durant l'année au cours de laquelle elles auraient été libérées du service militaire selon la législation militaire.36 |
2bis | La libération des personnes astreintes peut être reportée de douze ans au plus, avec leur consentement, pour une affectation à l'étranger ou dans les cas de rigueur.37 |
3 | L'organe d'exécution prononce la libération avant terme du service civil dans les cas suivants: |
a | la personne astreinte est atteinte d'une incapacité de travail vraisemblablement durable; |
b | la personne astreinte est atteinte dans sa santé et aucune possibilité d'affectation n'est compatible avec son état de santé; |
c | la personne astreinte a commis ou a menacé de commettre, en lien avec son astreinte au service civil, de tels actes de violence contre une personne que sa présence est incompatible avec les impératifs du service civil; |
d | la personne astreinte a été admise à sa demande au service militaire; seules les personnes ayant terminé régulièrement leur première période d'affectation peuvent faire une demande d'admission au service militaire.38 |
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SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) OSCi Art. 16 Libération et exclusion - (art. 11 et 12 LSC) |
|
1 | Le CIVI décide de la libération du service civil des personnes astreintes, de leur exclusion du service civil et de l'interdiction d'accomplir des périodes de service. |
2 | La libération et l'exclusion du service civil sont définitives. |
3 | Les personnes astreintes qui avaient été incorporées comme militaires en service long à l'armée sont libérées du service civil à la fin de l'année où elles auraient été libérées conformément à la législation militaire si elles n'avaient pas accompli leur service militaire en tant que militaires en service long.69 |
4 | Pour décider de l'exclusion du service civil ou de l'interdiction d'accomplir des périodes de service, le CIVI prend en compte notamment: |
a | les actes commis par la personne astreinte ou ceux qui lui sont reprochés; |
b | la réputation de la personne astreinte; |
c | les droits des tiers; |
d | l'acceptabilité d'une affectation de la personne astreinte pour l'établissement d'affectation et les autres personnes astreintes; |
e | les intérêts liés à un bon déroulement de l'exécution du service civil; |
f | l'image du service civil auprès du public. |
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) OSCi Art. 18 Incapacité de travail et atteinte à la santé - (art. 11, al. 3, let. a et b, et 33 LSC) |
|
1 | Le CIVI peut faire examiner la personne astreinte par un médecin-conseil lorsqu'elle a déposé une demande de libération avant terme motivée accompagnée des annexes nécessaires ou sur convocation d'office. |
2 | Le médecin-conseil détermine lors de l'examen: |
a | le degré de capacité de travail de la personne astreinte; |
b | le degré de l'atteinte à la santé; |
c | si les possibilités d'affectation proposées par le CIVI sont compatibles avec l'atteinte à la santé invoquée. |
3 | Il présente les mesures qu'il estime nécessaires. |
4 | Si le médecin-conseil n'est pas en mesure de faire une évaluation définitive sur la base des examens qu'il a menés ou sur la base du dossier, le CIVI demande les examens supplémentaires nécessaires. |
5 | Si le médecin-conseil est en mesure de procéder à l'évaluation visée à l'al. 2, let. a, sur la base du dossier, il n'est pas tenu d'examiner personnellement la personne astreinte. |
6 | Le médecin-conseil peut être un médecin du service compétent du Service sanitaire de l'armée. |
7 | Toute personne astreinte qui a été reconnue invalide à un taux d'invalidité d'au moins 70 % par les autorités compétentes est réputée présenter une incapacité de travail durable. Dans ce cas, le CIVI ne fait pas appel à un médecin-conseil. |
8 | Le CIVI peut déclarer qu'une personne astreinte est en incapacité de travail durable lorsqu'elle souffre d'une maladie grave évoluant par poussées ou survenant périodiquement, provoquant du même coup des périodes d'incapacité de travail. Il est tenu à cet effet de faire appel à un médecin-conseil. |
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) OSCi Art. 18 Incapacité de travail et atteinte à la santé - (art. 11, al. 3, let. a et b, et 33 LSC) |
|
1 | Le CIVI peut faire examiner la personne astreinte par un médecin-conseil lorsqu'elle a déposé une demande de libération avant terme motivée accompagnée des annexes nécessaires ou sur convocation d'office. |
2 | Le médecin-conseil détermine lors de l'examen: |
a | le degré de capacité de travail de la personne astreinte; |
b | le degré de l'atteinte à la santé; |
c | si les possibilités d'affectation proposées par le CIVI sont compatibles avec l'atteinte à la santé invoquée. |
3 | Il présente les mesures qu'il estime nécessaires. |
4 | Si le médecin-conseil n'est pas en mesure de faire une évaluation définitive sur la base des examens qu'il a menés ou sur la base du dossier, le CIVI demande les examens supplémentaires nécessaires. |
5 | Si le médecin-conseil est en mesure de procéder à l'évaluation visée à l'al. 2, let. a, sur la base du dossier, il n'est pas tenu d'examiner personnellement la personne astreinte. |
6 | Le médecin-conseil peut être un médecin du service compétent du Service sanitaire de l'armée. |
7 | Toute personne astreinte qui a été reconnue invalide à un taux d'invalidité d'au moins 70 % par les autorités compétentes est réputée présenter une incapacité de travail durable. Dans ce cas, le CIVI ne fait pas appel à un médecin-conseil. |
8 | Le CIVI peut déclarer qu'une personne astreinte est en incapacité de travail durable lorsqu'elle souffre d'une maladie grave évoluant par poussées ou survenant périodiquement, provoquant du même coup des périodes d'incapacité de travail. Il est tenu à cet effet de faire appel à un médecin-conseil. |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 65 Procédure devant le Tribunal administratif fédéral - 1 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est gratuite, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un recours téméraire. Les parties ne reçoivent pas de dépens. |
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1 | La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est gratuite, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un recours téméraire. Les parties ne reçoivent pas de dépens. |
2 | N'ont pas d'effet suspensif les recours contre les convocations portant sur des affectations à l'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence ou contre les décisions de transfert de la personne astreinte à l'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence (art. 7a et 23). |
3 | L'organe d'exécution peut lever l'effet suspensif des recours contre les convocations portant sur des affectations dans le cadre de programmes prioritaires. |
4 | Au surplus, les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
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a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |