Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour VI
F-2293/2017
Arrêt du 27 avril 2018
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège),
Composition Andreas Trommer, Gregor Chatton, juges,
Victoria Popescu, greffière.
A._______,
Parties adresse postale : p.a. Monsieur [...],
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Interdiction d'entrée.
Faits :
A.
En date du 14 août 1997, A._______ (ci-après : A._______), ressortissante ivoirienne née le [...] 1953, est arrivée en Suisse. Le 6 octobre 1997, elle a été mise au bénéfice d'une carte de légitimation, renouvelée en dernier lieu jusqu'au 11 février 2010, en qualité de secrétaire auprès de la Mission permanente de la Côte d'Ivoire auprès de l'Organisation des Nations Unies (ci-après : ONU) à Genève.
Le 23 mars 2009, l'employeur de la prénommée a résilié son contrat de travail avec effet au 31 mars 2009, alors qu'elle se trouvait en arrêt maladie depuis huit mois.
B.
Le 8 août 2009, elle a sollicité une autorisation de séjour auprès de l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève (ci-après : l'OCPM)
Le 15 février 2014, l'intéressée a épousé B._______, un compatriote né le [...] 1967 et domicilié à Ferney-Voltaire (France).
Par décision du 7 octobre 2016, entrée en force, l'OCPM a refusé de mettre l'intéressée au bénéfice d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'une extrême gravité et a prononcé son renvoi en lui impartissant un délai au 6 décembre 2016 pour quitter la Suisse. Il a notamment mis en avant sa dépendance durable à l'assistance publique, la multitude d'actes de défaut de biens la concernant, l'absence de membres de sa famille en Suisse et son manque d'intégration professionnelle.
C.
En date du 23 janvier 2017, l'intéressée a été interpellée par les garde-frontières suisses et leur a présenté un titre de séjour français contrefait. Lors du contrôle, elle a tenté de dissimuler une attestation de réception de carte vitale française en la découpant puis en essayant de l'ingérer. Auditionnée le même jour, celle-ci a déclaré qu'elle vivait à Genève et qu'elle avait déposé « une demande de titre de séjour en cours d'examen à Genève ».
D.
Le 3 mars 2017, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a prononcé une interdiction d'entrée à l'encontre de A._______, valable jusqu'au 2 mars 2020, entraînant une publication de refus d'entrée dans le Système d'information Schengen (ci-après : SIS). Il a relevé que la prénommée, dépourvue ou presque de moyens financiers, séjournait illégalement dans l'Espace Schengen, en Suisse en particulier, suite à la décision de refus d'autorisation de séjour et de renvoi prononcée par l'OCPM en date du 7 octobre 2016, entrée en force à l'échéance du délai de recours. Il a mis en avant le fait que l'intéressée avait produit non seulement son passeport ivoirien authentique, mais surtout un titre de séjour français contrefait. L'autorité inférieure a finalement estimé qu'aucun intérêt privé susceptible de l'emporter sur l'intérêt public à ce que ses entrées en Suisse et dans l'Espace Schengen soient dorénavant contrôlées ne ressortait d'ailleurs du dossier.
E.
Par décision du 27 mars 2017, exécutoire nonobstant recours, l'OCPM a prononcé le renvoi de la prénommée aux motifs notamment qu'elle n'avait pas de visa ou de titre de séjour valables et qu'elle détenait un titre de séjour faux, falsifié ou contrefait. Un délai au 27 avril 2017 lui a été imparti pour quitter la Suisse.
Par décision du 11 mai 2017, le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève (ci-après : le TAPI) n'est pas entré en matière sur le recours déposé le 4 avril 2017 contre la décision précitée de l'OCPM pour cause de non-paiement de l'avance de frais.
Au préalable, le TAPI avait rejeté la demande d'effet suspensif au recours (cf. décision incidente du 11 avril 2017). Ainsi, par acte du 9 mai 2017, l'OCPM avait imparti à l'intéressée un délai au 9 juin 2017 pour quitter la Suisse.
F.
Par acte daté du 4 avril 2017, A._______ a interjeté recours à l'encontre de la décision d'interdiction d'entrée du 3 mars 2017. Elle a conclu préalablement à l'octroi de l'effet suspensif et à la suspension de son renvoi et principalement à l'annulation de la décision querellée et au prononcé d'une nouvelle décision de l'autorité inférieure dans ce sens. Elle a fait valoir que lorsqu'elle avait fait appel à son amie prénommée C._______, suite au refus des autorités françaises de lui accorder un permis, elle n'avait pas imaginé que les documents qui lui avaient été fournis puissent être contrefaits.
G.
Par ordonnance pénale du 13 avril 2017, le Ministère public du canton de Genève a condamné la prénommée à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à Fr. 30.-, avec sursis et délai d'épreuve de trois ans, et à une amende de Fr. 900.- pour faux dans les certificats (art. 252
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 StGB Art. 252 - Wer in der Absicht, sich oder einem andern das Fortkommen zu erleichtern, |
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 StGB Art. 255 - Die Artikel 251-254 finden auch Anwendung auf Urkunden des Auslandes. |
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 StGB Art. 255 - Die Artikel 251-254 finden auch Anwendung auf Urkunden des Auslandes. |
H.
Par décision incidente du 4 mai 2017, le Tribunal de céans a rejeté la demande de restitution de l'effet suspensif de la recourante.
I.
Par pli du 12 juillet 2017, le SEM a estimé que le recours ne contenait aucun élément nouveau pertinent susceptible de modifier son appréciation de la cause. En conséquence, il en a proposé le rejet.
J.
Par communication du 2 novembre 2017, un échange d'écritures entre l'OCPM et l'Hospice général du canton de Genève relatif à la situation personnelle de A._______ a été versé au dossier. Il a notamment été précisé qu'elle avait perçu sans discontinuité une aide financière de 2011 à 2015, qu'elle ne disposait pas de titre de séjour depuis la décision de l'OCPM du 7 octobre 2016 et qu'elle faisait l'objet d'une interdiction d'entrée. L'OCPM a également relevé les doutes émis quant à l'authenticité d'un document qui avait été transmis par la prénommée.
Suite à ses informations, l'Hospice général du canton de Genève a confirmé, par courriels des 9 et 12 juin 2017, qu'il n'assisterait plus financièrement l'intéressée à partir du 31 mai 2017.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 StGB Art. 255 - Die Artikel 251-254 finden auch Anwendung auf Urkunden des Auslandes. |
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 StGB Art. 255 - Die Artikel 251-254 finden auch Anwendung auf Urkunden des Auslandes. |
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SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 StGB Art. 255 - Die Artikel 251-254 finden auch Anwendung auf Urkunden des Auslandes. |
En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée en Suisse prononcées par le SEM (cf. art. 33 let. d
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 StGB Art. 255 - Die Artikel 251-254 finden auch Anwendung auf Urkunden des Auslandes. |
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1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 StGB Art. 255 - Die Artikel 251-254 finden auch Anwendung auf Urkunden des Auslandes. |
1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 StGB Art. 255 - Die Artikel 251-254 finden auch Anwendung auf Urkunden des Auslandes. |
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 StGB Art. 255 - Die Artikel 251-254 finden auch Anwendung auf Urkunden des Auslandes. |
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2.
La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 StGB Art. 255 - Die Artikel 251-254 finden auch Anwendung auf Urkunden des Auslandes. |
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 StGB Art. 255 - Die Artikel 251-254 finden auch Anwendung auf Urkunden des Auslandes. |
3.
3.1 L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse d'un étranger dont le séjour y est indésirable, est réglée à l'art. 67
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 StGB Art. 255 - Die Artikel 251-254 finden auch Anwendung auf Urkunden des Auslandes. |
3.2 Selon l'art. 67 al. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 StGB Art. 255 - Die Artikel 251-254 finden auch Anwendung auf Urkunden des Auslandes. |
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 StGB Art. 255 - Die Artikel 251-254 finden auch Anwendung auf Urkunden des Auslandes. |
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 StGB Art. 255 - Die Artikel 251-254 finden auch Anwendung auf Urkunden des Auslandes. |
3.3 Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre publics mentionnées à l'art. 67 al. 2 let. a
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 StGB Art. 255 - Die Artikel 251-254 finden auch Anwendung auf Urkunden des Auslandes. |
3.4 Aux termes de l'art. 80 al. 1
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE) VZAE Art. 80 |
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE) VZAE Art. 80 |
3.5 Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque l'étranger a violé les prescriptions du droit en matière d'étrangers (cf. le Message précité, FF 2002 3568).
3.6 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 al. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 StGB Art. 255 - Die Artikel 251-254 finden auch Anwendung auf Urkunden des Auslandes. |
4.
Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée est prononcée - comme en l'espèce - à l'endroit d'une personne qui n'est ni un citoyen de l'Union européenne (UE), ni un ressortissant d'un pays tiers jouissant de droits de libre circulation équivalents en vertu d'accords conclus par ce pays avec la Communauté européenne (CE) et ses États membres (cf. art. 3 let. d du règlement [CE] n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération [SIS II, JO L 381/4 du 28 décembre 2006], en vigueur depuis le 9 avril 2013 [JO L 87/10 du 27 mars 2013]), cette personne est inscrite aux fins de non-admission dans le SIS si le cas est suffisamment important pour justifier l'introduction du signalement dans ce système (cf. art. 21 et 24 SIS II, qui ont remplacé les anciens art. 94 par. 1 et 96 de la Convention d'application de l'accord de Schengen [CAAS, JO L 239 du 22 septembre 2000], ainsi qu'il ressort de l'art. 52 par. 1 SIS II; cf. également l'art. 16 al. 2 let. b
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE) VZAE Art. 80 |
Le signalement dans le SIS a pour conséquence que la personne concernée se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 14
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE) VZAE Art. 80 |
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE) VZAE Art. 80 |
5.
En l'occurrence, l'autorité inférieure a prononcé une décision d'interdiction d'entrée en Suisse d'une durée de trois ans à l'encontre de A._______. Elle a considéré qu'une telle mesure d'éloignement s'imposait en raison des infractions commises par la prénommée et de la mise en danger de la sécurité et de l'ordre publics qui en découlait.
5.1 Force est effectivement de constater que, malgré la décision du 7 octobre 2016 par laquelle l'OCPM lui a imparti un délai au 6 décembre 2016 pour quitter la Suisse, l'intéressée a, en toute connaissance de cause, séjourné illégalement sur le territoire helvétique. En effet, par correspondance du 1er décembre 2016, elle avait informé l'OCPM de son départ de Suisse. Elle a toutefois été interpellée par les gardes-frontières suisses en date du 23 janvier 2017. De ce fait, elle a fait l'objet en date du 13 avril 2017 d'une condamnation pénale pour infraction à la LEtr.
Or, selon la jurisprudence constante du Tribunal de céans, le fait d'entrer, de séjourner et/ou de travailler en Suisse sans autorisation constitue une violation grave des prescriptions de police des étrangers justifiant le prononcé d'une mesure d'éloignement à l'endroit de l'étranger concerné (cf. notamment l'arrêt du Tribunal administratif fédéral F-5161/2016 du 11 septembre 2017 consid. 4.2 in fine et les références citées).
Par ailleurs, dans l'ordonnance pénale du 13 avril 2017, le Ministère public a également reconnu l'intéressée coupable de faux dans les certificats (art. 252
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 StGB Art. 252 - Wer in der Absicht, sich oder einem andern das Fortkommen zu erleichtern, |
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5.2 A ce stade, il s'impose donc de retenir que la recourante, par son comportement délictueux, a indiscutablement attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse, de sorte qu'elle remplit les conditions d'application de l'art. 67 al. 2 let. a
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 StGB Art. 255 - Die Artikel 251-254 finden auch Anwendung auf Urkunden des Auslandes. |
6.
Cela étant, il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement prise par l'autorité intimée satisfait aux principes de la proportionnalité et de l'égalité de traitement (cf. consid. 3.6 supra).
6.1 En l'espèce, s'agissant de l'intérêt public à l'éloignement de A._______ de Suisse, le Tribunal observe que les motifs retenus à l'appui de la mesure d'éloignement prise à son endroit ne sauraient être contestés (cf. consid. 5.1 et 5.2 supra). Les infractions contre les prescriptions en matière de droit des étrangers commises par la prénommée doivent par ailleurs être qualifiées de graves (cf. consid. 5.1 supra). Compte tenu du nombre élevé de contraventions commises dans ce domaine, les autorités sont contraintes d'intervenir avec sévérité afin d'assurer la stricte application des prescriptions édictées en la matière. Il en va de l'intérêt de l'Etat à voir respecter l'ordre établi et la législation en vigueur (cf. l'arrêt du Tribunal administratif fédéral F-3242/2016 du 9 août 2017 consid. 5.4 et les références citées). Les infractions de droit pénal commises par l'intéressée (cf. supra let. G) pèsent également lourdement en sa défaveur.
Sur un autre plan, le Tribunal estime que son attitude quant à la persistance de sa présence illégale sur le territoire suisse rend illusoire tout pronostic positif quant au comportement futur de l'intéressée. Dans la pesée des intérêts en présence, il y a aussi lieu de tenir compte du fait qu'elle n'exerce actuellement aucune activité lucrative, qu'elle a été lourdement assistée durant sa présence dans le canton de Genève (cf. courriel du 8 juin 2017 précisant notamment qu'elle a perçu sans discontinuité une aide financière de l'Hospice général de 2011 à 2015 ; [pce TAF 15]) et que sa situation financière est complètement obérée (cf. décisions de l'OCPM du 7 octobre 2016 p. 5 et du 27 mars 2017).
Dans ces conditions, l'intérêt public à son éloignement de Suisse doit être qualifié d'important.
6.2 S'agissant de ses intérêts privés, la recourante, lors de son audition du 23 janvier 2017, a indiqué n'avoir aucun lien familial en Suisse. Elle aurait toutefois « des amis et [d]es Eglises [qu'elle] conna[ît] ». Ces indications vagues ne sauraient toutefois suffire pour justifier une réduction de la mesure d'éloignement prononcée à son encontre. Tout au plus, il convient de tenir compte du fait qu'elle a vécu plus de dix ans en Suisse au bénéfice d'une carte de légitimation, puis d'août 2009 à décembre 2016 au bénéfice d'une tolérance cantonale (cf. let. A et B supra).
6.3 Sur le vu de tout ce qui précède et compte tenu des infractions d'une certaine gravité commises par la recourante, le Tribunal de céans estime qu'une interdiction d'entrée d'une durée de trois ans est en adéquation avec les particularités inhérentes à la présente affaire, étant rappelé que le seuil maximal selon l'art. 67 al. 3
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 StGB Art. 255 - Die Artikel 251-254 finden auch Anwendung auf Urkunden des Auslandes. |
6.4 Enfin, le Tribunal constate qu'il n'existe pas de raisons humanitaires ou d'autres motifs importants justifiant l'abstention ou la suspension de la mesure d'éloignement au sens de l'art. 67 al. 5
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 StGB Art. 255 - Die Artikel 251-254 finden auch Anwendung auf Urkunden des Auslandes. |
7.
Le SEM a par ailleurs ordonné l'inscription de l'interdiction d'entrée dans le SIS. Ainsi que cela ressort du dossier, A._______ est une ressortissante d'un pays tiers au sens de la législation de l'Union européenne. En raison de ce signalement dans le SIS, il lui est interdit de pénétrer dans l'Espace Schengen jusqu'au 2 mars 2020.
Ce signalement est entièrement justifié par les faits retenus, l'intéressée ayant commis des infractions passibles d'une peine de prison d'une année au moins et ayant fait l'objet d'une décision de renvoi en raison de sa présence illégale en Suisse (cf. notamment l'art. 24 par. 3 du règlement SIS II). Il l'est d'autant plus que la Suisse, dans le champ d'application des règles de Schengen, se doit de préserver les intérêts de tous les Etats parties aux accords d'association à Schengen (cf. ATAF 2011/48 consid. 6.1).
Par ailleurs, même si la recourante a avancé qu'elle avait déposé une demande de regroupement familial par devant les autorités françaises pour rejoindre son mari (cf. supra let B), elle n'a apporté aucune preuve tangible à ce sujet. Il semblerait en effet que l'intéressée ne dispose pas d'un titre de séjour valable l'autorisant à séjourner sur le territoire français, malgré la présence de son époux dans ce pays (cf. notamment décision de l'OCPM du 7 octobre 2016, p. 5). Dans ces conditions, le signalement satisfait au principe de proportionnalité au vu des circonstances du cas d'espèce. On rappellera toutefois que, si les autorités françaises devaient délivrer un titre de séjour à la recourante, les autorités compétentes suisses procèderaient alors à un retrait de son signalement au sens de l'art. 25 par. 1 CAAS.
8.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 3 mars 2017, l'instance inférieure n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 StGB Art. 255 - Die Artikel 251-254 finden auch Anwendung auf Urkunden des Auslandes. |
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1
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SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE) VGKE Art. 1 Verfahrenskosten |
|
1 | Die Kosten der Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht (Gericht) setzen sich zusammen aus der Gerichtsgebühr und den Auslagen. |
2 | Mit der Gerichtsgebühr sind die Kosten für das Kopieren von Rechtsschriften und der für Dienstleistungen normalerweise anfallende Verwaltungsaufwand wie Personal-, Raum- und Materialkosten sowie Post-, Telefon- und Telefaxspesen abgegolten. |
3 | Auslagen sind insbesondere die Kosten für Übersetzungen und für die Beweiserhebung. Die Kosten für Übersetzungen werden nicht verrechnet, wenn es sich um Übersetzungen zwischen Amtssprachen handelt. |
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE) VGKE Art. 3 Gerichtsgebühr in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse - In Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse beträgt die Gerichtsgebühr: |
|
a | bei einzelrichterlicher Streiterledigung: 200-3000 Franken; |
b | in den übrigen Fällen: 200-5000 Franken. |
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1000.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais du même montant versée le 29 juin 2017.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec dossier SEM Symic n°[...] en retour,
- en copie, à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, pour information, dossier cantonal en retour.
Le président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Victoria Popescu
Expédition :