Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Corte III
C-2922/2013, C-2987/2013
Sentenza del 27 aprile 2015
Composizione
Giudici Vito Valenti (presidente del collegio), Markus Metz e Beat Weber,
cancelliera Marcella Lurà.
Parti
Nelle cause
C-2922/2013
1. Helsana Assicurazioni SA, viale Portone 2,
6501 Bellinzona,
2. Progrès Versicherungen AG, casella postale, 8081 Zurigo,
3. Sansan Versicherungen AG, Zürichstrasse 130, 8600 Dübendorf,
4. Avanex Versicherungen AG, Zürichstrasse 130, 8600 Dübendorf,
5. maxi.ch Versicherungen AG, Zürichstrasse 130, 8600 Dübendorf,
6. indivo Versicherungen AG, Zürichstrasse 130, 8600 Dübendorf,
7. Sanitas Grundversicherungen AG, Jägergasse 3, casella postale 2010, 8021 Zurigo,
8. Compact Grundversicherungen AG, Jägergasse 3, casella postale 2010, 8021 Zurigo,
9. Wincare Versicherungen, Konradstrasse 14,
casella postale 299, 8401 Winterthur,
10. KPT Krankenkasse AG, Tellstrasse 18,
casella postale 8624, 3001 Berna,
11. Agilia Krankenkasse AG, Mühlering 5,
casella postale 246, 6102 Malters,
12. Publisana Krankenkasse AG, Hauptstrasse 24, casella postale, 5201 Brugg,
13. Kolping Krankenkasse AG, Ringstrasse 16,
casella postale 198, 8600 Dübendorf,
ricorrenti rappresentate da Helsana Assicurazioni, e
C-2987/2013
1. CSS Kranken-Versicherung AG, Tribschenstrasse 21, casella postale 2568, 6002 Lucerna,
2. Aquilana Versicherungen, Bruggerstrasse 46, 5401 Baden,
3. Moove Sympany AG, Jupiterstrasse 15,
casella postale 234, 3000 Berna,
4. Kranken- und Unfallkasse Bezirkskrankenkasse Einsiedeln, Hauptstrasse 61, casella postale 57, 8840 Einsiedeln,
5. PROVITA Gesundheitsversicherung AG, Brunngasse 4, casella postale, 8401 Winterthur,
6. Sumiswalder Krankenkasse, Spitalstrasse 47, 3454 Sumiswald,
7. Krankenkasse Steffisburg, Unterdorfstrasse 37, casella postale, 3612 Steffisburg,
8. CONCORDIA Schweizerische Kranken- und
Unfallversicherung AG, Bundesplatz 15, 6002 Lucerna, 9. Atupri Krankenkasse, Zieglerstrasse 29, 3000 Berna 65, 10. Avenir Krankenversicherung AG, Rue du Nord 5, 1920 Martigny,
11. Krankenkasse Luzerner Hinterland, Luzernstrasse 19, 6144 Zell,
12. ÖKK Kranken- und Unfallversicherungen AG,
Bahnhofstrasse 13, 7302 Landquart,
13. Vivao Sympany AG, Peter Merian-Weg 4, 4002 Basilea, 14. Krankenversicherung Flaachtal AG,
Bahnhofstrasse 22, casella postale 454, 8180 Bülach, 15. Easy Sana Krankenversicherung AG, Rue du Nord 5, 1920 Martigny,
16. Genossenschaft Glarner Krankenversicherung, Säge 5, 8767 Elm,
17. Cassa da malsauns LUMNEZIANA, casella postale 41, 7144 Vella,
18. KLuG Krankenversicherung, Gubelstrasse 22, 6300 Zugo,
19. EGK Grundversicherungen, Brislachstrasse 2, casella postale, 4242 Laufen,
20. sanavals Gesundheitskasse, Haus ISIS,
casella postale 18, 7132 Vals,
21. Krankenkasse SLKK, Hofwiesenstrasse 370,
casella postale, 8050 Zurigo,
22. sodalis gesundheitsgruppe, Balfrinstrasse 15, 3930 Visp,
23. vita surselva, Bahnhofstrasse 33, casella postale 217, 7130 Ilanz,
24. Krankenkasse Zeneggen,
Neue Scheune,3934 Zeneggen,
25. Krankenkasse Visperterminen, Wierastrasse, 3932 Visperterminen,
26. Caisse-maladie de la Vallée d'Entremont société coopérative, Place centrale, casella postale 13, 1937 Orsières,
27. Krankenkasse Institut Ingenbohl, casella postale 57, 8840 Einsiedeln,
28. Stiftung Krankenkasse Wädenswil,
Schönenbergstrasse 28, 8820 Wädenswil,
29. Krankenkasse Birchmeier, Hauptstrasse 22,
5444 Künten,
30. kmu-Krankenversicherung, Bachtelstrasse 5, 8400 Winterthur,
31. Krankenkasse Stoffel Mels, Bahnhofstrasse 63, 8887 Mels,
32. Krankenkasse Simplon, Blatt 1, 3907 Simplon Dorf, 33. SWICA Krankenversicherung AG, Römerstrasse 38, 8401 Winterthur,
34. GALENOS Kranken- und Unfallversicherung,
Militärstrasse 36, casella postale, 8021 Zurigo, 35. rhenusana, Heinrich-Wild-Strasse 210, casella postale, 9435 Heerbrugg,
36. Mutuel Assurance Maladie SA, Rue du Nord 5, 1920 Martigny,
37. Fondation AMB, Route de Verbier 13, 1934 Le Châble, 38. INTRAS Krankenversicherung AG, Rue Blavignac 10, 1227 Carouge,
39. Philos Kranken- und Unfallversicherung,
Rue du Nord 5, 1920 Martigny,
40. Visana AG, Weltpoststrasse 19/21, casella postale 253, 3000 Berna 15,
41. Agrisano Krankenkasse AG, Laurstrasse 10,
5201 Brugg,
42. sana24 AG, Weltpoststrasse 19, 3015 Berna, 43. Arcosana AG, Tribschenstrasse 21, 6005 Lucerna, 44. vivacare AG, Weltpoststrasse 19, 3015 Berna, 45. Sanagate AG, Tribschenstrasse 21,
casella postale 2568, 6002 Lucerna,
46. SUPRA Caisse maladie, Chemin de Primerose 35, casella postale 190, 1000 Losanna 3,
47. ASSURA Kranken- und Unfallversicherung,
Avenue Charles-Ferdinand-Ramuz 70, casella postale 533, 1009 Pully,
ricorrenti 2-37, 39-42, 44, 46 e 47 rappresentate da Tarifsuisse SA,
a sua volta rappresentata dall'avv. dott. Vincent Augustin, ricorrenti 1, 38, 43 e 45 rappresentate da
CSS Assicurazione malattie SA,
contro
1. Associazione svizzera di fisioterapia - Associazione Ticino (ASF-TI), Physio Ticino,
2. Associazione svizzera di fisioterapia, Physioswiss, 3. A._______ et altera (membri di Physio Ticino), 4. B._______ et altera (organizzazioni di fisioterapia secondo l'art. 52a
OAMal e membri di Physioswiss e Physio Ticino),
opponenti,
rappresentati dall'Associazione svizzera di fisioterapia, Physioswiss,
a sua volta rappresentata dall'avv. Christine Boldi e dall'avv. Dominik Dall'O,
Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino, rappresentato dalla Divisione della salute pubblica, autorità inferiore,
Oggetto
Fissazione del valore del punto riguardante le prestazioni dei fisioterapisti rappresentati da Physioswiss negli studi privati del Cantone Ticino a partire dal 1° gennaio 2013 (decreto esecutivo del Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone del Ticino del 24 aprile 2013).
C-2922/2013, C-2987/2013
Fatti:
A.
Il 1° luglio 1998, il Consiglio federale ha approvato la Convenzione tariffale sottoscritta il 1° settembre 1997 tra la Federazione svizzera dei fisioterapisti (FSF, ora Associazione svizzera di fisioterapia [Physioswiss]) e, fra le altre parti, il Concordato degli assicuratori malattia svizzeri (CAMS, ora santésuisse), che aveva istituito, al 1° gennaio 1998, una struttura tariffale nazionale per le prestazioni fisioterapeutiche, che si applicava a tutti i fisioterapisti membri della FSF o che avevano aderito al CAMS. Il documento "Tariffa" (allegato 1 della convenzione) definiva la struttura tariffale uniforme a livello svizzero per le singole prestazioni. Il valore del punto (valore modello nazionale del punto) di fr. 1.-, concordato tra le parti, giusta l'art. 8 cpv. 4 della convenzione, non è però stato approvato. Il Consiglio federale ha poi stabilito, in una decisione su ricorso del 18 ottobre 2000 concernente la fissazione del valore del punto per le prestazioni di fisioterapia nei cantoni di Appenzello Interno e Appenzello Esterno (RAMI 5/2011 pag. 456 segg.), il valore modello nazionale del punto a fr. 0.94, valore del punto che doveva, se del caso, essere adattato in ogni cantone (DTAF 2014/18 lettera A.a; v. anche doc. 7, allegati 1, 11 e 20, incarto CS TI). B.
Con decreto esecutivo del 10 giugno 1998, il Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone del Ticino (in seguito, Consiglio di Stato del Cantone Ticino [CS TI]), ritenuto che le parti non avevano raggiunto un accordo, ha fissato il valore del punto per le prestazioni dei fisioterapisti a fr. 0.87 a partire dal 1° gennaio 1998 (doc. 1, incarto CS TI). C.
Con istanza del 22 dicembre 2006, Physioswiss ha chiesto al Consiglio federale di aumentare il valore modello nazionale del punto da fr. 0.94 a fr. 1.06 (doc. 7, allegato 7, incarto CS TI). Con scritto del 22 febbraio 2007, l'Ufficio federale della sanità pubblica non è entrato nel merito della domanda di Physioswiss, il Consiglio federale non essendo competente per pronunciarsi in merito alla fissazione del valore del punto (doc. 7, allegato 8, incarto CS TI).
D.
L'11 dicembre 2009, Physioswiss ha disdetto, con effetto al 30 giugno 2011, la Convenzione tariffale del 1° settembre 1997 (doc. 7, allegati 9 e 10, incarto CS TI).
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C-2922/2013, C-2987/2013
E.
Con istanza del 22 dicembre 2011, Physio Ticino, a seguito del fallimento delle trattative tariffali fra le parti, ha chiesto al Consiglio di Stato del Cantone Ticino la fissazione del valore del punto per le prestazioni fisioterapeutiche a fr. 0.97 a partire dal 1° luglio 2011 (doc. 7, incarto CS TI). Il 9 ottobre 2012, Supra e Assura hanno proposto il mantenimento del valore del punto a fr. 0.87. Il 15 ottobre 2012, la Cooperativa di acquisti HSK ha chiesto la reiezione dell'istanza. Il 29 novembre 2012, Tarifsuisse ha postulato la fissazione di un valore del punto non superiore a fr. 0.87. Nella presa di posizione del 5 febbraio 2013, la Sorveglianza dei prezzi ha raccomandato al Consiglio di Stato di fissare il valore del punto a fr. 0.87 al massimo a partire dal 1° gennaio 2013 (doc. 9a, 9f, 9g e 11, incarto CS TI). F.
Con scritto del 7 marzo 2013, la Cooperativa di acquisti HSK ha informato il Dipartimento della sanità e della socialità del Cantone Ticino in merito ad un accordo contrattuale tra la Cooperativa medesima e l'Associazione svizzera dei fisioterapisti indipendenti (ASPI/SVFP) per l'aumento del valore del punto per le prestazioni fisioterapeutiche di fr. 0.04 in tutti i cantoni dal 1° aprile 2013, con riserva dell'approvazione dell'accordo da parte dell'autorità competente (doc. 13b, incarto CS TI). G.
Con decreto esecutivo del 24 aprile 2013 (pubblicato nel Foglio ufficiale del Cantone Ticino no. 34 del 26 aprile 2013), il Consiglio di Stato del Cantone Ticino, ritenuto che le parti non avevano raggiunto un accordo e rilevato come i fisioterapisti avessero continuato a fatturare con un valore del punto di fr. 0.87, ha fissato il valore del punto per le prestazioni dei fisioterapisti rappresentati da Physioswiss negli studi privati del Cantone Ticino a fr. 0.97 a partire dal 1° gennaio 2013. Detta autorità ha in particolare indicato che si giustificava un riconoscimento del rincaro (nazionale) dal 1998 al 2012 in ragione di un valore del punto rimasto invariato dal 1998 e che occorreva altresì tenere conto dell'incidenza sulla spesa medica ambulatoriale dei cambiamenti strutturali e normativi intercorsi dal 1998 (doc. TAF 1, allegato A nella causa C-2922/2013 e doc. TAF 1, allegato 1 nella causa C2987/2013). H.
H.a Il 23 maggio 2013, la Cooperativa di acquisti HSK ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale contro il decreto esecutivo del 24 aprile 2013 del Consiglio di Stato del Cantone Ticino mediante il quale
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ha chiesto, in via principale, l'annullamento del decreto esecutivo e di riflesso il mantenimento del valore del punto a fr. 0.87. In via subordinata, ha postulato la sospensione del decreto esecutivo e la fissazione del valore del punto a fr. 0.87 sino all'adozione di una (nuova) struttura tariffale uniforme a livello svizzero. La ricorrente ha segnalato che un adeguamento del valore del punto alla compensazione del rincaro è inaccettabile poiché questo metodo di calcolo non tiene conto dei principi della tariffazione (art. 59c cpv. 1
OAMal; doc. TAF 1 nella causa C-2922/2013). H.b Il 24 maggio 2013, 47 assicuratori malattie, rappresentati da Tarifsuisse SA (in seguito, ricorrenti o Tarifsuisse SA), hanno interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale contro il decreto esecutivo del 24 aprile 2013 del Consiglio di Stato del Cantone Ticino mediante il quale hanno chiesto, in via principale, l'annullamento del decreto esecutivo e il rinvio degli atti al Consiglio di Stato affinché si pronunci nuovamente. In via subordinata, hanno postulato l'accoglimento del ricorso e la fissazione di un valore del punto di fr. 0.87 al massimo a partire dal 1° gennaio 2013. Si sono in particolare doluti di un'insufficiente motivazione del decreto impugnato, di una violazione del diritto federale, segnatamente dei principi di equità e di economicità (art. 46 cpv. 4
LAMal) e dei principi della tariffazione (art. 59c
OAMal), di un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, segnatamente per quanto attiene ai dati sui costi e le prestazioni dei fisioterapisti, nonché dell'inadeguatezza del decreto impugnato (doc. TAF 1 nella causa C-2987/2013). H.c L'11 giugno 2013 rispettivamente il 27 giugno 2013, Tarifsuisse SA e la Cooperativa di acquisti HSK hanno versato un anticipo spese di fr. 4'000.ciascuna (doc. TAF 2 e 4 nella causa C-2922/2013 e doc. TAF 2 e 4 nella causa C-2987/2013).
I.
Con provvedimento del 5 giugno 2013, questo Tribunale ha deciso che il valore del punto per le prestazioni dei fisioterapisti rappresentati da Physioswiss negli studi privati del Cantone Ticino è fissato a fr. 0.87 per la durata della procedura ricorsuale. Il Tribunale ha altresì congiunto le cause C-2922/2013 e C-2987/2013 (doc. TAF 3 nella causa C-2922/2013 e doc. TAF 3 nella causa C-2987/2013).
J.
Con decisione del 7 giugno 2013, il Consiglio federale non è entrato nel merito della proposta di Physioswiss di fissare un valore modello nazionale del punto per le prestazioni fisioterapeutiche. Ha in particolare rilevato che
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la struttura tariffale uniforme a livello svizzero per le prestazioni dei fisioterapisti è sempre valida e che la stessa si applica anche se tra Physioswiss e gli assicuratori malattia non è stato sottoscritto alcun accordo. I partner tariffali sono competenti per la fissazione del valore del punto e, nel caso in cui le parti non riescano ad accordarsi, spetta ai Cantoni fissare un valore del punto cantonale per le prestazioni fisioterapeutiche (doc. TAF 8 nella causa C-2922/2013 e doc. TAF 8 nella causa C-2987/2013). K.
Nella risposta del 4 luglio 2013, il Consiglio di Stato del Cantone Ticino ha proposto la reiezione dei ricorsi. Detta autorità ha rilevato di aver fissato il valore del punto a fr. 0.97 in virtù della struttura tariffale uniforme a livello svizzero per le prestazioni dei fisioterapisti in vigore dal 1998 (e tutt'ora valida) e del relativo modello di calcolo del Consiglio federale nonché conto tenuto della compensazione del rincaro e dei costi per fisioterapista. Il Consiglio di Stato ha poi auspicato che gli assicuratori malattie e le associazioni dei fisioterapisti si accordino in merito ad una (nuova) struttura tariffale aggiornata e ad un conseguente valore del punto cantonale (doc. TAF 5 nella causa C-2922/2013 e doc. TAF 5 nella causa C-2987/2013). L.
Con osservazioni del 5 luglio 2013, Physioswiss ha postulato, previa visione dell'integralità degli atti di causa e dopo ulteriore scambio di scritti, la reiezione dei ricorsi nella misura in cui ammissibili. In particolare, ha segnalato che la struttura tariffale nazionale per le prestazioni fisioterapeutiche del 1998 è tuttora applicabile, che i governi cantonali sono competenti per la fissazione del valore del punto cantonale, che l'accordo tra la Cooperativa di acquisti HSK e l'Associazione svizzera dei fisioterapisti indipendenti di un aumento del valore del punto di fr. 0.04 in tutti i cantoni (segnatamente un aumento da fr. 0.87 a fr. 0.91 nel Cantone Ticino) giustifica la necessità di un aumento del valore del punto cantonale e che la decisione di fissazione del valore del punto del Consiglio di Stato del Cantone Ticino è conforme ai principi di legalità, d'equità e di economicità (doc. TAF 6 nella causa C-2922/2013 e doc. TAF 6 nella causa C-2987/2013). M.
Con decisione incidentale del 19 agosto 2013, questo Tribunale ha respinto la domanda di Physioswiss del 5 luglio 2013 di revoca dell'effetto sospensivo al ricorso (doc. TAF 11 nella causa C-2922/2013 e doc. TAF 11 nella causa C-2987/2013).
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N.
Nella presa di posizione del 18 settembre 2013, la Sorveglianza dei prezzi ha confermato la propria raccomandazione di un valore del punto per prestazioni fisioterapeutiche di fr. 0.87 al massimo a partire dal 1° gennaio 2013. Detta autorità ritiene necessaria una revisione della struttura tariffale, precisando che la stessa deve basarsi sui dati attuali relativi alle prestazioni dei fisioterapisti. Ha precisato che il valore del punto è calcolato sulla base della formula dettata dalla prassi del Consiglio federale e conto tenuto dell'evoluzione dei costi cantonali di fisioterapia, dei costi per fisioterapista, dei costi per assicurato e dell'evoluzione dell'indice dei prezzi al consumo dal 2004 al 2011. Infine, ha osservato che, secondo giurisprudenza, un adeguamento del valore del punto cantonale alla compensazione del rincaro è inammissibile. Un'eventuale presa in considerazione del rincaro deve essere concordata tra i partner tariffali a livello svizzero, la compensazione del rincaro dovendo essere calcolata sui costi totali dell'istituto modello nazionale e non sul valore del punto (doc. TAF 13 nella causa C2922/2013 e doc. TAF 13 nella causa C-2987/2013). O.
Nella presa di posizione dell'11 dicembre 2013, l'Ufficio federale della sanità pubblica ha indicato che, a prescindere dal fatto che Physioswiss ha disdetto, con effetto al 30 giugno 2011, la convenzione nazionale sulle prestazioni di fisioterapia del 1° settembre 1997, la struttura tariffale resta comunque applicabile in virtù della decisione del Consiglio federale del 1° luglio 1998. Ha poi rammentato i principi tariffali, secondo cui, in particolare, le tariffe devono essere determinate sulla base di dati sulle prestazioni e sui costi, dimostrati in modo trasparente e corrispondenti a prestazioni fornite in maniera efficace (art. 43 e
46 LAMal e art. 59c
OAMal), ciò che esclude un adeguamento delle tariffe all'aumento del costo della vita. Ha rilevato che il decreto esecutivo del 24 aprile 2013 non permette di evincere se il Consiglio di Stato ha rispettato detti principi tariffali. L'Ufficio federale della sanità pubblica ha quindi postulato l'ammissione del ricorso, l'annullamento del decreto esecutivo del 24 aprile 2013 ed il rinvio degli atti di causa al Consiglio di Stato del Cantone Ticino affinché si pronunci nuovamente sul valore del punto tariffale (doc. TAF 15 nella causa C-2922/2013 e doc. TAF 15 nella causa C-2987/2013). Detta presa di posizione è trasmessa alle parti unitamente al presente giudizio. P.
Con istanza del 17/22 aprile 2014, Tarifsuisse SA (ad eccezione di 4 assicuratori malattie) e Physioswiss hanno postulato la sospensione delle procedure di ricorso in esame in ragione della possibile conclusione di una
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convenzione tariffale. Nella misura in cui, in virtù del principio del primato delle negoziazioni, la fissazione d'autorità di un valore del punto è sussidiaria, le procedure di ricorso in esame sarebbero divenute superflue (doc. TAF 16 nella causa C-2987/2013).
Q.
Con scritto del 10 luglio 2014, Tarifsuisse SA ha indicato di non più rappresentare CSS Assicurazione malattie SA e gli assicuratori Intras Assicurazione malattie SA, Arcosana SA e Sanagate SA, gli stessi essendo ormai rappresentati da CSS Assicurazione malattie SA (doc. TAF 17 nella causa C-2987/2013).
R.
Con sentenza di riferimento del 28 agosto 2014, il Tribunale amministrativo federale ha annullato la decisione del Consiglio di Stato del Canton Turgovia mediante la quale quest'ultimo ha aumentato (da fr. 0.92 a fr. 0.97) il valore del punto per le prestazioni dei fisioterapisti indipendenti. Questo Tribunale ha rilevato che Physioswiss ha disdetto, con effetto al 30 giugno 2011, la convenzione tariffale nazionale tra gli assicuratori malattia e l'associazione svizzera dei fisioterapisti, che era stata approvata dal Consiglio federale il 1° luglio 1998. La disdetta della convenzione tariffale ha comportato la decadenza della struttura tariffale nazionale e dal 1° luglio 2011 non esiste più alcuna struttura tariffale nazionale. A seguito della disdetta della convenzione nazionale, la decisione del Consiglio di Stato turgoviese è rimasta sprovvista del fondamento su cui poggiava il valore del punto fissato per il Canton Turgovia. Il Tribunale amministrativo federale ha inoltre stabilito che, in assenza di una convenzione tariffale, il governo cantonale è tenuto, ai sensi dell'art. 59c
OAMal, a garantire l'esecuzione di un'analisi della situazione nel cantone e, sulla base di quest'ultima, a fissare una tariffa cantonale conforme ai principi e alle disposizioni della LAMal (in particolare, economicità, calcolo secondo le regole dell'economia, struttura adeguata, costi il più possibile convenienti; sentenza del Tribunale amministrativo federale C-2461/2013, C-2468/2013 del 28 agosto 2014). S.
Con scritto del 2 febbraio 2015, Physioswiss ha informato questo Tribunale in merito ad un accordo tra Physioswiss medesima e Tarifsuisse SA di rinuncia alla motivazione delle sentenze nelle cause connesse alla causa di riferimento C-2461/2013, C-2468/2013 nella misura in cui le sentenze che saranno pronunciate nelle cause connesse pendenti siano conformi al di-
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spositivo della sentenza di riferimento e fissino delle spese processuali ridotte e la compensazione delle ripetibili fra le parti (doc. TAF 18 nella causa C-2987/2013).
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 31 e
segg. LTAF) rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 e relativi riferimenti).
1.2 Riservate le eccezioni non realizzate nel caso di specie di cui all'art. 32
LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31
LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. i
LTAF e gli art. 53 cpv. 1 e
90a cpv. 2 LAMal (RS 832.10), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5
PA e dell'art. 47
LAMal, del governo cantonale afferenti alla fissazione della tariffa. 1.3 La procedura è disciplinata dalla LTAF e dalla PA, per rinvio dell'art. 53 cpv. 2
LAMal, fatte salve le eccezioni enunciate alle lettere a) ad e) di questo paragrafo. In particolare, nuovi fatti e nuovi mezzi di prova possono essere addotti soltanto se ne dà adito la decisione impugnata; nuove conclusioni non sono ammissibili. Di principio, non si procede a un ulteriore scambio di scritti (art. 53 cpv. 2 lett. a
] e d] LAMal). Le disposizioni della LPGA (RS 830.1) non sono altresì applicabili al caso concreto (art. 1 cpv. 2 lett. b
LAMal).
1.4 La Cooperativa di acquisti HSK e Tarifsuisse SA, che hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, ed il gruppo CSS Assicurazione malattie SA, che ha poi partecipato al procedimento dinanzi a questo Tribunale, i cui assicuratori erano però inizialmente rappresentati da Tarifsuisse SA, hanno un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica del decreto esecutivo impugnato dal momento che, quali assicuratori malattia, sono particolarmente toccati dal menzionato decreto di fissazione del valore del punto per le prestazioni dei fisioterapisti negli studi privati del Cantone Ticino. Per conseguenza, i ricorrenti hanno diritto di ricorrere nel caso in esame (art. 48
PA). 1.5 I ricorsi sono stati interposti tempestivamente e rispettano i requisiti previsti dalla legge (art. 50 e
52 PA). Gli anticipi spese sono stati corrisposti entro i termini accordati. I ricorsi sono pertanto ammissibili.
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2.
2.1 Giusta l'art. 33a cpv. 1
PA, applicabile per rimando dell'art. 37
LTAF, il procedimento si svolge di regola in una delle quattro lingue ufficiali, di regola nella lingua in cui le parti hanno presentato o presenterebbero le loro conclusioni. Nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata (art. 33a cpv. 2
PA prima frase). Se le parti utilizzano un'altra lingua ufficiale, il procedimento può svolgersi in tale lingua (art. 33a cpv. 2
PA seconda frase).
2.2 Nel caso in esame, il decreto esecutivo impugnato del 24 aprile 2013, è stato redatto in italiano. Benché il gravame del 24 maggio 2013 di Tarifsuisse SA sia stato redatto in tedesco (la ricorrente avendo altresì indicato nel gravame di essere d'accordo che il procedimento si svolgesse in lingua italiana), nel presente procedimento è determinante la lingua italiana e si giustifica pertanto di redigere la presente sentenza in italiano. 3.
3.1 Physio Ticino (associazione ticinese di fisioterapia), quale associazione che rappresenta i propri membri, fornitori di prestazioni, ai sensi dell'art. 46 cpv. 1
LAMal, nell'ambito della presente procedura di ricorso (DTF 137 II 40 consid. 2.6.4) e che è stata parte, rappresentata da Physioswiss, al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è opponente nella procedura di ricorso in esame ed ha qualità di parte (art. 6
PA; sentenze del TAF C5473/2013 del 9 gennaio 2015 consid. 2.1 e C-6229/2011 del 5 maggio 2014 consid. 2).
3.2 Nell'ambito della procedura di ricorso in esame, per i motivi esposti nella decisione parziale C-2461/2013, C-2468/2013 del 29 gennaio 2014, a cui si rinvia (decisione parziale del TAF C-2461/2013, C-2468/2013 del 29 gennaio 2014 consid. 3; decisione parziale che ha preceduto la sentenza di riferimento C-2461/2013, C-2468/2013 del 28 agosto 2014), a Physioswiss non può essere riconosciuta la qualità di opponente per mancanza di legittimazione in assenza di un interesse degno di protezione proprio e diretto (interesse associativo egoistico) rispetto all'interesse di Physio Ticino (che assiste e rappresenta), mentre A._______ et altera e B._______ et altera hanno qualità di opponenti, agli stessi, quali membri di Physio Ticino (associazione che ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore) essendo riconosciuto un interesse proprio (art. 6
PA;
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C-2922/2013, C-2987/2013
sentenza del TAF C-5473/2013 del 9 gennaio 2015 consid. 2.2). Per conseguenza, non si entra nel merito delle conclusioni di Physioswiss nella misura in cui le stesse sono presentate per Physioswiss medesima. 4.
4.1 Giova dapprima esaminare la domanda del 17/22 aprile 2014 degli opponenti e di Tarifsuisse SA di sospensione delle procedure di ricorso in esame (in applicazione dell'art. 6 cpv. 1 della legge del 4 dicembre 1947 di procedura civile [PCF, RS 273], per rimando dell'art. 37
LTAF e dell'art. 4
PA), in ragione della conclusione di un accordo tariffale relativo alle prestazioni di fisioterapia nel Cantone Ticino. Siffatta domanda va respinta, ritenuta l'assenza di una struttura tariffale nazionale approvata o stabilita dal Consiglio federale quale base per la fissazione del valore del punto cantonale (cfr. sentenza del TAF C-4065/2012 del 9 dicembre 2014). Peraltro, la causa è pronta per essere decisa, e non va dimenticato che gli opponenti e Tarifsuisse SA hanno chiesto essi stessi, con scritto del 2 febbraio 2015, l'evasione della vertenza in esame, così rinunciando implicitamente alla loro richiesta di sospensione.
4.2 La domanda degli opponenti e di Tarifsuisse SA del 2 febbraio 2015 tendente ad ottenere che questo Tribunale pronunci, giusta l'art. 35 cpv. 3
PA per rinvio dell'art. 37
LTAF, una sentenza senza indicazione dei motivi nella misura in cui il dispositivo sia conforme a quello della sentenza di riferimento C-2461/2013, C-2468/2013 del 28 agosto 2014, con conseguenti spese processuali ridotte e compensazione delle ripetibili fra le parti è pure respinta, segnatamente in considerazione del fatto la domanda stessa non è stata presentata da tutte le parti in causa (cfr. sentenza del TAF C-2059/2013 del 27 febbraio 2015 consid. 3.3). 4.3 Infine, è respinta anche la domanda formulata a suo tempo (cfr. scritto di osservazioni del 5 luglio 2013 [doc. TAF 6 nella causa C-2922/2013 e doc. TAF 6 nella causa C-2987/2013]) dagli opponenti di un ulteriore scambio di scritti, previa visione dell'integralità degli atti di causa. Da un lato, giusta l'art. 53 cpv. 2 lett. d
LAMal di principio non si procede ad un ulteriore scambio di scritti. D'altro lato, con il più volte menzionato scritto del 2 febbraio 2015 gli opponenti hanno sollecitato la pronuncia di una sentenza nelle procedure in esame, rinunciando in tal modo anche alla richiesta di edizione dell'integralità degli atti di causa dell'autorità inferiore. Stessa sorte va riservata alla richiesta di una perizia formulata da Tarifsuisse SA nel gravame (doc. TAF 1 nella causa C-2987/2013) cui ha de facto rinunciato con il già citato scritto del 2 febbraio 2015 (v. altresì su questo punto
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la sentenza del TAF C-2461/2013, C-2468/2013 del 28 agosto 2014 consid. 6.2). 5.
5.1 Con il ricorso in esame dinanzi al Tribunale amministrativo federale contro una decisione di fissazione della tariffa, ai sensi dell'art. 47 cpv. 1
LAMal, possono essere invocati una violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere d'apprezzamento, un accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti oppure un'inadeguatezza (art. 49
PA in relazione con l'art. 53 cpv. 2
LAMal). 5.2 Il Tribunale amministrativo federale esamina liberamente il diritto federale, l'accertamento dei fatti e l'inadeguatezza senza essere vincolato dai considerandi della decisione impugnata o dai motivi invocati dalle parti. In altri termini, il ricorso potrebbe essere accolto per ragioni diverse da quelle addotte dalle ricorrenti (art. 62 cpv. 4
PA) o respinto in virtù d'argomenti che la decisione impugnata non ha preso in considerazione (cfr. DTF 134 III 102 consid. 1.1 e 133 V 515 consid. 1.3).
6.
Ai sensi dell'art. 43 cpv. 1 e
4 LAMal, i fornitori di prestazioni stendono le loro fatture secondo prezzi o tariffe, che sono stati stabiliti, di principio, per convenzione con gli assicuratori oppure dalle autorità competenti nei casi previsti dalla legge. Le tariffe per singola prestazione devono basarsi su una struttura tariffale uniforme, stabilita per convenzione a livello nazionale. Se le parti alla convenzione non si accordano sulla struttura tariffale uniforme, quest'ultima è stabilita dal Consiglio federale (art. 43 cpv. 5
LAMal). Se, in seguito, nessuna convenzione tariffale può essere stabilita tra fornitori di prestazione ed assicuratori a livello cantonale, il governo cantonale, sentite le parti interessate, stabilisce la tariffa (art. 47 cpv. 1
LAMal; DTAF 2014/18 consid. 4.3).
7.
7.1 Il 1° luglio 1998, il Consiglio federale ha approvato la Convenzione tariffale del 1° settembre 1997, che aveva istituito, al 1° gennaio 1998, una struttura tariffale nazionale uniforme per le prestazioni fisioterapeutiche, la cui tariffa ed i relativi allegati si applicavano a tutti i fisioterapisti membri della FSF o che avevano aderito al CAMS. Era stato stabilito, in virtù della menzionata struttura tariffale nonché della decisione su ricorso del Consiglio federale del 18 ottobre 2000, un valore modello nazionale del punto di
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fr. 0.94, che doveva poi essere adattato in ogni cantone sulla base dell'inchiesta sulla struttura degli affitti e dell'inchiesta sulla struttura dei salari, secondo i dati elaborati dell'Ufficio federale di statistica (DTAF 2014/18 consid. 5.4; lettera A del presente giudizio). 7.2 Questo Tribunale ha rilevato, nella più volte menzionata sentenza del 28 agosto 2014, che la fissazione del valore del punto cantonale deve essere basata su una struttura tariffale nazionale in vigore (DTAF 2014/18 consid. 5.5.1). Dal momento che Physioswiss ha disdetto, con effetto al 30 giugno 2011, la convenzione tariffale nazionale in vigore dal 1° gennaio 1998, la struttura tariffale nazionale è divenuta caduca (DTAF 2014/18 consid. 5.5.3). Dal 1° luglio 2011, nel Cantone Ticino, in assenza di una convenzione tariffale applicabile alle prestazioni fisioterapeutiche fornite in studi indipendenti, i fisioterapisti hanno continuato a fatturare secondo il sistema previgente, vale a dire con un valore del punto di fr. 0.87 (decreto esecutivo del 24 aprile 2013 del Consiglio di Stato del Cantone Ticino). Nel frattempo, il Consiglio federale non ha approvato e neppure stabilito alcuna nuova struttura tariffale nazionale (DTAF 2014/18 consid. 5.5.4; art. 43 cpv. 5
LAMal).
7.3 Ritenuto che il valore del punto cantonale deve essere concordato tra le parti alla convenzione tariffale oppure fissato, in modo autoritativo, dal governo cantonale sulla base di una struttura tariffale nazionale approvata o stabilita dal Consiglio federale, il decreto esecutivo del 24 aprile 2013 del Consiglio di Stato del Cantone Ticino, nella misura in cui non è fondato su una struttura tariffale nazionale in vigore, incorre nell'annullamento. Da quanto esposto, discende che i ricorsi, nella misura in cui postulano l'annullamento dell'impugnato decreto esecutivo del 24 aprile 2013, devono essere accolti (DTAF 2014/18 consid. 5.5.4).
8.
8.1 Ritenuto che il decreto esecutivo del 24 aprile 2013 del Consiglio di Stato va annullato per il motivo precedentemente indicato, non è necessario pronunciarsi sulle censure sollevate dalle ricorrenti, secondo cui, in particolare, la decisione di fissazione del valore del punto viola i principi di equità, di economicità e della tariffazione (art. 46
LAMal e art. 59c
OAMal). Questo Tribunale non può altresì fissare, come richiesto dalla Cooperativa di acquisti HSK a titolo principale (doc. TAF 1 pag. 5 nella causa C2922/2013), il valore del punto per le prestazioni fisioterapeutiche a fr. 0.87 dal momento che la struttura tariffale nazionale è divenuta caduca, le tariffe
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per singola prestazione dovendo in effetti basarsi su una struttura tariffale nazionale uniforme ed in vigore (DTAF 2014/18; art. 43 cpv. 5
LAMal). 8.2 Infine, in merito all'allegazione degli opponenti, secondo cui la struttura tariffale nazionale per le prestazioni fisioterapeutiche del 1998 è tutt'ora in vigore (doc. TAF 6 pag. 6), si rinvia alla motivazione della sentenza di riferimento del 28 agosto 2014 (DTAF 2014/18 consid. 5.5.3). Occorre peraltro rilevare che Physioswiss ha disdetto unilateralmente la convenzione tariffale. Ora, secondo gli art. 1 cpv. 2 e 10 della menzionata convenzione, gli allegati alla convenzione, fra cui l'allegato 1 (Tariffa), sono parte integrante della Convenzione. Per conseguenza, la disdetta della convenzione tariffale ha comportato la decadenza della struttura tariffale nazionale. Se Physioswiss avesse voluto rinegoziare la struttura tariffale nazionale, avrebbe dovuto avviare delle trattative in tal senso senza disdire la convenzione, conformemente all'art. 10 cpv. 4 della menzionata convenzione, secondo cui la convenzione, le sue parti integranti o gli accordi separati possono, di comune accordo, essere modificati in qualsiasi momento, anche senza disdetta (cfr. sentenza del TAF C-2059/2013 del 27 febbraio 2015 consid. 6.4).
9.
Nel caso di specie, la regolamentazione delle spese processuali e delle ripetibili che concerne il gruppo di assicuratori rappresentato da Tarifsuisse SA, comprende anche la CSS Assicurazione malattie SA e gli assicuratori Intras Assicurazione malattie SA, Arcosana SA e Sanagate SA ossia i ricorrenti n. 1, 38, 43 e 45 ritenuto che sono stati rappresentati da Tarifsuisse SA per l'essenziale della procedura ricorsuale (e che non hanno inoltrato allegati da quando hanno rinunciato ad essere rappresentati da Tarifsuisse SA).
9.1 Di regola, secondo l'art. 63 cpv. 1
PA, le spese processuali sono poste a carico della parte che soccombe, fermo restando che, secondo l'art. 63 cpv. 2
PA, nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore. 9.2 Le spese processuali di fr. 4'000.-, sono poste a carico degli opponenti, rappresentati da Physioswiss, in ragione di fr. 2'000.- e della Cooperativa di acquisti HSK, soccombente nella misura in cui ha postulato il mantenimento del valore del punto a fr. 0.87, pure in ragione di fr. 2'000.- (v., sulla questione, la sentenza del TAF C-4065/2012 del 9 dicembre 2014).
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9.3 Visto l'esito della causa, gli anticipi equivalenti alle presunte spese processuali di fr. 4'000.- ciascuno versati dalla Cooperativa di acquisti HSK e da Tarifsuisse SA saranno restituiti alla prima in misura di fr. 2'000.- ed alla seconda, vincente integralmente in causa, in ragione di fr. 4'000.-, mediante versamento sul conto che le stesse indicheranno a questo Tribunale. 9.4
9.4.1 In virtù dell'art. 64 cpv. 1
PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato (v. anche art. 7 segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). 9.4.2 Ritenuto che Tarifsuisse SA, integralmente vincente in causa, è rappresentata in questa sede da mandatario professionale, si giustifica l'attribuzione di un'indennità per ripetibili. La stessa, in assenza di una nota dettagliata, è fissata d'ufficio (art. 14 cpv. 2
TS-TAF) complessivamente in fr. 6'000.-, tenuto conto del lavoro utile e necessario svolto dal rappresentante della ricorrente. L'indennità per ripetibili è posta a carico degli opponenti (v., sulla questione, la sentenza del TAF C-4065/2012 del 9 dicembre 2014).
9.4.3 Per contro, ritenuto che la Cooperativa di acquisti HSK non è rappresentata in questa sede e che non risulta che abbia dovuto sopportare delle spese indispensabili e relativamente elevate in relazione alla procedura di ricorso, di cui si sono peraltro occupate delle persone al beneficio di un contratto di lavoro, non si giustifica l'attribuzione di spese ripetibili (art. 9 al. 2
TS-TAF).
9.4.4 La Cooperativa di acquisti HSK rifonderà agli opponenti fr. 2'000.- a titolo di ripetibili (cfr. sentenza del TAF C-2461/2013, C-2468/2013 del 28 agosto 2014 consid. 7.2).
10.
Il ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale contro le decisioni in materia di assicurazione malattie, pronunciate dal Tribunale amministrativo federale in virtù dell'art. 33 lett. i
LTAF in combinazione con gli art. 53 cpv. 1 e
90a cpv. 2 LAMal, è inammissibile, giusta l'art. 83 lett. r
LTF. Pertanto, il presente giudizio è definitivo.
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
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1.
Le istanze di parte di cui al considerando 4 sono respinte. 2.
Il ricorso di Tarifsuisse SA è accolto e quello della Cooperativa di acquisti HSK è parzialmente accolto nel senso che il decreto esecutivo del 24 aprile 2013 del Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone del Ticino è annullato. 3.
Le spese processuali di fr. 4'000.- sono poste a carico degli opponenti in ragione di fr. 2'000.- e della Cooperativa di acquisiti HSK in ragione di fr. 2'000.-. Gli anticipi equivalenti alle presunte spese processuali di fr. 4'000.ciascuno versati dalla Cooperativa di acquisti HSK e da Tarifsuisse SA saranno restituiti alla prima in misura di fr. 2'000.- ed alla seconda in ragione di fr. 4'000.-.
4.
Gli opponenti rifonderanno a Tarifsuisse SA fr. 6'000.- a titolo di spese ripetibili e la Cooperativa di acquisti HSK rifonderà agli opponenti fr. 2'000.- a titolo di ripetibili.
5.
Comunicazione a:
Cooperativa di acquisti HSK (Atto giudiziario; allegato: menzionato) rappresentante Tarifsuisse SA (Atto giudiziario; allegato: menzionato) rappresentante degli opponenti (Atto giudiziario; allegato: menzionato) CSS Assicurazione malattie SA e consorti (Atto giudiziario; allegato: menzionato)
autorità inferiore (Atto giudiziario; allegato: menzionato) Ufficio federale della sanità pubblica (Raccomandata) Sorveglianza dei prezzi (Raccomandata)
Il presidente del collegio:
La cancelliera:
Vito Valenti
Marcella Lurà
Data di spedizione:
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Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Corte III
C-2922/2013, C-2987/2013
Sentenza del 27 aprile 2015
Composizione
Giudici Vito Valenti (presidente del collegio), Markus Metz e Beat Weber,
cancelliera Marcella Lurà.
Parti
Nelle cause
C-2922/2013
1. Helsana Assicurazioni SA, viale Portone 2,
6501 Bellinzona,
2. Progrès Versicherungen AG, casella postale, 8081 Zurigo,
3. Sansan Versicherungen AG, Zürichstrasse 130, 8600 Dübendorf,
4. Avanex Versicherungen AG, Zürichstrasse 130, 8600 Dübendorf,
5. maxi.ch Versicherungen AG, Zürichstrasse 130, 8600 Dübendorf,
6. indivo Versicherungen AG, Zürichstrasse 130, 8600 Dübendorf,
7. Sanitas Grundversicherungen AG, Jägergasse 3, casella postale 2010, 8021 Zurigo,
8. Compact Grundversicherungen AG, Jägergasse 3, casella postale 2010, 8021 Zurigo,
9. Wincare Versicherungen, Konradstrasse 14,
casella postale 299, 8401 Winterthur,
10. KPT Krankenkasse AG, Tellstrasse 18,
casella postale 8624, 3001 Berna,
11. Agilia Krankenkasse AG, Mühlering 5,
casella postale 246, 6102 Malters,
12. Publisana Krankenkasse AG, Hauptstrasse 24, casella postale, 5201 Brugg,
13. Kolping Krankenkasse AG, Ringstrasse 16,
casella postale 198, 8600 Dübendorf,
ricorrenti rappresentate da Helsana Assicurazioni, e
C-2987/2013
1. CSS Kranken-Versicherung AG, Tribschenstrasse 21, casella postale 2568, 6002 Lucerna,
2. Aquilana Versicherungen, Bruggerstrasse 46, 5401 Baden,
3. Moove Sympany AG, Jupiterstrasse 15,
casella postale 234, 3000 Berna,
4. Kranken- und Unfallkasse Bezirkskrankenkasse Einsiedeln, Hauptstrasse 61, casella postale 57, 8840 Einsiedeln,
5. PROVITA Gesundheitsversicherung AG, Brunngasse 4, casella postale, 8401 Winterthur,
6. Sumiswalder Krankenkasse, Spitalstrasse 47, 3454 Sumiswald,
7. Krankenkasse Steffisburg, Unterdorfstrasse 37, casella postale, 3612 Steffisburg,
8. CONCORDIA Schweizerische Kranken- und
Unfallversicherung AG, Bundesplatz 15, 6002 Lucerna, 9. Atupri Krankenkasse, Zieglerstrasse 29, 3000 Berna 65, 10. Avenir Krankenversicherung AG, Rue du Nord 5, 1920 Martigny,
11. Krankenkasse Luzerner Hinterland, Luzernstrasse 19, 6144 Zell,
12. ÖKK Kranken- und Unfallversicherungen AG,
Bahnhofstrasse 13, 7302 Landquart,
13. Vivao Sympany AG, Peter Merian-Weg 4, 4002 Basilea, 14. Krankenversicherung Flaachtal AG,
Bahnhofstrasse 22, casella postale 454, 8180 Bülach, 15. Easy Sana Krankenversicherung AG, Rue du Nord 5, 1920 Martigny,
16. Genossenschaft Glarner Krankenversicherung, Säge 5, 8767 Elm,
17. Cassa da malsauns LUMNEZIANA, casella postale 41, 7144 Vella,
18. KLuG Krankenversicherung, Gubelstrasse 22, 6300 Zugo,
19. EGK Grundversicherungen, Brislachstrasse 2, casella postale, 4242 Laufen,
20. sanavals Gesundheitskasse, Haus ISIS,
casella postale 18, 7132 Vals,
21. Krankenkasse SLKK, Hofwiesenstrasse 370,
casella postale, 8050 Zurigo,
22. sodalis gesundheitsgruppe, Balfrinstrasse 15, 3930 Visp,
23. vita surselva, Bahnhofstrasse 33, casella postale 217, 7130 Ilanz,
24. Krankenkasse Zeneggen,
Neue Scheune,3934 Zeneggen,
25. Krankenkasse Visperterminen, Wierastrasse, 3932 Visperterminen,
26. Caisse-maladie de la Vallée d'Entremont société coopérative, Place centrale, casella postale 13, 1937 Orsières,
27. Krankenkasse Institut Ingenbohl, casella postale 57, 8840 Einsiedeln,
28. Stiftung Krankenkasse Wädenswil,
Schönenbergstrasse 28, 8820 Wädenswil,
29. Krankenkasse Birchmeier, Hauptstrasse 22,
5444 Künten,
30. kmu-Krankenversicherung, Bachtelstrasse 5, 8400 Winterthur,
31. Krankenkasse Stoffel Mels, Bahnhofstrasse 63, 8887 Mels,
32. Krankenkasse Simplon, Blatt 1, 3907 Simplon Dorf, 33. SWICA Krankenversicherung AG, Römerstrasse 38, 8401 Winterthur,
34. GALENOS Kranken- und Unfallversicherung,
Militärstrasse 36, casella postale, 8021 Zurigo, 35. rhenusana, Heinrich-Wild-Strasse 210, casella postale, 9435 Heerbrugg,
36. Mutuel Assurance Maladie SA, Rue du Nord 5, 1920 Martigny,
37. Fondation AMB, Route de Verbier 13, 1934 Le Châble, 38. INTRAS Krankenversicherung AG, Rue Blavignac 10, 1227 Carouge,
39. Philos Kranken- und Unfallversicherung,
Rue du Nord 5, 1920 Martigny,
40. Visana AG, Weltpoststrasse 19/21, casella postale 253, 3000 Berna 15,
41. Agrisano Krankenkasse AG, Laurstrasse 10,
5201 Brugg,
42. sana24 AG, Weltpoststrasse 19, 3015 Berna, 43. Arcosana AG, Tribschenstrasse 21, 6005 Lucerna, 44. vivacare AG, Weltpoststrasse 19, 3015 Berna, 45. Sanagate AG, Tribschenstrasse 21,
casella postale 2568, 6002 Lucerna,
46. SUPRA Caisse maladie, Chemin de Primerose 35, casella postale 190, 1000 Losanna 3,
47. ASSURA Kranken- und Unfallversicherung,
Avenue Charles-Ferdinand-Ramuz 70, casella postale 533, 1009 Pully,
ricorrenti 2-37, 39-42, 44, 46 e 47 rappresentate da Tarifsuisse SA,
a sua volta rappresentata dall'avv. dott. Vincent Augustin, ricorrenti 1, 38, 43 e 45 rappresentate da
CSS Assicurazione malattie SA,
contro
1. Associazione svizzera di fisioterapia - Associazione Ticino (ASF-TI), Physio Ticino,
2. Associazione svizzera di fisioterapia, Physioswiss, 3. A._______ et altera (membri di Physio Ticino), 4. B._______ et altera (organizzazioni di fisioterapia secondo l'art. 52a
|
RS 832.102 OAMal Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) Art. 52a [1] Organisations d'ergothérapie |
||||||
| Les organisations d'ergothérapie sont admises si elles remplissent les conditions suivantes: | ||||||
| être admises en vertu de la législation du canton dans lequel elles exercent leur activité; | ||||||
| avoir délimité leur champ d'activité quant au lieu et à l'horaire de leurs interventions, quant aux prestations qu'elles fournissent et quant aux patients auxquels elles fournissent leurs prestations; | ||||||
| fournir leurs prestations en ayant recours à des personnes qui remplissent les conditions de l'art. 48, let. a et b; | ||||||
| disposer des équipements nécessaires aux prestations qu'elles fournissent; | ||||||
| prouver qu'elles remplissent les exigences de qualité définies à l'art. 58g. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 24 juin 2009 (RO 2009 3525). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 juin 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 439). | ||||||
opponenti,
rappresentati dall'Associazione svizzera di fisioterapia, Physioswiss,
a sua volta rappresentata dall'avv. Christine Boldi e dall'avv. Dominik Dall'O,
Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino, rappresentato dalla Divisione della salute pubblica, autorità inferiore,
Oggetto
Fissazione del valore del punto riguardante le prestazioni dei fisioterapisti rappresentati da Physioswiss negli studi privati del Cantone Ticino a partire dal 1° gennaio 2013 (decreto esecutivo del Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone del Ticino del 24 aprile 2013).
C-2922/2013, C-2987/2013
Fatti:
A.
Il 1° luglio 1998, il Consiglio federale ha approvato la Convenzione tariffale sottoscritta il 1° settembre 1997 tra la Federazione svizzera dei fisioterapisti (FSF, ora Associazione svizzera di fisioterapia [Physioswiss]) e, fra le altre parti, il Concordato degli assicuratori malattia svizzeri (CAMS, ora santésuisse), che aveva istituito, al 1° gennaio 1998, una struttura tariffale nazionale per le prestazioni fisioterapeutiche, che si applicava a tutti i fisioterapisti membri della FSF o che avevano aderito al CAMS. Il documento "Tariffa" (allegato 1 della convenzione) definiva la struttura tariffale uniforme a livello svizzero per le singole prestazioni. Il valore del punto (valore modello nazionale del punto) di fr. 1.-, concordato tra le parti, giusta l'art. 8 cpv. 4 della convenzione, non è però stato approvato. Il Consiglio federale ha poi stabilito, in una decisione su ricorso del 18 ottobre 2000 concernente la fissazione del valore del punto per le prestazioni di fisioterapia nei cantoni di Appenzello Interno e Appenzello Esterno (RAMI 5/2011 pag. 456 segg.), il valore modello nazionale del punto a fr. 0.94, valore del punto che doveva, se del caso, essere adattato in ogni cantone (DTAF 2014/18 lettera A.a; v. anche doc. 7, allegati 1, 11 e 20, incarto CS TI). B.
Con decreto esecutivo del 10 giugno 1998, il Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone del Ticino (in seguito, Consiglio di Stato del Cantone Ticino [CS TI]), ritenuto che le parti non avevano raggiunto un accordo, ha fissato il valore del punto per le prestazioni dei fisioterapisti a fr. 0.87 a partire dal 1° gennaio 1998 (doc. 1, incarto CS TI). C.
Con istanza del 22 dicembre 2006, Physioswiss ha chiesto al Consiglio federale di aumentare il valore modello nazionale del punto da fr. 0.94 a fr. 1.06 (doc. 7, allegato 7, incarto CS TI). Con scritto del 22 febbraio 2007, l'Ufficio federale della sanità pubblica non è entrato nel merito della domanda di Physioswiss, il Consiglio federale non essendo competente per pronunciarsi in merito alla fissazione del valore del punto (doc. 7, allegato 8, incarto CS TI).
D.
L'11 dicembre 2009, Physioswiss ha disdetto, con effetto al 30 giugno 2011, la Convenzione tariffale del 1° settembre 1997 (doc. 7, allegati 9 e 10, incarto CS TI).
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C-2922/2013, C-2987/2013
E.
Con istanza del 22 dicembre 2011, Physio Ticino, a seguito del fallimento delle trattative tariffali fra le parti, ha chiesto al Consiglio di Stato del Cantone Ticino la fissazione del valore del punto per le prestazioni fisioterapeutiche a fr. 0.97 a partire dal 1° luglio 2011 (doc. 7, incarto CS TI). Il 9 ottobre 2012, Supra e Assura hanno proposto il mantenimento del valore del punto a fr. 0.87. Il 15 ottobre 2012, la Cooperativa di acquisti HSK ha chiesto la reiezione dell'istanza. Il 29 novembre 2012, Tarifsuisse ha postulato la fissazione di un valore del punto non superiore a fr. 0.87. Nella presa di posizione del 5 febbraio 2013, la Sorveglianza dei prezzi ha raccomandato al Consiglio di Stato di fissare il valore del punto a fr. 0.87 al massimo a partire dal 1° gennaio 2013 (doc. 9a, 9f, 9g e 11, incarto CS TI). F.
Con scritto del 7 marzo 2013, la Cooperativa di acquisti HSK ha informato il Dipartimento della sanità e della socialità del Cantone Ticino in merito ad un accordo contrattuale tra la Cooperativa medesima e l'Associazione svizzera dei fisioterapisti indipendenti (ASPI/SVFP) per l'aumento del valore del punto per le prestazioni fisioterapeutiche di fr. 0.04 in tutti i cantoni dal 1° aprile 2013, con riserva dell'approvazione dell'accordo da parte dell'autorità competente (doc. 13b, incarto CS TI). G.
Con decreto esecutivo del 24 aprile 2013 (pubblicato nel Foglio ufficiale del Cantone Ticino no. 34 del 26 aprile 2013), il Consiglio di Stato del Cantone Ticino, ritenuto che le parti non avevano raggiunto un accordo e rilevato come i fisioterapisti avessero continuato a fatturare con un valore del punto di fr. 0.87, ha fissato il valore del punto per le prestazioni dei fisioterapisti rappresentati da Physioswiss negli studi privati del Cantone Ticino a fr. 0.97 a partire dal 1° gennaio 2013. Detta autorità ha in particolare indicato che si giustificava un riconoscimento del rincaro (nazionale) dal 1998 al 2012 in ragione di un valore del punto rimasto invariato dal 1998 e che occorreva altresì tenere conto dell'incidenza sulla spesa medica ambulatoriale dei cambiamenti strutturali e normativi intercorsi dal 1998 (doc. TAF 1, allegato A nella causa C-2922/2013 e doc. TAF 1, allegato 1 nella causa C2987/2013). H.
H.a Il 23 maggio 2013, la Cooperativa di acquisti HSK ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale contro il decreto esecutivo del 24 aprile 2013 del Consiglio di Stato del Cantone Ticino mediante il quale
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C-2922/2013, C-2987/2013
ha chiesto, in via principale, l'annullamento del decreto esecutivo e di riflesso il mantenimento del valore del punto a fr. 0.87. In via subordinata, ha postulato la sospensione del decreto esecutivo e la fissazione del valore del punto a fr. 0.87 sino all'adozione di una (nuova) struttura tariffale uniforme a livello svizzero. La ricorrente ha segnalato che un adeguamento del valore del punto alla compensazione del rincaro è inaccettabile poiché questo metodo di calcolo non tiene conto dei principi della tariffazione (art. 59c cpv. 1
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RS 832.102 OAMal Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) Art. 59c [1] Principes applicables aux conventions tarifaires |
||||||
| Les conventions tarifaires doivent respecter notamment les principes suivants: | ||||||
| leur tarif doit couvrir au plus les coûts de la prestation justifiés de manière transparente; | ||||||
| leur tarif doit couvrir au plus les coûts nécessaires à la fourniture efficiente des prestations; | ||||||
| un changement de modèle tarifaire ne doit pas entraîner de coûts supplémentaires. | ||||||
| Les conventions tarifaires qui contiennent une structure tarifaire doivent en outre respecter les principes suivants: | ||||||
| être conclues par des parties représentatives des fournisseurs de prestations et des assureurs concernés; | ||||||
| s'appuyer sur un modèle tarifaire cohérent et sur des critères économiques; | ||||||
| se fonder sur des données représentatives pour les fournisseurs de prestations tenus d'appliquer les structures tarifaires. | ||||||
| Les modalités d'application des structures tarifaires doivent faire partie intégrante des conventions tarifaires. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 27 juin 2007 (RO 2007 3573). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 2025 (Objectifs en matière de coûts et de qualité), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 834). | ||||||
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RS 832.10 LAMal Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) Art. 46 Convention tarifaire |
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| Les parties à une convention tarifaire sont un ou plusieurs fournisseurs de prestations, ou fédérations de fournisseurs de prestations, d'une part, et un ou plusieurs assureurs ou fédérations d'assureurs, d'autre part. | ||||||
| Les parties à une convention tarifaire peuvent aussi être des cantons pour les mesures de prévention au sens de l'art. 26 exécutées dans le cadre de programmes organisés au niveau national ou cantonal au sens de l'art. 64, al. 6, let. d. [1] | ||||||
| Si la partie à une convention est une fédération, la convention ne lie les membres de ladite fédération que s'ils ont adhéré à la convention. Les non-membres qui exercent leur activité dans le rayon conventionnel peuvent également adhérer à la convention. Celle-ci peut prévoir qu'ils doivent verser une contribution équitable aux frais causés par sa conclusion et son exécution. Elle règle les modalités des déclarations d'adhésion ou de retrait, et leur publication. | ||||||
| Ne sont pas admises et donc nulles en particulier les mesures suivantes, qu'elles soient contenues dans une convention tarifaire, dans un contrat séparé ou dans un accord, lorsqu'elles prévoient: | ||||||
| l'interdiction faite aux membres de groupements de conclure des contrats séparés; | ||||||
| l'obligation faite aux membres de groupements d'adhérer aux accords existants; | ||||||
| l'interdiction de concurrence entre les membres; | ||||||
| des clauses d'exclusivité et celles qui interdisent tout traitement de faveur. | ||||||
| La convention tarifaire doit être approuvée par le gouvernement cantonal compétent ou, si sa validité s'étend à toute la Suisse, par le Conseil fédéral. L'autorité d'approbation vérifie que la convention est conforme à la loi et à l'équité et qu'elle satisfait au principe d'économie. | ||||||
| L'autorité d'approbation doit vérifier la convention dans l'année qui suit le dépôt de la demande d'approbation. Si les partenaires tarifaires doivent compléter la demande dans des domaines clairement définis, l'autorité d'approbation peut prolonger une fois le délai. [2] | ||||||
| Le délai de dénonciation ou de retrait d'une convention tarifaire selon l'al. 2 est d'au moins six mois. | ||||||
| [1] Introduit par l'art. 86 ch. 3 de la L sur les épidémies du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1435; FF 2011 291). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Mesures visant à freiner la hausse des coûts - objectifs en matière de coûts et de qualité), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 769; FF 2021 2819). | ||||||
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RS 832.102 OAMal Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) Art. 59c [1] Principes applicables aux conventions tarifaires |
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| Les conventions tarifaires doivent respecter notamment les principes suivants: | ||||||
| leur tarif doit couvrir au plus les coûts de la prestation justifiés de manière transparente; | ||||||
| leur tarif doit couvrir au plus les coûts nécessaires à la fourniture efficiente des prestations; | ||||||
| un changement de modèle tarifaire ne doit pas entraîner de coûts supplémentaires. | ||||||
| Les conventions tarifaires qui contiennent une structure tarifaire doivent en outre respecter les principes suivants: | ||||||
| être conclues par des parties représentatives des fournisseurs de prestations et des assureurs concernés; | ||||||
| s'appuyer sur un modèle tarifaire cohérent et sur des critères économiques; | ||||||
| se fonder sur des données représentatives pour les fournisseurs de prestations tenus d'appliquer les structures tarifaires. | ||||||
| Les modalités d'application des structures tarifaires doivent faire partie intégrante des conventions tarifaires. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 27 juin 2007 (RO 2007 3573). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 2025 (Objectifs en matière de coûts et de qualité), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 834). | ||||||
I.
Con provvedimento del 5 giugno 2013, questo Tribunale ha deciso che il valore del punto per le prestazioni dei fisioterapisti rappresentati da Physioswiss negli studi privati del Cantone Ticino è fissato a fr. 0.87 per la durata della procedura ricorsuale. Il Tribunale ha altresì congiunto le cause C-2922/2013 e C-2987/2013 (doc. TAF 3 nella causa C-2922/2013 e doc. TAF 3 nella causa C-2987/2013).
J.
Con decisione del 7 giugno 2013, il Consiglio federale non è entrato nel merito della proposta di Physioswiss di fissare un valore modello nazionale del punto per le prestazioni fisioterapeutiche. Ha in particolare rilevato che
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la struttura tariffale uniforme a livello svizzero per le prestazioni dei fisioterapisti è sempre valida e che la stessa si applica anche se tra Physioswiss e gli assicuratori malattia non è stato sottoscritto alcun accordo. I partner tariffali sono competenti per la fissazione del valore del punto e, nel caso in cui le parti non riescano ad accordarsi, spetta ai Cantoni fissare un valore del punto cantonale per le prestazioni fisioterapeutiche (doc. TAF 8 nella causa C-2922/2013 e doc. TAF 8 nella causa C-2987/2013). K.
Nella risposta del 4 luglio 2013, il Consiglio di Stato del Cantone Ticino ha proposto la reiezione dei ricorsi. Detta autorità ha rilevato di aver fissato il valore del punto a fr. 0.97 in virtù della struttura tariffale uniforme a livello svizzero per le prestazioni dei fisioterapisti in vigore dal 1998 (e tutt'ora valida) e del relativo modello di calcolo del Consiglio federale nonché conto tenuto della compensazione del rincaro e dei costi per fisioterapista. Il Consiglio di Stato ha poi auspicato che gli assicuratori malattie e le associazioni dei fisioterapisti si accordino in merito ad una (nuova) struttura tariffale aggiornata e ad un conseguente valore del punto cantonale (doc. TAF 5 nella causa C-2922/2013 e doc. TAF 5 nella causa C-2987/2013). L.
Con osservazioni del 5 luglio 2013, Physioswiss ha postulato, previa visione dell'integralità degli atti di causa e dopo ulteriore scambio di scritti, la reiezione dei ricorsi nella misura in cui ammissibili. In particolare, ha segnalato che la struttura tariffale nazionale per le prestazioni fisioterapeutiche del 1998 è tuttora applicabile, che i governi cantonali sono competenti per la fissazione del valore del punto cantonale, che l'accordo tra la Cooperativa di acquisti HSK e l'Associazione svizzera dei fisioterapisti indipendenti di un aumento del valore del punto di fr. 0.04 in tutti i cantoni (segnatamente un aumento da fr. 0.87 a fr. 0.91 nel Cantone Ticino) giustifica la necessità di un aumento del valore del punto cantonale e che la decisione di fissazione del valore del punto del Consiglio di Stato del Cantone Ticino è conforme ai principi di legalità, d'equità e di economicità (doc. TAF 6 nella causa C-2922/2013 e doc. TAF 6 nella causa C-2987/2013). M.
Con decisione incidentale del 19 agosto 2013, questo Tribunale ha respinto la domanda di Physioswiss del 5 luglio 2013 di revoca dell'effetto sospensivo al ricorso (doc. TAF 11 nella causa C-2922/2013 e doc. TAF 11 nella causa C-2987/2013).
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N.
Nella presa di posizione del 18 settembre 2013, la Sorveglianza dei prezzi ha confermato la propria raccomandazione di un valore del punto per prestazioni fisioterapeutiche di fr. 0.87 al massimo a partire dal 1° gennaio 2013. Detta autorità ritiene necessaria una revisione della struttura tariffale, precisando che la stessa deve basarsi sui dati attuali relativi alle prestazioni dei fisioterapisti. Ha precisato che il valore del punto è calcolato sulla base della formula dettata dalla prassi del Consiglio federale e conto tenuto dell'evoluzione dei costi cantonali di fisioterapia, dei costi per fisioterapista, dei costi per assicurato e dell'evoluzione dell'indice dei prezzi al consumo dal 2004 al 2011. Infine, ha osservato che, secondo giurisprudenza, un adeguamento del valore del punto cantonale alla compensazione del rincaro è inammissibile. Un'eventuale presa in considerazione del rincaro deve essere concordata tra i partner tariffali a livello svizzero, la compensazione del rincaro dovendo essere calcolata sui costi totali dell'istituto modello nazionale e non sul valore del punto (doc. TAF 13 nella causa C2922/2013 e doc. TAF 13 nella causa C-2987/2013). O.
Nella presa di posizione dell'11 dicembre 2013, l'Ufficio federale della sanità pubblica ha indicato che, a prescindere dal fatto che Physioswiss ha disdetto, con effetto al 30 giugno 2011, la convenzione nazionale sulle prestazioni di fisioterapia del 1° settembre 1997, la struttura tariffale resta comunque applicabile in virtù della decisione del Consiglio federale del 1° luglio 1998. Ha poi rammentato i principi tariffali, secondo cui, in particolare, le tariffe devono essere determinate sulla base di dati sulle prestazioni e sui costi, dimostrati in modo trasparente e corrispondenti a prestazioni fornite in maniera efficace (art. 43 e
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RS 832.102 OAMal Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) Art. 59c [1] Principes applicables aux conventions tarifaires |
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| Les conventions tarifaires doivent respecter notamment les principes suivants: | ||||||
| leur tarif doit couvrir au plus les coûts de la prestation justifiés de manière transparente; | ||||||
| leur tarif doit couvrir au plus les coûts nécessaires à la fourniture efficiente des prestations; | ||||||
| un changement de modèle tarifaire ne doit pas entraîner de coûts supplémentaires. | ||||||
| Les conventions tarifaires qui contiennent une structure tarifaire doivent en outre respecter les principes suivants: | ||||||
| être conclues par des parties représentatives des fournisseurs de prestations et des assureurs concernés; | ||||||
| s'appuyer sur un modèle tarifaire cohérent et sur des critères économiques; | ||||||
| se fonder sur des données représentatives pour les fournisseurs de prestations tenus d'appliquer les structures tarifaires. | ||||||
| Les modalités d'application des structures tarifaires doivent faire partie intégrante des conventions tarifaires. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 27 juin 2007 (RO 2007 3573). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 2025 (Objectifs en matière de coûts et de qualité), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 834). | ||||||
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RS 832.102 OAMal Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) Art. 59c [1] Principes applicables aux conventions tarifaires |
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| Les conventions tarifaires doivent respecter notamment les principes suivants: | ||||||
| leur tarif doit couvrir au plus les coûts de la prestation justifiés de manière transparente; | ||||||
| leur tarif doit couvrir au plus les coûts nécessaires à la fourniture efficiente des prestations; | ||||||
| un changement de modèle tarifaire ne doit pas entraîner de coûts supplémentaires. | ||||||
| Les conventions tarifaires qui contiennent une structure tarifaire doivent en outre respecter les principes suivants: | ||||||
| être conclues par des parties représentatives des fournisseurs de prestations et des assureurs concernés; | ||||||
| s'appuyer sur un modèle tarifaire cohérent et sur des critères économiques; | ||||||
| se fonder sur des données représentatives pour les fournisseurs de prestations tenus d'appliquer les structures tarifaires. | ||||||
| Les modalités d'application des structures tarifaires doivent faire partie intégrante des conventions tarifaires. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 27 juin 2007 (RO 2007 3573). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 2025 (Objectifs en matière de coûts et de qualité), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 834). | ||||||
Con istanza del 17/22 aprile 2014, Tarifsuisse SA (ad eccezione di 4 assicuratori malattie) e Physioswiss hanno postulato la sospensione delle procedure di ricorso in esame in ragione della possibile conclusione di una
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C-2922/2013, C-2987/2013
convenzione tariffale. Nella misura in cui, in virtù del principio del primato delle negoziazioni, la fissazione d'autorità di un valore del punto è sussidiaria, le procedure di ricorso in esame sarebbero divenute superflue (doc. TAF 16 nella causa C-2987/2013).
Q.
Con scritto del 10 luglio 2014, Tarifsuisse SA ha indicato di non più rappresentare CSS Assicurazione malattie SA e gli assicuratori Intras Assicurazione malattie SA, Arcosana SA e Sanagate SA, gli stessi essendo ormai rappresentati da CSS Assicurazione malattie SA (doc. TAF 17 nella causa C-2987/2013).
R.
Con sentenza di riferimento del 28 agosto 2014, il Tribunale amministrativo federale ha annullato la decisione del Consiglio di Stato del Canton Turgovia mediante la quale quest'ultimo ha aumentato (da fr. 0.92 a fr. 0.97) il valore del punto per le prestazioni dei fisioterapisti indipendenti. Questo Tribunale ha rilevato che Physioswiss ha disdetto, con effetto al 30 giugno 2011, la convenzione tariffale nazionale tra gli assicuratori malattia e l'associazione svizzera dei fisioterapisti, che era stata approvata dal Consiglio federale il 1° luglio 1998. La disdetta della convenzione tariffale ha comportato la decadenza della struttura tariffale nazionale e dal 1° luglio 2011 non esiste più alcuna struttura tariffale nazionale. A seguito della disdetta della convenzione nazionale, la decisione del Consiglio di Stato turgoviese è rimasta sprovvista del fondamento su cui poggiava il valore del punto fissato per il Canton Turgovia. Il Tribunale amministrativo federale ha inoltre stabilito che, in assenza di una convenzione tariffale, il governo cantonale è tenuto, ai sensi dell'art. 59c
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RS 832.102 OAMal Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) Art. 59c [1] Principes applicables aux conventions tarifaires |
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| Les conventions tarifaires doivent respecter notamment les principes suivants: | ||||||
| leur tarif doit couvrir au plus les coûts de la prestation justifiés de manière transparente; | ||||||
| leur tarif doit couvrir au plus les coûts nécessaires à la fourniture efficiente des prestations; | ||||||
| un changement de modèle tarifaire ne doit pas entraîner de coûts supplémentaires. | ||||||
| Les conventions tarifaires qui contiennent une structure tarifaire doivent en outre respecter les principes suivants: | ||||||
| être conclues par des parties représentatives des fournisseurs de prestations et des assureurs concernés; | ||||||
| s'appuyer sur un modèle tarifaire cohérent et sur des critères économiques; | ||||||
| se fonder sur des données représentatives pour les fournisseurs de prestations tenus d'appliquer les structures tarifaires. | ||||||
| Les modalités d'application des structures tarifaires doivent faire partie intégrante des conventions tarifaires. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 27 juin 2007 (RO 2007 3573). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 2025 (Objectifs en matière de coûts et de qualité), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 834). | ||||||
Con scritto del 2 febbraio 2015, Physioswiss ha informato questo Tribunale in merito ad un accordo tra Physioswiss medesima e Tarifsuisse SA di rinuncia alla motivazione delle sentenze nelle cause connesse alla causa di riferimento C-2461/2013, C-2468/2013 nella misura in cui le sentenze che saranno pronunciate nelle cause connesse pendenti siano conformi al di-
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spositivo della sentenza di riferimento e fissino delle spese processuali ridotte e la compensazione delle ripetibili fra le parti (doc. TAF 18 nella causa C-2987/2013).
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 31 e
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RS 832.102 OAMal Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) Art. 59c [1] Principes applicables aux conventions tarifaires |
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| Les conventions tarifaires doivent respecter notamment les principes suivants: | ||||||
| leur tarif doit couvrir au plus les coûts de la prestation justifiés de manière transparente; | ||||||
| leur tarif doit couvrir au plus les coûts nécessaires à la fourniture efficiente des prestations; | ||||||
| un changement de modèle tarifaire ne doit pas entraîner de coûts supplémentaires. | ||||||
| Les conventions tarifaires qui contiennent une structure tarifaire doivent en outre respecter les principes suivants: | ||||||
| être conclues par des parties représentatives des fournisseurs de prestations et des assureurs concernés; | ||||||
| s'appuyer sur un modèle tarifaire cohérent et sur des critères économiques; | ||||||
| se fonder sur des données représentatives pour les fournisseurs de prestations tenus d'appliquer les structures tarifaires. | ||||||
| Les modalités d'application des structures tarifaires doivent faire partie intégrante des conventions tarifaires. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 27 juin 2007 (RO 2007 3573). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 2025 (Objectifs en matière de coûts et de qualité), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 834). | ||||||
1.2 Riservate le eccezioni non realizzate nel caso di specie di cui all'art. 32
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 32 Exceptions |
||||||
| Le recours est irrecevable contre: | ||||||
| les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; | ||||||
| les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; | ||||||
| les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; | ||||||
| ... | ||||||
| les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:l'autorisation générale des installations nucléaires;l'approbation du programme de gestion des déchets;la fermeture de dépôts en profondeur;la preuve de l'évacuation des déchets. | ||||||
| l'autorisation générale des installations nucléaires; | ||||||
| l'approbation du programme de gestion des déchets; | ||||||
| la fermeture de dépôts en profondeur; | ||||||
| la preuve de l'évacuation des déchets. | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; | ||||||
| les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); | ||||||
| les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. | ||||||
| Le recours est également irrecevable contre: | ||||||
| les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; | ||||||
| les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. | ||||||
| [1] Abrogée par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept. 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [3] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425). [4] Introduite par le ch. II de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 68; FF 2020 3577). | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 31 Principe |
||||||
| Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [1]. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 33 Autorités précédentes |
||||||
| Le recours est recevable contre les décisions: | ||||||
| du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; | ||||||
| du Conseil fédéral concernant:la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3], | ||||||
| le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5], | ||||||
| l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7], | ||||||
| l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, | ||||||
| l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10], | ||||||
| la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; | ||||||
| du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); | ||||||
| de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; | ||||||
| des établissements et des entreprises de la Confédération; | ||||||
| des commissions fédérales; | ||||||
| des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; | ||||||
| des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; | ||||||
| d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er fév. 2008 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [2] RS 951.11 [3] RS 956.1 [4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2010 sur la restitution des avoirs illicites (RO 2011 275; FF 2010 2995). Nouvelle teneur selon l'art. 31 al. 2 ch. 1 de la L du 18 déc. 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1803; FF 2014 5121). [5] RS 196.1 [6] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4473, 2010 7147). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [7] RS 121 [8] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [9] Introduit par l'art. 3 de la LF du 20 déc. 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 269; FF 2024 2250). [10] RS 122.1 [11] Introduit par l'art. 26 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 6515; FF 2010 7305). [12] RS 941.27 [13] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147). [14] RS 221.302 [15] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3755; FF 2013 1). [16] RS 812.21 [17] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271). [18] RS 830.2 [19] Introduit par l'art. 23 al. 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3199; FF 2018 899). [20] RS 425.1 [21] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399). [22] RS 742.101 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2009 sur TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). [24] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales (RO 2010 3267; FF 2008 7371). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 3847; FF 2015 20472069). [25] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). [26] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). | ||||||
|
RS 832.10 LAMal Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) Art. 53 [1] Recours au Tribunal administratif fédéral |
||||||
| Les décisions des gouvernements cantonaux visées aux art. 39, 45, 46, al. 4, 46a, al. 2, 47, 47b, al. 2, 51, et 55 peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif fédéral. [2] | ||||||
| Les organisations d'assureurs d'importance nationale ou régionale qui, conformément à leurs statuts, ont pour but de défendre les intérêts de leurs membres dans le cadre de l'application de la présente loi, ont qualité pour recourir contre les décisions prises par les gouvernements cantonaux en vertu de l'art. 39. [3] | ||||||
| La procédure de recours est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [5]. Les exceptions suivantes sont réservées: | ||||||
| les preuves et faits nouveaux ne peuvent être présentés que s'ils résultent de l'acte attaqué; toute conclusion nouvelle est irrecevable; | ||||||
| les art. 22a et 53 PA ne sont pas applicables; | ||||||
| le délai fixé par le Tribunal administratif fédéral pour le dépôt d'une réponse est de 30 jours au plus; il ne peut être prolongé; | ||||||
| un échange ultérieur d'écritures au sens de l'art. 57, al. 2, PA n'a lieu qu'exceptionnellement; | ||||||
| le grief de l'inopportunité ne peut être invoqué comme motif de recours contre les décisions au sens de l'art. 39. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Financement hospitalier), en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 2049; FF 2004 5207). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Mesures visant à freiner la hausse des coûts - objectifs en matière de coûts et de qualité), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 769; FF 2021 2819). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2022 (Mesures visant à freiner la hausse des coûts, volet 1b), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 630; FF 2019 5765). [4] RS 173.32 [5] RS 172.021 | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
||||||
| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 832.10 LAMal Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) Art. 47 Absence de convention tarifaire |
||||||
| Si aucune convention tarifaire ne peut être conclue entre les fournisseurs de prestations et les assureurs, le gouvernement cantonal fixe le tarif, après avoir consulté les intéressés. | ||||||
| S'il n'existe aucune convention tarifaire pour le traitement ambulatoire d'un assuré hors de son lieu de résidence, de son lieu de travail ou des environs ou encore pour le traitement hospitalier d'un assuré hors de son canton de résidence, le gouvernement du canton où le fournisseur de prestations est installé à titre permanent fixe le tarif. [1] | ||||||
| Lorsque les fournisseurs de prestations et les assureurs ne parviennent pas à s'entendre sur le renouvellement d'une convention tarifaire, le gouvernement cantonal peut la prolonger d'une année. Si aucune convention n'est conclue dans ce délai, il fixe le tarif après avoir consulté les intéressés. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Financement hospitalier), en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 2049; FF 2004 5207). | ||||||
|
RS 832.10 LAMal Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) Art. 53 [1] Recours au Tribunal administratif fédéral |
||||||
| Les décisions des gouvernements cantonaux visées aux art. 39, 45, 46, al. 4, 46a, al. 2, 47, 47b, al. 2, 51, et 55 peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif fédéral. [2] | ||||||
| Les organisations d'assureurs d'importance nationale ou régionale qui, conformément à leurs statuts, ont pour but de défendre les intérêts de leurs membres dans le cadre de l'application de la présente loi, ont qualité pour recourir contre les décisions prises par les gouvernements cantonaux en vertu de l'art. 39. [3] | ||||||
| La procédure de recours est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [5]. Les exceptions suivantes sont réservées: | ||||||
| les preuves et faits nouveaux ne peuvent être présentés que s'ils résultent de l'acte attaqué; toute conclusion nouvelle est irrecevable; | ||||||
| les art. 22a et 53 PA ne sont pas applicables; | ||||||
| le délai fixé par le Tribunal administratif fédéral pour le dépôt d'une réponse est de 30 jours au plus; il ne peut être prolongé; | ||||||
| un échange ultérieur d'écritures au sens de l'art. 57, al. 2, PA n'a lieu qu'exceptionnellement; | ||||||
| le grief de l'inopportunité ne peut être invoqué comme motif de recours contre les décisions au sens de l'art. 39. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Financement hospitalier), en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 2049; FF 2004 5207). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Mesures visant à freiner la hausse des coûts - objectifs en matière de coûts et de qualité), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 769; FF 2021 2819). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2022 (Mesures visant à freiner la hausse des coûts, volet 1b), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 630; FF 2019 5765). [4] RS 173.32 [5] RS 172.021 | ||||||
|
RS 832.10 LAMal Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) Art. 53 [1] Recours au Tribunal administratif fédéral |
||||||
| Les décisions des gouvernements cantonaux visées aux art. 39, 45, 46, al. 4, 46a, al. 2, 47, 47b, al. 2, 51, et 55 peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif fédéral. [2] | ||||||
| Les organisations d'assureurs d'importance nationale ou régionale qui, conformément à leurs statuts, ont pour but de défendre les intérêts de leurs membres dans le cadre de l'application de la présente loi, ont qualité pour recourir contre les décisions prises par les gouvernements cantonaux en vertu de l'art. 39. [3] | ||||||
| La procédure de recours est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [5]. Les exceptions suivantes sont réservées: | ||||||
| les preuves et faits nouveaux ne peuvent être présentés que s'ils résultent de l'acte attaqué; toute conclusion nouvelle est irrecevable; | ||||||
| les art. 22a et 53 PA ne sont pas applicables; | ||||||
| le délai fixé par le Tribunal administratif fédéral pour le dépôt d'une réponse est de 30 jours au plus; il ne peut être prolongé; | ||||||
| un échange ultérieur d'écritures au sens de l'art. 57, al. 2, PA n'a lieu qu'exceptionnellement; | ||||||
| le grief de l'inopportunité ne peut être invoqué comme motif de recours contre les décisions au sens de l'art. 39. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Financement hospitalier), en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 2049; FF 2004 5207). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Mesures visant à freiner la hausse des coûts - objectifs en matière de coûts et de qualité), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 769; FF 2021 2819). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2022 (Mesures visant à freiner la hausse des coûts, volet 1b), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 630; FF 2019 5765). [4] RS 173.32 [5] RS 172.021 | ||||||
|
RS 832.10 LAMal Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) Art. 1 Champ d'application |
||||||
| Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) [1] s'appliquent à l'assurance-maladie, à moins que la présente loi ou la loi du 26 septembre 2014 sur la surveillance de l'assurance-maladie (LSAMal) [2] ne dérogent expressément à la LPGA. [3] | ||||||
| Elles ne s'appliquent pas aux domaines suivants: | ||||||
| admission et exclusion des fournisseurs de prestations (art. 35 à 40 et 59); | ||||||
| tarifs, prix et budget global (art. 43 à 55); | ||||||
| octroi de réductions de primes en vertu des art. 65, 65a et 66a et octroi de subsides de la Confédération aux cantons en vertu de l'art. 66; | ||||||
| litiges entre assureurs (art. 87); | ||||||
| procédure auprès du tribunal arbitral cantonal (art. 89). | ||||||
| [1] RS 830.1 [2] RS 832.12 [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la L du 26 sept. 2014 sur la surveillance de l'assurance-maladie, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5137; FF 2012 1725). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3472; FF 2002 763). | ||||||
1.4 La Cooperativa di acquisti HSK e Tarifsuisse SA, che hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, ed il gruppo CSS Assicurazione malattie SA, che ha poi partecipato al procedimento dinanzi a questo Tribunale, i cui assicuratori erano però inizialmente rappresentati da Tarifsuisse SA, hanno un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica del decreto esecutivo impugnato dal momento che, quali assicuratori malattia, sono particolarmente toccati dal menzionato decreto di fissazione del valore del punto per le prestazioni dei fisioterapisti negli studi privati del Cantone Ticino. Per conseguenza, i ricorrenti hanno diritto di ricorrere nel caso in esame (art. 48
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 48 [1] |
||||||
| A qualité pour recourir quiconque: | ||||||
| a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; | ||||||
| est spécialement atteint par la décision attaquée, et | ||||||
| a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. | ||||||
| A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 48 [1] |
||||||
| A qualité pour recourir quiconque: | ||||||
| a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; | ||||||
| est spécialement atteint par la décision attaquée, et | ||||||
| a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. | ||||||
| A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
Pagina 11
C-2922/2013, C-2987/2013
2.
2.1 Giusta l'art. 33a cpv. 1
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 33a [1] |
||||||
| La procédure est conduite dans l'une des quatre langues officielles; en règle générale, il s'agit de la langue dans laquelle les parties ont déposé ou déposeraient leurs conclusions. | ||||||
| Dans la procédure de recours, la langue est celle de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée. | ||||||
| Lorsqu'une partie produit des pièces qui ne sont pas rédigées dans une langue officielle, l'autorité peut, avec l'accord des autres parties, renoncer à en exiger la traduction. | ||||||
| Si nécessaire, l'autorité ordonne une traduction. | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 37 Principe |
||||||
| La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA [1], pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 33a [1] |
||||||
| La procédure est conduite dans l'une des quatre langues officielles; en règle générale, il s'agit de la langue dans laquelle les parties ont déposé ou déposeraient leurs conclusions. | ||||||
| Dans la procédure de recours, la langue est celle de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée. | ||||||
| Lorsqu'une partie produit des pièces qui ne sont pas rédigées dans une langue officielle, l'autorité peut, avec l'accord des autres parties, renoncer à en exiger la traduction. | ||||||
| Si nécessaire, l'autorité ordonne une traduction. | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 33a [1] |
||||||
| La procédure est conduite dans l'une des quatre langues officielles; en règle générale, il s'agit de la langue dans laquelle les parties ont déposé ou déposeraient leurs conclusions. | ||||||
| Dans la procédure de recours, la langue est celle de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée. | ||||||
| Lorsqu'une partie produit des pièces qui ne sont pas rédigées dans une langue officielle, l'autorité peut, avec l'accord des autres parties, renoncer à en exiger la traduction. | ||||||
| Si nécessaire, l'autorité ordonne une traduction. | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
2.2 Nel caso in esame, il decreto esecutivo impugnato del 24 aprile 2013, è stato redatto in italiano. Benché il gravame del 24 maggio 2013 di Tarifsuisse SA sia stato redatto in tedesco (la ricorrente avendo altresì indicato nel gravame di essere d'accordo che il procedimento si svolgesse in lingua italiana), nel presente procedimento è determinante la lingua italiana e si giustifica pertanto di redigere la presente sentenza in italiano. 3.
3.1 Physio Ticino (associazione ticinese di fisioterapia), quale associazione che rappresenta i propri membri, fornitori di prestazioni, ai sensi dell'art. 46 cpv. 1
|
RS 832.10 LAMal Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) Art. 46 Convention tarifaire |
||||||
| Les parties à une convention tarifaire sont un ou plusieurs fournisseurs de prestations, ou fédérations de fournisseurs de prestations, d'une part, et un ou plusieurs assureurs ou fédérations d'assureurs, d'autre part. | ||||||
| Les parties à une convention tarifaire peuvent aussi être des cantons pour les mesures de prévention au sens de l'art. 26 exécutées dans le cadre de programmes organisés au niveau national ou cantonal au sens de l'art. 64, al. 6, let. d. [1] | ||||||
| Si la partie à une convention est une fédération, la convention ne lie les membres de ladite fédération que s'ils ont adhéré à la convention. Les non-membres qui exercent leur activité dans le rayon conventionnel peuvent également adhérer à la convention. Celle-ci peut prévoir qu'ils doivent verser une contribution équitable aux frais causés par sa conclusion et son exécution. Elle règle les modalités des déclarations d'adhésion ou de retrait, et leur publication. | ||||||
| Ne sont pas admises et donc nulles en particulier les mesures suivantes, qu'elles soient contenues dans une convention tarifaire, dans un contrat séparé ou dans un accord, lorsqu'elles prévoient: | ||||||
| l'interdiction faite aux membres de groupements de conclure des contrats séparés; | ||||||
| l'obligation faite aux membres de groupements d'adhérer aux accords existants; | ||||||
| l'interdiction de concurrence entre les membres; | ||||||
| des clauses d'exclusivité et celles qui interdisent tout traitement de faveur. | ||||||
| La convention tarifaire doit être approuvée par le gouvernement cantonal compétent ou, si sa validité s'étend à toute la Suisse, par le Conseil fédéral. L'autorité d'approbation vérifie que la convention est conforme à la loi et à l'équité et qu'elle satisfait au principe d'économie. | ||||||
| L'autorité d'approbation doit vérifier la convention dans l'année qui suit le dépôt de la demande d'approbation. Si les partenaires tarifaires doivent compléter la demande dans des domaines clairement définis, l'autorité d'approbation peut prolonger une fois le délai. [2] | ||||||
| Le délai de dénonciation ou de retrait d'une convention tarifaire selon l'al. 2 est d'au moins six mois. | ||||||
| [1] Introduit par l'art. 86 ch. 3 de la L sur les épidémies du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1435; FF 2011 291). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Mesures visant à freiner la hausse des coûts - objectifs en matière de coûts et de qualité), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 769; FF 2021 2819). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 6 |
||||||
| Ont qualité de parties les personnes dont les droits ou les obligations pourraient être touchés par la décision à prendre, ainsi que les autres personnes, organisations ou autorités qui disposent d'un moyen de droit contre cette décision. | ||||||
3.2 Nell'ambito della procedura di ricorso in esame, per i motivi esposti nella decisione parziale C-2461/2013, C-2468/2013 del 29 gennaio 2014, a cui si rinvia (decisione parziale del TAF C-2461/2013, C-2468/2013 del 29 gennaio 2014 consid. 3; decisione parziale che ha preceduto la sentenza di riferimento C-2461/2013, C-2468/2013 del 28 agosto 2014), a Physioswiss non può essere riconosciuta la qualità di opponente per mancanza di legittimazione in assenza di un interesse degno di protezione proprio e diretto (interesse associativo egoistico) rispetto all'interesse di Physio Ticino (che assiste e rappresenta), mentre A._______ et altera e B._______ et altera hanno qualità di opponenti, agli stessi, quali membri di Physio Ticino (associazione che ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore) essendo riconosciuto un interesse proprio (art. 6
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 6 |
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| Ont qualité de parties les personnes dont les droits ou les obligations pourraient être touchés par la décision à prendre, ainsi que les autres personnes, organisations ou autorités qui disposent d'un moyen de droit contre cette décision. | ||||||
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C-2922/2013, C-2987/2013
sentenza del TAF C-5473/2013 del 9 gennaio 2015 consid. 2.2). Per conseguenza, non si entra nel merito delle conclusioni di Physioswiss nella misura in cui le stesse sono presentate per Physioswiss medesima. 4.
4.1 Giova dapprima esaminare la domanda del 17/22 aprile 2014 degli opponenti e di Tarifsuisse SA di sospensione delle procedure di ricorso in esame (in applicazione dell'art. 6 cpv. 1 della legge del 4 dicembre 1947 di procedura civile [PCF, RS 273], per rimando dell'art. 37
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 37 Principe |
||||||
| La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA [1], pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 4 |
||||||
| Les dispositions du droit fédéral qui règlent une procédure plus en détail sont applicables en tant qu'elles ne dérogent pas à la présente loi. | ||||||
4.2 La domanda degli opponenti e di Tarifsuisse SA del 2 febbraio 2015 tendente ad ottenere che questo Tribunale pronunci, giusta l'art. 35 cpv. 3
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 35 |
||||||
| Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. | ||||||
| L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser. | ||||||
| L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation. | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 37 Principe |
||||||
| La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA [1], pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
|
RS 832.10 LAMal Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) Art. 53 [1] Recours au Tribunal administratif fédéral |
||||||
| Les décisions des gouvernements cantonaux visées aux art. 39, 45, 46, al. 4, 46a, al. 2, 47, 47b, al. 2, 51, et 55 peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif fédéral. [2] | ||||||
| Les organisations d'assureurs d'importance nationale ou régionale qui, conformément à leurs statuts, ont pour but de défendre les intérêts de leurs membres dans le cadre de l'application de la présente loi, ont qualité pour recourir contre les décisions prises par les gouvernements cantonaux en vertu de l'art. 39. [3] | ||||||
| La procédure de recours est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [5]. Les exceptions suivantes sont réservées: | ||||||
| les preuves et faits nouveaux ne peuvent être présentés que s'ils résultent de l'acte attaqué; toute conclusion nouvelle est irrecevable; | ||||||
| les art. 22a et 53 PA ne sont pas applicables; | ||||||
| le délai fixé par le Tribunal administratif fédéral pour le dépôt d'une réponse est de 30 jours au plus; il ne peut être prolongé; | ||||||
| un échange ultérieur d'écritures au sens de l'art. 57, al. 2, PA n'a lieu qu'exceptionnellement; | ||||||
| le grief de l'inopportunité ne peut être invoqué comme motif de recours contre les décisions au sens de l'art. 39. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Financement hospitalier), en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 2049; FF 2004 5207). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Mesures visant à freiner la hausse des coûts - objectifs en matière de coûts et de qualité), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 769; FF 2021 2819). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2022 (Mesures visant à freiner la hausse des coûts, volet 1b), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 630; FF 2019 5765). [4] RS 173.32 [5] RS 172.021 | ||||||
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C-2922/2013, C-2987/2013
la sentenza del TAF C-2461/2013, C-2468/2013 del 28 agosto 2014 consid. 6.2). 5.
5.1 Con il ricorso in esame dinanzi al Tribunale amministrativo federale contro una decisione di fissazione della tariffa, ai sensi dell'art. 47 cpv. 1
|
RS 832.10 LAMal Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) Art. 47 Absence de convention tarifaire |
||||||
| Si aucune convention tarifaire ne peut être conclue entre les fournisseurs de prestations et les assureurs, le gouvernement cantonal fixe le tarif, après avoir consulté les intéressés. | ||||||
| S'il n'existe aucune convention tarifaire pour le traitement ambulatoire d'un assuré hors de son lieu de résidence, de son lieu de travail ou des environs ou encore pour le traitement hospitalier d'un assuré hors de son canton de résidence, le gouvernement du canton où le fournisseur de prestations est installé à titre permanent fixe le tarif. [1] | ||||||
| Lorsque les fournisseurs de prestations et les assureurs ne parviennent pas à s'entendre sur le renouvellement d'une convention tarifaire, le gouvernement cantonal peut la prolonger d'une année. Si aucune convention n'est conclue dans ce délai, il fixe le tarif après avoir consulté les intéressés. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Financement hospitalier), en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 2049; FF 2004 5207). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 49 |
||||||
| Le recourant peut invoquer: | ||||||
| la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; | ||||||
| la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; | ||||||
| l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. | ||||||
|
RS 832.10 LAMal Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) Art. 53 [1] Recours au Tribunal administratif fédéral |
||||||
| Les décisions des gouvernements cantonaux visées aux art. 39, 45, 46, al. 4, 46a, al. 2, 47, 47b, al. 2, 51, et 55 peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif fédéral. [2] | ||||||
| Les organisations d'assureurs d'importance nationale ou régionale qui, conformément à leurs statuts, ont pour but de défendre les intérêts de leurs membres dans le cadre de l'application de la présente loi, ont qualité pour recourir contre les décisions prises par les gouvernements cantonaux en vertu de l'art. 39. [3] | ||||||
| La procédure de recours est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [5]. Les exceptions suivantes sont réservées: | ||||||
| les preuves et faits nouveaux ne peuvent être présentés que s'ils résultent de l'acte attaqué; toute conclusion nouvelle est irrecevable; | ||||||
| les art. 22a et 53 PA ne sont pas applicables; | ||||||
| le délai fixé par le Tribunal administratif fédéral pour le dépôt d'une réponse est de 30 jours au plus; il ne peut être prolongé; | ||||||
| un échange ultérieur d'écritures au sens de l'art. 57, al. 2, PA n'a lieu qu'exceptionnellement; | ||||||
| le grief de l'inopportunité ne peut être invoqué comme motif de recours contre les décisions au sens de l'art. 39. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Financement hospitalier), en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 2049; FF 2004 5207). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Mesures visant à freiner la hausse des coûts - objectifs en matière de coûts et de qualité), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 769; FF 2021 2819). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2022 (Mesures visant à freiner la hausse des coûts, volet 1b), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 630; FF 2019 5765). [4] RS 173.32 [5] RS 172.021 | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 62 |
||||||
| L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. | ||||||
| Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. | ||||||
| Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. | ||||||
| Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. | ||||||
6.
Ai sensi dell'art. 43 cpv. 1 e
|
RS 832.10 LAMal Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) Art. 43 Principe |
||||||
| Les fournisseurs de prestations établissent leurs factures sur la base de tarifs ou de prix. | ||||||
| Le tarif est une base de calcul de la rémunération; il peut notamment: | ||||||
| se fonder sur le temps consacré à la prestation (tarif au temps consacré); | ||||||
| attribuer des points à chacune des prestations et fixer la valeur du point (tarif à la prestation); | ||||||
| prévoir un mode de rémunération forfaitaire (tarif forfaitaire); | ||||||
| soumettre, à titre exceptionnel, en vue de garantir leur qualité, la rémunération de certaines prestations à des conditions supérieures à celles prévues par les art. 36 à 40, notamment à celles qui prévoient que les fournisseurs disposent de l'infrastructure, de la formation de base, de la formation postgrade [1] ou de la formation continue nécessaires (exclusion tarifaire). | ||||||
| Le tarif forfaitaire peut se rapporter au traitement par patient (forfait par patient) ou aux soins par groupe d'assurés (forfait par groupe d'assurés). Les forfaits par groupe d'assurés peuvent être fixés, de manière prospective, sur la base des prestations fournies dans le passé et des besoins futurs (budget global prospectif). | ||||||
| Les tarifs et les prix sont fixés par convention entre les assureurs et les fournisseurs de prestations (convention tarifaire) ou, dans les cas prévus par la loi, par l'autorité compétente. Ceux-ci veillent à ce que les conventions tarifaires soient fixées d'après les règles applicables en économie d'entreprise et structurées de manière appropriée. Lorsqu'il s'agit de conventions conclues entre des fédérations, les organisations qui représentent les intérêts des assurés sur le plan cantonal ou fédéral sont entendues avant la conclusion. | ||||||
| Les tarifs et les prix sont déterminés en fonction de la rémunération des fournisseurs de prestations qui fournissent la prestation tarifée obligatoirement assurée, dans la qualité nécessaire, de manière efficiente et avantageuse. [2] | ||||||
| Les tarifs à la prestation et les tarifs des forfaits par patient liés aux traitements ambulatoires doivent chacun se fonder sur une seule structure tarifaire uniforme, fixée par convention sur le plan suisse. [3] Si les partenaires tarifaires ne peuvent s'entendre sur une structure tarifaire uniforme, le Conseil fédéral la fixe. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut procéder à des adaptations de la structure tarifaire si celle-ci s'avère inappropriée et que les parties ne peuvent s'entendre sur une révision de la structure. [4] | ||||||
| S'il existe, dans un domaine, une structure tarifaire approuvée ou fixée par le Conseil fédéral pour les tarifs forfaitaires par patient liés aux traitements ambulatoires, celle-ci doit être appliquée par tous les fournisseurs de prestations pour les traitements correspondants. [5] | ||||||
| Les partenaires tarifaires peuvent convenir, pour certains traitements ambulatoires, de tarifs des forfaits par patient applicables au niveau régional qui ne reposent pas sur une structure tarifaire uniforme sur le plan suisse, notamment, lorsque les circonstances régionales l'exigent. Les structures tarifaires uniformes sur le plan suisse au sens de l'al. 5 priment. [6] | ||||||
| Les parties à la convention et les autorités compétentes veillent à ce que les soins soient appropriés et leur qualité de haut niveau, tout en étant le plus avantageux possible. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut établir des principes visant à ce que les tarifs soient fixés d'après les règles d'une saine gestion économique et structurés de manière appropriée; il peut aussi établir des principes relatifs à leur adaptation. Il veille à la coordination de ces tarifs avec les régimes tarifaires des autres assurances sociales. | ||||||
| [1] Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Admission des fournisseurs de prestations), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 413; FF 2018 3263). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2019 (Renforcement de la qualité et de l'économicité), en vigueur depuis le 1er avr. 2021 (RO 2021 151; FF 2016 217). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 2021 (Mesure visant à freiner la hausse des coûts, volet 1a), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 837; 2022 808; FF 2019 5765). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 23 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 4085; FF 2011 67936801). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 2021 (Mesure visant à freiner la hausse des coûts, volet 1a), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 837; 2022 808; FF 2019 5765). [6] Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 2021 (Mesure visant à freiner la hausse des coûts, volet 1a), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 837; 2022 808; FF 2019 5765). | ||||||
|
RS 832.10 LAMal Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) Art. 43 Principe |
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| Les fournisseurs de prestations établissent leurs factures sur la base de tarifs ou de prix. | ||||||
| Le tarif est une base de calcul de la rémunération; il peut notamment: | ||||||
| se fonder sur le temps consacré à la prestation (tarif au temps consacré); | ||||||
| attribuer des points à chacune des prestations et fixer la valeur du point (tarif à la prestation); | ||||||
| prévoir un mode de rémunération forfaitaire (tarif forfaitaire); | ||||||
| soumettre, à titre exceptionnel, en vue de garantir leur qualité, la rémunération de certaines prestations à des conditions supérieures à celles prévues par les art. 36 à 40, notamment à celles qui prévoient que les fournisseurs disposent de l'infrastructure, de la formation de base, de la formation postgrade [1] ou de la formation continue nécessaires (exclusion tarifaire). | ||||||
| Le tarif forfaitaire peut se rapporter au traitement par patient (forfait par patient) ou aux soins par groupe d'assurés (forfait par groupe d'assurés). Les forfaits par groupe d'assurés peuvent être fixés, de manière prospective, sur la base des prestations fournies dans le passé et des besoins futurs (budget global prospectif). | ||||||
| Les tarifs et les prix sont fixés par convention entre les assureurs et les fournisseurs de prestations (convention tarifaire) ou, dans les cas prévus par la loi, par l'autorité compétente. Ceux-ci veillent à ce que les conventions tarifaires soient fixées d'après les règles applicables en économie d'entreprise et structurées de manière appropriée. Lorsqu'il s'agit de conventions conclues entre des fédérations, les organisations qui représentent les intérêts des assurés sur le plan cantonal ou fédéral sont entendues avant la conclusion. | ||||||
| Les tarifs et les prix sont déterminés en fonction de la rémunération des fournisseurs de prestations qui fournissent la prestation tarifée obligatoirement assurée, dans la qualité nécessaire, de manière efficiente et avantageuse. [2] | ||||||
| Les tarifs à la prestation et les tarifs des forfaits par patient liés aux traitements ambulatoires doivent chacun se fonder sur une seule structure tarifaire uniforme, fixée par convention sur le plan suisse. [3] Si les partenaires tarifaires ne peuvent s'entendre sur une structure tarifaire uniforme, le Conseil fédéral la fixe. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut procéder à des adaptations de la structure tarifaire si celle-ci s'avère inappropriée et que les parties ne peuvent s'entendre sur une révision de la structure. [4] | ||||||
| S'il existe, dans un domaine, une structure tarifaire approuvée ou fixée par le Conseil fédéral pour les tarifs forfaitaires par patient liés aux traitements ambulatoires, celle-ci doit être appliquée par tous les fournisseurs de prestations pour les traitements correspondants. [5] | ||||||
| Les partenaires tarifaires peuvent convenir, pour certains traitements ambulatoires, de tarifs des forfaits par patient applicables au niveau régional qui ne reposent pas sur une structure tarifaire uniforme sur le plan suisse, notamment, lorsque les circonstances régionales l'exigent. Les structures tarifaires uniformes sur le plan suisse au sens de l'al. 5 priment. [6] | ||||||
| Les parties à la convention et les autorités compétentes veillent à ce que les soins soient appropriés et leur qualité de haut niveau, tout en étant le plus avantageux possible. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut établir des principes visant à ce que les tarifs soient fixés d'après les règles d'une saine gestion économique et structurés de manière appropriée; il peut aussi établir des principes relatifs à leur adaptation. Il veille à la coordination de ces tarifs avec les régimes tarifaires des autres assurances sociales. | ||||||
| [1] Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Admission des fournisseurs de prestations), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 413; FF 2018 3263). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2019 (Renforcement de la qualité et de l'économicité), en vigueur depuis le 1er avr. 2021 (RO 2021 151; FF 2016 217). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 2021 (Mesure visant à freiner la hausse des coûts, volet 1a), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 837; 2022 808; FF 2019 5765). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 23 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 4085; FF 2011 67936801). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 2021 (Mesure visant à freiner la hausse des coûts, volet 1a), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 837; 2022 808; FF 2019 5765). [6] Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 2021 (Mesure visant à freiner la hausse des coûts, volet 1a), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 837; 2022 808; FF 2019 5765). | ||||||
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RS 832.10 LAMal Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) Art. 47 Absence de convention tarifaire |
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| Si aucune convention tarifaire ne peut être conclue entre les fournisseurs de prestations et les assureurs, le gouvernement cantonal fixe le tarif, après avoir consulté les intéressés. | ||||||
| S'il n'existe aucune convention tarifaire pour le traitement ambulatoire d'un assuré hors de son lieu de résidence, de son lieu de travail ou des environs ou encore pour le traitement hospitalier d'un assuré hors de son canton de résidence, le gouvernement du canton où le fournisseur de prestations est installé à titre permanent fixe le tarif. [1] | ||||||
| Lorsque les fournisseurs de prestations et les assureurs ne parviennent pas à s'entendre sur le renouvellement d'une convention tarifaire, le gouvernement cantonal peut la prolonger d'une année. Si aucune convention n'est conclue dans ce délai, il fixe le tarif après avoir consulté les intéressés. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Financement hospitalier), en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 2049; FF 2004 5207). | ||||||
7.
7.1 Il 1° luglio 1998, il Consiglio federale ha approvato la Convenzione tariffale del 1° settembre 1997, che aveva istituito, al 1° gennaio 1998, una struttura tariffale nazionale uniforme per le prestazioni fisioterapeutiche, la cui tariffa ed i relativi allegati si applicavano a tutti i fisioterapisti membri della FSF o che avevano aderito al CAMS. Era stato stabilito, in virtù della menzionata struttura tariffale nonché della decisione su ricorso del Consiglio federale del 18 ottobre 2000, un valore modello nazionale del punto di
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C-2922/2013, C-2987/2013
fr. 0.94, che doveva poi essere adattato in ogni cantone sulla base dell'inchiesta sulla struttura degli affitti e dell'inchiesta sulla struttura dei salari, secondo i dati elaborati dell'Ufficio federale di statistica (DTAF 2014/18 consid. 5.4; lettera A del presente giudizio). 7.2 Questo Tribunale ha rilevato, nella più volte menzionata sentenza del 28 agosto 2014, che la fissazione del valore del punto cantonale deve essere basata su una struttura tariffale nazionale in vigore (DTAF 2014/18 consid. 5.5.1). Dal momento che Physioswiss ha disdetto, con effetto al 30 giugno 2011, la convenzione tariffale nazionale in vigore dal 1° gennaio 1998, la struttura tariffale nazionale è divenuta caduca (DTAF 2014/18 consid. 5.5.3). Dal 1° luglio 2011, nel Cantone Ticino, in assenza di una convenzione tariffale applicabile alle prestazioni fisioterapeutiche fornite in studi indipendenti, i fisioterapisti hanno continuato a fatturare secondo il sistema previgente, vale a dire con un valore del punto di fr. 0.87 (decreto esecutivo del 24 aprile 2013 del Consiglio di Stato del Cantone Ticino). Nel frattempo, il Consiglio federale non ha approvato e neppure stabilito alcuna nuova struttura tariffale nazionale (DTAF 2014/18 consid. 5.5.4; art. 43 cpv. 5
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RS 832.10 LAMal Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) Art. 43 Principe |
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| Les fournisseurs de prestations établissent leurs factures sur la base de tarifs ou de prix. | ||||||
| Le tarif est une base de calcul de la rémunération; il peut notamment: | ||||||
| se fonder sur le temps consacré à la prestation (tarif au temps consacré); | ||||||
| attribuer des points à chacune des prestations et fixer la valeur du point (tarif à la prestation); | ||||||
| prévoir un mode de rémunération forfaitaire (tarif forfaitaire); | ||||||
| soumettre, à titre exceptionnel, en vue de garantir leur qualité, la rémunération de certaines prestations à des conditions supérieures à celles prévues par les art. 36 à 40, notamment à celles qui prévoient que les fournisseurs disposent de l'infrastructure, de la formation de base, de la formation postgrade [1] ou de la formation continue nécessaires (exclusion tarifaire). | ||||||
| Le tarif forfaitaire peut se rapporter au traitement par patient (forfait par patient) ou aux soins par groupe d'assurés (forfait par groupe d'assurés). Les forfaits par groupe d'assurés peuvent être fixés, de manière prospective, sur la base des prestations fournies dans le passé et des besoins futurs (budget global prospectif). | ||||||
| Les tarifs et les prix sont fixés par convention entre les assureurs et les fournisseurs de prestations (convention tarifaire) ou, dans les cas prévus par la loi, par l'autorité compétente. Ceux-ci veillent à ce que les conventions tarifaires soient fixées d'après les règles applicables en économie d'entreprise et structurées de manière appropriée. Lorsqu'il s'agit de conventions conclues entre des fédérations, les organisations qui représentent les intérêts des assurés sur le plan cantonal ou fédéral sont entendues avant la conclusion. | ||||||
| Les tarifs et les prix sont déterminés en fonction de la rémunération des fournisseurs de prestations qui fournissent la prestation tarifée obligatoirement assurée, dans la qualité nécessaire, de manière efficiente et avantageuse. [2] | ||||||
| Les tarifs à la prestation et les tarifs des forfaits par patient liés aux traitements ambulatoires doivent chacun se fonder sur une seule structure tarifaire uniforme, fixée par convention sur le plan suisse. [3] Si les partenaires tarifaires ne peuvent s'entendre sur une structure tarifaire uniforme, le Conseil fédéral la fixe. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut procéder à des adaptations de la structure tarifaire si celle-ci s'avère inappropriée et que les parties ne peuvent s'entendre sur une révision de la structure. [4] | ||||||
| S'il existe, dans un domaine, une structure tarifaire approuvée ou fixée par le Conseil fédéral pour les tarifs forfaitaires par patient liés aux traitements ambulatoires, celle-ci doit être appliquée par tous les fournisseurs de prestations pour les traitements correspondants. [5] | ||||||
| Les partenaires tarifaires peuvent convenir, pour certains traitements ambulatoires, de tarifs des forfaits par patient applicables au niveau régional qui ne reposent pas sur une structure tarifaire uniforme sur le plan suisse, notamment, lorsque les circonstances régionales l'exigent. Les structures tarifaires uniformes sur le plan suisse au sens de l'al. 5 priment. [6] | ||||||
| Les parties à la convention et les autorités compétentes veillent à ce que les soins soient appropriés et leur qualité de haut niveau, tout en étant le plus avantageux possible. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut établir des principes visant à ce que les tarifs soient fixés d'après les règles d'une saine gestion économique et structurés de manière appropriée; il peut aussi établir des principes relatifs à leur adaptation. Il veille à la coordination de ces tarifs avec les régimes tarifaires des autres assurances sociales. | ||||||
| [1] Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Admission des fournisseurs de prestations), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 413; FF 2018 3263). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2019 (Renforcement de la qualité et de l'économicité), en vigueur depuis le 1er avr. 2021 (RO 2021 151; FF 2016 217). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 2021 (Mesure visant à freiner la hausse des coûts, volet 1a), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 837; 2022 808; FF 2019 5765). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 23 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 4085; FF 2011 67936801). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 2021 (Mesure visant à freiner la hausse des coûts, volet 1a), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 837; 2022 808; FF 2019 5765). [6] Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 2021 (Mesure visant à freiner la hausse des coûts, volet 1a), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 837; 2022 808; FF 2019 5765). | ||||||
7.3 Ritenuto che il valore del punto cantonale deve essere concordato tra le parti alla convenzione tariffale oppure fissato, in modo autoritativo, dal governo cantonale sulla base di una struttura tariffale nazionale approvata o stabilita dal Consiglio federale, il decreto esecutivo del 24 aprile 2013 del Consiglio di Stato del Cantone Ticino, nella misura in cui non è fondato su una struttura tariffale nazionale in vigore, incorre nell'annullamento. Da quanto esposto, discende che i ricorsi, nella misura in cui postulano l'annullamento dell'impugnato decreto esecutivo del 24 aprile 2013, devono essere accolti (DTAF 2014/18 consid. 5.5.4).
8.
8.1 Ritenuto che il decreto esecutivo del 24 aprile 2013 del Consiglio di Stato va annullato per il motivo precedentemente indicato, non è necessario pronunciarsi sulle censure sollevate dalle ricorrenti, secondo cui, in particolare, la decisione di fissazione del valore del punto viola i principi di equità, di economicità e della tariffazione (art. 46
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RS 832.10 LAMal Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) Art. 46 Convention tarifaire |
||||||
| Les parties à une convention tarifaire sont un ou plusieurs fournisseurs de prestations, ou fédérations de fournisseurs de prestations, d'une part, et un ou plusieurs assureurs ou fédérations d'assureurs, d'autre part. | ||||||
| Les parties à une convention tarifaire peuvent aussi être des cantons pour les mesures de prévention au sens de l'art. 26 exécutées dans le cadre de programmes organisés au niveau national ou cantonal au sens de l'art. 64, al. 6, let. d. [1] | ||||||
| Si la partie à une convention est une fédération, la convention ne lie les membres de ladite fédération que s'ils ont adhéré à la convention. Les non-membres qui exercent leur activité dans le rayon conventionnel peuvent également adhérer à la convention. Celle-ci peut prévoir qu'ils doivent verser une contribution équitable aux frais causés par sa conclusion et son exécution. Elle règle les modalités des déclarations d'adhésion ou de retrait, et leur publication. | ||||||
| Ne sont pas admises et donc nulles en particulier les mesures suivantes, qu'elles soient contenues dans une convention tarifaire, dans un contrat séparé ou dans un accord, lorsqu'elles prévoient: | ||||||
| l'interdiction faite aux membres de groupements de conclure des contrats séparés; | ||||||
| l'obligation faite aux membres de groupements d'adhérer aux accords existants; | ||||||
| l'interdiction de concurrence entre les membres; | ||||||
| des clauses d'exclusivité et celles qui interdisent tout traitement de faveur. | ||||||
| La convention tarifaire doit être approuvée par le gouvernement cantonal compétent ou, si sa validité s'étend à toute la Suisse, par le Conseil fédéral. L'autorité d'approbation vérifie que la convention est conforme à la loi et à l'équité et qu'elle satisfait au principe d'économie. | ||||||
| L'autorité d'approbation doit vérifier la convention dans l'année qui suit le dépôt de la demande d'approbation. Si les partenaires tarifaires doivent compléter la demande dans des domaines clairement définis, l'autorité d'approbation peut prolonger une fois le délai. [2] | ||||||
| Le délai de dénonciation ou de retrait d'une convention tarifaire selon l'al. 2 est d'au moins six mois. | ||||||
| [1] Introduit par l'art. 86 ch. 3 de la L sur les épidémies du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1435; FF 2011 291). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Mesures visant à freiner la hausse des coûts - objectifs en matière de coûts et de qualité), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 769; FF 2021 2819). | ||||||
|
RS 832.102 OAMal Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) Art. 59c [1] Principes applicables aux conventions tarifaires |
||||||
| Les conventions tarifaires doivent respecter notamment les principes suivants: | ||||||
| leur tarif doit couvrir au plus les coûts de la prestation justifiés de manière transparente; | ||||||
| leur tarif doit couvrir au plus les coûts nécessaires à la fourniture efficiente des prestations; | ||||||
| un changement de modèle tarifaire ne doit pas entraîner de coûts supplémentaires. | ||||||
| Les conventions tarifaires qui contiennent une structure tarifaire doivent en outre respecter les principes suivants: | ||||||
| être conclues par des parties représentatives des fournisseurs de prestations et des assureurs concernés; | ||||||
| s'appuyer sur un modèle tarifaire cohérent et sur des critères économiques; | ||||||
| se fonder sur des données représentatives pour les fournisseurs de prestations tenus d'appliquer les structures tarifaires. | ||||||
| Les modalités d'application des structures tarifaires doivent faire partie intégrante des conventions tarifaires. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 27 juin 2007 (RO 2007 3573). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 2025 (Objectifs en matière de coûts et de qualité), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 834). | ||||||
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C-2922/2013, C-2987/2013
per singola prestazione dovendo in effetti basarsi su una struttura tariffale nazionale uniforme ed in vigore (DTAF 2014/18; art. 43 cpv. 5
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RS 832.10 LAMal Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) Art. 43 Principe |
||||||
| Les fournisseurs de prestations établissent leurs factures sur la base de tarifs ou de prix. | ||||||
| Le tarif est une base de calcul de la rémunération; il peut notamment: | ||||||
| se fonder sur le temps consacré à la prestation (tarif au temps consacré); | ||||||
| attribuer des points à chacune des prestations et fixer la valeur du point (tarif à la prestation); | ||||||
| prévoir un mode de rémunération forfaitaire (tarif forfaitaire); | ||||||
| soumettre, à titre exceptionnel, en vue de garantir leur qualité, la rémunération de certaines prestations à des conditions supérieures à celles prévues par les art. 36 à 40, notamment à celles qui prévoient que les fournisseurs disposent de l'infrastructure, de la formation de base, de la formation postgrade [1] ou de la formation continue nécessaires (exclusion tarifaire). | ||||||
| Le tarif forfaitaire peut se rapporter au traitement par patient (forfait par patient) ou aux soins par groupe d'assurés (forfait par groupe d'assurés). Les forfaits par groupe d'assurés peuvent être fixés, de manière prospective, sur la base des prestations fournies dans le passé et des besoins futurs (budget global prospectif). | ||||||
| Les tarifs et les prix sont fixés par convention entre les assureurs et les fournisseurs de prestations (convention tarifaire) ou, dans les cas prévus par la loi, par l'autorité compétente. Ceux-ci veillent à ce que les conventions tarifaires soient fixées d'après les règles applicables en économie d'entreprise et structurées de manière appropriée. Lorsqu'il s'agit de conventions conclues entre des fédérations, les organisations qui représentent les intérêts des assurés sur le plan cantonal ou fédéral sont entendues avant la conclusion. | ||||||
| Les tarifs et les prix sont déterminés en fonction de la rémunération des fournisseurs de prestations qui fournissent la prestation tarifée obligatoirement assurée, dans la qualité nécessaire, de manière efficiente et avantageuse. [2] | ||||||
| Les tarifs à la prestation et les tarifs des forfaits par patient liés aux traitements ambulatoires doivent chacun se fonder sur une seule structure tarifaire uniforme, fixée par convention sur le plan suisse. [3] Si les partenaires tarifaires ne peuvent s'entendre sur une structure tarifaire uniforme, le Conseil fédéral la fixe. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut procéder à des adaptations de la structure tarifaire si celle-ci s'avère inappropriée et que les parties ne peuvent s'entendre sur une révision de la structure. [4] | ||||||
| S'il existe, dans un domaine, une structure tarifaire approuvée ou fixée par le Conseil fédéral pour les tarifs forfaitaires par patient liés aux traitements ambulatoires, celle-ci doit être appliquée par tous les fournisseurs de prestations pour les traitements correspondants. [5] | ||||||
| Les partenaires tarifaires peuvent convenir, pour certains traitements ambulatoires, de tarifs des forfaits par patient applicables au niveau régional qui ne reposent pas sur une structure tarifaire uniforme sur le plan suisse, notamment, lorsque les circonstances régionales l'exigent. Les structures tarifaires uniformes sur le plan suisse au sens de l'al. 5 priment. [6] | ||||||
| Les parties à la convention et les autorités compétentes veillent à ce que les soins soient appropriés et leur qualité de haut niveau, tout en étant le plus avantageux possible. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut établir des principes visant à ce que les tarifs soient fixés d'après les règles d'une saine gestion économique et structurés de manière appropriée; il peut aussi établir des principes relatifs à leur adaptation. Il veille à la coordination de ces tarifs avec les régimes tarifaires des autres assurances sociales. | ||||||
| [1] Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Admission des fournisseurs de prestations), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 413; FF 2018 3263). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2019 (Renforcement de la qualité et de l'économicité), en vigueur depuis le 1er avr. 2021 (RO 2021 151; FF 2016 217). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 2021 (Mesure visant à freiner la hausse des coûts, volet 1a), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 837; 2022 808; FF 2019 5765). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 23 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 4085; FF 2011 67936801). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 2021 (Mesure visant à freiner la hausse des coûts, volet 1a), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 837; 2022 808; FF 2019 5765). [6] Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 2021 (Mesure visant à freiner la hausse des coûts, volet 1a), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 837; 2022 808; FF 2019 5765). | ||||||
9.
Nel caso di specie, la regolamentazione delle spese processuali e delle ripetibili che concerne il gruppo di assicuratori rappresentato da Tarifsuisse SA, comprende anche la CSS Assicurazione malattie SA e gli assicuratori Intras Assicurazione malattie SA, Arcosana SA e Sanagate SA ossia i ricorrenti n. 1, 38, 43 e 45 ritenuto che sono stati rappresentati da Tarifsuisse SA per l'essenziale della procedura ricorsuale (e che non hanno inoltrato allegati da quando hanno rinunciato ad essere rappresentati da Tarifsuisse SA).
9.1 Di regola, secondo l'art. 63 cpv. 1
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 63 |
||||||
| En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. | ||||||
| Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. | ||||||
| Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. | ||||||
| L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1] | ||||||
| L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: | ||||||
| entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; | ||||||
| entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [4] RS 173.32 [5] RS 173.71 [6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 63 |
||||||
| En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. | ||||||
| Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. | ||||||
| Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. | ||||||
| L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1] | ||||||
| L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: | ||||||
| entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; | ||||||
| entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [4] RS 173.32 [5] RS 173.71 [6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
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C-2922/2013, C-2987/2013
9.3 Visto l'esito della causa, gli anticipi equivalenti alle presunte spese processuali di fr. 4'000.- ciascuno versati dalla Cooperativa di acquisti HSK e da Tarifsuisse SA saranno restituiti alla prima in misura di fr. 2'000.- ed alla seconda, vincente integralmente in causa, in ragione di fr. 4'000.-, mediante versamento sul conto che le stesse indicheranno a questo Tribunale. 9.4
9.4.1 In virtù dell'art. 64 cpv. 1
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 64 |
||||||
| L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. | ||||||
| Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. | ||||||
| Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. | ||||||
| La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens. [1] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [2] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [3] sont réservés. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] RS 173.32 [3] RS 173.71 [4] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
|
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 14 Calcul des dépens |
||||||
| Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. | ||||||
| Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier. | ||||||
9.4.3 Per contro, ritenuto che la Cooperativa di acquisti HSK non è rappresentata in questa sede e che non risulta che abbia dovuto sopportare delle spese indispensabili e relativamente elevate in relazione alla procedura di ricorso, di cui si sono peraltro occupate delle persone al beneficio di un contratto di lavoro, non si giustifica l'attribuzione di spese ripetibili (art. 9 al. 2
|
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 9 Frais de représentation |
||||||
| Les frais de représentation comprennent: | ||||||
| les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat; | ||||||
| les débours, notamment les frais de photocopie de documents, les frais de déplacement, d'hébergement et de repas et les frais de port et de téléphone; | ||||||
| la TVA pour les indemnités mentionnées aux let. a et b, pour autant qu'elles soient soumises à l'impôt et que la TVA n'ait pas déjà été prise en compte. | ||||||
| Aucune indemnité n'est due lorsqu'il existe un rapport de travail entre le représentant et la partie. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945). | ||||||
9.4.4 La Cooperativa di acquisti HSK rifonderà agli opponenti fr. 2'000.- a titolo di ripetibili (cfr. sentenza del TAF C-2461/2013, C-2468/2013 del 28 agosto 2014 consid. 7.2).
10.
Il ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale contro le decisioni in materia di assicurazione malattie, pronunciate dal Tribunale amministrativo federale in virtù dell'art. 33 lett. i
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 33 Autorités précédentes |
||||||
| Le recours est recevable contre les décisions: | ||||||
| du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; | ||||||
| du Conseil fédéral concernant:la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3], | ||||||
| le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5], | ||||||
| l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7], | ||||||
| l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, | ||||||
| l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10], | ||||||
| la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; | ||||||
| du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); | ||||||
| de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; | ||||||
| des établissements et des entreprises de la Confédération; | ||||||
| des commissions fédérales; | ||||||
| des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; | ||||||
| des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; | ||||||
| d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er fév. 2008 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [2] RS 951.11 [3] RS 956.1 [4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2010 sur la restitution des avoirs illicites (RO 2011 275; FF 2010 2995). Nouvelle teneur selon l'art. 31 al. 2 ch. 1 de la L du 18 déc. 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1803; FF 2014 5121). [5] RS 196.1 [6] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4473, 2010 7147). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [7] RS 121 [8] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [9] Introduit par l'art. 3 de la LF du 20 déc. 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 269; FF 2024 2250). [10] RS 122.1 [11] Introduit par l'art. 26 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 6515; FF 2010 7305). [12] RS 941.27 [13] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147). [14] RS 221.302 [15] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3755; FF 2013 1). [16] RS 812.21 [17] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271). [18] RS 830.2 [19] Introduit par l'art. 23 al. 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3199; FF 2018 899). [20] RS 425.1 [21] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399). [22] RS 742.101 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2009 sur TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). [24] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales (RO 2010 3267; FF 2008 7371). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 3847; FF 2015 20472069). [25] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). [26] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). | ||||||
|
RS 832.10 LAMal Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) Art. 53 [1] Recours au Tribunal administratif fédéral |
||||||
| Les décisions des gouvernements cantonaux visées aux art. 39, 45, 46, al. 4, 46a, al. 2, 47, 47b, al. 2, 51, et 55 peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif fédéral. [2] | ||||||
| Les organisations d'assureurs d'importance nationale ou régionale qui, conformément à leurs statuts, ont pour but de défendre les intérêts de leurs membres dans le cadre de l'application de la présente loi, ont qualité pour recourir contre les décisions prises par les gouvernements cantonaux en vertu de l'art. 39. [3] | ||||||
| La procédure de recours est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [5]. Les exceptions suivantes sont réservées: | ||||||
| les preuves et faits nouveaux ne peuvent être présentés que s'ils résultent de l'acte attaqué; toute conclusion nouvelle est irrecevable; | ||||||
| les art. 22a et 53 PA ne sont pas applicables; | ||||||
| le délai fixé par le Tribunal administratif fédéral pour le dépôt d'une réponse est de 30 jours au plus; il ne peut être prolongé; | ||||||
| un échange ultérieur d'écritures au sens de l'art. 57, al. 2, PA n'a lieu qu'exceptionnellement; | ||||||
| le grief de l'inopportunité ne peut être invoqué comme motif de recours contre les décisions au sens de l'art. 39. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Financement hospitalier), en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 2049; FF 2004 5207). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Mesures visant à freiner la hausse des coûts - objectifs en matière de coûts et de qualité), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 769; FF 2021 2819). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2022 (Mesures visant à freiner la hausse des coûts, volet 1b), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 630; FF 2019 5765). [4] RS 173.32 [5] RS 172.021 | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 83 Exceptions |
||||||
| Le recours est irrecevable contre: | ||||||
| les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit [1] jugée par un tribunal; | ||||||
| les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; | ||||||
| les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:l'entrée en Suisse,une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,l'admission provisoire,l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,les dérogations aux conditions d'admission,la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; | ||||||
| l'entrée en Suisse, | ||||||
| une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, | ||||||
| l'admission provisoire, | ||||||
| l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, | ||||||
| les dérogations aux conditions d'admission, | ||||||
| la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; | ||||||
| les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; | ||||||
| par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, | ||||||
| par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; | ||||||
| les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; | ||||||
| les décisions en matière de marchés publics:si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ousi la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6]; | ||||||
| si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou | ||||||
| si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6]; | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs [8]; | ||||||
| les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; | ||||||
| les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; | ||||||
| les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; | ||||||
| les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; | ||||||
| les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; | ||||||
| les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; | ||||||
| les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; | ||||||
| les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,les permis d'exécution; | ||||||
| l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, | ||||||
| l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, | ||||||
| les permis d'exécution; | ||||||
| les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent: [13]une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14];un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16]; | ||||||
| une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, | ||||||
| un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14]; | ||||||
| un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16]; | ||||||
| les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:l'inscription sur la liste d'attente,l'attribution d'organes; | ||||||
| l'inscription sur la liste d'attente, | ||||||
| l'attribution d'organes; | ||||||
| les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 34 [17] de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) [18]; | ||||||
| les décisions en matière d'agriculture qui concernent:...la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; | ||||||
| ... | ||||||
| la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; | ||||||
| les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; | ||||||
| les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers [22]); | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; | ||||||
| les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. | ||||||
| les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 [26], sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; | ||||||
| les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; | ||||||
| les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie [29] concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. | ||||||
| [1] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351). [3] Introduite par le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 1er oct. 2010 sur la coordination entre la procédure d'asile et la procédure d'extradition, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 925; FF 2010 1333). [5] Nouvelle teneur selon l'annexe 7 ch. II 2 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés publics, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695). [6] RS 172.056.1 [7] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [8] RS 745.1 [9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [10] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 1 de la L du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement du pays, en vigueur depuis le 1er juin 2017 (RO 2017 3097; FF 2014 6859). [11] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [12] Nouvelle teneur selon l'art. 106 ch. 3 de la LF du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 737; FF 2003 1425). [13] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649). [14] RS 784.10 [15] Introduit par l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649). [16] RS 783.0 [17] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). [18] RS 173.32. Cet article est abrogé. Voir actuellement l'art. 33 let. i LTAF, en relation avec l'art. 53 al. 1 de la LF du 18 mars 1994 sur l'assurance maladie (RS 832.10). [19] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 22 mars 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 2012 1857). [20] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017, ne concerne que le textes allemand et italien (RO 2016 689; FF 2013 3265). [21] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (RO 2008 5207; FF 2006 2741). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235). [22] RS 958.1 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [24] Introduite par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept, 2016 sur l'énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771). [25] Introduite par l'art. 21 al. 2 de la LF du 30 sept. 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 753; FF 2016 87). [26] RS 211.223.13 [27] Introduit par l'art. 36, al. 2 de la LF du 18 juin 2021 relative à l'exécution des conventions internationales dans le domaine fiscal, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 703; FF 2020 8913). [28] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 juin 2023 sur l'accélération des procédures d'autorisation pour les installations éoliennes, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 804; FF 2023 344, 588). [29] RS 730.0 | ||||||
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
Pagina 17
C-2922/2013, C-2987/2013
1.
Le istanze di parte di cui al considerando 4 sono respinte. 2.
Il ricorso di Tarifsuisse SA è accolto e quello della Cooperativa di acquisti HSK è parzialmente accolto nel senso che il decreto esecutivo del 24 aprile 2013 del Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone del Ticino è annullato. 3.
Le spese processuali di fr. 4'000.- sono poste a carico degli opponenti in ragione di fr. 2'000.- e della Cooperativa di acquisiti HSK in ragione di fr. 2'000.-. Gli anticipi equivalenti alle presunte spese processuali di fr. 4'000.ciascuno versati dalla Cooperativa di acquisti HSK e da Tarifsuisse SA saranno restituiti alla prima in misura di fr. 2'000.- ed alla seconda in ragione di fr. 4'000.-.
4.
Gli opponenti rifonderanno a Tarifsuisse SA fr. 6'000.- a titolo di spese ripetibili e la Cooperativa di acquisti HSK rifonderà agli opponenti fr. 2'000.- a titolo di ripetibili.
5.
Comunicazione a:
Cooperativa di acquisti HSK (Atto giudiziario; allegato: menzionato) rappresentante Tarifsuisse SA (Atto giudiziario; allegato: menzionato) rappresentante degli opponenti (Atto giudiziario; allegato: menzionato) CSS Assicurazione malattie SA e consorti (Atto giudiziario; allegato: menzionato)
autorità inferiore (Atto giudiziario; allegato: menzionato) Ufficio federale della sanità pubblica (Raccomandata) Sorveglianza dei prezzi (Raccomandata)
Il presidente del collegio:
La cancelliera:
Vito Valenti
Marcella Lurà
Data di spedizione:
Pagina 18
Répertoire des lois
FITAF 9
FITAF 14
LAMal 1
LAMal 43
LAMal 43 e
LAMal 46
LAMal 47
LAMal 53
LTAF 31
LTAF 31 e
LTAF 32
LTAF 33
LTAF 37
LTF 83
OAMal 52 a
OAMal 59 c
PA 4
PA 5
PA 6
PA 33 a
PA 35
PA 48
PA 49
PA 50 e
PA 62
PA 63
PA 64
|
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 9 Frais de représentation |
||||||
| Les frais de représentation comprennent: | ||||||
| les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat; | ||||||
| les débours, notamment les frais de photocopie de documents, les frais de déplacement, d'hébergement et de repas et les frais de port et de téléphone; | ||||||
| la TVA pour les indemnités mentionnées aux let. a et b, pour autant qu'elles soient soumises à l'impôt et que la TVA n'ait pas déjà été prise en compte. | ||||||
| Aucune indemnité n'est due lorsqu'il existe un rapport de travail entre le représentant et la partie. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945). | ||||||
|
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 14 Calcul des dépens |
||||||
| Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. | ||||||
| Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier. | ||||||
|
RS 832.10 LAMal Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) Art. 1 Champ d'application |
||||||
| Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) [1] s'appliquent à l'assurance-maladie, à moins que la présente loi ou la loi du 26 septembre 2014 sur la surveillance de l'assurance-maladie (LSAMal) [2] ne dérogent expressément à la LPGA. [3] | ||||||
| Elles ne s'appliquent pas aux domaines suivants: | ||||||
| admission et exclusion des fournisseurs de prestations (art. 35 à 40 et 59); | ||||||
| tarifs, prix et budget global (art. 43 à 55); | ||||||
| octroi de réductions de primes en vertu des art. 65, 65a et 66a et octroi de subsides de la Confédération aux cantons en vertu de l'art. 66; | ||||||
| litiges entre assureurs (art. 87); | ||||||
| procédure auprès du tribunal arbitral cantonal (art. 89). | ||||||
| [1] RS 830.1 [2] RS 832.12 [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la L du 26 sept. 2014 sur la surveillance de l'assurance-maladie, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5137; FF 2012 1725). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3472; FF 2002 763). | ||||||
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RS 832.10 LAMal Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) Art. 43 Principe |
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| Les fournisseurs de prestations établissent leurs factures sur la base de tarifs ou de prix. | ||||||
| Le tarif est une base de calcul de la rémunération; il peut notamment: | ||||||
| se fonder sur le temps consacré à la prestation (tarif au temps consacré); | ||||||
| attribuer des points à chacune des prestations et fixer la valeur du point (tarif à la prestation); | ||||||
| prévoir un mode de rémunération forfaitaire (tarif forfaitaire); | ||||||
| soumettre, à titre exceptionnel, en vue de garantir leur qualité, la rémunération de certaines prestations à des conditions supérieures à celles prévues par les art. 36 à 40, notamment à celles qui prévoient que les fournisseurs disposent de l'infrastructure, de la formation de base, de la formation postgrade [1] ou de la formation continue nécessaires (exclusion tarifaire). | ||||||
| Le tarif forfaitaire peut se rapporter au traitement par patient (forfait par patient) ou aux soins par groupe d'assurés (forfait par groupe d'assurés). Les forfaits par groupe d'assurés peuvent être fixés, de manière prospective, sur la base des prestations fournies dans le passé et des besoins futurs (budget global prospectif). | ||||||
| Les tarifs et les prix sont fixés par convention entre les assureurs et les fournisseurs de prestations (convention tarifaire) ou, dans les cas prévus par la loi, par l'autorité compétente. Ceux-ci veillent à ce que les conventions tarifaires soient fixées d'après les règles applicables en économie d'entreprise et structurées de manière appropriée. Lorsqu'il s'agit de conventions conclues entre des fédérations, les organisations qui représentent les intérêts des assurés sur le plan cantonal ou fédéral sont entendues avant la conclusion. | ||||||
| Les tarifs et les prix sont déterminés en fonction de la rémunération des fournisseurs de prestations qui fournissent la prestation tarifée obligatoirement assurée, dans la qualité nécessaire, de manière efficiente et avantageuse. [2] | ||||||
| Les tarifs à la prestation et les tarifs des forfaits par patient liés aux traitements ambulatoires doivent chacun se fonder sur une seule structure tarifaire uniforme, fixée par convention sur le plan suisse. [3] Si les partenaires tarifaires ne peuvent s'entendre sur une structure tarifaire uniforme, le Conseil fédéral la fixe. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut procéder à des adaptations de la structure tarifaire si celle-ci s'avère inappropriée et que les parties ne peuvent s'entendre sur une révision de la structure. [4] | ||||||
| S'il existe, dans un domaine, une structure tarifaire approuvée ou fixée par le Conseil fédéral pour les tarifs forfaitaires par patient liés aux traitements ambulatoires, celle-ci doit être appliquée par tous les fournisseurs de prestations pour les traitements correspondants. [5] | ||||||
| Les partenaires tarifaires peuvent convenir, pour certains traitements ambulatoires, de tarifs des forfaits par patient applicables au niveau régional qui ne reposent pas sur une structure tarifaire uniforme sur le plan suisse, notamment, lorsque les circonstances régionales l'exigent. Les structures tarifaires uniformes sur le plan suisse au sens de l'al. 5 priment. [6] | ||||||
| Les parties à la convention et les autorités compétentes veillent à ce que les soins soient appropriés et leur qualité de haut niveau, tout en étant le plus avantageux possible. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut établir des principes visant à ce que les tarifs soient fixés d'après les règles d'une saine gestion économique et structurés de manière appropriée; il peut aussi établir des principes relatifs à leur adaptation. Il veille à la coordination de ces tarifs avec les régimes tarifaires des autres assurances sociales. | ||||||
| [1] Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Admission des fournisseurs de prestations), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 413; FF 2018 3263). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2019 (Renforcement de la qualité et de l'économicité), en vigueur depuis le 1er avr. 2021 (RO 2021 151; FF 2016 217). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 2021 (Mesure visant à freiner la hausse des coûts, volet 1a), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 837; 2022 808; FF 2019 5765). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 23 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 4085; FF 2011 67936801). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 2021 (Mesure visant à freiner la hausse des coûts, volet 1a), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 837; 2022 808; FF 2019 5765). [6] Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 2021 (Mesure visant à freiner la hausse des coûts, volet 1a), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 837; 2022 808; FF 2019 5765). | ||||||
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RS 832.10 LAMal Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) Art. 46 Convention tarifaire |
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| Les parties à une convention tarifaire sont un ou plusieurs fournisseurs de prestations, ou fédérations de fournisseurs de prestations, d'une part, et un ou plusieurs assureurs ou fédérations d'assureurs, d'autre part. | ||||||
| Les parties à une convention tarifaire peuvent aussi être des cantons pour les mesures de prévention au sens de l'art. 26 exécutées dans le cadre de programmes organisés au niveau national ou cantonal au sens de l'art. 64, al. 6, let. d. [1] | ||||||
| Si la partie à une convention est une fédération, la convention ne lie les membres de ladite fédération que s'ils ont adhéré à la convention. Les non-membres qui exercent leur activité dans le rayon conventionnel peuvent également adhérer à la convention. Celle-ci peut prévoir qu'ils doivent verser une contribution équitable aux frais causés par sa conclusion et son exécution. Elle règle les modalités des déclarations d'adhésion ou de retrait, et leur publication. | ||||||
| Ne sont pas admises et donc nulles en particulier les mesures suivantes, qu'elles soient contenues dans une convention tarifaire, dans un contrat séparé ou dans un accord, lorsqu'elles prévoient: | ||||||
| l'interdiction faite aux membres de groupements de conclure des contrats séparés; | ||||||
| l'obligation faite aux membres de groupements d'adhérer aux accords existants; | ||||||
| l'interdiction de concurrence entre les membres; | ||||||
| des clauses d'exclusivité et celles qui interdisent tout traitement de faveur. | ||||||
| La convention tarifaire doit être approuvée par le gouvernement cantonal compétent ou, si sa validité s'étend à toute la Suisse, par le Conseil fédéral. L'autorité d'approbation vérifie que la convention est conforme à la loi et à l'équité et qu'elle satisfait au principe d'économie. | ||||||
| L'autorité d'approbation doit vérifier la convention dans l'année qui suit le dépôt de la demande d'approbation. Si les partenaires tarifaires doivent compléter la demande dans des domaines clairement définis, l'autorité d'approbation peut prolonger une fois le délai. [2] | ||||||
| Le délai de dénonciation ou de retrait d'une convention tarifaire selon l'al. 2 est d'au moins six mois. | ||||||
| [1] Introduit par l'art. 86 ch. 3 de la L sur les épidémies du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1435; FF 2011 291). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Mesures visant à freiner la hausse des coûts - objectifs en matière de coûts et de qualité), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 769; FF 2021 2819). | ||||||
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RS 832.10 LAMal Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) Art. 47 Absence de convention tarifaire |
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| Si aucune convention tarifaire ne peut être conclue entre les fournisseurs de prestations et les assureurs, le gouvernement cantonal fixe le tarif, après avoir consulté les intéressés. | ||||||
| S'il n'existe aucune convention tarifaire pour le traitement ambulatoire d'un assuré hors de son lieu de résidence, de son lieu de travail ou des environs ou encore pour le traitement hospitalier d'un assuré hors de son canton de résidence, le gouvernement du canton où le fournisseur de prestations est installé à titre permanent fixe le tarif. [1] | ||||||
| Lorsque les fournisseurs de prestations et les assureurs ne parviennent pas à s'entendre sur le renouvellement d'une convention tarifaire, le gouvernement cantonal peut la prolonger d'une année. Si aucune convention n'est conclue dans ce délai, il fixe le tarif après avoir consulté les intéressés. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Financement hospitalier), en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 2049; FF 2004 5207). | ||||||
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RS 832.10 LAMal Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) Art. 53 [1] Recours au Tribunal administratif fédéral |
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| Les décisions des gouvernements cantonaux visées aux art. 39, 45, 46, al. 4, 46a, al. 2, 47, 47b, al. 2, 51, et 55 peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif fédéral. [2] | ||||||
| Les organisations d'assureurs d'importance nationale ou régionale qui, conformément à leurs statuts, ont pour but de défendre les intérêts de leurs membres dans le cadre de l'application de la présente loi, ont qualité pour recourir contre les décisions prises par les gouvernements cantonaux en vertu de l'art. 39. [3] | ||||||
| La procédure de recours est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [5]. Les exceptions suivantes sont réservées: | ||||||
| les preuves et faits nouveaux ne peuvent être présentés que s'ils résultent de l'acte attaqué; toute conclusion nouvelle est irrecevable; | ||||||
| les art. 22a et 53 PA ne sont pas applicables; | ||||||
| le délai fixé par le Tribunal administratif fédéral pour le dépôt d'une réponse est de 30 jours au plus; il ne peut être prolongé; | ||||||
| un échange ultérieur d'écritures au sens de l'art. 57, al. 2, PA n'a lieu qu'exceptionnellement; | ||||||
| le grief de l'inopportunité ne peut être invoqué comme motif de recours contre les décisions au sens de l'art. 39. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Financement hospitalier), en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 2049; FF 2004 5207). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Mesures visant à freiner la hausse des coûts - objectifs en matière de coûts et de qualité), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 769; FF 2021 2819). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2022 (Mesures visant à freiner la hausse des coûts, volet 1b), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 630; FF 2019 5765). [4] RS 173.32 [5] RS 172.021 | ||||||
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 31 Principe |
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| Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [1]. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 32 Exceptions |
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| Le recours est irrecevable contre: | ||||||
| les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; | ||||||
| les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; | ||||||
| les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; | ||||||
| ... | ||||||
| les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:l'autorisation générale des installations nucléaires;l'approbation du programme de gestion des déchets;la fermeture de dépôts en profondeur;la preuve de l'évacuation des déchets. | ||||||
| l'autorisation générale des installations nucléaires; | ||||||
| l'approbation du programme de gestion des déchets; | ||||||
| la fermeture de dépôts en profondeur; | ||||||
| la preuve de l'évacuation des déchets. | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; | ||||||
| les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); | ||||||
| les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. | ||||||
| Le recours est également irrecevable contre: | ||||||
| les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; | ||||||
| les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. | ||||||
| [1] Abrogée par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept. 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [3] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425). [4] Introduite par le ch. II de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 68; FF 2020 3577). | ||||||
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 33 Autorités précédentes |
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| Le recours est recevable contre les décisions: | ||||||
| du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; | ||||||
| du Conseil fédéral concernant:la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3], | ||||||
| le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5], | ||||||
| l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7], | ||||||
| l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, | ||||||
| l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10], | ||||||
| la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; | ||||||
| du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); | ||||||
| de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; | ||||||
| des établissements et des entreprises de la Confédération; | ||||||
| des commissions fédérales; | ||||||
| des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; | ||||||
| des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; | ||||||
| d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er fév. 2008 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [2] RS 951.11 [3] RS 956.1 [4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2010 sur la restitution des avoirs illicites (RO 2011 275; FF 2010 2995). Nouvelle teneur selon l'art. 31 al. 2 ch. 1 de la L du 18 déc. 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1803; FF 2014 5121). [5] RS 196.1 [6] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4473, 2010 7147). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [7] RS 121 [8] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [9] Introduit par l'art. 3 de la LF du 20 déc. 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 269; FF 2024 2250). [10] RS 122.1 [11] Introduit par l'art. 26 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 6515; FF 2010 7305). [12] RS 941.27 [13] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147). [14] RS 221.302 [15] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3755; FF 2013 1). [16] RS 812.21 [17] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271). [18] RS 830.2 [19] Introduit par l'art. 23 al. 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3199; FF 2018 899). [20] RS 425.1 [21] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399). [22] RS 742.101 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2009 sur TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). [24] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales (RO 2010 3267; FF 2008 7371). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 3847; FF 2015 20472069). [25] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). [26] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). | ||||||
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 37 Principe |
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| La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA [1], pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 83 Exceptions |
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| Le recours est irrecevable contre: | ||||||
| les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit [1] jugée par un tribunal; | ||||||
| les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; | ||||||
| les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:l'entrée en Suisse,une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,l'admission provisoire,l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,les dérogations aux conditions d'admission,la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; | ||||||
| l'entrée en Suisse, | ||||||
| une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, | ||||||
| l'admission provisoire, | ||||||
| l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, | ||||||
| les dérogations aux conditions d'admission, | ||||||
| la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; | ||||||
| les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; | ||||||
| par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, | ||||||
| par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; | ||||||
| les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; | ||||||
| les décisions en matière de marchés publics:si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ousi la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6]; | ||||||
| si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou | ||||||
| si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6]; | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs [8]; | ||||||
| les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; | ||||||
| les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; | ||||||
| les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; | ||||||
| les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; | ||||||
| les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; | ||||||
| les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; | ||||||
| les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; | ||||||
| les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,les permis d'exécution; | ||||||
| l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, | ||||||
| l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, | ||||||
| les permis d'exécution; | ||||||
| les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent: [13]une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14];un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16]; | ||||||
| une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, | ||||||
| un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14]; | ||||||
| un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16]; | ||||||
| les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:l'inscription sur la liste d'attente,l'attribution d'organes; | ||||||
| l'inscription sur la liste d'attente, | ||||||
| l'attribution d'organes; | ||||||
| les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 34 [17] de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) [18]; | ||||||
| les décisions en matière d'agriculture qui concernent:...la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; | ||||||
| ... | ||||||
| la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; | ||||||
| les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; | ||||||
| les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers [22]); | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; | ||||||
| les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. | ||||||
| les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 [26], sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; | ||||||
| les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; | ||||||
| les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie [29] concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. | ||||||
| [1] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351). [3] Introduite par le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 1er oct. 2010 sur la coordination entre la procédure d'asile et la procédure d'extradition, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 925; FF 2010 1333). [5] Nouvelle teneur selon l'annexe 7 ch. II 2 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés publics, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695). [6] RS 172.056.1 [7] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [8] RS 745.1 [9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [10] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 1 de la L du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement du pays, en vigueur depuis le 1er juin 2017 (RO 2017 3097; FF 2014 6859). [11] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [12] Nouvelle teneur selon l'art. 106 ch. 3 de la LF du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 737; FF 2003 1425). [13] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649). [14] RS 784.10 [15] Introduit par l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649). [16] RS 783.0 [17] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). [18] RS 173.32. Cet article est abrogé. Voir actuellement l'art. 33 let. i LTAF, en relation avec l'art. 53 al. 1 de la LF du 18 mars 1994 sur l'assurance maladie (RS 832.10). [19] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 22 mars 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 2012 1857). [20] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017, ne concerne que le textes allemand et italien (RO 2016 689; FF 2013 3265). [21] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (RO 2008 5207; FF 2006 2741). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235). [22] RS 958.1 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [24] Introduite par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept, 2016 sur l'énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771). [25] Introduite par l'art. 21 al. 2 de la LF du 30 sept. 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 753; FF 2016 87). [26] RS 211.223.13 [27] Introduit par l'art. 36, al. 2 de la LF du 18 juin 2021 relative à l'exécution des conventions internationales dans le domaine fiscal, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 703; FF 2020 8913). [28] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 juin 2023 sur l'accélération des procédures d'autorisation pour les installations éoliennes, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 804; FF 2023 344, 588). [29] RS 730.0 | ||||||
|
RS 832.102 OAMal Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) Art. 52a [1] Organisations d'ergothérapie |
||||||
| Les organisations d'ergothérapie sont admises si elles remplissent les conditions suivantes: | ||||||
| être admises en vertu de la législation du canton dans lequel elles exercent leur activité; | ||||||
| avoir délimité leur champ d'activité quant au lieu et à l'horaire de leurs interventions, quant aux prestations qu'elles fournissent et quant aux patients auxquels elles fournissent leurs prestations; | ||||||
| fournir leurs prestations en ayant recours à des personnes qui remplissent les conditions de l'art. 48, let. a et b; | ||||||
| disposer des équipements nécessaires aux prestations qu'elles fournissent; | ||||||
| prouver qu'elles remplissent les exigences de qualité définies à l'art. 58g. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 24 juin 2009 (RO 2009 3525). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 juin 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 439). | ||||||
|
RS 832.102 OAMal Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) Art. 59c [1] Principes applicables aux conventions tarifaires |
||||||
| Les conventions tarifaires doivent respecter notamment les principes suivants: | ||||||
| leur tarif doit couvrir au plus les coûts de la prestation justifiés de manière transparente; | ||||||
| leur tarif doit couvrir au plus les coûts nécessaires à la fourniture efficiente des prestations; | ||||||
| un changement de modèle tarifaire ne doit pas entraîner de coûts supplémentaires. | ||||||
| Les conventions tarifaires qui contiennent une structure tarifaire doivent en outre respecter les principes suivants: | ||||||
| être conclues par des parties représentatives des fournisseurs de prestations et des assureurs concernés; | ||||||
| s'appuyer sur un modèle tarifaire cohérent et sur des critères économiques; | ||||||
| se fonder sur des données représentatives pour les fournisseurs de prestations tenus d'appliquer les structures tarifaires. | ||||||
| Les modalités d'application des structures tarifaires doivent faire partie intégrante des conventions tarifaires. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 27 juin 2007 (RO 2007 3573). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 2025 (Objectifs en matière de coûts et de qualité), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 834). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 4 |
||||||
| Les dispositions du droit fédéral qui règlent une procédure plus en détail sont applicables en tant qu'elles ne dérogent pas à la présente loi. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
||||||
| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 6 |
||||||
| Ont qualité de parties les personnes dont les droits ou les obligations pourraient être touchés par la décision à prendre, ainsi que les autres personnes, organisations ou autorités qui disposent d'un moyen de droit contre cette décision. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 33a [1] |
||||||
| La procédure est conduite dans l'une des quatre langues officielles; en règle générale, il s'agit de la langue dans laquelle les parties ont déposé ou déposeraient leurs conclusions. | ||||||
| Dans la procédure de recours, la langue est celle de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée. | ||||||
| Lorsqu'une partie produit des pièces qui ne sont pas rédigées dans une langue officielle, l'autorité peut, avec l'accord des autres parties, renoncer à en exiger la traduction. | ||||||
| Si nécessaire, l'autorité ordonne une traduction. | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 35 |
||||||
| Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. | ||||||
| L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser. | ||||||
| L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 48 [1] |
||||||
| A qualité pour recourir quiconque: | ||||||
| a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; | ||||||
| est spécialement atteint par la décision attaquée, et | ||||||
| a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. | ||||||
| A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 49 |
||||||
| Le recourant peut invoquer: | ||||||
| la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; | ||||||
| la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; | ||||||
| l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 62 |
||||||
| L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. | ||||||
| Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. | ||||||
| Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. | ||||||
| Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 63 |
||||||
| En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. | ||||||
| Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. | ||||||
| Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. | ||||||
| L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1] | ||||||
| L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: | ||||||
| entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; | ||||||
| entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [4] RS 173.32 [5] RS 173.71 [6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 64 |
||||||
| L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. | ||||||
| Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. | ||||||
| Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. | ||||||
| La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens. [1] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [2] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [3] sont réservés. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] RS 173.32 [3] RS 173.71 [4] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
Répertoire ATF
BVGE