Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Abteilung I
A-3935/2014
Urteil vom 27. April 2015
Besetzung
Richter Jürg Steiger (Vorsitz),
Richter Pascal Mollard, Richter Michael Beusch, Richterin Salome Zimmermann, Richter Daniel Riedo, Gerichtsschreiberin Monique Schnell Luchsinger.
Parteien
A._______AG,
vertreten durch Dr. Christian E. Benz, Rechtsanwalt, und lic. iur. Raphael Brunner, LL.M., Rechtsanwalt, Beschwerdeführerin,
gegen
Oberzolldirektion (OZD),
Hauptabteilung Recht und Abgaben,
Monbijoustrasse 40, 3003 Bern,
Vorinstanz .
Gegenstand
Zollerlass.
A-3935/2014
Sachverhalt:
A.
Mit Eingabe vom 14. April 2014 beantragte die A._______ AG bei der Eidgenössischen Zollverwaltung (nachfolgend EZV), Zollamt Aarau, den Erlass der Zollabgaben in der Höhe von Fr. 1'639'202.30 im Zusammenhang mit 2'546 vorgenommenen Einfuhrverzollungen in der Zeit vom 13. April bis 30. November 2013. Neben dem gänzlichen oder teilweisen Erlass sei der Betrag vollständig, eventualiter teilweise zurückzuerstatten; alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der EZV. B.
Das Zollamt Aarau überwies die Akten zum Entscheid an die Oberzolldirektion (nachfolgend OZD). Mit Verfügung vom 10. Juni 2014 wies die OZD das Gesuch um Erlass der Zollabgaben vollumfänglich ab. C.
Die A._______AG (nachfolgend auch Beschwerdeführerin) reichte dagegen am 14. Juli 2014 beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde ein mit dem Antrag, es sei die Verfügung der OZD vom 10. Juni 2014 vollständig aufzuheben. Ferner beantragt sie, es sei der im Zusammenhang mit 2'546 Einfuhrverzollungen bezahlte Zollbetrag von Fr. 1'639'202.30 vollständig, eventualiter teilweise zu erlassen und vollständig, eventualiter teilweise zurückzuerstatten; alles unter voller Kosten- und Entschädigungsfolge zu Lasten der EZV.
Die Beschwerdeführerin legt in ihrer Beschwerde im Wesentlichen dar, die Europäische Union (nachfolgend EU) habe mit Wirkung per 30. November 2010 die Ursprungskriterien im Verhältnis zu den sog. "Least Developed Countries" (nachfolgend LDC), zu denen auch Bangladesch und Myanmar gehörten, gelockert. Seit Inkrafttreten der neuen Regelung sei die Herstellung von Bekleidungsstücken in diesen Ländern schon dann ursprungsbegründend, wenn dies zu einem einzigen Wechsel der Tarifposition im Harmonisierten System (nachfolgend HS) führe (sog. "einfacher Tarifsprung"; im Gegensatz zur früheren Voraussetzung des "doppelten Tarifsprungs"); mithin genügt also nunmehr die Konfektionierung der Textilien, um in den Genuss von Zollpräferenzen zu kommen. Dieser Lockerung habe sich auch die Schweiz angeschlossen, allerdings erst mit einer Verzögerung von fünf Monaten, d.h. mit Wirkung ab dem 1. Mai 2011. Bis zu diesem Zeitpunkt habe in der Schweiz noch das Erfordernis eines "doppelten Tarifsprungs" gegolten. Diese zeitliche Verzögerung bei der Inkraftsetzung der zollrechtlichen Regelung in der Schweiz sei ein wesentlicher Umstand Seite 2
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dafür gewesen, dass die Beschwerdeführerin bei den vorliegend relevanten Einfuhren versehentlich keine Präferenzbehandlung geltend gemacht habe, obwohl sie dazu berechtigt gewesen sei. Die Beschwerdeführerin argumentiert, dass im vorliegenden Fall mehrere ausserordentliche Gründe im Sinne von Art. 86 Abs. 1 Bst. d
des Zollgesetzes vom 18. März 2005 (ZG, SR 631.0) gegeben seien, die einen Erlass rechtfertigen würden. Die EZV habe von ihr vom 1. Mai 2011 bis Ende 2013 tausende Einfuhrverzollungen von präferenzberechtigten Textilien aus Bangladesch und Myanmar angenommen, für welche sie aufgrund rein formaler Versehen irrtümlich keine Präferenzbehandlung verlangt habe. Die EZV sei ihren Prüfungspflichten nicht nachgekommen. Der Schluss der Vorinstanz, ein Zollerlass erlaube keine Berichtigung von Versäumnissen im Erlassverfahren, sei falsch. Unter anderem seien die lange Zeitdauer, während der das Versehen unentdeckt blieb, und die Tatsache, dass sie nur für ein Jahr rückwirkend ein Erlassgesuch stellen könne, was bedeute, dass für den grössten Teil der betroffenen Verzollung also gar kein Erlassgesuch mehr gestellt werden könne, ausserordentliche Gründe im Sinn von Art. 86 Abs. 1 Bst. d
ZG. Im Weiteren sei sie aufgrund der bezahlten Zollabgaben im Wettbewerb mit ihren Konkurrenten, welche diese nicht geleistet hätten, stark benachteiligt. Es liege deshalb eine besondere Härte vor. D.
Die OZD (nachfolgend auch Vorinstanz) schliesst mit Vernehmlassung vom 29. August 2014 auf Abweisung der Beschwerde, unter Kostenfolge zulasten der Beschwerdeführerin.
E.
Die Beschwerdeführerin reicht mit Eingabe vom 11. September 2014 unaufgefordert eine Replik ein. Darin hält sie an ihren Standpunkten fest. Sie legt insbesondere dar, die EZV habe in Verletzung von Art. 34 Abs. 4
ZG ihre Berichtigungsanträge betreffend die Einfuhr von Gütern aus Bangladesch und Myanmar zum Normaltarif gutgeheissen, obwohl ein entsprechendes Ursprungszeugnis vorgelegen habe. Dieses gesetzeswidrige Verhalten der EZV habe sie in ihrer irrigen Vorstellung bestärkt, sie könne für Güter aus Bangladesch und Myanmar bei "einfachem Tarifsprung" keine Präferenzbehandlung verlangen. Die Vorinstanz verzichtete auf eine weitere Stellungnahme. Auf die weiteren Vorbringen der Verfahrensbeteiligten und die eingereichten Akten wird soweit erforderlich im Rahmen der folgenden Erwägungen eingegangen. Seite 3
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Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung: 1.
1.1 Entscheide der OZD betreffend den Erlass von Einfuhrabgaben können beim Bundesverwaltungsgericht angefochten werden (Art. 31
und Art. 33 Bst. d
VGG in Verbindung mit Art. 116 Abs. 4
ZG). Das Verfahren richtet sich soweit das VGG nichts anderes bestimmt nach den Vorschriften des VwVG. Die Beschwerdeführerin ist durch die angefochtene Verfügung der OZD vom 10. Juni 2014 berührt und hat ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung (Art. 48
VwVG). Auf die im Übrigen form- und fristgerecht eingereichte Beschwerde ist einzutreten. 1.2 Mit Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht kann die Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens (Art. 49 Bst. a
VwVG) sowie die unrichtige bzw. unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts (Art. 49 Bst. b
VwVG) wie auch die Unangemessenheit der vorinstanzlichen Verfügung (Art. 49 Bst. c
VwVG) gerügt werden. Das Bundesverwaltungsgericht kann den angefochtenen Entscheid grundsätzlich in vollem Umfang überprüfen. Im Beschwerdeverfahren gilt der Grundsatz der Rechtsanwendung von Amtes wegen. Das Bundesverwaltungsgericht ist demzufolge verpflichtet, auf den unter Mitwirkung der Verfahrensbeteiligten festgestellten Sachverhalt die richtige Rechtsnorm, d.h. jenen Rechtssatz anzuwenden, den es als den zutreffenden erachtet, und ihm jene Auslegung zu geben, von der es überzeugt ist (ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bun-desverwaltungsgericht, 2. Aufl. 2013, N. 1.54).
1.3 Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden (Art. 9
BV). Das Gebot von Treu und Glauben verhindert illoyales Verhalten der Behörden, prüft also deren Verhalten nach den materiellen Kriterien der Vertrauenswürdigkeit und der Widerspruchsfreiheit (Urteile des BVGer A-235/2014 vom 26. Mai 2014 E. 5, A-2632/2013 vom 26. Februar 2014 E. 2.8; FELIX UHLMANN, Das Willkürverbot [Art. 9
BV], 2005, Rz. 106). 1.3.1 Nach dem Grundsatz des Vertrauensschutzes haben die Privaten Anspruch darauf, in ihrem berechtigten Vertrauen in behördliche Zusicherungen oder in anderes, bestimmte Erwartungen begründendes Verhalten der Behörden, geschützt zu werden (ULRICH HÄFELIN et al., Allgemeines Seite 4
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Verwaltungsrecht, 6. Aufl. 2010, Rz. 627). Allerdings wird der Vertrauensschutz im Abgaberecht, das von einem strengen Legalitätsprinzip beherrscht wird, nur zurückhaltend gewährt (Urteile des BVGer A-3030/2013 vom 8. Mai 2013 E. 2.5.3, A-525/2013 vom 25. November 2013 E. 2.5.3, A-7148/2010 vom 19. Dezember 2012 E. 7.1, A-1374/2011 vom 5. Januar 2012 E. 3.4).
1.3.2 Für die erfolgreiche Geltendmachung des Vertrauensschutzprinzips bedarf es zunächst eines Anknüpfungspunktes; es muss eine Vertrau-ensgrundlage vorhanden sein. Darunter ist das Verhalten eines staatli-chen Organes zu verstehen, das bei den betroffenen Privaten bestimmte Erwartungen auslöst (Urteil des BVGer A-1374/2011 vom 5. Januar 2012 E. 3.2 mit Hinweis).
Eine unrichtige Auskunft einer Verwaltungsbehörde ist nur bindend, wenn die Behörde in einer konkreten Situation mit Bezug auf bestimmte Personen gehandelt hat, wenn sie dabei für die Erteilung der betreffenden Auskunft zuständig war oder wenn der Bürger die Behörde aus zureichenden Gründen als zuständig betrachten durfte, wenn gleichzeitig der Bürger die Unrichtigkeit der Auskunft nicht ohne weiteres erkennen konnte und wenn er im Vertrauen auf die Richtigkeit der Auskunft Dispositionen getroffen hat, die nicht ohne Nachteil rückgängig gemacht werden können sowie wenn die gesetzliche Ordnung seit der Auskunftserteilung keine Änderung erfahren hat. Zudem muss das private Interesse am Vertrauensschutz das öffentliche Interesse an der richtigen Rechtsanwendung überwiegen, damit die Berufung auf Treu und Glauben durchdringen kann (Urteil des BVGer A-1702/2006 vom 23. Januar 2009 E. 2.7 mit Hinweisen auf Lehre und Rechtsprechung).
2.
2.1 Waren, die ins Zollgebiet oder aus dem Zollgebiet verbracht werden, sind zollpflichtig und müssen nach dem ZG sowie nach dem Zolltarifgesetz vom 9. Oktober 1986 (ZTG, SR 632.10) veranlagt werden (Grund-satz der allgemeinen Zollpflicht, vgl. Art. 7
ZG). Art. 1
ZTG schreibt vor, dass alle Waren, die über die schweizerische Zollgrenze ein- und ausge-führt werden, nach dem Generaltarif zu verzollen sind, welcher in den Anhängen 1 und 2 des ZTG enthalten ist. Vorbehalten bleiben Abweichungen, die sich ergeben aus Staatsverträgen, besonderen Bestimmun-gen von Gesetzen sowie Verordnungen des Bundesrats, die sich auf die-ses Gesetz abstützen (Art. 1 Abs. 2
ZTG; Urteile des BVGer A-3030/2013 vom 8. Mai 2014
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E. 2.1, A-525/2013 vom 25. November 2013 E. 2.1.1, A-5151/2011 vom 2. Oktober 2012 E. 2.2 und A-1134/2011 vom 2. Dezember 2011 E. 2.1). 2.1.1 Die Schweiz gewährt bei der Einfuhr von Ursprungswaren aus Entwicklungsländern im Rahmen des Allgemeinen Präferenzensystems (APS) zugunsten der Entwicklungsländer Zollpräferenzen. Zollpräferenzen sind Zollvergünstigungen (Zollfreiheit oder reduzierter Zollansatz; vgl. Art. 1 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 9. Oktober 1981 über die Gewährung von Zollpräferenzen zugunsten der Entwicklungsländer, Zollpräferenzgesetz, SR 632.91; Verordnung vom 16. März 2007 über die Präferenz-Zollansätze zugunsten der Entwicklungsländer, Zollpräferenzverordnung, SR 632.911; Verordnung vom 30. März 2011 über die Ursprungsregeln für Zollpräferenzen zugunsten der Entwicklungsländer, Ursprungsregelnverordnung, VUZPE, SR 946.39). Es handelt sich hierbei um einseitig gewährte Präferenzen (vgl. THOMAS COTTIER/DAVID HERREN, in: Kocher/Clavadetscher [Hrsg.], Stämpflis Handkommentar zum Zollgesetz, 2009 [Zollkommentar], Einleitung N. 71).
Mit dem Inkrafttreten der VUZPE per 1. Mai 2011 wurden die Ursprungskriterien für Entwicklungsländer mehrheitlich vereinfacht. Insbesondere wurden diese bei vielen Positionen der Kapitel 25-97 des HS für die in der Entwicklung am wenigsten fortgeschrittenen Länder (sog. LDC) so gestaltet, dass es für diese Länder einfacher wird, die Ursprungskriterien zu erfüllen (vgl. Zirkular "Allgemeines Präferenzensystem für Entwicklungsländer, Revision der Ursprungsregelnverordnung" vom 29. April 2011). Die Einfuhr von Ursprungserzeugnissen aus Ländern, die zu den LDC gehören, ist zollfrei (Art. 6 Abs. 1 der Zollpräferenzverordnung). Sowohl Bangladesch als auch Myanmar fallen unter die Kategorie LDC (vgl. Anhang 1 Spalte C der Zollpräferenzverordnung).
2.1.2 Um als Ursprungserzeugnis eines LDC zu gelten, müssen verschiedene Voraussetzungen bei der Gewinnung oder Herstellung bzw. bei der Be- oder Verarbeitung der Ware erfüllt sein (vgl. Art. 4 ff
. VUZPE). Ferner muss bei der Einfuhr ein entsprechender Ursprungsnachweis vorgelegt werden (Art. 3 Abs. 2 der Zollpräferenzverordnung). Das Ursprungszeugnis nach "Formular A" wird von der zuständigen Regierungsstelle des begünstigten Landes auf schriftlichen Antrag des Ausführers oder seines Vertreters ausgestellt (Art. 24 Abs. 1
VUZPE) und hat verschiedenen formellen Anforderungen zu genügen (vgl. Art. 25 ff
. und Anhang 2 VUZPE). In der Praxis ist es durchaus möglich, dass eine Präferenzbehandlung bewusst
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unterbleibt (z.B. weil die Kosten für die Erstellung von Ursprungsnachweisen hoch sind; vgl. dazu insbesondere REMO ARPAGAUS, Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XII, Zollrecht, 2. Aufl. 2007, Rz. 253 und Fn. 871 mit Hinweisen).
2.2 Die Grundlage der Zollveranlagung ist die Zollanmeldung (Art. 18 Abs. 1
ZG). Diese nimmt im schweizerischen Zollwesen eine zentrale Stellung ein (BARBARA SCHMID, in: Zollkommentar, Art. 18
Rz. 1). Die Zollanmeldung kann auch elektronisch erfolgen (Art. 28 Abs. 1 Bst. a
ZG in Verbindung mit Art. 105
ZV). Laut Art. 16 der Zollverordnung der EZV vom 4. April 2007 (ZV-EZV, SR 631.013) in Verbindung mit Art. 33 Abs. 2
ZG gilt die elektronische Zollanmeldung als angenommen, wenn sie die summarische Prüfung des EDV-Systems der EZV erfolgreich durchlaufen hat. Das EDV-System fügt der elektronischen Zollanmeldung Annahmedatum und Annahmezeit hinzu (Art. 16
ZV-EZV). Nach der Annahme der elektronischen Zollanmeldung führt das EDV-System eine Selektion auf der Grundlage einer Risikoanalyse durch (Art. 17 Abs. 1
ZV-EZV). Lautet das Selektionsergebnis auf "frei mit", muss die anmeldepflichtige Person der Zollstelle einen Ausdruck der Zollanmeldung und die erforderlichen Begleitdokumente vorlegen. Die Waren gelten als freigegeben (Art. 17 Abs. 3
ZV-EZV). Lautet das Selektionsergebnis "frei ohne", müssen der Zollstelle allfällige Transitdokumente, Ursprungsnachweise und Bewilligungen der OZD vorgelegt werden. Die Waren gelten wiederum als freigegeben (vgl. Art. 17 Abs. 4 ZVEZV). 2.3 Die zuständige Zollstelle überprüft die vom Anmeldepflichtigen vorzunehmende Deklaration lediglich summarisch auf ihre formelle Richtigkeit und Vollständigkeit sowie auf das Vorliegen der Begleitpapiere (Art. 32 Abs. 1
ZG; Urteile des BVGer A-2890/2011 vom 29. Dezember 2011 E. 2.3 und A-1528/2008 vom 25. Mai 2010 E. 2.2; BARBARA HENZEN, in: Zollkommentar, Art. 25 N. 3). Hat die Zollstelle einen vorhandenen Mangel nicht festgestellt und die Zollanmeldung nicht zurückgewiesen, so kann die anmeldepflichtige Person daraus keine Rechte ableiten (HENZEN, in: Zollkommentar, Art. 32 N. 10). 2.4 Mit der Annahme durch die Zollstelle wird die Zollanmeldung für die anmeldepflichtige Person verbindlich (Art. 33 Abs. 1
ZG) und grundsätzlich unabänderlich. Sie bildet, vorbehältlich der Beschau, die Grundlage für die Festsetzung der Zölle und weiteren Abgaben. Dieser Grundsatz der
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Unabänderlichkeit der angenommenen Zollanmeldung stellt einen Eckpfeiler des schweizerischen Zollrechts dar (PATRICK RAEDERSDORF, in: Zollkommentar, Art. 33 N. 2). 2.5 Eine starre Anwendung des Prinzips der Verbindlichkeit und Unabänderlichkeit einer angenommenen Zollanmeldung kann in gewissen Fällen zu unerwünschten und unverhältnismässigen Ergebnissen führen. Während unter altem Recht (Zollgesetz vom 1. Oktober 1925 [aZG, AS 42 287 und BS 6 465]) eine nachträgliche Berichtigung der Zollanmeldung gesetzlich nicht vorgesehen war und nur beschränkt sowie unter besonderen Umständen als zulässig anerkannt wurde, sieht Art. 34
ZG nun explizit und abschliessend vor, dass die anmeldepflichtige Person eine angenommene Zollanmeldung unter bestimmten Voraussetzungen berichtigen oder zurückziehen kann (Urteile des BVGer A-6660/2011 vom 29. Mai 2012 E. 3.1, A-3213/2009 vom 7. Juli 2010 E. 4.2.1; vgl. auch RAEDERSDORF, in: Zollkommentar, Art. 34 N. 1 und Art. 39 N. 3). Die Bestimmung unterscheidet verschiedene Zeitpunkte, in denen ein Berichtigungsantrag gestellt werden kann: Abs. 1 und 2 beziehen sich auf Sachverhalte vor dem Erstellen der Veranlagungsverfügung, Abs. 3 und 4 gelangen zur Anwendung, wenn bereits eine Veranlagungsverfügung ausgestellt worden ist. Im letztgenannten Fall kann die anmeldepflichtige Person innerhalb einer (Verwirkungs-)Frist von 30 Tagen ab dem Zeitpunkt, in dem die Waren den Gewahrsam der Zollverwaltung verlassen haben, der Zollstelle ein Gesuch um Änderung der Veranlagung einreichen; gleichzeitig muss sie eine berichtigte Zollanmeldung einreichen (Art. 34 Abs. 3
ZG; vgl. Urteil des BVGer A-3213/2009 vom 7. Juli 2010 E. 4.2.3). Die Zollstelle gibt dem Gesuch statt, wenn die anmeldepflichtige Person nachweist, dass die Waren entweder irrtümlich zu dem in der Zollanmeldung genannten Zollverfahren angemeldet worden sind (Art. 34 Abs. 4 Bst. a
ZG) oder die Voraussetzungen für die beantragte neue Veranlagung schon erfüllt waren, als die Zollanmeldung angenommen wurde, und die Waren seither nicht verändert worden sind (Art. 34 Abs. 4 Bst. b
ZG). Die Voraussetzungen für eine neue Veranlagung nach Art. 34 Abs. 4 Bst. b
ZG gelten insbesondere dann als gegeben, wenn zum Zeitpunkt der ursprünglichen Zollanmeldung die materiellen und die formellen Voraussetzungen für die Gewährung einer Zollermässigung, einer Zollbefreiung oder einer Rückerstattung erfüllt waren (Art. 89 Bst. a
ZV; zum Ganzen: Urteile des BVGer A-593/2014 vom 27. Mai 2014 E. 2.6.1, A-6660/2011 vom 29. Mai 2012 E. 3.1, A-3213/2009 vom 7. Juli 2010 E. 2.5 mit Hinweisen). Zu beachten gilt es schliesslich insbesondere, dass nach Ablauf der 30-tägigen Frist nicht mehr zum Thema des Seite 8
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ordentlichen Beschwerdeverfahrens gemäss Art. 116
ZG gemacht werden darf, was bereits Gegenstand der Zollanmeldeberichtigung gemäss Art. 34
ZG hätte bilden können (Urteil des BVGer A-6660/2011 vom 29. Mai 2012 E. 3.1).
2.6 Gegen Veranlagungsverfügungen der Zollstellen kann nach Art. 116 Abs. 1
und Abs. 3 ZG innert 60 Tagen ab dem Ausstellen der Veranlagungsverfügung bei der Zollkreisdirektion Beschwerde geführt werden. 2.7 Hat die zollrechtliche Veranlagungsverfügung eine konkrete, au-genblickliche Fallkonstellation im Auge, lassen sich aus ihr keine rechts-verbindlichen Schlüsse auf künftige Veranlagungen ziehen, selbst wenn es dannzumal um Waren der nämlichen Gattung ginge. Jede spätere Zollanmeldung wird von der Zollverwaltung aufs Neue geprüft, ohne dass sich die zollanmeldende Person mit Recht auf frühere Veranlagungen be-rufen könnte (Urteile des BGer 2C_1174/2012 vom 16. August 2013 E. 3.4.3, 2C_423/2012 vom 9. Dezember 2012 E. 3.2, in: ASA 81 S. 588 ff. E. 3.2; Urteile des BVGer A-3030/2013 vom 8. Mai 2014 E. 2.5.2, A-525/2013 vom 25. November 2013 E. 2.5.2).
3.
3.1 Der Erlass von Zollabgaben richtet sich nach Art. 86
ZG. Gemäss Abs. 2 dieser Bestimmung ist das Erlassgesuch innerhalb eines Jahres nach dem Ausstellen einer Veranlagungsverfügung einzureichen. 3.2 Steht nach Abschluss des Veranlagungsverfahrens die Zollschuld rechtskräftig fest, besteht bei Vorliegen eines der in Art. 86
ZG festgelegten Gründe Anspruch auf Erlass (vgl. zum fehlenden behördlichen Er-messen bei erfüllten Voraussetzungen für einen Zollerlass Urteil des BGer 2A.534/2005 vom 17. Februar 2006 E. 2.1; Urteil des BVGer A-5689/2011 vom 11. Juli 2012 E. 2.3). Die Bestimmung von Art. 86
ZG knüpft weitgehend an Art. 127 aZG an, wobei durchgängig nur noch von Zollerlass und nicht mehr von Zollnachlass die Rede ist. Zur Anwendung von Art. 127 aZG besteht eine gefestigte Rechtsprechung der Eidgenössischen Zollrekurskommission (ZRK), die vom Bundesverwaltungsgericht weitergeführt wird (vgl. MICHAEL BEUSCH, in: Zollkommentar, Art. 86 N. 12 mit weiteren Hinweisen). Der Zollerlass bildet eine Massnahme der Vollstreckung an sich rechtskräftiger Zollentscheide und nicht eine solche der Veranlagung. Eine allfällige Unbegründetheit der Zollerhebung bzw. die Fehlerhaftigkeit des Veranlagungsverfahrens ist nach konstanter Rechtsprechung im entsprechenden Rechtsmittelverfahren geltend zu machen (Urteil des BGer Seite 9
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2A.566/2003 vom 9. Juni 2004 E. 3.3, veröffentlicht in: ASA 74 246 ff. E. 3.3; Urteile des BVGer A-593/2014 vom 27. Mai 2014 E. 2.4, A-5689/2011 vom 11. Juli 2012 E. 2.1, A-7682/2009 vom 15. Juni 2010 E. 2.1).
3.3 Art. 86 Abs. 1 Bst. d
ZG enthält eine Härteklausel. Diese Be-stimmung entspricht inhaltlich weitgehend dem bisherigen Erlassgrund von Art. 127 Abs. 1 Ziff. 4 aZG. Die Härteklausel ist als allgemeiner Auf-fangtatbestand konzipiert, der subsidiär zur Anwendung kommt, das heisst nur dann, wenn der Sachverhalt nicht bereits von den Art. 127 Abs. 1 Ziff. 1 bis
3 aZG bzw. Art. 86 Abs. 1 Bst. a
bis c ZG erfasst wird. Danach muss ein Zollerlass gewährt werden, wenn aussergewöhnliche, nicht die Bemessung der Zollabgaben betreffende Verhältnisse den Bezug als besondere Härte erscheinen liessen. Diese Voraussetzungen müssen kumulativ erfüllt sein, damit einem Zollerlassgesuch stattgegeben werden kann (vgl. Urteil des BGer 2A.534/2005 vom 17. Februar 2006 E. 2.1; Urteile des BVGer A-593/2014 vom 27. Mai 2014 E. 2.6, A-5689/2011 vom 11. Juli 2012 E. 2.3, A-7682/2009 vom 15. Juni 2010 E. 2.2, A-1554/2007 vom 25. Januar 2010 E. 2.3). Zu den einzelnen Voraussetzungen für die Anwendbarkeit der Härteklausel ist Folgendes festzuhalten: 3.3.1 Die aussergewöhnlichen Verhältnisse gemäss Art. 86 Abs. 1 Bst. d
ZG müssen erstens mit Bezug auf das Zollverfahren vorliegen (vgl. Urteile des BVGer A-5689/2011 vom 11. Juli 2012 E. 2.3.1, A-1554/2007 vom 25. Januar 2010 E. 2.3.1). Wann eine solche Verfahrenssituation gegeben ist, bedarf der Auslegung. Mit Blick auf Sinn und Zweck der Härteklausel ist festzuhalten, dass entsprechende Verhältnisse nicht leichthin anzunehmen sind. Eine grosszügige Zulassung des Zollerlasses würde zu einer vom Gesetzgeber nicht bezweckten Abschwächung der Rechtskraft von Zollentscheidungen führen (vgl. Urteil des BGer 2A.566/2003 vom 9. Juni 2004 E. 3.5, veröffentlicht in: ASA 74 S. 246 ff. E. 3.5). Die Bestimmung soll nicht dazu dienen, die unter Umständen erheblichen finanziellen Folgen früherer Fristversäumnisse bzw. von Pflichtverletzungen im Veranlagungsverfahren wieder gut zu machen (Urteile des BVGer A-593/2014 vom 27. Mai 2014 E. 2.6.1, A-5689/2011 vom 11. Juli 2012 E. 2.3.1). Ein Versäumnis, welches mit entsprechender Vorbereitung und Instruk-tion hätte vermieden werden können, ist nicht als aussergewöhnlich im Sinne dieser Bestimmung zu qualifizieren (vgl. dazu Urteile des BVGer A-1554/2007 vom 25. Januar 2010 E. 2.3.2, A-1883/2007 vom 4. September 2007 E. 3.2). Ebenso wenig vermögen aussergewöhnliche Umstände Seite 10
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durch die ordnungsgemässe Anwendung der zollrechtlichen Bestimmungen begründet zu werden (vgl. Urteile des BVGer A-593/2014 vom 27. Mai 2014 E. 2.6.1, A-5689/2011 vom 11. Juli 2012 E. 2.3.1, A-7682/2009 vom 15. Juni 2010 E. 2.2.1).
Ausnahmsweise können anlässlich der Einfuhrverzollung eingetretene bloss formale Versehen der anmeldepflichtigen Person als aussergewöhnliche Umstände anerkannt werden. So galt beispielweise unter dem aZG gemäss höchstrichterlich bestätigter Verwaltungspraxis die irrtümliche Unterlassung des Antrags auf Präferenzbehandlung als aussergewöhnlicher Umstand, wenn sämtliche formellen und materiellen Voraussetzungen für eine Präferenzbehandlung im Zeitpunkt der Wareneinfuhr tatsächlich erfüllt waren. Hingegen war nach der einschlägigen Recht-sprechung ein Zollerlass unzulässig, wenn bei der Zolldeklaration die ma-teriellen Voraussetzungen für eine Präferenzbehandlung erfüllt gewesen wären, aber die notwendigen Warenverkehrsbescheinigungen fehlten und irrtümlich kein Antrag auf provisorische Verzollung gestellt, sondern eine ordentliche Zolldeklaration vorgenommen wurde. Ausschlaggebend dafür war der Umstand, dass die Möglichkeiten einer umfassenden Kontrolle durch die Zollverwaltung bei nachträglich erstellten Ursprungsbescheinigungen erheblich eingeschränkt sind (vgl. zum Ganzen: Urteil des BGer 2A.566/2003 vom 9. Juni 2004 E. 3.5, veröffentlicht in: ASA 74 S. 246 ff. E. 3.5). Den beschränkten Kontrollmöglichkeiten bei Waren, die bereits aus der Zollkontrolle entlassen wurden, trägt der Gesetzgeber neurechtlich Rechnung, indem er in Art. 34
ZG für die Berichtigung der Zollanmeldung nach Freigabe der Waren bzw. Aufgabe des Zollgewahrsams restriktive Regelungen vorsieht (vgl. Urteile des BVGer A-593/2014 vom 27. Mai 2014 E. 2.6.1, A-6898/2009 vom 29. April 2010 E. 2.4.1). Das Verfahren nach Art. 34
ZG gelangt insbesondere dann zur Anwendung, wenn eine Ware irrtümlich zum Normaltarif deklariert wurde, obwohl die Voraussetzungen für eine Präferenzveranlagung gegeben waren (vgl. auch Botschaft vom 15. Dezember 2003 über ein neues Zollgesetz [BBl 2004 567] S. 617 f. und S. 653 sowie RAEDERSDORF, in: Zollkommentar, Art. 34 N. 1). Nicht unter Art. 34
ZG fallende Korrekturen für Waren, die den Zollgewahrsam seit mehr als 30 Tagen verlassen haben, sind grundsätzlich im Beschwerdeverfahren gemäss VwVG zu prüfen (Art. 116 Abs. 1
und 4
ZG in Verbindung mit Art. 44 ff
. VwVG). Die Frist für die Beschwerde gegen die Veranlagung beträgt 60 Tage ab dem Ausstellen der Veranlagungsverfügung (Art. 116 Abs. 3
ZG).
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Das Berichtigungsverfahren gemäss Art. 34
ZG und das Beschwerdeverfahren gemäss Art. 116
ZG betreffen die Veranlagung der geschuldeten Abgaben und zählen damit zum Veranlagungsverfahren. Demgegenüber gehört der Erlass nicht zur Veranlagung, sondern zum Abgabebezug bzw. zur Vollstreckung (vgl. auch BEUSCH, in: Zollkommentar, Art. 86 N. 3). Unter dem neuen Zollrecht hat folglich die bisherige Rechtsprechung zur irrtümlichen Unterlassung des Antrags auf Präferenzbehandlung für das Erlassverfahren insoweit und grundsätzlich keine Geltung mehr, als nunmehr hierfür die Korrekturmöglichkeit gemäss Art. 34
ZG zur Verfügung steht. Dies ergibt sich aus dem unterschiedlichen Charakter von Veranlagungsund Erlassverfahren (E. 3.2. und E. 3.3.1 oben). Die irrtümlich unterlassene Präferenzbehandlung kann deshalb grundsätzlich keinen aussergewöhnlichen Grund im Sinn von Art. 86 Abs. 1 Bst. d
ZG bilden, soweit im Veranlagungsverfahren eine Korrekturmöglichkeit (aufgrund von Art. 34
ZG) bestanden hat. 3.3.2 Die als Erlassgrund angerufenen aussergewöhnlichen Verhältnisse dürfen zweitens nicht die Bemessung der Abgaben betreffen; ein Zollerlass darf nicht zur Korrektur der Tarifierung und der angewendeten Zollansätze führen (Urteile des BVGer A-593/2014 vom 27. Mai 2014 E. 2.6.2, A-7682/2009 vom 15. Juni 2010 E. 2.2.2 und 3.3, A-6619/2008 vom 19. Oktober 2009 E. 14; BEUSCH, in: Zollkommentar, Art. 86 N. 30). Nach der Rechtsprechung steht die Bemessung der Abgaben insbesondere dann in Frage, wenn es um die Einreihung der Waren unter die Tarifpositionen geht (vgl. zum früheren Recht Urteile des BVGer A-5057/2011 vom 10. Dezember 2012 E. 3.2.2.2, A-5264/2008 vom 27. August 2009 E. 2.3.2, A-1676/2006 vom 9. Oktober 2007 E. 3.3.2). Wer ein Gesuch um Zollerlass stellt, hat nachzuweisen, dass die Gründe, das heisst die aussergewöhnlichen Verhältnisse, ausserhalb der Bemessung der Abgaben liegen (Urteile des BVGer A-593/2014 vom 27. Mai 2014 E. 2.6.2, A-5689/2011 vom 11. Juli 2012 E. 2.3.2, A-1554/2007 vom 25. Januar 2010 E. 2.3.2).
3.3.3 Der Bezug der Abgabe muss drittens eine besondere Härte darstellen. Dieses Kriterium betrifft die persönliche Lage der zahlungspflichtigen Person. Der Zollerlass hat nicht die Aufgabe, finanzielle Schwierigkeiten zu lösen, welche die Geschäftstätigkeit mit sich bringen kann, und in-soweit das unternehmerische Risiko zu decken (Urteile des BVGer A-593/2014 vom 27. Mai 2014 E. 2.6.3, A-5689/2011 vom 11. Juli 2012 E. 2.3.3, A1554/2007 vom 25. Januar 2010 E. 2.3.3, A-6619/2008 vom 19. Oktober 2009 E. 15).
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4.
Im vorliegenden Fall hat die Beschwerdeführerin über mehrere Jahre in grossem Umfang Textilien aus Bangladesch und Myanmar in die Schweiz eingeführt und zum Normalzollansatz verzollt, obschon sie unbestrittenermassen eine Präferenzbehandlung und in der Folge eine abgabefreie Einfuhr hätte beantragen können. Diese abgabefreie Einfuhr wäre aufgrund der per 1. Mai 2011 geänderten VUZPE möglich gewesen. Die betreffenden Veranlagungsverfügungen sind in Rechtskraft erwachsen. Die Beschwerdeführerin beantragt die Aufhebung der vorinstanzlichen Verfügung, mit der die OZD das Gesuch um Zollerlass abgewiesen hat. Strittig und zu prüfen ist einzig die Frage, ob aussergewöhnlichen Gründe gemäss Art. 86 Abs. 1 Bst. d
ZG vorliegen, die einen Zollerlass rechtfertigen. 4.1
4.1.1 Die Beschwerdeführerin macht geltend, der irrtümlich unterbliebene Präferenzantrag könne unter Berücksichtigung der speziellen Gesamtumstände des vorliegenden Falls als aussergewöhnlicher Grund im Sinne von Art. 86 Abs. 1 Bst. d
ZG gewertet werden. Sämtliche formellen und materiellen Voraussetzungen für die präferenzielle Veranlagung seien im Zeitpunkt der Wareneinfuhr erfüllt gewesen. 4.1.2 Soweit die Beschwerdeführerin vorbringt, sie habe irrtümlich keine Präferenzbehandlung verlangt, obwohl sämtliche Voraussetzungen dafür im Zeitpunkt der Einfuhr vorgelegen hätten, macht sie den Tatbestand von Art. 34 Abs. 3
ZG in Verbindung mit Art. 34 Abs. 4 Bst. b
ZG geltend. Die Beschwerdeführerin hätte somit nach Art. 34 Abs. 3
ZG innert 30 Tagen ab dem Zeitpunkt, in dem die Waren den Gewahrsam der EZV verlassen haben, ein Gesuch um Änderung der Veranlagung einreichen müssen. Diese Frist stellt eine Verwirkungsfrist dar und ist von Amtes wegen zu beachten (Urteil des BVGer A-3212/2009 vom 7. Juli 2010 E. 4.2.4). Weil die Beschwerdeführerin bei den vorliegenden Einfuhren diese 30-tägige Frist unbestrittenermassen ungenutzt verstreichen liess, hat sie damit insoweit ihr Recht auf Änderung der Veranlagung im Sinn von Art. 34
ZG verwirkt. Sie kann sich nach Ablauf der Frist nicht mehr darauf berufen, es lägen die in Art. 34 Abs. 4
ZG genannten Voraussetzungen vor. Beim Erlass findet der Irrtum, der vorliegend zur Diskussion steht, keinen weitergehenden Schutz als im Berichtigungsverfahren gemäss Art. 34
ZG. Soweit die Beschwerdeführerin weitere Einwände vorbringt, welche die Veranlagung betreffen, hätte sie diese im ordentlichen Beschwerdeverfah-
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ren gemäss Art. 116
ZG geltend machen müssen. Die entsprechenden Rügen vermögen im vorliegenden Erlassverfahren nicht mehr durchzudringen (E. 3.3.1).
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Beschwerdeführerin eine Korrektur der Veranlagung im dafür vorgesehen Berichtigungsverfahren gemäss Art. 34
ZG bzw. im ordentlichen Beschwerdeverfahren gemäss Art. 116
ZG hätte verlangen müssen. Damit bleibt zu prüfen, ob die von der Beschwerdeführerin vorgebrachten übrigen konkreten Umstände des vorliegenden Falls als aussergewöhnliche Gründe im Sinn von Art. 86 Abs. 1 Bst. d
ZG zu würdigen sind. 4.2 Die Beschwerdeführerin betrachtet die Umstände im Zusammenhang mit der Änderung der Ursprungskriterien (Aufgabe des doppelten Tarifsprungs) als aussergewöhnlich. Die betreffenden rechtlichen Bestimmungen, die eine präferenzielle Einfuhr ermöglicht hätten, waren im vorliegend relevanten Zeitraum unstrittig in Kraft, und die Beschwerdeführerin hatte davon lediglich keine Kenntnis. Das mangelnde Wissen der Beschwerdeführerin kann grundsätzlich nicht als aussergewöhnlicher Grund im Sinne von Art. 86 Abs. 1 Bst. d
ZG betrachtet werden. Ebenso wenig ist die fragliche Rechtsänderung an sich ein aussergewöhnlicher Grund im Sinn der genannten Bestimmung, auch wenn sie erhebliche finanzielle Auswirkungen hat. Zu prüfen bleibt somit lediglich, ob die Rechtsunkenntnis auf aussergewöhnlichen Gründen beruht. 4.3 Die Beschwerdeführerin macht geltend, dass die EU bereits rund fünf Monate vor der Schweiz eine entsprechende Regelung eingeführt habe. Diese zeitliche Verzögerung erfülle für sich allein die Voraussetzung der Aussergewöhnlichkeit. Die Argumentation der Beschwerdeführerin erweist sich indessen auch in diesem Punkt als nicht stichhaltig. Die Schweiz räumt Erzeugnissen aus Entwicklungsländern bzw. LDC einseitig und ohne Gegenleistung Präferenzzölle ein (vgl. ARPAGAUS, a.a.O., Rz. 564). Es steht der Schweiz frei, den Zeitpunkt der Einführung solcher Präferenzen selber zu bestimmen. Es besteht im Weiteren keine rechtliche Pflicht zur Einführung von Präferenzen für LDC analog der EU, auch nicht in zeitlicher Hinsicht. Gleichwohl hat die Schweiz vorliegend wenn auch mit einer gewissen zeitlichen Verzögerung eine gleichartige Regelung wie die EU eingeführt. Ein aussergewöhnlicher Grund im Sinne von Art. 86 Abs. 1 Bst. d
ZG liegt damit nicht vor.
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4.4 Die Beschwerdeführerin beruft sich alsdann auf eine von ihr im November/Dezember 2010 telefonisch eingeholte Information seitens der Zollbehörde, wonach es in der Schweiz mit Bezug auf die Ursprungsregeln hinsichtlich der LDC keine Angleichung zum Europäischen Recht gebe und auch zu keiner Angleichung kommen werde. Diese Auskunft habe sich im Nachhinein insoweit als unzutreffend erwiesen, als dass rund fünf Monate später, d.h. mit Inkrafttreten der VUZPE per 1. Mai 2011, eine Angleichung an das Europäische Recht stattgefunden habe. Die Beschwerdeführerin beruft sich damit sinngemäss auf den Vertrauensschutz. Nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung zum Vertrauensschutz ergehen Auskünfte von Behörden stets unter dem Vorbehalt späterer Rechtsänderungen (BGE 118 Ia 245 E. 4b; vgl. oben E. 1.3.2). Entsprechend sieht auch Art. 20 Abs. 4
ZG vor, dass selbst eine verbindliche Tarifauskunft ihre Verbindlichkeit verliert, wenn die entsprechenden Bestimmungen geändert werden. Selbst wenn vorliegend von einem rechtsgenügenden Nachweis der entsprechenden telefonischen Auskunft im November/Dezember 2010 ausgegangen werden könnte, hätte diese mit der eingetretenen Rechtsänderung per Mai 2011 ihre Verbindlichkeit verloren. Die Voraussetzungen für den Vertrauensschutz sind somit schon deshalb nicht gegeben. Die Vorinstanz durfte daher ohne Weiteres auf den von der Beschwerdeführerin offerierten Zeugenbeweis verzichten.
4.5 Die Beschwerdeführerin macht weiter geltend, dass sie als "zugelassene Empfängerin" zwischen Januar 2011 und Ende 2013 regelmässig von der EZV überprüft worden sei. Die Zollbehörden hätten hierbei die Verzollung zum Normalzollansatz wider besseres Wissen nicht korrigiert. Dem Einwand der Beschwerdeführerin kann nicht gefolgt werden. Selbst wenn die EZV tatsächlich festgestellt hätte, dass die Beschwerdeführerin präferenzberechtigte Ursprungsware zum Normalansatz verzollt hat, so hätte sie diese Einfuhren nicht beanstanden müssen, da eine solche Verzollung gleichwohl rechtmässig war. Denn die Geltendmachung einer möglichen Präferenzbehandlung ist nicht zwingend (vgl. E. 2.1.2). Es oblag der EZV deshalb auch keine Pflicht, auf diese Möglichkeit hinzuweisen. Daher hat sich die Zollbehörde weder rechtswidrig noch widersprüchlich verhalten. Die ordnungsgemässe Prüfungstätigkeit der EZV vermag keine aussergewöhnlichen Umstände zu begründen (vgl. E. 3.3.1). 4.6 Die Beschwerdeführerin bringt zudem vor, dass sie verschiedentlich Einfuhren mit der Selektion "frei mit" getätigt habe. Hierbei seien allein im Zeitraum zwischen dem 1. April und dem 31. Dezember 2013 von der EZV Seite 15
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137 Zollanmeldungen mit Bezug auf Bangladesch nachträglich überprüft worden. Die Zollbehörde hätte zumindest feststellen und darauf hinweisen müssen, dass die Beschwerdeführerin die Ware versehentlich ohne Präferenz zur ordentlichen Verzollung angemeldet hatte. Die Beschwerdeführerin ist diesbezüglich freilich auf das Selbstdeklarationsprinzip hinzuweisen. Sie ist alleine für die korrekte Deklaration verantwortlich. Es besteht auch kein Anspruch auf eine Beratung durch die Zollbehörde. Ebenso wenig ist das Präferenzverfahren zwingend (vgl. vorne 2.1.2). Auch hier kann der EZV folglich kein unrechtmässiges Verhalten vorgeworfen werden. Ein aussergewöhnlicher Grund im Sinne von Art. 86 Abs. 1 Bst. d
ZG liegt nicht vor. Daran vermag auch die lange Zeitdauer bis zur Entdeckung des Versehens durch die Beschwerdeführerin nichts zu ändern. Bei entsprechender sorgfältiger Prüfung der rechtlichen Vorgaben hätte die Beschwerdeführerin den Fehler sehr wohl vermeiden können. Die Vorinstanz weist im Übrigen zurecht darauf hin, dass sie insbesondere mit ihrem Zirkular "Allgemeines Präferenzensystem für Entwicklungsländer; Revision der Ursprungsregelnverordnung" vom 29. April 2011 zusätzlich über das Inkrafttreten der VUZPE per 1. Mai 2011 informiert hat. Bezeichnenderweise legt die Beschwerdeführerin selber dar, dass ihre Konkurrenten offenbar im Unterschied zu ihr Kenntnis vom Inkrafttreten der VUZPE hatten und Präferenzverzollungen vornahmen. 4.7 Die Beschwerdeführerin macht sodann geltend, dass sie in mindestens acht Fällen, erstmals im September 2011 und letztmals im April 2013 Sendungen mit Präferenz deklariert habe und nachträglich aufgrund der irrigen Annahme, die Präferenz sei zu Unrecht erfolgt geändert und ordentlich zum Normalansatz verzollt habe. Die EZV habe dieser nachträglichen Änderung bzw. Selbstanzeige zu Unrecht stattgegeben. Für den hier im vorliegenden Erlassfall zu beurteilenden Zeitraum ist indessen einzig die Einfuhr vom 23./25. April 2013 (Beschwerdebeilagen 46 bis 51) relevant. Wie bereits oben dargelegt, kann eine Ware auch dann zur Verzollung zum Normalzollansatz angemeldet werden, wenn die Möglichkeit zur Präferenzverzollung bestehen würde. Die EZV durfte deshalb die ersuchte Berichtigung vornehmen. Zudem ist gemäss Sachdarstellung der Beschwerdeführerin diese Verzollung wegen Überprüfung des Ursprungzeugnisses (im Zeitpunkt der Anstrengung des vorliegenden Beschwerdeverfahrens) ohnehin noch pendent. Die Beschwerdeführerin kann damit daraus nichts zu ihren Gunsten ableiten.
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4.8 Die von der Beschwerdeführerin angeführten und oben im einzelnen geprüften und als nicht stichhaltlig erkannten Gründe vermögen auch gesamthaft nicht als aussergewöhnlich im Sinne von Art. 86 Abs. 1 Bst. d
ZG zu genügen. Es ist zwar einzuräumen, dass im vorliegenden Fall eine Verkettung unglücklicher Umstände vorliegt. Gleichwohl liegt es letztlich im Verantwortungsbereich der Beschwerdeführerin, sich fortlaufend über Rechtsänderungen zu informieren. Dies gilt insbesondere im Zollrecht, denn hier kommt dem Prinzip der Selbstverantwortung mitunter aufgrund des Massengeschäfts eine zentrale Bedeutung zu (vgl. RAEDERSDORF, in: Zollkommentar, Art. 34 N. 2).
4.9 Zudem wäre im vorliegenden Fall ohnehin auch das kumulative Erfordernis der besonderen Härte zu verneinen. Der abgelieferte Zollbetrag betrifft zwar eine substantielle Summe. Diese ist jedoch das Resultat über Jahre nicht beanspruchter Zollprivilegien. Dieses Versäumnis liegt letztlich im Verantwortungsbereich der Beschwerdeführerin. Zudem erfolgte die Preiskalkulation noch ohne Berücksichtigung des Zollprivilegs. Die "Mehrbelastung" dürfte wohl letztlich der Konsument und nicht die Beschwerdeführerin getragen haben. Ein Zollerlass würde aber nicht dem damaligen Konsumenten zu Gute kommen, sondern der Beschwerdeführerin, allenfalls den heutigen Konsumenten. Die von der Beschwerdeführerin behauptete Benachteiligung gegenüber den Mitkonkurrenten ist dem unternehmerischen Risiko der Beschwerdeführerin zuzurechnen. Ein Erlass würde demgegenüber die Beschwerdeführerin im heutigen Zeitpunkt gegenüber ihren Konkurrenten bevorteilen. Letztlich ist der Erlass auch aus diesem Grund zu verweigern.
4.10 Da der Sachverhalt genügend erstellt und das Bundesverwaltungsgericht überzeugt ist, seine rechtliche Überzeugung würde durch weitere Beweiserhebungen nicht geändert (vgl. BGE 134 I 140 E. 5.3), kann schliesslich auf die Anhörung der von der Beschwerdeführerin angebotenen Zeugen in antizipierter Beweiswürdigung verzichtet werden. 4.11 Aus dem Gesagten ergibt sich somit, dass die Beschwerde abzuweisen ist. 5.
Bei diesem Verfahrensausgang hat die Beschwerdeführerin die Verfahrenskosten zu tragen (Art. 63 Abs. 1
VwVG). Diese werden gemäss Art. 63 Abs. 4bis
VwVG in Verbindung mit Art. 1, 2 und 4 des Reglements vom
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21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE, SR 173.320.2) auf Fr. 15'000.- festgesetzt. Der geleistete Kostenvorschuss ist zur Bezahlung der Verfahrenskosten zu verwenden. Entsprechend dem Verfahrensausgang wird keine Parteientschädigung ausgerichtet (vgl. Art. 64 Abs. 1 VwvG in Verbindung mit Art. 7 Abs. 3
VGKE).
6.
Dieses Urteil kann nicht mit Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten an das Bundesgericht weitergezogen werden (Art. 83 Bst. m
BGG).
(Das Dispositiv befindet sich auf der nächsten Seite.)
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.
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2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 15'000.- werden der Beschwerdeführerin auferlegt. Der einbezahlte Kostenvorschuss wird zur Bezahlung der Verfahrenskosten verwendet. 3.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen. 4.
Dieses Urteil geht an:
die Beschwerdeführerin (Einschreiben)
die Vorinstanz (Ref-Nr. ...; Einschreiben)
Der vorsitzende Richter:
Die Gerichtsschreiberin:
Jürg Steiger
Monique Schnell Luchsinger
Versand:
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Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Abteilung I
A-3935/2014
Urteil vom 27. April 2015
Besetzung
Richter Jürg Steiger (Vorsitz),
Richter Pascal Mollard, Richter Michael Beusch, Richterin Salome Zimmermann, Richter Daniel Riedo, Gerichtsschreiberin Monique Schnell Luchsinger.
Parteien
A._______AG,
vertreten durch Dr. Christian E. Benz, Rechtsanwalt, und lic. iur. Raphael Brunner, LL.M., Rechtsanwalt, Beschwerdeführerin,
gegen
Oberzolldirektion (OZD),
Hauptabteilung Recht und Abgaben,
Monbijoustrasse 40, 3003 Bern,
Vorinstanz .
Gegenstand
Zollerlass.
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Sachverhalt:
A.
Mit Eingabe vom 14. April 2014 beantragte die A._______ AG bei der Eidgenössischen Zollverwaltung (nachfolgend EZV), Zollamt Aarau, den Erlass der Zollabgaben in der Höhe von Fr. 1'639'202.30 im Zusammenhang mit 2'546 vorgenommenen Einfuhrverzollungen in der Zeit vom 13. April bis 30. November 2013. Neben dem gänzlichen oder teilweisen Erlass sei der Betrag vollständig, eventualiter teilweise zurückzuerstatten; alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der EZV. B.
Das Zollamt Aarau überwies die Akten zum Entscheid an die Oberzolldirektion (nachfolgend OZD). Mit Verfügung vom 10. Juni 2014 wies die OZD das Gesuch um Erlass der Zollabgaben vollumfänglich ab. C.
Die A._______AG (nachfolgend auch Beschwerdeführerin) reichte dagegen am 14. Juli 2014 beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde ein mit dem Antrag, es sei die Verfügung der OZD vom 10. Juni 2014 vollständig aufzuheben. Ferner beantragt sie, es sei der im Zusammenhang mit 2'546 Einfuhrverzollungen bezahlte Zollbetrag von Fr. 1'639'202.30 vollständig, eventualiter teilweise zu erlassen und vollständig, eventualiter teilweise zurückzuerstatten; alles unter voller Kosten- und Entschädigungsfolge zu Lasten der EZV.
Die Beschwerdeführerin legt in ihrer Beschwerde im Wesentlichen dar, die Europäische Union (nachfolgend EU) habe mit Wirkung per 30. November 2010 die Ursprungskriterien im Verhältnis zu den sog. "Least Developed Countries" (nachfolgend LDC), zu denen auch Bangladesch und Myanmar gehörten, gelockert. Seit Inkrafttreten der neuen Regelung sei die Herstellung von Bekleidungsstücken in diesen Ländern schon dann ursprungsbegründend, wenn dies zu einem einzigen Wechsel der Tarifposition im Harmonisierten System (nachfolgend HS) führe (sog. "einfacher Tarifsprung"; im Gegensatz zur früheren Voraussetzung des "doppelten Tarifsprungs"); mithin genügt also nunmehr die Konfektionierung der Textilien, um in den Genuss von Zollpräferenzen zu kommen. Dieser Lockerung habe sich auch die Schweiz angeschlossen, allerdings erst mit einer Verzögerung von fünf Monaten, d.h. mit Wirkung ab dem 1. Mai 2011. Bis zu diesem Zeitpunkt habe in der Schweiz noch das Erfordernis eines "doppelten Tarifsprungs" gegolten. Diese zeitliche Verzögerung bei der Inkraftsetzung der zollrechtlichen Regelung in der Schweiz sei ein wesentlicher Umstand Seite 2
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dafür gewesen, dass die Beschwerdeführerin bei den vorliegend relevanten Einfuhren versehentlich keine Präferenzbehandlung geltend gemacht habe, obwohl sie dazu berechtigt gewesen sei. Die Beschwerdeführerin argumentiert, dass im vorliegenden Fall mehrere ausserordentliche Gründe im Sinne von Art. 86 Abs. 1 Bst. d
|
RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) Art. 86 Remise des droits de douane |
||||||
| L'OFDF ne perçoit pas de droits de douane ou en rembourse tout ou partie sur demande lorsque: | ||||||
| des marchandises sous sa garde ou placées sous le régime du transit, de l'entrepôt douanier, du perfectionnement actif ou passif ou de l'admission temporaire sont totalement ou partiellement détruites, par cas fortuit ou force majeure ou avec l'assentiment des autorités; | ||||||
| des marchandises en libre pratique sont totalement ou partiellement détruites en vertu d'une décision des autorités ou réexportées en vertu d'une telle décision; | ||||||
| du fait de circonstances particulières, la perception subséquente des montants dus représenterait pour le débiteur une charge disproportionnée; | ||||||
| du fait de circonstances extraordinaires non liées à la détermination des droits de douane, le paiement aurait un caractère particulièrement rigoureux. | ||||||
| Sur demande, l'OFDF renonce totalement ou partiellement à faire valoir les créances visées à l'art. 12 DPA [1] ou rembourse totalement ou partiellement les créances déjà acquittées: | ||||||
| si aucune faute n'est imputable au requérant, et | ||||||
| si la créance ou le non-remboursement:représenterait, du fait de circonstances particulières, une charge disproportionnée pour le requérant, ouapparaît manifestement choquant. [2] | ||||||
| représenterait, du fait de circonstances particulières, une charge disproportionnée pour le requérant, ou | ||||||
| apparaît manifestement choquant. [2] | ||||||
| Les demandes doivent être présentées comme suit: | ||||||
| les demandes visées à l'al. 1: à l'organe qui a procédé à la taxation, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en force de la décision de taxation; pour les taxations assorties d'une obligation de paiement conditionnelle, le délai est d'un an à compter de l'apurement du régime douanier choisi; | ||||||
| les demandes visées à l'al. 2: à la Direction générale des douanes, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en force de la décision. [3] | ||||||
| [1] RS 313.0 [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2429; FF 2015 2657). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2429; FF 2015 2657). | ||||||
|
RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) Art. 86 Remise des droits de douane |
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| L'OFDF ne perçoit pas de droits de douane ou en rembourse tout ou partie sur demande lorsque: | ||||||
| des marchandises sous sa garde ou placées sous le régime du transit, de l'entrepôt douanier, du perfectionnement actif ou passif ou de l'admission temporaire sont totalement ou partiellement détruites, par cas fortuit ou force majeure ou avec l'assentiment des autorités; | ||||||
| des marchandises en libre pratique sont totalement ou partiellement détruites en vertu d'une décision des autorités ou réexportées en vertu d'une telle décision; | ||||||
| du fait de circonstances particulières, la perception subséquente des montants dus représenterait pour le débiteur une charge disproportionnée; | ||||||
| du fait de circonstances extraordinaires non liées à la détermination des droits de douane, le paiement aurait un caractère particulièrement rigoureux. | ||||||
| Sur demande, l'OFDF renonce totalement ou partiellement à faire valoir les créances visées à l'art. 12 DPA [1] ou rembourse totalement ou partiellement les créances déjà acquittées: | ||||||
| si aucune faute n'est imputable au requérant, et | ||||||
| si la créance ou le non-remboursement:représenterait, du fait de circonstances particulières, une charge disproportionnée pour le requérant, ouapparaît manifestement choquant. [2] | ||||||
| représenterait, du fait de circonstances particulières, une charge disproportionnée pour le requérant, ou | ||||||
| apparaît manifestement choquant. [2] | ||||||
| Les demandes doivent être présentées comme suit: | ||||||
| les demandes visées à l'al. 1: à l'organe qui a procédé à la taxation, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en force de la décision de taxation; pour les taxations assorties d'une obligation de paiement conditionnelle, le délai est d'un an à compter de l'apurement du régime douanier choisi; | ||||||
| les demandes visées à l'al. 2: à la Direction générale des douanes, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en force de la décision. [3] | ||||||
| [1] RS 313.0 [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2429; FF 2015 2657). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2429; FF 2015 2657). | ||||||
Die OZD (nachfolgend auch Vorinstanz) schliesst mit Vernehmlassung vom 29. August 2014 auf Abweisung der Beschwerde, unter Kostenfolge zulasten der Beschwerdeführerin.
E.
Die Beschwerdeführerin reicht mit Eingabe vom 11. September 2014 unaufgefordert eine Replik ein. Darin hält sie an ihren Standpunkten fest. Sie legt insbesondere dar, die EZV habe in Verletzung von Art. 34 Abs. 4
|
RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) Art. 34 Rectification ou retrait de la déclaration en douane |
||||||
| La personne assujettie à l'obligation de déclarer peut rectifier ou retirer la déclaration en douane acceptée tant que les marchandises sont encore présentées et que le bureau de douane: | ||||||
| n'a pas constaté que les indications qui figurent dans la déclaration en douane ou dans les documents d'accompagnement sont inexactes, ou | ||||||
| n'a pas ordonné de vérification. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prévoir un court délai pour rectifier la déclaration en douane acceptée lorsque les marchandises ne sont plus sous la garde de l'OFDF. | ||||||
| La personne assujettie à l'obligation de déclarer peut présenter au bureau de douane une demande de modification de la taxation, dans les 30 jours suivant la date à laquelle les marchandises ont quitté la garde de l'OFDF; elle doit présenter simultanément une déclaration en douane rectifiée. | ||||||
| Le bureau de douane donne suite à la demande si la personne assujettie à l'obligation de déclarer prouve: | ||||||
| que les marchandises ont été déclarées par erreur pour le régime douanier indiqué dans la déclaration en douane, ou | ||||||
| que les conditions requises pour la nouvelle taxation demandée étaient déjà remplies lorsque la déclaration en douane a été acceptée et que les marchandises sont toujours en l'état. | ||||||
A-3935/2014
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung: 1.
1.1 Entscheide der OZD betreffend den Erlass von Einfuhrabgaben können beim Bundesverwaltungsgericht angefochten werden (Art. 31
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 31 Principe |
||||||
| Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [1]. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 33 Autorités précédentes |
||||||
| Le recours est recevable contre les décisions: | ||||||
| du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; | ||||||
| du Conseil fédéral concernant:la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3], | ||||||
| le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5], | ||||||
| l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7], | ||||||
| l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, | ||||||
| l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10], | ||||||
| la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; | ||||||
| du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); | ||||||
| de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; | ||||||
| des établissements et des entreprises de la Confédération; | ||||||
| des commissions fédérales; | ||||||
| des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; | ||||||
| des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; | ||||||
| d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er fév. 2008 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [2] RS 951.11 [3] RS 956.1 [4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2010 sur la restitution des avoirs illicites (RO 2011 275; FF 2010 2995). Nouvelle teneur selon l'art. 31 al. 2 ch. 1 de la L du 18 déc. 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1803; FF 2014 5121). [5] RS 196.1 [6] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4473, 2010 7147). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [7] RS 121 [8] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [9] Introduit par l'art. 3 de la LF du 20 déc. 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 269; FF 2024 2250). [10] RS 122.1 [11] Introduit par l'art. 26 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 6515; FF 2010 7305). [12] RS 941.27 [13] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147). [14] RS 221.302 [15] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3755; FF 2013 1). [16] RS 812.21 [17] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271). [18] RS 830.2 [19] Introduit par l'art. 23 al. 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3199; FF 2018 899). [20] RS 425.1 [21] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399). [22] RS 742.101 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2009 sur TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). [24] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales (RO 2010 3267; FF 2008 7371). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 3847; FF 2015 20472069). [25] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). [26] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). | ||||||
|
RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) Art. 116 [1] |
||||||
| Les décisions des bureaux de douane peuvent faire l'objet d'un recours auprès des directions d'arrondissement. | ||||||
| Les décisions de première instance des directions d'arrondissement peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Direction générale des douanes. | ||||||
| L'OFDF est représenté par la Direction générale des douanes dans les procédures devant le Tribunal administratif fédéral et le Tribunal fédéral. | ||||||
| Le délai de recours en première instance contre la taxation est de 60 jours à compter de l'établissement de la décision de taxation. | ||||||
| Au surplus, la procédure de recours est régie par les dispositions générales sur la procédure fédérale. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 50 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 48 [1] |
||||||
| A qualité pour recourir quiconque: | ||||||
| a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; | ||||||
| est spécialement atteint par la décision attaquée, et | ||||||
| a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. | ||||||
| A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 49 |
||||||
| Le recourant peut invoquer: | ||||||
| la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; | ||||||
| la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; | ||||||
| l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 49 |
||||||
| Le recourant peut invoquer: | ||||||
| la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; | ||||||
| la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; | ||||||
| l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 49 |
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| Le recourant peut invoquer: | ||||||
| la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; | ||||||
| la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; | ||||||
| l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. | ||||||
1.3 Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden (Art. 9
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi |
||||||
| Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi |
||||||
| Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. | ||||||
A-3935/2014
Verwaltungsrecht, 6. Aufl. 2010, Rz. 627). Allerdings wird der Vertrauensschutz im Abgaberecht, das von einem strengen Legalitätsprinzip beherrscht wird, nur zurückhaltend gewährt (Urteile des BVGer A-3030/2013 vom 8. Mai 2013 E. 2.5.3, A-525/2013 vom 25. November 2013 E. 2.5.3, A-7148/2010 vom 19. Dezember 2012 E. 7.1, A-1374/2011 vom 5. Januar 2012 E. 3.4).
1.3.2 Für die erfolgreiche Geltendmachung des Vertrauensschutzprinzips bedarf es zunächst eines Anknüpfungspunktes; es muss eine Vertrau-ensgrundlage vorhanden sein. Darunter ist das Verhalten eines staatli-chen Organes zu verstehen, das bei den betroffenen Privaten bestimmte Erwartungen auslöst (Urteil des BVGer A-1374/2011 vom 5. Januar 2012 E. 3.2 mit Hinweis).
Eine unrichtige Auskunft einer Verwaltungsbehörde ist nur bindend, wenn die Behörde in einer konkreten Situation mit Bezug auf bestimmte Personen gehandelt hat, wenn sie dabei für die Erteilung der betreffenden Auskunft zuständig war oder wenn der Bürger die Behörde aus zureichenden Gründen als zuständig betrachten durfte, wenn gleichzeitig der Bürger die Unrichtigkeit der Auskunft nicht ohne weiteres erkennen konnte und wenn er im Vertrauen auf die Richtigkeit der Auskunft Dispositionen getroffen hat, die nicht ohne Nachteil rückgängig gemacht werden können sowie wenn die gesetzliche Ordnung seit der Auskunftserteilung keine Änderung erfahren hat. Zudem muss das private Interesse am Vertrauensschutz das öffentliche Interesse an der richtigen Rechtsanwendung überwiegen, damit die Berufung auf Treu und Glauben durchdringen kann (Urteil des BVGer A-1702/2006 vom 23. Januar 2009 E. 2.7 mit Hinweisen auf Lehre und Rechtsprechung).
2.
2.1 Waren, die ins Zollgebiet oder aus dem Zollgebiet verbracht werden, sind zollpflichtig und müssen nach dem ZG sowie nach dem Zolltarifgesetz vom 9. Oktober 1986 (ZTG, SR 632.10) veranlagt werden (Grund-satz der allgemeinen Zollpflicht, vgl. Art. 7
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RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) Art. 7 Principe |
||||||
| Les marchandises introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci sont soumises aux droits de douane et doivent être taxées conformément aux dispositions de la présente loi et de la LTaD [1]. | ||||||
| [1] RS 632.10 | ||||||
|
RS 632.10 LTaD Loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes (LTaD) Art. 1 Étendue de l'assujettissement aux droits |
||||||
| Toutes les marchandises introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci doivent être taxées conformément au tarif général figurant dans les annexes 1 et 2. [1] | ||||||
| Sont réservées les exceptions prévues par des traités, par des dispositions spéciales de lois ou par des ordonnances du Conseil fédéral édictées en vertu de la présente loi. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2429; FF 2015 2657). | ||||||
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RS 632.10 LTaD Loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes (LTaD) Art. 1 Étendue de l'assujettissement aux droits |
||||||
| Toutes les marchandises introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci doivent être taxées conformément au tarif général figurant dans les annexes 1 et 2. [1] | ||||||
| Sont réservées les exceptions prévues par des traités, par des dispositions spéciales de lois ou par des ordonnances du Conseil fédéral édictées en vertu de la présente loi. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2429; FF 2015 2657). | ||||||
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A-3935/2014
E. 2.1, A-525/2013 vom 25. November 2013 E. 2.1.1, A-5151/2011 vom 2. Oktober 2012 E. 2.2 und A-1134/2011 vom 2. Dezember 2011 E. 2.1). 2.1.1 Die Schweiz gewährt bei der Einfuhr von Ursprungswaren aus Entwicklungsländern im Rahmen des Allgemeinen Präferenzensystems (APS) zugunsten der Entwicklungsländer Zollpräferenzen. Zollpräferenzen sind Zollvergünstigungen (Zollfreiheit oder reduzierter Zollansatz; vgl. Art. 1 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 9. Oktober 1981 über die Gewährung von Zollpräferenzen zugunsten der Entwicklungsländer, Zollpräferenzgesetz, SR 632.91; Verordnung vom 16. März 2007 über die Präferenz-Zollansätze zugunsten der Entwicklungsländer, Zollpräferenzverordnung, SR 632.911; Verordnung vom 30. März 2011 über die Ursprungsregeln für Zollpräferenzen zugunsten der Entwicklungsländer, Ursprungsregelnverordnung, VUZPE, SR 946.39). Es handelt sich hierbei um einseitig gewährte Präferenzen (vgl. THOMAS COTTIER/DAVID HERREN, in: Kocher/Clavadetscher [Hrsg.], Stämpflis Handkommentar zum Zollgesetz, 2009 [Zollkommentar], Einleitung N. 71).
Mit dem Inkrafttreten der VUZPE per 1. Mai 2011 wurden die Ursprungskriterien für Entwicklungsländer mehrheitlich vereinfacht. Insbesondere wurden diese bei vielen Positionen der Kapitel 25-97 des HS für die in der Entwicklung am wenigsten fortgeschrittenen Länder (sog. LDC) so gestaltet, dass es für diese Länder einfacher wird, die Ursprungskriterien zu erfüllen (vgl. Zirkular "Allgemeines Präferenzensystem für Entwicklungsländer, Revision der Ursprungsregelnverordnung" vom 29. April 2011). Die Einfuhr von Ursprungserzeugnissen aus Ländern, die zu den LDC gehören, ist zollfrei (Art. 6 Abs. 1 der Zollpräferenzverordnung). Sowohl Bangladesch als auch Myanmar fallen unter die Kategorie LDC (vgl. Anhang 1 Spalte C der Zollpräferenzverordnung).
2.1.2 Um als Ursprungserzeugnis eines LDC zu gelten, müssen verschiedene Voraussetzungen bei der Gewinnung oder Herstellung bzw. bei der Be- oder Verarbeitung der Ware erfüllt sein (vgl. Art. 4 ff
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RS 946.39 OROPD Ordonnance du 30 mars 2011 relative aux règles d'origine régissant l'octroi de préférences tarifaires aux pays en développement (Ordonnance relative aux règles d'origine, OROPD) - Ordonnance relative aux règles d'origine Art. 4 Critères d'origine |
||||||
| Sont considérés comme produits originaires d'un pays bénéficiaire: | ||||||
| les produits entièrement obtenus dans ce pays; | ||||||
| les produits obtenus dans ce pays et contenant des matières qui n'y ont pas été obtenues pour autant qu'elles y aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'art. 6. | ||||||
| Les produits originaires de Suisse sont considérés comme étant originaires d'un pays bénéficiaire à condition qu'ils y aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations allant au-delà de celles énumérées à l'art. 7. | ||||||
| Sont considérés comme produits originaires de Suisse les produits qui, au sens de l'al. 1, ont été entièrement obtenus en Suisse, ou y ont fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes. | ||||||
| Pour autant que l'UE [1], la Norvège et la Turquie appliquent des dispositions régissant l'octroi de préférences tarifaires aux pays en développement qui correspondent aux dispositions de la présente ordonnance, les produits originaires de l'UE [2], de la Norvège [3] et de la Turquie relevant des chap. 25 à 97 du système harmonisé sont considérés comme originaires d'un pays bénéficiaire à condition qu'ils y aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations allant au-delà d'une manipulation minimale au sens de l'art. 7. | ||||||
| L'al. 4 ne s'applique qu'aux produits originaires de l'UE, de la Norvège ou de la Turquie qui sont importés tels quels dans le pays bénéficiaire; l'art. 19 s'applique par analogie. [4] | ||||||
| L'al. 4 s'applique à la condition que l'UE, la Norvège et la Turquie accordent le même traitement aux produits originaires des pays bénéficiaires qui contiennent des matières d'origine suisse. | ||||||
| [1] Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 23 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4959). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. [2] Voir RS 0.632.401.021 [3] Voir RS 0.632.315.981 [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4959). | ||||||
|
RS 946.39 OROPD Ordonnance du 30 mars 2011 relative aux règles d'origine régissant l'octroi de préférences tarifaires aux pays en développement (Ordonnance relative aux règles d'origine, OROPD) - Ordonnance relative aux règles d'origine Art. 24 Demande et délivrance |
||||||
| Le certificat d'origine (Formule A [1]) est délivré par l'autorité gouvernementale compétente du pays bénéficiaire sur demande écrite de l'exportateur ou de son représentant. | ||||||
| Doivent être joints à la demande tous les documents justificatifs destinés à apporter la preuve que les marchandises à exporter peuvent donner lieu à la délivrance d'un certificat d'origine (Formule A). | ||||||
| La case 11 du formulaire est réservée à l'autorité gouvernementale compétente. Cette dernière y indique la date de délivrance du certificat d'origine. La signature doit être manuscrite. | ||||||
| [1] Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 23 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4959). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. | ||||||
|
RS 946.39 OROPD Ordonnance du 30 mars 2011 relative aux règles d'origine régissant l'octroi de préférences tarifaires aux pays en développement (Ordonnance relative aux règles d'origine, OROPD) - Ordonnance relative aux règles d'origine Art. 25 Manière de remplir le formulaire |
||||||
| Le formulaire doit être rempli complètement, en français ou en anglais; les indications à porter dans la case 2 sont facultatives. | ||||||
| Si le formulaire est rempli à la main, il convient d'utiliser un stylo à encre ou à bille et d'écrire en caractères d'imprimerie. | ||||||
| Le pays d'importation à indiquer dans la case 12 est la Suisse. Les indications «Union européenne», celle d'un État membre de l'UE, «Norvège» ou «Turquie» sont également admises. L'exportateur ou son représentant doit apposer une signature manuscrite. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4959). | ||||||
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A-3935/2014
unterbleibt (z.B. weil die Kosten für die Erstellung von Ursprungsnachweisen hoch sind; vgl. dazu insbesondere REMO ARPAGAUS, Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XII, Zollrecht, 2. Aufl. 2007, Rz. 253 und Fn. 871 mit Hinweisen).
2.2 Die Grundlage der Zollveranlagung ist die Zollanmeldung (Art. 18 Abs. 1
|
RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) Art. 18 Base du placement sous régime douanier |
||||||
| La base du placement sous régime douanier est la déclaration en douane. | ||||||
| La déclaration en douane peut être rectifiée par le bureau de douane. | ||||||
| Les marchandises non déclarées sont placées d'office sous régime douanier. | ||||||
|
RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) Art. 18 Base du placement sous régime douanier |
||||||
| La base du placement sous régime douanier est la déclaration en douane. | ||||||
| La déclaration en douane peut être rectifiée par le bureau de douane. | ||||||
| Les marchandises non déclarées sont placées d'office sous régime douanier. | ||||||
|
RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) Art. 28 Forme de la déclaration |
||||||
| La déclaration en douane peut être établie: | ||||||
| par un procédé électronique; | ||||||
| par écrit; | ||||||
| verbalement; | ||||||
| sous une autre forme d'expression de la volonté admise par l'OFDF. | ||||||
| L'OFDF peut prescrire la forme de la déclaration; il peut notamment ordonner l'utilisation d'un procédé électronique et faire dépendre celle-ci d'un contrôle du système utilisé. | ||||||
|
RS 631.01 OD Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) Art. 105 Forme de la déclaration en douane - (art. 42, al. 1, let. a et d, LD) |
||||||
| La déclaration en douane a lieu par voie électronique. | ||||||
|
RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) Art. 33 Acceptation de la déclaration en douane |
||||||
| La déclaration en douane acceptée par le bureau de douane lie la personne assujettie à l'obligation de déclarer. | ||||||
| L'OFDF fixe la forme et la date de l'acceptation. | ||||||
|
RS 631.013 OD-OFDF Ordonnance de l'OFDF du 4 avril 2007 sur les douanes (OD-OFDF) Art. 16 [1] Acceptation de la déclaration en douane - (art. 33, al. 2, LD) |
||||||
| La déclaration en douane est réputée acceptée au moment où elle a passé avec succès le contrôle sommaire effectué par le système «e-dec» ou par le système «NCTS». Le système ajoute à la déclaration en douane électronique la date et l'heure d'acceptation. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'AFD du 10 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 219). | ||||||
|
RS 631.013 OD-OFDF Ordonnance de l'OFDF du 4 avril 2007 sur les douanes (OD-OFDF) Art. 17 Sélection à l'importation - (art. 35 et 40 LD) [1] |
||||||
| Après l'acceptation de la déclaration en douane, le système «e-dec» procède à une sélection sur la base d'une analyse des risques. [2] | ||||||
| Si le résultat de la sélection est «bloqué», la personne assujettie à l'obligation de déclarer doit présenter un tirage de la déclaration en douane et les documents d'accompagnement nécessaires au bureau de douane. Les marchandises peuvent être enlevées lorsque le bureau de douane les a libérées. | ||||||
| Si le résultat de la sélection est «libre avec», la personne assujettie à l'obligation de déclarer doit présenter un tirage de la déclaration en douane et les documents d'accompagnement nécessaires au bureau de douane. Les marchandises sont réputées libérées. | ||||||
| Si le résultat de la sélection est «libre sans» ou «libre sans/ALAD», la personne assujettie à l'obligation de déclarer doit présenter au bureau de douane les éventuels documents de transit et autorisations ainsi que les éventuels certificats ou attestations nécessaires à l'exécution des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers. Les marchandises sont réputées libérées en ce qui concerne l'OFDF. [3] | ||||||
| Si les marchandises sont soumises à des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers, la personne assujettie à l'obligation de déclarer doit, indépendamment du résultat de la sélection: | ||||||
| remettre les marchandises aux organes de contrôle compétents, ou | ||||||
| prouver que les charges fondées sur les actes législatifs de la Confédération autres que douaniers sont remplies. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'AFD du 18 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er déc. 2018 (RO 2018 4045). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'AFD du 10 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 219). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'AFD du 10 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 219). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'AFD du 18 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er déc. 2018 (RO 2018 4045). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'AFD du 10 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 219). | ||||||
|
RS 631.013 OD-OFDF Ordonnance de l'OFDF du 4 avril 2007 sur les douanes (OD-OFDF) Art. 17 Sélection à l'importation - (art. 35 et 40 LD) [1] |
||||||
| Après l'acceptation de la déclaration en douane, le système «e-dec» procède à une sélection sur la base d'une analyse des risques. [2] | ||||||
| Si le résultat de la sélection est «bloqué», la personne assujettie à l'obligation de déclarer doit présenter un tirage de la déclaration en douane et les documents d'accompagnement nécessaires au bureau de douane. Les marchandises peuvent être enlevées lorsque le bureau de douane les a libérées. | ||||||
| Si le résultat de la sélection est «libre avec», la personne assujettie à l'obligation de déclarer doit présenter un tirage de la déclaration en douane et les documents d'accompagnement nécessaires au bureau de douane. Les marchandises sont réputées libérées. | ||||||
| Si le résultat de la sélection est «libre sans» ou «libre sans/ALAD», la personne assujettie à l'obligation de déclarer doit présenter au bureau de douane les éventuels documents de transit et autorisations ainsi que les éventuels certificats ou attestations nécessaires à l'exécution des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers. Les marchandises sont réputées libérées en ce qui concerne l'OFDF. [3] | ||||||
| Si les marchandises sont soumises à des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers, la personne assujettie à l'obligation de déclarer doit, indépendamment du résultat de la sélection: | ||||||
| remettre les marchandises aux organes de contrôle compétents, ou | ||||||
| prouver que les charges fondées sur les actes législatifs de la Confédération autres que douaniers sont remplies. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'AFD du 18 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er déc. 2018 (RO 2018 4045). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'AFD du 10 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 219). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'AFD du 10 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 219). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'AFD du 18 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er déc. 2018 (RO 2018 4045). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'AFD du 10 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 219). | ||||||
|
RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) Art. 32 Contrôle sommaire |
||||||
| Le bureau de douane peut contrôler intégralement ou par sondages si la déclaration en douane est correcte du point du vue formel, si elle est complète et si les documents d'accompagnement nécessaires sont présentés. | ||||||
| Si tel n'est pas le cas, il refuse la déclaration en douane afin qu'elle soit rectifiée ou complétée. S'il constate des erreurs manifestes, il les rectifie en concertation avec la personne assujettie à l'obligation de déclarer. | ||||||
| Si le bureau de douane n'a pas constaté de lacune et n'a par conséquent pas refusé la déclaration en douane, la personne assujettie à l'obligation de déclarer ne peut en déduire aucun droit. | ||||||
| Le bureau de douane refoule, pour autant qu'elles ne doivent pas être détruites, les marchandises déclarées réglementairement pour le placement sous un régime douanier, dont l'introduction dans le territoire douanier, l'importation, l'exportation ou le transit ne sont pas admis. | ||||||
|
RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) Art. 33 Acceptation de la déclaration en douane |
||||||
| La déclaration en douane acceptée par le bureau de douane lie la personne assujettie à l'obligation de déclarer. | ||||||
| L'OFDF fixe la forme et la date de l'acceptation. | ||||||
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A-3935/2014
Unabänderlichkeit der angenommenen Zollanmeldung stellt einen Eckpfeiler des schweizerischen Zollrechts dar (PATRICK RAEDERSDORF, in: Zollkommentar, Art. 33 N. 2). 2.5 Eine starre Anwendung des Prinzips der Verbindlichkeit und Unabänderlichkeit einer angenommenen Zollanmeldung kann in gewissen Fällen zu unerwünschten und unverhältnismässigen Ergebnissen führen. Während unter altem Recht (Zollgesetz vom 1. Oktober 1925 [aZG, AS 42 287 und BS 6 465]) eine nachträgliche Berichtigung der Zollanmeldung gesetzlich nicht vorgesehen war und nur beschränkt sowie unter besonderen Umständen als zulässig anerkannt wurde, sieht Art. 34
|
RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) Art. 34 Rectification ou retrait de la déclaration en douane |
||||||
| La personne assujettie à l'obligation de déclarer peut rectifier ou retirer la déclaration en douane acceptée tant que les marchandises sont encore présentées et que le bureau de douane: | ||||||
| n'a pas constaté que les indications qui figurent dans la déclaration en douane ou dans les documents d'accompagnement sont inexactes, ou | ||||||
| n'a pas ordonné de vérification. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prévoir un court délai pour rectifier la déclaration en douane acceptée lorsque les marchandises ne sont plus sous la garde de l'OFDF. | ||||||
| La personne assujettie à l'obligation de déclarer peut présenter au bureau de douane une demande de modification de la taxation, dans les 30 jours suivant la date à laquelle les marchandises ont quitté la garde de l'OFDF; elle doit présenter simultanément une déclaration en douane rectifiée. | ||||||
| Le bureau de douane donne suite à la demande si la personne assujettie à l'obligation de déclarer prouve: | ||||||
| que les marchandises ont été déclarées par erreur pour le régime douanier indiqué dans la déclaration en douane, ou | ||||||
| que les conditions requises pour la nouvelle taxation demandée étaient déjà remplies lorsque la déclaration en douane a été acceptée et que les marchandises sont toujours en l'état. | ||||||
|
RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) Art. 34 Rectification ou retrait de la déclaration en douane |
||||||
| La personne assujettie à l'obligation de déclarer peut rectifier ou retirer la déclaration en douane acceptée tant que les marchandises sont encore présentées et que le bureau de douane: | ||||||
| n'a pas constaté que les indications qui figurent dans la déclaration en douane ou dans les documents d'accompagnement sont inexactes, ou | ||||||
| n'a pas ordonné de vérification. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prévoir un court délai pour rectifier la déclaration en douane acceptée lorsque les marchandises ne sont plus sous la garde de l'OFDF. | ||||||
| La personne assujettie à l'obligation de déclarer peut présenter au bureau de douane une demande de modification de la taxation, dans les 30 jours suivant la date à laquelle les marchandises ont quitté la garde de l'OFDF; elle doit présenter simultanément une déclaration en douane rectifiée. | ||||||
| Le bureau de douane donne suite à la demande si la personne assujettie à l'obligation de déclarer prouve: | ||||||
| que les marchandises ont été déclarées par erreur pour le régime douanier indiqué dans la déclaration en douane, ou | ||||||
| que les conditions requises pour la nouvelle taxation demandée étaient déjà remplies lorsque la déclaration en douane a été acceptée et que les marchandises sont toujours en l'état. | ||||||
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RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) Art. 34 Rectification ou retrait de la déclaration en douane |
||||||
| La personne assujettie à l'obligation de déclarer peut rectifier ou retirer la déclaration en douane acceptée tant que les marchandises sont encore présentées et que le bureau de douane: | ||||||
| n'a pas constaté que les indications qui figurent dans la déclaration en douane ou dans les documents d'accompagnement sont inexactes, ou | ||||||
| n'a pas ordonné de vérification. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prévoir un court délai pour rectifier la déclaration en douane acceptée lorsque les marchandises ne sont plus sous la garde de l'OFDF. | ||||||
| La personne assujettie à l'obligation de déclarer peut présenter au bureau de douane une demande de modification de la taxation, dans les 30 jours suivant la date à laquelle les marchandises ont quitté la garde de l'OFDF; elle doit présenter simultanément une déclaration en douane rectifiée. | ||||||
| Le bureau de douane donne suite à la demande si la personne assujettie à l'obligation de déclarer prouve: | ||||||
| que les marchandises ont été déclarées par erreur pour le régime douanier indiqué dans la déclaration en douane, ou | ||||||
| que les conditions requises pour la nouvelle taxation demandée étaient déjà remplies lorsque la déclaration en douane a été acceptée et que les marchandises sont toujours en l'état. | ||||||
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RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) Art. 34 Rectification ou retrait de la déclaration en douane |
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| La personne assujettie à l'obligation de déclarer peut rectifier ou retirer la déclaration en douane acceptée tant que les marchandises sont encore présentées et que le bureau de douane: | ||||||
| n'a pas constaté que les indications qui figurent dans la déclaration en douane ou dans les documents d'accompagnement sont inexactes, ou | ||||||
| n'a pas ordonné de vérification. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prévoir un court délai pour rectifier la déclaration en douane acceptée lorsque les marchandises ne sont plus sous la garde de l'OFDF. | ||||||
| La personne assujettie à l'obligation de déclarer peut présenter au bureau de douane une demande de modification de la taxation, dans les 30 jours suivant la date à laquelle les marchandises ont quitté la garde de l'OFDF; elle doit présenter simultanément une déclaration en douane rectifiée. | ||||||
| Le bureau de douane donne suite à la demande si la personne assujettie à l'obligation de déclarer prouve: | ||||||
| que les marchandises ont été déclarées par erreur pour le régime douanier indiqué dans la déclaration en douane, ou | ||||||
| que les conditions requises pour la nouvelle taxation demandée étaient déjà remplies lorsque la déclaration en douane a été acceptée et que les marchandises sont toujours en l'état. | ||||||
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RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) Art. 34 Rectification ou retrait de la déclaration en douane |
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| La personne assujettie à l'obligation de déclarer peut rectifier ou retirer la déclaration en douane acceptée tant que les marchandises sont encore présentées et que le bureau de douane: | ||||||
| n'a pas constaté que les indications qui figurent dans la déclaration en douane ou dans les documents d'accompagnement sont inexactes, ou | ||||||
| n'a pas ordonné de vérification. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prévoir un court délai pour rectifier la déclaration en douane acceptée lorsque les marchandises ne sont plus sous la garde de l'OFDF. | ||||||
| La personne assujettie à l'obligation de déclarer peut présenter au bureau de douane une demande de modification de la taxation, dans les 30 jours suivant la date à laquelle les marchandises ont quitté la garde de l'OFDF; elle doit présenter simultanément une déclaration en douane rectifiée. | ||||||
| Le bureau de douane donne suite à la demande si la personne assujettie à l'obligation de déclarer prouve: | ||||||
| que les marchandises ont été déclarées par erreur pour le régime douanier indiqué dans la déclaration en douane, ou | ||||||
| que les conditions requises pour la nouvelle taxation demandée étaient déjà remplies lorsque la déclaration en douane a été acceptée et que les marchandises sont toujours en l'état. | ||||||
|
RS 631.01 OD Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) Art. 89 Modification de la taxation - (art. 34, al. 3 et 4, let. b, LD) |
||||||
| Les conditions pour procéder à une nouvelle taxation sont considérées comme remplies notamment si, au moment de la déclaration en douane initiale: | ||||||
| les conditions matérielles et formelles pour l'octroi d'une réduction, d'une exonération ou d'un remboursement des droits de douane étaient remplies; | ||||||
| un engagement d'emploi pour les marchandises selon leur emploi était déposé à la Direction générale des douanes. | ||||||
A-3935/2014
ordentlichen Beschwerdeverfahrens gemäss Art. 116
|
RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) Art. 116 [1] |
||||||
| Les décisions des bureaux de douane peuvent faire l'objet d'un recours auprès des directions d'arrondissement. | ||||||
| Les décisions de première instance des directions d'arrondissement peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Direction générale des douanes. | ||||||
| L'OFDF est représenté par la Direction générale des douanes dans les procédures devant le Tribunal administratif fédéral et le Tribunal fédéral. | ||||||
| Le délai de recours en première instance contre la taxation est de 60 jours à compter de l'établissement de la décision de taxation. | ||||||
| Au surplus, la procédure de recours est régie par les dispositions générales sur la procédure fédérale. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 50 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) Art. 34 Rectification ou retrait de la déclaration en douane |
||||||
| La personne assujettie à l'obligation de déclarer peut rectifier ou retirer la déclaration en douane acceptée tant que les marchandises sont encore présentées et que le bureau de douane: | ||||||
| n'a pas constaté que les indications qui figurent dans la déclaration en douane ou dans les documents d'accompagnement sont inexactes, ou | ||||||
| n'a pas ordonné de vérification. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prévoir un court délai pour rectifier la déclaration en douane acceptée lorsque les marchandises ne sont plus sous la garde de l'OFDF. | ||||||
| La personne assujettie à l'obligation de déclarer peut présenter au bureau de douane une demande de modification de la taxation, dans les 30 jours suivant la date à laquelle les marchandises ont quitté la garde de l'OFDF; elle doit présenter simultanément une déclaration en douane rectifiée. | ||||||
| Le bureau de douane donne suite à la demande si la personne assujettie à l'obligation de déclarer prouve: | ||||||
| que les marchandises ont été déclarées par erreur pour le régime douanier indiqué dans la déclaration en douane, ou | ||||||
| que les conditions requises pour la nouvelle taxation demandée étaient déjà remplies lorsque la déclaration en douane a été acceptée et que les marchandises sont toujours en l'état. | ||||||
2.6 Gegen Veranlagungsverfügungen der Zollstellen kann nach Art. 116 Abs. 1
|
RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) Art. 116 [1] |
||||||
| Les décisions des bureaux de douane peuvent faire l'objet d'un recours auprès des directions d'arrondissement. | ||||||
| Les décisions de première instance des directions d'arrondissement peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Direction générale des douanes. | ||||||
| L'OFDF est représenté par la Direction générale des douanes dans les procédures devant le Tribunal administratif fédéral et le Tribunal fédéral. | ||||||
| Le délai de recours en première instance contre la taxation est de 60 jours à compter de l'établissement de la décision de taxation. | ||||||
| Au surplus, la procédure de recours est régie par les dispositions générales sur la procédure fédérale. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 50 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
3.
3.1 Der Erlass von Zollabgaben richtet sich nach Art. 86
|
RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) Art. 86 Remise des droits de douane |
||||||
| L'OFDF ne perçoit pas de droits de douane ou en rembourse tout ou partie sur demande lorsque: | ||||||
| des marchandises sous sa garde ou placées sous le régime du transit, de l'entrepôt douanier, du perfectionnement actif ou passif ou de l'admission temporaire sont totalement ou partiellement détruites, par cas fortuit ou force majeure ou avec l'assentiment des autorités; | ||||||
| des marchandises en libre pratique sont totalement ou partiellement détruites en vertu d'une décision des autorités ou réexportées en vertu d'une telle décision; | ||||||
| du fait de circonstances particulières, la perception subséquente des montants dus représenterait pour le débiteur une charge disproportionnée; | ||||||
| du fait de circonstances extraordinaires non liées à la détermination des droits de douane, le paiement aurait un caractère particulièrement rigoureux. | ||||||
| Sur demande, l'OFDF renonce totalement ou partiellement à faire valoir les créances visées à l'art. 12 DPA [1] ou rembourse totalement ou partiellement les créances déjà acquittées: | ||||||
| si aucune faute n'est imputable au requérant, et | ||||||
| si la créance ou le non-remboursement:représenterait, du fait de circonstances particulières, une charge disproportionnée pour le requérant, ouapparaît manifestement choquant. [2] | ||||||
| représenterait, du fait de circonstances particulières, une charge disproportionnée pour le requérant, ou | ||||||
| apparaît manifestement choquant. [2] | ||||||
| Les demandes doivent être présentées comme suit: | ||||||
| les demandes visées à l'al. 1: à l'organe qui a procédé à la taxation, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en force de la décision de taxation; pour les taxations assorties d'une obligation de paiement conditionnelle, le délai est d'un an à compter de l'apurement du régime douanier choisi; | ||||||
| les demandes visées à l'al. 2: à la Direction générale des douanes, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en force de la décision. [3] | ||||||
| [1] RS 313.0 [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2429; FF 2015 2657). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2429; FF 2015 2657). | ||||||
|
RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) Art. 86 Remise des droits de douane |
||||||
| L'OFDF ne perçoit pas de droits de douane ou en rembourse tout ou partie sur demande lorsque: | ||||||
| des marchandises sous sa garde ou placées sous le régime du transit, de l'entrepôt douanier, du perfectionnement actif ou passif ou de l'admission temporaire sont totalement ou partiellement détruites, par cas fortuit ou force majeure ou avec l'assentiment des autorités; | ||||||
| des marchandises en libre pratique sont totalement ou partiellement détruites en vertu d'une décision des autorités ou réexportées en vertu d'une telle décision; | ||||||
| du fait de circonstances particulières, la perception subséquente des montants dus représenterait pour le débiteur une charge disproportionnée; | ||||||
| du fait de circonstances extraordinaires non liées à la détermination des droits de douane, le paiement aurait un caractère particulièrement rigoureux. | ||||||
| Sur demande, l'OFDF renonce totalement ou partiellement à faire valoir les créances visées à l'art. 12 DPA [1] ou rembourse totalement ou partiellement les créances déjà acquittées: | ||||||
| si aucune faute n'est imputable au requérant, et | ||||||
| si la créance ou le non-remboursement:représenterait, du fait de circonstances particulières, une charge disproportionnée pour le requérant, ouapparaît manifestement choquant. [2] | ||||||
| représenterait, du fait de circonstances particulières, une charge disproportionnée pour le requérant, ou | ||||||
| apparaît manifestement choquant. [2] | ||||||
| Les demandes doivent être présentées comme suit: | ||||||
| les demandes visées à l'al. 1: à l'organe qui a procédé à la taxation, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en force de la décision de taxation; pour les taxations assorties d'une obligation de paiement conditionnelle, le délai est d'un an à compter de l'apurement du régime douanier choisi; | ||||||
| les demandes visées à l'al. 2: à la Direction générale des douanes, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en force de la décision. [3] | ||||||
| [1] RS 313.0 [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2429; FF 2015 2657). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2429; FF 2015 2657). | ||||||
|
RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) Art. 86 Remise des droits de douane |
||||||
| L'OFDF ne perçoit pas de droits de douane ou en rembourse tout ou partie sur demande lorsque: | ||||||
| des marchandises sous sa garde ou placées sous le régime du transit, de l'entrepôt douanier, du perfectionnement actif ou passif ou de l'admission temporaire sont totalement ou partiellement détruites, par cas fortuit ou force majeure ou avec l'assentiment des autorités; | ||||||
| des marchandises en libre pratique sont totalement ou partiellement détruites en vertu d'une décision des autorités ou réexportées en vertu d'une telle décision; | ||||||
| du fait de circonstances particulières, la perception subséquente des montants dus représenterait pour le débiteur une charge disproportionnée; | ||||||
| du fait de circonstances extraordinaires non liées à la détermination des droits de douane, le paiement aurait un caractère particulièrement rigoureux. | ||||||
| Sur demande, l'OFDF renonce totalement ou partiellement à faire valoir les créances visées à l'art. 12 DPA [1] ou rembourse totalement ou partiellement les créances déjà acquittées: | ||||||
| si aucune faute n'est imputable au requérant, et | ||||||
| si la créance ou le non-remboursement:représenterait, du fait de circonstances particulières, une charge disproportionnée pour le requérant, ouapparaît manifestement choquant. [2] | ||||||
| représenterait, du fait de circonstances particulières, une charge disproportionnée pour le requérant, ou | ||||||
| apparaît manifestement choquant. [2] | ||||||
| Les demandes doivent être présentées comme suit: | ||||||
| les demandes visées à l'al. 1: à l'organe qui a procédé à la taxation, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en force de la décision de taxation; pour les taxations assorties d'une obligation de paiement conditionnelle, le délai est d'un an à compter de l'apurement du régime douanier choisi; | ||||||
| les demandes visées à l'al. 2: à la Direction générale des douanes, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en force de la décision. [3] | ||||||
| [1] RS 313.0 [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2429; FF 2015 2657). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2429; FF 2015 2657). | ||||||
A-3935/2014
2A.566/2003 vom 9. Juni 2004 E. 3.3, veröffentlicht in: ASA 74 246 ff. E. 3.3; Urteile des BVGer A-593/2014 vom 27. Mai 2014 E. 2.4, A-5689/2011 vom 11. Juli 2012 E. 2.1, A-7682/2009 vom 15. Juni 2010 E. 2.1).
3.3 Art. 86 Abs. 1 Bst. d
|
RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) Art. 86 Remise des droits de douane |
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| L'OFDF ne perçoit pas de droits de douane ou en rembourse tout ou partie sur demande lorsque: | ||||||
| des marchandises sous sa garde ou placées sous le régime du transit, de l'entrepôt douanier, du perfectionnement actif ou passif ou de l'admission temporaire sont totalement ou partiellement détruites, par cas fortuit ou force majeure ou avec l'assentiment des autorités; | ||||||
| des marchandises en libre pratique sont totalement ou partiellement détruites en vertu d'une décision des autorités ou réexportées en vertu d'une telle décision; | ||||||
| du fait de circonstances particulières, la perception subséquente des montants dus représenterait pour le débiteur une charge disproportionnée; | ||||||
| du fait de circonstances extraordinaires non liées à la détermination des droits de douane, le paiement aurait un caractère particulièrement rigoureux. | ||||||
| Sur demande, l'OFDF renonce totalement ou partiellement à faire valoir les créances visées à l'art. 12 DPA [1] ou rembourse totalement ou partiellement les créances déjà acquittées: | ||||||
| si aucune faute n'est imputable au requérant, et | ||||||
| si la créance ou le non-remboursement:représenterait, du fait de circonstances particulières, une charge disproportionnée pour le requérant, ouapparaît manifestement choquant. [2] | ||||||
| représenterait, du fait de circonstances particulières, une charge disproportionnée pour le requérant, ou | ||||||
| apparaît manifestement choquant. [2] | ||||||
| Les demandes doivent être présentées comme suit: | ||||||
| les demandes visées à l'al. 1: à l'organe qui a procédé à la taxation, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en force de la décision de taxation; pour les taxations assorties d'une obligation de paiement conditionnelle, le délai est d'un an à compter de l'apurement du régime douanier choisi; | ||||||
| les demandes visées à l'al. 2: à la Direction générale des douanes, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en force de la décision. [3] | ||||||
| [1] RS 313.0 [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2429; FF 2015 2657). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2429; FF 2015 2657). | ||||||
|
RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) Art. 127 Inobservation des prescriptions d'ordre |
||||||
| En tant que le fait constitutif d'une infraction douanière n'est pas réalisé, est puni de l'amende jusqu'à 5000 francs quiconque contrevient intentionnellement ou par négligence grave: | ||||||
| à une disposition de la législation douanière ou d'un traité international ou à une de leurs dispositions d'exécution, si la violation de ces dispositions est déclarée punissable par un acte législatif, ou | ||||||
| à une décision rendue à son endroit et signifiée sous menace de la peine prévue au présent article. | ||||||
| Quiconque contrevient aux injonctions verbales du personnel de l'OFDF ou aux ordres donnés sous forme de signaux ou de tableaux encourt une amende pouvant atteindre 2000 francs. La menace de la peine prévue au présent article n'est pas nécessaire. | ||||||
| Le renvoi devant le juge de l'auteur d'une infraction à l'art. 285 ou 286 du code pénal [1] est réservé. | ||||||
| [1] RS 311.0 | ||||||
|
RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) Art. 86 Remise des droits de douane |
||||||
| L'OFDF ne perçoit pas de droits de douane ou en rembourse tout ou partie sur demande lorsque: | ||||||
| des marchandises sous sa garde ou placées sous le régime du transit, de l'entrepôt douanier, du perfectionnement actif ou passif ou de l'admission temporaire sont totalement ou partiellement détruites, par cas fortuit ou force majeure ou avec l'assentiment des autorités; | ||||||
| des marchandises en libre pratique sont totalement ou partiellement détruites en vertu d'une décision des autorités ou réexportées en vertu d'une telle décision; | ||||||
| du fait de circonstances particulières, la perception subséquente des montants dus représenterait pour le débiteur une charge disproportionnée; | ||||||
| du fait de circonstances extraordinaires non liées à la détermination des droits de douane, le paiement aurait un caractère particulièrement rigoureux. | ||||||
| Sur demande, l'OFDF renonce totalement ou partiellement à faire valoir les créances visées à l'art. 12 DPA [1] ou rembourse totalement ou partiellement les créances déjà acquittées: | ||||||
| si aucune faute n'est imputable au requérant, et | ||||||
| si la créance ou le non-remboursement:représenterait, du fait de circonstances particulières, une charge disproportionnée pour le requérant, ouapparaît manifestement choquant. [2] | ||||||
| représenterait, du fait de circonstances particulières, une charge disproportionnée pour le requérant, ou | ||||||
| apparaît manifestement choquant. [2] | ||||||
| Les demandes doivent être présentées comme suit: | ||||||
| les demandes visées à l'al. 1: à l'organe qui a procédé à la taxation, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en force de la décision de taxation; pour les taxations assorties d'une obligation de paiement conditionnelle, le délai est d'un an à compter de l'apurement du régime douanier choisi; | ||||||
| les demandes visées à l'al. 2: à la Direction générale des douanes, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en force de la décision. [3] | ||||||
| [1] RS 313.0 [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2429; FF 2015 2657). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2429; FF 2015 2657). | ||||||
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RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) Art. 86 Remise des droits de douane |
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| L'OFDF ne perçoit pas de droits de douane ou en rembourse tout ou partie sur demande lorsque: | ||||||
| des marchandises sous sa garde ou placées sous le régime du transit, de l'entrepôt douanier, du perfectionnement actif ou passif ou de l'admission temporaire sont totalement ou partiellement détruites, par cas fortuit ou force majeure ou avec l'assentiment des autorités; | ||||||
| des marchandises en libre pratique sont totalement ou partiellement détruites en vertu d'une décision des autorités ou réexportées en vertu d'une telle décision; | ||||||
| du fait de circonstances particulières, la perception subséquente des montants dus représenterait pour le débiteur une charge disproportionnée; | ||||||
| du fait de circonstances extraordinaires non liées à la détermination des droits de douane, le paiement aurait un caractère particulièrement rigoureux. | ||||||
| Sur demande, l'OFDF renonce totalement ou partiellement à faire valoir les créances visées à l'art. 12 DPA [1] ou rembourse totalement ou partiellement les créances déjà acquittées: | ||||||
| si aucune faute n'est imputable au requérant, et | ||||||
| si la créance ou le non-remboursement:représenterait, du fait de circonstances particulières, une charge disproportionnée pour le requérant, ouapparaît manifestement choquant. [2] | ||||||
| représenterait, du fait de circonstances particulières, une charge disproportionnée pour le requérant, ou | ||||||
| apparaît manifestement choquant. [2] | ||||||
| Les demandes doivent être présentées comme suit: | ||||||
| les demandes visées à l'al. 1: à l'organe qui a procédé à la taxation, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en force de la décision de taxation; pour les taxations assorties d'une obligation de paiement conditionnelle, le délai est d'un an à compter de l'apurement du régime douanier choisi; | ||||||
| les demandes visées à l'al. 2: à la Direction générale des douanes, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en force de la décision. [3] | ||||||
| [1] RS 313.0 [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2429; FF 2015 2657). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2429; FF 2015 2657). | ||||||
A-3935/2014
durch die ordnungsgemässe Anwendung der zollrechtlichen Bestimmungen begründet zu werden (vgl. Urteile des BVGer A-593/2014 vom 27. Mai 2014 E. 2.6.1, A-5689/2011 vom 11. Juli 2012 E. 2.3.1, A-7682/2009 vom 15. Juni 2010 E. 2.2.1).
Ausnahmsweise können anlässlich der Einfuhrverzollung eingetretene bloss formale Versehen der anmeldepflichtigen Person als aussergewöhnliche Umstände anerkannt werden. So galt beispielweise unter dem aZG gemäss höchstrichterlich bestätigter Verwaltungspraxis die irrtümliche Unterlassung des Antrags auf Präferenzbehandlung als aussergewöhnlicher Umstand, wenn sämtliche formellen und materiellen Voraussetzungen für eine Präferenzbehandlung im Zeitpunkt der Wareneinfuhr tatsächlich erfüllt waren. Hingegen war nach der einschlägigen Recht-sprechung ein Zollerlass unzulässig, wenn bei der Zolldeklaration die ma-teriellen Voraussetzungen für eine Präferenzbehandlung erfüllt gewesen wären, aber die notwendigen Warenverkehrsbescheinigungen fehlten und irrtümlich kein Antrag auf provisorische Verzollung gestellt, sondern eine ordentliche Zolldeklaration vorgenommen wurde. Ausschlaggebend dafür war der Umstand, dass die Möglichkeiten einer umfassenden Kontrolle durch die Zollverwaltung bei nachträglich erstellten Ursprungsbescheinigungen erheblich eingeschränkt sind (vgl. zum Ganzen: Urteil des BGer 2A.566/2003 vom 9. Juni 2004 E. 3.5, veröffentlicht in: ASA 74 S. 246 ff. E. 3.5). Den beschränkten Kontrollmöglichkeiten bei Waren, die bereits aus der Zollkontrolle entlassen wurden, trägt der Gesetzgeber neurechtlich Rechnung, indem er in Art. 34
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RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) Art. 34 Rectification ou retrait de la déclaration en douane |
||||||
| La personne assujettie à l'obligation de déclarer peut rectifier ou retirer la déclaration en douane acceptée tant que les marchandises sont encore présentées et que le bureau de douane: | ||||||
| n'a pas constaté que les indications qui figurent dans la déclaration en douane ou dans les documents d'accompagnement sont inexactes, ou | ||||||
| n'a pas ordonné de vérification. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prévoir un court délai pour rectifier la déclaration en douane acceptée lorsque les marchandises ne sont plus sous la garde de l'OFDF. | ||||||
| La personne assujettie à l'obligation de déclarer peut présenter au bureau de douane une demande de modification de la taxation, dans les 30 jours suivant la date à laquelle les marchandises ont quitté la garde de l'OFDF; elle doit présenter simultanément une déclaration en douane rectifiée. | ||||||
| Le bureau de douane donne suite à la demande si la personne assujettie à l'obligation de déclarer prouve: | ||||||
| que les marchandises ont été déclarées par erreur pour le régime douanier indiqué dans la déclaration en douane, ou | ||||||
| que les conditions requises pour la nouvelle taxation demandée étaient déjà remplies lorsque la déclaration en douane a été acceptée et que les marchandises sont toujours en l'état. | ||||||
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RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) Art. 34 Rectification ou retrait de la déclaration en douane |
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| La personne assujettie à l'obligation de déclarer peut rectifier ou retirer la déclaration en douane acceptée tant que les marchandises sont encore présentées et que le bureau de douane: | ||||||
| n'a pas constaté que les indications qui figurent dans la déclaration en douane ou dans les documents d'accompagnement sont inexactes, ou | ||||||
| n'a pas ordonné de vérification. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prévoir un court délai pour rectifier la déclaration en douane acceptée lorsque les marchandises ne sont plus sous la garde de l'OFDF. | ||||||
| La personne assujettie à l'obligation de déclarer peut présenter au bureau de douane une demande de modification de la taxation, dans les 30 jours suivant la date à laquelle les marchandises ont quitté la garde de l'OFDF; elle doit présenter simultanément une déclaration en douane rectifiée. | ||||||
| Le bureau de douane donne suite à la demande si la personne assujettie à l'obligation de déclarer prouve: | ||||||
| que les marchandises ont été déclarées par erreur pour le régime douanier indiqué dans la déclaration en douane, ou | ||||||
| que les conditions requises pour la nouvelle taxation demandée étaient déjà remplies lorsque la déclaration en douane a été acceptée et que les marchandises sont toujours en l'état. | ||||||
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RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) Art. 34 Rectification ou retrait de la déclaration en douane |
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| La personne assujettie à l'obligation de déclarer peut rectifier ou retirer la déclaration en douane acceptée tant que les marchandises sont encore présentées et que le bureau de douane: | ||||||
| n'a pas constaté que les indications qui figurent dans la déclaration en douane ou dans les documents d'accompagnement sont inexactes, ou | ||||||
| n'a pas ordonné de vérification. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prévoir un court délai pour rectifier la déclaration en douane acceptée lorsque les marchandises ne sont plus sous la garde de l'OFDF. | ||||||
| La personne assujettie à l'obligation de déclarer peut présenter au bureau de douane une demande de modification de la taxation, dans les 30 jours suivant la date à laquelle les marchandises ont quitté la garde de l'OFDF; elle doit présenter simultanément une déclaration en douane rectifiée. | ||||||
| Le bureau de douane donne suite à la demande si la personne assujettie à l'obligation de déclarer prouve: | ||||||
| que les marchandises ont été déclarées par erreur pour le régime douanier indiqué dans la déclaration en douane, ou | ||||||
| que les conditions requises pour la nouvelle taxation demandée étaient déjà remplies lorsque la déclaration en douane a été acceptée et que les marchandises sont toujours en l'état. | ||||||
|
RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) Art. 116 [1] |
||||||
| Les décisions des bureaux de douane peuvent faire l'objet d'un recours auprès des directions d'arrondissement. | ||||||
| Les décisions de première instance des directions d'arrondissement peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Direction générale des douanes. | ||||||
| L'OFDF est représenté par la Direction générale des douanes dans les procédures devant le Tribunal administratif fédéral et le Tribunal fédéral. | ||||||
| Le délai de recours en première instance contre la taxation est de 60 jours à compter de l'établissement de la décision de taxation. | ||||||
| Au surplus, la procédure de recours est régie par les dispositions générales sur la procédure fédérale. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 50 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) Art. 116 [1] |
||||||
| Les décisions des bureaux de douane peuvent faire l'objet d'un recours auprès des directions d'arrondissement. | ||||||
| Les décisions de première instance des directions d'arrondissement peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Direction générale des douanes. | ||||||
| L'OFDF est représenté par la Direction générale des douanes dans les procédures devant le Tribunal administratif fédéral et le Tribunal fédéral. | ||||||
| Le délai de recours en première instance contre la taxation est de 60 jours à compter de l'établissement de la décision de taxation. | ||||||
| Au surplus, la procédure de recours est régie par les dispositions générales sur la procédure fédérale. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 50 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 44 |
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| La décision est sujette à recours. | ||||||
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RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) Art. 116 [1] |
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| Les décisions des bureaux de douane peuvent faire l'objet d'un recours auprès des directions d'arrondissement. | ||||||
| Les décisions de première instance des directions d'arrondissement peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Direction générale des douanes. | ||||||
| L'OFDF est représenté par la Direction générale des douanes dans les procédures devant le Tribunal administratif fédéral et le Tribunal fédéral. | ||||||
| Le délai de recours en première instance contre la taxation est de 60 jours à compter de l'établissement de la décision de taxation. | ||||||
| Au surplus, la procédure de recours est régie par les dispositions générales sur la procédure fédérale. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 50 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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A-3935/2014
Das Berichtigungsverfahren gemäss Art. 34
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RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) Art. 34 Rectification ou retrait de la déclaration en douane |
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| La personne assujettie à l'obligation de déclarer peut rectifier ou retirer la déclaration en douane acceptée tant que les marchandises sont encore présentées et que le bureau de douane: | ||||||
| n'a pas constaté que les indications qui figurent dans la déclaration en douane ou dans les documents d'accompagnement sont inexactes, ou | ||||||
| n'a pas ordonné de vérification. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prévoir un court délai pour rectifier la déclaration en douane acceptée lorsque les marchandises ne sont plus sous la garde de l'OFDF. | ||||||
| La personne assujettie à l'obligation de déclarer peut présenter au bureau de douane une demande de modification de la taxation, dans les 30 jours suivant la date à laquelle les marchandises ont quitté la garde de l'OFDF; elle doit présenter simultanément une déclaration en douane rectifiée. | ||||||
| Le bureau de douane donne suite à la demande si la personne assujettie à l'obligation de déclarer prouve: | ||||||
| que les marchandises ont été déclarées par erreur pour le régime douanier indiqué dans la déclaration en douane, ou | ||||||
| que les conditions requises pour la nouvelle taxation demandée étaient déjà remplies lorsque la déclaration en douane a été acceptée et que les marchandises sont toujours en l'état. | ||||||
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RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) Art. 116 [1] |
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| Les décisions des bureaux de douane peuvent faire l'objet d'un recours auprès des directions d'arrondissement. | ||||||
| Les décisions de première instance des directions d'arrondissement peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Direction générale des douanes. | ||||||
| L'OFDF est représenté par la Direction générale des douanes dans les procédures devant le Tribunal administratif fédéral et le Tribunal fédéral. | ||||||
| Le délai de recours en première instance contre la taxation est de 60 jours à compter de l'établissement de la décision de taxation. | ||||||
| Au surplus, la procédure de recours est régie par les dispositions générales sur la procédure fédérale. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 50 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) Art. 34 Rectification ou retrait de la déclaration en douane |
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| La personne assujettie à l'obligation de déclarer peut rectifier ou retirer la déclaration en douane acceptée tant que les marchandises sont encore présentées et que le bureau de douane: | ||||||
| n'a pas constaté que les indications qui figurent dans la déclaration en douane ou dans les documents d'accompagnement sont inexactes, ou | ||||||
| n'a pas ordonné de vérification. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prévoir un court délai pour rectifier la déclaration en douane acceptée lorsque les marchandises ne sont plus sous la garde de l'OFDF. | ||||||
| La personne assujettie à l'obligation de déclarer peut présenter au bureau de douane une demande de modification de la taxation, dans les 30 jours suivant la date à laquelle les marchandises ont quitté la garde de l'OFDF; elle doit présenter simultanément une déclaration en douane rectifiée. | ||||||
| Le bureau de douane donne suite à la demande si la personne assujettie à l'obligation de déclarer prouve: | ||||||
| que les marchandises ont été déclarées par erreur pour le régime douanier indiqué dans la déclaration en douane, ou | ||||||
| que les conditions requises pour la nouvelle taxation demandée étaient déjà remplies lorsque la déclaration en douane a été acceptée et que les marchandises sont toujours en l'état. | ||||||
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RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) Art. 86 Remise des droits de douane |
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| L'OFDF ne perçoit pas de droits de douane ou en rembourse tout ou partie sur demande lorsque: | ||||||
| des marchandises sous sa garde ou placées sous le régime du transit, de l'entrepôt douanier, du perfectionnement actif ou passif ou de l'admission temporaire sont totalement ou partiellement détruites, par cas fortuit ou force majeure ou avec l'assentiment des autorités; | ||||||
| des marchandises en libre pratique sont totalement ou partiellement détruites en vertu d'une décision des autorités ou réexportées en vertu d'une telle décision; | ||||||
| du fait de circonstances particulières, la perception subséquente des montants dus représenterait pour le débiteur une charge disproportionnée; | ||||||
| du fait de circonstances extraordinaires non liées à la détermination des droits de douane, le paiement aurait un caractère particulièrement rigoureux. | ||||||
| Sur demande, l'OFDF renonce totalement ou partiellement à faire valoir les créances visées à l'art. 12 DPA [1] ou rembourse totalement ou partiellement les créances déjà acquittées: | ||||||
| si aucune faute n'est imputable au requérant, et | ||||||
| si la créance ou le non-remboursement:représenterait, du fait de circonstances particulières, une charge disproportionnée pour le requérant, ouapparaît manifestement choquant. [2] | ||||||
| représenterait, du fait de circonstances particulières, une charge disproportionnée pour le requérant, ou | ||||||
| apparaît manifestement choquant. [2] | ||||||
| Les demandes doivent être présentées comme suit: | ||||||
| les demandes visées à l'al. 1: à l'organe qui a procédé à la taxation, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en force de la décision de taxation; pour les taxations assorties d'une obligation de paiement conditionnelle, le délai est d'un an à compter de l'apurement du régime douanier choisi; | ||||||
| les demandes visées à l'al. 2: à la Direction générale des douanes, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en force de la décision. [3] | ||||||
| [1] RS 313.0 [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2429; FF 2015 2657). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2429; FF 2015 2657). | ||||||
|
RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) Art. 34 Rectification ou retrait de la déclaration en douane |
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| La personne assujettie à l'obligation de déclarer peut rectifier ou retirer la déclaration en douane acceptée tant que les marchandises sont encore présentées et que le bureau de douane: | ||||||
| n'a pas constaté que les indications qui figurent dans la déclaration en douane ou dans les documents d'accompagnement sont inexactes, ou | ||||||
| n'a pas ordonné de vérification. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prévoir un court délai pour rectifier la déclaration en douane acceptée lorsque les marchandises ne sont plus sous la garde de l'OFDF. | ||||||
| La personne assujettie à l'obligation de déclarer peut présenter au bureau de douane une demande de modification de la taxation, dans les 30 jours suivant la date à laquelle les marchandises ont quitté la garde de l'OFDF; elle doit présenter simultanément une déclaration en douane rectifiée. | ||||||
| Le bureau de douane donne suite à la demande si la personne assujettie à l'obligation de déclarer prouve: | ||||||
| que les marchandises ont été déclarées par erreur pour le régime douanier indiqué dans la déclaration en douane, ou | ||||||
| que les conditions requises pour la nouvelle taxation demandée étaient déjà remplies lorsque la déclaration en douane a été acceptée et que les marchandises sont toujours en l'état. | ||||||
3.3.3 Der Bezug der Abgabe muss drittens eine besondere Härte darstellen. Dieses Kriterium betrifft die persönliche Lage der zahlungspflichtigen Person. Der Zollerlass hat nicht die Aufgabe, finanzielle Schwierigkeiten zu lösen, welche die Geschäftstätigkeit mit sich bringen kann, und in-soweit das unternehmerische Risiko zu decken (Urteile des BVGer A-593/2014 vom 27. Mai 2014 E. 2.6.3, A-5689/2011 vom 11. Juli 2012 E. 2.3.3, A1554/2007 vom 25. Januar 2010 E. 2.3.3, A-6619/2008 vom 19. Oktober 2009 E. 15).
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A-3935/2014
4.
Im vorliegenden Fall hat die Beschwerdeführerin über mehrere Jahre in grossem Umfang Textilien aus Bangladesch und Myanmar in die Schweiz eingeführt und zum Normalzollansatz verzollt, obschon sie unbestrittenermassen eine Präferenzbehandlung und in der Folge eine abgabefreie Einfuhr hätte beantragen können. Diese abgabefreie Einfuhr wäre aufgrund der per 1. Mai 2011 geänderten VUZPE möglich gewesen. Die betreffenden Veranlagungsverfügungen sind in Rechtskraft erwachsen. Die Beschwerdeführerin beantragt die Aufhebung der vorinstanzlichen Verfügung, mit der die OZD das Gesuch um Zollerlass abgewiesen hat. Strittig und zu prüfen ist einzig die Frage, ob aussergewöhnlichen Gründe gemäss Art. 86 Abs. 1 Bst. d
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RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) Art. 86 Remise des droits de douane |
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| L'OFDF ne perçoit pas de droits de douane ou en rembourse tout ou partie sur demande lorsque: | ||||||
| des marchandises sous sa garde ou placées sous le régime du transit, de l'entrepôt douanier, du perfectionnement actif ou passif ou de l'admission temporaire sont totalement ou partiellement détruites, par cas fortuit ou force majeure ou avec l'assentiment des autorités; | ||||||
| des marchandises en libre pratique sont totalement ou partiellement détruites en vertu d'une décision des autorités ou réexportées en vertu d'une telle décision; | ||||||
| du fait de circonstances particulières, la perception subséquente des montants dus représenterait pour le débiteur une charge disproportionnée; | ||||||
| du fait de circonstances extraordinaires non liées à la détermination des droits de douane, le paiement aurait un caractère particulièrement rigoureux. | ||||||
| Sur demande, l'OFDF renonce totalement ou partiellement à faire valoir les créances visées à l'art. 12 DPA [1] ou rembourse totalement ou partiellement les créances déjà acquittées: | ||||||
| si aucune faute n'est imputable au requérant, et | ||||||
| si la créance ou le non-remboursement:représenterait, du fait de circonstances particulières, une charge disproportionnée pour le requérant, ouapparaît manifestement choquant. [2] | ||||||
| représenterait, du fait de circonstances particulières, une charge disproportionnée pour le requérant, ou | ||||||
| apparaît manifestement choquant. [2] | ||||||
| Les demandes doivent être présentées comme suit: | ||||||
| les demandes visées à l'al. 1: à l'organe qui a procédé à la taxation, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en force de la décision de taxation; pour les taxations assorties d'une obligation de paiement conditionnelle, le délai est d'un an à compter de l'apurement du régime douanier choisi; | ||||||
| les demandes visées à l'al. 2: à la Direction générale des douanes, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en force de la décision. [3] | ||||||
| [1] RS 313.0 [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2429; FF 2015 2657). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2429; FF 2015 2657). | ||||||
4.1.1 Die Beschwerdeführerin macht geltend, der irrtümlich unterbliebene Präferenzantrag könne unter Berücksichtigung der speziellen Gesamtumstände des vorliegenden Falls als aussergewöhnlicher Grund im Sinne von Art. 86 Abs. 1 Bst. d
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RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) Art. 86 Remise des droits de douane |
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| L'OFDF ne perçoit pas de droits de douane ou en rembourse tout ou partie sur demande lorsque: | ||||||
| des marchandises sous sa garde ou placées sous le régime du transit, de l'entrepôt douanier, du perfectionnement actif ou passif ou de l'admission temporaire sont totalement ou partiellement détruites, par cas fortuit ou force majeure ou avec l'assentiment des autorités; | ||||||
| des marchandises en libre pratique sont totalement ou partiellement détruites en vertu d'une décision des autorités ou réexportées en vertu d'une telle décision; | ||||||
| du fait de circonstances particulières, la perception subséquente des montants dus représenterait pour le débiteur une charge disproportionnée; | ||||||
| du fait de circonstances extraordinaires non liées à la détermination des droits de douane, le paiement aurait un caractère particulièrement rigoureux. | ||||||
| Sur demande, l'OFDF renonce totalement ou partiellement à faire valoir les créances visées à l'art. 12 DPA [1] ou rembourse totalement ou partiellement les créances déjà acquittées: | ||||||
| si aucune faute n'est imputable au requérant, et | ||||||
| si la créance ou le non-remboursement:représenterait, du fait de circonstances particulières, une charge disproportionnée pour le requérant, ouapparaît manifestement choquant. [2] | ||||||
| représenterait, du fait de circonstances particulières, une charge disproportionnée pour le requérant, ou | ||||||
| apparaît manifestement choquant. [2] | ||||||
| Les demandes doivent être présentées comme suit: | ||||||
| les demandes visées à l'al. 1: à l'organe qui a procédé à la taxation, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en force de la décision de taxation; pour les taxations assorties d'une obligation de paiement conditionnelle, le délai est d'un an à compter de l'apurement du régime douanier choisi; | ||||||
| les demandes visées à l'al. 2: à la Direction générale des douanes, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en force de la décision. [3] | ||||||
| [1] RS 313.0 [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2429; FF 2015 2657). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2429; FF 2015 2657). | ||||||
|
RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) Art. 34 Rectification ou retrait de la déclaration en douane |
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| La personne assujettie à l'obligation de déclarer peut rectifier ou retirer la déclaration en douane acceptée tant que les marchandises sont encore présentées et que le bureau de douane: | ||||||
| n'a pas constaté que les indications qui figurent dans la déclaration en douane ou dans les documents d'accompagnement sont inexactes, ou | ||||||
| n'a pas ordonné de vérification. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prévoir un court délai pour rectifier la déclaration en douane acceptée lorsque les marchandises ne sont plus sous la garde de l'OFDF. | ||||||
| La personne assujettie à l'obligation de déclarer peut présenter au bureau de douane une demande de modification de la taxation, dans les 30 jours suivant la date à laquelle les marchandises ont quitté la garde de l'OFDF; elle doit présenter simultanément une déclaration en douane rectifiée. | ||||||
| Le bureau de douane donne suite à la demande si la personne assujettie à l'obligation de déclarer prouve: | ||||||
| que les marchandises ont été déclarées par erreur pour le régime douanier indiqué dans la déclaration en douane, ou | ||||||
| que les conditions requises pour la nouvelle taxation demandée étaient déjà remplies lorsque la déclaration en douane a été acceptée et que les marchandises sont toujours en l'état. | ||||||
|
RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) Art. 34 Rectification ou retrait de la déclaration en douane |
||||||
| La personne assujettie à l'obligation de déclarer peut rectifier ou retirer la déclaration en douane acceptée tant que les marchandises sont encore présentées et que le bureau de douane: | ||||||
| n'a pas constaté que les indications qui figurent dans la déclaration en douane ou dans les documents d'accompagnement sont inexactes, ou | ||||||
| n'a pas ordonné de vérification. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prévoir un court délai pour rectifier la déclaration en douane acceptée lorsque les marchandises ne sont plus sous la garde de l'OFDF. | ||||||
| La personne assujettie à l'obligation de déclarer peut présenter au bureau de douane une demande de modification de la taxation, dans les 30 jours suivant la date à laquelle les marchandises ont quitté la garde de l'OFDF; elle doit présenter simultanément une déclaration en douane rectifiée. | ||||||
| Le bureau de douane donne suite à la demande si la personne assujettie à l'obligation de déclarer prouve: | ||||||
| que les marchandises ont été déclarées par erreur pour le régime douanier indiqué dans la déclaration en douane, ou | ||||||
| que les conditions requises pour la nouvelle taxation demandée étaient déjà remplies lorsque la déclaration en douane a été acceptée et que les marchandises sont toujours en l'état. | ||||||
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RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) Art. 34 Rectification ou retrait de la déclaration en douane |
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| La personne assujettie à l'obligation de déclarer peut rectifier ou retirer la déclaration en douane acceptée tant que les marchandises sont encore présentées et que le bureau de douane: | ||||||
| n'a pas constaté que les indications qui figurent dans la déclaration en douane ou dans les documents d'accompagnement sont inexactes, ou | ||||||
| n'a pas ordonné de vérification. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prévoir un court délai pour rectifier la déclaration en douane acceptée lorsque les marchandises ne sont plus sous la garde de l'OFDF. | ||||||
| La personne assujettie à l'obligation de déclarer peut présenter au bureau de douane une demande de modification de la taxation, dans les 30 jours suivant la date à laquelle les marchandises ont quitté la garde de l'OFDF; elle doit présenter simultanément une déclaration en douane rectifiée. | ||||||
| Le bureau de douane donne suite à la demande si la personne assujettie à l'obligation de déclarer prouve: | ||||||
| que les marchandises ont été déclarées par erreur pour le régime douanier indiqué dans la déclaration en douane, ou | ||||||
| que les conditions requises pour la nouvelle taxation demandée étaient déjà remplies lorsque la déclaration en douane a été acceptée et que les marchandises sont toujours en l'état. | ||||||
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RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) Art. 34 Rectification ou retrait de la déclaration en douane |
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| La personne assujettie à l'obligation de déclarer peut rectifier ou retirer la déclaration en douane acceptée tant que les marchandises sont encore présentées et que le bureau de douane: | ||||||
| n'a pas constaté que les indications qui figurent dans la déclaration en douane ou dans les documents d'accompagnement sont inexactes, ou | ||||||
| n'a pas ordonné de vérification. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prévoir un court délai pour rectifier la déclaration en douane acceptée lorsque les marchandises ne sont plus sous la garde de l'OFDF. | ||||||
| La personne assujettie à l'obligation de déclarer peut présenter au bureau de douane une demande de modification de la taxation, dans les 30 jours suivant la date à laquelle les marchandises ont quitté la garde de l'OFDF; elle doit présenter simultanément une déclaration en douane rectifiée. | ||||||
| Le bureau de douane donne suite à la demande si la personne assujettie à l'obligation de déclarer prouve: | ||||||
| que les marchandises ont été déclarées par erreur pour le régime douanier indiqué dans la déclaration en douane, ou | ||||||
| que les conditions requises pour la nouvelle taxation demandée étaient déjà remplies lorsque la déclaration en douane a été acceptée et que les marchandises sont toujours en l'état. | ||||||
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RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) Art. 34 Rectification ou retrait de la déclaration en douane |
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| La personne assujettie à l'obligation de déclarer peut rectifier ou retirer la déclaration en douane acceptée tant que les marchandises sont encore présentées et que le bureau de douane: | ||||||
| n'a pas constaté que les indications qui figurent dans la déclaration en douane ou dans les documents d'accompagnement sont inexactes, ou | ||||||
| n'a pas ordonné de vérification. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prévoir un court délai pour rectifier la déclaration en douane acceptée lorsque les marchandises ne sont plus sous la garde de l'OFDF. | ||||||
| La personne assujettie à l'obligation de déclarer peut présenter au bureau de douane une demande de modification de la taxation, dans les 30 jours suivant la date à laquelle les marchandises ont quitté la garde de l'OFDF; elle doit présenter simultanément une déclaration en douane rectifiée. | ||||||
| Le bureau de douane donne suite à la demande si la personne assujettie à l'obligation de déclarer prouve: | ||||||
| que les marchandises ont été déclarées par erreur pour le régime douanier indiqué dans la déclaration en douane, ou | ||||||
| que les conditions requises pour la nouvelle taxation demandée étaient déjà remplies lorsque la déclaration en douane a été acceptée et que les marchandises sont toujours en l'état. | ||||||
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RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) Art. 34 Rectification ou retrait de la déclaration en douane |
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| La personne assujettie à l'obligation de déclarer peut rectifier ou retirer la déclaration en douane acceptée tant que les marchandises sont encore présentées et que le bureau de douane: | ||||||
| n'a pas constaté que les indications qui figurent dans la déclaration en douane ou dans les documents d'accompagnement sont inexactes, ou | ||||||
| n'a pas ordonné de vérification. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prévoir un court délai pour rectifier la déclaration en douane acceptée lorsque les marchandises ne sont plus sous la garde de l'OFDF. | ||||||
| La personne assujettie à l'obligation de déclarer peut présenter au bureau de douane une demande de modification de la taxation, dans les 30 jours suivant la date à laquelle les marchandises ont quitté la garde de l'OFDF; elle doit présenter simultanément une déclaration en douane rectifiée. | ||||||
| Le bureau de douane donne suite à la demande si la personne assujettie à l'obligation de déclarer prouve: | ||||||
| que les marchandises ont été déclarées par erreur pour le régime douanier indiqué dans la déclaration en douane, ou | ||||||
| que les conditions requises pour la nouvelle taxation demandée étaient déjà remplies lorsque la déclaration en douane a été acceptée et que les marchandises sont toujours en l'état. | ||||||
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ren gemäss Art. 116
|
RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) Art. 116 [1] |
||||||
| Les décisions des bureaux de douane peuvent faire l'objet d'un recours auprès des directions d'arrondissement. | ||||||
| Les décisions de première instance des directions d'arrondissement peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Direction générale des douanes. | ||||||
| L'OFDF est représenté par la Direction générale des douanes dans les procédures devant le Tribunal administratif fédéral et le Tribunal fédéral. | ||||||
| Le délai de recours en première instance contre la taxation est de 60 jours à compter de l'établissement de la décision de taxation. | ||||||
| Au surplus, la procédure de recours est régie par les dispositions générales sur la procédure fédérale. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 50 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Beschwerdeführerin eine Korrektur der Veranlagung im dafür vorgesehen Berichtigungsverfahren gemäss Art. 34
|
RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) Art. 34 Rectification ou retrait de la déclaration en douane |
||||||
| La personne assujettie à l'obligation de déclarer peut rectifier ou retirer la déclaration en douane acceptée tant que les marchandises sont encore présentées et que le bureau de douane: | ||||||
| n'a pas constaté que les indications qui figurent dans la déclaration en douane ou dans les documents d'accompagnement sont inexactes, ou | ||||||
| n'a pas ordonné de vérification. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prévoir un court délai pour rectifier la déclaration en douane acceptée lorsque les marchandises ne sont plus sous la garde de l'OFDF. | ||||||
| La personne assujettie à l'obligation de déclarer peut présenter au bureau de douane une demande de modification de la taxation, dans les 30 jours suivant la date à laquelle les marchandises ont quitté la garde de l'OFDF; elle doit présenter simultanément une déclaration en douane rectifiée. | ||||||
| Le bureau de douane donne suite à la demande si la personne assujettie à l'obligation de déclarer prouve: | ||||||
| que les marchandises ont été déclarées par erreur pour le régime douanier indiqué dans la déclaration en douane, ou | ||||||
| que les conditions requises pour la nouvelle taxation demandée étaient déjà remplies lorsque la déclaration en douane a été acceptée et que les marchandises sont toujours en l'état. | ||||||
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RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) Art. 116 [1] |
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| Les décisions des bureaux de douane peuvent faire l'objet d'un recours auprès des directions d'arrondissement. | ||||||
| Les décisions de première instance des directions d'arrondissement peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Direction générale des douanes. | ||||||
| L'OFDF est représenté par la Direction générale des douanes dans les procédures devant le Tribunal administratif fédéral et le Tribunal fédéral. | ||||||
| Le délai de recours en première instance contre la taxation est de 60 jours à compter de l'établissement de la décision de taxation. | ||||||
| Au surplus, la procédure de recours est régie par les dispositions générales sur la procédure fédérale. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 50 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) Art. 86 Remise des droits de douane |
||||||
| L'OFDF ne perçoit pas de droits de douane ou en rembourse tout ou partie sur demande lorsque: | ||||||
| des marchandises sous sa garde ou placées sous le régime du transit, de l'entrepôt douanier, du perfectionnement actif ou passif ou de l'admission temporaire sont totalement ou partiellement détruites, par cas fortuit ou force majeure ou avec l'assentiment des autorités; | ||||||
| des marchandises en libre pratique sont totalement ou partiellement détruites en vertu d'une décision des autorités ou réexportées en vertu d'une telle décision; | ||||||
| du fait de circonstances particulières, la perception subséquente des montants dus représenterait pour le débiteur une charge disproportionnée; | ||||||
| du fait de circonstances extraordinaires non liées à la détermination des droits de douane, le paiement aurait un caractère particulièrement rigoureux. | ||||||
| Sur demande, l'OFDF renonce totalement ou partiellement à faire valoir les créances visées à l'art. 12 DPA [1] ou rembourse totalement ou partiellement les créances déjà acquittées: | ||||||
| si aucune faute n'est imputable au requérant, et | ||||||
| si la créance ou le non-remboursement:représenterait, du fait de circonstances particulières, une charge disproportionnée pour le requérant, ouapparaît manifestement choquant. [2] | ||||||
| représenterait, du fait de circonstances particulières, une charge disproportionnée pour le requérant, ou | ||||||
| apparaît manifestement choquant. [2] | ||||||
| Les demandes doivent être présentées comme suit: | ||||||
| les demandes visées à l'al. 1: à l'organe qui a procédé à la taxation, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en force de la décision de taxation; pour les taxations assorties d'une obligation de paiement conditionnelle, le délai est d'un an à compter de l'apurement du régime douanier choisi; | ||||||
| les demandes visées à l'al. 2: à la Direction générale des douanes, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en force de la décision. [3] | ||||||
| [1] RS 313.0 [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2429; FF 2015 2657). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2429; FF 2015 2657). | ||||||
|
RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) Art. 86 Remise des droits de douane |
||||||
| L'OFDF ne perçoit pas de droits de douane ou en rembourse tout ou partie sur demande lorsque: | ||||||
| des marchandises sous sa garde ou placées sous le régime du transit, de l'entrepôt douanier, du perfectionnement actif ou passif ou de l'admission temporaire sont totalement ou partiellement détruites, par cas fortuit ou force majeure ou avec l'assentiment des autorités; | ||||||
| des marchandises en libre pratique sont totalement ou partiellement détruites en vertu d'une décision des autorités ou réexportées en vertu d'une telle décision; | ||||||
| du fait de circonstances particulières, la perception subséquente des montants dus représenterait pour le débiteur une charge disproportionnée; | ||||||
| du fait de circonstances extraordinaires non liées à la détermination des droits de douane, le paiement aurait un caractère particulièrement rigoureux. | ||||||
| Sur demande, l'OFDF renonce totalement ou partiellement à faire valoir les créances visées à l'art. 12 DPA [1] ou rembourse totalement ou partiellement les créances déjà acquittées: | ||||||
| si aucune faute n'est imputable au requérant, et | ||||||
| si la créance ou le non-remboursement:représenterait, du fait de circonstances particulières, une charge disproportionnée pour le requérant, ouapparaît manifestement choquant. [2] | ||||||
| représenterait, du fait de circonstances particulières, une charge disproportionnée pour le requérant, ou | ||||||
| apparaît manifestement choquant. [2] | ||||||
| Les demandes doivent être présentées comme suit: | ||||||
| les demandes visées à l'al. 1: à l'organe qui a procédé à la taxation, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en force de la décision de taxation; pour les taxations assorties d'une obligation de paiement conditionnelle, le délai est d'un an à compter de l'apurement du régime douanier choisi; | ||||||
| les demandes visées à l'al. 2: à la Direction générale des douanes, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en force de la décision. [3] | ||||||
| [1] RS 313.0 [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2429; FF 2015 2657). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2429; FF 2015 2657). | ||||||
|
RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) Art. 86 Remise des droits de douane |
||||||
| L'OFDF ne perçoit pas de droits de douane ou en rembourse tout ou partie sur demande lorsque: | ||||||
| des marchandises sous sa garde ou placées sous le régime du transit, de l'entrepôt douanier, du perfectionnement actif ou passif ou de l'admission temporaire sont totalement ou partiellement détruites, par cas fortuit ou force majeure ou avec l'assentiment des autorités; | ||||||
| des marchandises en libre pratique sont totalement ou partiellement détruites en vertu d'une décision des autorités ou réexportées en vertu d'une telle décision; | ||||||
| du fait de circonstances particulières, la perception subséquente des montants dus représenterait pour le débiteur une charge disproportionnée; | ||||||
| du fait de circonstances extraordinaires non liées à la détermination des droits de douane, le paiement aurait un caractère particulièrement rigoureux. | ||||||
| Sur demande, l'OFDF renonce totalement ou partiellement à faire valoir les créances visées à l'art. 12 DPA [1] ou rembourse totalement ou partiellement les créances déjà acquittées: | ||||||
| si aucune faute n'est imputable au requérant, et | ||||||
| si la créance ou le non-remboursement:représenterait, du fait de circonstances particulières, une charge disproportionnée pour le requérant, ouapparaît manifestement choquant. [2] | ||||||
| représenterait, du fait de circonstances particulières, une charge disproportionnée pour le requérant, ou | ||||||
| apparaît manifestement choquant. [2] | ||||||
| Les demandes doivent être présentées comme suit: | ||||||
| les demandes visées à l'al. 1: à l'organe qui a procédé à la taxation, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en force de la décision de taxation; pour les taxations assorties d'une obligation de paiement conditionnelle, le délai est d'un an à compter de l'apurement du régime douanier choisi; | ||||||
| les demandes visées à l'al. 2: à la Direction générale des douanes, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en force de la décision. [3] | ||||||
| [1] RS 313.0 [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2429; FF 2015 2657). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2429; FF 2015 2657). | ||||||
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4.4 Die Beschwerdeführerin beruft sich alsdann auf eine von ihr im November/Dezember 2010 telefonisch eingeholte Information seitens der Zollbehörde, wonach es in der Schweiz mit Bezug auf die Ursprungsregeln hinsichtlich der LDC keine Angleichung zum Europäischen Recht gebe und auch zu keiner Angleichung kommen werde. Diese Auskunft habe sich im Nachhinein insoweit als unzutreffend erwiesen, als dass rund fünf Monate später, d.h. mit Inkrafttreten der VUZPE per 1. Mai 2011, eine Angleichung an das Europäische Recht stattgefunden habe. Die Beschwerdeführerin beruft sich damit sinngemäss auf den Vertrauensschutz. Nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung zum Vertrauensschutz ergehen Auskünfte von Behörden stets unter dem Vorbehalt späterer Rechtsänderungen (BGE 118 Ia 245 E. 4b; vgl. oben E. 1.3.2). Entsprechend sieht auch Art. 20 Abs. 4
|
RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) Art. 20 Renseignements en matière de tarif et d'origine |
||||||
| Sur demande écrite, l'OFDF fournit par écrit des renseignements sur le classement tarifaire et l'origine préférentielle des marchandises. | ||||||
| Il limite à six ans la validité de son renseignement sur le classement tarifaire et à trois ans celle de son renseignement sur l'origine préférentielle. L'ayant droit doit prouver dans la déclaration en douane que la marchandise déclarée correspond à tous égards à celle décrite dans le renseignement. | ||||||
| Le renseignement n'est pas contraignant s'il a été délivré sur la base d'indications inexactes ou incomplètes du demandeur. | ||||||
| Il perd son caractère contraignant lorsque les dispositions pertinentes sont modifiées. | ||||||
| L'OFDF peut révoquer le renseignement pour de justes motifs. | ||||||
4.5 Die Beschwerdeführerin macht weiter geltend, dass sie als "zugelassene Empfängerin" zwischen Januar 2011 und Ende 2013 regelmässig von der EZV überprüft worden sei. Die Zollbehörden hätten hierbei die Verzollung zum Normalzollansatz wider besseres Wissen nicht korrigiert. Dem Einwand der Beschwerdeführerin kann nicht gefolgt werden. Selbst wenn die EZV tatsächlich festgestellt hätte, dass die Beschwerdeführerin präferenzberechtigte Ursprungsware zum Normalansatz verzollt hat, so hätte sie diese Einfuhren nicht beanstanden müssen, da eine solche Verzollung gleichwohl rechtmässig war. Denn die Geltendmachung einer möglichen Präferenzbehandlung ist nicht zwingend (vgl. E. 2.1.2). Es oblag der EZV deshalb auch keine Pflicht, auf diese Möglichkeit hinzuweisen. Daher hat sich die Zollbehörde weder rechtswidrig noch widersprüchlich verhalten. Die ordnungsgemässe Prüfungstätigkeit der EZV vermag keine aussergewöhnlichen Umstände zu begründen (vgl. E. 3.3.1). 4.6 Die Beschwerdeführerin bringt zudem vor, dass sie verschiedentlich Einfuhren mit der Selektion "frei mit" getätigt habe. Hierbei seien allein im Zeitraum zwischen dem 1. April und dem 31. Dezember 2013 von der EZV Seite 15
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137 Zollanmeldungen mit Bezug auf Bangladesch nachträglich überprüft worden. Die Zollbehörde hätte zumindest feststellen und darauf hinweisen müssen, dass die Beschwerdeführerin die Ware versehentlich ohne Präferenz zur ordentlichen Verzollung angemeldet hatte. Die Beschwerdeführerin ist diesbezüglich freilich auf das Selbstdeklarationsprinzip hinzuweisen. Sie ist alleine für die korrekte Deklaration verantwortlich. Es besteht auch kein Anspruch auf eine Beratung durch die Zollbehörde. Ebenso wenig ist das Präferenzverfahren zwingend (vgl. vorne 2.1.2). Auch hier kann der EZV folglich kein unrechtmässiges Verhalten vorgeworfen werden. Ein aussergewöhnlicher Grund im Sinne von Art. 86 Abs. 1 Bst. d
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RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) Art. 86 Remise des droits de douane |
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| L'OFDF ne perçoit pas de droits de douane ou en rembourse tout ou partie sur demande lorsque: | ||||||
| des marchandises sous sa garde ou placées sous le régime du transit, de l'entrepôt douanier, du perfectionnement actif ou passif ou de l'admission temporaire sont totalement ou partiellement détruites, par cas fortuit ou force majeure ou avec l'assentiment des autorités; | ||||||
| des marchandises en libre pratique sont totalement ou partiellement détruites en vertu d'une décision des autorités ou réexportées en vertu d'une telle décision; | ||||||
| du fait de circonstances particulières, la perception subséquente des montants dus représenterait pour le débiteur une charge disproportionnée; | ||||||
| du fait de circonstances extraordinaires non liées à la détermination des droits de douane, le paiement aurait un caractère particulièrement rigoureux. | ||||||
| Sur demande, l'OFDF renonce totalement ou partiellement à faire valoir les créances visées à l'art. 12 DPA [1] ou rembourse totalement ou partiellement les créances déjà acquittées: | ||||||
| si aucune faute n'est imputable au requérant, et | ||||||
| si la créance ou le non-remboursement:représenterait, du fait de circonstances particulières, une charge disproportionnée pour le requérant, ouapparaît manifestement choquant. [2] | ||||||
| représenterait, du fait de circonstances particulières, une charge disproportionnée pour le requérant, ou | ||||||
| apparaît manifestement choquant. [2] | ||||||
| Les demandes doivent être présentées comme suit: | ||||||
| les demandes visées à l'al. 1: à l'organe qui a procédé à la taxation, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en force de la décision de taxation; pour les taxations assorties d'une obligation de paiement conditionnelle, le délai est d'un an à compter de l'apurement du régime douanier choisi; | ||||||
| les demandes visées à l'al. 2: à la Direction générale des douanes, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en force de la décision. [3] | ||||||
| [1] RS 313.0 [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2429; FF 2015 2657). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2429; FF 2015 2657). | ||||||
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4.8 Die von der Beschwerdeführerin angeführten und oben im einzelnen geprüften und als nicht stichhaltlig erkannten Gründe vermögen auch gesamthaft nicht als aussergewöhnlich im Sinne von Art. 86 Abs. 1 Bst. d
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RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) Art. 86 Remise des droits de douane |
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| L'OFDF ne perçoit pas de droits de douane ou en rembourse tout ou partie sur demande lorsque: | ||||||
| des marchandises sous sa garde ou placées sous le régime du transit, de l'entrepôt douanier, du perfectionnement actif ou passif ou de l'admission temporaire sont totalement ou partiellement détruites, par cas fortuit ou force majeure ou avec l'assentiment des autorités; | ||||||
| des marchandises en libre pratique sont totalement ou partiellement détruites en vertu d'une décision des autorités ou réexportées en vertu d'une telle décision; | ||||||
| du fait de circonstances particulières, la perception subséquente des montants dus représenterait pour le débiteur une charge disproportionnée; | ||||||
| du fait de circonstances extraordinaires non liées à la détermination des droits de douane, le paiement aurait un caractère particulièrement rigoureux. | ||||||
| Sur demande, l'OFDF renonce totalement ou partiellement à faire valoir les créances visées à l'art. 12 DPA [1] ou rembourse totalement ou partiellement les créances déjà acquittées: | ||||||
| si aucune faute n'est imputable au requérant, et | ||||||
| si la créance ou le non-remboursement:représenterait, du fait de circonstances particulières, une charge disproportionnée pour le requérant, ouapparaît manifestement choquant. [2] | ||||||
| représenterait, du fait de circonstances particulières, une charge disproportionnée pour le requérant, ou | ||||||
| apparaît manifestement choquant. [2] | ||||||
| Les demandes doivent être présentées comme suit: | ||||||
| les demandes visées à l'al. 1: à l'organe qui a procédé à la taxation, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en force de la décision de taxation; pour les taxations assorties d'une obligation de paiement conditionnelle, le délai est d'un an à compter de l'apurement du régime douanier choisi; | ||||||
| les demandes visées à l'al. 2: à la Direction générale des douanes, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en force de la décision. [3] | ||||||
| [1] RS 313.0 [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2429; FF 2015 2657). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2429; FF 2015 2657). | ||||||
4.9 Zudem wäre im vorliegenden Fall ohnehin auch das kumulative Erfordernis der besonderen Härte zu verneinen. Der abgelieferte Zollbetrag betrifft zwar eine substantielle Summe. Diese ist jedoch das Resultat über Jahre nicht beanspruchter Zollprivilegien. Dieses Versäumnis liegt letztlich im Verantwortungsbereich der Beschwerdeführerin. Zudem erfolgte die Preiskalkulation noch ohne Berücksichtigung des Zollprivilegs. Die "Mehrbelastung" dürfte wohl letztlich der Konsument und nicht die Beschwerdeführerin getragen haben. Ein Zollerlass würde aber nicht dem damaligen Konsumenten zu Gute kommen, sondern der Beschwerdeführerin, allenfalls den heutigen Konsumenten. Die von der Beschwerdeführerin behauptete Benachteiligung gegenüber den Mitkonkurrenten ist dem unternehmerischen Risiko der Beschwerdeführerin zuzurechnen. Ein Erlass würde demgegenüber die Beschwerdeführerin im heutigen Zeitpunkt gegenüber ihren Konkurrenten bevorteilen. Letztlich ist der Erlass auch aus diesem Grund zu verweigern.
4.10 Da der Sachverhalt genügend erstellt und das Bundesverwaltungsgericht überzeugt ist, seine rechtliche Überzeugung würde durch weitere Beweiserhebungen nicht geändert (vgl. BGE 134 I 140 E. 5.3), kann schliesslich auf die Anhörung der von der Beschwerdeführerin angebotenen Zeugen in antizipierter Beweiswürdigung verzichtet werden. 4.11 Aus dem Gesagten ergibt sich somit, dass die Beschwerde abzuweisen ist. 5.
Bei diesem Verfahrensausgang hat die Beschwerdeführerin die Verfahrenskosten zu tragen (Art. 63 Abs. 1
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 63 |
||||||
| En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. | ||||||
| Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. | ||||||
| Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. | ||||||
| L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1] | ||||||
| L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: | ||||||
| entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; | ||||||
| entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [4] RS 173.32 [5] RS 173.71 [6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 63 |
||||||
| En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. | ||||||
| Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. | ||||||
| Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. | ||||||
| L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1] | ||||||
| L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: | ||||||
| entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; | ||||||
| entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [4] RS 173.32 [5] RS 173.71 [6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
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A-3935/2014
21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE, SR 173.320.2) auf Fr. 15'000.- festgesetzt. Der geleistete Kostenvorschuss ist zur Bezahlung der Verfahrenskosten zu verwenden. Entsprechend dem Verfahrensausgang wird keine Parteientschädigung ausgerichtet (vgl. Art. 64 Abs. 1 VwvG in Verbindung mit Art. 7 Abs. 3
|
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 7 Principe |
||||||
| La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. | ||||||
| Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. | ||||||
| Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. | ||||||
| Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. | ||||||
| L'art. 6a s'applique par analogie. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945). | ||||||
6.
Dieses Urteil kann nicht mit Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten an das Bundesgericht weitergezogen werden (Art. 83 Bst. m
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 83 Exceptions |
||||||
| Le recours est irrecevable contre: | ||||||
| les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit [1] jugée par un tribunal; | ||||||
| les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; | ||||||
| les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:l'entrée en Suisse,une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,l'admission provisoire,l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,les dérogations aux conditions d'admission,la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; | ||||||
| l'entrée en Suisse, | ||||||
| une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, | ||||||
| l'admission provisoire, | ||||||
| l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, | ||||||
| les dérogations aux conditions d'admission, | ||||||
| la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; | ||||||
| les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; | ||||||
| par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, | ||||||
| par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; | ||||||
| les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; | ||||||
| les décisions en matière de marchés publics:si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ousi la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6]; | ||||||
| si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou | ||||||
| si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6]; | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs [8]; | ||||||
| les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; | ||||||
| les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; | ||||||
| les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; | ||||||
| les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; | ||||||
| les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; | ||||||
| les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; | ||||||
| les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; | ||||||
| les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,les permis d'exécution; | ||||||
| l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, | ||||||
| l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, | ||||||
| les permis d'exécution; | ||||||
| les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent: [13]une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14];un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16]; | ||||||
| une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, | ||||||
| un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14]; | ||||||
| un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16]; | ||||||
| les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:l'inscription sur la liste d'attente,l'attribution d'organes; | ||||||
| l'inscription sur la liste d'attente, | ||||||
| l'attribution d'organes; | ||||||
| les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 34 [17] de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) [18]; | ||||||
| les décisions en matière d'agriculture qui concernent:...la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; | ||||||
| ... | ||||||
| la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; | ||||||
| les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; | ||||||
| les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers [22]); | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; | ||||||
| les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. | ||||||
| les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 [26], sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; | ||||||
| les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; | ||||||
| les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie [29] concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. | ||||||
| [1] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351). [3] Introduite par le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 1er oct. 2010 sur la coordination entre la procédure d'asile et la procédure d'extradition, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 925; FF 2010 1333). [5] Nouvelle teneur selon l'annexe 7 ch. II 2 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés publics, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695). [6] RS 172.056.1 [7] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [8] RS 745.1 [9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [10] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 1 de la L du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement du pays, en vigueur depuis le 1er juin 2017 (RO 2017 3097; FF 2014 6859). [11] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [12] Nouvelle teneur selon l'art. 106 ch. 3 de la LF du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 737; FF 2003 1425). [13] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649). [14] RS 784.10 [15] Introduit par l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649). [16] RS 783.0 [17] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). [18] RS 173.32. Cet article est abrogé. Voir actuellement l'art. 33 let. i LTAF, en relation avec l'art. 53 al. 1 de la LF du 18 mars 1994 sur l'assurance maladie (RS 832.10). [19] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 22 mars 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 2012 1857). [20] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017, ne concerne que le textes allemand et italien (RO 2016 689; FF 2013 3265). [21] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (RO 2008 5207; FF 2006 2741). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235). [22] RS 958.1 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [24] Introduite par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept, 2016 sur l'énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771). [25] Introduite par l'art. 21 al. 2 de la LF du 30 sept. 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 753; FF 2016 87). [26] RS 211.223.13 [27] Introduit par l'art. 36, al. 2 de la LF du 18 juin 2021 relative à l'exécution des conventions internationales dans le domaine fiscal, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 703; FF 2020 8913). [28] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 juin 2023 sur l'accélération des procédures d'autorisation pour les installations éoliennes, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 804; FF 2023 344, 588). [29] RS 730.0 | ||||||
(Das Dispositiv befindet sich auf der nächsten Seite.)
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.
Seite 18
A-3935/2014
2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 15'000.- werden der Beschwerdeführerin auferlegt. Der einbezahlte Kostenvorschuss wird zur Bezahlung der Verfahrenskosten verwendet. 3.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen. 4.
Dieses Urteil geht an:
die Beschwerdeführerin (Einschreiben)
die Vorinstanz (Ref-Nr. ...; Einschreiben)
Der vorsitzende Richter:
Die Gerichtsschreiberin:
Jürg Steiger
Monique Schnell Luchsinger
Versand:
Seite 19
Répertoire des lois
Cst 9
FITAF 7
LD 7
LD 18
LD 20
LD 28
LD 32
LD 33
LD 34
LD 86
LD 116
LD 127
LTAF 31
LTAF 33
LTF 83
LTaD 1
OD 89
OD 105
OD-AFD 16
OD-AFD 17
OROPD 4
OROPD 24
OROPD 25
PA 44
PA 48
PA 49
PA 63
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi |
||||||
| Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. | ||||||
|
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 7 Principe |
||||||
| La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. | ||||||
| Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. | ||||||
| Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. | ||||||
| Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. | ||||||
| L'art. 6a s'applique par analogie. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945). | ||||||
|
RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) Art. 7 Principe |
||||||
| Les marchandises introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci sont soumises aux droits de douane et doivent être taxées conformément aux dispositions de la présente loi et de la LTaD [1]. | ||||||
| [1] RS 632.10 | ||||||
|
RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) Art. 18 Base du placement sous régime douanier |
||||||
| La base du placement sous régime douanier est la déclaration en douane. | ||||||
| La déclaration en douane peut être rectifiée par le bureau de douane. | ||||||
| Les marchandises non déclarées sont placées d'office sous régime douanier. | ||||||
|
RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) Art. 20 Renseignements en matière de tarif et d'origine |
||||||
| Sur demande écrite, l'OFDF fournit par écrit des renseignements sur le classement tarifaire et l'origine préférentielle des marchandises. | ||||||
| Il limite à six ans la validité de son renseignement sur le classement tarifaire et à trois ans celle de son renseignement sur l'origine préférentielle. L'ayant droit doit prouver dans la déclaration en douane que la marchandise déclarée correspond à tous égards à celle décrite dans le renseignement. | ||||||
| Le renseignement n'est pas contraignant s'il a été délivré sur la base d'indications inexactes ou incomplètes du demandeur. | ||||||
| Il perd son caractère contraignant lorsque les dispositions pertinentes sont modifiées. | ||||||
| L'OFDF peut révoquer le renseignement pour de justes motifs. | ||||||
|
RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) Art. 28 Forme de la déclaration |
||||||
| La déclaration en douane peut être établie: | ||||||
| par un procédé électronique; | ||||||
| par écrit; | ||||||
| verbalement; | ||||||
| sous une autre forme d'expression de la volonté admise par l'OFDF. | ||||||
| L'OFDF peut prescrire la forme de la déclaration; il peut notamment ordonner l'utilisation d'un procédé électronique et faire dépendre celle-ci d'un contrôle du système utilisé. | ||||||
|
RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) Art. 32 Contrôle sommaire |
||||||
| Le bureau de douane peut contrôler intégralement ou par sondages si la déclaration en douane est correcte du point du vue formel, si elle est complète et si les documents d'accompagnement nécessaires sont présentés. | ||||||
| Si tel n'est pas le cas, il refuse la déclaration en douane afin qu'elle soit rectifiée ou complétée. S'il constate des erreurs manifestes, il les rectifie en concertation avec la personne assujettie à l'obligation de déclarer. | ||||||
| Si le bureau de douane n'a pas constaté de lacune et n'a par conséquent pas refusé la déclaration en douane, la personne assujettie à l'obligation de déclarer ne peut en déduire aucun droit. | ||||||
| Le bureau de douane refoule, pour autant qu'elles ne doivent pas être détruites, les marchandises déclarées réglementairement pour le placement sous un régime douanier, dont l'introduction dans le territoire douanier, l'importation, l'exportation ou le transit ne sont pas admis. | ||||||
|
RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) Art. 33 Acceptation de la déclaration en douane |
||||||
| La déclaration en douane acceptée par le bureau de douane lie la personne assujettie à l'obligation de déclarer. | ||||||
| L'OFDF fixe la forme et la date de l'acceptation. | ||||||
|
RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) Art. 34 Rectification ou retrait de la déclaration en douane |
||||||
| La personne assujettie à l'obligation de déclarer peut rectifier ou retirer la déclaration en douane acceptée tant que les marchandises sont encore présentées et que le bureau de douane: | ||||||
| n'a pas constaté que les indications qui figurent dans la déclaration en douane ou dans les documents d'accompagnement sont inexactes, ou | ||||||
| n'a pas ordonné de vérification. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prévoir un court délai pour rectifier la déclaration en douane acceptée lorsque les marchandises ne sont plus sous la garde de l'OFDF. | ||||||
| La personne assujettie à l'obligation de déclarer peut présenter au bureau de douane une demande de modification de la taxation, dans les 30 jours suivant la date à laquelle les marchandises ont quitté la garde de l'OFDF; elle doit présenter simultanément une déclaration en douane rectifiée. | ||||||
| Le bureau de douane donne suite à la demande si la personne assujettie à l'obligation de déclarer prouve: | ||||||
| que les marchandises ont été déclarées par erreur pour le régime douanier indiqué dans la déclaration en douane, ou | ||||||
| que les conditions requises pour la nouvelle taxation demandée étaient déjà remplies lorsque la déclaration en douane a été acceptée et que les marchandises sont toujours en l'état. | ||||||
|
RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) Art. 86 Remise des droits de douane |
||||||
| L'OFDF ne perçoit pas de droits de douane ou en rembourse tout ou partie sur demande lorsque: | ||||||
| des marchandises sous sa garde ou placées sous le régime du transit, de l'entrepôt douanier, du perfectionnement actif ou passif ou de l'admission temporaire sont totalement ou partiellement détruites, par cas fortuit ou force majeure ou avec l'assentiment des autorités; | ||||||
| des marchandises en libre pratique sont totalement ou partiellement détruites en vertu d'une décision des autorités ou réexportées en vertu d'une telle décision; | ||||||
| du fait de circonstances particulières, la perception subséquente des montants dus représenterait pour le débiteur une charge disproportionnée; | ||||||
| du fait de circonstances extraordinaires non liées à la détermination des droits de douane, le paiement aurait un caractère particulièrement rigoureux. | ||||||
| Sur demande, l'OFDF renonce totalement ou partiellement à faire valoir les créances visées à l'art. 12 DPA [1] ou rembourse totalement ou partiellement les créances déjà acquittées: | ||||||
| si aucune faute n'est imputable au requérant, et | ||||||
| si la créance ou le non-remboursement:représenterait, du fait de circonstances particulières, une charge disproportionnée pour le requérant, ouapparaît manifestement choquant. [2] | ||||||
| représenterait, du fait de circonstances particulières, une charge disproportionnée pour le requérant, ou | ||||||
| apparaît manifestement choquant. [2] | ||||||
| Les demandes doivent être présentées comme suit: | ||||||
| les demandes visées à l'al. 1: à l'organe qui a procédé à la taxation, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en force de la décision de taxation; pour les taxations assorties d'une obligation de paiement conditionnelle, le délai est d'un an à compter de l'apurement du régime douanier choisi; | ||||||
| les demandes visées à l'al. 2: à la Direction générale des douanes, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en force de la décision. [3] | ||||||
| [1] RS 313.0 [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2429; FF 2015 2657). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2429; FF 2015 2657). | ||||||
|
RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) Art. 116 [1] |
||||||
| Les décisions des bureaux de douane peuvent faire l'objet d'un recours auprès des directions d'arrondissement. | ||||||
| Les décisions de première instance des directions d'arrondissement peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Direction générale des douanes. | ||||||
| L'OFDF est représenté par la Direction générale des douanes dans les procédures devant le Tribunal administratif fédéral et le Tribunal fédéral. | ||||||
| Le délai de recours en première instance contre la taxation est de 60 jours à compter de l'établissement de la décision de taxation. | ||||||
| Au surplus, la procédure de recours est régie par les dispositions générales sur la procédure fédérale. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 50 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) Art. 127 Inobservation des prescriptions d'ordre |
||||||
| En tant que le fait constitutif d'une infraction douanière n'est pas réalisé, est puni de l'amende jusqu'à 5000 francs quiconque contrevient intentionnellement ou par négligence grave: | ||||||
| à une disposition de la législation douanière ou d'un traité international ou à une de leurs dispositions d'exécution, si la violation de ces dispositions est déclarée punissable par un acte législatif, ou | ||||||
| à une décision rendue à son endroit et signifiée sous menace de la peine prévue au présent article. | ||||||
| Quiconque contrevient aux injonctions verbales du personnel de l'OFDF ou aux ordres donnés sous forme de signaux ou de tableaux encourt une amende pouvant atteindre 2000 francs. La menace de la peine prévue au présent article n'est pas nécessaire. | ||||||
| Le renvoi devant le juge de l'auteur d'une infraction à l'art. 285 ou 286 du code pénal [1] est réservé. | ||||||
| [1] RS 311.0 | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 31 Principe |
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| Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [1]. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 33 Autorités précédentes |
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| Le recours est recevable contre les décisions: | ||||||
| du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; | ||||||
| du Conseil fédéral concernant:la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3], | ||||||
| le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5], | ||||||
| l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7], | ||||||
| l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, | ||||||
| l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10], | ||||||
| la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; | ||||||
| du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); | ||||||
| de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; | ||||||
| des établissements et des entreprises de la Confédération; | ||||||
| des commissions fédérales; | ||||||
| des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; | ||||||
| des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; | ||||||
| d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er fév. 2008 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [2] RS 951.11 [3] RS 956.1 [4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2010 sur la restitution des avoirs illicites (RO 2011 275; FF 2010 2995). Nouvelle teneur selon l'art. 31 al. 2 ch. 1 de la L du 18 déc. 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1803; FF 2014 5121). [5] RS 196.1 [6] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4473, 2010 7147). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [7] RS 121 [8] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [9] Introduit par l'art. 3 de la LF du 20 déc. 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 269; FF 2024 2250). [10] RS 122.1 [11] Introduit par l'art. 26 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 6515; FF 2010 7305). [12] RS 941.27 [13] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147). [14] RS 221.302 [15] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3755; FF 2013 1). [16] RS 812.21 [17] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271). [18] RS 830.2 [19] Introduit par l'art. 23 al. 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3199; FF 2018 899). [20] RS 425.1 [21] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399). [22] RS 742.101 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2009 sur TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). [24] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales (RO 2010 3267; FF 2008 7371). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 3847; FF 2015 20472069). [25] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). [26] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 83 Exceptions |
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| Le recours est irrecevable contre: | ||||||
| les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit [1] jugée par un tribunal; | ||||||
| les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; | ||||||
| les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:l'entrée en Suisse,une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,l'admission provisoire,l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,les dérogations aux conditions d'admission,la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; | ||||||
| l'entrée en Suisse, | ||||||
| une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, | ||||||
| l'admission provisoire, | ||||||
| l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, | ||||||
| les dérogations aux conditions d'admission, | ||||||
| la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; | ||||||
| les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; | ||||||
| par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, | ||||||
| par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; | ||||||
| les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; | ||||||
| les décisions en matière de marchés publics:si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ousi la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6]; | ||||||
| si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou | ||||||
| si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6]; | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs [8]; | ||||||
| les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; | ||||||
| les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; | ||||||
| les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; | ||||||
| les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; | ||||||
| les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; | ||||||
| les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; | ||||||
| les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; | ||||||
| les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,les permis d'exécution; | ||||||
| l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, | ||||||
| l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, | ||||||
| les permis d'exécution; | ||||||
| les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent: [13]une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14];un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16]; | ||||||
| une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, | ||||||
| un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14]; | ||||||
| un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16]; | ||||||
| les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:l'inscription sur la liste d'attente,l'attribution d'organes; | ||||||
| l'inscription sur la liste d'attente, | ||||||
| l'attribution d'organes; | ||||||
| les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 34 [17] de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) [18]; | ||||||
| les décisions en matière d'agriculture qui concernent:...la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; | ||||||
| ... | ||||||
| la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; | ||||||
| les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; | ||||||
| les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers [22]); | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; | ||||||
| les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. | ||||||
| les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 [26], sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; | ||||||
| les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; | ||||||
| les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie [29] concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. | ||||||
| [1] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351). [3] Introduite par le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 1er oct. 2010 sur la coordination entre la procédure d'asile et la procédure d'extradition, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 925; FF 2010 1333). [5] Nouvelle teneur selon l'annexe 7 ch. II 2 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés publics, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695). [6] RS 172.056.1 [7] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [8] RS 745.1 [9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [10] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 1 de la L du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement du pays, en vigueur depuis le 1er juin 2017 (RO 2017 3097; FF 2014 6859). [11] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [12] Nouvelle teneur selon l'art. 106 ch. 3 de la LF du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 737; FF 2003 1425). [13] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649). [14] RS 784.10 [15] Introduit par l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649). [16] RS 783.0 [17] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). [18] RS 173.32. Cet article est abrogé. Voir actuellement l'art. 33 let. i LTAF, en relation avec l'art. 53 al. 1 de la LF du 18 mars 1994 sur l'assurance maladie (RS 832.10). [19] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 22 mars 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 2012 1857). [20] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017, ne concerne que le textes allemand et italien (RO 2016 689; FF 2013 3265). [21] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (RO 2008 5207; FF 2006 2741). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235). [22] RS 958.1 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [24] Introduite par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept, 2016 sur l'énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771). [25] Introduite par l'art. 21 al. 2 de la LF du 30 sept. 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 753; FF 2016 87). [26] RS 211.223.13 [27] Introduit par l'art. 36, al. 2 de la LF du 18 juin 2021 relative à l'exécution des conventions internationales dans le domaine fiscal, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 703; FF 2020 8913). [28] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 juin 2023 sur l'accélération des procédures d'autorisation pour les installations éoliennes, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 804; FF 2023 344, 588). [29] RS 730.0 | ||||||
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RS 632.10 LTaD Loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes (LTaD) Art. 1 Étendue de l'assujettissement aux droits |
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| Toutes les marchandises introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci doivent être taxées conformément au tarif général figurant dans les annexes 1 et 2. [1] | ||||||
| Sont réservées les exceptions prévues par des traités, par des dispositions spéciales de lois ou par des ordonnances du Conseil fédéral édictées en vertu de la présente loi. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2429; FF 2015 2657). | ||||||
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RS 631.01 OD Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) Art. 89 Modification de la taxation - (art. 34, al. 3 et 4, let. b, LD) |
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| Les conditions pour procéder à une nouvelle taxation sont considérées comme remplies notamment si, au moment de la déclaration en douane initiale: | ||||||
| les conditions matérielles et formelles pour l'octroi d'une réduction, d'une exonération ou d'un remboursement des droits de douane étaient remplies; | ||||||
| un engagement d'emploi pour les marchandises selon leur emploi était déposé à la Direction générale des douanes. | ||||||
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RS 631.01 OD Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) Art. 105 Forme de la déclaration en douane - (art. 42, al. 1, let. a et d, LD) |
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| La déclaration en douane a lieu par voie électronique. | ||||||
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RS 631.013 OD-OFDF Ordonnance de l'OFDF du 4 avril 2007 sur les douanes (OD-OFDF) Art. 16 [1] Acceptation de la déclaration en douane - (art. 33, al. 2, LD) |
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| La déclaration en douane est réputée acceptée au moment où elle a passé avec succès le contrôle sommaire effectué par le système «e-dec» ou par le système «NCTS». Le système ajoute à la déclaration en douane électronique la date et l'heure d'acceptation. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'AFD du 10 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 219). | ||||||
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RS 631.013 OD-OFDF Ordonnance de l'OFDF du 4 avril 2007 sur les douanes (OD-OFDF) Art. 17 Sélection à l'importation - (art. 35 et 40 LD) [1] |
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| Après l'acceptation de la déclaration en douane, le système «e-dec» procède à une sélection sur la base d'une analyse des risques. [2] | ||||||
| Si le résultat de la sélection est «bloqué», la personne assujettie à l'obligation de déclarer doit présenter un tirage de la déclaration en douane et les documents d'accompagnement nécessaires au bureau de douane. Les marchandises peuvent être enlevées lorsque le bureau de douane les a libérées. | ||||||
| Si le résultat de la sélection est «libre avec», la personne assujettie à l'obligation de déclarer doit présenter un tirage de la déclaration en douane et les documents d'accompagnement nécessaires au bureau de douane. Les marchandises sont réputées libérées. | ||||||
| Si le résultat de la sélection est «libre sans» ou «libre sans/ALAD», la personne assujettie à l'obligation de déclarer doit présenter au bureau de douane les éventuels documents de transit et autorisations ainsi que les éventuels certificats ou attestations nécessaires à l'exécution des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers. Les marchandises sont réputées libérées en ce qui concerne l'OFDF. [3] | ||||||
| Si les marchandises sont soumises à des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers, la personne assujettie à l'obligation de déclarer doit, indépendamment du résultat de la sélection: | ||||||
| remettre les marchandises aux organes de contrôle compétents, ou | ||||||
| prouver que les charges fondées sur les actes législatifs de la Confédération autres que douaniers sont remplies. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'AFD du 18 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er déc. 2018 (RO 2018 4045). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'AFD du 10 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 219). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'AFD du 10 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 219). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'AFD du 18 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er déc. 2018 (RO 2018 4045). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'AFD du 10 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 219). | ||||||
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RS 946.39 OROPD Ordonnance du 30 mars 2011 relative aux règles d'origine régissant l'octroi de préférences tarifaires aux pays en développement (Ordonnance relative aux règles d'origine, OROPD) - Ordonnance relative aux règles d'origine Art. 4 Critères d'origine |
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| Sont considérés comme produits originaires d'un pays bénéficiaire: | ||||||
| les produits entièrement obtenus dans ce pays; | ||||||
| les produits obtenus dans ce pays et contenant des matières qui n'y ont pas été obtenues pour autant qu'elles y aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'art. 6. | ||||||
| Les produits originaires de Suisse sont considérés comme étant originaires d'un pays bénéficiaire à condition qu'ils y aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations allant au-delà de celles énumérées à l'art. 7. | ||||||
| Sont considérés comme produits originaires de Suisse les produits qui, au sens de l'al. 1, ont été entièrement obtenus en Suisse, ou y ont fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes. | ||||||
| Pour autant que l'UE [1], la Norvège et la Turquie appliquent des dispositions régissant l'octroi de préférences tarifaires aux pays en développement qui correspondent aux dispositions de la présente ordonnance, les produits originaires de l'UE [2], de la Norvège [3] et de la Turquie relevant des chap. 25 à 97 du système harmonisé sont considérés comme originaires d'un pays bénéficiaire à condition qu'ils y aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations allant au-delà d'une manipulation minimale au sens de l'art. 7. | ||||||
| L'al. 4 ne s'applique qu'aux produits originaires de l'UE, de la Norvège ou de la Turquie qui sont importés tels quels dans le pays bénéficiaire; l'art. 19 s'applique par analogie. [4] | ||||||
| L'al. 4 s'applique à la condition que l'UE, la Norvège et la Turquie accordent le même traitement aux produits originaires des pays bénéficiaires qui contiennent des matières d'origine suisse. | ||||||
| [1] Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 23 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4959). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. [2] Voir RS 0.632.401.021 [3] Voir RS 0.632.315.981 [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4959). | ||||||
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RS 946.39 OROPD Ordonnance du 30 mars 2011 relative aux règles d'origine régissant l'octroi de préférences tarifaires aux pays en développement (Ordonnance relative aux règles d'origine, OROPD) - Ordonnance relative aux règles d'origine Art. 24 Demande et délivrance |
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| Le certificat d'origine (Formule A [1]) est délivré par l'autorité gouvernementale compétente du pays bénéficiaire sur demande écrite de l'exportateur ou de son représentant. | ||||||
| Doivent être joints à la demande tous les documents justificatifs destinés à apporter la preuve que les marchandises à exporter peuvent donner lieu à la délivrance d'un certificat d'origine (Formule A). | ||||||
| La case 11 du formulaire est réservée à l'autorité gouvernementale compétente. Cette dernière y indique la date de délivrance du certificat d'origine. La signature doit être manuscrite. | ||||||
| [1] Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 23 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4959). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. | ||||||
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RS 946.39 OROPD Ordonnance du 30 mars 2011 relative aux règles d'origine régissant l'octroi de préférences tarifaires aux pays en développement (Ordonnance relative aux règles d'origine, OROPD) - Ordonnance relative aux règles d'origine Art. 25 Manière de remplir le formulaire |
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| Le formulaire doit être rempli complètement, en français ou en anglais; les indications à porter dans la case 2 sont facultatives. | ||||||
| Si le formulaire est rempli à la main, il convient d'utiliser un stylo à encre ou à bille et d'écrire en caractères d'imprimerie. | ||||||
| Le pays d'importation à indiquer dans la case 12 est la Suisse. Les indications «Union européenne», celle d'un État membre de l'UE, «Norvège» ou «Turquie» sont également admises. L'exportateur ou son représentant doit apposer une signature manuscrite. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4959). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 44 |
||||||
| La décision est sujette à recours. | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 48 [1] |
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| A qualité pour recourir quiconque: | ||||||
| a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; | ||||||
| est spécialement atteint par la décision attaquée, et | ||||||
| a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. | ||||||
| A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 49 |
||||||
| Le recourant peut invoquer: | ||||||
| la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; | ||||||
| la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; | ||||||
| l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 63 |
||||||
| En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. | ||||||
| Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. | ||||||
| Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. | ||||||
| L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1] | ||||||
| L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: | ||||||
| entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; | ||||||
| entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [4] RS 173.32 [5] RS 173.71 [6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
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