Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-6657/2013, E-6655/2013
Arrêt du 27 février 2014
Sylvie Cossy (présidente du collège),
Composition Gérard Scherrer, Emilia Antonioni Luftensteiner, juges,
Antoine Willa, greffier.
A._______,née le (...),
et ses enfants,
B._______,né le (...) et
Parties C._______,né le (...),
Russie,
(...)
requérants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure
Révision ;
Objet Arrêt du Tribunal administratif fédéral du 24 octobre 2013
(...).
Faits :
A.
A._______, B._______ et C._______ ont déposé une demande d'asile en Suisse, le 7 décembre 2010.
A._______, originaire de Tchétchénie, a fait valoir en substance qu'elle avait aidé des personnes à quitter la région pour la Biélorussie, ce qui lui aurait valu des ennuis avec les partisans de Ramzan Kadyrov ; elle aurait été enlevée et séquestrée en trois occasions. B._______ et C._______, quant à eux, auraient décidé de fuir les persécutions qu'ils risquaient de subir en raison des activités de leur mère, le second ayant déjà été arrêté et interrogé à son sujet.
Par décision du 25 août 2011, l'ODM a rejeté les demandes d'asile, a prononcé le renvoi de Suisse des requérants et a ordonné l'exécution de cette mesure. Interjetant recours en matière d'asile et de renvoi, l'intéressée a déposé un rapport médical, qui posait chez elle le diagnostic de syndrome de stress post-traumatique (PTSD) et de troubles dépressifs ; quant à B._______, il était, selon attestation médicale, atteint de tuberculose.
Les recours déposés par les intéressés ont été rejetés par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) dans son arrêt du 24 octobre 2013 ; il a considéré que les problèmes rencontrés, notamment par la recourante, n'étaient pas suffisamment crédibles, et que leur nature politique n'était en rien établie. Par ailleurs, l'exécution du renvoi était raisonnablement exigible, les intéressés ne faisant pas partie d'un groupe à risque et disposant d'un réseau social et familial important ; les troubles médicaux invoqués n'étaient finalement pas d'une gravité les mettant en danger de manière pressante et pouvaient être traités sur place.
B.
Le 8 novembre 2013, A._______ a déposé une demande de nouvel examen, dont la procédure est encore pendante devant l'ODM.
C.
Le 26 novembre 2013, A._______, B._______ et C._______ ont déposé une demande de révision, requérant également la prise de mesures provisionnelles et l'assistance judiciaire partielle ; dite demande a été complétée et régularisée par de nouvelles écritures des 10 et 12 décembre 2013.
Les requérants ont fait valoir que leur fille, respectivement soeur, D._______, demeurée à Grozny, était décédée le 6 octobre 2013 des suites d'un accident de la circulation survenu le 5 octobre 2013, jour anniversaire de Ramzan Kadirov ; selon eux, D._______ aurait été assassinée par le régime de Kadirov ou par les services secrets russes. Ce tragique événement remettrait ainsi en cause la conclusion du Tribunal selon laquelle aucun élément au dossier ne permettait de présager que la requérante "puisse représenter un intérêt pour les forces de l'ordre tchétchènes" car il s'agirait de représailles dirigées indirectement contre elle par les partisans de Ramzan Kadyrov, démontrant que sa vie et celle de ses fils seraient en danger en cas de renvoi. La requérante a encore invoqué son état de santé, les requérants leur bonne intégration en Suisse.
C._______ a fait valoir qu'il serait en train de publier sur internet un recueil de ses récits qui dénonce le régime de Poutine et de Kadyrov et qui le ferait passer, à l'avenir, comme "le loup blanc en Tchétchénie, où aucun écrivain [...] n'a jamais rien écrit à un niveau comparable" [...].
A l'appui de leur demande de révision, les intéressés ont déposé une copie de la traduction de l'acte de décès de D._______ du 7 octobre 2013, une copie du certificat médical de décès et sa traduction, dont il ressort que D._______ est décédée des suites d'une grave blessure à la tête qui a entraîné le coma et la mort. Ils ont également déposé divers extraits de presse relatifs à la situation en Tchétchénie, des documents concernant les études de C._______ à Genève, le curriculum vitae de B._______ ainsi qu'un DVD montrant, de l'intérieur d'un habitacle de voiture, le déroulement d'un accident.
Sur le plan médical, l'ODM a fait parvenir au Tribunal un rapport du 12 décembre 2013, établi par la Dresse E._______, cheffe de clinique au Service de Médecine de Premiers Recours des Hôpitaux Universitaires de F._______, selon lequel l'intéressée présentait une réaction aiguë au stress qu'avait entraîné la mort de sa fille. Un traitement sous forme médicamenteuse et suivi régulier - alors à raison d'une fois par semaine - était préconisé, pour une durée indéterminée, le suivi devant se poursuivre en cas de retour, moyennant quoi, le pronostic était bon. Un voyage était cependant contre-indiqué à court terme.
D.
Par décision incidente du 6 janvier 2014, le Tribunal a rejeté les requêtes de mesures provisionnelles et d'assistance judiciaire partielle, a astreint les intéressés au versement d'une avance de frais, et a prononcé la jonction des procédures.
E.
Le 16 janvier 2014, la requérante a exposé qu'elle n'avait pas été psychologiquement en mesure d'annoncer plus rapidement le décès de sa fille au Tribunal, du fait du traumatisme subi, et avait supposé que son médecin ou son assistant social s'en chargeraient ; elle a demandé à pouvoir payer l'avance de frais de manière échelonnée.
Par décision incidente du 20 janvier suivant, le Tribunal a rejeté cette demande et a imparti un ultime délai pour le versement de dite avance; les intéressés se sont acquitté de cette dernière le 25 janvier 2014.
F.
Selon rapport médical du 28 janvier 2014, établi par le Service des urgences des F._______, B._______ souffrait d'une fracture du métatarsien, devait se déplacer au moyen de cannes anglaises et suivre un traitement par médicaments antalgiques et bénéficiait d'un arrêt de travail jusqu'au 28 mars 2014.
Droit
1.
1.1 La procédure devant le Tribunal est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose pas autrement (art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
Selon l'art. 45
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 45 Principe - Les art. 121 à 128 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral64 s'appliquent par analogie à la révision des arrêts du Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 121 Violation de règles de procédure - La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée: |
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a | si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées; |
b | si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir; |
c | si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions; |
d | si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 128 Arrêt - 1 Si le Tribunal fédéral admet le motif de révision invoqué, il annule l'arrêt et statue à nouveau. |
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1 | Si le Tribunal fédéral admet le motif de révision invoqué, il annule l'arrêt et statue à nouveau. |
2 | Si le Tribunal fédéral annule un arrêt qui avait renvoyé la cause à l'autorité précédente, il détermine les effets de cette annulation à l'égard d'un nouveau jugement de l'autorité précédente rendu entre-temps. |
3 | Si le Tribunal fédéral statue à nouveau dans une affaire pénale, l'art. 415 CPP118 est applicable par analogie.119 |
1.2 Ayant fait l'objet de l'arrêt mis en cause par la présente demande de révision, les requérants ont qualité pour agir. Présentée dans la forme (art. 67 al. 3
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 67 - 1 La demande doit être adressée par écrit à l'autorité de recours dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tard dix ans après la notification de la décision sur recours.120 |
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1 | La demande doit être adressée par écrit à l'autorité de recours dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tard dix ans après la notification de la décision sur recours.120 |
1bis | Dans le cas visé à l'art. 66, al. 2, let. d, la demande de révision doit être déposée au plus tard 90 jours après que l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme est devenu définitif au sens de l'art. 44 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950121.122 |
2 | Après dix ans, la révision ne peut être demandée qu'en vertu de l'art. 66, al. 1. |
3 | Les art. 52 et 53 s'appliquent à la demande de révision qui doit notamment indiquer pour quel motif la demande est présentée, si le délai utile est observé et contenir les conclusions prises pour le cas où une nouvelle décision sur recours interviendrait. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 47 Demande de révision - L'art. 67, al. 3, PA65 régit le contenu et la forme de la demande de révision ainsi que les conditions auxquelles celle-ci peut être améliorée ou complétée. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 124 Délai - 1 La demande de révision doit être déposée devant le Tribunal fédéral: |
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1 | La demande de révision doit être déposée devant le Tribunal fédéral: |
a | pour violation des dispositions sur la récusation, dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de récusation; |
b | pour violation d'autres règles de procédure, dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt; |
c | pour violation de la CEDH115, au plus tard 90 jours après que l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme est devenu définitif au sens de l'art. 44 CEDH; |
d | pour les autres motifs, dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tôt cependant dès la notification de l'expédition complète de l'arrêt ou dès la clôture de la procédure pénale. |
2 | Après dix ans à compter de l'entrée en force de l'arrêt, la révision ne peut plus être demandée, sauf: |
a | dans les affaires pénales, pour les motifs visés à l'art. 123, al. 1 et 2, let. b; |
b | dans les autres affaires, pour le motif visé à l'art. 123, al. 1. |
3 | Les délais particuliers prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire116 sont réservés.117 |
2.
Aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 123 Autres motifs - 1 La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière. |
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1 | La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière. |
2 | La révision peut en outre être demandée: |
a | dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt; |
b | dans les affaires pénales, si les conditions fixées à l'art. 410, al. 1, let. a et b, et 2 CPP112 sont remplies; |
c | en matière de réparation d'un dommage nucléaire, pour les motifs prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire114. |
3.
3.1 Selon la jurisprudence, les moyens de preuves évoqués à l'art. 123 al. 2 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 123 Autres motifs - 1 La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière. |
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1 | La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière. |
2 | La révision peut en outre être demandée: |
a | dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt; |
b | dans les affaires pénales, si les conditions fixées à l'art. 410, al. 1, let. a et b, et 2 CPP112 sont remplies; |
c | en matière de réparation d'un dommage nucléaire, pour les motifs prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire114. |
Si les nouveaux moyens sont destinés à prouver des faits allégués antérieurement, le requérant doit démontrer qu'il ne pouvait pas les invoquer dans la procédure précédente (Pierre Ferrari, in : Commentaire de la LTF, Berne 2009, no 18 ad art. 123
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 123 Autres motifs - 1 La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière. |
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1 | La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière. |
2 | La révision peut en outre être demandée: |
a | dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt; |
b | dans les affaires pénales, si les conditions fixées à l'art. 410, al. 1, let. a et b, et 2 CPP112 sont remplies; |
c | en matière de réparation d'un dommage nucléaire, pour les motifs prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire114. |
Le moyen de preuve est considéré comme concluant lorsqu'il faut admettre qu'il aurait conduit le juge à statuer autrement s'il en avait eu connaissance dans la procédure principale. Ce qui est décisif, c'est que le moyen de preuve n'a pas pour but de provoquer une nouvelle appréciation des faits connus, mais bien d'établir ces derniers (arrêt du Tribunal fédéral 4A_144/2010 du 28 septembre 2010 consid. 2.1.2 et les renvois). La voie de la révision ne permet pas de rediscuter l'argumentation juridique contenue dans l'arrêt dont la révision est demandée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1062/2009 du 3 novembre 2010 consid. 5.1.1 ; ATAF 2007/21 consid. 7.2 et 8.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 no 17 consid. 2b , JICRA 1993 no 18 consid. 2a et 3a et JICRA 1993 no 4 consid. 5).
3.2 En l'espèce, les requérants soulèvent plusieurs moyens de révision, dont le mérite et la portée seront examinés successivement.
3.2.1 Les intéressés font état du décès de leur fille, respectivement soeur, D._______, lors d'un accident de la route. Cet événement s'est toutefois déroulé les 5 et 6 octobre 2013, et les requérants admettent en avoir été informés le lendemain ; dès lors, ils auraient dû en faire état dans le cadre de la procédure ordinaire qui n'était alors pas terminée.
A._______ soutient cependant que la gravité du traumatisme subi l'a empêchée, en pratique, d'informer immédiatement le Tribunal de cet élément, pensant de plus que son assistant social avait entrepris les démarches nécessaires. Une telle possibilité a certes été admise par la jurisprudence, lorsqu'il s'agit de faits soulevés pour la première fois au stade du recours, mais non dans une demande de révision, dont les conditions de recevabilité sont strictes (ATAF 2009/51 consid. 4.2.3 p. 743 et la réf. citée). Toutefois, même à admettre cette excuse, le Tribunal ne peut que constater que la pertinence du moyen de révision invoqué n'est en rien établie.
En effet, rien ne permet d'admettre que la mort de D._______ soit autre chose que la triste conséquence d'un accident ; ni le rapport médical, ni l'attestation de décès (qui n'a d'ailleurs été fournie qu'en traduction), ni le DVD, qui représente une scène d'accident dont ni les protagonistes, ni le lieu ne sont identifiables, ne sont de nature à soutenir la thèse des requérants. Il a été jugé, en procédure ordinaire, que les risques menaçant les intéressés en Tchétchénie n'étaient pas crédibles; aucun élément, là non plus, n'est de nature à remettre ce constat en cause. Les hypothèses auxquelles se livrent les requérants au sujet de ces risques, produisant plusieurs extraits de presse en rapport avec la situation générale en Tchétchénie, ne sont aucunement étayées et constituent en réalité une tentative d'obtenir une nouvelle appréciation de faits connus, ce que l'institution de la révision ne permet pas.
3.2.2 S'agissant de l'état de santé psychique de la requérante, son aggravation, constatée dans un rapport médical du 12 décembre 2013, est postérieure à la clôture de la procédure ordinaire, et ne peut donc être appréciée que dans une procédure de réexamen ; il en va de même de la fracture dont souffre B._______, survenue en janvier 2014.
3.2.3 Il en serait de même des allégations, non étayées, de C._______ sur la proche publication d'écrits dénonçant le régime de Poutine et de Kadyrov.
3.2.4 Finalement, le bon degré d'intégration en Suisse des deux requérants n'est pas pertinent en matière d'asile et d'exécution du renvoi, cet élément ne pouvant que fonder l'éventuel octroi d'une autorisation de séjour aux conditions de l'art. 14 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 14 Relation avec la procédure relevant du droit des étrangers - 1 À moins qu'il n'y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée. |
|
1 | À moins qu'il n'y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée. |
2 | Sous réserve de l'approbation du SEM, le canton peut octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément à la présente loi, aux conditions suivantes:34 |
a | la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile; |
b | le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités; |
c | il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée; |
d | il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62, al. 1, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)36. |
3 | Lorsqu'il entend faire usage de cette possibilité, le canton le signale immédiatement au SEM. |
4 | La personne concernée n'a qualité de partie que lors de la procédure d'approbation du SEM. |
5 | Toute procédure pendante déjà engagée en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour est annulée par le dépôt d'une demande d'asile. |
6 | L'autorisation de séjour qui a été octroyée conserve sa validité et peut être prolongée conformément au droit des étrangers. |
3.3 Dès lors, la demande de révision, qui ne fait valoir aucun motif sérieux et pertinent, doit être rejetée.
4.
Il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des requérants (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 68 - 1 Si la demande est recevable et fondée, l'autorité de recours annule la décision sur recours et statue à nouveau. |
|
1 | Si la demande est recevable et fondée, l'autorité de recours annule la décision sur recours et statue à nouveau. |
2 | Au surplus, les art. 56, 57 et 59 à 65 s'appliquent à la demande de révision. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
|
1 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
2 | Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2 |
3 | S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre: |
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a | 200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique; |
b | 200 et 5000 francs dans les autres cas. |
(dispositif page suivante)
Pour ces motifs le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de révision est rejetée dans la mesure où elle est recevable.
2.
Les frais de procédure d'un montant de1'200 francs, sont mis à la charge des requérants. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 25 janvier 2014.
3.
Le présent arrêt est adressé aux requérants, à l'ODM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Sylvie Cossy Antoine Willa