Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour V

E-421/2011

Arrêt du 27 février 2013

Jean-Pierre Monnet (président du collège),

Composition Gérard Scherrer, Kurt Gysi, juges,

Anne-Laure Sautaux, greffière.

A._______,née le (...),

Cameroun,

représentée par (...),
Parties
Elisa-AsileAssistance juridique aux requérants d'asile,

(...),

recourante,

contre

Office fédéral des migrations (ODM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Asile et renvoi ;
Objet
décision de l'ODM du 3 décembre 2010 / N (...).

Faits :

A.
Le 22 octobre 2010, la recourante a déposé une demande d'asile en Suisse.

B.
Lors de l'audition sommaire du 26 octobre 2010 et de celle sur les motifs d'asile du 11 novembre 2010, la recourante a déclaré, en substance, qu'elle était de nationalité camerounaise, d'ethnie "beti-ewondo", et de religion catholique. Elle aurait (...) enfants ; (...).

A partir du deuxième cycle d'enseignement secondaire, elle aurait pris domicile à K._______, d'abord avec sa soeur aînée, puis avec son frère aîné, et, enfin avec son fiancé. Suite au décès, le (...) 2008 de son fiancé, elle serait retournée s'installer avec ses (...) enfants chez son père, dans le village de B._______, situé dans l'arrondissement de C._______, dans le département D._______, dans la province du Centre, à (...) km de la capitale.

Sa famille serait connue pour être active sur le plan politique. En particulier, (...). Au décès de sa mère en (...), la recourante aurait repris la fonction politique de celle-ci au sein du village et aurait adhéré au Rassemblement démocratique du peuple camerounais (ci-après : RDPC), le parti au pouvoir. Elle aurait ultérieurement été nommée (...) d'une sous section de ce parti.

Elle aurait été sélectionnée pour figurer sur la liste du RDPC des (...) candidats aux élections municipales de juin 2007 de la ville de C._______. Elle aurait participé à la campagne électorale menée par E._______, la tête de liste du parti. Son parti aurait remporté ces élections municipales. Elle serait devenue membre (...). Un mois après l'installation du conseil municipal en septembre 2007 (ou, selon une seconde version, une à deux semaines après les élections de juin 2007), elle aurait participé à une réunion du conseil pour l'élection au sein de celui-ci de l'exécutif, formé par le maire et ses (...) adjoints, en présence de membres du Comité central du RDPC, dont (...), F._______. Elle aurait manifesté de vive voix son opposition à l'élection du maire en la personne désignée par le comité central, un certain G._______. Son opposition aurait été suivie par le conseil, qui aurait élu un concurrent, E._______. Six mois après l'installation du conseil municipal (ou selon une seconde version quelques semaines après l'élection du maire), elle aurait reçu un appel du colonel H._______ ; après s'être présenté comme faisant partie du "SED" (abréviation dont elle aurait ignoré la signification), il lui aurait annoncé qu'elle était convoquée dans son bureau (ou, selon une seconde version, il l'aurait informée qu'une plainte avait été déposée contre elle). Elle lui aurait répondu qu'elle ne donnerait pas suite à une convocation qui ne respectait pas la forme écrite (ou, autrement dit, qu'une plainte ne pouvait être déposée par téléphone et qu'elle se présenterait à son bureau s'il lui faisait parvenir une convocation). Il se serait ensuite écoulé plus d'un an sans qu'elle n'ait rencontré de problème.

En (...) 2009, elle serait retournée s'installer à K._______ avec ses (...) enfants, chez son frère aîné, I._______, lequel aurait exercé la fonction de (...). Le (...) 2009 (selon une seconde version, le [...] 2010, à deux ans des élections), elle aurait pris part à C._______ à un colloque du RDPC rassemblant tous les notables de l'arrondissement (le député, les maires, les conseillers municipaux des communes, les présidents de section, etc.) en vue de discuter de la préparation des élections présidentielles de 2011. Lors de celle-ci, le maire de C._______ aurait manifesté son soutien à la réélection du président sortant. Elle l'aurait contredit en mettant en doute la capacité du président sortant, alors âgé de 76 ans et le plus souvent à l'étranger pour des motifs médicaux, d'assumer cette charge pendant sept ans à compter de 2011 et en relevant que le pays ne connaissait pas une situation de paix. F._______ se serait levé et lui aurait demandé son nom ainsi que celui de ses parents. En révélant son identité, elle aurait d'autant plus attiré l'attention sur elle en raison du passé politique de certains membres de sa famille (...). Deux ou trois jours plus tard, elle aurait été appelée par le maire qui lui aurait dit qu'elle s'était mise en danger en raison de sa prise de position lors de cette réunion. Le (...) 2009, elle aurait reçu une convocation écrite du colonel H._______ lui ordonnant de se présenter à son bureau dès réception, sans autre explication. Elle se serait rendue au SED à l'endroit communément appelé "quartier du Lac", où elle aurait remis la convocation, laquelle ne lui aurait pas été restituée. Elle y aurait rencontré le colonel H._______, lequel l'aurait informée qu'une plainte avait été (à nouveau) déposée contre elle pour les troubles causés lors d'une réunion du parti. Il aurait refusé de l'informer de l'identité du plaignant et lui aurait conseillé de quitter K._______. De retour chez elle, elle aurait appelé le maire, qui lui aurait promis son aide financière. Le (...) 2009, après avoir reçu 300 000 francs CFA du maire, qui lui aurait été redevable de 100 000 francs CFA pour une commission, elle se serait rendue chez son père, qui résidait à C._______. Le lendemain, elle se serait rendue chez une amie à J._______, dans la province du Nord-Ouest.

Le (...) 2009, des militaires auraient perquisitionné son ancien domicile à K._______ en présence de son frère aîné I._______, lequel l'en aurait ensuite informée. Le (...) 2009, ledit frère aurait reçu une convocation du juge d'instruction destinée à la recourante. Il se serait présenté en lieu et place de celle-ci. Après avoir affirmé ignorer le lieu de séjour de la recourante, il aurait reçu un mandat de dépôt décerné par un juge d'instruction et aurait été placé le même jour en détention (...). En mauvais état de santé au moment de sa libération ordonnée par le même juge (...) mois plus tard, il serait décédé la semaine suivante, le (...) 2009, de cause inconnue ; il aurait été enterré le (...) suivant. Elle aurait appris ces événements par un appel téléphonique de sa soeur aînée quatre mois plus tard, en (...) 2009, celle-ci ayant cherché à la préserver le plus longtemps possible de cette mauvaise nouvelle. Elle serait alors immédiatement retournée à K._______ et aurait rendu visite au maire pour le lui annoncer. Elle n'aurait pas repris sa participation aux séances du conseil.

En (...) 2010, elle aurait appris de la veuve de son frère qu'une personne était venue la quérir en son absence sur ordre de F._______. En (...) 2010, sa belle-soeur aurait quitté son domicile de crainte de représailles. Entre (...) 2010 et (...) 2010, la recourante se serait installée avec ses (...) enfants et sa "nièce" chez sa belle-tante maternelle, dans un autre quartier de la capitale. Le 1er septembre 2010, elle serait retournée au domicile familial en prévision de la rentrée scolaire quatre jours plus tard. Le (...) 2010 vers 23h00, elle aurait reçu la visite de trois personnes, qui se seraient annoncées comme des policiers, dont une connaissance prénommée L._______, sous-officier ([...]) dans l'armée ou la police (entités dont elle ne saurait pas distinguer les uniformes). Celui-ci l'aurait avertie qu'elle avait deux heures pour quitter les lieux au motif qu'elle était fichée et recherchée pour une raison inconnue de lui. Elle se serait par conséquent rendue sans tarder avec ses enfants chez le frère de son défunt fiancé (son "beau-frère") et sa "nièce". Celui-là aurait expliqué la situation à son ancien patron, "une personnalité", le dénommé M._______, (...), qui aurait promis son aide. Elle aurait confié la garde de ses enfants à son "beau-frère" et lui aurait remis sa carte d'identité afin qu'il puisse effectuer des retraits sur son compte bancaire. Trois à quatre jours plus tard, elle aurait été emmenée chez l'ancien patron de celui-ci, dans un autre quartier de K._______, puis, deux semaines plus tard, à Douala. Le (...) 2010, elle aurait quitté son pays par voie aérienne ; elle aurait rejoint Genève environ (...) semaines après son arrivée à Casablanca. Elle aurait été accompagnée par M._______ jusqu'à Lausanne et aurait voyagé avec le passeport de l'épouse de celui-ci, une certaine N._______, falsifié par l'apposition de sa photographie. Elle aurait voyagé (...) et n'aurait été contrôlée qu'à son arrivée à l'aéroport de Genève.

Elle a dit ignorer ce qu'elle avait fait de son passeport à son échéance en (...). Elle a déposé sept photographies, dont cinq la représentant lors de la cérémonie d'installation du nouveau conseil municipal et deux la représentant dans l'accomplissement de ses fonctions politiques audit conseil, ainsi que son badge de conseillère (qu'elle porte sur les deux dernières photographies).

C.
Par décision du 3 décembre 2010 (notifiée le 14 décembre suivant), l'ODM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la recourante, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.

L'ODM a considéré que les déclarations de la recourante ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
LAsi et qu'il pouvait par conséquent se dispenser d'en examiner la pertinence. Les déclarations de celle-ci sur le RDPC se limiteraient à des généralités. Celles sur les raisons de son adhésion seraient imprécises. Le caractère linéaire et superficiel de son récit sur ces points serait incompatible avec l'activité politique qu'elle a dit avoir exercée pendant plusieurs années et permettrait d'émettre de sérieux doutes quant à la réalité de cette activité. Les photographies et le badge déposés ne prouveraient pas qu'elle l'a réellement exercée. De plus, ses déclarations seraient divergentes quant à la chronologie du premier appel du colonel et à la cause de cet appel. Il serait contraire à la logique et à l'expérience générale de la vie que le SED l'ait convoquée le (...) 2009 pour l'avertir du dépôt d'une plainte à son encontre et lui conseiller de quitter la ville, pour lui envoyer quelques jours plus tard une convocation et emprisonner son frère à sa place. Ses déclarations seraient de surcroît divergentes quant aux circonstances de l'arrestation de son frère. Il serait incompréhensible qu'elle ait été poursuivie par le SED en raison de ses objections exprimées lors de la conférence du (...) 2010 à la réélection du président, tirées de son âge et de son état de santé, dans la mesure où il s'agirait d'une considération exprimée quotidiennement dans les médias. De plus, elle n'aurait pas été en mesure d'expliquer les raisons de l'inaction du SED durant les cinq mois ayant suivi son retour à K._______ et ses déclarations sur les informateurs qui l'auraient avertie le (...) 2010 seraient divergentes.

L'ODM a estimé que l'exécution du renvoi de la recourante était licite, raisonnablement exigible et possible.

D.
Par acte du 12 janvier 2011, la recourante a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Elle a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile, et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, sous suite de dépens. Elle a sollicité l'assistance judiciaire partielle.

Elle a allégué qu'elle avait bien exercé les fonctions de (...) de sous section du RDPC et de conseillère municipale. Elle aurait accompli une mission à caractère social qu'elle a mentionnée lors de la seconde audition ; elle aurait oeuvré dans le cadre de l'Organisation des femmes du RDPC pour favoriser l'intégration socio-économique des femmes, conformément aux objectifs du parti. Elle ne se serait trompée ni sur l'identité du secrétaire général du parti ni sur celle de l'ancien ministre (...) ni sur celle du maire de C._______. Le colonel H._______ existerait bien, comme en attesterait un article tiré d'Internet (...). Elle ne verrait pas en quoi ses déclarations sur son premier entretien téléphonique avec ce colonel et sur les circonstances de l'arrestation de son frère seraient divergentes. Le décès de son frère peu après sa libération pourrait s'expliquer par les conditions notoirement inhumaines de détention dans la prison (...). Les poursuites à son encontre s'accommoderaient avec la répression des personnes remettant en question le pouvoir au Cameroun ; elle n'aurait pas fait un simple constat sur l'âge et l'état de santé du président sortant, mais aurait clairement remis en question sa capacité à accomplir un nouveau mandat de sept ans. Pour le reste, les médias ne jouiraient pas d'une liberté d'expression et ils seraient irrémédiablement sanctionnés s'ils venaient à mettre en doute les compétences du président. Enfin, elle ne se serait pas contredite au sujet de ses informateurs, mais aurait simplement donné plus de détails à leur sujet lors de l'audition sur les motifs d'asile. Son renvoi l'exposerait à une arrestation et à une détention dans des conditions inhumaines.

Elle a produit sous forme de copie :

· la feuille de présence à la session du conseil de la commune de C._______ du 27 décembre 2008 signée par les (...) conseillers (à savoir tous ceux figurant sur la liste de candidatures déposée ultérieurement à l'exception de E._______) ;

· l'invitation datée du (...) 2008 à l'adresse de tous les conseillers, de "toute l'élite et membres du comité central, ainsi que toutes les forces vives de la commune" à la réunion de concertation du (...) 2009 à la mairie ayant pour ordre du jour, "la mobilisation de tous en vue de la préparation des élections présidentielles et municipales de 2011 et 2012", et signée par O._______, le 1er adjoint du maire de C._______ ;

· l'invitation à la session ordinaire du Conseil municipal du (...) 2011 à la mairie de C._______, datée du (...) 2011 signée par le maire (qui lui aurait été "envoyée automatiquement") ;

· l'ordonnance du (...) 2009 du juge d'instruction du P._______ de mise en liberté sous caution de son frère, I._______, et de mainlevée du mandat de détention provisoire décerné contre lui le (...) 2009 ;

· ainsi que l'acte de décès, le (...) 2009, de son frère précité, délivré le (...) 2009 par l'officier de l'état civil (...).

E.
Par courrier du 16 février 2011, la recourante a transmis au Tribunal (à l'invitation de celui-ci), sous forme de copie, plusieurs documents qu'elle a dit avoir reçus par courrier électronique d'un autre frère, à savoir :

· la carte d'identité qui lui a été délivrée le (...) 2007 ;

· la carte d'adhésion au RDPC qui lui a été délivrée le (...) 2006 en sa qualité de (...) de la sous-section (...) ;

· la carte de cotisation au RDPC qui lui a été délivrée le (...) 2006 en sa qualité de (...) comportant le cachet du trésorier pour les années 2004 à 2006 ;

· la liste des (...) candidats du RDPC (dont elle-même, E._______, la tête de liste, et G._______, le [...]ème sur la liste) aux élections municipales du (...) 2007 dans la commune de C._______ ;

· l'attestation du (...) 2011 du maire de la commune de C._______, E._______, confirmant que la recourante est investie des fonctions de conseillère municipale depuis 2007.

Elle a annoncé qu'elle produirait les originaux dès réception.

Par écrit du 2 mars 2011 (date du sceau postal), elle a communiqué au Tribunal qu'elle n'était toujours pas en possession des originaux que son frère avait confiés à un ami de passage domicilié en Belgique à charge pour lui de les lui remettre.

Par courrier du 14 mars 2011, elle a produit les originaux des documents produits le 16 février 2011, de même que les originaux de l'acte de décès de son frère délivré le (...) 2009 et de l'invitation datée du (...) 2008 à la réunion du (...) 2009 signée par l'adjoint du maire de C._______ (produits en copie à l'appui de son recours). Elle a fourni l'enveloppe dans laquelle elle aurait reçu ces originaux, postée en Belgique le 9 mars 2011.

F.
Dans sa réponse du 11 avril 2011, l'ODM a proposé le rejet du recours. Il a estimé que même s'ils permettaient d'admettre que la recourante avait été membre du RDPC et conseillère municipale, les documents nouvellement produits n'étaient pas probants s'agissant des problèmes allégués. Il a relevé que l'invitation produite en rapport avec la réunion du (...) 2009 n'était pas de nature à prouver la présence de la recourante à celle-ci et que l'acte de décès, qui ne comportait aucune indication sur la cause de celui-ci, n'était pas susceptible de prouver que le décès était consécutif à une incarcération. Il a répété qu'il ne tenait pas pour vraisemblables les déclarations de la recourante sur les conséquences ayant découlé de ses remarques lors de la conférence du (...) 2009 sur l'âge avancé du président, dans la mesure où il s'agissait d'une considération qui avait été exprimée quotidiennement dans les médias en prévision des élections présidentielles. Il a estimé que l'absence de problèmes de 2007 à 2009, puis de février 2010 à septembre 2010 lors du retour de la recourante à K._______ était incompatible avec ses déclarations, selon lesquelles elle était recherchée par le SED. Il ne serait pas plausible que le sous-officier qui lui aurait conseillé de quitter son domicile en septembre 2010 n'ait pas su lui expliquer, ne serait-ce qu'approximativement, les raisons pour lesquelles elle devait partir à très bref délai. Il a estimé "surprenant" que la recourante n'ait pas mentionné spontanément qu'elle connaissait l'une des trois personnes venues l'avertir déjà lors de l'audition sommaire. Il a estimé "étonnant" que la recourante ait pu voyager munie d'un passeport comprenant sa photo alors qu'elle était recherchée par les autorités camerounaises.

G.
Dans sa réplique du 9 mai 2011, la recourante a fait valoir que l'ODM n'était pas fondé à mettre en doute la vraisemblance de sa participation à la réunion du (...) 2009, ce d'autant moins qu'elle avait déposé une photographie la représentant lors de celle-ci. S'agissant de la cause du décès de son frère, elle a reproché à l'ODM de n'avoir pris en considération ni l'ordonnance du (...) 2009 du juge d'instruction du P._______ de mise en liberté sous caution de son frère ni la notoriété des conditions inhumaines et dégradantes de détention dans la prison de (...). Elle a affirmé que la durée de la détention ainsi que la proximité de la date de la libération avec celle du décès étaient de nature à corroborer ses déclarations, d'autant plus que son frère avait été hospitalisé à sa sortie de prison. Elle a répété ses arguments à l'encontre de l'appréciation de l'ODM portant sur l'absence de vraisemblance de ses déclarations sur les conséquences de ses critiques à l'encontre du président sortant. Elle a expliqué qu'elle n'avait pas été inquiétée entre 2007 et 2009 parce que le refus d'élire pour maire la personne désignée par le parti au pouvoir était imputable au conseil municipal dans son ensemble, et non à elle seule. Elle a réaffirmé ignorer les raisons pour lesquelles elle n'avait pas rencontré de problèmes particuliers entre (...) 2010 et septembre 2010 ainsi que les raisons qui avaient empêché le sous-officier d'être plus explicite dans ses recommandations. Elle a répété que ses déclarations d'une audition à l'autre au sujet de ses informateurs n'étaient pas divergentes et qu'on ne saurait lui reprocher d'avoir omis d'avoir signalé tel ou tel détail lors de la première audition qui, par essence, était sommaire. Elle a fait valoir que les contrôles à l'aéroport avaient lieu sur la base de l'identité figurant dans les passeports des voyageurs, qu'elle avait voyagé sous un nom d'emprunt et qu'en tant qu'accompagnatrice d'une personnalité politique camerounaise, elle n'avait pas été soumise à un contrôle poussé.

Par même courrier, la recourante a déposé un certificat du 3 mai 2011 de son médecin généraliste. Il en ressort notamment qu'elle nécessite un traitement de l'hypertension artérielle de longue durée (Esidrex et contrôles sanguins réguliers).

H.
Par courrier du 2 novembre 2012, la recourante a produit, sous forme de copie, deux convocations d'un officier de la police judiciaire à l'endroit de son frère Q._______:

· la première datée du (...) 2012 (et notifiée le même jour) invite le destinataire à comparaître le surlendemain à la "brigade territoriale de gendarmerie de C._______", "vu l'enquête ouverte sur la plainte directe et besoin d'enquête" ;

· la seconde et "dernière convocation" datée du (...) 2012 (et notifiée le [...] ou [...] 2012 [jour raturé]) invite celui-ci à comparaître le (...) 2012 à la "brigade territoriale de gendarmerie de C._______", "vu l'enquête ouverte sur la plainte directe et besoin urgent d'enquête", faute de quoi un mandat d'amener pourrait être ordonné.

La recourante a allégué que son frère s'était rendu à deux reprises à la gendarmerie conformément aux convocations reçues, qu'il avait été interrogé à son sujet, notamment sur son lieu de séjour, qu'il avait répondu l'ignorer, et qu'il se sentait depuis lors surveillé. Elle a expliqué qu'elle n'avait pas été immédiatement informée de l'existence de ces deux convocations par son frère, lequel avait décidé de la préserver de ces mauvaises nouvelles avant de se raviser. Elle a dit être désormais convaincue d'être toujours recherchée par les autorités.

I.
Par courrier du 19 décembre 2012, la recourante a fait valoir qu'il lui était impossible d'obtenir des pièces du dossier de l'enquête de police judiciaire concernant son frère, Q._______, et que celui-ci, (...), essayait de mener sa propre enquête. Elle a allégué que les convocations étaient liées aux soupçons des autorités sur la poursuite de son séjour au pays, cachée, et l'existence de contacts entre son frère et elle.

Elle a produit une copie d'une lettre manuscrite dudit frère, datée du 14 décembre 2012, dans laquelle celui-ci a allégué qu'il n'avait pas pu photocopier la première convocation l'ayant invité à se présenter au parquet, qu'il avait photocopié les deux convocations l'ayant invité à comparaître à la brigade grâce à un "bienfaiteur" nommé R._______, alors en service à ladite brigade et postérieurement affecté ailleurs, que les convocations étaient motivées par des soupçons de transmission d'informations et de documents à sa soeur aînée, que les procès-verbaux d'audition étaient confidentiels et qu'il communiquait avec sa soeur par Internet.

Elle a également produit une copie de la carte d'identité nationale, délivrée le (...) 2009, audit frère, indiquant que celui-ci était un (...) domicilié à C._______.

Elle a ajouté que, même si elle prenait toujours, de manière régulière, des médicaments pour traiter son hypertension artérielle, ses problèmes de santé "ne sembl[ai]ent pas assez importants" pour conduire au prononcé d'une admission provisoire pour nécessité médicale.

J.

Les autres faits ressortant du dossier seront évoqués si nécessaire dans les considérants qui suivent.

Droit :

1.

1.1 En vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF (à laquelle renvoie l'art. 105
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral360.
de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

1.2 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
1    Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
2    Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes.
3    Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision.
4    Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée.
5    L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours.
6    Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision.
7    Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA368.
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

2.

2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
1ère phr. LAsi). Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
2ème phr. LAsi).

2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
LAsi).

2.2.1 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 8 Obligation de collaborer - 1 Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier:
1    Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier:
a  décliner son identité;
b  remettre ses documents de voyage et ses pièces d'identité;
c  exposer, lors de l'audition, les raisons qui l'ont incité à demander l'asile;
d  désigner de façon complète les éventuels moyens de preuve dont il dispose et les fournir sans retard, ou s'efforcer de se les procurer dans un délai approprié, pour autant qu'on puisse raisonnablement l'exiger de lui;
e  collaborer à la saisie de ses données biométriques;
f  se soumettre à un examen médical ordonné par le SEM (art. 26a).
2    Il peut être exigé du requérant qu'il fasse traduire dans une langue officielle des documents rédigés dans une langue autre.
3    Pendant la procédure, le requérant qui séjourne en Suisse doit se tenir à la disposition des autorités fédérales et cantonales. Il doit communiquer immédiatement son adresse et tout changement de celle-ci à l'autorité du canton ou de la commune compétente en vertu du droit cantonal (autorité cantonale).
3bis    Le requérant qui, sans raison valable, ne respecte pas son obligation de collaborer ou ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile pendant plus de vingt jours renonce de facto à la poursuite de la procédure. Il en va de même pour le requérant qui, sans raison valable, ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile dans un centre de la Confédération pendant plus de cinq jours. Dans un cas comme dans l'autre, la demande est classée sans décision formelle. Le requérant peut déposer une nouvelle demande au plus tôt après trois ans. Le respect de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés21 est réservé.22
4    Les personnes qui font l'objet d'une décision de renvoi exécutoire sont tenues de collaborer à l'obtention de documents de voyage valables.
LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).

3.

3.1 En l'occurrence, il y a lieu d'examiner si la recourante a rendu vraisemblables, au sens de l'art. 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
LAsi, les motifs qui l'auraient amenée à quitter le Cameroun, le (...) 2010.

3.2 Les documents versés en original par la recourante au stade de la procédure de recours (à savoir sa carte d'identité délivrée le [...] 2007, sa carte d'adhésion au RDPC délivrée le [...] 2006, sa carte de cotisation au RDPC délivrée le [...] 2006, l'invitation datée du [...] 2008 à la réunion du (...) 2009 signée par l'adjoint du maire de C._______, l'acte de décès de son frère délivré le [...] 2009, l'attestation du [...] 2011 du même maire) ne présentent pas de critères manifestes de falsification. Il y a donc lieu, en l'état, d'admettre qu'elle a établi par pièces son identité, son adhésion au parti au pouvoir en 2004 (ou du moins le paiement de cotisations à compter de cette année-ci), son accession à la fonction de (...) d'une sous-section de ce parti en 2006, son élection, le 22 juillet 2007, comme conseillère municipale de la commune de C._______, pour un mandat de cinq ans (eu égard également aux sept photographies et au badge déposés devant l'ODM), ainsi que la tenue (du moins projetée) d'une réunion dite de concertation le (...) 2009 (et non 2010, comme cela résulte manifestement d'une inadvertance verbalisée lors de la seconde audition), et, enfin, le décès de son frère.

3.3 L'ODM n'était pas fondé à retenir que les déclarations de la recourante relatives à l'appel téléphonique du colonel H._______ (s'agissant de la chronologie [selon la première audition, six mois après l'installation du conseil municipal et, selon la seconde audition, quelques semaines après l'élection du maire] et de la cause [plainte mentionnée seulement lors de la seconde audition]), aux "circonstances entourant l'arrestation de son frère" (silence sur la perquisition au domicile de son frère lors de la seconde audition) et aux informateurs du (...) 2010, étaient divergentes d'une audition à l'autre. En effet, ces déclarations sur ces points lors de l'audition sommaire ne peuvent pas être considérées comme diamétralement opposées à celles faites ultérieurement, lors de la seconde audition (cf. JICRA 1993 no 3). Surtout, l'ODM a lui-même omis, lors de la seconde audition, de confronter la recourante à ses déclarations antérieures et de lui donner l'occasion de s'expliquer sur celles-ci (cf. JICRA 1994 no 13 consid. 3b). En outre, s'agissant de la présence d'une personne connue d'elle parmi les informateurs, le Tribunal partage l'opinion de la recourante, selon laquelle il s'agit d'un détail supplémentaire et non d'un fait essentiel qu'elle aurait dû mentionner déjà lors de sa première audition.

L'ODM a estimé incompréhensible que la recourante ait été poursuivie par le SED en raison de ses remarques lors de la réunion du (...) "2010" (recte : 2009) sur l'âge et l'état de santé du président, dans la mesure où il se serait agi d'une considération alors exprimée quotidiennement dans les médias. Le Tribunal ne partage pas non plus cette appréciation. En effet, il ne peut en l'état pas exclure que l'expression par la recourante de son opinion sur l'incapacité du président sortant à briguer un nouveau mandat de sept ans pour des raisons de santé, à l'occasion d'une réunion de notables du parti au pouvoir, tenue deux ans avant l'élection présidentielle de 2011, en présence de membres du comité central, ait pu conduire à des mesures de représailles à son encontre, eu égard à sa qualité de militante précédemment investie candidate du RDPC pour les élections municipales du 22 juillet 2007 et de conseillère municipale d'une commune (...) (et qui serait importante en raison de la présence sur son territoire de [...]), les opinions politiques dissidentes étant combattues par le régime autoritaire (cf. International Crisis Group,Cameroun : Etat fragile ? in : Rapport Afrique N°160 - 25 mai 2010, p. 16-20).

3.4 L'ODM a estimé qu'il était contraire à la logique et à l'expérience générale de la vie que le SED ait convoqué la recourante le (...) 2009 pour l'avertir du dépôt d'une plainte à son encontre et lui conseiller de quitter la ville, et lui ait envoyé quelques jours plus tard une convocation et fait emprisonner son frère à sa place. Il perd toutefois ici de vue que la seconde convocation et le mandat de détention provisoire émanaient, selon les déclarations de la recourante, d'un juge d'instruction et non plus du SED. Il y a néanmoins lieu d'admettre que des agissements antagonistes au sein des organes étatiques peuvent constituer, suivant les circonstances, un indice en défaveur de la vraisemblance de ses allégués.

Pourrait également constituer un tel indice le cumul de circonstances favorables (à savoir : appel téléphonique du colonel fin 2007 ou début 2008 pour la prévenir du dépôt d'une plainte, aucune suite pendant plus d'une année, nouvelle mise en garde du colonel le [...] 2009, soutien financier du maire à hauteur de 200'000 francs CFA le [...] 2009 [correspondant à environ 378 CHF], absence d'arrestation de septembre 2009 à septembre 2010, mise en garde par trois informateurs le [...] 2010, soutien très important d'une personnalité politique pour quitter le pays).

3.5 Il est vrai que ni l'ordonnance de mise en liberté sous caution du frère de la recourante, I._______, ni l'acte de décès de celui-ci ni non plus les convocations à l'adresse de son autre frère Q._______, n'établissent les motifs de protection allégués. En particulier, l'ordonnance de mise en liberté sous caution est muette s'agissant des faits reprochés au frère défunt et les convocations sont elles aussi muettes s'agissant de la nature de l'enquête ouverte et de l'infraction poursuivie. S'agissant de ces dernières, on ne saurait déduire de ce silence un indice patent de falsification, l'officier de police judiciaire pouvant, au cours d'une enquête, entendre toute personne dont les déclarations lui paraissent utiles à la manifestation de la vérité conformément à l'art. 92 ch. 1 let. a de la loi N° 2005/007 du 27 juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale de la République du Cameroun ([livre deuxième, 1ère partie], en ligne sur le site Internet officiel des Services du Premier Ministre du Cameroun : www.spm.gov.cm/index.php > Documentation > Textes & lois > Lois). Il doit toutefois être relevé que leur authenticité est douteuse, en raison, d'une part, de la mention manuscrite de "plainte directe" (en lieu et place de "dénonciation", eu égard au récit de la recourante et à la définition de ces notions par l'art. 135 ch. 4 let. a du Code précité [livre deuxième, 2ème partie]), et, d'autre part, de la notification de la seconde postérieurement à la date fixée pour la comparution. Cela étant, ces trois pièces doivent en l'état - en l'absence de toute autre information - être retenues comme des indices plaidant en faveur des déclarations de la recourante s'agissant de la mise en détention provisoire de son frère durant trois mois, du décès de celui-ci peu après le prononcé de sa mise en liberté sous caution, et de l'actualité de l'intérêt des autorités camerounaises à poursuivre la recourante.

3.6 En l'état, s'il doute que la recourante fasse effectivement l'objet dans son pays d'une poursuite pénale pour des raisons politiques, le Tribunal ne peut sans instruction complémentaire en exclure la vraisemblance. Le dossier n'est pas suffisamment mûr pour se prononcer sur la question de savoir si la recourante a rendu vraisemblables, au sens de l'art. 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
LAsi, les motifs d'ordre politique qui l'auraient amenée à quitter le Cameroun, le (...) 2010.

4.

4.1 Des mesures d'instructions complémentaires s'imposent. Il y aura lieu, dans un premier temps, de demander à la recourante - qui devrait être raisonnablement en mesure de le faire, le cas échéant par l'entremise d'un avocat sur place - la production du procès-verbal de perquisition et de saisie, ainsi que de toutes les pièces de l'enquête préliminaire de police judiciaire et de l'information judiciaire concernant son frère, I._______ (en particulier, les procès-verbaux d'enquête préliminaire, l'acte d'inculpation, les procès-verbaux des comparutions dans le cadre de l'information judiciaire, ainsi que les pièces mentionnées dans l'ordonnance de mise en liberté sous caution du [...] 2009, à savoir : le mandat de détention provisoire du [...] 2009, la demande de mise en liberté sous caution du [...] 2009, l'engagement des parents du [...] 2009, l'ordonnance du [...] 2009 du juge d'instruction et les réquisitions du procureur). Elle devra dans un même temps être amenée à fournir des renseignements sur la (les) personne(s) qui lui a (ont) fait parvenir chacun de ces documents (nom, prénom, âge, degré de parenté, lieu de domicile) et sur les circonstances dans lesquelles celle(s)-ci se les est (sont) procurés. Elle devra également être amenée à communiquer l'adresse précise et complète du domicile qu'elle aurait partagé avec son défunt frère et qui aurait fait l'objet d'une perquisition le (...) 2009, l'adresse exacte à laquelle elle aurait reçu une visite nocturne le (...) 2010, l'identité exacte ainsi que l'adresse précise, complète et actuelle, de son père, de ses deux frères, de ses deux soeurs, du frère de son défunt fiancé, de la veuve de son défunt frère, de sa "nièce", et, enfin, du dénommé S._______ (désigné dans l'ordonnance de mise en liberté sous caution comme un parent). Il y aura, dans un deuxième temps, lieu de procéder à une éventuelle vérification des faits recueillis par une enquête d'ambassade (notamment vérification de l'authenticité des documents déposés, interrogatoire du maire de C._______, E._______, et interrogatoire de membres de la famille), et enfin de donner à la recourante le droit d'être entendu sur les résultats de ces investigations.

4.2 Ces mesures d'instruction complémentaires dépassant l'ampleur de celles incombant au Tribunal, il y a lieu de prononcer la cassation de la décision attaquée (cf. art. 61 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 61 - 1 L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
1    L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
2    La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif.
3    Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure.
PA ; Madeleine Camprubi, commentaire ad art. 61 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 61 - 1 L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
1    L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
2    La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif.
3    Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure.
PA in : VwVG - Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/Schindler [éd.], Zurich/Saint-Gall, 2008, no 11 p. 773 ss ; Philippe Weissenberger, commentaire ad art. 61
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 61 - 1 L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
1    L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
2    La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif.
3    Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure.
PA in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], Zurich/Bâle/Genève, 2009, no 16 p. 1210).

5. En définitive, il y a lieu d'annuler la décision de l'ODM pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. b
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants:
1    Les motifs de recours sont les suivants:
a  violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation;
b  établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent;
c  ...
2    Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés.
LAsi), et de lui renvoyer la cause pour complément d'instruction au sens des considérants et nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 61 - 1 L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
1    L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
2    La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif.
3    Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure.
PA).

6.

6.1 A teneur de l'art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA, les frais de procédure sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Ceux-ci sont fixés selon l'art. 4
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à:
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Aucun frais n'est mis à la charge de l'autorité inférieure déboutée (cf. art. 63 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA). Aux termes de l'art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (cf. également art. 7 ss
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF).

6.2 Lorsque, comme en l'espèce, l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 132 V 215 consid. 6.1; Marcel Maillard, commentaire ad art. 63
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [édit.], Zurich/ Bâle/Genève, 2009, n° 14). Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure. La demande d'assistance judiciaire partielle devient donc sans objet. Au cours de la procédure de première instance (qui a duré moins de deux mois), la recourante a omis de désigner les moyens de preuve dont elle disposait et de solliciter de l'ODM l'octroi d'un délai approprié pour se les procurer et les produire, en violation de son obligation de collaborer prévue expressément à l'art. 8 al. 1 let. d
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 8 Obligation de collaborer - 1 Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier:
1    Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier:
a  décliner son identité;
b  remettre ses documents de voyage et ses pièces d'identité;
c  exposer, lors de l'audition, les raisons qui l'ont incité à demander l'asile;
d  désigner de façon complète les éventuels moyens de preuve dont il dispose et les fournir sans retard, ou s'efforcer de se les procurer dans un délai approprié, pour autant qu'on puisse raisonnablement l'exiger de lui;
e  collaborer à la saisie de ses données biométriques;
f  se soumettre à un examen médical ordonné par le SEM (art. 26a).
2    Il peut être exigé du requérant qu'il fasse traduire dans une langue officielle des documents rédigés dans une langue autre.
3    Pendant la procédure, le requérant qui séjourne en Suisse doit se tenir à la disposition des autorités fédérales et cantonales. Il doit communiquer immédiatement son adresse et tout changement de celle-ci à l'autorité du canton ou de la commune compétente en vertu du droit cantonal (autorité cantonale).
3bis    Le requérant qui, sans raison valable, ne respecte pas son obligation de collaborer ou ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile pendant plus de vingt jours renonce de facto à la poursuite de la procédure. Il en va de même pour le requérant qui, sans raison valable, ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile dans un centre de la Confédération pendant plus de cinq jours. Dans un cas comme dans l'autre, la demande est classée sans décision formelle. Le requérant peut déposer une nouvelle demande au plus tôt après trois ans. Le respect de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés21 est réservé.22
4    Les personnes qui font l'objet d'une décision de renvoi exécutoire sont tenues de collaborer à l'obtention de documents de voyage valables.
LAsi. Les frais de représentation en procédure de recours ont donc été causés, pour partie par le comportement de la recourante contraire à son obligation de collaborer et au principe de la bonne foi. Pour cette raison, les dépens sont réduits de moitié, conformément au principe de la responsabilité (cf. Martin Bernet, Die Parteientschädigung in der schweizerischen Verwaltungsrechtspflege, Zurich 1986, p. 137 s.). Ils sont fixés, en l'absence de dépôt d'un décompte de prestations, sur la base du dossier (cf. art. 14
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
FITAF), à la moitié de CHF 1200.-, soit à CHF 600.-.

(dispositif : page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est admis au sens des considérants ; la décision de l'ODM est annulée.

2.
Le dossier de la cause est renvoyé à l'ODM pour compléments d'instruction et nouvelle décision.

3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4.
La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.

5.
L'ODM versera à la recourante un montant de 600 francs pour ses dépens.

6.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

Le président du collège : La greffière :

Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux

Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : E-421/2011
Date : 27 février 2013
Publié : 19 mars 2013
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Asile
Objet : Asile et renvoi; décision de l'ODM du 3 décembre 2010


Répertoire des lois
FITAF: 4 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à:
7 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
14
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
LAsi: 3 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
7 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
8 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 8 Obligation de collaborer - 1 Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier:
1    Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier:
a  décliner son identité;
b  remettre ses documents de voyage et ses pièces d'identité;
c  exposer, lors de l'audition, les raisons qui l'ont incité à demander l'asile;
d  désigner de façon complète les éventuels moyens de preuve dont il dispose et les fournir sans retard, ou s'efforcer de se les procurer dans un délai approprié, pour autant qu'on puisse raisonnablement l'exiger de lui;
e  collaborer à la saisie de ses données biométriques;
f  se soumettre à un examen médical ordonné par le SEM (art. 26a).
2    Il peut être exigé du requérant qu'il fasse traduire dans une langue officielle des documents rédigés dans une langue autre.
3    Pendant la procédure, le requérant qui séjourne en Suisse doit se tenir à la disposition des autorités fédérales et cantonales. Il doit communiquer immédiatement son adresse et tout changement de celle-ci à l'autorité du canton ou de la commune compétente en vertu du droit cantonal (autorité cantonale).
3bis    Le requérant qui, sans raison valable, ne respecte pas son obligation de collaborer ou ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile pendant plus de vingt jours renonce de facto à la poursuite de la procédure. Il en va de même pour le requérant qui, sans raison valable, ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile dans un centre de la Confédération pendant plus de cinq jours. Dans un cas comme dans l'autre, la demande est classée sans décision formelle. Le requérant peut déposer une nouvelle demande au plus tôt après trois ans. Le respect de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés21 est réservé.22
4    Les personnes qui font l'objet d'une décision de renvoi exécutoire sont tenues de collaborer à l'obtention de documents de voyage valables.
105 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral360.
106 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants:
1    Les motifs de recours sont les suivants:
a  violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation;
b  établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent;
c  ...
2    Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés.
108
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
1    Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
2    Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes.
3    Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision.
4    Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée.
5    L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours.
6    Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision.
7    Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA368.
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTF: 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
61 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 61 - 1 L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
1    L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
2    La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif.
3    Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
Répertoire ATF
132-V-215
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
maire • cameroun • mois • photographe • vue • original • doute • tribunal administratif fédéral • détention provisoire • police judiciaire • procès-verbal • communication • internet • assistance judiciaire • moyen de preuve • mention • quant • calcul • beau-frère • autorité inférieure
... Les montrer tous
BVGE
2012/5
BVGer
E-421/2011