Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1B 449/2019
Arrêt du 26 novembre 2019
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Chaix, Président,
Kneubühler et Muschietti.
Greffière : Mme Arn.
Participants à la procédure
A.________, représenté par Me B.________, avocat,
recourant,
contre
Isabelle Boson, Tribunal des district d'Hérens,
intimée.
Objet
procédure pénale; récusation,
recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal
du canton du Valais, Chambre pénale,
du 11 septembre 2019 (P3 19 214).
Faits :
A.
Par acte d'accusation du 16 mai 2019, A.________ a été renvoyé en jugement devant le Tribunal des districts d'Hérens et Contey afin de répondre des infractions de faux dans les titres (art. 251 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
|
1 | Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
2 | Abrogé |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 320 - 1. Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement écrit de l'autorité supérieure. |
SR 232.21 Loi du 21 juin 2013 sur la protection des armoiries de la Suisse et des autres signes publics (Loi sur la protection des armoiries, LPAP) - Loi sur la protection des armoiries LPAP Art. 28 Emploi illicite des signes publics - 1 Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement et sans droit: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement et sans droit: |
a | appose des signes publics suisses ou étrangers qui sont protégés en vertu de la présente loi ou des signes susceptibles d'être confondus avec eux sur des objets, ou vend, met en vente, importe, exporte ou fait transiter des objets ainsi marqués ou en met en circulation de toute autre manière; |
b | utilise les signes visés à la let. a sur des enseignes, des annonces, des prospectus, des papiers de commerce, des sites Internet ou un support équivalent; |
c | utilise les signes visés à la let. a pour fournir des services ou pour faire de la publicité pour des services; |
d | utilise une désignation officielle ou une désignation susceptible d'être confondue avec celle-ci; |
e | utilise un signe national figuratif ou verbal suisse ou étranger. |
2 | Si l'auteur de l'infraction agit par métier, il encourt une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. ...11 |
3 | L'art. 64 LPM12 est réservé. |
Après avoir pris connaissance d'une lettre datée du 9 août 2019 adressée au Tribunal des districts d'Hérens et Conthey, imprimée avec le papier à en-tête de Me B.________ et expédiée en courrier recommandé depuis Lausanne, la Juge Boson a communiqué à cet avocat un courrier le 12 août 2019, dont le contenu était le suivant :
"Je vous retourne en annexe une nouvelle écriture faite apparemment avec une photocopie de votre papier à en-tête mais avec une enveloppe qui ne provient pas de votre Etude. Si vous n'en êtes pas l'auteur, je vous laisse le soin de dénoncer cette falsification auprès du Ministère public.
Le prochain envoi de la même facture reçu par le Tribunal de céans, sera adressé avec une dénonciation contre inconnu au Ministère public conformément aux art. 7
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 7 Caractère impératif de la poursuite - 1 Les autorités pénales sont tenues, dans les limites de leurs compétences, d'ouvrir et de conduire une procédure lorsqu'elles ont connaissance d'infractions ou d'indices permettant de présumer l'existence d'infractions. |
|
1 | Les autorités pénales sont tenues, dans les limites de leurs compétences, d'ouvrir et de conduire une procédure lorsqu'elles ont connaissance d'infractions ou d'indices permettant de présumer l'existence d'infractions. |
2 | Les cantons peuvent prévoir: |
a | d'exclure ou de limiter la responsabilité pénale des membres de leurs autorités législatives et judiciaires ainsi que de leur gouvernement pour des propos tenus devant le Parlement cantonal; |
b | de subordonner à l'autorisation d'une autorité non judiciaire l'ouverture d'une poursuite pénale contre des membres de leurs autorités exécutives ou judiciaires, pour des crimes ou des délits commis dans l'exercice de leurs fonctions. |
Le 18 août 2019, A.________ a, par l'intermédiaire de son avocat Me B.________, requis la récusation de la Juge Isabelle Boson au motif qu'elle lui reprocherait d'avoir commis une falsification en utilisant abusivement le papier à lettre de l'Etude de son avocat, en envoyant une missive au contenu non approuvé par ce dernier et en imitant en outre sa signature; une telle prévention, non précédée d'un appel téléphonique à son avocat pour en vérifier le bien-fondé, impliquerait la récusation de cette magistrate qui doit statuer dans la cause pénale dans laquelle il est accusé d'avoir utilisé abusivement le papier à en-tête de l'Etat du Valais.
Par ordonnance du 11 septembre 2019, la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: la Chambre pénale) a rejeté la demande de récusation.
B.
A.________ a interjeté un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral à l'encontre de l'ordonnance du 11 septembre 2019. Il a conclu à la récusation de la Juge Isabelle Boson, ainsi qu'à l'annulation et à la répétition des actes de procédure auxquels cette dernière a participé. A.________ a également formé une requête de mesures provisionnelles tendant, d'une part, à ce que la procédure pénale soit suspendue jusqu'à droit connu sur son recours ainsi que sur les procédures pendantes devant le Tribunal fédéral (causes 8C 719/2018 et 8C 531/2019) et, d'autre part, à ce que la séance de débat final fixée au 1 er octobre 2019 soit annulée et reportée sine die.
Invitée à se prononcer, la Chambre pénale s'est référée aux considérants de son ordonnance. Quant à la juge intimée, elle a renoncé à déposer des observations et a précisé que les débats du 1 er octobre 2019 avaient été annulés.
Par ordonnance du 9 octobre 2019, le Président de la Ire Cour de droit public a déclaré sans objet la requête de mesures provisionnelles en tant qu'elle portait sur l'annulation de la séance de débat final fixée au 1 er octobre 2019; il a également pris acte du fait que ni la Juge de district ni le Président de la Chambre pénale ne s'opposaient à la suspension de la procédure pénale jusqu'à droit connu sur le présent recours; il a par ailleurs rejeté la requête tendant à ce que l'ensemble des causes concernant le recourant pendantes devant le Tribunal fédéral soient traitées par la Ire Cour de droit public. Quant à la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral, elle a, par ordonnance du 25 octobre 2019, rejeté la requête tendant à la suspension de la procédure pénale jusqu'à droit connu dans les causes 8C 719/2018 et 8C 531/2019.
A.________ a déposé plusieurs écritures et a consulté le dossier de la cause le 30 octobre 2019.
Considérant en droit :
1.
Conformément aux art. 78
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière pénale: |
a | les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale; |
b | les décisions sur l'exécution de peines et de mesures. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 92 Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation - 1 Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours. |
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1 | Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours. |
2 | Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier: |
b1 | l'accusé, |
b2 | le représentant légal de l'accusé, |
b3 | le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée, |
b4 | ... |
b5 | la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, |
b6 | le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte, |
b7 | le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56. |
2 | Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57 |
3 | La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49 |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
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1 | Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
2 | Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance. |
3 | Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100 |
4 | Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102 |
2.
Conformément à l'art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
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1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
3.
Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
Dans les parties de son écriture intitulées "occultation arbitraire des faits fondant la récusation" et "faits nécessaires à la compréhension de la requête de récusation", le recourant expose de nombreux faits qui ne ressortent pas de l'ordonnance entreprise. Le recourant ne présente toutefois aucune démonstration du caractère arbitraire de l'état de fait de cette ordonnance; son argumentation ne répond ainsi pas aux exigences de motivation posées par l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
Valais. Cela étant, cet élément n'était pas, pour les motifs exposés ci-dessous, de nature à influencer l'issue du litige (cf. consid. 4.2).
4.
Le recourant considère que la juge intimée, qui l'accuserait d'avoir falsifié le courrier du 9 août 2019 de son propre mandataire, n'aurait plus l'apparence nécessaire d'impartialité pour statuer dans la cause pénale le concernant.
4.1. Un magistrat est récusable, selon l'art. 56 let. f
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser: |
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a | lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire; |
b | lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin; |
c | lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure; |
d | lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale; |
e | lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure; |
f | lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
|
1 | Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
2 | La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for. |
3 | L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions. |
De manière générale, les déclarations d'un magistrat doivent être interprétées de manière objective, en tenant compte de leur contexte, de leurs modalités et du but apparemment recherché par leur auteur (arrêt 1B 186/2019 du 24 juin 2019 consid. 5.1 et l'arrêt cité).
4.2. Dans l'arrêt entrepris, la Chambre pénale a relevé que la lettre du 9 août 2019 adressée au Tribunal des districts d'Hérens et Conthey ne manquait pas d'intriguer. Cette autorité a considéré que si cette lettre avait été imprimée avec le papier à en-tête de Me B.________, elle avait de toute évidence été rédigée non par ce défenseur privé, mais par l'intimé, vu la police, le style et les formules utilisées; elle avait, de surcroît, été expédiée en courrier recommandé depuis Lausanne et non depuis Sion, ville où Me B.________ a son étude, qui plus est dans une enveloppe différente de celle que l'avocat emploie habituellement. L'instance précédente a considéré que, dans ces conditions, la juge intimée était fondée à douter de l'authenticité de cette lettre; partant, elle pouvait faire implicitement part de ses interrogations à Me B.________, dans sa correspondance du 12 août 2019, en lui retournant le pli en question pour éventuelle dénonciation pénale et en lui annonçant que tout futur envoi du même ordre au Tribunal des districts d'Hérens et Conthey serait dénoncé au ministère public. Selon l'instance précédente, aucune apparence de prévention ne pouvait être retenue à l'encontre de la juge intimée, sur le vu de sa seule
lettre à Me B.________ du 12 août 2019. A ses yeux, le fait qu'un juge doute de l'authenticité d'une écriture qu'il a reçue n'implique pas qu'il y a forcément lieu de redouter ensuite une activité partiale de sa part envers son auteur présumé.
Le recourant critique cette appréciation, considérant qu'il y a lieu d'admettre sa demande de récusation. Il reproche à la juge intimée d'avoir imaginé qu'il avait commis un faux dans les titres au détriment de son propre mandataire et d'avoir énoncé cette grave accusation dans son courrier du 12 août 2019, sans même tenter au préalable de vérifier l'information auprès de son mandataire. Or, celui-ci confirme être l'auteur du courrier allégué et précise d'ailleurs être à même de rédiger un corpus de textes bien différents, relevant que la police d'écriture, le style sémantique et les formules syntaxiques n'étaient pas décisifs dans ce contexte; il ajoute que l'élément déterminant est que le document litigieux ait été signé de sa main, à savoir par un mandataire disposant d'une procuration. La juge intimée n'aurait plus l'apparence nécessaire d'impartialité pour statuer dans la cause pénale le concernant dans laquelle il est précisément accusé de faux dans les titres pour avoir prétendument utilisé sans droit le papier à lettre à en-tête de son employeur.
4.3. L'argumentation du recourant n'est pas convaincante. En effet, à l'instar de la juge intimée et de la Chambre pénale, il y a lieu de constater que le courrier du 9 août 2019 pouvait susciter certaines interrogations, en raison des éléments suivants: il semblait avoir été confectionné au moyen d'une photocopie du papier à en-tête de Me B.________; l'enveloppe différait de celle utilisée habituellement par cet avocat; enfin, le courrier avait été expédié en recommandé depuis Lausanne et non pas depuis Sion où est située l'Etude de ce conseil. On ne saurait dès lors reprocher à la juge intimée d'avoir transmis le courrier litigieux à l'avocat concerné afin que celui-ci puisse en prendre connaissance et se déterminer à bon escient sur les doutes exprimés par la magistrate. Un simple appel téléphonique de cette dernière ne permettait pas à l'avocat de prendre connaissance du contenu et de l'aspect de cette missive. En présence de doutes fondés sur les éléments précités quant à l'authenticité de ce document, sa transmission au mandataire concerné s'imposait, quelle que soit la nature des infractions reprochées au recourant. On ne saurait pas non plus faire grief à cette magistrate, au vu des circonstances, d'avoir signalé au
mandataire du recourant qu'un envoi ultérieur de la même facture serait dénoncé au ministère public. Si le mandataire affirmait être l'auteur de la missive du 9 août 2019, le second paragraphe de celle du 12 août 2019 devenait sans objet.
Quoi qu'en pense le recourant, le courrier du 12 août 2019 ne suffit ainsi pas, à lui seul, pour retenir un soupçon objectif de prévention de la part de la juge intimée à son encontre. Il ne permet pas d'admettre que l'issue de la procédure au fond n'apparaîtrait plus comme ouverte. Le fait que cette magistrate n'ait pas présenté des excuses pour avoir émis des doutes concernant le courrier du 9 août 2019 ne constitue pas non plus un motif de récusation.
4.4. Partant, la Chambre pénale n'a pas violé le droit fédéral en rejetant la requête de récusation formée par le recourant, faute de motifs de récusation.
5.
Il s'ensuit que le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant, qui succombe, supporte les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, fixés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale.
Lausanne, le 26 novembre 2019
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Chaix
La Greffière : Arn