Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1C_198/2012

Urteil vom 26. November 2012
I. öffentlich-rechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Fonjallaz, Präsident,
Bundesrichter Aemisegger, Karlen,
Gerichtsschreiber Dold.

Verfahrensbeteiligte
X.a.________ und X.b.________,
Beschwerdeführer,

gegen

Y.________,
Beschwerdegegner,

Einwohnergemeinde Wisen, Bau- und Umweltkommission,
Bau- und Justizdepartement des Kantons Solothurn.

Gegenstand
Bauen ausserhalb der Bauzone (Remise, Silo, Fotovoltaikanlage),

Beschwerde gegen das Urteil vom 20. März 2012 des Verwaltungsgerichts des Kantons Solothurn.

Sachverhalt:

A.
Am 19. Januar 2012 erteilte die Bau- und Umweltkommission der Einwohnergemeinde Wisen Y.________ die Bewilligung für den Bau einer neuen Remise, eines neuen Silos sowie einer Fotovoltaikanlage auf den Dächern der neuen Remise und einer bestehenden Scheune. Das kantonale Bau- und Justizdepartement hatte das Vorhaben bereits am 15. November 2011 bewilligt. X.a.________ und X.b.________ fochten die kantonale Bewilligung beim Verwaltungsgericht des Kantons Solothurn an. Dieses wies das Rechtsmittel am 20. März 2012 ab, soweit es darauf eintrat.

B.
X.a.________ und X.b.________ erheben gegen den Entscheid des Verwaltungsgerichts Beschwerde beim Bundesgericht und beantragen, es sei der Erweiterungsbau mit neuem Silo und Remise nicht zu bewilligen. Zudem seien die zwei bestehenden Hochsilos stillzulegen oder von einem offenen in ein geschlossenes Betriebssystem zu überführen.
Y.________ ersucht um Abweisung der Beschwerde, soweit darauf einzutreten sei. Denselben Antrag stellt das Verwaltungsgericht. Das Bau- und Justizdepartement beantragt die Abweisung des Rechtsmittels. Das ebenfalls zur Vernehmlassung eingeladene Bundesamt für Umwelt (BAFU) erklärt, dass das Bauvorhaben zwar mit den eidgenössischen Bestimmungen über die Luftreinhaltung, aber nicht mit dem Gewässerschutzrecht des Bundes zu vereinbaren sei. Die Beteiligten nehmen in weiteren Eingaben nochmals Stellung.

Erwägungen:

1.
Nach Art. 89 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
BGG setzt das Recht, beim Bundesgericht Beschwerde zu erheben, eine besondere Betroffenheit durch den angefochtenen Entscheid voraus. Sie wird bei Nachbarn, die in einer Distanz bis zu 100 Metern von einem Bauprojekt wohnen, regelmässig bejaht. Es handelt sich bei dieser Entfernung allerdings nicht um einen verbindlichen Wert; vielmehr ist die Beschwerdelegitimation auch für weiter entfernt lebende Personen zu bejahen, sofern sie mit Sicherheit oder grosser Wahrscheinlichkeit von Immissionen der projektierten Anlage betroffen sein werden (Urteil 1C_346/2011 vom 1. Februar 2012 E. 2.3 und 2.4, in: URP 2012 692; BGE 136 II 281 E. 2.3 S. 284 ff.; je mit Hinweisen). Nach den unbestrittenen Feststellungen im angefochtenen Entscheid ist das Haus der Beschwerdeführer über 200 Meter vom Bauernbetrieb des Beschwerdegegners entfernt. Da es am Rand der Bauzone liegt, besteht jedoch eine Sichtverbindung auf den etwas tiefer liegenden Bauernhof, insbesondere auch auf den geplanten, fast 20 Meter hohen Siloturm. Ausserdem kann nicht von vornherein ausgeschlossen werden, dass das Bauprojekt Geruchsimmissionen verursacht, die zumindest bei Westwind auf der Liegenschaft der Beschwerdeführer noch wahrnehmbar sind. Die
Legitimation der Beschwerdeführer ist daher zu bejahen.
Die in der Beschwerde erhobenen Anträge auf Stilllegung der bestehenden zwei Silotürme bzw. auf deren Überführung in ein geschlossenes Betriebssystem sind unzulässig. Denn diese Silobauten sind nicht Gegenstand des vorliegenden Verfahrens. Die Beschwerdeführer legen selber dar, dass diese rechtskräftig bewilligt sind.
Die übrigen Voraussetzungen zur Beschwerdeführung sind erfüllt. Auf das Rechtsmittel ist daher mit dem soeben angebrachten Vorbehalt einzutreten.

2.
Streitgegenstand bildet die Bewilligungsfähigkeit eines dritten Siloturms und einer neuen Remise auf dem Bauernhof des Beschwerdegegners. Demgegenüber ist die Einrichtung einer Fotovoltaikanlage nicht umstritten.
Die Vorinstanz hält das neue Silo und die neue Remise unter raumplanungsrechtlichen Gesichtspunkten für zulässig. Sie legt dar, dass diese Bauten betrieblich notwendig seien und sich in ausreichender Weise in das Landschaftsbild einfügten. Die Bauten seien daher gemäss Art. 16a Abs. 1
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 16a Constructions et installations conformes à l'affectation de la zone agricole - 1 Sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice. Cette notion de conformité peut être restreinte en vertu de l'art. 16, al. 3.
1    Sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice. Cette notion de conformité peut être restreinte en vertu de l'art. 16, al. 3.
1bis    Les constructions et installations nécessaires à la production d'énergie à partir de biomasse ou aux installations de compost qui leur sont liées peuvent être déclarées conformes à l'affectation de la zone et autorisées dans une exploitation agricole si la biomasse utilisée est en rapport étroit avec l'agriculture et avec l'exploitation. Les autorisations doivent être liées à la condition que ces constructions et installations ne serviront qu'à l'usage autorisé. Le Conseil fédéral règle les modalités.38
2    Les constructions et installations qui servent au développement interne d'une exploitation agricole ou d'une exploitation pratiquant l'horticulture productrice sont conformes à l'affectation de la zone. Le Conseil fédéral règle les modalités.39
3    Les constructions et installations dépassant le cadre de ce qui peut être admis au titre du développement interne peuvent être déclarées conformes à l'affectation de la zone et autorisées lorsqu'elles seront implantées dans une partie de la zone agricole que le canton a désignée à cet effet moyennant une procédure de planification.
RPG (SR 700) zonenkonform und überdies vereinbar mit der Juraschutzzone gemäss kantonalem Richtplan. Da die Beschwerdeführer diese Beurteilung nicht in Frage stellen und auch nicht ersichtlich ist, dass sie unzutreffend wäre, braucht darauf nicht weiter eingegangen zu werden. Näher zu prüfen ist allein, ob die geplanten Neubauten die eidgenössischen Vorschriften über die Luftreinhaltung und den Gewässerschutz einhalten.

3.
Das geplante neue Silo und die neue Remise bilden Teil des Landwirtschaftsbetriebs des Beschwerdegegners. Entgegen der vorinstanzlichen Auffassung sind in einem solchen Fall die Anforderungen der Luftreinhaltung nicht für die neuen Anlagenteile allein, sondern für den gesamthaften Betrieb zu beurteilen (vgl. Urteil 1C_437/2009 vom 16. Juni 2010 E. 7.1, in: ZBl 112/2011 209).
Nach den unbestrittenen Feststellungen der Vorinstanz führt das Bauvorhaben nicht zu einer Betriebsvergrösserung. Vielmehr soll das neue Silo bereits bestehende Silos ersetzen, und die neue Remise ist als geschützter Lagerplatz für Maschinen und Futter vorgesehen, die schon bisher vorhanden waren. Wie das Bundesamt für Umwelt in seiner Vernehmlassung zu Recht darlegt, sind unter diesen Umständen vom neuen Bauvorhaben keine höheren oder anderen Emissionen zu erwarten als bisher, so dass bei der gebotenen gesamthaften Betrachtung unter dem Gesichtspunkt der Luftreinhaltung keine neue Anlage vorliegt (vgl. Art. 2 Abs. 4
SR 814.318.142.1 Ordonnance du 10 décembre 1984 sur la lutte contre la pollution atmosphérique due aux chauffages (OPAC)
OPAC Art. 2 Définitions - 1 On entend par installations stationnaires:
1    On entend par installations stationnaires:
a  les bâtiments et autres ouvrages fixes;
b  les aménagements de terrain;
c  les appareils et machines;
d  les installations de ventilation qui collectent les effluents gazeux des véhicules et les rejettent dans l'environnement sous forme d'air évacué.
2    On entend par véhicules, les véhicules à moteur, les aéronefs, les bateaux et les chemins de fer.
3    On entend par infrastructures destinées aux transports, les routes, aéroports, voies ferrées et autres installations où les effluents gazeux des véhicules sont rejetés dans l'environnement sans avoir été collectés.
4    Par nouvelles installations, on entend aussi les installations transformées, agrandies ou remises en état, lorsque:
a  ce changement laisse présager des émissions plus fortes ou différentes;
b  l'on consent des dépenses supérieures à la moitié de ce qu'aurait coûté une nouvelle installation.
5    Sont considérées comme excessives les immissions qui dépassent une ou plusieurs des valeurs limites figurant à l'annexe 7. Si pour un polluant aucune valeur limite n'est fixée, les immissions sont considérées comme excessives lorsque:
a  elles menacent l'homme, les animaux et les plantes, leurs biocénoses ou leurs biotopes;
b  sur la base d'une enquête, il est établi qu'elles incommodent sensiblement une importante partie de la population;
c  elles endommagent les constructions;
d  elles portent atteinte à la fertilité du sol, à la végétation, ou à la salubrité des eaux.
6    Par mise dans le commerce, on entend le premier transfert ou la première remise, à titre onéreux ou non, d'un appareil ou d'une machine devant faire l'objet d'une distribution ou d'une utilisation en Suisse. Est assimilée à une mise dans le commerce la première mise en service d'appareils et de machines dans la propre exploitation, lorsqu'aucune mise dans le commerce n'a eu lieu auparavant.3
der Luftreinhalte-Verordnung vom 16. Dezember 1985 [LRV; SR 814.318.142.1]).
Anwendbar sind somit die Bestimmungen über bestehende stationäre Anlagen (Art. 7 ff
SR 814.318.142.1 Ordonnance du 10 décembre 1984 sur la lutte contre la pollution atmosphérique due aux chauffages (OPAC)
OPAC Art. 7 Limitation préventive des émissions - Les dispositions sur la limitation préventive des émissions pour les installations stationnaires nouvelles (art. 3, 4 et 6) sont également applicables aux installations stationnaires existantes.
. LRV). Die Beschwerdeführer bringen nichts vor, was das Bauprojekt unter diesem Gesichtswinkel als bundesrechtswidrig erscheinen liesse. Sie machen zwar geltend, die Geruchsimmissionen auf ihrer Liegenschaft seien schon bisher übermässig gewesen (vgl. Art. 9
SR 814.318.142.1 Ordonnance du 10 décembre 1984 sur la lutte contre la pollution atmosphérique due aux chauffages (OPAC)
OPAC Art. 9 Limitation plus sévère des émissions - 1 S'il est établi qu'une installation existante entraîne à elle seule des immissions excessives, quand bien même elle respecte la limitation préventive des émissions, l'autorité impose une limitation d'émissions complémentaire ou plus sévère.
1    S'il est établi qu'une installation existante entraîne à elle seule des immissions excessives, quand bien même elle respecte la limitation préventive des émissions, l'autorité impose une limitation d'émissions complémentaire ou plus sévère.
2    La limitation des émissions sera complétée ou rendue plus sévère jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'immissions excessives.
3    Pour la limitation des émissions complémentaire ou plus sévère, l'autorité ordonnera des mesures d'assainissement à effectuer dans les délais prévus à l'art. 10, al. 2. Au besoin, elle imposera une réduction de l'activité ou l'arrêt de l'installation pour la durée de l'assainissement.
4    Si les immissions excessives sont provoquées par plusieurs installations, on procédera conformément aux art. 31 à 34.
LRV). Wie bereits ausgeführt wurde, bilden jedoch die bereits früher errichteten Bauten nicht Gegenstand des vorliegenden Verfahrens (vgl. E. 1 hiervor). Es bestehen auch keine genügenden Anhaltspunkte, dass die frühere Beurteilung der Immissionen offensichtlich unzutreffend wäre. Die kantonalen Behörden stützen sich auf Auskünfte der Forschungsanstalt für Agrarwirtschaft und Landtechnik (FAT), wonach in einer Distanz von mehr als 200 Meter von den Silotürmen eine Gefahr für die Gesundheit ausgeschlossen werden könne und dort auch keine störende Geruchsbelästigung zu erwarten sei.
Bereits die Baubewilligung vom 27. Juni 2005 enthält die Auflage, dass keine störenden Gesuchsimmissionen in die Wohnzone gelangen dürfen. Falls wegen einer ungenügenden Siliertechnik tatsächlich übermässige Geruchsbelästigungen auftreten sollten, hätten die Beschwerdeführer deshalb Anspruch, dass dieser Auflage Nachachtung verschafft wird. Dafür müssten indessen nähere Anhaltspunkte bestehen. Solche sind zurzeit nicht dargetan, zumal sich bisher - soweit bekannt - ausser den Beschwerdeführern niemand über die Geruchsbelästigungen beschwert hat und die Beschwerdeführer selber einräumen, dass Geruchsbelästigungen nur zeitweise (bei Westwinden) auftreten und keine aussagekräftigen Messungen vorliegen.

4.
Der Bauernbetrieb des Beschwerdegegners liegt in der Schutzzone II B der Tunnelquelle, die in Läufelfingen im angrenzenden Kanton Basel-Landschaft liegt und der Trinkwasserversorgung Oberes Homburgertal dient. Die genannte Schutzzone wurde im Jahr 1986, also einige Zeit vor dem Inkrafttreten der neuen Gewässerschutzverordnung vom 28. Oktober 1998 (GSchV; SR 814.201) erlassen. Sie steht noch in Kraft; die längst erforderliche Anpassung der Schutzzone an die neue Gewässerschutzverordnung ist zurzeit noch im Gang.
Nach dem Schutzzonenreglement vom 21. Juli 1986 sind in der Schutzzone II B landwirtschaftliche Neubauten zulässig, soweit sie für die landwirtschaftliche Nutzung des Kulturlandes notwendig sind (Hofsiedlungen, Feldscheunen etc.), hingegen keine anderen Bauten (Art. 2 Ziff. 2.3 lit. a). Die kantonalen Instanzen gehen indessen davon aus, dass in der fraglichen Schutzzone II B heute die strengeren Vorschriften des Bundes für die Grundwasserschutzzone S2 massgebend seien. Nach Ziff. 222 Abs. 1 lit. a des Anhangs 4 zur GSchV ist das Erstellen von Anlagen in dieser Zone grundsätzlich unzulässig; die Behörde kann allerdings aus wichtigen Gründen Ausnahmen gestatten, wenn eine Gefährdung der Trinkwassernutzung auszuschliessen ist.
Der Vollzug der eidgenössischen Gewässerschutzverordnung obliegt grundsätzlich den Kantonen (Art. 45 Abs. 1
SR 814.201 Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux)
OEaux Art. 45 Exécution par les cantons et la Confédération
1    Les cantons exécutent la présente ordonnance, à moins que celle-ci ne confie l'exécution à la Confédération.
2    Lorsque les autorités fédérales appliquent d'autres lois fédérales, des accords internationaux ou des décisions internationales qui touchent des objets relevant de la présente ordonnance, elles exécutent également la présente ordonnance. La collaboration de l'OFEV et des cantons est régie par l'art. 48, al. 1, LEaux; les dispositions légales sur l'obligation de garder le secret sont réservées.
3    Les autorités fédérales prennent en compte, à la demande des cantons, les prescriptions et mesures arrêtées par ceux-ci, pour autant qu'elles ne les empêchent pas d'accomplir les devoirs de la Confédération ou ne les compliquent pas de manière disproportionnée.
4    Lorsqu'elles édictent des ordonnances administratives telles que des directives ou des instructions qui touchent la protection des eaux, elles consultent l'OFEV.
5    Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (ci-après Département) peut, si nécessaire, modifier les listes des paramètres et des exigences chiffrées sur la qualité de l'eau selon l'annexe 2, ch. 11, al. 3, ch. 12, al. 5, et ch. 22, al. 2.74
GSchV). Letztere haben auch die bundesrechtlich vorgesehenen Grundwasserschutzzonen auszuscheiden (Art. 20
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 20 Zones de protection des eaux souterraines
1    Les cantons délimitent des zones de protection autour des captages et des installations d'alimentation artificielle des eaux souterraines qui sont d'intérêt public; ils fixent les restrictions nécessaires du droit de propriété.
2    Les détenteurs de captages d'eaux souterraines sont tenus:
a  de faire les relevés nécessaires pour délimiter les zones de protection;
b  d'acquérir les droits réels nécessaires;
c  de prendre à leur charge les indemnités à verser en cas de restriction du droit de propriété.
GSchG). Da die erforderliche Anpassung der alten Schutzzonen bisher nicht erfolgt und das alte Schutzzonenreglement nicht aufgehoben worden ist, erscheint es zweifelhaft, ob die erwähnte neue strengere Vorschrift des Bundesrechts für die fragliche altrechtliche Schutzzone gilt. Soweit erforderlich, hätte für die Zeit bis zur Anpassung der Schutzzone eine Planungszone erlassen werden können (vgl. § 23 des Planungs- und Baugesetzes des Kantons Solothurn vom 3. Dezember 1978 [BGS 711.1]), was jedoch unterblieben ist. Ob die Vorschriften für die Grundwasserschutzzone S2 hier anwendbar sind, braucht aus den nachstehenden Gründen indessen nicht geklärt zu werden. Ebenso kann offen bleiben, ob nach Ziff. 222 Abs. 1 lit. a des Anhangs 4 zur GSchV für das umstrittene Bauvorhaben eine Ausnahmebewilligung erteilt werden könnte, wie dies die kantonalen Instanzen im Unterschied zum Bundesamt für Umwelt annehmen.
Die Anforderungen des Gewässerschutzes sind gleich wie jene der Luftreinhaltung nicht isoliert für die einzelnen Teile des Bauernbetriebs des Beschwerdegegners zu beurteilen. Da das neue Silo an die Stelle von drei alten, undichten Silos tritt, handelt es sich um eine Ersatzbaute, welche die Gefahr einer Gewässerverschmutzung verringert. Die neue Remise dient nach der ergänzenden Vernehmlassung des Bau- und Justizdepartements vom 3. September 2012 dazu, Maschinen und Siloballen künftig nicht mehr im Freien, sondern im Trockenen unterbringen zu können. Mit Blick auf den Gewässerschutz wird damit ebenfalls eine deutliche Verbesserung erzielt. Das umstrittene Bauvorhaben dient somit nicht einer Betriebsvergrösserung, sondern der Verbesserung der Produktionsbedingungen, namentlich auch mit Blick auf den Gewässerschutz. Es umfasst somit nicht Anlagen, die Ziff. 222 Abs. 1 lit. a des Anhangs 4 zur GSchV untersagen will. Selbst wenn diese Norm anwendbar sein sollte, stünde sie dem Bauvorhaben nicht entgegen.

5.
Die Beschwerde erweist sich demnach als unbegründet und ist abzuweisen.
Bei diesem Verfahrensausgang sind die Gerichtskosten den Beschwerdeführern aufzuerlegen (Art. 66 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
BGG). Der nicht anwaltlich vertretene private Beschwerdegegner hat praxisgemäss keinen Anspruch auf eine Parteientschädigung.

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.

2.
Die Gerichtskosten von Fr. 2'000.-- werden den Beschwerdeführern auferlegt.

3.
Dieses Urteil wird den Parteien, der Einwohnergemeinde Wisen, Bau- und Umweltkommission, dem Bau- und Justizdepartement des Kantons Solothurn, dem Verwaltungsgericht des Kantons Solothurn und dem Bundesamt für Umwelt schriftlich mitgeteilt.

Lausanne, 26. November 2012

Im Namen der I. öffentlich-rechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts

Der Präsident: Fonjallaz

Der Gerichtsschreiber: Dold
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1C_198/2012
Date : 26 novembre 2012
Publié : 19 décembre 2012
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Aménagement public et droit public des constructions
Objet : Bauen ausserhalb der Bauzone (Remise, Silo, Photovoltaikanlage)


Répertoire des lois
LAT: 16a
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 16a Constructions et installations conformes à l'affectation de la zone agricole - 1 Sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice. Cette notion de conformité peut être restreinte en vertu de l'art. 16, al. 3.
1    Sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice. Cette notion de conformité peut être restreinte en vertu de l'art. 16, al. 3.
1bis    Les constructions et installations nécessaires à la production d'énergie à partir de biomasse ou aux installations de compost qui leur sont liées peuvent être déclarées conformes à l'affectation de la zone et autorisées dans une exploitation agricole si la biomasse utilisée est en rapport étroit avec l'agriculture et avec l'exploitation. Les autorisations doivent être liées à la condition que ces constructions et installations ne serviront qu'à l'usage autorisé. Le Conseil fédéral règle les modalités.38
2    Les constructions et installations qui servent au développement interne d'une exploitation agricole ou d'une exploitation pratiquant l'horticulture productrice sont conformes à l'affectation de la zone. Le Conseil fédéral règle les modalités.39
3    Les constructions et installations dépassant le cadre de ce qui peut être admis au titre du développement interne peuvent être déclarées conformes à l'affectation de la zone et autorisées lorsqu'elles seront implantées dans une partie de la zone agricole que le canton a désignée à cet effet moyennant une procédure de planification.
LEaux: 20
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 20 Zones de protection des eaux souterraines
1    Les cantons délimitent des zones de protection autour des captages et des installations d'alimentation artificielle des eaux souterraines qui sont d'intérêt public; ils fixent les restrictions nécessaires du droit de propriété.
2    Les détenteurs de captages d'eaux souterraines sont tenus:
a  de faire les relevés nécessaires pour délimiter les zones de protection;
b  d'acquérir les droits réels nécessaires;
c  de prendre à leur charge les indemnités à verser en cas de restriction du droit de propriété.
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
89
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
OEaux: 45
SR 814.201 Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux)
OEaux Art. 45 Exécution par les cantons et la Confédération
1    Les cantons exécutent la présente ordonnance, à moins que celle-ci ne confie l'exécution à la Confédération.
2    Lorsque les autorités fédérales appliquent d'autres lois fédérales, des accords internationaux ou des décisions internationales qui touchent des objets relevant de la présente ordonnance, elles exécutent également la présente ordonnance. La collaboration de l'OFEV et des cantons est régie par l'art. 48, al. 1, LEaux; les dispositions légales sur l'obligation de garder le secret sont réservées.
3    Les autorités fédérales prennent en compte, à la demande des cantons, les prescriptions et mesures arrêtées par ceux-ci, pour autant qu'elles ne les empêchent pas d'accomplir les devoirs de la Confédération ou ne les compliquent pas de manière disproportionnée.
4    Lorsqu'elles édictent des ordonnances administratives telles que des directives ou des instructions qui touchent la protection des eaux, elles consultent l'OFEV.
5    Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (ci-après Département) peut, si nécessaire, modifier les listes des paramètres et des exigences chiffrées sur la qualité de l'eau selon l'annexe 2, ch. 11, al. 3, ch. 12, al. 5, et ch. 22, al. 2.74
OPAC: 2 
SR 814.318.142.1 Ordonnance du 10 décembre 1984 sur la lutte contre la pollution atmosphérique due aux chauffages (OPAC)
OPAC Art. 2 Définitions - 1 On entend par installations stationnaires:
1    On entend par installations stationnaires:
a  les bâtiments et autres ouvrages fixes;
b  les aménagements de terrain;
c  les appareils et machines;
d  les installations de ventilation qui collectent les effluents gazeux des véhicules et les rejettent dans l'environnement sous forme d'air évacué.
2    On entend par véhicules, les véhicules à moteur, les aéronefs, les bateaux et les chemins de fer.
3    On entend par infrastructures destinées aux transports, les routes, aéroports, voies ferrées et autres installations où les effluents gazeux des véhicules sont rejetés dans l'environnement sans avoir été collectés.
4    Par nouvelles installations, on entend aussi les installations transformées, agrandies ou remises en état, lorsque:
a  ce changement laisse présager des émissions plus fortes ou différentes;
b  l'on consent des dépenses supérieures à la moitié de ce qu'aurait coûté une nouvelle installation.
5    Sont considérées comme excessives les immissions qui dépassent une ou plusieurs des valeurs limites figurant à l'annexe 7. Si pour un polluant aucune valeur limite n'est fixée, les immissions sont considérées comme excessives lorsque:
a  elles menacent l'homme, les animaux et les plantes, leurs biocénoses ou leurs biotopes;
b  sur la base d'une enquête, il est établi qu'elles incommodent sensiblement une importante partie de la population;
c  elles endommagent les constructions;
d  elles portent atteinte à la fertilité du sol, à la végétation, ou à la salubrité des eaux.
6    Par mise dans le commerce, on entend le premier transfert ou la première remise, à titre onéreux ou non, d'un appareil ou d'une machine devant faire l'objet d'une distribution ou d'une utilisation en Suisse. Est assimilée à une mise dans le commerce la première mise en service d'appareils et de machines dans la propre exploitation, lorsqu'aucune mise dans le commerce n'a eu lieu auparavant.3
7 
SR 814.318.142.1 Ordonnance du 10 décembre 1984 sur la lutte contre la pollution atmosphérique due aux chauffages (OPAC)
OPAC Art. 7 Limitation préventive des émissions - Les dispositions sur la limitation préventive des émissions pour les installations stationnaires nouvelles (art. 3, 4 et 6) sont également applicables aux installations stationnaires existantes.
9
SR 814.318.142.1 Ordonnance du 10 décembre 1984 sur la lutte contre la pollution atmosphérique due aux chauffages (OPAC)
OPAC Art. 9 Limitation plus sévère des émissions - 1 S'il est établi qu'une installation existante entraîne à elle seule des immissions excessives, quand bien même elle respecte la limitation préventive des émissions, l'autorité impose une limitation d'émissions complémentaire ou plus sévère.
1    S'il est établi qu'une installation existante entraîne à elle seule des immissions excessives, quand bien même elle respecte la limitation préventive des émissions, l'autorité impose une limitation d'émissions complémentaire ou plus sévère.
2    La limitation des émissions sera complétée ou rendue plus sévère jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'immissions excessives.
3    Pour la limitation des émissions complémentaire ou plus sévère, l'autorité ordonnera des mesures d'assainissement à effectuer dans les délais prévus à l'art. 10, al. 2. Au besoin, elle imposera une réduction de l'activité ou l'arrêt de l'installation pour la durée de l'assainissement.
4    Si les immissions excessives sont provoquées par plusieurs installations, on procédera conformément aux art. 31 à 34.
Répertoire ATF
136-II-281
Weitere Urteile ab 2000
1C_198/2012 • 1C_346/2011 • 1C_437/2009
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
zone à protéger • intimé • silo • office fédéral de l'environnement • tribunal fédéral • distance • autorité inférieure • exploitation agricole • immission • ordonnance sur la protection de l'air • moyen de droit • frais judiciaires • emploi • greffier • zone à bâtir • construction et installation • intéressé • autorisation ou approbation • rejet de la demande • décision
... Les montrer tous