Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1C_88/2007

Arrêt du 26 novembre 2008
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Féraud, Président, Aemisegger et Reeb.
Greffier: M. Jomini.

Parties
Haute Ecole Pédagogique commune aux cantons de Berne, Jura et Neuchâtel - HEP-BEJUNE, agissant par son Conseil de direction,
recourante,

contre

A.________,
intimée, représentée par Me Alain Steullet, avocat,

Objet
rapports de travail de droit public,

recours en matière de droit public contre l'arrêt de la Chambre administrative du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura du 28 mars 2007.

Faits:

A.
Les cantons de Berne, du Jura et de Neuchâtel sont parties au "Concordat intercantonal créant une Haute école pédagogique commune aux cantons de Berne, Jura et Neuchâtel (HEP-BEJUNE)", du 5 juin 2000 (ci-après: le Concordat). L'art. 2 du Concordat décrit la Haute école pédagogique (ci-après: la HEP) comme une "institution du degré tertiaire chargée de la formation initiale des enseignantes et enseignants de l'école enfantine, de l'école primaire, des écoles du niveau secondaire 1 et du niveau secondaire 2, de la formation continue de l'ensemble du personnel enseignant". Le Concordat définit la HEP comme un "établissement intercantonal de droit public doté de la personnalité morale" (art. 3 al. 1). La République et canton du Jura a adhéré au Concordat le 15 novembre 2000. L'enseignement a débuté à la HEP en août 2001.

B.
Le Concordat contient des normes relatives au statut du personnel enseignant de la HEP (formateurs/formatrices), qui ont la teneur suivante:
Art. 27 - Conditions de travail et de rémunération
1 Le Comité stratégique peut, sur proposition du Comité de direction, et après consultation du Conseil des formatrices et formateurs, édicter un règlement dérogeant aux statuts cantonaux, dans les domaines suivants:
a) nombre d'heures d'enseignement et nombre de semaines de cours;
b) cahier des charges des formatrices et formateurs;
c) conditions de rémunération, dans le but de les harmoniser.
2 Les droits acquis individuels sont garantis.
Art. 28 - Statut harmonisé
1 A terme, le Comité stratégique arrête un statut harmonisé qui s'applique aux personnes nouvellement engagées.
2 Il peut mettre les formatrices et formateurs déjà engagé-e-s au bénéfice du statut harmonisé, pour autant qu'il leur soit plus favorable.
Le Comité stratégique (organe suprême de la HEP, selon l'art. 11 du Concordat) a adopté le 2 juillet 2001 un règlement transitoire fixant les modalités d'engagement du personnel enseignant ainsi que son statut jusqu'à l'adoption d'un statut harmonisé (règlement transitoire R.11.26.27). Ensuite, le 15 septembre 2005, le Comité stratégique a adopté un règlement concernant le statut général du personnel (règlement R.11.26), qui est entré en vigueur le 1er août 2006. Le chapitre II de ce règlement (art. 6 ss) est consacré au "début des rapports de service". L'art. 7 prévoit que le recteur est l'"instance d'engagement" des formateurs (ou formatrices). L'engagement définitif fait l'objet, en vertu de l'art. 10 al. 2 du règlement R.11.26, d'un contrat d'engagement qui relève du droit public.
Le Comité stratégique a encore adopté un règlement concernant les formateurs et les formatrices, qui est aussi entré en vigueur le 1er août 2006 (règlement R.11.28), ainsi que des directives concernant les modalités d'application de ce règlement (directives D.11.28.1).

C.
Les formateurs de la HEP qui y travaillaient déjà avant l'entrée en vigueur du nouveau statut, le 1er août 2006, ont reçu quelques mois auparavant une proposition individuelle de contrat d'engagement. A.________, qui faisait partie du corps des formateurs de la HEP depuis 2001 et qui, auparavant, enseignait à l'Institut pédagogique jurassien, a reçu sa proposition de contrat le 30 janvier 2006. Le recteur de la HEP lui a expliqué par lettre que le contrat proposé s'inscrivait dans le passage du régime des anciens statuts cantonaux au nouveau statut unique, les rapports de service devaient être transformés dans la perspective de leur continuation sur une nouvelle base uniforme permettant d'atteindre l'égalité de traitement des formateurs, qui n'était pas assurée sous le régime des statuts cantonaux.
A.________ a adressé au Conseil de direction de la HEP une opposition à cette proposition de contrat d'engagement. Le 3 mai 2006, le Conseil de direction a refusé d'entrer en matière parce qu'il n'y avait pas de décision administrative susceptible d'opposition et de recours. Le 2 juin 2006, A.________ a recouru contre ce refus auprès de la Chambre administrative du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura. Elle a notamment pris des conclusions tendant à ce qu'il soit constaté que l'art. 3 al. 1 let. b des Directives concernant les modalités d'application du Règlement concernant les formateurs et formatrices (D.11.28.1) était contraire au Concordat et à la Constitution fédérale, "en tant que cette disposition prévoit qu'une période d'enseignement de musique instrumentale est égale à 1,4 heure de travail" (selon les Directives, une période - soit 45 minutes - d'enseignement ordinaire est en revanche égale à 2,2 heures de travail). Elle a également demandé à ce qu'il soit ordonné à la HEP de lui soumettre "une proposition de contrat d'engagement et de fiche d'engagement pour 2006 prévoyant que pour un taux d'engagement de 35 %, 120 périodes de musique instrumentale correspondent à 220,8 heures de travail, de sorte que le
nombre d'heures de travail figurant sous rubrique A2 (sic) de la fiche d'engagement est réduit au nombre de 106". Sa dernière conclusion tendait à ce que la HEP lui soumette "un contrat d'engagement prévoyant un échelon n° 14 sur l'échelle des traitements".
La fiche d'engagement pour 2006 soumise à A.________ contenait les données suivantes:
Paramètres d'engagement du statut harmonisé:

A. Tâches de formation (enseignement et encadrement)
A1 Tâches courantes d'enseignement
Domaines/disciplines
UDP 184.8 heures (84 périodes)
Instruments 134.4 heures (2 groupes)
UFAC 33.6 heures (1 groupe)

A2 Tâches d'encadrement des étudiants:
Visites de stages 72 heures
Direction des mémoires 40 heures
Activités non créditées 60 heures

B/C Formation continue et
tâches institutionnelles: 131.20 heures

Total des heures: 656 heures (34.5 % EPT)

Divers: 9.5 heures (0.5 % EPT)

Contrat de base à durée indéterminée selon statut harmonisé: 35 %

D.
Par un arrêt rendu le 28 mars 2007, la Chambre administrative a admis le recours de A.________, dans la mesure où il était recevable. Elle a par conséquent annulé la décision du Conseil de direction de la HEP du 3 mai 2006, puis renvoyé l'affaire au Conseil de direction pour qu'il modifie la proposition d'engagement adressée le 30 janvier 2006 à A.________ (dans la procédure cantonale: la recourante) en ce sens qu'une période d'enseignement de musique instrumentale doit correspondre à 1,84 heure de travail, et pour qu'il se détermine sur la requête de la recourante tendant à bénéficier de l'échelon n° 14 sur l'échelle des traitements.
En substance, la Chambre administrative a retenu que le litige portait sur des prétentions découlant des rapports de service d'un agent public. Elle a considéré que la voie de l'action de droit administratif, subsidiaire à celles de l'opposition et du recours (art. 168 Cpa), n'était pas ouverte car la proposition de contrat, par laquelle le Conseil de direction faisait application du règlement R.11.28 pour transformer le statut de la recourante, revêtait un effet contraignant pour cette dernière; l'acte en cause, "détachable" du contrat, avait donc les caractéristiques d'une décision administrative, au sens de l'art. 2 al. 1 let. a Cpa, et il était soumis à un contrôle juridictionnel par la voie du recours de droit administratif cantonal. Sur le fond, la Chambre administrative a examiné les prétentions de la recourante, au sujet du "taux de conversion" des périodes d'enseignement de musique instrumentale en heures de travail, sous l'angle des droits acquis (en se référant en particulier aux art. 27 et 28 du Concordat). Elle a notamment considéré ce qui suit (consid. 3.4 p. 14):
"Quand bien même la recourante est appelée à remplir d'autres tâches pour la HEP, il s'ensuit néanmoins que la rémunération qui lui est versée pour l'activité (à temps partiel) qu'elle exerce à la HEP est en partie déterminée par le taux de conversion appliqué aux leçons de musique. En effet, si la recourante dispense, sous le nouveau régime, le même nombre de leçons de musique instrumentale qu'auparavant, son horaire sera réduit, de sorte qu'elle gagnera moins. Elle subira en effet une diminution de revenu de 24 % pour chaque leçon de musique (0.44 : 1.84). Le seul moyen de compenser cette perte serait de travailler davantage, soit en dispensant plus d'heures de musique, soit en accomplissant des tâches supplémentaires, ou en faisant l'un et l'autre. Il y a là manifestement une atteinte aux droits acquis garantis par le Concordat aux formateurs déjà engagés (art. 27 in fine du Concordat). On doit en effet admettre que les droits acquis dont il est question à la fin de cette disposition portent sur les trois domaines énumérés juste avant aux lettres a, b et c de l'article 27, à savoir: le nombre d'heures d'enseignement, le nombre de semaines de cours, le cahier des charges et les conditions de rémunération. Or, ici, l'application
du statut harmonisé est défavorable à la recourante en ce qui concerne le nombre d'heures d'enseignement, respectivement son cahier des charges et/ou les conditions de rémunération, puisqu'il a pour effet de l'obliger à travailler davantage pour garder un salaire d'un même niveau. Dès lors, le Comité stratégique ne pouvait pas, par la directive incriminée, mettre les formateurs déjà engagés, à l'instar de la recourante, au bénéfice de ce statut harmonisé, puisqu'il leur était défavorable (art. 28 al. 2 du Concordat a contrario)."
La Chambre administrative a en outre considéré qu'elle n'avait pas à statuer sur les conclusions relatives au classement à l'échelon n° 14 sur l'échelle des traitements, la HEP devant se prononcer à ce sujet dans le cadre de la nouvelle proposition d'engagement.

E.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, la HEP (par son Conseil de direction) demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 28 mars 2007 par la Chambre administrative. Elle soutient que des faits déterminants ont été établis de manière inexacte et elle se plaint d'une application incorrecte du droit concordataire à propos des droits acquis des formateurs, d'arbitraire ainsi que d'une violation du droit d'être entendu. Elle critique essentiellement le choix de la juridiction cantonale de voir dans sa proposition de contrat d'engagement une décision susceptible de recours.
A.________ conclut à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. La Chambre administrative s'est déterminée dans le même sens.

F.
Par ordonnance du 24 mai 2007, le Président de la Ire Cour de droit public a admis une requête d'effet suspensif présentée par la HEP (la recourante, dans la procédure fédérale).

G.
Le Juge instructeur du Tribunal fédéral a entendu les parties lors d'une audience d'instruction le 14 mai 2008. Les parties ont ensuite pu produire des pièces complémentaires et déposer une écriture finale. Elles n'ont pas modifié leurs conclusions.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.

1.1 La décision attaquée a été rendue dans une cause de droit public, au sens de l'art. 82 let. a
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 82 Grundsatz - Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden:
a  gegen Entscheide in Angelegenheiten des öffentlichen Rechts;
b  gegen kantonale Erlasse;
c  betreffend die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen sowie betreffend Volkswahlen und -abstimmungen.
LTF, les rapports de travail entre la HEP et ses formateurs étant régis par le droit public. La voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 82 Grundsatz - Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden:
a  gegen Entscheide in Angelegenheiten des öffentlichen Rechts;
b  gegen kantonale Erlasse;
c  betreffend die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen sowie betreffend Volkswahlen und -abstimmungen.
LTF) est donc en principe ouverte. Le recours a été formé en temps utile (cf. art. 100 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 100 Beschwerde gegen Entscheide - 1 Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen.
1    Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen.
2    Die Beschwerdefrist beträgt zehn Tage:
a  bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen;
b  bei Entscheiden auf den Gebieten der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen und der internationalen Amtshilfe in Steuersachen;
c  bei Entscheiden über die Rückgabe eines Kindes nach dem Europäischen Übereinkommen vom 20. Mai 198089 über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen über das Sorgerecht für Kinder und die Wiederherstellung des Sorgerechts oder nach dem Übereinkommen vom 25. Oktober 198090 über die zivilrechtlichen Aspekte internationaler Kindesentführung;
d  bei Entscheiden des Bundespatentgerichts über die Erteilung einer Lizenz nach Artikel 40d des Patentgesetzes vom 25. Juni 195492.
3    Die Beschwerdefrist beträgt fünf Tage:
a  bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen im Rahmen der Wechselbetreibung;
b  bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen eidgenössische Abstimmungen.
4    Bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen die Nationalratswahlen beträgt die Beschwerdefrist drei Tage.
5    Bei Beschwerden wegen interkantonaler Kompetenzkonflikte beginnt die Beschwerdefrist spätestens dann zu laufen, wenn in beiden Kantonen Entscheide getroffen worden sind, gegen welche beim Bundesgericht Beschwerde geführt werden kann.
6    ...93
7    Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern eines Entscheids kann jederzeit Beschwerde geführt werden.
LTF).

1.2 La qualité pour recourir en matière de droit public est réglée à l'art. 89
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 89 Beschwerderecht - 1 Zur Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten ist berechtigt, wer:
1    Zur Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten ist berechtigt, wer:
a  vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat;
b  durch den angefochtenen Entscheid oder Erlass besonders berührt ist; und
c  ein schutzwürdiges Interesse an dessen Aufhebung oder Änderung hat.
2    Zur Beschwerde sind ferner berechtigt:
a  die Bundeskanzlei, die Departemente des Bundes oder, soweit das Bundesrecht es vorsieht, die ihnen unterstellten Dienststellen, wenn der angefochtene Akt die Bundesgesetzgebung in ihrem Aufgabenbereich verletzen kann;
b  das zuständige Organ der Bundesversammlung auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses des Bundespersonals;
c  Gemeinden und andere öffentlich-rechtliche Körperschaften, wenn sie die Verletzung von Garantien rügen, die ihnen die Kantons- oder Bundesverfassung gewährt;
d  Personen, Organisationen und Behörden, denen ein anderes Bundesgesetz dieses Recht einräumt.
3    In Stimmrechtssachen (Art. 82 Bst. c) steht das Beschwerderecht ausserdem jeder Person zu, die in der betreffenden Angelegenheit stimmberechtigt ist.
LTF. Selon l'alinéa 1 de cette disposition, il faut d'abord avoir en principe participé à la procédure devant l'autorité précédente (let. a). Deux autres conditions sont prévues: le recourant doit être particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué (let. b) et il doit avoir un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c).
L'art. 89 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 89 Beschwerderecht - 1 Zur Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten ist berechtigt, wer:
1    Zur Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten ist berechtigt, wer:
a  vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat;
b  durch den angefochtenen Entscheid oder Erlass besonders berührt ist; und
c  ein schutzwürdiges Interesse an dessen Aufhebung oder Änderung hat.
2    Zur Beschwerde sind ferner berechtigt:
a  die Bundeskanzlei, die Departemente des Bundes oder, soweit das Bundesrecht es vorsieht, die ihnen unterstellten Dienststellen, wenn der angefochtene Akt die Bundesgesetzgebung in ihrem Aufgabenbereich verletzen kann;
b  das zuständige Organ der Bundesversammlung auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses des Bundespersonals;
c  Gemeinden und andere öffentlich-rechtliche Körperschaften, wenn sie die Verletzung von Garantien rügen, die ihnen die Kantons- oder Bundesverfassung gewährt;
d  Personen, Organisationen und Behörden, denen ein anderes Bundesgesetz dieses Recht einräumt.
3    In Stimmrechtssachen (Art. 82 Bst. c) steht das Beschwerderecht ausserdem jeder Person zu, die in der betreffenden Angelegenheit stimmberechtigt ist.
LTF s'applique au recours des particuliers (contrairement à l'art. 89 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 89 Beschwerderecht - 1 Zur Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten ist berechtigt, wer:
1    Zur Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten ist berechtigt, wer:
a  vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat;
b  durch den angefochtenen Entscheid oder Erlass besonders berührt ist; und
c  ein schutzwürdiges Interesse an dessen Aufhebung oder Änderung hat.
2    Zur Beschwerde sind ferner berechtigt:
a  die Bundeskanzlei, die Departemente des Bundes oder, soweit das Bundesrecht es vorsieht, die ihnen unterstellten Dienststellen, wenn der angefochtene Akt die Bundesgesetzgebung in ihrem Aufgabenbereich verletzen kann;
b  das zuständige Organ der Bundesversammlung auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses des Bundespersonals;
c  Gemeinden und andere öffentlich-rechtliche Körperschaften, wenn sie die Verletzung von Garantien rügen, die ihnen die Kantons- oder Bundesverfassung gewährt;
d  Personen, Organisationen und Behörden, denen ein anderes Bundesgesetz dieses Recht einräumt.
3    In Stimmrechtssachen (Art. 82 Bst. c) steht das Beschwerderecht ausserdem jeder Person zu, die in der betreffenden Angelegenheit stimmberechtigt ist.
LTF). Or, en l'espèce, l'auteur du recours est un établissement de droit public, qui n'agit pas véritablement au même titre qu'un particulier car les rapports de travail ne sont pas régis par le droit privé mais bien par le droit public. Néanmoins, la jurisprudence retient que, dans les contestations pécuniaires relevant du droit de la fonction publique, un établissement ou une collectivité public peut être touché de façon analogue à un employeur privé, et que par conséquent la qualité pour recourir peut lui être reconnue dans le cadre de l'art. 89 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 89 Beschwerderecht - 1 Zur Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten ist berechtigt, wer:
1    Zur Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten ist berechtigt, wer:
a  vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat;
b  durch den angefochtenen Entscheid oder Erlass besonders berührt ist; und
c  ein schutzwürdiges Interesse an dessen Aufhebung oder Änderung hat.
2    Zur Beschwerde sind ferner berechtigt:
a  die Bundeskanzlei, die Departemente des Bundes oder, soweit das Bundesrecht es vorsieht, die ihnen unterstellten Dienststellen, wenn der angefochtene Akt die Bundesgesetzgebung in ihrem Aufgabenbereich verletzen kann;
b  das zuständige Organ der Bundesversammlung auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses des Bundespersonals;
c  Gemeinden und andere öffentlich-rechtliche Körperschaften, wenn sie die Verletzung von Garantien rügen, die ihnen die Kantons- oder Bundesverfassung gewährt;
d  Personen, Organisationen und Behörden, denen ein anderes Bundesgesetz dieses Recht einräumt.
3    In Stimmrechtssachen (Art. 82 Bst. c) steht das Beschwerderecht ausserdem jeder Person zu, die in der betreffenden Angelegenheit stimmberechtigt ist.
LTF (ATF 134 I 204 consid. 2.3 p. 207).
En l'occurrence, il est manifeste que la HEP, qui a participé comme partie intimée à la procédure devant le Tribunal cantonal, est particulièrement atteinte par la décision attaquée, qui la contraint à revoir les conditions d'engagement d'une collaboratrice, et qu'elle a un intérêt digne de protection à l'annulation de cette décision. Si la HEP devait se conformer aux injonctions de la Chambre administrative, elle serait éventuellement amenée - pour maintenir au même niveau les prestations globales de l'école en matière d'enseignement de la musique - à augmenter le temps de travail et la rémunération d'un autre formateur, qui accomplirait les tâches dont l'intimée serait déchargée. De son côté, l'intimée avait saisi le Tribunal cantonal en faisant notamment valoir qu'avec les nouvelles conditions d'engagement, "la prestation qui auparavant représentait un poste complet [serait] considérée désormais comme une fraction de poste". En d'autres termes, la même prestation d'enseignement serait donc globalement, selon elle, moins payée. Dans ces conditions, on peut considérer que la contestation a un caractère ou des conséquences pécuniaires. La qualité pour recourir doit donc être reconnue à la HEP sur la base de l'art. 89 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 89 Beschwerderecht - 1 Zur Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten ist berechtigt, wer:
1    Zur Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten ist berechtigt, wer:
a  vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat;
b  durch den angefochtenen Entscheid oder Erlass besonders berührt ist; und
c  ein schutzwürdiges Interesse an dessen Aufhebung oder Änderung hat.
2    Zur Beschwerde sind ferner berechtigt:
a  die Bundeskanzlei, die Departemente des Bundes oder, soweit das Bundesrecht es vorsieht, die ihnen unterstellten Dienststellen, wenn der angefochtene Akt die Bundesgesetzgebung in ihrem Aufgabenbereich verletzen kann;
b  das zuständige Organ der Bundesversammlung auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses des Bundespersonals;
c  Gemeinden und andere öffentlich-rechtliche Körperschaften, wenn sie die Verletzung von Garantien rügen, die ihnen die Kantons- oder Bundesverfassung gewährt;
d  Personen, Organisationen und Behörden, denen ein anderes Bundesgesetz dieses Recht einräumt.
3    In Stimmrechtssachen (Art. 82 Bst. c) steht das Beschwerderecht ausserdem jeder Person zu, die in der betreffenden Angelegenheit stimmberechtigt ist.
LTF.

1.3 L'art. 83 let. g
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 83 Ausnahmen - Die Beschwerde ist unzulässig gegen:
a  Entscheide auf dem Gebiet der inneren oder äusseren Sicherheit des Landes, der Neutralität, des diplomatischen Schutzes und der übrigen auswärtigen Angelegenheiten, soweit das Völkerrecht nicht einen Anspruch auf gerichtliche Beurteilung einräumt;
b  Entscheide über die ordentliche Einbürgerung;
c  Entscheide auf dem Gebiet des Ausländerrechts betreffend:
c1  die Einreise,
c2  Bewilligungen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt,
c3  die vorläufige Aufnahme,
c4  die Ausweisung gestützt auf Artikel 121 Absatz 2 der Bundesverfassung und die Wegweisung,
c5  Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen,
c6  die Verlängerung der Grenzgängerbewilligung, den Kantonswechsel, den Stellenwechsel von Personen mit Grenzgängerbewilligung sowie die Erteilung von Reisepapieren an schriftenlose Ausländerinnen und Ausländer;
d  Entscheide auf dem Gebiet des Asyls, die:
d1  vom Bundesverwaltungsgericht getroffen worden sind, ausser sie betreffen Personen, gegen die ein Auslieferungsersuchen des Staates vorliegt, vor welchem sie Schutz suchen,
d2  von einer kantonalen Vorinstanz getroffen worden sind und eine Bewilligung betreffen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt;
e  Entscheide über die Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung von Behördenmitgliedern oder von Bundespersonal;
f  Entscheide auf dem Gebiet der öffentlichen Beschaffungen, wenn:
fbis  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts über Verfügungen nach Artikel 32i des Personenbeförderungsgesetzes vom 20. März 200963;
f1  sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt; vorbehalten bleiben Beschwerden gegen Beschaffungen des Bundesverwaltungsgerichts, des Bundesstrafgerichts, des Bundespatentgerichts, der Bundesanwaltschaft sowie der oberen kantonalen Gerichtsinstanzen, oder
f2  der geschätzte Wert des zu vergebenden Auftrags den massgebenden Schwellenwert nach Artikel 52 Absatz 1 in Verbindung mit Anhang 4 Ziffer 2 des Bundesgesetzes vom 21. Juni 201961 über das öffentliche Beschaffungswesen nicht erreicht;
g  Entscheide auf dem Gebiet der öffentlich-rechtlichen Arbeitsverhältnisse, wenn sie eine nicht vermögensrechtliche Angelegenheit, nicht aber die Gleichstellung der Geschlechter betreffen;
h  Entscheide auf dem Gebiet der internationalen Amtshilfe, mit Ausnahme der Amtshilfe in Steuersachen;
i  Entscheide auf dem Gebiet des Militär-, Zivil- und Zivilschutzdienstes;
j  Entscheide auf dem Gebiet der wirtschaftlichen Landesversorgung, die bei schweren Mangellagen getroffen worden sind;
k  Entscheide betreffend Subventionen, auf die kein Anspruch besteht;
l  Entscheide über die Zollveranlagung, wenn diese auf Grund der Tarifierung oder des Gewichts der Ware erfolgt;
m  Entscheide über die Stundung oder den Erlass von Abgaben; in Abweichung davon ist die Beschwerde zulässig gegen Entscheide über den Erlass der direkten Bundessteuer oder der kantonalen oder kommunalen Einkommens- und Gewinnsteuer, wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder es sich aus anderen Gründen um einen besonders bedeutenden Fall handelt;
n  Entscheide auf dem Gebiet der Kernenergie betreffend:
n1  das Erfordernis einer Freigabe oder der Änderung einer Bewilligung oder Verfügung,
n2  die Genehmigung eines Plans für Rückstellungen für die vor Ausserbetriebnahme einer Kernanlage anfallenden Entsorgungskosten,
n3  Freigaben;
o  Entscheide über die Typengenehmigung von Fahrzeugen auf dem Gebiet des Strassenverkehrs;
p  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts auf dem Gebiet des Fernmeldeverkehrs, des Radios und des Fernsehens sowie der Post betreffend:68
p1  Konzessionen, die Gegenstand einer öffentlichen Ausschreibung waren,
p2  Streitigkeiten nach Artikel 11a des Fernmeldegesetzes vom 30. April 199769,
p3  Streitigkeiten nach Artikel 8 des Postgesetzes vom 17. Dezember 201071;
q  Entscheide auf dem Gebiet der Transplantationsmedizin betreffend:
q1  die Aufnahme in die Warteliste,
q2  die Zuteilung von Organen;
r  Entscheide auf dem Gebiet der Krankenversicherung, die das Bundesverwaltungsgericht gestützt auf Artikel 3472 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 200573 (VGG) getroffen hat;
s  Entscheide auf dem Gebiet der Landwirtschaft betreffend:
s1  ...
s2  die Abgrenzung der Zonen im Rahmen des Produktionskatasters;
t  Entscheide über das Ergebnis von Prüfungen und anderen Fähigkeitsbewertungen, namentlich auf den Gebieten der Schule, der Weiterbildung und der Berufsausübung;
u  Entscheide auf dem Gebiet der öffentlichen Kaufangebote (Art. 125-141 des Finanzmarktinfrastrukturgesetzes vom 19. Juni 201576);
v  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts über Meinungsverschiedenheiten zwischen Behörden in der innerstaatlichen Amts- und Rechtshilfe;
w  Entscheide auf dem Gebiet des Elektrizitätsrechts betreffend die Plangenehmigung von Starkstromanlagen und Schwachstromanlagen und die Entscheide auf diesem Gebiet betreffend Enteignung der für den Bau oder Betrieb solcher Anlagen notwendigen Rechte, wenn sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt;
x  Entscheide betreffend die Gewährung von Solidaritätsbeiträgen nach dem Bundesgesetz vom 30. September 201680 über die Aufarbeitung der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen vor 1981, ausser wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt;
y  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts in Verständigungsverfahren zur Vermeidung einer den anwendbaren internationalen Abkommen im Steuerbereich nicht entsprechenden Besteuerung;
z  Entscheide betreffend die in Artikel 71c Absatz 1 Buchstabe b des Energiegesetzes vom 30. September 201683 genannten Baubewilligungen und notwendigerweise damit zusammenhängenden in der Kompetenz der Kantone liegenden Bewilligungen für Windenergieanlagen von nationalem Interesse, wenn sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt.
LTF dispose que le recours en matière de droit public est irrecevable "contre les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes". Comme cela vient d'être exposé, il ne s'agit pas en l'espèce d'une contestation non pécuniaire. La clause d'exclusion de l'art. 83 let. g
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 83 Ausnahmen - Die Beschwerde ist unzulässig gegen:
a  Entscheide auf dem Gebiet der inneren oder äusseren Sicherheit des Landes, der Neutralität, des diplomatischen Schutzes und der übrigen auswärtigen Angelegenheiten, soweit das Völkerrecht nicht einen Anspruch auf gerichtliche Beurteilung einräumt;
b  Entscheide über die ordentliche Einbürgerung;
c  Entscheide auf dem Gebiet des Ausländerrechts betreffend:
c1  die Einreise,
c2  Bewilligungen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt,
c3  die vorläufige Aufnahme,
c4  die Ausweisung gestützt auf Artikel 121 Absatz 2 der Bundesverfassung und die Wegweisung,
c5  Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen,
c6  die Verlängerung der Grenzgängerbewilligung, den Kantonswechsel, den Stellenwechsel von Personen mit Grenzgängerbewilligung sowie die Erteilung von Reisepapieren an schriftenlose Ausländerinnen und Ausländer;
d  Entscheide auf dem Gebiet des Asyls, die:
d1  vom Bundesverwaltungsgericht getroffen worden sind, ausser sie betreffen Personen, gegen die ein Auslieferungsersuchen des Staates vorliegt, vor welchem sie Schutz suchen,
d2  von einer kantonalen Vorinstanz getroffen worden sind und eine Bewilligung betreffen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt;
e  Entscheide über die Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung von Behördenmitgliedern oder von Bundespersonal;
f  Entscheide auf dem Gebiet der öffentlichen Beschaffungen, wenn:
fbis  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts über Verfügungen nach Artikel 32i des Personenbeförderungsgesetzes vom 20. März 200963;
f1  sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt; vorbehalten bleiben Beschwerden gegen Beschaffungen des Bundesverwaltungsgerichts, des Bundesstrafgerichts, des Bundespatentgerichts, der Bundesanwaltschaft sowie der oberen kantonalen Gerichtsinstanzen, oder
f2  der geschätzte Wert des zu vergebenden Auftrags den massgebenden Schwellenwert nach Artikel 52 Absatz 1 in Verbindung mit Anhang 4 Ziffer 2 des Bundesgesetzes vom 21. Juni 201961 über das öffentliche Beschaffungswesen nicht erreicht;
g  Entscheide auf dem Gebiet der öffentlich-rechtlichen Arbeitsverhältnisse, wenn sie eine nicht vermögensrechtliche Angelegenheit, nicht aber die Gleichstellung der Geschlechter betreffen;
h  Entscheide auf dem Gebiet der internationalen Amtshilfe, mit Ausnahme der Amtshilfe in Steuersachen;
i  Entscheide auf dem Gebiet des Militär-, Zivil- und Zivilschutzdienstes;
j  Entscheide auf dem Gebiet der wirtschaftlichen Landesversorgung, die bei schweren Mangellagen getroffen worden sind;
k  Entscheide betreffend Subventionen, auf die kein Anspruch besteht;
l  Entscheide über die Zollveranlagung, wenn diese auf Grund der Tarifierung oder des Gewichts der Ware erfolgt;
m  Entscheide über die Stundung oder den Erlass von Abgaben; in Abweichung davon ist die Beschwerde zulässig gegen Entscheide über den Erlass der direkten Bundessteuer oder der kantonalen oder kommunalen Einkommens- und Gewinnsteuer, wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder es sich aus anderen Gründen um einen besonders bedeutenden Fall handelt;
n  Entscheide auf dem Gebiet der Kernenergie betreffend:
n1  das Erfordernis einer Freigabe oder der Änderung einer Bewilligung oder Verfügung,
n2  die Genehmigung eines Plans für Rückstellungen für die vor Ausserbetriebnahme einer Kernanlage anfallenden Entsorgungskosten,
n3  Freigaben;
o  Entscheide über die Typengenehmigung von Fahrzeugen auf dem Gebiet des Strassenverkehrs;
p  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts auf dem Gebiet des Fernmeldeverkehrs, des Radios und des Fernsehens sowie der Post betreffend:68
p1  Konzessionen, die Gegenstand einer öffentlichen Ausschreibung waren,
p2  Streitigkeiten nach Artikel 11a des Fernmeldegesetzes vom 30. April 199769,
p3  Streitigkeiten nach Artikel 8 des Postgesetzes vom 17. Dezember 201071;
q  Entscheide auf dem Gebiet der Transplantationsmedizin betreffend:
q1  die Aufnahme in die Warteliste,
q2  die Zuteilung von Organen;
r  Entscheide auf dem Gebiet der Krankenversicherung, die das Bundesverwaltungsgericht gestützt auf Artikel 3472 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 200573 (VGG) getroffen hat;
s  Entscheide auf dem Gebiet der Landwirtschaft betreffend:
s1  ...
s2  die Abgrenzung der Zonen im Rahmen des Produktionskatasters;
t  Entscheide über das Ergebnis von Prüfungen und anderen Fähigkeitsbewertungen, namentlich auf den Gebieten der Schule, der Weiterbildung und der Berufsausübung;
u  Entscheide auf dem Gebiet der öffentlichen Kaufangebote (Art. 125-141 des Finanzmarktinfrastrukturgesetzes vom 19. Juni 201576);
v  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts über Meinungsverschiedenheiten zwischen Behörden in der innerstaatlichen Amts- und Rechtshilfe;
w  Entscheide auf dem Gebiet des Elektrizitätsrechts betreffend die Plangenehmigung von Starkstromanlagen und Schwachstromanlagen und die Entscheide auf diesem Gebiet betreffend Enteignung der für den Bau oder Betrieb solcher Anlagen notwendigen Rechte, wenn sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt;
x  Entscheide betreffend die Gewährung von Solidaritätsbeiträgen nach dem Bundesgesetz vom 30. September 201680 über die Aufarbeitung der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen vor 1981, ausser wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt;
y  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts in Verständigungsverfahren zur Vermeidung einer den anwendbaren internationalen Abkommen im Steuerbereich nicht entsprechenden Besteuerung;
z  Entscheide betreffend die in Artikel 71c Absatz 1 Buchstabe b des Energiegesetzes vom 30. September 201683 genannten Baubewilligungen und notwendigerweise damit zusammenhängenden in der Kompetenz der Kantone liegenden Bewilligungen für Windenergieanlagen von nationalem Interesse, wenn sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt.
LTF ne s'applique donc pas. Encore faut-il que la valeur litigieuse de 15'000 fr. soit atteinte (art. 85 al. 1 let. b
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 85 Streitwertgrenzen - 1 In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist die Beschwerde unzulässig:
1    In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist die Beschwerde unzulässig:
a  auf dem Gebiet der Staatshaftung, wenn der Streitwert weniger als 30 000 Franken beträgt;
b  auf dem Gebiet der öffentlich-rechtlichen Arbeitsverhältnisse, wenn der Streitwert weniger als 15 000 Franken beträgt.
2    Erreicht der Streitwert den massgebenden Betrag nach Absatz 1 nicht, so ist die Beschwerde dennoch zulässig, wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt.
LTF), ou bien sinon que la contestation soulève une question juridique de principe (art. 85 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 85 Streitwertgrenzen - 1 In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist die Beschwerde unzulässig:
1    In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist die Beschwerde unzulässig:
a  auf dem Gebiet der Staatshaftung, wenn der Streitwert weniger als 30 000 Franken beträgt;
b  auf dem Gebiet der öffentlich-rechtlichen Arbeitsverhältnisse, wenn der Streitwert weniger als 15 000 Franken beträgt.
2    Erreicht der Streitwert den massgebenden Betrag nach Absatz 1 nicht, so ist die Beschwerde dennoch zulässig, wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt.
LTF). Le dossier ne contient pas beaucoup d'éléments clairs pour le calcul de la valeur litigieuse, c'est-à-dire la différence de salaire pour un "poste complet" (selon l'ancien régime) et pour une "fraction de poste" (selon le nouveau régime), en reprenant le raisonnement de l'intimée. Il ressort du contrat d'engagement que l'intimée est née en 1963; on peut présumer qu'elle est disposée à enseigner encore plusieurs années à la HEP. La différence de salaire annuel, sur plusieurs années, équivaut globalement sans doute à une somme supérieure à 15'000 fr. Il convient enfin de relever que l'on peut être en présence
d'une contestation pécuniaire, dans le domaine des rapports de travail de droit public, même quand aucune partie ne prend des conclusions en paiement d'une somme d'argent; il peut par exemple en aller ainsi quand un employé de l'Etat demande l'annulation de son licenciement et sa réintégration, le litige concernant alors un droit patrimonial ayant une valeur exprimable et estimable en argent.

1.4 L'arrêt attaqué est une décision de renvoi: la Chambre administrative a en effet renvoyé l'affaire au Conseil de direction de la HEP, avec des injonctions. Une telle décision ne met pas fin à la cause et elle est donc qualifiée d'incidente. Or, en vertu de l'art. 93 al. 1 let. a
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 93 Andere Vor- und Zwischenentscheide - 1 Gegen andere selbständig eröffnete Vor- und Zwischenentscheide ist die Beschwerde zulässig:
1    Gegen andere selbständig eröffnete Vor- und Zwischenentscheide ist die Beschwerde zulässig:
a  wenn sie einen nicht wieder gutzumachenden Nachteil bewirken können; oder
b  wenn die Gutheissung der Beschwerde sofort einen Endentscheid herbeiführen und damit einen bedeutenden Aufwand an Zeit oder Kosten für ein weitläufiges Beweisverfahren ersparen würde.
2    Auf dem Gebiet der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen und dem Gebiet des Asyls sind Vor- und Zwischenentscheide nicht anfechtbar.85 Vorbehalten bleiben Beschwerden gegen Entscheide über die Auslieferungshaft sowie über die Beschlagnahme von Vermögenswerten und Wertgegenständen, sofern die Voraussetzungen von Absatz 1 erfüllt sind.
3    Ist die Beschwerde nach den Absätzen 1 und 2 nicht zulässig oder wurde von ihr kein Gebrauch gemacht, so sind die betreffenden Vor- und Zwischenentscheide durch Beschwerde gegen den Endentscheid anfechtbar, soweit sie sich auf dessen Inhalt auswirken.
LTF, pour que le recours au Tribunal fédéral soit recevable directement contre la décision incidente, il faut qu'elle puisse causer un préjudice irréparable. La jurisprudence admet le risque d'un tel préjudice pour la collectivité publique (souvent une commune) qui doit se soumettre aux injonctions du Tribunal cantonal sans pouvoir ensuite attaquer la nouvelle décision qu'elle est tenue de rendre (cf. ATF 133 II 409 consid. 1.2 p. 412). La situation est analogue dans le cas particulier, puisque l'arrêt attaqué contraint la HEP à modifier une proposition d'engagement sur un point qui n'est pas de détail (prévoir désormais qu'une période d'enseignement de musique instrumentale correspond à 1,84 heure de travail). La voie du recours au Tribunal fédéral est donc directement ouverte, dans cette mesure, contre l'arrêt du Tribunal cantonal, nonobstant sa nature incidente.
En revanche, on ne saurait voir une véritable injonction dans le second élément du dispositif de l'arrêt attaqué, le renvoi de l'affaire au conseil de direction de la HEP pour qu'il se détermine sur la requête de la formatrice intimée tendant à bénéficier de l'échelon n° 14 sur l'échelle des traitements. Quoi qu'il en soit, d'après le recours, la contestation ne porte pas sur ce second élément, de sorte qu'il ne sera pas examiné par le Tribunal fédéral.

1.5 Il résulte de ce qui précède que les conditions de recevabilité du recours en matière de droit public sont remplies. Il y a ainsi lieu d'entrer en matière.

2.
La recourante reproche à la Chambre administrative d'avoir mal interprété l'art. 27 al. 2 du Concordat qui dispose que "les droits acquis individuels sont garantis". Selon elle, la notion des droits acquis ne s'étend pas aux modalités d'organisation du travail à fournir par les formateurs; aucune disposition du Concordat ne précise la notion des droits acquis dans un sens particulier, de sorte que leur contenu et leur étendue ne pouvaient pas être déduits directement des normes concordataires. Préalablement, la recourante critique l'application de la théorie de l'acte détachable, en vertu de laquelle la Chambre administrative a admis l'existence, à propos des droits acquis, d'une décision susceptible de recours.

2.1 Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris le droit constitutionnel fédéral (art. 95 let. a
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 95 Schweizerisches Recht - Mit der Beschwerde kann die Verletzung gerügt werden von:
a  Bundesrecht;
b  Völkerrecht;
c  kantonalen verfassungsmässigen Rechten;
d  kantonalen Bestimmungen über die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen und über Volkswahlen und -abstimmungen;
e  interkantonalem Recht.
LTF). En vertu de l'art. 95 let. e
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 95 Schweizerisches Recht - Mit der Beschwerde kann die Verletzung gerügt werden von:
a  Bundesrecht;
b  Völkerrecht;
c  kantonalen verfassungsmässigen Rechten;
d  kantonalen Bestimmungen über die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen und über Volkswahlen und -abstimmungen;
e  interkantonalem Recht.
LTF, le recours en matière de droit public peut également être formé pour violation du droit intercantonal.
La recourante peut donc se plaindre en l'espèce d'une violation des dispositions du Concordat au sujet des droits acquis - en l'occurrence des art. 27 al. 2 et 28 al. 2 du Concordat, qui ont selon elle été interprétés d'une manière erronée. Dans l'arrêt attaqué, la Chambre administrative a précisément appliqué ces normes du Concordat. Comme le législateur qui adopte un nouveau statut pour les agents de l'Etat doit respecter certaines garanties constitutionnelles (découlant des art. 8
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 8 Rechtsgleichheit - 1 Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.
1    Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.
2    Niemand darf diskriminiert werden, namentlich nicht wegen der Herkunft, der Rasse, des Geschlechts, des Alters, der Sprache, der sozialen Stellung, der Lebensform, der religiösen, weltanschaulichen oder politischen Überzeugung oder wegen einer körperlichen, geistigen oder psychischen Behinderung.
3    Mann und Frau sind gleichberechtigt. Das Gesetz sorgt für ihre rechtliche und tatsächliche Gleichstellung, vor allem in Familie, Ausbildung und Arbeit. Mann und Frau haben Anspruch auf gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit.
4    Das Gesetz sieht Massnahmen zur Beseitigung von Benachteiligungen der Behinderten vor.
et 9
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
Cst. - cf. infra, consid. 2.3.2), notamment dans l'institution d'un régime transitoire, la contestation peut également porter sur l'application de ces normes constitutionnelles (grief de violation du droit fédéral).

2.2 Selon l'arrêt attaqué, le statut harmonisé adopté par les organes de la HEP - qui comporte un règlement concernant le statut général du personnel (règlement R.11.26), un règlement concernant les formateurs (règlement R.11.28) et des directives sur les modalités d'application - ne respecterait pas, s'agissant de la formatrice intimée, la garantie des droits acquis (art. 27 al. 2 du Concordat) ou l'interdiction de prévoir un statut moins favorable (art. 28 al. 2 du Concordat).
Ce statut harmonisé est entré en vigueur en août 2006. Pour un formateur déjà engagé par un institut ou établissement cantonal avant la création de la HEP, l'application des dispositions concordataires sur les droits acquis suppose une comparaison entre le statut du personnel dans cet institut ou établissement cantonal d'une part (avant le Concordat), et le statut harmonisé d'autre part. Les art. 27 et 28 du Concordat ne protègent à l'évidence pas des "droits acquis" qui résulteraient le cas échéant du règlement transitoire de 2001 (R.11.26.27), voire de décisions prises par les organes concordataires durant cette période transitoire qui a commencé à la rentrée d'août 2001. En outre, même si des éléments des anciens statuts cantonaux ont été conservés durant la période 2001-2006 (par exemple en matière de rémunération), cela ne signifie pas que la réglementation transitoire avait prévu cette solution parce qu'elle s'imposait au titre des droits acquis.
Comme le relève la recourante, le passage au nouveau statut implique un changement juridique important, puisque les rapports de service créés par un acte de nomination ont été remplacés par des rapports de service réglés dans un contrat. Avec le passage au régime contractuel, il faut concevoir un système où, en l'absence d'un nouvel acte de nomination, il existe tout de même un acte administratif définissant concrètement les éventuels droits acquis résultant du précédent statut, acte qui puisse être contesté par le formateur concerné devant une autorité de recours - comme pouvaient l'être les décisions prises dans le cadre du précédent statut. Il importe en effet qu'une protection juridique suffisante soit accordée à l'agent de l'Etat qui se prévaut de droits acquis ne résultant pas d'un contrat mais d'un régime défini par des normes du droit public et des décisions administratives; cette protection juridique devrait a priori être mise en oeuvre par la voie ordinaire du recours (de droit) administratif, lorsque des actes relevant du droit public sont contestés. On pourrait théoriquement imaginer que l'ancienne autorité de nomination - dans l'administration cantonale jurassienne - rende une décision en constatation, qui lierait les
organes du Concordat. Cette solution ne s'impose pas d'emblée dans une situation où un régime transitoire valable plusieurs années a été prévu (2001-2006 en l'occurrence) et où la HEP en tant que telle est compétente, depuis le début du régime transitoire, pour organiser l'enseignement.
La solution retenue en l'espèce par la Chambre administrative, à savoir l'existence d'un acte "détachable" de la conclusion du contrat, permet précisément aux deux intéressés, la HEP et la formatrice intimée, d'utiliser les voies ordinaires de la procédure administrative pour invoquer, ou contester l'existence, des droits acquis. Il n'y a pas lieu, dans le présent arrêt, de rappeler avec précision les fondements et la portée de la théorie des deux niveaux, ou des actes détachables (cf. à ce propos PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002 p. 376 ss; MINH SON NGUYEN, Le contrat de collaboration en droit administratif, thèse Lausanne 1998, p. 267 ss); l'arrêt attaqué donne du reste certaines indications à ce sujet. Il ne s'agit en effet pas de décider si cette théorie doit être généralement reçue dans la pratique administrative suisse. Il ne s'agit pas non plus d'examiner si d'autres éléments des propositions de contrat d'engagement de la HEP revêtent le caractère d'une décision administrative "détachable"; aussi l'argumentation de la recourante, qui s'oppose à ce que la proposition de contrat en tant que telle soit considérée comme une décision, n'a-t-elle pas à être discutée. Il convient en effet uniquement de
déterminer si, du point de vue de la protection juridique, il est adéquat d'appliquer cette théorie afin de permettre à l'intimée de se prévaloir d'une décision sur la question des droits acquis, dans ces circonstances particulières où le régime de la nomination est remplacé par le régime contractuel (l'arrêt attaqué parle de "transformation de rapports de service existants", à distinguer de la "création initiale des rapports de service"). Or, comme les cantons ont la compétence, en matière d'organisation de leurs écoles normales (ou des institutions qui leur ont succédé), de définir leurs règles de procédure administrative, et que la solution retenue ne compromet pas l'application des garanties générales de procédure du droit constitutionnel fédéral (art. 29
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
et 29a
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29a Rechtsweggarantie - Jede Person hat bei Rechtsstreitigkeiten Anspruch auf Beurteilung durch eine richterliche Behörde. Bund und Kantone können durch Gesetz die richterliche Beurteilung in Ausnahmefällen ausschliessen.
Cst.), on ne voit aucun motif de critiquer l'arrêt attaqué en tant qu'il retient l'existence d'un acte revêtant le caractère d'une décision au sens de l'art. 2 al. 1 let. a Cpa, soumis à un contrôle juridictionnel par la voie du recours de droit administratif. En résumé, la portée de cet acte est limitée: la HEP statue uniquement sur la question des droits acquis résultant d'un précédent statut, en tant que successeur de l'ancienne autorité de nomination (un organe de
l'administration cantonale jurassienne), pour une formatrice déjà engagée sous le régime précédent.

2.3 Dans les rapports de travail de droit public, en principe, le fonctionnaire n'a pas droit au maintien de ses conditions générales d'engagement telles qu'elles existaient au moment où il a été nommé; le régime qui lui est applicable suit les modifications que le législateur apporte au statut, sous réserve de la protection des droits acquis, lesquels constituent l'exception. Il y a, premièrement, droit acquis lorsque la loi déclare explicitement conférer tel droit ou, par diverses formulations, fixer un droit une fois pour toutes. La seconde catégorie de droits acquis se rapporte aux arrangements que l'administration et le fonctionnaire peuvent passer (cf. PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. III, Berne 1992, p. 211/212; à ce propos, également, ATF 134 I 23 consid. 7.1-7.2 p. 35). En l'espèce, il n'est pas question d'un arrangement particulier, ni d'un accord entre l'administration cantonale jurassienne, voire la HEP, et l'intimée. Les droits acquis invoqués par l'intimée devraient donc trouver leur fondement dans un acte normatif.
2.3.1 En posant la règle selon laquelle "les droits acquis individuels sont garantis", l'art. 27 al. 2 du Concordat ne définit pas avec précision le contenu de ces droits acquis. On peut seulement déduire du titre de cet article qu'ils concernent le cas échéant les "conditions de travail et de rémunération" (titre de l'art. 27 du Concordat).
Quand bien même la garantie des droits acquis individuels (al. 2) se trouve dans le même article (art. 27) que la définition du contenu du règlement que le comité stratégique de la HEP est chargé d'édicter en matière de conditions de travail et de rémunération (al. 1), cela ne signifie pas que dans chaque domaine à réglementer (nombre d'heures d'enseignement, nombre de semaines de cours, cahier des charges des formateurs, conditions de rémunération), les prescriptions des anciens statuts cantonaux équivalent à des droits acquis pour les formateurs déjà engagés. Du reste, l'art. 27 al. 2 du Concordat ne renvoie pas directement à l'al. 1, et l'interprétation de cette disposition selon les méthodes littérale et systématique ne permet pas de conclure que les auteurs du Concordat auraient voulu, par exemple, que le nombre d'heures d'enseignement selon l'ancien statut soit considéré comme un droit acquis, ni que le cahier des charges d'un ancien formateur ne puisse pas être modifié. Sur ce point, le Tribunal cantonal retient à tort que puisque l'art. 27 al. 1 du Concordat décrit le contenu de la future réglementation harmonisée (let. a, b et c), il réserve également des droits acquis dans tous les domaines concernés.
Quant à l'art. 28 al. 2 du Concordat, il donne au comité stratégique la compétence de mettre les formateurs déjà engagés "au bénéfice du statut harmonisé, pour autant qu'il leur soit plus favorable". Cette disposition n'énumère cependant pas les critères permettant d'évaluer si le statut harmonisé est plus ou moins favorable que le statut du canton d'origine. Telle qu'elle est rédigée, cette disposition n'impose pas une comparaison détaillée, ou séparée, de chaque élément du statut d'enseignant formateur, selon l'ancien et le nouveau régime, avec la conséquence que l'on retiendrait, sur chaque point, la solution la plus favorable (on pourrait penser par exemple au nombre de périodes d'enseignement hebdomadaires, à la durée de chaque période, à la durée globale des vacances, à la durée de chaque période de vacances, à l'importance de la décharge pour certaines tâches spéciales, à la rémunération globale, à la rémunération des heures supplémentaires, aux conditions de formation continue, etc.). Il faut en déduire que l'application de l'art. 28 al. 2 du Concordat suppose soit une appréciation globale des deux statuts - avec la difficulté, voire l'impossibilité pratique de déterminer lequel est en somme objectivement le plus favorable
-, soit une comparaison des éléments fondamentaux du statut; en d'autres termes, l'introduction du statut harmonisé ne pourrait être différée à l'égard d'un ancien formateur que si sur un point essentiel, il apparaissait clairement moins favorable. On doit donc constater que l'art. 28 al. 2 du Concordat ne crée pas de droits acquis clairement définis et ne confère pas directement des prétentions précises aux formateurs concernés.
Il n'est en outre pas prétendu par les parties, dans la présente contestation, que des droits acquis seraient consacrés par une norme du droit cantonal jurassien, ou par une disposition d'un règlement adopté par les organes du Concordat.
2.3.2 La jurisprudence retient qu'en l'absence d'une définition spécifique des droits acquis (dans la loi ou un arrangement particulier), les agents de l'Etat ne peuvent invoquer, à l'encontre d'un nouveau régime adopté par le législateur, que les garanties générales tirées de l'égalité de traitement, de l'interdiction de l'arbitraire et des règles de la bonne foi (art. 8
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 8 Rechtsgleichheit - 1 Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.
1    Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.
2    Niemand darf diskriminiert werden, namentlich nicht wegen der Herkunft, der Rasse, des Geschlechts, des Alters, der Sprache, der sozialen Stellung, der Lebensform, der religiösen, weltanschaulichen oder politischen Überzeugung oder wegen einer körperlichen, geistigen oder psychischen Behinderung.
3    Mann und Frau sind gleichberechtigt. Das Gesetz sorgt für ihre rechtliche und tatsächliche Gleichstellung, vor allem in Familie, Ausbildung und Arbeit. Mann und Frau haben Anspruch auf gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit.
4    Das Gesetz sieht Massnahmen zur Beseitigung von Benachteiligungen der Behinderten vor.
et 9
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
Cst.). Il en découle notamment que les prétentions pécuniaires ne peuvent pas être modifiées, supprimées ou réduites, au détriment de certains fonctionnaires ou de certaines catégories d'entre eux, sans une justification particulière (cf. ATF 118 Ia 245 consid. 5b p. 256; 106 Ia 163 consid. 1c p. 169). Il faut tenir compte, dans ce contexte, de l'existence de régimes transitoires, qui prévoient des modalités particulières d'application du nouveau droit, satisfaisant au principe de la proportionnalité (cf. BLAISE KNAPP, La modification des conditions de service et les droits acquis des agents publics, in Mélanges Alexandre Berenstein, Genève 1989, p. 330).
2.3.3 Dans le cas particulier, la contestation porte sur la détermination du "taux de conversion appliqué aux leçons de musique": la Chambre administrative a imposé, dans l'arrêt attaqué, l'application d'un taux de 1.84 au titre de droit acquis de la formatrice intimée, tandis que la HEP veut appliquer un taux de 1.4.
Il ressort du dossier que ce taux de conversion concerne exclusivement la formation en instrument (dans la fiche d'engagement 2006 reproduite dans l'état de fait, le deuxième élément de la rubrique A1, la discipline "instruments"). L'enseignement est dispensé à des groupes de 4 étudiants (avec certaines périodes en solo et certaines périodes en groupe). Pour le formateur, un groupe représente 48 heures ou périodes. Dès lors que l'intimée doit enseigner le piano à deux groupes, le total des périodes données est de 96 (2 x 48); en appliquant le coefficient 1.4, on obtient le chiffre de 134.4 figurant dans la fiche d'engagement. Les autres tâches courantes d'enseignement ("unité de développement de la personne [UDP], "unité de cours facultatifs [UFAC]), les tâches d'encadrement des étudiants, les périodes de formation continue et les tâches institutionnelles ne sont pas évaluées en fonction du taux de conversion de 1.4. En définitive, l'application de ce taux de conversion ne concerne qu'une partie limitée de l'activité de cette formatrice (134.4 heures sur 665.5, soit environ 20 %); en d'autres termes, l'application du taux de 1.84 n'aurait qu'une influence modeste sur l'organisation globale du travail, du point de vue du temps
consacré aux diverses tâches.
2.3.4 La recourante fait valoir que la notion de droits acquis ne s'étend pas aux modalités d'organisation du travail à fournir par les formateurs. Selon elle, son comité stratégique ne peut pas baisser le salaire des formateurs mais il est habilité à modifier les paramètres principaux qui caractérisent leur travail. Comme la HEP est issue de la fusion de trois écoles normales cantonales qui n'assuraient pas le niveau tertiaire de la formation destinée aux futurs enseignants, la restructuration des programmes des cours et des modalités de dispensation de l'enseignement constituait une nécessité. D'après le recours, l'art. 27 du Concordat accorde au comité stratégique la compétence de décider de ces changements dans la structure de l'enseignement, aussi bien au niveau global de l'institution qu'au niveau individuel de chaque formateur. La HEP expose aussi que la différenciation des taux de conversion des heures annuelles en périodes d'enseignement est liée au critère du groupe-classe: il est tenu compte du fait que certains formateurs dispensent leur enseignement au sein d'un groupe de 25 à 30 étudiants (ou de 12 à 15 étudiants), alors que d'autres formateurs, notamment dans le domaine de l'enseignement de la musique, donnent des
cours individuels ou en petits groupes de 3 à 4 étudiants.
Toujours selon le recours, contrairement aux statuts précédents, le nouveau règlement (R.11.28) ne définit plus d'horaire de travail pour les formateurs mais les astreint au contraire à accomplir différents types de tâches convenues individuellement, qui équivalent, pour un poste à plein temps, à 1'900 heures annuelles. Il est dès lors difficile d'effectuer une comparaison directe entre la charge de travail correspondant à un poste de formateur à plein temps selon le règlement transitoire (R.11.26-27, abrogé le 1er août 2006 - qui prévoyait que les formateurs restaient soumis au statut cantonal pour ce qui concernait le temps de travail) et la charge de travail déterminée selon le nouveau statut uniforme.
Dans sa réponse au recours, l'intimée ne critique pas véritablement cette description des enjeux de la nouvelle organisation de l'enseignement et de l'harmonisation des statuts. Elle ajoute cependant que, d'après elle, le seul but du nouveau taux de conversion est de permettre à la HEP de faire des économies.
2.3.5 Si, comme cela ressort du dossier, l'application du taux de conversion de 1.4 est effectivement moins favorable pour l'intimée que le régime appliqué durant la période transitoire 2001-2006, cela ne signifie pas pour autant que le nouveau statut serait, en tant que tel, moins favorable que le statut cantonal (Institut pédagogique jurassien). Le régime transitoire décidé par la HEP ne peut pas conférer des droits acquis au sens des art. 27 et 28 du Concordat (cf. supra, consid. 2.2), et c'est donc à une comparaison globale entre le statut harmonisé et le statut cantonal qu'il faut procéder (cf. supra, consid. 2.3.1). Dans ce cadre, on ne peut à l'évidence pas déduire du seul élément invoqué par l'intimée (le taux de 1.4) que, d'un point de vue général, les conditions de travail et de rémunération des formateurs dispensant (entre autres enseignements et tâches) des cours de musique instrumentale sont moins favorables dans le statut harmonisé. La réorganisation de la formation des futurs enseignants, par rapport au système des anciennes écoles normales, comporte sans doute également des avantages. De toute manière, il ne ressort pas clairement du dossier que le statut harmonisé serait, en l'espèce, globalement moins favorable.
Dans ces conditions, l'art. 28 al. 2 du Concordat n'impose pas, à lui seul, l'application d'un taux de conversion différent (plus élevé) pour l'enseignement de l'instrument et l'intimée ne saurait se prévaloir, à ce propos, d'un droit acquis.
Il reste donc à examiner si les garanties constitutionnelles (art. 8
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 8 Rechtsgleichheit - 1 Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.
1    Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.
2    Niemand darf diskriminiert werden, namentlich nicht wegen der Herkunft, der Rasse, des Geschlechts, des Alters, der Sprache, der sozialen Stellung, der Lebensform, der religiösen, weltanschaulichen oder politischen Überzeugung oder wegen einer körperlichen, geistigen oder psychischen Behinderung.
3    Mann und Frau sind gleichberechtigt. Das Gesetz sorgt für ihre rechtliche und tatsächliche Gleichstellung, vor allem in Familie, Ausbildung und Arbeit. Mann und Frau haben Anspruch auf gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit.
4    Das Gesetz sieht Massnahmen zur Beseitigung von Benachteiligungen der Behinderten vor.
et 9
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
Cst.) imposaient une autre solution, à savoir un régime transitoire garantissant, après l'établissement du nouveau statut, l'application d'un taux de conversion de 1.4 pour l'enseignement de la musique instrumentale.
Cette mesure intervient dans un processus qui, après une période transitoire, doit aboutir à l'harmonisation de trois statuts cantonaux paraissant assez différents les uns des autres. Dans ce contexte, une interprétation extensive de la notion de droits acquis, dans le sens proposé par l'intimée, pourrait empêcher la réalisation de l'objectif général d'harmonisation, avec la mise en place d'un nouveau système d'enseignement et la suppression progressive d'inégalités de traitement entre formateurs.
Il n'a, d'après le dossier, jamais été reproché à la HEP d'agir contrairement aux règles de la bonne foi. Les cantons concordataires et les organes de la HEP ont invoqué des motifs objectifs justifiant d'une part l'évolution des tâches des formateurs, et d'autre part le régime particulier pour l'enseignement de la musique instrumentale (qui, on le rappelle, ne représente dans le cas particulier qu'une des tâches de l'intimée). Il ne s'agit manifestement pas de faire supporter des économies aux seuls formateurs enseignant la musique instrumentale, tandis qu'aucune contrainte financière ne serait prévue dans les autres branches. Les choix faits par les organes du Concordat ne paraissent pas manifestement insoutenables ni abusifs. Comme cela a été exposé plus haut (consid. 2.3, 2.3.2), le législateur a le droit de faire évoluer le statut des enseignants des écoles publiques; sur le point litigieux, cette évolution ne viole ni le principe d'égalité, ni l'interdiction de l'arbitraire (à propos de la portée de ces garanties constitutionnelles dans ce contexte, cf. notamment KATHRIN KLETT, Verfassungsrechtlicher Schutz "wohlerworbener Rechte" bei Rechtsänderungen, thèse Berne 1994, p. 179/180).
Dès lors, en reconnaissant l'existence de droits acquis dans le cas particulier, la Chambre administrative a mal appliqué les art. 27 al. 2 et 28 al. 2 du Concordat, de même que les garanties constitutionnelles pertinentes. Les griefs de violation du droit fédéral et du droit intercantonal apparaissent donc bien fondés.

2.4 Il s'ensuit que le recours de la HEP doit être partiellement admis. L'arrêt attaqué doit en effet être annulé non pas dans sa totalité, mais en tant qu'il annule "la décision du Conseil de direction de la HEP-BEJUNE du 3 mai 2006" et qu'il renvoie l'affaire à ce Conseil de direction "pour qu'il modifie la proposition d'engagement (...) en ce sens qu'une période d'enseignement de musique instrumentale doit correspondre à 1.84 heure de travail". Il n'y a pas lieu de prendre une nouvelle décision sur le fond ni de renvoyer, à ce propos, l'affaire au Tribunal cantonal (art. 107 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 107 Entscheid - 1 Das Bundesgericht darf nicht über die Begehren der Parteien hinausgehen.
1    Das Bundesgericht darf nicht über die Begehren der Parteien hinausgehen.
2    Heisst das Bundesgericht die Beschwerde gut, so entscheidet es in der Sache selbst oder weist diese zu neuer Beurteilung an die Vorinstanz zurück. Es kann die Sache auch an die Behörde zurückweisen, die als erste Instanz entschieden hat.
3    Erachtet das Bundesgericht eine Beschwerde auf dem Gebiet der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen oder der internationalen Amtshilfe in Steuersachen als unzulässig, so fällt es den Nichteintretensentscheid innert 15 Tagen seit Abschluss eines allfälligen Schriftenwechsels. Auf dem Gebiet der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen ist es nicht an diese Frist gebunden, wenn das Auslieferungsverfahren eine Person betrifft, gegen deren Asylgesuch noch kein rechtskräftiger Endentscheid vorliegt.96
4    Über Beschwerden gegen Entscheide des Bundespatentgerichts über die Erteilung einer Lizenz nach Artikel 40d des Patentgesetzes vom 25. Juni 195497 entscheidet das Bundesgericht innerhalb eines Monats nach Anhebung der Beschwerde.98
LTF); sur le point litigieux en effet, l'intimée ne peut en effet pas se prévaloir de droits acquis qui devraient être constatés dans une décision administrative (cf. consid. 2.2).
Comme la contestation ne porte pas sur le renvoi de l'affaire au Conseil de direction "pour qu'il se détermine sur la requête de la recourante tendant à bénéficier de l'échelon n° 14 sur l'échelle des traitements" (cf. supra, consid. 1.4), cet élément de l'arrêt attaqué n'a pas à être annulé.
Les décisions (accessoires) de la Chambre administrative sur les frais et dépens de la procédure cantonale de recours doivent elles aussi être annulées. L'affaire doit être renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision sur ce point.

3.
Les frais judiciaires doivent être mis à la charge de l'intimée, qui succombe (art. 65 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 65 Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten bestehen in der Gerichtsgebühr, der Gebühr für das Kopieren von Rechtsschriften, den Auslagen für Übersetzungen, ausgenommen solche zwischen Amtssprachen, und den Entschädigungen für Sachverständige sowie für Zeugen und Zeuginnen.
1    Die Gerichtskosten bestehen in der Gerichtsgebühr, der Gebühr für das Kopieren von Rechtsschriften, den Auslagen für Übersetzungen, ausgenommen solche zwischen Amtssprachen, und den Entschädigungen für Sachverständige sowie für Zeugen und Zeuginnen.
2    Die Gerichtsgebühr richtet sich nach Streitwert, Umfang und Schwierigkeit der Sache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien.
3    Sie beträgt in der Regel:
a  in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 200-5000 Franken;
b  in den übrigen Streitigkeiten 200-100 000 Franken.
4    Sie beträgt 200-1000 Franken und wird nicht nach dem Streitwert bemessen in Streitigkeiten:
a  über Sozialversicherungsleistungen;
b  über Diskriminierungen auf Grund des Geschlechts;
c  aus einem Arbeitsverhältnis mit einem Streitwert bis zu 30 000 Franken;
d  nach den Artikeln 7 und 8 des Behindertengleichstellungsgesetzes vom 13. Dezember 200223.
5    Wenn besondere Gründe es rechtfertigen, kann das Bundesgericht bei der Bestimmung der Gerichtsgebühr über die Höchstbeträge hinausgehen, jedoch höchstens bis zum doppelten Betrag in den Fällen von Absatz 3 und bis zu 10 000 Franken in den Fällen von Absatz 4.
et art. 66 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
1    Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
2    Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden.
3    Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht.
4    Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist.
5    Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen.
LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à la collectivité publique recourante, qui a au demeurant procédé sans être représentée par un avocat (cf. art. 68
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 68 Parteientschädigung - 1 Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
1    Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
2    Die unterliegende Partei wird in der Regel verpflichtet, der obsiegenden Partei nach Massgabe des Tarifs des Bundesgerichts alle durch den Rechtsstreit verursachten notwendigen Kosten zu ersetzen.
3    Bund, Kantonen und Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen wird in der Regel keine Parteientschädigung zugesprochen, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis obsiegen.
4    Artikel 66 Absätze 3 und 5 ist sinngemäss anwendbar.
5    Der Entscheid der Vorinstanz über die Parteientschädigung wird vom Bundesgericht je nach Ausgang des Verfahrens bestätigt, aufgehoben oder geändert. Dabei kann das Gericht die Entschädigung nach Massgabe des anwendbaren eidgenössischen oder kantonalen Tarifs selbst festsetzen oder die Festsetzung der Vorinstanz übertragen.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est partiellement admis, dans la mesure où il est recevable, et l'arrêt rendu le 28 mars 2007 par la Chambre administrative du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura est annulé:
- en tant qu'il annule la décision du Conseil de direction de la HEP-BEJUNE du 3 mai 2006,
- en tant qu'il renvoie l'affaire au Conseil de direction de la HEP-BEJUNE pour qu'il modifie la proposition d'engagement adressée à A.________ le 30 janvier 2006 en ce sens qu'une période d'enseignement de musique instrumentale doit correspondre à 1.84 heure de travail, et
- en tant qu'il statue sur les frais et dépens de la procédure cantonale.

L'arrêt attaqué est maintenu en tant qu'il renvoie l'affaire au Conseil de direction de la HEP-BEJUNE pour qu'il se détermine sur la requête de A.________ tendant à bénéficier de l'échelon n° 14 sur l'échelle des traitements.

L'affaire est renvoyée à la Chambre administrative pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de A.________.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie à la recourante, au mandataire de l'intimée et au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura.

Lausanne, le 26 novembre 2008
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier:

Féraud Jomini
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1C_88/2007
Date : 26. November 2008
Publié : 19. Dezember 2008
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Öffentliches Dienstverhältnis
Objet : rapports de travail de droit public


Répertoire des lois
Cst: 8 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
29 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
29a
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29a Garantie de l'accès au juge - Toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. La Confédération et les cantons peuvent, par la loi, exclure l'accès au juge dans des cas exceptionnels.
LTF: 65 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
83 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
85 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 85 Valeur litigieuse minimale - 1 S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable:
1    S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable:
a  en matière de responsabilité étatique si la valeur litigieuse est inférieure à 30 000 francs;
b  en matière de rapports de travail de droit public si la valeur litigieuse est inférieure à 15 000 francs.
2    Même lorsque la valeur litigieuse n'atteint pas le montant déterminant, le recours est recevable si la contestation soulève une question juridique de principe.
89 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
93 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
107
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
Répertoire ATF
106-IA-163 • 118-IA-245 • 133-II-409 • 134-I-204 • 134-I-23
Weitere Urteile ab 2000
1C_88/2007
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
droit acquis • musique • droit public • tribunal fédéral • tribunal cantonal • recours en matière de droit public • rapports de service • violation du droit • examinateur • cahier des charges • conditions de travail • formation continue • procédure cantonale • entrée en vigueur • recours de droit administratif • vue • période transitoire • qualité pour recourir • futur • interdiction de l'arbitraire
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