Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas

Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral

Cause
{T 7}
I 348/02

Arrêt du 26 novembre 2002
IIe Chambre

Composition
MM. et Mme les Juges Schön, Président, Widmer et Frésard.
Greffière : Mme von Zwehl

Parties
Office cantonal AI Genève, boulevard du Pont-d'Arve 28, 1205 Genève, recourant,

contre

R.________, intimé, représenté par ses parents, A.________ et B.________, eux-mêmes représentés par le Syndicat Industrie et Bâtiment (SIB), rue Necker 15, 1211 Genève, 1

Instance précédente
Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève

(Jugement du 28 février 2002)

Faits :
A.
L'enfant R.________ souffre d'épilepsie congénitale et d'autisme infantile. Il a été mis au bénéfice de diverses prestations de l'assurance-invalidité, en particulier la prise en charge (au titre de mesures médicales) des hospitalisations nécessitées par ses affections, une formation scolaire spéciale et une contribution aux frais de soins spéciaux pour mineur impotent. Le 31 mai 2000, ses parents, A.________ et B.________, ont également sollicité une contribution pour soins à domicile.

Par décision du 12 février 2001, l'Office AI du canton de Genève (ci-après : l'office AI) a rejeté la demande, estimant, au vu du questionnaire médical rempli par l'institution X.________ et de l'appréciation de son médecin-conseil, que les soins requis par l'assuré n'étaient pas en relation avec l'exécution d'une mesure médicale prodiguée à domicile.
B.
A.________ et B.________ ont déféré cette décision à la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'AVS/AI (ci-après : la commission), qui a admis leur recours par jugement du 28 février 2002.
C.
L'office AI interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il requiert l'annulation, en concluant à la confirmation de sa décision du 12 février 2001.

Les parents de l'assuré concluent au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances propose son admission.

Considérant en droit :
1.
Le jugement entrepris expose correctement les conditions mises à l'octroi de soins à domicile (art. 4
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 4
RAI), de sorte qu'on peut y renvoyer.

On rappellera cependant que l'art. 4
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 4
RAI vise uniquement les mesures médicales au sens des art. 12
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 12 Droit à des mesures médicales dans un but de réadaptation - 1 L'assuré a droit, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 20 ans, aux mesures médicales de réadaptation qui n'ont pas pour objet le traitement de l'affection comme telle, mais sont directement nécessaires à sa réadaptation pour lui permettre de fréquenter l'école obligatoire, de suivre une formation professionnelle initiale, d'exercer une activité lucrative ou d'accomplir ses travaux habituels.
1    L'assuré a droit, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 20 ans, aux mesures médicales de réadaptation qui n'ont pas pour objet le traitement de l'affection comme telle, mais sont directement nécessaires à sa réadaptation pour lui permettre de fréquenter l'école obligatoire, de suivre une formation professionnelle initiale, d'exercer une activité lucrative ou d'accomplir ses travaux habituels.
2    L'assuré qui accomplit une mesure d'ordre professionnel au sens des art. 15 à 18c au moment d'atteindre l'âge de 20 ans a droit à des mesures médicales de réadaptation visant directement la réadaptation à la vie professionnelle jusqu'à la fin de la mesure d'ordre professionnel, mais au plus tard jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 25 ans.
3    Les mesures médicales de réadaptation doivent être de nature à améliorer de façon durable et importante la capacité de l'assuré à fréquenter l'école, à suivre une formation, à exercer une activité lucrative ou à accomplir ses travaux habituels, ou être de nature à prévenir une diminution notable de cette capacité. Le droit à ces mesures n'existe que si le médecin traitant spécialisé a posé un pronostic favorable tenant compte de la gravité de l'infirmité.
et 13
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 13 Droit à des mesures médicales pour le traitement des infirmités congénitales - 1 Les assurés ont droit jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de 20 ans à des mesures médicales pour le traitement des infirmités congénitales (art. 3, al. 2, LPGA112).
1    Les assurés ont droit jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de 20 ans à des mesures médicales pour le traitement des infirmités congénitales (art. 3, al. 2, LPGA112).
2    Les mesures médicales au sens de l'al. 1 sont accordées pour le traitement des malformations congénitales, des maladies génétiques ainsi que des affections prénatales et périnatales qui:
a  font l'objet d'un diagnostic posé par un médecin spécialiste;
b  engendrent une atteinte à la santé;
c  présentent un certain degré de gravité;
d  nécessitent un traitement de longue durée ou complexe, et
e  peuvent être traitées par des mesures médicales au sens de l'art. 14.
3    L'al. 2, let. e, ne s'applique pas aux mesures médicales pour le traitement de la trisomie 21.
LAI qui sont effectuées à domicile (ATF 120 V 284 consid. 3a; SVR 1995 IV no 34 p. 89 et les références citées; VSI 2000 p. 23 ss). Le remboursement des soins à domicile, tel que réglé par l'art. 4
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 4
RAI, est dès lors soumis à l'exigence fondamentale de la mise en oeuvre d'une mesure médicale au sens de ces dispositions. L'art. 4
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 4
RAI ne crée aucun droit spécifique à des soins indépendants de mesures médicales. En d'autres termes, il ne suffit pas que les frais des soins à domicile soient dus à l'invalidité, ni que le surcroît de soins que requiert l'assuré par rapport à une personne en bonne santé résulte de l'infirmité. Il faut que les soins supplémentaires requis soient occasionnés par la mise en oeuvre de mesures médicales de réadaptation.
2.
D'après les pièces médicales versées au dossier, l'assuré a besoin, à cause de ses troubles de la communication et du comportement, d'un encadrement et d'une surveillance permanents en dehors des périodes de scolarisation (certificat du 21 mars 2001 des docteurs C.________ et D.________); pour prévenir ses crises d'épilepsie, il doit en outre se soumettre à un traitement médicamenteux quotidien (absorption de deux types de sirop trois fois par jour). Toutefois, ni l'une ni l'autre de ces constatations ne permettent de considérer que les conditions pour le versement des prestations prévues par l'art. 4
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 4
RAI sont réunies dans le cas particulier. En effet, l'encadrement et la surveillance ne constituent pas une mesure médicale au sens des art. 12
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 12 Droit à des mesures médicales dans un but de réadaptation - 1 L'assuré a droit, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 20 ans, aux mesures médicales de réadaptation qui n'ont pas pour objet le traitement de l'affection comme telle, mais sont directement nécessaires à sa réadaptation pour lui permettre de fréquenter l'école obligatoire, de suivre une formation professionnelle initiale, d'exercer une activité lucrative ou d'accomplir ses travaux habituels.
1    L'assuré a droit, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 20 ans, aux mesures médicales de réadaptation qui n'ont pas pour objet le traitement de l'affection comme telle, mais sont directement nécessaires à sa réadaptation pour lui permettre de fréquenter l'école obligatoire, de suivre une formation professionnelle initiale, d'exercer une activité lucrative ou d'accomplir ses travaux habituels.
2    L'assuré qui accomplit une mesure d'ordre professionnel au sens des art. 15 à 18c au moment d'atteindre l'âge de 20 ans a droit à des mesures médicales de réadaptation visant directement la réadaptation à la vie professionnelle jusqu'à la fin de la mesure d'ordre professionnel, mais au plus tard jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 25 ans.
3    Les mesures médicales de réadaptation doivent être de nature à améliorer de façon durable et importante la capacité de l'assuré à fréquenter l'école, à suivre une formation, à exercer une activité lucrative ou à accomplir ses travaux habituels, ou être de nature à prévenir une diminution notable de cette capacité. Le droit à ces mesures n'existe que si le médecin traitant spécialisé a posé un pronostic favorable tenant compte de la gravité de l'infirmité.
et 13
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 13 Droit à des mesures médicales pour le traitement des infirmités congénitales - 1 Les assurés ont droit jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de 20 ans à des mesures médicales pour le traitement des infirmités congénitales (art. 3, al. 2, LPGA112).
1    Les assurés ont droit jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de 20 ans à des mesures médicales pour le traitement des infirmités congénitales (art. 3, al. 2, LPGA112).
2    Les mesures médicales au sens de l'al. 1 sont accordées pour le traitement des malformations congénitales, des maladies génétiques ainsi que des affections prénatales et périnatales qui:
a  font l'objet d'un diagnostic posé par un médecin spécialiste;
b  engendrent une atteinte à la santé;
c  présentent un certain degré de gravité;
d  nécessitent un traitement de longue durée ou complexe, et
e  peuvent être traitées par des mesures médicales au sens de l'art. 14.
3    L'al. 2, let. e, ne s'applique pas aux mesures médicales pour le traitement de la trisomie 21.
LAI, mais sont nécessités par les troubles comme tels; à ce titre, ils sont d'ailleurs pris en considération dans la contribution pour soins spéciaux selon les art. 20
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 20
LAI et 13 RAI. La même conclusion s'impose s'agissant de la simple administration par voie orale d'un médicament dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure thérapeutique normalement exécutée par un médecin ou du personnel formé dans le domaine paramédical (comp. RCC 1992 p. 93 consid. 2d), et qu'elle n'exige pas
d'instruction particulière de la part d'un médecin. A cet égard, les premiers juges ne pouvaient, comme ils l'ont fait, partir de l'idée qu'en raison de la fréquence et de l'imprévisibilité des crises d'épilepsie de l'assuré, celui-ci nécessiterait un traitement médical forcément plus lourd que celui prescrit par ses médecins traitants à titre prophylactique. Dans les documents médicaux recueillis par l'office AI, non seulement il n'est pas fait mention d'un traitement médical particulier à appliquer en cas de crises d'épilepsie, mais il est encore attesté que R.________ n'en a plus subi depuis le mois décembre 1999 (certificat des docteurs C.________ et D.________ du 19 novembre 2001).

Le recours se révèle ainsi bien fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
Le recours est admis et le jugement du 28 février 2002 de la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'AVS/AI est annulé.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 26 novembre 2002
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre: La Greffière:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : I 348/02
Date : 26 novembre 2002
Publié : 22 janvier 2003
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assurance-invalidité
Objet : Eidgenössisches Versicherungsgericht Tribunale federale delle assicurazioni Tribunal


Répertoire des lois
LAI: 12 
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 12 Droit à des mesures médicales dans un but de réadaptation - 1 L'assuré a droit, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 20 ans, aux mesures médicales de réadaptation qui n'ont pas pour objet le traitement de l'affection comme telle, mais sont directement nécessaires à sa réadaptation pour lui permettre de fréquenter l'école obligatoire, de suivre une formation professionnelle initiale, d'exercer une activité lucrative ou d'accomplir ses travaux habituels.
1    L'assuré a droit, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 20 ans, aux mesures médicales de réadaptation qui n'ont pas pour objet le traitement de l'affection comme telle, mais sont directement nécessaires à sa réadaptation pour lui permettre de fréquenter l'école obligatoire, de suivre une formation professionnelle initiale, d'exercer une activité lucrative ou d'accomplir ses travaux habituels.
2    L'assuré qui accomplit une mesure d'ordre professionnel au sens des art. 15 à 18c au moment d'atteindre l'âge de 20 ans a droit à des mesures médicales de réadaptation visant directement la réadaptation à la vie professionnelle jusqu'à la fin de la mesure d'ordre professionnel, mais au plus tard jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 25 ans.
3    Les mesures médicales de réadaptation doivent être de nature à améliorer de façon durable et importante la capacité de l'assuré à fréquenter l'école, à suivre une formation, à exercer une activité lucrative ou à accomplir ses travaux habituels, ou être de nature à prévenir une diminution notable de cette capacité. Le droit à ces mesures n'existe que si le médecin traitant spécialisé a posé un pronostic favorable tenant compte de la gravité de l'infirmité.
13 
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 13 Droit à des mesures médicales pour le traitement des infirmités congénitales - 1 Les assurés ont droit jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de 20 ans à des mesures médicales pour le traitement des infirmités congénitales (art. 3, al. 2, LPGA112).
1    Les assurés ont droit jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de 20 ans à des mesures médicales pour le traitement des infirmités congénitales (art. 3, al. 2, LPGA112).
2    Les mesures médicales au sens de l'al. 1 sont accordées pour le traitement des malformations congénitales, des maladies génétiques ainsi que des affections prénatales et périnatales qui:
a  font l'objet d'un diagnostic posé par un médecin spécialiste;
b  engendrent une atteinte à la santé;
c  présentent un certain degré de gravité;
d  nécessitent un traitement de longue durée ou complexe, et
e  peuvent être traitées par des mesures médicales au sens de l'art. 14.
3    L'al. 2, let. e, ne s'applique pas aux mesures médicales pour le traitement de la trisomie 21.
20
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 20
RAI: 4
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 4
Répertoire ATF
120-V-280
Weitere Urteile ab 2000
I_348/02
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
soins à domicile • office ai • tribunal fédéral • titre • tribunal fédéral des assurances • décision • contribution aux frais de soins • mesure médicale de réadaptation • recours de droit administratif • thérapie • condition • calcul • office fédéral des assurances sociales • assurance-vieillesse, survivants et invalidité • office fédéral • mention • vue • formation scolaire spéciale • traitement médicamenteux • mois
... Les montrer tous
VSI
2000 S.23