[AZA 7]
B 41/00 Vr

III. Kammer

Präsident Schön, Bundesrichterin Widmer und Bundesrichter
Ursprung; Gerichtsschreiber Widmer

Urteil vom 26. November 2001

in Sachen
Bundesamt für Sozialversicherung, Effingerstrasse 20, 3003 Bern, Beschwerdeführer,

gegen
Pensionskasse der Luzerner Kantonalbank, Pilatusstrasse 12, 6003 Luzern, Beschwerdegegnerin, vertreten durch Rechtsanwalt Hubert Rüedi, Zürichstrasse 12, 6004 Luzern,

und
Verwaltungsgericht des Kantons Luzern, Luzern,
betreffend H.________, 1946, vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Thomas Ineichen, Schwanenplatz 4, 6004 Luzern

A.- Die 1946 geborene H.________ war seit 1. Juni 1994 als Sachbearbeiterin bei der Luzerner Kantonalbank tätig und wurde mit Stellenantritt in deren Pensionskasse aufgenommen.
Am 14. Juni 1994 füllte H.________ zuhanden der Pensionskasse eine Gesundheitserklärung aus, worin sie auf einen früher durchgeführten gynäkologischen Eingriff hinwies und die Frage, ob sie sich gegenwärtig als vollständig gesund halte, bejahte. Am 14. November 1995 musste sie sich einer Rückenoperation unterziehen. Auf Ende März 1996 beendigte die Kantonalbank das Arbeitsverhältnis. Mit Verfügung vom 25. Juni 1997 sprach die IV-Stelle X.________ H.________ rückwirkend ab 1. November 1996 eine ganze Invalidenrente zu, welche am 24. August 1998 auf den 1. September 1998 revisionsweise auf eine halbe Rente herabgesetzt wurde.
Nachdem die Pensionskasse mit Schreiben vom 3. November 1997 und Beschluss des Stiftungsrates vom 10. Dezember 1997 das Gesuch von H.________ um Ausrichtung einer Invaliditätsleistung am 1. November 1996 abgelehnt hatte, weil "das Ereignis seinen Ursprung in einem Zeitpunkt findet, in welchem die Versicherte noch nicht bei der Pensionskasse der Luzerner Kantonalbank versichert war", liess H.________ beim Verwaltungsgericht des Kantons Luzern Klage einreichen mit dem Antrag, die Pensionskasse sei zu verpflichten, ihr die gesetzlichen Leistungen rückwirkend ab 1. November 1995, nebst Zins zu 5 % seit 30. Juli 1997 und unter Vorbehalt späterer Teuerungsanpassungen, zu bezahlen. In teilweiser Gutheissung der Klage verpflichtete das Verwaltungsgericht die Pensionskasse, H.________ aus der obligatorischen beruflichen Vorsorge vom 1. November 1996 bis
31. August 1998 eine volle und ab 1. September 1998 eine halbe Invalidenrente zu bezahlen. Die Rente habe sie betragsmässig festzusetzen und ab 25. September 1998 zu 5 % zu verzinsen (Dispositiv-Ziffer 1). Andererseits verpflichtete das Gericht H.________, der Pensionskasse die per 30. April 1996 auf das Freizügigkeitskonto der Luzerner Kantonalbank ausbezahlte Austrittsleistung im Betrag von Fr. 40'528.-, zuzüglich des seit 1. Mai 1996 aufgelaufenen Zinses, zurückzuerstatten (Dispositiv-Ziffer 2). Im Übrigen wies es die Klage ab, in Bezug auf den Anspruch auf Leistungen aus der weitergehenden beruflichen Vorsorge gemäss Reglement der Pensionskasse mit der Begründung, dass die Versicherte ihre Anzeigepflicht verletzt und die Pensionskasse rechtzeitig den Rücktritt vom Vertrag erklärt habe (Entscheid vom 20. April 2000).

B.- Das Bundesamt für Sozialversicherung (BSV) führt Verwaltungsgerichtsbeschwerde mit dem Begehren, der vorinstanzliche Entscheid sei aufzuheben und die Sache sei zu neuer Beurteilung an das kantonale Gericht zurückzuweisen.
Dieses habe mit Blick auf die am 1. Januar 1995 in Kraft getretene neue Freizügigkeitsordnung zu prüfen, wie sich die Anzeigepflichtverletzung im Bereich der überobligatorischen beruflichen Vorsorge auswirke.
Während die Pensionskasse auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde schliesst, lässt H.________ deren Gutheissung beantragen.

Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:

1.- Die Pensionskasse bestreitet die Beschwerdelegitimation des BSV, ohne allerdings ihren Standpunkt näher zu begründen.
Das Eidgenössische Versicherungsgericht ist zur Beurteilung von Verwaltungsgerichtsbeschwerden gegen Entscheide kantonaler Gerichte sowohl im obligatorischen, als auch im überobligatorischen Bereich der beruflichen Vorsorge zuständig (Art. 73 Abs. 4
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
1    Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
a  pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP307;
b  pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2;
c  pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52;
d  pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1.308
2    Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office.
3    Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé.
4    ...309
BVG; BGE 120 V 18 Erw. 1a, 117 V 50 Erw. 1 und 341 Erw. 1b). Gemäss Art. 4a Abs. 2 BVV1 ist das BSV berechtigt, gegen Entscheide der kantonalen Gerichte (Art. 73
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
1    Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
a  pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP307;
b  pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2;
c  pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52;
d  pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1.308
2    Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office.
3    Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé.
4    ...309
BVG) beim Eidgenössischen Versicherungsgericht Verwaltungsgerichtsbeschwerde zu erheben (BGE 125 V 167 Erw. 1). Dabei ist die Beschwerdelegitimation des Bundesamtes entsprechend der sachlichen Zuständigkeit des Eidgenössischen Versicherungsgerichts nicht auf den obligatorischen Bereich der beruflichen Vorsorge beschränkt.
2.- a) Im Beschwerdeverfahren um die Bewilligung oder Verweigerung von Versicherungsleistungen ist die Überprüfungsbefugnis des Eidgenössischen Versicherungsgerichts nicht auf die Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens beschränkt, sondern sie erstreckt sich auch auf die Angemessenheit der angefochtenen Verfügung; das Gericht ist dabei nicht an die vorinstanzliche Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts gebunden und kann über die Begehren der Parteien zu deren Gunsten oder Ungunsten hinausgehen (Art. 132
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
1    Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
a  pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP307;
b  pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2;
c  pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52;
d  pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1.308
2    Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office.
3    Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé.
4    ...309
OG).

b) Im Rahmen der Rechtsanwendung von Amtes wegen hat das Sozialversicherungsgericht auf den festgestellten Sachverhalt jenen Rechtssatz anzuwenden, den es als den zutreffenden ansieht, und ihm auch die Auslegung zu geben, von deren es überzeugt ist. Es hat sich nicht darauf zu beschränken, den Streitgegenstand bloss im Hinblick auf die von den Parteien aufgeworfenen Rechtsfragen zu überprüfen (BGE 122 V 36 Erw. 2b) und kann eine Beschwerde gutheissen oder abweisen aus anderen Gründen als von der beschwerdeführenden Partei vorgetragen oder von der Vorinstanz erwogen (Art. 114 Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
1    Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
a  pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP307;
b  pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2;
c  pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52;
d  pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1.308
2    Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office.
3    Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé.
4    ...309
am Ende in Verbindung mit Art. 132
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
1    Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
a  pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP307;
b  pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2;
c  pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52;
d  pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1.308
2    Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office.
3    Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé.
4    ...309
OG; BGE 122 V 36 Erw. 2b, 119 V 28 Erw. 1b mit Hinweis, 442 Erw. 1a).

3.- Die Vorinstanz hat die Pensionskasse in teilweiser Gutheissung der Klage verpflichtet, der Versicherten für die Zeit vom 1. November 1996 bis 31. August 1998 aus der obligatorischen beruflichen Vorsorge eine volle und ab
1. September 1998 eine halbe Invalidenrente zu bezahlen.
Mit Bezug auf den Anspruch aus dem überobligatorischen Bereich hat das kantonale Gericht unter Hinweis auf die Rechtsprechung (BGE 119 V 286 Erw. 4) zutreffend dargelegt, dass sich die Verletzung der Anzeigepflicht und deren Folgen im Bereich der weitergehenden beruflichen Vorsorge nach den statutarischen und den reglementarischen Bestimmungen der Vorsorgeeinrichtung, bei Fehlen entsprechender Normen analogieweise nach Art. 4 ff
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 4 - 1 Le proposant doit déclarer à l'entreprise d'assurance, au moyen d'un questionnaire ou en réponse à toute autre question, tous les faits importants pour l'appréciation du risque qu'il connaît ou qu'il doit connaître. Les questions de l'entreprise d'assurance et la communication du proposant doivent être transmises par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.25
1    Le proposant doit déclarer à l'entreprise d'assurance, au moyen d'un questionnaire ou en réponse à toute autre question, tous les faits importants pour l'appréciation du risque qu'il connaît ou qu'il doit connaître. Les questions de l'entreprise d'assurance et la communication du proposant doivent être transmises par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.25
2    Sont importants tous les faits de nature à influer sur la détermination de l'entreprise d'assurance de conclure le contrat ou de le conclure aux conditions convenues.
3    Sont réputés importants les faits au sujet desquels l'entreprise d'assurance a posé des questions précises et non équivoques.26
. VVG beurteilen. Darauf kann verwiesen werden. Die Vorinstanz hat eine Anzeigepflichtverletzung der Versicherten angenommen und ist zum Schluss gelangt, dass die Pensionskasse innert der vierwöchigen Verwirkungsfrist des analog anwendbaren Art. 6
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 6 - 1 Si, lorsqu'il a répondu aux questions visées à l'art. 4, al. 1, celui qui avait l'obligation de le faire a omis de déclarer ou a déclaré inexactement un fait important qu'il connaissait ou qu'il devait connaître (réticence) et sur lequel il a été questionné, l'entreprise d'assurance est en droit de résilier le contrat par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.30 La résiliation prend effet lorsqu'elle parvient au preneur d'assurance.
1    Si, lorsqu'il a répondu aux questions visées à l'art. 4, al. 1, celui qui avait l'obligation de le faire a omis de déclarer ou a déclaré inexactement un fait important qu'il connaissait ou qu'il devait connaître (réticence) et sur lequel il a été questionné, l'entreprise d'assurance est en droit de résilier le contrat par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.30 La résiliation prend effet lorsqu'elle parvient au preneur d'assurance.
2    Le droit de résiliation s'éteint quatre semaines après que l'entreprise d'assurance a eu connaissance de la réticence.31
3    Si le contrat prend fin par résiliation en vertu de l'al. 1, l'obligation de l'entreprise d'assurance d'accorder sa prestation s'éteint également pour les sinistres déjà survenus dans la mesure où le fait qui a été l'objet de la réticence a influé sur la survenance ou l'étendue du sinistre. Dans la mesure où elle a déjà accordé une prestation pour un tel sinistre, l'entreprise d'assurance a droit à son remboursement.32
4    Si un contrat d'assurance sur la vie, rachetable selon la présente loi (art. 90, al. 2), est résilié, l'entreprise d'assurance doit accorder la prestation prévue en cas de rachat.
VVG den Rücktritt vom Vertrag erklärt habe. Sie habe erstmals durch das Schreiben ihres Vertrauensarztes Dr. med. W.________ vom 8. Oktober 1997 zuverlässig Kenntnis von der Anzeigepflichtverletzung durch die Versicherte erhalten. Am 3. November 1997 habe die Pensionskasse der Versicherten eröffnet, dass sie ihre Rentenleistungspflicht verweigere und damit die Folge der Anzeigepflichtverletzung mitgeteilt.
Dies komme einer rechtzeitigen Rücktrittserklärung gleich.

4.- Das BSV macht geltend, die Vorinstanz habe der Tatsache, dass auf den 1. Januar 1995 das neue Freizügigkeitsgesetz und Art. 331c
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 331c - Les institutions de prévoyance peuvent faire des réserves pour raisons de santé en relation avec les risques d'invalidité et de décès. La durée de ces réserves est de cinq ans au plus.
OR in Kraft getreten seien, keine Rechnung getragen. Die neue Freizügigkeitsordnung setze Schranken, die bei der Sanktionierung von Anzeigepflichtverletzungen respektiert werden müssten. Unter diesem Gesichtspunkt habe das kantonale Gericht den vorliegenden Fall neu zu beurteilen.
Dieser Auffassung kann nicht beigepflichtet werden.
Abgesehen davon, dass das BSV nicht schlüssig darlegt, wie sich die seiner Ansicht zufolge geänderte Rechtslage im vorliegenden Fall auswirkt, gilt es zu beachten, dass der Rücktritt vom Vorsorgevertrag bei einer Anzeigepflichtverletzung - ebenso wie das Anbringen eines Vorbehalts - auf den Zeitpunkt zurückwirkt, in welchem die Aufnahme in die überobligatorische berufliche Vorsorge erfolgte, im vorliegenden Fall somit auf das Jahr 1994, als das Freizügigkeitsgesetz und Art. 331c
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 331c - Les institutions de prévoyance peuvent faire des réserves pour raisons de santé en relation avec les risques d'invalidité et de décès. La durée de ces réserves est de cinq ans au plus.
OR noch nicht in Kraft standen.
Ein Rücktritt der Pensionskasse vom Vorsorgevertrag hat vorliegend die rechtsgestaltende Wirkung, dass ab 1. Juni 1994 gar kein überobligatorisches Vorsorgeverhältnis besteht und demzufolge auch kein Anspruch auf Leistungen daraus entstehen kann. Die Zulässigkeit des Vertragsrücktritts beurteilt sich nach der Rechtslage, die Geltung hatte, als diese rechtsgestaltende Wirkung eintrat, dies in Einklang mit dem Grundsatz, dass in zeitlicher Hinsicht diejenigen Rechtssätze massgeblich sind, die bei der Erfüllung des zu Rechtsfolgen führenden Tatbestandes - hier der von der Beschwerdeführerin begangenen Anzeigepflichtverletzung - Geltung haben (BGE 125 V 44 Erw. 2a mit Hinweis).
Dem Rücktritt vom Vorsorgevertrag stünde somit im vorliegenden Fall die auf den 1. Januar 1995 geänderte Rechtslage nicht entgegen (Urteil T. vom 21. August 2001, B 75/99).

5.- Der angefochtene Entscheid hält zwar nicht aus dem vom BSV namhaft gemachten, hingegen aus den nachfolgend dargelegten Gründen, die im Rahmen der Offizialmaxime und der Rechtsanwendung von Amtes wegen zu berücksichtigen sind, vor Bundesrecht nicht stand.
Die Vorinstanz hält fest, dass die Pensionskasse mit Schreiben vom 3. November 1997 "zwar keine explizite Rücktrittserklärung abgegeben" habe, doch habe sie gestützt auf die Anzeigepflichtverletzung der Versicherten eine Rentenleistung verweigert und damit die Anzeigepflichtverletzung im Sinne von Art. 6
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 6 - 1 Si, lorsqu'il a répondu aux questions visées à l'art. 4, al. 1, celui qui avait l'obligation de le faire a omis de déclarer ou a déclaré inexactement un fait important qu'il connaissait ou qu'il devait connaître (réticence) et sur lequel il a été questionné, l'entreprise d'assurance est en droit de résilier le contrat par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.30 La résiliation prend effet lorsqu'elle parvient au preneur d'assurance.
1    Si, lorsqu'il a répondu aux questions visées à l'art. 4, al. 1, celui qui avait l'obligation de le faire a omis de déclarer ou a déclaré inexactement un fait important qu'il connaissait ou qu'il devait connaître (réticence) et sur lequel il a été questionné, l'entreprise d'assurance est en droit de résilier le contrat par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.30 La résiliation prend effet lorsqu'elle parvient au preneur d'assurance.
2    Le droit de résiliation s'éteint quatre semaines après que l'entreprise d'assurance a eu connaissance de la réticence.31
3    Si le contrat prend fin par résiliation en vertu de l'al. 1, l'obligation de l'entreprise d'assurance d'accorder sa prestation s'éteint également pour les sinistres déjà survenus dans la mesure où le fait qui a été l'objet de la réticence a influé sur la survenance ou l'étendue du sinistre. Dans la mesure où elle a déjà accordé une prestation pour un tel sinistre, l'entreprise d'assurance a droit à son remboursement.32
4    Si un contrat d'assurance sur la vie, rachetable selon la présente loi (art. 90, al. 2), est résilié, l'entreprise d'assurance doit accorder la prestation prévue en cas de rachat.
VVG mitgeteilt.
Entgegen der Ansicht des kantonalen Gerichts kann das Schreiben der Pensionskasse an die Versicherte vom 3. November 1997 nicht als Erklärung verstanden werden, sie trete vom Vertrag zurück. Vielmehr stellt das Schreiben eine Ablehnung des Gesuches um Ausrichtung von Rentenleistungen dar. Zur Begründung ihres ablehnenden Standpunktes verweist die Pensionskasse auf das angeheftete Schreiben des Büro R.________ vom 27. Oktober 1997. Dieses erachtet die Pensionskasse unter der Überschrift "unsere Stellungnahme" als nicht leistungspflichtig, "da die zur Erwerbsunfähigkeit führende Krankheit bereits vor Eintritt (der Versicherten) in die Dienste der Bank und Aufnahme in die Pensionskasse bestanden hat". Dass das Büro R.________ - und die Pensionskasse, die auf das Schreiben verweist - die Leistungspflicht mangels Versicherteneigenschaft verneinen, ergibt sich aus den weiteren Ausführungen, in denen das Büro R.________ prüft, ob eventuell die Versicherteneigenschaft während der Nachdeckungsfrist bestanden habe und dann schreibt: "Die Nachdeckungsfrist spielt nicht, da das versicherte Ereignis seinen Ursprung vor der Anstellung und damit vor der Aufnahme in die Pensionskasse findet". Dass die Pensionskasse dies so verstanden hat, ist aus
dem Stiftungsrats-Entscheid vom 3. Dezember 1997 ersichtlich, welcher der Versicherten am 10. Dezember 1997 zugestellt wurde. Darin heisst es wörtlich: "Der Stiftungsrat der PEKA-LUKB hat auf Grund des vorliegenden ärztlichen Gutachtens beschlossen, die Invaliditätsansprüche nicht auszurichten, da das Ereignis seinen Ursprung in einem Zeitpunkt findet, in welchem die Versicherte noch nicht bei der Pensionskasse der Luzerner Kantonalbank versichert war".
Das Schreiben der Pensionskasse an die Versicherte vom 3. November 1997 kann somit nicht als Erklärung, vom Vertrag rückwirkend zurückzutreten, qualifiziert werden. Ein Rücktritt vom Vertrag ist klar, unmissverständlich und vorbehaltlos zu erklären. Die Verweigerung von Leistungen aus einem anderen Grund kann nicht einem Rücktritt vom Vertrag gleichgesetzt werden. Liegt somit kein Rücktritt vom Vorsorgevertrag seitens der Pensionskasse vor, fragt sich, ob sich die Verweigerung von Leistungen mit dem - ursprünglich behaupteten - Fehlen der Versicherteneigenschaft begründen lässt. Dieses Argument ist indessen offensichtlich nicht stichhaltig, weshalb die Pensionskasse denn auch im kantonalen Verfahren den Leistungsanspruch der Versicherten aus der obligatorischen beruflichen Vorsorge anerkannt und damit sowohl die Versicherteneigenschaft wie auch den Eintritt des Versicherungsfalles bejaht hat. Damit stehen der Versicherten Invalidenleistungen auch aus der überobligatorischen Vorsorge zu.

6.- Das Verfahren ist kostenlos (Art. 134
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 6 - 1 Si, lorsqu'il a répondu aux questions visées à l'art. 4, al. 1, celui qui avait l'obligation de le faire a omis de déclarer ou a déclaré inexactement un fait important qu'il connaissait ou qu'il devait connaître (réticence) et sur lequel il a été questionné, l'entreprise d'assurance est en droit de résilier le contrat par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.30 La résiliation prend effet lorsqu'elle parvient au preneur d'assurance.
1    Si, lorsqu'il a répondu aux questions visées à l'art. 4, al. 1, celui qui avait l'obligation de le faire a omis de déclarer ou a déclaré inexactement un fait important qu'il connaissait ou qu'il devait connaître (réticence) et sur lequel il a été questionné, l'entreprise d'assurance est en droit de résilier le contrat par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.30 La résiliation prend effet lorsqu'elle parvient au preneur d'assurance.
2    Le droit de résiliation s'éteint quatre semaines après que l'entreprise d'assurance a eu connaissance de la réticence.31
3    Si le contrat prend fin par résiliation en vertu de l'al. 1, l'obligation de l'entreprise d'assurance d'accorder sa prestation s'éteint également pour les sinistres déjà survenus dans la mesure où le fait qui a été l'objet de la réticence a influé sur la survenance ou l'étendue du sinistre. Dans la mesure où elle a déjà accordé une prestation pour un tel sinistre, l'entreprise d'assurance a droit à son remboursement.32
4    Si un contrat d'assurance sur la vie, rachetable selon la présente loi (art. 90, al. 2), est résilié, l'entreprise d'assurance doit accorder la prestation prévue en cas de rachat.
OG). Dem Prozessausgang entsprechend steht der Versicherten zu Lasten der Pensionskasse eine Parteientschädigung zu (Art. 135
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 6 - 1 Si, lorsqu'il a répondu aux questions visées à l'art. 4, al. 1, celui qui avait l'obligation de le faire a omis de déclarer ou a déclaré inexactement un fait important qu'il connaissait ou qu'il devait connaître (réticence) et sur lequel il a été questionné, l'entreprise d'assurance est en droit de résilier le contrat par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.30 La résiliation prend effet lorsqu'elle parvient au preneur d'assurance.
1    Si, lorsqu'il a répondu aux questions visées à l'art. 4, al. 1, celui qui avait l'obligation de le faire a omis de déclarer ou a déclaré inexactement un fait important qu'il connaissait ou qu'il devait connaître (réticence) et sur lequel il a été questionné, l'entreprise d'assurance est en droit de résilier le contrat par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.30 La résiliation prend effet lorsqu'elle parvient au preneur d'assurance.
2    Le droit de résiliation s'éteint quatre semaines après que l'entreprise d'assurance a eu connaissance de la réticence.31
3    Si le contrat prend fin par résiliation en vertu de l'al. 1, l'obligation de l'entreprise d'assurance d'accorder sa prestation s'éteint également pour les sinistres déjà survenus dans la mesure où le fait qui a été l'objet de la réticence a influé sur la survenance ou l'étendue du sinistre. Dans la mesure où elle a déjà accordé une prestation pour un tel sinistre, l'entreprise d'assurance a droit à son remboursement.32
4    Si un contrat d'assurance sur la vie, rachetable selon la présente loi (art. 90, al. 2), est résilié, l'entreprise d'assurance doit accorder la prestation prévue en cas de rachat.
in Verbindung mit Art. 159 Abs. 2
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 6 - 1 Si, lorsqu'il a répondu aux questions visées à l'art. 4, al. 1, celui qui avait l'obligation de le faire a omis de déclarer ou a déclaré inexactement un fait important qu'il connaissait ou qu'il devait connaître (réticence) et sur lequel il a été questionné, l'entreprise d'assurance est en droit de résilier le contrat par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.30 La résiliation prend effet lorsqu'elle parvient au preneur d'assurance.
1    Si, lorsqu'il a répondu aux questions visées à l'art. 4, al. 1, celui qui avait l'obligation de le faire a omis de déclarer ou a déclaré inexactement un fait important qu'il connaissait ou qu'il devait connaître (réticence) et sur lequel il a été questionné, l'entreprise d'assurance est en droit de résilier le contrat par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.30 La résiliation prend effet lorsqu'elle parvient au preneur d'assurance.
2    Le droit de résiliation s'éteint quatre semaines après que l'entreprise d'assurance a eu connaissance de la réticence.31
3    Si le contrat prend fin par résiliation en vertu de l'al. 1, l'obligation de l'entreprise d'assurance d'accorder sa prestation s'éteint également pour les sinistres déjà survenus dans la mesure où le fait qui a été l'objet de la réticence a influé sur la survenance ou l'étendue du sinistre. Dans la mesure où elle a déjà accordé une prestation pour un tel sinistre, l'entreprise d'assurance a droit à son remboursement.32
4    Si un contrat d'assurance sur la vie, rachetable selon la présente loi (art. 90, al. 2), est résilié, l'entreprise d'assurance doit accorder la prestation prévue en cas de rachat.
OG).
Für das kantonale Verfahren hat die Vorinstanz der Versicherten eine reduzierte Parteientschädigung zugesprochen.
Weil auf dem Gebiete der beruflichen Vorsorge kein bundesrechtlicher Anspruch auf Parteientschädigung für das erstinstanzliche Verfahren besteht (vgl. Art. 73
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
1    Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
a  pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP307;
b  pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2;
c  pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52;
d  pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1.308
2    Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office.
3    Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé.
4    ...309
BVG), ist davon abzusehen, die Akten zu einer allfälligen Neufestsetzung der Parteientschädigung dem kantonalen Gericht zuzustellen.
Hingegen ist es der letztinstanzlich obsiegenden Versicherten unbenommen, mit Blick auf den Ausgang des Prozesses vor dem Eidgenössischen Versicherungsgericht bei der Vorinstanz einen entsprechenden Antrag zu stellen.
Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:

I.Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird in dem Sinne
teilweise gutgeheissen, dass Dispositiv-Ziffer 1 des
Entscheides des Verwaltungsgerichts des Kantons Luzern
vom 20. April 2000 dahin abgeändert wird, dass die
Pensionskasse der Luzerner Kantonalbank verpflichtet
wird, der Versicherten zusätzlich zu den Leistungen
aus der obligatorischen Vorsorge Invalidenrenten aus
der überobligatorischen beruflichen Vorsorge zu bezahlen.

II.Es werden keine Gerichtskosten erhoben.
III. Die Pensionskasse hat der Versicherten für das Verfahren vor dem Eidgenössischen Versicherungsgericht eine Parteientschädigung von Fr. 800.- (einschliesslich

Mehrwertsteuer) zu bezahlen.

IV.Dieses Urteil wird den Parteien, dem Verwaltungsgericht des Kantons Luzern, Sozialversicherungsrechtliche Abteilung, und H.________ zugestellt.

Luzern, 26. November 2001

Im Namen des
Eidgenössischen Versicherungsgerichts
Der Präsident der III. Kammer:

Der Gerichtsschreiber:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : B_41/00
Date : 26 novembre 2001
Publié : 14 décembre 2001
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Prévoyance professionnelle
Objet : -


Répertoire des lois
CO: 331c
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 331c - Les institutions de prévoyance peuvent faire des réserves pour raisons de santé en relation avec les risques d'invalidité et de décès. La durée de ces réserves est de cinq ans au plus.
LCA: 4 
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 4 - 1 Le proposant doit déclarer à l'entreprise d'assurance, au moyen d'un questionnaire ou en réponse à toute autre question, tous les faits importants pour l'appréciation du risque qu'il connaît ou qu'il doit connaître. Les questions de l'entreprise d'assurance et la communication du proposant doivent être transmises par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.25
1    Le proposant doit déclarer à l'entreprise d'assurance, au moyen d'un questionnaire ou en réponse à toute autre question, tous les faits importants pour l'appréciation du risque qu'il connaît ou qu'il doit connaître. Les questions de l'entreprise d'assurance et la communication du proposant doivent être transmises par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.25
2    Sont importants tous les faits de nature à influer sur la détermination de l'entreprise d'assurance de conclure le contrat ou de le conclure aux conditions convenues.
3    Sont réputés importants les faits au sujet desquels l'entreprise d'assurance a posé des questions précises et non équivoques.26
6
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 6 - 1 Si, lorsqu'il a répondu aux questions visées à l'art. 4, al. 1, celui qui avait l'obligation de le faire a omis de déclarer ou a déclaré inexactement un fait important qu'il connaissait ou qu'il devait connaître (réticence) et sur lequel il a été questionné, l'entreprise d'assurance est en droit de résilier le contrat par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.30 La résiliation prend effet lorsqu'elle parvient au preneur d'assurance.
1    Si, lorsqu'il a répondu aux questions visées à l'art. 4, al. 1, celui qui avait l'obligation de le faire a omis de déclarer ou a déclaré inexactement un fait important qu'il connaissait ou qu'il devait connaître (réticence) et sur lequel il a été questionné, l'entreprise d'assurance est en droit de résilier le contrat par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.30 La résiliation prend effet lorsqu'elle parvient au preneur d'assurance.
2    Le droit de résiliation s'éteint quatre semaines après que l'entreprise d'assurance a eu connaissance de la réticence.31
3    Si le contrat prend fin par résiliation en vertu de l'al. 1, l'obligation de l'entreprise d'assurance d'accorder sa prestation s'éteint également pour les sinistres déjà survenus dans la mesure où le fait qui a été l'objet de la réticence a influé sur la survenance ou l'étendue du sinistre. Dans la mesure où elle a déjà accordé une prestation pour un tel sinistre, l'entreprise d'assurance a droit à son remboursement.32
4    Si un contrat d'assurance sur la vie, rachetable selon la présente loi (art. 90, al. 2), est résilié, l'entreprise d'assurance doit accorder la prestation prévue en cas de rachat.
LPP: 73
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
1    Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
a  pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP307;
b  pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2;
c  pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52;
d  pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1.308
2    Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office.
3    Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé.
4    ...309
OJ: 114  132  134  135  159
Répertoire ATF
117-V-50 • 119-V-26 • 119-V-283 • 120-V-15 • 122-V-34 • 125-V-165 • 125-V-42
Weitere Urteile ab 2000
B_41/00 • B_75/99
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
1995 • accès • admission partielle • application du droit • autorité inférieure • avocat • banque cantonale • calcul • compétence ratione materiae • connaissance • conseil de fondation • constitution d'un droit réel • contrat de prévoyance • d'office • demande adressée à l'autorité • demi-rente • décision • emploi • frais judiciaires • greffier • hameau • institution de prévoyance • intérêt • langue • maxime officielle • mesure de protection • motivation de la décision • médecin-conseil • norme • objet du litige • office ai • office fédéral des assurances sociales • pouvoir d'appréciation • prestation d'invalidité • prise d'emploi • procédure cantonale • pré • prévoyance obligatoire • prévoyance professionnelle • qualité d'assuré • qualité pour recourir • question • refus de la prestation d'assurance • rente d'invalidité • réserve • résolution du contrat • survenance du cas d'assurance • taxe sur la valeur ajoutée • tribunal fédéral des assurances • violation de l'obligation d'annoncer • état de fait