Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A 245/2021
Arrêt du 26 octobre 2021
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Hohl, Présidente, Niquille et Rüedi.
Greffière: Mme Raetz.
Participants à la procédure
1. A.________ Sàrl,
2. B.________,
tous deux représentés par Me Freddy Rumo,
recourants,
contre
C.________,
représenté par Me Sven Engel,
intimé.
Objet
bail à loyer; locaux commerciaux; défaut,
recours contre l'arrêt rendu le 26 mars 2021 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel (CACIV.2020.85).
Faits :
A.
A.a. Le 18 février 2014, A.________ Sàrl et B.________ (ci-après: les locataires) et C.________ (ci-après: le bailleur) ont conclu un contrat de bail portant sur un local commercial situé à la rue xxx à..., à l'usage de " restauration gastronomique ", avec effet au 1er mai 2014. Le loyer mensuel s'élevait à 5'900 fr., incluant un acompte de frais accessoires. Le contrat faisait état de ce qui suit: " il est convenu entre les parties que l'entrée en jouissance est prévue le 1er mai 2014, sous réserve de l'obtention du permis de construire délivré par le service de l'urbanisme. Uniquement en cas de refus du service précité, le bail deviendra caduque [sic]. Dans ce cas, les locataires ne pourront prétendre à aucune indemnité ".
Le 10 mars 2014, le bailleur a déposé une demande de permis de construire pour l'aménagement d'une cuisine industrielle dans ce local.
A.b. Par courriel du 17 mars 2014, B.________ a indiqué au bailleur que le projet était irréalisable au motif que la batterie de cuisine était " quasi inutilisable " au vu du besoin d'énergie. Il a considéré le contrat de bail comme " caduc ".
Le même jour, le bailleur a contesté ces éléments et a proposé une rencontre afin d'éclaircir ce " brusque changement d'attitude ". Il a ajouté qu'il n'envisageait pas d'arrêter la procédure " d'autorisation d'exploiter ", en précisant qu'il était évident que le bail serait valide.
Par lettre du 25 mars 2014, les locataires ont affirmé que les locaux étaient entachés d'un défaut grave, lequel empêchait leur exploitation conformément à ce qui avait été convenu. Ils ont mis en demeure le bailleur de leur mettre à disposition des locaux adaptés à l'utilisation de l'ensemble de leur matériel de cuisine industrielle, en lui fixant un délai au 11 avril 2014 pour s'exécuter. A défaut, les locataires se disaient contraints de se départir du contrat.
Le 2 avril 2014, le bailleur a notamment contesté le défaut. Il a fourni une attestation de conformité de l'installation électrique des locaux pour l'exploitation d'une cuisine industrielle.
Par courriel du 25 avril 2014, les locataires ont fixé au bailleur un nouveau délai au 13 mai 2014 pour leur mettre à disposition des locaux adaptés.
A.c. Dans l'intervalle, le 28 mars 2014, les locataires ont conclu un contrat de bail avec un autre bailleur portant sur un local commercial situé à la rue yyy à..., avec effet au 1er mai 2014.
A.d. Par courrier du 28 mai 2014, les locataires ont indiqué se départir du contrat de bail, la résolution du contrat rétroagissant au 18 février 2014.
A.e. Le bailleur a obtenu le permis de construire pour l'aménagement de la cuisine industrielle le 23 juin 2014.
B.
B.a. Le 21 avril 2016, le bailleur a saisi le Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz d'une demande dirigée contre les locataires. Au dernier état de ses conclusions, il a notamment réclamé le paiement d'un montant de 241'900 fr. avec intérêts correspondant à des loyers impayés. Il a allégué qu'il était prévu que des travaux d'aménagement seraient exécutés dans les locaux et pris en charge à hauteur de 250'000 fr. par ses soins. Le permis de construire pour les travaux prévus avait été délivré, et les locataires avaient tenté de se défaire du contrat.
Les locataires ont conclu au rejet de la demande, en indiquant avoir fourni au bailleur, lors des négociations en vue de la conclusion du contrat de bail, tous les renseignements utiles concernant l'usage prévu des locaux et leur besoin en électricité. Ils avaient par la suite réalisé que les locaux ne pourraient pas être exploités de manière conforme à ce qui avait été prévu.
Une expertise judiciaire a été confiée à D.________, lequel a rendu son rapport le 4 juin 2018. Il a également transmis des photos du coffret d'introduction et des tableaux de distribution, ainsi qu'une note explicative. Il a encore rédigé un rapport complémentaire le 20 août 2019.
Le tribunal a entendu différents témoins.
Par jugement du 3 septembre 2020, le tribunal a condamné solidairement les locataires à verser au bailleur la somme de 212'400 fr. avec intérêts, à titre de loyers bruts pour les mois de juillet 2014 à juin 2017, soit 5'900 fr. mensuels. Il a rejeté toute autre ou plus ample conclusion.
B.b. Statuant le 26 mars 2021, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté l'appel formé par les locataires et a confirmé le jugement attaqué.
C.
Les locataires (ci-après: les recourants) ont exercé un recours en matière civile au Tribunal fédéral, en concluant principalement à la réforme de l'arrêt entrepris en ce sens que la demande déposée le 21 avril 2016 par le bailleur (ci-après: l'intimé) soit rejetée en toutes ses conclusions. Subsidiairement, ils ont conclu à sa réforme en ce sens qu'ils soient condamnés à lui verser un montant maximum de 103'680 fr. avec intérêts, plus subsidiairement celui de 198'000 fr. avec intérêts. Encore plus subsidiairement, ils ont conclu à l'annulation de l'arrêt entrepris et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants.
Dans sa réponse, l'intimé a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.
La cour cantonale s'est référée à son arrêt.
Les recourants ont déposé une réplique spontanée. L'intimée a renvoyé à sa réponse.
Considérant en droit :
1.
Les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont réalisées sur le principe, notamment celles afférentes à la valeur litigieuse minimale de 15'000 fr. (art. 74 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
|
1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
2.
2.1. Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 108 Juge unique - 1 Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière: |
|
1 | Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière: |
a | sur les recours manifestement irrecevables; |
b | sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42, al. 2); |
c | sur les recours procéduriers ou abusifs. |
2 | Le président de la cour peut confier cette tâche à un autre juge. |
3 | L'arrêt est motivé par une brève indication de la cause de l'irrecevabilité. |
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
En matière d'appréciation des preuves, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. L'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution serait envisageable, voire préférable (ATF 136 III 552 consid. 4.2).
En l'espèce, les recourants méconnaissent ces principes lorsqu'ils procèdent à un exposé des faits en s'écartant parfois de ceux figurant dans l'arrêt cantonal, sans invoquer, ni a fortiori motiver le grief d'arbitraire. Il n'en sera donc pas tenu compte.
3.
Dans un premier temps, le tribunal régional a retenu que, selon le contrat de bail, seule l'hypothèse d'un refus de la demande de permis de construire devait entraîner la caducité du contrat. Les parties n'avaient pas précisé les conséquences de l'octroi du permis de construire après la date prévue pour l'entrée en possession des locaux, soit le 1er mai 2014. Sur ce point, il convenait donc de dégager la volonté hypothétique des parties et de compléter le contrat. Le tribunal a déterminé qu'au vu de l'octroi du permis de construire le 23 juin 2014, celles-ci auraient envisagé un report de l'entrée en jouissance au 1er juillet 2014. Un report de deux mois paraissait raisonnable, de sorte que les locataires ne pouvaient pas se prévaloir du fait que la condition prévue dans le contrat n'était pas réalisée pour invalider ce dernier. Dans un second temps, le tribunal a examiné le point de savoir si le bailleur était en mesure de remettre aux locataires, à cette date, un local dans un état approprié à l'usage convenu, au sens des art. 256
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 256 - 1 Le bailleur est tenu de délivrer la chose à la date convenue, dans un état approprié à l'usage pour lequel elle a été louée, et de l'entretenir en cet état. |
|
1 | Le bailleur est tenu de délivrer la chose à la date convenue, dans un état approprié à l'usage pour lequel elle a été louée, et de l'entretenir en cet état. |
2 | Les dérogations au détriment du locataire sont nulles si elles sont prévues: |
a | dans des conditions générales préimprimées; |
b | dans les baux d'habitations ou de locaux commerciaux. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 258 - 1 Si le bailleur ne délivre pas la chose à la date convenue ou qu'il la délivre avec des défauts qui excluent ou entravent considérablement l'usage pour lequel elle a été louée, le locataire peut invoquer les art. 107 à 109 concernant l'inexécution des contrats. |
|
1 | Si le bailleur ne délivre pas la chose à la date convenue ou qu'il la délivre avec des défauts qui excluent ou entravent considérablement l'usage pour lequel elle a été louée, le locataire peut invoquer les art. 107 à 109 concernant l'inexécution des contrats. |
2 | Si, malgré de tels défauts, le locataire accepte la chose et réclame l'exécution parfaite du contrat, il ne peut faire valoir que les prétentions qu'il serait en droit d'élever si les défauts étaient apparus pendant le bail (art. 259a à 259i). |
3 | Le locataire peut faire valoir les prétentions prévues aux art. 259a à 259i même si, au moment de la délivrance, la chose présente des défauts: |
a | qui restreignent l'usage pour lequel elle a été louée, sans l'exclure ni l'entraver considérablement; |
b | auxquels, pendant le bail, le locataire devrait remédier à ses propres frais (art. 259). |
La cour cantonale ne s'est pas prononcée sur le premier volet de la motivation développée par le tribunal régional. Elle a confirmé le second volet.
4.
Les recourants contestent le premier volet de l'argumentation du tribunal régional, portant en substance sur la volonté hypothétique des parties quant à la fixation de l'entrée en jouissance au 1er juillet 2014.
4.1. En vertu du principe de l'épuisement des griefs, le recours au Tribunal fédéral n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions rendues par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
Aux termes de l'art. 57
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 57 Application du droit d'office - Le tribunal applique le droit d'office. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 311 - 1 L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239). |
|
1 | L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239). |
2 | La décision qui fait l'objet de l'appel est jointe au dossier. |
4.2. En l'occurrence, devant la cour cantonale, les locataires n'ont pas soulevé de critiques en lien avec l'interprétation de la volonté hypothétique des parties. Les juges cantonaux n'ont pas examiné ce point qui, de surcroît, ne consacre pas une violation manifeste du droit. Dès lors, les griefs formulés par les recourants à ce sujet sont irrecevables au regard du principe de l'épuisement des griefs.
Au demeurant, et tout au long de leur recours, les intéressés fondent certains de leurs arguments sur des faits qui n'ont pas été constatés par la cour cantonale. Ils ne se prévalent souvent pas du grief d'arbitraire. Dans tous les cas, ils ne démontrent pas que l'instance précédente aurait établi les faits de manière arbitraire en ne retenant pas ces éléments. Les recourants n'exposent pas non plus, par un renvoi précis aux pièces du dossier, qu'ils auraient présenté ces faits précédemment. Dès lors, il n'en sera pas tenu compte.
5.
Ensuite, dans une argumentation mêlant les faits et le droit, quelque peu difficile à suivre, les recourants dénoncent une violation des art. 256
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 256 - 1 Le bailleur est tenu de délivrer la chose à la date convenue, dans un état approprié à l'usage pour lequel elle a été louée, et de l'entretenir en cet état. |
|
1 | Le bailleur est tenu de délivrer la chose à la date convenue, dans un état approprié à l'usage pour lequel elle a été louée, et de l'entretenir en cet état. |
2 | Les dérogations au détriment du locataire sont nulles si elles sont prévues: |
a | dans des conditions générales préimprimées; |
b | dans les baux d'habitations ou de locaux commerciaux. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 258 - 1 Si le bailleur ne délivre pas la chose à la date convenue ou qu'il la délivre avec des défauts qui excluent ou entravent considérablement l'usage pour lequel elle a été louée, le locataire peut invoquer les art. 107 à 109 concernant l'inexécution des contrats. |
|
1 | Si le bailleur ne délivre pas la chose à la date convenue ou qu'il la délivre avec des défauts qui excluent ou entravent considérablement l'usage pour lequel elle a été louée, le locataire peut invoquer les art. 107 à 109 concernant l'inexécution des contrats. |
2 | Si, malgré de tels défauts, le locataire accepte la chose et réclame l'exécution parfaite du contrat, il ne peut faire valoir que les prétentions qu'il serait en droit d'élever si les défauts étaient apparus pendant le bail (art. 259a à 259i). |
3 | Le locataire peut faire valoir les prétentions prévues aux art. 259a à 259i même si, au moment de la délivrance, la chose présente des défauts: |
a | qui restreignent l'usage pour lequel elle a été louée, sans l'exclure ni l'entraver considérablement; |
b | auxquels, pendant le bail, le locataire devrait remédier à ses propres frais (art. 259). |
5.1. Le bailleur est tenu de délivrer la chose à la date convenue, dans un état approprié à l'usage pour lequel elle a été louée, puis de l'entretenir dans cet état (art. 256 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 256 - 1 Le bailleur est tenu de délivrer la chose à la date convenue, dans un état approprié à l'usage pour lequel elle a été louée, et de l'entretenir en cet état. |
|
1 | Le bailleur est tenu de délivrer la chose à la date convenue, dans un état approprié à l'usage pour lequel elle a été louée, et de l'entretenir en cet état. |
2 | Les dérogations au détriment du locataire sont nulles si elles sont prévues: |
a | dans des conditions générales préimprimées; |
b | dans les baux d'habitations ou de locaux commerciaux. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 258 - 1 Si le bailleur ne délivre pas la chose à la date convenue ou qu'il la délivre avec des défauts qui excluent ou entravent considérablement l'usage pour lequel elle a été louée, le locataire peut invoquer les art. 107 à 109 concernant l'inexécution des contrats. |
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1 | Si le bailleur ne délivre pas la chose à la date convenue ou qu'il la délivre avec des défauts qui excluent ou entravent considérablement l'usage pour lequel elle a été louée, le locataire peut invoquer les art. 107 à 109 concernant l'inexécution des contrats. |
2 | Si, malgré de tels défauts, le locataire accepte la chose et réclame l'exécution parfaite du contrat, il ne peut faire valoir que les prétentions qu'il serait en droit d'élever si les défauts étaient apparus pendant le bail (art. 259a à 259i). |
3 | Le locataire peut faire valoir les prétentions prévues aux art. 259a à 259i même si, au moment de la délivrance, la chose présente des défauts: |
a | qui restreignent l'usage pour lequel elle a été louée, sans l'exclure ni l'entraver considérablement; |
b | auxquels, pendant le bail, le locataire devrait remédier à ses propres frais (art. 259). |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 259a - 1 Lorsque apparaissent des défauts de la chose qui ne sont pas imputables au locataire et auxquels il n'est pas tenu de remédier à ses frais ou lorsque le locataire est empêché d'user de la chose conformément au contrat, il peut exiger du bailleur: |
|
1 | Lorsque apparaissent des défauts de la chose qui ne sont pas imputables au locataire et auxquels il n'est pas tenu de remédier à ses frais ou lorsque le locataire est empêché d'user de la chose conformément au contrat, il peut exiger du bailleur: |
a | la remise en état de la chose; |
b | une réduction proportionnelle du loyer; |
c | des dommages-intérêts; |
d | la prise en charge du procès contre un tiers. |
2 | Le locataire d'un immeuble peut en outre consigner le loyer. |
Selon l'art. 258 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 258 - 1 Si le bailleur ne délivre pas la chose à la date convenue ou qu'il la délivre avec des défauts qui excluent ou entravent considérablement l'usage pour lequel elle a été louée, le locataire peut invoquer les art. 107 à 109 concernant l'inexécution des contrats. |
|
1 | Si le bailleur ne délivre pas la chose à la date convenue ou qu'il la délivre avec des défauts qui excluent ou entravent considérablement l'usage pour lequel elle a été louée, le locataire peut invoquer les art. 107 à 109 concernant l'inexécution des contrats. |
2 | Si, malgré de tels défauts, le locataire accepte la chose et réclame l'exécution parfaite du contrat, il ne peut faire valoir que les prétentions qu'il serait en droit d'élever si les défauts étaient apparus pendant le bail (art. 259a à 259i). |
3 | Le locataire peut faire valoir les prétentions prévues aux art. 259a à 259i même si, au moment de la délivrance, la chose présente des défauts: |
a | qui restreignent l'usage pour lequel elle a été louée, sans l'exclure ni l'entraver considérablement; |
b | auxquels, pendant le bail, le locataire devrait remédier à ses propres frais (art. 259). |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 107 - 1 Lorsque, dans un contrat bilatéral, l'une des parties est en demeure, l'autre peut lui fixer ou lui faire fixer par l'autorité compétente un délai convenable pour s'exécuter. |
|
1 | Lorsque, dans un contrat bilatéral, l'une des parties est en demeure, l'autre peut lui fixer ou lui faire fixer par l'autorité compétente un délai convenable pour s'exécuter. |
2 | Si l'exécution n'est pas intervenue à l'expiration de ce délai, le droit de la demander et d'actionner en dommages-intérêts pour cause de retard peut toujours être exercé; cependant, le créancier qui en fait la déclaration immédiate peut renoncer à ce droit et réclamer des dommages-intérêts pour cause d'inexécution ou se départir du contrat. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 109 - 1 Le créancier qui se départ du contrat peut refuser la prestation promise et répéter ce qu'il a déjà payé. |
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1 | Le créancier qui se départ du contrat peut refuser la prestation promise et répéter ce qu'il a déjà payé. |
2 | Il peut en outre demander la réparation du dommage résultant de la caducité du contrat, si le débiteur ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. |
5.2. Au préalable, on doit relever que pour plusieurs points, les recourants formulent des critiques sur les motifs du jugement de première instance, et non sur ceux développés par la cour cantonale en réponse à ces mêmes critiques. En tant que les recourants ne discutent pas l'argumentation de la cour cantonale, ils ne répondent pas aux exigences de motivation prévalant devant le Tribunal fédéral (cf. consid. 2.1 supra). Ces critiques sont d'emblée irrecevables.
5.3. Les recourants font d'abord grief à l'autorité précédente d'avoir considéré qu'ils n'avaient pas apporté la preuve de leurs exigences en matière d'alimentation électrique et d'avoir ainsi retenu l'absence de qualité promise à cet égard.
5.3.1. L'autorité précédente a relevé qu'on ne pouvait pas considérer que la conclusion d'un bail commercial portant sur des locaux devant abriter une " restauration gastronomique ", soumis à la seule condition de la délivrance d'un permis de construire, impliquait pour le bailleur d'avoir promis aux locataires de remplir tous leurs besoins particuliers et hors normes en électricité ou encore qu'il s'agirait d'une qualité attendue. Ainsi, pour pouvoir invoquer un défaut lié à cet aspect, les locataires devaient démontrer qu'ils avaient fait à ce titre une demande particulière et précise, et que le bailleur s'était engagé à la satisfaire, ce qui en faisait une qualité promise. Le fait que les parties s'étaient rencontrées à de multiples reprises avant la conclusion du contrat ne démontrait pas qu'elles auraient établi précisément le matériel nécessaire pour la cuisine industrielle, ainsi que toutes les modalités permettant un fonctionnement optimal de cette activité. Aucun témoin ni document ne pouvait attester du contenu de ces discussions, ce d'autant plus que l'intimé avait déclaré que " la question du manque d'énergie " n'avait jamais été évoquée lors de ces rencontres. La cour cantonale a conclu que les locataires n'avaient
pas démontré l'existence de qualités promises, dont l'absence les aurait autorisés à se départir du contrat.
5.3.2. Les recourants soutiennent avoir prouvé qu'ils avaient émis des exigences en matière d'électricité. Ils allèguent que les travaux demandés et nécessaires pour permettre l'exploitation d'une cuisine industrielle entraînaient un investissement de plus de 200'000 fr. L'essentiel de ces travaux concernait à l'évidence le fait de pouvoir brancher leurs appareils électriques sur le système électrique existant. Ils se prévalent encore de plusieurs pièces figurant au dossier et de déclarations d'un témoin.
Savoir si les recourants ont prouvé avoir formulé des exigences en matière d'alimentation électrique est une pure question d'appréciation des preuves, que le Tribunal fédéral ne peut corriger que si elle se révèle arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
Dès lors, l'appréciation de la cour cantonale à ce sujet n'est pas arbitraire. Elle pouvait ainsi légitimement considérer qu'il n'existait aucune qualité promise liée aux besoins particuliers des locataires s'agissant de l'alimentation électrique.
Pour le surplus, la cour cantonale a nié qu'une alimentation électrique répondant aux besoins hors normes des locataires constituerait une qualité attendue du local loué. Ce point n'a pas à être examiné, faute de critiques suffisamment motivées à cet égard.
5.4. Les recourants contestent ensuite l'appréciation de la cour cantonale en lien avec l'utilisation de machines fonctionnant au gaz, en se prévalant du grief d'arbitraire.
5.4.1. Sur ce point, l'autorité précédente a retenu que le besoin en électricité des locataires aurait pu être réduit par l'utilisation de telles machines. Le fait que le nouveau contrat de bail conclu par les locataires prévoyait expressément l'installation de gaz à leurs frais constituait un indice sérieux que les locataires n'étaient pas opposés à l'utilisation d'appareils fonctionnant au gaz. Cela était confirmé par les déclarations du témoin E.________, lequel avait indiqué qu'il ne lui semblait pas que les locataires étaient opposés à l'installation de fours à gaz et qu'il lui semblait notamment qu'ils étaient " partis sur " des fours à gaz pour une raison fonctionnelle. En outre, l'alimentation électrique des nouveaux locaux loués par les locataires démontrait que leur matériel pouvait fonctionner dans les locaux litigieux.
5.4.2. Les recourants contestent avoir été prêts à se munir de machines fonctionnant au gaz et soutiennent que la cour cantonale a interprété le témoignage de E.________ de manière arbitraire. En outre, ils allèguent que l'autorité précédente aurait dû limiter son analyse à ce que les parties avaient convenu lors des négociations et qu'elle n'avait pas à examiner une solution impliquant de telles machines.
Il ne suffit pas d'affirmer que les recourants n'avaient pas l'intention de se munir de machines à gaz contrairement à ce qu'il " semblait " à E.________, pour démontrer que la cour cantonale aurait apprécié les faits de manière arbitraire en retenant qu'ils étaient prêts à le faire. Pour le surplus, l'argumentation des recourants repose principalement sur des faits qui n'ont pas été constatés par la cour cantonale. En particulier, elle n'a ni retenu que le besoin énergétique avait été défini par les parties, ni que le loyer du nouveau contrat de bail conclu par les locataires était moins cher que celui concernant le local litigieux.
5.5. Les recourants font également grief à la cour cantonale d'avoir considéré qu'ils n'avaient pas suffisamment motivé leur argument lié à l'appréciation faite par le tribunal de première instance des éléments fournis par l'expert judiciaire.
5.5.1. On comprend que les recourants dénoncent une violation de l'art. 311 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 311 - 1 L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239). |
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1 | L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239). |
2 | La décision qui fait l'objet de l'appel est jointe au dossier. |
5.5.2. La cour cantonale a relevé que les locataires reprochaient au tribunal de première instance d'avoir fait abstraction des éléments essentiels de l'expertise pour la détermination de l'existence de défauts lors de la délivrance de la chose louée. Les locataires avaient souligné plusieurs aspects de l'expertise, mais perdaient de vue que le tribunal de première instance les avaient pris en compte et qu'il avait expliqué ce qu'il retenait en fonction de l'expertise. Il avait notamment indiqué que, selon l'expert, il était improbable en pratique que tous les appareils fonctionnent en même temps et qu'il convenait d'appliquer un facteur de simultanéité. La cour cantonale a considéré que les locataires ne remettaient pas en cause le raisonnement du tribunal de première instance, mais se contentaient d'invoquer certains points de l'expertise. Faute de motivation suffisante, leur grief devait être rejeté. En tout état, cela n'avait pas d'influence sur le sort de la cause puisque les locataires n'avaient pas démontré l'existence de qualités promises.
5.5.3. Les juges précédents ont ainsi écarté le grief des locataires sur la base d'une double motivation, chacune suffisant à sceller le sort de celui-ci.
Il n'est pas nécessaire de déterminer si les critiques émises ci-dessus par les recourants en lien avec l'existence de qualités promises sont suffisantes ici; en effet, celles-ci ont quoi qu'il en soit été écartées, l'appréciation de la cour cantonale n'étant pas arbitraire (cf. consid. 5.3 supra).
Dès lors, il est superflu d'analyser le grief des recourants lié aux lacunes de leur motivation. On peut néanmoins relever qu'à cet égard, ils allèguent avoir mis en évidence le fait que l'expert avait pointé les insuffisances et les dangers de l'installation électrique telle qu'elle était proposée. Or, il ne suffit pas de souligner ou reproduire certaines phrases tirées de l'expertise pour satisfaire aux exigences de motivation requises.
Au vu de ce qui précède, les critiques que les intéressés formulent dans leur recours en lien avec l'appréciation des éléments fournis par l'expert n'ont pas à être prises en considération.
5.6. Les recourants contestent encore le raisonnement - subsidiaire - de la cour cantonale s'agissant des mises en demeure qu'ils ont adressées à l'intimé.
5.6.1. On comprend qu'ils dénoncent une violation des art. 107
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 107 - 1 Lorsque, dans un contrat bilatéral, l'une des parties est en demeure, l'autre peut lui fixer ou lui faire fixer par l'autorité compétente un délai convenable pour s'exécuter. |
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1 | Lorsque, dans un contrat bilatéral, l'une des parties est en demeure, l'autre peut lui fixer ou lui faire fixer par l'autorité compétente un délai convenable pour s'exécuter. |
2 | Si l'exécution n'est pas intervenue à l'expiration de ce délai, le droit de la demander et d'actionner en dommages-intérêts pour cause de retard peut toujours être exercé; cependant, le créancier qui en fait la déclaration immédiate peut renoncer à ce droit et réclamer des dommages-intérêts pour cause d'inexécution ou se départir du contrat. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 108 - La fixation d'un délai n'est pas nécessaire: |
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1 | lorsqu'il ressort de l'attitude du débiteur que cette mesure serait sans effet; |
2 | lorsque, par suite de la demeure du débiteur, l'exécution de l'obligation est devenue sans utilité pour le créancier; |
3 | lorsque aux termes du contrat l'exécution doit avoir lieu exactement à un terme fixe ou dans un délai déterminé. |
5.6.2. L'autorité précédente a relevé que les mises en demeure des locataires apparaissaient comme une formalité vide de sens, dès lors qu'ils n'avaient alors pas, pas plus qu'avant, articulé avec précision quels étaient leurs besoins et quels défauts ils voulaient voir réparés. Demander de manière générique des locaux avec une installation électrique leur permettant d'exercer une activité de cuisine industrielle était insuffisant. Pour permettre au bailleur d'agir en connaissance de cause dans le délai imparti, il fallait que les locataires exposent clairement ce qu'ils attendaient, ce qu'ils n'avaient pas fait. Ils ne s'étaient pas non plus prononcés sur les alternatives qui existaient, soit celles d'assurer l'approvisionnement énergétique de certaines machines au moyen de gaz et non d'électricité.
5.6.3. Les recourants soutiennent qu'il est excessif d'exiger de leur part de telles informations, d'autant plus qu'ils ne sont pas professionnels du domaine de l'électricité, qu'il y avait eu des échanges à ce sujet et que l'insuffisance de la distribution électrique était un fait établi.
Toutefois, la cour cantonale a constaté, sans arbitraire, que ces échanges ne permettaient pas de retenir que les locataires avaient défini leurs besoins avec précision. On peut en outre légitimement exiger des futurs locataires qu'ils le fassent, même si ceux-ci ne sont pas des professionnels en la matière. Tout au long de leur argumentation, les recourants tentent encore de revenir sur les faits établis par l'autorité cantonale ou non constatés par cette dernière, ou sur l'appréciation des preuves qu'elle a effectuée. Ils ne se prévalent pas du grief d'arbitraire et ne parviennent pas à démontrer que les appréciations opérées par la cour cantonale seraient insoutenables. Pour autant que recevable, leur grief doit être rejeté.
6.
Au vu de ce qui précède, l'argumentation largement appellatoire des recourants ne démontre pas que la cour cantonale aurait violé le droit fédéral en considérant qu'aucun défaut n'entachait le local loué et qu'ils n'étaient pas en droit de résoudre le contrat de bail pour ce prétendu motif.
7.
Ensuite, les recourants dénoncent une violation des art. 257a
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 257a - 1 Les frais accessoires sont dus pour les prestations fournies par le bailleur ou un tiers en rapport avec l'usage de la chose. |
|
1 | Les frais accessoires sont dus pour les prestations fournies par le bailleur ou un tiers en rapport avec l'usage de la chose. |
2 | Ils ne sont à la charge du locataire que si cela a été convenu spécialement. |
7.1. La cour cantonale a relevé que dans sa demande, le bailleur avait allégué que le loyer mensuel s'élevait à 5'900 fr., charges comprises. Il avait produit le bail dont il ressortait que le loyer net se montait à 5'500 fr. et que l'acompte sur les frais accessoires était de 400 fr. Il avait allégué avoir mis en demeure les locataires de s'acquitter des loyers dus à cette date en se référant à une pièce, laquelle précisait que le loyer brut s'élevait à 5'900 fr. Finalement, il avait allégué que les locataires devaient être condamnés au paiement des loyers depuis le mois de juillet 2014, correspondant à un montant de 129'800 fr., en se référant au contrat de bail. Dans leur réponse, les locataires s'étaient référés aux pièces et avaient contesté le reste. Ils avaient ainsi contesté le montant total des loyers réclamés. Il leur appartenait pourtant de contester les frais accessoires et d'en indiquer les raisons, puisque le bailleur avait valablement allégué le loyer brut et qu'il était clair que celui-ci comprenait un loyer net de 5'500 fr. et des charges de 400 fr. Dès lors, on devait considérer que le loyer net ainsi que les charges étaient admis et, partant, que le bailleur n'avait pas à administrer des preuves supplémentaires.
Les locataires devaient donc être condamnés au paiement des frais accessoires compris dans le loyer brut.
7.2. La motivation de la cour cantonale concerne ainsi uniquement des questions de procédure. En tant qu'ils critiquent cette motivation, les recourants fondent leur argumentation sur des faits qui n'ont pas été constatés par celle-ci. Ils affirment que le bailleur s'est contenté de renvoyer au bail à loyer dans sa demande et qu'ils se sont également référés au bail, en contestant le surplus. Or, l'intimé ne s'est pas limité à renvoyer au bail à loyer, puisqu'il a également allégué que le loyer mensuel s'élevait à 5'900 fr., en précisant que ce montant comprenait les charges.
Pour le surplus, la cour cantonale était fondée à se référer à l'ATF 144 III 519. Celui-ci précise que lorsque le demandeur allègue dans ses écritures un montant total dû en produisant une facture détaillée, qui contient les informations nécessaires de manière explicite, on peut exiger du défendeur qu'il indique précisément les positions de la facture qu'il conteste, à défaut de quoi la facture est censée admise et n'aura donc pas à être prouvée (art. 150 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 150 Objet de la preuve - 1 La preuve a pour objet les faits pertinents et contestés. |
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1 | La preuve a pour objet les faits pertinents et contestés. |
2 | La preuve peut également porter sur l'usage, les usages locaux et, dans les litiges patrimoniaux, le droit étranger. |
facture, n'y change rien.
Dans ces circonstances, il n'y a pas besoin d'examiner la question au fond, sous l'angle d'une prétendue violation des art. 257a
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 257a - 1 Les frais accessoires sont dus pour les prestations fournies par le bailleur ou un tiers en rapport avec l'usage de la chose. |
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1 | Les frais accessoires sont dus pour les prestations fournies par le bailleur ou un tiers en rapport avec l'usage de la chose. |
2 | Ils ne sont à la charge du locataire que si cela a été convenu spécialement. |
8.
Pour finir, invoquant une violation de l'art. 97
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
Toutefois, la cour cantonale n'a pas constaté qu'un loyer de 2'880 fr., sans travaux, était initialement prévu. Les recourants se fondent ainsi, encore une fois, sur un élément non constaté. Par ailleurs, ils n'exposent même pas avoir présenté ce fait précédemment. Dès lors, leur critique est irrecevable.
9.
En définitive, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable.
Les recourants, qui succombent, prendront solidairement à leur charge les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 6'000 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.
3.
Les recourants verseront solidairement à l'intimé une indemnité de 7'000 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 26 octobre 2021
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Hohl
La Greffière : Raetz