Tribunal federal
{T 0/2}
6S.311/2005 /bri
Urteil vom 26. Oktober 2005
Kassationshof
Besetzung
Bundesrichter Schneider, Präsident,
Bundesrichter Kolly, Zünd,
Gerichtsschreiber Willisegger.
Parteien
X.________,
Beschwerdeführer, vertreten durch Rechtsanwalt
Markus Lienert,
gegen
A.________,
Beschwerdegegner, vertreten durch Rechtsanwalt Christian Michel,
Staatsanwaltschaft des Kantons St. Gallen, Spisergasse 15, 9001 St. Gallen.
Gegenstand
Fahrlässige schwere Körperverletzung,
Nichtigkeitsbeschwerde gegen den Entscheid des Kantonsgerichts St. Gallen, Strafkammer, vom 9. Juni 2005.
Sachverhalt:
A.
Am 11. November 2002 erlitt X.________ einen Arbeitsunfall, bei dem er seine rechte Hand schwer verletzte. Zum damaligen Zeitpunkt war er seit rund einem Monat bei der B.________AG angestellt und musste erstmals allein Spätdienst verrichten. Alle anderen Mitarbeiter hatten das Betriebsgebäude bereits verlassen. X.________ arbeitete an einer Verpackungsmaschine (sog. Vertikalschlauchbeutelmaschine), mit der geröstete Erdnüsse in Kunststofffolien abgefüllt, diese zu Beutel verschweisst und über ein Förderband wegtransportiert werden. Als ein Folienstau auftrat, griff X.________ bei laufender Maschine zwischen die sich rhythmisch öffnenden und schliessenden Schweiss- und Siegelbacken, um die Störung zu beheben, und klemmte sich die rechte Hand dabei ein. Er konnte zwar den Notschalter betätigen, den weiter entfernten Rücklaufschalter erreichte er aber nicht, so dass seine Hand in den stark erhitzten Pressbacken eingeklemmt blieb. Erst viel später, nachdem seine Hilferufe durch Zufall gehört wurden, konnte X.________ von Mitarbeitern befreit werden. Sämtliche Finger der rechten Hand wurden beim Unfall zerquetscht und verbrannt; sie mussten mit Ausnahme des Kleinfingers allesamt amputiert werden.
B.
Der Einzelrichter des Kreisgerichtes Gaster-See sprach A.________, Verwaltungsrat der B.________AG, vom Vorwurf der schweren fahrlässigen Körperverletzung frei und verwies die Zivilforderung von X.________ auf den Zivilweg.
Die von X.________ dagegen erhobene Berufung wies das Kantonsgericht St. Gallen mit Entscheid vom 9. Juni 2005 ab.
C.
X.________ führt eidgenössische Nichtigkeitsbeschwerde mit dem Antrag, das angefochtene Urteil sei aufzuheben und das Verfahren zur Beurteilung und zur Behandlung der gestellten Rechtsbegehren an die Vorinstanz zurückzuweisen.
D.
Das Kantonsgericht St. Gallen verzichtet auf Gegenbemerkungen zur Beschwerdeschrift.
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1 Gemäss Art. 270 lit. e Ziff. 1 BStP ist das Opfer zur Nichtigkeitsbeschwerde legitimiert, wenn es sich bereits vorher am Verfahren beteiligt hat und sofern der Entscheid seine Zivilansprüche betrifft oder sich auf deren Beurteilung auswirken kann. Opfer ist insbesondere, wer durch eine Straftat in seiner körperlichen Integrität unmittelbar beeinträchtigt worden ist (Art. 2 Abs. 1
SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes LAVI Art. 2 Formes de l'aide aux victimes - L'aide aux victimes comprend: |
|
a | les conseils et l'aide immédiate; |
b | l'aide à plus long terme fournie par les centres de consultation; |
c | la contribution aux frais pour l'aide à plus long terme fournie par un tiers; |
d | l'indemnisation; |
e | la réparation morale; |
f | l'exemption des frais de procédure; |
g | ... |
Dem Beschwerdeführer kommt die Opfereigenschaft im Sinne von Art. 2 Abs. 1
SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes LAVI Art. 2 Formes de l'aide aux victimes - L'aide aux victimes comprend: |
|
a | les conseils et l'aide immédiate; |
b | l'aide à plus long terme fournie par les centres de consultation; |
c | la contribution aux frais pour l'aide à plus long terme fournie par un tiers; |
d | l'indemnisation; |
e | la réparation morale; |
f | l'exemption des frais de procédure; |
g | ... |
1.2 Soweit der Beschwerdeführer allerdings geltend macht, es seien widersprüchliche Weisungen erteilt worden und er habe die Unfallmaschine wegen der Etikettierung nicht anhalten dürfen (Beschwerde S. 7), richtet er sich gegen die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz. Diese stellte in tatsächlicher Hinsicht für das Bundesgericht verbindlich fest (Art. 277bis Abs. 1
SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes LAVI Art. 2 Formes de l'aide aux victimes - L'aide aux victimes comprend: |
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a | les conseils et l'aide immédiate; |
b | l'aide à plus long terme fournie par les centres de consultation; |
c | la contribution aux frais pour l'aide à plus long terme fournie par un tiers; |
d | l'indemnisation; |
e | la réparation morale; |
f | l'exemption des frais de procédure; |
g | ... |
2.
Der Beschwerdeführer wendet sich gegen den Freispruch des Beschwerdegegners vom Vorwurf der fahrlässigen schweren Körperverletzung (Art. 125 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 125 - 1 Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si la lésion est grave, l'auteur est poursuivi d'office. |
3.
3.1 Nach Art. 125
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 125 - 1 Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si la lésion est grave, l'auteur est poursuivi d'office. |
Fahrlässig begeht der Täter ein Verbrechen oder Vergehen, wenn die Tat darauf zurückzuführen ist, dass er die Folge seines Verhaltens aus pflichtwidriger Unvorsichtigkeit nicht bedacht oder darauf nicht Rücksicht genommen hat (Art. 18 Abs. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 18 - 1 Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui. |
|
1 | Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui. |
2 | L'auteur n'agit pas de manière coupable si le sacrifice du bien menacé ne pouvait être raisonnablement exigé de lui. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 18 - 1 Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui. |
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1 | Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui. |
2 | L'auteur n'agit pas de manière coupable si le sacrifice du bien menacé ne pouvait être raisonnablement exigé de lui. |
3.1.1 Erkennbar bzw. voraussehbar ist die Gefahr des Erfolgseintritts für den Täter, wenn sein Verhalten geeignet ist, nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge und den Erfahrungen des Lebens einen Erfolg wie den eingetretenen herbeizuführen oder mindestens zu begünstigen. Dabei müssen die zum Erfolg führenden Geschehensabläufe für den konkreten Täter mindestens in ihren wesentlichen Zügen voraussehbar sein. Zunächst ist daher zu fragen, ob der Täter eine Gefährdung der Rechtsgüter des Opfers hätte voraussehen bzw. erkennen können und müssen. Für die Beantwortung dieser Frage gilt der Massstab der Adäquanz. Danach muss das Verhalten geeignet sein, nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge und den Erfahrungen des Lebens einen Erfolg wie den eingetretenen herbeizuführen oder mindestens zu begünstigen. Die Vorhersehbarkeit der zu beurteilenden Ursache für den Erfolg ist nur zu verneinen, wenn ganz aussergewöhnliche Umstände, wie das Mitverschulden des Opfers bzw. eines Dritten oder Material- oder Konstruktionsfehler, als Mitursache hinzutreten, mit denen schlechthin nicht gerechnet werden musste und die derart schwer wiegen, dass sie als wahrscheinlichste und unmittelbarste Ursache des Erfolgs erscheinen und so alle anderen mitverursachenden
Faktoren - namentlich das Verhalten des Angeschuldigten - in den Hintergrund drängen.
Damit der Erfolg auf das pflichtwidrige Verhalten des Täters zurückzuführen ist, genügt nicht, dass er vorhersehbar war. Vielmehr muss der Erfolg auch vermeidbar gewesen sein. Dabei wird ein hypothetischer Kausalverlauf untersucht und geprüft, ob der Erfolg bei pflichtgemässem Verhalten des Täters ausgeblieben wäre. Für die Zurechnung des Erfolgs genügt es insofern, wenn das Verhalten des Täters mindestens mit einem hohen Grad der Wahrscheinlichkeit oder mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit die Ursache des Erfolges bildete (BGE 130 IV 7 E. 3.2, mit Hinweisen).
3.1.2 Ein fahrlässiges Erfolgsdelikt kann auch durch Unterlassen verübt werden. Voraussetzung dafür ist eine Rechtspflicht zur Vornahme der unterlassenen Handlung (Garantenstellung) und die Möglichkeit, diese Handlung vorzunehmen. Die Garantenstellung wird insbesondere durch die Verantwortlichkeit für die Sicherung oder Überwachung von bestimmten Gefahrenquellen begründet. Als formelle Entstehungsgründe kommen in Frage Gesetz und Vertrag, sofern sie die Pflicht zur Abwendung der Gefahr beinhalten, ferner freiwillig begründete Gefahrengemeinschaft und vorangegangenes gefährdendes Tun (Ingerenz). Der (hypothetische) Kausalzusammenhang zwischen Unterlassung und Erfolg ist dann anzunehmen, wenn bei Vornahme der gebotenen Handlung der Erfolg mit einem hohen Grad an Wahrscheinlichkeit nicht eingetreten wäre (BGE 117 IV 130 E. 2a; 116 IV 182 E. 4, je mit Hinweisen).
3.1.3 Das Mass der im Einzelfall zu beachtenden Sorgfalt richtet sich, wo besondere, der Unfallverhütung und der Sicherheit dienende Normen ein bestimmtes Verhalten gebieten, in erster Linie nach diesen Vorschriften (BGE 130 IV 7 E. 3.3; 127 IV 34 E. 2a, mit Hinweisen). Das Gleiche gilt für entsprechende allgemein anerkannte Verhaltensregeln in den verschiedensten Tätigkeitsbereichen, auch wenn die Sorgfaltsregeln, Sicherheitsempfehlungen, Richtlinien und Merkblätter zur Unfallverhütung und dergleichen von einem privaten oder halböffentlichen Verband erlassen wurden und keine Rechtsnormen darstellen. Sie bezeichnen einerseits das bei der entsprechenden Tätigkeit üblicherweise aufzubringende Mindestmass an Sorgfalt und enthalten andererseits eine Entscheidung darüber, welche Risiken gemeinhin in Betracht gezogen werden müssen (vgl. nur BGE 127 IV 34 E. 2 S. 38, 62 E. 2d; 126 IV 13 E. 7a/bb; 122 IV 17 E. 2b/aa, je mit weiteren Hinweisen). Wo eine derartige Regelung fehlt, kann der Vorwurf der Fahrlässigkeit auch auf allgemeine Rechtsgrundsätze wie den allgemeinen Gefahrensatz gestützt werden (BGE 127 IV 62 E. 2d, mit Hinweis).
3.2 Ausgangspunkt für das Mass der anzuwendenden Sorgfalt stellt im hier zu beurteilenden Fall die allgemeine Pflicht des Arbeitgebers dar, Massnahmen zum Schutze der Arbeitnehmer zu ergreifen. Gemäss Art. 328 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 328 - 1 L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124 |
|
1 | L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124 |
2 | Il prend, pour protéger la vie, la santé et l'intégrité personnelle du travailleur, les mesures commandées par l'expérience, applicables en l'état de la technique, et adaptées aux conditions de l'exploitation ou du ménage, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de l'exiger de lui.125 |
SR 822.11 Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr) - Loi sur le travail LTr Art. 6 |
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1 | Pour protéger la santé des travailleurs, l'employeur est tenu de prendre toutes les mesures dont l'expérience a démontré la nécessité, que l'état de la technique permet d'appliquer et qui sont adaptées aux conditions d'exploitation de l'entreprise. Il doit en outre prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger l'intégrité personnelle des travailleurs.25 |
2 | L'employeur doit notamment aménager ses installations et régler la marche du travail de manière à préserver autant que possible les travailleurs des dangers menaçant leur santé et du surmenage. |
2bis | L'employeur veille également à ce que le travailleur ne soit pas obligé de consommer des boissons alcooliques ou d'autres substances psychotropes dans l'exercice de son activité professionnelle. Le Conseil fédéral règle les dérogations.26 |
3 | L'employeur fait collaborer les travailleurs aux mesures de protection de la santé. Ceux-ci sont tenus de seconder l'employeur dans l'application des prescriptions sur la protection de la santé. |
4 | Les mesures de protection de la santé qui doivent être prises dans les entreprises sont déterminées par voie d'ordonnance. |
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 82 Règles générales - 1 L'employeur est tenu de prendre, pour prévenir les accidents et maladies professionnels, toutes les mesures dont l'expérience a démontré la nécessité, que l'état de la technique permet d'appliquer et qui sont adaptées aux conditions données. |
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1 | L'employeur est tenu de prendre, pour prévenir les accidents et maladies professionnels, toutes les mesures dont l'expérience a démontré la nécessité, que l'état de la technique permet d'appliquer et qui sont adaptées aux conditions données. |
2 | L'employeur doit faire collaborer les travailleurs aux mesures de prévention des accidents et maladies professionnels. |
3 | Les travailleurs sont tenus de seconder l'employeur dans l'application des prescriptions sur la prévention des accidents et maladies professionnels. Ils doivent en particulier utiliser les équipements individuels de protection et employer correctement les dispositifs de sécurité et s'abstenir de les enlever ou de les modifier sans autorisation de l'employeur. |
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 83 Prescriptions d'exécution - 1 Après avoir consulté les organisations d'employeurs et de travailleurs directement intéressées, le Conseil fédéral édicte les prescriptions sur les mesures techniques, médicales et d'autre nature destinées à prévenir les accidents et maladies professionnels dans les entreprises. Il détermine à qui incombent les frais de ces mesures. |
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1 | Après avoir consulté les organisations d'employeurs et de travailleurs directement intéressées, le Conseil fédéral édicte les prescriptions sur les mesures techniques, médicales et d'autre nature destinées à prévenir les accidents et maladies professionnels dans les entreprises. Il détermine à qui incombent les frais de ces mesures. |
2 | Le Conseil fédéral règle la coopération des médecins du travail et autres spécialistes de la sécurité du travail dans les entreprises. |
beachten, welche die Pflicht des Arbeitgebers konkretisieren und für einzelne Arbeitsbereiche mit erhöhtem Gefahrenpotenzial zum Teil besonders umschreiben. Wird gegen eine solche Vorschrift verstossen, liegt darin zugleich ein Indiz für die Missachtung der Sorgfaltspflicht im Sinne von Art. 18 Abs. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 18 - 1 Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui. |
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1 | Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui. |
2 | L'auteur n'agit pas de manière coupable si le sacrifice du bien menacé ne pouvait être raisonnablement exigé de lui. |
3.3 Unbestritten ist, dass der Beschwerdegegner den Arbeitsunfall nicht durch aktives Tun verursacht hat. Es stellt sich aber die Frage, ob er den Tatbestand der fahrlässigen schweren Körperverletzung allenfalls durch Unterlassung erfüllt hat. Nach der Rechtsprechung ist für die Zuweisung strafrechtlicher Verantwortlichkeit in Unternehmen auf dessen Organisationsstruktur abzustellen und es können die Grundsätze der zivilrechtlichen Geschäftsherrenhaftung herangezogen werden (BGE 122 IV 103 E. VI/2a/dd und c S. 127 f.; 121 IV 10 E. 3a; 120 IV 300 E. 3d/bb S. 310; 117 IV 130 E. 2a S. 133; 113 IV 68 E. 6d und 7). Im Zeitpunkt des Arbeitsunfalles war der Beschwerdeführer bei der B.________AG angestellt. Deren alleiniger Betriebsinhaber und Verwaltungsrat ist der Beschwerdegegner. Als einziges Mitglied des Verwaltungsrates hat er die Verantwortung für die Organisation und die damit verbundene betriebliche Sicherheit zu tragen (Art. 716a Abs. 1 Ziff. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 716a - 1 Le conseil d'administration a les attributions intransmissibles et inaliénables suivantes: |
|
1 | Le conseil d'administration a les attributions intransmissibles et inaliénables suivantes: |
1 | exercer la haute direction de la société et établir les instructions nécessaires; |
2 | fixer l'organisation; |
3 | fixer les principes de la comptabilité et du contrôle financier ainsi que le plan financier pour autant que celui-ci soit nécessaire à la gestion de la société; |
4 | nommer et révoquer les personnes chargées de la gestion et de la représentation; |
5 | exercer la haute surveillance sur les personnes chargées de la gestion pour s'assurer notamment qu'elles observent la loi, les statuts, les règlements et les instructions données; |
6 | établir le rapport de gestion590, préparer l'assemblée générale et exécuter ses décisions; |
7 | déposer la demande de sursis concordataire et aviser le tribunal en cas de surendettement; |
8 | lorsque les actions de la société sont cotées en bourse, établir le rapport de rémunération. |
2 | Le conseil d'administration peut répartir entre ses membres, pris individuellement ou groupés en comités, la charge de préparer et d'exécuter ses décisions ou de surveiller certaines affaires. Il veille à ce que ses membres soient convenablement informés. |
nachfolgend zu prüfen, ob der Beschwerdegegner es pflichtwidrig unterlassen hat, die zur Vermeidung des Unfalls erforderlichen Massnahmen zu treffen.
4.
4.1 Der Beschwerdeführer bringt vor, der Beschwerdegegner habe die erforderliche Sorgfalt bei der Instruktion missachtet. Er macht unter Hinweis auf die "Checkliste" der SUVA zur Einführung neuer Mitarbeiter (Nr. 67019.d) geltend, er sei nicht ausreichend eingeführt und ausgebildet worden. Bereits nach einem Monat habe er allein und ohne Betreuung Spätdienst leisten müssen. Er habe von seiner früheren beruflichen Tätigkeit keine Erfahrung im Umgang mit Rösterei- und Verpackungsmaschinen mitgebracht, weshalb der Beschwerdegegner bei der Festlegung der Einarbeitungszeit nicht auf allgemeine Erfahrungswerte hätte abstellen dürfen, sondern verpflichtet gewesen wäre, auf die individuellen Bedürfnisse und Fähigkeiten Rücksicht zu nehmen. Eine Kontrolle, ob er die Anweisungen zur Bedienung der Maschine verstanden habe und umsetzen könne, habe gefehlt. Wie man einen Folienstau behebe, sei ihm zwar theoretisch erklärt, aber nicht praktisch eingeübt worden. Unverständlich sei auch, dass eine Bedienungsanleitung nicht griffbereit gewesen sei (Beschwerde S. 5 ff.).
Gemäss den verbindlichen tatsächlichen Feststellungen der Vorinstanz wurde der Beschwerdeführer von den leitenden Personen der verschiedenen Produktionsstandorte in die Arbeit eingewiesen. Es wurde ihm die Bedienung der einzelnen Maschinen erklärt und deren besondere Gefahren gezeigt. Die Funktionsweise der Vertikalschlauchbeutelmaschine war ihm gemäss eigener Aussage klar (angefochtenes Urteil S. 9 f.). Als erstes wurde er instruiert, dass während laufender Maschine nicht zwischen die Siegel- und Schweissbacken gegriffen werden dürfe. Er wurde darauf hingewiesen, dass beim Eintritt eines Folienstaus die Verpackungsmaschine zuerst ausgeschaltet werden müsse. Danach könne die Folie von oben geschoben und unterhalb der Antriebswelle nachgezogen werden, bis sie wieder gespannt sei, und erst dann dürfe die Maschine wieder gestartet werden (angefochtenes Urteil S. 10 in Verbindung mit S. 8 f). Der Beschwerdeführer wurde sodann unter Aufsicht in die praktischen Arbeiten eingeführt und periodisch kontrolliert. Bis zum Zeitpunkt des Unfalls hatte er mit Hilfe anderer Mitarbeiter verschiedene Folienstaus zu beheben. Für die Spätschicht wurde er erst eingeteilt, als der Leiter der Produktion davon überzeugt war, der Beschwerdeführer könne
den Abenddienst allein bewältigen. Der Produktionsleiter fragte mehrfach nach, ob es Schwierigkeiten gebe, so auch am Abend des Arbeitsunfalles, bevor er das Betriebsgebäude verliess. Der Beschwerdeführer verneinte Probleme (angefochtenes Urteil S. 10 in Verbindung mit S. 9).
Angesichts der konkreten Umstände ist eine Verletzung der vom Beschwerdegegner zu verantwortenden Pflicht zur Einarbeitung, Instruktion und Ausbildung zu verneinen. Dem Beschwerdeführer wurde die Funktionsweise und die Bedienung der Maschine hinreichend erklärt, er wurde über die möglichen Gefahren der Schweissbacken aufgeklärt, war mit allen Arbeitsgängen ausreichend vertraut und wusste, wie beim Eintritt eines Folienstaus korrekterweise vorzugehen ist. Damit wurden mit Rücksicht auf die konkrete Arbeitsleistung des Beschwerdeführers die erforderlichen Anweisungen erteilt und die zumutbaren Massnahmen getroffen (Art. 328 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 328 - 1 L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124 |
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1 | L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124 |
2 | Il prend, pour protéger la vie, la santé et l'intégrité personnelle du travailleur, les mesures commandées par l'expérience, applicables en l'état de la technique, et adaptées aux conditions de l'exploitation ou du ménage, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de l'exiger de lui.125 |
4.2 Was die Pflicht zur Überwachung der Arbeitnehmer anbelangt, beruft sich der Beschwerdeführer auf Art. 8 Abs. 1
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident OPA Art. 8 Travaux comportant des dangers particuliers - 1 L'employeur ne peut confier des travaux comportant des dangers particuliers qu'à des travailleurs ayant été formés spécialement à cet effet. L'employeur fera surveiller tout travailleur qui exécute seul un travail dangereux. |
|
1 | L'employeur ne peut confier des travaux comportant des dangers particuliers qu'à des travailleurs ayant été formés spécialement à cet effet. L'employeur fera surveiller tout travailleur qui exécute seul un travail dangereux. |
2 | Lorsque des travaux comportant des dangers particuliers sont exécutés, l'effectif des travailleurs occupés à ces travaux ainsi que le nombre ou la quantité des installations, équipements de travail et matières qui présentent des dangers doivent être limités au nécessaire.19 |
Wie die Vorinstanz zunächst zu Recht festhält, ist vorliegend eine Pflicht zur unmittelbaren Überwachung des Beschwerdeführers, wie sie sich aus Art. 8 Abs. 1
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident OPA Art. 8 Travaux comportant des dangers particuliers - 1 L'employeur ne peut confier des travaux comportant des dangers particuliers qu'à des travailleurs ayant été formés spécialement à cet effet. L'employeur fera surveiller tout travailleur qui exécute seul un travail dangereux. |
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1 | L'employeur ne peut confier des travaux comportant des dangers particuliers qu'à des travailleurs ayant été formés spécialement à cet effet. L'employeur fera surveiller tout travailleur qui exécute seul un travail dangereux. |
2 | Lorsque des travaux comportant des dangers particuliers sont exécutés, l'effectif des travailleurs occupés à ces travaux ainsi que le nombre ou la quantité des installations, équipements de travail et matières qui présentent des dangers doivent être limités au nécessaire.19 |
solche Gefahren in Betracht zu ziehen, mit deren Verwirklichung vernünftigerweise zu rechnen ist. Dass bei laufender Maschine nicht zwischen den Schweiss- und Siegelbacken hindurch in den vertikalen Schacht gegriffen werden darf, leuchtet unmittelbar ein. Zudem ist dieser Bereich nicht ohne weiteres zugänglich und ein Griff zwischen die Schweissbacken nicht notwendig, um eine Störung zu beheben (angefochtenes Urteil S. 11 und 12). Bei der Einschätzung der möglichen Gefahren musste deshalb vernünftigerweise nicht damit gerechnet werden, der Beschwerdeführer könnte sich die Hand zwischen den Schweissbacken einklemmen und sich nicht mehr befreien. Darauf ist zurückzukommen (E. 5.4). An dieser Stelle genügt der Hinweis, dass eine telefonische Verbindung vom Einzelarbeitsplatz nach aussen genügt, wenn angenommen werden darf, die allein arbeitende Person bleibe im Fall eines Unfalls oder einer kritischen Situation genügend handlungsfähig und mobil, um selber rechtzeitig Hilfe herbeizurufen (SUVA-Richtlinien, Ziff. 6.2, S. 16). Dies trifft vorliegend zu. Die rechtzeitige Hilfeleistung im gebotenen Umfang war gewährleistet, da dem Beschwerdeführer ein schnurloses Telefon zur Verfügung stand (angefochtenes Urteil S. 11). Eine zusätzliche
Sicherheit durch eine andere Person in Sichtweite bzw. Rufdistanz oder ein eigentliches Notfalldispositiv war somit entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers nicht erforderlich.
4.3 Der Beschwerdeführer macht ferner geltend, der Beschwerdegegner habe es pflichtwidrig unterlassen, die Vertikalschlauchbeutelmaschine mit Schutzvorrichtungen auszurüsten. Die Vorinstanz gehe zu Unrecht davon aus, die Maschine stelle bei bestimmungsgemässem Gebrauch keine Gefährdung für die Arbeitnehmer dar. Auch das Nachfüllen von Material, die Behebung von Störungen und Wartungsarbeiten würden zum bestimmungsgemässen Gebrauch gehören. Dabei gelange man in den Gefahrenbereich der auf 130° Celsius erhitzten Schweiss- und Siegelbacken. Da der Beschwerdegegner keine Vorrichtungen angebracht habe, die verhindern würden, dass in den Gefahrenbereich der Pressbacken gegriffen werden könne, habe er gegen Art. 28 Abs. 1
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident OPA Art. 28 Dispositifs et mesures de protection - 1 Les équipements de travail constituant, lors de leur utilisation, un danger pour les travailleurs dû à des éléments en mouvement, doivent être munis de dispositifs de protection appropriés empêchant l'accès ou les interventions dans la zone dangereuse où se trouvent les éléments en mouvement. |
|
1 | Les équipements de travail constituant, lors de leur utilisation, un danger pour les travailleurs dû à des éléments en mouvement, doivent être munis de dispositifs de protection appropriés empêchant l'accès ou les interventions dans la zone dangereuse où se trouvent les éléments en mouvement. |
2 | Si le mode de fonctionnement prévu exige des interventions avec les mains dans les zones où se trouvent des outils en mouvement, les équipements de travail doivent être munis de dispositifs de protection adéquats, et des mesures de protection doivent être prises pour interdire l'accès involontaire à la zone. |
3 | Les équipements de travail constituant un danger pour les travailleurs dû au contact corporel involontaire avec des parties à température élevée ou très basse, à des chutes ou à des projections d'objets, ou à des fuites de substances ou de gaz, doivent être munis de dispositifs de protection, ou des mesures de protection appropriées doivent être prises. |
4 | Les équipements de travail munis de dispositifs de protection ne doivent pouvoir être utilisés que si ces dispositifs sont en position de sécurité ou si, en conditions de service particulières, la sécurité est garantie d'une autre manière. |
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident OPA Art. 28 Dispositifs et mesures de protection - 1 Les équipements de travail constituant, lors de leur utilisation, un danger pour les travailleurs dû à des éléments en mouvement, doivent être munis de dispositifs de protection appropriés empêchant l'accès ou les interventions dans la zone dangereuse où se trouvent les éléments en mouvement. |
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1 | Les équipements de travail constituant, lors de leur utilisation, un danger pour les travailleurs dû à des éléments en mouvement, doivent être munis de dispositifs de protection appropriés empêchant l'accès ou les interventions dans la zone dangereuse où se trouvent les éléments en mouvement. |
2 | Si le mode de fonctionnement prévu exige des interventions avec les mains dans les zones où se trouvent des outils en mouvement, les équipements de travail doivent être munis de dispositifs de protection adéquats, et des mesures de protection doivent être prises pour interdire l'accès involontaire à la zone. |
3 | Les équipements de travail constituant un danger pour les travailleurs dû au contact corporel involontaire avec des parties à température élevée ou très basse, à des chutes ou à des projections d'objets, ou à des fuites de substances ou de gaz, doivent être munis de dispositifs de protection, ou des mesures de protection appropriées doivent être prises. |
4 | Les équipements de travail munis de dispositifs de protection ne doivent pouvoir être utilisés que si ces dispositifs sont en position de sécurité ou si, en conditions de service particulières, la sécurité est garantie d'une autre manière. |
unterbrochen werde und die Schweissbacken weiter geheizt würden. Dies widerspreche Art. 30
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident OPA Art. 30 Dispositifs de commande - 1 Les équipements de travail et, au besoin, leurs unités fonctionnelles doivent être munis de dispositifs permettant de les séparer ou de les déconnecter de n'importe quelles sources d'énergie. Toute énergie résiduelle dangereuse doit pouvoir, le cas échéant, être éliminée. Les dispositifs doivent être protégés contre tout réenclenchement susceptible de présenter un danger pour les travailleurs. |
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1 | Les équipements de travail et, au besoin, leurs unités fonctionnelles doivent être munis de dispositifs permettant de les séparer ou de les déconnecter de n'importe quelles sources d'énergie. Toute énergie résiduelle dangereuse doit pouvoir, le cas échéant, être éliminée. Les dispositifs doivent être protégés contre tout réenclenchement susceptible de présenter un danger pour les travailleurs. |
2 | Les dispositifs de commande qui ont une influence sur la sécurité de fonctionnement des équipements de travail doivent remplir leur fonction avec fiabilité, être installés de façon à être bien visibles et aisément identifiables, et être munis d'un marquage correspondant. |
3 | La mise en marche des équipements de travail ne doit pouvoir s'effectuer que par une action volontaire sur le système de commande prévu à cet effet. |
4 | Chaque équipement de travail doit être muni des dispositifs nécessaires permettant d'effectuer les mises à l'arrêt nécessaires. |
4.3.1 Nach Art. 28
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident OPA Art. 28 Dispositifs et mesures de protection - 1 Les équipements de travail constituant, lors de leur utilisation, un danger pour les travailleurs dû à des éléments en mouvement, doivent être munis de dispositifs de protection appropriés empêchant l'accès ou les interventions dans la zone dangereuse où se trouvent les éléments en mouvement. |
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1 | Les équipements de travail constituant, lors de leur utilisation, un danger pour les travailleurs dû à des éléments en mouvement, doivent être munis de dispositifs de protection appropriés empêchant l'accès ou les interventions dans la zone dangereuse où se trouvent les éléments en mouvement. |
2 | Si le mode de fonctionnement prévu exige des interventions avec les mains dans les zones où se trouvent des outils en mouvement, les équipements de travail doivent être munis de dispositifs de protection adéquats, et des mesures de protection doivent être prises pour interdire l'accès involontaire à la zone. |
3 | Les équipements de travail constituant un danger pour les travailleurs dû au contact corporel involontaire avec des parties à température élevée ou très basse, à des chutes ou à des projections d'objets, ou à des fuites de substances ou de gaz, doivent être munis de dispositifs de protection, ou des mesures de protection appropriées doivent être prises. |
4 | Les équipements de travail munis de dispositifs de protection ne doivent pouvoir être utilisés que si ces dispositifs sont en position de sécurité ou si, en conditions de service particulières, la sécurité est garantie d'une autre manière. |
Wie die Vorinstanz zu Recht festhält, ist Art. 28 Abs. 1
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident OPA Art. 28 Dispositifs et mesures de protection - 1 Les équipements de travail constituant, lors de leur utilisation, un danger pour les travailleurs dû à des éléments en mouvement, doivent être munis de dispositifs de protection appropriés empêchant l'accès ou les interventions dans la zone dangereuse où se trouvent les éléments en mouvement. |
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1 | Les équipements de travail constituant, lors de leur utilisation, un danger pour les travailleurs dû à des éléments en mouvement, doivent être munis de dispositifs de protection appropriés empêchant l'accès ou les interventions dans la zone dangereuse où se trouvent les éléments en mouvement. |
2 | Si le mode de fonctionnement prévu exige des interventions avec les mains dans les zones où se trouvent des outils en mouvement, les équipements de travail doivent être munis de dispositifs de protection adéquats, et des mesures de protection doivent être prises pour interdire l'accès involontaire à la zone. |
3 | Les équipements de travail constituant un danger pour les travailleurs dû au contact corporel involontaire avec des parties à température élevée ou très basse, à des chutes ou à des projections d'objets, ou à des fuites de substances ou de gaz, doivent être munis de dispositifs de protection, ou des mesures de protection appropriées doivent être prises. |
4 | Les équipements de travail munis de dispositifs de protection ne doivent pouvoir être utilisés que si ces dispositifs sont en position de sécurité ou si, en conditions de service particulières, la sécurité est garantie d'une autre manière. |
Wird die Maschine aber nicht ausgeschaltet, geht die Gefahr nicht beim Verwenden des Arbeitsmittels bzw. von dessen bewegten Teilen aus, sondern wird vielmehr erst durch das weisungswidrige Verhalten des Mitarbeiters hervorgerufen. Dies zeigt sich unter anderem daran, dass der Beschwerdeführer sich vom Schaltpult der Maschine zuerst entfernen und in die Hocke gehen musste, damit er überhaupt durch die tiefer liegenden Schweissbacken greifen konnte (angefochtenes Urteil S. 11).
Der Beschwerdeführer vermag auch aus Art. 28 Abs. 3
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident OPA Art. 28 Dispositifs et mesures de protection - 1 Les équipements de travail constituant, lors de leur utilisation, un danger pour les travailleurs dû à des éléments en mouvement, doivent être munis de dispositifs de protection appropriés empêchant l'accès ou les interventions dans la zone dangereuse où se trouvent les éléments en mouvement. |
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1 | Les équipements de travail constituant, lors de leur utilisation, un danger pour les travailleurs dû à des éléments en mouvement, doivent être munis de dispositifs de protection appropriés empêchant l'accès ou les interventions dans la zone dangereuse où se trouvent les éléments en mouvement. |
2 | Si le mode de fonctionnement prévu exige des interventions avec les mains dans les zones où se trouvent des outils en mouvement, les équipements de travail doivent être munis de dispositifs de protection adéquats, et des mesures de protection doivent être prises pour interdire l'accès involontaire à la zone. |
3 | Les équipements de travail constituant un danger pour les travailleurs dû au contact corporel involontaire avec des parties à température élevée ou très basse, à des chutes ou à des projections d'objets, ou à des fuites de substances ou de gaz, doivent être munis de dispositifs de protection, ou des mesures de protection appropriées doivent être prises. |
4 | Les équipements de travail munis de dispositifs de protection ne doivent pouvoir être utilisés que si ces dispositifs sont en position de sécurité ou si, en conditions de service particulières, la sécurité est garantie d'une autre manière. |
Die Annahme der Vorinstanz, von der Verpackungsmaschine gehe keine besondere Gefahr für die Arbeitnehmer aus und eine Pflicht, Schutzeinrichtungen oder Schutzmassnahmen im Sinne von Art. 28
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident OPA Art. 28 Dispositifs et mesures de protection - 1 Les équipements de travail constituant, lors de leur utilisation, un danger pour les travailleurs dû à des éléments en mouvement, doivent être munis de dispositifs de protection appropriés empêchant l'accès ou les interventions dans la zone dangereuse où se trouvent les éléments en mouvement. |
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1 | Les équipements de travail constituant, lors de leur utilisation, un danger pour les travailleurs dû à des éléments en mouvement, doivent être munis de dispositifs de protection appropriés empêchant l'accès ou les interventions dans la zone dangereuse où se trouvent les éléments en mouvement. |
2 | Si le mode de fonctionnement prévu exige des interventions avec les mains dans les zones où se trouvent des outils en mouvement, les équipements de travail doivent être munis de dispositifs de protection adéquats, et des mesures de protection doivent être prises pour interdire l'accès involontaire à la zone. |
3 | Les équipements de travail constituant un danger pour les travailleurs dû au contact corporel involontaire avec des parties à température élevée ou très basse, à des chutes ou à des projections d'objets, ou à des fuites de substances ou de gaz, doivent être munis de dispositifs de protection, ou des mesures de protection appropriées doivent être prises. |
4 | Les équipements de travail munis de dispositifs de protection ne doivent pouvoir être utilisés que si ces dispositifs sont en position de sécurité ou si, en conditions de service particulières, la sécurité est garantie d'une autre manière. |
4.3.2 Entgegen der Ansicht des Beschwerdeführers bestand demnach auch kein Anlass, die funktionstüchtige Maschine durch ein Nachfolgemodell zu ersetzen oder aus Sicherheitsgründen nachzurüsten. Auf die zutreffenden Erwägungen der Vorinstanz kann verwiesen werden (angefochtenes Urteil S. 11 f.).
4.3.3 Gemäss Art. 30 Abs. 1
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident OPA Art. 30 Dispositifs de commande - 1 Les équipements de travail et, au besoin, leurs unités fonctionnelles doivent être munis de dispositifs permettant de les séparer ou de les déconnecter de n'importe quelles sources d'énergie. Toute énergie résiduelle dangereuse doit pouvoir, le cas échéant, être éliminée. Les dispositifs doivent être protégés contre tout réenclenchement susceptible de présenter un danger pour les travailleurs. |
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1 | Les équipements de travail et, au besoin, leurs unités fonctionnelles doivent être munis de dispositifs permettant de les séparer ou de les déconnecter de n'importe quelles sources d'énergie. Toute énergie résiduelle dangereuse doit pouvoir, le cas échéant, être éliminée. Les dispositifs doivent être protégés contre tout réenclenchement susceptible de présenter un danger pour les travailleurs. |
2 | Les dispositifs de commande qui ont une influence sur la sécurité de fonctionnement des équipements de travail doivent remplir leur fonction avec fiabilité, être installés de façon à être bien visibles et aisément identifiables, et être munis d'un marquage correspondant. |
3 | La mise en marche des équipements de travail ne doit pouvoir s'effectuer que par une action volontaire sur le système de commande prévu à cet effet. |
4 | Chaque équipement de travail doit être muni des dispositifs nécessaires permettant d'effectuer les mises à l'arrêt nécessaires. |
Dem Beschwerdeführer ist einzuräumen, dass die Vorinstanz sich nicht ausdrücklich dazu äussert, warum die Schweissbacken nach der Betätigung des Notstopps erhitzt blieben. Aus ihren Erwägungen geht jedoch hervor, dass die Maschine vor der Behebung des Folienstaus mit dem Hauptschalter ("Stoppschalter") hätte abgestellt werden können und müssen (angefochtenes Urteil S. 10 in Verbindung mit S. 8), worauf die Schweiss- und Siegelbacken nicht mehr geheizt worden wären. Eine Abtrennung von der Energiequelle war somit möglich und es ist nicht ersichtlich, inwiefern die Vorschrift von Art. 30
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident OPA Art. 30 Dispositifs de commande - 1 Les équipements de travail et, au besoin, leurs unités fonctionnelles doivent être munis de dispositifs permettant de les séparer ou de les déconnecter de n'importe quelles sources d'énergie. Toute énergie résiduelle dangereuse doit pouvoir, le cas échéant, être éliminée. Les dispositifs doivent être protégés contre tout réenclenchement susceptible de présenter un danger pour les travailleurs. |
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1 | Les équipements de travail et, au besoin, leurs unités fonctionnelles doivent être munis de dispositifs permettant de les séparer ou de les déconnecter de n'importe quelles sources d'énergie. Toute énergie résiduelle dangereuse doit pouvoir, le cas échéant, être éliminée. Les dispositifs doivent être protégés contre tout réenclenchement susceptible de présenter un danger pour les travailleurs. |
2 | Les dispositifs de commande qui ont une influence sur la sécurité de fonctionnement des équipements de travail doivent remplir leur fonction avec fiabilité, être installés de façon à être bien visibles et aisément identifiables, et être munis d'un marquage correspondant. |
3 | La mise en marche des équipements de travail ne doit pouvoir s'effectuer que par une action volontaire sur le système de commande prévu à cet effet. |
4 | Chaque équipement de travail doit être muni des dispositifs nécessaires permettant d'effectuer les mises à l'arrêt nécessaires. |
Schweissbacken nicht in die Ursprungssituation zurückfuhren. Immerhin ist dazu festzuhalten, dass dafür die Rücklauftaste zur Verfügung gestanden hätte, diese aber für den Beschwerdeführer nicht mehr erreichbar war, nachdem er sich in der Hocke befand und die Hand eingeklemmt hatte.
4.4 Wie sich aus den vorstehenden Ausführungen ergibt, konnte und musste der Beschwerdegegner mit einem Unfall wie dem eingetretenen schlechthin nicht rechnen. Entscheidend ist, dass der Mitarbeiter normalerweise nicht in die Nähe der geheizten Maschinenteile kommt, sondern am Steuerpult arbeitet, das rund einen Meter davon entfernt steht. Aber auch zur Behebung allfälliger Störungen wie einem Folienstau braucht nicht zwischen die erhitzten Schweiss- und Siegelbacken gegriffen werden und erst recht nicht, solange die Maschine in Betrieb ist. Dem Beschwerdeführer musste auch nach verhältnismässig kurzer Einarbeitungszeit klar sein, dass nicht bei laufender Maschine in die Bearbeitungswerkzeuge gegriffen werden durfte. Er wusste um die mögliche Gefahrenquelle und wurde ausreichend darüber aufgeklärt, was geschehen könnte, wenn entgegen der Weisung zwischen die stark erhitzten Schweissbacken gegriffen werde. Gleichwohl - und obschon er den Folienstau nach dem Abschalten der Maschine gefahrlos hätte beheben können - griff er zwischen die Pressbacken und verletzte sich schwer. Damit setzte sich der Beschwerdeführer unter Verletzung der elementarsten Vorsichtsgebote über die ihm erteilten Instruktionen hinweg, so dass sein Verhalten als
eigentliche und unmittelbare Ursache der zugezogenen Verletzungen erscheint. Wie die Vorinstanz unter diesen Umständen zu Recht erkannt hat, fehlt es somit auch an der Voraussetzung der Voraussehbarkeit des Geschehensablaufs.
4.5 Zusammenfassend ergibt sich, dass die Vorinstanz ohne Verletzung von Bundesrecht eine strafbare Sorgfaltswidrigkeit des Beschwerdegegners im Sinne von Art. 18 Abs. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 18 - 1 Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui. |
|
1 | Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui. |
2 | L'auteur n'agit pas de manière coupable si le sacrifice du bien menacé ne pouvait être raisonnablement exigé de lui. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 125 - 1 Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si la lésion est grave, l'auteur est poursuivi d'office. |
5.
Die Beschwerde erweist sich somit als unbegründet und ist abzuweisen, soweit auf sie eingetreten werden kann. Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird der Beschwerdeführer grundsätzlich kostenpflichtig (Art. 278 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 125 - 1 Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si la lésion est grave, l'auteur est poursuivi d'office. |
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Nichtigkeitsbeschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.
2.
Das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege wird gutgeheissen.
3.
Es werden keine Kosten erhoben.
4.
Dem Vertreter des Beschwerdeführers, Rechtsanwalt Markus Lienert, wird für das bundesgerichtliche Verfahren eine Entschädigung von Fr. 3'000.-- aus der Bundesgerichtskasse ausgerichtet.
5.
Dieses Urteil wird den Parteien, der Staatsanwaltschaft des Kantons St. Gallen und dem Kantonsgericht St. Gallen, Strafkammer, schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 26. Oktober 2005
Im Namen des Kassationshofes
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber: