B 63/99 Ge
IV. Kammer
Präsident Borella, Bundesrichter Rüedi und Bundesrichterin Leuzinger; Gerichtsschreiber Ackermann
Urteil vom 26. Oktober 2001
in Sachen
M.________, Beschwerdeführer, vertreten durch Rechtsanwalt Markus Bischoff, Walchestrasse 17, 8006 Zürich,
gegen
Servisa Sammelstiftung für Personalvorsorge, St. Alban-Anlage 26, 4052 Basel, Beschwerdegegnerin,
und
Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, Winterthur
A.- M.________, geboren 1950, war seit 1. Januar 1986 als Bauführer und Geschäftsleiter bei der Bauunternehmung X.________ AG (nachfolgend: Arbeitgeberin), einer Tochtergesellschaft der Bauunternehmung Y.________ AG, angestellt und - wie arbeitsvertraglich vereinbart - bei der Pensionskasse der Bauunternehmung Y.________ AG (nachfolgend: Pensionskasse) berufsvorsorgeversichert. Gemäss Leistungsausweis per 30. Juni 1995 belief sich die versicherte Invalidenrente auf Fr. 42'643. 60 und die Kinderrente auf Fr. 8'528. 70 pro Jahr (nachfolgend: höhere Renten). M.________ erkrankte an Morbus Parkinson und war ab 1. Januar 1995 50 %, ab 6. Juni 1995 100 % und ab Oktober 1995 80 % arbeitsunfähig. Mit Vertrag vom 27. September/6. Oktober 1995 schloss sich die Arbeitgeberin rückwirkend per 1. Januar 1995 der Servisa Sammelstiftung für Personalvorsorge (nachfolgend: Sammelstiftung) an, wobei für die 34 Mitarbeiter erheblich tiefere Leistungen als bei der Pensionskasse der Bauunternehmung Y.________ AG versichert wurden. Des Weiteren wurde zwischen der Arbeitgeberin und der Sammelstiftung vereinbart, dass sich die Abwicklung bereits eingetretener Vorsorgefälle nach den im Zeitpunkt ihres Eintritts massgebenden vertraglichen bzw.
reglementarischen Bestimmungen richtet. Mit Übernahmevertrag vom 19./23. Februar 1996 verpflichtete sich die Pensionskasse, der Sammelstiftung die gebundenen sowie freie Stiftungsmittel zu übertragen, während sich die Sammelstiftung verpflichtete, diese den einzelnen Versicherten gutzuschreiben (die freien Mittel gemäss separatem Verteilungsplan). Des Weiteren verpflichtete sich die Pensionskasse, für die von der Sammelstiftung übernommenen Leistungsfälle die entsprechenden Schadenreserven nach deren Berechnungsgrundlagen zu übertragen, sofern der Beginn der Arbeitsunfähigkeit vor dem 1. Januar 1995 liegt. Schliesslich wurde vereinbart, dass den Destinatären durch diese Übertragungen keinerlei Nachteile erwachsen, und dass sie in ihren erworbenen Rechten nicht geschmälert werden.
Nachdem die Arbeitgeberin Ende November 1995 die Ausrichtung der reglementarischen Invaliditätsleistungen für M.________ geltend gemacht hatte, teilte die Sammelstiftung der Arbeitgeberin am 10. Januar 1996 vorerst mit, sie reduziere die Deckung für das Vorsorgeverhältnis mit M.________ auf das gesetzliche Minimum, da ihr beim Anschluss die Arbeitsunfähigkeit nicht angezeigt worden sei. Darauf hingewiesen, dass die Arbeitsunfähigkeit bereits früher mitgeteilt worden war (was der Sammelstiftung nach ihren Angaben beim Anschluss nicht bekanntgegeben worden ist), sicherte diese mit Schreiben vom 15. Januar 1996 den Versicherungsschutz gemäss ihren reglementarischen Bestimmungen zu. Rückwirkend ab 1. Januar 1995 anerkannte sie die Erwerbsunfähigkeit und gewährte ab 1. April 1995 die Prämienbefreiung. In dem M.________ am 25. Juni 1996 zugestellten Vorsorgeausweis per 1. Januar 1995 waren eine versicherte Invalidenrente von Fr. 23'280. - und eine Invalidenkinderrente von Fr. 3'725. - pro Jahr aufgeführt (nachfolgend: tiefere Renten). Die IV-Stelle des Kantons Zürich sprach M.________ mit Wirkung ab 1. Januar 1996 eine ganze Invalidenrente (zuzüglich Zusatzrente für die Ehefrau und drei Kinderrenten) zu (Verfügung vom 19. Juli 1996).
Nachdem die Sammelstiftung M.________ für das 1. Quartal 1997 die höheren Invalidenrenten gemäss Umfang der bei der Pensionskasse versicherten Beträge überwiesen hatte, sagte sie für das 2. Quartal noch Renten im Umfang ihres eigenen Vorsorgereglementes zu, wobei sie den im ersten Quartal - nach ihrer Auffassung - zu viel bezahlten Betrag mit dem Anspruch für das 2. Quartal verrechnete. Ende Mai 1997 erhielt M.________ erstmals Kenntnis vom Personalvorsorgereglement der Sammelstiftung. In der Folge war die Sammelstiftung nicht bereit, den von M. ________ geltend gemachten Rentenbetrag an zu erkennen.
B.- Den gegenüber der Sammelstiftung eingeklagten Anspruch auf Ausrichtung der Invalidenrenten in der von der Pensionskasse zugesicherten Höhe (zuzüglich 5 % Verzugszins seit 3. Juni 1997) wies das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich mit Entscheid vom 28. September 1999 ab.
C.- M.________ lässt Verwaltungsgerichtsbeschwerde führen mit dem Antrag, unter Aufhebung des vorinstanzlichen Entscheides seien ihm die höheren Renten (zuzüglich 5 % Verzugszins seit 3. Juni 1997) zuzusprechen.
Die Sammelstiftung schliesst auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde, während das Bundesamt für Sozialversicherung (BSV) auf eine Vernehmlassung verzichtet.
Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:
1.- Streitig ist, ob der Beschwerdeführer gegenüber der Sammelstiftung Anspruch auf die höheren Invalidenleistungen gemäss Reglement der Pensionskasse oder auf die tieferen Renten gemäss Reglement der Sammelstiftung hat. Unbestritten ist, dass Letztere das gesetzliche Minimum nicht unterschreiten.
In zeitlicher Hinsicht ist unbestritten, dass die Arbeitsunfähigkeit, deren Ursache zur Invalidität führte, am 1. Januar 1995 eintrat, und dass der Anspruch auf Invalidenleistungen gemäss den Bestimmungen der Pensionskasse noch nicht entstanden war, als sich die Arbeitgeberin der Sammelstiftunganschloss.
2.- a) Die Vorinstanz hat den weitergehenden Rentenanspruch mit der Begründung abgewiesen, dass die von der Rechtsprechung entwickelten Regeln zur Abänderbarkeit von Leistungsansprüchen auch für die rückwirkende Reglementsänderung und den Wechsel der Vorsorgeeinrichtung gelten würden. Da der Stiftungsrat auf Grund des früheren Reglements zu dessen Abänderung berechtigt gewesen sei, habe er auch den Anschlussvertrag mit der Arbeitgeberin kündigen dürfen, und es sei nicht dargetan, dass der Wechsel zur Sammelstiftung nicht rechtmässig erfolgt sei. Mit diesem seien im Falle des Versicherten weder laufende Renten noch wohlerworbene Rechte berührt worden.
Dieser Auffassung pflichtet die Sammelstiftung im Wesentlichen bei.
b) Der Beschwerdeführer macht demgegenüber geltend, dass die - ohne Grundangabe erfolgte - Reglementsänderung in seine wohlerworbenen Rechte eingreife und im Hinblick auf das bekanntermassen kurze Bevorstehen der Leistungspflicht im Zeitpunkt des Pensionskassenwechsels willkürlich, rechtsmissbräuchlich und treuwidrig sei; die Befugnis des Stiftungsrats zur Reglementsänderung finde seine Grenze im privatrechtlichen Verbot des Rechtsmissbrauchs und im Persönlichkeitsschutz.
3.- a) Der Arbeitgeber, der obligatorisch zu versichernde Arbeitnehmer beschäftigt, muss eine in das Register für die berufliche Vorsorge eingetragene Vorsorgeeinrichtung errichten oder sich einer solchen anschliessen (Art. 11 Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 11 Affiliation à une institution de prévoyance - 1 Tout employeur occupant des salariés soumis à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle. |
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1 | Tout employeur occupant des salariés soumis à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle. |
2 | Si l'employeur n'est pas encore affilié à une institution de prévoyance, il en choisira une après entente avec son personnel, ou, si elle existe, avec la représentation des travailleurs.27 |
3 | L'affiliation a lieu avec effet rétroactif. |
3bis | La résiliation de l'affiliation et la réaffiliation à une nouvelle institution de prévoyance par l'employeur s'effectuent après entente avec son personnel, ou, si elle existe, avec la représentation des travailleurs. L'institution de prévoyance doit annoncer la résiliation du contrat d'affiliation à l'institution supplétive (art. 60).28 29 |
3ter | Faute d'entente dans les cas cités aux al. 2 et 3bis, la décision sera prise par un arbitre neutre désigné soit d'un commun accord, soit, à défaut, par l'autorité de surveillance.30 |
4 | La caisse de compensation de l'AVS s'assure que les employeurs qui dépendent d'elle sont affiliés à une institution de prévoyance enregistrée.31 |
5 | La caisse de compensation de l'AVS somme les employeurs qui ne remplissent pas l'obligation prévue à l'al. 1 de s'affilier dans les deux mois à une institution de prévoyance enregistrée.32 |
6 | Si l'employeur ne se soumet pas à la mise en demeure de la caisse de compensation de l'AVS dans le délai imparti, celle-ci l'annonce à l'institution supplétive (art. 60) pour affiliation rétroactive.33 |
7 | L'institution supplétive et la caisse de compensation de l'AVS facturent à l'employeur retardataire les frais administratifs qu'il a occasionnés. Les frais non recouvrables sont pris en charge par le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. d et h).34 |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 11 Affiliation à une institution de prévoyance - 1 Tout employeur occupant des salariés soumis à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle. |
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1 | Tout employeur occupant des salariés soumis à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle. |
2 | Si l'employeur n'est pas encore affilié à une institution de prévoyance, il en choisira une après entente avec son personnel, ou, si elle existe, avec la représentation des travailleurs.27 |
3 | L'affiliation a lieu avec effet rétroactif. |
3bis | La résiliation de l'affiliation et la réaffiliation à une nouvelle institution de prévoyance par l'employeur s'effectuent après entente avec son personnel, ou, si elle existe, avec la représentation des travailleurs. L'institution de prévoyance doit annoncer la résiliation du contrat d'affiliation à l'institution supplétive (art. 60).28 29 |
3ter | Faute d'entente dans les cas cités aux al. 2 et 3bis, la décision sera prise par un arbitre neutre désigné soit d'un commun accord, soit, à défaut, par l'autorité de surveillance.30 |
4 | La caisse de compensation de l'AVS s'assure que les employeurs qui dépendent d'elle sont affiliés à une institution de prévoyance enregistrée.31 |
5 | La caisse de compensation de l'AVS somme les employeurs qui ne remplissent pas l'obligation prévue à l'al. 1 de s'affilier dans les deux mois à une institution de prévoyance enregistrée.32 |
6 | Si l'employeur ne se soumet pas à la mise en demeure de la caisse de compensation de l'AVS dans le délai imparti, celle-ci l'annonce à l'institution supplétive (art. 60) pour affiliation rétroactive.33 |
7 | L'institution supplétive et la caisse de compensation de l'AVS facturent à l'employeur retardataire les frais administratifs qu'il a occasionnés. Les frais non recouvrables sont pris en charge par le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. d et h).34 |
Das BSV hat sich in seinen Mitteilungen über die berufliche Vorsorge verschiedentlich zum Wechsel der Vorsorgeeinrichtung geäussert. Demnach hat im Lichte von Art. 51
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 51 Gestion paritaire - 1 Salariés et employeurs ont le droit de désigner le même nombre de représentants dans l'organe suprême de l'institution de prévoyance.175 |
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1 | Salariés et employeurs ont le droit de désigner le même nombre de représentants dans l'organe suprême de l'institution de prévoyance.175 |
2 | L'institution de prévoyance doit garantir le bon fonctionnement de la gestion paritaire. À cet effet, il y a lieu notamment de régler: |
a | la désignation des représentants des assurés; |
b | la représentation des différentes catégories de salariés en veillant à ce qu'elle soit équitable; |
c | la gestion paritaire de la fortune; |
d | la procédure à suivre en cas d'égalité des voix. |
3 | Les assurés désignent leurs représentants directement ou par l'intermédiaire de délégués. Si tel ne peut être le cas en raison de la structure de l'institution de prévoyance, notamment dans les institutions collectives, l'autorité de surveillance peut admettre un autre mode de représentation. La présidence de l'organe paritaire est assurée à tour de rôle par un représentant des salariés et un représentant de l'employeur. L'organe paritaire peut toutefois prévoir un autre mode d'attribution de la présidence.176 |
4 | Si la procédure à suivre en cas d'égalité des voix n'est pas encore réglée, le différend sera tranché par un arbitre neutre, désigné d'un commun accord. À défaut d'entente sur la personne de l'arbitre, celui-ci sera désigné par l'autorité de surveillance. |
5 | ...177 |
6 | et 7 ...178 |
Personals zum vorgesehenen Wechsel beizubringen hat; bei registrierten Sammeleinrichtungen, bei denen die Parität auf der Stufe des Vorsorgewerkes verwirklicht ist, genügt dafür die Zustimmung des paritätischen Organs, während bei den anderen registrierten Vorsorgeeinrichtungen das Einverständnis einer Mehrheit der Versicherten oder die Zustimmung einer repräsentativen Vertretung der Versicherten notwendig ist (Richtlinien Ziff. 2.11 in fine, SZS 1993 S. 303; vgl. auch Ziff. 148 der Mitteilungen über die berufliche Vorsorge Nr. 24 vom 23. Dezember 1992 des BSV).
b) Vorliegend ist zweifelhaft, ob das Personal der Arbeitgeberin des Beschwerdeführers der Auflösung des Anschlussvertrages mit der Pensionskasse und dem Anschluss an die Sammelstiftung in rechtsgenüglicher Form zugestimmt hat. Die dem Stiftungsrat als Organ der Pensionskasse erteilte Befugnis zur Reglementsänderung ist jedenfalls qualitativ etwas anderes als das Einverständnis des Personals, sich einer andern Pensionskasse anzuschliessen.
Auf das Erfordernis und das fragliche Vorliegen der Zustimmung des Personals ist hier jedoch nicht näher einzugehen, da dies vorab Sache der Aufsichtsbehörde wäre und keine der Prozessparteien die Rückabwicklung des Wechsels der Vorsorgeeinrichtung beantragt. Es ist deshalb von der Rechtstatsache auszugehen, dass das Vorsorgeverhältnis des Personals der Arbeitgeberin des Beschwerdeführers von der Pensionskasse auf die Beschwerdegegnerin übergegangen ist.
4.- a) Gemäss Art. 23
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 23 Droit aux prestations - Ont droit à des prestations d'invalidité les personnes qui: |
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a | sont invalides à raison de 40 % au moins au sens de l'AI, et qui étaient assurées lorsqu'est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité; |
b | à la suite d'une infirmité congénitale, étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins; |
c | étant devenues invalides avant leur majorité (art. 8, al. 2, LPGA68), étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins. |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 24 - 1 ...71 |
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1 | ...71 |
2 | La rente d'invalidité est calculée avec le même taux de conversion que la rente de vieillesse à 65 ans72. Le taux de conversion fixé par le Conseil fédéral selon la let. b des dispositions transitoires de la première révision de la LPP du 3 octobre 2003 s'applique aux assurés de la génération transitoire. |
3 | L'avoir de vieillesse déterminant pour le calcul comprend: |
a | l'avoir de vieillesse acquis par l'assuré à la naissance du droit à la rente d'invalidité; |
b | la somme des bonifications de vieillesse afférentes aux années futures, jusqu'à l'âge de référence, sans les intérêts. |
4 | Les bonifications de vieillesse afférentes aux années futures sont calculées sur la base du salaire coordonné de l'assuré durant la dernière année d'assurance auprès de l'institution de prévoyance. |
5 | La rente d'invalidité est adaptée si un montant au sens de l'art. 124, al. 1, CC73 est transféré dans le cadre du partage de la prévoyance professionnelle. Le Conseil fédéral règle les modalités de calcul de cette adaptation.74 |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 29 Naissance du droit et versement de la rente - 1 Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA215, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré. |
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1 | Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA215, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré. |
2 | Le droit ne prend pas naissance tant que l'assuré peut faire valoir son droit à une indemnité journalière au sens de l'art. 22. |
3 | La rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance. |
4 | Les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50 % ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Cette condition doit également être remplie par les proches pour lesquels une prestation est réclamée. |
Fall regelt, dass sich der Arbeitgeber nach Eintritt der Arbeitsunfähigkeit, deren Ursache zur Invalidität einer versicherten Person geführt hat, einer andern Vorsorgeeinrichtung anschliesst.
b) Für Personen, die im Zeitpunkt der Auflösung und des Neuabschlusses eines Anschlussvertrages bereits eine Rente beziehen, wurde in BGE 125 V 427 Erw. 6a festgehalten, dass dem Gesetz nicht entnommen werden kann, ob die dem Arbeitgeber zuzuordnenden Rentenbezüger die Leistungen weiterhin von der bisherigen Vorsorgeeinrichtung erhalten oder ob sie ebenfalls zur neuen Vorsorgeeinrichtung wechseln; ohne entgegenstehende kasseninterne Bestimmung sollten die Rentenbezüger aber vom Anschlusswechsel nicht berührt sein. Das Eidgenössische Versicherungsgericht bezog sich im Wesentlichen darauf, dass ein Freizügigkeitsfall (Verlassen der Vorsorgeeinrichtung durch Versicherte, bevor ein Vorsorgefall - Erreichen der Altersgrenze, Tod oder Invalidität - eintritt; Art. 2 Abs. 1
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage LFLP Art. 2 Prestation de sortie - 1 Si l'assuré quitte l'institution de prévoyance avant la survenance d'un cas de prévoyance (cas de libre passage), il a droit à une prestation de sortie. |
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1 | Si l'assuré quitte l'institution de prévoyance avant la survenance d'un cas de prévoyance (cas de libre passage), il a droit à une prestation de sortie. |
1bis | L'assuré a également droit à une prestation de sortie s'il quitte l'institution de prévoyance entre l'âge minimal pour la perception de la prestation de vieillesse et l'âge de référence réglementaire, et qu'il continue d'exercer une activité lucrative ou s'annonce à l'assurance-chômage. Si le règlement ne fixe pas d'âge de référence, l'art. 13, al. 1, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)6 s'applique pour la détermination de cet âge.7 |
1ter | De même, l'assuré dont la rente de l'assurance-invalidité est réduite ou supprimée en raison de l'abaissement de son taux d'invalidité a droit à une prestation de sortie au terme du maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations prévu à l'art. 26a, al. 1 et 2, LPP.8 |
2 | L'institution de prévoyance fixe le montant de la prestation de sortie dans son règlement; cette prestation de sortie doit être au moins égale à la prestation de sortie calculée selon les dispositions de la section 4. |
3 | La prestation de sortie est exigible lorsque l'assuré quitte l'institution de prévoyance. Elle est créditée à partir de ce moment des intérêts prévus à l'art. 15, al. 2, LPP.9 |
4 | Si l'institution de prévoyance ne transfère pas la prestation échue dans les trente jours après avoir reçu toutes les informations nécessaires, elle est tenue de verser l'intérêt moratoire prévu à l'art. 26, al. 2, à partir de ce moment-là.10 |
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage LFLP Art. 1 - 1 La présente loi réglemente les prétentions des assurés en cas de libre passage dans le cadre de la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité. |
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1 | La présente loi réglemente les prétentions des assurés en cas de libre passage dans le cadre de la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité. |
2 | Elle s'applique à tous les rapports de prévoyance où une institution de prévoyance de droit privé ou de droit public accorde, sur la base de ses prescriptions (règlement), un droit à des prestations lors de l'atteinte de la limite d'âge, ou en cas de décès ou d'invalidité (cas de prévoyance). |
3 | Elle s'applique par analogie aux régimes de retraite où l'assuré a droit à des prestations lors de la survenance d'un cas de prévoyance. |
4 | Elle ne s'applique pas aux rapports de prévoyance dans lesquels une institution de prévoyance qui n'est pas financée selon le système de capitalisation garantit le droit à des rentes transitoires jusqu'à l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants4.5 |
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage LFLP Art. 23 Partenariat enregistré - Les dispositions applicables en cas de divorce s'appliquent par analogie à la dissolution judiciaire d'un partenariat enregistré. |
denen der Vorsorgefall noch nicht eingetreten ist, sondern ein Freizügigkeitsfall vorliegt. An einem solchen fehlt es aber nicht nur, wenn bereits Leistungen ausgerichtet werden, sondern letztlich auch dann, wenn eine versicherte Person, bei der eine Arbeitsunfähigkeit eingetreten ist, deren Ursache zur Invalidität führt, eine Vorsorgeeinrichtung verlässt (vgl. Art. 3 Abs. 2
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage LFLP Art. 3 Passage dans une autre institution de prévoyance - 1 Si l'assuré entre dans une nouvelle institution de prévoyance, l'ancienne institution de prévoyance doit verser la prestation de sortie à cette nouvelle institution. |
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1 | Si l'assuré entre dans une nouvelle institution de prévoyance, l'ancienne institution de prévoyance doit verser la prestation de sortie à cette nouvelle institution. |
2 | Si l'ancienne institution de prévoyance a l'obligation de verser des prestations pour survivants et des prestations d'invalidité après qu'elle a transféré la prestation de sortie à la nouvelle institution de prévoyance, cette dernière prestation doit lui être restituée dans la mesure où la restitution est nécessaire pour accorder le paiement de prestations d'invalidité ou pour survivants. |
3 | Les prestations pour survivants ou les prestations d'invalidité de l'ancienne institution de prévoyance peuvent être réduites pour autant qu'il n'y ait pas de restitution. |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 11 Affiliation à une institution de prévoyance - 1 Tout employeur occupant des salariés soumis à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle. |
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1 | Tout employeur occupant des salariés soumis à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle. |
2 | Si l'employeur n'est pas encore affilié à une institution de prévoyance, il en choisira une après entente avec son personnel, ou, si elle existe, avec la représentation des travailleurs.27 |
3 | L'affiliation a lieu avec effet rétroactif. |
3bis | La résiliation de l'affiliation et la réaffiliation à une nouvelle institution de prévoyance par l'employeur s'effectuent après entente avec son personnel, ou, si elle existe, avec la représentation des travailleurs. L'institution de prévoyance doit annoncer la résiliation du contrat d'affiliation à l'institution supplétive (art. 60).28 29 |
3ter | Faute d'entente dans les cas cités aux al. 2 et 3bis, la décision sera prise par un arbitre neutre désigné soit d'un commun accord, soit, à défaut, par l'autorité de surveillance.30 |
4 | La caisse de compensation de l'AVS s'assure que les employeurs qui dépendent d'elle sont affiliés à une institution de prévoyance enregistrée.31 |
5 | La caisse de compensation de l'AVS somme les employeurs qui ne remplissent pas l'obligation prévue à l'al. 1 de s'affilier dans les deux mois à une institution de prévoyance enregistrée.32 |
6 | Si l'employeur ne se soumet pas à la mise en demeure de la caisse de compensation de l'AVS dans le délai imparti, celle-ci l'annonce à l'institution supplétive (art. 60) pour affiliation rétroactive.33 |
7 | L'institution supplétive et la caisse de compensation de l'AVS facturent à l'employeur retardataire les frais administratifs qu'il a occasionnés. Les frais non recouvrables sont pris en charge par le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. d et h).34 |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 23 Droit aux prestations - Ont droit à des prestations d'invalidité les personnes qui: |
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a | sont invalides à raison de 40 % au moins au sens de l'AI, et qui étaient assurées lorsqu'est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité; |
b | à la suite d'une infirmité congénitale, étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins; |
c | étant devenues invalides avant leur majorité (art. 8, al. 2, LPGA68), étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins. |
c) Vorliegend ist davon auszugehen, dass diejenigen Personen, die im Zeitpunkt des Kassenwechsels bereits eine Rente bezogen, die Vorsorgeeinrichtung wechselten, verpflichtete sich doch die Pensionskasse im Übernahmevertrag vom 19./23. Februar 1996, für die von der Sammelstiftung übernommenen Leistungsfälle die entsprechenden Schadenreserven nach deren Berechnungsgrundlagen zu übertragen, sofern der Beginn der Arbeitsunfähigkeit vor dem 1. Januar 1995 lag. Dieser Kassenwechsel muss erst recht für Versicherte gelten, die - wie der Beschwerdeführer - vom 1. Januar 1995 an arbeitsunfähig geworden sind. Die Beschwerdegegnerin erbringt ihm gegenüber denn auch Leistungen.
5.- a) Die Sammelstiftung gewährt dem Beschwerdeführer die gesetzlichen Mindestleistungen, und es ist unbestritten, dass sie - soweit sie weitergehende Leistungen erbringt - die in Art. 49 Abs. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 49 Compétence propre - 1 Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151. |
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1 | Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151. |
2 | Lorsqu'une institution de prévoyance étend la prévoyance au-delà des prestations minimales, seules s'appliquent à la prévoyance plus étendue les dispositions régissant:152 |
1 | la définition et les principes de la prévoyance professionnelle et le salaire ou le revenu assuré (art. 1, 33a et 33b); |
10 | l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a); |
11 | la liquidation partielle ou totale (art. 53b à 53d); |
12 | la résiliation de contrats (art. 53e à 53f); |
13 | le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. c et i, et 2 à 5, 56a, 57 et 59); |
14 | la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64c); |
15 | ... |
16 | la sécurité financière (art. 65, 65c, 65d, al. 1, 2 et 3, let. a, 2e phrase, et b, 65e, 66, al. 4, 67 et 72a à 72g); |
17 | la transparence (art. 65a); |
18 | les provisions et les réserves de fluctuation de valeur (art. 65b); |
19 | les contrats d'assurance entre institutions de prévoyance et institutions d'assurance (art. 68, al. 3 et 4); |
2 | la perception de la prestation de vieillesse (art. 13, al. 2, 13a et 13b); |
20 | la participation aux excédents résultant des contrats d'assurance (art. 68a); |
21 | l'administration de la fortune (art. 71) et l'obligation de voter en qualité d'actionnaire (art. 71a et 71b); |
22 | le contentieux (art. 73 et 74); |
23 | les dispositions pénales (art. 75 à 79); |
24 | le rachat (art. 79b); |
25 | le salaire et le revenu assurable (art. 79c); |
25a | le traitement des données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 85a, let. f); |
25b | la communication de données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 86a, al. 2, let. bbis); |
26 | l'information des assurés (art. 86b). |
3 | les bénéficiaires de prestations de survivants (art. 20a); |
3a | l'adaptation de la rente d'invalidité après le partage de la prévoyance professionnelle (art. 24, al. 5); |
3b | le maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l'assurance-invalidité (art. 26a); |
4 | la restitution des prestations indûment touchées (art. 35a); |
5 | les mesures en cas de négligence de l'obligation d'entretien (art. 40); |
6 | la prescription des droits et la conservation des pièces (art. 41); |
6a | l'interruption de l'assurance obligatoire à partir de 58 ans (art. 47a); |
6b | l'utilisation systématique du numéro AVS (art. 48, al. 4); |
7 | la gestion paritaire et les tâches de l'organe suprême de l'institution de prévoyance (art. 51 et 51a); |
8 | la responsabilité (art. 52); |
9 | l'agrément des organes de contrôle et leurs tâches (art. 52a à 52e); |
Der Beschwerdeführer beansprucht insbesondere auf Grund seines im damaligen Zeitpunkt absehbaren und kurz bevorstehenden Invaliditätseintritts die Aufrechterhaltung des früheren Leistungsniveaus für seinen besonders gelagerten Fall. Diese Auffassung ist nachvollziehbar, war es ihm doch damals auf Grund seines Gesundheitszustandes nicht mehr möglich, sich anderweitig privat oder im Rahmen eines Stellenwechsels besser zu versichern (vgl. auch Art. 9
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 9 - 1 Lorsqu'une couverture provisoire a été convenue, la possibilité de déterminer les risques assurés et l'étendue de la protection d'assurance provisoire suffit à justifier l'obligation de prestation. L'obligation d'information de l'entreprise d'assurance est réduite en conséquence. |
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1 | Lorsqu'une couverture provisoire a été convenue, la possibilité de déterminer les risques assurés et l'étendue de la protection d'assurance provisoire suffit à justifier l'obligation de prestation. L'obligation d'information de l'entreprise d'assurance est réduite en conséquence. |
2 | Une prime est due si elle a été convenue ou si elle est usuelle. |
3 | Si la couverture provisoire n'est pas limitée dans le temps, elle peut être résiliée en tout temps moyennant un délai de quatorze jours. Elle prend fin en tout cas lors de la conclusion d'un contrat définitif avec l'entreprise d'assurance concernée ou une autre entreprise d'assurance. |
4 | L'entreprise d'assurance doit confirmer par écrit les couvertures provisoires. |
b) Gemäss dem allgemeinen Rechtsgleichheitssatz von Art. 29 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
c) In intertemporalrechtlicher Hinsicht sind bei der Festsetzung von Invalidenleistungen grundsätzlich die Reglementsbestimmungen massgebend, welche im Zeitpunkt der Entstehung des Leistungsanspruchs galten, und nicht jene, die bei Beginn der Arbeitsunfähigkeit, welche die Invalidität nach sich zog, in Kraft waren, was auch im Falle der Änderung zum Nachteil des Versicherten gilt. Abgeleitet wurde dies aus den allgemeinen Regeln über die Anwendung geänderter Rechtsnormen auf Sachverhalte, die sich vor der Rechtsänderung verwirklicht haben (BGE 121 V 99 Erw. 1, vgl. das analoge Urteil M. des Bundesgerichts vom 15. Februar 1996 für den Bereich der vorobligatorischen Vorsorge, SJ 1996 S. 427 Erw. 2b, sowie auch BGE 117 V 227 Erw. 5b und c, wonach sich die rückwirkende Anwendung einer geänderten Freizügigkeitsskala auch zu Ungunsten des Versicherten nicht beanstanden lässt, sofern die neue Freizügigkeitsregelung gesetzeskonform ist und ihr keine wohlerworbenen Rechte entgegenstehen; hat die versicherte Person die Vorsorgeeinrichtung verlassen, ist die rückwirkend geänderte Reglementsbestimmung gemäss BGE 126 V 166 Erw. 4b nur dann anwendbar, wenn sie günstiger ist). Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat es ausdrücklich
verworfen, Art. 23
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 23 Droit aux prestations - Ont droit à des prestations d'invalidité les personnes qui: |
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a | sont invalides à raison de 40 % au moins au sens de l'AI, et qui étaient assurées lorsqu'est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité; |
b | à la suite d'une infirmité congénitale, étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins; |
c | étant devenues invalides avant leur majorité (art. 8, al. 2, LPGA68), étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins. |
Wäre die Arbeitgeberin des Beschwerdeführers bei der Pensionskasse versichert geblieben, hätte dieser - vorbehältlich einer rechtskonformen leistungsmindernden Reglementsänderung - ab 1. Januar 1996 die höheren Leistungen erhalten. Der paritätisch zusammengesetzte Stiftungsrat hätte indessen gemäss Ziff. 21.2 des Reglements dieses jederzeit neuen Verhältnissen anpassen können. Die Leistungsbemessung auf Grund einer zum Nachteil des Beschwerdeführers erfolgten Reglementsänderung wäre nach dem Gesagten grundsätzlich zulässig gewesen.
Vorliegend hat aber nicht eine Reglementsänderung stattgefunden, sondern ein Wechsel der Vorsorgeeinrichtung, was zwangsläufig ein anderes Reglement zur Folge hat. Insofern gehen diejenigen Rügen des Beschwerdeführers, die auf eine Widerrechtlichkeit einer Reglementsänderung abzielen, ins Leere. Aus den nachfolgend genannten Gründen kann offen gelassen werden, ob einer mit dem Wechsel verbundenen Verschlechterung des Vorsorgeschutzes, z. B. für Versicherte, deren Invalidisierung im Zeitpunkt des Wechsels absehbar kurz bevorsteht, (über dem gesetzlichen Minimum liegende)
Grenzen gesetzt sind.
6.- Der Beschwerdeführer geht auch fehl in der Annahme, dass durch den Anschluss der Arbeitgeberin an die Sammelstiftung seine wohlerworbenen Rechte verletzt worden wären. Es kann diesbezüglich vollumfänglich auf die zutreffenden
Ausführungen der Vorinstanz verwiesen werden.
7.- Zu prüfen ist, ob sich der Beschwerdeführer auf Leistungszusagen der Sammelstiftung, insbesondere im Rahmen des Übergangs des Vorsorgeverhältnisses, berufen kann.
a) Im Anschlussvertrag zwischen Arbeitgeberin und Sammelstiftung vom 27. September/6. Oktober 1995 wurde vereinbart, dass sich die Abwicklung bereits eingetretener Vorsorgefälle nach den im Zeitpunkt ihres Eintritts massgebenden vertraglichen bzw. reglementarischen Bestimmungen richtet. In Ziff. 5 des Übernahmevertrags zwischen Pensionskasse und Sammelstiftung vom 19./23. Februar 1996 verpflichtete sich die Pensionskasse für die von der Sammelstiftung übernommenen Leistungsfälle die entsprechenden Schadenreserven nach deren Berechnungsgrundlagen zu übertragen, sofern der Beginn der Arbeitsunfähigkeit vor dem 1. Januar 1995 liegt. Aus dieser Regelung ergibt sich, dass die Sammelstiftung die Leistungsfälle der Pensionskasse übernahm (vgl. Erw. 4 hievor). Dabei wurden nicht nur alle Personen, die bereits Leistungen bezogen, übernommen, sondern auch (potentielle) Leistungsfälle, bei denen der Beginn der Arbeitsunfähigkeit vor dem 1. Januar 1995 lag. Danach erhält eine Person, die im Dezember 1994 arbeitsunfähig geworden, aber erst im Dezember 1995 rentenberechtigt ist, die Leistungen nach altem Reglement, obwohl bei Beginn des Rentenanspruchs der Anschlussvertrag vom 27. September/6. Oktober 1995 mit rückwirkendem Beginn ab 1. Januar
1995 bereits abgeschlossen worden war. Damit stellt der Übernahmevertrag nicht auf den Beginn der Rentenberechtigung ab, sondern auf den Beginn der Arbeitsunfähigkeit. Dies ergibt sich auch aus der Vernehmlassung der Sammelstiftung, wonach als "bereits realisierte Vorsorgefälle" jene Fälle bezeichnet wurden, "bei denen die relevante Arbeitsunfähigkeit vor dem 1. Januar 1995 eingetreten ist".
b) Es fragt sich, ob damit Personen, die vor Abschluss des Anschlussvertrages und damit unter der Herrschaft der alten Vorsorgeeinrichtung arbeitsunfähig geworden sind, untereinander in Verletzung des Rechtsgleichheitsgebotes (Erw. 5b hievor) ungleich behandelt werden. Diese Frage ist zu bejahen. Es ist kein vernünftiger Grund für eine solche unterschiedliche Behandlung ersichtlich, und eine Differenzierung innerhalb der Kategorie der vor dem Abschluss des
Anschlussvertrags arbeitsunfähig gewordenen Personen je nach Beginn der Arbeitsunfähigkeit vor oder nach dem Stichtag der Rückwirkung des Anschlusses - der definitionsgemäss nachträglich und allenfalls willkürlich festgelegt wird - ist nicht gerechtfertigt. Alle Personen, die noch während des Anschlusses an die alte Pensionskasse, d.h. vor der Unterzeichnung des Anschlussvertrages mit der Sammelstiftung, arbeitsunfähig geworden sind, sind gleich zu behandeln, mit der Folge, dass der Beschwerdeführer Anspruch auf Leistungen nach dem Reglement der alten Pensionskasse hat.
c) Auf den seit der Klageeinleitung am 3. Juni 1997 und bis zur Eröffnung des vorliegenden Urteils fällig gewordenen Rentenbetreffnissen, soweit diese nicht bereits erbracht wurden, hat die Sammelstiftung dem Beschwerdeführer ab dem jeweiligen Fälligkeitstermin einen Verzugszins von 5 % zu bezahlen (BGE 119 V 133 Erw. 4, SZS 1997 S. 470 Erw. 4).
8.- Für das Verfahren vor dem Eidgenössischen Versicherungsgericht werden auf Grund von Art. 134
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 23 Droit aux prestations - Ont droit à des prestations d'invalidité les personnes qui: |
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a | sont invalides à raison de 40 % au moins au sens de l'AI, et qui étaient assurées lorsqu'est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité; |
b | à la suite d'une infirmité congénitale, étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins; |
c | étant devenues invalides avant leur majorité (art. 8, al. 2, LPGA68), étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins. |
Dem Ausgang des letztinstanzlichen Verfahrens entsprechend steht dem Versicherten eine Parteientschädigung zu (Art. 135
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 23 Droit aux prestations - Ont droit à des prestations d'invalidité les personnes qui: |
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a | sont invalides à raison de 40 % au moins au sens de l'AI, et qui étaient assurées lorsqu'est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité; |
b | à la suite d'une infirmité congénitale, étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins; |
c | étant devenues invalides avant leur majorité (art. 8, al. 2, LPGA68), étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins. |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 23 Droit aux prestations - Ont droit à des prestations d'invalidité les personnes qui: |
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a | sont invalides à raison de 40 % au moins au sens de l'AI, et qui étaient assurées lorsqu'est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité; |
b | à la suite d'une infirmité congénitale, étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins; |
c | étant devenues invalides avant leur majorité (art. 8, al. 2, LPGA68), étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins. |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent: |
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1 | Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent: |
a | pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP307; |
b | pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2; |
c | pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52; |
d | pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1.308 |
2 | Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office. |
3 | Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé. |
4 | ...309 |
Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:
I. In Gutheissung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird der Entscheid des Sozialversicherungsgerichts des Kantons Zürich vom 28. September 1999 aufgehoben, und die Servisa Sammelstiftung für Personalvorsorge wird verpflichtet, dem Beschwerdeführer Invalidenleistungen gemäss Reglement der Pensionskasse der Bauunternehmung Y.________ AG zuzüglich Verzugszins im Sinne der Erwägungen zu bezahlen.
II. Es werden keine Gerichtskosten erhoben.
III. Die Servisa Sammelstiftung für Personalvorsorge hat dem Beschwerdeführer für das Verfahren vor dem Eidgenössischen Versicherungsgericht eine Parteientschädigung von Fr. 2500. - (einschliesslich Mehrwertsteuer) zu bezahlen.
IV.Dieses Urteil wird den Parteien, dem Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich und dem Bundesamt für Sozialversicherung zugestellt.
Luzern, 26. Oktober 2001
Im Namen des
Eidgenössischen Versicherungsgerichts
Der Präsident der IV. Kammer:
Der Gerichtsschreiber:
i.V.