Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

1B 414/2018

Arrêt du 26 septembre 2018

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président,
Chaix et Kneubühler.
Greffier : M. Parmelin.

Participants à la procédure
A.A.________,
recourant,

contre

Fabien Gasser, Procureur général du Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg,
intimé.

Objet
procédure pénale; récusation,

recours contre l'arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 6 août 2018
(502 2018 149).

Considérant en fait et en droit :

1.
Le 23 décembre 2017, A.A.________ a déposé une plainte pénale contre B.________ pour lésions corporelles graves avec l'intention de donner la mort et tentative de meurtre, voire d'assassinat, à la suite d'une agression dont il aurait été victime le 20 décembre 2017 à Granges en Veveyse.
A la suite de cette plainte, le Procureur général du Ministère public de l'Etat de Fribourg, Fabien Gasser, a ouvert une enquête préliminaire contre B.________ pour menaces, lésions corporelles simples, vol et violation de domicile. Il a également rejeté la demande de récusation le concernant contenue dans la plainte. A.A.________ a renoncé à recourir contre cette décision et l'a invité à procéder au plus vite.
Le 3 avril 2018, la doctoresse C.________ a informé le Procureur général que A.A.________ se trouvait toujours à sa consultation pour des plaintes en relation avec l'agression subie le 20 décembre 2017. Elle restait à disposition pour des renseignements complémentaires et suggérait de lui envoyer les questions précises auxquelles il souhaitait qu'elle réponde.
Le 16 avril 2018, le Procureur général a cité les parties à comparaître à son audience le 5 juin 2018.
Le 25 avril 2018, A.A.________ a accusé réception de la citation à comparaître en précisant espérer être complètement rétabli afin de pouvoir y assister dans les meilleures conditions possibles. Il a joint un certificat médical de la doctoresse C.________ établi le 23 avril 2018 attestant que pour des raisons de santé, il ne pouvait ni préparer des séances de justice ni y participer jusqu'au 31 mai 2018.
Le 30 mai 2018, A.A.________ a informé le Procureur général que son état de santé ne lui permettait pas d'assister à l'audience du 5 juin 2018 et l'a invité à annuler celle-ci. Il a produit un nouveau certificat médical de la doctoresse C.________ du 28 mai 2018 attestant de son incapacité à préparer des séances de justice et à y participer, dès cette date et jusqu'au 30 juin 2018.
Donnant suite à la proposition de la doctoresse C.________ du 3 avril 2018, le Procureur général lui a soumis le 5 juin 2018 un questionnaire auquel elle a répondu le 1 er juillet 2018.
Par courrier du 12 juillet 2018, A.A.________ a invité le Procureur général à se récuser en raison de la pression qu'il aurait exercée sur la doctoresse C.________ pour ne pas renouveler un certificat médical, parfaitement justifié au vu de son état de santé, afin d'éviter de mettre sa carrière en danger.
Le 16 juillet 2018, le Procureur général a fait savoir au plaignant qu'il considérait le contenu de ce courrier comme malhonnête, contestant fermement avoir exercé une quelconque pression ou menace sur la doctoresse C.________ qu'il a simplement invitée à répondre à un questionnaire. Il a transmis la requête de récusation et le dossier de la cause à la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg comme objet de sa compétence.
A.A.________ a pris position le 28 juillet 2018 en indiquant que la lettre adressée le 21 juillet 2018 au Procureur général en réponse à son courrier du 16 juillet 2018 valait détermination. Il a joint une copie de cette lettre ainsi que du certificat médical établi le 18 juillet 2018 par la doctoresse C.________ à la suite d'une nouvelle consultation effectuée le même jour attestant la présence de douleurs de tête à nouveau plus fortes et de troubles de l'équilibre rendant impossible d'exiger sa présence devant la justice actuellement.
La Chambre pénale a rejeté la requête de récusation au terme d'un arrêt rendu le 6 août 2018 que A.A.________ a déféré le 8 septembre 2018 auprès du Tribunal fédéral en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à la récusation du Procureur Gasser.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. Le Tribunal cantonal et le Ministère public ont chacun produit leur dossier.

2.
Conformément aux art. 78
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 78 Grundsatz - 1 Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden gegen Entscheide in Strafsachen.
1    Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden gegen Entscheide in Strafsachen.
2    Der Beschwerde in Strafsachen unterliegen auch Entscheide über:
a  Zivilansprüche, wenn diese zusammen mit der Strafsache zu behandeln sind;
b  den Vollzug von Strafen und Massnahmen.
et 92 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 92 - 1 Gegen selbständig eröffnete Vor- und Zwischenentscheide über die Zuständigkeit und über Ausstandsbegehren ist die Beschwerde zulässig.
1    Gegen selbständig eröffnete Vor- und Zwischenentscheide über die Zuständigkeit und über Ausstandsbegehren ist die Beschwerde zulässig.
2    Diese Entscheide können später nicht mehr angefochten werden.
LTF, une décision relative à la récusation d'un procureur peut faire immédiatement l'objet d'un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral nonobstant son caractère incident. Le recourant, dont la demande de récusation a été rejetée, a qualité pour agir en vertu de l'art. 81 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 81 Beschwerderecht - 1 Zur Beschwerde in Strafsachen ist berechtigt, wer:
1    Zur Beschwerde in Strafsachen ist berechtigt, wer:
a  vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat; und
b  ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung des angefochtenen Entscheids hat, insbesondere:
b1  die beschuldigte Person,
b2  ihr gesetzlicher Vertreter oder ihre gesetzliche Vertreterin,
b3  die Staatsanwaltschaft, ausser bei Entscheiden über die Anordnung, die Verlängerung und die Aufhebung der Untersuchungs- und Sicherheitshaft,
b4  ...
b5  die Privatklägerschaft, wenn der angefochtene Entscheid sich auf die Beurteilung ihrer Zivilansprüche auswirken kann,
b6  die Person, die den Strafantrag stellt, soweit es um das Strafantragsrecht als solches geht,
b7  die Staatsanwaltschaft des Bundes und die beteiligte Verwaltung in Verwaltungsstrafsachen nach dem Bundesgesetz vom 22. März 197455 über das Verwaltungsstrafrecht.
2    Eine Bundesbehörde ist zur Beschwerde berechtigt, wenn das Bundesrecht vorsieht, dass ihr der Entscheid mitzuteilen ist.56
3    Gegen Entscheide nach Artikel 78 Absatz 2 Buchstabe b steht das Beschwerderecht auch der Bundeskanzlei, den Departementen des Bundes oder, soweit das Bundesrecht es vorsieht, den ihnen unterstellten Dienststellen zu, wenn der angefochtene Entscheid die Bundesgesetzgebung in ihrem Aufgabenbereich verletzen kann.
LTF. Formé en temps utile contre une décision prise en dernière instance cantonale, le recours est recevable au regard des art. 80 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 80 Vorinstanzen - 1 Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen und gegen Entscheide der Beschwerdekammer und der Berufungskammer des Bundesstrafgerichts.48
1    Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen und gegen Entscheide der Beschwerdekammer und der Berufungskammer des Bundesstrafgerichts.48
2    Die Kantone setzen als letzte kantonale Instanzen obere Gerichte ein. Diese entscheiden als Rechtsmittelinstanzen. Ausgenommen sind die Fälle, in denen nach der Strafprozessordnung vom 5. Oktober 200749 (StPO) ein Zwangsmassnahmegericht oder ein anderes Gericht als einzige kantonale Instanz entscheidet.50
et 100 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 100 Beschwerde gegen Entscheide - 1 Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen.
1    Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen.
2    Die Beschwerdefrist beträgt zehn Tage:
a  bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen;
b  bei Entscheiden auf den Gebieten der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen und der internationalen Amtshilfe in Steuersachen;
c  bei Entscheiden über die Rückgabe eines Kindes nach dem Europäischen Übereinkommen vom 20. Mai 198089 über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen über das Sorgerecht für Kinder und die Wiederherstellung des Sorgerechts oder nach dem Übereinkommen vom 25. Oktober 198090 über die zivilrechtlichen Aspekte internationaler Kindesentführung;
d  bei Entscheiden des Bundespatentgerichts über die Erteilung einer Lizenz nach Artikel 40d des Patentgesetzes vom 25. Juni 195492.
3    Die Beschwerdefrist beträgt fünf Tage:
a  bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen im Rahmen der Wechselbetreibung;
b  bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen eidgenössische Abstimmungen.
4    Bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen die Nationalratswahlen beträgt die Beschwerdefrist drei Tage.
5    Bei Beschwerden wegen interkantonaler Kompetenzkonflikte beginnt die Beschwerdefrist spätestens dann zu laufen, wenn in beiden Kantonen Entscheide getroffen worden sind, gegen welche beim Bundesgericht Beschwerde geführt werden kann.
6    ...93
7    Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern eines Entscheids kann jederzeit Beschwerde geführt werden.
LTF. Les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêt attaqué et à ce que la récusation du Procureur général Fabien Gasser soit ordonnée sont recevables (art. 107 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 107 Entscheid - 1 Das Bundesgericht darf nicht über die Begehren der Parteien hinausgehen.
1    Das Bundesgericht darf nicht über die Begehren der Parteien hinausgehen.
2    Heisst das Bundesgericht die Beschwerde gut, so entscheidet es in der Sache selbst oder weist diese zu neuer Beurteilung an die Vorinstanz zurück. Es kann die Sache auch an die Behörde zurückweisen, die als erste Instanz entschieden hat.
3    Erachtet das Bundesgericht eine Beschwerde auf dem Gebiet der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen oder der internationalen Amtshilfe in Steuersachen als unzulässig, so fällt es den Nichteintretensentscheid innert 15 Tagen seit Abschluss eines allfälligen Schriftenwechsels. Auf dem Gebiet der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen ist es nicht an diese Frist gebunden, wenn das Auslieferungsverfahren eine Person betrifft, gegen deren Asylgesuch noch kein rechtskräftiger Endentscheid vorliegt.96
4    Über Beschwerden gegen Entscheide des Bundespatentgerichts über die Erteilung einer Lizenz nach Artikel 40d des Patentgesetzes vom 25. Juni 195497 entscheidet das Bundesgericht innerhalb eines Monats nach Anhebung der Beschwerde.98
LTF).

3.
Le recourant considère que les juges du Tribunal fédéral, élus par les partis politiques auxquels ils rétrocèdent une partie de leurs revenus, ne se trouvent pas dans les dispositions légales afin de rendre une décision impartiale, indépendante et neutre. Il ne sollicite toutefois pas avec raison la récusation en bloc du Tribunal fédéral pour ce motif tant il est vrai que l'appartenance de membres d'un tribunal à un parti politique ne suffit pas à elle seule à susciter un doute sur leur capacité à statuer avec l'indépendance requise en l'absence de circonstances exceptionnelles, ni alléguées ni établies en l'occurrence, pouvant donner à penser qu'ils pourraient subir une influence au point de ne plus apparaître comme impartiaux dans le traitement d'une cause particulière (arrêt 1B 460/2012 du 25 septembre 2012 consid. 3.2 in SJ 2013 I p. 438).

4.
Le recourant voit un motif qui devrait conduire à l'annulation de l'arrêt attaqué dans le fait que le Président de la cour cantonale qui a statué sur sa demande de récusation, E.________, est membre du club D.________ qui aurait été fondé dans le but d'escroquer sa famille et qu'il qualifie d'organisation criminelle au sens de l'art. 260 ter
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 260ter - 1 Mit Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren oder Geldstrafe wird bestraft, wer:
1    Mit Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren oder Geldstrafe wird bestraft, wer:
a  sich an einer Organisation beteiligt, die den Zweck verfolgt:
a1  Gewaltverbrechen zu begehen oder sich mit verbrecherischen Mitteln zu bereichern, oder
a2  Gewaltverbrechen zu begehen, mit denen die Bevölkerung eingeschüchtert oder ein Staat oder eine internationale Organisation zu einem Tun oder Unterlassen genötigt werden soll; oder
b  eine solche Organisation in ihrer Tätigkeit unterstützt.
2    Absatz 1 Buchstabe b findet keine Anwendung auf humanitäre Dienste, die von einer unparteiischen humanitären Organisation, wie dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz, in Übereinstimmung mit dem gemeinsamen Artikel 3 der Genfer Abkommen vom 12. August 1949343 erbracht werden.
3    Übt der Täter einen bestimmenden Einfluss in der Organisation aus, so wird er mit Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren bestraft.
4    Das Gericht kann die Strafe mildern (Art. 48a), wenn der Täter sich bemüht, die weitere Tätigkeit der Organisation zu verhindern.
5    Strafbar ist auch, wer die Tat im Ausland begeht, wenn die Organisation ihre verbrecherische Tätigkeit ganz oder teilweise in der Schweiz ausübt oder auszuüben beabsichtigt. Artikel 7 Absätze 4 und 5 sind anwendbar.
CP.
Le Tribunal fédéral s'est déjà prononcé à ce propos dans un précédent arrêt en rappelant la jurisprudence suivant laquelle l'appartenance d'un magistrat à un club ne suffisait pas pour mettre en doute son indépendance et qu'elle devait s'accompagner d'autres circonstances propres à démontrer qu'il pourrait subir une influence au point de ne plus apparaître comme impartial dans le traitement d'une cause particulière (cf. arrêt 1B 78/2018 du 3 mai 2018 consid. 5 et les références citées). Le recourant n'apporte aucun élément susceptible de revenir sur cette appréciation. Le caractère criminel du club D.________ et son implication dans les décisions prises à l'encontre de la famille A.________ en restent au stade des allégations et ne suffisent pas à mettre en doute l'indépendance et l'impartialité du Président E.________. Au demeurant, le courrier de la Chambre pénale du 20 juillet 2018 par lequel cette autorité accusait réception de la requête de récusation et octroyait à A.A.________ un délai de dix jours pour lui adresser une réplique était signé du Président E.________, de sorte que si le recourant entendait que ce magistrat ne fasse pas partie de la cour appelée à statuer sur cette requête, il lui incombait de demander sa
récusation dans sa réplique, ce qu'il n'a pas fait.
L'annulation de l'arrêt attaqué ne se justifie donc pas pour ce motif.

5.
Le recourant s'en prend également au refus de la Chambre pénale de récuser le Procureur général en raison des pressions et des menaces exercées sur la doctoresse C.________ pour qu'elle s'abstienne à l'avenir de délivrer des certificats médicaux le dispensant de comparaître.
La Chambre pénale a constaté que A.A.________ ne procédait pas par une véritable argumentation mais se contentait d'affirmer que lors de son rendez-vous chez sa doctoresse le 4 juillet 2018, celle-ci lui aurait fait comprendre que le Procureur général aurait fait pression sur elle pour qu'elle ne renouvelle pas son certificat médical. Selon le dossier de la procédure, les parties ont été citées à comparaître pour audition par ordonnance du 16 avril 2018. A.A.________ a fait connaître, par lettre du 25 avril 2018, diverses remarques relatives à l'audition pour le cas où il pourrait y assister en cas de rétablissement, tout en produisant un certificat médical de la doctoresse C.________ du 23 avril 2018 attestant que son patient " ne peut ni préparer ni assister à des séances de justice " jusqu'au 31 mai 2018. Précédemment, il avait communiqué au Ministère public, avec invitation à y donner suite, une attestation établie à son intention par cette doctoresse le 3 avril 2018, soit un bref rapport médical dans lequel elle certifie avoir A.A.________ à sa consultation et indique demeurer à disposition pour des renseignements complémentaires, proposant de lui envoyer des questions précises auxquelles il serait souhaité qu'elle réponde.
A.A.________ n'ayant pas comparu à l'audition du 5 juin 2018, le Procureur a établi un questionnaire à l'attention de la doctoresse, les premières questions portant sur les aspects médicaux de l'agression alléguée, les autres sur des précisions quant à une inaptitude à se préparer pour une audience et à comparaître alors que parallèlement le patient se rend régulièrement à tous endroits avec son véhicule afin de distribuer des tracts et de prendre à partie les passants tout en parlementant avec la police, alors qu'il multiplie les courriers aux autorités et alors qu'il interjette régulièrement des recours. La praticienne y a répondu par lettre du 1 er juillet 2018. Elle y expose notamment qu'à son avis, son patient avait été trop algique et trop choqué pour assister à une séance de justice suite à un traumatisme crânien source de vertiges et de troubles de la concentration mais son état s'est cependant amélioré sur les dernières semaines et " je n'ai plus d'argument médical parlant contre sa participation à toute demande de la justice ". Elle y ajoute, en réponse à la question de savoir si elle a d'autres remarques, que son patient semble présenter des idées fixes délirantes de longue date, pour lesquelles il refuse toute aide
psychiatrique et qui peuvent expliquer les actes décrits dans le questionnaire. La Chambre pénale a ainsi constaté que tant le questionnaire que les réponses de la doctoresse n'étaient que le reflet d'un processus normal. Le fait que le Procureur se soit adressé à la doctoresse a été souhaité par le recourant lui-même. Quant au contenu de ces textes, il n'établissait nullement des pressions inadmissibles et en tous les cas pas une obligation de ne pas établir de nouveau certificat médical. Du reste, A.A.________ avait lui-même produit un nouveau certificat, établi quelques jours plus tard, le 18 juillet 2018, par la doctoresse C.________ dans lequel elle faisait état de la réapparition, à la consultation du même jour, de douleurs de tête et de troubles de l'équilibre qui l'ont décidée à diriger son patient vers un neurologue par rendez-vous pris le 9 août 2018; elle en déduisait une nouvelle impossibilité d'exiger actuellement une présence devant la justice.
Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique et le recourant ne développe aucune argumentation propre à le remettre en cause mais se borne à opposer sa propre appréciation de la situation à celle de la Chambre pénale. Il n'a produit devant la cour cantonale aucune pièce qui viendrait étayer les graves accusations portées à l'encontre du Procureur général alors qu'il lui appartenait de rendre plausibles les faits sur lesquels il fonde sa récusation en vertu de l'art. 58 al. 2
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 58 Ausstandsgesuch einer Partei - 1 Will eine Partei den Ausstand einer in einer Strafbehörde tätigen Person verlangen, so hat sie der Verfahrensleitung ohne Verzug ein entsprechendes Gesuch zu stellen, sobald sie vom Ausstandsgrund Kenntnis hat; die den Ausstand begründenden Tatsachen sind glaubhaft zu machen.
1    Will eine Partei den Ausstand einer in einer Strafbehörde tätigen Person verlangen, so hat sie der Verfahrensleitung ohne Verzug ein entsprechendes Gesuch zu stellen, sobald sie vom Ausstandsgrund Kenntnis hat; die den Ausstand begründenden Tatsachen sind glaubhaft zu machen.
2    Die betroffene Person nimmt zum Gesuch Stellung.
CPP. Il n'indique pas davantage quelle pièce du dossier pénal la cour cantonale aurait méconnue et qui établirait sans équivoque que le Procureur général aurait exercé une pression sur la doctoresse pour qu'elle ne renouvelle pas de certificat médical. De tels agissements ne transparaissent pas des réponses de la doctoresse aux questions du Procureur contenues dans son rapport du 1 er juillet 2018. On ne saurait ainsi faire grief à la Chambre pénale de s'en être tenue aux pièces versées au dossier pénal plutôt qu'aux allégations du recourant non étayées par pièces et non vérifiées pour apprécier la crédibilité des accusations portées à l'encontre du Procureur général.
La Chambre pénale n'a pas davantage vu un motif de récusation du Procureur général dans le fait d'avoir qualifié de malhonnêtes les accusations portées à son endroit par le recourant dans sa lettre du 12 juillet 2018. Le propos incriminé visait le reproche fait au Procureur général d'avoir adopté un comportement totalement inacceptable envers la doctoresse C.________ pour qu'elle ne renouvelle pas le certificat médical attestant de son incapacité à prendre part aux auditions en raison de son état de santé. Elle a considéré que, avec l'éclairage qui venait d'être donné précédemment, on ne pouvait effectivement considérer comme honnête une accusation, grave, d'avoir, dans l'exercice de fonctions officielles, obligé un médecin, respectivement de lui avoir donné un ordre de ne pas établir de certificat médical alors que la démarche, en sus d'avoir été proposée et demandée par médecin et patient, n'était qu'une demande d'éclaircissements adaptés aux circonstances de l'espèce. Dans ce contexte, l'usage de ce terme n'était donc pas inapproprié et visait un texte et non une personne, le procédé du questionnaire n'était aucunement déloyal et conséquemment ni l'un ni l'autre ne peuvent constituer un motif de récusation.
Sur ce point également, l'appréciation de la cour cantonale résiste aux critiques du recourant. Mis en cause pour avoir exercé des pressions inadmissibles sur le médecin traitant d'une partie à la procédure pour l'inciter à ne pas renouveler un certificat médical attestant de l'incapacité de celle-ci à assister à une audience de confrontation, le magistrat intimé ne saurait se voir reprocher d'avoir réagi de manière excessive en qualifiant de malhonnête le courrier renfermant de telles accusations portant gravement atteinte à son crédit dans la mesure où il les réfutait catégoriquement. A tout le moins, la Chambre pénale n'a pas fait preuve d'arbitraire en considérant que cette réaction restait somme toute mesurée dans le contexte dans lequel elle intervenait et ne traduisait pas une inimitié particulière à l'égard du recourant propre à justifier sa récusation.
Le recourant voit enfin un dernier motif de récusation du Procureur général dans le fait qu'en date du 16 août 2018, ce magistrat l'a cité à comparaître à une audience de confrontation prévue le 17 septembre 2018 en dépit du certificat médical établi le 18 juillet 2018 par son médecin traitant attestant de son incapacité à se présenter actuellement devant la justice. Il s'agit d'un nouvel argument fondé sur des éléments de fait postérieurs à l'arrêt attaqué, qui étaient ainsi inconnus de l'autorité inférieure et dont celle-ci n'a pas pu prendre en considération sans que l'on puisse lui en faire le reproche. A ce titre, il est irrecevable (cf. art. 80 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 80 Vorinstanzen - 1 Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen und gegen Entscheide der Beschwerdekammer und der Berufungskammer des Bundesstrafgerichts.48
1    Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen und gegen Entscheide der Beschwerdekammer und der Berufungskammer des Bundesstrafgerichts.48
2    Die Kantone setzen als letzte kantonale Instanzen obere Gerichte ein. Diese entscheiden als Rechtsmittelinstanzen. Ausgenommen sind die Fälle, in denen nach der Strafprozessordnung vom 5. Oktober 200749 (StPO) ein Zwangsmassnahmegericht oder ein anderes Gericht als einzige kantonale Instanz entscheidet.50
et 99 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 99 - 1 Neue Tatsachen und Beweismittel dürfen nur so weit vorgebracht werden, als erst der Entscheid der Vorinstanz dazu Anlass gibt.
1    Neue Tatsachen und Beweismittel dürfen nur so weit vorgebracht werden, als erst der Entscheid der Vorinstanz dazu Anlass gibt.
2    Neue Begehren sind unzulässig.
LTF). Au demeurant, la procédure de récusation n'a pas pour objet de permettre aux parties de se plaindre de la manière dont est menée l'instruction et/ou de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure. Le recourant disposait de la voie du recours au sens de l'art. 393 al. 1 let. a
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 393 Zulässigkeit und Beschwerdegründe - 1 Die Beschwerde ist zulässig gegen:
1    Die Beschwerde ist zulässig gegen:
a  die Verfügungen und die Verfahrenshandlungen von Polizei, Staatsanwaltschaft und Übertretungsstrafbehörden;
b  die Verfügungen und Beschlüsse sowie die Verfahrenshandlungen der erstinstanzlichen Gerichte; ausgenommen sind verfahrensleitende Entscheide;
c  die Entscheide des Zwangsmassnahmengerichts, sofern dieses Gesetz sie nicht als endgültig bezeichnet.
2    Mit der Beschwerde können gerügt werden:
a  Rechtsverletzungen, einschliesslich Überschreitung und Missbrauch des Ermessens, Rechtsverweigerung und Rechtsverzögerung;
b  die unvollständige oder unrichtige Feststellung des Sachverhalts;
c  Unangemessenheit.
CPP s'il entendait contester la citation à comparaître qui lui a été prétendument injustement notifiée (ATF 140 IV 118 consid. 3.2 p. 120), moyen dont il a au demeurant fait usage.
Partant, la Chambre pénale n'a pas violé le droit fédéral en rejetant la requête de récusation du Procureur général déposée par le recourant.

6.
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 109 Dreierbesetzung - 1 Die Abteilungen entscheiden in Dreierbesetzung über Nichteintreten auf Beschwerden, bei denen sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder kein besonders bedeutender Fall vorliegt, wenn die Beschwerde nur unter einer dieser Bedingungen zulässig ist (Art. 74 und 83-85). Artikel 58 Absatz 1 Buchstabe b findet keine Anwendung.
1    Die Abteilungen entscheiden in Dreierbesetzung über Nichteintreten auf Beschwerden, bei denen sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder kein besonders bedeutender Fall vorliegt, wenn die Beschwerde nur unter einer dieser Bedingungen zulässig ist (Art. 74 und 83-85). Artikel 58 Absatz 1 Buchstabe b findet keine Anwendung.
2    Sie entscheiden ebenfalls in Dreierbesetzung bei Einstimmigkeit über:
a  Abweisung offensichtlich unbegründeter Beschwerden;
b  Gutheissung offensichtlich begründeter Beschwerden, insbesondere wenn der angefochtene Akt von der Rechtsprechung des Bundesgerichts abweicht und kein Anlass besteht, diese zu überprüfen.
3    Der Entscheid wird summarisch begründet. Es kann ganz oder teilweise auf den angefochtenen Entscheid verwiesen werden.
LTF. Le présent arrêt sera exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
1    Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
2    Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden.
3    Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht.
4    Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist.
5    Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen.
, 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
1    Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
2    Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden.
3    Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht.
4    Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist.
5    Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen.
ème phrase, LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.

Lausanne, le 26 septembre 2018

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Merkli

Le Greffier : Parmelin
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1B_414/2018
Date : 26. September 2018
Publié : 18. Oktober 2018
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Zuständigkeitsfragen, Garantie des Wohnsitzrichters und des verfassungsmässigen Richters
Objet : procédure pénale; récusation


Répertoire des lois
CP: 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CPP: 58 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 58 Récusation demandée par une partie - 1 Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
1    Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
2    La personne concernée prend position sur la demande.
393
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
78 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
80 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
81 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
92 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 92 Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation - 1 Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
1    Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
2    Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.
99 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
107 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
109
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 109 Cours statuant à trois juges - 1 Le refus d'entrer en matière sur les recours qui ne soulèvent pas de question juridique de principe ni ne portent sur un cas particulièrement important alors qu'ils ne sont recevables qu'à cette condition (art. 74 et 83 à 85) est prononcé par la cour statuant à trois juges. L'art. 58, al. 1, let. b, n'est pas applicable.
1    Le refus d'entrer en matière sur les recours qui ne soulèvent pas de question juridique de principe ni ne portent sur un cas particulièrement important alors qu'ils ne sont recevables qu'à cette condition (art. 74 et 83 à 85) est prononcé par la cour statuant à trois juges. L'art. 58, al. 1, let. b, n'est pas applicable.
2    La cour décide dans la même composition et à l'unanimité:
a  de rejeter un recours manifestement infondé;
b  d'admettre un recours manifestement fondé, en particulier si l'acte attaqué s'écarte de la jurisprudence du Tribunal fédéral et qu'il n'y a pas de raison de la réexaminer.
3    L'arrêt est motivé sommairement. Il peut renvoyer partiellement ou entièrement à la décision attaquée.
Répertoire ATF
140-IV-118
Weitere Urteile ab 2000
1B_414/2018 • 1B_460/2012 • 1B_78/2018
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
certificat médical • tribunal fédéral • pression • tribunal cantonal • doute • agression • vue • parti politique • citation à comparaître • droit public • quant • greffier • décision • information • communication • partie à la procédure • effet • ministère public • membre d'une communauté religieuse • plainte pénale
... Les montrer tous
SJ
2013 I S.438