Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B 382/2011
Arrêt du 26 septembre 2011
Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges Mathys, Président,
Wiprächtiger et Denys.
Greffière: Mme Cherpillod.
Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Daniel Kinzer, avocat,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud,
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens
intimé.
Objet
Faux dans les titres
recours contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du canton de Vaud du 6 décembre 2010.
Faits:
A.
Par jugement du 19 juillet 2010, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a constaté que X.________ s'était rendu coupable de faux dans les titres et de contrainte. Il l'a condamné à une peine privative de liberté de douze mois, peine complémentaire à celles prononcées les 7 septembre 2007 et 19 février 2010 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, avec sursis et délai d'épreuve de trois ans.
Il a notamment été reproché à X.________ d'avoir établi des certificats de salaire au contenu inexact en ce sens qu'ils attestaient faussement de revenus réalisés en Suisse auprès de l'entreprise du prénommé par un coaccusé. Ces certificats, dont la signature du recourant avait été légalisée par un notaire vaudois, ont été produits dans une procédure judiciaire en Italie et ont permis d'obtenir la levée de biens sous séquestre au profit du coaccusé.
B.
Par arrêt du 6 décembre 2010, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de X.________ et a confirmé le jugement.
C.
X.________ forme un recours en matière pénale contre cet arrêt. Il conclut, sous suite de dépens, à son acquittement de l'accusation de faux dans les titres et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision sur la peine et les frais.
Le Ministère public a conclu au rejet du recours. La Cour de cassation s'est référée à son arrêt.
Considérant en droit:
1.
Le recourant conteste uniquement sa condamnation pour faux dans les titres.
Dans un premier grief, il reproche à la Cour de cassation de lui avoir imputé une participation à l'établissement non seulement de quatre faux certificats de salaire mais aussi d'un faux contrat de travail et de cinq faux bulletins de salaire. L'autorité précédente se serait ainsi distanciée de l'ordonnance de renvoi qui lui imputait uniquement quatre faux certificats de salaire.
Il est douteux que l'ordonnance de renvoi ait la portée que lui accorde le recourant. Peu importe cependant dès lors que le recours doit être admis, quels que soient en définitive les actes reprochés au recourant (cf. infra consid. 2.3).
2.
Se rend coupable de faux dans les titres au sens de l'art. 251 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
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1 | Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
2 | Abrogé |
2.1 Sont notamment des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique (cf. art. 110 ch. 4
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 110 - 1 Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.154 |
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1 | Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.154 |
2 | Les familiers d'une personne sont ceux qui font ménage commun avec elle. |
3 | Par fonctionnaires, on entend les fonctionnaires et les employés d'une administration publique et de la justice ainsi que les personnes qui occupent une fonction publique à titre provisoire, ou qui sont employés à titre provisoire par une administration publique ou la justice ou encore qui exercent une fonction publique temporaire. |
3bis | Lorsqu'une disposition fait référence à la notion de chose, elle s'applique également aux animaux.155 |
4 | Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. L'enregistrement sur des supports de données et sur des supports-images est assimilé à un écrit s'il a la même destination. |
5 | Sont des titres authentiques tous les titres émanant des membres d'une autorité, de fonctionnaires ou d'officiers publics agissant dans l'exercice de leurs fonctions. Sont exceptés les titres émanant de l'administration des entreprises économiques et des monopoles de l'État ou d'autres corporations ou établissements de droit public qui ont trait à des affaires de droit civil. |
6 | Le jour est compté à raison de vingt-quatre heures consécutives. Le mois et l'année sont comptés de quantième à quantième. |
7 | La détention avant jugement est toute détention ordonnée au cours d'un procès pénal pour les besoins de l'instruction, pour des motifs de sûreté ou en vue de l'extradition. |
L'art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
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1 | Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
2 | Abrogé |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 958 - 1 Les comptes doivent présenter la situation économique de l'entreprise de façon qu'un tiers puisse s'en faire une opinion fondée. |
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1 | Les comptes doivent présenter la situation économique de l'entreprise de façon qu'un tiers puisse s'en faire une opinion fondée. |
2 | Les comptes sont présentés dans le rapport de gestion. Ce dernier contient les comptes annuels individuels (comptes annuels) qui se composent du bilan, du compte de résultat et de l'annexe. Les dispositions applicables aux grandes entreprises et aux groupes sont réservées. |
3 | Le rapport de gestion est établi et soumis dans les six mois qui suivent la fin de l'exercice à l'organe ou aux personnes qui ont la compétence de l'approuver. Il est signé par le président de l'organe supérieur de direction ou d'administration et par la personne qui répond de l'établissement des comptes au sein de l'entreprise. |
relatifs au bilan, qui définissent le contenu du document en question (arrêts 6B 367/2007 du 10 octobre 2007 consid. 4.2, non publié in ATF 133 IV 303; 6S.156/2006 du 24 novembre 2006 consid. 4.1 non publié in ATF 133 IV 36; ATF 132 IV 12 consid. 8.1 p. 14 - 15; 129 IV 130 consid. 2.1 p. 133 - 134).
2.2 Un ancien arrêt avait laissé entendre qu'un certificat de salaire au contenu inexact (faux intellectuel) pouvait constituer un titre (ATF 81 IV 166). La jurisprudence a depuis insisté sur l'exigence de valeur probante accrue nécessaire pour admettre un faux intellectuel. Une telle exigence a été niée pour un décompte de salaire mentionnant un faux nom, ce document ne constituant ainsi pas un titre (ATF 118 IV 363). Cet arrêt avait d'ailleurs expressément été invoqué par le recourant en instance cantonale mais la Cour de cassation n'y a consacré aucun développement. Plusieurs arrêts ont par la suite confirmé qu'un certificat de salaire, respectivement un décompte de salaire, au contenu inexact ne constituait pas un titre (cf. arrêts 6B 827/2010 du 24 janvier 2011 consid. 4.5.2 et les réf. cit.; 6B 101/2009 du 14 mai 2009 consid. 3.3; 6S.423/2003 du 3 janvier 2004 consid. 4.3) Il faut s'en tenir à cette jurisprudence. La même solution vaut pour un contrat de travail dès lors qu'un contrat en la forme écrite simple, dont le contenu est faux, ne revêt en principe pas de force probante accrue (ATF 123 IV 61 consid. 5c/cc p. 68 - 69; 120 IV 25 consid. 3f p. 29; plus récemment arrêts 6S.423/2003 du 3 janvier 2004 consid. 4.3; 6S.375/
2000 du 1er novembre 2000 consid. 2c).
2.3 Il résulte de ce qui précède qu'aucun des documents mentionnés dans l'arrêt attaqué, lesquels émanent bien de leur auteur apparent mais dont le contenu est inexact, ne saurait fonder une condamnation pour faux dans les titres. Les documents en cause, rédigés par de simples particuliers, ne disposent d'aucune force probante accrue, indépendamment de savoir ceux pouvant véritablement être opposés au recourant (cf. supra consid. 1). Qu'un notaire ait légalisé la signature du recourant apposée sur les certificats de salaire n'y change rien. Cette légalisation se limite à confirmer l'authenticité de la signature du recourant, qui n'est pas contestée. Elle n'a aucune portée quant au contenu même des certificats de salaire. Que cette légalisation ait le cas échéant pu induire en erreur les autorités italiennes par méconnaissance de sa signification n'est pas pertinent pour l'application de l'art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
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1 | Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
2 | Abrogé |
Il s'ensuit que la condamnation du recourant pour faux dans les titres viole le droit fédéral. Le recours doit être admis et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour qu'elle fixe à nouveau la peine en fonction de l'infraction de contrainte, non contestée.
3.
Vu l'issue de la procédure, il ne sera pas perçu de frais (art. 66 al. 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est admis et l'arrêt rendu le 6 décembre 2010 par la Cour de cassation du canton de Vaud est annulé. La cause est renvoyée à celle-ci pour nouvelle décision au sens des considérants.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Une indemnité de 3'000 fr., à payer au recourant à titre de dépens, est mise à la charge du canton de Vaud.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de cassation pénale du canton de Vaud.
Lausanne, le 26 septembre 2011
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Mathys
La Greffière: Cherpillod