Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C 40/2020
Arrêt du 26 août 2020
IIe Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Seiler, Président,
Donzallaz et Beusch.
Greffier : M. Ermotti.
Participants à la procédure
A.________, Groupe A.________ SA et A.________ (VD) SA,
tous représentes par Me Gilles Monnier, avocat,
recourants,
con tre
Société suisse de radiodiffusion et télévision,
représentée par Me Jamil Soussi, avocat,
intimée.
Objet
Plainte, reportage télévisé intitulé "X.________ " diffusé sur la RTS 1 dans l'émission Mise au point du *** 20**,
recours contre la décision de l'Autorité indépendante dexamen des plaintes en matière de radio-télévision du 13 septembre 2019 (b. 809).
Faits :
A.
A.a. Le *** 20**, la Radio Télévision Suisse RTS 1 (ci-après: la RTS) a diffusé, dans le cadre de l'émission "Mise au point" (ci-après: l'émission) un reportage intitulé "X.________" d'une durée denviron ** minutes.
A.b. Le reportage était présenté comme une enquête sur l'entreprise A.________ et sur la méthode qui a permis son succès. Il était introduit par la présentatrice de l'émission de la manière suivante:
" C'est une histoire de famille d'abord, celle de deux frères arrivés ados de B.________ pour se retrouver à la tête d'un poids lourd de la construction qui porte leur nom: A.________. C'est aussi l'histoire d'une entreprise qui multiplie les contrats, les bas prix, les millions, là où les autres sont à la peine. Un succès qui soulève des questions. Quelle est donc la méthode A.________, François Ruchti a enquêté ".
A.c. La voix off indique ensuite:
" [...] Le groupe au logo C.________ est un géant de la construction et de l'immobilier. Plus de 850 employés, 400 machines de chantier et même un hélicoptère. Parti de rien, A.________ et ses frères, originaires de B.________, ont bâti un empire. En quelques années, l'entreprise s'est imposée partout en Suisse romande. Un vrai conte de fées, dont on ne sait pas grand chose. Le groupe justifie son succès par une méthode simple: se lever tôt et travailler dur ".
A.d. Le reportage continue avec une séquence portant sur les relations avec les syndicats. Le journaliste fait part des reproches d'Unia à l'égard de l'entreprise A.________ pour l'emploi massif de travailleurs temporaires. Yves Mugny, responsable du secteur bâtiment chez Unia Genève, affirme que " sur les chantiers, leurs [de l'entreprise A.________] cadres, leurs contremaîtres sont sortis une fois avec des armes à feu contre nos collaborateurs " et qu'" ils ont menacé de mort nos collaborateurs ". La voix off précise que " après vérification, la justice a effectivement condamné un contremaître pour menaces avec un fusil à air comprimé " et que " la direction régionale [de A.________] n'a pas souhaité s'exprimer; par communiqué de presse, l'entreprise réfute les accusations des syndicalistes ". Dans ce communiqué de presse, l'entreprise expose notamment ce qui suit: " Le groupe A.________ emploie annuellement une moyenne de 25 à 30% de travailleurs temporaires. Il y a des fluctuations plus importantes en période estivale pour permettre à nos ouvriers de prendre des vacances ".
A.e. Le journaliste aborde ensuite la question du travail en tant que méthode de succès et résume le parcours du patron A.________ et l'expansion fulgurante de l'entreprise. La voix off indique notamment que A.________ est " modeste et maintient une culture de la discrétion ". Le reportage enchaîne avec une séquence sur le sponsoring dans laquelle le président de D.________, ami de la famille A.________, est interviewé. L'intéressé affirme que A.________ est " généreux, malin et très intelligent " et que l'entreprise est sponsor de son club, se référant à des " gros montants ". Il fait état de la générosité du groupe A.________ - de A.________ en particulier - et de la stratégie de marketing de celui-ci, affirmant que la réussite du groupe dérange beaucoup. La voix off ajoute " l'affaire E.________ en est la preuve " et indique: " la fête du blé et du pain, ainsi que d'autres événements populaires, le groupe sponsorise sans compter [...] A.________ soigne tout particulièrement les représentants des communes, ceux-là même qui attribuent de nombreux mandants de construction. A côté de la Migros, c'est le sponsor principal de la fête annuelle des syndics vaudois [...] ici A.________ donne entre 30'000 et 50'000 fr. [...] ". A ce
sujet, la présidente de l'Union des communes vaudoises, Claudine Wyssa, est également interviewée. A la question du journaliste " mais ils n'ont pas peur d'être influencés? Ben les communes, je veux dire être influencés par ces sociétés qui mettent de l'argent? ", l'intéressée répond " je ne pense pas qu'il y ait du souci à ce niveau-là, les communes de toute façon ne vivent pas de sponsoring. Les relations que ce type dentreprises peuvent avoir avec les communes sont en général assez claires, je pense que le risque est vraiment inexistant ". Le reportage reproduit ensuite l'extrait d'une citation de A.________ qui indique " il me semble naturel d'aider ma région [...] mon aide financière à différents politiciens se limite à quelques milliers de francs ". La voix off ajoute: " de l'argent pour les politiciens, la méthode peut choquer, mais elle n'est pas nouvelle. En suisse, le financement des partis n'est pas transparent. Au centre patronal vaudois, de nombreuses entreprises font exactement pareil. Pourtant, les critiques sont fortes contre la société A.________. Dans le domaine spécifique des gravières et des déchèteries, on soupçonne A.________ d'obtenir des faveurs du canton ".
A.f. Le reportage continue avec l'interview de Jean-Luc Pirlot, s'exprimant au nom de l'association vaudoise des graviers et déchets (ci-après: AVGD), lequel fait état de ses doutes quant à la neutralité de certains services de l'Etat et exprime des soupçons de favoritisme de la part du Canton à l'égard du groupe A.________: " on ne sait pas aujourd'hui s'il y a un favoritisme [...] on se pose des questions, on a un petit doute, on a eu des doutes en tout cas et on en a encore aujourd'hui [...] sur la neutralité de certains services de l'Etat [...] on est intervenu auprès du département en question pour faire part de nos doutes ". Il s'ensuit la réaction de la Conseillère detat Jacqueline de Quattro qui réfute ces reproches et affirme " mon département ne favorise personne ". Puis, à la question " des fonctionnaires pourraient-ils être sous influence? Des propos tenus en public le laissent entendre ", elle répond que les collaborateurs qui auraient tenu ce genre de propos, si tel était le cas, c'était une erreur et qu'ils ont été remis à l'ordre. L'intéressée ajoute que c'est elle qui décide lequel est le meilleur dossier.
A.g. Le journaliste s'intéresse ensuite à la capacité financière du groupe A.________ et fait part d'un témoignage de A.________ paru dans le journal "24 heures" concernant l'opération de revente du bâtiment "F.________" à G.________ en 20**, sur laquelle s'exprime également François Marthaler, ancien Conseiller detat du canton de Vaud. La voix off indique ensuite: " [...] Pendant des jours nous avons analysé ces investissements [...] d'où vient cet argent? Nous avons contacté des dizaines dentrepreneurs. Tous se posent la même question ". A ce sujet, Jean-Luc Pirlot se demande comment une entreprise qui est partie de rien dans un secteur difficile a réussi à grimper haut aussi vite et expose: " on ne comprend pas [...] ". Il s'ensuit l'extrait d'une citation de A.________ qui indique " nos concurrents répètent sans cesse cela afin de semer le doute [...] " et un commentaire de la voix off affirmant que " pour ses concurrents, A.________ travaille à des tarifs trop bas ".
A.h. Le reportage se termine par les mots suivants de la voix off: " le mystère reste entier sur la méthode A.________ [...] ". La présentatrice de l'émission explique ensuite: " une fois ce reportage terminé, le groupe A.________ nous a contacté pour réfuter pratiquer des prix plus bas que ses concurrents et pour avancer deux exemples, à Genève et à Lausanne, où A.________ a remporté le chantier pour d'autres motifs que le prix " (cf. art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
B.
Le 11 février 2019, à la suite de l'échec de la procédure de médiation instituée par la loi en cas de réclamation au sujet du contenu des émissions, A.________, Groupe A.________ SA (ci-après: le groupe) et A.________ (VD) SA ont formé une plainte auprès de l'Autorité indépendante dexamen des plaintes en matière de radio-télévision (ci-après: l'Autorité de plainte) contre le reportage du *** 20**, faisant valoir que celui-ci avait mis en place un mécanisme tendancieux dès l'introduction, qu'il avait présenté les faits de manière erronée, qu'il contenait des lacunes et qu'ils n'avaient pas eu la possibilité de répondre convenablement aux accusations dirigées à leur encontre.
Par décision du 13 septembre 2019, l'Autorité saisie a rejeté la plainte.
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________, Groupe A.________ SA et A.________ (VD) SA demandent au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, de reformer la décision de l'Autorité de plainte du 13 septembre 2019 en ce sens que " la plainte est admise et qu'il est prononcé que l'émission 'Mise au point' diffusée le *** 20** , respectivement la séquence intitulée 'Enquête sur l'entreprise A.________' viole le droit des programmes, et en particulier le principe de la présentation fidèle et équitable des évènements au sens de l'art. 4
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 4 Exigences minimales quant au contenu des programmes - 1 Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser. |
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1 | Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser. |
2 | Les émissions rédactionnelles ayant un contenu informatif doivent présenter les événements de manière fidèle et permettre au public de se faire sa propre opinion. Les vues personnelles et les commentaires doivent être identifiables comme tels. |
3 | Les émissions ne doivent pas nuire à la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération ou des cantons ni à leur ordre constitutionnel, ni violer les obligations contractées par la Suisse en vertu du droit international. |
4 | Les programmes des concessionnaires doivent refléter équitablement, dans l'en-semble de leurs émissions rédactionnelles, la diversité des événements et des opinions. Si une zone de desserte est couverte par un nombre suffisant de diffuseurs, l'autorité concédante peut exempter un ou plusieurs concessionnaires de l'obligation de diversité. |
L'intimée dépose des déterminations et conclut, sous suite de frais, au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise. L'Autorité de plainte renvoie aux considérants de sa décision et propose le rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Les recourants ont répliqué. L'intimée a dupliqué.
Considérant en droit :
1.
L'acte attaqué est une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 94 Qualité pour agir - 1 Peut déposer plainte contre une publication rédactionnelle déjà parue ou contre le refus d'accorder l'accès quiconque:104 |
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1 | Peut déposer plainte contre une publication rédactionnelle déjà parue ou contre le refus d'accorder l'accès quiconque:104 |
a | était partie à la procédure de réclamation devant l'organe de médiation, et |
b | prouve que l'objet de la publication rédactionnelle contestée le touche de près ou que sa demande d'accès (art. 91, al. 3, let. b) a été refusée. |
2 | Les personnes physiques qui n'apportent pas la preuve que l'objet de la publication rédactionnelle contestée les touche de près ont aussi qualité pour agir si leur plainte est cosignée par 20 personnes au moins.106 |
3 | Les personnes physiques qui cosignent une plainte selon l'al. 2 doivent être âgées de 18 ans au moins et avoir la nationalité suisse ou être titulaire d'un permis d'établissement ou de séjour.107 |
4 | Le DETEC a également qualité pour agir; les conditions mentionnées à l'al. 1 ne sont pas applicables dans ce cas. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions: |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions: |
a | du Tribunal administratif fédéral; |
b | du Tribunal pénal fédéral; |
c | de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
d | des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
3 | Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
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a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
Le recours a en outre été déposé en temps utile, compte tenu des féries (art. 46al. 1 let. c et 100 al. 1 LTF), et dans les formes requises (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 4 Exigences minimales quant au contenu des programmes - 1 Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser. |
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1 | Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser. |
2 | Les émissions rédactionnelles ayant un contenu informatif doivent présenter les événements de manière fidèle et permettre au public de se faire sa propre opinion. Les vues personnelles et les commentaires doivent être identifiables comme tels. |
3 | Les émissions ne doivent pas nuire à la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération ou des cantons ni à leur ordre constitutionnel, ni violer les obligations contractées par la Suisse en vertu du droit international. |
4 | Les programmes des concessionnaires doivent refléter équitablement, dans l'en-semble de leurs émissions rédactionnelles, la diversité des événements et des opinions. Si une zone de desserte est couverte par un nombre suffisant de diffuseurs, l'autorité concédante peut exempter un ou plusieurs concessionnaires de l'obligation de diversité. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
2.
2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral (cf. art. 95 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
2.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
En l'espèce, sous le titre " la constatation manifestement inexacte, soit arbitraire, des faits " (recours, p. 5 ss), les recourants s'en prennent en réalité à l'appréciation juridique des faits opérée par l'autorité précédente. En effet, les intéressés ne font nullement valoir que le contenu du reportage litigieux aurait été constaté arbitrairement (notamment de manière fausse ou incomplète) par l'Autorité de plainte (cf. arrêt 2C 738/2012 du 27 novembre 2012 consid. 2), mais ils critiquent uniquement les conclusions auxquelles est parvenue cette autorité en appliquant la LRTV. Il en va ainsi s'agissant de la possibilité pour le public de se forger librement son opinion, eu égard à certaines imprécisions du reportage (financement du groupe), à la façon dont celui-ci avait présenté certains sujets (prix bas prétendument pratiqués par le groupe) et au " parti pris " sur lequel serait fondé - selon les recourants - " l'intégralité du propos journalistique ". Dans ces conditions, le grief tiré de la constatation arbitraire des faits ne peut qu'être écarté.
3.
Le litige porte sur le point de savoir si c'est à bon droit que l'Autorité de plainte a jugé que le reportage de "Mise au point" intitulé "X.________", diffusé le *** 20**, n'a pas violé le droit des programmes et en particulier l'art. 4 al. 2
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 4 Exigences minimales quant au contenu des programmes - 1 Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser. |
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1 | Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser. |
2 | Les émissions rédactionnelles ayant un contenu informatif doivent présenter les événements de manière fidèle et permettre au public de se faire sa propre opinion. Les vues personnelles et les commentaires doivent être identifiables comme tels. |
3 | Les émissions ne doivent pas nuire à la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération ou des cantons ni à leur ordre constitutionnel, ni violer les obligations contractées par la Suisse en vertu du droit international. |
4 | Les programmes des concessionnaires doivent refléter équitablement, dans l'en-semble de leurs émissions rédactionnelles, la diversité des événements et des opinions. Si une zone de desserte est couverte par un nombre suffisant de diffuseurs, l'autorité concédante peut exempter un ou plusieurs concessionnaires de l'obligation de diversité. |
3.1. Aux termes de l'art. 4 al. 2
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 4 Exigences minimales quant au contenu des programmes - 1 Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser. |
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1 | Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser. |
2 | Les émissions rédactionnelles ayant un contenu informatif doivent présenter les événements de manière fidèle et permettre au public de se faire sa propre opinion. Les vues personnelles et les commentaires doivent être identifiables comme tels. |
3 | Les émissions ne doivent pas nuire à la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération ou des cantons ni à leur ordre constitutionnel, ni violer les obligations contractées par la Suisse en vertu du droit international. |
4 | Les programmes des concessionnaires doivent refléter équitablement, dans l'en-semble de leurs émissions rédactionnelles, la diversité des événements et des opinions. Si une zone de desserte est couverte par un nombre suffisant de diffuseurs, l'autorité concédante peut exempter un ou plusieurs concessionnaires de l'obligation de diversité. |
3.1.1. Selon la jurisprudence, la loi soumet les programmes à une obligation d'objectivité. Le téléspectateur doit pouvoir se faire l'idée la plus juste possible des faits et opinions rapportés et être à même de se forger son propre avis, ce qui n'est notamment pas le cas si des circonstances essentielles ont été passées sous silence dans l'émission ou ont fait l'objet d'une mise en scène (cf. ATF 137 I 340 consid. 3.1 p. 344; 134 I 2 consid. 3.3.1 p. 6; arrêts 2C 406/2017 du 27 novembre 2017 consid. 2.1 et 2C 255/2015 du 1er mars 2016 consid. 4.2). Le devoir d'objectivité n'exige pas, en cas d'avis divergents, que tous les points de vue soient présentés de manière équivalente tant sous les angles qualitatif que quantitatif; il est toutefois nécessaire que le public puisse se rendre compte de l'existence d'une controverse et en saisir les contours (cf. ATF 137 I 340 consid. 3.1 p. 345; 131 II 253 consid. 2.1 p. 256; arrêts 2C 255/2015 du 1er mars 2016 consid. 4.2 et 2C 494/2015 du 22 décembre 2015 consid. 4).
3.1.2. La jurisprudence a précisé que les dispositions légales relatives aux programmes n'excluaient ni les prises de position ou les critiques du concepteur de programmes, ni le journalisme engagé, par lequel le journaliste se fait l'avocat d'une thèse. Dans un tel cas, le diffuseur n'est toutefois pas dispensé de garder une certaine distance par rapport au résultat de ses propres recherches et de présenter les sujets de manière équitable, même si cela est susceptible de fragiliser la thèse soutenue dans le reportage ou de faire apparaître le sujet sous un autre angle que celui qui est désiré (cf. ATF 137 I 340 consid. 3.2 p. 345; arrêts 2C 125/2017 du 15 février 2018 consid. 4.1 et 2C 406/2017 du 27 novembre 2017 consid. 2.2 et 2.3). En d'autres termes, l'exigence de transparence demeure et l'émission, prise dans son ensemble, ne doit pas être manipulatrice (ATF 137 I 340 consid. 3.2 p. 345). Cela est notamment le cas si, au moyen d'éléments factuels prétendument objectifs mais en réalité lacunaires, l'opinion ou l'avis du journaliste est présenté au téléspectateur en tant que vérité (absolue) (arrêt 2C 406/2017 du 27 novembre 2017 consid. 2.2).
3.1.3. De manière générale, les exigences à satisfaire doivent être établies dans le cas despèce eu égard aux circonstances, au caractère et aux particularités de l'émission ainsi qu'aux connaissances préalables du public (ATF 134 I 2 consid. 3.3.1 p. 6 s.; 132 II 290 consid. 2.1 p. 292; arrêt 2C 255/2015 du 1er mars 2016 consid. 4.2). Ces exigences sont d'autant plus élevées que le sujet traité est délicat (ATF 131 II 253 consid. 2.2 p. 257), ou que les critiques sont importantes (arrêts 2C 125/2017 du 15 février 2018 consid. 4.1; 2C 255/2015 du 1er mars 2016 consid. 4.2; 2C 862/2008 du 1er mai 2009 consid. 5).
3.1.4. Les exigences de diligence journalistique impliquent aussi qu'une personne, une entreprise ou une autorité qui aurait été violemment attaquée doit pouvoir faire entendre son point de vue. Si l'intéressé refuse de collaborer à l'émission dans laquelle il est mis en cause, il incombe au journaliste d'informer les téléspectateurs sur la diversité des opinions en la matière (cf. arrêts 2C 125/2017 du 15 février 2018 consid. 4.1 et 2C 255/2015 du 1er mars 2016 consid. 4.2). Le réalisateur doit donc veiller à ce que le point de vue de l'absent soit exposé de manière suffisante (arrêts 2C 125/2017 du 15 février 2018 consid. 4.1 et 2C 862/2008 du 1er mai 2009 consid. 5).
3.1.5. Pour tenir compte de l'autonomie du diffuseur, une intervention dans le cadre de la surveillance des programmes ne se justifie pas du seul fait qu'une émission n'est pas satisfaisante à tous égards, mais uniquement lorsque, prise dans son ensemble, elle viole les exigences minimales quant au contenu des programmes figurant à l'art. 4
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 4 Exigences minimales quant au contenu des programmes - 1 Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser. |
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1 | Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser. |
2 | Les émissions rédactionnelles ayant un contenu informatif doivent présenter les événements de manière fidèle et permettre au public de se faire sa propre opinion. Les vues personnelles et les commentaires doivent être identifiables comme tels. |
3 | Les émissions ne doivent pas nuire à la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération ou des cantons ni à leur ordre constitutionnel, ni violer les obligations contractées par la Suisse en vertu du droit international. |
4 | Les programmes des concessionnaires doivent refléter équitablement, dans l'en-semble de leurs émissions rédactionnelles, la diversité des événements et des opinions. Si une zone de desserte est couverte par un nombre suffisant de diffuseurs, l'autorité concédante peut exempter un ou plusieurs concessionnaires de l'obligation de diversité. |
3.2. En l'espèce, contrairement à l'avis des recourants, l'émission litigieuse respecte les exigences posées par l'art. 4
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 4 Exigences minimales quant au contenu des programmes - 1 Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser. |
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1 | Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser. |
2 | Les émissions rédactionnelles ayant un contenu informatif doivent présenter les événements de manière fidèle et permettre au public de se faire sa propre opinion. Les vues personnelles et les commentaires doivent être identifiables comme tels. |
3 | Les émissions ne doivent pas nuire à la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération ou des cantons ni à leur ordre constitutionnel, ni violer les obligations contractées par la Suisse en vertu du droit international. |
4 | Les programmes des concessionnaires doivent refléter équitablement, dans l'en-semble de leurs émissions rédactionnelles, la diversité des événements et des opinions. Si une zone de desserte est couverte par un nombre suffisant de diffuseurs, l'autorité concédante peut exempter un ou plusieurs concessionnaires de l'obligation de diversité. |
3.2.1. En premier lieu, au vu du contenu de l'émission tel qu'exposé dans la décision entreprise (cf. supra let. A), il n'apparaît pas que des circonstances ou des faits essentiels auraient été passés sous silence ou auraient fait l'objet d'une mise en scène (cf. supra consid. 3.1.1). L'émission était consacrée, tel qu'il ressort très clairement de l'introduction (supra let. A.b), au succès du groupe A.________ et à la recherche des raisons à la base de celui-ci (la " méthode A.________ "). Dans ce cadre, le journaliste a:
- illustré en quelques mots l'importance du groupe (" un géant de la construction et de l'immobilier [...] plus de 850 employés, 400 machines de chantier et même un hélicoptère "), expliqué que cet " empire " a été bâti par A.________ et ses frères en partant de rien et qu'" on ne sait pas grand chose " au sujet de ce " conte de fées " (supra let. A.c);
- interviewé tant des personnes qui se sont montrées critiques à l'égard du groupe (Yves Mugny de Unia [supra let. A.d]; Jean-Luc Pirlot de l'AVGD [supra let. A.f]), qu'une personne qui s'est exprimée en faveur de celui-ci (le président de D.________, qui a notamment décrit A.________ comme quelqu'un de " généreux, malin et très intelligent " [supra let. A.e]);
- mentionné la problématique du sponsoring (notamment en faveur des communes), liée au risque que les autorités communales ne soient " influencées ", ce à quoi la présidente de l'Union des communes vaudoises, Claudine Wyssa, a répondu en indiquant que " le risque est vraiment inexistant " (supra let. A.e);
- fait état de soupçons de favoritisme de la part du Canton à l'égard du groupe, exprimés par Jean-Luc Pirlot et immédiatement écartés par la Conseillère detat Jacqueline de Quattro, qui réfute ces reproches et affirme " mon département ne favorise personne " (supra let. A.f);
- affirmé ne pas avoir pu comprendre, après une analyse des investissements effectués par le groupe, " d'où vient cet argent ", et exposé que, selon A.________, les concurrents du groupe " répètent sans cesse cela afin de semer le doute " (supra let. A.g);
- indiqué que " pour ses concurrents, A.________ travaille à des tarifs trop bas " (supra let. A.g) et que le groupe réfutait toutefois - exemples à l'appui - pratiquer des prix plus bas que ses concurrents (supra let. A.h);
- conclu que les recherches menées par le journaliste n'avaient pas permis de comprendre qu'elles étaient les raisons à la base du succès fulgurant du groupe (" le mystère reste entier sur la méthode A.________ " [supra let. A.h]).
Cette présentation des faits ne constitue aucunement une mise en scène défavorable pour le groupe et ne dénote aucun " parti pris " de la part du journaliste. Chaque critique ou élément qui aurait pu susciter auprès du téléspectateur une impression négative (les recourants évoquent l'idée que " quelque chose [ne] joue pas avec A.________ ", l'impression qu'" il y a forcément un problème avec le groupe A.________, il y a un mystère qui pourrait cacher des actes peu recommandables ", ou encore des affirmations conduisant à retenir " au mieux un trafic d'influence et au pire une corruption larvée ", ainsi que l'existence d'" argent de provenance illicite " [recours, p. 13, 16 et 22]) était contrebalancé par des prises de position rejetant ces critiques (de Claudine Wyssa, de Jacqueline de Quattro, de A.________ ou du groupe lui-même), respectivement par des explications au sujet des qualités personnelles et entrepreneuriales de A.________. L'on ne discerne en outre aucun fait essentiel qui aurait été passé sous silence par le journaliste. Les recourants exposent toute une série d'éléments qui auraient dû, à leur avis, être présentés ou abordés de manière différente dans le reportage et critiquent la méthode denquête suivie par
le journaliste. Il sied de relever à ce sujet que le devoir d'objectivité n'exige pas que tous les points de vue soient présentés de manière équivalente tant sous les angles qualitatif que quantitatif (cf. supra consid. 3.1.1). Il suffit que le public puisse se rendre compte de l'existence d'une controverse et en saisir les contours, ce qui était le cas en l'espèce s'agissant notamment des " tarifs trop bas " pratiqués par A.________ (auxquels le mémoire de recours consacre plusieurs pages), puisque le reportage a clairement indiqué qu'il s'agissait d'une rumeur colportée par les concurrents de l'entreprise (supra let. A.g in fine) et que le groupe réfutait - exemples à l'appui - pratiquer des prix plus bas que ceux-ci.
3.2.2. Le reportage ne présentait en outre pas de manière explicite une thèse défavorable aux recourants, que le journaliste aurait exposée aux téléspectateurs en tant que vérité mais qui n'aurait pas été fondée sur des éléments factuels objectifs (cf. supra consid. 3.1.2). En particulier, n'en déplaise aux intéressés, il ne ressort pas des faits constatés par l'Autorité de plainte que le journaliste aurait soutenu la thèse selon laquelle le groupe agirait de façon illégale (corruption, argent de provenance illicite). Certes, certaines critiques (avancées notamment par Jean-Luc Pirlot) auraient pu susciter auprès du public des doutes en ce sens. Tel qu'il a été relevé ci-dessus, ces critiques étaient toutefois contrebalancées par des dénégations de la part des personnes concernées (la présidente de l'Union des communes vaudoises et une Conseillère detat). En outre, s'agissant en particulier des propos tenus par Jean-Luc Pirlot, les critiques en question étaient clairement présentées comme des opinions personnelles de l'intéressé et non pas du journaliste.
Ainsi, bien qu'elle contienne quelques passages propres à transmettre au public une image défavorable des recourants, il n'apparaît pas que l'émission, prise dans son ensemble, ait été manipulatrice (cf. supra consid. 3.1.2). Cette conclusion s'impose d'autant plus que le reportage ne traitait pas d'un sujet particulièrement délicat et ne soulevait pas de graves critiques à l'encontre des recourants (cf. supra consid. 3.1.3).
3.2.3. Dans ces circonstances, force est de constater que, tel que l'a retenu à juste titre l'autorité précédente, l'émission litigieuse a permis au téléspectateur de se faire l'idée la plus juste possible des faits et opinions rapportés et que le public a ainsi été à même de se forger son propre avis.
3.2.4. Finalement, quant au droit pour les recourants de faire entendre leur point de vue, hormis le fait que ceux-ci n'ont nullement été violemment attaqués (cf. supra consid. 3.1.4), la décision entreprise retient:
- que la directrice de la communication du groupe et le journaliste ont décidé que le groupe aurait fourni des réponses écrites aux questions du journaliste et que lesdites réponses ont été transmises à celui-ci le 8 octobre 2018;
- que A.________ a été interviewé (hors caméra) au siège de l'entreprise le 9 octobre 2018, alors que le journaliste avait indiqué qu'une interview face caméra aurait été préférable;
- que le reportage litigieux contenait des extraits des réponses écrites du groupe et des extraits de l'interview de A.________ (cf. décision entreprise, p. 10);
- que, le 9 octobre 2018, le journaliste a proposé à A.________ ou à l'un de ses frères de participer (sur le plateau) à l'émission litigieuse et que ce même jour la directrice de la communication du groupe a informé le journaliste que A.________ ne souhaitait pas faire d'interview face caméra et n'entendait pas participer au reportage;
- que la directrice de la communication a apporté des explications après avoir vu le lancement du reportage, lesquelles ont été relatées par la présentatrice de l'émission à la fin de celle-ci (cf. supra let. A.h).
Compte tenu de ces éléments, contrairement à ce qu'ils prétendent, les recourants ont donc pu exposer leur point de vue, lequel a été restitué au mieux dans le cadre de l'émission (extraits des réponses fournies par le groupe, extraits de l'interview de A.________, explications apportées par le groupe après visionnement du lancement du reportage). Dans ces conditions, le fait que le groupe n'ait pas pu faire état de son point de vue lors d'un interview face camera de sa directrice de la communication n'y change rien.
3.2.5. Au vu de ce qui précède, c'est sans violer le droit fédéral que l'Autorité de plainte a retenu que, prise dans son ensemble, l'émission respectait les exigences minimales quant au contenu des programmes prévues par l'art. 4 al. 2
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 4 Exigences minimales quant au contenu des programmes - 1 Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser. |
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1 | Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser. |
2 | Les émissions rédactionnelles ayant un contenu informatif doivent présenter les événements de manière fidèle et permettre au public de se faire sa propre opinion. Les vues personnelles et les commentaires doivent être identifiables comme tels. |
3 | Les émissions ne doivent pas nuire à la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération ou des cantons ni à leur ordre constitutionnel, ni violer les obligations contractées par la Suisse en vertu du droit international. |
4 | Les programmes des concessionnaires doivent refléter équitablement, dans l'en-semble de leurs émissions rédactionnelles, la diversité des événements et des opinions. Si une zone de desserte est couverte par un nombre suffisant de diffuseurs, l'autorité concédante peut exempter un ou plusieurs concessionnaires de l'obligation de diversité. |
4.
Les recourants mentionnent les art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
|
1 | Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
2 | La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for. |
3 | L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.
Succombant, les recourants doivent supporter les frais judiciaires, solidairement entre eux (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, à la Société suisse de radiodiffusion et télévision, ainsi qu'à l'Autorité indépendante dexamen des plaintes en matière de radio-télévision.
Lausanne, le 26 août 2020
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
Le Greffier : Ermotti