Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

4A_347/2014

Arrêt du 26 août 2014

Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes les juges Klett, présidente, Hohl et Kiss.
Greffier : M. Thélin.

Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Dan Bally,
demandeur et recourant,

contre

Association A.________,
défenderesse et intimée.

Objet
procédure civile; capacité d'ester en justice

recours contre l'arrêt rendu le 29 avril 2014 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Considérant en fait et en droit :

1.
Le 28 octobre 2013, X.________ a ouvert action contre l'Association A.________ devant le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La défenderesse devait être condamnée à payer 18'000 fr. à titre de salaire et 6'000 fr. à titre d'indemnité ou dommages-intérêts; de plus, elle devait être astreinte à remettre un certificat de travail et une attestation à l'intention de l'assurance-chômage; enfin, le demandeur requérait diverses constatations juridiques.
U.________ et les autres personnes physiques censées appartenir au comité de la défenderesse ont refusé de procéder en son nom et elles ont affirmé que cette association est dissoute.
Par prononcé du 31 mars 2014, le Président du Tribunal de prud'hommes a déclaré la demande irrecevable au motif que la défenderesse n'est pas dotée de la personnalité juridique et qu'elle ne peut donc pas être poursuivie en justice. Cette décision a été communiquée à la défenderesse par avis public.
La Cour d'appel civile du Tribunal cantonal a statué le 29 avril 2014 sur l'appel du demandeur; elle a confirmé le prononcé. Son arrêt a lui aussi été communiqué à la défenderesse par avis public.

2.
Agissant par la voie du recours en matière civile, le demandeur requiert le Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour d'appel et de renvoyer la cause au Tribunal de prud'hommes pour instruction et jugement. Une demande d'assistance judiciaire est jointe au recours.

3.
Selon la décision attaquée, l'Association A.________ n'a jamais eu d'existence réelle et le demandeur a simplement inventé et utilisé cette raison fictive pour se procurer des ressources financières de manière frauduleuse. Cette collectivité simulée n'a jamais acquis la personnalité juridique conformément à l'art. 60 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 60 - 1 Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement.
1    Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement.
2    Les statuts sont rédigés par écrit et contiennent les dispositions nécessaires sur le but, les ressources et l'organisation de l'association.
CC; elle est donc dépourvue de cette personnalité et, au regard de l'art. 66
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 66 Capacité d'être partie - La capacité d'être partie est subordonnée soit à la jouissance des droits civils, soit à la qualité de partie en vertu du droit fédéral.
CPC, de la capacité d'être partie sans laquelle nul ne peut être impliqué dans un procès.
Le demandeur conteste ce jugement. Il reconnaît qu'il n'a pas produit les statuts de l'Association A.________ ni apporté d'autres indices d'une fondation véridique; il se dit cependant hors d'état de le faire depuis qu'il n'a plus accès à l'équipement informatique utilisé pour l'administration de la collectivité. Il discute et conteste les constatations de fait de la Cour d'appel; en particulier, il conteste la pertinence des preuves retenues par cette autorité.

4.
A teneur de l'art. 221 al. 1 let. a
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 221 Demande - 1 La demande contient:
1    La demande contient:
a  la désignation des parties et, le cas échéant, celle de leur représentant;
b  les conclusions;
c  l'indication de la valeur litigieuse;
d  les allégations de fait;
e  l'indication, pour chaque allégation, des moyens de preuves proposés;
f  la date et la signature.
2    Sont joints à la demande:
a  le cas échéant, la procuration du représentant;
b  le cas échéant, l'autorisation de procéder ou la déclaration de renonciation à la procédure de conciliation;
c  les titres disponibles invoqués comme moyen de preuve;
d  un bordereau des preuves invoquées.
3    La demande peut contenir une motivation juridique.
CPC, une demande en justice doit contenir la désignation des parties et, le cas échéant, celle de leurs représentants. En l'espèce, le demandeur n'est parvenu à désigner aucune personne physique assumant actuellement la représentation de l'Association A.________. De ses allégations, il ne ressort pas qu'une quelconque activité continue de s'exercer au nom de l'association, ni qu'il existe un patrimoine social; enfin, les anciens représentants la prétendent dissoute.
A supposer que la défenderesse existe et continue d'exister en qualité de personne morale, selon les affirmations du demandeur, il est avéré que cette association n'a en ce moment, et depuis un certain temps déjà, aucune direction capable de la gérer et de la représenter conformément à l'art. 69
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 69 - 1 La direction a le droit et le devoir de gérer les affaires de l'association et de la représenter en conformité des statuts.
1    La direction a le droit et le devoir de gérer les affaires de l'association et de la représenter en conformité des statuts.
2    Les associations tenues de s'inscrire au registre du commerce doivent pouvoir être représentées par une personne domiciliée en Suisse. Cette personne doit avoir accès à la liste des membres.87
CC. La défenderesse jouit peut-être de la capacité d'être partie mais elle est certainement dépourvue de la capacité d'ester en justice, sans laquelle, selon l'art. 67
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 67 Capacité d'ester en justice - 1 L'exercice des droits civils confère la capacité d'ester en justice.
1    L'exercice des droits civils confère la capacité d'ester en justice.
2    La personne qui n'a pas l'exercice des droits civils agit par l'intermédiaire de son représentant légal.
3    La personne qui n'a pas l'exercice des droits civils peut, pour autant qu'elle soit capable de discernement:
a  exercer ses droits strictement personnels de manière indépendante;
b  accomplir provisoirement les actes nécessaires s'il y a péril en la demeure.
CPC, une partie ne peut pas non plus agir ni être poursuivie en justice (Martin Sterchi, in Commentaire bernois, 2012, n° 3 ad art. 67
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 67 Capacité d'ester en justice - 1 L'exercice des droits civils confère la capacité d'ester en justice.
1    L'exercice des droits civils confère la capacité d'ester en justice.
2    La personne qui n'a pas l'exercice des droits civils agit par l'intermédiaire de son représentant légal.
3    La personne qui n'a pas l'exercice des droits civils peut, pour autant qu'elle soit capable de discernement:
a  exercer ses droits strictement personnels de manière indépendante;
b  accomplir provisoirement les actes nécessaires s'il y a péril en la demeure.
CPC).
Au regard de cette disposition, lorsqu'une action est intentée à une association dont la direction n'est pas constituée, la partie demanderesse doit être préalablement renvoyée à faire réparer cette carence par le juge compétent, conformément à l'art. 69c
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 69c - 1 Lorsque l'association ne possède pas l'un des organes prescrits, ne tient pas la liste des membres selon l'art. 61a ou n'a plus de domicile à son siège, un membre ou un créancier peut requérir du tribunal qu'il prenne les mesures nécessaires.93
1    Lorsque l'association ne possède pas l'un des organes prescrits, ne tient pas la liste des membres selon l'art. 61a ou n'a plus de domicile à son siège, un membre ou un créancier peut requérir du tribunal qu'il prenne les mesures nécessaires.93
2    Le juge peut notamment fixer à l'association un délai pour régulariser sa situation; si nécessaire, il nomme un commissaire.
3    L'association supporte les frais de ces mesures. Le juge peut astreindre l'association à verser une provision à la personne nommée.
4    Pour de justes motifs, l'association peut demander au juge de révoquer une personne qu'il a nommée.
CC, et le tribunal saisi de l'action doit suspendre la cause jusqu'à l'issue de cette procédure préalable (Sterchi, op. cit., n° 10 ad art. 67
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 67 Capacité d'ester en justice - 1 L'exercice des droits civils confère la capacité d'ester en justice.
1    L'exercice des droits civils confère la capacité d'ester en justice.
2    La personne qui n'a pas l'exercice des droits civils agit par l'intermédiaire de son représentant légal.
3    La personne qui n'a pas l'exercice des droits civils peut, pour autant qu'elle soit capable de discernement:
a  exercer ses droits strictement personnels de manière indépendante;
b  accomplir provisoirement les actes nécessaires s'il y a péril en la demeure.
CPC).
Au sujet de la suspension, l'opinion de cet auteur semble insuffisamment nuancée; il convient plutôt de reconnaître au juge instructeur le pouvoir d'apprécier l'opportunité de la suspension dans le cadre de l'art. 126 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 126 Suspension de la procédure - 1 Le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent. La procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès.
1    Le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent. La procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès.
2    L'ordonnance de suspension peut faire l'objet d'un recours.
CPC. Il convient de relever qu'une déclaration d'irrecevabilité de la demande en justice, telle le prononcé du 31 mars 2014, n'a pas les effets d'un jugement sur la prétention en cause et qu'elle n'empêche donc pas la partie demanderesse de réintroduire plus tard la même action, après avoir obtenu, par exemple, la désignation d'un commissaire selon l'art. 69c al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 69c - 1 Lorsque l'association ne possède pas l'un des organes prescrits, ne tient pas la liste des membres selon l'art. 61a ou n'a plus de domicile à son siège, un membre ou un créancier peut requérir du tribunal qu'il prenne les mesures nécessaires.93
1    Lorsque l'association ne possède pas l'un des organes prescrits, ne tient pas la liste des membres selon l'art. 61a ou n'a plus de domicile à son siège, un membre ou un créancier peut requérir du tribunal qu'il prenne les mesures nécessaires.93
2    Le juge peut notamment fixer à l'association un délai pour régulariser sa situation; si nécessaire, il nomme un commissaire.
3    L'association supporte les frais de ces mesures. Le juge peut astreindre l'association à verser une provision à la personne nommée.
4    Pour de justes motifs, l'association peut demander au juge de révoquer une personne qu'il a nommée.
CC.
Dans les circonstances de la présente affaire, où il est douteux que l'Association A.________ existe ou continue d'exister comme personne morale, une suspension ne s'imposait pas et on ne saurait reprocher au Tribunal de prud'hommes de ne l'avoir pas ordonnée. Le tribunal pouvait au contraire déclarer la demande irrecevable sur la base de l'art. 67
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 67 Capacité d'ester en justice - 1 L'exercice des droits civils confère la capacité d'ester en justice.
1    L'exercice des droits civils confère la capacité d'ester en justice.
2    La personne qui n'a pas l'exercice des droits civils agit par l'intermédiaire de son représentant légal.
3    La personne qui n'a pas l'exercice des droits civils peut, pour autant qu'elle soit capable de discernement:
a  exercer ses droits strictement personnels de manière indépendante;
b  accomplir provisoirement les actes nécessaires s'il y a péril en la demeure.
CPC car la défenderesse se trouve au moins pour une certaine durée dépourvue de la capacité d'ester en justice. L'arrêt de la Cour d'appel confirmant cette décision est donc lui aussi, dans son résultat au moins, conforme au droit; il n'est donc pas nécessaire d'en discuter les motifs. Le recours en matière civile se révèle mal fondé, ce qui conduit à son rejet.

5.
Selon l'art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF, le Tribunal fédéral peut accorder l'assistance judiciaire à une partie à condition que celle-ci ne dispose pas de ressources suffisantes et que ses conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec. En l'occurrence, la procédure entreprise devant le Tribunal fédéral n'offrait aucune chance de succès, ce qui entraîne le rejet de la demande d'assistance judiciaire. Le demandeur doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Le demandeur acquittera un émolument judiciaire de 800 francs.

4.
Il n'est pas alloué de dépens.

5.
Le présent arrêt est communiqué au demandeur, à U.________ et au Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 26 août 2014

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La présidente : Le greffier :

Klett Thélin
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 4A_347/2014
Date : 26 août 2014
Publié : 16 septembre 2014
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit des contrats
Objet : procédure civile; capacité d'ester en justice


Répertoire des lois
CC: 60 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 60 - 1 Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement.
1    Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement.
2    Les statuts sont rédigés par écrit et contiennent les dispositions nécessaires sur le but, les ressources et l'organisation de l'association.
69 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 69 - 1 La direction a le droit et le devoir de gérer les affaires de l'association et de la représenter en conformité des statuts.
1    La direction a le droit et le devoir de gérer les affaires de l'association et de la représenter en conformité des statuts.
2    Les associations tenues de s'inscrire au registre du commerce doivent pouvoir être représentées par une personne domiciliée en Suisse. Cette personne doit avoir accès à la liste des membres.87
69c
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 69c - 1 Lorsque l'association ne possède pas l'un des organes prescrits, ne tient pas la liste des membres selon l'art. 61a ou n'a plus de domicile à son siège, un membre ou un créancier peut requérir du tribunal qu'il prenne les mesures nécessaires.93
1    Lorsque l'association ne possède pas l'un des organes prescrits, ne tient pas la liste des membres selon l'art. 61a ou n'a plus de domicile à son siège, un membre ou un créancier peut requérir du tribunal qu'il prenne les mesures nécessaires.93
2    Le juge peut notamment fixer à l'association un délai pour régulariser sa situation; si nécessaire, il nomme un commissaire.
3    L'association supporte les frais de ces mesures. Le juge peut astreindre l'association à verser une provision à la personne nommée.
4    Pour de justes motifs, l'association peut demander au juge de révoquer une personne qu'il a nommée.
CPC: 66 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 66 Capacité d'être partie - La capacité d'être partie est subordonnée soit à la jouissance des droits civils, soit à la qualité de partie en vertu du droit fédéral.
67 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 67 Capacité d'ester en justice - 1 L'exercice des droits civils confère la capacité d'ester en justice.
1    L'exercice des droits civils confère la capacité d'ester en justice.
2    La personne qui n'a pas l'exercice des droits civils agit par l'intermédiaire de son représentant légal.
3    La personne qui n'a pas l'exercice des droits civils peut, pour autant qu'elle soit capable de discernement:
a  exercer ses droits strictement personnels de manière indépendante;
b  accomplir provisoirement les actes nécessaires s'il y a péril en la demeure.
126 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 126 Suspension de la procédure - 1 Le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent. La procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès.
1    Le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent. La procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès.
2    L'ordonnance de suspension peut faire l'objet d'un recours.
221
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 221 Demande - 1 La demande contient:
1    La demande contient:
a  la désignation des parties et, le cas échéant, celle de leur représentant;
b  les conclusions;
c  l'indication de la valeur litigieuse;
d  les allégations de fait;
e  l'indication, pour chaque allégation, des moyens de preuves proposés;
f  la date et la signature.
2    Sont joints à la demande:
a  le cas échéant, la procuration du représentant;
b  le cas échéant, l'autorisation de procéder ou la déclaration de renonciation à la procédure de conciliation;
c  les titres disponibles invoqués comme moyen de preuve;
d  un bordereau des preuves invoquées.
3    La demande peut contenir une motivation juridique.
LTF: 64
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
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tribunal fédéral • tribunal des prud'hommes • assistance judiciaire • tribunal cantonal • capacité d'ester en justice • personne physique • personne morale • recours en matière civile • acquittement • greffier • vaud • droit civil • capacité d'être partie • décision • membre d'une communauté religieuse • dommages-intérêts • rejet de la demande • avis • procédure préparatoire • certificat de travail
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