Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 1/2}
6B 599/2010
Arrêt du 26 août 2010
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges Favre, Président, Schneider, Wiprächtiger, Mathys et Jacquemoud-Rossari.
Greffier: M. Oulevey.
Participants à la procédure
Bernard Rappaz, représenté par Me Aba Neeman, avocat,
recourant,
contre
Département de la sécurité, des affaires sociales et de l'intégration du canton du Valais, Exécution des peines, avenue de la Gare 39, case postale 478, 1951 Sion,
intimé.
Objet
Interruption de l'exécution de la peine privative de liberté,
recours contre l'arrêt du Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 8 juillet 2010.
Faits:
A.
Bernard Rappaz purge depuis le 20 mars 2010 une peine de cinq ans et huit mois de privation de liberté.
Dès son incarcération, il a entamé un jeûne de protestation. Il y a mis fin le 7 mai, après avoir obtenu une première interruption de sa peine.
Le 21 mai, il a été replacé en détention. Il a cessé de nouveau de s'alimenter. Le 10 juin, il a été transféré aux Hôpitaux universitaires de Genève, pour la poursuite de l'exécution de sa peine sous surveillance médicale et avec les soins appropriés.
Le 21 juin 2010, il a demandé derechef que l'exécution de sa peine soit interrompue, en raison des problèmes médicaux qu'entraîne sa grève de la faim.
Par décision du 23 juin 2010, la Cheffe du Département de la sécurité, des affaires sociales et de l'intégration du canton du Valais (ci-après: la cheffe du département) a rejeté cette demande.
Le 12 juillet 2010, elle a fait transférer le détenu à l'Hôpital de l'Île, à Berne, à charge pour cet établissement de le placer dans une section compatible à la fois avec son état de santé et avec les mesures de sécurité qu'implique l'exécution d'une peine privative de liberté.
B.
Contre la décision du 23 juin 2010 qui refuse d'interrompre une seconde fois sa peine, Bernard Rappaz a formé un recours, que le Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: le juge unique) a rejeté par un arrêt du 8 juillet 2010.
C.
Bernard Rappaz recourt au Tribunal fédéral contre ce dernier arrêt, dont il demande principalement la réforme en ce sens que l'exécution de sa peine soit interrompue jusqu'à droit connu sur le recours en grâce dont il a saisi le Grand Conseil du canton du Valais ou, à tout le moins, jusqu'à ce que son état de santé permette sa réincarcération. À titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale, voire à l'autorité de première instance. Il invoque principalement une violation de l'art. 92
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 92 - L'exécution des peines et des mesures peut être interrompue pour un motif grave. |
Le juge unique a renoncé à se déterminer.
La cheffe du département conclut au rejet du recours et demande au Tribunal fédéral de se prononcer sur la conformité au droit fédéral de l'art. 56 al. 2 de la loi valaisanne d'application du Code pénal suisse, du 14 septembre 2006 (ci-après: LACP/VS; RS/VS 311.1), qui régit l'octroi de l'effet suspensif en cas de demande de grâce.
Le recourant a présenté des observations au sujet des déterminations de la cheffe du département.
D.
Par ordonnance du 15 juillet 2010, le juge instructeur a refusé d'ordonner l'interruption de l'exécution de la peine par voie de mesures provisionnelles, en invitant la cheffe du département à prendre, durant la litispendance, toutes les mesures conformes à la Constitution qui seraient nécessaires à la sauvegarde de la vie et de l'intégrité corporelle du recourant.
E.
Ultérieurement, la cheffe du département a ordonné que la peine soit, jusqu'à droit connu sur le présent recours, exécutée sous la forme d'arrêts domiciliaires. Le recourant a cessé son jeûne de protestation.
F.
Le 26 août 2010, le Tribunal fédéral a délibéré sur le recours en séance publique.
Considérant en droit:
1.
Les lois cantonales ne peuvent être attaquées au Tribunal fédéral que dans les trente jours qui suivent leur publication (art. 101
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 101 Recours contre un acte normatif - Le recours contre un acte normatif doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent sa publication selon le droit cantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
2.
La décision attaquée par le recourant confirme le refus d'interrompre l'exécution d'une peine. Conformément à l'art. 78 al. 2 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière pénale: |
a | les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale; |
b | les décisions sur l'exécution de peines et de mesures. |
En principe, pour saisir le Tribunal fédéral, le recourant doit justifier d'un intérêt actuel et pratique à l'annulation de la décision attaquée (ATF 131 II 649, consid. 3.1 p. 652 et les arrêts cités). Tel est le cas en l'espèce, où le condamné n'a pas obtenu, par les arrêts domiciliaires, l'interruption qu'il demandait. Les conclusions du recourant sont donc recevables.
3.
Le recourant reproche aux autorités cantonales d'avoir violé le principe de la bonne foi en droit public, en lui refusant l'interruption sollicitée, alors qu'une première décision, rendue le 7 mai 2010 par le département, lui avait octroyé une telle possibilité.
En statuant le 7 mai 2010, la cheffe du département s'était prononcée sur une situation déterminée, qui présentait de fortes analogies avec celle prévalant à fin juin 2010, à l'exception peut-être de l'effet cumulé de deux grèves de la faim consécutives. Le recourant ne peut toutefois tirer aucun avantage du premier prononcé administratif, d'ailleurs révoqué après une dizaine de jours, car le département ne lui a pas donné d'assurances quant à l'issue d'une nouvelle demande présentée dans un contexte semblable. Au demeurant, comme le droit fiscal cité par la jurisprudence, le droit pénal est dominé par le principe de la légalité (cf. art. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 1 - Une peine ou une mesure ne peuvent être prononcées qu'en raison d'un acte expressément réprimé par la loi. |
Ainsi, ce premier moyen est mal fondé.
4.
Le recourant se plaint principalement d'une violation de l'art. 92
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 92 - L'exécution des peines et des mesures peut être interrompue pour un motif grave. |
Aux termes de cette disposition, l'exécution des peines et des mesures peut être interrompue pour un motif grave. Cette norme correspond matériellement à l'art. 40 al. 1 aCP (Message concernant la modification du code pénal suisse du 21 septembre 1998, FF 1787 1931), de sorte que la jurisprudence rendue sous l'ancien droit reste applicable (cf. arrêts 6B 580/2010 du 26 juillet 2010 consid. 2.5; 6B 249/ 2009 du 26 mai 2009 consid. 2.1).
Pour l'autorité d'exécution des peines, l'application de l'art. 92
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 92 - L'exécution des peines et des mesures peut être interrompue pour un motif grave. |
Le Tribunal fédéral examine avec plein pouvoir d'examen l'interprétation des notions juridiques indéterminées. Il ne restreint sa cognition que dans les cas où il résulte de l'interprétation de la loi que le législateur a voulu, en se servant d'une telle notion, laisser au pouvoir exécutif une marge d'appréciation que les tribunaux doivent respecter (ATF 132 II 257 consid. 3.2 p. 262 s.), ce qui n'est pas le cas à l'art. 92
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 92 - L'exécution des peines et des mesures peut être interrompue pour un motif grave. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 92 - L'exécution des peines et des mesures peut être interrompue pour un motif grave. |
une fois constatée l'existence d'un motif grave. Il n'intervient que si le refus opposé au condamné malgré l'existence d'un tel motif constitue un abus du pouvoir d'appréciation, comme en matière de fixation de la peine (cf. ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 20).
5.
L'art. 92
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 92 - L'exécution des peines et des mesures peut être interrompue pour un motif grave. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 92 - L'exécution des peines et des mesures peut être interrompue pour un motif grave. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 92 - L'exécution des peines et des mesures peut être interrompue pour un motif grave. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 75 - 1 L'exécution de la peine privative de liberté doit améliorer le comportement social du détenu, en particulier son aptitude à vivre sans commettre d'infractions. Elle doit correspondre autant que possible à des conditions de vie ordinaires, assurer au détenu l'assistance nécessaire, combattre les effets nocifs de la privation de liberté et tenir compte de manière adéquate du besoin de protection de la collectivité, du personnel et des codétenus. |
|
1 | L'exécution de la peine privative de liberté doit améliorer le comportement social du détenu, en particulier son aptitude à vivre sans commettre d'infractions. Elle doit correspondre autant que possible à des conditions de vie ordinaires, assurer au détenu l'assistance nécessaire, combattre les effets nocifs de la privation de liberté et tenir compte de manière adéquate du besoin de protection de la collectivité, du personnel et des codétenus. |
2 | ...119 |
3 | Le règlement de l'établissement prévoit qu'un plan d'exécution est établi avec le détenu. Le plan porte notamment sur l'assistance offerte, sur la possibilité de travailler et d'acquérir une formation ou une formation continue, sur la réparation du dommage, sur les relations avec le monde extérieur et sur la préparation de la libération. |
4 | Le détenu doit participer activement aux efforts de resocialisation mis en oeuvre et à la préparation de sa libération. |
5 | Les préoccupations et les besoins spécifiques des détenus, selon leur sexe, doivent être pris en considération. |
6 | Lorsque le détenu est libéré conditionnellement ou définitivement et qu'il apparaît ultérieurement qu'il existait contre lui, à sa libération, un jugement exécutoire prononçant une peine privative de liberté, il y a lieu de renoncer à lui faire exécuter cette peine: |
a | si, pour une raison imputable à l'autorité d'exécution, cette peine n'a pas été exécutée avec l'autre peine; |
b | si, à sa libération, le détenu pouvait de bonne foi partir de l'idée qu'il n'existait contre lui aucun autre jugement exécutoire prononçant une peine privative de liberté et |
c | si l'exécution de ce jugement risque de mettre en cause sa réinsertion. |
5.1 Conformément à la jurisprudence (ATF 106 IV 321 consid. 7a, p. 324), l'exécution de la peine ne peut être interrompue que si le condamné se trouve, pour une période indéterminée, ou à tout le moins d'une certaine durée, incapable de subir l'exécution de sa peine pour des motifs très sérieux de santé, qu'il s'agisse de l'exécution ordinaire ou des formes dérogatoires d'exécution prévues à l'art. 80
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 80 - 1 Il est possible de déroger en faveur du détenu aux règles d'exécution de la peine privative de liberté: |
|
1 | Il est possible de déroger en faveur du détenu aux règles d'exécution de la peine privative de liberté: |
a | lorsque l'état de santé du détenu l'exige; |
b | durant la grossesse, lors de l'accouchement et immédiatement après; |
c | pour que la mère puisse vivre avec son enfant en bas âge, pour autant que ce soit aussi dans l'intérêt de l'enfant. |
2 | Le détenu qui n'exécute pas sa peine dans un établissement d'exécution des peines, mais dans un autre établissement approprié, est soumis aux règles de cet établissement à moins que l'autorité d'exécution n'en dispose autrement. |
Il a déjà été jugé que les tendances suicidaires du condamné ne peuvent motiver une interruption de l'exécution de la peine, en tout cas aussi longtemps que l'administration parvient à réduire fortement le risque de suicide, immanent à tout régime pénitentiaire, en limitant efficacement l'accès des détenus aux moyens qui leur permettraient de se donner la mort (ATF 108 Ia 69 consid. 2d p. 72; arrêts 6B 377/ 2010 du 25 mai 2010 consid. 2.1; 6B 249/2009 du 26 mai 2009 consid. 2.1; 1P.65/2004 du 17 mai 2004 consid. 5.2). Pour le surplus, on ne saurait dresser une liste exhaustive de motifs médicaux pertinents ou non pertinents. L'art. 92
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 92 - L'exécution des peines et des mesures peut être interrompue pour un motif grave. |
Quant à la gravité des motifs médicaux retenus, elle atteint toujours le degré requis pour l'application de l'art. 92
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 92 - L'exécution des peines et des mesures peut être interrompue pour un motif grave. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite. |
|
1 | Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite. |
2 | Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement. |
3 | La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 80 - 1 Il est possible de déroger en faveur du détenu aux règles d'exécution de la peine privative de liberté: |
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1 | Il est possible de déroger en faveur du détenu aux règles d'exécution de la peine privative de liberté: |
a | lorsque l'état de santé du détenu l'exige; |
b | durant la grossesse, lors de l'accouchement et immédiatement après; |
c | pour que la mère puisse vivre avec son enfant en bas âge, pour autant que ce soit aussi dans l'intérêt de l'enfant. |
2 | Le détenu qui n'exécute pas sa peine dans un établissement d'exécution des peines, mais dans un autre établissement approprié, est soumis aux règles de cet établissement à moins que l'autorité d'exécution n'en dispose autrement. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 92 - L'exécution des peines et des mesures peut être interrompue pour un motif grave. |
cf. aussi, mutatis mutandis, RETO ANDREA SURBER, Das Recht der Strafvollstreckung, 1998, p. 329 s.). C'est dire que la solution adoptée dans un cas particulier pourra difficilement servir de précédent pour statuer sur une demande d'interruption présentée par un autre condamné. Le principe de l'égalité de traitement commande de traiter de la même manière les situations semblables et de manière différente les situations dissemblables (ATF 135 V 361 consid. 5.4.1 p. 369 s. et les arrêts cités). L'appréciation de la gravité des motifs médicaux est une décision d'espèce, qui n'autorise pas, en général, de comparaison pertinente au regard de l'égalité de traitement.
Dans le cas présent, au moment où la demande d'interruption litigieuse a été rejetée par la cheffe du département, le recourant menait une grève de la faim depuis une trentaine de jours, voire depuis près d'une centaine de jours si l'on prend en considération sa première grève de la faim, antérieure à l'interruption de l'exécution de la peine accordée au mois de mai. Dans ces circonstances, compte tenu des effets de son précédent refus de s'alimenter, le recourant allait selon toute vraisemblance entrer prochainement dans la phase - généralement fixée au quarantième jour de jeûne - où il commencerait à souffrir de graves lésions irréversibles, notamment neurologiques. La péjoration de son état de santé, consécutive à sa grève de la faim, constituait ainsi un motif grave qui justifiait d'examiner si elle devait donner lieu à une interruption de l'exécution de la peine au sens de l'art. 92
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 92 - L'exécution des peines et des mesures peut être interrompue pour un motif grave. |
5.2 L'existence d'un motif grave étant admise, il reste à examiner si, en refusant d'interrompre l'exécution de la peine, les autorités cantonales ont excédé le pouvoir d'appréciation qui résulte pour elles de la formulation potestative de l'art. 92
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 92 - L'exécution des peines et des mesures peut être interrompue pour un motif grave. |
Ce pouvoir d'appréciation n'est limité que par la subsidiarité de l'interruption, d'une part, et par le principe de la proportionnalité, d'autre part.
5.2.1 Pour justifier une interruption, l'état de santé du détenu doit être incompatible avec n'importe quelle forme d'exécution de la peine et avec tout aménagement possible dans l'exécution de celle-ci. Ainsi, le traitement médical doit être inefficace ou impossible dans une infirmerie pénitentiaire, un établissement hospitalier ou un foyer. En revanche, si des soins appropriés restent compatibles avec l'exécution de la peine, laquelle peut d'ailleurs être adaptée dans la mesure nécessaire et suivant le but de celle-ci, il n'y a pas lieu d'en interrompre le cours. Tel est notamment le cas lorsque le détenu peut bénéficier d'un placement en clinique, qu'il doit subir une intervention chirurgicale au sein d'un hôpital public, ou encore lorsque les différentes recommandations émises par les médecins peuvent être mises en oeuvre à l'intérieur de la prison. L'application de l'art. 92
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 92 - L'exécution des peines et des mesures peut être interrompue pour un motif grave. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 92 - L'exécution des peines et des mesures peut être interrompue pour un motif grave. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 92 - L'exécution des peines et des mesures peut être interrompue pour un motif grave. |
confirmé un refus d'interruption opposé à un condamné qui souffrait de diverses affections complexes et relativement graves, mais qui pouvait bénéficier, en cas de péjoration subite, d'une hospitalisation rapide et adéquate dans le cadre de l'exécution de sa peine.
L'exigence de subsidiarité n'est pas rigide, en ce sens qu'elle doit être nuancée par des critères touchant à la sécurité publique (François de Rougemont, Le droit de l'exécution des peines en Suisse romande, thèse Lausanne 1979, p. 236 s.). Ainsi, lorsqu'un condamné a besoin d'une opération chirurgicale donnée, l'interruption pourra lui être accordée - et il pourra être admis en homme libre à l'hôpital - s'il ne présente aucun risque pour la sécurité publique, ni aucun risque de fuite, alors qu'il ne saurait bénéficier d'une interruption s'il est dangereux ou susceptible de se soustraire à la reprise ultérieure de l'exécution. Si elle est véritablement nécessaire, l'opération doit alors être réalisée dans le quartier cellulaire d'un hôpital spécialisé (cf. de Rougemont, op. cit., p. 237). À cet égard, l'attitude du condamné, ainsi que la nécessité de sauvegarder la crédibilité du système pénal, ne sont pas sans pertinence. Dès lors, si un condamné mène une grève de la faim à l'appui de revendications auxquelles il ne peut être donné suite, les lésions que la poursuite de l'exécution de la peine est susceptible de lui causer ne peuvent justifier une application de l'art. 92
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survenance de celles-là par un traitement médical administré avec toutes les garanties nécessaires dans l'infirmerie d'une prison ou dans le quartier cellulaire d'un hôpital.
5.2.2 Quant au principe de la proportionnalité, il exige, appliqué en matière de restrictions aux libertés publiques, que la mesure envisagée soit apte à produire les résultats d'intérêt public escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité). En outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il postule un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; cf. ATF 135 I 169 consid. 5.6 p. 174; 133 I 110 consid. 7.1 p. 123; 132 I 49 consid. 7.2 p. 62 et les arrêts cités).
5.2.2.1 L'intérêt public à l'exécution ininterrompue de la peine présente divers aspects. Il faut tenir compte en premier lieu du besoin de protection de la société, qui commande une application restrictive de l'art. 92
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 92 - L'exécution des peines et des mesures peut être interrompue pour un motif grave. |
corporelle, physique et psychique, des détenus. La question se pose singulièrement dans l'hypothèse - rarissime - de grèves de la faim arrivant dans leur phase terminale, parce qu'il n'est guère concevable, dans une société civilisée appliquant un système démocratique trouvant son expression dans l'État fondé sur le droit, qu'un détenu meure en prison des suites de son jeûne de protestation. Cette situation ne s'est apparemment jamais produite en Europe, sous réserve de cas très exceptionnels, en particulier de ceux survenus dans le contexte de mouvements indépendantistes présentant certains aspects de guerre civile (cf. infra, consid. 6.1.2). La typologie de l'infraction doit également être observée, pour s'opposer à l'éventuelle interruption d'une peine sanctionnant des infractions graves, révélatrices de la dangerosité de leur auteur, ou susceptibles d'être à nouveau perpétrées, subitement et sans grande préparation, pendant la période d'élargissement provisoire. Tel est en particulier le cas des infractions contre la vie et l'intégrité corporelle, de certaines infractions contre le patrimoine (vols, brigandages), de crimes ou délits contre la liberté et contre l'intégrité sexuelle, ainsi que d'infractions créant un danger
collectif, par exemple l'incendie. Enfin, il y a lieu de tenir compte du principe de l'égalité dans la répression, en veillant à ce que la gravité du problème rencontré par le condamné qui obtient une interruption justifie véritablement la différence de traitement dont il bénéficie par rapport aux autres condamnés, qui font l'effort de subir leur peine malgré leurs propres difficultés.
5.2.2.2 À l'opposé, l'intérêt privé du condamné à obtenir une interruption réside dans la prévention des risques que, compte tenu de son état de santé, la poursuite de l'exécution de la peine lui ferait courir. Vu la subsidiarité de l'interruption, cet intérêt ne l'emporte sur l'intérêt public que si le traitement, thérapeutique ou palliatif, ne peut être suivi dans un établissement pénitentiaire ou dans une section hospitalière fermée (cf. Bendani, op. cit., n° 5 ss ad art. 92
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 92 - L'exécution des peines et des mesures peut être interrompue pour un motif grave. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 92 - L'exécution des peines et des mesures peut être interrompue pour un motif grave. |
5.2.3 La question de la proportionnalité ne se pose que s'il apparaît que l'interruption de l'exécution de la peine est admissible au regard de la subsidiarité. Il convient dès lors d'examiner s'il est possible de remédier au problème médical du recourant d'une manière compatible avec la poursuite de l'exécution de la peine. Dans l'affirmative, le refus des autorités cantonales serait conforme au droit fédéral, indépendamment de toute pesée d'intérêts.
6.
Le jeûne de protestation, ou grève de la faim, illustre un problème de santé classique de médecine pénitentiaire. Selon une récente étude épidémiologique (citée par PATRICK GUILBERT ET AL., Jeûne de protestation, in Médecine, santé et prison, Chêne-Bourg [Genève] 2006, p. 369 ss, spécialement p. 372), il a touché, au cours de la première moitié des années 1990 à Genève, un nombre très restreint de détenus, savoir 1,3 % des prisonniers consultant le service médical. La durée moyenne du jeûne constatée était de onze jours. Sur les dix-sept cas observés en moyenne par année, deux à cinq ont donné lieu à une hospitalisation. Dans ces cas plus graves, la durée moyenne totale du jeûne était de cinquante-deux jours, et la durée d'hospitalisation, en relation avec ces évènements, de dix-sept jours. Dans tous les cas (avec ou sans hospitalisation), les jeûneurs ont accepté d'interrompre leur action avant la survenance de complications graves, qui se présentent d'habitude après le quarantième jour de jeûne, sans exclure l'apparition d'un risque majeur avant l'échéance de cette période, notamment en cas de co-morbidité ou en raison d'un déficit vitaminique précoce.
Dans ce contexte, le but de la prise en charge médicale est l'arrêt du jeûne avant de risquer des complications médicales, sans pour autant exercer de pressions actives sur le détenu. Il sied d'informer le patient détenu des risques qu'il prend pour sa santé, afin qu'il puisse se déterminer de manière éclairée. En revanche, il ne s'agit ni de faciliter le jeûne de protestation ni de le rendre plus difficile, l'équipe médicosoignante devant offrir une écoute empathique sans parti pris. À l'arrêt du jeûne, la prudence est de rigueur lors de la réalimentation, d'autant plus si la grève de la faim a été prolongée. La période de réalimentation et de convalescence dure souvent plus longtemps que le jeûne lui-même (PATRICK GUILBERT ET AL., op. cit., pp. 372, 377 et 378).
Si la prise en charge médicale n'aboutit pas à la cessation du jeûne, l'état de santé du détenu arrive immanquablement à un point critique où peuvent apparaître des lésions irréversibles, aux effets graves (p. ex. le syndrome de Wernicke-Korsakoff; sur cette affection, v. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme en la cause Tekin Yildiz contre Turquie du 10 novembre 2005, §17 s.). Se pose alors la question de l'alimentation forcée du patient.
6.1
6.1.1 Le principe de l'alimentation forcée de grévistes de la faim en phase avancée n'a pas été jugé contraire à la CEDH. Selon la jurisprudence des organes institués par la convention, il est vrai que la nutrition forcée d'une personne comporte des aspects dégradants qui, dans certaines circonstances, peuvent violer l'interdiction énoncée à l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 2 Droit à la vie - 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. |
|
1 | Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. |
2 | La mort n'est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d'un recours à la force rendu absolument nécessaire: |
a | pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale; |
b | pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l'évasion d'une personne régulièrement détenue; |
c | pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection. |
série A n° 244, § 82 p. 26, et Nevmerjitski contre Ukraine du 5 avril 2005, § 93 ss).
Sur la manière de résoudre le conflit entre le droit à l'intégrité physique de l'individu, d'une part, et l'obligation positive de préserver la santé et la vie des détenus, d'autre part, la Recommandation n° R (98) 7 du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe du 8 avril 1998, relative aux aspects éthiques et organisationnels des soins de santé en milieu pénitentiaire, ne formule pas de conseil clair et univoque à l'intention des États membres. Cependant, elle n'interdit pas l'alimentation forcée et propose aux législateurs nationaux de faire obligation aux médecins de signaler à "l'autorité compétente" la dégradation rapide de l'état de santé de détenus en grève de la faim (§ 63), ce qui suppose que l'intervention d'une autorité publique est nécessaire pour décider s'il y a lieu ou non de recourir à l'alimentation forcée (en ce sens: Franz Riklin, Zwangsmassnahmen im Bereich der Gesundheitsfürsorge, in Médecine et détention, Berne 2002, p. 45 ss, spécialement p. 61 s.).
6.1.2 Une brève comparaison de la législation médico-légale de quelques États membres du Conseil de l'Europe montre qu'en matière d'alimentation forcée, certains pays d'Europe occidentale mettent la liberté individuelle au premier plan, en obligeant les médecins et les autorités à respecter en principe la volonté exprimée par un jeûneur capable de discernement. Mais les solutions divergent sur la position à adopter une fois que le gréviste de la faim se met à courir un risque grave et imminent pour sa santé, voire pour sa vie.
Au Royaume-Uni, le détenu qui entame un jeûne de protestation est informé des risques encourus pour sa santé et sa vie. Il est averti "catégoriquement" qu'on laissera se détériorer sa santé et qu'il s'expose à ce que les médecins n'interviennent que s'il demande leur aide - ce qui sous-entend qu'il est possible qu'il ne reçoive aucune assistance s'il tombe dans le coma. Ce non-interventionnisme a eu pour résultat les décès successifs de dix détenus indépendantistes irlandais, avec des conséquences sociales et politiques graves, concernant notamment la réputation et la crédibilité du système pénitentiaire anglais (cf. Guilbert et al., op. cit., p. 378 ss; Roland Winiger, Hungerstreik und Zwangsernährung, RPS 1978 p. 386 ss, spécialement p. 389 s.; Riklin, op. cit, p. 61). La même solution est retenue aux Pays-Bas, qui n'ont toutefois pas connu de décès, ni de crise semblable à celle du conflit irlandais (cf. Guilbert et al., op. cit., p. 378 ss).
En Italie, un projet de loi prévoyant l'alimentation forcée des détenus en grève de la faim a été rejeté en 1982 (cf. Massimiliano Giuseppe Maffei, Lo sciopero della fame della persona detenuta, Rassegna penitenziaria e criminologica, n° 3-2003, p. 15 ss, spécialement n. 31 p. 39). Néanmoins, certaines décisions judiciaires ont refusé de mettre en liberté provisoire des détenus en grève de la faim au motif que les médecins pénitentiaires pourraient, en vertu des art. 33 et 34 de la loi 833/78 du 23 décembre 1978 instituant le service national de santé (istituzione del servizio sanitario nazionale), obtenir du maire de la commune de situation de la prison ou de l'hôpital accueillant le détenu, l'autorisation de soigner celui-ci sans son consentement. D'autres refus de mise en liberté ont été fondés sur le motif qu'il serait possible d'imposer un traitement au détenu en application de l'art. 41 de la loi 354/75 du 26 juillet 1975 régissant l'ordre pénitentiaire et l'exécution des mesures privatives et limitatives de liberté (norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà). La légalité et la constitutionnalité de ces décisions sont contestées (Maffei, op. cit.; Alfonso
Luciano/Giuseppe Greco, Il trattamento sanitario obbligatorio, texte publié sur le site internet de l'Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia, à l'adresse http://dsmvibo.altervista.org/simep.htm).
En France, le gouvernement a inséré, par le décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998, un art. D.364 dans la partie réglementaire du code de procédure pénale. Aux termes du premier alinéa de cette disposition, si un détenu se livre à une grève de la faim prolongée, il ne peut être traité sans son consentement, sauf lorsque son état de santé s'altère gravement et seulement sur décision et sous surveillance médicales. Ainsi, l'alimentation forcée est autorisée. Mais il sied de relever que ce texte date d'une époque où il était incontesté que les secours médicaux devaient être apportés aux personnes en péril, c'est-à-dire en danger imminent et constant de mort ou d'atteinte grave à la santé, même si elles refusaient de recevoir des soins. Les médecins qui s'abstenaient de prendre les mesures indiquées s'exposaient alors à une condamnation pénale pour non-assistance à personne en péril (cf. Philippe Bonfils, Entraves aux mesures d'assistance et omission de porter secours, Jurisclasseur pénal, n° 58 ad art. 223
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 223 - 1. Quiconque, intentionnellement, cause une explosion de gaz, de benzine, de pétrole ou de substances analogues et, par là, met sciemment en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes ou la propriété d'autrui est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
|
1 | Quiconque, intentionnellement, cause une explosion de gaz, de benzine, de pétrole ou de substances analogues et, par là, met sciemment en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes ou la propriété d'autrui est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
2 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 5 - 1 Le présent code est applicable à quiconque se trouve en Suisse et n'est pas extradé, et a commis à l'étranger l'un des actes suivants: |
|
1 | Le présent code est applicable à quiconque se trouve en Suisse et n'est pas extradé, et a commis à l'étranger l'un des actes suivants: |
a | traite d'êtres humains (art. 182), contrainte sexuelle (art. 189, al. 2 et 3), viol (art. 190, al. 2 et 3), acte d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191) ou encouragement à la prostitution (art. 195), si la victime avait moins de 18 ans; |
abis | actes d'ordre sexuel avec des personnes dépendantes (art. 188) et actes d'ordre sexuel avec des mineurs contre rémunération (art. 196); |
b | acte d'ordre sexuel avec un enfant (art. 187), si la victime avait moins de 14 ans; |
c | pornographie qualifiée (art. 197, al. 3 et 4), si les objets ou les représentations avaient comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des mineurs. |
2 | Sous réserve d'une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la CEDH9, l'auteur ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte: |
a | s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif; |
b | s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite. |
3 | Si, en raison de cet acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il n'y a subi qu'une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute cette partie sur la peine à prononcer. Il décide si la mesure ordonnée et partiellement exécutée à l'étranger doit être poursuivie ou imputée sur la peine prononcée en Suisse. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 223 - 1. Quiconque, intentionnellement, cause une explosion de gaz, de benzine, de pétrole ou de substances analogues et, par là, met sciemment en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes ou la propriété d'autrui est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
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1 | Quiconque, intentionnellement, cause une explosion de gaz, de benzine, de pétrole ou de substances analogues et, par là, met sciemment en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes ou la propriété d'autrui est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
2 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 7 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l'étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6: |
|
1 | Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l'étranger, sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6: |
a | si l'acte est aussi réprimé dans l'État où il a été commis ou que le lieu de commission de l'acte ne relève d'aucune juridiction pénale; |
b | si l'auteur se trouve en Suisse ou qu'il est remis à la Suisse en raison de cet acte et |
c | si, selon le droit suisse, l'acte peut donner lieu à l'extradition, mais que l'auteur n'est pas extradé. |
2 | Lorsque l'auteur n'est pas de nationalité suisse et que le crime ou le délit n'a pas été commis contre un ressortissant suisse, l'al. 1 est applicable uniquement si: |
a | la demande d'extradition a été rejetée pour un motif autre que la nature de l'acte ou |
b | l'auteur a commis un crime particulièrement grave proscrit par la communauté internationale. |
3 | Le juge fixe les sanctions de sorte que l'auteur ne soit pas traité plus sévèrement qu'il ne l'aurait été en vertu du droit applicable au lieu de commission de l'acte. |
4 | Sous réserve d'une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la CEDH11, l'auteur ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte: |
a | s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif; |
b | s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite. |
5 | Si, en raison de cet acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il n'y a subi qu'une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute cette partie sur la peine à prononcer. Il décide si la mesure ordonnée et partiellement exécutée à l'étranger doit être poursuivie ou imputée sur la peine prononcée en Suisse. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 1 - Une peine ou une mesure ne peuvent être prononcées qu'en raison d'un acte expressément réprimé par la loi. |
n° 2005-370 du 22 avril 2005 sur la fin de vie, qui a modifié l'art. L.1111-4 du code de la santé publique de manière à obliger les médecins à respecter la décision libre, éclairée et réitérée du malade capable de discernement de refuser ou d'interrompre le traitement (art. L.1111-4 al. 2 du code de la santé publique; cf. Bonfils, ibid.). Le code de déontologie médicale a été adapté en conséquence (cf. art. R.4127-36 al. 2 du code de la santé publique). L'art. 1111-4 al. 8 du code de la santé publique réserve toutefois les dispositions particulières relatives au consentement de la personne pour certaines catégories de soins ou d'interventions. Apparemment, la jurisprudence française n'a pas encore eu l'occasion de préciser la portée éventuelle de ces changements législatifs sur l'application de l'art. D.364 du code de procédure pénale.
En Allemagne, le § 101 al. 1 de la loi fédérale du 16 mars 1976 sur l'exécution des peines et mesures privatives de liberté (Gesetz über den Vollzug der Freiheitsstrafe und der freiheitsentziehenden Massregeln der Besserung und Sicherung; en abrégé: StVollzG) a, en traduction libre, la teneur suivante: "les examens et traitements médicaux, ainsi que l'alimentation, ne peuvent être imposés de force à un détenu qu'en cas de danger de mort ou de risque sanitaire prépondérant pour lui ou pour un tiers; les mesures doivent pouvoir être raisonnablement imposées aux personnes concernées et ne pas comporter de danger sérieux pour la vie ou la santé du détenu; l'autorité d'exécution des peines n'est pas obligée d'intervenir tant qu'elle peut admettre que le condamné se détermine librement". Cette disposition permet ainsi, lorsque certaines conditions sont remplies (sur celles-ci, cf. Hans Gilger, in Löwe-Rosenberg, Die Strafprozessordnung und das Gerichtsverfassungsgesetz, 26ème éd. 2007, n° 193 ss ad § 119 StPO p. 288 ss), de nourrir de force un détenu gréviste de la faim.
En Espagne, il a été jugé que la constitution oblige les autorités et les médecins à ordonner ou mettre en oeuvre l'alimentation forcée des détenus grévistes de la faim en danger de mort (arrêt du Tribunal constitucional 120/1990 du 27 juin 1990, disponible sur le site officiel du gouvernement espagnol, à l'adresse: http://www.boe.es, rubrique "bases de datos", sous-rubrique "jurisprudencia constitucional" ; pour un résumé et un commentaire en français: v. SHARON RODRIGUEZ DE CASTRO RINCÓN, Fermer la bouche pour se faire écouter? La grève de la faim dans les prisons espagnoles, in Mélanges PIERRE WIDMER, Zurich 2003, p. 383 ss).
6.2 En Suisse, les Chambres fédérales ne se sont jamais saisies de la question et aucune norme fédérale ne détermine quel comportement les autorités d'exécution des peines doivent adopter en cas de grève de la faim d'un condamné. Cette question entre ainsi dans la compétence des cantons, avec les autres questions concernant l'exécution.
6.2.1 Peu de cantons ont légiféré. Seuls ceux de Berne et de Neuchâtel ont introduit dans leurs lois formelles sur l'exécution des peines des dispositions qui se réfèrent expressément à l'hypothèse d'une grève de la faim. L'art. 61 de la loi bernoise du 25 juin 2003 sur l'exécution des peines et mesures (RS/BE 341.1), en effet, prescrit ce qui suit: "En cas de grève de la faim, la direction de l'établissement peut ordonner une alimentation forcée sous la conduite et avec la participation d'un médecin, pour autant que la personne concernée soit en danger de mort ou coure un danger grave; la mesure doit pouvoir être raisonnablement exigée des personnes concernées et elle ne doit pas entraîner de danger grave pour la vie et la santé de la personne détenue (al. 1); aussi longtemps qu'il est possible d'admettre que la personne concernée agit selon son libre choix, l'établissement d'exécution n'intervient pas (al. 2)". Les trois premiers alinéas de l'art. 68 de la loi neuchâteloise du 3 octobre 2007 sur l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures pour les personnes adultes (RS/NE 351.0) reprennent presque mot pour mot l'art. 61 al. 1 et 2 de la loi bernoise, lequel semble du reste directement inspiré du § 101 al. 1
StVollzG. L'art. 68 al. 4 de la loi neuchâteloise ajoute toutefois que l'établissement doit respecter les directives anticipées qui lui ont été remises. Les législations de ces deux cantons admettent donc, quoique restrictivement, l'alimentation forcée.
Le § 23 al. 1 let. a de la loi zurichoise du 19 juin 2006 sur le droit pénal cantonal et l'exécution des peines (Straf- und Justizvollzugsgesetz; en abrégé: StJVG; RS/ZH 331) autorise l'emploi de la contrainte directe, notamment pour protéger un détenu d'un grave danger. Cette disposition permet ainsi aux autorités d'exécution des peines d'ordonner l'alimentation forcée lorsque le gréviste de la faim commence à courir un risque sérieux pour sa santé.
En Valais, l'éventualité d'une grève de la faim n'est envisagée que dans un texte de niveau réglementaire (art. 49 al. 4
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 1 - Une peine ou une mesure ne peuvent être prononcées qu'en raison d'un acte expressément réprimé par la loi. |
6.2.2 Dans les années 1960-1970, la doctrine n'estimait pas nécessaire que la question soit réglée par une loi spéciale. Ainsi, se fondant sur la répression du crime d'exposition (art. 127
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 127 - Quiconque, ayant la garde d'une personne hors d'état de se protéger elle-même ou le devoir de veiller sur elle, l'expose à un danger de mort ou à un danger grave et imminent pour la santé, ou l'abandonne en un tel danger, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
Critiquant les expériences faites en Allemagne en application du § 101 al. 1 StVollzG, Winiger (op. cit.) s'est déclaré hostile, pour des motifs juridique et politique, à l'idée que le législateur cantonal ou fédéral autorise la nutrition forcée d'un détenu arrivant à l'extrême limite d'une grève de la faim. Il motivait cet avis en faisant valoir, sur le plan juridique, que les intervenants du système pénitentiaire n'occupaient pas une position de garants envers le gréviste de la faim, même si des conceptions morales, éthiques ou religieuses pouvaient impliquer un devoir d'assistance (Winiger, op. cit., p. 403). Ensuite, d'un point de vue politique (rechtspolitische Überlegungen), il voyait une incohérence, pour ne pas dire une contradiction, dans le fait d'obliger l'État à apporter une assistance à un détenu qui en contestait l'autorité (Winiger, op. cit., p. 408). L'auteur préconisait, en définitive, de pratiquer la méthode anglaise sans base légale nouvelle.
De nos jours, en revanche, la doctrine appelle de ses voeux une réglementation uniforme au plan suisse, soit par la conclusion d'un concordat intercantonal, soit par l'adoption d'une loi fédérale (cf. Riklin, op. cit., p. 64; Benjamin F. Brägger, Zwangsernährung im Strafvollzug, Jusletter du 16 août 2010, ch. 5).
En l'absence de loi, une auteure (Brigitte Tag, Ein Blick auf die Gefängnismedizin, in: Versicherungsbranche im Wandel, Berne 2009, p. 468 s.) suggère de se rapporter en principe aux directives médico-éthiques de l'Académie Suisse des Sciences Médicales (ci-après: ASSM) relatives à l'exercice de la médecine auprès des personnes détenues, du 28 novembre 2002. Toutefois, comme cette auteure l'indique du reste elle-même en parlant à leur sujet de "soft law", les directives de l'ASSM, règles établies par une fondation qui n'exerce pas de puissance publique, n'ont pas force de loi. Elles ne constituent en principe qu'une source matérielle du droit, en ce sens qu'il peut être opportun que le Parlement s'en inspire, ou au moins en tienne compte, lorsqu'il légifère sur une question médicale. Mais elles ne créent pas par elles-mêmes de véritables normes juridiques. Elles ne peuvent le faire qu'indirectement, si et dans la mesure où un acte adopté par une autorité publique habilitée à légiférer les déclare expressément applicables pour résoudre une question donnée ou renvoie implicitement à certaines de leurs dispositions. Ainsi, en tant qu'elles prescrivent de prendre diverses précautions, elles appartiennent assurément à la catégorie des
règles de sécurité privées dont la valeur est généralement reconnue par les praticiens. Dès lors, en vertu d'un renvoi implicite des art. 12
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 12 - 1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement. |
|
1 | Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement. |
2 | Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. |
3 | Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. |
6.3 La liberté d'expression, garantie à l'art. 16 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 16 Libertés d'opinion et d'information - 1 La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties. |
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1 | La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties. |
2 | Toute personne a le droit de former, d'exprimer et de répandre librement son opinion. |
3 | Toute personne a le droit de recevoir librement des informations, de se les procurer aux sources généralement accessibles et de les diffuser. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite. |
|
1 | Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite. |
2 | Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement. |
3 | La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits. |
art. 91
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 91 - 1 Les détenus et les personnes exécutant une mesure qui contreviennent de manière fautive aux prescriptions ou au plan d'exécution encourent des sanctions disciplinaires. |
|
1 | Les détenus et les personnes exécutant une mesure qui contreviennent de manière fautive aux prescriptions ou au plan d'exécution encourent des sanctions disciplinaires. |
2 | Les sanctions disciplinaires sont: |
a | l'avertissement; |
b | la suppression temporaire, complète ou partielle, de la possibilité de disposer de ressources financières, des activités de loisirs et des relations avec le monde extérieur; |
c | l'amende; |
d | les arrêts, en tant que restriction supplémentaire de la liberté. |
3 | Les cantons édictent des dispositions disciplinaires en matière d'exécution des peines et des mesures. Ces dispositions définissent les éléments constitutifs des infractions disciplinaires, la nature des sanctions et les critères de leur fixation ainsi que la procédure applicable. |
6.3.1 La liberté d'expression et la liberté personnelle peuvent être limitées aux conditions prévues à l'art. 36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
|
1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
En vertu de l'art. 36 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
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1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
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1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
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1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
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1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
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1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
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1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
les mesures prises soient générales ou collectives. La clause générale de police permet notamment de restreindre les droits fondamentaux d'un individu particulier, par exemple d'imposer un traitement médical à une personne déterminée (cf. ATF 126 I 112).
Lorsqu'une autorité limite les droits constitutionnels en se fondant sur la clause générale de police, les conditions posées par les al. 2 à 4 de l'art. 36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
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1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 91 - 1 Les détenus et les personnes exécutant une mesure qui contreviennent de manière fautive aux prescriptions ou au plan d'exécution encourent des sanctions disciplinaires. |
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1 | Les détenus et les personnes exécutant une mesure qui contreviennent de manière fautive aux prescriptions ou au plan d'exécution encourent des sanctions disciplinaires. |
2 | Les sanctions disciplinaires sont: |
a | l'avertissement; |
b | la suppression temporaire, complète ou partielle, de la possibilité de disposer de ressources financières, des activités de loisirs et des relations avec le monde extérieur; |
c | l'amende; |
d | les arrêts, en tant que restriction supplémentaire de la liberté. |
3 | Les cantons édictent des dispositions disciplinaires en matière d'exécution des peines et des mesures. Ces dispositions définissent les éléments constitutifs des infractions disciplinaires, la nature des sanctions et les critères de leur fixation ainsi que la procédure applicable. |
6.3.2 Selon une formule introduite pour la première fois dans la jurisprudence du Tribunal fédéral par l'ATF 121 I 22 (consid. 4b p. 28), il serait en outre nécessaire que la situation soit "atypique et imprévisible". Cependant, cette exigence est critiquée par la doctrine (Markus Müller/Christoph Jenny, Die polizeiliche Generalklausel - Ein Institut mit Reformbedarf, Sicherheit&Recht 2008, p. 4 ss; Pierre Tschannen et al., Allgemeines Verwaltungsrecht, 3ème éd. 2009, pp. 517 et 519; Regina Kiener/Walter Kälin, Grundrechte, 2007, p. 95 s.). Et dans un arrêt récent (arrêt 2C 166/2009 du 30 novembre 2009 consid. 2.3.2.1, publié in ZBl 2010 p. 469; Pra 2010 n° 83 p. 597), la IIème Cour de droit public du Tribunal fédéral a considéré que, dans les cas où est menacée l'intégrité corporelle des tiers, le pouvoir exécutif peut se fonder sur la clause générale de police même si la situation n'est pas atypique et imprévisible, en tout cas parce que l'État a, en la matière, une obligation d'agir (cf. Andreas Zünd/Christoph Errass, Die polizeiliche Generalklausel, article à paraître prochainement dans la RJB 2011; v. aussi, dans le même sens, arrêt du Tribunal administratif fédéral B-1092/2009 du 5 janvier 2010, publ. in ZBl 2010 p. 451
ss, consid. 12.1 in fine).
L'exigence d'une situation "atypique et imprévisible" a pour but de rappeler qu'il est exclu de faire appel à la clause générale de police lorsque le législateur s'est abstenu de légiférer alors qu'il avait connaissance du problème (cf. ATF 121 I 22 consid. 4b/aa p. 28). Elle tend donc à empêcher que, par le recours à la clause générale de police, le gouvernement, l'administration et les tribunaux ne s'arrogent des pouvoirs qu'en ne légiférant pas, le Parlement n'avait précisément pas voulu leur accorder. Or, de ce point de vue, on ne saurait assimiler l'hypothèse dans laquelle les parlementaires décident de ne pas légiférer parce qu'ils considèrent que les textes en vigueur suffisent, à celle où ils renoncent à édicter des normes parce qu'ils prévoient que le problème, quoiqu'existant en théorie, ne se posera pas dans la réalité des faits. Dans ce dernier cas, rien n'empêche le pouvoir exécutif, ou judiciaire, de prendre des mesures sur la base de l'art. 36 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
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1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
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1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
Il est certes vrai que le jeûne de protestation est un problème bien connu de médecine pénitentiaire. Mais l'absence, au niveau fédéral et dans la plupart des cantons, de toute règle légale indiquant aux autorités d'exécution des peines comment réagir lorsqu'un détenu se livre à une grève de la faim prolongée ne peut s'expliquer autrement que par le fait que, dans un pays qui n'est confronté ni à une contestation politique radicale ni à des revendications sécessionnistes, l'on est parti de l'idée qu'une solution allait de toute façon être trouvée avant que l'état de santé de l'intéressé ne devienne critique. À ce jour, cette prévision n'a été démentie qu'une seule fois, par la détermination extraordinaire du recourant. Le pouvoir exécutif peut dès lors ordonner l'alimentation forcée d'un détenu en grève de la faim directement sur la base de la clause générale de police, si cette restriction au droit d'expression et à la liberté personnelle sert à préserver de manière proportionnée un intérêt public important d'une atteinte grave et impossible à détourner autrement.
6.3.3 Un intérêt public important commande l'exécution ininterrompue des condamnations pénales. Une peine fragmentée selon le bon vouloir du condamné n'atteint pas le but de la sanction pénale, ou le fait plus difficilement. Elle peut même, selon la dangerosité du condamné, faire peser une menace sur la société. Pour la crédibilité de la justice pénale, il importe aussi de maintenir l'égalité dans la répression. Les menaces de sanction pénale contenues dans les lois ne seraient plus aussi dissuasives et l'équité des sanctions pénales serait remise en cause, si les autorités d'exécution se mettaient à accorder des interruptions à certains détenus pour la seule raison qu'ils se sont montrés très déterminés dans leur refus de subir leur peine.
D'un autre côté, le devoir de l'État de préserver la vie des personnes détenues, découlant de l'art. 2
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 2 Droit à la vie - 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. |
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1 | Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. |
2 | La mort n'est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d'un recours à la force rendu absolument nécessaire: |
a | pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale; |
b | pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l'évasion d'une personne régulièrement détenue; |
c | pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection. |
Par conséquent, il existe un intérêt public important à ce que les possibilités d'action offertes à l'autorité d'exécution des peines, confrontée à la grève de la faim d'un détenu qui demande à être libéré, ne se limitent pas à la seule alternative d'élargir l'intéressé ou de le laisser mourir, mais qu'il soit aussi possible d'ordonner que le détenu soit nourri de force dès qu'il commence à courir le risque de souffrir de lésions graves et irréversibles. Sinon, l'autorité devra soit porter atteinte à la crédibilité et à l'équité de la justice pénale, soit renoncer à la primauté de la vie sur la mort.
Dans ces conditions, l'alimentation forcée ne porte pas une atteinte disproportionnée à la liberté d'expression et à la liberté personnelle du détenu et elle ne viole pas l'interdiction des traitements inhumains ou dégradants si elle est pratiquée dignement et conformément aux règles de l'art médical (cf. supra, consid. 6.1.1).
6.3.4 En l'espèce, lorsque la cheffe du département a statué, rien ne l'empêchait de retenir que le risque d'atteinte grave à la santé du recourant pourrait être écarté, le moment venu, par le recours à l'alimentation forcée, mesure compatible avec la poursuite de l'exécution de la peine. Elle n'a dès lors pas violé le droit fédéral en refusant l'interruption sollicitée. Le recours, mal fondé, doit être rejeté.
7.
Vu l'issue du litige, il n'est pas nécessaire d'examiner si le rapport de droit spécial liant les détenus à l'État (cf. ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/ FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 2006, n° 478 s. p.101), qui entraîne des limitations aux droits fondamentaux de ceux-là (ANDREAS BAECHTOLD, Strafvollzug, 2ème éd. 2009, p. 183), peut aussi justifier l'alimentation forcée du condamné.
8.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1600 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 26 août 2010
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Favre Oulevey