Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B 1035/2009

Arrêt du 26 août 2010
Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges Favre, Président, Mathys et Jacquemoud-Rossari.
Greffier: M. Vallat.

Participants à la procédure
Administration fédérale des douanes, Monbijoustrasse 40, 3003 Berne,
recourante,

contre

1. X.________,
représentée par Me Jean-Daniel Kramer, avocat,
2. Ministère public du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3, 2000 Neuchâtel,
3. Ministère public de la Confédération, Taubenstrasse 16, 3003 Berne,
intimés.

Objet
Infraction à la loi fédérale sur la protection des animaux (LPA), erreur sur l'illicéité, prescription de l'action pénale

recours contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 4 novembre 2009.

Faits:

A.
Suite à une information transmise le 21 février 2005 par le service vétérinaire cantonal neuchâtelois, une instruction douanière a été ouverte à l'encontre de X.________. A l'issue de cette enquête, la Direction générale des douanes a infligé à cette dernière, par mandat de répression du 3 mai 2006, une amende de 10'000 fr. notamment pour infractions à la loi du 2 septembre 1999 régissant la taxe sur la valeur ajoutée, à la loi du 9 mars 1978 sur la protection des animaux et à la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties.

Il était reproché à X.________ d'avoir exporté un total de quinze chiots, à quatre reprises, entre octobre 2003 et février 2005, afin de leur faire couper la queue en France, puis de les avoir réimportés en Suisse, sans annonce ni déclaration au passage de la frontière. La Direction générale des douanes a rendu un prononcé pénal, le 11 octobre 2006, rejetant l'opposition formée contre le mandat de répression et confirmant l'amende infligée à X.________.

B.
Par jugement du 2 octobre 2007, le Tribunal de police du district de la Chaux-de-Fonds, saisi à la demande de X.________, a acquitté cette dernière au bénéfice d'une erreur sur l'illicéité.

Par arrêt du 4 novembre 2009, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal de Neuchâtel a rejeté le pourvoi en cassation de l'Administration fédérale des douanes et a confirmé l'acquittement.

C.
L'Administration fédérale des douanes interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Elle conclut, principalement, à la condamnation de X.________ pour infraction à la LPA, à une amende de 10'000 fr., et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouveau jugement.
Le Ministère public de la Confédération, celui du canton de Neuchâtel et la Cour de cassation pénale du canton de Neuchâtel ont renoncé à déposer des observations. X.________ conclut au rejet du recours avec suite de frais et dépens et oppose la prescription de l'action pénale.

Considérant en droit:

1.
L'Administration fédérale des douanes a pris part à la procédure devant l'autorité précédente. Elle est « concernée » au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 7
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
LTF (cf. art. 32 al. 5
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)
LPA Art. 32 Exécution par la Confédération et les cantons - 1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. Il peut autoriser l'OSAV à édicter des dispositions de caractère technique.55
1    Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. Il peut autoriser l'OSAV à édicter des dispositions de caractère technique.55
2    Si la loi n'en dispose pas autrement, l'exécution incombe aux cantons. Ces derniers peuvent régionaliser l'exécution.
2bis    Le Conseil fédéral peut obliger les cantons à informer la Confédération des mesures d'exécution qu'ils ont prises et des résultats des examens et des contrôles qu'ils ont effectués.56
3    Le Conseil fédéral détermine dans quelle mesure les lieux servant à la détention d'animaux doivent être contrôlés et comment l'exécution des expériences sur les animaux doit être surveillée. Le contrôle des lieux servant à la détention des animaux et le relevé des données sur l'exploitation doivent être coordonnés avec ceux qu'exige la législation sur l'agriculture, les épizooties et les denrées alimentaires.
4    Le Conseil fédéral réglemente la formation et la formation continue des personnes qui exercent des fonctions dans le cadre de l'exécution de la présente loi.57
5    L'exécution de la procédure d'autorisation visée à l'art. 7, al. 2, la surveillance de l'importation, du transit et de l'exportation d'animaux et de produits d'origine animale aux postes d'inspection frontaliers agréés et la surveillance de la circulation des animaux et des plantes d'espèces protégées en vertu de la convention du 3 mars 1973 sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction58 incombent à la Confédération.59
LPA). Elle est légitimée au recours.

2.
Invoquant la violation du droit fédéral et l'arbitraire dans les constatations cantonales, la recourante estime que l'intimée s'est rendue coupable d'infraction à la LPA sans avoir été sous l'emprise de l'erreur sur l'illicéité.

2.1 Les faits litigieux ont cessé en février 2005. Ils ont été jugés au mois d'octobre 2007, soit avant l'entrée en vigueur, le 1er septembre 2008, de la nouvelle loi sur la protection des animaux (LPA; RS 455). L'autorité de recours neuchâteloise exerce essentiellement une compétence de cassation (v. arrêt 6B 3/2007 du 14 juin 2007, consid. 4.2), de sorte qu'elle n'est pas juge du fond. L'ancien droit (aLPA; RO 1981 562) demeure ainsi applicable même si cette autorité a statué après l'entrée en vigueur du nouveau droit (cf. ATF 117 IV 369 consid. 15b p. 388). Le nouvel art. 28 al. 3
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)
LPA Art. 28 Autres infractions - 1 Sous réserve de l'art. 26, est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:38
1    Sous réserve de l'art. 26, est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:38
a  contrevient aux dispositions concernant la détention d'animaux;
b  contrevient aux dispositions concernant l'élevage ou la production d'animaux;
c  contrevient aux dispositions concernant la production, l'élevage, la détention, la commercialisation ou l'utilisation d'animaux génétiquement modifiés;
d  contrevient aux dispositions concernant le transport d'animaux;
e  contrevient aux dispositions concernant les interventions ou les expériences sur les animaux;
f  contrevient aux dispositions concernant l'abattage;
g  se livre sur des animaux à d'autres pratiques interdites par la présente loi ou par son ordonnance;
h  contrevient aux dispositions concernant le commerce d'animaux à titre professionnel;
i  contrevient aux dispositions concernant l'utilisation d'animaux vivants à des fins publicitaires.
2    La tentative, la complicité et l'instigation sont punissables. Si l'auteur agit par négligence, il est puni de l'amende.41
3    Est puni d'une amende quiconque, intentionnellement ou par négligence, contrevient à une disposition d'exécution dont la violation a été déclarée punissable ou à une décision qui lui a été signifiée sous la menace de la peine prévue au présent article.42
LPA n'est, au demeurant, pas plus favorable à X.________ que l'art. 29 al. 2 aLPA, que ce soit sous l'angle des conditions de l'infraction ou des sanctions infligées. Commet une infraction au sens de cette norme, toute personne qui, intentionnellement ou par négligence, aura notamment contrevenu à l'interdiction d'importer des chiens ayant les oreilles et/ou la queue coupée (art. 78 al. 3 de l'ancienne ordonnance concernant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits animaux [aOITE]; depuis le 1er septembre 2008: art. 22 al. 1 let. b
SR 455.1 Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn)
OPAn Art. 22 - 1 Il est en outre interdit de pratiquer les interventions suivantes sur les chiens:
1    Il est en outre interdit de pratiquer les interventions suivantes sur les chiens:
a  leur couper la queue ou les oreilles et les soumettre à des interventions chirurgicales pour obtenir des oreilles tombantes;
b  importer des chiens aux oreilles ou à la queue coupées;
bbis  importer et faire transiter des chiots âgés de moins de 56 jours non accompagnés de leur mère ou d'une nourrice;
c  leur supprimer les organes vocaux;
d  employer des animaux vivants pour les éduquer ou les tester, sauf pour l'éducation et le contrôle des chiens de chasse visés à l'art. 75, al. 1, ainsi que l'éducation des chiens de protection et des chiens de conduite des troupeaux;
e  proposer à la vente, vendre, offrir ou présenter à des expositions des chiens essorillés ou ayant la queue coupée, s'ils ont subi cette intervention en violation des dispositions suisses sur la protection des animaux.
2    Sont autorisées l'importation temporaire de chiens aux oreilles ou à la queue coupées appartenant à des détenteurs résidant à l'étranger qui viennent en Suisse pour des vacances ou des séjours de courte durée, et l'importation de ces chiens à titre de biens de déménagement. Il est interdit de proposer ces chiens à la vente, de les vendre, de les offrir ou de les présenter à des expositions.
3    Les détenteurs de chiens doivent informer le service cantonal spécialisé dans les cas suivants:
a  leur chien a la queue ou les oreilles coupées, mais a été importé comme bien de déménagement;
b  leur chien a la queue courte ou les oreilles coupées pour des raisons médicales;
c  leur chien a une queue courte de naissance.41
4    Le service cantonal spécialisé saisit ces cas dans la banque de données visée à l'art. 30, al. 2, de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE)42.43
de l'ordonnance sur la protection des animaux du 23 avril 2008 [OPAn; RS 455.1]).

2.2 Conformément à l'ancien art. 20
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 20 - L'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur.
CP (erreur de droit), la peine pouvait être atténuée librement par le juge à l'égard de celui qui avait commis un crime ou un délit alors qu'il avait des raisons suffisantes de se croire en droit d'agir. Le juge pouvait aussi exempter le prévenu de toute peine. L'erreur au sens de cette disposition visait celui qui agissait de manière intentionnelle et en connaissance de tous les faits, mais considérait à tort son comportement comme licite (ATF 129 IV 238 consid. 3.1, p. 240). Depuis le 1er janvier 2007, le nouvel art. 21
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 21 - Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable.
CP (erreur sur l'illicéité) dispose que quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Lorsque l'erreur est évitable, le juge atténue la peine. Cette atténuation n'est plus facultative, mais obligatoire (Message du Conseil fédéral du 21 septembre 1998, FF 1998 1787 ss, ch. 212.44, p. 1814; arrêt 6B 430/2007 du 17 mars 2008, consid. 5.5). L'art. 21
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 21 - Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable.
CP est ainsi plus favorable (art. 2 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
1    Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
2    Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
CP) à l'auteur que l'ancien droit en ce qui concerne les conséquences d'une erreur.
2.2.1 En l'espèce, le premier juge a retenu que l'intimée était légitimée à penser que la caudectomie, licite en France, n'était pas punissable en Suisse. Il a relevé, d'une part, que le Ministère public, dans une ordonnance de classement du 2 mars 2005, avait abouti à la même conclusion. X.________ n'avait, d'autre part, pas vu son propre comportement comme celui d'une importatrice puis d'une exportatrice de marchandises et, bien que les chiens fussent visibles, personne ne lui avait jamais demandé quoi que ce soit à son passage à la douane (jugement, consid. 5, p. 4 s.).

La cour cantonale, statuant en cassation et se considérant liée par cet état de fait, a jugé qu'il ne ressortait pas de la décision de première instance que l'intimée avait agi d'une manière qu'elle savait interdite ou qu'elle aurait dû avoir des doutes sur ce point. En se référant, elle aussi, à l'ordonnance de classement du 2 mars 2005 et au comportement des douaniers, la cour cantonale a estimé que cela était de nature à conforter l'intimée dans l'idée que son comportement n'était pas illicite (arrêt entrepris, consid. 2c, p. 4).
2.2.2 Que l'intimée ait pu penser la caudectomie non punissable en Suisse est sans pertinence quant à l'erreur sur l'illicéité (ATF 128 IV 201 consid. 2, p. 210). Cette constatation de fait est, en outre, en contradiction manifeste avec les pièces du dossier dont il ressort sans aucune ambiguïté que l'intimée savait pertinemment l'opération prohibée en Suisse (procès-verbal d'interrogatoire de X.________ par l'Office des enquêtes de Neuchâtel de l'Administration fédérale des douanes, du 29 juin 2005, p. 2). Or, il n'est pas raisonnablement concevable que l'interdiction d'une telle mutilation ne soit pas assortie d'une sanction pénale. Du reste, il n'est pas reproché à l'intimée d'avoir procédé ou fait procéder à cette intervention en Suisse, mais d'y avoir importé des animaux préalablement opérés. Quant à l'ordonnance de classement du 2 mars 2005, qui est fondée sur le principe de la territorialité (art. 6
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 6 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet à l'étranger un crime ou un délit que la Suisse s'est engagée à poursuivre en vertu d'un accord international:
1    Le présent code est applicable à quiconque commet à l'étranger un crime ou un délit que la Suisse s'est engagée à poursuivre en vertu d'un accord international:
a  si l'acte est aussi réprimé dans l'État où il a été commis ou que le lieu de commission de l'acte ne relève d'aucune juridiction pénale et
b  si l'auteur se trouve en Suisse et qu'il n'est pas extradé.
2    Le juge fixe les sanctions de sorte que l'auteur ne soit pas traité plus sévèrement qu'il ne l'aurait été en vertu du droit applicable au lieu de commission de l'acte.
3    Sous réserve d'une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la CEDH10, l'auteur ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte:
a  s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif;
b  s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite.
4    Si, en raison de cet acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il n'y a subi qu'une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute cette partie sur la peine à prononcer. Il décide si la mesure ordonnée et partiellement exécutée à l'étranger doit être poursuivie ou imputée sur la peine prononcée en Suisse.
CP), elle porte sur le seul reproche d'avoir fait opérer les chiens en France et non sur l'infraction consistant à importer des animaux caudectomisés. Elle est, de surcroît, postérieure aux faits reprochés à l'intimée et n'a donc, d'aucune manière, pu influencer la représentation juridique de cette dernière au moment où elle a
agi. Enfin, la seule passivité des autorités douanières ne permet pas encore, à elle seule, de conclure à une erreur sur l'illicéité de l'auteur (ATF 128 IV 201 consid. 2, p. 210). Au demeurant, en l'espèce, même si les chiens étaient visibles dans la voiture de l'intimée, rien n'indique que les douaniers les auraient effectivement vus et auraient constaté les mutilations. Il n'est donc pas établi que les autorités douanières ont fait preuve d'une tolérance susceptible d'induire l'intimée en erreur sur la licéité de son comportement. Ces considérations ne sauraient, en conséquence, fonder une erreur sur l'illicéité en relation avec le comportement reproché à l'intéressée.
2.2.3 Il s'agit plutôt de déterminer si cette dernière avait conscience d'agir de manière illicite en important en Suisse des animaux préalablement opérés à sa demande en France après y avoir été exportés à cette seule fin.

Les autorités cantonales ont certes retenu que, dans sa représentation, l'intimée n'avait pas appréhendé son propre comportement comme celui d'une exportatrice/importatrice. Cette appréciation ne suffit cependant pas à exclure tout sentiment d'illicéité quant aux agissements en cause. Tout d'abord, cette justification repose sur les seules affirmations de l'intimée selon lesquelles elle estimait n'avoir pas à déclarer à la douane des marchandises et prestations d'une valeur inférieure à la franchise douanière (jugement, loc. cit.). Elle n'a donc de sens qu'en ce qui concerne le prix de la prestation vétérinaire réalisée en France (8 euros par queue coupée), indépendamment des chiens eux-mêmes et de leur valeur, ce que l'intimée, qui exploite une fiduciaire et connaissait ses obligations en matière de déclaration douanière (procès-verbal précité, loc. cit.) ne pouvait méconnaître. Or, la recourante ne conclut pas à la condamnation de l'intimée en relation avec des infractions fiscales, mais uniquement en ce qui concerne l'importation de chiens caudectomisés à l'étranger. Il faut, en revanche, prendre en considération le but de la manoeuvre, qui visait exclusivement à contourner la législation suisse sur la protection des animaux.
En effet, l'intimée savait, par son propre vétérinaire suisse, qui avait refusé d'y procéder, que la caudectomie était prohibée dans notre pays (v. supra consid. 2.2.2). Dans ces conditions, il n'est pas possible qu'elle n'ait pas éprouvé de sérieux doutes sur la licéité de son comportement puisqu'il s'agissait d'un biais tendant à éluder la réglementation suisse. On pouvait dès lors attendre de l'intéressée, notamment eu égard à ses compétences professionnelles, qu'elle se renseignât auprès de l'autorité compétente. Il convient de compléter en ce sens l'état de fait de la décision entreprise en application de l'art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF. Cela exclut, tout au moins, que l'erreur fût inévitable au sens du nouvel art. 21
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 21 - Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable.
CP et, partant, l'acquittement.

Il convient, dès lors, de renvoyer la cause à l'autorité précédente afin qu'elle constate la réalisation de l'infraction et qu'elle fixe la peine.

3.
Dans son mémoire de réponse, l'intimée oppose une nouvelle fois la prescription de l'action pénale relative aux infractions à la LPA. Elle soutient qu'elle est soumise au délai de prescription de l'aLPA (2 ans; 5 ans sous la LPA) en vertu du principe de la lex mitior qui vaut également en matière de prescription (ATF 129 IV 49 consid. 5.1 p. 51). Les actes répétés à quatre reprises entre octobre 2003 et février 2005 devraient, selon elle, être considérés comme indépendants les uns des autres à défaut d'unité d'action (ATF 131 IV 83 consid. 2.4.4 et 2.4.5 p. 93/94).

Cette argumentation est vaine. Elle méconnaît l'ancien art. 333 al. 5 let. b
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 333 - 1 Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière.
1    Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière.
2    Dans les autres lois fédérales:
a  la réclusion est remplacée par une peine privative de liberté de plus d'un an;
b  l'emprisonnement est remplacé par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou par une peine pécuniaire;
c  l'emprisonnement de moins de six mois est remplacé par la peine pécuniaire, un mois d'emprisonnement valant 30 jours-amende d'au maximum 3000 francs.
3    L'infraction passible de l'amende ou des arrêts, ou de l'amende exclusivement, est une contravention. Les art. 106 et 107 sont applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif546. L'infraction passible, en vertu d'une autre loi fédérale entrée en vigueur avant 1942, d'une peine d'emprisonnement ne dépassant pas trois mois est également une contravention.
4    Sont réservées les durées des peines qui dérogent à l'al. 2, les montants des amendes qui dérogent à l'art. 106, ainsi que l'art. 41.
5    Si une autre loi fédérale prévoit l'amende pour un crime ou un délit, l'art. 34 est applicable. Les règles sur la fixation de l'amende qui dérogent à cet article ne sont pas applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif. Si l'amende est limitée à un montant inférieur à 1 080 000 francs, cette limitation est supprimée; au-delà, elle est maintenue. En pareil cas, le nombre maximum de jours-amende équivaut au montant maximum de l'amende encourue jusqu'alors divisé par 3000.
6    ...547
6bis    Si une infraction est punie soit d'une peine privative de liberté soit d'une peine pécuniaire d'un nombre minimal de jours-amende, cette limite inférieure vaut aussi pour la durée minimale en jours de la peine privative de liberté.548
7    Les contraventions prévues par d'autres lois fédérales sont punissables même quand elles ont été commises par négligence, à moins qu'il ne ressorte de la disposition applicable que la contravention est réprimée seulement si elle a été commise intentionnellement.
CP (en vigueur du 1er octobre 2002 au 31 décembre 2006; depuis le 1er janvier 2007: art. 333 al. 6 let. b
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 333 - 1 Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière.
1    Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière.
2    Dans les autres lois fédérales:
a  la réclusion est remplacée par une peine privative de liberté de plus d'un an;
b  l'emprisonnement est remplacé par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou par une peine pécuniaire;
c  l'emprisonnement de moins de six mois est remplacé par la peine pécuniaire, un mois d'emprisonnement valant 30 jours-amende d'au maximum 3000 francs.
3    L'infraction passible de l'amende ou des arrêts, ou de l'amende exclusivement, est une contravention. Les art. 106 et 107 sont applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif546. L'infraction passible, en vertu d'une autre loi fédérale entrée en vigueur avant 1942, d'une peine d'emprisonnement ne dépassant pas trois mois est également une contravention.
4    Sont réservées les durées des peines qui dérogent à l'al. 2, les montants des amendes qui dérogent à l'art. 106, ainsi que l'art. 41.
5    Si une autre loi fédérale prévoit l'amende pour un crime ou un délit, l'art. 34 est applicable. Les règles sur la fixation de l'amende qui dérogent à cet article ne sont pas applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif. Si l'amende est limitée à un montant inférieur à 1 080 000 francs, cette limitation est supprimée; au-delà, elle est maintenue. En pareil cas, le nombre maximum de jours-amende équivaut au montant maximum de l'amende encourue jusqu'alors divisé par 3000.
6    ...547
6bis    Si une infraction est punie soit d'une peine privative de liberté soit d'une peine pécuniaire d'un nombre minimal de jours-amende, cette limite inférieure vaut aussi pour la durée minimale en jours de la peine privative de liberté.548
7    Les contraventions prévues par d'autres lois fédérales sont punissables même quand elles ont été commises par négligence, à moins qu'il ne ressorte de la disposition applicable que la contravention est réprimée seulement si elle a été commise intentionnellement.
CP) qui double les délais de prescription jusqu'à l'adaptation des autres lois fédérales, prolongeant ainsi le délai de deux ans de l'art. 30 aLPA à quatre ans. Selon l'ATF 133 IV 112 (consid. 9.4.4), le prononcé pénal (art. 70
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 70 - 1 Après son nouvel examen, l'administration suspend l'enquête ou rend un prononcé pénal ou un prononcé de confiscation. Elle n'est pas liée par les conclusions déposées; elle ne peut toutefois aggraver la peine résultant du mandat de répression que si, dans la procédure selon l'art. 63, al. 2, le montant de la prestation ou de la restitution a été augmenté. Dans ce cas, il n'est pas tenu compte d'un retrait de l'opposition.
1    Après son nouvel examen, l'administration suspend l'enquête ou rend un prononcé pénal ou un prononcé de confiscation. Elle n'est pas liée par les conclusions déposées; elle ne peut toutefois aggraver la peine résultant du mandat de répression que si, dans la procédure selon l'art. 63, al. 2, le montant de la prestation ou de la restitution a été augmenté. Dans ce cas, il n'est pas tenu compte d'un retrait de l'opposition.
2    Le prononcé doit être motivé; au surplus, les dispositions de l'art. 64 sur le contenu et la notification du mandat de répression sont applicables par analogie.
DPA), qui succède au mandat de répression (art. 64
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 64 - 1 Le mandat de répression est décerné par écrit; il indique:
1    Le mandat de répression est décerné par écrit; il indique:
2    Si le mandat de répression s'écarte de manière essentielle du procès-verbal final au détriment de l'inculpé, les divergences doivent être mentionnées et brièvement motivées.
3    ...63
DPA), équivaut - sous l'angle de la prescription - à un jugement de première instance. La prescription a donc été interrompue lorsque la Direction générale des douanes a statué et rejeté l'opposition de X.________ le 11 octobre 2006. A cette date, aucun des actes poursuivis n'était prescrit.

4.
Vu l'issue de la procédure, il est statué sans frais. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
et 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis et l'arrêt attaqué annulé.

2.
La cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouveau jugement dans le sens des considérants.

3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal de Neuchâtel.

Lausanne, le 26 août 2010

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Favre Vallat
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6B_1035/2009
Date : 26 août 2010
Publié : 13 septembre 2010
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Infractions
Objet : Infraction à la loi fédérale sur la protection des animaux (LPA), erreur sur l'illicéité, prescription de l'action pénale


Répertoire des lois
CP: 2 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
1    Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
2    Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
6 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 6 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet à l'étranger un crime ou un délit que la Suisse s'est engagée à poursuivre en vertu d'un accord international:
1    Le présent code est applicable à quiconque commet à l'étranger un crime ou un délit que la Suisse s'est engagée à poursuivre en vertu d'un accord international:
a  si l'acte est aussi réprimé dans l'État où il a été commis ou que le lieu de commission de l'acte ne relève d'aucune juridiction pénale et
b  si l'auteur se trouve en Suisse et qu'il n'est pas extradé.
2    Le juge fixe les sanctions de sorte que l'auteur ne soit pas traité plus sévèrement qu'il ne l'aurait été en vertu du droit applicable au lieu de commission de l'acte.
3    Sous réserve d'une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la CEDH10, l'auteur ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte:
a  s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif;
b  s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite.
4    Si, en raison de cet acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il n'y a subi qu'une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute cette partie sur la peine à prononcer. Il décide si la mesure ordonnée et partiellement exécutée à l'étranger doit être poursuivie ou imputée sur la peine prononcée en Suisse.
20 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 20 - L'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur.
21 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 21 - Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable.
333
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 333 - 1 Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière.
1    Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière.
2    Dans les autres lois fédérales:
a  la réclusion est remplacée par une peine privative de liberté de plus d'un an;
b  l'emprisonnement est remplacé par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou par une peine pécuniaire;
c  l'emprisonnement de moins de six mois est remplacé par la peine pécuniaire, un mois d'emprisonnement valant 30 jours-amende d'au maximum 3000 francs.
3    L'infraction passible de l'amende ou des arrêts, ou de l'amende exclusivement, est une contravention. Les art. 106 et 107 sont applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif546. L'infraction passible, en vertu d'une autre loi fédérale entrée en vigueur avant 1942, d'une peine d'emprisonnement ne dépassant pas trois mois est également une contravention.
4    Sont réservées les durées des peines qui dérogent à l'al. 2, les montants des amendes qui dérogent à l'art. 106, ainsi que l'art. 41.
5    Si une autre loi fédérale prévoit l'amende pour un crime ou un délit, l'art. 34 est applicable. Les règles sur la fixation de l'amende qui dérogent à cet article ne sont pas applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif. Si l'amende est limitée à un montant inférieur à 1 080 000 francs, cette limitation est supprimée; au-delà, elle est maintenue. En pareil cas, le nombre maximum de jours-amende équivaut au montant maximum de l'amende encourue jusqu'alors divisé par 3000.
6    ...547
6bis    Si une infraction est punie soit d'une peine privative de liberté soit d'une peine pécuniaire d'un nombre minimal de jours-amende, cette limite inférieure vaut aussi pour la durée minimale en jours de la peine privative de liberté.548
7    Les contraventions prévues par d'autres lois fédérales sont punissables même quand elles ont été commises par négligence, à moins qu'il ne ressorte de la disposition applicable que la contravention est réprimée seulement si elle a été commise intentionnellement.
DPA: 64 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 64 - 1 Le mandat de répression est décerné par écrit; il indique:
1    Le mandat de répression est décerné par écrit; il indique:
2    Si le mandat de répression s'écarte de manière essentielle du procès-verbal final au détriment de l'inculpé, les divergences doivent être mentionnées et brièvement motivées.
3    ...63
70
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 70 - 1 Après son nouvel examen, l'administration suspend l'enquête ou rend un prononcé pénal ou un prononcé de confiscation. Elle n'est pas liée par les conclusions déposées; elle ne peut toutefois aggraver la peine résultant du mandat de répression que si, dans la procédure selon l'art. 63, al. 2, le montant de la prestation ou de la restitution a été augmenté. Dans ce cas, il n'est pas tenu compte d'un retrait de l'opposition.
1    Après son nouvel examen, l'administration suspend l'enquête ou rend un prononcé pénal ou un prononcé de confiscation. Elle n'est pas liée par les conclusions déposées; elle ne peut toutefois aggraver la peine résultant du mandat de répression que si, dans la procédure selon l'art. 63, al. 2, le montant de la prestation ou de la restitution a été augmenté. Dans ce cas, il n'est pas tenu compte d'un retrait de l'opposition.
2    Le prononcé doit être motivé; au surplus, les dispositions de l'art. 64 sur le contenu et la notification du mandat de répression sont applicables par analogie.
LPA: 28 
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)
LPA Art. 28 Autres infractions - 1 Sous réserve de l'art. 26, est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:38
1    Sous réserve de l'art. 26, est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:38
a  contrevient aux dispositions concernant la détention d'animaux;
b  contrevient aux dispositions concernant l'élevage ou la production d'animaux;
c  contrevient aux dispositions concernant la production, l'élevage, la détention, la commercialisation ou l'utilisation d'animaux génétiquement modifiés;
d  contrevient aux dispositions concernant le transport d'animaux;
e  contrevient aux dispositions concernant les interventions ou les expériences sur les animaux;
f  contrevient aux dispositions concernant l'abattage;
g  se livre sur des animaux à d'autres pratiques interdites par la présente loi ou par son ordonnance;
h  contrevient aux dispositions concernant le commerce d'animaux à titre professionnel;
i  contrevient aux dispositions concernant l'utilisation d'animaux vivants à des fins publicitaires.
2    La tentative, la complicité et l'instigation sont punissables. Si l'auteur agit par négligence, il est puni de l'amende.41
3    Est puni d'une amende quiconque, intentionnellement ou par négligence, contrevient à une disposition d'exécution dont la violation a été déclarée punissable ou à une décision qui lui a été signifiée sous la menace de la peine prévue au présent article.42
32
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)
LPA Art. 32 Exécution par la Confédération et les cantons - 1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. Il peut autoriser l'OSAV à édicter des dispositions de caractère technique.55
1    Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. Il peut autoriser l'OSAV à édicter des dispositions de caractère technique.55
2    Si la loi n'en dispose pas autrement, l'exécution incombe aux cantons. Ces derniers peuvent régionaliser l'exécution.
2bis    Le Conseil fédéral peut obliger les cantons à informer la Confédération des mesures d'exécution qu'ils ont prises et des résultats des examens et des contrôles qu'ils ont effectués.56
3    Le Conseil fédéral détermine dans quelle mesure les lieux servant à la détention d'animaux doivent être contrôlés et comment l'exécution des expériences sur les animaux doit être surveillée. Le contrôle des lieux servant à la détention des animaux et le relevé des données sur l'exploitation doivent être coordonnés avec ceux qu'exige la législation sur l'agriculture, les épizooties et les denrées alimentaires.
4    Le Conseil fédéral réglemente la formation et la formation continue des personnes qui exercent des fonctions dans le cadre de l'exécution de la présente loi.57
5    L'exécution de la procédure d'autorisation visée à l'art. 7, al. 2, la surveillance de l'importation, du transit et de l'exportation d'animaux et de produits d'origine animale aux postes d'inspection frontaliers agréés et la surveillance de la circulation des animaux et des plantes d'espèces protégées en vertu de la convention du 3 mars 1973 sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction58 incombent à la Confédération.59
LTF: 68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
81 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
105
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
OPAn: 22
SR 455.1 Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn)
OPAn Art. 22 - 1 Il est en outre interdit de pratiquer les interventions suivantes sur les chiens:
1    Il est en outre interdit de pratiquer les interventions suivantes sur les chiens:
a  leur couper la queue ou les oreilles et les soumettre à des interventions chirurgicales pour obtenir des oreilles tombantes;
b  importer des chiens aux oreilles ou à la queue coupées;
bbis  importer et faire transiter des chiots âgés de moins de 56 jours non accompagnés de leur mère ou d'une nourrice;
c  leur supprimer les organes vocaux;
d  employer des animaux vivants pour les éduquer ou les tester, sauf pour l'éducation et le contrôle des chiens de chasse visés à l'art. 75, al. 1, ainsi que l'éducation des chiens de protection et des chiens de conduite des troupeaux;
e  proposer à la vente, vendre, offrir ou présenter à des expositions des chiens essorillés ou ayant la queue coupée, s'ils ont subi cette intervention en violation des dispositions suisses sur la protection des animaux.
2    Sont autorisées l'importation temporaire de chiens aux oreilles ou à la queue coupées appartenant à des détenteurs résidant à l'étranger qui viennent en Suisse pour des vacances ou des séjours de courte durée, et l'importation de ces chiens à titre de biens de déménagement. Il est interdit de proposer ces chiens à la vente, de les vendre, de les offrir ou de les présenter à des expositions.
3    Les détenteurs de chiens doivent informer le service cantonal spécialisé dans les cas suivants:
a  leur chien a la queue ou les oreilles coupées, mais a été importé comme bien de déménagement;
b  leur chien a la queue courte ou les oreilles coupées pour des raisons médicales;
c  leur chien a une queue courte de naissance.41
4    Le service cantonal spécialisé saisit ces cas dans la banque de données visée à l'art. 30, al. 2, de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE)42.43
Répertoire ATF
117-IV-369 • 128-IV-201 • 129-IV-238 • 129-IV-49 • 131-IV-83 • 133-IV-112
Weitere Urteile ab 2000
6B_1035/2009 • 6B_3/2007 • 6B_430/2007
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
accès • acquittement • action pénale • autorité cantonale • autorité de recours • autorité douanière • autorité inférieure • calcul • commettant • conseil fédéral • constatation des faits • cour de cassation pénale • doute • droit pénal • décision • décision de renvoi • effet • entrée en vigueur • erreur de droit • exclusion • fausse indication • frais judiciaires • franchise douanière • greffier • illicéité • jour déterminant • juge du fond • lausanne • lex mitior • loi fédérale sur la protection des animaux • membre d'une communauté religieuse • mois • neuchâtel • nouvelles • ordonnance de condamnation • participation à la procédure • partie à la procédure • peine • première instance • principe de la territorialité • procès-verbal • protection des animaux • quant • recours en matière pénale • taxe sur la valeur ajoutée • tribunal cantonal • tribunal de police • tribunal fédéral • violation du droit • vue
AS
AS 1981/562
FF
1998/1787