Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B 10/2021
Arrêt du 26 juillet 2023
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Kölz et Hofmann.
Greffier : M. Fragnière.
Participants à la procédure
1. A.________,
2. B.________,
toutes les deux représentées par Mes Benjamin Borsodi et Michaël Jakubowski, avocats,
recourantes,
contre
1. Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
2. C.________, représenté par Me Alexander Troller, avocat,
3. D.________, représenté par Me Jean-Cédric Michel, avocat,
4. E.________, représenté par Me Reza Vafadar, avocat,
intimés.
Objet
Ordonnance de classement (gestion déloyale, blanchiment d'argent, etc.); principe de la bonne foi,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 2 novembre 2021 (P/2183/2016 ACPR/737/2021).
Faits :
A.
A.a. Le 2 février 2016, A.________, société d'investissement ayant son siège à U.________, a saisi le Ministère public de la République et canton de Genève d'une plainte pénale pour gestion déloyale
(art. 158
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
|
1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
La plaignante a en substance exposé qu'ensuite d'un accord conclu en 2011 avec une société tierce, par lequel A.________ s'engageait à verser 17'200'000 USD à cette dernière, E.________ avait reçu 12'800'000 USD sur son compte auprès de la banque F.________ SA à Genève et D.________ 4'400'000 USD sur son compte auprès du même établissement. Cela étant, C.________, qui était alors CEO de A.________, E.________ et D.________ auraient su, au vu des circonstances, que les paiements dont il était question ne reposaient sur aucun fondement économique et que, partant, ils constituaient des malversations (ci-après: le premier volet).
A.b. Les 7 décembre 2016 et 8 avril 2019, A.________ et B.________, société d'investissement ayant son siège en V.________, ont déposé des plaintes pénales complémentaires contre C.________ pour gestion déloyale des intérêts publics (art. 314
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 314 - Les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, lèsent dans un acte juridique les intérêts publics qu'ils ont mission de défendre sont punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 322septies - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à une personne agissant pour un État étranger ou une organisation internationale en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
Les plaignantes ont en substance indiqué que, fin 2011 ou début 2012, C.________ aurait accepté une rétrocession illicite de 500'050 USD, versée sur son compte auprès de la banque G.________ SA, à Genève, en contrepartie d'un contrat fictif de courtage relatif à la vente de l'hôtel H.________ (ci-après: le second volet).
B.
Par ordonnance du 29 avril 2021, le ministère public a classé les procédures qu'il avait ouvertes ensuite des plaintes de A.________ et de B.________, ainsi que d'une dénonciation du Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (MROS) en lien avec les infractions évoquées ci-avant.
Le recours formé par A.________ et B.________ contre cette ordonnance a été rejeté par arrêt rendu le 2 novembre 2021 par la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise.
C.
A.________ et B.________ forment un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 2 novembre 2021. Elles concluent, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il soit enjoint au ministère public de poursuivre l'instruction de la procédure pénale et qu'en tous les cas, le séquestre pénal portant sur les différents comptes bancaires soit maintenu. À titre subsidiaire, elles concluent à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision.
Considérant en droit :
1.
1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier: |
b1 | l'accusé, |
b2 | le représentant légal de l'accusé, |
b3 | le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée, |
b4 | ... |
b5 | la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, |
b6 | le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte, |
b7 | le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56. |
2 | Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57 |
3 | La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. |
En vertu de l'art. 42 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
1.1.1. La notion d'influence du jugement pénal sur les prétentions civiles est stricte. La victime ne peut pas s'opposer à une décision parce qu'elle ne facilite pas son action sur le plan civil. Elle ne peut en particulier pas exiger des autorités qu'elles conduisent jusqu'à leur terme des poursuites pénales inopportunes uniquement pour la placer dans une position aussi favorable que possible pour faire valoir ses prétentions civiles. Dès lors que la décision attaquée ne contient rien qui puisse lui être opposé sur le plan civil, il y a lieu d'admettre que la sentence n'a pas d'effet sur le jugement de ses prétentions civiles (ATF 127 IV 185 consid. 1a; 120 IV 38 consid. 2c).
Une action civile par adhésion à la procédure pénale présuppose, afin d'éviter des jugements contradictoires, que les prétentions civiles ne fassent pas l'objet d'une autre litispendance ou d'une décision entrée en force (ATF 145 IV 351 consid 4.3). En pareille situation, il appartient à la partie recourante de démontrer que la procédure civile, pendante ou ayant abouti à une décision entrée en force, ne fait pas obstacle à l'action civile par adhésion à la procédure pénale (arrêts 6B 1244/2021 du 12 avril 2022 consid. 1.3.3; 6B 266/2021 du 21 octobre 2021 consid. 2.1). Un devoir de motivation accrue s'impose également lorsque les prétentions civiles font l'objet d'une procédure arbitrale pendante en Suisse ou à l'étranger, respectivement d'une convention d'arbitrage (cf. art. 61
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 61 Convention d'arbitrage - Lorsque les parties ont conclu une convention d'arbitrage portant sur un litige arbitrable, le tribunal saisi décline sa compétence, sauf dans les cas suivants: |
|
a | le défendeur a procédé au fond sans émettre de réserve; |
b | le tribunal constate que, manifestement, la convention d'arbitrage n'est pas valable ou ne peut être appliquée; |
c | le tribunal arbitral, pour des raisons manifestement dues au défendeur de la procédure arbitrale, n'a pas pu être constitué. |
1.1.2. Dans le cas où la partie plaignante impute à plusieurs personnes des infractions distinctes, il lui incombe de préciser en quoi consiste le dommage en relation avec chaque infraction alléguée et son auteur (arrêt 6B 516/2022 du 2 novembre 2022 consid. 1.1 et la réf. citée). Lorsque le recours émane de plusieurs parties plaignantes qui procèdent ensemble, elles doivent chacune exposer de manière détaillée et individuellement quel est le dommage prétendument subi et quel en est le montant (arrêts 6B 516/2022 précité consid. 1.1; 6B 21/2022 du 24 mars 2022; 6B 103/2021 du 26 avril 2021 consid. 1.1; 6B 1026/2019 du 3 octobre 2019 consid. 2.1).
1.2. En l'espèce, la cour cantonale a constaté que les faits en cause et les prétentions civiles y relatives faisaient ou avaient fait l'objet de litispendances à l'étranger, dont certaines avaient abouti à une sentence arbitrale ou à un jugement pénal. Ainsi, en ce qui concernait le premier volet, les recourantes étaient opposées aux intimés 3 et 4 dans une procédure arbitrale internationale pendante à Stockholm, fondée sur une convention d'arbitrage du 6 décembre 2017. Dans ce cadre, les recourantes leur réclamaient une somme de 17'200'000 USD pour la réparation de leur dommage. Les prétentions civiles en lien avec ce premier volet avaient par ailleurs fait l'objet du jugement rendu par défaut le 26 avril 2017 par la Cour pénale I.________, par lequel l'intimé 3 avait été condamné à restituer 4'400'000 USD à la recourante 1, tandis que l'intimé 4 avait été astreint à lui rembourser 12'800'000 USD. S'agissant du second volet, une sentence avait également été rendue par un juge unique à Londres le 22 mai 2020, dans le cadre d'une procédure arbitrale opposant la recourante 1 à un tiers (cf. arrêt attaqué, ad "En fait" let. B.I.e, B.I.f et B.I.g p. 3 s.).
Aussi, l'autorité précédente a relevé que les intérêts des recourantes étaient largement préservés et pourraient l'être également par des séquestres civils, de sorte que ces dernières ne justifiaient pas d'un intérêt prépondérant à obtenir un jugement pénal en Suisse (cf. arrêt attaqué, consid. 4.2 p. 16).
1.3. Les recourantes font valoir que les infractions commises par les intimés leur auraient causé un dommage total de 17'700'050 USD. Dans le cadre du premier volet, le stratagème mis en oeuvre aurait conduit à l'appropriation illicite d'une somme de 17'200'000 USD de fonds publics appartenant à la recourante 1, transférés sur des comptes détenus en Suisse par les prévenus avant d'être "ventilés" vers l'étranger. Dans le cadre du second volet, l'intimé 2 aurait accepté une rétrocession illicite d'un montant de 500'050 USD versé sur son compte en Suisse en contrepartie de la conclusion, pour le compte de la recourante 1, d'un contrat fictif de courtage en faveur d'un tiers.
À ces égards, les recourantes précisent que les procédures étrangères ne permettraient pas de préserver leurs prétentions civiles, dans la mesure où elles ne viseraient pas l'ensemble des prévenus dans leur volet respectif. La procédure arbitrale pendante à Stockholm ne concernerait en effet que le premier volet et l'intimé 2 n'y serait pas partie, tandis que la procédure arbitrale pendante à Londres aurait pour objet le second volet et qu'aucun des recourants n'y serait partie. Enfin, le jugement pénal de la Cour pénale I.________, rendu par défaut, serait annulable sur simple opposition.
1.4.
1.4.1. Par leur argumentation, les recourantes se bornent à soutenir que le classement de la procédure pénale en Suisse rendrait plus difficile le recouvrement de leurs prétentions civiles, dans la mesure où il "empêcherait l'identification d'avoirs confiscables" et compromettrait "fortement la réparation de leur dommage". Ce faisant, elles échouent à démontrer que la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de leurs prétentions civiles, et non uniquement sur le recouvrement de celles-ci, étant relevé qu'on ne voit pas en quoi les motifs d'opportunité et de proportionnalité ayant fondé le classement pourraient leur être opposés sur le plan civil.
L'argumentation des recourantes dénote en définitive que les démarches entreprises sur le plan pénal visent uniquement à faciliter leurs actions sur le plan civil, ce qui n'est pas admissible (cf. consid. 1.1.1 supra; cf. également arrêts 6B 413/2022 du 5 octobre 2022 consid. 2.3.1; 6B 987/2020 du 4 mars 2021 consid. 1.1; 6B 741/2020 du 11 novembre 2020 consid. 2.1).
1.4.2. Pour le surplus, les recourantes échouent à établir, à satisfaction de droit, que les différentes procédures étrangères ne font pas obstacle à une action civile par adhésion à la procédure pénale suisse (cf. consid. 1.1.1 supra).
Le fait que le jugement du 26 avril 2017 de la Cour pénale I.________ ait été rendu par défaut n'implique ainsi pas forcément, comme le soutiennent les recourantes, qu'il soit annulable en tout temps "sur simple opposition" et, partant, que le principe ne bis in idem soit inapplicable. En outre, les recourantes ne précisent pas qu'elles auraient été empêchées de faire valoir certaines prétentions civiles dans la procédure arbitrale en Suède. Elles n'indiquent finalement pas avoir essayé d'attraire l'intimé 2 aux procédures arbitrales pendantes à Londres et à Stockholm, ni que ce dernier leur aurait causé un dommage dans le cadre du premier volet.
1.4.3. Au reste, les recourantes ne proposent aucun développement susceptible de démontrer quel est le dommage subi par chacune d'elles, individuellement, dans les deux volets litigieux (cf. consid. 1.1.2 supra).
1.5. Les recourantes échouent dès lors à démontrer leur qualité pour recourir sur le fond selon l'art. 81 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier: |
b1 | l'accusé, |
b2 | le représentant légal de l'accusé, |
b3 | le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée, |
b4 | ... |
b5 | la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, |
b6 | le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte, |
b7 | le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56. |
2 | Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57 |
3 | La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. |
2.
L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier: |
b1 | l'accusé, |
b2 | le représentant légal de l'accusé, |
b3 | le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée, |
b4 | ... |
b5 | la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, |
b6 | le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte, |
b7 | le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56. |
2 | Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57 |
3 | La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. |
3.
Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier: |
b1 | l'accusé, |
b2 | le représentant légal de l'accusé, |
b3 | le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée, |
b4 | ... |
b5 | la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, |
b6 | le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte, |
b7 | le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56. |
2 | Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57 |
3 | La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. |
3.1. Invoquant une violation du principe de la bonne foi (art. 3 al. 2 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 3 Respect de la dignité et procès équitable - 1 Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci. |
|
1 | Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci. |
2 | Elles se conforment notamment: |
a | au principe de la bonne foi; |
b | à l'interdiction de l'abus de droit; |
c | à la maxime voulant qu'un traitement équitable et le droit d'être entendu soient garantis à toutes les personnes touchées par la procédure; |
d | à l'interdiction d'appliquer des méthodes d'enquête qui sont attentatoires à la dignité humaine. |
Ce faisant, les recourantes ne se plaignent pas d'une violation de leurs droits de partie équivalant à un déni de justice formel, mais visent à remettre en cause l'ordonnance de classement du 29 avril 2021 de manière à obtenir ce qu'elles réclament au fond, soit la poursuite de l'instruction. Leur grief est dès lors irrecevable.
3.2. Les recourantes ne formulent au surplus aucun autre moyen susceptible de constituer une violation de leurs droits de partie équivalent à un déni de justice formel, à tout le moins pas par une motivation conforme en la matière (cf. art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
4.
Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable. Les recourantes, qui succombent, supporteront les frais judiciaires solidairement entre elles (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge des recourantes, solidairement entre elles.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
Lausanne, le 26 juillet 2023
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Fragnière