Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

E 1/06 {T 7}

Sentenza del 26 luglio 2007
II Corte di diritto sociale

Composizione
Giudici federali U. Meyer, presidente,
Lustenberger, Borella, Kernen,
Buerki Moreni, giudice supplente,
cancelliere Grisanti.

Parti
O.________, ricorrente,

contro

Cassa di compensazione del Cantone Ticino, via Ghiringhelli 15a, 6501 Bellinzona, opponente.

Oggetto
Indennità per perdita di guadagno e assicurazione per la maternità,

ricorso di diritto amministrativo contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 12 aprile 2006.

Fatti:

A.
A.a O.________ svolge l'attività di fisioterapista indipendente dal 1° settembre 2000.

Con decisione definitiva del 25 aprile 2005 la Cassa di compensazione del Cantone Ticino (in seguito Cassa) ha fissato i contributi AVS/AI/IPG dovuti dall'assicurata per l'attività svolta nel 2002 sulla base di un reddito aziendale annuo di fr. 76'761.-.

In data 22 giugno 2005 l'interessata ha comunicato all'amministrazione che, in vista della prossima sospensione dell'attività per gravidanza e congedo maternità, il reddito da lei presumibilmente percepito nel 2005 sarebbe ammontato a circa fr. 40'000.-. Con decisione provvisoria del 27 giugno 2005 la Cassa ha così fissato i contributi per il 2005 in base al reddito presumibile di fr. 40'000.-.
A.b Con la nascita della figlia A.________ il 26 luglio 2005, O.________ ha chiesto alla Cassa il versamento di indennità di maternità.

Mediante decisione del 28 settembre 2005, confermata il 2 novembre 2005 anche in seguito all'opposizione dell'assicurata, l'amministrazione, dopo aver assunto alcune informazioni presso l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), ha stabilito in fr. 89.60 l'importo dell'indennità giornaliera dovuta all'interessata dal 26 luglio fino al 31 ottobre 2005. Per il calcolo dell'indennità, la Cassa si è fondata sul reddito aziendale presumibilmente realizzabile nel 2005, pari a fr. 40'000.-, notificatole dall'assicurata stessa.

B.
O.________ si è aggravata al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino. Opponendosi a che il calcolo per l'indennità potesse (anche) tener conto di entrate percepite successivamente al parto, come sarebbe stato se ci si fosse basati sul reddito conseguibile nel 2005, l'assicurata ha sostanzialmente chiesto che le indennità di maternità fossero fissate sulla base del reddito di riferimento considerato per l'ultima decisione definitiva di fissazione dei contributi cresciuta in giudicato, rispettivamente sulla base di quello conseguito negli ultimi nove mesi prima del parto.

Per giudizio del 12 aprile 2006 il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha respinto il gravame rilevando essenzialmente che la soluzione adottata dalla Cassa era conforme alla legge.

C.
O.________ ha interposto ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale). Facendo segnatamente valere una ingiustificata disparità di trattamento per rapporto alla situazione prevista per legge e ordinanza per le madri salariate, le cui indennità sarebbero esclusivamente determinate sulla base del salario conseguito prima del parto, la ricorrente chiede che anche le indennità di maternità a lei spettanti vengano stabilite in questo modo, e più precisamente sulla base dei redditi effettivamente realizzati nei nove mesi precedenti il parto oppure di quello di riferimento per l'ultima decisione definitiva di fissazione dei contributi.

Chiamati a pronunciarsi sul gravame, la Cassa e l'UFAS hanno proposto di respingerlo.

Diritto:

1.
Oggetto del contendere è l'importo delle indennità di maternità assegnate (provvisoriamente) a O.________ in seguito alla nascita della figlia A.________ il 26 luglio 2005 e più precisamente il reddito di riferimento posto alla base di tale calcolo.

2.
La legge federale sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110) è entrata in vigore il 1° gennaio 2007 (RU 2006 1205, 1241). Poiché la decisione impugnata è stata pronunciata precedentemente a questa data, la procedura resta disciplinata dall'OG (art. 132 cpv. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
1    La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
2    ...122
3    La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125
4    La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126
LTF; DTF 132 V 393 consid. 1.2 pag. 395).

3.
Nella misura in cui - come si avvera in concreto - la procedura di ricorso concerne l'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, l'ambito del potere cognitivo di questo Tribunale non è limitato all'esame della violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, ma si estende anche all'esame dell'adeguatezza della decisione impugnata; la Corte in tal caso non è vincolata dall'accertamento di fatto operato dai primi giudici e può scostarsi dalle conclusioni delle parti, a loro vantaggio o pregiudizio (art. 132
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
1    La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
2    ...122
3    La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125
4    La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126
OG, nella versione in vigore fino al 30 giugno 2006).

4.
Il 1° luglio 2005 (RU 2005 1429 1437), in forza del mandato costituzionale di cui all'art. 116
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 116 Allocations familiales et assurance-maternité - 1 Dans l'accomplissement de ses tâches, la Confédération prend en considération les besoins de la famille. Elle peut soutenir les mesures destinées à protéger la famille.
1    Dans l'accomplissement de ses tâches, la Confédération prend en considération les besoins de la famille. Elle peut soutenir les mesures destinées à protéger la famille.
2    Elle peut légiférer sur les allocations familiales et gérer une caisse fédérale de compensation en matière d'allocations familiales.
3    Elle institue une assurance-maternité. Elle peut également soumettre à l'obligation de cotiser les personnes qui ne peuvent bénéficier des prestations d'assurance.
4    Elle peut déclarer l'affiliation à une caisse de compensation familiale et l'assurance-maternité obligatoires, de manière générale ou pour certaines catégories de personnes, et faire dépendre ses prestations d'une juste contribution des cantons.
Cost., sono entrati in vigore i nuovi art. 16b
SR 834.1 Loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (Loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG) - Loi sur les allocations pour perte de gain
LAPG Art. 16b Ayants droit - 1 Ont droit à l'allocation les femmes qui:
1    Ont droit à l'allocation les femmes qui:
a  ont été assurées obligatoirement au sens de la LAVS48 durant les neuf mois précédant l'accouchement;
b  ont, au cours de cette période, exercé une activité lucrative durant cinq mois, et
c  à la date de l'accouchement:
c1  sont salariées au sens de l'art. 10 LPGA49,
c2  exercent une activité indépendante au sens de l'art. 12 LPGA, ou
c3  travaillent dans l'entreprise de leur conjoint contre un salaire en espèces.
2    La durée d'assurance prévue à l'al. 1, let. a, est réduite en conséquence si l'accouchement intervient avant la fin du 9e mois de grossesse.
3    Le Conseil fédéral règle le droit à l'allocation des femmes qui, pour cause d'incapacité de travail ou de chômage:
a  n'ont, au cours des neuf mois précédant l'accouchement, pas exercé d'activité lucrative durant au moins cinq mois;
b  ne sont pas considérées comme salariées ou indépendantes au moment de l'accouchement.
-h della legge federale sulle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità (LIPG). Con l'introduzione delle nuove norme è pure stata sottoposta a revisione totale la relativa ordinanza federale, anch'essa entrata in vigore il 1° luglio 2005, che agli art. 23
SR 834.11 Ordonnance du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain (OAPG)
OAPG Art. 23 Naissance du droit - (art. 16c et 16j, al. 2, LAPG)
1    Le droit à l'allocation naît lorsque la mère accouche d'un enfant viable.
2    Le droit de la mère à l'allocation naît également lorsque la grossesse a duré au moins 23 semaines.
-35
SR 834.11 Ordonnance du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain (OAPG)
OAPG Art. 35 Fixation et paiement de l'allocation - (art. 18 et 19 LAPG)
1    Les art. 20 et 22 s'appliquent par analogie à la fixation de l'allocation.
2    L'allocation de maternité est payée mensuellement à terme échu. Si elle est inférieure à 200 francs par mois, elle est payée à l'extinction du droit. Le même principe s'applique aux indemnités journalières supplémentaires à l'autre parent en cas de décès de la mère, visées à l'art. 16kbis LAPG.62
3    L'allocation à l'autre parent est versée en une seule fois, lorsque le droit à l'allocation a pris fin conformément à l'art. 16j, al. 3, LAPG. Il en va de même de l'allocation de maternité supplémentaire en cas de décès de l'autre parent selon l'art. 16cbis LAPG.63
4    La compensation au sens de l'art. 19, al. 2, LPGA ou de l'art. 20, al. 2, LAVS64 est réservée.65
5    L'art. 21, al. 3 et 4, s'applique par analogie au versement de l'allocation.66
OIPG disciplina il diritto a indennità giornaliere in caso di maternità (cfr. pure DTF 133 V 73 consid. 1 pag. 75 per quanto concerne la competenza di questa Corte a statuire in merito).

4.1 Secondo l'art. 16b cpv. 1
SR 834.1 Loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (Loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG) - Loi sur les allocations pour perte de gain
LAPG Art. 16b Ayants droit - 1 Ont droit à l'allocation les femmes qui:
1    Ont droit à l'allocation les femmes qui:
a  ont été assurées obligatoirement au sens de la LAVS48 durant les neuf mois précédant l'accouchement;
b  ont, au cours de cette période, exercé une activité lucrative durant cinq mois, et
c  à la date de l'accouchement:
c1  sont salariées au sens de l'art. 10 LPGA49,
c2  exercent une activité indépendante au sens de l'art. 12 LPGA, ou
c3  travaillent dans l'entreprise de leur conjoint contre un salaire en espèces.
2    La durée d'assurance prévue à l'al. 1, let. a, est réduite en conséquence si l'accouchement intervient avant la fin du 9e mois de grossesse.
3    Le Conseil fédéral règle le droit à l'allocation des femmes qui, pour cause d'incapacité de travail ou de chômage:
a  n'ont, au cours des neuf mois précédant l'accouchement, pas exercé d'activité lucrative durant au moins cinq mois;
b  ne sont pas considérées comme salariées ou indépendantes au moment de l'accouchement.
LIPG ha diritto all'indennità la donna che:
a. era assicurata obbligatoriamente ai sensi della legge sull'AVS durante i nove mesi immediatamente precedenti il parto;
b. durante tale periodo ha esercitato un'attività lucrativa per almeno cinque mesi;
c. al momento del parto:
1. è una salariata ai sensi dell'articolo 10
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 10 Salarié - Est réputé salarié celui qui fournit un travail dépendant et qui reçoit pour ce travail un salaire déterminant au sens des lois spéciales.
della LPGA;
2. è un'indipendente ai sensi dell'articolo 12
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 12 Personnes exerçant une activité lucrative indépendante - 1 Est considéré comme exerçant une activité lucrative indépendante celui dont le revenu ne provient pas de l'exercice d'une activité en tant que salarié.
1    Est considéré comme exerçant une activité lucrative indépendante celui dont le revenu ne provient pas de l'exercice d'une activité en tant que salarié.
2    Une personne exerçant une activité lucrative indépendante peut simultanément avoir la qualité de salarié si elle reçoit un salaire correspondant.
LPGA; o
3. collabora nell'azienda del marito percependo un salario in contanti.
Il diritto all'indennità inizia il giorno del parto (art. 16c cpv. 1
SR 834.1 Loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (Loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG) - Loi sur les allocations pour perte de gain
LAPG Art. 16c - 1 Le droit à l'allocation prend effet le jour de l'accouchement.
1    Le droit à l'allocation prend effet le jour de l'accouchement.
2    L'allocation est versée durant 98 jours consécutifs, à partir du jour où elle a été octroyée.53
3    En cas d'hospitalisation du nouveau-né, la durée du versement est prolongée d'une durée équivalente à celle de l'hospitalisation, mais de 56 jours au plus, si les conditions suivantes sont réunies:
a  le nouveau-né est hospitalisé de façon ininterrompue durant deux semaines au moins immédiatement après sa naissance;
b  la mère apporte la preuve qu'au moment de l'accouchement elle prévoyait de reprendre une activité lucrative à la fin de son congé de maternité.54
4    Le Conseil fédéral règle le droit à la prolongation de la durée du versement de l'allocation que perçoivent les femmes qui, pour cause d'incapacité de travail ou de chômage, ne peuvent pas reprendre une activité lucrative à la fin de leur congé de maternité.55
LIPG) e si estingue normalmente 98 giorni dopo il suo inizio (art. 16d
SR 834.1 Loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (Loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG) - Loi sur les allocations pour perte de gain
LAPG Art. 16d Extinction du droit - 1 Le droit s'éteint le 98e jour à partir du jour où il a été octroyé.
1    Le droit s'éteint le 98e jour à partir du jour où il a été octroyé.
2    En cas d'hospitalisation du nouveau-né, il s'éteint à la fin de la prolongation prévue à l'art. 16c, al. 3.
3    Il prend fin avant de manière anticipée si la mère reprend une activité lucrative ou si elle décède.
LIPG).
Per l'art. 16e cpv. 1
SR 834.1 Loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (Loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG) - Loi sur les allocations pour perte de gain
LAPG Art. 16e Montant et calcul de l'allocation - 1 L'allocation est versée sous la forme d'indemnités journalières.
1    L'allocation est versée sous la forme d'indemnités journalières.
2    L'indemnité journalière est égale à 80 % du revenu moyen de l'activité lucrative obtenu avant le début du droit à l'allocation. Pour déterminer le montant de ce revenu, l'art. 11, al. 1, est applicable par analogie.
LIPG l'indennità di maternità è versata sotto forma di indennità giornaliera. Quest'ultima ammonta all'80% del reddito medio conseguito prima dell'inizio del diritto all'indennità. All'accertamento di tale reddito è applicabile per analogia l'articolo 11 capoverso 1 (cpv. 2).

Secondo quest'ultima disposizione, per l'accertamento del reddito medio conseguito prima del servizio è determinante il reddito da cui sono prelevati i contributi secondo la LAVS. Il Consiglio federale emana prescrizioni sul calcolo dell'indennità e incarica l'UFAS di allestire tabelle vincolanti con importi arrotondati (cpv. 1).

4.2 Per l'art. 31 cpv. 1
SR 834.11 Ordonnance du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain (OAPG)
OAPG Art. 31 Allocation de la mère ou de l'autre parent exerçant une activité salariée - (art. 16e et 16l LAPG)49
1    L'allocation est calculée sur la base du dernier salaire déterminant acquis avant la naissance de l'enfant et converti en gain journalier moyen. Ne sont pas pris en compte dans la détermination de ce gain les jours pour lesquels la mère ou l'autre parent n'a pas perçu de salaire ou dont le salaire a été diminué en raison:50
a  d'une maladie;
b  d'un accident;
c  d'une période de chômage;
d  d'une période de service au sens de l'art. 1a LAPG;
e  d'un congé de maternité au sens de l'art. 329f CO52 ou d'un congé de l'autre parent au sens de l'art. 329g ou 329gbis CO;
f  de la prise en charge d'un enfant gravement atteint dans sa santé selon l'art. 16o LAPG;
g  de l'accueil d'un enfant de moins de 4 ans en vue de son adoption;
h  d'autres motifs n'impliquant aucune faute de sa part.
2    Les allocations respectives de la mère et de l'autre parent sont calculées séparément.56
3    Au surplus, les art. 5 et 6 s'appliquent par analogie.57
OIPG l'indennità in caso di maternità per lavoratrici salariate è calcolata sulla base dell'ultimo salario indicativo percepito prima del parto, convertito in salario giornaliero medio. Per la conversione non si tiene conto dei giorni in cui la madre non ha percepito o ha percepito solo parzialmente un salario a causa di:
a. malattia;
b. infortunio;
c. disoccupazione;
d. servizio ai sensi dell'articolo 1a
SR 834.1 Loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (Loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG) - Loi sur les allocations pour perte de gain
LAPG Art. 1a - 1 Les personnes qui effectuent un service dans l'armée suisse ou dans le Service de la Croix-Rouge ont droit à une allocation pour chaque jour de solde. Les employés suivants des administrations militaires de la Confédération et des cantons n'ont pas droit à cette allocation:
1    Les personnes qui effectuent un service dans l'armée suisse ou dans le Service de la Croix-Rouge ont droit à une allocation pour chaque jour de solde. Les employés suivants des administrations militaires de la Confédération et des cantons n'ont pas droit à cette allocation:
a  les employés dont le service militaire a été prolongé;
b  les employés qui se sont portés volontaires pour accomplir le service militaire;
c  les employés qui font du service dans l'administration militaire.11
1bis    En dérogation à l'al. 1, les militaires n'ont droit à l'allocation entre deux services d'instruction que s'ils sont sans travail. Les indépendants et les personnes sans activité lucrative n'ont pas droit à l'allocation. Le Conseil fédéral règle la procédure.12
2    Les personnes qui effectuent un service civil ont droit à une allocation pour chaque jour de service pris en compte conformément à la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil13.
2bis    Les personnes recrutées selon la législation militaire suisse ont droit à une allocation pour chaque jour de recrutement donnant droit à la solde.14
3    Les personnes qui effectuent un service de protection civile ont droit à une allocation pour chaque jour entier pour lequel elles reçoivent la solde conformément à l'art. 39, al. 1, let. a, de la loi fédérale du 20 décembre 2019 sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi)15. Les employés des autorités cantonales et communales responsables de la protection civile engagés dans le cadre d'interventions de la protection civile en faveur de la collectivité au sens de l'art. 53, al. 3, LPPCi, n'ont pas droit à cette allocation.16
4    Les participants aux cours fédéraux et cantonaux pour moniteurs «Jeunesse et sport», au sens de l'art. 9 de la loi du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport17 ainsi que les participants aux cours pour moniteurs de jeunes tireurs au sens de l'art. 64 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée18 sont assimilés aux personnes désignées à l'al. 1.19
4bis    Le droit à une allocation s'éteint avec la perception de la totalité de la rente de vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants, mais au plus tard à l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)20.21
5    Les personnes mentionnées aux al. 1 à 4 sont désignées dans la présente loi sous le terme de personnes qui font du service.
LIPG;
e. altri motivi indipendenti dalla sua volontà.

Per quanto riguarda il calcolo delle indennità per le lavoratrici indipendenti, si applica per analogia l'articolo 7
SR 834.11 Ordonnance du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain (OAPG)
OAPG Art. 7 Allocation des personnes exerçant une activité indépendante - (art. 11 LAPG)
1    L'allocation des personnes exerçant une activité indépendante est calculée d'après le revenu, converti en revenu moyen, qui a servi de base à la dernière décision de cotisations à l'AVS rendue avant l'entrée en service. Ne sont pas prises en compte dans la détermination du gain les périodes pour lesquelles une personne n'a pas perçu de revenu ou dont le revenu a été diminué en raison:
a  d'une maladie;
b  d'un accident;
c  d'une période de service au sens de l'art. 1a LAPG;
d  d'un congé de maternité au sens de l'art. 329f CO13 ou d'un congé de l'autre parent au sens de l'art. 329gbis CO;
e  de la prise en charge d'un enfant gravement atteint dans sa santé selon l'art. 16o LAPG. 14
1bis    L'allocation est ajustée sur demande si, par la suite, une nouvelle décision de cotisation est prise pour l'année pendant laquelle le service a été accompli.15
2    Pour les personnes qui rendent vraisemblable qu'elles auraient entrepris une activité indépendante de longue durée pendant la période du service, l'allocation est calculée d'après le revenu qu'elles auraient pu obtenir.
3    Si une personne exerçant une activité indépendante n'est pas astreinte à payer des cotisations en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)16, son allocation est calculée d'après le revenu acquis au cours de l'année précédant celle de l'entrée en service.
capoverso 1 OIPG (art. 32
SR 834.11 Ordonnance du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain (OAPG)
OAPG Art. 32 Allocation de la mère ou de l'autre parent exerçant une activité indépendante - (art. 16e et 16l LAPG)
OIPG).

Secondo l'art. 7 cpv. 1
SR 834.11 Ordonnance du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain (OAPG)
OAPG Art. 7 Allocation des personnes exerçant une activité indépendante - (art. 11 LAPG)
1    L'allocation des personnes exerçant une activité indépendante est calculée d'après le revenu, converti en revenu moyen, qui a servi de base à la dernière décision de cotisations à l'AVS rendue avant l'entrée en service. Ne sont pas prises en compte dans la détermination du gain les périodes pour lesquelles une personne n'a pas perçu de revenu ou dont le revenu a été diminué en raison:
a  d'une maladie;
b  d'un accident;
c  d'une période de service au sens de l'art. 1a LAPG;
d  d'un congé de maternité au sens de l'art. 329f CO13 ou d'un congé de l'autre parent au sens de l'art. 329gbis CO;
e  de la prise en charge d'un enfant gravement atteint dans sa santé selon l'art. 16o LAPG. 14
1bis    L'allocation est ajustée sur demande si, par la suite, une nouvelle décision de cotisation est prise pour l'année pendant laquelle le service a été accompli.15
2    Pour les personnes qui rendent vraisemblable qu'elles auraient entrepris une activité indépendante de longue durée pendant la période du service, l'allocation est calculée d'après le revenu qu'elles auraient pu obtenir.
3    Si une personne exerçant une activité indépendante n'est pas astreinte à payer des cotisations en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)16, son allocation est calculée d'après le revenu acquis au cours de l'année précédant celle de l'entrée en service.
OIPG l'indennità è calcolata sulla base del reddito determinante per l'ultimo contributo AVS prima dell'entrata in servizio, convertito in salario giornaliero medio. Se in seguito viene stabilito un altro contributo AVS per l'anno del servizio, può essere richiesto un nuovo calcolo dell'indennità.

4.3 La procedura di calcolo delle indennità di maternità è stata disciplinata dall'UFAS anche nella circolare sull'indennità di maternità in vigore dal 1° luglio 2005 (consultabile, finora, solo in lingua tedesca e francese), in cui alla cifra 1084 viene in particolare ribadito il principio, valido sia per le indipendenti che per le dipendenti, previsto all'art. 16e
SR 834.1 Loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (Loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG) - Loi sur les allocations pour perte de gain
LAPG Art. 16e Montant et calcul de l'allocation - 1 L'allocation est versée sous la forme d'indemnités journalières.
1    L'allocation est versée sous la forme d'indemnités journalières.
2    L'indemnité journalière est égale à 80 % du revenu moyen de l'activité lucrative obtenu avant le début du droit à l'allocation. Pour déterminer le montant de ce revenu, l'art. 11, al. 1, est applicable par analogie.
LIPG per cui l'importo dell'indennità ammonta all'80% del reddito determinante realizzato dalla madre immediatamente prima del parto.

Per quanto riguarda le lavoratrici dipendenti la cifra 1088 ribadisce il principio suesposto, precisando che il reddito determinante è quello di cui all'art. 5
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 5 - 1 Une cotisation de 4.35 % est perçue sur le revenu provenant d'une activité dépendante, appelé ci-après salaire déterminant.37
1    Une cotisation de 4.35 % est perçue sur le revenu provenant d'une activité dépendante, appelé ci-après salaire déterminant.37
2    Le salaire déterminant comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé. Il englobe les allocations de renchérissement et autres suppléments de salaire, les commissions, les gratifications, les prestations en nature, les indemnités de vacances ou pour jours fériés et autres prestations analogues, ainsi que les pourboires, s'ils représentent un élément important de la rémunération du travail.
3    Pour les membres de la famille travaillant dans l'entreprise familiale, seul le salaire en espèces est considéré comme salaire déterminant:
a  jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont 20 ans révolus;
b  après le dernier jour du mois au cours duquel ils atteignent l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1.39
4    Le Conseil fédéral peut excepter du salaire déterminant les prestations sociales, ainsi que les prestations d'un employeur à ses employés ou ouvriers lors d'événements particuliers.
5    ...40
LAVS.

Per le lavoratrici indipendenti viene per contro precisato che determinante è il reddito, convertito in guadagno giornaliero, che è stato ritenuto per fissare l'ultimo contributo AVS prima del parto (cifra 1089). Viene per il resto rinviato, per analogia, alle cifre 5043 a 5046 delle Direttive, sempre dell'UFAS, sull'ordinamento delle indennità di perdita di guadagno (DIPG; sulla portata, non vincolante per il giudice delle assicurazioni sociali, delle direttive amministrative cfr. DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125 e sentenze ivi citate).

4.4 Per la cifra 5043 DIPG, l'indennità per i lavoratori indipendenti è calcolata in base al reddito, convertito in guadagno giornaliero, preso in considerazione per fissare l'ultimo contributo AVS prima dell'entrata in servizio. Non si tiene conto di eventuali decisioni di riduzione o di condono relative a questo contributo.

Secondo la cifra 5045 DIPG, se, al momento dell'entrata in servizio, i contributi dovuti per l'anno in questione non sono stati ancora oggetto di una decisione passata in giudicato, l'indennità è calcolata secondo il reddito preso in considerazione dalla cassa di compensazione per fissare gli acconti dei contributi per quell'anno.

Giusta la cifra 5046 DIPG, infine, se, in seguito, la cassa di compensazione, basandosi sulla comunicazione fiscale, fissa un contributo più elevato per l'anno in questione, la persona prestante servizio può pretendere che l'indennità sia adeguata al nuovo reddito e che la differenza sia versata retroattivamente. La cassa di compensazione deve informare in modo adeguato la persona prestante servizio di questa possibilità. Se il contributo fissato ulteriormente risulta essere più basso, le indennità pagate in più non devono essere restituite.

5.
5.1 Il Tribunale di prime cure, confermando l'operato dell'amministrazione e sostenendo la compatibilità delle direttive dell'UFAS con le norme di legge e di ordinanza, ha osservato che, essendo le madri state parificate a coloro che prestano servizio, le modalità di calcolo delle prestazioni devono essere le medesime. Trattandosi dell'interpretazione dell'art. 7
SR 834.11 Ordonnance du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain (OAPG)
OAPG Art. 7 Allocation des personnes exerçant une activité indépendante - (art. 11 LAPG)
1    L'allocation des personnes exerçant une activité indépendante est calculée d'après le revenu, converti en revenu moyen, qui a servi de base à la dernière décision de cotisations à l'AVS rendue avant l'entrée en service. Ne sont pas prises en compte dans la détermination du gain les périodes pour lesquelles une personne n'a pas perçu de revenu ou dont le revenu a été diminué en raison:
a  d'une maladie;
b  d'un accident;
c  d'une période de service au sens de l'art. 1a LAPG;
d  d'un congé de maternité au sens de l'art. 329f CO13 ou d'un congé de l'autre parent au sens de l'art. 329gbis CO;
e  de la prise en charge d'un enfant gravement atteint dans sa santé selon l'art. 16o LAPG. 14
1bis    L'allocation est ajustée sur demande si, par la suite, une nouvelle décision de cotisation est prise pour l'année pendant laquelle le service a été accompli.15
2    Pour les personnes qui rendent vraisemblable qu'elles auraient entrepris une activité indépendante de longue durée pendant la période du service, l'allocation est calculée d'après le revenu qu'elles auraient pu obtenir.
3    Si une personne exerçant une activité indépendante n'est pas astreinte à payer des cotisations en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)16, son allocation est calculée d'après le revenu acquis au cours de l'année précédant celle de l'entrée en service.
OIPG, e più precisamente della nozione di reddito determinante per l'ultimo contributo AVS prima dell'entrata in servizio, rispettivamente prima del parto, i primi giudici hanno precisato che esso sarebbe comprensivo anche del reddito di cui è stato tenuto conto per fissare provvisoriamente i contributi per l'anno in corso, e quindi per l'anno del parto, atteso che la connotazione temporale "prima dell'entrata in servizio, rispettivamente prima del parto", si riferirebbe al momento dell'emanazione della decisione provvisoria o definitiva dei contributi, non al periodo in cui è stato conseguito il reddito.

5.2 Con il ricorso di diritto amministrativo l'interessata chiede di fissare l'indennità di maternità in base al reddito da lei esposto relativo ai nove mesi precedenti il parto oppure fondandosi sull'ultima decisione definitiva emessa prima dell'evento assicurato e meglio su quella relativa ai contributi dovuti per l'anno 2002. Tenendo conto del reddito provvisorio da lei notificato per il 2005, anno del parto, che considera pure il reddito conseguito posteriormente ad esso, verrebbe per contro a crearsi una disparità di trattamento ingiustificata, segnatamente tra madri dipendenti e indipendenti.

6.
6.1 Contrariamente a quanto sembrano lasciare intendere la pronuncia impugnata e le prese di posizione dell'amministrazione, visto il chiaro tenore degli articoli 16e cpv. 2 e
SR 834.1 Loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (Loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG) - Loi sur les allocations pour perte de gain
LAPG Art. 16e Montant et calcul de l'allocation - 1 L'allocation est versée sous la forme d'indemnités journalières.
1    L'allocation est versée sous la forme d'indemnités journalières.
2    L'indemnité journalière est égale à 80 % du revenu moyen de l'activité lucrative obtenu avant le début du droit à l'allocation. Pour déterminer le montant de ce revenu, l'art. 11, al. 1, est applicable par analogie.
11 cpv. 1 LIPG, va precisato che per la determinazione (definitiva) dell'indennità in caso di maternità può unicamente fare stato il reddito conseguito prima dell'evento assicurato (in casu: la nascita della figlia), e non anche quello realizzato successivamente. Diversamente, infatti, una lavoratrice indipendente che partorisce a inizio anno e che magari, oltre a ciò, pianifica di rimanere a casa per occuparsi del figlio oltre il periodo legale assicurato, rischierebbe di vedersi fortemente ridotto se non addirittura negato (nell'ipotesi in cui la madre si prendesse un anno di pausa) il diritto all'indennità, pur avendo essa normalmente lavorato fino al momento dell'evento assicurato. Tale soluzione, oltre a creare effettivi problemi di disparità di trattamento per rapporto alla situazione valida per le lavoratrici dipendenti, contrasterebbe con il chiaro senso della legge e del mandato costituzionale (cfr. pure DTF 133 V 73 consid. 4.1 pag. 77 seg. con riferimenti, per cui non è nemmeno indispensabile che la madre riprenda un'attività lucrativa dopo la
nascita, decisivo essendo lo statuto professionale della madre al momento in cui partorisce; v. inoltre il Rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale del 3 ottobre 2002 relativo all'iniziativa parlamentare di modifica della LIPG e di estensione del suo campo applicativo alle madri che esercitano un'attività lucrativa, FF 2002 6713 segg., segnatamente 6739; cfr. infine pure Pascal Mahon, Le régime des allocations pour perte de gain, in: Ulrich Meyer-Blaser [editore], Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2006, pag. 1922 seg.).

6.2 Per quanto concerne invece il solo aspetto qui in lite, ovvero quello della determinazione (provvisoria) dell'indennità sulla base del reddito notificato - peraltro conformemente all'art. 24 cpv. 4
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 24 Acomptes de cotisations - 1 Pendant l'année de cotisation, les personnes tenues de payer des cotisations doivent verser périodiquement des acomptes de cotisations.
1    Pendant l'année de cotisation, les personnes tenues de payer des cotisations doivent verser périodiquement des acomptes de cotisations.
2    Les caisses de compensation fixent les acomptes de cotisations sur la base du revenu probable de l'année de cotisation. Elles peuvent se baser sur le revenu déterminant pour la dernière décision de cotisation, à moins que la personne tenue de payer des cotisations ne rende vraisemblable qu'il ne correspond manifestement pas au revenu probable.
3    S'il s'avère, pendant ou après l'année de cotisation, que le revenu diffère sensiblement du revenu probable, les caisses de compensation adaptent les acomptes de cotisations.
5    Les caisses de compensation fixent les acomptes de cotisations dans une décision si elles ne reçoivent pas les renseignements ou les pièces justificatives requis ou si les acomptes de cotisations ne sont pas payés dans le délai imparti.
OAVS - alla Cassa dalla ricorrente, esso può e deve essere risolto secondo le indicazioni fornite dalla legge e dall'ordinanza.
6.2.1 Posta la premessa che il reddito determinante per il diritto all'indennità (definitiva) dovrà essere quello conseguito prima del parto, va ancora precisato che l'art. 32
SR 834.11 Ordonnance du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain (OAPG)
OAPG Art. 32 Allocation de la mère ou de l'autre parent exerçant une activité indépendante - (art. 16e et 16l LAPG)
OIPG, pur rimandando alla disciplina prevista all'art. 7 cpv. 1
SR 834.11 Ordonnance du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain (OAPG)
OAPG Art. 7 Allocation des personnes exerçant une activité indépendante - (art. 11 LAPG)
1    L'allocation des personnes exerçant une activité indépendante est calculée d'après le revenu, converti en revenu moyen, qui a servi de base à la dernière décision de cotisations à l'AVS rendue avant l'entrée en service. Ne sont pas prises en compte dans la détermination du gain les périodes pour lesquelles une personne n'a pas perçu de revenu ou dont le revenu a été diminué en raison:
a  d'une maladie;
b  d'un accident;
c  d'une période de service au sens de l'art. 1a LAPG;
d  d'un congé de maternité au sens de l'art. 329f CO13 ou d'un congé de l'autre parent au sens de l'art. 329gbis CO;
e  de la prise en charge d'un enfant gravement atteint dans sa santé selon l'art. 16o LAPG. 14
1bis    L'allocation est ajustée sur demande si, par la suite, une nouvelle décision de cotisation est prise pour l'année pendant laquelle le service a été accompli.15
2    Pour les personnes qui rendent vraisemblable qu'elles auraient entrepris une activité indépendante de longue durée pendant la période du service, l'allocation est calculée d'après le revenu qu'elles auraient pu obtenir.
3    Si une personne exerçant une activité indépendante n'est pas astreinte à payer des cotisations en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)16, son allocation est calculée d'après le revenu acquis au cours de l'année précédant celle de l'entrée en service.
OIPG per i lavoratori indipendenti che prestano servizio, vi rinvia solo per analogia ("sinngemäss"; l'aggiunta manca, a dire il vero nel testo francese, tuttavia, vista la diversità delle situazioni da esaminare, può senz'altro accordarsi la precedenza alle versioni tedesca e italiana). Il che significa che nell'interpretazione dell'art. 7 cpv. 1 OPIG può essere tenuto conto, nella misura in cui ciò risulti necessario, delle particolarità proprie alle madri indipendenti.
6.2.2 Fatte queste premesse, va osservato che il testo dell'art. 7 cpv. 1
SR 834.11 Ordonnance du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain (OAPG)
OAPG Art. 7 Allocation des personnes exerçant une activité indépendante - (art. 11 LAPG)
1    L'allocation des personnes exerçant une activité indépendante est calculée d'après le revenu, converti en revenu moyen, qui a servi de base à la dernière décision de cotisations à l'AVS rendue avant l'entrée en service. Ne sont pas prises en compte dans la détermination du gain les périodes pour lesquelles une personne n'a pas perçu de revenu ou dont le revenu a été diminué en raison:
a  d'une maladie;
b  d'un accident;
c  d'une période de service au sens de l'art. 1a LAPG;
d  d'un congé de maternité au sens de l'art. 329f CO13 ou d'un congé de l'autre parent au sens de l'art. 329gbis CO;
e  de la prise en charge d'un enfant gravement atteint dans sa santé selon l'art. 16o LAPG. 14
1bis    L'allocation est ajustée sur demande si, par la suite, une nouvelle décision de cotisation est prise pour l'année pendant laquelle le service a été accompli.15
2    Pour les personnes qui rendent vraisemblable qu'elles auraient entrepris une activité indépendante de longue durée pendant la période du service, l'allocation est calculée d'après le revenu qu'elles auraient pu obtenir.
3    Si une personne exerçant une activité indépendante n'est pas astreinte à payer des cotisations en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)16, son allocation est calculée d'après le revenu acquis au cours de l'année précédant celle de l'entrée en service.
OIPG non appare del tutto chiaro a una sua prima lettura. In particolare, non è del tutto chiaro se per "ultimo contributo AVS prima dell'entrata in servizio", rispettivamente del parto ("Einkommen, das für den letzten [vor dem Einrücken] verfügten AHV-Beitrag massgebend war", "revenu qui a servi de base à la dernière décision de cotisation à l'AVS"), debba intendersi l'anno (civile) contributivo prima dell'entrata in servizio, rispettivamente del parto (in casu: l'anno 2004), oppure l'anno (civile) contributivo stesso dell'entrata in servizio, rispettivamente del parto (in casu: l'anno 2005).

Anche in considerazione della precisazione di cui alla seconda frase del cpv. 1, che altrimenti non farebbe alcun senso, è tuttavia chiaro che per "ultimo contributo AVS prima" del parto non può intendersi in casu quello desumibile dall'ultima decisione definitiva di fissazione dei contributi relativa a un periodo, l'anno 2002, troppo distante dall'evento assicurato. Pertanto, in ragione anche della mancanza di un accertamento definitivo dei contributi per l'anno 2004, il fatto che l'amministrazione abbia fissato (provvisoriamente) l'indennità giornaliera sulla base del reddito di fr. 40'000.- annui non è censurabile.
6.2.3 Né, contrariamente a quanto sembra far valere la ricorrente, la norma di ordinanza in esame è contraria alla legge o comunque al principio di parità di trattamento (art. 8
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
Cost.). Infatti, il rinvio dell'art. 32
SR 834.11 Ordonnance du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain (OAPG)
OAPG Art. 32 Allocation de la mère ou de l'autre parent exerçant une activité indépendante - (art. 16e et 16l LAPG)
OIPG ("per analogia"; cfr. DTF 130 V 71 consid. 3.2.1 pag. 75; 129 V 27 consid. 2.2 pag. 30 con riferimenti) - che permette di tenere conto della particolare situazione delle partorienti, che, a differenza di coloro che normalmente prestano servizio militare o civile, dopo l'evento assicurato necessariamente subiscono una perdita di guadagno e ciò anche oltre il periodo assicurato se al loro rientro riducono, come spesso accade, il loro pensum lavorativo - permette senz'altro di interpretare l'art. 7 cpv. 1
SR 834.11 Ordonnance du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain (OAPG)
OAPG Art. 7 Allocation des personnes exerçant une activité indépendante - (art. 11 LAPG)
1    L'allocation des personnes exerçant une activité indépendante est calculée d'après le revenu, converti en revenu moyen, qui a servi de base à la dernière décision de cotisations à l'AVS rendue avant l'entrée en service. Ne sont pas prises en compte dans la détermination du gain les périodes pour lesquelles une personne n'a pas perçu de revenu ou dont le revenu a été diminué en raison:
a  d'une maladie;
b  d'un accident;
c  d'une période de service au sens de l'art. 1a LAPG;
d  d'un congé de maternité au sens de l'art. 329f CO13 ou d'un congé de l'autre parent au sens de l'art. 329gbis CO;
e  de la prise en charge d'un enfant gravement atteint dans sa santé selon l'art. 16o LAPG. 14
1bis    L'allocation est ajustée sur demande si, par la suite, une nouvelle décision de cotisation est prise pour l'année pendant laquelle le service a été accompli.15
2    Pour les personnes qui rendent vraisemblable qu'elles auraient entrepris une activité indépendante de longue durée pendant la période du service, l'allocation est calculée d'après le revenu qu'elles auraient pu obtenir.
3    Si une personne exerçant une activité indépendante n'est pas astreinte à payer des cotisations en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)16, son allocation est calculée d'après le revenu acquis au cours de l'année précédant celle de l'entrée en service.
OIPG conformemente alla legge e alla Costituzione. A tal proposito giova ricordare che la seconda frase dell'art. 7 cpv. 1
SR 834.11 Ordonnance du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain (OAPG)
OAPG Art. 7 Allocation des personnes exerçant une activité indépendante - (art. 11 LAPG)
1    L'allocation des personnes exerçant une activité indépendante est calculée d'après le revenu, converti en revenu moyen, qui a servi de base à la dernière décision de cotisations à l'AVS rendue avant l'entrée en service. Ne sont pas prises en compte dans la détermination du gain les périodes pour lesquelles une personne n'a pas perçu de revenu ou dont le revenu a été diminué en raison:
a  d'une maladie;
b  d'un accident;
c  d'une période de service au sens de l'art. 1a LAPG;
d  d'un congé de maternité au sens de l'art. 329f CO13 ou d'un congé de l'autre parent au sens de l'art. 329gbis CO;
e  de la prise en charge d'un enfant gravement atteint dans sa santé selon l'art. 16o LAPG. 14
1bis    L'allocation est ajustée sur demande si, par la suite, une nouvelle décision de cotisation est prise pour l'année pendant laquelle le service a été accompli.15
2    Pour les personnes qui rendent vraisemblable qu'elles auraient entrepris une activité indépendante de longue durée pendant la période du service, l'allocation est calculée d'après le revenu qu'elles auraient pu obtenir.
3    Si une personne exerçant une activité indépendante n'est pas astreinte à payer des cotisations en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)16, son allocation est calculée d'après le revenu acquis au cours de l'année précédant celle de l'entrée en service.
OIPG prevede la possibilità di adattare, in via definitiva, l'indennità se per l'anno in questione viene stabilito un altro contributo AVS. Orbene, se in tale ambito, per la definizione dell'indennità definitiva, si prenderà, come prescritto dalla legge, in considerazione unicamente il reddito realizzato prima della nascita del figlio - l'amministrazione potendo per il resto, a
dipendenza delle circostanze concrete da esaminare, determinare liberamente se ad esempio considerare a tal fine il reddito conseguito l'anno precedente il parto oppure quello realizzato, fino alla nascita del figlio, l'anno del parto debitamente rivalutato sui 12 mesi -, la soluzione proposta dall'ordinanza si concilia con le esigenze superiori di carattere legale e costituzionale.
6.2.4 Spetterà pertanto all'amministrazione, al momento opportuno, stabilire le indennità definitive facendo attenzione di non considerare il reddito posteriore al parto.
6.2.5 Se è pur vero che questa soluzione presenta lo svantaggio pratico per l'assicurata, che al momento topico successivo alla nascita si vede riconoscere (in via provvisoria) un'indennità con ogni verosimiglianza ridotta, non va d'altro lato dimenticato che è proprio la ricorrente ad avere determinato questa situazione nella misura in cui ha segnalato alla Cassa la modifica presumibile del reddito per il 2005 beneficiando così peraltro di una riduzione contributiva e degli acconti per l'anno in questione.
6.2.6 Vanamente l'insorgente pretende che non avendo ancora restituito due acconti di fr. 1'535.05, pagati prima del parto sulla base della decisione definitiva relativa ai contributi per il 2002, la Cassa avrebbe accettato di ritenere determinante il reddito desumibile da quest'ultima decisione. Questa conclusione non può di certo essere tratta, anche se va da sé, come peraltro espressamente previsto dalla decisione provvisoria dei contributi del 27 giugno 2005, che il conguaglio, rispettivamente la restituzione di contributi eventualmente pagati in eccesso, dovrà essere onorato (in appropriata sede) dalla Cassa.

6.3 Stante quanto precede, la pronuncia impugnata dev'essere confermata nel suo risultato, anche se non nelle sue motivazioni.

7.
Vertendo sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, la procedura è gratuita (art. 134
SR 834.11 Ordonnance du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain (OAPG)
OAPG Art. 7 Allocation des personnes exerçant une activité indépendante - (art. 11 LAPG)
1    L'allocation des personnes exerçant une activité indépendante est calculée d'après le revenu, converti en revenu moyen, qui a servi de base à la dernière décision de cotisations à l'AVS rendue avant l'entrée en service. Ne sont pas prises en compte dans la détermination du gain les périodes pour lesquelles une personne n'a pas perçu de revenu ou dont le revenu a été diminué en raison:
a  d'une maladie;
b  d'un accident;
c  d'une période de service au sens de l'art. 1a LAPG;
d  d'un congé de maternité au sens de l'art. 329f CO13 ou d'un congé de l'autre parent au sens de l'art. 329gbis CO;
e  de la prise en charge d'un enfant gravement atteint dans sa santé selon l'art. 16o LAPG. 14
1bis    L'allocation est ajustée sur demande si, par la suite, une nouvelle décision de cotisation est prise pour l'année pendant laquelle le service a été accompli.15
2    Pour les personnes qui rendent vraisemblable qu'elles auraient entrepris une activité indépendante de longue durée pendant la période du service, l'allocation est calculée d'après le revenu qu'elles auraient pu obtenir.
3    Si une personne exerçant une activité indépendante n'est pas astreinte à payer des cotisations en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)16, son allocation est calculée d'après le revenu acquis au cours de l'année précédant celle de l'entrée en service.
OG, nella versione in vigore fino al 30 giugno 2006).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto nel senso dei considerandi.

2.
Non si percepiscono spese giudiziarie.

3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 26 luglio 2007

In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : E 1/06
Date : 26 juillet 2007
Publié : 21 août 2007
Source : Tribunal fédéral
Statut : Publié comme BGE-133-V-431
Domaine : Régime allocations et pertes de gain
Objet : Indennità per perdita di guadagno e assicurazione per la maternità - Indennità per perdita di guadagno e assicurazione per la maternità


Répertoire des lois
Cst: 8 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
116
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 116 Allocations familiales et assurance-maternité - 1 Dans l'accomplissement de ses tâches, la Confédération prend en considération les besoins de la famille. Elle peut soutenir les mesures destinées à protéger la famille.
1    Dans l'accomplissement de ses tâches, la Confédération prend en considération les besoins de la famille. Elle peut soutenir les mesures destinées à protéger la famille.
2    Elle peut légiférer sur les allocations familiales et gérer une caisse fédérale de compensation en matière d'allocations familiales.
3    Elle institue une assurance-maternité. Elle peut également soumettre à l'obligation de cotiser les personnes qui ne peuvent bénéficier des prestations d'assurance.
4    Elle peut déclarer l'affiliation à une caisse de compensation familiale et l'assurance-maternité obligatoires, de manière générale ou pour certaines catégories de personnes, et faire dépendre ses prestations d'une juste contribution des cantons.
LAPG: 1a 
SR 834.1 Loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (Loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG) - Loi sur les allocations pour perte de gain
LAPG Art. 1a - 1 Les personnes qui effectuent un service dans l'armée suisse ou dans le Service de la Croix-Rouge ont droit à une allocation pour chaque jour de solde. Les employés suivants des administrations militaires de la Confédération et des cantons n'ont pas droit à cette allocation:
1    Les personnes qui effectuent un service dans l'armée suisse ou dans le Service de la Croix-Rouge ont droit à une allocation pour chaque jour de solde. Les employés suivants des administrations militaires de la Confédération et des cantons n'ont pas droit à cette allocation:
a  les employés dont le service militaire a été prolongé;
b  les employés qui se sont portés volontaires pour accomplir le service militaire;
c  les employés qui font du service dans l'administration militaire.11
1bis    En dérogation à l'al. 1, les militaires n'ont droit à l'allocation entre deux services d'instruction que s'ils sont sans travail. Les indépendants et les personnes sans activité lucrative n'ont pas droit à l'allocation. Le Conseil fédéral règle la procédure.12
2    Les personnes qui effectuent un service civil ont droit à une allocation pour chaque jour de service pris en compte conformément à la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil13.
2bis    Les personnes recrutées selon la législation militaire suisse ont droit à une allocation pour chaque jour de recrutement donnant droit à la solde.14
3    Les personnes qui effectuent un service de protection civile ont droit à une allocation pour chaque jour entier pour lequel elles reçoivent la solde conformément à l'art. 39, al. 1, let. a, de la loi fédérale du 20 décembre 2019 sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi)15. Les employés des autorités cantonales et communales responsables de la protection civile engagés dans le cadre d'interventions de la protection civile en faveur de la collectivité au sens de l'art. 53, al. 3, LPPCi, n'ont pas droit à cette allocation.16
4    Les participants aux cours fédéraux et cantonaux pour moniteurs «Jeunesse et sport», au sens de l'art. 9 de la loi du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport17 ainsi que les participants aux cours pour moniteurs de jeunes tireurs au sens de l'art. 64 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée18 sont assimilés aux personnes désignées à l'al. 1.19
4bis    Le droit à une allocation s'éteint avec la perception de la totalité de la rente de vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants, mais au plus tard à l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)20.21
5    Les personnes mentionnées aux al. 1 à 4 sont désignées dans la présente loi sous le terme de personnes qui font du service.
16b 
SR 834.1 Loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (Loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG) - Loi sur les allocations pour perte de gain
LAPG Art. 16b Ayants droit - 1 Ont droit à l'allocation les femmes qui:
1    Ont droit à l'allocation les femmes qui:
a  ont été assurées obligatoirement au sens de la LAVS48 durant les neuf mois précédant l'accouchement;
b  ont, au cours de cette période, exercé une activité lucrative durant cinq mois, et
c  à la date de l'accouchement:
c1  sont salariées au sens de l'art. 10 LPGA49,
c2  exercent une activité indépendante au sens de l'art. 12 LPGA, ou
c3  travaillent dans l'entreprise de leur conjoint contre un salaire en espèces.
2    La durée d'assurance prévue à l'al. 1, let. a, est réduite en conséquence si l'accouchement intervient avant la fin du 9e mois de grossesse.
3    Le Conseil fédéral règle le droit à l'allocation des femmes qui, pour cause d'incapacité de travail ou de chômage:
a  n'ont, au cours des neuf mois précédant l'accouchement, pas exercé d'activité lucrative durant au moins cinq mois;
b  ne sont pas considérées comme salariées ou indépendantes au moment de l'accouchement.
16c 
SR 834.1 Loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (Loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG) - Loi sur les allocations pour perte de gain
LAPG Art. 16c - 1 Le droit à l'allocation prend effet le jour de l'accouchement.
1    Le droit à l'allocation prend effet le jour de l'accouchement.
2    L'allocation est versée durant 98 jours consécutifs, à partir du jour où elle a été octroyée.53
3    En cas d'hospitalisation du nouveau-né, la durée du versement est prolongée d'une durée équivalente à celle de l'hospitalisation, mais de 56 jours au plus, si les conditions suivantes sont réunies:
a  le nouveau-né est hospitalisé de façon ininterrompue durant deux semaines au moins immédiatement après sa naissance;
b  la mère apporte la preuve qu'au moment de l'accouchement elle prévoyait de reprendre une activité lucrative à la fin de son congé de maternité.54
4    Le Conseil fédéral règle le droit à la prolongation de la durée du versement de l'allocation que perçoivent les femmes qui, pour cause d'incapacité de travail ou de chômage, ne peuvent pas reprendre une activité lucrative à la fin de leur congé de maternité.55
16d 
SR 834.1 Loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (Loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG) - Loi sur les allocations pour perte de gain
LAPG Art. 16d Extinction du droit - 1 Le droit s'éteint le 98e jour à partir du jour où il a été octroyé.
1    Le droit s'éteint le 98e jour à partir du jour où il a été octroyé.
2    En cas d'hospitalisation du nouveau-né, il s'éteint à la fin de la prolongation prévue à l'art. 16c, al. 3.
3    Il prend fin avant de manière anticipée si la mère reprend une activité lucrative ou si elle décède.
16e
SR 834.1 Loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (Loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG) - Loi sur les allocations pour perte de gain
LAPG Art. 16e Montant et calcul de l'allocation - 1 L'allocation est versée sous la forme d'indemnités journalières.
1    L'allocation est versée sous la forme d'indemnités journalières.
2    L'indemnité journalière est égale à 80 % du revenu moyen de l'activité lucrative obtenu avant le début du droit à l'allocation. Pour déterminer le montant de ce revenu, l'art. 11, al. 1, est applicable par analogie.
LAVS: 5
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 5 - 1 Une cotisation de 4.35 % est perçue sur le revenu provenant d'une activité dépendante, appelé ci-après salaire déterminant.37
1    Une cotisation de 4.35 % est perçue sur le revenu provenant d'une activité dépendante, appelé ci-après salaire déterminant.37
2    Le salaire déterminant comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé. Il englobe les allocations de renchérissement et autres suppléments de salaire, les commissions, les gratifications, les prestations en nature, les indemnités de vacances ou pour jours fériés et autres prestations analogues, ainsi que les pourboires, s'ils représentent un élément important de la rémunération du travail.
3    Pour les membres de la famille travaillant dans l'entreprise familiale, seul le salaire en espèces est considéré comme salaire déterminant:
a  jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont 20 ans révolus;
b  après le dernier jour du mois au cours duquel ils atteignent l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1.39
4    Le Conseil fédéral peut excepter du salaire déterminant les prestations sociales, ainsi que les prestations d'un employeur à ses employés ou ouvriers lors d'événements particuliers.
5    ...40
LPGA: 10 
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 10 Salarié - Est réputé salarié celui qui fournit un travail dépendant et qui reçoit pour ce travail un salaire déterminant au sens des lois spéciales.
12
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 12 Personnes exerçant une activité lucrative indépendante - 1 Est considéré comme exerçant une activité lucrative indépendante celui dont le revenu ne provient pas de l'exercice d'une activité en tant que salarié.
1    Est considéré comme exerçant une activité lucrative indépendante celui dont le revenu ne provient pas de l'exercice d'une activité en tant que salarié.
2    Une personne exerçant une activité lucrative indépendante peut simultanément avoir la qualité de salarié si elle reçoit un salaire correspondant.
LTF: 132
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
1    La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
2    ...122
3    La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125
4    La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126
OJ: 132  134
RAPG: 7 
SR 834.11 Ordonnance du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain (OAPG)
OAPG Art. 7 Allocation des personnes exerçant une activité indépendante - (art. 11 LAPG)
1    L'allocation des personnes exerçant une activité indépendante est calculée d'après le revenu, converti en revenu moyen, qui a servi de base à la dernière décision de cotisations à l'AVS rendue avant l'entrée en service. Ne sont pas prises en compte dans la détermination du gain les périodes pour lesquelles une personne n'a pas perçu de revenu ou dont le revenu a été diminué en raison:
a  d'une maladie;
b  d'un accident;
c  d'une période de service au sens de l'art. 1a LAPG;
d  d'un congé de maternité au sens de l'art. 329f CO13 ou d'un congé de l'autre parent au sens de l'art. 329gbis CO;
e  de la prise en charge d'un enfant gravement atteint dans sa santé selon l'art. 16o LAPG. 14
1bis    L'allocation est ajustée sur demande si, par la suite, une nouvelle décision de cotisation est prise pour l'année pendant laquelle le service a été accompli.15
2    Pour les personnes qui rendent vraisemblable qu'elles auraient entrepris une activité indépendante de longue durée pendant la période du service, l'allocation est calculée d'après le revenu qu'elles auraient pu obtenir.
3    Si une personne exerçant une activité indépendante n'est pas astreinte à payer des cotisations en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)16, son allocation est calculée d'après le revenu acquis au cours de l'année précédant celle de l'entrée en service.
23 
SR 834.11 Ordonnance du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain (OAPG)
OAPG Art. 23 Naissance du droit - (art. 16c et 16j, al. 2, LAPG)
1    Le droit à l'allocation naît lorsque la mère accouche d'un enfant viable.
2    Le droit de la mère à l'allocation naît également lorsque la grossesse a duré au moins 23 semaines.
31 
SR 834.11 Ordonnance du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain (OAPG)
OAPG Art. 31 Allocation de la mère ou de l'autre parent exerçant une activité salariée - (art. 16e et 16l LAPG)49
1    L'allocation est calculée sur la base du dernier salaire déterminant acquis avant la naissance de l'enfant et converti en gain journalier moyen. Ne sont pas pris en compte dans la détermination de ce gain les jours pour lesquels la mère ou l'autre parent n'a pas perçu de salaire ou dont le salaire a été diminué en raison:50
a  d'une maladie;
b  d'un accident;
c  d'une période de chômage;
d  d'une période de service au sens de l'art. 1a LAPG;
e  d'un congé de maternité au sens de l'art. 329f CO52 ou d'un congé de l'autre parent au sens de l'art. 329g ou 329gbis CO;
f  de la prise en charge d'un enfant gravement atteint dans sa santé selon l'art. 16o LAPG;
g  de l'accueil d'un enfant de moins de 4 ans en vue de son adoption;
h  d'autres motifs n'impliquant aucune faute de sa part.
2    Les allocations respectives de la mère et de l'autre parent sont calculées séparément.56
3    Au surplus, les art. 5 et 6 s'appliquent par analogie.57
32 
SR 834.11 Ordonnance du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain (OAPG)
OAPG Art. 32 Allocation de la mère ou de l'autre parent exerçant une activité indépendante - (art. 16e et 16l LAPG)
35
SR 834.11 Ordonnance du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain (OAPG)
OAPG Art. 35 Fixation et paiement de l'allocation - (art. 18 et 19 LAPG)
1    Les art. 20 et 22 s'appliquent par analogie à la fixation de l'allocation.
2    L'allocation de maternité est payée mensuellement à terme échu. Si elle est inférieure à 200 francs par mois, elle est payée à l'extinction du droit. Le même principe s'applique aux indemnités journalières supplémentaires à l'autre parent en cas de décès de la mère, visées à l'art. 16kbis LAPG.62
3    L'allocation à l'autre parent est versée en une seule fois, lorsque le droit à l'allocation a pris fin conformément à l'art. 16j, al. 3, LAPG. Il en va de même de l'allocation de maternité supplémentaire en cas de décès de l'autre parent selon l'art. 16cbis LAPG.63
4    La compensation au sens de l'art. 19, al. 2, LPGA ou de l'art. 20, al. 2, LAVS64 est réservée.65
5    L'art. 21, al. 3 et 4, s'applique par analogie au versement de l'allocation.66
RAVS: 24
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 24 Acomptes de cotisations - 1 Pendant l'année de cotisation, les personnes tenues de payer des cotisations doivent verser périodiquement des acomptes de cotisations.
1    Pendant l'année de cotisation, les personnes tenues de payer des cotisations doivent verser périodiquement des acomptes de cotisations.
2    Les caisses de compensation fixent les acomptes de cotisations sur la base du revenu probable de l'année de cotisation. Elles peuvent se baser sur le revenu déterminant pour la dernière décision de cotisation, à moins que la personne tenue de payer des cotisations ne rende vraisemblable qu'il ne correspond manifestement pas au revenu probable.
3    S'il s'avère, pendant ou après l'année de cotisation, que le revenu diffère sensiblement du revenu probable, les caisses de compensation adaptent les acomptes de cotisations.
5    Les caisses de compensation fixent les acomptes de cotisations dans une décision si elles ne reçoivent pas les renseignements ou les pièces justificatives requis ou si les acomptes de cotisations ne sont pas payés dans le délai imparti.
Répertoire ATF
129-V-27 • 130-V-71 • 132-V-121 • 132-V-393 • 133-V-73
Weitere Urteile ab 2000
E_1/06
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
questio • provisoire • tribunal fédéral • mois • revenu déterminant • analogie • recourant • cas d'assurance • recours de droit administratif • perte de gain • tribunal des assurances • allocation de maternité • indemnité journalière • cio • entrée en vigueur • fédéralisme • fixation des cotisations • activité lucrative • office fédéral des assurances sociales • décision
... Les montrer tous
AS
AS 2006/1241 • AS 2006/1205 • AS 2005/1429
FF
2002/6713