Tribunal federal
{T 0/2}
2A.19/2003 /zga
Urteil vom 26. Juni 2003
II. Öffentlichrechtliche Abteilung
Besetzung
Bundesrichter Wurzburger, Präsident,
Bundesrichter Betschart, Bundesrichter Müller,
Gerichtsschreiber Hugi Yar.
Parteien
Personalfürsorgestiftung der X.________ in C.________, c/o X.________ AG,
Beschwerdeführerin, vertreten durch Rechtsanwalt Pierre André Rosselet, Trittligasse 30, Postfach 208, 8024 Zürich und Rechtsanwalt Andreas Rohrer, Neuhofstrasse 25, 6340 Baar,
gegen
Amt für berufliche Vorsorge und Stiftungsaufsicht, Direktion des Innern des Kantons Zug, Bahnhofstrasse 32, Postfach, 6310 Zug,
Eidgenössische Beschwerdekommission der beruflichen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge, route de Chavannes 35, 1007 Lausanne.
Gegenstand
Jahresrechnung 1993,
Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen das Urteil
der Eidgenössischen Beschwerdekommission der
beruflichen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge vom 18. November 2002.
Sachverhalt:
A.
Die Direktion des Innern des Kantons Zug (Amt für berufliche Vorsorge und Stiftungsaufsicht) verpflichtete die Personalfürsorgestiftung der X.________ in C.________ ab 1992 wiederholt, mit Blick auf den Personalabbau bei der Stifterfirma Teilliquidationspläne zu erstellen und einzureichen. Da ihre Interventionen ohne Erfolg blieben, stellte sie den Stiftungsrat unter Einsetzung eines Sachwalters am 22. April 1993 vorübergehend in allen seinen Funktionen ein. Am 14. Februar 1997 hiess das Bundesgericht die von der Stiftung und den Stiftungsratsmitgliedern hiergegen eingereichte Beschwerde aus formellen Gründen (Missachtung von Ausstandsvorschriften) gut und hob den entsprechenden Entscheid auf (Urteil 2A.364/1995), worauf die Direktion des Innern den Stiftungsrat mit Wirkung ab 12. Juli 1997 wieder in seine Funktionen einsetzte. In der Folge kam es zwischen dem Stiftungsrat, der nicht bereit war, die zwischenzeitlich erfolgten Vorkehrungen des Sachwalters anzuerkennen, und der stiftungsrechtlichen Aufsichtsbehörde erneut zu Meinungsverschiedenheiten über das weitere Vorgehen. Mit Verfügung vom 8. Februar 1999 setzte die Direktion des Innern die Y.________ AG als ausserordentliche Kontrollstelle ein und beauftragte sie, die
Jahresrechnung 1993 der Stiftung unter Gegenüberstellung der vom Sachwalter bzw. vom wiedereingesetzten Stiftungsrat erstellten Jahresrechnungen per 31. Dezember 1993 zu analysieren und zum weiteren Vorgehen Stellung zu nehmen. Die Eidgenössische Beschwerdekommission der beruflichen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge bestätigte diesen Entscheid auf Beschwerde hin am 26. Mai 2000.
B.
Gestützt auf den Bericht der ausserordentlichen Kontrollstelle vom 31. Januar 2000 nahm das Amt für berufliche Vorsorge und Stiftungsaufsicht des Kantons Zug am 18. Mai 2000 von der Jahresrechnung 1993 der Personalfürsorgestiftung der X.________ unter folgenden Vorbehalten Kenntnis:
1.1 Die ausgewiesene Forderung von Fr. 103'426.05 gegen den Kanton Zug (Sonderkosten Suspendierung des Stiftungsrates) muss vollumfänglich storniert werden. Eine allfällige Aktivierung als Abgrenzungsposten mit entsprechender Wertberichtigung wegen fehlender Werthaltigkeit ist ausgeschlossen.
1.2 Die Forderung bei der X.________ (Kontokorrent) bezüglich der von der Stifterfirma bezahlten Kreditoren sind wie folgt zu Gunsten der Stiftung zu berichtigen (ohne allfällige Aktivierung als Rechnungsabgrenzungsposten unter dem Titel Sonderkosten Suspendierung des Stiftungsrates):
1.2.1 Vollständige Stornierung der Belastung der Kosten für die Oeffentlichkeitsarbeit (PR-Kosten) im Gesamtbetrag von Fr. 82'922.10;
1.2.2 Vollständige Stornierung der Belastung der Kosten für die Ausarbeitung des "Sozialplans X.________" (Fakturen A.________ sowie B.________) im Gesamtbetrag von Fr. 15'125.00.
1.2.3 Erfassung der anteiligen Kosten des Sachwalters für die Periode vom 22. April bis 31. Dezember 1993 im Betrag von Fr. 21'000.-- per 31. Dezember 1993 als passiver Abgrenzungsposten. Eine allfällige Aktivierung als Rechnungsabgrenzungsposten unter dem Titel Sonderkosten Suspendierung des Stiftungsrates ist ausgeschlossen.
Gemäss Ziffer 2 der Verfügung waren diese Auflagen vollumfänglich mit der Jahresrechnung pro 2000 zu erfüllen und von der Kontrollstelle der Stiftung mit der Berichterstattung für das Rechnungsjahr 2000 ausdrücklich zu bestätigen. Die Eidgenössische Beschwerdekommission der beruflichen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge bestätigte diesen Entscheid auf Beschwerde hin am 18. November 2002.
C.
Die Personalfürsorgestiftung der X.________ in C.________ gelangte hiergegen am 13. Januar 2003 mit den Anträgen an das Bundesgericht, das Urteil der Rekurskommission vollumfänglich sowie die Verfügung der Direktion des Innern des Kantons Zug vom 18. Mai 2000 bezüglich der Ziffern 1, 1.1, 1.2, 1.2.1, 1.2.2 sowie 2 aufzuheben. Es sei festzustellen, dass die Kosten der Öffentlichkeitsarbeit (PR-Kosten) im Gesamtbetrag von Fr. 82.922.10 und die Kosten für die Ausarbeitung des Verteilplans X.________ im Gesamtbetrag von Fr. 15'125.00 in der Erfolgsrechnung 1993 der Beschwerdeführerin zu belasten seien; zudem sei zu erklären, dass die Forderung gegenüber dem Kanton Zug von Fr. 103'426.05 als Abgrenzungsposten unter Wertberichtigung des abgegrenzten Betrags aktiviert werden könne.
Die Eidgenössische Beschwerdekommission und das Bundesamt für Sozialversicherung haben auf Vernehmlassungen verzichtet. Das Amt für berufliche Vorsorge und Stiftungsaufsicht beantragt für das Departement des Innern des Kantons Zug, die Beschwerde abzuweisen und den angefochtenen Entscheid sowie die Verfügung vom 18. Mai 2000 zu bestätigen.
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1 Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde richtet sich gegen den stiftungsrechtlichen Beschwerdeentscheid einer eidgenössischen Rekurskommission (Art. 98 lit. e


SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 84 - 1 Les fondations sont placées sous la surveillance de la corporation publique (Confédération, canton, commune) dont elles relèvent par leur but. |
|
1 | Les fondations sont placées sous la surveillance de la corporation publique (Confédération, canton, commune) dont elles relèvent par leur but. |
1bis | Les cantons peuvent soumettre les fondations dont la surveillance relève des communes au contrôle de l'autorité cantonale de surveillance.109 |
2 | L'autorité de surveillance pourvoit à ce que les biens des fondations soient employés conformément à leur destination. |
3 | Les bénéficiaires ou les créanciers de la fondation, le fondateur, les contributeurs ultérieurs de même que les anciens et les actuels membres du conseil de fondation qui ont un intérêt à contrôler que l'administration de la fondation est conforme à la loi et à l'acte de fondation peuvent déposer une plainte auprès de l'autorité de surveillance contre les actes ou les omissions des organes de la fondation.110 |

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 61 Autorité de surveillance - 1 Les cantons désignent l'autorité chargée de surveiller les institutions de prévoyance et les institutions servant à la prévoyance qui ont leur siège sur le territoire cantonal.249 |
|
1 | Les cantons désignent l'autorité chargée de surveiller les institutions de prévoyance et les institutions servant à la prévoyance qui ont leur siège sur le territoire cantonal.249 |
2 | Les cantons peuvent se regrouper en une région de surveillance commune et désigner une autorité de surveillance pour cette région. |
3 | L'autorité de surveillance est un établissement de droit public doté de la personnalité juridique. Elle n'est soumise à aucune directive dans l'exercice de ses fonctions. Ses membres ne peuvent être issus du département cantonal chargé des questions relatives à la prévoyance professionnelle.250 251 |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 84 - 1 Les fondations sont placées sous la surveillance de la corporation publique (Confédération, canton, commune) dont elles relèvent par leur but. |
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1 | Les fondations sont placées sous la surveillance de la corporation publique (Confédération, canton, commune) dont elles relèvent par leur but. |
1bis | Les cantons peuvent soumettre les fondations dont la surveillance relève des communes au contrôle de l'autorité cantonale de surveillance.109 |
2 | L'autorité de surveillance pourvoit à ce que les biens des fondations soient employés conformément à leur destination. |
3 | Les bénéficiaires ou les créanciers de la fondation, le fondateur, les contributeurs ultérieurs de même que les anciens et les actuels membres du conseil de fondation qui ont un intérêt à contrôler que l'administration de la fondation est conforme à la loi et à l'acte de fondation peuvent déposer une plainte auprès de l'autorité de surveillance contre les actes ou les omissions des organes de la fondation.110 |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 85 - L'autorité fédérale ou cantonale compétente peut, sur la proposition de l'autorité de surveillance et après avoir entendu l'organe suprême de la fondation, modifier l'organisation de celle-ci, lorsque cette mesure est absolument nécessaire pour conserver les biens ou pour maintenir le but de la fondation. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 86 - 1 L'autorité fédérale ou cantonale compétente peut, sur requête de l'autorité de surveillance ou de l'organe suprême de la fondation, modifier le but de celle-ci, lorsque le caractère ou la portée du but primitif a varié au point que la fondation ne répond manifestement plus aux intentions du fondateur.117 |
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1 | L'autorité fédérale ou cantonale compétente peut, sur requête de l'autorité de surveillance ou de l'organe suprême de la fondation, modifier le but de celle-ci, lorsque le caractère ou la portée du but primitif a varié au point que la fondation ne répond manifestement plus aux intentions du fondateur.117 |
2 | Peuvent être supprimées ou modifiées de la même manière et dans les mêmes circonstances les charges et conditions qui compromettent le but du fondateur. |

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 62 Tâches - 1 L'autorité de surveillance s'assure que les institutions de prévoyance, les organes de révision dans la prévoyance professionnelle, les experts en matière de prévoyance professionnelle et les institutions servant à la prévoyance se conforment aux dispositions légales et que la fortune est employée conformément à sa destination; en particulier:252 |
|
1 | L'autorité de surveillance s'assure que les institutions de prévoyance, les organes de révision dans la prévoyance professionnelle, les experts en matière de prévoyance professionnelle et les institutions servant à la prévoyance se conforment aux dispositions légales et que la fortune est employée conformément à sa destination; en particulier:252 |
a | elle vérifie que les dispositions statutaires et réglementaires des institutions de prévoyance et des institutions servant à la prévoyance sont conformes aux dispositions légales; |
b | elle exige de l'institution de prévoyance et de l'institution qui sert à la prévoyance un rapport annuel, notamment sur leur activité; |
c | elle prend connaissance des rapports de l'organe de contrôle et de l'expert en matière de prévoyance professionnelle; |
d | elle prend les mesures propres à éliminer les insuffisances constatées; |
e | elle connaît des contestations relatives au droit de l'assuré d'être informé conformément aux art. 65a et 86b, al. 2; cette procédure est en principe gratuite pour les assurés. |
2 | L'autorité de surveillance exerce aussi, pour les fondations, les attributions prévues aux art. 85 à 86b CC256.257 |
3 | Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions concernant l'approbation, par les autorités de surveillance, de fusions et de transformations ainsi que l'exercice de la surveillance lors de liquidations et de liquidations partielles d'institutions de prévoyance.258 |

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 62 Tâches - 1 L'autorité de surveillance s'assure que les institutions de prévoyance, les organes de révision dans la prévoyance professionnelle, les experts en matière de prévoyance professionnelle et les institutions servant à la prévoyance se conforment aux dispositions légales et que la fortune est employée conformément à sa destination; en particulier:252 |
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1 | L'autorité de surveillance s'assure que les institutions de prévoyance, les organes de révision dans la prévoyance professionnelle, les experts en matière de prévoyance professionnelle et les institutions servant à la prévoyance se conforment aux dispositions légales et que la fortune est employée conformément à sa destination; en particulier:252 |
a | elle vérifie que les dispositions statutaires et réglementaires des institutions de prévoyance et des institutions servant à la prévoyance sont conformes aux dispositions légales; |
b | elle exige de l'institution de prévoyance et de l'institution qui sert à la prévoyance un rapport annuel, notamment sur leur activité; |
c | elle prend connaissance des rapports de l'organe de contrôle et de l'expert en matière de prévoyance professionnelle; |
d | elle prend les mesures propres à éliminer les insuffisances constatées; |
e | elle connaît des contestations relatives au droit de l'assuré d'être informé conformément aux art. 65a et 86b, al. 2; cette procédure est en principe gratuite pour les assurés. |
2 | L'autorité de surveillance exerce aussi, pour les fondations, les attributions prévues aux art. 85 à 86b CC256.257 |
3 | Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions concernant l'approbation, par les autorités de surveillance, de fusions et de transformations ainsi que l'exercice de la surveillance lors de liquidations et de liquidations partielles d'institutions de prévoyance.258 |

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 62 Tâches - 1 L'autorité de surveillance s'assure que les institutions de prévoyance, les organes de révision dans la prévoyance professionnelle, les experts en matière de prévoyance professionnelle et les institutions servant à la prévoyance se conforment aux dispositions légales et que la fortune est employée conformément à sa destination; en particulier:252 |
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1 | L'autorité de surveillance s'assure que les institutions de prévoyance, les organes de révision dans la prévoyance professionnelle, les experts en matière de prévoyance professionnelle et les institutions servant à la prévoyance se conforment aux dispositions légales et que la fortune est employée conformément à sa destination; en particulier:252 |
a | elle vérifie que les dispositions statutaires et réglementaires des institutions de prévoyance et des institutions servant à la prévoyance sont conformes aux dispositions légales; |
b | elle exige de l'institution de prévoyance et de l'institution qui sert à la prévoyance un rapport annuel, notamment sur leur activité; |
c | elle prend connaissance des rapports de l'organe de contrôle et de l'expert en matière de prévoyance professionnelle; |
d | elle prend les mesures propres à éliminer les insuffisances constatées; |
e | elle connaît des contestations relatives au droit de l'assuré d'être informé conformément aux art. 65a et 86b, al. 2; cette procédure est en principe gratuite pour les assurés. |
2 | L'autorité de surveillance exerce aussi, pour les fondations, les attributions prévues aux art. 85 à 86b CC256.257 |
3 | Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions concernant l'approbation, par les autorités de surveillance, de fusions et de transformations ainsi que l'exercice de la surveillance lors de liquidations et de liquidations partielles d'institutions de prévoyance.258 |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 74 Particularités des voies de droit - 1 Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. |
|
1 | Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. |
2 | La procédure de recours contre les décisions fondées sur l'art. 62, al. 1, let. e, est gratuite pour les assurés sauf si la partie recourante agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté. |
3 | Un recours contre une décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le Tribunal administratif fédéral le décide sur requête d'une partie.308 |
4 | La Commission de haute surveillance a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral contre des décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de prévoyance professionnelle.309 |
89bis Abs. 6

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 62 Tâches - 1 L'autorité de surveillance s'assure que les institutions de prévoyance, les organes de révision dans la prévoyance professionnelle, les experts en matière de prévoyance professionnelle et les institutions servant à la prévoyance se conforment aux dispositions légales et que la fortune est employée conformément à sa destination; en particulier:252 |
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1 | L'autorité de surveillance s'assure que les institutions de prévoyance, les organes de révision dans la prévoyance professionnelle, les experts en matière de prévoyance professionnelle et les institutions servant à la prévoyance se conforment aux dispositions légales et que la fortune est employée conformément à sa destination; en particulier:252 |
a | elle vérifie que les dispositions statutaires et réglementaires des institutions de prévoyance et des institutions servant à la prévoyance sont conformes aux dispositions légales; |
b | elle exige de l'institution de prévoyance et de l'institution qui sert à la prévoyance un rapport annuel, notamment sur leur activité; |
c | elle prend connaissance des rapports de l'organe de contrôle et de l'expert en matière de prévoyance professionnelle; |
d | elle prend les mesures propres à éliminer les insuffisances constatées; |
e | elle connaît des contestations relatives au droit de l'assuré d'être informé conformément aux art. 65a et 86b, al. 2; cette procédure est en principe gratuite pour les assurés. |
2 | L'autorité de surveillance exerce aussi, pour les fondations, les attributions prévues aux art. 85 à 86b CC256.257 |
3 | Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions concernant l'approbation, par les autorités de surveillance, de fusions et de transformations ainsi que l'exercice de la surveillance lors de liquidations et de liquidations partielles d'institutions de prévoyance.258 |
1.2 Auf die Verwaltungsgerichtsbeschwerde ist demnach unter folgenden Vorbehalten einzutreten:
1.2.1 Am Erlass eines Feststellungsentscheids besteht ein schutzwürdiges Interesse nur, wenn der Gesuchsteller an der Beseitigung einer Unklarheit über den Bestand, Nichtbestand oder Umfang öffentlichrechtlicher Rechte und Pflichten interessiert ist, weil er sonst Gefahr liefe, ihm nachteilige Massnahmen zu treffen oder zu unterlassen. Das ist namentlich dann nicht der Fall, wenn er seine Interessen ebenso gut mit dem Begehren um Erlass eines Leistungs- oder Gestaltungsentscheids wahren kann (vgl. BGE 126 II 300 E. 2c S. 303, mit Hinweisen). Mit der Aufhebung des angefochtenen Urteils in den umstrittenen Punkten wäre die Rechtslage vorliegend geklärt, ohne dass es weiterer Feststellungen des Bundesgerichts im Dispositiv bedürfte; die diesbezüglichen Anträge der Beschwerdeführerin sind deshalb unzulässig (vgl. Urteil 2A.64/2003 vom 27. Mai 2003, E. 2.3).
1.2.2 Umstritten ist unter anderem die Behandlung der Sonderkosten, welche durch die Suspendierung des Stiftungsrates entstanden sind, durch die Stifterfirma bezahlt und nach Auffassung der Aufsichtsbehörde im Rahmen des Kontokorrents zu Unrecht im Abschluss 1993 der Beschwerdeführerin eingestellt wurden (Verwaltungs-, Anwalts- und Verfahrenskosten einerseits bzw. Kosten für die Öffentlichkeitsarbeit andererseits). Es erscheint zweifelhaft, ob und inwiefern die Beschwerdeführerin durch diesen Entscheid beschwert ist und an dessen Überprüfung ein schutzwürdiges Interesse im Sinne von Art. 103 lit. a

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 74 Particularités des voies de droit - 1 Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. |
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1 | Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. |
2 | La procédure de recours contre les décisions fondées sur l'art. 62, al. 1, let. e, est gratuite pour les assurés sauf si la partie recourante agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté. |
3 | Un recours contre une décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le Tribunal administratif fédéral le décide sur requête d'une partie.308 |
4 | La Commission de haute surveillance a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral contre des décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de prévoyance professionnelle.309 |
2.
Nach Art. 62 Abs. 1

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 62 Tâches - 1 L'autorité de surveillance s'assure que les institutions de prévoyance, les organes de révision dans la prévoyance professionnelle, les experts en matière de prévoyance professionnelle et les institutions servant à la prévoyance se conforment aux dispositions légales et que la fortune est employée conformément à sa destination; en particulier:252 |
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1 | L'autorité de surveillance s'assure que les institutions de prévoyance, les organes de révision dans la prévoyance professionnelle, les experts en matière de prévoyance professionnelle et les institutions servant à la prévoyance se conforment aux dispositions légales et que la fortune est employée conformément à sa destination; en particulier:252 |
a | elle vérifie que les dispositions statutaires et réglementaires des institutions de prévoyance et des institutions servant à la prévoyance sont conformes aux dispositions légales; |
b | elle exige de l'institution de prévoyance et de l'institution qui sert à la prévoyance un rapport annuel, notamment sur leur activité; |
c | elle prend connaissance des rapports de l'organe de contrôle et de l'expert en matière de prévoyance professionnelle; |
d | elle prend les mesures propres à éliminer les insuffisances constatées; |
e | elle connaît des contestations relatives au droit de l'assuré d'être informé conformément aux art. 65a et 86b, al. 2; cette procédure est en principe gratuite pour les assurés. |
2 | L'autorité de surveillance exerce aussi, pour les fondations, les attributions prévues aux art. 85 à 86b CC256.257 |
3 | Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions concernant l'approbation, par les autorités de surveillance, de fusions et de transformations ainsi que l'exercice de la surveillance lors de liquidations et de liquidations partielles d'institutions de prévoyance.258 |

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 62 Tâches - 1 L'autorité de surveillance s'assure que les institutions de prévoyance, les organes de révision dans la prévoyance professionnelle, les experts en matière de prévoyance professionnelle et les institutions servant à la prévoyance se conforment aux dispositions légales et que la fortune est employée conformément à sa destination; en particulier:252 |
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1 | L'autorité de surveillance s'assure que les institutions de prévoyance, les organes de révision dans la prévoyance professionnelle, les experts en matière de prévoyance professionnelle et les institutions servant à la prévoyance se conforment aux dispositions légales et que la fortune est employée conformément à sa destination; en particulier:252 |
a | elle vérifie que les dispositions statutaires et réglementaires des institutions de prévoyance et des institutions servant à la prévoyance sont conformes aux dispositions légales; |
b | elle exige de l'institution de prévoyance et de l'institution qui sert à la prévoyance un rapport annuel, notamment sur leur activité; |
c | elle prend connaissance des rapports de l'organe de contrôle et de l'expert en matière de prévoyance professionnelle; |
d | elle prend les mesures propres à éliminer les insuffisances constatées; |
e | elle connaît des contestations relatives au droit de l'assuré d'être informé conformément aux art. 65a et 86b, al. 2; cette procédure est en principe gratuite pour les assurés. |
2 | L'autorité de surveillance exerce aussi, pour les fondations, les attributions prévues aux art. 85 à 86b CC256.257 |
3 | Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions concernant l'approbation, par les autorités de surveillance, de fusions et de transformations ainsi que l'exercice de la surveillance lors de liquidations et de liquidations partielles d'institutions de prévoyance.258 |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 84 - 1 Les fondations sont placées sous la surveillance de la corporation publique (Confédération, canton, commune) dont elles relèvent par leur but. |
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1 | Les fondations sont placées sous la surveillance de la corporation publique (Confédération, canton, commune) dont elles relèvent par leur but. |
1bis | Les cantons peuvent soumettre les fondations dont la surveillance relève des communes au contrôle de l'autorité cantonale de surveillance.109 |
2 | L'autorité de surveillance pourvoit à ce que les biens des fondations soient employés conformément à leur destination. |
3 | Les bénéficiaires ou les créanciers de la fondation, le fondateur, les contributeurs ultérieurs de même que les anciens et les actuels membres du conseil de fondation qui ont un intérêt à contrôler que l'administration de la fondation est conforme à la loi et à l'acte de fondation peuvent déposer une plainte auprès de l'autorité de surveillance contre les actes ou les omissions des organes de la fondation.110 |
3.
3.1 Das Amt für berufliche Vorsorge und Stiftungsaufsicht hat seine Kenntnisnahme der Jahresrechnung 1993 mit der Auflage verbunden, dass die ausgewiesene Forderung von Fr. 103'426.05 gegen den Kanton Zug vollumfänglich zu stornieren und das Kontokorrent bezüglich der von der Stifterfirma bezahlten Kreditoren zu Gunsten der Stiftung in dem Sinne zu korrigieren sei, dass die Kosten für die Öffentlichkeitsarbeit (PR-Kosten) im Gesamtbetrag von Fr. 82.922.10 und diejenigen für die Ausarbeitung des Sozialplans im Betrag von Fr. 15.125.00 rückgängig gemacht würden.
3.2 Entgegen den Einwänden der Beschwerdeführerin ist dies nicht zu beanstanden:
3.2.1 Hinsichtlich der Schadenersatzforderung von Fr. 103'426.05, die im Wesentlichen aus den vom Stiftungsrat nach seiner Suspendierung entstandenen PR-Kosten besteht, hat bereits die ordentliche Kontrollstelle festgestellt, dass nicht abschliessend beurteilt werden könne, inwiefern diese Forderung überhaupt durchsetzbar sei. Da sie nie substantiiert und begründet bzw. gerichtlich geltend gemacht oder anerkannt worden ist und der Ausgang eines allfälligen Prozesses tatsächlich unsicher erscheint, nachdem sich das Bundesgericht in seinem Urteil vom 14. Februar 1997 nicht mit der Frage der materiellen Berechtigung der Suspendierung auseinander gesetzt und die Beschwerdeführerin diesbezüglich am 10. November 1999 auf den Haftungsprozess verwiesen hat (vgl. Urteil 2A.354/1999), konnte die Forderung im Rahmen des Grundsatzes der Bilanzwahrheit jedenfalls nicht ohne entsprechende (Wert-)Korrektur aktiviert werden. Die ausserordentliche Kontrollstelle hielt deshalb fest, dass sie zu stornieren oder aufgrund der fehlenden Werthaltigkeit zumindest durch eine Wertberichtigung im gleichen Umfang abzudecken sei. Wenn die Aufsichtsbehörde sich mit Blick auf die Unbegründetheit der vom suspendierten Stiftungsrat betriebenen
Öffentlichkeitsarbeit (vgl. E. 3.2.2) für die erste Variante entschied, überschritt sie ihr Ermessen nicht, selbst wenn rein buchhaltungsrechtlich auch eine andere Lösung vertretbar gewesen wäre. Es lag hierin entgegen den Einwendung der Beschwerdeführerin weder eine "Zensur" noch ein Eingriff in ihre "freie betriebliche Kommunikation". Die im Rahmen der Grundsätze der ordnungsmässigen Rechnungslegung (vgl. Art. 47

SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 47 Tenue régulière de la comptabilité - (art. 65a, al. 5, et 71, al. 1, LPP)145 |
|
1 | Les institutions de prévoyance et les autres institutions actives dans le domaine de la prévoyance professionnelle telles que les institutions de libre passage, les institutions pour des formes reconnues de prévoyance au sens de l'art. 82 LPP, les fondations de placement, l'institution supplétive et le fonds de garantie, sont responsables de l'établissement des comptes annuels. Les comptes annuels se composent du bilan, du compte d'exploitation et de l'annexe. Ils contiennent les chiffres de l'exercice précédent.146 |
3 | L'annexe contient des informations et des explications complémentaires concernant le placement de la fortune, le financement et les divers postes du bilan et du compte d'exploitation. Les événements postérieurs à la date du bilan sont pris en considération dans la mesure où ils influencent de manière importante l'appréciation de la situation dans laquelle se trouve l'institution de prévoyance. |
4 | Sont en outre applicables les art. 957a, 958, al. 3, 958c, al. 1 et 2, et 958f du code des obligations149, relatifs à la comptabilité commerciale.150 |
3.2.2 Die Beschwerdeführerin geht davon aus, dass das Kontokorrent mit der Stifterfirma und ihre Jahresrechnung 1993 mit den Kosten für die Öffentlichkeitsarbeit (Fr. 82.922.10) ihres suspendierten Stiftungsrats zu belasten sei, da dieser nur bei einer vollumfänglichen Rehabilitierung in der Öffentlichkeit die Interessen der Destinatäre uneingeschränkt habe wahrnehmen könne. Muss einer Personalfürsorgestiftung je nach den Umständen allenfalls im Interesse der Destinatäre auch eine gewisse Öffentlichkeitsarbeit zugebilligt werden, überstieg diese hier jedoch - wie die Beschwerdekommission sachverhaltsmässig in verbindlicher Weise festgestellt hat (Art. 105 Abs. 2

SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 47 Tenue régulière de la comptabilité - (art. 65a, al. 5, et 71, al. 1, LPP)145 |
|
1 | Les institutions de prévoyance et les autres institutions actives dans le domaine de la prévoyance professionnelle telles que les institutions de libre passage, les institutions pour des formes reconnues de prévoyance au sens de l'art. 82 LPP, les fondations de placement, l'institution supplétive et le fonds de garantie, sont responsables de l'établissement des comptes annuels. Les comptes annuels se composent du bilan, du compte d'exploitation et de l'annexe. Ils contiennent les chiffres de l'exercice précédent.146 |
3 | L'annexe contient des informations et des explications complémentaires concernant le placement de la fortune, le financement et les divers postes du bilan et du compte d'exploitation. Les événements postérieurs à la date du bilan sont pris en considération dans la mesure où ils influencent de manière importante l'appréciation de la situation dans laquelle se trouve l'institution de prévoyance. |
4 | Sont en outre applicables les art. 957a, 958, al. 3, 958c, al. 1 et 2, et 958f du code des obligations149, relatifs à la comptabilité commerciale.150 |
mehreren Bundesordnern ihren Niederschlag gefunden haben, diente in erster Linie - wie die Vorinstanz zu Recht festgestellt hat - den persönlichen Interessen des suspendierten Stiftungsrats und von dessen Mitgliedern. Die entsprechenden Kosten durften deshalb ohne Verletzung von Bundesrecht aus der Jahresrechnung 1993 gestrichen werden. Der Beschwerdeführerin bzw. ihrem Stiftungsrat und dessen Mitgliedern stand es frei, die umstrittene Suspendierung auf dem Rechtsweg anzufechten, was sie getan haben; eine parallele Medienkampagne zugunsten des Stiftungsrats bzw. dessen Präsidenten auf Kosten des Stiftungsvermögens war weder auftragsrechtlich geboten noch stiftungsrechtlich erforderlich und konnte deshalb nicht zu Lasten des Stiftungsvermögens gehen.
3.2.3 Schliesslich wurde auch zu Recht die Stornierung der in der Jahresrechnung 1993 eingestellten Kosten für den "Sozialplan X.________" verlangt: Das Amt für berufliche Vorsorge und Stiftungsaufsicht hat wiederholt festgestellt, dass diese zwischen den Sozialpartnern ausgearbeitete Abrede aus formellen und materiellen Gründen nicht dem seit Jahren verlangten Verteilplan im Rahmen der Teilliquidation entspreche. Letztmals hat sie dies im Rahmen ihrer Verfügung vom 26.Februar 1999 getan, welche unangefochten in Rechtskraft erwachsen ist, so dass sich die Frage stellt, ob auf den Einwand im vorliegenden Zusammenhang überhaupt noch einzugehen ist. Die Auffassung der Aufsichtsbehörde ist in der Sache selber jedoch so oder anders nicht zu beanstanden. Der Sozialplan X.________ ist eine Vereinbarung zwischen den Sozialpartnern, deren Kostenübernahme durch die Beschwerdeführerin keiner zweckkonformen Verwendung ihres Stiftungsvermögens entspricht. Der Vollzug des Sozialplans bei Härtefällen vermag die Teilliquidation durch den Stiftungsrat in Zusammenarbeit mit einem Experten für berufliche Vorsorge (Art. 53 Abs. 2

SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 53 |
Verminderung der Belegschaft oder der Umstrukturierung der Unternehmung das Vorsorgevermögen bzw. die freien Mittel grundsätzlich dem Personal unter Gleichbehandlung aller Destinatäre zu folgen (vgl. BGE 119 Ib 46 E. 4c S.54; 110 II 436 E. 4 S. 442; Urteil 2A.335/1994 vom 5.September 1995, E. 3; Urteil 2A.189/2002 vom 10. Oktober 2002, E.3 u. 4). Soweit die Aufsichtsbehörde sich dem Vollzug des Sozialplans nicht widersetzte, tat sie dies unter dem ausdrücklichen Vorbehalt, dass es sich bei den entsprechenden Leistungen für die betreffenden Mitarbeiter nur um Akontozahlungen an die ihnen nach dem noch auszuarbeitenden Verteilplan zustehenden Betreffnisse handeln könne. Etwas anderes lässt sich auch nicht der von der Beschwerdeführerin angerufenen Interpellations-Antwort des Regierungsrats vom 10. März 1998 entnehmen. Zu Recht weist das Amt für berufliche Vorsorge und Stiftungsaufsicht schliesslich daraufhin, dass der Stiftungsrat nach dem Vorliegen des "Sozialplans X.________" für die einverlangten Teilliquidationspläne selber noch Fristerstreckungen beantragt und damit implizit zugestanden hat, dass dieser auch aus seiner Sicht nicht dem Verteilplan im Rahmen der Teilliquidation entspricht. Damit können dessen Kosten aber auch
nicht unter diesem Titel zu Lasten des Stiftungsvermögens gehen.
4.
Nach dem Gesagten ist die Verwaltungsgerichtsbeschwerde unbegründet und deshalb abzuweisen, soweit darauf eingetreten wird. Dem Verfahrensausgang entsprechend hat die unterliegende Beschwerdeführerin die Kosten für das bundesgerichtliche Verfahren zu tragen (Art. 156 Abs. 1

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Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.
2.
Die Gerichtsgebühr von Fr. 5'000.-- wird der Beschwerdeführerin auferlegt.
3.
Dieses Urteil wird der Beschwerdeführerin, dem Amt für berufliche Vorsorge und Stiftungsaufsicht des Kantons Zug, der Eidgenössischen Beschwerdekommission der beruflichen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge sowie dem Bundesamt für Sozialversicherung schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 26. Juni 2003
Im Namen der II. öffentlichrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber: