Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

1B 220/2020

Arrêt du 26 mai 2020

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Chaix, Président,
Haag et Müller.
Greffier : M. Parmelin.

Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Olivier Couchepin, avocat,
recourant,

contre

Office régional du Ministère public du Valais central, rue des Vergers 9, 1950 Sion.

Objet
Détention pour des motifs de sûreté,

recours contre l'ordonnance du Président de la Cour pénale I du Tribunal cantonal du Valais du 23 avril 2020 (P2 20 14).

Faits :

A.
Par jugement du 21 mai 2019, le Tribunal du II e arrondissement pour le district de Sierre a reconnu A.________ coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, de délit manqué d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, d'actes d'ordre sexuel avec une personne incapable de résistance ainsi que de tentative et de délit impossible d'actes d'ordre sexuel avec une personne incapable de résistance et l'a condamné à une peine privative de liberté de 40 mois.
Par décision du même jour, rectifiée le lendemain, ce même tribunal a ordonné le placement de A.________ en détention pour des motifs de sûreté jusqu'au 20 août 2019, retenant l'existence de charges suffisantes et d'un risque de fuite que des mesures de substitution ne permettaient pas de pallier. Le recours du prévenu contre cette décision a été rejeté par ordonnance du 25 juin 2019 de la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan. Le Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure où il était recevable le recours formé contre cette décision par A.________ par arrêt du 24 juillet 2019 (cause 1B 332/2019). La détention pour des motifs de sûreté a par la suite été prolongée jusqu'à droit connu en appel.
Par jugement du 17 décembre 2019, frappé d'un recours en matière pénale pendant devant la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral, la Cour pénale I du Tribunal cantonal a rejeté l'appel de A.________ et l'a maintenu en détention afin de garantir l'exécution de la peine privative de liberté de 40 mois prononcée en appel.
Le 6 avril 2020, A.________ a déposé une requête de mise en liberté que le Président de la Cour pénale I a rejetée au terme d'une ordonnance rendue le 23 avril 2020.

B.
Par acte du 7 mai 2020, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cette ordonnance. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à sa remise en liberté immédiate, moyennant l'interdiction d'avoir des contacts avec les plaignantes, l'obligation de se soumettre à un traitement psychiatrique dispensé par le Dr B.________, à Sion, l'obligation de prendre sous surveillance la médication prescrite dans le cadre de ce traitement par son médecin psychiatre, la fourniture de 15'000 fr. de sûretés versées par son épouse au Tribunal fédéral, son assignation à résidence, le cas échéant, avec bracelet électronique, l'obligation de se présenter à un poste de police une fois par semaine pour s'y enregistrer et le dépôt de son passeport et de sa pièce d'identité au Tribunal fédéral.
Invité à se déterminer, le Président de la Cour pénale I a renoncé à présenter des observations et se réfère aux considérants de son ordonnance. Le Ministère public a conclu au rejet du recours.
Le recourant a brièvement répliqué.

Considérant en droit :

1.
Selon l'art. 78
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
LTF, le recours en matière pénale est ouvert contre les décisions rendues par la direction de la juridiction d'appel qui rejette une demande de libération de la détention pour des motifs de sûreté en application de l'art. 233
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 233 Demande de libération pendant la procédure devant la juridiction d'appel - La direction de la procédure de la juridiction d'appel statue dans les cinq jours sur les demandes de libération; sa décision n'est pas sujette à recours.
CPP (arrêt 1B 55/2020 du 21 février 2020 consid. 1). Selon l'art. 81 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
et b ch. 1 LTF, le recourant, condamné en appel et détenu, a qualité pour recourir. Pour le surplus, le recours est formé en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) et les conclusions prises sont recevables au regard de l'art. 107 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
LTF. Partant, il y a lieu d'entrer en matière.

2.
Une mesure de détention pour des motifs de sûreté n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
1    Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
2    Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement.
3    La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits.
Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
1    Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
2    Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches.
3    Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable.
4    Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation.
et art. 36 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
Cst.), soit en l'espèce l'art. 221
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 221 Conditions - 1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre:
1    La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre:
a  qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite;
b  qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves;
c  qu'il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
1bis    La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes:
a  le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave;
b  il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre.116
2    La détention peut aussi être ordonnée s'il y a un danger sérieux et imminent qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave.117
CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
et 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
Cst.). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 221 Conditions - 1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre:
1    La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre:
a  qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite;
b  qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves;
c  qu'il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
1bis    La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes:
a  le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave;
b  il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre.116
2    La détention peut aussi être ordonnée s'il y a un danger sérieux et imminent qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave.117
, b et c CPP). Préalablement à l'examen de ces hypothèses, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité (art. 221 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 221 Conditions - 1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre:
1    La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre:
a  qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite;
b  qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves;
c  qu'il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
1bis    La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes:
a  le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave;
b  il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre.116
2    La détention peut aussi être ordonnée s'il y a un danger sérieux et imminent qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave.117
CPP; art. 5
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
1    Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
a  s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent;
b  s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi;
c  s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci;
d  s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente;
e  s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond;
f  s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours.
2    Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.
3    Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.
4    Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
5    Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.
par. 1 let. c CEDH).

3.
Le recourant soutient que son maintien en détention avant jugement du Tribunal fédéral sur son recours contre le jugement d'appel ne repose pas sur des indices de culpabilité suffisants.

3.1. Pour qu'une personne soit placée en détention pour des motifs de sûreté, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction. Comme la Cour de céans l'a déjà rappelé dans son précédent arrêt du 24 juillet 2019, le juge de la détention n'a pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et à apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention avant jugement n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2 p. 318). Lorsqu'un jugement de condamnation a déjà été rendu, l'existence de forts soupçons au sens de l'art. 221 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 221 Conditions - 1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre:
1    La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre:
a  qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite;
b  qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves;
c  qu'il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
1bis    La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes:
a  le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave;
b  il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre.116
2    La détention peut aussi être ordonnée s'il y a un danger sérieux et imminent qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave.117
CPP est renforcée (ATF 139 IV 186 consid. 2.2.3 p. 190). Le prévenu qui entend
contester de tels soupçons doit alors expliquer clairement en quoi ce jugement serait manifestement erroné et dans quelle mesure il y aurait lieu d'attendre avec une certaine vraisemblance un acquittement en appel, respectivement devant le Tribunal fédéral.

3.2. Dans son arrêt du 24 juillet 2019, la Cour de céans a considéré que les charges pesant sur le recourant ressortaient de manière suffisamment claire du jugement rendu le 21 mai 2019 et que les accusations des parties plaignantes, considérées par l'autorité précédente comme globalement détaillées et constantes, étaient propres à établir de manière suffisante l'existence de charges justifiant son placement en détention. Les charges ne se sont nullement affaiblies depuis lors puisque le recourant a été reconnu coupable en appel d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, de délit manqué d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, d'actes d'ordre sexuel avec une personne incapable de résistance ainsi que de tentative et de délit impossible d'actes d'ordre sexuel avec une personne incapable de résistance et a été condamné à une peine privative de liberté ferme de 40 mois. Même si le jugement de la Cour pénale n'est pas exécutoire puisqu'un recours a été déposé à son encontre auprès du Tribunal fédéral, l'existence de charges suffisantes ne peut être niée, dès lors que ce jugement est venu renforcer les soupçons déjà constatés précédemment. Il importe peu que le Ministère public n'ait pas estimé que les accusations proférées à l'encontre
du recourant justifiaient son placement en détention provisoire; la situation se présentait en effet de manière différente depuis sa condamnation en première instance à une peine ferme privative de liberté de 40 mois pour les faits qui lui étaient reprochés. Le recourant se borne enfin à contester l'ensemble des charges retenues à son encontre et les faits constatés par la juridiction d'appel sans chercher à expliquer clairement, comme il lui incombait de le faire, en quoi le jugement d'appel serait erroné et dans quelle mesure il y aurait vraisemblablement lieu d'admettre son recours en matière pénale et de prononcer son acquittement.
Le recours est ainsi manifestement mal fondé en tant qu'il remet en cause l'existence d'indices suffisants de culpabilité.

4.
Le recourant conteste également tout risque de fuite. Il relève s'être présenté aux débats d'appel. Par ailleurs, il dispose de fortes attaches en Suisse, dont il détient la nationalité et où il vit en famille depuis 2013. Il n'a aucun lien avec un autre pays. Les frontières sont fermées l'empêchant de quitter le pays. L'expertise psychiatrique a conclu à un risque de réitération nul, voire très faible. Enfin, il a accompli environ une année de détention avant jugement. Dans ces circonstances, un départ à l'étranger est impossible et une entrée dans la clandestinité en Suisse ferait immédiatement l'objet d'un mandat d'arrêt.

4.1. Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 221 Conditions - 1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre:
1    La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre:
a  qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite;
b  qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves;
c  qu'il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
1bis    La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes:
a  le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave;
b  il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre.116
2    La détention peut aussi être ordonnée s'il y a un danger sérieux et imminent qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave.117
CPP, la détention pour des motifs de sûreté peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé. Néanmoins, même si cela ne dispense pas de tenir compte de l'ensemble des circonstances pertinentes, la jurisprudence admet que lorsque le prévenu a été condamné en première instance à une peine importante, le risque d'un long séjour en prison apparaît plus concret que durant l'instruction (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 p. 507). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en
tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 consid. 4.3 p. 167).

4.2. La Cour de céans s'est prononcée sur cette question dans son précédent arrêt du 24 juillet 2019. Elle a alors relevé que le recourant avait sciemment renoncé à se présenter aux débats de première instance, après avoir requis en vain des reports et des dispenses de comparution et s'être retranché derrière des certificats médicaux qui n'attestaient nullement de son incapacité à y assister. Ce comportement avait ainsi rendu nécessaire la délivrance d'un mandat d'amener pour assurer sa présence à l'audience. Ainsi, s'il est indéniable que le recourant dispose de fortes attaches en Suisse - dont il détient la nationalité et où vit sa famille - et qu'il ne paraît par ailleurs pas avoir de lien avec un autre pays en particulier, l'attitude adoptée par le recourant pour essayer de se soustraire à sa comparution aux débats laisse toutefois craindre qu'il tente à nouveau d'échapper à la procédure. A cela s'ajoute que l'éventualité d'une incarcération durant plusieurs années apparaît d'autant plus concrète ensuite du jugement rendu le 21 mai 2019, par lequel il a été condamné à une peine de privation de liberté de 40 mois. Enfin, l'avenir professionnel du recourant, âgé de 49 ans, semble en l'état très compromis, dès lors en particulier
qu'il a perdu le poste d'enseignant qu'il occupait depuis une vingtaine d'années. Il apparaît, dans ces circonstances, qu'un départ à l'étranger, même sans ressources particulières, voire une entrée dans la clandestinité, pourraient constituer, aux yeux du recourant, des alternatives préférables à celle de devoir affronter la procédure d'appel et l'éventualité d'une longue incarcération.
Le recourant ne prétend pas que sa situation personnelle se serait modifiée depuis lors. Le fait qu'il se soit présenté aux débats d'appel n'est pas déterminant puisqu'il était détenu. La fermeture provisoire actuelle des frontières en raison de la pandémie de coronavirus rend certes plus difficile une fuite à l'étranger. Elle ne l'exclut cependant pas totalement et n'empêche pas une entrée dans la clandestinité dans l'attente d'une normalisation de la situation (arrêt 1B 139/2020 du 15 avril 2020 consid. 4.3). Le fait que le recourant soit désormais incarcéré depuis une année ne fait pas disparaître ce risque au vu de la peine encore importante qu'il lui resterait à purger en cas de rejet de son recours en matière pénale par la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral. Enfin, il importe peu que l'expertise psychiatrique ait conclu à un risque de réitération nul ou de peu d'importance, cette circonstance ne présentant aucune pertinence dans l'appréciation de l'existence ou de l'intensité du risque de fuite.
Cela étant, le Président de la Cour pénale I n'a pas violé le droit fédéral en retenant qu'il existait en l'état un risque de fuite, même si celui-ci tend à s'atténuer à mesure que le recourant passe des jours en détention.

5.
Le recourant soutient que le principe de la proportionnalité n'est pas respecté et que le Président de la Cour pénale I a nié à tort que les mesures de substitution à sa détention évoquées n'étaient pas propres à pallier le risque de fuite. La somme de 15'000 fr. proposée par son épouse à titre de sûretés constituerait une garantie suffisante qu'il se présente à l'exécution de sa peine si celle-ci devait être confirmée par le Tribunal fédéral. Le dépôt de ses pièces d'identité, l'obligation de se présenter périodiquement à un poste de police et son assignation à résidence avec surveillance électronique seraient des mesures de substitution propres à réduire le risque d'entrée en clandestinité. A cela s'ajoute le fait qu'il entende suivre le traitement ambulatoire conseillé sur une base volontaire. Enfin, le maintien en détention reviendrait à l'exposer de manière inadmissible à contracter le coronavirus et à porter une atteinte durable à sa santé physique et mentale.

5.1. Conformément au principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
Cst., il convient d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention. Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 237 Dispositions générales - 1 Le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.
1    Le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.
2    Font notamment partie des mesures de substitution:
a  la fourniture de sûretés;
b  la saisie des documents d'identité et autres documents officiels;
c  l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble;
d  l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif;
e  l'obligation d'avoir un travail régulier;
f  l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles;
g  l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes.
3    Pour surveiller l'exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l'utilisation d'appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance.
4    Les dispositions sur la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté s'appliquent par analogie au prononcé des mesures de substitution ainsi qu'au recours contre elles.
5    Le tribunal peut en tout temps révoquer les mesures de substitution, en ordonner d'autres ou prononcer la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté si des faits nouveaux l'exigent ou si le prévenu ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées.
CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 237 Dispositions générales - 1 Le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.
1    Le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.
2    Font notamment partie des mesures de substitution:
a  la fourniture de sûretés;
b  la saisie des documents d'identité et autres documents officiels;
c  l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble;
d  l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif;
e  l'obligation d'avoir un travail régulier;
f  l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles;
g  l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes.
3    Pour surveiller l'exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l'utilisation d'appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance.
4    Les dispositions sur la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté s'appliquent par analogie au prononcé des mesures de substitution ainsi qu'au recours contre elles.
5    Le tribunal peut en tout temps révoquer les mesures de substitution, en ordonner d'autres ou prononcer la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté si des faits nouveaux l'exigent ou si le prévenu ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées.
CPP, font notamment partie des mesures de substitution: la fourniture de sûretés (let. a), dont le montant dépend de la gravité des actes reprochés au prévenu et de sa situation personnelle (art. 238 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 238 Fourniture de sûretés - 1 S'il y a danger de fuite, le tribunal peut astreindre le prévenu au versement d'une somme d'argent afin de garantir qu'il se présentera aux actes de procédure et qu'il se soumettra à l'exécution d'une sanction privative de liberté.
1    S'il y a danger de fuite, le tribunal peut astreindre le prévenu au versement d'une somme d'argent afin de garantir qu'il se présentera aux actes de procédure et qu'il se soumettra à l'exécution d'une sanction privative de liberté.
2    Le montant des sûretés dépend de la gravité des actes reprochés au prévenu et de sa situation personnelle.
3    Les sûretés peuvent consister en un dépôt d'espèces ou en une garantie fournie par une banque ou une assurance établie en Suisse.
CPP), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). L'art. 237 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 237 Dispositions générales - 1 Le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.
1    Le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.
2    Font notamment partie des mesures de substitution:
a  la fourniture de sûretés;
b  la saisie des documents d'identité et autres documents officiels;
c  l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble;
d  l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif;
e  l'obligation d'avoir un travail régulier;
f  l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles;
g  l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes.
3    Pour surveiller l'exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l'utilisation d'appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance.
4    Les dispositions sur la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté s'appliquent par analogie au prononcé des mesures de substitution ainsi qu'au recours contre elles.
5    Le tribunal peut en tout temps révoquer les mesures de substitution, en ordonner d'autres ou prononcer la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté si des faits nouveaux l'exigent ou si le prévenu ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées.
CPP précise que, pour
surveiller l'exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l'utilisation d'appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance.
La libération moyennant sûretés implique un examen approfondi, qui demande une certaine collaboration de la part du prévenu, dès lors que le caractère approprié de la garantie doit être apprécié notamment au regard des ressources du prévenu, de ses liens avec des personnes pouvant lui servir de caution et de la confiance qu'on peut avoir que la perspective de perdre le montant agira comme un frein suffisamment puissant pour écarter toute velléité de fuite (cf. ATF 105 Ia 186 consid. 4a p. 187). Il convient également de faire preuve de prudence quant à l'origine des fonds proposés comme sûretés (arrêt 1B 508/2018 du 4 décembre 2018 consid. 3.2.1).

5.2. Dans l'arrêt précédent, la Cour de céans a considéré que compte tenu de la situation personnelle du prévenu et des charges très lourdes pesant contre lui, la somme de 15'000 fr. proposée par l'épouse du recourant ne paraissait pas propre à offrir des garanties suffisantes. En outre, au vu du peu de difficulté à quitter rapidement la Suisse sans papiers, ni le dépôt de ses pièces d'identité, ni l'obligation de se présenter périodiquement à un poste de police, ni l'assignation à résidence, même assortie d'une surveillance électronique, ne constituaient des mesures propres à réduire le risque de fuite. Il en va de même de l'obligation de suivre un traitement psychiatrique, étant observé que, selon le rapport d'expertise, un traitement ambulatoire est fortement conseillé sur une base volontaire, mais que le recourant est ambivalent vis-à-vis d'un tel traitement dès lors qu'il se considère comme sain, un traitement institutionnel n'étant au demeurant pas indiqué.
La situation n'a pas fondamentalement changé. Le recourant se borne à cet égard à réitérer telle quelle son offre d'une caution de 15'000 fr. jugée insuffisante par la Cour de céans pour pallier le risque de fuite dans son précédent arrêt. Il ne donne aucune indication dans son recours sur la capacité financière actuelle de son épouse ni sur l'origine des fonds, alors qu'il lui incombait de communiquer tous les éléments permettant d'évaluer le caractère approprié des sûretés qu'il pourrait offrir à ce stade de la procédure (arrêt 1B 439/2016 du 8 décembre 2016 consid. 2.3). Dans ces conditions, la Cour de céans n'a aucune raison de revenir sur son appréciation quant à l'adéquation de cette somme à écarter tout velléité de fuite ou d'entrée dans la clandestinité. Par ailleurs, le dépôt des papiers d'identité, l'assignation à résidence combinée avec une mesure de surveillance électronique, tout comme l'obligation de se présenter régulièrement à un poste de police ne sont pas de nature à prévenir un départ à l'étranger ou une entrée dans la clandestinité dans l'attente de la réouverture annoncée des frontières, mais uniquement à le constater a posteriori (arrêt 1B 61/2020 du 24 février 2020 consid. 3.3). Elles ne paraissent en l'état
pas de nature à pallier le risque qu'il ne se soustraie par la fuite ou une entrée dans la clandestinité à l'exécution du solde de la peine encourue qui n'est pas encore proche de celle qui lui permettrait de prétendre à une libération conditionnelle en vertu de l'art. 86 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 86 - 1 L'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
1    L'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
2    L'autorité compétente examine d'office si le détenu peut être libéré conditionnellement. Elle demande un rapport à la direction de l'établissement. Le détenu doit être entendu.
3    Si elle a refusé la libération conditionnelle, l'autorité compétente doit réexaminer sa décision au moins une fois par an.
4    Exceptionnellement, le détenu qui a subi la moitié de sa peine, mais au moins trois mois de détention, peut être libéré conditionnellement si des circonstances extraordinaires qui tiennent à sa personne le justifient.
5    En cas de condamnation à vie, la libération conditionnelle peut intervenir au plus tôt après quinze ans dans le cas prévu à l'al. 1 et après dix ans dans le cas prévu à l'al. 4.
CP. Quant à l'obligation de suivre le traitement ambulatoire qui lui a été conseillé et auquel il déclare désormais consentir à se conformer, elle serait de nature à parer au faible risque de réitération, mais elle ne constitue pas une mesure propre à parer au risque de fuite.
Sur ce point également, l'arrêt attaqué échappe à la critique.

5.3. Le recourant invoque enfin la situation liée à la pandémie de coronavirus pour exiger sa libération immédiate. Son maintien en détention lui ferait courir un risque de contagion d'autant plus important qu'il entre dans la catégorie des personnes à risque. Il reproche au Président de la Cour pénale I d'avoir refusé sans explication de procéder à l'audition du directeur de la Prison des Îles au sujet de la présence du coronavirus au sein de cet établissement et à la vision locale pour constater que les conditions de détention ne sont pas compatibles avec les recommandations émises par l'Office fédéral de la Santé Publique en matière d'hygiène et d'éloignement social dans les ordonnances 1 et 2 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus [Covid-19] du 13 mars 2020 (RS 818.101.24).
Le Président de la Cour pénale I a relevé que, mis à part un burnout et une grippe en 2012, le prévenu n'invoquait aucun ennui de santé justifiant la mise en oeuvre de l'expertise médicale sollicitée, qu'il n'apparaissait pas faire partie des personnes vulnérables au sens de l'art. 10b al. 2 de l'Ordonnance 2 Covid-19 et que les assertions selon lesquelles le coronavirus est présent à la Prison des Îles à Sion et le risque de contracter ce virus serait extrêmement important ne reposaient sur aucun élément factuel, tenant l'interrogatoire du directeur de la prison et la vision locale de cet établissement pour non pertinents. Enfin, s'agissant des mesures sanitaires, il l'a renvoyé à agir par les voies de droit idoines, soit celles prévues au chapitre 8 de l'ordonnance sur les droits et les devoirs de la personne détenue (RS/VS 340.100), étant rappelé qu'il appartient au Service de médecine pénitentiaire d'assurer aux détenus un niveau de soins médicaux équivalent à celui dont bénéficie la population générale, sous réserve des restrictions imposées par les mesures de sécurité (art. 2 al. 1 let. c
IR 0.631.252.913.693.3 Arrangement du 15 juin 2010 entre le Département fédéral des finances de la Confédération suisse et le Ministère fédéral des finances de la République fédérale d'Allemagne concernant la création, au passage frontière de Rheinfelden-autoroute (CH)/Rheinfelden-autoroute (D), de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés
D Art. 2 - 1. Sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne, la zone comprend:
1    Sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne, la zone comprend:
a  la section de l'autoroute 861 comprise entre la frontière et le territoire défini à la let. b, correspondant pour l'essentiel au pont sur le Rhin de Rheinfelden, jusqu'au kilomètre 0,200 de l'autoroute;
b  la totalité du périmètre de l'installation douanière commune, qui est délimité:
c  les locaux à usage exclusif ou commun mis à la disposition des agents suisses dans les bâtiments de service de l'installation douanière commune;
d  le chemin pour piétons situé le long de l'autoroute et reliant la partie de l'installation située sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne à celle qui est située sur le territoire de la Confédération suisse.
2    Pour les véhicules qui doivent être refoulés de la partie de l'installation située sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne vers la Confédération suisse, la chaussée de l'autoroute 861 en direction de la Confédération suisse fait également partie de la zone pour la durée de son utilisation.
3    Sur le territoire de la Confédération suisse, la zone comprend:
a  le territoire délimité:
b  les locaux à usage exclusif ou commun mis à la disposition des agents allemands dans les bâtiments de service de l'installation douanière commune;
c  le chemin pour piétons situé le long du raccordement autoroutier N 3-A 98 et reliant la partie de l'installation située sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne à celle qui est située sur le territoire de la Confédération suisse.
4    Pour les véhicules qui doivent être refoulés de la partie de l'installation située sur le territoire de la Confédération suisse vers la République fédérale d'Allemagne, la route de raccordement menant à la route cantonale 292, la route cantonale 292 entre les deux îlots et la rampe menant à l'autoroute en direction de la République fédérale d'Allemagne font également partie de la zone pour la durée de leur utilisation
, 39 al. 4
IR 0.631.252.913.693.3 Arrangement du 15 juin 2010 entre le Département fédéral des finances de la Confédération suisse et le Ministère fédéral des finances de la République fédérale d'Allemagne concernant la création, au passage frontière de Rheinfelden-autoroute (CH)/Rheinfelden-autoroute (D), de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés
D Art. 2 - 1. Sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne, la zone comprend:
1    Sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne, la zone comprend:
a  la section de l'autoroute 861 comprise entre la frontière et le territoire défini à la let. b, correspondant pour l'essentiel au pont sur le Rhin de Rheinfelden, jusqu'au kilomètre 0,200 de l'autoroute;
b  la totalité du périmètre de l'installation douanière commune, qui est délimité:
c  les locaux à usage exclusif ou commun mis à la disposition des agents suisses dans les bâtiments de service de l'installation douanière commune;
d  le chemin pour piétons situé le long de l'autoroute et reliant la partie de l'installation située sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne à celle qui est située sur le territoire de la Confédération suisse.
2    Pour les véhicules qui doivent être refoulés de la partie de l'installation située sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne vers la Confédération suisse, la chaussée de l'autoroute 861 en direction de la Confédération suisse fait également partie de la zone pour la durée de son utilisation.
3    Sur le territoire de la Confédération suisse, la zone comprend:
a  le territoire délimité:
b  les locaux à usage exclusif ou commun mis à la disposition des agents allemands dans les bâtiments de service de l'installation douanière commune;
c  le chemin pour piétons situé le long du raccordement autoroutier N 3-A 98 et reliant la partie de l'installation située sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne à celle qui est située sur le territoire de la Confédération suisse.
4    Pour les véhicules qui doivent être refoulés de la partie de l'installation située sur le territoire de la Confédération suisse vers la République fédérale d'Allemagne, la route de raccordement menant à la route cantonale 292, la route cantonale 292 entre les deux îlots et la rampe menant à l'autoroute en direction de la République fédérale d'Allemagne font également partie de la zone pour la durée de leur utilisation
et 93
IR 0.631.252.913.693.3 Arrangement du 15 juin 2010 entre le Département fédéral des finances de la Confédération suisse et le Ministère fédéral des finances de la République fédérale d'Allemagne concernant la création, au passage frontière de Rheinfelden-autoroute (CH)/Rheinfelden-autoroute (D), de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés
D Art. 2 - 1. Sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne, la zone comprend:
1    Sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne, la zone comprend:
a  la section de l'autoroute 861 comprise entre la frontière et le territoire défini à la let. b, correspondant pour l'essentiel au pont sur le Rhin de Rheinfelden, jusqu'au kilomètre 0,200 de l'autoroute;
b  la totalité du périmètre de l'installation douanière commune, qui est délimité:
c  les locaux à usage exclusif ou commun mis à la disposition des agents suisses dans les bâtiments de service de l'installation douanière commune;
d  le chemin pour piétons situé le long de l'autoroute et reliant la partie de l'installation située sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne à celle qui est située sur le territoire de la Confédération suisse.
2    Pour les véhicules qui doivent être refoulés de la partie de l'installation située sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne vers la Confédération suisse, la chaussée de l'autoroute 861 en direction de la Confédération suisse fait également partie de la zone pour la durée de son utilisation.
3    Sur le territoire de la Confédération suisse, la zone comprend:
a  le territoire délimité:
b  les locaux à usage exclusif ou commun mis à la disposition des agents allemands dans les bâtiments de service de l'installation douanière commune;
c  le chemin pour piétons situé le long du raccordement autoroutier N 3-A 98 et reliant la partie de l'installation située sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne à celle qui est située sur le territoire de la Confédération suisse.
4    Pour les véhicules qui doivent être refoulés de la partie de l'installation située sur le territoire de la Confédération suisse vers la République fédérale d'Allemagne, la route de raccordement menant à la route cantonale 292, la route cantonale 292 entre les deux îlots et la rampe menant à l'autoroute en direction de la République fédérale d'Allemagne font également partie de la zone pour la durée de leur utilisation
de l'ordonnance précitée).
D'après la jurisprudence, la détention avant jugement doit prendre fin lorsque son effet sur le prévenu ne se trouve pas dans un rapport raisonnable avec son but. Elle est d'autant moins compatible avec la garantie de la liberté personnelle et le principe de la proportionnalité que l'intérêt à son maintien est plus faible et qu'elle pourrait causer au prévenu un dommage durable et important. Il convient de procéder dans chaque cas à la pesée des intérêts contradictoires, dans laquelle doivent être pris en considération notamment le but de la détention préventive, les risques d'une atteinte à la santé et la possibilité d'un traitement médical en milieu carcéral (ATF 116 Ia 420 consid. 3a p. 423; arrêt 1B 175/2019 du 2 mai 2019 consid. 3.2).
La pandémie de coronavirus ne fait pas obstacle à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté pour autant que les lignes directrices de l'Organisation Mondiale de la Santé sur la lutte contre la pandémie et les mesures et recommandations de l'Office fédéral de la santé publique en la matière soient respectées (voir notamment à ce sujet, le guide sur la gestion du COVID-19 dans les établissements de détention édicté par la Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police à l'intention des services chargés de l'exécution des sanctions pénales, dans son état au 6 avril 2020, ch. 1.2, 1.3 et 7). D'aucuns préconisent un recours plus large aux mesures de substitution à la privation de liberté lorsque cela est possible, en particulier dans les situations de surpopulation carcérale ou en faveur des personnes vulnérables (HUWILER/WEBER, Corona-Pandemie: Dringliche strafprozessuale Fragen in Haftfällen, in: Jusletter 18. Mai 2020, chiffre 6; voir également à ce propos, la déclaration de principes relative au traitement des personnes privées de liberté dans le contexte de la pandémie de coronavirus (COVID 19) du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements
inhumains ou dégradants du Conseil de l'Europe du 20 mars 2020). Il n'y a pas lieu d'examiner plus avant ce qu'il en est.
Le recourant ne fournit à l'appui de son recours aucun élément propre à confirmer la présence de cas déclarés de coronavirus au sein de la Prison des Îles parmi les détenus ou les gardiens et à considérer l'ordonnance attaquée qui tient ce fait pour non établi pour arbitraire; en particulier, aucun article de presse ou communiqué officiel des autorités valaisannes n'est venu étayer ces allégations. Le Directeur de la prison aurait certes pu confirmer ce fait, le cas échéant à la demande du recourant; le point de savoir si le Président de la Cour pénale I n'aurait pas dû à tout le moins l'interpeler s'il n'entendait pas procéder à son audition peut demeurer indécise. La présence du virus ne signifierait en effet pas pour autant la fermeture de l'établissement ou la libération immédiate des détenus moyennant des mesures de substitution, mais elle impliquerait un examen plus attentif des conditions de détention pour éviter une contamination des détenus. Le recourant se borne au surplus à affirmer qu'il entrerait dans la catégorie des personnes vulnérables qui pourraient prétendre de manière plus large à une libération moyennant des mesures de substitution. Il ne se prévaut à ce propos d'aucun certificat médical qui viendrait appuyer
ses dires, de sorte que l'appréciation du Président de la Cour pénale I sur ce point ne saurait être taxée d'inexacte ou d'arbitraire. Il n'indique par ailleurs pas précisément les manquements aux ordonnances COVID-19 dont il serait la victime et qui aurait justifié, selon lui, une vision locale, se bornant à évoquer à cet égard les mesures de précaution à prendre dans les cellules sans indiquer lesquelles. Sur ce point, le recours ne satisfait pas les exigences de motivation des art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
et 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF. La Cour de céans a déjà rappelé que la seule évocation de la situation dans les prisons suisses depuis la pandémie de coronavirus ne constituait pas un motif de libération au regard des exigences de l'art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF (arrêt 1B 160/2020 du 28 avril 2020 consid. 3.4).

5.4. En définitive, le recours tel qu'il est motivé ne permet pas de se convaincre que la détention pour des motifs de sûreté serait en l'état incompatible avec le droit fédéral ou avec les droits fondamentaux du recourant. Il n'est pas exclu que la situation puisse être appréciée de manière différente en présence d'une requête de mise en liberté dûment motivée tant en ce qui concerne le montant de la caution que les dangers potentiels liés au coronavirus au sein de la Prison des Îles à Sion.

6.
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable, aux frais de son auteur (art. 65
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
et 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office régional du Ministère public du Valais central et à la Cour pénale I du Tribunal cantonal du Valais.

Lausanne, le 26 mai 2020
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Chaix

Le Greffier : Parmelin
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1B_220/2020
Date : 26 mai 2020
Publié : 13 juin 2020
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Procédure pénale
Objet : Détention pour des motifs de sûreté


Répertoire des lois
CEDH: 5
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
1    Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
a  s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent;
b  s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi;
c  s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci;
d  s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente;
e  s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond;
f  s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours.
2    Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.
3    Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.
4    Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
5    Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.
CP: 86
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 86 - 1 L'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
1    L'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
2    L'autorité compétente examine d'office si le détenu peut être libéré conditionnellement. Elle demande un rapport à la direction de l'établissement. Le détenu doit être entendu.
3    Si elle a refusé la libération conditionnelle, l'autorité compétente doit réexaminer sa décision au moins une fois par an.
4    Exceptionnellement, le détenu qui a subi la moitié de sa peine, mais au moins trois mois de détention, peut être libéré conditionnellement si des circonstances extraordinaires qui tiennent à sa personne le justifient.
5    En cas de condamnation à vie, la libération conditionnelle peut intervenir au plus tôt après quinze ans dans le cas prévu à l'al. 1 et après dix ans dans le cas prévu à l'al. 4.
CPP: 221 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 221 Conditions - 1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre:
1    La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre:
a  qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite;
b  qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves;
c  qu'il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
1bis    La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes:
a  le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave;
b  il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre.116
2    La détention peut aussi être ordonnée s'il y a un danger sérieux et imminent qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave.117
233 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 233 Demande de libération pendant la procédure devant la juridiction d'appel - La direction de la procédure de la juridiction d'appel statue dans les cinq jours sur les demandes de libération; sa décision n'est pas sujette à recours.
237 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 237 Dispositions générales - 1 Le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.
1    Le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.
2    Font notamment partie des mesures de substitution:
a  la fourniture de sûretés;
b  la saisie des documents d'identité et autres documents officiels;
c  l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble;
d  l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif;
e  l'obligation d'avoir un travail régulier;
f  l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles;
g  l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes.
3    Pour surveiller l'exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l'utilisation d'appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance.
4    Les dispositions sur la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté s'appliquent par analogie au prononcé des mesures de substitution ainsi qu'au recours contre elles.
5    Le tribunal peut en tout temps révoquer les mesures de substitution, en ordonner d'autres ou prononcer la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté si des faits nouveaux l'exigent ou si le prévenu ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées.
238
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 238 Fourniture de sûretés - 1 S'il y a danger de fuite, le tribunal peut astreindre le prévenu au versement d'une somme d'argent afin de garantir qu'il se présentera aux actes de procédure et qu'il se soumettra à l'exécution d'une sanction privative de liberté.
1    S'il y a danger de fuite, le tribunal peut astreindre le prévenu au versement d'une somme d'argent afin de garantir qu'il se présentera aux actes de procédure et qu'il se soumettra à l'exécution d'une sanction privative de liberté.
2    Le montant des sûretés dépend de la gravité des actes reprochés au prévenu et de sa situation personnelle.
3    Les sûretés peuvent consister en un dépôt d'espèces ou en une garantie fournie par une banque ou une assurance établie en Suisse.
Cst: 10 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
1    Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
2    Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement.
3    La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits.
31 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
1    Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
2    Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches.
3    Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable.
4    Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation.
36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
D: 2 
IR 0.631.252.913.693.3 Arrangement du 15 juin 2010 entre le Département fédéral des finances de la Confédération suisse et le Ministère fédéral des finances de la République fédérale d'Allemagne concernant la création, au passage frontière de Rheinfelden-autoroute (CH)/Rheinfelden-autoroute (D), de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés
D Art. 2 - 1. Sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne, la zone comprend:
1    Sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne, la zone comprend:
a  la section de l'autoroute 861 comprise entre la frontière et le territoire défini à la let. b, correspondant pour l'essentiel au pont sur le Rhin de Rheinfelden, jusqu'au kilomètre 0,200 de l'autoroute;
b  la totalité du périmètre de l'installation douanière commune, qui est délimité:
c  les locaux à usage exclusif ou commun mis à la disposition des agents suisses dans les bâtiments de service de l'installation douanière commune;
d  le chemin pour piétons situé le long de l'autoroute et reliant la partie de l'installation située sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne à celle qui est située sur le territoire de la Confédération suisse.
2    Pour les véhicules qui doivent être refoulés de la partie de l'installation située sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne vers la Confédération suisse, la chaussée de l'autoroute 861 en direction de la Confédération suisse fait également partie de la zone pour la durée de son utilisation.
3    Sur le territoire de la Confédération suisse, la zone comprend:
a  le territoire délimité:
b  les locaux à usage exclusif ou commun mis à la disposition des agents allemands dans les bâtiments de service de l'installation douanière commune;
c  le chemin pour piétons situé le long du raccordement autoroutier N 3-A 98 et reliant la partie de l'installation située sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne à celle qui est située sur le territoire de la Confédération suisse.
4    Pour les véhicules qui doivent être refoulés de la partie de l'installation située sur le territoire de la Confédération suisse vers la République fédérale d'Allemagne, la route de raccordement menant à la route cantonale 292, la route cantonale 292 entre les deux îlots et la rampe menant à l'autoroute en direction de la République fédérale d'Allemagne font également partie de la zone pour la durée de leur utilisation
39  93
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
65 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
81 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
106 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
107
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
Répertoire ATF
105-IA-186 • 116-IA-420 • 139-IV-186 • 143-IV-160 • 143-IV-316 • 145-IV-503
Weitere Urteile ab 2000
1B_139/2020 • 1B_160/2020 • 1B_175/2019 • 1B_220/2020 • 1B_332/2019 • 1B_439/2016 • 1B_508/2018 • 1B_55/2020 • 1B_61/2020
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • risque de fuite • détention pour des motifs de sûreté • acte d'ordre sexuel • détention provisoire • recours en matière pénale • mois • assignation à résidence • fuite • directeur • peine privative de liberté • sion • tribunal cantonal • examinateur • quant • première instance • traitement ambulatoire • calcul • diligence • droit public • droit fédéral • liberté personnelle • expertise psychiatrique • incombance • droit pénal • certificat médical • tennis • greffier • procédure pénale • délit manqué • délit impossible • office fédéral de la santé publique • vue • cedh • acquittement • soins médicaux • décision • libération conditionnelle • à l'intérieur • personne privée • plaignant • bracelet électronique • exécution des peines et des mesures • directive • sûretés • titre • séjour illégal • papier de légitimation • membre d'une communauté religieuse • dossier • enquête pénale • prévenu • intérêt public • audition ou interrogatoire • tentative • empêchement • frais judiciaires • ouverture • mesure de protection • ordonnance administrative • directive • débat du tribunal • condition • épizootie • épidémie • risque de récidive • risque de collusion • mandat d'arrêt • droit fondamental • solde de la peine • procédure d'appel • physique • expertise médicale • qualité pour recourir • participation à la procédure • conseil de l'europe • provisoire • département cantonal • appareil technique • tombe • comité européen pour la prévention de la torture • lausanne • atteinte à la santé • viol • juge de la détention • voie de droit
... Ne pas tout montrer