2A.547/2002
Tribunale federale
Tribunal federal
2A.547/2002/VIA/elo
{T 0/2}
Arrêt du 26 mai 2004
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges Wurzburger, Président, Müller, Yersin, Merkli et Camenzind, Juge suppléant.
Greffier: M. Vianin.
Parties
Administration fédérale des contributions, Division principale de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA),
3003 Berne, recourante,
contre
Société X.________ SA,
Y.________ SA,
intimées,
toutes deux représentées par Ernst & Young SA,
1000 Lausanne 9,
Commission fédérale de recours en matière de contributions, avenue Tissot 8, 1006 Lausanne.
Objet
taxe sur la valeur ajoutée; subvention,
recours de droit administratif contre la décision de la Commission fédérale de recours en matière de contri butions du 8 octobre 2002.
Faits:
A.
La Société X.________ SA, société anonyme de siège à A.________, est immatriculée dans le registre des assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après: TVA) depuis le 1er janvier 1995. Ses activités sont la production et la distribution d'électricité ainsi que l'exploitation de plusieurs lignes de transports publics sur le territoire des communes qu'elle dessert. Depuis le 1er janvier 1997, elle fait partie du groupe d'imposition, au sens de l'art. 17 al. 3

SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 17 Constitution d'un groupe - (art. 13 LTVA) |
|
1 | Le cercle des membres du groupe d'imposition TVA peut être déterminé librement parmi les personnes qui peuvent participer à l'imposition de groupe. |
2 | La constitution de plusieurs sous-groupes est autorisée. |
Par conventions du 14 décembre 1976, les communes de B.________, C.________, D.________, E.________, F.________ et G.________ (ci-après: les communes du haut) ont accordé à la la Société X.________ SA le droit d'installer et d'exploiter sur leur territoire un réseau d'énergie électrique. De son côté, la Société X.________ SA s'est engagée, d'une part, à fournir l'énergie électrique à ces communes et aux particuliers établis sur leur territoire et, d'autre part, à verser aux communes une redevance annuelle.
Par conventions du 21 décembre 1988 (ci-après: les conventions), les communes de H.________, I.________, J.________, K.________, A.________ et L.________ (ci-après: les communes du bas) ont également accordé le droit à la la Société X.________ SA et à la Société Z.________ (devenue entre-temps Y.________ SA) d'installer et d'exploiter un réseau de distribution d'électricité. La Société X.________ SA s'est engagée, d'une part, à fournir l'énergie électrique à ces communes et aux particuliers établis sur leur territoire et, d'autre part, à verser aux communes une redevance annuelle. En outre, dans le cadre de ces conventions, la Société X.________ SA s'est engagée à exploiter une ligne de trolleybus entre J.________ et M.________ ainsi que des lignes d'autobus à J.________ et A.________. L'obligation d'assurer une ligne de trolleybus découlait déjà d'une convention antérieure, du 23 mars 1955, demeurée en vigueur jusqu'au 31 décembre 1991.
Après avoir effectué un contrôle fiscal, l'Administration fédérale des contributions (ci-après: l'Administration fédérale) a adressé le 5 mai 1999 à la Société X.________ SA un avis de crédit pour la période allant du 1er trimestre 1995 au 4ème trimestre 1996 de 906'485 fr., après débit de 137'353 fr. 70, ce dernier montant correspondant à la TVA sur la part du déficit des transports publics supportée par la Société X.________ SA. Elle a simultanément adressé à Y.________ SA un décompte complémentaire pour la période allant du 1er trimestre 1997 au 4ème trimestre 1998 de 172'435 fr. Elle a estimé en effet qu'il y avait "compensation" entre la redevance due aux collectivités publiques du bas et la couverture d'une part du déficit des transports publics par la Société X.________ SA, de sorte que les deux sociétés précitées bénéficiaient d'une subvention publique, ce qui entraînait une réduction de l'impôt préalable déductible.
La Société X.________ SA a contesté le débit de 137'353 fr. 70 et Y.________ SA le décompte complémentaire à concurrence de 151'443 fr. 25, montant correspondant à la TVA sur la part du déficit des transports publics supportée par la Société X.________ SA pour les années 1997 (72'435 fr. 55) et 1998 (79'007 fr. 70). Elles ont demandé que des décisions formelles soient rendues.
B.
Par décisions du 15 mai 2000, confirmées sur réclamation le 20 juin 2001, l'Administration fédérale a maintenu le décompte complémen taire ainsi que l'avis de crédit précités.
La Société X.________ SA et Y.________ SA ont interjeté recours contre ces décisions devant la Commission fédérale de recours en matière de contributions (ci-après: la Commission de recours).
Après avoir joint les causes, la Commission de recours, par décision du 8 octobre 2002, a admis les recours et annulé les décisions sur réclamations. Elle a considéré que la prise en charge du déficit des transports publics par la Société X.________ SA constituait une contrepartie du droit d'utiliser le domaine public des communes du bas et a nié que celle-ci compense une redevance et représente une subvention.
C.
Agissant par la voie du recours de droit administratif, l'Administration fédérale demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler la décision attaquée et, principalement, de rétablir les décisions sur réclamations du 20 juin 2001 ainsi que, subsidiairement, pour le cas où la qualification d'échange des prestations - et non de subvention - serait admise, de renvoyer les causes à l'Administration fédérale pour qu'elle rende deux nouvelles décisions sur réclamations. Elle fait valoir que la Commission de recours a violé le droit fédéral en niant l'existence d'une subvention. Par ailleurs, elle relève que le point de vue de la Commission de recours, selon lequel il y aurait échange de prestations et non subvention, conduit à imposer au taux normal la prestation de la Société X.________ SA consistant à exploiter des lignes de transports publics, avec pour effet une reformatio in pejus. La Commission de recours aurait toutefois négligé de se prononcer sur le traitement fiscal de ladite prestation.
La Commission de recours a renoncé à déposer des observations. Les intimées concluent au rejet du recours, sous suite de frais et dépens.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Dirigé contre une décision au sens de l'art. 5

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
En vertu des art. 54 al. 2

SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 54 Installations particulières pour la consommation sur place - (art. 25, al. 3, LTVA) |
|
1 | Sont réputés installations particulières pour la consommation sur place des denrées alimentaires (installations pour la consommation) les tables, les tables où se tenir debout, les bars et les autres aménagements prévus pour déposer et consommer des denrées alimentaires ou les équipements de ce genre installés notamment dans des moyens de transport. Peu importe: |
a | à qui appartiennent les installations; |
b | si le client utilise effectivement ces installations; |
c | si les installations sont suffisantes pour permettre à tous les clients de consommer sur place. |
2 | Ne sont pas réputés installations pour la consommation: |
a | les simples sièges sans tables destinés essentiellement à se reposer; |
b | pour les kiosques et les restaurants sur les places de camping: les tentes et les caravanes des locataires de places de camping. |
Lorsque, comme en l'espèce, le recours est dirigé contre la décision d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits qui y sont constatés, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 104

SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 54 Installations particulières pour la consommation sur place - (art. 25, al. 3, LTVA) |
|
1 | Sont réputés installations particulières pour la consommation sur place des denrées alimentaires (installations pour la consommation) les tables, les tables où se tenir debout, les bars et les autres aménagements prévus pour déposer et consommer des denrées alimentaires ou les équipements de ce genre installés notamment dans des moyens de transport. Peu importe: |
a | à qui appartiennent les installations; |
b | si le client utilise effectivement ces installations; |
c | si les installations sont suffisantes pour permettre à tous les clients de consommer sur place. |
2 | Ne sont pas réputés installations pour la consommation: |
a | les simples sièges sans tables destinés essentiellement à se reposer; |
b | pour les kiosques et les restaurants sur les places de camping: les tentes et les caravanes des locataires de places de camping. |

SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 54 Installations particulières pour la consommation sur place - (art. 25, al. 3, LTVA) |
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1 | Sont réputés installations particulières pour la consommation sur place des denrées alimentaires (installations pour la consommation) les tables, les tables où se tenir debout, les bars et les autres aménagements prévus pour déposer et consommer des denrées alimentaires ou les équipements de ce genre installés notamment dans des moyens de transport. Peu importe: |
a | à qui appartiennent les installations; |
b | si le client utilise effectivement ces installations; |
c | si les installations sont suffisantes pour permettre à tous les clients de consommer sur place. |
2 | Ne sont pas réputés installations pour la consommation: |
a | les simples sièges sans tables destinés essentiellement à se reposer; |
b | pour les kiosques et les restaurants sur les places de camping: les tentes et les caravanes des locataires de places de camping. |
Conformément à l'art. 104

SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 54 Installations particulières pour la consommation sur place - (art. 25, al. 3, LTVA) |
|
1 | Sont réputés installations particulières pour la consommation sur place des denrées alimentaires (installations pour la consommation) les tables, les tables où se tenir debout, les bars et les autres aménagements prévus pour déposer et consommer des denrées alimentaires ou les équipements de ce genre installés notamment dans des moyens de transport. Peu importe: |
a | à qui appartiennent les installations; |
b | si le client utilise effectivement ces installations; |
c | si les installations sont suffisantes pour permettre à tous les clients de consommer sur place. |
2 | Ne sont pas réputés installations pour la consommation: |
a | les simples sièges sans tables destinés essentiellement à se reposer; |
b | pour les kiosques et les restaurants sur les places de camping: les tentes et les caravanes des locataires de places de camping. |

SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 54 Installations particulières pour la consommation sur place - (art. 25, al. 3, LTVA) |
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1 | Sont réputés installations particulières pour la consommation sur place des denrées alimentaires (installations pour la consommation) les tables, les tables où se tenir debout, les bars et les autres aménagements prévus pour déposer et consommer des denrées alimentaires ou les équipements de ce genre installés notamment dans des moyens de transport. Peu importe: |
a | à qui appartiennent les installations; |
b | si le client utilise effectivement ces installations; |
c | si les installations sont suffisantes pour permettre à tous les clients de consommer sur place. |
2 | Ne sont pas réputés installations pour la consommation: |
a | les simples sièges sans tables destinés essentiellement à se reposer; |
b | pour les kiosques et les restaurants sur les places de camping: les tentes et les caravanes des locataires de places de camping. |

SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 54 Installations particulières pour la consommation sur place - (art. 25, al. 3, LTVA) |
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1 | Sont réputés installations particulières pour la consommation sur place des denrées alimentaires (installations pour la consommation) les tables, les tables où se tenir debout, les bars et les autres aménagements prévus pour déposer et consommer des denrées alimentaires ou les équipements de ce genre installés notamment dans des moyens de transport. Peu importe: |
a | à qui appartiennent les installations; |
b | si le client utilise effectivement ces installations; |
c | si les installations sont suffisantes pour permettre à tous les clients de consommer sur place. |
2 | Ne sont pas réputés installations pour la consommation: |
a | les simples sièges sans tables destinés essentiellement à se reposer; |
b | pour les kiosques et les restaurants sur les places de camping: les tentes et les caravanes des locataires de places de camping. |
2.
2.1 L'ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée, entrée en vigueur le 1er janvier 1995, a été remplacée par la loi fédérale du même nom, du 2 septembre 1999, entrée en vigueur le 1er janvier 2001. Selon l'art. 93 al. 1

SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 93 Sûretés - 1 L'AFC peut demander dans les cas suivants des sûretés pour l'impôt, les intérêts ou les frais, même lorsqu'ils ne sont pas fixés et entrés en force ni exigibles: |
2.2 Sont notamment soumises à la TVA, à moins d'être expressément exclues de son champ d'application, les livraisons de biens et les prestations de services qu'une entreprise effectue à titre onéreux sur territoire suisse, y compris les livraisons à soi-même (art. 8 al. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 196 - 1. Disposition transitoire ad art. 84 (Transit alpin) |
|
a | pour les camions et les véhicules articulés dont le tonnage |

SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 4 Livraison sur le territoire suisse à partir d'un dépôt sur le territoire suisse d'un bien provenant de l'étranger - (art. 7, al. 1, LTVA) |

SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 5 Indexation - Le Conseil fédéral décide d'adapter les montants en francs mentionnés aux art. 31, al. 2, let. c, 35, al. 1bis, let. b, 37, al. 1, 38, al. 1, et 45, al. 2, let. b, lorsque l'indice suisse des prix à la consommation a augmenté de plus de 30 % depuis le dernier ajustement. |
Une transaction est effectuée à titre onéreux, soit contre rémunération, s'il y a échange d'une prestation et d'une contre-prestation, entre un ou plusieurs prestataires, dont l'un au moins est assujetti à la TVA, et un ou plusieurs bénéficiaires, ainsi qu'un rapport économique étroit entre la prestation et la contre-prestation, ce qui est notamment le cas si l'échange repose sur un contrat (cf. ATF 126 II 249 consid. 4a p. 252-253, 443 consid. 6a p. 451). Sous réserve d'une prestation à soi-même, une livraison de biens ou une prestation de services n'est dès lors imposable que si elle est effectuée en échange d'une contre-prestation (cf. dans ce sens arrêt 2A.567/1999 in RDAF 2000 II p. 307 consid. 3c p. 311).
La TVA se calcule, en principe, sur la contre-prestation (art. 8 al. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 196 - 1. Disposition transitoire ad art. 84 (Transit alpin) |
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a | pour les camions et les véhicules articulés dont le tonnage |

SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 26 Prestations fournies à des personnes étroitement liées - (art. 18, al. 1, LTVA) |

SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 33 Réduction de la déduction de l'impôt préalable - 1 Sous réserve de l'al. 2, les montants qui, en vertu de l'art. 18, al. 2, ne sont pas considérés comme faisant partie de la contre-prestation, ne donnent pas lieu à une réduction de la déduction de l'impôt préalable. |
En cas d'échanges de biens et d'opérations analogues, la valeur de chaque bien ou de chaque prestation de services vaut contre-prestation de l'autre bien ou prestation de services (art. 26 al. 4

SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 26 Prestations fournies à des personnes étroitement liées - (art. 18, al. 1, LTVA) |
2.3 Sont des subventions les versements des pouvoirs publics qui visent à inciter leur bénéficiaire à adopter une certaine attitude ou à effectuer certaines tâches dans un but d'intérêt public. Hormis le comportement attendu de leur bénéficiaire, ces montants sont toutefois alloués "gratuitement", c'est-à-dire sans contrepartie économique équivalente en faveur de la collectivité qui les verse (ATF 126 II 443 consid. 6c p. 453; cf. également art. 8

SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 8 Lieu de la prestation de services - 1 Sous réserve de l'al. 2, le lieu de la prestation de services est le lieu où le destinataire a le siège de son activité économique ou l'établissement stable pour lequel la prestation de services est fournie ou, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement, le lieu où il a son domicile ou le lieu où il séjourne habituellement. |

SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 26 Prestations fournies à des personnes étroitement liées - (art. 18, al. 1, LTVA) |

SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 26 Prestations fournies à des personnes étroitement liées - (art. 18, al. 1, LTVA) |

SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 33 Réduction de la déduction de l'impôt préalable - 1 Sous réserve de l'al. 2, les montants qui, en vertu de l'art. 18, al. 2, ne sont pas considérés comme faisant partie de la contre-prestation, ne donnent pas lieu à une réduction de la déduction de l'impôt préalable. |
Les subventions et autres contributions des pouvoirs publics peuvent prendre la forme de prestations pécuniaires, de prêts à des conditions préférentielles, de remises de dettes, de cautionnements ou de prestations en nature et services accordés à titre gracieux ou à des conditions avantageuses (notice no 15 "Subventions et autres contributions des pouvoirs publics" de l'Administration fédérale, p. 2 pt 2; cf. aussi l'art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités [loi sur les subventions; RS 616.1]).
Conformément à l'art. 30 al. 6

SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 30 Transmission de fonds ne faisant pas partie de la contre-prestation - (art. 18, al. 2, LTVA) |
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1 | La transmission de fonds ne faisant pas partie de la contre-prestation en vertu de l'art. 18, al. 2, LTVA, notamment au sein de coopérations dans le domaine de la formation et de la recherche, n'est pas soumise à l'impôt. |
2 | La réduction de la déduction de l'impôt préalable conformément à l'art. 33, al. 2, LTVA est opérée auprès du dernier bénéficiaire. |

SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 38 Procédure de déclaration - 1 Si l'impôt calculé au taux légal applicable au prix de vente dépasse 10 000 francs ou qu'une aliénation est effectuée en faveur d'une personne étroitement liée, l'assujetti doit, dans les cas suivants, s'acquitter de son obligation d'arrêter un décompte et de payer l'impôt par voie de déclaration: |

SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 29 Subventions et autres contributions de droit public - (art. 18, al. 2, let. a, LTVA) |
|
1 | Sous réserve de l'art. 18, al. 3, LTVA, sont notamment réputées subventions ou autres contributions de droit public les contributions suivantes consenties par une collectivité publique:35 |
a | les aides financières au sens de l'art. 3, al. 1, de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions (LSu)36; |
b | les indemnités au sens de l'art. 3, al. 2, let. a, LSu, dans la mesure où il n'y a pas de rapport de prestations; |
c | les subsides en faveur de la recherche, dans la mesure où la collectivité n'a aucun droit exclusif sur les résultats de la recherche; |
d | les fonds analogues à ceux des let. a à c versés sur la base du droit cantonal ou communal. |
2 | Une collectivité publique peut communiquer au destinataire des fonds que les fonds versés constituent des subventions ou d'autres contributions de droit public jusqu'à l'expiration du délai fixé à l'art. 72, al. 1, LTVA de la période fiscale au cours de laquelle le versement a lieu.37 |

SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 38 Procédure de déclaration - 1 Si l'impôt calculé au taux légal applicable au prix de vente dépasse 10 000 francs ou qu'une aliénation est effectuée en faveur d'une personne étroitement liée, l'assujetti doit, dans les cas suivants, s'acquitter de son obligation d'arrêter un décompte et de payer l'impôt par voie de déclaration: |
3.
Est litigieuse la question de savoir si les sociétés intimées ont bénéficié d'une subvention ou d'une autre contribution des pouvoirs publics au sens de l'art. 26 al. 6

SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 26 Prestations fournies à des personnes étroitement liées - (art. 18, al. 1, LTVA) |

SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 15 Direction unique - (art. 13 LTVA) |

SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 26 Prestations fournies à des personnes étroitement liées - (art. 18, al. 1, LTVA) |
ailleurs, la Société X.________ SA prend d'autres engagements ne figurant pas dans le chapitre V: notamment celui de fournir l'énergie électrique aux communes et aux particuliers établis sur leur territoire (art. 2 al. 1 et art. 13) et celui d'exploiter une ligne de trolleybus entre J.________ et M.________ (art. 16) ainsi que d'assurer des services d'autobus à J.________ et A.________ (art. 17).
La recourante voit une subvention dans le fait que le mode de calcul de la redevance aurait été fixé de manière avantageuse pour les intimées, pour tenir compte du fait que celles-ci supportent le déficit des lignes de transports publics.
Une subvention peut effectivement être accordée par compensation, en renonçant entièrement ou partiellement à une prestation que le bénéficiaire de la subvention doit à celui qui l'octroie. En l'espèce, tel serait effectivement le cas si les communes du bas renonçaient à toute redevance de la part de la Société X.________ SA pour l'usage de leur domaine public ou se contentaient d'une redevance manifestement inférieure à celle qui serait due selon les conditions du marché. L'autorité intimée a toutefois apprécié correctement les faits en considérant que tel n'était pas le cas.
C'est en vain que la recourante fait valoir que les "modalités de rémunération de la concession accordée par les communes seraient revues à la hausse, si ces dernières devaient elles-mêmes supporter le déficit en cause" (recours, p. 11). Une comparaison entre la redevance due aux communes du bas et celle versée aux communes du haut conduit à mettre en doute cette affirmation: la première est de * % des recettes brutes, puis, à partir de ******** fr., de ** %, sans plafonnement (art. 15 lettres a et b de la convention du 21 décembre 1988); la seconde est de *% des recettes brutes liées à la vente d'énergie électrique, avec un plafonnement à **** fr. par abonné (art. 6 lettre a de la convention du 14 décembre 1976). Ainsi, en termes relatifs, la redevance due aux communes du haut est plus modique, alors même que les intimées n'ont pas à exploiter de lignes de transports publics sur leur territoire.
La recourante relève également que "les modalités de rémunération des concessions accordées par les communes du haut et les communes du bas sont très proches", alors qu' "économiquement parlant, l'exploitation d'un réseau de distribution d'électricité est beaucoup plus rentable dans la région des communes du bas que dans celle des communes du haut à moins forte demande de consommation (entreprises et ménages)". Outre qu'elle n'avance aucun chiffre à l'appui de la prétendue différence de rentabilité, la recourante méconnaît ce faisant que le mode de calcul de la redevance due aux communes du bas est plus avantageux pour celles-ci (**%, soit un taux augmenté de 50%, à partir du seuil de ******** fr.; absence de plafonnement).
Par ailleurs, la recourante ne fournit pas d'éléments de comparaison en relation avec d'autres concessions semblables, qui démontreraient que la redevance acquittée dans le cas particulier est manifestement inférieure aux conditions du marché.
Quant au fait que la Société X.________ SA a elle-même mentionné dans les rapports du conseil d'administration à l'assemblée générale des actionnaires sur la gestion et les comptes des exercices 1997 et 1998 que le déficit d'exploitation des services de trolleybus et autobus non subventionnés représentait "une redevance supplémentaire" en faveur des communes du bas, il n'est pas déterminant, car cela ne signifie pas encore que la Société X.________ SA reconnaisse par là que la redevance stipulée soit avantageuse.
Ainsi, on ne saurait admettre que la redevance versée en l'espèce est manifestement inférieure à celle qui serait due selon les conditions du marché, en l'absence de prise en charge du déficit des transports publics par la Société X.________ SA. Par ailleurs, l'existence d'un lien entre la redevance et la couverture du déficit paraît infirmée par le fait que les conventions ne prévoient pas de mécanisme d'adaptation entre les deux.
Au vu de ce qui précède, l'autorité intimée a considéré à bon droit que les intimées n'avaient pas bénéficié d'une subvention ou d'une autre contribution des pouvoirs publics d'un montant équivalant à la part du déficit des transports publics à la charge de la Société X.________ SA. Partant, le recours doit être rejeté dans sa conclusion principale.
4.
A titre subsidiaire, la recourante soutient que si l'on devait admettre l'existence d'un échange de prestations entre les communes du bas qui concèdent l'usage du domaine public et les intimées qui s'engagent à assurer l'exploitation, même déficitaire, des lignes de transports publics, cette dernière prestation serait imposable au taux normal, ce qui conduirait à réformer la décision attaquée à leur détriment, la créance fiscale en découlant étant d'un montant nettement supérieur à la réduction de la déduction de l'impôt préalable.
Cette argumentation ne peut être suivie. Si la prise en charge du déficit peut être vue comme une contre-prestation de l'usage du domaine public (prestation qui n'est pas soumise à la TVA, les communes en cause cédant cet usage dans l'exercice de leur puissance publique, cf. brochure de l'Administration fédérale no 18 "Collectivités publiques", p. 87 pt 33), elle ne saurait en revanche constituer en elle-même une prestation, car elle ne représente ni une livraison de biens, ni une prestation de services de la Société X.________ SA, dont les communes du bas seraient les destinataires. Dans les rapports juridiques entre la Société X.________ SA et les communes du bas, il y a donc échange d'une prestation (cession de l'usage du domaine public) et d'une contre-prestation (prise en charge du déficit des transports publics) et non échange - ou autre opération analogue - de deux prestations. S'agissant de l'exploitation des lignes de transports publics, les prestations consistent dans le transport de personnes et s'inscrivent dans d'autres rapports juridiques, à savoir ceux qui s'établissent entre la Société X.________ SA et les usagers des transports publics, auxquels la TVA est d'ailleurs facturée. L'obligation de la Société X.________
SA d'exploiter les lignes de transports publics et de supporter le déficit en découlant représente une charge liée à la concession et reste sans incidence sur la TVA dans les rapports juridiques entre les parties à celle-ci. Dès lors, la conclusion subsidiaire doit également être rejetée.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.
Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 156 al. 1

SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 26 Prestations fournies à des personnes étroitement liées - (art. 18, al. 1, LTVA) |

SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 26 Prestations fournies à des personnes étroitement liées - (art. 18, al. 1, LTVA) |

SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 26 Prestations fournies à des personnes étroitement liées - (art. 18, al. 1, LTVA) |
Les intimées ont droit à des dépens (art. 159 al. 1

SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 26 Prestations fournies à des personnes étroitement liées - (art. 18, al. 1, LTVA) |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Un émolument judiciaire de 5'000 fr. est mis à la charge de la recou- rante.
3.
La recourante versera aux intimées une indemnité de 5'000 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Commission fédérale de recours en matière de contributions.
Lausanne, le 26 mai 2004
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier:
Répertoire des lois
Cst. 8
Cst. 196
LTVA 5
LTVA 8
LTVA 33
LTVA 38
LTVA 93
OJ 97OJ 98OJ 104OJ 105OJ 114OJ 153OJ 153 aOJ 156OJ 159
OTVA 4
OTVA 15
OTVA 17
OTVA 26
OTVA 29
OTVA 30
OTVA 54
PA 5
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 196 - 1. Disposition transitoire ad art. 84 (Transit alpin) |
|
a | pour les camions et les véhicules articulés dont le tonnage |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 5 Indexation - Le Conseil fédéral décide d'adapter les montants en francs mentionnés aux art. 31, al. 2, let. c, 35, al. 1bis, let. b, 37, al. 1, 38, al. 1, et 45, al. 2, let. b, lorsque l'indice suisse des prix à la consommation a augmenté de plus de 30 % depuis le dernier ajustement. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 8 Lieu de la prestation de services - 1 Sous réserve de l'al. 2, le lieu de la prestation de services est le lieu où le destinataire a le siège de son activité économique ou l'établissement stable pour lequel la prestation de services est fournie ou, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement, le lieu où il a son domicile ou le lieu où il séjourne habituellement. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 33 Réduction de la déduction de l'impôt préalable - 1 Sous réserve de l'al. 2, les montants qui, en vertu de l'art. 18, al. 2, ne sont pas considérés comme faisant partie de la contre-prestation, ne donnent pas lieu à une réduction de la déduction de l'impôt préalable. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 38 Procédure de déclaration - 1 Si l'impôt calculé au taux légal applicable au prix de vente dépasse 10 000 francs ou qu'une aliénation est effectuée en faveur d'une personne étroitement liée, l'assujetti doit, dans les cas suivants, s'acquitter de son obligation d'arrêter un décompte et de payer l'impôt par voie de déclaration: |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 93 Sûretés - 1 L'AFC peut demander dans les cas suivants des sûretés pour l'impôt, les intérêts ou les frais, même lorsqu'ils ne sont pas fixés et entrés en force ni exigibles: |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 4 Livraison sur le territoire suisse à partir d'un dépôt sur le territoire suisse d'un bien provenant de l'étranger - (art. 7, al. 1, LTVA) |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 15 Direction unique - (art. 13 LTVA) |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 17 Constitution d'un groupe - (art. 13 LTVA) |
|
1 | Le cercle des membres du groupe d'imposition TVA peut être déterminé librement parmi les personnes qui peuvent participer à l'imposition de groupe. |
2 | La constitution de plusieurs sous-groupes est autorisée. |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 26 Prestations fournies à des personnes étroitement liées - (art. 18, al. 1, LTVA) |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 29 Subventions et autres contributions de droit public - (art. 18, al. 2, let. a, LTVA) |
|
1 | Sous réserve de l'art. 18, al. 3, LTVA, sont notamment réputées subventions ou autres contributions de droit public les contributions suivantes consenties par une collectivité publique:35 |
a | les aides financières au sens de l'art. 3, al. 1, de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions (LSu)36; |
b | les indemnités au sens de l'art. 3, al. 2, let. a, LSu, dans la mesure où il n'y a pas de rapport de prestations; |
c | les subsides en faveur de la recherche, dans la mesure où la collectivité n'a aucun droit exclusif sur les résultats de la recherche; |
d | les fonds analogues à ceux des let. a à c versés sur la base du droit cantonal ou communal. |
2 | Une collectivité publique peut communiquer au destinataire des fonds que les fonds versés constituent des subventions ou d'autres contributions de droit public jusqu'à l'expiration du délai fixé à l'art. 72, al. 1, LTVA de la période fiscale au cours de laquelle le versement a lieu.37 |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 30 Transmission de fonds ne faisant pas partie de la contre-prestation - (art. 18, al. 2, LTVA) |
|
1 | La transmission de fonds ne faisant pas partie de la contre-prestation en vertu de l'art. 18, al. 2, LTVA, notamment au sein de coopérations dans le domaine de la formation et de la recherche, n'est pas soumise à l'impôt. |
2 | La réduction de la déduction de l'impôt préalable conformément à l'art. 33, al. 2, LTVA est opérée auprès du dernier bénéficiaire. |
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 54 Installations particulières pour la consommation sur place - (art. 25, al. 3, LTVA) |
|
1 | Sont réputés installations particulières pour la consommation sur place des denrées alimentaires (installations pour la consommation) les tables, les tables où se tenir debout, les bars et les autres aménagements prévus pour déposer et consommer des denrées alimentaires ou les équipements de ce genre installés notamment dans des moyens de transport. Peu importe: |
a | à qui appartiennent les installations; |
b | si le client utilise effectivement ces installations; |
c | si les installations sont suffisantes pour permettre à tous les clients de consommer sur place. |
2 | Ne sont pas réputés installations pour la consommation: |
a | les simples sièges sans tables destinés essentiellement à se reposer; |
b | pour les kiosques et les restaurants sur les places de camping: les tentes et les caravanes des locataires de places de camping. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
Décisions dès 2000
RDAF
2000 II 307