Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas

Sozialversicherungsabteilung
des Bundesgerichts

Prozess
{T 7}
P 82/02

Urteil vom 26. Mai 2003
III. Kammer

Besetzung
Präsident Borella, Bundesrichter Meyer und Lustenberger; Gerichtsschreiber Widmer

Parteien
A.________ und B.________, 1926 und 1928, Beschwerdeführer, beide vertreten durch die Pro Senectute Kanton Zürich, Breitenstrasse 29, 8910 Affoltern am Albis,

gegen

1. Gemeinde Mettmenstetten, Durchführungsstelle für Zusatzleistungen zur AHV/IV, 8932 Mettmenstetten,
2. Bezirksrat Affoltern am Albis, Bezirksgebäude, 8910 Affoltern am Albis,

Beschwerdegegnerin

Vorinstanz
Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, Winterthur

(Entscheid vom 13. September 2002)

Sachverhalt:
A.
Mit Verfügung vom 8. Februar 2002 setzte die Durchführungsstelle für Zusatzleistungen zur AHV/IV der Gemeinde Mettmenstetten den EL- Anspruch von A.________ (geb. 1926) und seiner Ehefrau B.________ (geb. 1928) ab 1. Januar 2002 neu auf Fr. 1'749.- und die kantonale Beihilfe auf Fr. 303.- im Monat fest. Beim Vermögen rechnete sie eine im Eigentum der Leistungsansprecher stehende Liegenschaft in Argentinien zu einem Wert von Fr. 75'000.- an. Nach Abzug des Freibetrages von Fr. 40'000.- verblieb eine Summe von Fr. 34'992.-, wovon die Durchführungsstelle einen Zehntel (Fr. 3'499.-) als Einkommen anrechnete. Zusätzlich rechnete sie einen Liegenschaftsertrag von Fr. 1'125.- im Jahr an. Mit einer weiteren Verfügung vom 8. Februar 2002 stellte die Durchführungsstelle die Zusatzleistungen zur AHV zufolge Wegzuges der Bezüger in den Kanton Bern auf Ende März 2002 ein.

Die von A. + B.________ gegen die Verfügung betreffend die Leistungsfestsetzung eingereichte Einsprache wies der Bezirksrat Affoltern mit Beschluss vom 10. Mai 2002 ab, soweit er darauf eintrat.
B.
Die hiegegen erhobene Beschwerde, mit welcher A.________ und B.________ zur Hauptsache sinngemäss beantragten, die Verfügungen des Bezirksrates und der Durchführungsstelle seien hinsichtlich des Wertes der Liegenschaft in Argentinien aufzuheben und die Ergänzungsleistungen seien ohne Anrechnung eines entsprechenden Vermögens und des Liegenschaftsertrages neu festzusetzen, wies das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich ab (Entscheid vom 13. September 2002).
C.
Mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde lassen A.________ und B.________ den vorinstanzlich gestellten Hauptantrag erneuern; eventuell sei die Liegenschaft zu einem tieferen Wert in die Berechnung einzusetzen. Ferner ersuchen sie um die Bewilligung der unentgeltlichen Verbeiständung. Sie reichen eine Auskunft der Schweizer Botschaft in Argentinien vom 15. Oktober 2002 ein.
Die Durchführungsstelle schliesst auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde, während sich das Bundesamt für Sozialversicherung (BSV) vernehmen lässt, ohne einen Antrag zu stellen.

Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Auf die Verwaltungsgerichtsbeschwerde ist nur soweit einzutreten, als Ergänzungsleistungen kraft Bundesrechts streitig sind. Im vorliegenden Verfahren ist daher nicht zu prüfen, wie es sich bezüglich des Anspruchs auf kantonale Beihilfen verhält (vergl. BG 124 V 146 Erw. 1 mit Hinweis).
2.
2.1 Die Vorinstanz hat die hier interessierenden Bestimmungen über den Anspruch auf Ergänzungsleistungen und deren Höhe (Art. 2 Abs. 1
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 2 Principe - 1 La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux.
1    La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux.
2    Les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles qui sont prévues par la présente loi et fixer les conditions d'octroi de ces prestations. Le prélèvement de cotisations patronales est exclu.
und 3a Absatz 1
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 2 Principe - 1 La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux.
1    La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux.
2    Les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles qui sont prévues par la présente loi et fixer les conditions d'octroi de ces prestations. Le prélèvement de cotisations patronales est exclu.
ELG) sowie die Anrechnung der Einkünfte aus unbeweglichem Vermögen und eines Teils des Reinvermögens als Einkommen (Art. 3c Absatz 1 lit. b
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 2 Principe - 1 La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux.
1    La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux.
2    Les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles qui sont prévues par la présente loi et fixer les conditions d'octroi de ces prestations. Le prélèvement de cotisations patronales est exclu.
und c ELG) zutreffend dargelegt. Darauf kann verwiesen werden.
2.2 Gemäss Rz 2108 der vom BSV herausgegebenen Wegleitung über die Ergänzungsleistungen zur AHV und IV (WEL) in der ab Januar 1998 geltenden Fassung werden im Ausland liegende und nicht nach der Schweiz transferierbare oder sonstwie nicht verwertbare Vermögensstücke nicht angerechnet. Wenn der Erlös aus dem Verkauf eines Grundstückes in die Schweiz transferiert werden kann, ist das Grundstück als Vermögen anzurechnen. Diese für den Sozialversicherungsrichter nicht verbindliche (BG 127 V 61 Erw. 3a, 126 V 68 Erw. 4b, 125 V 379 Erw. 1c) Verwaltungsweisung ist gesetzmässig. Sie trägt insbesondere dem Grundsatz Rechnung, dass bei der Anspruchsberechnung nur tatsächlich vereinnahmte Einkünfte und vorhandene Vermögenswerte zu berücksichtigen sind, über die der Leistungsansprecher ungeschmälert verfügen kann (BG 122 V 24 Erw. 5a mit Hinweisen; vergl. auch BG 127 V 369 Erw. 5a; AHI 2001 S. 292 Erw. 4b).
3.
Die Beschwerdeführer haben letztinstanzlich eine durch E-Mail übermittelte Auskunft der Schweizer Botschaft in Buenos Aires/Argentinien vom 15. Oktober 2002 eingereicht. Danach ist es in Argentinien seit dem 3. Dezember 2001, dem Datum der Verhängung des "Corralitos", illegal, Geld aus dem Land zu schaffen. Demzufolge war es den Beschwerdeführern zu dem nach Art. 23 Abs. 1
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
OPC-AVS/AI Art. 23 Revenu et fortune déterminants; période de calcul - 1 Sont pris en compte en règle générale pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle, les revenus déterminants obtenus au cours de l'année civile précédente et l'état de la fortune le 1er janvier de l'année pour laquelle la prestation est servie.
1    Sont pris en compte en règle générale pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle, les revenus déterminants obtenus au cours de l'année civile précédente et l'état de la fortune le 1er janvier de l'année pour laquelle la prestation est servie.
2    Pour les assurés dont la fortune et les revenus déterminants à prendre en compte au sens de la LPC peuvent être établis à l'aide d'une taxation fiscale, les organes cantonaux d'exécution sont autorisés à retenir, comme période de calcul, celle sur laquelle se fonde la dernière taxation fiscale, si aucune modification de la situation économique de l'assuré n'est intervenue entre-temps.
3    La prestation complémentaire annuelle doit toujours être calculée compte tenu des rentes, pensions et autres prestations périodiques en cours (art. 11, al. 1, let. d et dbis, LPC).106
ELV für die EL-Neuberechnung massgebenden Zeitpunkt (1. Januar 2002) verwehrt, den Erlös aus einem allfälligen Verkauf ihrer Liegenschaft in Argentinien in die Schweiz zu transferieren. Eine Anrechnung des Grundstücks als Vermögen entfällt somit nach Rz 2108 WEL. Die Beschwerdegegnerin, an welche die Sache zurückzuweisen ist, wird die Höhe der Ergänzungsleistung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. März 2002 dementsprechend ohne Berücksichtigung des Grundstücks in Argentinien und des Liegenschaftsertrages neu festlegen.
4.
Das Verfahren ist kostenlos (Art. 134
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
OPC-AVS/AI Art. 23 Revenu et fortune déterminants; période de calcul - 1 Sont pris en compte en règle générale pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle, les revenus déterminants obtenus au cours de l'année civile précédente et l'état de la fortune le 1er janvier de l'année pour laquelle la prestation est servie.
1    Sont pris en compte en règle générale pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle, les revenus déterminants obtenus au cours de l'année civile précédente et l'état de la fortune le 1er janvier de l'année pour laquelle la prestation est servie.
2    Pour les assurés dont la fortune et les revenus déterminants à prendre en compte au sens de la LPC peuvent être établis à l'aide d'une taxation fiscale, les organes cantonaux d'exécution sont autorisés à retenir, comme période de calcul, celle sur laquelle se fonde la dernière taxation fiscale, si aucune modification de la situation économique de l'assuré n'est intervenue entre-temps.
3    La prestation complémentaire annuelle doit toujours être calculée compte tenu des rentes, pensions et autres prestations périodiques en cours (art. 11, al. 1, let. d et dbis, LPC).106
OG). Dem Prozessausgang entsprechend haben die durch einen Sozialarbeiter der Pro Senectute vertretenen Beschwerdeführer Anspruch auf eine reduzierte Parteientschädigung (Art. 135
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
OPC-AVS/AI Art. 23 Revenu et fortune déterminants; période de calcul - 1 Sont pris en compte en règle générale pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle, les revenus déterminants obtenus au cours de l'année civile précédente et l'état de la fortune le 1er janvier de l'année pour laquelle la prestation est servie.
1    Sont pris en compte en règle générale pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle, les revenus déterminants obtenus au cours de l'année civile précédente et l'état de la fortune le 1er janvier de l'année pour laquelle la prestation est servie.
2    Pour les assurés dont la fortune et les revenus déterminants à prendre en compte au sens de la LPC peuvent être établis à l'aide d'une taxation fiscale, les organes cantonaux d'exécution sont autorisés à retenir, comme période de calcul, celle sur laquelle se fonde la dernière taxation fiscale, si aucune modification de la situation économique de l'assuré n'est intervenue entre-temps.
3    La prestation complémentaire annuelle doit toujours être calculée compte tenu des rentes, pensions et autres prestations périodiques en cours (art. 11, al. 1, let. d et dbis, LPC).106
in Verbindung mit Art. 159 Abs. 2
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
OPC-AVS/AI Art. 23 Revenu et fortune déterminants; période de calcul - 1 Sont pris en compte en règle générale pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle, les revenus déterminants obtenus au cours de l'année civile précédente et l'état de la fortune le 1er janvier de l'année pour laquelle la prestation est servie.
1    Sont pris en compte en règle générale pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle, les revenus déterminants obtenus au cours de l'année civile précédente et l'état de la fortune le 1er janvier de l'année pour laquelle la prestation est servie.
2    Pour les assurés dont la fortune et les revenus déterminants à prendre en compte au sens de la LPC peuvent être établis à l'aide d'une taxation fiscale, les organes cantonaux d'exécution sont autorisés à retenir, comme période de calcul, celle sur laquelle se fonde la dernière taxation fiscale, si aucune modification de la situation économique de l'assuré n'est intervenue entre-temps.
3    La prestation complémentaire annuelle doit toujours être calculée compte tenu des rentes, pensions et autres prestations périodiques en cours (art. 11, al. 1, let. d et dbis, LPC).106
OG; vergl. BG 122 V 78 Erw. 3; SVR 2002 IV Nr. 20 S. 61, 1997 IV Nr. 110 S. 341 Erw. 3). Damit ist das Gesuch um unentgeltliche Verbeiständung gegenstandslos.

Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:
1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird, soweit darauf einzutreten ist, in dem Sinne gutgeheissen, dass der Entscheid des Sozialversicherungsgerichts des Kantons Zürich vom 13. September 2002, der Beschluss des Bezirksrates Affoltern vom 10. Mai 2002 und die Verfügung der Durchführungsstelle vom 8. Februar 2002, soweit Ergänzungsleistungen kraft Bundesrechts betreffend, aufgehoben werden und die Sache an die Durchführungsstelle für Zusatzleistungen zur AHV/IV der Gemeinde Mettmenstetten zurückgewiesen wird, damit sie über den bundesrechtlichen EL-Anspruch im Sinne der Erwägungen neu verfüge.
2.
Es werden keine Gerichtskosten erhoben.
3.
Die Beschwerdegegnerin hat den Beschwerdeführern für das Verfahren vor dem Eidgenössischen Versicherungsgericht eine Parteientschädigung von Fr. 960.- zu bezahlen.
4.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, dem Bundesamt für Sozialversicherung zugestellt.

Luzern, 26. Mai 2003
Im Namen des Eidgenössischen Versicherungsgerichts
Der Präsident der III. Kammer: Der Gerichtsschreiber:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : P 82/02
Date : 26 mai 2003
Publié : 26 juin 2003
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Prestations complémentaires à l'AVS/AI
Objet : Eidgenössisches Versicherungsgericht Tribunale federale delle assicurazioni Tribunal


Répertoire des lois
LPC: 2 
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 2 Principe - 1 La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux.
1    La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux.
2    Les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles qui sont prévues par la présente loi et fixer les conditions d'octroi de ces prestations. Le prélèvement de cotisations patronales est exclu.
3a  3c
OJ: 134  135  159
OPC-AVS/AI: 23
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
OPC-AVS/AI Art. 23 Revenu et fortune déterminants; période de calcul - 1 Sont pris en compte en règle générale pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle, les revenus déterminants obtenus au cours de l'année civile précédente et l'état de la fortune le 1er janvier de l'année pour laquelle la prestation est servie.
1    Sont pris en compte en règle générale pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle, les revenus déterminants obtenus au cours de l'année civile précédente et l'état de la fortune le 1er janvier de l'année pour laquelle la prestation est servie.
2    Pour les assurés dont la fortune et les revenus déterminants à prendre en compte au sens de la LPC peuvent être établis à l'aide d'une taxation fiscale, les organes cantonaux d'exécution sont autorisés à retenir, comme période de calcul, celle sur laquelle se fonde la dernière taxation fiscale, si aucune modification de la situation économique de l'assuré n'est intervenue entre-temps.
3    La prestation complémentaire annuelle doit toujours être calculée compte tenu des rentes, pensions et autres prestations périodiques en cours (art. 11, al. 1, let. d et dbis, LPC).106
Répertoire ATF
122-V-19 • 122-V-77 • 124-V-145 • 125-V-377 • 126-V-64 • 127-V-368 • 127-V-57
Weitere Urteile ab 2000
P_82/02
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
argentine • tribunal fédéral des assurances • commune • valeur • autorité inférieure • office fédéral des assurances sociales • décision • greffier • pré • jour déterminant • demande adressée à l'autorité • ordonnance administrative • propriété • opc-avs/ai • assistant social • état de fait • tribunal fédéral • montant exempté • frais judiciaires • chose principale
... Les montrer tous
VSI
2001 S.292