Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A 874/2016
Arrêt du 26 avril 2017
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Herrmann et Bovey.
Greffière : Mme Dolivo.
Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Me Susannah Maas Antamoro de Céspedes, avocate,
recourant,
contre
B.A.________,
représentée par Me Tania Sanchez Walter, avocate,
intimée.
Objet
mesures provisionnelles (divorce),
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 7 octobre 2016.
Faits :
A.
A.A.________ (1945) et B.A.________ (1972), se sont mariés en 1999. Ils ont eu deux enfants: C.________, né en 2000, et D.________, né en 2003. Les époux vivent séparés depuis 2011.
Des ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale, puis de mesures provisionnelles relatives à la procédure de divorce, ont réglé leur vie séparée. La garde des enfants a été attribuée à l'épouse. Dans un premier temps, l'époux a été condamné à verser une contribution de 9'390 fr. par mois pour l'entretien de sa famille, à compter du 14 octobre 2011; ses revenus mensuels s'élevaient alors à 22'104 fr. 60. La pension a été réduite à 6'030 fr. par mois à compter du 21 février 2014, en raison de la diminution de ses revenus, ceux-ci ne s'élevant plus qu'à 13'800 fr. par mois.
L'époux a introduit une requête de modification des mesures provisionnelles le 20 novembre 2014. Par ordonnance du Tribunal de première instance du canton de Genève du 24 février 2015, confirmée par arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 11 septembre 2015, la requête a été rejetée, pour le motif que la situation financière de l'époux ne s'était pas notablement modifiée.
En décembre 2015, A.A.________ a subi un infarctus du myocarde et une embolie pulmonaire.
B.
Le 9 mars 2016, A.A.________ a à nouveau sollicité la modification des mesures provisionnelles. Il a conclu à ce que la contribution d'entretien en faveur de sa famille soit réduite à 2'000 fr. par mois, avec effet rétroactif au 1er janvier 2015, pour le motif que son âge et son état de santé ne lui permettaient plus de travailler depuis cette date, partant, que son revenu mensuel ne s'élevait plus qu'à 4'745 fr., correspondant à ses rentes de retraite, ses charges demeurant inchangées. Le 26 avril 2016, le Tribunal de première instance a rejeté sa requête.
Par arrêt du 7 octobre 2016, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté l'appel formé par l'époux contre cette décision.
C.
Agissant le 17 novembre 2016 par la voie du recours en matière civile, A.A.________ conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et à sa réforme, en ce sens qu'il est constaté que son revenu mensuel s'élève à 4'745 fr. et qu'en conséquence, la contribution d'entretien qu'il doit verser à sa famille s'élève à 2'000 fr., plus écolage et allocations familiales. A titre subsidiaire, il sollicite le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision, et la condamnation de l'intimée, " alternativement l'Etat de Genève ", au paiement de tous les frais et dépens " de l'instance ". Il demande aussi que soit ordonnée la distraction des dépens en faveur de son conseil, " qui affirme qu'ils lui sont dus ".
Il n'a pas été requis d'observations.
Considérant en droit :
1.
1.1. L'arrêt attaqué, qui porte sur la modification de mesures provisionnelles dans le cadre d'une procédure de divorce, est une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée: |
|
1 | La valeur litigieuse est déterminée: |
a | en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente; |
b | en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision; |
c | en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond; |
d | en cas d'action, par les conclusions de la demande. |
2 | Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation. |
3 | Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse. |
4 | Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée: |
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1 | La valeur litigieuse est déterminée: |
a | en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente; |
b | en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision; |
c | en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond; |
d | en cas d'action, par les conclusions de la demande. |
2 | Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation. |
3 | Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse. |
4 | Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
|
1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41 |
1.2. Selon un principe général de procédure, les conclusions en constatation de droit ne sont recevables que lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices sont exclues (ATF 141 II 113 consid. 1.7; 135 I 119 consid. 4). En conséquence, sa conclusion indépendante tendant à ce qu'il soit constaté que son revenu mensuel s'élève à 4'745 fr. est irrecevable, dès lors que la conclusion condamnatoire relative à la contribution d'entretien est recevable.
2.
2.1. Comme la décision entreprise porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références). Le recourant ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont contraires au droit ou entachées d'une erreur indiscutable, c'est-à-dire arbitraires au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
3.
A l'instar du premier juge, la cour cantonale a retenu qu'en l'espèce, la situation financière de l'époux n'avait pas changé de manière essentielle et durable depuis le 1er janvier 2015.
En 2014, dans le cadre de la dernière décision fixant la pension due pour l'entretien de sa famille, ses revenus mensuels s'élevaient à 13'800 fr. En 2015 et en 2016, il a perçu des rentes de retraite mensuelles de 4'786 fr. 25, respectivement 4'804 fr. 25. L'époux affirmait ne pas disposer d'autres revenus. Il ressortait cependant des relevés de ses comptes bancaires qu'il avait reçu tous les six mois un montant d'environ 50'000 fr. Il a justifié ces versements périodiques par un emprunt qu'il aurait contracté auprès de Swiss Life AG en raison de ses difficultés financières, respectivement par des " intérêts échus ". Toutefois, les documents auxquels il s'est référé - à savoir les pièces produites par Swiss Life AG en lien avec les contrats conclus avec lui - ne rendaient pas vraisemblables de tels emprunts (contrat de prêt, police n° xxx.xxx.xxx, portant sur 30'000 fr. [date de paiement: 13 septembre 2006), 40'000 fr. [date de paiement: 9 août 2007], 35'000 fr. [date de paiement: 5 février 2008] et 20'000 fr. [date de paiement: 14 juillet 2008]). D'une part, les prêts visés par ces contrats avaient été entièrement versés entre le 13 septembre 2006 et le 14 juillet 2008, d'autre part, lesdits contrats ne prévoyaient pas un
montant de près de 150'000 fr., soit celui versé entre 2015 et 2016 (50'000 fr. le 8 mai 2015, 50'000 fr. le 5 octobre 2015 et 48'799 fr. 30 le 1er mars 2016 versés sous la mention " VIREMENT POSTAL SWISS LIFE AG - IAS ABTEILUNG IP [...] xxx.xxx.xxx "), mais de 125'000 fr. seulement. La cour cantonale a encore relevé que ces montants avaient été virés sur le compte commercial de la raison individuelle de l'époux, qui avait encore perçu 15'000 fr. en 2015 de la part de la Fondation E.________. Par conséquent, en 2015, ses revenus totalisaient à tout le moins 172'435 fr. (100'000 fr. de Swiss Life AG, 15'000 fr. de la Fondation E.________, et 57'435 fr. de rentes), correspondant à 14'370 fr. par mois, montant qui n'était pas inférieur aux revenus de 13'800 fr. retenus dans le cadre de la précédente décision.
Au moment du dépôt de sa requête (9 mars 2016), l'époux avait déjà touché ses rentes de vieillesse (4'805 fr. par mois) ainsi que le montant de 48'799 fr. 30 de Swiss Life AG, de sorte que ses revenus ne s'étaient pas modifiés à cette date.
En outre, il n'avait apporté aucun élément vraisemblable conduisant à remettre en cause le caractère périodique des versements de Swiss Life AG sur le compte de son entreprise. Ses revenus prévisibles pour 2016 étaient donc composés de 57'660 fr. de rentes et 100'000 fr. versés par Swiss Life AG, à savoir un total de 157'660 fr., correspondant à 13'138 fr. par mois, soit 660 fr. de moins que ce qui avait été retenu dans la dernière décision. Cette baisse de revenu n'était pas significative au regard de l'ensemble de sa situation financière, dès lors qu'il ne prétendait pas que ses charges élargies (6'877 fr.) auraient augmenté. Malgré la baisse de revenu précitée, il disposait encore chaque mois d'un montant disponible, après le paiement de la contribution d'entretien, de 6'030 fr. et la couverture de ses charges élargies. Au surplus, sa fortune mobilière lui permettrait vraisemblablement, pendant la durée de la procédure, de maintenir son niveau de vie. La cour cantonale a relevé que cette fortune avait subi une diminution qui ne s'expliquait pas par le maintien de son train de vie entre fin 2014 et avril 2016, puisqu'elle s'était réduite de près de 200'000 fr., sans qu'il n'ait apporté une explication vraisemblable à ce sujet.
Vu ce qui précède, la question de la perception d'autres revenus, telle qu'alléguée par l'épouse, n'avait pas besoin d'être tranchée. En définitive, le changement de sa situation financière n'étant pas significatif, il n'y avait pas lieu d'entrer en matière sur la requête de modification des mesures provisionnelles.
4.
Le recourant affirme que l'autorité cantonale a établi les faits et appliqué la maxime inquisitoire (art. 296
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 296 Maxime inquisitoire et maxime d'office - 1 Le tribunal établit les faits d'office. |
|
1 | Le tribunal établit les faits d'office. |
2 | Les parties et les tiers doivent se prêter aux examens nécessaires à l'établissement de la filiation et y collaborer, dans la mesure où leur santé n'est pas mise en danger. Les dispositions concernant le droit des parties et des tiers de ne pas collaborer ne sont pas applicables. |
3 | Le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
4.1. En vertu de l'art. 296 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 296 Maxime inquisitoire et maxime d'office - 1 Le tribunal établit les faits d'office. |
|
1 | Le tribunal établit les faits d'office. |
2 | Les parties et les tiers doivent se prêter aux examens nécessaires à l'établissement de la filiation et y collaborer, dans la mesure où leur santé n'est pas mise en danger. Les dispositions concernant le droit des parties et des tiers de ne pas collaborer ne sont pas applicables. |
3 | Le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties. |
références); de surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (arrêt 5A 565/2016 du 16 février 2017 consid. 4.1.2 et les références).
4.2. Le recourant conteste en particulier le caractère périodique des versements de Swiss Life AG, expliquant que ceux-ci ne constituent pas des revenus, mais découlent d'emprunts contractés auprès de cette société. S'il admet que ces emprunts n'ont pu être documentés ni en première instance ni devant la Cour de justice, ils les aurait néanmoins dûment allégués. Le numéro de police pertinent pour l'emprunt contracté le 1er avril 2014 serait le xxx.xxx.xxx. Dès lors que le premier juge avait requis production, en mains de Swiss Life AG, des relations contractuelles conclues entre le 4 décembre 1999 et le 21 février 2014, les pièces probantes ne figurent pas au dossier. Cependant, elles figureraient dans le dossier relatif à la procédure de divorce (pièce 45 du chargé de pièces complémentaire du 19 décembre 2014 et pièce 65 du chargé de pièces IV du 20 mars 2015). En outre, en retenant qu'il n'a apporté aucune explication vraisemblable s'agissant de la diminution de 200'000 fr. de sa fortune mobilière, l'autorité précédente n'aurait pas tenu compte des explications qu'il a fournies, à savoir qu'il a contracté des emprunts sur ses propres polices d'assurances, afin de pouvoir faire face à ses obligations alimentaires, partant, que la
valeur desdites polices a été réduite d'autant, d'où une diminution de sa fortune mobilière. Selon le recourant, dans la mesure où les pièces propres à démontrer ses allégations se trouveraient dans le dossier de divorce, la Cour de justice, qui avait le devoir d'éclaircir les faits, aurait dû en tenir compte d'office. Subsidiairement, le recourant estime que si les éléments précités ne suffisaient pas à retenir une baisse de ses revenus, respectivement si la Cour de justice estimait ne pas avoir tous les éléments nécessaires pour fonder sa conviction, elle aurait dû ordonner les mesures d'instruction propres à faire la lumière sur ses revenus, c'est-à-dire demander la production d'éventuels justificatifs complémentaires.
4.3. Par son argumentation, le recourant ne démontre pas que l'autorité précédente aurait arbitrairement établi le montant de ses revenus pour les années 2015 et 2016, partant, qu'il serait insoutenable de nier l'existence d'un changement significatif dans sa situation financière. Il ressort de l'arrêt entrepris que le Tribunal de première instance avait notamment fondé sa décision sur le fait que l'intimé avait perçu des montants non documentés de Swiss Life AG (cf. arrêt entrepris, p. 5 let. D). Dans son appel, celui-ci a exposé qu'il " suffisait néanmoins au Premier juge de se donner la peine de lire les pièces qui ont été adressées par Swiss Life, plutôt que de se borner à reprendre tel quel l'argumentation de la Citée. Elle y aurait ainsi constaté que (...) les pièces 4.6 et 4.7 " démontrent que les montants perçus ne constituent pas un revenu, mais résultent d'un emprunt. Il a ajouté qu'il " n'avait ainsi aucune pièce supplémentaire à donner " (appel p. 9-10). Or, comme l'a relevé à juste titre la cour cantonale, les pièces auxquelles il a renvoyé concernent des versements antérieurs à la période 2015-2016, de sorte qu'elles ne permettaient pas d'étayer ses allégations quant à la nature des montants que Swiss Life AG lui a
versés en 2015 et 2016. Si la maxime inquisitoire est certes applicable en l'espèce vu la présence d'enfants mineurs (art. 296
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 296 Maxime inquisitoire et maxime d'office - 1 Le tribunal établit les faits d'office. |
|
1 | Le tribunal établit les faits d'office. |
2 | Les parties et les tiers doivent se prêter aux examens nécessaires à l'établissement de la filiation et y collaborer, dans la mesure où leur santé n'est pas mise en danger. Les dispositions concernant le droit des parties et des tiers de ne pas collaborer ne sont pas applicables. |
3 | Le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties. |
5.
En définitive, le recours doit être rejeté, aux frais du recourant (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 26 avril 2017
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Dolivo