Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C 237/2010
{T 0/2}
Arrêt du 26 avril 2010
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges Zünd, Président,
Aubry Girardin et Donzallaz.
Greffier: M. Addy.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Laurence Vorpe Largey, avocate,
recourant,
contre
Service de la population et des migrations du canton du Valais, avenue de la Gare 39, case postale 478, 1951 Sion.
Objet
Détention en vue de renvoi,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 5 mars 2010.
Considérant en fait et en droit:
1.
1.1 Par décision du 16 juin 2009, confirmée sur recours par le Tribunal administratif fédéral le 2 septembre suivant, l'Office fédéral des migrations a rejeté la demande d'asile et ordonné le renvoi de X.________, ressortissant Gambien né en 1994.
1.2 Le 4 mars 2010, le Service de la population et des migrations du canton du Valais (ci-après: le Service cantonal) a placé immédiatement en détention X.________, pour trois mois au plus, en raison de l'existence d'indices sérieux laissant penser que l'intéressé n'entendait pas se soumettre à son obligation de quitter la Suisse.
Par arrêt du 5 mars 2010, le Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: le Tribunal cantonal) a approuvé la décision de détention précitée. Il a toutefois précisé qu'une demande de réexamen de son arrêt pourrait, le cas échéant, être déposée par X.________, car son mandataire n'avait pu être avisé à temps de la tenue de la séance.
2.
Représenté par un nouveau mandataire, X.________ forme un recours en matière de droit public contre l'arrêt précité du Tribunal cantonal, dont il requiert implicitement l'annulation, sous suite de frais et dépens, en demandant au Tribunal fédéral d'accorder l'effet suspensif à son recours, d'ordonner sa libération immédiate et de le mettre au bénéfice de l'assistance judiciaire totale.
Par ordonnance du 23 mars 2010, le Président de la IIe Cour de droit public a rejeté la demande d'effet suspensif du recourant, considérée comme une requête de mesures provisionnelles tendant à sa libération immédiate.
3.
Aux termes de l'art. 86 al. 1 let. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions: |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions: |
a | du Tribunal administratif fédéral; |
b | du Tribunal pénal fédéral; |
c | de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
d | des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
3 | Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. |
Tel est bien le cas en l'espèce. En effet, comme son ancien représentant n'avait pas pu être valablement convoqué à l'audience du 5 mars 2010, le Tribunal cantonal a expressément réservé en faveur du recourant le droit de demander une nouvelle audience dans laquelle "la légalité et l'adéquation de (sa) détention" seraient réexaminées "après audition (de son) mandataire". En pareilles circonstances, le respect du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
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1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
Au vu des circonstances exceptionnelles ci-dessus décrites, il apparaît que le recourant n'a pas épuisé les voies de droit cantonales. Son acte est donc irrecevable comme recours en matière de droit public et il y a lieu de le transmettre à l'autorité précédente pour qu'elle lui donne la suite qui convient (art. 30 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 30 Incompétence - 1 Si le Tribunal fédéral est d'avis qu'il est incompétent, il rend une décision d'irrecevabilité. |
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1 | Si le Tribunal fédéral est d'avis qu'il est incompétent, il rend une décision d'irrecevabilité. |
2 | Si la compétence d'une autre autorité a été déterminée à l'issue d'un échange de vues ou si la compétence d'une autre autorité fédérale apparaît vraisemblable, le Tribunal fédéral transmet l'affaire à cette autorité. |
4.
Compte tenu des circonstances, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Le recours est transmis à l'autorité précédente pour qu'elle lui donne la suite qui convient.
3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4.
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, au Service de la population et des migrations et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 26 avril 2010
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Zünd Addy