Arrêt du 26 avril 2004 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Ott, présidente, Bertossa et Ponti Le greffier Vacalli Parties Ministre public du Canton du Jura

contre

Ministre public du Canton des Grisons Ministre public du Canton de Zurich Ministre public du Canton de Saint-Gall Ministre public du Canton d'Argovie

Objet

requête en désignation de for

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l BK_G 018/04

page 2 Faits: A. A.______ est soupçonné d'avoir commis, soit seul, soit agissant de concert avec des tiers, une vingtaine d'infractions au Code pénal suisse du 21 dé-cembre 1937 (CP ; RS 311.0), la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01) ou la loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, accessoires d'armes et les munitions (LArm ; RS 514.54). De janvier 2000 janvier 2003, ces actes illicites ont été commis dans cinq cantons différents, soit les Grisons (trois infractions), Argovie (six infrac-tions), Zurich (cinq infractions), Saint-Gall (cinq infractions) et le Jura (une infraction). Les crimes les plus graves imputés au prévenu consistent en sept brigan-dages commis dans les circonstances suivantes : 1) Le 30 août 2002, deux hommes masqués pénétrent de force dans l'appartement occupé Z.______ (Grisons) par B.______ et sa fillette de dix ans. Les deux victimes sont bâillonnées et entravées dans leurs lits. Les auteurs s'emparent de la Postcard appartenant la mère et, sous menace, obtiennent d'elle qu'elle leur indique le code utile l'usage de cette carte. La mère est giflée. L'un des auteurs lui arrache ses vêtements et porte sa main sur la poitrine, puis sur le bas ventre de sa victime. 2) Le 12 novembre 2002, Y.______ (Argovie), trois individus masqués et armés interceptent et maîtrisent par la force quatre employés de l'office postal local. Les victimes sont jetées terre et délestées des valeurs qu'elles portent sur elles. 3) Le 25 novembre 2002, X.______ (Saint-Gall), la caissière C.______ est agressée par deux individus, dont l'un est armé, alors qu'elle s'apprête descendre de son véhicule. Contrainte prendre place sur le siège du passager, la tête en bas, elle est conduite par ses agres- seurs sur une place de stationnement où un troisième comparse les at- tend. En cours de route, sous la menace, elle est contrainte de fournir des informations sur le commerce où elle exerce son activité. Après avoir été enfermée dans le coffre de sa voiture, elle est abandonnée sur place, non sans avoir été délestée des valeurs retrouvées dans sa voiture par ses agresseurs. 4) Le 28 novembre 2002, W.______ (Jura), le croupier D.______ est agressé par quatre individus cagoulés, au moment où il quitte le casino

page 3 du Jura. Violemment frappé la tête, puis roué de coups, il est traîné par ses agresseurs vers l'établissement qu'il vient de quitter. En cours de route, il est atteint la jambe gauche par deux coups de feu tirés par l'un des individus. Sous la menace d'une arme, il est contraint de déverrouiller le système de sécurité du casino, puis de livrer la combi-naison du coffre-fort. Les agresseurs s'emparent du contenu de ce cof-fre, soit frs. 160'000.-, puis, après avoir délesté leur victime de l'argent qu'elle porte sur elle, ils la ligotent et l'abandonnent sur place. A dires d'expert, les blessures et traumatismes subis par la victime ont mis en danger la vie de cette dernière, les lésions subies et leurs conséquen-ces étant particulièrement graves. 5) Le 20 décembre 2002, V.______ (Saint-Gall), deux hommes mas- qués et armés tentent de contraindre E.______ sortir de sa voiture. La victime parvient toutefois s'échapper. 6) Le 23 décembre 2002, U.______ (Saint-Gall), deux hommes mas- qués et armés maîtrisent par la force deux employés du bureau de poste local et prennent la fuite après s'être emparés de l'argent que leurs victimes portent sur elles. 7) Le 1er janvier 2003, ZZ.______ (Zurich), un individu masqué et armé d'un pistolet s'en prend F.______, gérante d'une station d'essence. La victime est frappée la tête et maintenue en respect par l'arme de son agresseur qui prend la fuite après s'être emparé du contenu de la caisse, soit frs. 24'000.-.

Ces crimes ont fait l'objet d'autant d'ouvertures d'informations, dans le cinq cantons concernés.

B. A.______, ressortissant serbe, est né le 22 novembre 1980 YY.______ (Macédoine). Il réside en Suisse depuis 1989, en dernier XX.______ (Ar-govie). Il est germanophone et ne s'exprime pas en français. arrêté le 1er janvier 2003, alors qu'il s'apprtait quitter la Suisse, le précité est détenu depuis lors sous mandats des autorités jurassiennes. L'instruction conduite par ces dernières est son terme. Elle met en évidence la participation de neuf personnes au brigandage commis W.______. Cinq d'entre elles sont encore détenues provisoirement. C. Depuis janvier 2003, le Ministre public du Canton du Jura a été requis par ses homologues des quatre cantons concernés d'accepter sa compétence pour connaître de l'ensemble des infractions commises par A.______.

page 4 L'autorité jurassienne s'est opposée ces requêtes et aucun accord n'a pas pu être trouvé entre les cinq cantons. Par requête du 2 mars 2004, le Ministre public du Canton du Jura saisit la Chambre d'accusation du Tri-bunal fédéral. Il conclut principalement ce que les autorités grisonnes soient désignées pour connaître de l'intégralité des infractions imputées au prévenu. Subsidiairement, il se déclare prt accepter sa compétence, mais uniquement pour le brigandage commis W.______.

Tout en soulignant le caractère tardif, selon lui, de la requête jurassienne, le Ministre public du Canton des Grisons conclut la désignation du Can-ton du Jura comme unique for compétent.

Les Ministres publics des Cantons de Zurich et de Saint-Gall considèrent que leurs compétences ne sauraient entrer en ligne de compte, alors que le Ministre public du Canton d'Argovie dit approuver les conclusions de la requête jurassienne. D. Le 1er avril 2004, la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral a transmis le dossier de la cause au Tribunal pénal fédéral.

La Cour considère en droit: 1. Dans sa nouvelle teneur compter du 1er avril 2004, l'art. 351
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 351 - 1 L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures.
1    L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures.
2    Il peut transmettre les informations relevant de la police criminelle aux fins de prévenir des infractions si, au vu d'éléments concrets, il est très probable qu'un crime ou un délit sera commis.
3    Il peut transmettre des informations destinées à rechercher des personnes disparues ou à identifier des inconnus.
4    En vue de prévenir ou d'élucider des infractions, l'Office fédéral de la police peut recevoir des informations provenant de particuliers ou donner des informations à des particuliers, si cela est dans l'intérêt de la personne concernée et si celle-ci y a consenti ou que les circonstances permettent de présumer un tel consentement.
CP confie au Tribunal pénal fédéral le soin de désigner, en cas de contestation, le canton qui a le droit et le devoir de poursuivre et de juger les infractions de droit fédéral. Cette mission incombe désormais la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (cf. art. 28 al. 1 let. g
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 351 - 1 L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures.
1    L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures.
2    Il peut transmettre les informations relevant de la police criminelle aux fins de prévenir des infractions si, au vu d'éléments concrets, il est très probable qu'un crime ou un délit sera commis.
3    Il peut transmettre des informations destinées à rechercher des personnes disparues ou à identifier des inconnus.
4    En vue de prévenir ou d'élucider des infractions, l'Office fédéral de la police peut recevoir des informations provenant de particuliers ou donner des informations à des particuliers, si cela est dans l'intérêt de la personne concernée et si celle-ci y a consenti ou que les circonstances permettent de présumer un tel consentement.
de la loi fédérale du 4 octobre 2002 sur le Tribunal pénal fédéral, LTPF ; RS 173.71) et elle s'étend aux causes qui, au 1er avril 2004, étaient encore pendantes devant la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral (cf. art. 33 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 351 - 1 L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures.
1    L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures.
2    Il peut transmettre les informations relevant de la police criminelle aux fins de prévenir des infractions si, au vu d'éléments concrets, il est très probable qu'un crime ou un délit sera commis.
3    Il peut transmettre des informations destinées à rechercher des personnes disparues ou à identifier des inconnus.
4    En vue de prévenir ou d'élucider des infractions, l'Office fédéral de la police peut recevoir des informations provenant de particuliers ou donner des informations à des particuliers, si cela est dans l'intérêt de la personne concernée et si celle-ci y a consenti ou que les circonstances permettent de présumer un tel consentement.
et 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 351 - 1 L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures.
1    L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures.
2    Il peut transmettre les informations relevant de la police criminelle aux fins de prévenir des infractions si, au vu d'éléments concrets, il est très probable qu'un crime ou un délit sera commis.
3    Il peut transmettre des informations destinées à rechercher des personnes disparues ou à identifier des inconnus.
4    En vue de prévenir ou d'élucider des infractions, l'Office fédéral de la police peut recevoir des informations provenant de particuliers ou donner des informations à des particuliers, si cela est dans l'intérêt de la personne concernée et si celle-ci y a consenti ou que les circonstances permettent de présumer un tel consentement.
LTPF).

2. En prétendant que la requête serait tardive et que, par actes concluants ou par son silence, l'autorité requérante aurait admis sa compétence pour connaître de l'ensemble des faits imputés l'auteur présumé, le Ministre public du Canton des Grisons soulève un problème de recevabilité.

S'il est vrai en effet que la loi ne fixe aucun délai pour saisir l'autorité can-tonale d'une contestation portant sur le for intercantonal et qu'un tel litige peut, en principe, être évoqué jusqu'au jugement au fond, il n'en demeure pas moins que la démarche est soumise au principe de la bonne foi. Le

page 5 respect de ce principe suppose que l'autorité fédérale soit saisie aussitôt que la contestation apparaît ou, du moins, aussitôt que l'hypothèse d'un accord entre les cantons concernés ne peut plus être raisonnablement for- mulée. Sous peine d'irrecevabilité, les acteurs impliqués, prévenus ou auto-rités cantonales, doivent donc agir avec diligence (ATF 120 IV 146 consid. 1). Or en l'espèce, il est vrai, plus d'un an s'est écoulé entre les premières contestations et la saisine du Tribunal fédéral, ce qui est assurément ex-cessif. Il reste toutefois que le grief de tardiveté ne saurait être imputé uni- quement aux autorités jurassiennes. Dès la prise de position du Ministre public du Canton du Jura, le 22 avril 2003, le Ministre public du Canton des Grisons savait lui aussi que sa requête de transfert était repoussée et il lui incombait dès lors, lui aussi, de respecter les règles rappelées ci-dessus. Or ni cette autorité, ni les ministres publics des autres cantons concernés n'ont songé agir en fixation du for.

L'argument selon lequel le Ministre public du Canton du Jura aurait taci-tement admis sa compétence pour l'ensemble des infractions concernées ne peut être retenu non plus, dès lors que cette autorité a régulièrement écarté les demandes de transfert qui lui étaient soumises et qu'aucune au-torité cantonale ne saurait valablement impartir une autre un délai au-del duquel sa requête serait considérée comme acceptée. Si une de-mande de transfert n'est pas accueillie dans le délai souhaité, il incombe au canton requérant de saisir l'autorité compétente pour trancher le conflit.

De cela suit en l'espèce qu'une décision d'irrecevabilité de la requête serait sans portée concrète sur la désignation du for compétent et qu'il convient dès lors d'entrer en matière sur son objet. 3. Dans les cas où un inculpé est poursuivi pour plusieurs infractions commi- ses en différents cantons, c'est l'autorité du canton où a été commise l'infraction punie de la peine la plus grave qui est compétente pour la pour-suite et le jugement des autres infractions (art. 350 ch. 1 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 350 - 1 L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL).
1    L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL).
2    Il lui appartient de procéder à des échanges d'informations entre les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale d'une part et les bureaux centraux nationaux d'autres États et le Secrétariat général d'INTERPOL d'autre part.
CP). Si les différentes infractions sont punies de la même peine, l'autorité compétente est celle du canton où la première instruction a été ouverte (art. 350 ch. 1 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 350 - 1 L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL).
1    L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL).
2    Il lui appartient de procéder à des échanges d'informations entre les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale d'une part et les bureaux centraux nationaux d'autres États et le Secrétariat général d'INTERPOL d'autre part.
CP). Ces règles ne sont pas impératives et la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral peut y déroger (art. 263 al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 350 - 1 L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL).
1    L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL).
2    Il lui appartient de procéder à des échanges d'informations entre les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale d'une part et les bureaux centraux nationaux d'autres États et le Secrétariat général d'INTERPOL d'autre part.
de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale, PPF ; RS 312.0). 3.1. Pour désigner l'infraction punie de la peine la plus grave, il convient en premier lieu de comparer les peines maximales prévues par la loi, en fai-sant abstraction des circonstances personnelles propres influer sur ces peines. Lorsque les peines maximales sont identiques, la comparaison doit se faire, cas échéant, en se référant aux peines minimales dont ces infrac-

page 6 tions pourraient être assorties (cf. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zürich 2000, n. 572 et arrêts cités ). En l'espèce, il n'est pas contestable, ni d'ailleurs contesté, que les infractions imputées au prévenu et le plus gra-vement sanctionnées sont constituées par les sept brigandages énumérés sous lettre A. ci-dessus. A teneur de l'art. 140 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 140 - 1. Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
1    Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
2    Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins si son auteur se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse pour commettre le brigandage.
3    Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins,
4    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins s'il met la victime en danger de mort, lui fait subir une lésion corporelle grave ou la traite avec cruauté.
CP, ces crimes sont tous passibles d'une peine maximale de dix ans de réclusion. L'art. 140
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 140 - 1. Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
1    Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
2    Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins si son auteur se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse pour commettre le brigandage.
3    Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins,
4    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins s'il met la victime en danger de mort, lui fait subir une lésion corporelle grave ou la traite avec cruauté.
CP prévoit cependant plusieurs aggravantes assorties de peines minimales dif-férentes, dont les plus élevées sont applicables l'auteur qui a mis sa vic-time en danger de mort, lui a fait subir une lésion corporelle grave ou l'a traitée avec cruauté (art. 140 ch. 4
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 140 - 1. Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
1    Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
2    Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins si son auteur se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse pour commettre le brigandage.
3    Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins,
4    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins s'il met la victime en danger de mort, lui fait subir une lésion corporelle grave ou la traite avec cruauté.
CP). 3.2. Le brigandage commis W.______ réunit manifestement deux, sinon les trois hypothèses prévues l'art. 140 ch. 4
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 140 - 1. Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
1    Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
2    Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins si son auteur se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse pour commettre le brigandage.
3    Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins,
4    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins s'il met la victime en danger de mort, lui fait subir une lésion corporelle grave ou la traite avec cruauté.
CP : la victime a été mise en danger de mort et elle a subi des lésions corporelles graves. La compé-tence des autorités du Canton du Jura pour connaître l'ensemble des in-fractions imputées au prévenu ne serait donc exclue, au sens de l'art. 350 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 350 - 1 L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL).
1    L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL).
2    Il lui appartient de procéder à des échanges d'informations entre les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale d'une part et les bureaux centraux nationaux d'autres États et le Secrétariat général d'INTERPOL d'autre part.
CP, que s'il fallait retenir que l'un ou l'autre des crimes commis anté-rieurement expose ses auteurs une peine au moins équivalente, les ins-tructions ouvertes leurs propos ayant en effet précédé celle ordonnée WW.______. Or une telle conclusion ne peut être retenue sur la base des faits résultant du dossier. A l'occasion du crime commis Z.______, la vie des deux victimes n'a pas été mise en danger, pas plus que des lésions corporelles graves ne leur ont été infligées. On ne peut pas considérer non plus que les auteurs ont agi avec cruauté, au sens de la disposition préci-tée. Cette circonstance aggravante suppose en effet que l'auteur ait inuti-lement infligé sa victime des lésions, des souffrances ou des humiliations d'une importance particulière, faisant preuve d'une perversité ou d'une ab- sence de scrupules spécialement marquée (ATF ll9 IV 49 ; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Berne 2002, n. 18; NIGGLI/RIEDO in NIGGLI/WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar, Strafgesetzbuch II, Bâle 2003, n. 149 ad art. 140
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 140 - 1. Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
1    Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
2    Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins si son auteur se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse pour commettre le brigandage.
3    Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins,
4    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins s'il met la victime en danger de mort, lui fait subir une lésion corporelle grave ou la traite avec cruauté.
CP et DELNON/RÜDY in NIGGLI/WIPRÄCHTI- GER, op. cit., n. 13 ss ad art. 184
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 184 - La séquestration et l'enlèvement sont punis d'une peine privative de liberté d'un an au moins
CP). S'il ne saurait bien sûr être question de minimiser la gravité du brigandage imputable
aux agresseurs de Z.______, il n'en demeure pas moins que leur comportement ne répond pas cette définition. Pour les motifs justement exposés par le Ministre public du Canton des Grisons, dans sa détermination, les circonstances de ce crime ne peuvent pas être comparées celles qui ont fait l'objet de l'arrêt du Tribunal fédéral 8G.49/2003 du 7 mai 2003. Pour les mêmes rai-sons, les crimes commis Y.______, puis X.______, les 12 et 25 no-vembre 2002, ne tombent pas non plus sous le coup de l'art. 140 ch. 4
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 140 - 1. Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
1    Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
2    Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins si son auteur se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse pour commettre le brigandage.
3    Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins,
4    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins s'il met la victime en danger de mort, lui fait subir une lésion corporelle grave ou la traite avec cruauté.
CP. Le contraire n'est d'ailleurs pas sérieusement soutenu par l'autorité requé-rante. Quant aux brigandages commis V.______, U.______ puis ZZ.______, ils sont postérieurs celui de W.______, de telle sorte que

page 7 l'appréciation de leur gravité ne joue aucun rôle au sens de l'art. 350 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 350 - 1 L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL).
1    L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL).
2    Il lui appartient de procéder à des échanges d'informations entre les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale d'une part et les bureaux centraux nationaux d'autres États et le Secrétariat général d'INTERPOL d'autre part.
CP.

3.3 Le Canton du Jura étant ainsi celui où a été commise l'infraction punie de la peine la plus grave, sa compétence est acquise pour l'ensemble des in-fractions imputées au prévenu. 4. Comme déjà rappelé, l'art. 263 al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 350 - 1 L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL).
1    L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL).
2    Il lui appartient de procéder à des échanges d'informations entre les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale d'une part et les bureaux centraux nationaux d'autres États et le Secrétariat général d'INTERPOL d'autre part.
PPF autorise la Cour des plaintes déroger au for légal. Une telle dérogation doit toutefois rester exception-nelle et se fonder sur des motifs dirimants et destinés répondre des im-pératifs liés la célérité de la poursuite ou l'économie de procédure, avec cette précision qu'une cause dont l'instruction est son terme ne saurait en principe être transférée un autre for (ATF ll7 IV 87 ; arrêt du Tribunal fé-déral 8G.130/2002 du 12 février 2003, résumé in SJ 2003 I p. 466 ;sur la question particulière du transfert de for, voir aussi ATF 128 IV 225 consid. 3.5 et arrêt du Tribunal fédéral 8G.5/2004 du 23 mars 2004, consid. 2.4, destiné la publication). 4.1. De l'aveu même de l'autorité requérante, l'instruction ouverte WW.______ est en voie d'achèvement et le jugement de cette cause est envisageable bref délai. A cela s'ajoute que cinq personnes sont déte-nues provisoirement pour les besoins de cette poursuite, dont certaines depuis plus d'un an. Un transfert de la compétence un autre canton n'est dès lors pas envisageable. 4.2. Reste examiner les conclusions subsidiaires de la requête, teneur des- quelles le crime de W.______ serait seul confié aux autorités jurassiennes, les autres infractions étant soumises l'un des autres cantons concernés. Une telle disjonction n'est certes pas impossible car ni l'art. 68
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 68 - 1 Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné.
1    Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné.
2    Si l'intérêt public, l'intérêt de l'accusé acquitté ou l'intérêt de la personne libérée de toute inculpation l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement d'acquittement ou de la décision de libération de la poursuite pénale aux frais de l'État ou du dénonciateur.
3    La publication dans l'intérêt du lésé, de la personne habilitée à porter plainte, de l'accusé acquitté ou de la personne libérée de toute inculpation n'a lieu qu'à leur requête.
4    Le juge fixe les modalités de la publication.
CP, ni l'art. 350
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 350 - 1 L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL).
1    L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL).
2    Il lui appartient de procéder à des échanges d'informations entre les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale d'une part et les bureaux centraux nationaux d'autres États et le Secrétariat général d'INTERPOL d'autre part.
CP ne confèrent au prévenu un véritable droit être jugé en une seule fois et par une seule juridiction pour l'ensemble des infractions qui lui sont reprochées (ATF 99 IV 15 ; 97 IV 52 ; PIQUEREZ, op. cit., n. 590; ACKERMANN in NIGGLI/WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar, Strafge-setzbuch I, Bâle 2003, n. 69 ad art. 68
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 68 - 1 Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné.
1    Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné.
2    Si l'intérêt public, l'intérêt de l'accusé acquitté ou l'intérêt de la personne libérée de toute inculpation l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement d'acquittement ou de la décision de libération de la poursuite pénale aux frais de l'État ou du dénonciateur.
3    La publication dans l'intérêt du lésé, de la personne habilitée à porter plainte, de l'accusé acquitté ou de la personne libérée de toute inculpation n'a lieu qu'à leur requête.
4    Le juge fixe les modalités de la publication.
CP). En tant qu'elle déroge au for légal de l'art. 350 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 350 - 1 L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL).
1    L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL).
2    Il lui appartient de procéder à des échanges d'informations entre les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale d'une part et les bureaux centraux nationaux d'autres États et le Secrétariat général d'INTERPOL d'autre part.
CP, la disjonction est cependant soumise aux conditions déjà rappelées plus haut et qui, en l'occurrence, ne sont pas remplies. En réalité, seul l'élément linguistique pourrait entrer en considéra-tion, mais l'admettre en l'espèce, alors qu'il n'offre pas une particularité dé-terminante,
reviendrait instituer en règle ce qui doit rester une exception. 5. Pour l'ensemble de ces motifs, les conclusions de la requête doivent être rejetées et les autorités du Canton du Jura désignées comme compétentes

page 8 pour connaître de l'ensemble des infractions imputées au prévenu et connues ce jour. Il leur incombera de compléter, dans la mesure néces-saire, les enquêtes ouvertes dans les autres cantons concernés, ce qui ne devrait pas représenter une charge excessive. Dans la mesure où ces compléments ne devraient pas permettre de réunir des charges suffisantes l'encontre du prévenu, ou s'ils devaient conduire le mettre hors de cause, chacun des cantons concernés reprendra son compte la suite des opérations.

Par ces motifs, la Cour prononce: 1. La requête est rejetée en tant qu'elle est recevable. 2. Les autorités de poursuite pénale du Canton du Jura sont seules compé-tentes, au sens des considérants, pour poursuivre et juger les infractions reprochées A.______ et qui sont concernées par la présente décision. 3. Il n'est pas prélevé de frais.

Bellinzone, le 26 avril 2004 Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral La présidente: Le greffier:

page 9 Distribution - Ministre public du Canton du Jura - Ministre public du Canton des Grisons - Ministre public du Canton de Zurich - Ministre public du Canton de Saint-Gall - Ministre public du Canton d'Argovie.

Information de décision   •   DEFRITEN
Document : BK_G 018/04
Date : 26 avril 2004
Publié : 01 juin 2009
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour des plaintes: procédure pénale
Objet : Requête en désignation de for


Répertoire des lois
CP: 68 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 68 - 1 Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné.
1    Si l'intérêt public, l'intérêt du lésé ou l'intérêt de la personne habilitée à porter plainte l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné.
2    Si l'intérêt public, l'intérêt de l'accusé acquitté ou l'intérêt de la personne libérée de toute inculpation l'exigent, le juge ordonne la publication du jugement d'acquittement ou de la décision de libération de la poursuite pénale aux frais de l'État ou du dénonciateur.
3    La publication dans l'intérêt du lésé, de la personne habilitée à porter plainte, de l'accusé acquitté ou de la personne libérée de toute inculpation n'a lieu qu'à leur requête.
4    Le juge fixe les modalités de la publication.
140 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 140 - 1. Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
1    Quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
2    Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins si son auteur se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse pour commettre le brigandage.
3    Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins,
4    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins s'il met la victime en danger de mort, lui fait subir une lésion corporelle grave ou la traite avec cruauté.
184 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 184 - La séquestration et l'enlèvement sont punis d'une peine privative de liberté d'un an au moins
350 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 350 - 1 L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL).
1    L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL).
2    Il lui appartient de procéder à des échanges d'informations entre les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale d'une part et les bureaux centraux nationaux d'autres États et le Secrétariat général d'INTERPOL d'autre part.
351
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 351 - 1 L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures.
1    L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures.
2    Il peut transmettre les informations relevant de la police criminelle aux fins de prévenir des infractions si, au vu d'éléments concrets, il est très probable qu'un crime ou un délit sera commis.
3    Il peut transmettre des informations destinées à rechercher des personnes disparues ou à identifier des inconnus.
4    En vue de prévenir ou d'élucider des infractions, l'Office fédéral de la police peut recevoir des informations provenant de particuliers ou donner des informations à des particuliers, si cela est dans l'intérêt de la personne concernée et si celle-ci y a consenti ou que les circonstances permettent de présumer un tel consentement.
LTPF: 28  33
PPF: 263
Répertoire ATF
120-IV-146 • 128-IV-225 • 97-IV-52 • 99-IV-15
Weitere Urteile ab 2000
8G.130/2002 • 8G.49/2003 • 8G.5/2004
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
grisons • saint-gall • tribunal pénal fédéral • argovie • tribunal fédéral • cour des plaintes • incombance • code pénal • peine maximale • chambre d'accusation • lésion corporelle grave • danger de mort • fuite • procédure pénale • greffier • peine minimale • provisoire • décision • bref délai • calcul • loi fédérale sur la circulation routière • état requérant • loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions • membre d'une communauté religieuse • automobile • argent • bâle-ville • conclusions • autorisation de défricher • place de parc • accès • emplacement • fin • quote-part • mesure de protection • déclaration • autorisation ou approbation • fausse indication • nouvelles • postcard • roue • autorité fédérale • mandant • intercantonal • agression • circonstances personnelles • aveu • abstraction • circulation routière • diligence • acte illicite • droit fédéral • concert • coup de feu • décision d'irrecevabilité • principe de la bonne foi • autorité de poursuite pénale • droit suisse • examinateur • acteur • coffre-fort • acte concluant • quant
... Ne pas tout montrer
Décisions TPF
BK_G_018/04
SJ
2003 I S.466