1A.53/2001/boh
I. OEFFENTLICHRECHTLICHE ABTEILUNG
**********************************
26. April 2001
Es wirken mit: Bundesgerichtsvizepräsident Aemisegger,
Präsident der I. öffentlichrechtlichen Abteilung, Bundesrichter
Féraud, Ersatzrichterin Pont Veuthey und Gerichtsschreiber Bopp.
---------
In Sachen
X.________, Beschwerdeführer, vertreten durch Rechtsanwalt Dr. René Bussien, Neustadtgasse 1a, Postfach 579, Winterthur,
gegen
B undesamt für Justiz, Abteilung Internationale Rechtshilfe, Sektion Auslieferung,
betreffend
Übernahme der Vollstreckung einer Reststrafe (B 101027),
zieht das Bundesgericht in Erwägung:
1.- Mit Schreiben vom 7. Dezember 2000 ersuchte das Bundesministerium der Justiz in Bonn die Schweiz um Übernahme der Vollstreckung einer Reststrafe von 815 Tagen aus dem gegen den schweizerischen Staatsangehörigen X.________ ausgesprochenen rechtskräftigen und gemäss den Angaben der deutschen Behörden vollstreckbaren Urteil des Landgerichts Augsburg vom 4. August 1994 wegen vorsätzlicher Verletzung der Buchführungspflicht, vorsätzlichen Bankrotts und Kreditbetrugs.
Das angegangene Bundesamt für Justiz übermittelte das Ersuchen mit Schreiben vom 14. Dezember 2000 dem Departement für Justiz und Sicherheit des Kantons Thurgau und lud dieses gemäss Art. 104 Abs. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 104 Décisions sur la demande - 1 L'OFJ, après avoir conféré avec l'autorité d'exécution, statue sur l'acceptation de la demande étrangère. S'il l'admet, il transmet le dossier avec son avis à l'autorité d'exécution et en informe l'État requérant. L'art. 91, al. 4, est applicable par analogie. |
|
1 | L'OFJ, après avoir conféré avec l'autorité d'exécution, statue sur l'acceptation de la demande étrangère. S'il l'admet, il transmet le dossier avec son avis à l'autorité d'exécution et en informe l'État requérant. L'art. 91, al. 4, est applicable par analogie. |
2 | Si l'infraction relève de la juridiction suisse et que la sanction prononcée à l'étranger soit plus rigoureuse que celle qui est prévue en droit suisse, la poursuite peut être substituée à l'exécution sur demande de l'État requérant. |
Am 19. Dezember 2000 erklärte sich das Departement zur Übernahme der Angelegenheit bereit.
Am 8. Februar 2001 entschied das Bundesamt in Anwendung von Art. 104 Abs. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 104 Décisions sur la demande - 1 L'OFJ, après avoir conféré avec l'autorité d'exécution, statue sur l'acceptation de la demande étrangère. S'il l'admet, il transmet le dossier avec son avis à l'autorité d'exécution et en informe l'État requérant. L'art. 91, al. 4, est applicable par analogie. |
|
1 | L'OFJ, après avoir conféré avec l'autorité d'exécution, statue sur l'acceptation de la demande étrangère. S'il l'admet, il transmet le dossier avec son avis à l'autorité d'exécution et en informe l'État requérant. L'art. 91, al. 4, est applicable par analogie. |
2 | Si l'infraction relève de la juridiction suisse et que la sanction prononcée à l'étranger soit plus rigoureuse que celle qui est prévue en droit suisse, la poursuite peut être substituée à l'exécution sur demande de l'État requérant. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 94 Principe - 1 Une décision définitive et exécutoire d'un État étranger peut être exécutée, sur sa demande, si: |
|
1 | Une décision définitive et exécutoire d'un État étranger peut être exécutée, sur sa demande, si: |
a | le condamné réside habituellement en Suisse ou doit y répondre d'une infraction grave; |
b | la condamnation a trait à une infraction perpétrée à l'étranger et qui, commise en Suisse, y serait punissable et si |
c | l'exécution paraît, soit opportune en Suisse, en particulier pour l'une des causes visées à l'art. 85, al. 1 et 2, soit exclue dans l'État requérant. |
2 | La sanction prononcée à l'étranger est exécutée dans la mesure où elle ne dépasse pas le maximum de la peine prévue par le droit suisse pour une infraction du même genre. La sanction peut être exécutée même si elle n'atteint pas le minimum prévu par le droit suisse. |
3 | ...143 |
4 | Les amendes, ainsi que les frais des procédures prévues par l'art. 63, peuvent aussi être recouvrés si le condamné réside habituellement à l'étranger, mais possède des biens en Suisse, et si l'État requérant accorde la réciprocité. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 105 Juge compétent - Le juge compétent selon l'art. 32 CPP147 renseigne le condamné sur la procédure, l'entend sur l'affaire en présence de son mandataire, puis statue sur l'exécution. |
Dieser Rechtsmittelbelehrung entsprechend führt X.________ mit Eingabe vom 21. März 2001 Verwaltungsgerichtsbeschwerde mit dem Antrag, der Entscheid vom 8. Februar 2001 sei aufzuheben; das deutsche Ersuchen sei abzuweisen.
Sodann ersucht er, das vorliegende Verfahren sei zu sistieren, bis über ein in Augsburg eingeleitetes Wiederaufnahme- bzw. Revisionsverfahren rechtskräftig entschieden worden sei.
Das Bundesamt schliesst auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde, soweit darauf einzutreten sei.
Ebenso ersucht es um Ablehnung des Sistierungsgesuchs.
2.- a) Das Bundesgericht prüft die Zulässigkeit der bei ihm eingereichten Beschwerden von Amtes wegen und mit freier Kognition (BGE 127 III 41 E. 2a, 126 I 257 E. 1a, 126 II 506 E. 1, mit Hinweisen).
b) Der angefochtene Entscheid betrifft nicht eine Auslieferungssache, sondern die durch das Bundesamt im Vorprüfungsverfahren verfügte Annahme eines deutschen Strafvollstreckungsbegehrens.
Es geht um die Frage, ob die Voraussetzungen erfüllt sind, dass die ersuchten schweizerischen Behörden die Vollstreckung der den Beschwerdeführer betreffenden (Rest-)Strafe gemäss dem erwähnten Urteil des Landgerichts Augsburg übernehmen können. In diesem Zusammenhang massgebend sind somit zunächst die Bestimmungen von Art. 94 ff
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 94 Principe - 1 Une décision définitive et exécutoire d'un État étranger peut être exécutée, sur sa demande, si: |
|
1 | Une décision définitive et exécutoire d'un État étranger peut être exécutée, sur sa demande, si: |
a | le condamné réside habituellement en Suisse ou doit y répondre d'une infraction grave; |
b | la condamnation a trait à une infraction perpétrée à l'étranger et qui, commise en Suisse, y serait punissable et si |
c | l'exécution paraît, soit opportune en Suisse, en particulier pour l'une des causes visées à l'art. 85, al. 1 et 2, soit exclue dans l'État requérant. |
2 | La sanction prononcée à l'étranger est exécutée dans la mesure où elle ne dépasse pas le maximum de la peine prévue par le droit suisse pour une infraction du même genre. La sanction peut être exécutée même si elle n'atteint pas le minimum prévu par le droit suisse. |
3 | ...143 |
4 | Les amendes, ainsi que les frais des procédures prévues par l'art. 63, peuvent aussi être recouvrés si le condamné réside habituellement à l'étranger, mais possède des biens en Suisse, et si l'État requérant accorde la réciprocité. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 103 Pièces à l'appui - Sont joints à la demande, outre les documents prévus par l'art. 28, al. 3: |
|
a | l'original ou la copie officiellement certifiée conforme de la décision, avec attestation de la force exécutoire; |
b | une attestation relative à la durée de la détention subie dans l'État requérant; |
c | l'original ou la copie officiellement certifiée conforme du dossier pénal, si l'État requis le demande. |
In Berücksichtigung von Art. 104 Abs. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 104 Décisions sur la demande - 1 L'OFJ, après avoir conféré avec l'autorité d'exécution, statue sur l'acceptation de la demande étrangère. S'il l'admet, il transmet le dossier avec son avis à l'autorité d'exécution et en informe l'État requérant. L'art. 91, al. 4, est applicable par analogie. |
|
1 | L'OFJ, après avoir conféré avec l'autorité d'exécution, statue sur l'acceptation de la demande étrangère. S'il l'admet, il transmet le dossier avec son avis à l'autorité d'exécution et en informe l'État requérant. L'art. 91, al. 4, est applicable par analogie. |
2 | Si l'infraction relève de la juridiction suisse et que la sanction prononcée à l'étranger soit plus rigoureuse que celle qui est prévue en droit suisse, la poursuite peut être substituée à l'exécution sur demande de l'État requérant. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 105 Juge compétent - Le juge compétent selon l'art. 32 CPP147 renseigne le condamné sur la procédure, l'entend sur l'affaire en présence de son mandataire, puis statue sur l'exécution. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 105 Juge compétent - Le juge compétent selon l'art. 32 CPP147 renseigne le condamné sur la procédure, l'entend sur l'affaire en présence de son mandataire, puis statue sur l'exécution. |
Beim Entscheid des Bundesamtes handelt es sich aber somit erst um eine Vorprüfung des ausländischen Ersuchens, dessen endgültige Beurteilung nach dem Gesagten dem für das eigentliche Exequaturverfahren selber zuständigen Richter obliegt.
Bildet indes erst ein solcher Vorprüfungsentscheid des Bundesamtes Verfahrensgegenstand, so ist die Annahme oder die Weiterleitung eines ausländischen Ersuchens an die ausführende Behörde nicht selbständig anfechtbar (s. die zusammenfassende Bestimmung von Art. 14
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale OEIMP Art. 14 Examen préalable - Si les conditions fixées pour la coopération avec l'étranger font l'objet d'un examen de l'office fédéral (art. 78, al. 2, 91, al. 1, et 104, EIMP), l'acceptation ou la transmission de la demande à l'autorité d'exécution ne peut pas être attaquée séparément. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 78 Réception et transmission - 1 Sous réserve de la transmission directe à l'autorité d'exécution fédérale ou cantonale compétente, l'OFJ reçoit les demandes étrangères. |
|
1 | Sous réserve de la transmission directe à l'autorité d'exécution fédérale ou cantonale compétente, l'OFJ reçoit les demandes étrangères. |
2 | Il examine sommairement la recevabilité de la demande quant à la forme et transmet celle-ci à l'autorité d'exécution compétente, à moins que la requête ne paraisse manifestement irrecevable. |
3 | Il retourne au besoin la requête à l'État requérant afin que celle-ci soit modifiée ou complétée. |
4 | La réception et la transmission de la demande à l'autorité compétente ne peuvent faire l'objet d'un recours. |
5 | Les dispositions de procédure de l'art. 18 sont réservées. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 104 Décisions sur la demande - 1 L'OFJ, après avoir conféré avec l'autorité d'exécution, statue sur l'acceptation de la demande étrangère. S'il l'admet, il transmet le dossier avec son avis à l'autorité d'exécution et en informe l'État requérant. L'art. 91, al. 4, est applicable par analogie. |
|
1 | L'OFJ, après avoir conféré avec l'autorité d'exécution, statue sur l'acceptation de la demande étrangère. S'il l'admet, il transmet le dossier avec son avis à l'autorité d'exécution et en informe l'État requérant. L'art. 91, al. 4, est applicable par analogie. |
2 | Si l'infraction relève de la juridiction suisse et que la sanction prononcée à l'étranger soit plus rigoureuse que celle qui est prévue en droit suisse, la poursuite peut être substituée à l'exécution sur demande de l'État requérant. |
Gemäss einem aus dem Prinzip von Treu und Glauben (Art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 105 Juge compétent - Le juge compétent selon l'art. 32 CPP147 renseigne le condamné sur la procédure, l'entend sur l'affaire en présence de son mandataire, puis statue sur l'exécution. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 106 Exequatur - 1 Le juge examine d'office si les conditions d'exécution sont remplies et recueille les preuves nécessaires. |
|
1 | Le juge examine d'office si les conditions d'exécution sont remplies et recueille les preuves nécessaires. |
2 | Si les conditions sont remplies, la décision pénale est déclarée exécutoire et les mesures nécessaires à l'exécution prises. |
3 | La décision d'exequatur est rendue sous forme d'un jugement motivé. Le droit cantonal prévoit une voie de recours. |
c) Somit ergibt sich, dass auf die vorliegende Verwaltungsgerichtsbeschwerde nicht einzutreten ist. Es wird, wie erwähnt, Sache des nach Art. 105
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 105 Juge compétent - Le juge compétent selon l'art. 32 CPP147 renseigne le condamné sur la procédure, l'entend sur l'affaire en présence de son mandataire, puis statue sur l'exécution. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 105 Juge compétent - Le juge compétent selon l'art. 32 CPP147 renseigne le condamné sur la procédure, l'entend sur l'affaire en présence de son mandataire, puis statue sur l'exécution. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 106 Exequatur - 1 Le juge examine d'office si les conditions d'exécution sont remplies et recueille les preuves nécessaires. |
|
1 | Le juge examine d'office si les conditions d'exécution sont remplies et recueille les preuves nécessaires. |
2 | Si les conditions sont remplies, la décision pénale est déclarée exécutoire et les mesures nécessaires à l'exécution prises. |
3 | La décision d'exequatur est rendue sous forme d'un jugement motivé. Le droit cantonal prévoit une voie de recours. |
Unter den gegebenen Umständen besteht kein Anlass, das bundesgerichtliche Verfahren im Sinne des Antrags des Beschwerdeführers zu sistieren, zumal derzeit nichts darauf hinweist, das Bundesministerium der Justiz in Bonn ziehe sein Übernahmebegehren zurück.
3.- In Anbetracht der dem Beschwerdeführer erteilten fehlerhaften Rechtsmittelbelehrung rechtfertigt es sich, für das bundesgerichtliche Verfahren keine Gerichtsgebühr zu erheben.
Sodann hat ihm das Bundesamt eine angemessene Parteientschädigung zu bezahlen.
Demnach erkennt das Bundesgericht
im Verfahren nach Art. 36a
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 106 Exequatur - 1 Le juge examine d'office si les conditions d'exécution sont remplies et recueille les preuves nécessaires. |
|
1 | Le juge examine d'office si les conditions d'exécution sont remplies et recueille les preuves nécessaires. |
2 | Si les conditions sont remplies, la décision pénale est déclarée exécutoire et les mesures nécessaires à l'exécution prises. |
3 | La décision d'exequatur est rendue sous forme d'un jugement motivé. Le droit cantonal prévoit une voie de recours. |
1.- Das Sistierungsbegehren wird abgewiesen.
2.- Auf die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird nicht eingetreten.
3.- Es wird keine Gerichtsgebühr erhoben.
4.- Das Bundesamt für Justiz hat dem Beschwerdeführer eine Parteientschädigung von Fr. 1'000.-- zu bezahlen.
5.- Dieses Urteil wird dem Beschwerdeführer, dem Departement für Justiz und Sicherheit des Kantons Thurgau sowie dem Bundesamt für Justiz, Abteilung Internationale Rechtshilfe, Sektion Auslieferung, schriftlich mitgeteilt.
______________
Lausanne, 26. April 2001
Im Namen der I. öffentlichrechtlichen Abteilung
des SCHWEIZERISCHEN BUNDESGERICHTS
Der Präsident:
Der Gerichtsschreiber: