Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2C 685/2023

Arrêt du 26 mars 2024

IIe Cour de droit public

Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Hänni, Juge présidant, Donzallaz et Kradolfer.
Greffier : M. de Chambrier.

Participants à la procédure
A.________ SA,

représentée par Me Michael Imhof, avocat,
recourante,

contre

Office fédéral de la Communication,
rue de l'Avenir 44, 2501 Bienne,
intimé.

Objet
Télécommunications; mesures transitoires en faveur des médias électroniques en lien avec le coronavirus (remboursement de la contribution unique pour l'année 2020),

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 7 novembre 2023 (A-1431/2022).

Faits :

A.

A.a. A.________ SA (ci-après: la société, puis la recourante) est une société anonyme avec siège à U.________. Son but est de promouvoir le développement de la radio locale dans le respect du pluralisme des opinions. Elle est au bénéfice d'une concession de radiocommunication pour la diffusion d'un programme de radio par voie hertzienne terrestre sur ondes ultracourtes (OUC). Sa concession est assortie d'un mandat de prestations et elle a droit à une quote-part de la redevance de radio-télévision.

A.b. Le 17 mars 2020, l'Association suisse des radios privées et les Radios Régionales Romandes ont déposé une demande d'aide d'urgence pour les radios privées, également au nom de la société.

A.c. Par décision du 5 juin 2020, l'Office fédéral de la communication (OFCOM) a attribué à la recourante une somme unique de 487'128 francs sur la base de l'ordonnance fédérale du 20 mai 2020 sur des mesures transitoires en faveur des médias électroniques en lien avec le coronavirus (COVID-19; RO 2020 1769, ci-après aOrdonnance COVID-19 médias électroniques). Il a enjoint à la société de lui remettre ses comptes annuels au plus tard le 30 avril 2021. Il a indiqué que, si cette dernière affichait dans ses comptes annuels un bénéfice pour 2020, il exigerait le remboursement partiel ou total de ce montant.

A.d. Après avoir rappelé, le 16 juin 2020, qu'un bénéfice réalisé en 2020 conduirait à la réduction de l'aide extraordinaire en proportion de celui-ci, l'OFCOM a informé la société, par écrit du 17 décembre 2020, que les bases légales déterminantes étaient les principes comptables légaux, la législation sur les subventions et sur la radio et la télévision, ainsi que le guide complémentaire de l'OFCOM à l'attention des diffuseurs portant sur l'établissement des comptes annuels. En particulier, il a précisé que les mêmes méthodes d'évaluation devaient toujours être utilisées pour la présentation et l'établissement des comptes (principe de la permanence de la présentation et des méthodes d'évaluation), que la méthode d'amortissement devait être la même que celle utilisée l'année précédente (principe de la continuité), que les taux d'amortissement maximaux acceptés étaient ceux de l'Administration fédérale des contributions (AFC) et que les comptes annuels 2020 après d'éventuelles corrections étaient déterminants pour la fixation d'une éventuelle restitution.
Le 8 mars 2021, l'OFCOM a adressé à la société une liste non exhaustive des documents de base à produire dans le cadre de la surveillance du respect des conditions d'octroi de la mesure transitoire 2020, en particulier un tableau détaillé des immobilisations 2020.

A.e. Le 29 avril 2021, la société a remis à l'OFCOM ses comptes révisés 2020 ainsi que le rapport de son organe de révision.
Le 22 juin 2021, l'OFCOM a demandé des informations complémentaires à la société. Celle-ci a répondu le 30 juin 2021.
Par courrier du 15 novembre 2021, l'OFCOM a indiqué avoir vérifié les comptes annuels, le rapport de révision et d'autres documents de la société. Il a constaté que les amortissements 2020 étaient bien plus élevés que ceux des années précédentes, éléments extraordinaires exclus. En l'absence d'un inventaire des immobilisations permettant de justifier la permanence des taux d'amortissement appliqués annuellement, il a reconnu pour 2020 un montant d'amortissement correspondant à la moyenne des trois derniers exercices annuels (2017 à 2019). Il a retraité 320'495 francs et a calculé un bénéfice à rembourser de 332'208 francs. La société a contesté les corrections effectuées par l'OFCOM par courrier du 6 décembre 2021.

B.
Par décision du 24 février 2022, l'OFCOM a demandé à la société de lui rembourser, dans les 30 jours à compter de l'entrée en force de la décision, le montant finalement réduit à 232'322 francs de la somme de 487'128 francs reçue par décision du 5 juin 2020. L'OFCOM précisait avoir calculé les amortissements ordinaires attribuables aux années 2019 et 2020 sur la base moyenne des deux exercices 2017 et 2018 et que la valeur amortissable comprenait les nouveaux investissements consentis, déduction faite des subventions pour les nouvelles technologies. En appliquant la moyenne obtenue de 23%, il reconnaissait un amortissement ordinaire de 285'634 francs pour l'exercice 2020, ce qui après des corrections pour un montant total de 220'609 francs, conduisait à un bénéfice pour 2020 de 232'322 francs.
Par arrêt du 7 novembre 2023, le Tribunal administratif fédéral a partiellement admis le recours interjeté par la société contre la décision précitée du 24 février 2022, en réduisant le montant à rembourser à 219'387 francs, au motif que le taux d'amortissement moyen devait être calculé sur les années 2016-2019 et non sur 2017-2018 comme l'avait retenu l'OFCOM et était ainsi de 22%.

C.
Par acte du 15 décembre 2023, A.________ SA recourt au Tribunal fédéral contre l'arrêt susmentionné du 7 novembre 2023, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et, partant, à ce qu'il soit dit qu'elle ne doit pas rembourser à l'OFCOM le montant de "232'022" francs selon la décision du 24 février 2022, respectivement le montant de 219'387 francs selon la décision du 7 novembre 2023.
Le Tribunal administratif fédéral se réfère intégralement à l'acte attaqué et renonce à formuler des observations. L'OFCOM indique qu'il confirme partager pleinement les considérants et conclusions de l'arrêt querellé.

Considérant en droit :

1.

1.1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 29 Examen - 1 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
1    Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
2    En cas de doute quant à sa propre compétence, il procède à un échange de vues avec l'autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte.
LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 147 I 333 consid. 1).

1.2. Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF), rendue dans une cause de droit public (art. 82 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
LTF) par le Tribunal administratif fédéral (art. 86 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
LTF).

1.3. Selon l'art. 83 let. k
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit.

1.3.1. Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de préciser que les aides financières accordées à fonds perdu par les cantons aux entreprises dans le but de maintenir leur activité en relation avec l'épidémie de Covid-19 étaient des subventions au sens de l'art. 83 let. k
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF (arrêts 2C 142/2022 du 15 décembre 2023 consid. 1.4.2; 2C 59/2023 du 22 juin 2023 consid. 1.4 et la référence; 2C 401/2022 du 2 novembre 2022 consid. 1.2; 2C 8/2022 du 28 septembre 2022 consid. 1.2). Il n'y a pas lieu de qualifier autrement l'aide financière versée par la Confédération aux diffuseurs de radio et télévision en raison du Covid-19 sur la base de l'aOrdonnance COVID-19 médias électroniques.

1.3.2. La question de l'existence d'un droit à la subvention peut rester ouverte. En effet, l'octroi ou l'assurance d'une subvention crée une position juridiquement protégée, si bien que la révocation ou le remboursement de celle-ci ne tombe pas sous le coup de l'art. 83 let. k
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF et peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public, même si, initialement, il n'existait pas de droit à la subvention (arrêts 2C 1051/2022 du 14 décembre 2023 consid. 1.1; 2C 996/2022 du 23 mai 2023 consid. 1.2 et les références).

1.4. Les autres conditions de recevabilité du recours en matière de droit public sont également réunies (cf. art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
, 89 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
et 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF), si bien qu'il convient d'entrer en matière, sous réserve de ce qui suit.

1.5. En raison de l'effet dévolutif du recours au Tribunal administratif fédéral (cf. ATF 136 II 539 consid. 1.2), la recourante ne peut pas s'en prendre à la décision rendue par l'OFCOM le 24 février 2022. La conclusion n° 3 du recours, dans la mesure où elle porte sur cette décision, n'est ainsi pas recevable.

2.

2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF); il n'examine cependant la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par la partie recourante (cf. art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF).

2.2. Pour statuer, le Tribunal fédéral se fonde sur les faits établis par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), sous réserve des situations visées à l'art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF. Selon l'art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. (ATF 148 V 366 consid. 3.3; 147 I 73 consid. 2.2) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. Conformément aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF qui viennent d'être rappelées, la partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions sont réalisées. A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait divergeant de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 148 I 160 consid. 3; V 366 consid. 3.3; 145 V 188 consid. 2).

2.3. En l'occurrence, la recourante dénonce une constatation arbitraire des faits, sans indiquer toutefois précisément quels faits seraient concernés, ni a fortiori démontrer en quoi ceux-ci auraient été retenus de façon insoutenable. Le recours ne satisfait ainsi pas aux exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF. Le grief doit partant être écarté. Le Tribunal fédéral se fondera sur les faits tels qu'ils ressortent dudit arrêt. Par ailleurs, tel qu'il est motivé, le grief d'arbitraire dans la constatation des faits concerne plus une question de droit que de fait et sera examiné ci-après (cf. consid. 4 et 5).

3.
La recourante se plaint d'un défaut de base légale. Elle relève que la disposition de l'aOrdonnance COVID-19 médias électroniques portant sur l'obligation de restituer une partie, voire l'intégralité de l'aide en cas de bénéfice réalisé, a été abrogé avec effet au 1er décembre 2020. Elle conteste en outre que la loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (LSu; RS 616.1) puisse servir de base légale au remboursement comme l'a retenu le Tribunal administratif fédéral.

3.1. Le principe de la légalité, consacré à l'art. 5 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
Cst., exige que les autorités n'agissent que dans le cadre fixé par la loi. Tel que consacré à l'art. 5 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
Cst., le principe de la légalité ne constitue pas un droit constitutionnel distinct, sauf en matière pénale ou fiscale, mais uniquement un principe constitutionnel général régissant l'activité de l'Etat. Il est toutefois permis de se plaindre de sa violation par le biais du recours en matière de droit public dès lors qu'il représente une règle de droit fédéral au sens de l'art. 95 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF (ATF 149 I 329 consid. 6.2).

3.2. L'aOrdonnance COVID-19 médias électroniques, dans sa teneur en vigueur au 1er juin 2020 (RO 2020 1769), réglait notamment le paiement unique versé aux diffuseurs de radio pour l'année 2020, en raison de la situation extraordinaire en lien avec le coronavirus (cf. art. 1 al. 1 let. a). Elle prévoyait que l'OFCOM accordait, sur demande, un paiement unique aux diffuseurs de programmes de radio commerciaux titulaires d'une concession de radiocommunication OUC pour la diffusion de leur programme de radio dans une zone de desserte définie à l'annexe 1 de l'ordonnance fédérale du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV, RS 784.401; cf. art. 2 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
). L'art. 4 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
de l'aOrdonnance COVID-19 médias électroniques prévoyait que les diffuseurs devait remettre à l'OFCOM jusqu'au 30 avril 2021 les comptes annuels 2020 et le rapport de révision et que s'il apparaissait qu'un bénéfice avait été réalisé, les montants prévus à l'al. 2 seraient réduits du montant du bénéfice et les montants correspondants dervraient être restitués (RO 2020 1769).

3.3. Certes, le 11 novembre 2020, avec entrée en vigueur le 1er décembre 2020, le Conseil fédéral a abrogé notamment les art. 1 al. 1 let. a, 2 et 4 al. 1 à 3 de ladite ordonnance et prolongé la durée de validité de celle-ci jusqu'au 31 décembre 2021 (art. 5 al. 3; RO 2020 4673). Comme le relève l'autorité précédente, les dispositions topiques de l'aOrdonnance COVID-19 médias électroniques n'étaient plus en vigueur avant même que l'autorité inférieure ait pu contrôler si les bénéficiaires remplissaient les conditions d'octroi et cette ordonnance a été abrogée avant que l'autorité inférieure ne rende sa décision de remboursement le 24 février 2022.
La recourante perd toutefois de vue que la décision du 5 juin 2020, comportait une condition résolutoire, en ce sens qu'il était indiqué que l'aide de 487'128 francs n'était maintenue que si les comptes annuels n'affichaient pas un bénéfice pour 2020 (dispositif, ch. 3). Cette décision, qui n'a pas été contestée par la recourante, a acquis force formelle de chose décidée, si bien qu'elle ne pouvait plus être remise en question, sinon par la voie exceptionnelle de la reconsidération (cf. ATF 137 I 69 consid. 2.2 s.; TSCHANNEN/MÜLLER/KERN, AllgemeinesVerwaltungsrecht, 5ème éd. 2022, § 31, n. 827 et 838 ss).
La réalisation de la condition résolutoire en cause a ainsi entraîné la réduction de l'aide reçue en proportion du bénéfice obtenu et autorisait l'OFCOM à exiger le remboursement du montant versé en trop conformément à la décision du 5 juin 2020. Ladite réalisation n'impliquait donc pas la révocation de cette décision - laquelle aurait dû être rendue sur la base du droit en vigueur au moment de son prononcé. La décision de remboursement du 24 février 2022 ne pouvait donc être remise en question, y compris sous l'angle d'un éventuel défaut de base légal, que dans la mesure où les points contestés n'avaient pas déjà été réglés dans la décision du 5 juin 2020. La recourante ne pouvait partant pas s'en prendre, sous cet angle, au principe de l'obligation de rembourser en cas de bénéfice réalisé en 2020, ce principe ayant déjà été posé dans la décision du 5 juin 2020.

3.4. Au demeurant, l'ordonnance du 11 novembre 2020, venant modifier celle du 1er juin 2020, ne contient pas de réglementation inter-temporelle et rien n'indique que le législateur aurait voulu modifier les conditions des aides déjà octroyées, en particulier en lien avec la réalisation d'un bénéfice. Concernant la décision du 5 juin 2020, il s'agit donc de se référer aux règles générales voulant que le droit applicable est celui en vigueur au moment où la décision a été prononcée (cf. ATF 148 V 162 consid. 3.2.1). L'abrogation des dispositions en cause est donc sans effet sur la décision du 5 juin 2020, y compris concernant les clauses accessoires qu'elle contenait.

3.5. Par surabondance, il y a lieu de relever que le montant en cause, qui est versé à fonds perdu, représente une aide financière au sens de l'art. 3 al. 1
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions
LSu Art. 3 Définitions - 1 Sont des aides financières (aides) les avantages monnayables accordés à des bénéficiaires étrangers à l'administration fédérale aux fins d'assurer ou de promouvoir la réalisation d'une tâche que l'allocataire a décidé d'assumer. Les avantages monnayables peuvent prendre notamment les formes suivantes: prestations pécuniaires à fonds perdu, conditions préférentielles consenties lors de prêts, cautionnements ainsi que prestations en nature et services accordés à titre gracieux ou à des conditions avantageuses.
1    Sont des aides financières (aides) les avantages monnayables accordés à des bénéficiaires étrangers à l'administration fédérale aux fins d'assurer ou de promouvoir la réalisation d'une tâche que l'allocataire a décidé d'assumer. Les avantages monnayables peuvent prendre notamment les formes suivantes: prestations pécuniaires à fonds perdu, conditions préférentielles consenties lors de prêts, cautionnements ainsi que prestations en nature et services accordés à titre gracieux ou à des conditions avantageuses.
2    Sont des indemnités les prestations accordées à des bénéficiaires étrangers à l'administration fédérale et destinées à atténuer ou à compenser les charges financières découlant de l'accomplissement:
a  de tâches prescrites par le droit fédéral;
b  de tâches de droit public déléguées par la Confédération.
de la loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (loi sur les subventions ou LSu; RS 616.1) tombant dans le champ d'application de cette loi (cf. art. 2 al. 1
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions
LSu Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique à toutes les aides financières (aides) et indemnités prévues par le droit fédéral.
1    La présente loi s'applique à toutes les aides financières (aides) et indemnités prévues par le droit fédéral.
2    Le chap. 3 est applicable sauf dispositions contraires d'autres lois ou arrêtés fédéraux de portée générale.
3    Le chap. 3 s'applique par analogie aux aides et indemnités qui ne sont pas allouées sous forme de prestations pécuniaires à fonds perdu, dans la mesure où cela est compatible avec le but des prestations.
4    Toutefois, le chap. 3 ne s'applique pas:
a  aux prestations fournies à des états étrangers ou à des bénéficiaires d'aides financières ou d'autres mesures de soutien visés à l'art. 19 de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte6, à l'exclusion des organisations internationales non gouvernementales.
b  aux prestations fournies à des institutions ayant leur siège à l'étranger.
LSu). Le Tribunal administratif fédéral ne prête ainsi pas le flanc à la critique lorsqu'il retient que la LSu peut aussi trouver application dans le cas d'espèce, y compris s'il avait fallu examiner la question sous l'angle de la révocation (art. 30 al. 1
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions
LSu Art. 30 - 1 L'autorité compétente révoque la décision ouvrant le droit à l'aide ou à l'indemnité lorsque la prestation a été allouée indûment en violation de dispositions légales ou sur la base d'un état de fait inexact ou incomplet.
1    L'autorité compétente révoque la décision ouvrant le droit à l'aide ou à l'indemnité lorsque la prestation a été allouée indûment en violation de dispositions légales ou sur la base d'un état de fait inexact ou incomplet.
2    Elle renonce à la révocation:
a  si l'allocataire a pris, au vu de la décision, des mesures qui ne sauraient être annulées sans entraîner des pertes financières difficilement supportables;
b  s'il apparaît qu'il lui était difficile de déceler la violation du droit;
c  si la présentation inexacte ou incomplète des faits n'est pas imputable à l'allocataire.
2bis    Les aides financières peuvent être supprimées en tout ou en partie ou faire l'objet d'une demande de restitution partielle ou totale lorsque l'allocataire les utilise en violant des dispositions du droit des marchés publics.31
3    Lorsqu'elle révoque la décision, l'autorité exige la restitution des prestations déjà versées. Si l'allocataire a agi intentionnellement ou par négligence, elle perçoit en outre un intérêt annuel de 5 % à compter du jour du paiement.
4    Les restitutions au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif32 sont réservées.
LSu).

3.6. Le grief de violation du principe de la légalité est partant infondé.

4.
La recourante conteste devoir se soumettre aux exigences de l'OFCOM s'agissant de la tenue de la comptabilité et, en particulier, avoir l'obligation de fournir un inventaire détaillé comme le prévoit l'art. 3.3 du guide de l'OFCOM. Elle considère également que cette exigence est disproportionnée, celle-ci engendrant des coûts déraisonnables. Le guide de l'OFCOM n'a, selon elle, pas de valeur probante et elle considère que celui-ci ne lui a pas été clairement communiqué. Elle fait également valoir que l'OFCOM a validé ses comptes annuels précédents, notamment 2019 qui étaient tenus exactement de la même manière que ceux de 2020, sans jamais remettre en question l'amortissement de ses actifs et souligne que ses comptes ont été approuvés par son organe de révision. Se référant en particulier aux art. 957
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 957 - 1 Doivent tenir une comptabilité et présenter des comptes conformément au présent chapitre:
1    Doivent tenir une comptabilité et présenter des comptes conformément au présent chapitre:
1  les entreprises individuelles et les sociétés de personnes qui ont réalisé un chiffre d'affaires supérieur à 500 000 francs lors du dernier exercice;
2  les personnes morales.
2    Les entreprises suivantes ne tiennent qu'une comptabilité des recettes et des dépenses ainsi que du patrimoine:
1  les entreprises individuelles et les sociétés de personnes qui ont réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 500 000 francs lors du dernier exercice;
2  les associations et les fondations qui n'ont pas l'obligation de requérir leur inscription au registre du commerce;
3  les fondations dispensées de l'obligation de désigner un organe de révision en vertu de l'art. 83b, al. 2, CC797.
3    Le principe de régularité de la comptabilité s'applique par analogie aux entreprises visées à l'al. 2.
CO, 18 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV; RS 784.40) et 27 de l'ORTV, elle relève que ses comptes 2020 sont conformes aux exigences légales.

4.1. S'agissant de la présentation et de l'établissement des comptes, l'art. 958c
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 958c - 1 L'établissement régulier des comptes est régi en particulier par les principes suivants:
1    L'établissement régulier des comptes est régi en particulier par les principes suivants:
1  la clarté et l'intelligibilité;
2  l'intégralité;
3  la fiabilité;
4  l'importance relative;
5  la prudence;
6  la permanence de la présentation et des méthodes d'évaluation;
7  l'interdiction de la compensation entre les actifs et les passifs et entre les charges et les produits.
2    Le montant de chaque poste présenté dans le bilan et dans l'annexe est justifié par un inventaire ou d'une autre manière.
3    La présentation des comptes est adaptée aux particularités de l'entreprise et de la branche, dans le respect du contenu minimal prévu par la loi.
CO prévoit que l'établissement régulier des comptes est régi en particulier par les principes suivants; la clarté et l'intelligibilité, l'intégralité, la fiabilité, l'importance relative, la prudence, la permanence de la présentation et des méthodes d'évaluation et l'interdiction de la compensation entre les actifs et les passifs et entre les charges et les produits (al. 1). Le montant de chaque poste présenté dans le bilan et dans l'annexe est justifié par un inventaire ou d'une autre manière (al. 2). La présentation des comptes est adaptée aux particularités de l'entreprise et de la branche, dans le respect du contenu minimal prévu par la loi (al. 3).

4.2. Concernant la prise en compte des dépenses, l'art. 14 al. 3
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions
LSu Art. 14 Prise en compte des dépenses - 1 Ne sont prises en compte que les dépenses effectivement supportées et pour autant qu'elles aient été absolument nécessaires à un accomplissement approprié de la tâche.
1    Ne sont prises en compte que les dépenses effectivement supportées et pour autant qu'elles aient été absolument nécessaires à un accomplissement approprié de la tâche.
2    Les intérêts du capital ne sont pas pris en compte lorsque les prestations sont allouées pour des constructions.
3    Pour ce qui a trait aux aides et aux indemnités destinées à couvrir des déficits, le calcul des résultats financiers déterminants de l'entreprise est soumis aux règles suivantes:
a  les amortissements ne sont pris en compte qu'en tant qu'ils n'excèdent pas les taux usuels dans la branche;
b  les amortissements sur les investissements qui ont été partiellement financés par des aides ou indemnités à fonds perdu ne sont pris en compte que pour la part qui dépasse ces prestations.
LSu prévoit que, pour ce qui a trait aux aides destinées à couvrir des déficits, le calcul des résultats financiers déterminants de l'entreprise est soumis notamment aux règles suivantes: les amortissements ne sont pris en compte qu'en tant qu'ils n'excèdent pas les taux usuels dans la branche (let. a); les amortissements sur les investissements qui ont été partiellement financés par des aides ou indemnités à fonds perdu ne sont pris en compte que pour la part qui dépasse ces prestations (let. b).

4.3. Concernant les exigences en matière de compte annuel, il découle notamment de l'art. 18
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 18 Rapport et comptes annuels - 1 Les diffuseurs de programmes suisses remettent à l'OFCOM le rapport et les comptes annuels. Le Conseil fédéral exempte certaines catégories de diffuseurs de cette obligation.
1    Les diffuseurs de programmes suisses remettent à l'OFCOM le rapport et les comptes annuels. Le Conseil fédéral exempte certaines catégories de diffuseurs de cette obligation.
2    L'OFCOM peut publier des informations provenant du rapport annuel des diffuseurs.
3    Le Conseil fédéral détermine le contenu du rapport et des comptes annuels, ainsi que les informations qui peuvent être publiées par l'OFCOM.
LRTV que les diffuseurs de programmes suisses remettent à l'OFCOM le rapport et les comptes annuels et que le Conseil fédéral détermine le contenu du rapport et des comptes annuels (art. 18 al. 1
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 18 Rapport et comptes annuels - 1 Les diffuseurs de programmes suisses remettent à l'OFCOM le rapport et les comptes annuels. Le Conseil fédéral exempte certaines catégories de diffuseurs de cette obligation.
1    Les diffuseurs de programmes suisses remettent à l'OFCOM le rapport et les comptes annuels. Le Conseil fédéral exempte certaines catégories de diffuseurs de cette obligation.
2    L'OFCOM peut publier des informations provenant du rapport annuel des diffuseurs.
3    Le Conseil fédéral détermine le contenu du rapport et des comptes annuels, ainsi que les informations qui peuvent être publiées par l'OFCOM.
et 3
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 18 Rapport et comptes annuels - 1 Les diffuseurs de programmes suisses remettent à l'OFCOM le rapport et les comptes annuels. Le Conseil fédéral exempte certaines catégories de diffuseurs de cette obligation.
1    Les diffuseurs de programmes suisses remettent à l'OFCOM le rapport et les comptes annuels. Le Conseil fédéral exempte certaines catégories de diffuseurs de cette obligation.
2    L'OFCOM peut publier des informations provenant du rapport annuel des diffuseurs.
3    Le Conseil fédéral détermine le contenu du rapport et des comptes annuels, ainsi que les informations qui peuvent être publiées par l'OFCOM.
). L'art. 42
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 42 Surveillance financière - 1 Le concessionnaire remet chaque année les comptes à l'OFCOM. Ce dernier vérifie si les ressources financières ont été utilisées selon le critère de la rentabilité et conformément au mandat de prestations. Si tel n'est pas le cas, il peut réduire la quote-part attribuée au concessionnaire ou exiger sa rétrocession.
1    Le concessionnaire remet chaque année les comptes à l'OFCOM. Ce dernier vérifie si les ressources financières ont été utilisées selon le critère de la rentabilité et conformément au mandat de prestations. Si tel n'est pas le cas, il peut réduire la quote-part attribuée au concessionnaire ou exiger sa rétrocession.
2    L'OFCOM peut également exiger des renseignements du concessionnaire ainsi que des personnes soumises à l'obligation de renseigner selon l'art. 17, al. 2, let. a à c, et effectuer des contrôles financiers sur place.
3    Les contrôles de pure opportunité ne sont pas autorisés.
LRTV, qui porte sur la surveillance financière, indique que le concessionnaire remet chaque année les comptes à l'OFCOM (al. 1) et que celui-ci peut exiger des renseignements du concessionnaire (al. 2). Aux termes de l'art. 27 al. 5
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV)
ORTV Art. 27 Rapport et comptes annuels - (art. 18 LRTV)
1    Les diffuseurs concessionnaires, ainsi que les autres diffuseurs dont les charges d'exploitation s'élèvent à plus de 1 million de francs par année doivent présenter un rapport annuel.34
2    Le rapport annuel d'un diffuseur concessionnaire doit indiquer notamment:
a  le nom du diffuseur et son domicile ou son siège;
b  l'identité des membres du conseil d'administration et de la direction;
c  l'identité ainsi que le pourcentage du capital ou des droits de vote des actionnaires et des autres associés titulaires de 5 % au moins du capital ou des droits de vote du diffuseur, ainsi que leurs participations de 20 % au moins dans d'autres entreprises du domaine des médias;
d  les participations du diffuseur à hauteur d'au moins 20 % du capital ou des droits de vote dans d'autres entreprises ainsi que les participations de celles-ci de 20 % au moins dans d'autres entreprises du domaine des médias;
e  le respect des exigences fixées à l'art. 7 LRTV ainsi que les droits et devoirs relevant de la concession et des dispositions légales, en particulier l'exécution du mandat de prestations;
f  le contenu du programme;
g  l'effectif;
h  les offres de formation et de formation continue destinées aux professionnels du programme;
i  la technique et la zone de diffusion;
j  ...
k  les dépenses totales, tout en précisant les montants relatifs au personnel, au programme, à la diffusion et à la gestion;
l  les revenus totaux, tout en précisant les montants relatifs à la publicité et au parrainage.
3    Le rapport annuel d'un diffuseur non concessionnaire doit indiquer notamment:
a  les informations visées à l'al. 2, let. a, b, f, g et i;
b  l'identité ainsi que le pourcentage du capital ou des droits de vote des actionnaires et des autres associés titulaires d'un tiers au moins du capital ou des droits de vote du diffuseur, ainsi que leurs participations d'un tiers au moins dans d'autres entreprises du domaine des médias;
c  les participations du diffuseur à hauteur d'un tiers au moins du capital ou des droits de vote dans d'autres entreprises, ainsi que les participations de celles-ci d'un tiers au moins dans d'autres entreprises du domaine des médias;
d  le respect des exigences fixées à l'art. 7 LRTV ainsi que les droits et devoirs légaux;
e  les dépenses totales et les revenus totaux.
4    L'OFCOM peut publier les informations des rapports annuels expressément mentionnées aux al. 2 et 3.
5    Tous les diffuseurs au bénéfice d'une concession doivent présenter des comptes annuels, se composant du compte de résultats, du bilan et de l'annexe, ainsi que le rapport de l'organe de révision. Le DETEC peut édicter des instructions pour la présentation des comptes et la tenue de la comptabilité séparée selon l'art. 41, al. 2, LRTV.40
6    Le compte de résultats et le bilan doivent être établis selon un plan comptable spécifique.41
7    Le rapport et les comptes annuels doivent être remis à l'OFCOM avant la fin du mois d'avril de l'année suivante.
ORTV, tous les diffuseurs au bénéfice d'une concession doivent présenter des comptes annuels, se composant du compte de résultats, du bilan et de l'annexe, ainsi que le rapport de l'organe de révision. Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) peut édicter des instructions pour la présentation des comptes et la tenue de la comptabilité séparée selon l'art. 41 al. 2
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 41 Obligations des concessionnaires ayant droit à une quote-part de la redevance - 1 Les concessionnaires ayant droit à une quote-part de la redevance exécutent le mandat de prestations fixé dans la concession. Le Conseil fédéral peut imposer d'autres obligations afin de garantir l'exécution de ce mandat et l'autonomie dans la conception des programmes. Il peut notamment exiger des diffuseurs l'élaboration de principes directeurs et d'une charte rédactionnelle.
1    Les concessionnaires ayant droit à une quote-part de la redevance exécutent le mandat de prestations fixé dans la concession. Le Conseil fédéral peut imposer d'autres obligations afin de garantir l'exécution de ce mandat et l'autonomie dans la conception des programmes. Il peut notamment exiger des diffuseurs l'élaboration de principes directeurs et d'une charte rédactionnelle.
2    Les diffuseurs titulaires d'une concession ayant droit à une quote-part utilisent les ressources financières selon le critère de la rentabilité et conformément à leur mandat de prestations. Tout versement de bénéfices est interdit. La diffusion du programme financé par une quote-part doit être séparée des autres activités économiques du concessionnaire dans la comptabilité. Si une entreprise contrôlée par le concessionnaire fournit des prestations en rapport avec le programme, le concessionnaire veille à ce que celles-ci soient séparées des autres activités dans la comptabilité.46
3    La collaboration avec d'autres diffuseurs ne doit pas mettre en péril l'exécution du mandat de prestations ni l'autonomie dans la conception des programmes.
LRTV. Selon l'art. 27 al. 6
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV)
ORTV Art. 27 Rapport et comptes annuels - (art. 18 LRTV)
1    Les diffuseurs concessionnaires, ainsi que les autres diffuseurs dont les charges d'exploitation s'élèvent à plus de 1 million de francs par année doivent présenter un rapport annuel.34
2    Le rapport annuel d'un diffuseur concessionnaire doit indiquer notamment:
a  le nom du diffuseur et son domicile ou son siège;
b  l'identité des membres du conseil d'administration et de la direction;
c  l'identité ainsi que le pourcentage du capital ou des droits de vote des actionnaires et des autres associés titulaires de 5 % au moins du capital ou des droits de vote du diffuseur, ainsi que leurs participations de 20 % au moins dans d'autres entreprises du domaine des médias;
d  les participations du diffuseur à hauteur d'au moins 20 % du capital ou des droits de vote dans d'autres entreprises ainsi que les participations de celles-ci de 20 % au moins dans d'autres entreprises du domaine des médias;
e  le respect des exigences fixées à l'art. 7 LRTV ainsi que les droits et devoirs relevant de la concession et des dispositions légales, en particulier l'exécution du mandat de prestations;
f  le contenu du programme;
g  l'effectif;
h  les offres de formation et de formation continue destinées aux professionnels du programme;
i  la technique et la zone de diffusion;
j  ...
k  les dépenses totales, tout en précisant les montants relatifs au personnel, au programme, à la diffusion et à la gestion;
l  les revenus totaux, tout en précisant les montants relatifs à la publicité et au parrainage.
3    Le rapport annuel d'un diffuseur non concessionnaire doit indiquer notamment:
a  les informations visées à l'al. 2, let. a, b, f, g et i;
b  l'identité ainsi que le pourcentage du capital ou des droits de vote des actionnaires et des autres associés titulaires d'un tiers au moins du capital ou des droits de vote du diffuseur, ainsi que leurs participations d'un tiers au moins dans d'autres entreprises du domaine des médias;
c  les participations du diffuseur à hauteur d'un tiers au moins du capital ou des droits de vote dans d'autres entreprises, ainsi que les participations de celles-ci d'un tiers au moins dans d'autres entreprises du domaine des médias;
d  le respect des exigences fixées à l'art. 7 LRTV ainsi que les droits et devoirs légaux;
e  les dépenses totales et les revenus totaux.
4    L'OFCOM peut publier les informations des rapports annuels expressément mentionnées aux al. 2 et 3.
5    Tous les diffuseurs au bénéfice d'une concession doivent présenter des comptes annuels, se composant du compte de résultats, du bilan et de l'annexe, ainsi que le rapport de l'organe de révision. Le DETEC peut édicter des instructions pour la présentation des comptes et la tenue de la comptabilité séparée selon l'art. 41, al. 2, LRTV.40
6    Le compte de résultats et le bilan doivent être établis selon un plan comptable spécifique.41
7    Le rapport et les comptes annuels doivent être remis à l'OFCOM avant la fin du mois d'avril de l'année suivante.
ORTV, le compte de résultats et le bilan doivent être établis selon un plan comptable spécifique. L'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 5 octobre 2007 du DETEC sur la radio et la télévision (ODETEC, RS 784.401.11) prévoit que les diffuseurs concessionnaires
établissent les comptes annuels selon les dispositions du code des obligations relatives à la comptabilité commerciale qui sont applicables aux sociétés anonymes et que l'OFCOM peut édicter des directives complémentaires, notamment pour garantir l'intégralité des données ainsi que pour évaluer le patrimoine et les transactions commerciales.
Sur cette base, l'OFCOM a édicté en décembre 2019 un guide complémentaire à l'attention des diffuseurs portant sur l'établissement des comptes annuels (publié sur www.bakom.admin.ch > Page d'accueil > Médias électroniques > Infos pour les diffuseurs > Comptes annuels, page consultée le 7 mars 2024, ci-après: le guide de l'OFCOM). Ce guide prévoit que les diffuseurs au bénéfice d'une concession pour la diffusion d'un programme radio, assortie d'un mandat de prestations et donnant droit à une quote-part du produit de la redevance de réception, doivent fournir, entre autres, un tableau des immobilisations comprenant les détails des réserves latentes et de leur évolution (cf. guide de l'OFCOM ch. 2.2). S'agissant de l'inventaire des immobilisations, il spécifie qu'il est important d'avoir une preuve effective et non pas seulement une justification comptable. L'existence des actifs corporels doit être constatée d'une manière ou d'une autre. Les diffuseurs doivent tenir un fichier détaillé des immobilisations. Chaque objet doit être répertorié et valorisé dans l'inventaire, avec un numéro d'inventaire et un lieu de situation clairement définis. Il doit être en tout temps possible de remonter de la comptabilité aux différentes
immobilisations via l'inventaire détaillé. La comptabilisation directement en charges d'actifs à caractère d'immobilisation est autorisée si l'actif ne dépasse pas 5'000 francs, peu importe l'exercice dans lequel ces dépenses sont réalisées. La direction du diffuseur doit établir des directives internes documentées sur la politique d'activation et sur les durées de vie retenues par type d'immobilisation. Ces directives doivent faire l'objet d'un contrôle interne d'application annuel et remises à l'OFCOM lors de ses travaux de surveillance financière (cf. guide de l'OFCOM ch. 3.3). Toujours selon ce guide, l'OFCOM prend en compte comme limite supérieure d'amortissement, les taux reconnus par l'impôt fédéral direct selon la "Notice A 1995 - Entreprises commerciales". Les procédés cantonaux spéciaux d'amortissement tel que les amortissements immédiats ne sont pas acceptés (ch. 3.16).

4.4. Le guide de l'OFCOM constitue une ordonnance administrative qui n'a pas force contraignante pour le juge, mais dont il peut tenir compte lorsqu'elle permet une application correcte des normes légales dans un cas concret. Il doit s'en écarter lorsqu'elle pose des règles qui ne sont pas conformes à l'ordre juridique (cf. ATF 146 II 359 consid. 5.3; 141 II 338 consid. 6.1 et les arrêts cités; arrêt 2C 348/2022 du 7 mars 2023 consid. 4.4.1).

4.5.

4.5.1. D'emblée, il y a lieu de relever que la décision du 5 juin 2020, qui octroyait à la recourante une aide de 487'128 francs, indiquait que les comptes devaient être remis à l'OFCOM au plus tard le 30 avril 2021, en précisant que "les destinataires qui n'y [étaient] pas déjà tenus par la LRTV (art. 18
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 18 Rapport et comptes annuels - 1 Les diffuseurs de programmes suisses remettent à l'OFCOM le rapport et les comptes annuels. Le Conseil fédéral exempte certaines catégories de diffuseurs de cette obligation.
1    Les diffuseurs de programmes suisses remettent à l'OFCOM le rapport et les comptes annuels. Le Conseil fédéral exempte certaines catégories de diffuseurs de cette obligation.
2    L'OFCOM peut publier des informations provenant du rapport annuel des diffuseurs.
3    Le Conseil fédéral détermine le contenu du rapport et des comptes annuels, ainsi que les informations qui peuvent être publiées par l'OFCOM.
et 42
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 42 Surveillance financière - 1 Le concessionnaire remet chaque année les comptes à l'OFCOM. Ce dernier vérifie si les ressources financières ont été utilisées selon le critère de la rentabilité et conformément au mandat de prestations. Si tel n'est pas le cas, il peut réduire la quote-part attribuée au concessionnaire ou exiger sa rétrocession.
1    Le concessionnaire remet chaque année les comptes à l'OFCOM. Ce dernier vérifie si les ressources financières ont été utilisées selon le critère de la rentabilité et conformément au mandat de prestations. Si tel n'est pas le cas, il peut réduire la quote-part attribuée au concessionnaire ou exiger sa rétrocession.
2    L'OFCOM peut également exiger des renseignements du concessionnaire ainsi que des personnes soumises à l'obligation de renseigner selon l'art. 17, al. 2, let. a à c, et effectuer des contrôles financiers sur place.
3    Les contrôles de pure opportunité ne sont pas autorisés.
LRTV et art. 27 al. 2
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV)
ORTV Art. 27 Rapport et comptes annuels - (art. 18 LRTV)
1    Les diffuseurs concessionnaires, ainsi que les autres diffuseurs dont les charges d'exploitation s'élèvent à plus de 1 million de francs par année doivent présenter un rapport annuel.34
2    Le rapport annuel d'un diffuseur concessionnaire doit indiquer notamment:
a  le nom du diffuseur et son domicile ou son siège;
b  l'identité des membres du conseil d'administration et de la direction;
c  l'identité ainsi que le pourcentage du capital ou des droits de vote des actionnaires et des autres associés titulaires de 5 % au moins du capital ou des droits de vote du diffuseur, ainsi que leurs participations de 20 % au moins dans d'autres entreprises du domaine des médias;
d  les participations du diffuseur à hauteur d'au moins 20 % du capital ou des droits de vote dans d'autres entreprises ainsi que les participations de celles-ci de 20 % au moins dans d'autres entreprises du domaine des médias;
e  le respect des exigences fixées à l'art. 7 LRTV ainsi que les droits et devoirs relevant de la concession et des dispositions légales, en particulier l'exécution du mandat de prestations;
f  le contenu du programme;
g  l'effectif;
h  les offres de formation et de formation continue destinées aux professionnels du programme;
i  la technique et la zone de diffusion;
j  ...
k  les dépenses totales, tout en précisant les montants relatifs au personnel, au programme, à la diffusion et à la gestion;
l  les revenus totaux, tout en précisant les montants relatifs à la publicité et au parrainage.
3    Le rapport annuel d'un diffuseur non concessionnaire doit indiquer notamment:
a  les informations visées à l'al. 2, let. a, b, f, g et i;
b  l'identité ainsi que le pourcentage du capital ou des droits de vote des actionnaires et des autres associés titulaires d'un tiers au moins du capital ou des droits de vote du diffuseur, ainsi que leurs participations d'un tiers au moins dans d'autres entreprises du domaine des médias;
c  les participations du diffuseur à hauteur d'un tiers au moins du capital ou des droits de vote dans d'autres entreprises, ainsi que les participations de celles-ci d'un tiers au moins dans d'autres entreprises du domaine des médias;
d  le respect des exigences fixées à l'art. 7 LRTV ainsi que les droits et devoirs légaux;
e  les dépenses totales et les revenus totaux.
4    L'OFCOM peut publier les informations des rapports annuels expressément mentionnées aux al. 2 et 3.
5    Tous les diffuseurs au bénéfice d'une concession doivent présenter des comptes annuels, se composant du compte de résultats, du bilan et de l'annexe, ainsi que le rapport de l'organe de révision. Le DETEC peut édicter des instructions pour la présentation des comptes et la tenue de la comptabilité séparée selon l'art. 41, al. 2, LRTV.40
6    Le compte de résultats et le bilan doivent être établis selon un plan comptable spécifique.41
7    Le rapport et les comptes annuels doivent être remis à l'OFCOM avant la fin du mois d'avril de l'année suivante.
ORTV) [devaient] également présenter des comptes annuels d'ici fin avril 2021, conformément aux exigences de l'OFCOM". L'office fédéral précité a précisé ce qu'il attendait de la recourante en matière de présentation des comptes les 17 décembre 2020 et 8 mars 2021, en renvoyant notamment aux dispositions du CO, de la LSu et au guide de l'OFCOM (cf. supra let. A.d). Dans ce dernier courrier, l'OFCOM rappelait à la recourante qu'elle devait lui fournir un tableau détaillé de ses immobilisations 2020 (solde initial/ constitution/ dissolution/ état final, avec comparaison de l'exercice précédent). En outre, il ressort également des faits de l'arrêt entrepris, qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), que l'OFCOM avait déjà critiqué l'absence d'inventaire dans son rapport de révision du 15 avril 2009.
La recourante a accepté le versement de l'aide en question, sans contester les exigences fixées en matière comptable et, en particulier, sans critiquer l'application sur ce point du guide de l'OFCOM. La recourante ne peut ainsi pas contester les règles applicables au stade du contrôle du respect des conditions d'octroi sans violer le principe de la bonne foi.

4.5.2. Certes, il découle du principe de la continuité, rappelé dans le courrier du 17 décembre 2020, que la méthode d'amortissement doit être la même que celle utilisée l'année précédente, ce que la recourante allègue avoir respecté. Toutefois, dans son courrier du 15 novembre 2021, l'OFCOM a souligné la nécessité de produire un inventaire des immobilisations permettant de justifier la permanence des taux d'amortissement, en expliquant qu'en son absence, il devrait retenir pour 2020 un montant d'amortissement correspondant à la moyenne des trois derniers exercices annuels (2017 à 2019). Ainsi, dès réception de ce courrier, la recourante ne pouvait plus prétendre que les exigences en matière de comptabilité ne lui avait pas été clairement communiquées, ni ne pouvait considéré que la méthode d'amortissement qu'elle avait utilisé jusqu'alors, sans production d'inventaire, serait admissible.
Par ailleurs, le Tribunal administratif fédéral explique de manière convaincante pour quelle raison, on ne pouvait déduire des décisions de fixation de la quote-part du produit de la redevance que les amortissements effectués jusqu'alors par la recourante avaient été faits correctement. Il relève en effet que, dans ce cadre, l'OFCOM examinait les comptes annuels et fixait la quote-part de la redevance selon d'autres critères et sur la base d'autres conditions que la mesure d'aide litigieuse. Il n'avait notamment pas à examiner si la recourante avait effectué un bénéfice. A titre d'exemple, l'autorité précédente indique que, dans sa décision du 26 octobre 2020 concernant l'exercice 2019, l'OFCOM avait certes mentionné n'avoir aucun motif de corriger les charges de la recourante, mais sans les avoir examinées en détail. Il relève que l'OFCOM n'avait d'ailleurs aucun motif de le faire, puisque les charges d'exploitation de la recourante prises en compte dépassaient de loin le montant maximum prévu par la concession et que, partant, même une correction à la baisse de celles-ci s'agissant des amortissements déclarés en 2019 n'aurait eu aucun impact sur le montant octroyé de la quote-part de la redevance.

4.5.3. L'art. 2 al. 1 ODETEC autorisant l'OFCOM a édicter des directives complémentaires au CO concernant la tenue des comptes, on ne voit pas que cet office aurait outrepassé ses compétences en exigeant un inventaire détaillé des immobilisations. On ne voit pas non plus en quoi cette exigence serait contraire à l'ordre juridique, comme le soutient la recourante. A cet égard, il existe un intérêt public évident à pouvoir contrôler en détail les amortissements effectués, puisque ceux-ci influencent le bénéfice. L'examen rigoureux des amortissements effectués sert également l'égalité de traitement entre les bénéficiaires de l'aide en cause. Le "coût déraisonnable" pour l'entreprise bénéficiaire, invoquée par la recourante, ne ressort pas de l'arrêt attaqué. Au demeurant, il n'apparaît pas que cette exigence - qui s'impose d'ailleurs à toutes les entreprises concessionnaires qui ont droit à une quote-part du produit de la redevance de réception - serait disproportionnée au regard de l'aide perçue à fond perdu en cas d'exercice déficitaire. Enfin, on relèvera que le Tribunal administratif fédéral n'a pas exclu la possibilité de démontrer la pertinence des amortissements effectués autrement que par la présentation d'un inventaire, mais
il a considéré que les autres documents présentés par la recourante ne permettaient pas de pallier à l'absence de celui-ci (arrêt attaqué consid. 5.4.2).

4.6. Sur le vu de l'ensemble de ce qui précède, le Tribunal administratif fédéral ne prête pas le flanc à la critique lorsqu'il retient que la recourante était tenue de respecter les exigences fixées par l'OFCOM en matière de tenue des comptes, en particulier concernant le devoir de produire un inventaire détaillé des immobilisations.

5.
La recourante conteste la méthodologie d'amortissement utilisée par l'OFCOM et confirmée par le Tribunal administratif fédéral, à savoir l'application d'un taux d'amortissement moyen, lequel ne repose selon elle sur aucun principe comptable reconnu.

5.1. Le guide de l'OFCOM prévoit une estimation d'office par appréciation lorsque le concessionnaire n'a pas satisfait à ses obligations ou si, pour d'autres raisons, les éléments financiers ne peuvent pas être établis sans doute possible. Celle-ci vise à assurer l'application correcte de la loi dans les cas douteux, lorsqu'une vérification exacte des comptes n'est pas possible par procédure ordinaire. Un comportement illégal du concessionnaire n'est pas indispensable. Il suffit que des éléments comptables ne puissent être déterminés de manière fiable. L'estimation est effectuée dans le cadre du pouvoir d'appréciation de l'OFCOM si, malgré sommation, le diffuseur n'a pas satisfait à ses obligations de procédure ou que les éléments probants ne peuvent pas être déterminés avec toute la précision voulue en l'absence de données suffisantes (cf. ch. 4.2).
Selon le document "Marche à suivre pour le plan comptable pour les comptes annuels des diffuseurs titulaires d'une concession" établi par l'OFCOM en février 2021, les diffuseurs au bénéfice d'une quote-part de la redevance doivent comptabiliser selon la méthode indirecte (ci-après: Marche à suivre de l'OFCOM; p. 2, ch. 1510-1690; publié sur www.bakom.admin.ch > Page d'accueil > Médias électroniques > Infos pour les diffuseurs > Comptes annuels, page consultée le 7 mars 2024; concernant la notion de méthode indirecte, cf. RÉMY BUCHELER, Abrégé de droit comptable, 2ème éd 2018, p. 252 s.). Il précise également que les investissements pour lesquelles une contribution d'investissement pour les nouvelles technologies (subvention) a été octroyée, doivent être activées à la valeur d'acquisition (p. 2 ch. 1510-1690), ce qui correspond à un amortissement immédiat (sur cette notion, cf. ROUILLER/BAUEN/BERNET/LASSERE ROUILLER, La société anonyme suisse, 3ème éd. 2022, n° 1077 p. 1046 s.).

5.2. En l'espèce, il ressort des faits de l'arrêt attaqué, qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), que la recourante n'avait pas justifié le montant de chaque poste présenté dans le bilan par un inventaire. Toujours selon cet arrêt, la recourante n'a pas produit de directives internes documentées sur sa politique d'activation et sur les durées de vie retenues par type d'immobilisation qu'elle aurait appliquées à ses comptes annuels remis à l'OFCOM. Ni les comptes annuels ni les tableaux des immobilisations pour les années 2016 à 2020, produits devant l'OFCOM, ne révélaient une politique claire et constante d'amortissement. Les documents joints au recours déposé devant le Tribunal administratif fédéral ne permettaient pas de pallier à l'absence d'inventaire. En outre, il ressort également de cet arrêt que la recourante a perçu des subventions nouvelles technologies en 2017 et en 2019, mais n'a pas séparé dans ses comptes le montant comptabilisé comme amortissement ordinaire du montant comptabilisé comme amortissement pour nouvelles technologies, comme le prévoit le document Marche à suivre de l'OFCOM.

5.3. Dans ces circonstances, la méthodologie d'amortissement utilisée par l'autorité précédente, basée sur les années 2016 à 2019 et conduisant à un taux moyen unique de 22%, n'est pas critiquable. En effet, comme le relève à juste titre le Tribunal administratif fédéral si cette approche n'était pas correct d'un point de vue strictement comptable, elle s'imposait dans le cadre de la fixation du droit aux aides en question, en raison du manque de clarté de la recourante dans la tenue de ses comptes (arrêt attaqué consid. 6.4.3 s.). En outre, il ressort de l'arrêt attaqué que la recourante n'a pas su saisir les nombreuses occasions qui lui ont été offertes pour expliquer de manière détaillée les amortissements effectués dans les comptes remis à l'OFCOM en avril 2021.
Par ailleurs, le Tribunal administratif fédéral explique de façon convaincante pour quel motif les "amortissements nouvelles technologies" devaient être présentés séparément des amortissements ordinaires, ce que la recourante avait omis de faire. Cette absence de distinction empêche en effet de déterminer le taux d'amortissement ordinaire par catégorie d'actifs, les "amortissements nouvelles technologies" venant gonfler artificiellement ce premier (consid. 6.4.4).
Enfin, contrairement à ce que soutient la recourante, le Tribunal administratif fédéral a examiné si la méthode prise en compte par l'OFCOM était adéquate. C'est ce qu'il exprime lorsqu'il indique qu'"il n'empiète pas sur le pouvoir d'appréciation de l'autorité inférieure lorsqu'elle a opté pour une solution appropriée" (consid. 6.3.4). La retenue qu'il s'impose pour ce qui concerne l'analyse des comptes et sur la question de savoir si la recourante a réalisé un bénéfice, ne prête pas le flanc à la critique, l'OFCOM disposant de connaissances spécialisées et d'une meilleure vue d'ensemble sur la question.

6.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.
Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 6'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, à l'Office fédéral de la communication (OFCOM), au Tribunal administratif fédéral, Cour I, et au Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication.

Lausanne, le 26 mars 2024

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant : J. Hänni

Le Greffier : A. de Chambrier
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 2C_685/2023
Date : 26 mars 2024
Publié : 13 avril 2024
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Finances publiques et droit fiscal
Objet : Télécommunications; mesures transitoires


Répertoire des lois
CO: 957 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 957 - 1 Doivent tenir une comptabilité et présenter des comptes conformément au présent chapitre:
1    Doivent tenir une comptabilité et présenter des comptes conformément au présent chapitre:
1  les entreprises individuelles et les sociétés de personnes qui ont réalisé un chiffre d'affaires supérieur à 500 000 francs lors du dernier exercice;
2  les personnes morales.
2    Les entreprises suivantes ne tiennent qu'une comptabilité des recettes et des dépenses ainsi que du patrimoine:
1  les entreprises individuelles et les sociétés de personnes qui ont réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 500 000 francs lors du dernier exercice;
2  les associations et les fondations qui n'ont pas l'obligation de requérir leur inscription au registre du commerce;
3  les fondations dispensées de l'obligation de désigner un organe de révision en vertu de l'art. 83b, al. 2, CC797.
3    Le principe de régularité de la comptabilité s'applique par analogie aux entreprises visées à l'al. 2.
958c
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 958c - 1 L'établissement régulier des comptes est régi en particulier par les principes suivants:
1    L'établissement régulier des comptes est régi en particulier par les principes suivants:
1  la clarté et l'intelligibilité;
2  l'intégralité;
3  la fiabilité;
4  l'importance relative;
5  la prudence;
6  la permanence de la présentation et des méthodes d'évaluation;
7  l'interdiction de la compensation entre les actifs et les passifs et entre les charges et les produits.
2    Le montant de chaque poste présenté dans le bilan et dans l'annexe est justifié par un inventaire ou d'une autre manière.
3    La présentation des comptes est adaptée aux particularités de l'entreprise et de la branche, dans le respect du contenu minimal prévu par la loi.
COVID-19: 2  4
Cst: 5 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
LRTV: 18 
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 18 Rapport et comptes annuels - 1 Les diffuseurs de programmes suisses remettent à l'OFCOM le rapport et les comptes annuels. Le Conseil fédéral exempte certaines catégories de diffuseurs de cette obligation.
1    Les diffuseurs de programmes suisses remettent à l'OFCOM le rapport et les comptes annuels. Le Conseil fédéral exempte certaines catégories de diffuseurs de cette obligation.
2    L'OFCOM peut publier des informations provenant du rapport annuel des diffuseurs.
3    Le Conseil fédéral détermine le contenu du rapport et des comptes annuels, ainsi que les informations qui peuvent être publiées par l'OFCOM.
41 
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 41 Obligations des concessionnaires ayant droit à une quote-part de la redevance - 1 Les concessionnaires ayant droit à une quote-part de la redevance exécutent le mandat de prestations fixé dans la concession. Le Conseil fédéral peut imposer d'autres obligations afin de garantir l'exécution de ce mandat et l'autonomie dans la conception des programmes. Il peut notamment exiger des diffuseurs l'élaboration de principes directeurs et d'une charte rédactionnelle.
1    Les concessionnaires ayant droit à une quote-part de la redevance exécutent le mandat de prestations fixé dans la concession. Le Conseil fédéral peut imposer d'autres obligations afin de garantir l'exécution de ce mandat et l'autonomie dans la conception des programmes. Il peut notamment exiger des diffuseurs l'élaboration de principes directeurs et d'une charte rédactionnelle.
2    Les diffuseurs titulaires d'une concession ayant droit à une quote-part utilisent les ressources financières selon le critère de la rentabilité et conformément à leur mandat de prestations. Tout versement de bénéfices est interdit. La diffusion du programme financé par une quote-part doit être séparée des autres activités économiques du concessionnaire dans la comptabilité. Si une entreprise contrôlée par le concessionnaire fournit des prestations en rapport avec le programme, le concessionnaire veille à ce que celles-ci soient séparées des autres activités dans la comptabilité.46
3    La collaboration avec d'autres diffuseurs ne doit pas mettre en péril l'exécution du mandat de prestations ni l'autonomie dans la conception des programmes.
42
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 42 Surveillance financière - 1 Le concessionnaire remet chaque année les comptes à l'OFCOM. Ce dernier vérifie si les ressources financières ont été utilisées selon le critère de la rentabilité et conformément au mandat de prestations. Si tel n'est pas le cas, il peut réduire la quote-part attribuée au concessionnaire ou exiger sa rétrocession.
1    Le concessionnaire remet chaque année les comptes à l'OFCOM. Ce dernier vérifie si les ressources financières ont été utilisées selon le critère de la rentabilité et conformément au mandat de prestations. Si tel n'est pas le cas, il peut réduire la quote-part attribuée au concessionnaire ou exiger sa rétrocession.
2    L'OFCOM peut également exiger des renseignements du concessionnaire ainsi que des personnes soumises à l'obligation de renseigner selon l'art. 17, al. 2, let. a à c, et effectuer des contrôles financiers sur place.
3    Les contrôles de pure opportunité ne sont pas autorisés.
LSu: 2 
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions
LSu Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique à toutes les aides financières (aides) et indemnités prévues par le droit fédéral.
1    La présente loi s'applique à toutes les aides financières (aides) et indemnités prévues par le droit fédéral.
2    Le chap. 3 est applicable sauf dispositions contraires d'autres lois ou arrêtés fédéraux de portée générale.
3    Le chap. 3 s'applique par analogie aux aides et indemnités qui ne sont pas allouées sous forme de prestations pécuniaires à fonds perdu, dans la mesure où cela est compatible avec le but des prestations.
4    Toutefois, le chap. 3 ne s'applique pas:
a  aux prestations fournies à des états étrangers ou à des bénéficiaires d'aides financières ou d'autres mesures de soutien visés à l'art. 19 de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte6, à l'exclusion des organisations internationales non gouvernementales.
b  aux prestations fournies à des institutions ayant leur siège à l'étranger.
3 
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions
LSu Art. 3 Définitions - 1 Sont des aides financières (aides) les avantages monnayables accordés à des bénéficiaires étrangers à l'administration fédérale aux fins d'assurer ou de promouvoir la réalisation d'une tâche que l'allocataire a décidé d'assumer. Les avantages monnayables peuvent prendre notamment les formes suivantes: prestations pécuniaires à fonds perdu, conditions préférentielles consenties lors de prêts, cautionnements ainsi que prestations en nature et services accordés à titre gracieux ou à des conditions avantageuses.
1    Sont des aides financières (aides) les avantages monnayables accordés à des bénéficiaires étrangers à l'administration fédérale aux fins d'assurer ou de promouvoir la réalisation d'une tâche que l'allocataire a décidé d'assumer. Les avantages monnayables peuvent prendre notamment les formes suivantes: prestations pécuniaires à fonds perdu, conditions préférentielles consenties lors de prêts, cautionnements ainsi que prestations en nature et services accordés à titre gracieux ou à des conditions avantageuses.
2    Sont des indemnités les prestations accordées à des bénéficiaires étrangers à l'administration fédérale et destinées à atténuer ou à compenser les charges financières découlant de l'accomplissement:
a  de tâches prescrites par le droit fédéral;
b  de tâches de droit public déléguées par la Confédération.
14 
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions
LSu Art. 14 Prise en compte des dépenses - 1 Ne sont prises en compte que les dépenses effectivement supportées et pour autant qu'elles aient été absolument nécessaires à un accomplissement approprié de la tâche.
1    Ne sont prises en compte que les dépenses effectivement supportées et pour autant qu'elles aient été absolument nécessaires à un accomplissement approprié de la tâche.
2    Les intérêts du capital ne sont pas pris en compte lorsque les prestations sont allouées pour des constructions.
3    Pour ce qui a trait aux aides et aux indemnités destinées à couvrir des déficits, le calcul des résultats financiers déterminants de l'entreprise est soumis aux règles suivantes:
a  les amortissements ne sont pris en compte qu'en tant qu'ils n'excèdent pas les taux usuels dans la branche;
b  les amortissements sur les investissements qui ont été partiellement financés par des aides ou indemnités à fonds perdu ne sont pris en compte que pour la part qui dépasse ces prestations.
30
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions
LSu Art. 30 - 1 L'autorité compétente révoque la décision ouvrant le droit à l'aide ou à l'indemnité lorsque la prestation a été allouée indûment en violation de dispositions légales ou sur la base d'un état de fait inexact ou incomplet.
1    L'autorité compétente révoque la décision ouvrant le droit à l'aide ou à l'indemnité lorsque la prestation a été allouée indûment en violation de dispositions légales ou sur la base d'un état de fait inexact ou incomplet.
2    Elle renonce à la révocation:
a  si l'allocataire a pris, au vu de la décision, des mesures qui ne sauraient être annulées sans entraîner des pertes financières difficilement supportables;
b  s'il apparaît qu'il lui était difficile de déceler la violation du droit;
c  si la présentation inexacte ou incomplète des faits n'est pas imputable à l'allocataire.
2bis    Les aides financières peuvent être supprimées en tout ou en partie ou faire l'objet d'une demande de restitution partielle ou totale lorsque l'allocataire les utilise en violant des dispositions du droit des marchés publics.31
3    Lorsqu'elle révoque la décision, l'autorité exige la restitution des prestations déjà versées. Si l'allocataire a agi intentionnellement ou par négligence, elle perçoit en outre un intérêt annuel de 5 % à compter du jour du paiement.
4    Les restitutions au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif32 sont réservées.
LTF: 29 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 29 Examen - 1 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
1    Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
2    En cas de doute quant à sa propre compétence, il procède à un échange de vues avec l'autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte.
42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
83 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
86 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
89 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
ORTV: 27
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV)
ORTV Art. 27 Rapport et comptes annuels - (art. 18 LRTV)
1    Les diffuseurs concessionnaires, ainsi que les autres diffuseurs dont les charges d'exploitation s'élèvent à plus de 1 million de francs par année doivent présenter un rapport annuel.34
2    Le rapport annuel d'un diffuseur concessionnaire doit indiquer notamment:
a  le nom du diffuseur et son domicile ou son siège;
b  l'identité des membres du conseil d'administration et de la direction;
c  l'identité ainsi que le pourcentage du capital ou des droits de vote des actionnaires et des autres associés titulaires de 5 % au moins du capital ou des droits de vote du diffuseur, ainsi que leurs participations de 20 % au moins dans d'autres entreprises du domaine des médias;
d  les participations du diffuseur à hauteur d'au moins 20 % du capital ou des droits de vote dans d'autres entreprises ainsi que les participations de celles-ci de 20 % au moins dans d'autres entreprises du domaine des médias;
e  le respect des exigences fixées à l'art. 7 LRTV ainsi que les droits et devoirs relevant de la concession et des dispositions légales, en particulier l'exécution du mandat de prestations;
f  le contenu du programme;
g  l'effectif;
h  les offres de formation et de formation continue destinées aux professionnels du programme;
i  la technique et la zone de diffusion;
j  ...
k  les dépenses totales, tout en précisant les montants relatifs au personnel, au programme, à la diffusion et à la gestion;
l  les revenus totaux, tout en précisant les montants relatifs à la publicité et au parrainage.
3    Le rapport annuel d'un diffuseur non concessionnaire doit indiquer notamment:
a  les informations visées à l'al. 2, let. a, b, f, g et i;
b  l'identité ainsi que le pourcentage du capital ou des droits de vote des actionnaires et des autres associés titulaires d'un tiers au moins du capital ou des droits de vote du diffuseur, ainsi que leurs participations d'un tiers au moins dans d'autres entreprises du domaine des médias;
c  les participations du diffuseur à hauteur d'un tiers au moins du capital ou des droits de vote dans d'autres entreprises, ainsi que les participations de celles-ci d'un tiers au moins dans d'autres entreprises du domaine des médias;
d  le respect des exigences fixées à l'art. 7 LRTV ainsi que les droits et devoirs légaux;
e  les dépenses totales et les revenus totaux.
4    L'OFCOM peut publier les informations des rapports annuels expressément mentionnées aux al. 2 et 3.
5    Tous les diffuseurs au bénéfice d'une concession doivent présenter des comptes annuels, se composant du compte de résultats, du bilan et de l'annexe, ainsi que le rapport de l'organe de révision. Le DETEC peut édicter des instructions pour la présentation des comptes et la tenue de la comptabilité séparée selon l'art. 41, al. 2, LRTV.40
6    Le compte de résultats et le bilan doivent être établis selon un plan comptable spécifique.41
7    Le rapport et les comptes annuels doivent être remis à l'OFCOM avant la fin du mois d'avril de l'année suivante.
Répertoire ATF
136-II-539 • 137-I-69 • 141-II-338 • 145-V-188 • 146-II-359 • 147-I-333 • 147-I-73 • 148-I-160 • 148-V-162 • 148-V-366 • 149-I-329
Weitere Urteile ab 2000
2C_1051/2022 • 2C_142/2022 • 2C_348/2022 • 2C_401/2022 • 2C_59/2023 • 2C_685/2023 • 2C_8/2022 • 2C_996/2022
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal administratif fédéral • tribunal fédéral • quote-part • examinateur • recours en matière de droit public • aide financière • vue • office fédéral de la communication • société anonyme • autorité inférieure • calcul • rapport de révision • droit public • d'office • organe de révision • tennis • autorisation ou approbation • detec • ordonnance administrative • pouvoir d'appréciation
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A-1431/2022
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AS 2020/4673 • AS 2020/1769