Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B 1398/2017
Sentenza del 26 marzo 2018
Corte di diritto penale
Composizione
Giudici federali Denys, Presidente,
Eusebio, Jacquemoud-Rossari,
Cancelliere Gadoni.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Marco Cereghetti,
ricorrente,
contro
Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, centro ala Monda 8, 6528 Camorino,
opponente,
Oggetto
Guida di un veicolo in stato difettoso, infrazione alle norme della circolazione, arbitrio, principio in dubio pro reo,
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata il 26 ottobre 2017 dalla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (incarto n. 17.2017.197).
Fatti:
A.
Con sentenza del 19 luglio 2017 il Presidente della Pretura penale ha dichiarato A.________ autore colpevole di guida di un veicolo in stato difettoso, per avere il 16 gennaio 2017 a X.________, alla guida di un autofurgone, trasportato un carico non convenientemente assicurato di pannelli di polistirolo espanso, nonché di infrazione alle norme della circolazione, per avere in tali circostanze, circolando nella galleria Vedeggio-Cassarate perso una parte del carico, che ha investito due autovetture sopraggiungenti in senso opposto. L'imputato è stato condannato alla multa di fr. 500.--, sostituita con una pena detentiva di cinque giorni in caso di mancato pagamento e al versamento delle spese giudiziarie.
B.
Adita dall'imputato, la Corte di appello e di revisione penale (CARP) ne ha respinto l'appello con sentenza del 26 ottobre 2017, confermando il giudizio di primo grado.
C.
A.________ impugna questa sentenza con un ricorso in materia penale del 5 dicembre 2017 al Tribunale federale, chiedendo di essere prosciolto dalle imputazioni contestategli, di porre le spese processuali della sede cantonale a carico dello Stato e di riconoscergli un'indennità per le spese sostenute per la sua difesa e per la partecipazione al dibattimento. Il ricorrente fa valere l'accertamento arbitrario dei fatti, nonché la violazione del principio "in dubio pro reo" e del diritto federale.
Non sono state chieste osservazioni al ricorso, ma è stato richiamato l'incarto cantonale.
Diritto:
1.
Presentato dall'imputato, che ha partecipato alla procedura dinanzi alla precedente istanza, le cui conclusioni sono state disattese (art. 81 cpv. 1 lett. a

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier: |
b1 | l'accusé, |
b2 | le représentant légal de l'accusé, |
b3 | le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée, |
b4 | ... |
b5 | la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, |
b6 | le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte, |
b7 | le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif57. |
2 | Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.58 |
3 | La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière pénale: |
a | les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale; |
b | les décisions sur l'exécution de peines et de mesures. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.50 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.50 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale (CPP)51 prévoit un tribunal supérieur ou un tribunal des mesures de contrainte comme instance unique.52 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants93 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants94. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets96. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...97 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
2.
2.1. Il ricorrente sostiene che le precedenti istanze avrebbero violato il suo diritto di essere sentito per avere respinto la richiesta di audizione in veste di testimone di B.________, magazziniere che si è occupato del carico del furgone. Adduce che il testimone avrebbe potuto fornire precisazioni sulle modalità con cui i pannelli di polistirolo sono stati fissati e sulla loro posizione sul ponte di carico del furgone. Il ricorrente evidenzia che, contrariamente al parere del primo giudice, già al momento della partenza dal magazzino di Y.________, e non soltanto dopo lo scarico parziale presso un cantiere a Z.________, il materiale non occupava l'intera superficie del ponte, ma lasciava degli spazi liberi.
2.2. Il diritto di essere sentito (art. 107

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 107 Droit d'être entendu - 1 Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment: |
|
1 | Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment: |
a | consulter le dossier; |
b | participer à des actes de procédure; |
c | se faire assister par un conseil juridique; |
d | se prononcer au sujet de la cause et de la procédure; |
e | déposer des propositions relatives aux moyens de preuves. |
2 | Les autorités pénales attirent l'attention des parties sur leurs droits lorsqu'elles ne sont pas versées dans la matière juridique. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 139 Principes - 1 Les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité. |
|
1 | Les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité. |
2 | Il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés. |
2.3. La Corte cantonale non ha condannato il ricorrente per avere lasciato degli spazi liberi sul pianale di carico tra le pile dei pannelli in polistirolo, ma per avere disatteso quale conducente il suo obbligo di verificare, sia al momento della partenza da Y.________ sia dopo il parziale scarico del materiale a Z.________, che il carico fosse adeguatamente disposto e assicurato, in modo da escludere il rischio di una sua caduta. Le istanze cantonali hanno accertato, in modo vincolante per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
materiale, oppure soltanto dopo lo scarico parziale a Z.________) non è decisivo. Le dichiarazioni del magazziniere riguardo all'esatto posizionamento degli imballaggi sul ponte del furgone quando è stato caricato, non sono quindi determinanti per l'esito del procedimento. Rinunciando a sentire il testimone sulla base di un apprezzamento anticipato dell'irrilevanza delle sue dichiarazioni, i giudici cantonali non sono pertanto incorsi nell'arbitrio, né hanno violato il diritto di essere sentito del ricorrente.
3.
3.1. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di avere accertato in modo arbitrario che al momento della partenza da Y.________ il carico occupava l'intero ponte del furgone, circostanza che avrebbe contribuito a stabilizzare il materiale. Contesta di avere creato degli spazi liberi che avrebbero reso instabile il materiale a partire da Z.________, dopo avere scaricato una parte dei pannelli.
3.2. Oggetto dell'impugnativa non è la sentenza di primo grado, bensì quella dell'ultima istanza cantonale (art. 80 cpv. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.50 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.50 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale (CPP)51 prévoit un tribunal supérieur ou un tribunal des mesures de contrainte comme instance unique.52 |
4.
4.1. Secondo il ricorrente, la Corte cantonale gli avrebbe addebitato a torto un comportamento negligente per il solo fatto che il carico era caduto dal furgone. Pur riconoscendo che oggettivamente i pannelli di polistirolo erano stati male assicurati, egli ritiene, sotto l'aspetto soggettivo, di avere fatto quanto era da lui ragionevolmente esigibile per fissarli in modo adeguato. Adduce di avere svolto un ruolo marginale nelle operazioni di carico, prestando una mano al magazziniere, che era un esperto del ramo e delle cui competenze non aveva modo di dubitare. Precisa di avere comunque eseguito, nel limite delle sue capacità, una breve verifica del fissaggio prima di partire.
4.2. Giusta l'art. 93 cpv. 2 lett. a

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 93 - 1 Celui qui porte intentionnellement atteinte à la sécurité d'un véhicule, de sorte qu'il en résulte un danger d'accident, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La peine est l'amende lorsque l'auteur agit par négligence. |
|
1 | Celui qui porte intentionnellement atteinte à la sécurité d'un véhicule, de sorte qu'il en résulte un danger d'accident, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La peine est l'amende lorsque l'auteur agit par négligence. |
2 | Est puni de l'amende: |
a | quiconque conduit un véhicule dont il sait ou devrait savoir s'il avait prêté toute l'attention commandée par les circonstances qu'il ne répond pas aux prescriptions; |
b | le détenteur ou la personne responsable au même titre que lui de la sécurité d'un véhicule qui tolère, intentionnellement ou par négligence, l'emploi d'un véhicule ne répondant pas aux prescriptions. |

SR 741.41 Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) OETV Art. 219 - 1 Est réputé non conforme à la présente ordonnance, ce qui rend applicable l'art. 93, al. 2, LCR, le véhicule:857 |
|
1 | Est réputé non conforme à la présente ordonnance, ce qui rend applicable l'art. 93, al. 2, LCR, le véhicule:857 |
a | dont les composants prescrits en permanence, à titre temporaire ou dans certains cas, ne répondent pas aux exigences ou manquent; |
b | équipé de composants interdits en permanence ou à titre temporaire; |
c | dont les composants non réceptionnés ont été montés sans l'autorisation nécessaire; |
d | dont les roues sont équipées indûment de pneus à clous ou de pneus à clous non autorisés; |
e | dont certaines roues seulement sont équipées de pneus à clous alors que sa vitesse maximale est supérieure à 30 km/h; |
f | qui est équipé de pneus à clous sans être muni du disque indiquant la vitesse maximale; |
g | qui n'est pas équipé de pneus à clous, mais porte un disque non barré indiquant la vitesse maximale. |
2 | Est puni de l'amende, si aucune peine plus sévère n'est applicable, quiconque:858 |
a | modifie illicitement un véhicule, se fait complice d'un tel acte ou incite à le commettre; |
b | efface ou falsifie des indications servant à l'identification, concernant notamment le numéro du châssis, la plaquette d'identification du moteur ou les inscriptions figurant sur les dispositifs d'attelage d'une remorque ou d'un véhicule articulé; |
c | falsifie une attestation de cyclomoteur ou un plomb prévu par la présente ordonnance, ou appose sur un véhicule une marque falsifiée de ce genre; |
d | appose sans autorisation ou sans que les conditions soient remplies une marque de ce genre; |
e | met sur le marché des composants servant manifestement à des modifications de véhicules interdites, des composants expressément interdits par l'OFROU, ou encore des pneumatiques rechapés dépourvus des indications nécessaires; |
f | en qualité de détenteur, n'annonce pas les modifications qu'il est tenu de notifier; |
g | vend à autrui des composants électroniques qui influent sur les caractéristiques concernant la puissance, le niveau sonore ou les gaz d'échappement et ne sont pas conformes au modèle réceptionné (annexe 1, ch. 2.3, ORT860) sans bénéficier d'une réception par type, ou propose de tels composants à autrui sans avoir présenté une demande de réception par type; |
h | apporte à des composants électroniques des modifications qui influent sur les caractéristiques concernant la puissance, le niveau sonore ou les gaz d'échappement, ou se fait complice de telles modifications, sans bénéficier d'une réception par type pour ces modifications ou pour les composants utilisés, ou encore propose à autrui de tels changements sans avoir présenté de demande de réception par type. |
3 | Les mêmes peines sont applicables aux fournisseurs de véhicules habilités à procéder eux-mêmes au contrôle individuel précédant l'immatriculation (expertise-garage) s'ils: |
a | livrent des véhicules défectueux; |
b | n'annoncent pas au contrôle officiel des véhicules qui ont subi des modifications; |
c | inscrivent intentionnellement des indications inexactes dans le rapport d'expertise. |
4 | Les art. 6 et 7 DPA sont applicables si des infractions sont commises dans des entreprises commerciales par des mandataires ou des personnes assimilées. |

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 93 - 1 Celui qui porte intentionnellement atteinte à la sécurité d'un véhicule, de sorte qu'il en résulte un danger d'accident, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La peine est l'amende lorsque l'auteur agit par négligence. |
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1 | Celui qui porte intentionnellement atteinte à la sécurité d'un véhicule, de sorte qu'il en résulte un danger d'accident, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La peine est l'amende lorsque l'auteur agit par négligence. |
2 | Est puni de l'amende: |
a | quiconque conduit un véhicule dont il sait ou devrait savoir s'il avait prêté toute l'attention commandée par les circonstances qu'il ne répond pas aux prescriptions; |
b | le détenteur ou la personne responsable au même titre que lui de la sécurité d'un véhicule qui tolère, intentionnellement ou par négligence, l'emploi d'un véhicule ne répondant pas aux prescriptions. |

SR 741.41 Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) OETV Art. 219 - 1 Est réputé non conforme à la présente ordonnance, ce qui rend applicable l'art. 93, al. 2, LCR, le véhicule:857 |
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1 | Est réputé non conforme à la présente ordonnance, ce qui rend applicable l'art. 93, al. 2, LCR, le véhicule:857 |
a | dont les composants prescrits en permanence, à titre temporaire ou dans certains cas, ne répondent pas aux exigences ou manquent; |
b | équipé de composants interdits en permanence ou à titre temporaire; |
c | dont les composants non réceptionnés ont été montés sans l'autorisation nécessaire; |
d | dont les roues sont équipées indûment de pneus à clous ou de pneus à clous non autorisés; |
e | dont certaines roues seulement sont équipées de pneus à clous alors que sa vitesse maximale est supérieure à 30 km/h; |
f | qui est équipé de pneus à clous sans être muni du disque indiquant la vitesse maximale; |
g | qui n'est pas équipé de pneus à clous, mais porte un disque non barré indiquant la vitesse maximale. |
2 | Est puni de l'amende, si aucune peine plus sévère n'est applicable, quiconque:858 |
a | modifie illicitement un véhicule, se fait complice d'un tel acte ou incite à le commettre; |
b | efface ou falsifie des indications servant à l'identification, concernant notamment le numéro du châssis, la plaquette d'identification du moteur ou les inscriptions figurant sur les dispositifs d'attelage d'une remorque ou d'un véhicule articulé; |
c | falsifie une attestation de cyclomoteur ou un plomb prévu par la présente ordonnance, ou appose sur un véhicule une marque falsifiée de ce genre; |
d | appose sans autorisation ou sans que les conditions soient remplies une marque de ce genre; |
e | met sur le marché des composants servant manifestement à des modifications de véhicules interdites, des composants expressément interdits par l'OFROU, ou encore des pneumatiques rechapés dépourvus des indications nécessaires; |
f | en qualité de détenteur, n'annonce pas les modifications qu'il est tenu de notifier; |
g | vend à autrui des composants électroniques qui influent sur les caractéristiques concernant la puissance, le niveau sonore ou les gaz d'échappement et ne sont pas conformes au modèle réceptionné (annexe 1, ch. 2.3, ORT860) sans bénéficier d'une réception par type, ou propose de tels composants à autrui sans avoir présenté une demande de réception par type; |
h | apporte à des composants électroniques des modifications qui influent sur les caractéristiques concernant la puissance, le niveau sonore ou les gaz d'échappement, ou se fait complice de telles modifications, sans bénéficier d'une réception par type pour ces modifications ou pour les composants utilisés, ou encore propose à autrui de tels changements sans avoir présenté de demande de réception par type. |
3 | Les mêmes peines sont applicables aux fournisseurs de véhicules habilités à procéder eux-mêmes au contrôle individuel précédant l'immatriculation (expertise-garage) s'ils: |
a | livrent des véhicules défectueux; |
b | n'annoncent pas au contrôle officiel des véhicules qui ont subi des modifications; |
c | inscrivent intentionnellement des indications inexactes dans le rapport d'expertise. |
4 | Les art. 6 et 7 DPA sont applicables si des infractions sont commises dans des entreprises commerciales par des mandataires ou des personnes assimilées. |

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 29 - Les véhicules ne peuvent circuler que s'ils sont en parfait état de fonctionnement et répondent aux prescriptions. Ils doivent être construits et entretenus de manière que les règles de la circulation puissent être observées, que le conducteur, les passagers et les autres usagers de la route ne soient pas mis en danger et que la chaussée ne subisse aucun dommage. |
siano messi in pericolo e che la strada non venga danneggiata. La nozione di "perfetto stato di sicurezza" del veicolo ai sensi dell'art. 29

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 29 - Les véhicules ne peuvent circuler que s'ils sont en parfait état de fonctionnement et répondent aux prescriptions. Ils doivent être construits et entretenus de manière que les règles de la circulation puissent être observées, que le conducteur, les passagers et les autres usagers de la route ne soient pas mis en danger et que la chaussée ne subisse aucun dommage. |
Lo stato di sicurezza di un veicolo può essere compromesso anche dal mancato rispetto delle regole in materia di carico (BUSSY/RUSCONI/JEANNERET/KUHN/MIZEL/MÜLLER, Code suisse de la circulation routière, 4aed., 2015, n. 1.2 all'art. 93

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 93 - 1 Celui qui porte intentionnellement atteinte à la sécurité d'un véhicule, de sorte qu'il en résulte un danger d'accident, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La peine est l'amende lorsque l'auteur agit par négligence. |
|
1 | Celui qui porte intentionnellement atteinte à la sécurité d'un véhicule, de sorte qu'il en résulte un danger d'accident, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La peine est l'amende lorsque l'auteur agit par négligence. |
2 | Est puni de l'amende: |
a | quiconque conduit un véhicule dont il sait ou devrait savoir s'il avait prêté toute l'attention commandée par les circonstances qu'il ne répond pas aux prescriptions; |
b | le détenteur ou la personne responsable au même titre que lui de la sécurité d'un véhicule qui tolère, intentionnellement ou par négligence, l'emploi d'un véhicule ne répondant pas aux prescriptions. |

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 30 - 1 Les conducteurs de véhicules automobiles et de cycles ne doivent transporter des passagers qu'aux places aménagées pour ceux-ci. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions; il édictera des prescriptions sur le transport de personnes au moyen de remorques.110 |
|
1 | Les conducteurs de véhicules automobiles et de cycles ne doivent transporter des passagers qu'aux places aménagées pour ceux-ci. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions; il édictera des prescriptions sur le transport de personnes au moyen de remorques.110 |
2 | Les véhicules ne doivent pas être surchargés. Le chargement doit être disposé de telle manière qu'il ne mette en danger ni ne gène personne et qu'il ne puisse tomber. Tout chargement qui dépasse le véhicule doit être signalé, de jour et de nuit, d'une façon particulièrement visible. |
3 | Ne seront utilisés pour la traction de remorques ou d'autres véhicules que les véhicules automobiles dont la puissance motrice et les freins sont suffisants; le dispositif d'accouplement doit présenter toutes garanties de sécurité. |
4 | Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur le transport des animaux ainsi que des matières et des choses nocives ou répugnantes.111 |
5 | Il édicte des prescriptions sur le transport de marchandises dangereuses. Il détermine les tronçons qui ne peuvent pas être empruntés par des véhicules chargés de marchandises dangereuses ou ne peuvent l'être que de façon restrictive, pour des motifs liés aux conditions locales ou à la gestion du trafic. Pour les contenants de marchandises dangereuses, il règle: |
a | la procédure de vérification de la conformité desdits contenants avec les exigences essentielles; |
b | la procédure de reconnaissance des services indépendants chargés d'effectuer les évaluations de conformité.112 |

SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 57 Généralités - (art. 29 LCR) |
|
1 | Le conducteur s'assurera que le véhicule et son chargement répondent aux prescriptions et qu'il dispose des accessoires nécessaires tels que le signal de panne.204 |
2 | Les plaques de contrôle, les disques de vitesse maximale et les autres signes semblables doivent être bien lisibles; les dispositifs d'éclairage, les catadioptres, les glaces et les miroirs rétroviseurs doivent être propres. Le chargement, les porte-charges, les engins de travail et objets similaires ne doivent masquer ni les plaques de contrôle ni les dispositifs d'éclairage.205 206 |
3 | Lorsque des défectuosités peu graves apparaissent en cours de route, le conducteur pourra poursuivre sa course en prenant les précautions nécessaires; les réparations seront effectuées sans retard. |
4 | Des véhicules automobiles en cours de construction, de transformation ou de réparation peuvent effectuer des courses de transfert si la direction et les freins présentent des garanties suffisantes de sécurité, s'ils sont équipés d'un feu stop, si l'éclairage de nuit ou par mauvais temps est conforme aux prescriptions et si le bruit causé n'est pas excessif.207 |

SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 73 Chargement en général - (art. 30, al. 2, LCR) |
|
1 | Le chargement doit être placé de manière que les essieux directeurs supportent au moins 20 pour cent du poids effectif et, s'il s'agit de remorques à essieu central, que le centre de gravité se trouve en avant de l'essieu.292 |
2 | Le chargement ne doit pas dépasser latéralement les véhicules automobiles à voies multiples ni leur remorque.293 Sont applicables les exceptions suivantes:294 |
a | les engins de sport indivisibles d'une largeur maximale de 2 m 55 transportés sur des remorques pour engins de sport; |
b | les transports agricoles et forestiers de balles de foin ou de balles de paille, ou de charges analogues qui ne dépassent pas 2 m 55 de largeur; |
c | les transports agricoles et forestiers de foin ou de paille non pressé, ou de charges analogues, à condition qu'aucun objet solide ne dépasse le flanc du véhicule; |
d | les cycles et les cyclomoteurs accrochés à l'arrière des véhicules automobiles, à condition que le porte-à-faux n'excède pas 20 cm de part et d'autre (art. 38, al. 1bis, OETV298) et que la largeur totale ne dépasse pas 2 m.299 |
3 | Sur les véhicules automobiles, le chargement ne doit pas dépasser de plus de 3,00 m à l'avant, à compter du centre du dispositif de direction; sur les véhicules automobiles et les remorques, le chargement ne doit pas dépasser de plus de 5,00 m à l'arrière, à compter du centre de l'essieu arrière ou de l'axe de rotation des essieux arrière, s'il dépasse la surface de charge.300 |
4 | Les marchandises transportées au moyen d'un véhicule automobile ne seront placées que sur une surface de charge. Pour des raisons impérieuses, le canton peut autoriser exceptionnellement le transport de marchandises spéciales au moyen de grues, de fourches élévatrices, etc. Il ordonnera les mesures de sécurité nécessaires. |
5 | Les chargements et les parties de chargement que le vent peut emporter doivent être sécurisés par des mesures appropriées; cette disposition ne s'applique pas aux véhicules dont la vitesse maximale ne dépasse pas 40 km/h de par leur construction.301 |
6 | Seuls peuvent être transportés, sur une surface de charge située devant le conducteur ou à côté de lui, des objets qui ne gênent pas la visibilité. |
7 | Lorsqu'il y a danger de verglas, il ne faut transporter aucun chargement imprégné d'eau, tel que du gravier, du sable, etc., qui pourrait s'égoutter sur la voie publique. |

SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 73 Chargement en général - (art. 30, al. 2, LCR) |
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1 | Le chargement doit être placé de manière que les essieux directeurs supportent au moins 20 pour cent du poids effectif et, s'il s'agit de remorques à essieu central, que le centre de gravité se trouve en avant de l'essieu.292 |
2 | Le chargement ne doit pas dépasser latéralement les véhicules automobiles à voies multiples ni leur remorque.293 Sont applicables les exceptions suivantes:294 |
a | les engins de sport indivisibles d'une largeur maximale de 2 m 55 transportés sur des remorques pour engins de sport; |
b | les transports agricoles et forestiers de balles de foin ou de balles de paille, ou de charges analogues qui ne dépassent pas 2 m 55 de largeur; |
c | les transports agricoles et forestiers de foin ou de paille non pressé, ou de charges analogues, à condition qu'aucun objet solide ne dépasse le flanc du véhicule; |
d | les cycles et les cyclomoteurs accrochés à l'arrière des véhicules automobiles, à condition que le porte-à-faux n'excède pas 20 cm de part et d'autre (art. 38, al. 1bis, OETV298) et que la largeur totale ne dépasse pas 2 m.299 |
3 | Sur les véhicules automobiles, le chargement ne doit pas dépasser de plus de 3,00 m à l'avant, à compter du centre du dispositif de direction; sur les véhicules automobiles et les remorques, le chargement ne doit pas dépasser de plus de 5,00 m à l'arrière, à compter du centre de l'essieu arrière ou de l'axe de rotation des essieux arrière, s'il dépasse la surface de charge.300 |
4 | Les marchandises transportées au moyen d'un véhicule automobile ne seront placées que sur une surface de charge. Pour des raisons impérieuses, le canton peut autoriser exceptionnellement le transport de marchandises spéciales au moyen de grues, de fourches élévatrices, etc. Il ordonnera les mesures de sécurité nécessaires. |
5 | Les chargements et les parties de chargement que le vent peut emporter doivent être sécurisés par des mesures appropriées; cette disposition ne s'applique pas aux véhicules dont la vitesse maximale ne dépasse pas 40 km/h de par leur construction.301 |
6 | Seuls peuvent être transportés, sur une surface de charge située devant le conducteur ou à côté de lui, des objets qui ne gênent pas la visibilité. |
7 | Lorsqu'il y a danger de verglas, il ne faut transporter aucun chargement imprégné d'eau, tel que du gravier, du sable, etc., qui pourrait s'égoutter sur la voie publique. |
4.3. I giudici cantonali hanno accertato che il ricorrente ha partecipato al carico del furgone prima della partenza dal magazzino di Y.________ e ha successivamente scaricato personalmente una parte del materiale presso il cantiere di Z.________. Questi accertamenti sono incontestati, non appaiono inficiati d'arbitrio e sono quindi vincolanti per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
essere soggetto al rischio di instabilità o di caduta a causa dell'azione congiunta del vento e della velocità raggiunta dal veicolo nella circolazione. In tali circostanze, considerati il tipo di materiale trasportato e le caratteristiche del ponte di carico (aperto), prestando la dovuta attenzione, egli avrebbe dovuto sapere che in quella situazione il rischio di spostamento del carico era elevato, sicché si imponeva una sua maggiore protezione. Egli avrebbe conseguentemente dovuto rendersi conto della necessità di adottare ulteriori precauzioni per coprire il ponte o assicurare comunque meglio il carico. Rettamente la Corte cantonale gli ha quindi rimproverato un comportamento negligente ai sensi dell'art. 93 cpv. 2 lett. a

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 93 - 1 Celui qui porte intentionnellement atteinte à la sécurité d'un véhicule, de sorte qu'il en résulte un danger d'accident, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La peine est l'amende lorsque l'auteur agit par négligence. |
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1 | Celui qui porte intentionnellement atteinte à la sécurité d'un véhicule, de sorte qu'il en résulte un danger d'accident, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La peine est l'amende lorsque l'auteur agit par négligence. |
2 | Est puni de l'amende: |
a | quiconque conduit un véhicule dont il sait ou devrait savoir s'il avait prêté toute l'attention commandée par les circonstances qu'il ne répond pas aux prescriptions; |
b | le détenteur ou la personne responsable au même titre que lui de la sécurité d'un véhicule qui tolère, intentionnellement ou par négligence, l'emploi d'un véhicule ne répondant pas aux prescriptions. |
5.
Ne segue che il ricorso deve essere respinto nella misura della sua ammissibilità. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, all'Ufficio giuridico della Sezione della circolazione e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.
Losanna, 26 marzo 2018
In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Denys
Il Cancelliere: Gadoni