Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_1011/2008

Arrêt du 26 mars 2009
Cour de droit pénal

Composition
MM. les Juges Favre, Président,
Schneider et Mathys.
Greffière: Mme Bendani.

Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Charles Poncet, avocat,

contre

Procureur général du canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé,
A.________ SA,
intimée, représentée par Me Matteo Pedrazzini, avocat,

Objet
Abus de confiance, principe d'accusation,

recours contre l'arrêt de la Cour de cassation du canton de Genève du 31 octobre 2008.

Faits:

A.
X.________, ressortissant des Etats-Unis, est né en 1946. Il se qualifie d'homme d'affaires et affirme être à la tête de plusieurs sociétés actives dans des domaines variés.

En 1999, B.________ a été approché par X.________ en vue de la vente de sucre à la Russie. Dès 2000, au cours de diverses transactions, le second a sollicité du premier, qui agissait par le biais de sa société A.________ SA, d'importants versements dans le but d'obtenir des garanties bancaires et de couvrir ses frais pour trouver des acheteurs en Russie. En réalité, X.________ a utilisé essentiellement ces fonds à des fins personnelles.

B.
Par arrêt du 20 mai 2005, la Cour correctionnelle avec jury du canton de Genève a condamné X.________, par défaut, à la peine de 30 mois d'emprisonnement et à 5 ans d'expulsion du territoire suisse, pour abus de confiance portant sur un montant total de plus de 7 millions de dollars.
B.a A l'audience de jugement, avant la clôture des débats, la Présidente de la Cour correctionnelle a informé les parties qu'elle entendait poser, en application de l'art. 299 aCPP/GE, la question complémentaire de l'abus de confiance.
B.b L'avocat de X.________ a procédé à une dictée au procès-verbal et conclu qu'il n'y avait pas lieu de poser cette question, celle-ci visant une infraction complètement différente de celle retenue dans l'ordonnance de renvoi, ce qui constituait une violation flagrante du droit d'être entendu, du principe du procès équitable consacré par l'art. 6 CEDH et des dispositions cantonales de procédure.
B.c La Présidente a ensuite prononcé la clôture des débats et ordonné que la question de l'abus de confiance soit posée à chacune des questions principales.

C.
Par arrêt du 31 octobre 2008, la Cour de cassation genevoise a rejeté le pourvoi de X.________.

D.
Ce dernier dépose un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Invoquant une violation des art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
, 32 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
1    Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
2    Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense.
3    Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés.
Cst. et 6 ch. 3 let. a et b CEDH, il conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal et au renvoi de la cause à la Cour de cassation pour qu'elle annule le jugement de première instance et retourne la procédure à la Cour correctionnelle qui devra statuer à nouveau dans le sens des considérants. Il requiert également l'assistance judiciaire.

La Cour de cassation a renoncé à déposer des observations. Le Procureur général et l'intimée ont conclu au rejet du recours.

Considérant en droit:

1.
Se plaignant d'une violation du principe d'accusation, de son droit d'être entendu et de son droit à une défense effective, le recourant soutient qu'il n'a pas été informé de la qualification finalement retenue, qu'il n'a pas pu s'exprimer, ni interroger les témoins sur celle-ci, qu'il ne pouvait ni devait s'attendre à être condamné pour abus de confiance et qu'il a ainsi été privé de la possibilité de faire valoir les arguments pertinents à sa défense.

1.1 Le recourant ne prétend pas que le principe accusatoire lui serait garanti plus largement par le droit cantonal que par la Constitution et la CEDH. Il suffit donc d'examiner le grief sous l'angle de celles-ci.

Le principe d'accusation est une composante du droit d'être entendu consacré par l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. et peut aussi être déduit des art. 32 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
1    Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
2    Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense.
3    Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés.
Cst. et 6 ch. 3 CEDH, qui n'ont à cet égard pas de portée distincte. Il implique que le prévenu sache exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 126 I 19 consid. 2a p. 21). Il n'empêche pas l'autorité de jugement de s'écarter de l'état de fait ou de la qualification juridique retenus dans la décision de renvoi ou l'acte d'accusation, à condition toutefois que les droits de la défense soient respectés (ATF 126 I 19 consid. 2a et c p. 21 ss). Si l'accusé est condamné pour une autre infraction que celle visée dans la décision de renvoi ou l'acte d'accusation, il faut examiner s'il pouvait, eu égard à l'ensemble des circonstances d'espèce, s'attendre à cette nouvelle qualification juridique des faits, auquel cas il n'y a pas violation de ses droits de défense (ATF 126 I 19 consid. 2d/bb p. 24).

1.2 La Cour de cassation a tout d'abord admis que l'autorité de première instance n'avait pas violé le droit cantonal de procédure, la re-qualification des faits ayant été portée à la connaissance du recourant par la question complémentaire posée par la Présidente de la Cour correctionnelle immédiatement avant la clôture des débats et la défense ayant alors pu présenter ses conclusions.

Elle a ensuite considéré que l'avocat du recourant n'avait pas pu être surpris par la question complémentaire découlant de l'art. 290 aCPP/GE, puisque la connaissance du droit pénal, qu'il avait d'ailleurs démontrée dans son pourvoi, ne pouvait lui échapper et qu'il savait que cette question pouvait émaner du Ministère public ou de l'autorité de jugement.

La Cour de cassation a enfin examiné si la défense avait eu le temps suffisant pour se préparer à la nouvelle situation. A ce propos, elle a relevé que, dans son pourvoi, le recourant n'indiquait pas quels auraient été les témoins susceptibles de convaincre le jury que les fonds reçus n'avaient jamais été confiés et qu'ils auraient été utilisés dans le but souhaité par leur propriétaire. Elle a constaté que, depuis le dépôt de la plainte de sa victime, qui dénonçait alternativement soit l'escroquerie soit l'abus de confiance, le recourant avait nié les faits qui avaient été finalement retenus et qu'il ne contestait d'ailleurs plus à l'occasion de son pourvoi, de sorte que son raisonnement était constitutif d'un abus de droit. Elle a encore admis que la décision de la Cour correctionnelle de ne pas suspendre l'audience et de ne pas en différer ses arguments dans la perspective qu'un abus de confiance pourrait se substituer à une escroquerie échappait au grief d'arbitraire. Elle a finalement conclu que le recourant échouait à rendre crédible que sa défense « axée uniquement sur l'escroquerie » ne lui permettait pas, à l'issue des débats et sur la base du dossier dont il n'avait pas contesté l'instruction jusque-là, d'imaginer qu'une
question complémentaire sur abus de confiance fut posée.

1.3 Selon l'arrêt attaqué, la Présidente de la Cour correctionnelle a indiqué, juste avant la clôture des débats, qu'elle entendait poser une question complémentaire relative à l'abus de confiance. Le recourant s'est opposé, par le biais d'une motivation et de conclusions dictées au procès-verbal, à cette nouvelle qualification de l'infraction, soutenant, en substance, que toute la défense avait été préparée en fonction de l'escroquerie, seule infraction qui lui avait été reprochée dans l'ordonnance de renvoi et durant toute la procédure. La Présidente a ensuite prononcé la clôture des débats et ordonné que la question complémentaire soit posée. L'audience n'a pas été suspendue. Les infractions d'abus de confiance et d'escroquerie peuvent poser certaines difficultés et leurs éléments constitutifs sont différents (cf. art. 138
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 138 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée,
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée,
2    Si l'auteur agit en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, il est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
et 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP). Dans ces conditions et au regard du déroulement de la procédure tel qu'exposé ci-dessus, il convient d'admettre que le recourant n'a pas disposé du temps nécessaire pour préparer sa défense.

Par ailleurs, l'argumentation avancée par la Cour de Cassation et les éléments constatés sont insuffisants pour conclure que le recourant pouvait, eu égard à l'ensemble des circonstances, s'attendre à une nouvelle qualification de l'infraction. D'une part, le fait que le mandataire du recourant soit un pénaliste chevronné est sans pertinence; les capacités des mandataires ne sont effectivement pas un critère déterminant, sans quoi on devrait conclure qu'un bon avocat doit systématiquement s'attendre à une re-qualification et être donc prêt à plaider hors du cadre des débats. D'autre part, le fait que le lésé ait déposé sa plainte pour escroquerie ou abus de confiance ne constitue pas à lui seul un élément suffisant permettant de conclure que le recourant pouvait s'attendre à une nouvelle qualification de l'infraction. En outre, le fait que l'intéressé n'ait pas, dans le cadre de son mémoire cantonal, présenté ses éventuels nouveaux moyens de défense, ni indiqué en quoi ceux-ci pourraient avoir une influence sur le résultat du procès ne saurait lui être reproché; en effet, le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision attaquée,
indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 120 Ib 379 consid. 3b p. 383; 119 Ia 136 consid. 2b p. 138 et les arrêts cités). Enfin, l'autorité ne se prononce pas sur le contenu de l'ordonnance de renvoi et ne relève pas en quoi certains actes de procédure auraient pu permettre au recourant de se douter de la re-qualification de l'infraction. Dans ces conditions, les constatations cantonales sont insuffisantes pour permettre de conclure que le recourant devait s'attendre à la nouvelle qualification juridique des faits, de sorte que le grief de violation du principe accusatoire doit être admis.

2.
En conclusion, le recours est admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale. L'intimée, qui succombe, supportera les frais et dépens liés à la procédure fédérale (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
et 68 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF). La Caisse du Tribunal fédéral versera à Me Charles Poncet une indemnité de 3'000 fr. à titre d'honoraires d'avocat d'office en cas d'insolvabilité de l'intimée (art. 64 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF). La demande d'assistance judiciaire du recourant est ainsi admise dans la mesure de l'insolvabilité de l'intimée.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.

2.
La requête d'assistance judiciaire du recourant est admise dans la mesure de l'insolvabilité de l'intimée.

3.
Les frais judiciaires, fixés à 2'000 fr., sont mis à la charge de l'intimée.

4.
L'intimée versera au recourant une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens. La Caisse du Tribunal fédéral versera à Me Charles Poncet une indemnité de 3'000 fr. à titre d'honoraires d'avocat d'office en cas d'insolvabilité de l'intimée.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de cassation du canton de Genève.

Lausanne, le 26 mars 2009

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Favre Bendani
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6B_1011/2008
Date : 26 mars 2009
Publié : 09 avril 2009
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Infractions
Objet : Abus de confiance, principe d'accusation


Répertoire des lois
CP: 138 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 138 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée,
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée,
2    Si l'auteur agit en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, il est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
Cst: 29 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
32
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
1    Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
2    Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense.
3    Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés.
LTF: 64 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
Répertoire ATF
119-IA-136 • 120-IB-379 • 126-I-19
Weitere Urteile ab 2000
6B_1011/2008
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
abus de confiance • tribunal fédéral • cedh • insolvabilité • droit d'être entendu • examinateur • assistance judiciaire • ordonnance de renvoi • droit pénal • décision de renvoi • première instance • procès-verbal • autorité cantonale • droit cantonal • avocat d'office • acte d'accusation • décision • genève • calcul • frais judiciaires
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