Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1C 519/2008
Arrêt du 26 mars 2009
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Féraud, Président, Reeb et Eusebio.
Greffier: M. Kurz.
Parties
A.________,
recourant, représenté par Me Jean Jacques Schwaab, avocat,
contre
Municipalité d'Etagnières, 1037 Etagnières,
intimée, représentée par Me Alain Thévenaz, avocat.
Objet
permis de construire,
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du
13 octobre 2008.
Faits:
A.
Le 15 janvier 2008, la Municipalité d'Etagnières a délivré à A.________ l'autorisation de construire deux villas contiguës sur la parcelle n° 507, située en zone villas. Les bâtiments sont d'un étage sur rez plus des combles utilisables. Le permis de construire porte notamment la condition suivante:
"... seule la tuile plate Morandi type Vaudaire Rna (rouge naturel) non mécanique est autorisée sur l'ensemble du territoire communal. Toutes autres teintes ou modèles devront être soumis à l'approbation de la Municipalité".
A.________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (CDAP), en demandant l'annulation de cette condition.
B.
Par arrêt du 13 octobre 2008, la CDAP a rejeté le recours et confirmé la décision municipale. Même si le choix des matériaux et des couleurs extérieures ne figuraient plus dans la nouvelle teneur de l'art. 47 al. 1 ch. 1 de la loi vaudoise sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC), cette disposition n'avait pas un caractère exhaustif et constituait dès lors une base légale suffisante pour des prescriptions communales de ce genre. L'art. 25 du règlement communal sur l'aménagement du territoire et les constructions (le règlement) imposait une couverture en tuiles et permettait à la municipalité d'imposer un autre mode de couverture. La construction projetée était située sur un épaulement particulièrement visible, dans le voisinage immédiat du plan de quartier "A la Combaz" pour lequel des toits en tuiles plates Morandi de type Vaudaire étaient prévus. La condition posée par la Municipalité répondait à un souci d'intégration dans l'environnement bâti; elle respectait le principe de la proportionnalité puisque le constructeur pouvait proposer un autre type de couverture, moyennant approbation municipale. Constatant par ailleurs que la construction projetée n'était pas réglementaire sur plusieurs points (forme des
toits, habitabilité des combles, coefficient d'utilisation du sol, taille des lucarnes et hauteur du faîte), la CDAP a toutefois renoncé à une reformatio in peius.
C.
A.________ forme un recours en matière de droit public. Il conclut à la réforme de l'arrêt de la CDAP en ce sens que la condition litigieuse dans le permis de construire est supprimée. Subsidiairement, il demande le renvoi de la cause à la CDAP pour nouveau jugement dans le sens des considérants.
La CDAP se réfère aux considérants de son arrêt en relevant que, compte tenu de la différence de coûts, la condition imposée au constructeur ne constituerait pas une atteinte grave au droit de propriété. La Municipalité d'Etagnières conclut à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet du recours.
Considérant en droit:
1.
Le recours est dirigé contre une décision prise en dernière instance cantonale dans le domaine du droit public des constructions. Il est en soi recevable comme recours en matière de droit public selon les art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
1.1 Le recourant, qui conteste l'une des conditions posées à la délivrance de son permis de construire, a qualité pour recourir (art. 89 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
1.2 La Municipalité considère que l'arrêt attaqué serait incident puisque, dans la mesure où le recourant désirerait utiliser d'autres tuiles que celles mentionnées dans l'autorisation de construire, il devrait encore requérir l'approbation municipale.
Selon l'art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
2.
Le recourant invoque la garantie de la propriété (art. 26
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie. |
|
1 | La propriété est garantie. |
2 | Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation. |
2.1 La propriété est garantie par l'art. 26 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie. |
|
1 | La propriété est garantie. |
2 | Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
|
1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
|
1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
2.2 L'art. 47 al. 2 ch. 1 LATC donne aux communes le pouvoir de réglementer, par le biais de plans et de règlements, les conditions de construction "telles qu'implantation, distances entre bâtiments ou aux limites, cote d'altitude, ordre des constructions, limites des constructions, [...], destinations et accès des niveaux ou de locaux à usage commun, isolation phonique". Cette disposition ne mentionne certes pas expressément la question du choix des matériaux et des couleurs de l'extérieur des bâtiments, mais il apparaît clairement que l'énumération précitée n'est qu'exemplative. La cour cantonale relève pertinemment que la volonté du législateur, lors de la modification de cette disposition en 1998, n'était pas de restreindre sur ce point les compétences communales, mais simplement de regrouper certaines dispositions existantes. Il ne serait d'ailleurs guère logique que le législateur cantonal ait confirmé les compétences communales sur des questions telles que l'implantation, les distances et les ordres de construction, mais pas sur des points comme les revêtements extérieurs qui, par nature, relèvent de l'appréciation des autorités locales.
C'est dès lors à tort que le recourant dénie à la commune le droit d'imposer, de manière générale, un matériau et une couleur déterminés pour les couvertures de toits. Cette compétence n'est donc pas limitée à une simple application de la clause cantonale d'esthétique (art. 86 LATC).
2.3 Selon l'art. 25 du règlement, les toits sont "en principe recouverts de tuiles; ... Un autre mode de couverture peut être autorisé - voire imposé par la municipalité - s'il est compatible avec les constructions avoisinantes et le caractère des lieux". Le recourant ne conteste pas que cette disposition constitue une base légale (communale) formelle suffisante.
2.4 Quant à l'intérêt public justifiant la clause litigieuse, il est suffisamment démontré: selon les constatations de fait de la cour cantonale, la construction projetée est située sur un lieu particulièrement visible de la zone de villas, sur un épaulement. Le recourant conteste cette affirmation mais ne prétend pas que la cour cantonale, qui s'est rendue sur les lieux, aurait constaté les faits de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
hauteur excessive et comportent des toitures surélevées, aux formes tourmentées et peu habituelles. Compte tenu de la volonté, manifestée par la commune dans sa réglementation, d'unifier l'aspect des toitures, l'existence de toits de couleur noire ou grise dans le même quartier n'apparaît pas déterminante.
Du point de vue de la proportionnalité, le recourant ne prétend pas que l'exigence posée dans le permis de construire engendrerait des frais excessifs. Le grief doit par conséquent être rejeté.
3.
Sur le vu de ce qui précède, le recours est rejeté, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3000 fr., sont mis à la charge du recourant. Il n'est pas alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires du recourant et de la Municipalité d'Etagnières et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 26 mars 2009
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Féraud Kurz