Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C 711/2009
Arrêt du 26 février 2010
IIe Cour de droit social
Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffière: Mme Fretz.
Parties
S.________, France,
représenté par Me Bruno Kaufmann, avocat,
recourant,
contre
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 24 juin 2009.
Faits:
A.
A.a Par décision du 23 avril 2003, reposant sur un prononcé de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après: l'OAI-NE) du 23 décembre 2002, l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après: l'OAIE) a octroyé à S.________ une rente entière d'invalidité du 1er mars 2000 au 31 mai 2001. L'autorité expliquait qu'à réception de l'attestation des périodes d'assurance françaises, elle examinerait s'il y avait lieu de recalculer la rente, qu'une formule à remplir était jointe à la décision afin de permettre le paiement sur un compte bancaire et qu'elle avait placé la somme due à titre rétroactif sur un compte d'attente en prévision d'une éventuelle surindemnisation avec la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA).
Après avoir recalculé la rente en tenant compte des périodes d'assurance accomplies en France, l'OAIE a, par décision du 4 août 2004, remplacé la décision du 23 avril 2003 en octroyant des prestations d'un montant supérieur pour la période concernée par le droit à la rente et versé le différentiel sur le compte d'attente.
A.b L'avocat de S.________, Me Bruno Kaufmann, s'est opposé à la décision du 4 août 2004 par acte du 8 septembre 2004. Il a fait valoir que la décision précitée ne mentionnait aucun motif pour lequel le droit à la rente était limité dans le temps et a requis l'octroi d'une demi-rente pour une durée illimitée. Il a également reproché à l'autorité le «remboursement» des rentes rétroactives à la CNA à hauteur de 17'415 fr. Il annonçait par ailleurs un complément à son écriture, lequel n'est jamais parvenu. En revanche, il s'est enquis de l'avancement de la procédure par courrier du 15 février 2005 auquel l'autorité a répondu le 16 février 2005, réponse que le représentant de l'assuré a prétendu ne jamais avoir reçue (cf. lettre de Me Kaufmann du 15 novembre 2005).
Par décision du 11 décembre 2006, l'OAIE a rejeté l'opposition de S.________.
B.
Par arrêt du 24 juin 2009, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours formé par S.________ contre la décision sur opposition du 11 décembre 2006. En substance, les premiers juges ont retenu que l'OAIE aurait dû déclarer irrecevable l'opposition de l'assuré contre sa décision du 4 août 2004 car ce dernier soulevait des griefs ayant trait à la décision du 23 avril 2003, laquelle était entrée en force. L'avocat du recourant ayant soulevé l'irrégularité de la notification de la décision du 23 avril 2003, affirmant ne jamais l'avoir reçue, le tribunal de première instance a considéré qu'un faisceau d'indices montrait que dite décision avait été envoyée au mandataire ou, à tout le moins, que ce dernier en avait eu connaissance à une date indéfinie mais dont le délai pour recourir était très vraisemblablement échu.
C.
S.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation en concluant, sous suite de frais et dépens, au renvoi de la cause au Tribunal administratif fédéral afin qu'il entre en matière sur le fond du litige.
L'OAIE conclut au rejet du recours et à la confirmation du jugement attaqué.
Considérant en droit:
1.
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour: |
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a | inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse; |
b | application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
|
1 | Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
2 | Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance. |
3 | Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100 |
4 | Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
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1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
2.
2.1 Les premiers juges ont retenu que le sort de la demande de prestations déposée par le recourant avait été réglé par décision de l'OAIE du 23 avril 2003, laquelle avait été envoyée par courrier recommandé à l'avocat du recourant, avec copie à l'OAI-NE, au recourant, à la CNA ainsi qu'au centre de liaisons européennes et internationales de la sécurité sociale à Paris. Cette décision reconnaissait au recourant un droit à une rente entière d'invalidité d'un montant de 1'370 fr. à partir du 1er mars jusqu'au 31 décembre 2000 et de 1'405 fr. du 1er janvier au 31 mai 2001, assortie de deux rentes complémentaires pour ses filles. Le calcul à la base des montants alloués prenait en compte une durée de cotisations de 19 ans, un revenu annuel moyen déterminant de 74'160 fr. et l'échelle de rente 30 pour 19 années entières d'assurance sur 28 années de sa classe d'âge. Les moyens de droit figuraient sur la dernière page de la décision à laquelle était annexée la motivation. Le recourant ne s'était pas opposé à cette décision qui était par conséquent entrée en force 30 jours après sa notification. Dans sa décision du 4 août 2004 remplaçant celle du 23 avril 2003, l'OAIE avait tenu compte des périodes françaises d'assurance, appliqué
l'échelle de rente 44 pour 28 années entières d'assurance et adapté le montant des rentes en conséquence. Le différentiel de 17'415 fr. devait être versé sur le compte d'attente. La décision était assortie des moyens de droit.
2.2 Selon les premiers juges, seule la partie de la décision du 23 avril 2003 concernant le calcul de la rente avait été remplacée par la décision du 4 août 2004. Par conséquent, les autres aspects de la décision du 23 avril 2003, (à savoir notamment le droit à la rente comme tel et la durée de ce droit) avaient acquis l'autorité de la chose jugée, faute pour le recourant d'avoir attaqué cette décision dans le délai de recours.
2.3 Le recourant ayant prétendu ne jamais avoir reçu la décision du 23 avril 2003, les premiers juges sont arrivés à la conclusion qu'un faisceau d'indices montrait que cette décision avait été envoyée au mandataire ou, à tout le moins, que ce dernier en avait eu ou aurait dû en avoir connaissance à une date indéfinie mais dont le délai pour recourir était très vraisemblablement échu. Les indices retenus par le Tribunal administratif fédéral sont les suivants:
- une copie de la décision du 23 avril 2003 figurait non seulement dans le dossier de l'OAIE mais également au dossier de l'OAI-NE et de la CNA, ce qui prouvait qu'elle avait bien été envoyée;
- selon les termes mêmes de la décision, une formule à remplir était jointe à celle-ci afin de permettre le paiement sur un compte bancaire ou postal. Or, selon le dossier constitué par l'OAIE, ce formulaire avait été rempli par le recourant le 7 mai 2003 et réceptionné par l'autorité le 13 mai 2003;
- par décision du 14 août 2003, la CNA avait informé l'avocat du recourant, par courrier recommandé, de la compensation à hauteur de 11'661 fr. 20 de sa créance en restitution avec les arrérages de l'assurance-invalidité. Or, ce calcul n'avait été possible qu'après décision de l'OAIE comme le laissait clairement apparaître le décompte de surindemnisation qui était joint;
- le 20 août 2003, la Caisse suisse de compensation avait transmis au recourant un décompte libérant - après compensation avec la CNA - un rétroactif de 25'643 fr. 80 en sa faveur «selon la décision du 23 avril 2003».
3.
Dans un premier moyen, le recourant relève que la motivation annexée à la décision du 23 avril 2003 ne pouvait pas entrer en force de chose jugée et que l'OAIE ne voulait pas définitivement régler le droit à la rente du recourant dans sa décision du 23 avril 2003.
Dans un arrêt publié aux ATF 117 V 121, le Tribunal fédéral des assurances avait considéré qu'en cas de remplacement d'une rente en cours par une rente d'un autre genre (p. ex. lorsqu'une rente d'invalidité est remplacée par une rente de vieillesse), la force formelle attachée à l'ancienne décision de rente ne liait pas le juge appelé à se prononcer sur la nouvelle décision dès lors qu'on se trouvait dans un nouveau cas d'assurance. Ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, le cas d'espèce est différent puisque la décision du 4 août 2004 n'avait pas pour objet l'attribution d'un nouveau type de rente mais seulement une modification des bases de calcul de la (même) rente ayant fait l'objet de la décision du 23 avril 2003. Par conséquent, tous les aspects du droit à la rente ne concernant pas à proprement parler ses bases de calcul étaient entrés en force de chose jugée au moment où l'avait été la décision du 23 avril 2003. Comme l'ont démontré les premiers juges, le cas présent se distingue également de l'affaire jugée par arrêt I 11/04, du 5 août 2004.
4.
4.1 Dans un second moyen, le recourant conteste la motivation des premiers juges selon laquelle son avocat aurait eu ou dû avoir connaissance de la décision du 23 avril 2003. Selon lui, la preuve de la notification d'une décision administrative par l'autorité l'ayant rendue doit être établie de manière absolue, le degré de la vraisemblance prépondérante retenu par les premiers juges n'étant pas suffisant.
4.2 Selon la jurisprudence, la notification d'un acte ou d'une décision n'est soumise à la règle de la preuve stricte qu'en cas de procès pendant et non pas déjà au stade de l'administration de masse. La règle du degré de vraisemblance prépondérante, applicable généralement dans le domaine du droit des assurances sociales, est donc suffisante en ce qui concerne la preuve de faits déterminants pour la notification d'une décision ou d'une décision sur opposition de l'administration (ATF 121 V 5 consid. 3b p. 6, 119 V 7 consid. 3c/aa p. 9; arrêt du Tribunal fédéral 9C 639/2007 du 25 février 2008).
4.3 En l'espèce, les premiers juges ont retenu que sur le vu de l'ensemble des éléments ressortant du dossier - en particulier les quatre indices énumérés ci-dessus -, il y avait lieu de considérer comme établi au degré de la vraisemblance prépondérante que l'avocat du recourant avait bel et bien eu connaissance de la décision du 23 avril 2003. Si le premier indice retenu par les premiers juges n'est pas particulièrement pertinent, dès lors que selon la jurisprudence, la seule présence de la copie d'une lettre n'autorise pas à conclure avec un degré de vraisemblance prépondérante que cette lettre a été effectivement envoyée par son expéditeur et qu'elle a été reçue par le destinataire (ATF 101 Ia 7 consid. 1), le deuxième indice est quant à lui déterminant. En effet, si le recourant a dûment rempli puis renvoyé à la Caisse suisse de compensation le formulaire concernant ses données bancaires annexé à la décision du 23 avril 2003, il devait nécessairement avoir reçu cette décision avec ses annexes (donc également la motivation de la décision en dépit du fait qu'il prétend le contraire). Ce formulaire, complété par le recourant le 7 mai 2003, a été réceptionné par l'administration le 13 mai 2003, de sorte que l'on ne saurait se
fonder sur les déclarations du recourant ou de son mandataire prétendant n'avoir eu connaissance de la décision du 23 avril 2003 que récemment. Enfin, on relèvera que le troisième indice retenu par les premiers juges est lui aussi très pertinent, d'autant plus que le recourant n'a jamais contesté avoir reçu la décision de la CNA du 14 août 2003 (et du décompte annexé) par laquelle elle l'informait d'une compensation d'un montant de 11'661 fr. 20 de sa créance en restitution avec les arrérages de l'assurance-invalidité. Compte tenu de ce qui précède, c'est donc à bon droit que le Tribunal administratif fédéral a tenu pour établi que l'avocat du recourant avait eu connaissance de la décision du 23 avril 2003 ou aurait dû en avoir connaissance s'il avait fait preuve de l'attention que l'on est en droit d'attendre d'un mandataire professionnel. Quant à la date à laquelle le recourant, respectivement son mandataire, est réputé avoir pris connaissance de la décision du 23 avril 2003, elle n'a en revanche pas été établie par la juridiction de première instance. Toutefois, dans la mesure où les indices sur lesquels se sont fondés les premiers juges pour établir la preuve de la notification reposent sur des faits datant de l'année 2003, on
peut sans autre admettre que l'opposition du recourant déposée le 8 septembre 2004 était tardive et par conséquent irrecevable. Partant, le recours est mal fondé.
5.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
La présente ordonnance est communiquée aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 26 février 2010
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Meyer Fretz