Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

1C_222/2015

Urteil vom 26. Januar 2016

I. öffentlich-rechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Fonjallaz, Präsident,
Bundesrichter Merkli, Karlen,
Gerichtsschreiber Mattle.

Verfahrensbeteiligte
1. A.________AG,
2. B.________,
3. C.________GmbH,
Beschwerdeführer, alle drei vertreten durch Rechtsanwalt René Räber,

gegen

Umweltdepartement des Kantons Schwyz,
Gemeinderat Ingenbohl,
Regierungsrat des Kantons Schwyz.

Gegenstand
Kantonaler Nutzungsplan Hopfräben,

Beschwerde gegen den Entscheid vom 25. März 2015 des Verwaltungsgerichts des Kantons Schwyz, Kammer III.

Sachverhalt:

A.
Das Flachmoor "Hopfräben" befindet sich im Gebiet, in welchem die Muota in den Vierwaldstättersee mündet. Es liegt auf dem Gemeindegebiet von Ingenbohl und bildet Bestandteil des Bundesinventars der Flachmoore von nationaler Bedeutung. Das Umweltdepartement des Kantons Schwyz erarbeitete einen Entwurf für einen kantonalen Nutzungsplan "Hopfräben", den es vom 18. Mai 2012 bis zum 18. Juni 2012 öffentlich aufliegen liess. Der kantonale Nutzungsplanentwurf besteht aus einem Plan, einer Schutz- und Nutzungsverordnung sowie einem Erläuterungsbericht und soll eine bestehende kommunale Schutzverordnung aus dem Jahr 1990 ablösen. Während die Schutzzone des Flachmoors "Hopfräben" im Norden bis anhin bis zur südlichen Grenze der Parzelle KTN 464 reicht, soll gemäss dem aufgelegten Nutzungsplanentwurf neu auch ein Teil der Parzelle KTN 464 zur Naturschutzzone gehören. Neben verschiedenen Massnahmen zur Verbesserung des Moorschutzes sieht der Planentwurf sodann einen neuen Wanderweg mit Sichtblende vor, der auf einer Länge von ca. 230 Metern am nördlichen Rand des Flachmoorperimeters entlang führen soll.

B.
Gegen den öffentlich aufgelegten Entwurf für den kantonalen Nutzungsplan "Hopfräben" erhoben die A.________AG, B.________ und die C.________GmbH gemeinsam Einsprache unter anderem mit den Anträgen, es sei auf den in der Schutzzone geplanten Wanderweg zu verzichten und der neu der Schutzzone zugewiesene Teil der Parzelle KTN 464 sei vom Nutzungsplanperimeter auszunehmen. Das Umweltdepartement wies die Einsprache am 12. November 2013 ab und erliess bzw. genehmigte den kantonalen Nutzungsplan "Hopfräben" am 23. Januar 2015. Die A.________AG, B.________ und die C.________GmbH erhoben gegen den Einspracheentscheid gemeinsam Beschwerde an den Regierungsrat des Kantons Schwyz und gegen dessen abweisenden Beschluss vom 16. Dezember 2014 Beschwerde ans Verwaltungsgericht des Kantons Schwyz. Mit Entscheid vom 25. März 2015 wies das Verwaltungsgericht die Beschwerde im Sinne der Erwägungen ab.

C.
Gegen den Entscheid des Verwaltungsgerichts haben die A.________AG, B.________ und die C.________GmbH am 24. April 2015 gemeinsam Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten ans Bundesgericht erhoben. Sie beantragen, der angefochtene Entscheid sowie die Entscheide des Regierungsrats vom 16. Dezember 2014 und des Umweltdepartements vom 12. November 2013 seien aufzuheben. Aufzuheben sei ausserdem der Erlass- bzw. Genehmigungsbeschluss des Umweltdepartements vom 23. Januar 2015. Im kantonalen Nutzungsplanverfahren "Hopfräben" sei auf den über die Parzelle KTN 464 sowie entlang der Parzelle KTN 465 führenden, öffentlich begehbaren Wanderweg bzw. Steg mit Sichtblende zu verzichten. Der Teil der Parzelle KTN 464, welcher gemäss dem neuen Nutzungsplan der Flachmoorschutzzone zugeschlagen werden soll, sei vom Nutzungsplanperimeter auszunehmen.
Das Verwaltungsgericht, der Regierungsrat und der Gemeinderat der Gemeinde Ingenbohl beantragen Beschwerdeabweisung. Das Umweltdepartement liess sich nicht vernehmen. Das vom Bundesgericht zur Vernehmlassung eingeladene Bundesamt für Umwelt teilt mit, der angefochtene Entscheid des Verwaltungsgerichts sei aus seiner Sicht im Endergebnis mit dem Bundesrecht konform. Im weiteren Schriftenwechsel halten die Beschwerdeführer und der Gemeinderat an ihren Anträgen fest.
Mit Verfügung vom 20. Mai 2015 hat das präsidierende Mitglied der I. öffentlich-rechtlichen Abteilung des Bundesgerichts der Beschwerde die aufschiebende Wirkung zuerkannt.

Erwägungen:

1.
Die Beschwerde richtet sich gegen den Entscheid des Verwaltungsgerichts über einen kantonalen Nutzungsplan, welcher vom Umweltdepartement vor dem Entscheid des Verwaltungsgerichts erlassen bzw. genehmigt wurde. Damit liegt ein kantonal letztinstanzlicher Endentscheid in einer öffentlich-rechtlichen Angelegenheit vor, gegen den die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten grundsätzlich offen steht (vgl. Art. 82 lit. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, Art. 86 Abs. 1 lit. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
und Abs. 2 sowie Art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
BGG). Die Beschwerdeführer, welche am vorinstanzlichen Verfahren teilgenommen haben, sind als Eigentümer von Grundstücken in unmittelbarer Nachbarschaft zur Planungs- bzw. Moorschutzzone bzw. im Falle der Beschwerdeführerin 3 als Eigentümerin der neu teilweise der Moorschutzzone zugewiesenen Parzelle KTN 464 beschwerdelegitimiert (vgl. Art. 89 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
BGG). Auf die Beschwerde ist vorbehältlich zulässiger und genügend begründeter Rügen (vgl. Art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
i.V.m. Art. 42 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
sowie Art. 106 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
BGG) einzutreten.

2.
Die Beschwerdeführer rügen eine offensichtlich unrichtige bzw. bundesrechtswidrige Sachverhaltsfeststellung. Sie begründen allerdings nicht in substanziierter Weise, inwiefern die Vorinstanz den Sachverhalt offensichtlich unrichtig bzw. im Sinne von Art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
BGG rechtsverletzend festgestellt haben sollte, weshalb auf die Beschwerde insoweit nicht einzutreten ist (vgl. Art. 97 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
i.V.m. Art. 42 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
und Art. 106 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
BGG) und grundsätzlich vom von der Vorinstanz festgestellten Sachverhalt auszugehen ist (vgl. Art. 105 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
und 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
BGG).

3.
Die Beschwerdeführer machen geltend, der im Nutzungsplan vorgesehene neue Wanderweg mit Sichtblende am nördlichen Rand des Flachmoorperimeters stehe im Widerspruch zu Art. 78 Abs. 5
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 78 Protection de la nature et du patrimoine - 1 La protection de la nature et du patrimoine est du ressort des cantons.
1    La protection de la nature et du patrimoine est du ressort des cantons.
2    Dans l'accomplissement de ses tâches, la Confédération prend en considération les objectifs de la protection de la nature et du patrimoine. Elle ménage les paysages, la physionomie des localités, les sites historiques et les monuments naturels et culturels; elle les conserve dans leur intégralité si l'intérêt public l'exige.
3    Elle peut soutenir les efforts déployés afin de protéger la nature et le patrimoine et acquérir ou sauvegarder, par voie de contrat ou d'expropriation, les objets présentant un intérêt national.
4    Elle légifère sur la protection de la faune et de la flore et sur le maintien de leur milieu naturel dans sa diversité. Elle protège les espèces menacées d'extinction.
5    Les marais et les sites marécageux d'une beauté particulière qui présentent un intérêt national sont protégés. Il est interdit d'y aménager des installations ou d'en modifier le terrain. Font exception les installations qui servent à la protection de ces espaces ou à la poursuite de leur exploitation à des fins agricoles.
BV, Art. 23d
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 23d
1    L'aménagement et l'exploitation des sites marécageux sont admissibles, dans la mesure où ils ne portent pas atteinte aux éléments caractéristiques des sites marécageux.
2    Sont en particulier admis à la condition prévue à l'al. 1:
a  l'exploitation agricole et sylvicole;
b  l'entretien et la rénovation de bâtiments et d'installations réalisés légalement;
c  les mesures visant à protéger l'homme contre les catastrophes naturelles;
d  les installations d'infrastructure nécessaires à l'application des let. a à c ci-dessus.
NHG (SR 451) sowie Art. 5 Abs. 2
SR 451.33 Ordonnance du 7 septembre 1994 sur la protection des bas-marais d'importance nationale (Ordonnance sur les bas-marais) - Ordonnance sur les bas-marais
Ordonnance-sur-les-bas-marais Art. 5 Mesures de protection et d'entretien
1    Les cantons, après avoir pris l'avis des intéressés (art. 3, al. 1 et 2), prennent les mesures de protection et d'entretien adéquates pour conserver intacts les objets, en accordant une importance particulière au maintien et à l'encouragement d'une exploitation agricole adaptée.
2    Ils veillent en particulier à ce que:
a  les plans et les prescriptions qui règlent le mode d'utilisation du sol au sens de la législation en matière d'aménagement du territoire soient conformes à la présente ordonnance;
b  soient interdites toute installation ou construction et toute modification de terrain, notamment les drainages, le labour et l'apport de substances ou de préparations au sens de l'ordonnance du 5 juin 2015 sur les produits chimiques8, ou encore de produits biocides au sens de l'ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits biocides9; font exception, sous réserve des let. d et e, les constructions, installations et modifications de terrain servant à assurer la protection conformément au but visé;
c  l'entretien et la rénovation d'installations et de constructions réalisées légalement ne portent pas une atteinte supplémentaire au but visé par la protection;
d  les installations ou constructions servant à la poursuite de l'exploitation agricole, leur entretien et rénovation, et toute modification de terrain dans le même but ne soient autorisées que lorsqu'elles n'entrent pas en contradiction avec le but visé par la protection;
e  les mesures visant à prévenir des dangers naturels et dont l'emplacement s'impose directement par leur destination soient prises en harmonie avec la nature et dans le seul but d'assurer la sécurité de l'homme; sont exclues les mesures pour assurer la protection de constructions et d'installations entreprises après le 1er juin 1983, dans des zones de dangers délimitées ou connues;
f  soit démantelée toute installation ou construction entreprise après le 1er juin 1983 et remis dans son état d'origine tout terrain modifié après cette date, aux frais du responsable, lorsque ces ouvrages ou modifications sont en contradiction avec le but visé par la protection et n'ont pas été autorisés avec force de chose jugée sur la base de zones d'affectation conformes à la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire10. S'il n'est pas possible de rétablir l'état au 1er juin 1983 ou si le rétablissement est disproportionné pour atteindre le but visé par la protection, il y a lieu de fournir un remplacement ou une compensation adéquats;
g  le régime local des eaux soit maintenu, si cela favorise la régénération du marais, amélioré;
h  la gestion forestière soit en accord avec le but visé par la protection;
i  l'embroussaillement soit évité en toute occasion et la végétation marécageuse caractéristique conservée;
k  les fossés soient entretenus correctement et avec ménagement, pour autant qu'ils soient compatibles avec le but visé par la protection;
l  les marais soient protégés contre les dégâts durables dus à un pacage inadapté et au piétinement;
m  l'exploitation à des fins touristiques et récréatives soit en accord avec le but visé par la protection.
3    Les installations, constructions et modifications de terrain sont admissibles dans les zones-tampon pour autant qu'elles ne portent pas atteinte au but visé par la protection.
der Flachmoorverordnung vom 7. September 1994 (SR 451.33).

3.1. Gemäss Art. 78 Abs. 5
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 78 Protection de la nature et du patrimoine - 1 La protection de la nature et du patrimoine est du ressort des cantons.
1    La protection de la nature et du patrimoine est du ressort des cantons.
2    Dans l'accomplissement de ses tâches, la Confédération prend en considération les objectifs de la protection de la nature et du patrimoine. Elle ménage les paysages, la physionomie des localités, les sites historiques et les monuments naturels et culturels; elle les conserve dans leur intégralité si l'intérêt public l'exige.
3    Elle peut soutenir les efforts déployés afin de protéger la nature et le patrimoine et acquérir ou sauvegarder, par voie de contrat ou d'expropriation, les objets présentant un intérêt national.
4    Elle légifère sur la protection de la faune et de la flore et sur le maintien de leur milieu naturel dans sa diversité. Elle protège les espèces menacées d'extinction.
5    Les marais et les sites marécageux d'une beauté particulière qui présentent un intérêt national sont protégés. Il est interdit d'y aménager des installations ou d'en modifier le terrain. Font exception les installations qui servent à la protection de ces espaces ou à la poursuite de leur exploitation à des fins agricoles.
BV sind Moore und Moorlandschaften von besonderer Schönheit und gesamtschweizerischer Bedeutung geschützt. Es dürfen darin weder Anlagen gebaut noch Bodenveränderungen vorgenommen werden; ausgenommen sind Einrichtungen, die dem Moorschutz oder der bisherigen landwirtschaftlichen Nutzung dienen. Art. 78 Abs. 5
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 78 Protection de la nature et du patrimoine - 1 La protection de la nature et du patrimoine est du ressort des cantons.
1    La protection de la nature et du patrimoine est du ressort des cantons.
2    Dans l'accomplissement de ses tâches, la Confédération prend en considération les objectifs de la protection de la nature et du patrimoine. Elle ménage les paysages, la physionomie des localités, les sites historiques et les monuments naturels et culturels; elle les conserve dans leur intégralité si l'intérêt public l'exige.
3    Elle peut soutenir les efforts déployés afin de protéger la nature et le patrimoine et acquérir ou sauvegarder, par voie de contrat ou d'expropriation, les objets présentant un intérêt national.
4    Elle légifère sur la protection de la faune et de la flore et sur le maintien de leur milieu naturel dans sa diversité. Elle protège les espèces menacées d'extinction.
5    Les marais et les sites marécageux d'une beauté particulière qui présentent un intérêt national sont protégés. Il est interdit d'y aménager des installations ou d'en modifier le terrain. Font exception les installations qui servent à la protection de ces espaces ou à la poursuite de leur exploitation à des fins agricoles.
BV räumt dem Schutz von Mooren und Moorlandschaften in aller Regel Vorrang ein und belässt kaum Raum für eine Abwägung mit anderen Interessen im Einzelfall (vgl. BGE 138 II 281 E. 6.2 S. 295 f. mit Hinweisen). Das NHG und das darauf beruhende Verordnungsrecht differenziert zwischen Moorbiotopen (vgl. Art. 18a Abs. 1
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 18a
1    Le Conseil fédéral, après avoir pris l'avis des cantons, désigne les biotopes d'importance nationale. Il détermine la situation de ces biotopes et précise les buts visés par la protection.
2    Les cantons règlent la protection et l'entretien des biotopes d'importance nationale. Ils prennent à temps les mesures appropriées et veillent à leur exécution.
3    Le Conseil fédéral peut, après avoir pris l'avis des cantons, fixer des délais pour la mise en place des mesures de protection. Si, malgré les avertissements, un canton ne prescrit pas à temps les mesures de protection, le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication59 peut prendre à sa place les mesures nécessaires et mettre à sa charge une part équitable des frais correspondants.
i.V.m. Art. 23a
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 23a - Les art. 18a, 18c et 18d s'appliquent à la protection des marais d'une beauté particulière et d'importance nationale.
NHG) und Moorlandschaften (Art. 23d
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 23d
1    L'aménagement et l'exploitation des sites marécageux sont admissibles, dans la mesure où ils ne portent pas atteinte aux éléments caractéristiques des sites marécageux.
2    Sont en particulier admis à la condition prévue à l'al. 1:
a  l'exploitation agricole et sylvicole;
b  l'entretien et la rénovation de bâtiments et d'installations réalisés légalement;
c  les mesures visant à protéger l'homme contre les catastrophes naturelles;
d  les installations d'infrastructure nécessaires à l'application des let. a à c ci-dessus.
NHG).
Das Flachmoor "Hopfräben" ist unbestrittenerweise ein Moor von besonderer Schönheit und nationaler Bedeutung im Sinne von Art. 78 Abs. 5
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 78 Protection de la nature et du patrimoine - 1 La protection de la nature et du patrimoine est du ressort des cantons.
1    La protection de la nature et du patrimoine est du ressort des cantons.
2    Dans l'accomplissement de ses tâches, la Confédération prend en considération les objectifs de la protection de la nature et du patrimoine. Elle ménage les paysages, la physionomie des localités, les sites historiques et les monuments naturels et culturels; elle les conserve dans leur intégralité si l'intérêt public l'exige.
3    Elle peut soutenir les efforts déployés afin de protéger la nature et le patrimoine et acquérir ou sauvegarder, par voie de contrat ou d'expropriation, les objets présentant un intérêt national.
4    Elle légifère sur la protection de la faune et de la flore et sur le maintien de leur milieu naturel dans sa diversité. Elle protège les espèces menacées d'extinction.
5    Les marais et les sites marécageux d'une beauté particulière qui présentent un intérêt national sont protégés. Il est interdit d'y aménager des installations ou d'en modifier le terrain. Font exception les installations qui servent à la protection de ces espaces ou à la poursuite de leur exploitation à des fins agricoles.
BV i.V.m. Art. 18a Abs. 1
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 18a
1    Le Conseil fédéral, après avoir pris l'avis des cantons, désigne les biotopes d'importance nationale. Il détermine la situation de ces biotopes et précise les buts visés par la protection.
2    Les cantons règlent la protection et l'entretien des biotopes d'importance nationale. Ils prennent à temps les mesures appropriées et veillent à leur exécution.
3    Le Conseil fédéral peut, après avoir pris l'avis des cantons, fixer des délais pour la mise en place des mesures de protection. Si, malgré les avertissements, un canton ne prescrit pas à temps les mesures de protection, le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication59 peut prendre à sa place les mesures nécessaires et mettre à sa charge une part équitable des frais correspondants.
sowie Art. 23a
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 23a - Les art. 18a, 18c et 18d s'appliquent à la protection des marais d'une beauté particulière et d'importance nationale.
NHG, und zwar ein Flachmoor im Sinne der Flachmoorverordnung. Es bildet Bestandteil des Bundesinventars der Flachmoore von nationaler Bedeutung (Anhang 1 i.V.m. Art. 1
SR 451.33 Ordonnance du 7 septembre 1994 sur la protection des bas-marais d'importance nationale (Ordonnance sur les bas-marais) - Ordonnance sur les bas-marais
Ordonnance-sur-les-bas-marais Art. 1 Inventaire fédéral
1    L'inventaire fédéral des bas-marais d'importance nationale (inventaire des bas-marais) comprend les objets énumérés en annexe. Ces objets satisfont en même temps à l'exigence de la beauté particulière au sens de l'art. 78, al. 5, de la Constitution3.
2    La description des objets, publiée séparément, fait partie intégrante de la présente ordonnance.
Flachmoorverordnung; Objekt Nr. 2906).

3.2. Art. 4
SR 451.33 Ordonnance du 7 septembre 1994 sur la protection des bas-marais d'importance nationale (Ordonnance sur les bas-marais) - Ordonnance sur les bas-marais
Ordonnance-sur-les-bas-marais Art. 4 But visé par la protection - Les objets doivent être conservés intacts; dans les zones marécageuses détériorées, la régénération sera encouragée dans la mesure où elle est judicieuse. Font notamment partie de ce but la conservation et le développement de la flore et de la faune indigènes et des éléments écologiques indispensables à leur existence ainsi que la conservation des particularités géomorphologiques.
Flachmoorverordnung umschreibt das Schutzziel für die geschützten Flachmoorbiotope. Es besteht in der ungeschmälerten Erhaltung der Objekte bzw. in gestörten Moorbereichen - soweit es sinnvoll ist - in der Förderung der Regeneration. Zum Schutzziel gehören insbesondere die Erhaltung und Förderung der standortheimischen Pflanzen- und Tierwelt und ihrer ökologischen Grundlagen sowie die Erhaltung der geomorphologischen Eigenart der Objekte. Gemäss Art. 5 Abs. 1
SR 451.33 Ordonnance du 7 septembre 1994 sur la protection des bas-marais d'importance nationale (Ordonnance sur les bas-marais) - Ordonnance sur les bas-marais
Ordonnance-sur-les-bas-marais Art. 5 Mesures de protection et d'entretien
1    Les cantons, après avoir pris l'avis des intéressés (art. 3, al. 1 et 2), prennent les mesures de protection et d'entretien adéquates pour conserver intacts les objets, en accordant une importance particulière au maintien et à l'encouragement d'une exploitation agricole adaptée.
2    Ils veillent en particulier à ce que:
a  les plans et les prescriptions qui règlent le mode d'utilisation du sol au sens de la législation en matière d'aménagement du territoire soient conformes à la présente ordonnance;
b  soient interdites toute installation ou construction et toute modification de terrain, notamment les drainages, le labour et l'apport de substances ou de préparations au sens de l'ordonnance du 5 juin 2015 sur les produits chimiques8, ou encore de produits biocides au sens de l'ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits biocides9; font exception, sous réserve des let. d et e, les constructions, installations et modifications de terrain servant à assurer la protection conformément au but visé;
c  l'entretien et la rénovation d'installations et de constructions réalisées légalement ne portent pas une atteinte supplémentaire au but visé par la protection;
d  les installations ou constructions servant à la poursuite de l'exploitation agricole, leur entretien et rénovation, et toute modification de terrain dans le même but ne soient autorisées que lorsqu'elles n'entrent pas en contradiction avec le but visé par la protection;
e  les mesures visant à prévenir des dangers naturels et dont l'emplacement s'impose directement par leur destination soient prises en harmonie avec la nature et dans le seul but d'assurer la sécurité de l'homme; sont exclues les mesures pour assurer la protection de constructions et d'installations entreprises après le 1er juin 1983, dans des zones de dangers délimitées ou connues;
f  soit démantelée toute installation ou construction entreprise après le 1er juin 1983 et remis dans son état d'origine tout terrain modifié après cette date, aux frais du responsable, lorsque ces ouvrages ou modifications sont en contradiction avec le but visé par la protection et n'ont pas été autorisés avec force de chose jugée sur la base de zones d'affectation conformes à la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire10. S'il n'est pas possible de rétablir l'état au 1er juin 1983 ou si le rétablissement est disproportionné pour atteindre le but visé par la protection, il y a lieu de fournir un remplacement ou une compensation adéquats;
g  le régime local des eaux soit maintenu, si cela favorise la régénération du marais, amélioré;
h  la gestion forestière soit en accord avec le but visé par la protection;
i  l'embroussaillement soit évité en toute occasion et la végétation marécageuse caractéristique conservée;
k  les fossés soient entretenus correctement et avec ménagement, pour autant qu'ils soient compatibles avec le but visé par la protection;
l  les marais soient protégés contre les dégâts durables dus à un pacage inadapté et au piétinement;
m  l'exploitation à des fins touristiques et récréatives soit en accord avec le but visé par la protection.
3    Les installations, constructions et modifications de terrain sont admissibles dans les zones-tampon pour autant qu'elles ne portent pas atteinte au but visé par la protection.
Flachmoorverordnung i.V.m. Art. 18a Abs. 2
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 18a
1    Le Conseil fédéral, après avoir pris l'avis des cantons, désigne les biotopes d'importance nationale. Il détermine la situation de ces biotopes et précise les buts visés par la protection.
2    Les cantons règlent la protection et l'entretien des biotopes d'importance nationale. Ils prennent à temps les mesures appropriées et veillent à leur exécution.
3    Le Conseil fédéral peut, après avoir pris l'avis des cantons, fixer des délais pour la mise en place des mesures de protection. Si, malgré les avertissements, un canton ne prescrit pas à temps les mesures de protection, le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication59 peut prendre à sa place les mesures nécessaires et mettre à sa charge une part équitable des frais correspondants.
NHG treffen die Kantone nach Anhören der Betroffenen die zur ungeschmälerten Erhaltung der Objekte geeigneten, insbesondere die in Art. 5 Abs. 2
SR 451.33 Ordonnance du 7 septembre 1994 sur la protection des bas-marais d'importance nationale (Ordonnance sur les bas-marais) - Ordonnance sur les bas-marais
Ordonnance-sur-les-bas-marais Art. 5 Mesures de protection et d'entretien
1    Les cantons, après avoir pris l'avis des intéressés (art. 3, al. 1 et 2), prennent les mesures de protection et d'entretien adéquates pour conserver intacts les objets, en accordant une importance particulière au maintien et à l'encouragement d'une exploitation agricole adaptée.
2    Ils veillent en particulier à ce que:
a  les plans et les prescriptions qui règlent le mode d'utilisation du sol au sens de la législation en matière d'aménagement du territoire soient conformes à la présente ordonnance;
b  soient interdites toute installation ou construction et toute modification de terrain, notamment les drainages, le labour et l'apport de substances ou de préparations au sens de l'ordonnance du 5 juin 2015 sur les produits chimiques8, ou encore de produits biocides au sens de l'ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits biocides9; font exception, sous réserve des let. d et e, les constructions, installations et modifications de terrain servant à assurer la protection conformément au but visé;
c  l'entretien et la rénovation d'installations et de constructions réalisées légalement ne portent pas une atteinte supplémentaire au but visé par la protection;
d  les installations ou constructions servant à la poursuite de l'exploitation agricole, leur entretien et rénovation, et toute modification de terrain dans le même but ne soient autorisées que lorsqu'elles n'entrent pas en contradiction avec le but visé par la protection;
e  les mesures visant à prévenir des dangers naturels et dont l'emplacement s'impose directement par leur destination soient prises en harmonie avec la nature et dans le seul but d'assurer la sécurité de l'homme; sont exclues les mesures pour assurer la protection de constructions et d'installations entreprises après le 1er juin 1983, dans des zones de dangers délimitées ou connues;
f  soit démantelée toute installation ou construction entreprise après le 1er juin 1983 et remis dans son état d'origine tout terrain modifié après cette date, aux frais du responsable, lorsque ces ouvrages ou modifications sont en contradiction avec le but visé par la protection et n'ont pas été autorisés avec force de chose jugée sur la base de zones d'affectation conformes à la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire10. S'il n'est pas possible de rétablir l'état au 1er juin 1983 ou si le rétablissement est disproportionné pour atteindre le but visé par la protection, il y a lieu de fournir un remplacement ou une compensation adéquats;
g  le régime local des eaux soit maintenu, si cela favorise la régénération du marais, amélioré;
h  la gestion forestière soit en accord avec le but visé par la protection;
i  l'embroussaillement soit évité en toute occasion et la végétation marécageuse caractéristique conservée;
k  les fossés soient entretenus correctement et avec ménagement, pour autant qu'ils soient compatibles avec le but visé par la protection;
l  les marais soient protégés contre les dégâts durables dus à un pacage inadapté et au piétinement;
m  l'exploitation à des fins touristiques et récréatives soit en accord avec le but visé par la protection.
3    Les installations, constructions et modifications de terrain sont admissibles dans les zones-tampon pour autant qu'elles ne portent pas atteinte au but visé par la protection.
Flachmoorverordnung aufgezählten Schutz- und Unterhaltsmassnahmen, wobei der Erhaltung und Förderung der angepassten landwirtschaftlichen Nutzung eine besondere Bedeutung zukommt. In Ergänzung zu Art. 78 Abs. 5
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 78 Protection de la nature et du patrimoine - 1 La protection de la nature et du patrimoine est du ressort des cantons.
1    La protection de la nature et du patrimoine est du ressort des cantons.
2    Dans l'accomplissement de ses tâches, la Confédération prend en considération les objectifs de la protection de la nature et du patrimoine. Elle ménage les paysages, la physionomie des localités, les sites historiques et les monuments naturels et culturels; elle les conserve dans leur intégralité si l'intérêt public l'exige.
3    Elle peut soutenir les efforts déployés afin de protéger la nature et le patrimoine et acquérir ou sauvegarder, par voie de contrat ou d'expropriation, les objets présentant un intérêt national.
4    Elle légifère sur la protection de la faune et de la flore et sur le maintien de leur milieu naturel dans sa diversité. Elle protège les espèces menacées d'extinction.
5    Les marais et les sites marécageux d'une beauté particulière qui présentent un intérêt national sont protégés. Il est interdit d'y aménager des installations ou d'en modifier le terrain. Font exception les installations qui servent à la protection de ces espaces ou à la poursuite de leur exploitation à des fins agricoles.
Satz 2 BV hält Art. 5 Abs. 2 lit. b
SR 451.33 Ordonnance du 7 septembre 1994 sur la protection des bas-marais d'importance nationale (Ordonnance sur les bas-marais) - Ordonnance sur les bas-marais
Ordonnance-sur-les-bas-marais Art. 5 Mesures de protection et d'entretien
1    Les cantons, après avoir pris l'avis des intéressés (art. 3, al. 1 et 2), prennent les mesures de protection et d'entretien adéquates pour conserver intacts les objets, en accordant une importance particulière au maintien et à l'encouragement d'une exploitation agricole adaptée.
2    Ils veillent en particulier à ce que:
a  les plans et les prescriptions qui règlent le mode d'utilisation du sol au sens de la législation en matière d'aménagement du territoire soient conformes à la présente ordonnance;
b  soient interdites toute installation ou construction et toute modification de terrain, notamment les drainages, le labour et l'apport de substances ou de préparations au sens de l'ordonnance du 5 juin 2015 sur les produits chimiques8, ou encore de produits biocides au sens de l'ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits biocides9; font exception, sous réserve des let. d et e, les constructions, installations et modifications de terrain servant à assurer la protection conformément au but visé;
c  l'entretien et la rénovation d'installations et de constructions réalisées légalement ne portent pas une atteinte supplémentaire au but visé par la protection;
d  les installations ou constructions servant à la poursuite de l'exploitation agricole, leur entretien et rénovation, et toute modification de terrain dans le même but ne soient autorisées que lorsqu'elles n'entrent pas en contradiction avec le but visé par la protection;
e  les mesures visant à prévenir des dangers naturels et dont l'emplacement s'impose directement par leur destination soient prises en harmonie avec la nature et dans le seul but d'assurer la sécurité de l'homme; sont exclues les mesures pour assurer la protection de constructions et d'installations entreprises après le 1er juin 1983, dans des zones de dangers délimitées ou connues;
f  soit démantelée toute installation ou construction entreprise après le 1er juin 1983 et remis dans son état d'origine tout terrain modifié après cette date, aux frais du responsable, lorsque ces ouvrages ou modifications sont en contradiction avec le but visé par la protection et n'ont pas été autorisés avec force de chose jugée sur la base de zones d'affectation conformes à la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire10. S'il n'est pas possible de rétablir l'état au 1er juin 1983 ou si le rétablissement est disproportionné pour atteindre le but visé par la protection, il y a lieu de fournir un remplacement ou une compensation adéquats;
g  le régime local des eaux soit maintenu, si cela favorise la régénération du marais, amélioré;
h  la gestion forestière soit en accord avec le but visé par la protection;
i  l'embroussaillement soit évité en toute occasion et la végétation marécageuse caractéristique conservée;
k  les fossés soient entretenus correctement et avec ménagement, pour autant qu'ils soient compatibles avec le but visé par la protection;
l  les marais soient protégés contre les dégâts durables dus à un pacage inadapté et au piétinement;
m  l'exploitation à des fins touristiques et récréatives soit en accord avec le but visé par la protection.
3    Les installations, constructions et modifications de terrain sont admissibles dans les zones-tampon pour autant qu'elles ne portent pas atteinte au but visé par la protection.
Flachmoorverordnung fest, dass in einem geschützten Flachmoorbiotop unter Vorbehalt von lit. d (bisherige landwirtschaftliche Nutzung) und lit. e (unmittelbar standortgebundene Massnahmen gegen Naturereignisse) keine Bauten und Anlagen errichtet und keine Bodenveränderungen vorgenommen werden dürfen, die nicht der Aufrechterhaltung des
Schutzziels dienen. Gemäss Art. 5 Abs. 2 lit. l
SR 451.33 Ordonnance du 7 septembre 1994 sur la protection des bas-marais d'importance nationale (Ordonnance sur les bas-marais) - Ordonnance sur les bas-marais
Ordonnance-sur-les-bas-marais Art. 5 Mesures de protection et d'entretien
1    Les cantons, après avoir pris l'avis des intéressés (art. 3, al. 1 et 2), prennent les mesures de protection et d'entretien adéquates pour conserver intacts les objets, en accordant une importance particulière au maintien et à l'encouragement d'une exploitation agricole adaptée.
2    Ils veillent en particulier à ce que:
a  les plans et les prescriptions qui règlent le mode d'utilisation du sol au sens de la législation en matière d'aménagement du territoire soient conformes à la présente ordonnance;
b  soient interdites toute installation ou construction et toute modification de terrain, notamment les drainages, le labour et l'apport de substances ou de préparations au sens de l'ordonnance du 5 juin 2015 sur les produits chimiques8, ou encore de produits biocides au sens de l'ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits biocides9; font exception, sous réserve des let. d et e, les constructions, installations et modifications de terrain servant à assurer la protection conformément au but visé;
c  l'entretien et la rénovation d'installations et de constructions réalisées légalement ne portent pas une atteinte supplémentaire au but visé par la protection;
d  les installations ou constructions servant à la poursuite de l'exploitation agricole, leur entretien et rénovation, et toute modification de terrain dans le même but ne soient autorisées que lorsqu'elles n'entrent pas en contradiction avec le but visé par la protection;
e  les mesures visant à prévenir des dangers naturels et dont l'emplacement s'impose directement par leur destination soient prises en harmonie avec la nature et dans le seul but d'assurer la sécurité de l'homme; sont exclues les mesures pour assurer la protection de constructions et d'installations entreprises après le 1er juin 1983, dans des zones de dangers délimitées ou connues;
f  soit démantelée toute installation ou construction entreprise après le 1er juin 1983 et remis dans son état d'origine tout terrain modifié après cette date, aux frais du responsable, lorsque ces ouvrages ou modifications sont en contradiction avec le but visé par la protection et n'ont pas été autorisés avec force de chose jugée sur la base de zones d'affectation conformes à la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire10. S'il n'est pas possible de rétablir l'état au 1er juin 1983 ou si le rétablissement est disproportionné pour atteindre le but visé par la protection, il y a lieu de fournir un remplacement ou une compensation adéquats;
g  le régime local des eaux soit maintenu, si cela favorise la régénération du marais, amélioré;
h  la gestion forestière soit en accord avec le but visé par la protection;
i  l'embroussaillement soit évité en toute occasion et la végétation marécageuse caractéristique conservée;
k  les fossés soient entretenus correctement et avec ménagement, pour autant qu'ils soient compatibles avec le but visé par la protection;
l  les marais soient protégés contre les dégâts durables dus à un pacage inadapté et au piétinement;
m  l'exploitation à des fins touristiques et récréatives soit en accord avec le but visé par la protection.
3    Les installations, constructions et modifications de terrain sont admissibles dans les zones-tampon pour autant qu'elles ne portent pas atteinte au but visé par la protection.
Flachmoorverordnung sind Flachmoore vor dauernden Schäden (...) durch Trittbelastung zu schützen.

3.3. Die Beschwerdeführer bringen vor, die Erstellung des neuen Wanderwegs mit Sichtblende führe zu massiven Eingriffen ins geschützte Flachmoorareal, was mit dem bundesrechtlichen Moorschutz nicht vereinbar sei, zumal Sinn und Zweck des Wegs einzig die Schaffung einer attraktiven Wanderwegverbindung bzw. die Erschliessung der nordwestlich des Schutzgebiets gelegenen Badeanstalt sei und der geplante Wanderweg keinem der Ziele von Art. 23d Abs. 2
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 23d
1    L'aménagement et l'exploitation des sites marécageux sont admissibles, dans la mesure où ils ne portent pas atteinte aux éléments caractéristiques des sites marécageux.
2    Sont en particulier admis à la condition prévue à l'al. 1:
a  l'exploitation agricole et sylvicole;
b  l'entretien et la rénovation de bâtiments et d'installations réalisés légalement;
c  les mesures visant à protéger l'homme contre les catastrophes naturelles;
d  les installations d'infrastructure nécessaires à l'application des let. a à c ci-dessus.
NHG diene. Indem die Vorinstanz die mit dem neuen Weg verbundenen Eingriffe den ökologischen Aufwertungsmassnahmen des Nutzungsplans gegenübergestellt habe, habe sie eine unzulässige Interessenabwägung vorgenommen.

3.3.1. Ob sich der im Nutzungsplan "Hopfräben" vorgesehene neue Fussweg mit Sichtblende mit dem Moorschutz vereinbaren lässt, beurteilte die Vorinstanz gestützt auf Art. 78 Abs. 5
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 78 Protection de la nature et du patrimoine - 1 La protection de la nature et du patrimoine est du ressort des cantons.
1    La protection de la nature et du patrimoine est du ressort des cantons.
2    Dans l'accomplissement de ses tâches, la Confédération prend en considération les objectifs de la protection de la nature et du patrimoine. Elle ménage les paysages, la physionomie des localités, les sites historiques et les monuments naturels et culturels; elle les conserve dans leur intégralité si l'intérêt public l'exige.
3    Elle peut soutenir les efforts déployés afin de protéger la nature et le patrimoine et acquérir ou sauvegarder, par voie de contrat ou d'expropriation, les objets présentant un intérêt national.
4    Elle légifère sur la protection de la faune et de la flore et sur le maintien de leur milieu naturel dans sa diversité. Elle protège les espèces menacées d'extinction.
5    Les marais et les sites marécageux d'une beauté particulière qui présentent un intérêt national sont protégés. Il est interdit d'y aménager des installations ou d'en modifier le terrain. Font exception les installations qui servent à la protection de ces espaces ou à la poursuite de leur exploitation à des fins agricoles.
BV und darüber hinaus zu Recht auf Art. 18a Abs. 1
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 18a
1    Le Conseil fédéral, après avoir pris l'avis des cantons, désigne les biotopes d'importance nationale. Il détermine la situation de ces biotopes et précise les buts visés par la protection.
2    Les cantons règlent la protection et l'entretien des biotopes d'importance nationale. Ils prennent à temps les mesures appropriées et veillent à leur exécution.
3    Le Conseil fédéral peut, après avoir pris l'avis des cantons, fixer des délais pour la mise en place des mesures de protection. Si, malgré les avertissements, un canton ne prescrit pas à temps les mesures de protection, le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication59 peut prendre à sa place les mesures nécessaires et mettre à sa charge une part équitable des frais correspondants.
i.V.m. Art. 23a
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 23a - Les art. 18a, 18c et 18d s'appliquent à la protection des marais d'une beauté particulière et d'importance nationale.
NHG sowie Art. 4 f
SR 451.33 Ordonnance du 7 septembre 1994 sur la protection des bas-marais d'importance nationale (Ordonnance sur les bas-marais) - Ordonnance sur les bas-marais
Ordonnance-sur-les-bas-marais Art. 4 But visé par la protection - Les objets doivent être conservés intacts; dans les zones marécageuses détériorées, la régénération sera encouragée dans la mesure où elle est judicieuse. Font notamment partie de ce but la conservation et le développement de la flore et de la faune indigènes et des éléments écologiques indispensables à leur existence ainsi que la conservation des particularités géomorphologiques.
. Flachmoorverordnung. Art. 23d
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 23d
1    L'aménagement et l'exploitation des sites marécageux sont admissibles, dans la mesure où ils ne portent pas atteinte aux éléments caractéristiques des sites marécageux.
2    Sont en particulier admis à la condition prévue à l'al. 1:
a  l'exploitation agricole et sylvicole;
b  l'entretien et la rénovation de bâtiments et d'installations réalisés légalement;
c  les mesures visant à protéger l'homme contre les catastrophes naturelles;
d  les installations d'infrastructure nécessaires à l'application des let. a à c ci-dessus.
NHG, der sich nicht zu Moorbiotopen äussert, sondern zur Gestaltung und Nutzung von Moorlandschaften, bildete hingegen zu Recht nicht Grundlage des vorinstanzlichen Entscheids. Mit der Rüge, der angefochtene Entscheid stehe im Widerspruch zu Art. 23d
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 23d
1    L'aménagement et l'exploitation des sites marécageux sont admissibles, dans la mesure où ils ne portent pas atteinte aux éléments caractéristiques des sites marécageux.
2    Sont en particulier admis à la condition prévue à l'al. 1:
a  l'exploitation agricole et sylvicole;
b  l'entretien et la rénovation de bâtiments et d'installations réalisés légalement;
c  les mesures visant à protéger l'homme contre les catastrophes naturelles;
d  les installations d'infrastructure nécessaires à l'application des let. a à c ci-dessus.
NHG, vermögen die Beschwerdeführer nicht durchzudringen.

3.3.2. Der geplante neue Fussweg beansprucht einen Teil des geschützten Flachmoors "Hopfräben", nämlich einen maximal 1.5 Meter breiten Streifen auf einer Länge von ca. 230 Metern am nördlichen Rand. In diesem Bereich soll der Weg als Prügelweg geführt werden und südseitig mit einer mindestens 1.4 Meter hohen Sichtblende versehen werden. Als neue Anlage im Perimeter des geschützten Flachmoors, die weder der bisherigen landwirtschaftlichen Nutzung noch der Abwehr von Naturereignissen dient, ist der geplante Wanderwegabschnitt nur mit Art. 4 f
SR 451.33 Ordonnance du 7 septembre 1994 sur la protection des bas-marais d'importance nationale (Ordonnance sur les bas-marais) - Ordonnance sur les bas-marais
Ordonnance-sur-les-bas-marais Art. 4 But visé par la protection - Les objets doivent être conservés intacts; dans les zones marécageuses détériorées, la régénération sera encouragée dans la mesure où elle est judicieuse. Font notamment partie de ce but la conservation et le développement de la flore et de la faune indigènes et des éléments écologiques indispensables à leur existence ainsi que la conservation des particularités géomorphologiques.
. Flachmoorverordnung i.V.m. Art. 18a Abs. 1
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 18a
1    Le Conseil fédéral, après avoir pris l'avis des cantons, désigne les biotopes d'importance nationale. Il détermine la situation de ces biotopes et précise les buts visés par la protection.
2    Les cantons règlent la protection et l'entretien des biotopes d'importance nationale. Ils prennent à temps les mesures appropriées et veillent à leur exécution.
3    Le Conseil fédéral peut, après avoir pris l'avis des cantons, fixer des délais pour la mise en place des mesures de protection. Si, malgré les avertissements, un canton ne prescrit pas à temps les mesures de protection, le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication59 peut prendre à sa place les mesures nécessaires et mettre à sa charge une part équitable des frais correspondants.
und Art. 23a
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 23a - Les art. 18a, 18c et 18d s'appliquent à la protection des marais d'une beauté particulière et d'importance nationale.
NHG sowie Art. 78 Abs. 5
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 78 Protection de la nature et du patrimoine - 1 La protection de la nature et du patrimoine est du ressort des cantons.
1    La protection de la nature et du patrimoine est du ressort des cantons.
2    Dans l'accomplissement de ses tâches, la Confédération prend en considération les objectifs de la protection de la nature et du patrimoine. Elle ménage les paysages, la physionomie des localités, les sites historiques et les monuments naturels et culturels; elle les conserve dans leur intégralité si l'intérêt public l'exige.
3    Elle peut soutenir les efforts déployés afin de protéger la nature et le patrimoine et acquérir ou sauvegarder, par voie de contrat ou d'expropriation, les objets présentant un intérêt national.
4    Elle légifère sur la protection de la faune et de la flore et sur le maintien de leur milieu naturel dans sa diversité. Elle protège les espèces menacées d'extinction.
5    Les marais et les sites marécageux d'une beauté particulière qui présentent un intérêt national sont protégés. Il est interdit d'y aménager des installations ou d'en modifier le terrain. Font exception les installations qui servent à la protection de ces espaces ou à la poursuite de leur exploitation à des fins agricoles.
BV vereinbar, wenn er dem Moorschutz dient, konkret der Erhaltung des Flachmoors oder der Förderung seiner Regeneration.

3.3.3. Wie die Vorinstanz bei ihrem Entscheid zu Recht berücksichtigt hat, ermöglicht der neue Fussweg die Eliminierung von bestehenden Störungen für das Flachmoor "Hopfräben". Das Gebiet, in welchem sich das Flachmoor befindet, liegt unmittelbar am Vierwaldstättersee, steht unter einem grossen Nutzungsdruck und wird namentlich von erholungssuchenden Personen stark frequentiert. Mehrere unerwünschte Trampelpfade beeinträchtigen das Flachmoor, unter anderem ein Trampelpfad vom nördlich gelegenen Campingplatz der Beschwerdeführerin 3 an den Vierwaldstättersee. Die Schutzvorschriften des neuen Nutzungsplans "Hopfräben" untersagen schutzzielwidrige Freizeitaktivitäten sowie das Befahren und Betreten des Schutzgebiets bei Bussenandrohung. Damit diese Vorschriften beachtet werden bzw. nötigenfalls durchgesetzt werden können, braucht es - wie die Vorinstanz nachvollziehbar dargelegt hat - neben den weiteren im Nutzungsplan vorgesehenen Massnahmen eine moorschutzverträgliche Besucherlenkung. In diesem Sinne schafft der geplante neue Fussweg eine attraktive und direkte Verbindung für Fussgänger zwischen der nordwestlich des Schutzperimeters gelegenen Badeanstalt, dem nördlich gelegenen Campingplatz, dem südöstlich gelegenen weiteren
Campingplatz sowie dem südwestlich gelegenen frei zugänglichen Seeuferbereich.
Ein attraktiverer offizieller Zugang zum frei zugänglichen Seeufer für Fussgänger wird neben weiteren gemäss dem Nutzungsplan umzusetzenden Massnahmen dazu führen, dass erholungssuchende Personen nicht mehr quer durch das Schutzgebiet Richtung See gehen werden, sodass die unerwünschten Trampelpfade durch das Moor eliminiert werden können. Andere mögliche Wegführungen für Fussgänger wurden von den kantonalen Behörden geprüft, aber nachvollziehbar als im Sinne des Moorschutzes weniger geeignet eingestuft. Die Beschwerdeführer bringen zwar vor, es bestehe bereits eine Wegverbindung aus dem nordwestlich der Schutzzone gelegenen Gebiet, welche das Flachmoor nicht tangiere. Die bestehende Verbindung zwingt aber Fussgänger, die von Nordwesten sowie vom nördlich gelegenen Campingplatz her an das frei zugängliche Ufer des Vierwaldstättersees gelangen wollen, zu einem Umweg teilweise entlang der vielbefahrenen Gersauerstrasse und verleitet so zur Benutzung der schutzzielwidrigen Trampelpfade durch das Moor. Wie bereits ausgeführt, bedingt die Eliminierung der bestehenden Trampelpfade durch das Moor neben weiteren geplanten Massnahmen eben gerade eine Fusswegverbindung zwischen der Badeanstalt und dem frei zugänglichen Seeufer, die direkter
und attraktiver ist als die bestehende.
Wie die Vorinstanz sodann zu Recht ausgeführt hat, fallen die mit dem geplanten Fussweg verbundenen neuen Beeinträchtigungen für das Flachmoor relativ gering aus, zumal der neue Weg grossteils ausserhalb des Flachmoors verläuft und er, soweit er das Schutzgebiet beansprucht, ausschliesslich an dessen Rand entlang führt. Ausserdem vermindert die gemäss Nutzungsplan verlangte Sichtschutzblende bzw. die Abschrankung in der Umgebungszone (vgl. § 5 Abs. 2 und 3 der Schutz- und Nutzungsverordnung) die Störungen für das Flachmoor. Schliesslich wird bezüglich detaillierter Bauart und Dimensionierung des Fusswegs der Moorschutz wiederum zu berücksichtigen sein, d.h. der vorgesehene maximal 1.5 Meter breite Prügelweg wird möglichst moorschutzverträglich zu realisieren sein. Es kommt hinzu, dass § 6 der Schutz- und Nutzungsverordnung vorsieht, mit der Erstellung des Wanderwegs ökologische Ausgleichsmassnahmen zu verbinden. Im Einzelnen sind dies die ökologische Aufwertung des Seeuferbereichs inkl. Rückbau des bestehenden Dammes (lit. a), die Erstellung einer Bucht und eines Amphibienlaichgewässers in der östlichen Umgebungszone (lit. b) und bauliche Massnahmen zur Vermeidung störender Auswirkungen der Campingplätze und der Lastwagen-
Waschanlage gegenüber dem Naturschutzgebiet (lit. c).

3.3.4. Der relativ geringen neuen Beeinträchtigung des Flachmoors durch den geplanten Fussweg stehen somit gewichtige schutzzieldienliche Verbesserungen gegenüber, die sich nur zusammen mit der Realisierung des neuen Wegs verwirklichen lassen. Mit Blick auf das in Art. 4
SR 451.33 Ordonnance du 7 septembre 1994 sur la protection des bas-marais d'importance nationale (Ordonnance sur les bas-marais) - Ordonnance sur les bas-marais
Ordonnance-sur-les-bas-marais Art. 4 But visé par la protection - Les objets doivent être conservés intacts; dans les zones marécageuses détériorées, la régénération sera encouragée dans la mesure où elle est judicieuse. Font notamment partie de ce but la conservation et le développement de la flore et de la faune indigènes et des éléments écologiques indispensables à leur existence ainsi que la conservation des particularités géomorphologiques.
Flachmoorverordnung definierte Schutzziel führen der geplante Fussweg und die durch ihn ermöglichte Umsetzung weiterer im Nutzungsplan vorgesehener Schutzmassnahmen zu einer deutlichen Verbesserung der Gesamtsituation (vgl. auch die Stellungnahme des BAFU vom 6. Juli 2015, S. 3 f.). Dass der neue Fussweg gleichzeitig eine attraktivere Führung des Wanderwegs ermöglicht und einen zusätzlichen Zugang für Fussgänger zur Badeanstalt schafft, ändert daran nichts. Unter den gegebenen Umständen ist somit nicht zu beanstanden, dass die Vorinstanz den im Schutzperimeter geplanten neuen Wanderwegabschnitt als im Sinne von Art. 78 Abs. 5
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 78 Protection de la nature et du patrimoine - 1 La protection de la nature et du patrimoine est du ressort des cantons.
1    La protection de la nature et du patrimoine est du ressort des cantons.
2    Dans l'accomplissement de ses tâches, la Confédération prend en considération les objectifs de la protection de la nature et du patrimoine. Elle ménage les paysages, la physionomie des localités, les sites historiques et les monuments naturels et culturels; elle les conserve dans leur intégralité si l'intérêt public l'exige.
3    Elle peut soutenir les efforts déployés afin de protéger la nature et le patrimoine et acquérir ou sauvegarder, par voie de contrat ou d'expropriation, les objets présentant un intérêt national.
4    Elle légifère sur la protection de la faune et de la flore et sur le maintien de leur milieu naturel dans sa diversité. Elle protège les espèces menacées d'extinction.
5    Les marais et les sites marécageux d'une beauté particulière qui présentent un intérêt national sont protégés. Il est interdit d'y aménager des installations ou d'en modifier le terrain. Font exception les installations qui servent à la protection de ces espaces ou à la poursuite de leur exploitation à des fins agricoles.
BV dem Schutz des Moors bzw. im Sinne von Art. 5 Abs. 2 lit. b
SR 451.33 Ordonnance du 7 septembre 1994 sur la protection des bas-marais d'importance nationale (Ordonnance sur les bas-marais) - Ordonnance sur les bas-marais
Ordonnance-sur-les-bas-marais Art. 5 Mesures de protection et d'entretien
1    Les cantons, après avoir pris l'avis des intéressés (art. 3, al. 1 et 2), prennent les mesures de protection et d'entretien adéquates pour conserver intacts les objets, en accordant une importance particulière au maintien et à l'encouragement d'une exploitation agricole adaptée.
2    Ils veillent en particulier à ce que:
a  les plans et les prescriptions qui règlent le mode d'utilisation du sol au sens de la législation en matière d'aménagement du territoire soient conformes à la présente ordonnance;
b  soient interdites toute installation ou construction et toute modification de terrain, notamment les drainages, le labour et l'apport de substances ou de préparations au sens de l'ordonnance du 5 juin 2015 sur les produits chimiques8, ou encore de produits biocides au sens de l'ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits biocides9; font exception, sous réserve des let. d et e, les constructions, installations et modifications de terrain servant à assurer la protection conformément au but visé;
c  l'entretien et la rénovation d'installations et de constructions réalisées légalement ne portent pas une atteinte supplémentaire au but visé par la protection;
d  les installations ou constructions servant à la poursuite de l'exploitation agricole, leur entretien et rénovation, et toute modification de terrain dans le même but ne soient autorisées que lorsqu'elles n'entrent pas en contradiction avec le but visé par la protection;
e  les mesures visant à prévenir des dangers naturels et dont l'emplacement s'impose directement par leur destination soient prises en harmonie avec la nature et dans le seul but d'assurer la sécurité de l'homme; sont exclues les mesures pour assurer la protection de constructions et d'installations entreprises après le 1er juin 1983, dans des zones de dangers délimitées ou connues;
f  soit démantelée toute installation ou construction entreprise après le 1er juin 1983 et remis dans son état d'origine tout terrain modifié après cette date, aux frais du responsable, lorsque ces ouvrages ou modifications sont en contradiction avec le but visé par la protection et n'ont pas été autorisés avec force de chose jugée sur la base de zones d'affectation conformes à la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire10. S'il n'est pas possible de rétablir l'état au 1er juin 1983 ou si le rétablissement est disproportionné pour atteindre le but visé par la protection, il y a lieu de fournir un remplacement ou une compensation adéquats;
g  le régime local des eaux soit maintenu, si cela favorise la régénération du marais, amélioré;
h  la gestion forestière soit en accord avec le but visé par la protection;
i  l'embroussaillement soit évité en toute occasion et la végétation marécageuse caractéristique conservée;
k  les fossés soient entretenus correctement et avec ménagement, pour autant qu'ils soient compatibles avec le but visé par la protection;
l  les marais soient protégés contre les dégâts durables dus à un pacage inadapté et au piétinement;
m  l'exploitation à des fins touristiques et récréatives soit en accord avec le but visé par la protection.
3    Les installations, constructions et modifications de terrain sont admissibles dans les zones-tampon pour autant qu'elles ne portent pas atteinte au but visé par la protection.
Flachmoorverordnung der Aufrechterhaltung des Schutzziels dienend einstufte.

4.
Die Beschwerdeführer machen weiter geltend, die Ausweitung des Schutzperimeters auf einen Teil der Parzelle KTN 464 stehe im Widerspruch zur Flachmoorverordnung und sei ausserdem mit einer unrechtmässigen Enteignung verbunden.

4.1. Der Bundesrat bestimmt die Lage der Moorbiotope von besonderer Schönheit und nationaler Bedeutung (Art. 18a Abs. 1
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 18a
1    Le Conseil fédéral, après avoir pris l'avis des cantons, désigne les biotopes d'importance nationale. Il détermine la situation de ces biotopes et précise les buts visés par la protection.
2    Les cantons règlent la protection et l'entretien des biotopes d'importance nationale. Ils prennent à temps les mesures appropriées et veillent à leur exécution.
3    Le Conseil fédéral peut, après avoir pris l'avis des cantons, fixer des délais pour la mise en place des mesures de protection. Si, malgré les avertissements, un canton ne prescrit pas à temps les mesures de protection, le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication59 peut prendre à sa place les mesures nécessaires et mettre à sa charge une part équitable des frais correspondants.
Satz 2 i.V.m. Art. 23a
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 23a - Les art. 18a, 18c et 18d s'appliquent à la protection des marais d'une beauté particulière et d'importance nationale.
NHG). Die Kantone legen den genauen Grenzverlauf der geschützten Flachmoorbiotope fest und scheiden ökologisch ausreichende Pufferzonen aus; sie hören dabei die Grundeigentümer und Bewirtschafter (...) an (Art. 3 Abs. 1
SR 451.33 Ordonnance du 7 septembre 1994 sur la protection des bas-marais d'importance nationale (Ordonnance sur les bas-marais) - Ordonnance sur les bas-marais
Ordonnance-sur-les-bas-marais Art. 3 Délimitation des objets
1    Les cantons fixent les limites précises des objets et délimitent des zones-tampon suffisantes du point de vue écologique. Ils prennent l'avis des propriétaires fonciers et des exploitants, comme des agriculteurs et des sylviculteurs ainsi que des bénéficiaires de concessions et d'autorisations pour des installations et constructions.
2    Dans le secteur des conceptions et des plans sectoriels de la Confédération qui se réfèrent à des installations et constructions, les cantons prennent également l'avis des services fédéraux compétents.
3    Lorsque les limites précises n'ont pas encore été fixées, l'autorité cantonale compétente prend, sur demande, une décision de constatation de l'appartenance d'un bien-fonds à un objet. Le requérant doit pouvoir fonder sa demande sur l'existence d'un intérêt digne de protection.
Flachmoorverordnung).

4.2. In tatsächlicher Hinsicht hat die Vorinstanz in Bestätigung der unterinstanzlichen Entscheide festgestellt, dass die Vegetation auf dem Teil der Parzelle KTN 464, welcher gemäss dem neuen Nutzungsplan "Hopfräben" neu zum Schutzperimeter gehören soll, zur Vegetation im übrigen Flachmoor gleichwertig ist. Es handle sich klarerweise um Flachmoorvegetation und die neu dem Flachmoor zugewiesene Fläche sei nicht vom übrigen Flachmoor abgetrennt, sondern bilde mit diesem eine Einheit. Diese Feststellungen sind für das Bundesgericht verbindlich, zumal weder dargetan noch ersichtlich ist, inwiefern sie willkürlich sein sollten (vgl. E. 2 hiervor).
Die Zuweisung des Teils der Parzelle KTN 464, welcher eine zum übrigen Flachmoor gleichwertige Vegetation aufweist, ohne dass die Fläche vom übrigen Flachmoor abgetrennt wäre, ist sachlich begründet und bundesrechtskonform (vgl. auch die Stellungnahme des BAFU vom 6. Juli 2015, S. 4). Inwiefern der angefochtene Entscheid insoweit mit der Flachmoorverordnung im Widerspruch stehen sollte, ist nicht ersichtlich, zumal die Festlegung des genauen Grenzverlaufs der Flachmoorbiotope den Kantonen vorbehalten ist (vgl. E. 4.1 hiervor). Daran ändert im Gegensatz zur Ansicht der Beschwerdeführer auch der neu vorgesehene Fussweg nichts, zumal dieser nicht die ganze neu dem Schutzperimeter zugewiesene Fläche einnimmt, sondern lediglich einen maximal 1.5 Meter breiten Streifen am nördlichen Rand der Schutzzone beansprucht und hinsichtlich des Moorschutzes zu einer Verbesserung der Gesamtsituation führt (vgl. E. 3.3.3 f. hiervor). Ebenfalls nichts an der Rechtmässigkeit der teilweisen Zuweisung der Parzelle KTN 464 zur Moorschutzzone ändert der Umstand, dass die privaten Interessen der Beschwerdeführerin 3 als Grundeigentümerin dagegen sprechen mögen; soweit die kantonalen Behörden insoweit überhaupt über Spielraum verfügten (vgl. E. 3.1
hiervor), durften sie ohne Bundesrecht zu verletzen davon ausgehen, dass die öffentlichen Interessen an der Zuweisung eines Randbereichs der erwähnten Parzelle zur Moorschutzzone gewichtiger sind als die betroffenen Privatinteressen. Wie die Vorinstanz schliesslich zu Recht festhält, hatte sie nicht im vorliegenden Verfahren zu beurteilen, ob mit der teilweisen Zuweisung der Parzelle KTN 464 zur Moorschutzzone eine materielle Enteignung zu Lasten der Beschwerdeführerin 3 verbunden ist.

5.
Nach dem Ausgeführten ist die Beschwerde abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist. Bei diesem Ausgang des Verfahrens werden die Beschwerdeführer kostenpflichtig (vgl. Art. 66 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
BGG). Parteientschädigungen für das bundesgerichtliche Verfahren sind keine auszurichten (vgl. Art. 68 Abs. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
BGG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.

2.
Die Gerichtskosten von Fr. 4'000.-- werden unter solidarischer Haftung den Beschwerdeführern auferlegt.

3.
Dieses Urteil wird den Beschwerdeführern, dem Umweltdepartement des Kantons Schwyz, dem Gemeinderat Ingenbohl, dem Regierungsrat des Kantons Schwyz, dem Verwaltungsgericht des Kantons Schwyz, Kammer III, und dem Bundesamt für Umwelt schriftlich mitgeteilt.

Lausanne, 26. Januar 2016

Im Namen der I. öffentlich-rechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts

Der Präsident: Fonjallaz

Der Gerichtsschreiber: Mattle
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1C_222/2015
Date : 26 janvier 2016
Publié : 18 février 2016
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Équilibre écologique
Objet : Kantonaler Nutzungsplan Hopfräben


Répertoire des lois
Cst: 78
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 78 Protection de la nature et du patrimoine - 1 La protection de la nature et du patrimoine est du ressort des cantons.
1    La protection de la nature et du patrimoine est du ressort des cantons.
2    Dans l'accomplissement de ses tâches, la Confédération prend en considération les objectifs de la protection de la nature et du patrimoine. Elle ménage les paysages, la physionomie des localités, les sites historiques et les monuments naturels et culturels; elle les conserve dans leur intégralité si l'intérêt public l'exige.
3    Elle peut soutenir les efforts déployés afin de protéger la nature et le patrimoine et acquérir ou sauvegarder, par voie de contrat ou d'expropriation, les objets présentant un intérêt national.
4    Elle légifère sur la protection de la faune et de la flore et sur le maintien de leur milieu naturel dans sa diversité. Elle protège les espèces menacées d'extinction.
5    Les marais et les sites marécageux d'une beauté particulière qui présentent un intérêt national sont protégés. Il est interdit d'y aménager des installations ou d'en modifier le terrain. Font exception les installations qui servent à la protection de ces espaces ou à la poursuite de leur exploitation à des fins agricoles.
LPN: 18a 
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 18a
1    Le Conseil fédéral, après avoir pris l'avis des cantons, désigne les biotopes d'importance nationale. Il détermine la situation de ces biotopes et précise les buts visés par la protection.
2    Les cantons règlent la protection et l'entretien des biotopes d'importance nationale. Ils prennent à temps les mesures appropriées et veillent à leur exécution.
3    Le Conseil fédéral peut, après avoir pris l'avis des cantons, fixer des délais pour la mise en place des mesures de protection. Si, malgré les avertissements, un canton ne prescrit pas à temps les mesures de protection, le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication59 peut prendre à sa place les mesures nécessaires et mettre à sa charge une part équitable des frais correspondants.
23a 
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 23a - Les art. 18a, 18c et 18d s'appliquent à la protection des marais d'une beauté particulière et d'importance nationale.
23d
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 23d
1    L'aménagement et l'exploitation des sites marécageux sont admissibles, dans la mesure où ils ne portent pas atteinte aux éléments caractéristiques des sites marécageux.
2    Sont en particulier admis à la condition prévue à l'al. 1:
a  l'exploitation agricole et sylvicole;
b  l'entretien et la rénovation de bâtiments et d'installations réalisés légalement;
c  les mesures visant à protéger l'homme contre les catastrophes naturelles;
d  les installations d'infrastructure nécessaires à l'application des let. a à c ci-dessus.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
86 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
89 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
ordonnance sur les bas-marais: 1 
SR 451.33 Ordonnance du 7 septembre 1994 sur la protection des bas-marais d'importance nationale (Ordonnance sur les bas-marais) - Ordonnance sur les bas-marais
Ordonnance-sur-les-bas-marais Art. 1 Inventaire fédéral
1    L'inventaire fédéral des bas-marais d'importance nationale (inventaire des bas-marais) comprend les objets énumérés en annexe. Ces objets satisfont en même temps à l'exigence de la beauté particulière au sens de l'art. 78, al. 5, de la Constitution3.
2    La description des objets, publiée séparément, fait partie intégrante de la présente ordonnance.
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Ordonnance-sur-les-bas-marais Art. 3 Délimitation des objets
1    Les cantons fixent les limites précises des objets et délimitent des zones-tampon suffisantes du point de vue écologique. Ils prennent l'avis des propriétaires fonciers et des exploitants, comme des agriculteurs et des sylviculteurs ainsi que des bénéficiaires de concessions et d'autorisations pour des installations et constructions.
2    Dans le secteur des conceptions et des plans sectoriels de la Confédération qui se réfèrent à des installations et constructions, les cantons prennent également l'avis des services fédéraux compétents.
3    Lorsque les limites précises n'ont pas encore été fixées, l'autorité cantonale compétente prend, sur demande, une décision de constatation de l'appartenance d'un bien-fonds à un objet. Le requérant doit pouvoir fonder sa demande sur l'existence d'un intérêt digne de protection.
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Ordonnance-sur-les-bas-marais Art. 4 But visé par la protection - Les objets doivent être conservés intacts; dans les zones marécageuses détériorées, la régénération sera encouragée dans la mesure où elle est judicieuse. Font notamment partie de ce but la conservation et le développement de la flore et de la faune indigènes et des éléments écologiques indispensables à leur existence ainsi que la conservation des particularités géomorphologiques.
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Ordonnance-sur-les-bas-marais Art. 5 Mesures de protection et d'entretien
1    Les cantons, après avoir pris l'avis des intéressés (art. 3, al. 1 et 2), prennent les mesures de protection et d'entretien adéquates pour conserver intacts les objets, en accordant une importance particulière au maintien et à l'encouragement d'une exploitation agricole adaptée.
2    Ils veillent en particulier à ce que:
a  les plans et les prescriptions qui règlent le mode d'utilisation du sol au sens de la législation en matière d'aménagement du territoire soient conformes à la présente ordonnance;
b  soient interdites toute installation ou construction et toute modification de terrain, notamment les drainages, le labour et l'apport de substances ou de préparations au sens de l'ordonnance du 5 juin 2015 sur les produits chimiques8, ou encore de produits biocides au sens de l'ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits biocides9; font exception, sous réserve des let. d et e, les constructions, installations et modifications de terrain servant à assurer la protection conformément au but visé;
c  l'entretien et la rénovation d'installations et de constructions réalisées légalement ne portent pas une atteinte supplémentaire au but visé par la protection;
d  les installations ou constructions servant à la poursuite de l'exploitation agricole, leur entretien et rénovation, et toute modification de terrain dans le même but ne soient autorisées que lorsqu'elles n'entrent pas en contradiction avec le but visé par la protection;
e  les mesures visant à prévenir des dangers naturels et dont l'emplacement s'impose directement par leur destination soient prises en harmonie avec la nature et dans le seul but d'assurer la sécurité de l'homme; sont exclues les mesures pour assurer la protection de constructions et d'installations entreprises après le 1er juin 1983, dans des zones de dangers délimitées ou connues;
f  soit démantelée toute installation ou construction entreprise après le 1er juin 1983 et remis dans son état d'origine tout terrain modifié après cette date, aux frais du responsable, lorsque ces ouvrages ou modifications sont en contradiction avec le but visé par la protection et n'ont pas été autorisés avec force de chose jugée sur la base de zones d'affectation conformes à la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire10. S'il n'est pas possible de rétablir l'état au 1er juin 1983 ou si le rétablissement est disproportionné pour atteindre le but visé par la protection, il y a lieu de fournir un remplacement ou une compensation adéquats;
g  le régime local des eaux soit maintenu, si cela favorise la régénération du marais, amélioré;
h  la gestion forestière soit en accord avec le but visé par la protection;
i  l'embroussaillement soit évité en toute occasion et la végétation marécageuse caractéristique conservée;
k  les fossés soient entretenus correctement et avec ménagement, pour autant qu'ils soient compatibles avec le but visé par la protection;
l  les marais soient protégés contre les dégâts durables dus à un pacage inadapté et au piétinement;
m  l'exploitation à des fins touristiques et récréatives soit en accord avec le but visé par la protection.
3    Les installations, constructions et modifications de terrain sont admissibles dans les zones-tampon pour autant qu'elles ne portent pas atteinte au but visé par la protection.
Répertoire ATF
138-II-281
Weitere Urteile ab 2000
1C_222/2015
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
bas-marais • autorité inférieure • chemin pédestre • tribunal fédéral • zone à protéger • plan d'affectation cantonal • conseil d'état • conseil exécutif • état de fait • office fédéral de l'environnement • poids • décision • recours en matière de droit public • inventaire fédéral • régénération • partie intégrante • équivalence • autorité cantonale • pré • greffier
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