Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Geschäftsnummer: BK_H 232/04

Entscheid vom 26. Januar 2005 Beschwerdekammer

Besetzung

Bundesstrafrichter Emanuel Hochstrasser, Vorsitz, Andreas J. Keller und Tito Ponti, Gerichtsschreiberin Joséphine Contu

Parteien

A.______,

Beschwerdeführer

vertreten durch Fürsprecher Andrea Janggen,

gegen

Schweizerische Bundesanwaltschaft,

Beschwerdegegnerin

Gegenstand

Beschwerde gegen die Abweisung eines Haftentlassungsgesuchs (Art. 52 Abs. 2 BStP)

Sachverhalt:

A. Aufgrund von umfangreichem Beweismaterial der Bundeskriminalpolizei ergaben sich verschiedene klare Hinweise, dass der insbesondere auch von Exponenten in der Schweiz organisierte internationale Zigarettenschmuggel erhebliche Bezüge zu mafiösen kriminellen Organisationen aufweist. Die Schweizerische Bundesanwaltschaft (nachfolgend „Bundesanwaltschaft“) eröffnete deswegen mit Verfügung vom 7. Januar 2003 vorerst gegen Unbekannt ein gerichtspolizeiliches Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts auf Zugehörigkeit zu bzw. Unterstützung einer kriminellen Organisation im Sinne von Art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB sowie unter anderem auch wegen des Verdachts auf Geldwäscherei im Sinne von Art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
StGB. Im Juni 2003 wurde dieses Verfahren auf weitere Beschuldigte und im September 2004 auch auf A.______ (nachfolgend „A.______“) ausgedehnt. Mit Haftbefehl vom 21. September 2004 wurde A.______ gleichentags festgenommen.

B. Auf Antrag der Bundesanwaltschaft wurde die Haft mit Entscheid des Haftgerichtes II Emmental-Oberaargau vom 24. September 2004 wegen Flucht- und Kollusionsgefahr bestätigt (BK act. 3.1). Seither wurde A.______ von der Bundesanwaltschaft mehrmals einvernommen.

C. A.______ liess durch seinen Verteidiger am 15. Dezember 2004 ein begründetes Haftentlassungsgesuch einreichen (BK act. 1.2), welches die Bundesanwaltschaft mit Verfügung vom 21. Dezember 2004 abwies (BK act. 1.1).

Gegen die Ablehnung der Haftentlassung liess A.______ mit Eingabe vom 29. Dezember 2004 Beschwerde an die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts erheben und beantragte darin, der angefochtene Entscheid sei aufzuheben und er sei unverzüglich aus der Untersuchungshaft zu entlassen, eventualiter gegen angemessene Sicherheit (BK act. 1). Mit Beschwerdeantwort vom 5. Januar 2005 beantragte die Bundesanwaltschaft die kostenfällige Abweisung der Beschwerde (BK act. 3). Mit Beschwerdereplik vom 10. Januar 2005 nahm der Vertreter von A.______ nochmals Stellung (BK act. 4).

Auf die Ausführungen in den Eingaben und Akten wird, soweit diese für den vorliegenden Entscheid relevant sind, im Rahmen der nachstehenden Erwägungen näher eingegangen.

Die Beschwerdekammer zieht in Erwägung:

1. Gegen die Abweisung eines Haftentlassungsgesuchs durch den Untersuchungsrichter oder Bundesanwalt kann gemäss Art. 52 Abs. 2 BStP bei der Beschwerdekammer Beschwerde geführt werden. Die Beschwerde ist gemäss Art. 217
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
BStP innert fünf Tagen nach Kenntnisnahme der ablehnenden Verfügung einzureichen. Gemäss Eingangsstempel des Vertreters des Beschwerdeführers ist die Verfügung der Beschwerdegegnerin vom 21. Dezember 2004 am Freitag, 24. Dezember 2004 bei jenem eingegangen. Mit der Eingabe vom 29. Dezember 2004 (BK act. 1) ist die Beschwerdefrist damit gewahrt. Der Beschwerdeführer als Inhaftierter ist beschwerdelegitimiert.

Entgegen der Meinung der Beschwerdegegnerin, ist auch die Rüge des Beschwerdeführers zu prüfen, wonach der dringende Tatverdacht bereits im Zeitpunkt der Haftüberprüfung durch den Haftrichter nicht vorgelegen habe. Dem Inhaftierten steht aus Art. 31 Abs. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
1    Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
2    Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches.
3    Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable.
4    Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation.
BV und Art. 5 Abs. 4
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
1    Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
a  s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent;
b  s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi;
c  s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci;
d  s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente;
e  s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond;
f  s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours.
2    Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.
3    Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.
4    Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
5    Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.
EMRK das Recht zu, die Rechtmässigkeit der Haft und damit das Vorliegen sämtlicher Haftvoraussetzungen jederzeit richterlich überprüfen zu lassen (Art. 52 Abs. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
1    Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
a  s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent;
b  s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi;
c  s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci;
d  s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente;
e  s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond;
f  s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours.
2    Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.
3    Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.
4    Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
5    Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.
BStP). Dazu muss dem Verteidiger auch genügend Zeit für eine wirkungsvolle Vorbereitung eingeräumt werden (Art. 6 Ziff. 3 lit. b
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK). Dies war damals aber nicht der Fall, erhielt doch der Vertreter des Beschwerdeführers die Akten erst am 23. September 2004, also nur einen Tag vor dem haftrichterlichen Entscheid. Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.

2. Untersuchungshaft setzt gemäss Art. 44
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
BStP voraus, dass gegen den Beschuldigten ein dringender Tatverdacht wegen eines Verbrechens oder Vergehens besteht, und zusätzlich einer der besonderen Haftgründe der Kollusions- oder der Fluchtgefahr gegeben ist. Sodann muss die Untersuchungshaft dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit entsprechen.

2.1 Der Beschwerdeführer lässt in materieller Hinsicht vorab bestreiten, dass im Zeitpunkt der ersten Haftüberprüfung ein dringender Tatverdacht gegen ihn vorgelegen habe und nach wie vor gegeben sei.

Dringender Tatverdacht liegt dann vor, wenn erstens nach dem gegenwärtigen Stand der Ermittlungen oder Untersuchungen aufgrund konkreter Anhaltspunkte eine hohe Wahrscheinlichkeit für ein bestimmtes strafbares Verhalten des Beschuldigten besteht und zweitens keine Umstände ersichtlich sind, aus denen schon zum Zeitpunkt der Anordnung der Untersu­chungshaft oder deren Fortsetzung geschlossen werden kann, dass eine Überführung und Verurteilung scheitern werde (Fischer, Die materiellen Voraussetzungen der ordentlichen Untersuchungshaft im rechtsstaatlichen Strafprozess, Diss. Baden 1995, S. 41). Die Beweislage und damit die Wahrscheinlichkeit einer Verurteilung muss bezogen auf das jeweilige Verfahrensstadium beurteilt werden.

Die Annahme eines dringenden Tatverdachtes gegenüber dem Beschwerdeführer stützt sich grundsätzlich auf umfangreiches Beweismaterial, welches u.a. im Rahmen ausländischer, insbesondere italienischer Rechtshilfeersuchen erhoben resp. aufgrund von Rechtshilfeersuchen an involvierte italienische Staatsanwaltschaften eingeholt wurde. Diese Beweismittel liefern genügend konkrete Anhaltspunkte für die Annahme eines dringenden Tatverdachtes gegenüber dem Beschwerdeführer. So wird er von den italienischen Strafverfolgungsbehörden u.a. wegen „Unterstützung, Leitung, Gründung einer resp. Mitgliedschaft in einer Organisation camorristisch-mafiöser Ausprägung“ (… per aver rispettivamente promosso, diretto, costituito e preso parte ad un’associazione di stampo camorristico-mafioso; Art. 416bis des italienischen Codice Penale [it. C.P.]) verfolgt (vgl. die Editionsbeilage 1 zum Haftentlassungsgesuch des Beschwerdeführers vom 15. Dezember 2004; hier ging es entgegen den Ausführungen in der Beschwerdeschrift nicht etwa darum, dass die Anklage gemäss Art. 416bis it. C.P. fallen gelassen worden wäre, sondern um die Beurteilung eines Haftgesuchs der italienischen Staatsanwaltschaft gegenüber dem Beschwerdeführer, welches der zuständige italienische Haftrichter einzig aus prozeduralen Gründen abwies [S. 267, 271, 278 f.]; vgl. in diesem Sinne auch die Editionsbeilage 3 zum Haftentlassungsgesuch des Beschwerdeführers vom 15. Dezember 2004, S. 28). Gemäss den italienischen Strafverfolgungsbehörden bestehen gegenüber dem Beschwerdeführer aufgrund seiner entscheidenden Position im von verschiedenen Organisationen mafiöser Ausprägung kontrollierten Zigarettenschmuggel aus Montenegro schwerwiegende Verdachtsmomente („non sussistono dubbi in merito alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico di A.______ “) mit Bezug auf Art. 416bis it. C.P (vgl. Editionsbeilage 1 zum Haftentlassungsgesuch des Beschwerdeführers vom 15. Dezember 2004, S. 259, 263). Dieser wurde von inzwischen bereits verurteilten Mafiabossen als deren Hauptlieferant von Zigaretten bezeichnet, weil er die Zigarettenkisten zu günstigeren Konditionen als die Konkurrenz anbot (vgl. Editionsbeilage 1 zum Haftentlassungsgesuch des Beschwerdeführers vom 15. Dezember 2004, S. 261 f., mit Fn. 101). Gemäss den italienischen Ermittlungsergebnissen soll
sich der Beschwerdeführer gemeinsam mit anderen im illegalen Zigarettenhandel tätigen Personen insbesondere auch der für mafiöse Organisationen typischen Mittel der Gewalt und Drohung („atti intimidatori“, „minacce di azioni violente“) bedient haben (vgl. Editionsbeilage 3 zum Haftentlassungsgesuch des Beschwerdeführers vom 15. Dezember 2004, S. 19). Zudem gehen die italienischen Behörden gestützt auf ihre jahrelangen Ermittlungen davon aus, dass der Erlös aus dem Zigarettenschmuggel durch Kuriere („corrieri“) in die Schweiz verschoben wurde (vgl. Urteil des Tribunale civile e penale di Bari vom 4. Februar 2002, S. 25 [italienische Version; Haftdossier, Rubrik 7]; Editionsbeilage 3 zum Haftentlassungsgesuch des Beschwerdeführers vom 15. Dezember 2004, S. 3).

Diese gegenüber dem Beschwerdeführer bestehenden Verdachtsmomente wurden durch die Ermittlungen der Schweizer Behörden weiter verdichtet. Verschiedene Beweisdokumente bringen ihn mit den von der Schweiz aus zugunsten der genannten mafiösen Organisationen im Zigarettenhandel operierenden Gruppierungen in Verbindung (vgl. Zwischenbericht der Bundeskriminalpolizei vom 15. September 2004, mit Beilagen). Dieser Tatverdacht wird zudem durch die eigenen Aussagen des Beschwerdeführers anlässlich verschiedener Einvernahmen zusätzlich bestätigt. So gab der Beschwerdegegner zu Protokoll, er habe das Geld aus den Zigarettenverkäufen bei sich zu Hause gelagert und es bei Erreichen einer bestimmten Summe einem Kurier übergeben, der es in die Schweiz gebracht habe (vgl. Einvernahme A.______ vom 10. Dezember 2004, S. 11; BK act. 3.10). Ferner gab er zu, gegenüber B.______, einem führenden Exponenten einer der im Zigarettenschmuggel involvierten mafiösen Gruppierungen, die von der Mafia typischerweise erhobene Taxe von Lit. 5'000.-- bis 10'000.-- pro Zigarettenkiste entrichtet zu haben (vgl. Einvernahme A.______ vom 6. Oktober 2004, S. 3, resp. vom 14. Oktober 2004, S. 5 f.; BK act. 3.6, 3.7). Nach einer gewissen Zeit habe ihm die Mafia einen Gefallen getan und er habe die Taxe nicht mehr bezahlen müssen (vgl. Einvernahme A.______ vom 10. Dezember 2004, S. 5; BK act. 3.10). Da der Beschwerdeführer von verschiedenen Mafiabossen, wie bereits ausgeführt, als deren Hauptlieferant bezeichnet wurde, liegt die Vermutung nicht fern, dass ihm die Bezahlung der Taxe deswegen erlassen worden sein könnte, weil er sie günstig belieferte und dadurch unterstützte, zumal der Beschwerdeführer selber sagt, die Zugehörigkeit zur Mafia hätte ihm die Bezahlung der Taxe erspart (vgl. Einvernahme A.______ vom 29. November 2004, S. 3; BK act. 3.9).

Insgesamt durfte die Beschwerdegegnerin aus all diesen Anhaltspunkten auf einen dringenden Tatverdacht in Bezug auf die dem Beschwerdeführer zur Last gelegten Delikte schliessen. Es wird Aufgabe des Sachrichters sein, eine erschöpfende Abwägung sämtlicher belastender und entlastender Umstände vorzunehmen.

Schliesslich geht die Rüge des Beschwerdeführers, wonach ein Strafverfahren gestützt auf Art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB gegen ihn gar nicht hätte eröffnet werden sollen, weil er in Italien nur gestützt auf Art. 416 it. C.P. („associazione per delinquere“) strafrechtlich verfolgt werde resp. worden sei, aus zweierlei Gründen fehl: Zum Einen ist sie insofern nicht begründet, als der Grundsatz „ne bis in idem“ im Verhältnis zum Ausland nicht gilt (Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil I, 2. Aufl., Bern 1996, § 5 N. 9). Dieser Grundsatz verbietet es einzig, den rechtskräftig Verurteilten oder Freigesprochenen in einem Strafverfahren desselben Staats erneut vor Gericht zu stellen oder zu bestrafen. Er gilt somit nicht im Verhältnis mehrerer Staaten zueinander (vgl. BGE 123 II 464, 466 E. 2b). Um eine faktische Doppelbestrafung zu vermeiden, sieht Art. 3 Ziff. 1 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 3 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse.
1    Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse.
2    Si, en raison d'un tel acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il y a subi la totalité ou une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute la peine subie sur la peine à prononcer.
a  s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif;
b  s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite.
4    Si l'auteur poursuivi à l'étranger à la requête de l'autorité suisse n'a pas subi la peine prononcée contre lui, il l'exécute en Suisse; s'il n'en a subi qu'une partie à l'étranger, il exécute le reste en Suisse. Le juge décide s'il doit exécuter ou poursuivre en Suisse la mesure qui n'a pas été subie à l'étranger ou qui ne l'a été que partiellement.
StGB die Anrechnung einer im Ausland abgegoltenen Freiheits- oder Geldstrafe vor (Anrechnungsprinzip). Der Grundsatz findet folglich im vorliegenden Zusammenhang keine Anwendung, weil die Sache in die Zuständigkeit zweier verschiedener Staaten fällt. Weil sich der Beschwerdeführer zudem dem Vollzug der ihm gestützt auf seine Verurteilung vom 18. Februar 1998 wegen Art. 416 it. C.P. auferlegten Strafe durch Flucht in die Schweiz entzogen hat, käme für ihn auch das Anrechnungsprinzip nicht zum Zug, sollte denn der Sachrichter darauf erkennen, dass jene Verurteilung mit den in der Schweiz verfolgten Taten übereinstimmt. Zum Anderen ist die Rüge deswegen aktenwidrig, weil gegen den Beschwerdeführer, wie ausgeführt, sehr wohl ein Strafverfahren gestützt auf Art. 416bis it. C.P. („associazione di tipo mafioso“) läuft. Bei dieser Konstellation kann letztlich offen bleiben, ob Art. 416bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 3 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse.
1    Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse.
2    Si, en raison d'un tel acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il y a subi la totalité ou une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute la peine subie sur la peine à prononcer.
a  s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif;
b  s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite.
4    Si l'auteur poursuivi à l'étranger à la requête de l'autorité suisse n'a pas subi la peine prononcée contre lui, il l'exécute en Suisse; s'il n'en a subi qu'une partie à l'étranger, il exécute le reste en Suisse. Le juge décide s'il doit exécuter ou poursuivre en Suisse la mesure qui n'a pas été subie à l'étranger ou qui ne l'a été que partiellement.
it. C.P. tatsächlich mit Art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB deckungsgleich ist.

Die erhobene Rüge erweist sich damit als unbegründet.

2.2 Der Beschwerdeführer lässt sodann Kollusionsgefahr bestreiten.

Art. 44 Ziff. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
BStP umschreibt die Kollusionsgefahr mit dem Vorliegen bestimmter Umstände, welche den Verdacht begründen, dass der Beschuldigte Spuren der Tat vernichten oder Zeugen oder Mitbeschuldigte etc. zu falschen Aussagen verleiten oder sonst den Zweck der Untersuchung gefährden könnte (vgl. zur Kollusionsgefahr auch BGE 123 I 31, 35 E. 3c; 117 Ia 257, 261 E. 4c). Die bloss theoretische Möglichkeit, dass der Beschuldigte in Freiheit kolludieren könnte, genügt nicht. Zu Beginn von Ermittlungen sind die Anforderungen an die Kollusionswahrscheinlichkeit und -bereitschaft allerdings nicht zu hoch anzusetzen. Vor allem sind dann an die Konkretisierung der Kollusionsbereitschaft keine übermässigen Anforderungen zu stellen, wenn der Beschuldigte – wie hier – mutmasslich in einem Tätermilieu operiert, welches aufgrund seines komplexen Beziehungsnetzwerks und seiner Ressourcen über ernst zu nehmende Mittel zur Beeinflussung von Zeugen verfügt.

Im vorliegenden Fall ist die Kollusionsgefahr offenkundig. Solange die Rolle des Beschwerdeführers innerhalb des Zigarettenhandels im Verhältnis zu den verschiedenen involvierten mafiösen Gruppierungen sowie seine Vermögenssituation nicht hinlänglich geklärt sind, besteht eine reale Kollusionsmöglichkeit. Zudem macht das Verhalten des Beschwerdeführers im Verfahren, seine mehrfach widersprüchlichen resp. bestreitenden Aussagen deutlich, dass er sich der Aufklärung des Tatablaufs nach Kräften widersetzt (vgl. z.B. die Aussage des Beschwerdeführers, wonach er die Taxe bezahlt habe [Einvernahmen A.______ vom 6. und 14. Oktober 2004, S. 3 resp. 5; BK act. 3.6 resp. 3.7], später aber behauptete, keine Gebühren bezahlt zu haben [Einvernahme vom 10. Dezember 2004, S. 14; BK act. 3.10], oder die Aussage, wonach er einmal in einer Bank gewesen und dort übers Ohr gehauen worden sei [Einvernahme A.______ vom 10. Dezember 2004, S. 16; BK act. 3.10], ein paar Zeilen weiter unten im Protokoll aber eine Bank nie betreten haben will [S. 17], oder schliesslich die Bestreitung, gerade den Clan C.______, dessen inzwischen wegen Art. 416bis it. C.P. verurteilter Clanchef den Beschwerdeführer massiv belastet, überhaupt zu kennen). Dies ist zwar sein Recht, freilich ist daraus auch auf seine hohe Kollusionsbereitschaft zu schliessen. Kollusionsgefahr ist deshalb ohne weiteres anzunehmen.

2.3 Entgegen der Ansicht des Beschwerdeführers ist zusätzlich auch der besondere Haftgrund der Fluchtgefahr zu bejahen.

Gemäss Art. 44 Ziff. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
BStP darf gegen den Beschuldigten ein Haftbefehl erlassen werden, wenn (neben dem dringenden Tatverdacht) die Voraussetzung des dringenden Fluchtverdachts vorliegt. Dieser kann nach dem Gesetzeswortlaut insbesondere angenommen werden, wenn dem Beschuldigten eine mit Zuchthaus bedrohte Tat vorgeworfen wird, oder wenn er sich über seine Person nicht ausweisen kann oder in der Schweiz keinen Wohnsitz hat. Diese Aufzählung im Gesetzestext ist einerseits nicht abschliessend, andererseits begründen die darin genannten Umstände (z.B. die mit Zuchthaus bedrohte Strafe) für sich allein nicht zwingend eine ausreichende Fluchtgefahr. Die Schwere der zu erwartenden Freiheitsstrafe ist zwar ein sehr wichtiges Indiz für die Fluchtgefahr, genügt aber für sich allein nicht. Bei ausländischen Staatsangehörigen kommt dem Kriterium des fehlenden Wohnsitzes sowie des Fehlens eines intakten familiären Netzes in der Schweiz praktisch grosse Bedeutung zu. Es sind dies konkrete Umstände, welche die Wahrscheinlichkeit erhöhen, ein Beschuldigter werde sich ins Ausland absetzen und sich so dem Strafverfahren oder einem allfälligen Vollzug entziehen.

Der Beschwerdeführer ist im Herbst 1999 illegal in die Schweiz eingereist und verfügt bis heute über keine Aufenthaltsbewilligung. Zudem leben seine Frau und seine Kinder in Italien, so dass er nicht über ein intaktes familiäres Netz in der Schweiz verfügt. Seine Einreise in die Schweiz hat er selber damit begründet, sich so dem Vollzug einer mehrjährigen Gefängnisstrafe entzogen zu haben (vgl. Einvernahme A.______ vom 1. Oktober 2004, S. 2; BK act. 3.5), für die er in Italien zur Verhaftung ausgeschrieben ist. Sollte der Beschwerdeführer im Sinne des Tatverdachts verurteilt werden, hat er mit einer sehr hohen, vieljährigen Freiheitsstrafe zu rechnen. Angesichts seines gegenüber der italienischen Justiz bereits an den Tag gelegten Verhaltens, welches keine positive Prognose hinsichtlich seiner Fluchtbereitschaft zulässt, sowie des ihm zur Verfügung stehenden Beziehungsnetzes, erscheint die Wahrscheinlichkeit, dass er sich von der Schweiz in ein für ihn sicheres Land absetzen könnte, welches die Auslieferung faktisch nicht zulässt, sehr hoch. Aufgrund all dessen ist ernsthaft damit zu rechnen, dass sich der Beschwerdeführer im Falle einer Freilassung dem Strafverfahren durch Flucht entziehen könnte.

2.4 Ferner kann angesichts der Komplexität des Falles auch nicht davon gesprochen werden, das Strafverfahren werde nicht mit der erforderlichen Beschleunigung vorangetrieben. Der Beschwerdeführer macht zu Recht nicht geltend, die Dauer der Untersuchungshaft sei im Hinblick auf die zu erwartende Strafe unverhältnismässig.

2.5 Gestützt auf obige Erwägungen ist die Beschwerde abzuweisen.

3. Bei diesem Ausgang des Verfahrens hat der Beschwerdeführer die Kosten desselben zu tragen. Die Gebühr wird auf Fr. 1'500.-- festgesetzt (Art. 3 des Reglements über die Gerichtsgebühr vor dem Bundesstrafgericht, SR 173.711.32). Der Vertreter des Beschwerdeführers ist gemäss Bestellungsverfügung der Beschwerdegegnerin amtlich verteidigt. Er kann seine diesbezüglichen Aufwendungen im Rahmen des Abschlusses des Strafverfahrens geltend machen. Der Betrag wird jedoch praxisgemäss bereits im Beschwerdeentscheid festgesetzt. Gestützt auf Art. 3 Abs. 3 des Reglements des Bundesstrafgerichts über die Entschädigung in Verfahren vor dem Bundesstrafgericht (SR 173.711.31) ist das Honorar bei Fehlen einer Kostennote nach Ermessen festzusetzen. Vorliegend erscheint ein Betrag von Fr. 1'500.-- (inkl. MwSt.) angemessen. Dieser Betrag bleibt demnach bei der Hauptsache.

Demnach erkennt die Beschwerdekammer:

1. Die Beschwerde wird abgewiesen.

2. Die Gerichtsgebühr wird auf Fr. 1'500.-- festgelegt und dem Beschwerdeführer auferlegt.

3. Das Honorar des amtlichen Verteidigers wird auf Fr. 1'500.-- festgelegt und bei der Hauptsache belassen.

Bellinzona, 26. Januar 2005

Im Namen der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts

Der Präsident: Die Gerichtsschreiberin:

Zustellung an

- Fürsprecher Andrea Janggen

- Schweizerische Bundesanwaltschaft

Rechtsmittelbelehrung

Gegen Entscheide der Beschwerdekammer über Zwangsmassnahmen kann innert 30 Tagen seit der Eröffnung wegen Verletzung von Bundesrecht beim Bundesgericht Beschwerde geführt werden. Das Verfahren richtet sich sinngemäss nach den Artikeln 214 bis 216, 218 und 219 des Bundesgesetzes über die Bundesstrafrechtspflege (Art. 33 Abs. 3 lit. a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
SGG).

Eine Beschwerde hemmt den Vollzug des angefochtenen Entscheides nur, wenn die Rechtsmittelinstanz oder deren Präsident es anordnet.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : BK_H 232/04
Date : 26 janvier 2005
Publié : 01 juin 2009
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour des plaintes: procédure pénale
Objet : Beschwerde gegen die Abweisung eines Haftentlassungsgesuchs (Art. 52 Abs. 2 BStP)


Répertoire des lois
CEDH: 5 
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
1    Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
a  s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent;
b  s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi;
c  s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci;
d  s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente;
e  s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond;
f  s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours.
2    Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.
3    Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.
4    Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
5    Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.
6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CP: 3 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 3 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse.
1    Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse.
2    Si, en raison d'un tel acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il y a subi la totalité ou une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute la peine subie sur la peine à prononcer.
a  s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif;
b  s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite.
4    Si l'auteur poursuivi à l'étranger à la requête de l'autorité suisse n'a pas subi la peine prononcée contre lui, il l'exécute en Suisse; s'il n'en a subi qu'une partie à l'étranger, il exécute le reste en Suisse. Le juge décide s'il doit exécuter ou poursuivre en Suisse la mesure qui n'a pas été subie à l'étranger ou qui ne l'a été que partiellement.
260ter 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
305bis 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
416bis
Cst: 31
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
1    Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
2    Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches.
3    Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable.
4    Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation.
LTPF: 33
PPF: 44  52  217
Répertoire ATF
117-IA-257 • 123-I-31 • 123-II-464
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
prévenu • risque de collusion • détention préventive • hameau • tribunal pénal fédéral • cour des plaintes • soupçon • jour • condamnation • risque de fuite • condamné • comportement • italien • fuite • juge de la détention • honoraires • organisation criminelle • témoin • mandat d'arrêt • chose principale
... Les montrer tous
Décisions TPF
BK_H_232/04