Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour V
E-7058/2007/wan
{T 0/2}

Arrêt du 26 août 2010

Composition
Maurice Brodard (président du collège), Nina Spälti Giannakitsas, Emilia Antonioni, juges,
Jean-Claude Barras, greffier.

Parties
A._______, née le (...),
Cameroun,
représentée par le Centre Social Protestant (CSP),
recourante,

contre

Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet
Exécution du renvoi ;
décision de l'ODM du 13 septembre 2007 / N (...).

Faits :

A.
Le 17 janvier 2005, A._______ a demandé l'asile à la Suisse.

A la suite du dépôt de sa demande d'asile, elle a été entendue au Centre d'enregistrement des requérants d'asile de Vallorbe le 20 janvier 2005 puis à B._______, son canton d'attribution, sur ses motifs d'asile, le 3 mars suivant et, enfin, en audition fédérale à Berne le 7 septembre 2007.

Lors de ses auditions, elle a dit avoir vécu à C._______, dans l'arrondissement d'E._______, département de D._______, dans la Région (...), au Cameroun depuis son mariage, en 1985, avec un agriculteur, propriétaire de nombreux terrains. Elle en aurait eu trois enfants dont aucun n'aurait survécu au-delà de l'âge de sept ans. L'absence d'héritiers survivants et la frustration qu'en aurait ressenti son mari aurait exacerbé les tensions dans le couple au point que les conjoints en seraient venus à ne plus se parler pendant des mois. Voyant en elle plus une charge qu'une épouse, son mari se serait peu à peu montré menaçant puis violent. Un jour, il en serait même arrivé à la battre jusqu'à lui déplacer la rotule gauche. Elle aurait alors été soignée tantôt à l'hôpital d'E._______, tantôt par un guérisseur. En 1998, son mari aurait noué une relation avec une autre femme, délaissant le domicile conjugal pendant de longues semaines jusqu'à en partir définitivement l'année suivante. Elle-même aurait subvenu à ses besoins en vendant le produit de la récolte des terres de son époux qu'elle arrivait à cultiver. Elle n'aurait revu son mari qu'en décembre 2004 au marché d'I._______, un village des environs, où il avait l'habitude de se rendre quand ils étaient encore ensemble. Elle lui aurait alors demandé de l'aider à payer les soins médicaux dont elle avait besoin, une requête que son mari aurait acceptée mais qu'aurait mal prise sa nouvelle compagne. Y voyant une tentative de la requérante de récupérer son époux, elle se serait mise à insulter celle qu'elle considérait comme sa rivale, laquelle se serait aussitôt éloignée en larmes. Deux mois plus tard, la compagne de son mari serait décédée. Son mari, qui aurait tenu la requérante pour responsable de ce décès, aurait alors tenté de la tuer en lui fracassant le crâne avec une bouteille. Sauvée de justesse grâce à l'intervention de voisins qui se seraient interposés, la requérante aurait trouvé à s'abriter chez une voisine. Selon une autre version, elle aurait vu une première fois au marché d'I._______ son mari qui lui aurait dit de repasser le mois suivant car il n'avait pas d'argent sur lui. Le 2 décembre 2004, elle serait partie à F._______ chez une amie. Celle-ci lui aurait présenté sa soeur, en vacances au Cameroun avec son mari, un Européen vêtu comme un religieux. Informé de la situation de la recourante, les époux auraient décidé de l'emmener avec eux en G._______. Ils l'auraient ensuite conduite en Suisse sans qu'elle-même sache précisément où ils l'emmenaient.

B.
Par le biais d'un certificat médical adressé à l'ODM le 3 septembre 2007, la doctoresse (spécialisée en médecine interne et en médecine psychosomatique) de la recourante a fait savoir à cette autorité que sa patiente présentait un état de stress post-traumatique anamnestique, un trouble anxieux et dépressif mixte et un trouble somatoforme indifférencié pour le traitement desquels elle lui avait avant tout prescrit des entretiens réguliers dans les périodes d'exacerbation des symptomes auxquels s'ajoutaient une physiothérapie antalgique et des AINS. Selon la praticienne, la recourante souffrait aussi d'hypertension artérielle de stade 4 traitée via des médicaments.

C.
Par décision du 13 septembre 2007, l'ODM a rejeté la demande d'asile de A._______ au motif qu'insuffisamment fondées, contraires à l'expérience et contradictoires sur des points essentiels, ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). L'ODM a ainsi mis en avant les divergences de la requérante sur son séjour à l'hôpital après la première agression de son mari contre elle ou encore sur le moment où la compagne de son mari s'en était prise à elle au marché d'I._______. L'ODM a aussi mis en doute les événements à l'origine du départ de la recourante car, lors de ses auditions, elle n'avait fait état d'aucune affection spécifique et grave qui aurait pu l'amener à revoir son mari, après cinq ans de séparation, pour lui demander de l'aider à payer ses frais médicaux. En outre, selon l'ODM, il eût été plus logique pour elle de solliciter d'abord ses frères, domiciliés dans le même périmètre qu'elle. Enfin, l'ODM n'a pas jugé crédible qu'elle ne sût rien dire de l'identité de la compagne de son époux, des circonstances de son décès ou encore qu'elle ignorât si les deux étaient mariés ou non, alors même qu'ils étaient installés à environ vingt kilomètres de chez elle.

Par la même décision, l'ODM a encore prononcé le renvoi de la requérante de même que l'exécution de cette mesure jugée licite, possible et raisonnablement exigible sans aucune restriction dès lors que l'hôpital central de F._______, près duquel la requérante avait son domicile, disposait d'un service de cardiologie en mesure de traiter efficacement son hypertension.

D.
Dans son recours interjeté le 17 octobre 2007, A._______ impute les lacunes du récit de son parcours, dont elle dit n'avoir pas pu en parler exhaustivement, aussi bien à la pression qu'elle a ressentie pendant ses auditions où elle a été invitée à s'en tenir à l'essentiel, qu'à son âge avancé, à sa détresse psychique et à une éducation limitée due au milieu rural dont elle est issue. Elle ne maintient pas moins avoir vu à deux reprises la compagne de son mari avant que celle-ci ne décéde, la première fois quand elle a demandé à son époux de l'aider à payer ses soins médicaux, lors des funérailles d'un parent, la seconde au marché d'I._______, où son mari lui avait demandé de le retrouver pour lui remettre la part de l'argent qui lui revenait pour sa participation aux travaux des champs. Vers 1994, à cause des coups que son époux lui avait infligés, elle a dû aller à l'hôpital où on lui a établi un certificat faisant état de violences conjugales ; elle n'y est par contre pas allée quand sa rotule avait été démise. De même, n'ayant jamais su de quoi elle souffrait exactement quand elle était encore dans son pays, elle n'a pu l'énoncer lors de ses auditions. Elle relève toutefois que ses déclarations recoupent les constats de son médecin dans le rapport qu'elle a produit. Enfin, compte tenu des violences que son mari lui avait régulièrement fait subir pendant de longues années, elle dit s'être sentie soulagée quand celui-ci avait fini par déserter le domicile conjugal. Aussi peut-on comprendre qu'elle n'ait pas cherché à obtenir des renseignements sur lui après qu'il fut parti vivre avec une autre femme. En définitive, elle constate qu'elle est toujours mariée à un homme qui l'a maltraitée pendant vingt ans. Renvoyée dans son pays, elle ne pourrait retourner sans risque chez elle. Vu son âge, ses problèmes de santé et son faible niveau d'éducation, on ne saurait pas plus admettre qu'elle puisse s'installer ailleurs dans son pays pour échapper à son époux ; elle ne peut notamment pas s'installer chez ses frères, aux ressources limitées et qui sont établis à proximité de son époux. Enfin, les soins dont elle a besoin ne sont pas disponibles dans son pays et le seraient-ils qu'elle n'aurait pas les moyens de se les offrir. Elle considère donc qu'en l'état, l'exécution de son renvoi n'est pas raisonnablement exigible, c'est pourquoi elle conclut à l'octroi d'une admission provisoire.

E.
L'ODM, qui n'y a vu ni élément ou moyen de preuve nouveau à même de l'amener à modifier son point de vue a proposé le rejet du recours dans une détermination du 16 novembre 2007, transmise à la recourante pour information.

F.
Dans une lettre du 26 novembre 2008, la recourante a fait savoir au Tribunal qu'un neveu avec lequel elle était restée en contact depuis son arrivée en Suisse venait de lui apprendre le décès de son mari. Selon ce neveu ses beaux-frères s'étaient aussi appropriés, dans l'intervalle, la maison qu'elle occupait pour y loger leur famille et les terres qu'elle cultivait quand elle était encore dans son pays. La recourante a ajouté être consciente des possibilités que lui offrait la législation de son pays pour revendiquer sa part d'héritage. Toutefois, elle ne disposait d'aucun numéraire pour intenter une action en justice. En outre, elle ne se voyait pas cohabiter avec sa belle-famille - forcément hostile si elle devait être tenue de lui restituer sa part d'héritage - dans une parcelle où seule sa case aurait été indépendante, la cuisine et la cour étant commune à tous les occupants du lieu. Aussi, faute d'alternative acceptable de réinstallation dans son pays, elle maintient que l'exécution de son renvoi est présentement inexigible.

G.
Le 25 mars 2010, à la requête du Tribunal, la recourante lui a fait suivre un rapport médical actualisé de son médecin traitant du 22 mars précédent.

Droit :

1.
1.1 En vertu de l'art. 31
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) et sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral359.
LAsi.

1.2 A._______ a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral359.
et 52
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral359.
PA et 108 al. 1 LAsi).

2.
La recourante n'a pas recouru contre la décision de l'ODM en tant qu'elle rejette sa demande d'asile, de sorte que pour ce qui a trait au refus de l'ODM de lui reconnaître la qualité de réfugié et de lui octroyer l'asile ainsi qu'à la question du renvoi dans son principe, le prononcé de première instance a acquis force de chose décidée.

3.
3.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 32 Empêchement au prononcé de la décision de renvoi - (art. 44 LAsi)92
1    Le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile:93
a  est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable;
b  fait l'objet d'une décision d'extradition,
c  fait l'objet d'une décision d'expulsion conformément à l'art. 121, al. 2, de la Constitution95 ou 68 LEI96, ou
d  fait l'objet d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal98 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 192799.
2    Pour les cas visés à l'al. 1, let. c et d, l'autorité cantonale peut demander l'avis du SEM sur les éventuels empêchements à l'exécution du renvoi.100
de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 32 Empêchement au prononcé de la décision de renvoi - (art. 44 LAsi)92
1    Le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile:93
a  est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable;
b  fait l'objet d'une décision d'extradition,
c  fait l'objet d'une décision d'expulsion conformément à l'art. 121, al. 2, de la Constitution95 ou 68 LEI96, ou
d  fait l'objet d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal98 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 192799.
2    Pour les cas visés à l'al. 1, let. c et d, l'autorité cantonale peut demander l'avis du SEM sur les éventuels empêchements à l'exécution du renvoi.100
de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101).

3.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

4.
Conformément à l'art. 83
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 32 Empêchement au prononcé de la décision de renvoi - (art. 44 LAsi)92
1    Le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile:93
a  est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable;
b  fait l'objet d'une décision d'extradition,
c  fait l'objet d'une décision d'expulsion conformément à l'art. 121, al. 2, de la Constitution95 ou 68 LEI96, ou
d  fait l'objet d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal98 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 192799.
2    Pour les cas visés à l'al. 1, let. c et d, l'autorité cantonale peut demander l'avis du SEM sur les éventuels empêchements à l'exécution du renvoi.100
de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entré en vigueur le 1er janvier 2008 et qui a remplacé l'art. 14a
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 32 Empêchement au prononcé de la décision de renvoi - (art. 44 LAsi)92
1    Le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile:93
a  est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable;
b  fait l'objet d'une décision d'extradition,
c  fait l'objet d'une décision d'expulsion conformément à l'art. 121, al. 2, de la Constitution95 ou 68 LEI96, ou
d  fait l'objet d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal98 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 192799.
2    Pour les cas visés à l'al. 1, let. c et d, l'autorité cantonale peut demander l'avis du SEM sur les éventuels empêchements à l'exécution du renvoi.100
de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE), l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
LAsi).

5.
Les exigences posées par les alinéas 2 à 4 de l'art. 83
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 32 Empêchement au prononcé de la décision de renvoi - (art. 44 LAsi)92
1    Le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile:93
a  est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable;
b  fait l'objet d'une décision d'extradition,
c  fait l'objet d'une décision d'expulsion conformément à l'art. 121, al. 2, de la Constitution95 ou 68 LEI96, ou
d  fait l'objet d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal98 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 192799.
2    Pour les cas visés à l'al. 1, let. c et d, l'autorité cantonale peut demander l'avis du SEM sur les éventuels empêchements à l'exécution du renvoi.100
LEtr précité pour empêcher l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) sont de nature alternative : dès que l'une d'elles est remplie, le renvoi devient inexécutable, et la poursuite du séjour de l'intéressé en Suisse doit être réglée par le biais de l'admission provisoire (voir à ce propos Jurisprudence et informations de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 6 consid. 4.2. p. 54s.), étant rappelé que l'abrogation légale, depuis le 1er janvier 2007, du concept de détresse personnelle grave, ne remet pas en cause dite jurisprudence en ce qu'elle a trait aux trois autres conditions relatives à l'exécution du renvoi.

6.
6.1 Dans le présent cas, la recourante s'oppose à l'exécution de son renvoi qu'en l'état elle n'estime pas raisonnablement exigible à cause de sa santé défaillante et de la précarité à laquelle risque de l'exposer, dans son pays, la mesure précitée.

6.2 Selon l'art. 83 al. 4
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191).

6.3 Il est notoire que le Cameroun ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, un risque concret de mise en danger au sens de l'art. 83 al. 4
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
LEtr.

6.4 L'art. 83 al. 4
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
LEtr, auquel renvoie l'art. 44 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
LAsi, vaut aussi pour les personnes dont l'exécution du renvoi ne peut être raisonnablement exigée parce qu'en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. JICRA 2003 no 24 consid. 5b p.157s. ; GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s. et 87). L'art. 83 al. 4
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
LEtr ne saurait être interprétée comme conférant un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 2003 no 24 consid. 5b p.157s ; 1993 no 38 p. 274s.). Ce qui compte, c'est la possibilité pratique d'accès à des soins, le cas échéant alternatifs, qui tout en correspondant aux standards du pays d'origine, sont adéquats à l'état de santé de la personne intéressée, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse.

Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le mauvais état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (cf. not. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.).

6.5 En l'occurrence, il y lieu d'examiner en premier la disponibilité, au Cameroun, des soins que requiert l'état de la recourante ; si ces soins ne sont pas disponibles, il ne sera alors plus nécessaire de s'interroger sur les moyens de la recourante pour les payer.
6.5.1 Actuellement, la recourante est sous traitement médicamenteux pour une hypertension artérielle (Nif-Ten), un diabète de type 2 (Metfin), des douleurs osthéoarticulaires diffuses d'origine indéterminée (Condrosulf et Dafalgan) et une ménopause plurisymptomatique (Cimifémine Forte). L'épisode dépressif moyen associé à un trouble somatoforme indifférencié et à des éléments d'état de stress post-traumatique dont elle souffre toujours est, quant à lui, en voie d'amélioration. La recourante n'en est pas moins encore soumise à des entretiens psychosomatiques bimensuels, dans les périodes d'exacerbation de ses symptômes, au plus, mensuels dans les périodes plus calmes (cf. rapport médical du 22 mars 2010; Etat de faits, let. G).
6.5.2 De fait, les médicaments, ou d'autres analogues, dont elle a besoin sont en principe disponibles au Cameroun ou, à tout le moins, livrables de l'étranger. La recourante a aussi la possibilité de faire contrôler son hypertension et son diabète dans les hôpitaux de son pays où elle a déjà été traitée en 1989 ou en 1990 et en 1995 et d'y obtenir éventuellement tous les conseils utiles en matière d'exercices de posture ou de suivi diététique voire de s'y faire prodiguer des séances de physiothérapies si nécessaires. Enfin, la prise en charge que nécessite ses troubles psychiques chroniques (avec des fluctuations dans leur intensité et des douleurs d'origine multiples, elles aussi changeantes et fluctuantes) est envisageable mais pas garantie au Centre de Santé Mentale «Benoît Menni» des soeurs hospitalières du Sacré-Coeur de Jésus à Yaoundé, dont l'arrondissement d'E._______, la région d'où vient la recourante, n'est pas éloignée (...km). Thérapie médicamenteuse (chimiothérapie), ergothérapie et psychothérapie de rééducation, de soutien et d'accompagnement figurent en effet au nombre des moyens thérapeutiques utilisés dans ce Centre situé sur la colline de Myolyé, dans le quartier d'Efoulan. Le Centre lui-même, essentiellement spécialisé en psychiatrie emploie aux côtés du personnel paramédical un médecin psychiatre, un psychologue, des infirmiers et des aide-soignants, la prise en charge médicale et paramédicale des patients étant assurée par un dispensaire (accueil du lundi au samedi, consultations, traitements, réadaptation par le travail manuel).

6.6 La recourante, qui dit ignorer si ses frères, au Cameroun, sont encore en vie, redoute toutefois de se retrouver seule et démunie dans ce pays, et donc dans l'impossibilité de payer les médicaments et les soins que requiert son état.
6.6.1 Officiellement, il n'existe pas d'assurance-maladie pour les travailleurs au Cameroun. Dans ce pays, les régimes d'assurance-maladie, publics ou privés, concernent essentiellement les salariés mais la couverture reste marginale. Du coup, l'essentiel des dépenses de santé des travailleurs est assumé par les ménages ou les particuliers. Dans le présent cas, le rapport médical du 22 mars 2010 ne se prononce pas sur la capacité de travail de la recourante âgée de cinquante-trois ans ; on peut toutefois penser que les "troubles dégénératifs et de la statique de la colonne lombo-sacrée" comme les douleurs osthéoarticulaires qui l'affectent ne lui permettent plus guère aujourd'hui d'exercer son activité de cultivatrice et par conséquent de subvenir à ses besoins. Cela dit, le Tribunal relève que dans sa lettre du 26 novembre 2008, la recourante a dit être en contact avec le fils de sa soeur depuis son arrivée en Suisse. Ce neveu l'a notamment informée du décès de son époux et de ce qu'il était advenu des biens de ce dernier, accaparés par ses frères. Le Tribunal en conclut donc que si les frères de la recourante étaient tous effectivement décédés, celle-ci n'aurait pas manqué d'être prévenue de leur décès par ce même neveu, lequel aurait aussi éventuellement été en mesure de lui fournir tous les certificats de décès utiles comme il avait déjà eu l'occasion de le faire pour feu le mari de sa tante. Enfin, il n'est pas non plus démontré que le neveu en question soit l'unique descendant de la fratrie de la recourante. Compte tenu du peu de moyens dont dispose la majorité des Camerounais, il n'est toutefois pas certain que la recourante puisse attendre de ses frères - relativement âgés eux aussi et sans doute avant tout préoccupés de subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille - une participation financière à ses frais médicaux ; tout au plus ceux-ci pourront-t-ils éventuellement l'héberger à son retour.
6.6.2 Certes, la recourante admet avoir, sur la succession de son époux, des prétentions légales à faire valoir contre ses beaux-frères. Elle est donc potentiellement titulaire d'un patrimoine qu'il lui appartiendrait de revendiquer et dont elle pourrait user et disposer, notamment pour assurer son entretien et pour payer ses soins, si elle en recouvrait la possession. Cela dit, ses réticences à user des voies de droit à sa disposition dans son pays pour faire valoir ses prétentions sur la succession de feu son époux ne sont pas dénuées de pertinence. Dans l'immédiat, elle n'est en effet pas en état d'affronter ses beaux-frères si ceux-ci devaient s'opposer à ses revendications, quand bien même elle a continué de cohabiter avec sa belle-famille après le départ de son époux (cf. lettre du 25 novembre 2008).

6.7 Finalement, à supposer qu'on puisse admettre, sur un plan strictement médical, que le renvoi de la recourante serait envisageable dès lors que les médicaments comme la prise en charge psychothérapeutique dont elle a besoin sont disponibles au Cameroun, un risque évident subsiste pour elle de s'y retrouver dans une situation précaire, voire dangereuse pour sa santé. En effet, selon son médecin, la poursuite de la prise en charge, dans un environnement stable, des affections multiples et complexes de la recourante est nécessaire afin d'éviter une détérioration sévère de sa santé. Il y a donc lieu de redouter que la rupture, consécutive à l'exécution de son renvoi, du lien thérapeutique qui unit la recourante à son médecin compromette sérieusement l'équilibre qu'elle a acquis grâce au traitement prodigué pendant plus de cinq ans par le médecin en question, grâce aussi à la stabilité actuelle de son environnement psychosocial. Dès lors, si l'on peut raisonnablement attendre des requérants d'asile déboutés qu'ils assument les difficultés rencontrées à leur retour dans leur pays jusqu'à l'obtention d'un logement et d'un travail qui leur assurent une existence conforme à la dignité humaine, il en va différemment en la présente cause. Le Tribunal estime en effet ne pas pouvoir exiger de A._______, en raison de facteurs propres à influer négativement sur sa réinstallation dans son pays, tels que sa mauvaise santé, ses possibilités restreintes d'y vivre par ses propres moyens, les incertitudes qui planent sur un éventuel soutien de ses proches, qu'elle affronte les difficultés que son retour lui occasionnerait tant ses opportunités de disposer de quoi vivre décemment et de payer les soins dont elle a besoin paraissent aléatoires.

En conséquence, il y lieu d'admettre qu'en la présente cause, l'aspect humanitaire revêt un caractère primordial au point de l'emporter sur toute autre considération d'ordre général. L'exécution du renvoi ne saurait être raisonnablement exigée, sinon au risque de mettre la recourante dans une situation si rigoureuse qu'elle reviendrait à l'exposer à une mise en danger concrète. Aussi se justifie-t-il d'y renoncer.

7.
Vu ce qui précède, le recours doit être admis et la décision du 13 septembre 2007 annulée en ce qui concerne l'exécution du renvoi de la recourante. L'ODM est dès lors invité à prononcer l'admission provisoire de A._______.

8.
La recourante ayant obtenu gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 63 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
et 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
PA).

9.
Conformément à l'art. 64 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Selon la jurisprudence du Conseil fédéral, confirmée par la doctrine, cette disposition donne un véritable droit à l'allocation de dépens. Il s'agit d'une "Muss- Vorschrift (cf. notamment JAAC 57.16, 56.2, 54.39, 40.31; ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurich 1998, p. 249 ; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. II, p. 847). Au vu de ces principes, des art. 10 al. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 10 Honoraires d'avocat et indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat
1    Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée.
2    Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. Ces tarifs s'entendent hors TVA.
3    En cas de contestations pécuniaires, les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat peuvent être augmentés dans une mesure appropriée.
et 11 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 11 Frais du représentant
1    Les frais sont remboursés sur la base des coûts effectifs. Sont remboursés au plus:
a  pour les déplacements: les frais d'utilisation des transports publics en première classe;
b  pour les voyages en avion depuis l'étranger: le prix du billet en classe économique, à un tarif avantageux;
c  pour le déjeuner et le dîner: 25 francs par repas;
d  pour la nuitée, y compris le petit déjeuner: 170 francs.
2    En lieu et place du remboursement des frais du voyage en train, une indemnité peut exceptionnellement être accordée pour l'usage d'un véhicule automobile privé, notamment s'il permet un gain de temps considérable. L'indemnité est fixée en fonction des kilomètres parcourus, conformément à l'art. 46 de l'ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération12.
3    Un montant forfaitaire peut être accordé en lieu et place du remboursement des frais effectifs prévus aux al. 1 et 2, si des circonstances particulières le justifient.
4    Les photocopies peuvent être facturées au prix de 50 centimes par page.
du Règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2) et des indications que l'on peut tirer du décompte de prestations produit en cause le 17 octobre 2007, le Tribunal décide d'allouer ex aequo et bono à la recourante un montant de Fr. 1800.- (TVA comprise) à titre d'indemnité de partie.

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est admis.

2.
En tant qu'elle porte sur l'exécution du renvoi, la décision de l'ODM du 28 août 1998 est annulée.

3.
L'ODM est invité à régler les conditions de résidence en Suisse de la recourante conformément aux dispositions de la LEtr relatives à l'admission provisoire.

4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.

5.
L'ODM versera à la recourante un montant de Fr. 1800.- (TVA comprise) à titre de dépens.

6.
Le présent arrêt est adressé à la représentante de la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

Le président du collège : Le greffier :

Maurice Brodard Jean-Claude Barras

Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : E-7058/2007
Date : 26 août 2010
Publié : 06 septembre 2010
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Asile
Objet : renvoi;exécution du renvoi


Répertoire des lois
Cst: 121
FITAF: 10 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 10 Honoraires d'avocat et indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat
1    Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée.
2    Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. Ces tarifs s'entendent hors TVA.
3    En cas de contestations pécuniaires, les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat peuvent être augmentés dans une mesure appropriée.
11
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 11 Frais du représentant
1    Les frais sont remboursés sur la base des coûts effectifs. Sont remboursés au plus:
a  pour les déplacements: les frais d'utilisation des transports publics en première classe;
b  pour les voyages en avion depuis l'étranger: le prix du billet en classe économique, à un tarif avantageux;
c  pour le déjeuner et le dîner: 25 francs par repas;
d  pour la nuitée, y compris le petit déjeuner: 170 francs.
2    En lieu et place du remboursement des frais du voyage en train, une indemnité peut exceptionnellement être accordée pour l'usage d'un véhicule automobile privé, notamment s'il permet un gain de temps considérable. L'indemnité est fixée en fonction des kilomètres parcourus, conformément à l'art. 46 de l'ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération12.
3    Un montant forfaitaire peut être accordé en lieu et place du remboursement des frais effectifs prévus aux al. 1 et 2, si des circonstances particulières le justifient.
4    Les photocopies peuvent être facturées au prix de 50 centimes par page.
LAsi: 7 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
44 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
105
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral359.
LEtr: 83
LSEE: 14a
LTAF: 31  32  33
OA 1: 32
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 32 Empêchement au prononcé de la décision de renvoi - (art. 44 LAsi)92
1    Le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile:93
a  est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable;
b  fait l'objet d'une décision d'extradition,
c  fait l'objet d'une décision d'expulsion conformément à l'art. 121, al. 2, de la Constitution95 ou 68 LEI96, ou
d  fait l'objet d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal98 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 192799.
2    Pour les cas visés à l'al. 1, let. c et d, l'autorité cantonale peut demander l'avis du SEM sur les éventuels empêchements à l'exécution du renvoi.100
PA: 5  48  52  63  64
Répertoire de mots-clés
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cameroun • vue • tribunal administratif fédéral • pays d'origine • neveu • admission provisoire • guerre civile • rapport médical • tennis • beau-frère • mois • calcul • loi fédérale sur les étrangers • soins médicaux • membre d'une communauté religieuse • greffier • recouvrement • voisin • doute • décision
... Les montrer tous
BVGer
E-7058/2007
JICRA
1999/28 • 2003/24 S.157 • 2006/6
VPB
57.16