Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Abteilung I
A-5836/2015
Urteil vom 26. Mai 2016
Richterin Marianne Ryter (Vorsitz),
Besetzung Richter Jérôme Candrian, Richter Maurizio Greppi,
Gerichtsschreiberin Tanja Petrik-Haltiner.
Stadt Winterthur,
Stadthaus, 8400 Winterthur,
Parteien vertreten durch Prof. Dr. iur. Isabelle Häner, Rechtsanwältin, Bratschi Wiederkehr & Buob,
Bahnhofstrasse 70, Postfach 1130, 8021 Zürich,
Beschwerdeführerin,
gegen
Swissgrid AG,
Werkstrasse 12, 5080 Laufenburg,
Beschwerdegegnerin,
und
Eidgenössische Elektrizitätskommission ElCom, 3003 Bern,
Vorinstanz.
Gegenstand Vorrang bei der Zuteilung von Kapazitäten im grenzüberschreitenden Übertragungsnetz.
Sachverhalt:
A.
Seit 1. Januar 2014 beschafft die Stadt Winterthur elektrische Energie an den europäischen Börsen und im Over-the-counter (OTC)-Markt, nachdem sie die Lieferverträge mit den Elektrizitätswerken des Kantons Zürich auf diesen Zeitpunkt beendet hatte. Mit Schreiben vom 26. September 2013 verlangte sie von der Swissgrid AG eine Bestätigung, wonach ihre mit ausländischen Lieferanten abgeschlossenen Bezugsverträge für die Belieferung grundversorgter Endverbraucher mit Strom Vorrang geniessen würden und von der Auktionierung ausgeschlossen seien. Daraufhin forderte die Swissgrid AG sie mit Schreiben vom 27. November 2013 auf, nachzuweisen, dass die fragliche Beschaffung ausschliesslich der Versorgung fester Endkunden diene, sie ohne Importe ihre diesbezügliche Lieferpflicht nicht erfüllen könne und nicht gleichzeitig Lieferungen an Dritte im Ausland angemeldet seien. Die Stadt Winterthur bestritt mit Schreiben vom 13. Dezember 2013, nachweisen zu müssen, dass sie ohne Importe ihre die Grundversorgung betreffende Lieferpflicht nicht erfüllen könne und bestätigte die übrigen beiden Punkte.
B.
Nach mehreren informellen Besprechungen mit der Eidgenössischen Elektrizitätskommission (ElCom) ersuchte die Stadt Winterthur die Swissgrid AG mit formellem Antrag vom 20. Oktober 2014 um Vorrang bei der Zuteilung von Kapazitäten im grenzüberschreitenden Übertragungsnetz. Die Swissgrid AG wies das Gesuch mit Schreiben vom 6. November 2014 ab.
C.
Mit Schreiben vom 25. November 2014 gelangte die Stadt Winterthur an die ElCom und beantragte in materieller Hinsicht, die Swissgrid AG sei zu verpflichten, ihr bei der Zuteilung von Kapazitäten für Jahres-, Monats- und Tagesauktionen sowie Intraday Auktionen im grenzüberschreitenden Übertragungsnetz an den Grenzen der Schweiz zu Deutschland, Österreich und Frankreich in physischer und / oder finanzieller Hinsicht Vorrang einzuräumen.
Die ElCom wies das Gesuch der Stadt Winterthur um physischen oder finanziellen Vorrang für Lieferungen im grenzüberschreitenden Übertragungsnetz mit Verfügung vom 13. August 2015 ab.
D.
Dagegen erhebt die Stadt Winterthur (nachfolgend: Beschwerdeführerin) mit Eingabe vom 17. September 2015 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht und beantragt die Aufhebung der Verfügung der ElCom (nachfolgend: Vorinstanz) vom 13. August 2015. Sie stellt dasselbe Rechtsbegehren wie im vorinstanzlichen Verfahren mit der Ergänzung, dass ihr dieser Vorrang seit dem 1. Januar 2014 einzuräumen sei. Mit der Beschwerde reicht sie ein von ihr in Auftrag gegebenes Gutachten der Ernst&Young AG ein.
E.
Die ElCom nimmt mit Vernehmlassung vom 10. Dezember 2015 zu den Ausführungen der Beschwerdeführerin Stellung und beantragt die Abweisung der Beschwerde.
F.
Mit Beschwerdeantwort vom 11. Dezember 2015 beantragt die Swissgrid AG (nachfolgend: Beschwerdegegnerin), die Beschwerde sei abzuweisen, soweit darauf einzutreten sei.
G.
Mit ihren Schlussbemerkungen vom 18. Februar 2016 hält die Beschwerdeführerin an ihrem Rechtsbegehren fest.
H.
Die Vorinstanz und die Beschwerdegegnerin nehmen mit Schreiben vom 24. und 29. März 2016 zu den Schlussbemerkungen der Beschwerdeführerin Stellung und halten an ihren Anträgen weiterhin fest.
I.
Mit Eingabe vom 8. April 2016 hält die Beschwerdeführerin weiterhin an ihrem Rechtsbegehren fest und nimmt erneut zu den Ausführungen der übrigen Verfahrensbeteiligten Stellung.
J.
Die Beschwerdeführerin nimmt mit Eingabe vom 12. Mai 2016 zu den anonymisierten Protokollauszügen der Sitzungen der Kommissionen für Umwelt, Raumplanung und Energie des Nationalrats und Ständerats Stellung.
K.
Auf weitere Vorbringen der Parteien und sich bei den Akten befindliche Dokumente wird - soweit entscheidrelevant - im Rahmen der nachfolgenden Erwägungen eingegangen.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1 Gemäss Art. 31
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SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
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SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
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SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
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SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 23 Voies de recours - 1 Les recours contre les décisions de l'ElCom sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale. |
|
1 | Les recours contre les décisions de l'ElCom sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale. |
2 | L'ElCom a qualité pour recourir auprès du Tribunal fédéral. |
1.2 Angesichts des grenzüberschreitenden Sachverhalts gilt es vorab zu klären, welches Recht bezüglich der internationalen Zuständigkeit anwendbar ist (vgl. statt vieler Urteil des BVGer A-4025/2015 vom 22. März 2016 E. 1.1.1 mit Hinweisen). Nach Art. 190
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135 |
Jede grenzüberschreitende Nutzung des Übertragungsnetzes betrifft unabhängig von der Lieferrichtung schon aus physikalischen Gründen beide Anrainerstaaten (vgl. allgemein Göran Andersson, Technische Voraussetzungen des Stromhandels, in: Rolf H. Weber [Hrsg.], Stromhandel, 2007, S. 23 ff.). Jeder Export stellt aus der Sicht eines Nachbarstaates wirtschaftlich betrachtet einen Import und jeder Import einen entsprechenden Export dar. Folglich betreffen grenzüberschreitende Stromübertragungen letztlich die Gebietshoheit beider Staaten, wobei kein Grenzstaat völkerrechtlich betrachtet für sich das einseitige Recht für eine abschliessende Regelung in Anspruch nehmen kann (vgl. BGE 129 II 114 E. 4.1 ff. mit Hinweis auf das völkergewohnheitsrechtliche Schädigungsverbot; vgl. auch BGE 121 II 447 E. 3a und Urteil des BVGer A-4025/2015 vom 22. März 2016 E. 1.1.1 mit Hinweisen).
1.2.1 Schweizerische Behörden wenden schweizerisches öffentliches Recht an, sofern nicht ausnahmsweise die Anwendung ausländischen öffentlichen Rechts - insbesondere aufgrund eines Staatsvertrags - geboten erscheint (BGE 95 II 109 E. 3c; Häfelin/Müller/Uhlmann, a.a.O., Rz. 310).
Es ist kein Rechtstext ersichtlich, welcher sich zur Frage der internationalen Zuständigkeit bei der Zuteilung von grenzüberschreitenden Übertragungskapazitäten äussert. Die Normen des EU-Rechts, namentlich die Verordnung (EG) Nr. 714/2009 des europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 über die Netzzugangsbedingungen für den grenzüberschreitenden Stromhandel, sind auf die Schweiz - jedenfalls aus Sicht der inländischen Behörden - nicht anwendbar (vgl. Urteil des BVGer A 4025/2015 vom 22. März 2016 E. 1.1.2 i.V.m. E. 4.2.1). Damit gelangt im vorliegenden Verfahren grundsätzlich schweizerisches Recht zur Anwendung und richtet sich die behördliche Zuständigkeit nach dem StromVG, das in Art. 17
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SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 17 Accès au réseau en cas de congestion au niveau du réseau de transport transfrontalier - 1 Si la demande de transport transfrontalier dépasse les disponibilités du réseau, la société nationale du réseau de transport peut attribuer les capacités disponibles selon des procédures axées sur les règles du marché, telles que la mise aux enchères. L'ElCom peut régler la procédure. |
|
1 | Si la demande de transport transfrontalier dépasse les disponibilités du réseau, la société nationale du réseau de transport peut attribuer les capacités disponibles selon des procédures axées sur les règles du marché, telles que la mise aux enchères. L'ElCom peut régler la procédure. |
2 | Lors de l'attribution de capacités au niveau du réseau de transport transfrontalier, les livraisons reposant sur des contrats d'achat et de fourniture internationaux conclus avant le 31 octobre 2002 ont la priorité. Les livraisons provenant de centrales hydroélectriques transfrontalières ont également la priorité, pour autant que le transport transfrontalier soit nécessaire pour assurer les parts de souveraineté respectives.58 |
3 | L'utilisation d'une capacité attribuée ne peut être restreinte que si la sécurité du réseau de transport est compromise et que la société nationale du réseau de transport ne peut recourir à aucune autre mesure raisonnablement exigible et économiquement supportable pour équilibrer la charge du réseau. |
4 | Une capacité attribuée qui n'est pas utilisée doit être réattribuée selon une procédure axée sur les règles du marché. |
5 | Les recettes provenant de procédures d'attribution axées sur les règles du marché doivent servir à: |
a | couvrir les coûts de la fourniture transfrontalière d'électricité ne pouvant pas être directement imputés à un consommateur spécifique, notamment les coûts de maintien de la disponibilité de la capacité attribuée; |
b | couvrir les dépenses nécessaires au maintien ou à l'extension du réseau de transport; |
c | couvrir les coûts imputables du réseau de transport au sens de l'art. 15. |
6 | Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions limitées dans le temps concernant l'accès au réseau et le calcul des coûts de réseau imputables afin d'encourager le développement de la capacité du réseau de transport transfrontalier.59 |
1.2.2 Die ElCom überwacht die Einhaltung des StromVG und erlässt die Verfügungen, die für den Vollzug dieses Gesetzes und seiner Ausführungsbestimmungen notwendig sind (vgl. Art. 22 Abs. 1
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SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 22 Tâches - 1 L'ElCom surveille le respect des dispositions de la présente loi, prend les mesures et rend les décisions nécessaires à l'exécution de la présente loi et de ses dispositions d'exécution. |
|
1 | L'ElCom surveille le respect des dispositions de la présente loi, prend les mesures et rend les décisions nécessaires à l'exécution de la présente loi et de ses dispositions d'exécution. |
2 | Elle a, en cas de litige ou d'office, notamment les tâches suivantes: |
a | statuer sur l'accès au réseau et sur les conditions d'utilisation du réseau; elle peut accorder l'accès au réseau à titre provisionnel; |
bàd | ... |
e | ordonner si nécessaire, par voie de décision, en relation avec des mesures en cas de menace pour la sécurité de l'exploitation du réseau de transport (art. 20a), la conclusion d'une convention entre les différentes parties, dont elle fixe la teneur minimale; l'ElCom statue en outre sur la recevabilité et les coûts des mesures ordonnées et des mesures de substitution décrétées en cas de non-respect des mesures ordonnées; |
f | prendre les décisions concernant la réserve d'énergie (art. 8b), notamment prononcer des sanctions ou ordonner d'autres mesures; |
g | contrôler les coûts et les rémunérations de l'exploitant de la plateforme visé à l'art. 17h, al. 1, pour la création et l'exploitation de la plateforme, son indépendance et la limitation de ses activités aux tâches prévues.91 |
2bis | L'ElCom examine le plan pluriannuel soumis par la société nationale du réseau de transport et se prononce en particulier sur la nécessité des projets présentés. Elle communique par écrit à ladite société le résultat de son examen dans un délai de neuf mois après le dépôt du plan.92 |
3 | L'ElCom observe et surveille l'évolution des marchés de l'électricité en vue d'assurer un approvisionnement sûr et abordable dans toutes les régions du pays. À cet effet, elle vérifie notamment l'état et l'entretien du réseau de transport ainsi que l'adéquation régionale des investissements de la société nationale du réseau de transport. |
4 | Si la sécurité de l'approvisionnement du pays est sérieusement compromise à moyen ou à long terme, l'ElCom propose au Conseil fédéral de prendre les mesures visées à l'art. 9. |
5 | L'ElCom coordonne son activité avec celle des autorités de régulation étrangères et représente la Suisse dans les organes internationaux correspondants. |
6 | L'ElCom informe le public sur son activité et présente un rapport d'activité annuel au Conseil fédéral. |
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SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 22 Tâches - 1 L'ElCom surveille le respect des dispositions de la présente loi, prend les mesures et rend les décisions nécessaires à l'exécution de la présente loi et de ses dispositions d'exécution. |
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1 | L'ElCom surveille le respect des dispositions de la présente loi, prend les mesures et rend les décisions nécessaires à l'exécution de la présente loi et de ses dispositions d'exécution. |
2 | Elle a, en cas de litige ou d'office, notamment les tâches suivantes: |
a | statuer sur l'accès au réseau et sur les conditions d'utilisation du réseau; elle peut accorder l'accès au réseau à titre provisionnel; |
bàd | ... |
e | ordonner si nécessaire, par voie de décision, en relation avec des mesures en cas de menace pour la sécurité de l'exploitation du réseau de transport (art. 20a), la conclusion d'une convention entre les différentes parties, dont elle fixe la teneur minimale; l'ElCom statue en outre sur la recevabilité et les coûts des mesures ordonnées et des mesures de substitution décrétées en cas de non-respect des mesures ordonnées; |
f | prendre les décisions concernant la réserve d'énergie (art. 8b), notamment prononcer des sanctions ou ordonner d'autres mesures; |
g | contrôler les coûts et les rémunérations de l'exploitant de la plateforme visé à l'art. 17h, al. 1, pour la création et l'exploitation de la plateforme, son indépendance et la limitation de ses activités aux tâches prévues.91 |
2bis | L'ElCom examine le plan pluriannuel soumis par la société nationale du réseau de transport et se prononce en particulier sur la nécessité des projets présentés. Elle communique par écrit à ladite société le résultat de son examen dans un délai de neuf mois après le dépôt du plan.92 |
3 | L'ElCom observe et surveille l'évolution des marchés de l'électricité en vue d'assurer un approvisionnement sûr et abordable dans toutes les régions du pays. À cet effet, elle vérifie notamment l'état et l'entretien du réseau de transport ainsi que l'adéquation régionale des investissements de la société nationale du réseau de transport. |
4 | Si la sécurité de l'approvisionnement du pays est sérieusement compromise à moyen ou à long terme, l'ElCom propose au Conseil fédéral de prendre les mesures visées à l'art. 9. |
5 | L'ElCom coordonne son activité avec celle des autorités de régulation étrangères et représente la Suisse dans les organes internationaux correspondants. |
6 | L'ElCom informe le public sur son activité et présente un rapport d'activité annuel au Conseil fédéral. |
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SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 17 Accès au réseau en cas de congestion au niveau du réseau de transport transfrontalier - 1 Si la demande de transport transfrontalier dépasse les disponibilités du réseau, la société nationale du réseau de transport peut attribuer les capacités disponibles selon des procédures axées sur les règles du marché, telles que la mise aux enchères. L'ElCom peut régler la procédure. |
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1 | Si la demande de transport transfrontalier dépasse les disponibilités du réseau, la société nationale du réseau de transport peut attribuer les capacités disponibles selon des procédures axées sur les règles du marché, telles que la mise aux enchères. L'ElCom peut régler la procédure. |
2 | Lors de l'attribution de capacités au niveau du réseau de transport transfrontalier, les livraisons reposant sur des contrats d'achat et de fourniture internationaux conclus avant le 31 octobre 2002 ont la priorité. Les livraisons provenant de centrales hydroélectriques transfrontalières ont également la priorité, pour autant que le transport transfrontalier soit nécessaire pour assurer les parts de souveraineté respectives.58 |
3 | L'utilisation d'une capacité attribuée ne peut être restreinte que si la sécurité du réseau de transport est compromise et que la société nationale du réseau de transport ne peut recourir à aucune autre mesure raisonnablement exigible et économiquement supportable pour équilibrer la charge du réseau. |
4 | Une capacité attribuée qui n'est pas utilisée doit être réattribuée selon une procédure axée sur les règles du marché. |
5 | Les recettes provenant de procédures d'attribution axées sur les règles du marché doivent servir à: |
a | couvrir les coûts de la fourniture transfrontalière d'électricité ne pouvant pas être directement imputés à un consommateur spécifique, notamment les coûts de maintien de la disponibilité de la capacité attribuée; |
b | couvrir les dépenses nécessaires au maintien ou à l'extension du réseau de transport; |
c | couvrir les coûts imputables du réseau de transport au sens de l'art. 15. |
6 | Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions limitées dans le temps concernant l'accès au réseau et le calcul des coûts de réseau imputables afin d'encourager le développement de la capacité du réseau de transport transfrontalier.59 |
1.3 Zur Beschwerde ist berechtigt, wer vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat, durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist und ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat (Art. 48 Abs. 1
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
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SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
1.4 Auf die im Übrigen form- und fristgerecht eingereichte Beschwerde (Art. 50
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
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1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
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SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
2.
Das Bundesverwaltungsgericht überprüft angefochtene Verfügungen auf Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens, unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts und - grundsätzlich - Unangemessenheit (vgl. Art. 49
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
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SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
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SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 21 Organisation - 1 Le Conseil fédéral institue une Commission de l'électricité (ElCom) formée de cinq à sept membres; il en désigne le président et le vice-président. Les membres doivent être des experts indépendants. Ils ne peuvent ni appartenir à des organes de personnes morales actives dans le secteur de la production ou du commerce d'électricité, ni être sous contrat de prestations avec de telles personnes morales. |
|
1 | Le Conseil fédéral institue une Commission de l'électricité (ElCom) formée de cinq à sept membres; il en désigne le président et le vice-président. Les membres doivent être des experts indépendants. Ils ne peuvent ni appartenir à des organes de personnes morales actives dans le secteur de la production ou du commerce d'électricité, ni être sous contrat de prestations avec de telles personnes morales. |
2 | L'ElCom n'est soumise à aucune directive du Conseil fédéral ou du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication lorsqu'elle prend des décisions. Elle est indépendante des autorités administratives et dispose de son propre secrétariat. |
3 | ...89 |
4 | L'ElCom élabore un règlement d'organisation et de fonctionnement et le soumet à l'approbation du Conseil fédéral. |
5 | Les coûts de l'ElCom sont couverts par des émoluments. Le Conseil fédéral fixe les modalités. |
3.
Streitgegenstand in der nachträglichen Verwaltungsrechtspflege ist das Rechtsverhältnis, das Gegenstand der angefochtenen Verfügung bildet, soweit es im Streit liegt (Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2. Aufl. 2013, Rz. 2.8). Der Streitgegenstand darf im Lauf des Beschwerdeverfahrens weder erweitert noch qualitativ verändert werden; er kann sich höchstens um nicht mehr streitige Punkte reduzieren, nicht aber ausweiten. Beschwerdeanträge können daher nach Ablauf der Beschwerdefrist höchstens präzisiert, eingeengt oder fallengelassen, nicht aber erweitert werden. Ein Antrag, der über das hinausgeht, was von der Vorinstanz entschieden wurde oder der mit dem Gegenstand der angefochtenen Verfügung nichts zu tun hat, ist ungültig (Moser/Beusch/Kneubühler, a.a.O., Rz. 2.8, 2.208 und 2.213 je mit Hinweisen; BGE 133 II 30 E. 2.2 und Urteil des BVGer A-2876/2010 vom 20. Juni 2013 E. 2.2 mit Hinweisen).
Ob im vorinstanzlichen Verfahren die Zeitspanne seit 1. Januar 2014 oder aber nur diejenige ab 1. Januar 2015 Streitgegenstand bildete, kann aufgrund der nachfolgenden, abschlägigen Beantwortung der Grundsatzfrage, ob im konkreten Fall überhaupt ein Vorrang zu gewähren ist, offen gelassen werden.
4.
Mit Bezug auf das von der Beschwerdeführerin in Auftrag gegebene Gutachten betreffend die Analyse des schweizerischen Strommarkts, auf welches sie ihre Forderung im Grundsatz stützt, bleibt vorab Folgendes festzuhalten: Es handelt sich dabei um ein Parteigutachten und nicht um ein behördliches Gutachten mit erhöhtem Beweiswert im Sinne von Art. 12 Bst. e
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: |
|
a | documents; |
b | renseignements des parties; |
c | renseignements ou témoignages de tiers; |
d | visite des lieux; |
e | expertises. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
5.
5.1 Der Netzzugang für grenzüberschreitende Stromlieferungen über das Übertragungsnetz ist hinsichtlich des sog. Engpassmanagements spezialgesetzlich reguliert (vgl. dazu Kathrin S. Föhse, Die rechtliche Ausgestaltung der nationalen Netzgesellschaft im Stromversorgungsgesetz, 2014, Rz. 64 ff.; Weber/Kratz, Stromversorgungsrecht, Ergänzungsband Elekrizitätswirtschaftsrecht, Bern 2009, § 4 Rz. 121). Gemäss Art. 17 Abs. 1
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SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 17 Accès au réseau en cas de congestion au niveau du réseau de transport transfrontalier - 1 Si la demande de transport transfrontalier dépasse les disponibilités du réseau, la société nationale du réseau de transport peut attribuer les capacités disponibles selon des procédures axées sur les règles du marché, telles que la mise aux enchères. L'ElCom peut régler la procédure. |
|
1 | Si la demande de transport transfrontalier dépasse les disponibilités du réseau, la société nationale du réseau de transport peut attribuer les capacités disponibles selon des procédures axées sur les règles du marché, telles que la mise aux enchères. L'ElCom peut régler la procédure. |
2 | Lors de l'attribution de capacités au niveau du réseau de transport transfrontalier, les livraisons reposant sur des contrats d'achat et de fourniture internationaux conclus avant le 31 octobre 2002 ont la priorité. Les livraisons provenant de centrales hydroélectriques transfrontalières ont également la priorité, pour autant que le transport transfrontalier soit nécessaire pour assurer les parts de souveraineté respectives.58 |
3 | L'utilisation d'une capacité attribuée ne peut être restreinte que si la sécurité du réseau de transport est compromise et que la société nationale du réseau de transport ne peut recourir à aucune autre mesure raisonnablement exigible et économiquement supportable pour équilibrer la charge du réseau. |
4 | Une capacité attribuée qui n'est pas utilisée doit être réattribuée selon une procédure axée sur les règles du marché. |
5 | Les recettes provenant de procédures d'attribution axées sur les règles du marché doivent servir à: |
a | couvrir les coûts de la fourniture transfrontalière d'électricité ne pouvant pas être directement imputés à un consommateur spécifique, notamment les coûts de maintien de la disponibilité de la capacité attribuée; |
b | couvrir les dépenses nécessaires au maintien ou à l'extension du réseau de transport; |
c | couvrir les coûts imputables du réseau de transport au sens de l'art. 15. |
6 | Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions limitées dans le temps concernant l'accès au réseau et le calcul des coûts de réseau imputables afin d'encourager le développement de la capacité du réseau de transport transfrontalier.59 |
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SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 20 Tâches de la société nationale du réseau de transport - 1 Pour assurer un approvisionnement en électricité sûr de la Suisse, la société nationale du réseau de transport veille continuellement à ce que l'exploitation du réseau soit non discriminatoire, fiable et performante. Elle fixe les capacités de transport transfrontalier en coordination avec les gestionnaires de réseau des pays limitrophes.78 |
|
1 | Pour assurer un approvisionnement en électricité sûr de la Suisse, la société nationale du réseau de transport veille continuellement à ce que l'exploitation du réseau soit non discriminatoire, fiable et performante. Elle fixe les capacités de transport transfrontalier en coordination avec les gestionnaires de réseau des pays limitrophes.78 |
2 | La société nationale a notamment les tâches suivantes: |
a | elle exploite et surveille l'ensemble du réseau de transport de la Suisse et le gère comme une seule zone de réglage; elle est responsable de la planification et du contrôle de l'ensemble du réseau de transport; |
b | elle assume la responsabilité de la gestion des bilans d'ajustement et assure les autres services-système, y compris la mise à disposition des énergies de réglage; dans la mesure où elle ne fournit pas elle-même les services-système, elle les acquiert selon des procédures axées sur le marché, transparentes et non discriminatoires; concernant la consommation, elle prend en compte prioritairement les offres comportant une utilisation efficace de l'énergie; |
c | elle prend les mesures nécessaires pour faire face à une menace pour la sécurité de l'exploitation du réseau de transport (art. 20a); |
d | elle élabore des procédures transparentes et non discriminatoires pour remédier aux congestions du réseau; |
e | elle collabore avec les gestionnaires de réseau de transport étrangers et représente les intérêts de la Suisse au sein des organes concernés; |
f | elle participe à la planification des réseaux de transport d'électricité européens et garantit, en tenant compte du scénario-cadre, que le réseau de transport suisse soit suffisamment connecté avec le réseau de transport international; |
g | elle informe le public des raisons et de l'état d'avancement des projets qu'elle met en place sur la base du plan pluriannuel et explique l'importance de ces projets pour l'approvisionnement en électricité de la Suisse; |
h | elle communique à l'OFEN et aux cantons les renseignements nécessaires à l'information du public visée à l'art. 9e et met à leur disposition les documents correspondants. |
3 | ...84 |
4 | Lorsque l'accomplissement de ses tâches l'exige, la société nationale peut proposer à l'ElCom d'exproprier un propriétaire. Les règles de procédure de la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation85 ne sont pas applicables. |
5.2 Art. 17 Abs. 2
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SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 17 Accès au réseau en cas de congestion au niveau du réseau de transport transfrontalier - 1 Si la demande de transport transfrontalier dépasse les disponibilités du réseau, la société nationale du réseau de transport peut attribuer les capacités disponibles selon des procédures axées sur les règles du marché, telles que la mise aux enchères. L'ElCom peut régler la procédure. |
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1 | Si la demande de transport transfrontalier dépasse les disponibilités du réseau, la société nationale du réseau de transport peut attribuer les capacités disponibles selon des procédures axées sur les règles du marché, telles que la mise aux enchères. L'ElCom peut régler la procédure. |
2 | Lors de l'attribution de capacités au niveau du réseau de transport transfrontalier, les livraisons reposant sur des contrats d'achat et de fourniture internationaux conclus avant le 31 octobre 2002 ont la priorité. Les livraisons provenant de centrales hydroélectriques transfrontalières ont également la priorité, pour autant que le transport transfrontalier soit nécessaire pour assurer les parts de souveraineté respectives.58 |
3 | L'utilisation d'une capacité attribuée ne peut être restreinte que si la sécurité du réseau de transport est compromise et que la société nationale du réseau de transport ne peut recourir à aucune autre mesure raisonnablement exigible et économiquement supportable pour équilibrer la charge du réseau. |
4 | Une capacité attribuée qui n'est pas utilisée doit être réattribuée selon une procédure axée sur les règles du marché. |
5 | Les recettes provenant de procédures d'attribution axées sur les règles du marché doivent servir à: |
a | couvrir les coûts de la fourniture transfrontalière d'électricité ne pouvant pas être directement imputés à un consommateur spécifique, notamment les coûts de maintien de la disponibilité de la capacité attribuée; |
b | couvrir les dépenses nécessaires au maintien ou à l'extension du réseau de transport; |
c | couvrir les coûts imputables du réseau de transport au sens de l'art. 15. |
6 | Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions limitées dans le temps concernant l'accès au réseau et le calcul des coûts de réseau imputables afin d'encourager le développement de la capacité du réseau de transport transfrontalier.59 |
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SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 13 Accès au réseau - 1 Les gestionnaires de réseau sont tenus de garantir l'accès au réseau de manière non discriminatoire. |
|
1 | Les gestionnaires de réseau sont tenus de garantir l'accès au réseau de manière non discriminatoire. |
2 | L'accès au réseau peut être refusé, motivation écrite à l'appui, dans les dix jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande si le gestionnaire du réseau démontre: |
a | que l'exploitation sûre du réseau de transport serait compromise; |
b | qu'il n'existe pas de capacités disponibles; |
c | que l'État étranger ne respecte pas la clause de réciprocité en cas d'utilisation transfrontalière du réseau, ou |
d | qu'il existe une exception au sens de l'art. 17, al. 6. |
3 | ...40 |
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SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 13 Accès au réseau - 1 Les gestionnaires de réseau sont tenus de garantir l'accès au réseau de manière non discriminatoire. |
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1 | Les gestionnaires de réseau sont tenus de garantir l'accès au réseau de manière non discriminatoire. |
2 | L'accès au réseau peut être refusé, motivation écrite à l'appui, dans les dix jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande si le gestionnaire du réseau démontre: |
a | que l'exploitation sûre du réseau de transport serait compromise; |
b | qu'il n'existe pas de capacités disponibles; |
c | que l'État étranger ne respecte pas la clause de réciprocité en cas d'utilisation transfrontalière du réseau, ou |
d | qu'il existe une exception au sens de l'art. 17, al. 6. |
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SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 6 - 1 Les gestionnaires d'un réseau de distribution prennent les mesures requises pour pouvoir fournir en tout temps aux consommateurs captifs et aux autres consommateurs finaux de leur zone de desserte qui ne font pas usage de leur droit d'accès au réseau la quantité d'électricité qu'ils désirent au niveau de qualité requis et à des tarifs équitables. |
|
1 | Les gestionnaires d'un réseau de distribution prennent les mesures requises pour pouvoir fournir en tout temps aux consommateurs captifs et aux autres consommateurs finaux de leur zone de desserte qui ne font pas usage de leur droit d'accès au réseau la quantité d'électricité qu'ils désirent au niveau de qualité requis et à des tarifs équitables. |
2 | Sont considérés comme consommateurs captifs au sens du présent article les ménages et les autres consommateurs finaux qui consomment annuellement moins de 100 MWh par site de consommation. |
2bis | Dans l'approvisionnement de base, les gestionnaires d'un réseau de distribution proposent par défaut une offre de fourniture d'électricité basée en particulier sur l'utilisation d'énergie indigène issue de sources renouvelables (produit électrique standard).12 |
3 | Les gestionnaires d'un réseau de distribution fixent dans leur zone de desserte un tarif uniforme pour les consommateurs captifs raccordés au même niveau de tension et présentant les mêmes caractéristiques de consommation. Les tarifs sont valables pour un an au moins et font l'objet d'une publication présentant séparément l'utilisation du réseau, la fourniture d'énergie, les redevances et les prestations fournies à des collectivités publiques. |
4 | La composante du tarif correspondant à l'utilisation du réseau est calculée conformément aux art. 14 à 15a. Pour la composante concernant la fourniture d'énergie, le gestionnaire du réseau de distribution doit tenir une comptabilité par unité d'imputation.13 Le fait que les consommateurs finaux captifs puissent le cas échéant injecter de l'énergie ne doit pas être pris en compte dans la fixation de la composante concernant la fourniture d'énergie.14 |
5 | Les gestionnaires d'un réseau de distribution affectent pour l'approvisionnement de base les parts minimales d'électricité suivantes, fixées par le Conseil fédéral: |
a | une part minimale de leur production propre élargie issue d'énergies renouvelables en Suisse; |
b | une part minimale d'électricité issue d'énergies renouvelables produites par des installations sises en Suisse; si leur production propre élargie ne suffit pas, ils doivent acquérir les quantités d'électricité indigènes nécessaires par des contrats d'achat à moyen ou long terme.15 |
5bis | Les gestionnaires de réseau de distribution respectent par ailleurs les principes suivants: |
a | ils achètent l'électricité nécessaire selon des stratégies qui les prémunissent le mieux possible contre les fluctuations de prix du marché; |
b | ils séparent les acquisitions destinées à l'approvisionnement de base, d'une part, et celles destinées aux consommateurs finaux qui font usage de leur droit d'accès au réseau, d'autre part; ils attribuent les contrats au segment correspondant, avec la totalité ou une partie de la quantité d'électricité, avec effet pour toute la durée contractuelle, et le documentent; |
c | ils peuvent procéder aux achats sans appel d'offres, mais garantissent une procédure transparente et non discriminatoire; |
d | en plus d'un bénéfice approprié, les tarifs de l'approvisionnement de base peuvent inclure: |
d1 | pour les installations propres ou les prélèvements reposant sur des participations: les coûts de revient moyens de l'ensemble de cette production, |
d2 | pour les contrats d'achat: les coûts d'acquisition, |
d3 | pour la reprise selon l'art. 15 LEne16: la rétribution correspondante.17 |
5ter | Les gestionnaires d'un réseau de distribution ne peuvent mettre les coûts occasionnés par les objectifs visant à accroître l'efficacité visés à l'art. 46b LEne à la charge des consommateurs captifs et des consommateurs ayant renoncé à un accès au réseau que de manière proportionnelle. Le Conseil fédéral peut fixer des limites à cette répercussion des coûts.18 |
6 | Les consommateurs captifs ne bénéficient pas de l'accès au réseau visé à l'art. 13, al. 1. |
7 | Les art. 17 et 18 LEne s'appliquent au regroupement dans le cadre de la consommation propre.19 |
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SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) OApEl Art. 20 Mise en oeuvre de la réglementation des priorités pour les fournitures transfrontalières - La société nationale du réseau de transport présente un rapport à l'ElCom sur la mise en oeuvre de la réglementation des priorités prévue à l'art. 17, al. 2, LApEl et lui fait une proposition conforme à l'art. 17, al. 5, LApEl pour l'affectation des recettes. |
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SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 13 Accès au réseau - 1 Les gestionnaires de réseau sont tenus de garantir l'accès au réseau de manière non discriminatoire. |
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1 | Les gestionnaires de réseau sont tenus de garantir l'accès au réseau de manière non discriminatoire. |
2 | L'accès au réseau peut être refusé, motivation écrite à l'appui, dans les dix jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande si le gestionnaire du réseau démontre: |
a | que l'exploitation sûre du réseau de transport serait compromise; |
b | qu'il n'existe pas de capacités disponibles; |
c | que l'État étranger ne respecte pas la clause de réciprocité en cas d'utilisation transfrontalière du réseau, ou |
d | qu'il existe une exception au sens de l'art. 17, al. 6. |
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SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 17 Accès au réseau en cas de congestion au niveau du réseau de transport transfrontalier - 1 Si la demande de transport transfrontalier dépasse les disponibilités du réseau, la société nationale du réseau de transport peut attribuer les capacités disponibles selon des procédures axées sur les règles du marché, telles que la mise aux enchères. L'ElCom peut régler la procédure. |
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1 | Si la demande de transport transfrontalier dépasse les disponibilités du réseau, la société nationale du réseau de transport peut attribuer les capacités disponibles selon des procédures axées sur les règles du marché, telles que la mise aux enchères. L'ElCom peut régler la procédure. |
2 | Lors de l'attribution de capacités au niveau du réseau de transport transfrontalier, les livraisons reposant sur des contrats d'achat et de fourniture internationaux conclus avant le 31 octobre 2002 ont la priorité. Les livraisons provenant de centrales hydroélectriques transfrontalières ont également la priorité, pour autant que le transport transfrontalier soit nécessaire pour assurer les parts de souveraineté respectives.58 |
3 | L'utilisation d'une capacité attribuée ne peut être restreinte que si la sécurité du réseau de transport est compromise et que la société nationale du réseau de transport ne peut recourir à aucune autre mesure raisonnablement exigible et économiquement supportable pour équilibrer la charge du réseau. |
4 | Une capacité attribuée qui n'est pas utilisée doit être réattribuée selon une procédure axée sur les règles du marché. |
5 | Les recettes provenant de procédures d'attribution axées sur les règles du marché doivent servir à: |
a | couvrir les coûts de la fourniture transfrontalière d'électricité ne pouvant pas être directement imputés à un consommateur spécifique, notamment les coûts de maintien de la disponibilité de la capacité attribuée; |
b | couvrir les dépenses nécessaires au maintien ou à l'extension du réseau de transport; |
c | couvrir les coûts imputables du réseau de transport au sens de l'art. 15. |
6 | Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions limitées dans le temps concernant l'accès au réseau et le calcul des coûts de réseau imputables afin d'encourager le développement de la capacité du réseau de transport transfrontalier.59 |
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SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) OApEl Art. 20 Mise en oeuvre de la réglementation des priorités pour les fournitures transfrontalières - La société nationale du réseau de transport présente un rapport à l'ElCom sur la mise en oeuvre de la réglementation des priorités prévue à l'art. 17, al. 2, LApEl et lui fait une proposition conforme à l'art. 17, al. 5, LApEl pour l'affectation des recettes. |
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SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 17 Accès au réseau en cas de congestion au niveau du réseau de transport transfrontalier - 1 Si la demande de transport transfrontalier dépasse les disponibilités du réseau, la société nationale du réseau de transport peut attribuer les capacités disponibles selon des procédures axées sur les règles du marché, telles que la mise aux enchères. L'ElCom peut régler la procédure. |
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1 | Si la demande de transport transfrontalier dépasse les disponibilités du réseau, la société nationale du réseau de transport peut attribuer les capacités disponibles selon des procédures axées sur les règles du marché, telles que la mise aux enchères. L'ElCom peut régler la procédure. |
2 | Lors de l'attribution de capacités au niveau du réseau de transport transfrontalier, les livraisons reposant sur des contrats d'achat et de fourniture internationaux conclus avant le 31 octobre 2002 ont la priorité. Les livraisons provenant de centrales hydroélectriques transfrontalières ont également la priorité, pour autant que le transport transfrontalier soit nécessaire pour assurer les parts de souveraineté respectives.58 |
3 | L'utilisation d'une capacité attribuée ne peut être restreinte que si la sécurité du réseau de transport est compromise et que la société nationale du réseau de transport ne peut recourir à aucune autre mesure raisonnablement exigible et économiquement supportable pour équilibrer la charge du réseau. |
4 | Une capacité attribuée qui n'est pas utilisée doit être réattribuée selon une procédure axée sur les règles du marché. |
5 | Les recettes provenant de procédures d'attribution axées sur les règles du marché doivent servir à: |
a | couvrir les coûts de la fourniture transfrontalière d'électricité ne pouvant pas être directement imputés à un consommateur spécifique, notamment les coûts de maintien de la disponibilité de la capacité attribuée; |
b | couvrir les dépenses nécessaires au maintien ou à l'extension du réseau de transport; |
c | couvrir les coûts imputables du réseau de transport au sens de l'art. 15. |
6 | Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions limitées dans le temps concernant l'accès au réseau et le calcul des coûts de réseau imputables afin d'encourager le développement de la capacité du réseau de transport transfrontalier.59 |
5.3 Weder die erwähnten Vertragsbedingungen der Beschwerdegegnerin noch mit den Nachbarländern abgeschlossene Abkommen oder die geltenden Auktionsregeln äussern sich zur Ausübung der gesetzlichen Vorränge (vgl. dagegen den Bericht der Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie des Ständerates vom 17. November 2015 zur Parlamentarischen Initiative [15.430] "Streichung von Vorrängen im grenzüberschreitenden Übertragungsnetz" [nachfolgend: Bericht UREK-S], S. 10, wonach die Vorränge zeitgleich mit der Nomination ersteigerter Kapazitäten für Langfristprodukte bei der nationalen Netzgesellschaft Swissgrid AG geltend zu machen seien).
Seit 1. Januar 2015 können an der Grenze zu Deutschland jedenfalls keine Vorränge mehr geltend gemacht werden, da das Kooperationsabkommen zwischen der Beschwerdegegnerin und der deutschen Übertragungsnetzbetreiberin gekündigt und neu ausgehandelt wurde (vgl. angefochtene Verfügung Rz. 25).
6.
6.1 Die Beschwerdeführerin stellt sich auf den Standpunkt, Art. 17 Abs. 2
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SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 17 Accès au réseau en cas de congestion au niveau du réseau de transport transfrontalier - 1 Si la demande de transport transfrontalier dépasse les disponibilités du réseau, la société nationale du réseau de transport peut attribuer les capacités disponibles selon des procédures axées sur les règles du marché, telles que la mise aux enchères. L'ElCom peut régler la procédure. |
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1 | Si la demande de transport transfrontalier dépasse les disponibilités du réseau, la société nationale du réseau de transport peut attribuer les capacités disponibles selon des procédures axées sur les règles du marché, telles que la mise aux enchères. L'ElCom peut régler la procédure. |
2 | Lors de l'attribution de capacités au niveau du réseau de transport transfrontalier, les livraisons reposant sur des contrats d'achat et de fourniture internationaux conclus avant le 31 octobre 2002 ont la priorité. Les livraisons provenant de centrales hydroélectriques transfrontalières ont également la priorité, pour autant que le transport transfrontalier soit nécessaire pour assurer les parts de souveraineté respectives.58 |
3 | L'utilisation d'une capacité attribuée ne peut être restreinte que si la sécurité du réseau de transport est compromise et que la société nationale du réseau de transport ne peut recourir à aucune autre mesure raisonnablement exigible et économiquement supportable pour équilibrer la charge du réseau. |
4 | Une capacité attribuée qui n'est pas utilisée doit être réattribuée selon une procédure axée sur les règles du marché. |
5 | Les recettes provenant de procédures d'attribution axées sur les règles du marché doivent servir à: |
a | couvrir les coûts de la fourniture transfrontalière d'électricité ne pouvant pas être directement imputés à un consommateur spécifique, notamment les coûts de maintien de la disponibilité de la capacité attribuée; |
b | couvrir les dépenses nécessaires au maintien ou à l'extension du réseau de transport; |
c | couvrir les coûts imputables du réseau de transport au sens de l'art. 15. |
6 | Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions limitées dans le temps concernant l'accès au réseau et le calcul des coûts de réseau imputables afin d'encourager le développement de la capacité du réseau de transport transfrontalier.59 |
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SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 13 Accès au réseau - 1 Les gestionnaires de réseau sont tenus de garantir l'accès au réseau de manière non discriminatoire. |
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1 | Les gestionnaires de réseau sont tenus de garantir l'accès au réseau de manière non discriminatoire. |
2 | L'accès au réseau peut être refusé, motivation écrite à l'appui, dans les dix jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande si le gestionnaire du réseau démontre: |
a | que l'exploitation sûre du réseau de transport serait compromise; |
b | qu'il n'existe pas de capacités disponibles; |
c | que l'État étranger ne respecte pas la clause de réciprocité en cas d'utilisation transfrontalière du réseau, ou |
d | qu'il existe une exception au sens de l'art. 17, al. 6. |
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SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) OApEl Art. 20 Mise en oeuvre de la réglementation des priorités pour les fournitures transfrontalières - La société nationale du réseau de transport présente un rapport à l'ElCom sur la mise en oeuvre de la réglementation des priorités prévue à l'art. 17, al. 2, LApEl et lui fait une proposition conforme à l'art. 17, al. 5, LApEl pour l'affectation des recettes. |
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SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 6 - 1 Les gestionnaires d'un réseau de distribution prennent les mesures requises pour pouvoir fournir en tout temps aux consommateurs captifs et aux autres consommateurs finaux de leur zone de desserte qui ne font pas usage de leur droit d'accès au réseau la quantité d'électricité qu'ils désirent au niveau de qualité requis et à des tarifs équitables. |
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1 | Les gestionnaires d'un réseau de distribution prennent les mesures requises pour pouvoir fournir en tout temps aux consommateurs captifs et aux autres consommateurs finaux de leur zone de desserte qui ne font pas usage de leur droit d'accès au réseau la quantité d'électricité qu'ils désirent au niveau de qualité requis et à des tarifs équitables. |
2 | Sont considérés comme consommateurs captifs au sens du présent article les ménages et les autres consommateurs finaux qui consomment annuellement moins de 100 MWh par site de consommation. |
2bis | Dans l'approvisionnement de base, les gestionnaires d'un réseau de distribution proposent par défaut une offre de fourniture d'électricité basée en particulier sur l'utilisation d'énergie indigène issue de sources renouvelables (produit électrique standard).12 |
3 | Les gestionnaires d'un réseau de distribution fixent dans leur zone de desserte un tarif uniforme pour les consommateurs captifs raccordés au même niveau de tension et présentant les mêmes caractéristiques de consommation. Les tarifs sont valables pour un an au moins et font l'objet d'une publication présentant séparément l'utilisation du réseau, la fourniture d'énergie, les redevances et les prestations fournies à des collectivités publiques. |
4 | La composante du tarif correspondant à l'utilisation du réseau est calculée conformément aux art. 14 à 15a. Pour la composante concernant la fourniture d'énergie, le gestionnaire du réseau de distribution doit tenir une comptabilité par unité d'imputation.13 Le fait que les consommateurs finaux captifs puissent le cas échéant injecter de l'énergie ne doit pas être pris en compte dans la fixation de la composante concernant la fourniture d'énergie.14 |
5 | Les gestionnaires d'un réseau de distribution affectent pour l'approvisionnement de base les parts minimales d'électricité suivantes, fixées par le Conseil fédéral: |
a | une part minimale de leur production propre élargie issue d'énergies renouvelables en Suisse; |
b | une part minimale d'électricité issue d'énergies renouvelables produites par des installations sises en Suisse; si leur production propre élargie ne suffit pas, ils doivent acquérir les quantités d'électricité indigènes nécessaires par des contrats d'achat à moyen ou long terme.15 |
5bis | Les gestionnaires de réseau de distribution respectent par ailleurs les principes suivants: |
a | ils achètent l'électricité nécessaire selon des stratégies qui les prémunissent le mieux possible contre les fluctuations de prix du marché; |
b | ils séparent les acquisitions destinées à l'approvisionnement de base, d'une part, et celles destinées aux consommateurs finaux qui font usage de leur droit d'accès au réseau, d'autre part; ils attribuent les contrats au segment correspondant, avec la totalité ou une partie de la quantité d'électricité, avec effet pour toute la durée contractuelle, et le documentent; |
c | ils peuvent procéder aux achats sans appel d'offres, mais garantissent une procédure transparente et non discriminatoire; |
d | en plus d'un bénéfice approprié, les tarifs de l'approvisionnement de base peuvent inclure: |
d1 | pour les installations propres ou les prélèvements reposant sur des participations: les coûts de revient moyens de l'ensemble de cette production, |
d2 | pour les contrats d'achat: les coûts d'acquisition, |
d3 | pour la reprise selon l'art. 15 LEne16: la rétribution correspondante.17 |
5ter | Les gestionnaires d'un réseau de distribution ne peuvent mettre les coûts occasionnés par les objectifs visant à accroître l'efficacité visés à l'art. 46b LEne à la charge des consommateurs captifs et des consommateurs ayant renoncé à un accès au réseau que de manière proportionnelle. Le Conseil fédéral peut fixer des limites à cette répercussion des coûts.18 |
6 | Les consommateurs captifs ne bénéficient pas de l'accès au réseau visé à l'art. 13, al. 1. |
7 | Les art. 17 et 18 LEne s'appliquent au regroupement dans le cadre de la consommation propre.19 |
6.1.1 Das von der Beschwerdeführerin eingereichte Gutachten zeigt die Möglichkeit des kaufmännischen Vorrangs auf. Demzufolge würde die gesamte Kapazität versteigert, wobei es am Jahresende zu einer Rückerstattung der geleisteten Zahlungen käme, sofern es sich um eine Vorrangsposition handle. Marktteilnehmer würden bei der Auktion leistungs- oder arbeitsmässig beschränkt, so dass marktverzerrendes Verhalten ausgeschlossen sei, d.h. es dürften nur Gebote für eine Teilmenge abgegeben werden. Denkbar sei z.B., für die Grundversorgung gleich viel Kapazität wie für die langfristigen Bezugsverträge zur Verfügung zu stellen. Die Beschwerdeführerin erläutert, das Konstrukt der kaufmännischen Alllokation habe in der Energiewirtschaft in verschiedenen Märkten, wie z.B. in den USA oder Neuseeland Anwendung gefunden und sei somit als mögliche Zuteilung von Kapazitäten durchaus anwendbar. Art. 17 Abs. 2
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SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 17 Accès au réseau en cas de congestion au niveau du réseau de transport transfrontalier - 1 Si la demande de transport transfrontalier dépasse les disponibilités du réseau, la société nationale du réseau de transport peut attribuer les capacités disponibles selon des procédures axées sur les règles du marché, telles que la mise aux enchères. L'ElCom peut régler la procédure. |
|
1 | Si la demande de transport transfrontalier dépasse les disponibilités du réseau, la société nationale du réseau de transport peut attribuer les capacités disponibles selon des procédures axées sur les règles du marché, telles que la mise aux enchères. L'ElCom peut régler la procédure. |
2 | Lors de l'attribution de capacités au niveau du réseau de transport transfrontalier, les livraisons reposant sur des contrats d'achat et de fourniture internationaux conclus avant le 31 octobre 2002 ont la priorité. Les livraisons provenant de centrales hydroélectriques transfrontalières ont également la priorité, pour autant que le transport transfrontalier soit nécessaire pour assurer les parts de souveraineté respectives.58 |
3 | L'utilisation d'une capacité attribuée ne peut être restreinte que si la sécurité du réseau de transport est compromise et que la société nationale du réseau de transport ne peut recourir à aucune autre mesure raisonnablement exigible et économiquement supportable pour équilibrer la charge du réseau. |
4 | Une capacité attribuée qui n'est pas utilisée doit être réattribuée selon une procédure axée sur les règles du marché. |
5 | Les recettes provenant de procédures d'attribution axées sur les règles du marché doivent servir à: |
a | couvrir les coûts de la fourniture transfrontalière d'électricité ne pouvant pas être directement imputés à un consommateur spécifique, notamment les coûts de maintien de la disponibilité de la capacité attribuée; |
b | couvrir les dépenses nécessaires au maintien ou à l'extension du réseau de transport; |
c | couvrir les coûts imputables du réseau de transport au sens de l'art. 15. |
6 | Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions limitées dans le temps concernant l'accès au réseau et le calcul des coûts de réseau imputables afin d'encourager le développement de la capacité du réseau de transport transfrontalier.59 |
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SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 13 Accès au réseau - 1 Les gestionnaires de réseau sont tenus de garantir l'accès au réseau de manière non discriminatoire. |
|
1 | Les gestionnaires de réseau sont tenus de garantir l'accès au réseau de manière non discriminatoire. |
2 | L'accès au réseau peut être refusé, motivation écrite à l'appui, dans les dix jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande si le gestionnaire du réseau démontre: |
a | que l'exploitation sûre du réseau de transport serait compromise; |
b | qu'il n'existe pas de capacités disponibles; |
c | que l'État étranger ne respecte pas la clause de réciprocité en cas d'utilisation transfrontalière du réseau, ou |
d | qu'il existe une exception au sens de l'art. 17, al. 6. |
3 | ...40 |
Die Beschwerdeführerin stellt sich anlehnend an das Gutachten auf den Standpunkt, die beantragte Gewährung eines kaufmännischen Vorrangs sei praktisch umsetzbar und gefährde die Versorgungssicherheit nicht. So wie der schweizerische Strommarkt derzeit ausgestaltet sei, würden kleinere Stromversorger benachteiligt. Der Mechanismus des kaufmännischen Vorrangs führe dazu, dass dem Vorrang beanspruchenden Grundversorger nicht die vollen Kosten zurückerstatte werden könnten. Dieser werde deshalb bei einer allfälligen Auktionierung darauf achten, ein wettbewerbsfähiges Angebot zu machen. Sie fordere im Übrigen nicht, dass die gesamte physisch vorhandene Grenzkapazität für die Grundversorgung genutzt werde. Die Priorisierung von Stromlieferungen habe zum Ziel, dass die Beschaffung für die Grundversorgung in der Schweiz nicht durch internationale Handelstätigkeit - namentlich durch Transite durch die Schweiz und Exporte von in der Schweiz produziertem Strom - verteuert werde. Diese gesetzgeberische Absicht werde durch Art. 20 Abs. 2
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SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) OApEl Art. 20 Mise en oeuvre de la réglementation des priorités pour les fournitures transfrontalières - La société nationale du réseau de transport présente un rapport à l'ElCom sur la mise en oeuvre de la réglementation des priorités prévue à l'art. 17, al. 2, LApEl et lui fait une proposition conforme à l'art. 17, al. 5, LApEl pour l'affectation des recettes. |
6.1.2 Weiter zeigt das von der Beschwerdeführerin eingereichte Gutachten auf, dass Energieversorgungsunternehmen ohne namhafte eigene Produktion entweder Strom vollständig bei einem Vorlieferanten - was für die Beschwerdeführerin zu teuer geworden sei - oder strukturiert beschaffen. Letztenfalls werde der Strom entsprechend einer definierten Beschaffungsstrategie direkt oder über einen Dienstleistungsunternehmen, welches am Grosshandelsmarkt teilnimmt, beschafft. So werde das Mengen- und Preisrisiko minimiert, womit die entsprechenden Risikoaufschläge geringer ausfielen. Für eine erfolgreiche strukturierte Beschaffung sei der Zugang zu liquiden Grosshandelsmärkten unabdingbar, was jedoch im Fall des schweizerischen Terminmarkts nur bedingt zutreffe. Im schweizerischen Spotmarkt (day-ahead) sei eine ausreichende Liquidität vorhanden, hier würden jedoch nicht die grossen Mengen gehandelt, so dass dieser Markt den Strompreis nicht gross beinflusse. Kleinere und mittlere Energieversorgungsunternehmen beschränkten sich zur Energiebeschaffung meist auf die Erschliessung der Terminmärkte und day-ahead-Märkte, da die Erschliessung des Innertageshandels zu teuer sei (vgl. zur Funktionsweise des Stromgrosshandelsmarkts auch "Internationaler Handel mit Strom, Grünstrom-Zertifikaten und Emissionsrechten", Basiswissen-Dokument, Oktober 2013, hrsg. vom Verband Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen [VSE], abrufbar unter www.strom.ch Download, besucht am 25. April 2016). Die verfügbare Erzeugungskapazität werde zu über zwei Dritteln und damit zu einer erheblichen Mehrheit durch fünf grosse Elektrizitätswerke kontrolliert. Die restlichen Erzeugungskapazitäten befänden sich grossmehrheitlich im Besitz der Schweizerischen Bundesbahnen oder weiterer, für schweizerische Verhältnisse grosser Stadtwerke. Eine preisbestimmende Rolle der grossen Energiehandelsunternehmen im schweizerischen Markt sei aufgrund ihrer massgeblichen Stellung in der Erzeugung insofern nicht auszuschliessen oder sogar anzunehmen (ertragsorientiertes Handeln). Somit entsteht auf dem schweizerischen Grosshandelsmarkt eine Verzerrung aufgrund der geringen Liquidität als Folge der massgeblichen Stellung der grossen Akteure.
Die Beschwerdeführerin macht geltend, wenn aufgrund von Unzulänglichkeiten auf dem schweizerischen Strommarkt elektrische Energie ohne Vorrang nur überteuert beschafft werden könne, führe dies in der Folge zu unangemessenen Tarifen, so dass die in Art. 6 Abs. 1
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SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 6 - 1 Les gestionnaires d'un réseau de distribution prennent les mesures requises pour pouvoir fournir en tout temps aux consommateurs captifs et aux autres consommateurs finaux de leur zone de desserte qui ne font pas usage de leur droit d'accès au réseau la quantité d'électricité qu'ils désirent au niveau de qualité requis et à des tarifs équitables. |
|
1 | Les gestionnaires d'un réseau de distribution prennent les mesures requises pour pouvoir fournir en tout temps aux consommateurs captifs et aux autres consommateurs finaux de leur zone de desserte qui ne font pas usage de leur droit d'accès au réseau la quantité d'électricité qu'ils désirent au niveau de qualité requis et à des tarifs équitables. |
2 | Sont considérés comme consommateurs captifs au sens du présent article les ménages et les autres consommateurs finaux qui consomment annuellement moins de 100 MWh par site de consommation. |
2bis | Dans l'approvisionnement de base, les gestionnaires d'un réseau de distribution proposent par défaut une offre de fourniture d'électricité basée en particulier sur l'utilisation d'énergie indigène issue de sources renouvelables (produit électrique standard).12 |
3 | Les gestionnaires d'un réseau de distribution fixent dans leur zone de desserte un tarif uniforme pour les consommateurs captifs raccordés au même niveau de tension et présentant les mêmes caractéristiques de consommation. Les tarifs sont valables pour un an au moins et font l'objet d'une publication présentant séparément l'utilisation du réseau, la fourniture d'énergie, les redevances et les prestations fournies à des collectivités publiques. |
4 | La composante du tarif correspondant à l'utilisation du réseau est calculée conformément aux art. 14 à 15a. Pour la composante concernant la fourniture d'énergie, le gestionnaire du réseau de distribution doit tenir une comptabilité par unité d'imputation.13 Le fait que les consommateurs finaux captifs puissent le cas échéant injecter de l'énergie ne doit pas être pris en compte dans la fixation de la composante concernant la fourniture d'énergie.14 |
5 | Les gestionnaires d'un réseau de distribution affectent pour l'approvisionnement de base les parts minimales d'électricité suivantes, fixées par le Conseil fédéral: |
a | une part minimale de leur production propre élargie issue d'énergies renouvelables en Suisse; |
b | une part minimale d'électricité issue d'énergies renouvelables produites par des installations sises en Suisse; si leur production propre élargie ne suffit pas, ils doivent acquérir les quantités d'électricité indigènes nécessaires par des contrats d'achat à moyen ou long terme.15 |
5bis | Les gestionnaires de réseau de distribution respectent par ailleurs les principes suivants: |
a | ils achètent l'électricité nécessaire selon des stratégies qui les prémunissent le mieux possible contre les fluctuations de prix du marché; |
b | ils séparent les acquisitions destinées à l'approvisionnement de base, d'une part, et celles destinées aux consommateurs finaux qui font usage de leur droit d'accès au réseau, d'autre part; ils attribuent les contrats au segment correspondant, avec la totalité ou une partie de la quantité d'électricité, avec effet pour toute la durée contractuelle, et le documentent; |
c | ils peuvent procéder aux achats sans appel d'offres, mais garantissent une procédure transparente et non discriminatoire; |
d | en plus d'un bénéfice approprié, les tarifs de l'approvisionnement de base peuvent inclure: |
d1 | pour les installations propres ou les prélèvements reposant sur des participations: les coûts de revient moyens de l'ensemble de cette production, |
d2 | pour les contrats d'achat: les coûts d'acquisition, |
d3 | pour la reprise selon l'art. 15 LEne16: la rétribution correspondante.17 |
5ter | Les gestionnaires d'un réseau de distribution ne peuvent mettre les coûts occasionnés par les objectifs visant à accroître l'efficacité visés à l'art. 46b LEne à la charge des consommateurs captifs et des consommateurs ayant renoncé à un accès au réseau que de manière proportionnelle. Le Conseil fédéral peut fixer des limites à cette répercussion des coûts.18 |
6 | Les consommateurs captifs ne bénéficient pas de l'accès au réseau visé à l'art. 13, al. 1. |
7 | Les art. 17 et 18 LEne s'appliquent au regroupement dans le cadre de la consommation propre.19 |
6.2 Die Vorinstanz erklärt, die Gewährung eines grundsätzlichen Vorrangs für die Belieferung aller grundversorgten Endverbraucher sei mangels genügender grenzüberschreitender Kapazität gar nicht möglich. Daher müsste die vorhandene Kapazität vorab unter den Vorrangberechtigten versteigert werden, wobei fraglich sei, ob ein derart kompliziertes, sequentielles Auktionsverfahren technisch umsetzbar wäre, ohne zu einer Gefährdung der Netzstabilität und damit der Versorgungssicherheit zu führen. Zudem sei die grenzüberschreitende Kapazitätsallokation international abzustimmen und erfordere die Zustimmung der benachbarten Übertragungsnetzbetreiber.
Sie pflichtet der Beschwerdeführerin insofern bei, als dass die Möglichkeit einer finanziellen Abwicklung eines Vorrangs ein international anerkanntes Verfahren sei. Ungeachtet ihrer Rechtmässigkeit hätte jedoch eine solche, einseitig durch die Schweiz eingeführte Abwicklung erhebliche, nachteilige Konsequenzen. Die Auktionserlöse würden heute hälftig auf die beiden beteiligten Länder aufgeteilt, d.h. die Beschwerdegegnerin erhalte nur die Hälfte der bezahlten Gelder, müsste den Vorrangberechtigten jedoch die gesamte Summe zurückerstatten, was zu einer von allen Endverbrauchern zu bezahlenden Erhöhung des Netznutzungsentgelts führen würde. Auf welche gesetzliche Grundlage sich eine Kürzung des Vorrangs stütze und wie der entsprechende Verteilschlüssel ermittelt werden müsse, sei unklar. Ebenso wenig zeige die Beschwerdeführerin auf, gestützt auf welche gesetzliche Grundlage und nach welcher Berechnungsmethode das Volumen für die Berechtigung an den Auktionen begrenzt werden solle, sowie der ihrer Ansicht nach uneingeschränkte Vorrang für Lieferungen an grundversorgte Endverbraucher in gewissen Fällen trotzdem nicht gewährt werden solle. Letzter Vorschlag berge zudem Missbrauchspotential. Nach Auffassung der Vorinstanz ist es weiter nicht möglich, das ganze Jahr über Kapazität in einem Umfang zu reservieren, welcher zur Belieferung aller grundversorgten Endverbraucher ausreiche. Dieser Kapazitätsengpass könne zu Vollzugsproblemen der Vorränge an der Nordgrenze führen. Da im Winterhalbjahr die Eigenproduktion der Schweiz tiefer sei als ihr Verbrauch, sei die Importkapazität von Norden her von fundamentaler Bedeutung für die Versorgungssicherheit (vgl. auch Schweizerische Elektrizitätsstatistik 2014, S. 34 Ziff. 6.2, hrsg. vom BFE, abrufbar unter www.bfe.admin.ch > Themen > Energiestatistiken > Elektrizitätsstatistik > Elektrizitätsstatistiken, besucht am 25. April 2016).
6.3 Die Beschwerdegegnerin pflichtet dem bei und fügt an, der in Art. 17 Abs. 2
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SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 17 Accès au réseau en cas de congestion au niveau du réseau de transport transfrontalier - 1 Si la demande de transport transfrontalier dépasse les disponibilités du réseau, la société nationale du réseau de transport peut attribuer les capacités disponibles selon des procédures axées sur les règles du marché, telles que la mise aux enchères. L'ElCom peut régler la procédure. |
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1 | Si la demande de transport transfrontalier dépasse les disponibilités du réseau, la société nationale du réseau de transport peut attribuer les capacités disponibles selon des procédures axées sur les règles du marché, telles que la mise aux enchères. L'ElCom peut régler la procédure. |
2 | Lors de l'attribution de capacités au niveau du réseau de transport transfrontalier, les livraisons reposant sur des contrats d'achat et de fourniture internationaux conclus avant le 31 octobre 2002 ont la priorité. Les livraisons provenant de centrales hydroélectriques transfrontalières ont également la priorité, pour autant que le transport transfrontalier soit nécessaire pour assurer les parts de souveraineté respectives.58 |
3 | L'utilisation d'une capacité attribuée ne peut être restreinte que si la sécurité du réseau de transport est compromise et que la société nationale du réseau de transport ne peut recourir à aucune autre mesure raisonnablement exigible et économiquement supportable pour équilibrer la charge du réseau. |
4 | Une capacité attribuée qui n'est pas utilisée doit être réattribuée selon une procédure axée sur les règles du marché. |
5 | Les recettes provenant de procédures d'attribution axées sur les règles du marché doivent servir à: |
a | couvrir les coûts de la fourniture transfrontalière d'électricité ne pouvant pas être directement imputés à un consommateur spécifique, notamment les coûts de maintien de la disponibilité de la capacité attribuée; |
b | couvrir les dépenses nécessaires au maintien ou à l'extension du réseau de transport; |
c | couvrir les coûts imputables du réseau de transport au sens de l'art. 15. |
6 | Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions limitées dans le temps concernant l'accès au réseau et le calcul des coûts de réseau imputables afin d'encourager le développement de la capacité du réseau de transport transfrontalier.59 |
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SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 13 Accès au réseau - 1 Les gestionnaires de réseau sont tenus de garantir l'accès au réseau de manière non discriminatoire. |
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1 | Les gestionnaires de réseau sont tenus de garantir l'accès au réseau de manière non discriminatoire. |
2 | L'accès au réseau peut être refusé, motivation écrite à l'appui, dans les dix jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande si le gestionnaire du réseau démontre: |
a | que l'exploitation sûre du réseau de transport serait compromise; |
b | qu'il n'existe pas de capacités disponibles; |
c | que l'État étranger ne respecte pas la clause de réciprocité en cas d'utilisation transfrontalière du réseau, ou |
d | qu'il existe une exception au sens de l'art. 17, al. 6. |
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SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) OApEl Art. 20 Mise en oeuvre de la réglementation des priorités pour les fournitures transfrontalières - La société nationale du réseau de transport présente un rapport à l'ElCom sur la mise en oeuvre de la réglementation des priorités prévue à l'art. 17, al. 2, LApEl et lui fait une proposition conforme à l'art. 17, al. 5, LApEl pour l'affectation des recettes. |
7.
Um die Frage nach der Gesetzmässigkeit von Art. 20 Abs. 2
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SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) OApEl Art. 20 Mise en oeuvre de la réglementation des priorités pour les fournitures transfrontalières - La société nationale du réseau de transport présente un rapport à l'ElCom sur la mise en oeuvre de la réglementation des priorités prévue à l'art. 17, al. 2, LApEl et lui fait une proposition conforme à l'art. 17, al. 5, LApEl pour l'affectation des recettes. |
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SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 17 Accès au réseau en cas de congestion au niveau du réseau de transport transfrontalier - 1 Si la demande de transport transfrontalier dépasse les disponibilités du réseau, la société nationale du réseau de transport peut attribuer les capacités disponibles selon des procédures axées sur les règles du marché, telles que la mise aux enchères. L'ElCom peut régler la procédure. |
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1 | Si la demande de transport transfrontalier dépasse les disponibilités du réseau, la société nationale du réseau de transport peut attribuer les capacités disponibles selon des procédures axées sur les règles du marché, telles que la mise aux enchères. L'ElCom peut régler la procédure. |
2 | Lors de l'attribution de capacités au niveau du réseau de transport transfrontalier, les livraisons reposant sur des contrats d'achat et de fourniture internationaux conclus avant le 31 octobre 2002 ont la priorité. Les livraisons provenant de centrales hydroélectriques transfrontalières ont également la priorité, pour autant que le transport transfrontalier soit nécessaire pour assurer les parts de souveraineté respectives.58 |
3 | L'utilisation d'une capacité attribuée ne peut être restreinte que si la sécurité du réseau de transport est compromise et que la société nationale du réseau de transport ne peut recourir à aucune autre mesure raisonnablement exigible et économiquement supportable pour équilibrer la charge du réseau. |
4 | Une capacité attribuée qui n'est pas utilisée doit être réattribuée selon une procédure axée sur les règles du marché. |
5 | Les recettes provenant de procédures d'attribution axées sur les règles du marché doivent servir à: |
a | couvrir les coûts de la fourniture transfrontalière d'électricité ne pouvant pas être directement imputés à un consommateur spécifique, notamment les coûts de maintien de la disponibilité de la capacité attribuée; |
b | couvrir les dépenses nécessaires au maintien ou à l'extension du réseau de transport; |
c | couvrir les coûts imputables du réseau de transport au sens de l'art. 15. |
6 | Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions limitées dans le temps concernant l'accès au réseau et le calcul des coûts de réseau imputables afin d'encourager le développement de la capacité du réseau de transport transfrontalier.59 |
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SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 13 Accès au réseau - 1 Les gestionnaires de réseau sont tenus de garantir l'accès au réseau de manière non discriminatoire. |
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1 | Les gestionnaires de réseau sont tenus de garantir l'accès au réseau de manière non discriminatoire. |
2 | L'accès au réseau peut être refusé, motivation écrite à l'appui, dans les dix jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande si le gestionnaire du réseau démontre: |
a | que l'exploitation sûre du réseau de transport serait compromise; |
b | qu'il n'existe pas de capacités disponibles; |
c | que l'État étranger ne respecte pas la clause de réciprocité en cas d'utilisation transfrontalière du réseau, ou |
d | qu'il existe une exception au sens de l'art. 17, al. 6. |
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7.1
7.1.1 Der Wortlaut einer Bestimmung ist Ausgangspunkt jeder Auslegung. Vom klaren Wortlaut darf nur ausnahmsweise abgewichen werden, wenn triftige Gründe dafür vorliegen, dass er nicht den wahren Sinn der Norm wiedergibt. Bestehen entsprechende Zweifel, so ist die fragliche Bestimmung mit Hilfe der übrigen Auslegungselemente auszulegen, um den wahren Sinngehalt der Gesetzesbestimmung zu ermitteln. Abzustellen ist namentlich auf die Entstehungsgeschichte einer Rechtsnorm (historische Auslegung), ihren Sinn und Zweck (teleologische Auslegung) sowie die Bedeutung, die ihr im Kontext mit anderen Normen (systematische Auslegung) zukommt (sog. Methodenpluralismus; BGE 141 V 197 E. 5.2, 141 V 221 E. 5.2.1, 141 II 57 E. 3.2; Urteil des BGer 2C_963/2014 vom 24. September 2015 E. 4.1, zur Publikation vorgesehen). Eine Gesetzesinterpretation lege artis kann ergeben, dass ein an sich klarer Wortlaut zu weit gefasst und auf einen an sich davon erfassten Sachverhalt nicht anzuwenden ist (sog. teleologische Reduktion, vgl. Urteil des BVGer A-4025/2015 vom 22. März 2016 E. 3.2.1 mit Hinweisen; BGE 141 V 191 E. 3 m.w.H.).
7.1.2 Die Gesetzesmaterialien sind dabei für die Gesetzesinterpretation weder verbindlich noch für die Auslegung unmittelbar entscheidend. Ein Gesetz entfaltet ein eigenständiges, vom Willen des Gesetzgebers unabhängiges Dasein, sobald es in Kraft getreten ist. Insbesondere sind Äusserungen von Stellen oder Personen, die bei der Vorbereitung mitgewirkt haben, nicht massgebend, wenn sie im Gesetzestext nicht selbst zum Ausdruck kommen. Das gilt auch für Äusserungen, die unwidersprochen geblieben sind. Als verbindlich für die Gerichte können nur die Normen selbst gelten, die vom Gesetzgeber in der hierfür vorgesehenen Form erlassen worden sind. Das bedeutet nicht, dass die Gesetzesmaterialien methodisch unbeachtlich wären; sie können namentlich dann, wenn eine Bestimmung unklar ist oder verschiedene, einander widersprechende Auslegungen zulässt, beigezogen werden, sofern sie auf die streitige Frage eine klare Antwort geben oder dem Gericht als Hilfsmittel dienen, den Sinn einer Norm zu erkennen und damit falsche Auslegungen zu vermeiden. Wo die Materialien keine eindeutige Antwort geben, sind sie als Auslegungshilfe indessen nicht dienlich (BGE 139 III 368 E. 3.2, 137 V 167 E. 3.2, 136 I 297 E. 4.1). Der Wille des historischen Gesetzgebers darf zwar insbesondere bei jüngeren Gesetzen nicht übergangen werden, weil veränderte Umstände oder ein gewandeltes Rechtsverständnis eine andere Lösung weniger nahelegen (BGE 141 V 221 E. 5.2.1, 141 III 155 E. 4.2; Urteile des Bundesgerichts 6B_708/2015 vom 22. Oktober 2015 E. 2.4.1 und 8C_33/2015 vom 14. Oktober 2015 E. 5.1). Hat dieser Wille jedoch im Gesetzestext keinen Niederschlag gefunden, so ist er für die Auslegung nicht entscheidend (BGE 139 III 368 E. 3.2, 137 V 167 E. 3.2, 136 I 297 E. 4.1; zum Ganzen Urteil des BVGer A-4025/2015 vom 22. März 2016 E. 3.2.2 mit Hinweisen).
7.1.3 Art. 17
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SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 17 Accès au réseau en cas de congestion au niveau du réseau de transport transfrontalier - 1 Si la demande de transport transfrontalier dépasse les disponibilités du réseau, la société nationale du réseau de transport peut attribuer les capacités disponibles selon des procédures axées sur les règles du marché, telles que la mise aux enchères. L'ElCom peut régler la procédure. |
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1 | Si la demande de transport transfrontalier dépasse les disponibilités du réseau, la société nationale du réseau de transport peut attribuer les capacités disponibles selon des procédures axées sur les règles du marché, telles que la mise aux enchères. L'ElCom peut régler la procédure. |
2 | Lors de l'attribution de capacités au niveau du réseau de transport transfrontalier, les livraisons reposant sur des contrats d'achat et de fourniture internationaux conclus avant le 31 octobre 2002 ont la priorité. Les livraisons provenant de centrales hydroélectriques transfrontalières ont également la priorité, pour autant que le transport transfrontalier soit nécessaire pour assurer les parts de souveraineté respectives.58 |
3 | L'utilisation d'une capacité attribuée ne peut être restreinte que si la sécurité du réseau de transport est compromise et que la société nationale du réseau de transport ne peut recourir à aucune autre mesure raisonnablement exigible et économiquement supportable pour équilibrer la charge du réseau. |
4 | Une capacité attribuée qui n'est pas utilisée doit être réattribuée selon une procédure axée sur les règles du marché. |
5 | Les recettes provenant de procédures d'attribution axées sur les règles du marché doivent servir à: |
a | couvrir les coûts de la fourniture transfrontalière d'électricité ne pouvant pas être directement imputés à un consommateur spécifique, notamment les coûts de maintien de la disponibilité de la capacité attribuée; |
b | couvrir les dépenses nécessaires au maintien ou à l'extension du réseau de transport; |
c | couvrir les coûts imputables du réseau de transport au sens de l'art. 15. |
6 | Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions limitées dans le temps concernant l'accès au réseau et le calcul des coûts de réseau imputables afin d'encourager le développement de la capacité du réseau de transport transfrontalier.59 |
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SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 13 Accès au réseau - 1 Les gestionnaires de réseau sont tenus de garantir l'accès au réseau de manière non discriminatoire. |
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1 | Les gestionnaires de réseau sont tenus de garantir l'accès au réseau de manière non discriminatoire. |
2 | L'accès au réseau peut être refusé, motivation écrite à l'appui, dans les dix jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande si le gestionnaire du réseau démontre: |
a | que l'exploitation sûre du réseau de transport serait compromise; |
b | qu'il n'existe pas de capacités disponibles; |
c | que l'État étranger ne respecte pas la clause de réciprocité en cas d'utilisation transfrontalière du réseau, ou |
d | qu'il existe une exception au sens de l'art. 17, al. 6. |
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SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 17 Accès au réseau en cas de congestion au niveau du réseau de transport transfrontalier - 1 Si la demande de transport transfrontalier dépasse les disponibilités du réseau, la société nationale du réseau de transport peut attribuer les capacités disponibles selon des procédures axées sur les règles du marché, telles que la mise aux enchères. L'ElCom peut régler la procédure. |
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1 | Si la demande de transport transfrontalier dépasse les disponibilités du réseau, la société nationale du réseau de transport peut attribuer les capacités disponibles selon des procédures axées sur les règles du marché, telles que la mise aux enchères. L'ElCom peut régler la procédure. |
2 | Lors de l'attribution de capacités au niveau du réseau de transport transfrontalier, les livraisons reposant sur des contrats d'achat et de fourniture internationaux conclus avant le 31 octobre 2002 ont la priorité. Les livraisons provenant de centrales hydroélectriques transfrontalières ont également la priorité, pour autant que le transport transfrontalier soit nécessaire pour assurer les parts de souveraineté respectives.58 |
3 | L'utilisation d'une capacité attribuée ne peut être restreinte que si la sécurité du réseau de transport est compromise et que la société nationale du réseau de transport ne peut recourir à aucune autre mesure raisonnablement exigible et économiquement supportable pour équilibrer la charge du réseau. |
4 | Une capacité attribuée qui n'est pas utilisée doit être réattribuée selon une procédure axée sur les règles du marché. |
5 | Les recettes provenant de procédures d'attribution axées sur les règles du marché doivent servir à: |
a | couvrir les coûts de la fourniture transfrontalière d'électricité ne pouvant pas être directement imputés à un consommateur spécifique, notamment les coûts de maintien de la disponibilité de la capacité attribuée; |
b | couvrir les dépenses nécessaires au maintien ou à l'extension du réseau de transport; |
c | couvrir les coûts imputables du réseau de transport au sens de l'art. 15. |
6 | Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions limitées dans le temps concernant l'accès au réseau et le calcul des coûts de réseau imputables afin d'encourager le développement de la capacité du réseau de transport transfrontalier.59 |
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SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 17 Accès au réseau en cas de congestion au niveau du réseau de transport transfrontalier - 1 Si la demande de transport transfrontalier dépasse les disponibilités du réseau, la société nationale du réseau de transport peut attribuer les capacités disponibles selon des procédures axées sur les règles du marché, telles que la mise aux enchères. L'ElCom peut régler la procédure. |
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1 | Si la demande de transport transfrontalier dépasse les disponibilités du réseau, la société nationale du réseau de transport peut attribuer les capacités disponibles selon des procédures axées sur les règles du marché, telles que la mise aux enchères. L'ElCom peut régler la procédure. |
2 | Lors de l'attribution de capacités au niveau du réseau de transport transfrontalier, les livraisons reposant sur des contrats d'achat et de fourniture internationaux conclus avant le 31 octobre 2002 ont la priorité. Les livraisons provenant de centrales hydroélectriques transfrontalières ont également la priorité, pour autant que le transport transfrontalier soit nécessaire pour assurer les parts de souveraineté respectives.58 |
3 | L'utilisation d'une capacité attribuée ne peut être restreinte que si la sécurité du réseau de transport est compromise et que la société nationale du réseau de transport ne peut recourir à aucune autre mesure raisonnablement exigible et économiquement supportable pour équilibrer la charge du réseau. |
4 | Une capacité attribuée qui n'est pas utilisée doit être réattribuée selon une procédure axée sur les règles du marché. |
5 | Les recettes provenant de procédures d'attribution axées sur les règles du marché doivent servir à: |
a | couvrir les coûts de la fourniture transfrontalière d'électricité ne pouvant pas être directement imputés à un consommateur spécifique, notamment les coûts de maintien de la disponibilité de la capacité attribuée; |
b | couvrir les dépenses nécessaires au maintien ou à l'extension du réseau de transport; |
c | couvrir les coûts imputables du réseau de transport au sens de l'art. 15. |
6 | Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions limitées dans le temps concernant l'accès au réseau et le calcul des coûts de réseau imputables afin d'encourager le développement de la capacité du réseau de transport transfrontalier.59 |
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SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 17 Accès au réseau en cas de congestion au niveau du réseau de transport transfrontalier - 1 Si la demande de transport transfrontalier dépasse les disponibilités du réseau, la société nationale du réseau de transport peut attribuer les capacités disponibles selon des procédures axées sur les règles du marché, telles que la mise aux enchères. L'ElCom peut régler la procédure. |
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1 | Si la demande de transport transfrontalier dépasse les disponibilités du réseau, la société nationale du réseau de transport peut attribuer les capacités disponibles selon des procédures axées sur les règles du marché, telles que la mise aux enchères. L'ElCom peut régler la procédure. |
2 | Lors de l'attribution de capacités au niveau du réseau de transport transfrontalier, les livraisons reposant sur des contrats d'achat et de fourniture internationaux conclus avant le 31 octobre 2002 ont la priorité. Les livraisons provenant de centrales hydroélectriques transfrontalières ont également la priorité, pour autant que le transport transfrontalier soit nécessaire pour assurer les parts de souveraineté respectives.58 |
3 | L'utilisation d'une capacité attribuée ne peut être restreinte que si la sécurité du réseau de transport est compromise et que la société nationale du réseau de transport ne peut recourir à aucune autre mesure raisonnablement exigible et économiquement supportable pour équilibrer la charge du réseau. |
4 | Une capacité attribuée qui n'est pas utilisée doit être réattribuée selon une procédure axée sur les règles du marché. |
5 | Les recettes provenant de procédures d'attribution axées sur les règles du marché doivent servir à: |
a | couvrir les coûts de la fourniture transfrontalière d'électricité ne pouvant pas être directement imputés à un consommateur spécifique, notamment les coûts de maintien de la disponibilité de la capacité attribuée; |
b | couvrir les dépenses nécessaires au maintien ou à l'extension du réseau de transport; |
c | couvrir les coûts imputables du réseau de transport au sens de l'art. 15. |
6 | Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions limitées dans le temps concernant l'accès au réseau et le calcul des coûts de réseau imputables afin d'encourager le développement de la capacité du réseau de transport transfrontalier.59 |
Der vom Gesetzgeber in Art. 17 Abs. 2
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SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 17 Accès au réseau en cas de congestion au niveau du réseau de transport transfrontalier - 1 Si la demande de transport transfrontalier dépasse les disponibilités du réseau, la société nationale du réseau de transport peut attribuer les capacités disponibles selon des procédures axées sur les règles du marché, telles que la mise aux enchères. L'ElCom peut régler la procédure. |
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1 | Si la demande de transport transfrontalier dépasse les disponibilités du réseau, la société nationale du réseau de transport peut attribuer les capacités disponibles selon des procédures axées sur les règles du marché, telles que la mise aux enchères. L'ElCom peut régler la procédure. |
2 | Lors de l'attribution de capacités au niveau du réseau de transport transfrontalier, les livraisons reposant sur des contrats d'achat et de fourniture internationaux conclus avant le 31 octobre 2002 ont la priorité. Les livraisons provenant de centrales hydroélectriques transfrontalières ont également la priorité, pour autant que le transport transfrontalier soit nécessaire pour assurer les parts de souveraineté respectives.58 |
3 | L'utilisation d'une capacité attribuée ne peut être restreinte que si la sécurité du réseau de transport est compromise et que la société nationale du réseau de transport ne peut recourir à aucune autre mesure raisonnablement exigible et économiquement supportable pour équilibrer la charge du réseau. |
4 | Une capacité attribuée qui n'est pas utilisée doit être réattribuée selon une procédure axée sur les règles du marché. |
5 | Les recettes provenant de procédures d'attribution axées sur les règles du marché doivent servir à: |
a | couvrir les coûts de la fourniture transfrontalière d'électricité ne pouvant pas être directement imputés à un consommateur spécifique, notamment les coûts de maintien de la disponibilité de la capacité attribuée; |
b | couvrir les dépenses nécessaires au maintien ou à l'extension du réseau de transport; |
c | couvrir les coûts imputables du réseau de transport au sens de l'art. 15. |
6 | Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions limitées dans le temps concernant l'accès au réseau et le calcul des coûts de réseau imputables afin d'encourager le développement de la capacité du réseau de transport transfrontalier.59 |
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SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 13 Accès au réseau - 1 Les gestionnaires de réseau sont tenus de garantir l'accès au réseau de manière non discriminatoire. |
|
1 | Les gestionnaires de réseau sont tenus de garantir l'accès au réseau de manière non discriminatoire. |
2 | L'accès au réseau peut être refusé, motivation écrite à l'appui, dans les dix jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande si le gestionnaire du réseau démontre: |
a | que l'exploitation sûre du réseau de transport serait compromise; |
b | qu'il n'existe pas de capacités disponibles; |
c | que l'État étranger ne respecte pas la clause de réciprocité en cas d'utilisation transfrontalière du réseau, ou |
d | qu'il existe une exception au sens de l'art. 17, al. 6. |
3 | ...40 |
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SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 13 Accès au réseau - 1 Les gestionnaires de réseau sont tenus de garantir l'accès au réseau de manière non discriminatoire. |
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1 | Les gestionnaires de réseau sont tenus de garantir l'accès au réseau de manière non discriminatoire. |
2 | L'accès au réseau peut être refusé, motivation écrite à l'appui, dans les dix jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande si le gestionnaire du réseau démontre: |
a | que l'exploitation sûre du réseau de transport serait compromise; |
b | qu'il n'existe pas de capacités disponibles; |
c | que l'État étranger ne respecte pas la clause de réciprocité en cas d'utilisation transfrontalière du réseau, ou |
d | qu'il existe une exception au sens de l'art. 17, al. 6. |
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7.1.4 Der bundesrätliche Entwurf des StromVG vom 30. Juni 2004 und die ursprünglich geplante vorgezogene Änderung des Elektrizitätsgesetzes sahen bereits einen Vorrang für Elektrizitätsimporte zur Versorgung der inländischen Endverbraucher vor (vgl. Art. 18f Abs. 2 sowie die Botschaft vom 3. Dezember 2004 [BBl 2005 1611 ff., 1638]).
In den Diskussionen der Räte und der vorberatenden Kommissionen finden die Lieferungen aufgrund von internationalen Bezugs- und Lieferverträgen, die vor dem 31. Oktober 2002 abgeschlossen wurden, mehrmals Erwähnung: Sie wurden im Bewusstsein um die mangelnde internationale Akzeptanz der statuierten Vorränge vom Gesetzgeber in Art. 17 Abs. 2
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SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 17 Accès au réseau en cas de congestion au niveau du réseau de transport transfrontalier - 1 Si la demande de transport transfrontalier dépasse les disponibilités du réseau, la société nationale du réseau de transport peut attribuer les capacités disponibles selon des procédures axées sur les règles du marché, telles que la mise aux enchères. L'ElCom peut régler la procédure. |
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1 | Si la demande de transport transfrontalier dépasse les disponibilités du réseau, la société nationale du réseau de transport peut attribuer les capacités disponibles selon des procédures axées sur les règles du marché, telles que la mise aux enchères. L'ElCom peut régler la procédure. |
2 | Lors de l'attribution de capacités au niveau du réseau de transport transfrontalier, les livraisons reposant sur des contrats d'achat et de fourniture internationaux conclus avant le 31 octobre 2002 ont la priorité. Les livraisons provenant de centrales hydroélectriques transfrontalières ont également la priorité, pour autant que le transport transfrontalier soit nécessaire pour assurer les parts de souveraineté respectives.58 |
3 | L'utilisation d'une capacité attribuée ne peut être restreinte que si la sécurité du réseau de transport est compromise et que la société nationale du réseau de transport ne peut recourir à aucune autre mesure raisonnablement exigible et économiquement supportable pour équilibrer la charge du réseau. |
4 | Une capacité attribuée qui n'est pas utilisée doit être réattribuée selon une procédure axée sur les règles du marché. |
5 | Les recettes provenant de procédures d'attribution axées sur les règles du marché doivent servir à: |
a | couvrir les coûts de la fourniture transfrontalière d'électricité ne pouvant pas être directement imputés à un consommateur spécifique, notamment les coûts de maintien de la disponibilité de la capacité attribuée; |
b | couvrir les dépenses nécessaires au maintien ou à l'extension du réseau de transport; |
c | couvrir les coûts imputables du réseau de transport au sens de l'art. 15. |
6 | Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions limitées dans le temps concernant l'accès au réseau et le calcul des coûts de réseau imputables afin d'encourager le développement de la capacité du réseau de transport transfrontalier.59 |
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SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 13 Accès au réseau - 1 Les gestionnaires de réseau sont tenus de garantir l'accès au réseau de manière non discriminatoire. |
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1 | Les gestionnaires de réseau sont tenus de garantir l'accès au réseau de manière non discriminatoire. |
2 | L'accès au réseau peut être refusé, motivation écrite à l'appui, dans les dix jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande si le gestionnaire du réseau démontre: |
a | que l'exploitation sûre du réseau de transport serait compromise; |
b | qu'il n'existe pas de capacités disponibles; |
c | que l'État étranger ne respecte pas la clause de réciprocité en cas d'utilisation transfrontalière du réseau, ou |
d | qu'il existe une exception au sens de l'art. 17, al. 6. |
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SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 6 - 1 Les gestionnaires d'un réseau de distribution prennent les mesures requises pour pouvoir fournir en tout temps aux consommateurs captifs et aux autres consommateurs finaux de leur zone de desserte qui ne font pas usage de leur droit d'accès au réseau la quantité d'électricité qu'ils désirent au niveau de qualité requis et à des tarifs équitables. |
|
1 | Les gestionnaires d'un réseau de distribution prennent les mesures requises pour pouvoir fournir en tout temps aux consommateurs captifs et aux autres consommateurs finaux de leur zone de desserte qui ne font pas usage de leur droit d'accès au réseau la quantité d'électricité qu'ils désirent au niveau de qualité requis et à des tarifs équitables. |
2 | Sont considérés comme consommateurs captifs au sens du présent article les ménages et les autres consommateurs finaux qui consomment annuellement moins de 100 MWh par site de consommation. |
2bis | Dans l'approvisionnement de base, les gestionnaires d'un réseau de distribution proposent par défaut une offre de fourniture d'électricité basée en particulier sur l'utilisation d'énergie indigène issue de sources renouvelables (produit électrique standard).12 |
3 | Les gestionnaires d'un réseau de distribution fixent dans leur zone de desserte un tarif uniforme pour les consommateurs captifs raccordés au même niveau de tension et présentant les mêmes caractéristiques de consommation. Les tarifs sont valables pour un an au moins et font l'objet d'une publication présentant séparément l'utilisation du réseau, la fourniture d'énergie, les redevances et les prestations fournies à des collectivités publiques. |
4 | La composante du tarif correspondant à l'utilisation du réseau est calculée conformément aux art. 14 à 15a. Pour la composante concernant la fourniture d'énergie, le gestionnaire du réseau de distribution doit tenir une comptabilité par unité d'imputation.13 Le fait que les consommateurs finaux captifs puissent le cas échéant injecter de l'énergie ne doit pas être pris en compte dans la fixation de la composante concernant la fourniture d'énergie.14 |
5 | Les gestionnaires d'un réseau de distribution affectent pour l'approvisionnement de base les parts minimales d'électricité suivantes, fixées par le Conseil fédéral: |
a | une part minimale de leur production propre élargie issue d'énergies renouvelables en Suisse; |
b | une part minimale d'électricité issue d'énergies renouvelables produites par des installations sises en Suisse; si leur production propre élargie ne suffit pas, ils doivent acquérir les quantités d'électricité indigènes nécessaires par des contrats d'achat à moyen ou long terme.15 |
5bis | Les gestionnaires de réseau de distribution respectent par ailleurs les principes suivants: |
a | ils achètent l'électricité nécessaire selon des stratégies qui les prémunissent le mieux possible contre les fluctuations de prix du marché; |
b | ils séparent les acquisitions destinées à l'approvisionnement de base, d'une part, et celles destinées aux consommateurs finaux qui font usage de leur droit d'accès au réseau, d'autre part; ils attribuent les contrats au segment correspondant, avec la totalité ou une partie de la quantité d'électricité, avec effet pour toute la durée contractuelle, et le documentent; |
c | ils peuvent procéder aux achats sans appel d'offres, mais garantissent une procédure transparente et non discriminatoire; |
d | en plus d'un bénéfice approprié, les tarifs de l'approvisionnement de base peuvent inclure: |
d1 | pour les installations propres ou les prélèvements reposant sur des participations: les coûts de revient moyens de l'ensemble de cette production, |
d2 | pour les contrats d'achat: les coûts d'acquisition, |
d3 | pour la reprise selon l'art. 15 LEne16: la rétribution correspondante.17 |
5ter | Les gestionnaires d'un réseau de distribution ne peuvent mettre les coûts occasionnés par les objectifs visant à accroître l'efficacité visés à l'art. 46b LEne à la charge des consommateurs captifs et des consommateurs ayant renoncé à un accès au réseau que de manière proportionnelle. Le Conseil fédéral peut fixer des limites à cette répercussion des coûts.18 |
6 | Les consommateurs captifs ne bénéficient pas de l'accès au réseau visé à l'art. 13, al. 1. |
7 | Les art. 17 et 18 LEne s'appliquent au regroupement dans le cadre de la consommation propre.19 |
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SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 6 - 1 Les gestionnaires d'un réseau de distribution prennent les mesures requises pour pouvoir fournir en tout temps aux consommateurs captifs et aux autres consommateurs finaux de leur zone de desserte qui ne font pas usage de leur droit d'accès au réseau la quantité d'électricité qu'ils désirent au niveau de qualité requis et à des tarifs équitables. |
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1 | Les gestionnaires d'un réseau de distribution prennent les mesures requises pour pouvoir fournir en tout temps aux consommateurs captifs et aux autres consommateurs finaux de leur zone de desserte qui ne font pas usage de leur droit d'accès au réseau la quantité d'électricité qu'ils désirent au niveau de qualité requis et à des tarifs équitables. |
2 | Sont considérés comme consommateurs captifs au sens du présent article les ménages et les autres consommateurs finaux qui consomment annuellement moins de 100 MWh par site de consommation. |
2bis | Dans l'approvisionnement de base, les gestionnaires d'un réseau de distribution proposent par défaut une offre de fourniture d'électricité basée en particulier sur l'utilisation d'énergie indigène issue de sources renouvelables (produit électrique standard).12 |
3 | Les gestionnaires d'un réseau de distribution fixent dans leur zone de desserte un tarif uniforme pour les consommateurs captifs raccordés au même niveau de tension et présentant les mêmes caractéristiques de consommation. Les tarifs sont valables pour un an au moins et font l'objet d'une publication présentant séparément l'utilisation du réseau, la fourniture d'énergie, les redevances et les prestations fournies à des collectivités publiques. |
4 | La composante du tarif correspondant à l'utilisation du réseau est calculée conformément aux art. 14 à 15a. Pour la composante concernant la fourniture d'énergie, le gestionnaire du réseau de distribution doit tenir une comptabilité par unité d'imputation.13 Le fait que les consommateurs finaux captifs puissent le cas échéant injecter de l'énergie ne doit pas être pris en compte dans la fixation de la composante concernant la fourniture d'énergie.14 |
5 | Les gestionnaires d'un réseau de distribution affectent pour l'approvisionnement de base les parts minimales d'électricité suivantes, fixées par le Conseil fédéral: |
a | une part minimale de leur production propre élargie issue d'énergies renouvelables en Suisse; |
b | une part minimale d'électricité issue d'énergies renouvelables produites par des installations sises en Suisse; si leur production propre élargie ne suffit pas, ils doivent acquérir les quantités d'électricité indigènes nécessaires par des contrats d'achat à moyen ou long terme.15 |
5bis | Les gestionnaires de réseau de distribution respectent par ailleurs les principes suivants: |
a | ils achètent l'électricité nécessaire selon des stratégies qui les prémunissent le mieux possible contre les fluctuations de prix du marché; |
b | ils séparent les acquisitions destinées à l'approvisionnement de base, d'une part, et celles destinées aux consommateurs finaux qui font usage de leur droit d'accès au réseau, d'autre part; ils attribuent les contrats au segment correspondant, avec la totalité ou une partie de la quantité d'électricité, avec effet pour toute la durée contractuelle, et le documentent; |
c | ils peuvent procéder aux achats sans appel d'offres, mais garantissent une procédure transparente et non discriminatoire; |
d | en plus d'un bénéfice approprié, les tarifs de l'approvisionnement de base peuvent inclure: |
d1 | pour les installations propres ou les prélèvements reposant sur des participations: les coûts de revient moyens de l'ensemble de cette production, |
d2 | pour les contrats d'achat: les coûts d'acquisition, |
d3 | pour la reprise selon l'art. 15 LEne16: la rétribution correspondante.17 |
5ter | Les gestionnaires d'un réseau de distribution ne peuvent mettre les coûts occasionnés par les objectifs visant à accroître l'efficacité visés à l'art. 46b LEne à la charge des consommateurs captifs et des consommateurs ayant renoncé à un accès au réseau que de manière proportionnelle. Le Conseil fédéral peut fixer des limites à cette répercussion des coûts.18 |
6 | Les consommateurs captifs ne bénéficient pas de l'accès au réseau visé à l'art. 13, al. 1. |
7 | Les art. 17 et 18 LEne s'appliquent au regroupement dans le cadre de la consommation propre.19 |
Weiter war in den vorberatenden Kommissionen die Rede davon, die Vorränge so restriktiv wie möglich zu gewähren, denn je mehr der vorhandenen Stromkapazität priorisiert werde, desto weniger werde verauktioniert, womit infolge der Verknappung der Auktionspreis steige (Protokoll der Sitzung der UREK-S vom 24. August 2006, S. 26, vgl. auch Bericht der UREK-S zur Streichung von Vorrängen im grenzüberschreitenden Übertragungsnetz, S. 5 Ziff. 2.2.2).
Aus der Entstehungsgeschichte des StromVG erhellt somit der Wille des historischen Gesetzgebers, Importe an grundversorgte Endverbraucher aufgrund der gesetzlich vorgesehenen Lieferverpflichtung der Netzbetreiber zu priorisieren und damit die Grundversorgung sicherzustellen. Der Gesetzgeber wollte jedoch bei den grenzüberschreitenden Übertragungsnetzkapazitäten keinen umfassenden Vorrang für Lieferungen in die Grundversorgung gewähren. Ebenso wenig war es seine Intention, die Konkurrenzfähigkeit derjenigen Netzbetreiber zu erhöhen, welche grundversorgte Endverbraucher beliefern.
7.1.5 Im Rahmen einer bevorstehenden Revision des StromVG sollen gewisse Vorränge im grenzüberschreitenden Übertragungsnetz gestrichen werden (Parlamentarische Initiative 15.430, eingereicht am 29. April 2015 von der UREK-S und Bericht der UREK-S zur Streichung von Vorrängen im grenzüberschreitenden Übertragungsnetz vom 17. November 2015).
7.1.5.1 Eine laufende Gesetzesrevision kann bei der Auslegung einer Norm des geltenden Rechts berücksichtigt werden, wenn das geltende System nicht grundsätzlich geändert, sondern nur eine Konkretisierung des bestehenden Rechtszustands angestrebt wird oder Lücken des geltenden Rechts ausgefüllt werden sollen (vgl. statt vieler BGE 141 II 297 E. 5.5.3 mit Hinweisen und Urteil des BVGer A 5557/2015 vom 17. November 2015 E. 5.5.1 mit Hinweisen). Umgekehrt ermöglicht ein Revisionsvorhaben gegebenenfalls Rückschlüsse darauf, wie der heutige Gesetzgeber die gegenwärtige Rechtslage interpretiert, insbesondere wenn er diesbezüglichen Änderungsbedarf sieht (Urteil des BVGer A-4025/2015 vom 22. März 2016 E. 3.2.8.1).
7.1.5.2 Neu sollen nur noch Lieferungen aufgrund von internationalen Bezugs- und Lieferverträgen, die vor dem 31. Oktober 2002 abgeschlossen worden sind, sowie Lieferungen aus hydroelektrischen Grenzkraftwerken, soweit dazu das Übertragungsnetz in Anspruch genommen werden muss, Vorrang haben (vgl. Art. 17 Abs. 2 Vorentwurf). Nicht mehr zu privilegieren seien Stromlieferungen an grundversorgte Endverbraucher (vgl. Bericht der UREK-S zur Streichung von Vorrängen im grenzüberschreitenden Übertragungsnetz, S. 2). Weiter hält der Bericht der UREK-S zur Streichung von Vorrängen im grenzüberschreitenden Übertragungsnetz auf S. 7 in Ziff. 2.3 fest, dass die voraussetzungslose Gewährung aller Vorränge gemäss geltendem Gesetz den grenzüberschreitenden Austausch insgesamt derart beeinträchtigt würde, dass der Gesamtnutzen für die grundversorgten Endverbraucher negativ sein dürfte. Würden die geltenden Vorränge beibehalten und dürften voraussetzungslos in Anspruch genommen werden, so könnten zwar die Stromversorger und mit ihnen die grundversorgten Endverbraucher von potenziell günstigeren Strompreisen profitieren. Es würden jedoch Netzüberlastungen drohen, welche die Systemstabilität und damit letztlich die Versorgungssicherheit gefährden würden. Daher sollen die gesetzlich vorgesehenen Vorränge für Lieferungen an grundversorgte Endverbraucher gestrichen werden (Bericht der UREK-S zur Streichung von Vorrängen im grenzüberschreitenden Übertragungsnetz, S. 10 Ziff. 4.2 und Medienmitteilung der UREK-S vom 4. Dezember 2015 "Neue Vorrangsregelung beim grenzüberschreitenden Übertragungsnetz").
7.1.5.3 Bei der geplanten Gesetzesänderung geht es demnach nicht um die blosse Präzisierung einer bereits geltenden Bestimmung. Vielmehr bezweckt die Initiative, den geltenden Vorrang für Lieferungen an grundversorgte Endverbraucher aufzuheben. Abgesehen davon sollen Gesuche um Vorränge, welche vor Inkrafttreten der Gesetzesänderung eingereicht werden, sowie laufende Beschwerdeverfahren, nach bisherigen Recht beurteilt werden (Art. 33b Abs. 1 und 2 Vorentwurf). Nach dem Willen der Kommission soll mithin auf die geltende Rechtslage kein Einfluss genommen werden.
7.1.6 In Anbetracht der Materialien ist folglich nicht erkennbar, dass der Gesetzgeber eine den Gesetzeswortlaut einschränkende Auslegung der Voraussetzungen für eine Vorranggewährung beabsichtigt hätte. Doch selbst wenn er die für Stromlieferungen an grundversorgte Endverbraucher gewährten Vorränge an zusätzliche Bedingungen hätte knüpfen wollen, so hätte sich dieser Wille im Gesetzestext nicht manifestiert. Für die Auslegung der insoweit klar abgefassten Vorrangbestimmung (vgl. vorne E. 7.1.3) wäre ein solcher gesetzgeberischer Wille nach dem Gesagten unbeachtlich (vgl. vorne E. 7.1.2).
7.1.7 Bei der Auslegung zu berücksichtigen ist demgegenüber der Zweck der streitigen Vorrangregelung. Mit dem Vorrang für Lieferungen an grundversorgte Endverbraucher hat es der Gesetzgeber den Verteilnetzbetreibern ermöglichen wollen, bei einem drohenden Engpass ihrer Lieferpflicht nachzukommen. Im Übrigen spricht die Entstehungsgeschichte (vgl. vorne E. 7.1.4) grundsätzlich für eine enge Auslegung des Vorrangbegriffs: Es kann nicht darum gehen, den erfassten Stromlieferungen möglichst umfassend Vorrang und den berechtigten Verteilnetzbetreiberinnen einen maximalen wirtschaftlichen Vorteil einzuräumen. Ausserdem ist bei der Bestimmung der Reichweite des Vorrangs auch den übrigen Zielsetzungen des StromVG Rechnung zu tragen (vgl. Urteil des BVGer A-4025/2015 vom 22. März 2016 E. 4.3.3 mit Bezug auf die erneuerbaren Energien).
7.1.7.1 Allgemein bezweckt das StromVG gemäss Art. 1 Abs. 1 die Voraussetzungen für eine sichere Elektrizitätsversorgung sowie für einen wettbewerbsorientierten Elektrizitätsmarkt zu schaffen. Es soll nach Art. 1 Abs. 2 Bst. a
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SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 1 Buts - 1 La présente loi a pour objectif de créer les conditions propres à assurer un approvisionnement en électricité sûr ainsi qu'un marché de l'électricité axé sur la concurrence. |
|
1 | La présente loi a pour objectif de créer les conditions propres à assurer un approvisionnement en électricité sûr ainsi qu'un marché de l'électricité axé sur la concurrence. |
2 | Elle fixe également les conditions générales pour: |
a | garantir dans toutes les parties du pays un approvisionnement en électricité fiable et conforme aux principes du développement durable; |
b | maintenir et renforcer la compétitivité du secteur suisse de l'électricité sur le plan international. |
7.1.7.2 Art. 13 Abs. 3 Bst. a
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SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 13 Accès au réseau - 1 Les gestionnaires de réseau sont tenus de garantir l'accès au réseau de manière non discriminatoire. |
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1 | Les gestionnaires de réseau sont tenus de garantir l'accès au réseau de manière non discriminatoire. |
2 | L'accès au réseau peut être refusé, motivation écrite à l'appui, dans les dix jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande si le gestionnaire du réseau démontre: |
a | que l'exploitation sûre du réseau de transport serait compromise; |
b | qu'il n'existe pas de capacités disponibles; |
c | que l'État étranger ne respecte pas la clause de réciprocité en cas d'utilisation transfrontalière du réseau, ou |
d | qu'il existe une exception au sens de l'art. 17, al. 6. |
3 | ...40 |
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SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 6 - 1 Les gestionnaires d'un réseau de distribution prennent les mesures requises pour pouvoir fournir en tout temps aux consommateurs captifs et aux autres consommateurs finaux de leur zone de desserte qui ne font pas usage de leur droit d'accès au réseau la quantité d'électricité qu'ils désirent au niveau de qualité requis et à des tarifs équitables. |
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1 | Les gestionnaires d'un réseau de distribution prennent les mesures requises pour pouvoir fournir en tout temps aux consommateurs captifs et aux autres consommateurs finaux de leur zone de desserte qui ne font pas usage de leur droit d'accès au réseau la quantité d'électricité qu'ils désirent au niveau de qualité requis et à des tarifs équitables. |
2 | Sont considérés comme consommateurs captifs au sens du présent article les ménages et les autres consommateurs finaux qui consomment annuellement moins de 100 MWh par site de consommation. |
2bis | Dans l'approvisionnement de base, les gestionnaires d'un réseau de distribution proposent par défaut une offre de fourniture d'électricité basée en particulier sur l'utilisation d'énergie indigène issue de sources renouvelables (produit électrique standard).12 |
3 | Les gestionnaires d'un réseau de distribution fixent dans leur zone de desserte un tarif uniforme pour les consommateurs captifs raccordés au même niveau de tension et présentant les mêmes caractéristiques de consommation. Les tarifs sont valables pour un an au moins et font l'objet d'une publication présentant séparément l'utilisation du réseau, la fourniture d'énergie, les redevances et les prestations fournies à des collectivités publiques. |
4 | La composante du tarif correspondant à l'utilisation du réseau est calculée conformément aux art. 14 à 15a. Pour la composante concernant la fourniture d'énergie, le gestionnaire du réseau de distribution doit tenir une comptabilité par unité d'imputation.13 Le fait que les consommateurs finaux captifs puissent le cas échéant injecter de l'énergie ne doit pas être pris en compte dans la fixation de la composante concernant la fourniture d'énergie.14 |
5 | Les gestionnaires d'un réseau de distribution affectent pour l'approvisionnement de base les parts minimales d'électricité suivantes, fixées par le Conseil fédéral: |
a | une part minimale de leur production propre élargie issue d'énergies renouvelables en Suisse; |
b | une part minimale d'électricité issue d'énergies renouvelables produites par des installations sises en Suisse; si leur production propre élargie ne suffit pas, ils doivent acquérir les quantités d'électricité indigènes nécessaires par des contrats d'achat à moyen ou long terme.15 |
5bis | Les gestionnaires de réseau de distribution respectent par ailleurs les principes suivants: |
a | ils achètent l'électricité nécessaire selon des stratégies qui les prémunissent le mieux possible contre les fluctuations de prix du marché; |
b | ils séparent les acquisitions destinées à l'approvisionnement de base, d'une part, et celles destinées aux consommateurs finaux qui font usage de leur droit d'accès au réseau, d'autre part; ils attribuent les contrats au segment correspondant, avec la totalité ou une partie de la quantité d'électricité, avec effet pour toute la durée contractuelle, et le documentent; |
c | ils peuvent procéder aux achats sans appel d'offres, mais garantissent une procédure transparente et non discriminatoire; |
d | en plus d'un bénéfice approprié, les tarifs de l'approvisionnement de base peuvent inclure: |
d1 | pour les installations propres ou les prélèvements reposant sur des participations: les coûts de revient moyens de l'ensemble de cette production, |
d2 | pour les contrats d'achat: les coûts d'acquisition, |
d3 | pour la reprise selon l'art. 15 LEne16: la rétribution correspondante.17 |
5ter | Les gestionnaires d'un réseau de distribution ne peuvent mettre les coûts occasionnés par les objectifs visant à accroître l'efficacité visés à l'art. 46b LEne à la charge des consommateurs captifs et des consommateurs ayant renoncé à un accès au réseau que de manière proportionnelle. Le Conseil fédéral peut fixer des limites à cette répercussion des coûts.18 |
6 | Les consommateurs captifs ne bénéficient pas de l'accès au réseau visé à l'art. 13, al. 1. |
7 | Les art. 17 et 18 LEne s'appliquent au regroupement dans le cadre de la consommation propre.19 |
Die gutachterlichen Vorschläge und die daran anknüpfenden Ausführungen der Beschwerdeführerin ändern nichts an der Tatsache, dass die Gewährung von Vorrängen - physischer oder finanzieller Art - zu einer Marktverzerrung führt. Auktionen sind durchzuführen, wenn die Nachfrage das Angebot übersteigt, d.h. wenn nicht ausreichend Kapazität für alle gewünschten Stromlieferungen in die Schweiz vorhanden ist. Bei der physischen Vorrangsgewährung kommt es zwangsläufig zu einer direkten Verknappung der Stromkapazität und auch die Gewährung eines kaufmännischen Vorrangs tangiert schliesslich die Verfügbarkeit grenzüberschreitender Stromlieferungen. Den Ausführungen der Beschwerdeführerin folgend würde den Netzbetreibern, welche grundversorgte Endverbraucher beliefern, die z.B. zwischen Deutschland und der Schweiz bestehende Preisdifferenz zurückerstattet werden, was gesetzlich nicht vorgesehen ist. Ebenso wenig unterscheidet Art. 13 Abs. 3 Bst. a
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SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 13 Accès au réseau - 1 Les gestionnaires de réseau sont tenus de garantir l'accès au réseau de manière non discriminatoire. |
|
1 | Les gestionnaires de réseau sont tenus de garantir l'accès au réseau de manière non discriminatoire. |
2 | L'accès au réseau peut être refusé, motivation écrite à l'appui, dans les dix jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande si le gestionnaire du réseau démontre: |
a | que l'exploitation sûre du réseau de transport serait compromise; |
b | qu'il n'existe pas de capacités disponibles; |
c | que l'État étranger ne respecte pas la clause de réciprocité en cas d'utilisation transfrontalière du réseau, ou |
d | qu'il existe une exception au sens de l'art. 17, al. 6. |
3 | ...40 |
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SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 6 - 1 Les gestionnaires d'un réseau de distribution prennent les mesures requises pour pouvoir fournir en tout temps aux consommateurs captifs et aux autres consommateurs finaux de leur zone de desserte qui ne font pas usage de leur droit d'accès au réseau la quantité d'électricité qu'ils désirent au niveau de qualité requis et à des tarifs équitables. |
|
1 | Les gestionnaires d'un réseau de distribution prennent les mesures requises pour pouvoir fournir en tout temps aux consommateurs captifs et aux autres consommateurs finaux de leur zone de desserte qui ne font pas usage de leur droit d'accès au réseau la quantité d'électricité qu'ils désirent au niveau de qualité requis et à des tarifs équitables. |
2 | Sont considérés comme consommateurs captifs au sens du présent article les ménages et les autres consommateurs finaux qui consomment annuellement moins de 100 MWh par site de consommation. |
2bis | Dans l'approvisionnement de base, les gestionnaires d'un réseau de distribution proposent par défaut une offre de fourniture d'électricité basée en particulier sur l'utilisation d'énergie indigène issue de sources renouvelables (produit électrique standard).12 |
3 | Les gestionnaires d'un réseau de distribution fixent dans leur zone de desserte un tarif uniforme pour les consommateurs captifs raccordés au même niveau de tension et présentant les mêmes caractéristiques de consommation. Les tarifs sont valables pour un an au moins et font l'objet d'une publication présentant séparément l'utilisation du réseau, la fourniture d'énergie, les redevances et les prestations fournies à des collectivités publiques. |
4 | La composante du tarif correspondant à l'utilisation du réseau est calculée conformément aux art. 14 à 15a. Pour la composante concernant la fourniture d'énergie, le gestionnaire du réseau de distribution doit tenir une comptabilité par unité d'imputation.13 Le fait que les consommateurs finaux captifs puissent le cas échéant injecter de l'énergie ne doit pas être pris en compte dans la fixation de la composante concernant la fourniture d'énergie.14 |
5 | Les gestionnaires d'un réseau de distribution affectent pour l'approvisionnement de base les parts minimales d'électricité suivantes, fixées par le Conseil fédéral: |
a | une part minimale de leur production propre élargie issue d'énergies renouvelables en Suisse; |
b | une part minimale d'électricité issue d'énergies renouvelables produites par des installations sises en Suisse; si leur production propre élargie ne suffit pas, ils doivent acquérir les quantités d'électricité indigènes nécessaires par des contrats d'achat à moyen ou long terme.15 |
5bis | Les gestionnaires de réseau de distribution respectent par ailleurs les principes suivants: |
a | ils achètent l'électricité nécessaire selon des stratégies qui les prémunissent le mieux possible contre les fluctuations de prix du marché; |
b | ils séparent les acquisitions destinées à l'approvisionnement de base, d'une part, et celles destinées aux consommateurs finaux qui font usage de leur droit d'accès au réseau, d'autre part; ils attribuent les contrats au segment correspondant, avec la totalité ou une partie de la quantité d'électricité, avec effet pour toute la durée contractuelle, et le documentent; |
c | ils peuvent procéder aux achats sans appel d'offres, mais garantissent une procédure transparente et non discriminatoire; |
d | en plus d'un bénéfice approprié, les tarifs de l'approvisionnement de base peuvent inclure: |
d1 | pour les installations propres ou les prélèvements reposant sur des participations: les coûts de revient moyens de l'ensemble de cette production, |
d2 | pour les contrats d'achat: les coûts d'acquisition, |
d3 | pour la reprise selon l'art. 15 LEne16: la rétribution correspondante.17 |
5ter | Les gestionnaires d'un réseau de distribution ne peuvent mettre les coûts occasionnés par les objectifs visant à accroître l'efficacité visés à l'art. 46b LEne à la charge des consommateurs captifs et des consommateurs ayant renoncé à un accès au réseau que de manière proportionnelle. Le Conseil fédéral peut fixer des limites à cette répercussion des coûts.18 |
6 | Les consommateurs captifs ne bénéficient pas de l'accès au réseau visé à l'art. 13, al. 1. |
7 | Les art. 17 et 18 LEne s'appliquent au regroupement dans le cadre de la consommation propre.19 |
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SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 6 - 1 Les gestionnaires d'un réseau de distribution prennent les mesures requises pour pouvoir fournir en tout temps aux consommateurs captifs et aux autres consommateurs finaux de leur zone de desserte qui ne font pas usage de leur droit d'accès au réseau la quantité d'électricité qu'ils désirent au niveau de qualité requis et à des tarifs équitables. |
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1 | Les gestionnaires d'un réseau de distribution prennent les mesures requises pour pouvoir fournir en tout temps aux consommateurs captifs et aux autres consommateurs finaux de leur zone de desserte qui ne font pas usage de leur droit d'accès au réseau la quantité d'électricité qu'ils désirent au niveau de qualité requis et à des tarifs équitables. |
2 | Sont considérés comme consommateurs captifs au sens du présent article les ménages et les autres consommateurs finaux qui consomment annuellement moins de 100 MWh par site de consommation. |
2bis | Dans l'approvisionnement de base, les gestionnaires d'un réseau de distribution proposent par défaut une offre de fourniture d'électricité basée en particulier sur l'utilisation d'énergie indigène issue de sources renouvelables (produit électrique standard).12 |
3 | Les gestionnaires d'un réseau de distribution fixent dans leur zone de desserte un tarif uniforme pour les consommateurs captifs raccordés au même niveau de tension et présentant les mêmes caractéristiques de consommation. Les tarifs sont valables pour un an au moins et font l'objet d'une publication présentant séparément l'utilisation du réseau, la fourniture d'énergie, les redevances et les prestations fournies à des collectivités publiques. |
4 | La composante du tarif correspondant à l'utilisation du réseau est calculée conformément aux art. 14 à 15a. Pour la composante concernant la fourniture d'énergie, le gestionnaire du réseau de distribution doit tenir une comptabilité par unité d'imputation.13 Le fait que les consommateurs finaux captifs puissent le cas échéant injecter de l'énergie ne doit pas être pris en compte dans la fixation de la composante concernant la fourniture d'énergie.14 |
5 | Les gestionnaires d'un réseau de distribution affectent pour l'approvisionnement de base les parts minimales d'électricité suivantes, fixées par le Conseil fédéral: |
a | une part minimale de leur production propre élargie issue d'énergies renouvelables en Suisse; |
b | une part minimale d'électricité issue d'énergies renouvelables produites par des installations sises en Suisse; si leur production propre élargie ne suffit pas, ils doivent acquérir les quantités d'électricité indigènes nécessaires par des contrats d'achat à moyen ou long terme.15 |
5bis | Les gestionnaires de réseau de distribution respectent par ailleurs les principes suivants: |
a | ils achètent l'électricité nécessaire selon des stratégies qui les prémunissent le mieux possible contre les fluctuations de prix du marché; |
b | ils séparent les acquisitions destinées à l'approvisionnement de base, d'une part, et celles destinées aux consommateurs finaux qui font usage de leur droit d'accès au réseau, d'autre part; ils attribuent les contrats au segment correspondant, avec la totalité ou une partie de la quantité d'électricité, avec effet pour toute la durée contractuelle, et le documentent; |
c | ils peuvent procéder aux achats sans appel d'offres, mais garantissent une procédure transparente et non discriminatoire; |
d | en plus d'un bénéfice approprié, les tarifs de l'approvisionnement de base peuvent inclure: |
d1 | pour les installations propres ou les prélèvements reposant sur des participations: les coûts de revient moyens de l'ensemble de cette production, |
d2 | pour les contrats d'achat: les coûts d'acquisition, |
d3 | pour la reprise selon l'art. 15 LEne16: la rétribution correspondante.17 |
5ter | Les gestionnaires d'un réseau de distribution ne peuvent mettre les coûts occasionnés par les objectifs visant à accroître l'efficacité visés à l'art. 46b LEne à la charge des consommateurs captifs et des consommateurs ayant renoncé à un accès au réseau que de manière proportionnelle. Le Conseil fédéral peut fixer des limites à cette répercussion des coûts.18 |
6 | Les consommateurs captifs ne bénéficient pas de l'accès au réseau visé à l'art. 13, al. 1. |
7 | Les art. 17 et 18 LEne s'appliquent au regroupement dans le cadre de la consommation propre.19 |
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SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 6 - 1 Les gestionnaires d'un réseau de distribution prennent les mesures requises pour pouvoir fournir en tout temps aux consommateurs captifs et aux autres consommateurs finaux de leur zone de desserte qui ne font pas usage de leur droit d'accès au réseau la quantité d'électricité qu'ils désirent au niveau de qualité requis et à des tarifs équitables. |
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1 | Les gestionnaires d'un réseau de distribution prennent les mesures requises pour pouvoir fournir en tout temps aux consommateurs captifs et aux autres consommateurs finaux de leur zone de desserte qui ne font pas usage de leur droit d'accès au réseau la quantité d'électricité qu'ils désirent au niveau de qualité requis et à des tarifs équitables. |
2 | Sont considérés comme consommateurs captifs au sens du présent article les ménages et les autres consommateurs finaux qui consomment annuellement moins de 100 MWh par site de consommation. |
2bis | Dans l'approvisionnement de base, les gestionnaires d'un réseau de distribution proposent par défaut une offre de fourniture d'électricité basée en particulier sur l'utilisation d'énergie indigène issue de sources renouvelables (produit électrique standard).12 |
3 | Les gestionnaires d'un réseau de distribution fixent dans leur zone de desserte un tarif uniforme pour les consommateurs captifs raccordés au même niveau de tension et présentant les mêmes caractéristiques de consommation. Les tarifs sont valables pour un an au moins et font l'objet d'une publication présentant séparément l'utilisation du réseau, la fourniture d'énergie, les redevances et les prestations fournies à des collectivités publiques. |
4 | La composante du tarif correspondant à l'utilisation du réseau est calculée conformément aux art. 14 à 15a. Pour la composante concernant la fourniture d'énergie, le gestionnaire du réseau de distribution doit tenir une comptabilité par unité d'imputation.13 Le fait que les consommateurs finaux captifs puissent le cas échéant injecter de l'énergie ne doit pas être pris en compte dans la fixation de la composante concernant la fourniture d'énergie.14 |
5 | Les gestionnaires d'un réseau de distribution affectent pour l'approvisionnement de base les parts minimales d'électricité suivantes, fixées par le Conseil fédéral: |
a | une part minimale de leur production propre élargie issue d'énergies renouvelables en Suisse; |
b | une part minimale d'électricité issue d'énergies renouvelables produites par des installations sises en Suisse; si leur production propre élargie ne suffit pas, ils doivent acquérir les quantités d'électricité indigènes nécessaires par des contrats d'achat à moyen ou long terme.15 |
5bis | Les gestionnaires de réseau de distribution respectent par ailleurs les principes suivants: |
a | ils achètent l'électricité nécessaire selon des stratégies qui les prémunissent le mieux possible contre les fluctuations de prix du marché; |
b | ils séparent les acquisitions destinées à l'approvisionnement de base, d'une part, et celles destinées aux consommateurs finaux qui font usage de leur droit d'accès au réseau, d'autre part; ils attribuent les contrats au segment correspondant, avec la totalité ou une partie de la quantité d'électricité, avec effet pour toute la durée contractuelle, et le documentent; |
c | ils peuvent procéder aux achats sans appel d'offres, mais garantissent une procédure transparente et non discriminatoire; |
d | en plus d'un bénéfice approprié, les tarifs de l'approvisionnement de base peuvent inclure: |
d1 | pour les installations propres ou les prélèvements reposant sur des participations: les coûts de revient moyens de l'ensemble de cette production, |
d2 | pour les contrats d'achat: les coûts d'acquisition, |
d3 | pour la reprise selon l'art. 15 LEne16: la rétribution correspondante.17 |
5ter | Les gestionnaires d'un réseau de distribution ne peuvent mettre les coûts occasionnés par les objectifs visant à accroître l'efficacité visés à l'art. 46b LEne à la charge des consommateurs captifs et des consommateurs ayant renoncé à un accès au réseau que de manière proportionnelle. Le Conseil fédéral peut fixer des limites à cette répercussion des coûts.18 |
6 | Les consommateurs captifs ne bénéficient pas de l'accès au réseau visé à l'art. 13, al. 1. |
7 | Les art. 17 et 18 LEne s'appliquent au regroupement dans le cadre de la consommation propre.19 |
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SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 6 - 1 Les gestionnaires d'un réseau de distribution prennent les mesures requises pour pouvoir fournir en tout temps aux consommateurs captifs et aux autres consommateurs finaux de leur zone de desserte qui ne font pas usage de leur droit d'accès au réseau la quantité d'électricité qu'ils désirent au niveau de qualité requis et à des tarifs équitables. |
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1 | Les gestionnaires d'un réseau de distribution prennent les mesures requises pour pouvoir fournir en tout temps aux consommateurs captifs et aux autres consommateurs finaux de leur zone de desserte qui ne font pas usage de leur droit d'accès au réseau la quantité d'électricité qu'ils désirent au niveau de qualité requis et à des tarifs équitables. |
2 | Sont considérés comme consommateurs captifs au sens du présent article les ménages et les autres consommateurs finaux qui consomment annuellement moins de 100 MWh par site de consommation. |
2bis | Dans l'approvisionnement de base, les gestionnaires d'un réseau de distribution proposent par défaut une offre de fourniture d'électricité basée en particulier sur l'utilisation d'énergie indigène issue de sources renouvelables (produit électrique standard).12 |
3 | Les gestionnaires d'un réseau de distribution fixent dans leur zone de desserte un tarif uniforme pour les consommateurs captifs raccordés au même niveau de tension et présentant les mêmes caractéristiques de consommation. Les tarifs sont valables pour un an au moins et font l'objet d'une publication présentant séparément l'utilisation du réseau, la fourniture d'énergie, les redevances et les prestations fournies à des collectivités publiques. |
4 | La composante du tarif correspondant à l'utilisation du réseau est calculée conformément aux art. 14 à 15a. Pour la composante concernant la fourniture d'énergie, le gestionnaire du réseau de distribution doit tenir une comptabilité par unité d'imputation.13 Le fait que les consommateurs finaux captifs puissent le cas échéant injecter de l'énergie ne doit pas être pris en compte dans la fixation de la composante concernant la fourniture d'énergie.14 |
5 | Les gestionnaires d'un réseau de distribution affectent pour l'approvisionnement de base les parts minimales d'électricité suivantes, fixées par le Conseil fédéral: |
a | une part minimale de leur production propre élargie issue d'énergies renouvelables en Suisse; |
b | une part minimale d'électricité issue d'énergies renouvelables produites par des installations sises en Suisse; si leur production propre élargie ne suffit pas, ils doivent acquérir les quantités d'électricité indigènes nécessaires par des contrats d'achat à moyen ou long terme.15 |
5bis | Les gestionnaires de réseau de distribution respectent par ailleurs les principes suivants: |
a | ils achètent l'électricité nécessaire selon des stratégies qui les prémunissent le mieux possible contre les fluctuations de prix du marché; |
b | ils séparent les acquisitions destinées à l'approvisionnement de base, d'une part, et celles destinées aux consommateurs finaux qui font usage de leur droit d'accès au réseau, d'autre part; ils attribuent les contrats au segment correspondant, avec la totalité ou une partie de la quantité d'électricité, avec effet pour toute la durée contractuelle, et le documentent; |
c | ils peuvent procéder aux achats sans appel d'offres, mais garantissent une procédure transparente et non discriminatoire; |
d | en plus d'un bénéfice approprié, les tarifs de l'approvisionnement de base peuvent inclure: |
d1 | pour les installations propres ou les prélèvements reposant sur des participations: les coûts de revient moyens de l'ensemble de cette production, |
d2 | pour les contrats d'achat: les coûts d'acquisition, |
d3 | pour la reprise selon l'art. 15 LEne16: la rétribution correspondante.17 |
5ter | Les gestionnaires d'un réseau de distribution ne peuvent mettre les coûts occasionnés par les objectifs visant à accroître l'efficacité visés à l'art. 46b LEne à la charge des consommateurs captifs et des consommateurs ayant renoncé à un accès au réseau que de manière proportionnelle. Le Conseil fédéral peut fixer des limites à cette répercussion des coûts.18 |
6 | Les consommateurs captifs ne bénéficient pas de l'accès au réseau visé à l'art. 13, al. 1. |
7 | Les art. 17 et 18 LEne s'appliquent au regroupement dans le cadre de la consommation propre.19 |
Festzuhalten bleibt, dass die Verwendung von Auktionserlösen in Art. 17 Abs. 5
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SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 17 Accès au réseau en cas de congestion au niveau du réseau de transport transfrontalier - 1 Si la demande de transport transfrontalier dépasse les disponibilités du réseau, la société nationale du réseau de transport peut attribuer les capacités disponibles selon des procédures axées sur les règles du marché, telles que la mise aux enchères. L'ElCom peut régler la procédure. |
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1 | Si la demande de transport transfrontalier dépasse les disponibilités du réseau, la société nationale du réseau de transport peut attribuer les capacités disponibles selon des procédures axées sur les règles du marché, telles que la mise aux enchères. L'ElCom peut régler la procédure. |
2 | Lors de l'attribution de capacités au niveau du réseau de transport transfrontalier, les livraisons reposant sur des contrats d'achat et de fourniture internationaux conclus avant le 31 octobre 2002 ont la priorité. Les livraisons provenant de centrales hydroélectriques transfrontalières ont également la priorité, pour autant que le transport transfrontalier soit nécessaire pour assurer les parts de souveraineté respectives.58 |
3 | L'utilisation d'une capacité attribuée ne peut être restreinte que si la sécurité du réseau de transport est compromise et que la société nationale du réseau de transport ne peut recourir à aucune autre mesure raisonnablement exigible et économiquement supportable pour équilibrer la charge du réseau. |
4 | Une capacité attribuée qui n'est pas utilisée doit être réattribuée selon une procédure axée sur les règles du marché. |
5 | Les recettes provenant de procédures d'attribution axées sur les règles du marché doivent servir à: |
a | couvrir les coûts de la fourniture transfrontalière d'électricité ne pouvant pas être directement imputés à un consommateur spécifique, notamment les coûts de maintien de la disponibilité de la capacité attribuée; |
b | couvrir les dépenses nécessaires au maintien ou à l'extension du réseau de transport; |
c | couvrir les coûts imputables du réseau de transport au sens de l'art. 15. |
6 | Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions limitées dans le temps concernant l'accès au réseau et le calcul des coûts de réseau imputables afin d'encourager le développement de la capacité du réseau de transport transfrontalier.59 |
7.2 Die Beschwerdeführerin bestreitet die Gesetzmässigkeit von Art. 20 Abs. 2
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SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) OApEl Art. 20 Mise en oeuvre de la réglementation des priorités pour les fournitures transfrontalières - La société nationale du réseau de transport présente un rapport à l'ElCom sur la mise en oeuvre de la réglementation des priorités prévue à l'art. 17, al. 2, LApEl et lui fait une proposition conforme à l'art. 17, al. 5, LApEl pour l'affectation des recettes. |
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SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 6 - 1 Les gestionnaires d'un réseau de distribution prennent les mesures requises pour pouvoir fournir en tout temps aux consommateurs captifs et aux autres consommateurs finaux de leur zone de desserte qui ne font pas usage de leur droit d'accès au réseau la quantité d'électricité qu'ils désirent au niveau de qualité requis et à des tarifs équitables. |
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1 | Les gestionnaires d'un réseau de distribution prennent les mesures requises pour pouvoir fournir en tout temps aux consommateurs captifs et aux autres consommateurs finaux de leur zone de desserte qui ne font pas usage de leur droit d'accès au réseau la quantité d'électricité qu'ils désirent au niveau de qualité requis et à des tarifs équitables. |
2 | Sont considérés comme consommateurs captifs au sens du présent article les ménages et les autres consommateurs finaux qui consomment annuellement moins de 100 MWh par site de consommation. |
2bis | Dans l'approvisionnement de base, les gestionnaires d'un réseau de distribution proposent par défaut une offre de fourniture d'électricité basée en particulier sur l'utilisation d'énergie indigène issue de sources renouvelables (produit électrique standard).12 |
3 | Les gestionnaires d'un réseau de distribution fixent dans leur zone de desserte un tarif uniforme pour les consommateurs captifs raccordés au même niveau de tension et présentant les mêmes caractéristiques de consommation. Les tarifs sont valables pour un an au moins et font l'objet d'une publication présentant séparément l'utilisation du réseau, la fourniture d'énergie, les redevances et les prestations fournies à des collectivités publiques. |
4 | La composante du tarif correspondant à l'utilisation du réseau est calculée conformément aux art. 14 à 15a. Pour la composante concernant la fourniture d'énergie, le gestionnaire du réseau de distribution doit tenir une comptabilité par unité d'imputation.13 Le fait que les consommateurs finaux captifs puissent le cas échéant injecter de l'énergie ne doit pas être pris en compte dans la fixation de la composante concernant la fourniture d'énergie.14 |
5 | Les gestionnaires d'un réseau de distribution affectent pour l'approvisionnement de base les parts minimales d'électricité suivantes, fixées par le Conseil fédéral: |
a | une part minimale de leur production propre élargie issue d'énergies renouvelables en Suisse; |
b | une part minimale d'électricité issue d'énergies renouvelables produites par des installations sises en Suisse; si leur production propre élargie ne suffit pas, ils doivent acquérir les quantités d'électricité indigènes nécessaires par des contrats d'achat à moyen ou long terme.15 |
5bis | Les gestionnaires de réseau de distribution respectent par ailleurs les principes suivants: |
a | ils achètent l'électricité nécessaire selon des stratégies qui les prémunissent le mieux possible contre les fluctuations de prix du marché; |
b | ils séparent les acquisitions destinées à l'approvisionnement de base, d'une part, et celles destinées aux consommateurs finaux qui font usage de leur droit d'accès au réseau, d'autre part; ils attribuent les contrats au segment correspondant, avec la totalité ou une partie de la quantité d'électricité, avec effet pour toute la durée contractuelle, et le documentent; |
c | ils peuvent procéder aux achats sans appel d'offres, mais garantissent une procédure transparente et non discriminatoire; |
d | en plus d'un bénéfice approprié, les tarifs de l'approvisionnement de base peuvent inclure: |
d1 | pour les installations propres ou les prélèvements reposant sur des participations: les coûts de revient moyens de l'ensemble de cette production, |
d2 | pour les contrats d'achat: les coûts d'acquisition, |
d3 | pour la reprise selon l'art. 15 LEne16: la rétribution correspondante.17 |
5ter | Les gestionnaires d'un réseau de distribution ne peuvent mettre les coûts occasionnés par les objectifs visant à accroître l'efficacité visés à l'art. 46b LEne à la charge des consommateurs captifs et des consommateurs ayant renoncé à un accès au réseau que de manière proportionnelle. Le Conseil fédéral peut fixer des limites à cette répercussion des coûts.18 |
6 | Les consommateurs captifs ne bénéficient pas de l'accès au réseau visé à l'art. 13, al. 1. |
7 | Les art. 17 et 18 LEne s'appliquent au regroupement dans le cadre de la consommation propre.19 |
7.2.1 Nach dem Grundsatz der Gesetzmässigkeit bedarf jedes staatliche Handeln einer gesetzlichen Grundlage (Art. 5 Abs. 1
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
|
1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 182 Législation et mise en oeuvre - 1 Le Conseil fédéral édicte des règles de droit sous la forme d'une ordonnance, dans la mesure où la Constitution ou la loi l'y autorisent. |
|
1 | Le Conseil fédéral édicte des règles de droit sous la forme d'une ordonnance, dans la mesure où la Constitution ou la loi l'y autorisent. |
2 | Il veille à la mise en oeuvre de la législation, des arrêtés de l'Assemblée fédérale et des jugements rendus par les autorités judiciaires fédérales. |
![](media/link.gif)
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 30 Exécution - 1 Les cantons exécutent les art. 5, al. 1 à 4, et 14, al. 4, 1re phrase. |
|
1 | Les cantons exécutent les art. 5, al. 1 à 4, et 14, al. 4, 1re phrase. |
1bis | Le DETEC exécute l'art. 23a.111 |
2 | Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. |
3 | Le Conseil fédéral peut charger l'OFEN d'édicter des prescriptions techniques ou administratives. |
4 | Le Conseil fédéral peut associer des organisations privées à l'exécution de la présente loi. |
7.2.2 Beim Erlass von Art. 20 Abs. 2
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SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) OApEl Art. 20 Mise en oeuvre de la réglementation des priorités pour les fournitures transfrontalières - La société nationale du réseau de transport présente un rapport à l'ElCom sur la mise en oeuvre de la réglementation des priorités prévue à l'art. 17, al. 2, LApEl et lui fait une proposition conforme à l'art. 17, al. 5, LApEl pour l'affectation des recettes. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 182 Législation et mise en oeuvre - 1 Le Conseil fédéral édicte des règles de droit sous la forme d'une ordonnance, dans la mesure où la Constitution ou la loi l'y autorisent. |
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1 | Le Conseil fédéral édicte des règles de droit sous la forme d'une ordonnance, dans la mesure où la Constitution ou la loi l'y autorisent. |
2 | Il veille à la mise en oeuvre de la législation, des arrêtés de l'Assemblée fédérale et des jugements rendus par les autorités judiciaires fédérales. |
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SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 30 Exécution - 1 Les cantons exécutent les art. 5, al. 1 à 4, et 14, al. 4, 1re phrase. |
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1 | Les cantons exécutent les art. 5, al. 1 à 4, et 14, al. 4, 1re phrase. |
1bis | Le DETEC exécute l'art. 23a.111 |
2 | Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. |
3 | Le Conseil fédéral peut charger l'OFEN d'édicter des prescriptions techniques ou administratives. |
4 | Le Conseil fédéral peut associer des organisations privées à l'exécution de la présente loi. |
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SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 17 Accès au réseau en cas de congestion au niveau du réseau de transport transfrontalier - 1 Si la demande de transport transfrontalier dépasse les disponibilités du réseau, la société nationale du réseau de transport peut attribuer les capacités disponibles selon des procédures axées sur les règles du marché, telles que la mise aux enchères. L'ElCom peut régler la procédure. |
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1 | Si la demande de transport transfrontalier dépasse les disponibilités du réseau, la société nationale du réseau de transport peut attribuer les capacités disponibles selon des procédures axées sur les règles du marché, telles que la mise aux enchères. L'ElCom peut régler la procédure. |
2 | Lors de l'attribution de capacités au niveau du réseau de transport transfrontalier, les livraisons reposant sur des contrats d'achat et de fourniture internationaux conclus avant le 31 octobre 2002 ont la priorité. Les livraisons provenant de centrales hydroélectriques transfrontalières ont également la priorité, pour autant que le transport transfrontalier soit nécessaire pour assurer les parts de souveraineté respectives.58 |
3 | L'utilisation d'une capacité attribuée ne peut être restreinte que si la sécurité du réseau de transport est compromise et que la société nationale du réseau de transport ne peut recourir à aucune autre mesure raisonnablement exigible et économiquement supportable pour équilibrer la charge du réseau. |
4 | Une capacité attribuée qui n'est pas utilisée doit être réattribuée selon une procédure axée sur les règles du marché. |
5 | Les recettes provenant de procédures d'attribution axées sur les règles du marché doivent servir à: |
a | couvrir les coûts de la fourniture transfrontalière d'électricité ne pouvant pas être directement imputés à un consommateur spécifique, notamment les coûts de maintien de la disponibilité de la capacité attribuée; |
b | couvrir les dépenses nécessaires au maintien ou à l'extension du réseau de transport; |
c | couvrir les coûts imputables du réseau de transport au sens de l'art. 15. |
6 | Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions limitées dans le temps concernant l'accès au réseau et le calcul des coûts de réseau imputables afin d'encourager le développement de la capacité du réseau de transport transfrontalier.59 |
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SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 13 Accès au réseau - 1 Les gestionnaires de réseau sont tenus de garantir l'accès au réseau de manière non discriminatoire. |
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1 | Les gestionnaires de réseau sont tenus de garantir l'accès au réseau de manière non discriminatoire. |
2 | L'accès au réseau peut être refusé, motivation écrite à l'appui, dans les dix jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande si le gestionnaire du réseau démontre: |
a | que l'exploitation sûre du réseau de transport serait compromise; |
b | qu'il n'existe pas de capacités disponibles; |
c | que l'État étranger ne respecte pas la clause de réciprocité en cas d'utilisation transfrontalière du réseau, ou |
d | qu'il existe une exception au sens de l'art. 17, al. 6. |
3 | ...40 |
7.2.2.1 Konkret umfasst die Grundversorgung u.a. ausreichende, flächendeckende und regelmässige Stromlieferungen in angemessener Qualität und zu kostenorientierten Preisen (Bericht des Bundesrates vom 23. Juni 2004 "Grundversorgung in der Infrastruktur [Service Public]", BBl 2004 4597, Hänni/Stöckli, Schweizerisches Wirtschaftsverwaltungsrecht, 2013, Rz. 1316; vgl. auch Botschaft StromVG, BBl 2005 1618 und 1642). Vom jährlichen Strombedarf - ohne Berücksichtigung des öffentlichen Verkehrs - konsumieren die grundversorgten Endverbraucher rund die Hälfte (Tätigkeitsbericht der ElCom 2014, S. 22, abrufbar auf deren Website www.elcom.admin.ch Dokumentation Berichte und Studien Tätigkeitsbericht der ElCom 2014, besucht am 19. April 2016). Die vorhandene Kapazität für die grenzüberschreitende Stromübertragung reicht nicht aus, um jederzeit Strom für die Belieferung aller grundversorgten Endverbraucher zu importieren. Der durch die Gewährung von Vorrängen verursachte Engpass kann die Stabilität des Übertragungsnetzes gefährden (vgl. Bericht der UREK-S zur Streichung von Vorrängen im grenzüberschreitenden Übertragungsnetz, S. 10 Ziff. 4.2).
7.2.2.2 Mit Art. 20 Abs. 2
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SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) OApEl Art. 20 Mise en oeuvre de la réglementation des priorités pour les fournitures transfrontalières - La société nationale du réseau de transport présente un rapport à l'ElCom sur la mise en oeuvre de la réglementation des priorités prévue à l'art. 17, al. 2, LApEl et lui fait une proposition conforme à l'art. 17, al. 5, LApEl pour l'affectation des recettes. |
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SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 13 Accès au réseau - 1 Les gestionnaires de réseau sont tenus de garantir l'accès au réseau de manière non discriminatoire. |
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1 | Les gestionnaires de réseau sont tenus de garantir l'accès au réseau de manière non discriminatoire. |
2 | L'accès au réseau peut être refusé, motivation écrite à l'appui, dans les dix jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande si le gestionnaire du réseau démontre: |
a | que l'exploitation sûre du réseau de transport serait compromise; |
b | qu'il n'existe pas de capacités disponibles; |
c | que l'État étranger ne respecte pas la clause de réciprocité en cas d'utilisation transfrontalière du réseau, ou |
d | qu'il existe une exception au sens de l'art. 17, al. 6. |
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SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) OApEl Art. 23 Groupes-bilan - 1 Tous les points d'injection et de soutirage attribués à un groupe-bilan doivent se trouver dans la zone de réglage Suisse. Tout point d'injection ou de soutirage doit être attribué à un seul groupe-bilan. |
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1 | Tous les points d'injection et de soutirage attribués à un groupe-bilan doivent se trouver dans la zone de réglage Suisse. Tout point d'injection ou de soutirage doit être attribué à un seul groupe-bilan. |
2 | La société nationale du réseau de transport fixe dans des directives les exigences minimales applicables aux groupes-bilan, selon des critères transparents et non discriminatoires. Elle le fait en tenant compte des besoins des petits groupes-bilan. |
3 | Elle passe un contrat avec chaque groupe-bilan. |
4 | Chaque groupe-bilan doit désigner un participant (responsable de groupe-bilan) qui le représente vis-à-vis de la société nationale du réseau de transport et vis-à-vis des tiers. |
5 | ...120 |
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SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) OApEl Art. 23 Groupes-bilan - 1 Tous les points d'injection et de soutirage attribués à un groupe-bilan doivent se trouver dans la zone de réglage Suisse. Tout point d'injection ou de soutirage doit être attribué à un seul groupe-bilan. |
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1 | Tous les points d'injection et de soutirage attribués à un groupe-bilan doivent se trouver dans la zone de réglage Suisse. Tout point d'injection ou de soutirage doit être attribué à un seul groupe-bilan. |
2 | La société nationale du réseau de transport fixe dans des directives les exigences minimales applicables aux groupes-bilan, selon des critères transparents et non discriminatoires. Elle le fait en tenant compte des besoins des petits groupes-bilan. |
3 | Elle passe un contrat avec chaque groupe-bilan. |
4 | Chaque groupe-bilan doit désigner un participant (responsable de groupe-bilan) qui le représente vis-à-vis de la société nationale du réseau de transport et vis-à-vis des tiers. |
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SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 17 Accès au réseau en cas de congestion au niveau du réseau de transport transfrontalier - 1 Si la demande de transport transfrontalier dépasse les disponibilités du réseau, la société nationale du réseau de transport peut attribuer les capacités disponibles selon des procédures axées sur les règles du marché, telles que la mise aux enchères. L'ElCom peut régler la procédure. |
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1 | Si la demande de transport transfrontalier dépasse les disponibilités du réseau, la société nationale du réseau de transport peut attribuer les capacités disponibles selon des procédures axées sur les règles du marché, telles que la mise aux enchères. L'ElCom peut régler la procédure. |
2 | Lors de l'attribution de capacités au niveau du réseau de transport transfrontalier, les livraisons reposant sur des contrats d'achat et de fourniture internationaux conclus avant le 31 octobre 2002 ont la priorité. Les livraisons provenant de centrales hydroélectriques transfrontalières ont également la priorité, pour autant que le transport transfrontalier soit nécessaire pour assurer les parts de souveraineté respectives.58 |
3 | L'utilisation d'une capacité attribuée ne peut être restreinte que si la sécurité du réseau de transport est compromise et que la société nationale du réseau de transport ne peut recourir à aucune autre mesure raisonnablement exigible et économiquement supportable pour équilibrer la charge du réseau. |
4 | Une capacité attribuée qui n'est pas utilisée doit être réattribuée selon une procédure axée sur les règles du marché. |
5 | Les recettes provenant de procédures d'attribution axées sur les règles du marché doivent servir à: |
a | couvrir les coûts de la fourniture transfrontalière d'électricité ne pouvant pas être directement imputés à un consommateur spécifique, notamment les coûts de maintien de la disponibilité de la capacité attribuée; |
b | couvrir les dépenses nécessaires au maintien ou à l'extension du réseau de transport; |
c | couvrir les coûts imputables du réseau de transport au sens de l'art. 15. |
6 | Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions limitées dans le temps concernant l'accès au réseau et le calcul des coûts de réseau imputables afin d'encourager le développement de la capacité du réseau de transport transfrontalier.59 |
7.2.3 Der mit Art. 20 Abs. 2
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SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) OApEl Art. 20 Mise en oeuvre de la réglementation des priorités pour les fournitures transfrontalières - La société nationale du réseau de transport présente un rapport à l'ElCom sur la mise en oeuvre de la réglementation des priorités prévue à l'art. 17, al. 2, LApEl et lui fait une proposition conforme à l'art. 17, al. 5, LApEl pour l'affectation des recettes. |
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SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 6 - 1 Les gestionnaires d'un réseau de distribution prennent les mesures requises pour pouvoir fournir en tout temps aux consommateurs captifs et aux autres consommateurs finaux de leur zone de desserte qui ne font pas usage de leur droit d'accès au réseau la quantité d'électricité qu'ils désirent au niveau de qualité requis et à des tarifs équitables. |
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1 | Les gestionnaires d'un réseau de distribution prennent les mesures requises pour pouvoir fournir en tout temps aux consommateurs captifs et aux autres consommateurs finaux de leur zone de desserte qui ne font pas usage de leur droit d'accès au réseau la quantité d'électricité qu'ils désirent au niveau de qualité requis et à des tarifs équitables. |
2 | Sont considérés comme consommateurs captifs au sens du présent article les ménages et les autres consommateurs finaux qui consomment annuellement moins de 100 MWh par site de consommation. |
2bis | Dans l'approvisionnement de base, les gestionnaires d'un réseau de distribution proposent par défaut une offre de fourniture d'électricité basée en particulier sur l'utilisation d'énergie indigène issue de sources renouvelables (produit électrique standard).12 |
3 | Les gestionnaires d'un réseau de distribution fixent dans leur zone de desserte un tarif uniforme pour les consommateurs captifs raccordés au même niveau de tension et présentant les mêmes caractéristiques de consommation. Les tarifs sont valables pour un an au moins et font l'objet d'une publication présentant séparément l'utilisation du réseau, la fourniture d'énergie, les redevances et les prestations fournies à des collectivités publiques. |
4 | La composante du tarif correspondant à l'utilisation du réseau est calculée conformément aux art. 14 à 15a. Pour la composante concernant la fourniture d'énergie, le gestionnaire du réseau de distribution doit tenir une comptabilité par unité d'imputation.13 Le fait que les consommateurs finaux captifs puissent le cas échéant injecter de l'énergie ne doit pas être pris en compte dans la fixation de la composante concernant la fourniture d'énergie.14 |
5 | Les gestionnaires d'un réseau de distribution affectent pour l'approvisionnement de base les parts minimales d'électricité suivantes, fixées par le Conseil fédéral: |
a | une part minimale de leur production propre élargie issue d'énergies renouvelables en Suisse; |
b | une part minimale d'électricité issue d'énergies renouvelables produites par des installations sises en Suisse; si leur production propre élargie ne suffit pas, ils doivent acquérir les quantités d'électricité indigènes nécessaires par des contrats d'achat à moyen ou long terme.15 |
5bis | Les gestionnaires de réseau de distribution respectent par ailleurs les principes suivants: |
a | ils achètent l'électricité nécessaire selon des stratégies qui les prémunissent le mieux possible contre les fluctuations de prix du marché; |
b | ils séparent les acquisitions destinées à l'approvisionnement de base, d'une part, et celles destinées aux consommateurs finaux qui font usage de leur droit d'accès au réseau, d'autre part; ils attribuent les contrats au segment correspondant, avec la totalité ou une partie de la quantité d'électricité, avec effet pour toute la durée contractuelle, et le documentent; |
c | ils peuvent procéder aux achats sans appel d'offres, mais garantissent une procédure transparente et non discriminatoire; |
d | en plus d'un bénéfice approprié, les tarifs de l'approvisionnement de base peuvent inclure: |
d1 | pour les installations propres ou les prélèvements reposant sur des participations: les coûts de revient moyens de l'ensemble de cette production, |
d2 | pour les contrats d'achat: les coûts d'acquisition, |
d3 | pour la reprise selon l'art. 15 LEne16: la rétribution correspondante.17 |
5ter | Les gestionnaires d'un réseau de distribution ne peuvent mettre les coûts occasionnés par les objectifs visant à accroître l'efficacité visés à l'art. 46b LEne à la charge des consommateurs captifs et des consommateurs ayant renoncé à un accès au réseau que de manière proportionnelle. Le Conseil fédéral peut fixer des limites à cette répercussion des coûts.18 |
6 | Les consommateurs captifs ne bénéficient pas de l'accès au réseau visé à l'art. 13, al. 1. |
7 | Les art. 17 et 18 LEne s'appliquent au regroupement dans le cadre de la consommation propre.19 |
Dieses Auslegungsergebnis trägt im Übrigen den beiden Hauptzwecken des StromVG Rechnung, indem die Versorgungssicherheit gewährleistet und die Marktorientierung durch die Gewährung von Vorrängen nur sofern zur Sicherstellung der Grundversorgung nötig eingeschränkt wird.
7.2.4 Fraglich ist, wie ein Netzbetreiber nachweisen kann, dass die Importe notwendig sind, um seiner Lieferverpflichtung nach Art. 6 Abs. 1
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SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 6 - 1 Les gestionnaires d'un réseau de distribution prennent les mesures requises pour pouvoir fournir en tout temps aux consommateurs captifs et aux autres consommateurs finaux de leur zone de desserte qui ne font pas usage de leur droit d'accès au réseau la quantité d'électricité qu'ils désirent au niveau de qualité requis et à des tarifs équitables. |
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1 | Les gestionnaires d'un réseau de distribution prennent les mesures requises pour pouvoir fournir en tout temps aux consommateurs captifs et aux autres consommateurs finaux de leur zone de desserte qui ne font pas usage de leur droit d'accès au réseau la quantité d'électricité qu'ils désirent au niveau de qualité requis et à des tarifs équitables. |
2 | Sont considérés comme consommateurs captifs au sens du présent article les ménages et les autres consommateurs finaux qui consomment annuellement moins de 100 MWh par site de consommation. |
2bis | Dans l'approvisionnement de base, les gestionnaires d'un réseau de distribution proposent par défaut une offre de fourniture d'électricité basée en particulier sur l'utilisation d'énergie indigène issue de sources renouvelables (produit électrique standard).12 |
3 | Les gestionnaires d'un réseau de distribution fixent dans leur zone de desserte un tarif uniforme pour les consommateurs captifs raccordés au même niveau de tension et présentant les mêmes caractéristiques de consommation. Les tarifs sont valables pour un an au moins et font l'objet d'une publication présentant séparément l'utilisation du réseau, la fourniture d'énergie, les redevances et les prestations fournies à des collectivités publiques. |
4 | La composante du tarif correspondant à l'utilisation du réseau est calculée conformément aux art. 14 à 15a. Pour la composante concernant la fourniture d'énergie, le gestionnaire du réseau de distribution doit tenir une comptabilité par unité d'imputation.13 Le fait que les consommateurs finaux captifs puissent le cas échéant injecter de l'énergie ne doit pas être pris en compte dans la fixation de la composante concernant la fourniture d'énergie.14 |
5 | Les gestionnaires d'un réseau de distribution affectent pour l'approvisionnement de base les parts minimales d'électricité suivantes, fixées par le Conseil fédéral: |
a | une part minimale de leur production propre élargie issue d'énergies renouvelables en Suisse; |
b | une part minimale d'électricité issue d'énergies renouvelables produites par des installations sises en Suisse; si leur production propre élargie ne suffit pas, ils doivent acquérir les quantités d'électricité indigènes nécessaires par des contrats d'achat à moyen ou long terme.15 |
5bis | Les gestionnaires de réseau de distribution respectent par ailleurs les principes suivants: |
a | ils achètent l'électricité nécessaire selon des stratégies qui les prémunissent le mieux possible contre les fluctuations de prix du marché; |
b | ils séparent les acquisitions destinées à l'approvisionnement de base, d'une part, et celles destinées aux consommateurs finaux qui font usage de leur droit d'accès au réseau, d'autre part; ils attribuent les contrats au segment correspondant, avec la totalité ou une partie de la quantité d'électricité, avec effet pour toute la durée contractuelle, et le documentent; |
c | ils peuvent procéder aux achats sans appel d'offres, mais garantissent une procédure transparente et non discriminatoire; |
d | en plus d'un bénéfice approprié, les tarifs de l'approvisionnement de base peuvent inclure: |
d1 | pour les installations propres ou les prélèvements reposant sur des participations: les coûts de revient moyens de l'ensemble de cette production, |
d2 | pour les contrats d'achat: les coûts d'acquisition, |
d3 | pour la reprise selon l'art. 15 LEne16: la rétribution correspondante.17 |
5ter | Les gestionnaires d'un réseau de distribution ne peuvent mettre les coûts occasionnés par les objectifs visant à accroître l'efficacité visés à l'art. 46b LEne à la charge des consommateurs captifs et des consommateurs ayant renoncé à un accès au réseau que de manière proportionnelle. Le Conseil fédéral peut fixer des limites à cette répercussion des coûts.18 |
6 | Les consommateurs captifs ne bénéficient pas de l'accès au réseau visé à l'art. 13, al. 1. |
7 | Les art. 17 et 18 LEne s'appliquent au regroupement dans le cadre de la consommation propre.19 |
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SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) OApEl Art. 23 Groupes-bilan - 1 Tous les points d'injection et de soutirage attribués à un groupe-bilan doivent se trouver dans la zone de réglage Suisse. Tout point d'injection ou de soutirage doit être attribué à un seul groupe-bilan. |
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1 | Tous les points d'injection et de soutirage attribués à un groupe-bilan doivent se trouver dans la zone de réglage Suisse. Tout point d'injection ou de soutirage doit être attribué à un seul groupe-bilan. |
2 | La société nationale du réseau de transport fixe dans des directives les exigences minimales applicables aux groupes-bilan, selon des critères transparents et non discriminatoires. Elle le fait en tenant compte des besoins des petits groupes-bilan. |
3 | Elle passe un contrat avec chaque groupe-bilan. |
4 | Chaque groupe-bilan doit désigner un participant (responsable de groupe-bilan) qui le représente vis-à-vis de la société nationale du réseau de transport et vis-à-vis des tiers. |
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SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 6 - 1 Les gestionnaires d'un réseau de distribution prennent les mesures requises pour pouvoir fournir en tout temps aux consommateurs captifs et aux autres consommateurs finaux de leur zone de desserte qui ne font pas usage de leur droit d'accès au réseau la quantité d'électricité qu'ils désirent au niveau de qualité requis et à des tarifs équitables. |
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1 | Les gestionnaires d'un réseau de distribution prennent les mesures requises pour pouvoir fournir en tout temps aux consommateurs captifs et aux autres consommateurs finaux de leur zone de desserte qui ne font pas usage de leur droit d'accès au réseau la quantité d'électricité qu'ils désirent au niveau de qualité requis et à des tarifs équitables. |
2 | Sont considérés comme consommateurs captifs au sens du présent article les ménages et les autres consommateurs finaux qui consomment annuellement moins de 100 MWh par site de consommation. |
2bis | Dans l'approvisionnement de base, les gestionnaires d'un réseau de distribution proposent par défaut une offre de fourniture d'électricité basée en particulier sur l'utilisation d'énergie indigène issue de sources renouvelables (produit électrique standard).12 |
3 | Les gestionnaires d'un réseau de distribution fixent dans leur zone de desserte un tarif uniforme pour les consommateurs captifs raccordés au même niveau de tension et présentant les mêmes caractéristiques de consommation. Les tarifs sont valables pour un an au moins et font l'objet d'une publication présentant séparément l'utilisation du réseau, la fourniture d'énergie, les redevances et les prestations fournies à des collectivités publiques. |
4 | La composante du tarif correspondant à l'utilisation du réseau est calculée conformément aux art. 14 à 15a. Pour la composante concernant la fourniture d'énergie, le gestionnaire du réseau de distribution doit tenir une comptabilité par unité d'imputation.13 Le fait que les consommateurs finaux captifs puissent le cas échéant injecter de l'énergie ne doit pas être pris en compte dans la fixation de la composante concernant la fourniture d'énergie.14 |
5 | Les gestionnaires d'un réseau de distribution affectent pour l'approvisionnement de base les parts minimales d'électricité suivantes, fixées par le Conseil fédéral: |
a | une part minimale de leur production propre élargie issue d'énergies renouvelables en Suisse; |
b | une part minimale d'électricité issue d'énergies renouvelables produites par des installations sises en Suisse; si leur production propre élargie ne suffit pas, ils doivent acquérir les quantités d'électricité indigènes nécessaires par des contrats d'achat à moyen ou long terme.15 |
5bis | Les gestionnaires de réseau de distribution respectent par ailleurs les principes suivants: |
a | ils achètent l'électricité nécessaire selon des stratégies qui les prémunissent le mieux possible contre les fluctuations de prix du marché; |
b | ils séparent les acquisitions destinées à l'approvisionnement de base, d'une part, et celles destinées aux consommateurs finaux qui font usage de leur droit d'accès au réseau, d'autre part; ils attribuent les contrats au segment correspondant, avec la totalité ou une partie de la quantité d'électricité, avec effet pour toute la durée contractuelle, et le documentent; |
c | ils peuvent procéder aux achats sans appel d'offres, mais garantissent une procédure transparente et non discriminatoire; |
d | en plus d'un bénéfice approprié, les tarifs de l'approvisionnement de base peuvent inclure: |
d1 | pour les installations propres ou les prélèvements reposant sur des participations: les coûts de revient moyens de l'ensemble de cette production, |
d2 | pour les contrats d'achat: les coûts d'acquisition, |
d3 | pour la reprise selon l'art. 15 LEne16: la rétribution correspondante.17 |
5ter | Les gestionnaires d'un réseau de distribution ne peuvent mettre les coûts occasionnés par les objectifs visant à accroître l'efficacité visés à l'art. 46b LEne à la charge des consommateurs captifs et des consommateurs ayant renoncé à un accès au réseau que de manière proportionnelle. Le Conseil fédéral peut fixer des limites à cette répercussion des coûts.18 |
6 | Les consommateurs captifs ne bénéficient pas de l'accès au réseau visé à l'art. 13, al. 1. |
7 | Les art. 17 et 18 LEne s'appliquent au regroupement dans le cadre de la consommation propre.19 |
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SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 6 - 1 Les gestionnaires d'un réseau de distribution prennent les mesures requises pour pouvoir fournir en tout temps aux consommateurs captifs et aux autres consommateurs finaux de leur zone de desserte qui ne font pas usage de leur droit d'accès au réseau la quantité d'électricité qu'ils désirent au niveau de qualité requis et à des tarifs équitables. |
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1 | Les gestionnaires d'un réseau de distribution prennent les mesures requises pour pouvoir fournir en tout temps aux consommateurs captifs et aux autres consommateurs finaux de leur zone de desserte qui ne font pas usage de leur droit d'accès au réseau la quantité d'électricité qu'ils désirent au niveau de qualité requis et à des tarifs équitables. |
2 | Sont considérés comme consommateurs captifs au sens du présent article les ménages et les autres consommateurs finaux qui consomment annuellement moins de 100 MWh par site de consommation. |
2bis | Dans l'approvisionnement de base, les gestionnaires d'un réseau de distribution proposent par défaut une offre de fourniture d'électricité basée en particulier sur l'utilisation d'énergie indigène issue de sources renouvelables (produit électrique standard).12 |
3 | Les gestionnaires d'un réseau de distribution fixent dans leur zone de desserte un tarif uniforme pour les consommateurs captifs raccordés au même niveau de tension et présentant les mêmes caractéristiques de consommation. Les tarifs sont valables pour un an au moins et font l'objet d'une publication présentant séparément l'utilisation du réseau, la fourniture d'énergie, les redevances et les prestations fournies à des collectivités publiques. |
4 | La composante du tarif correspondant à l'utilisation du réseau est calculée conformément aux art. 14 à 15a. Pour la composante concernant la fourniture d'énergie, le gestionnaire du réseau de distribution doit tenir une comptabilité par unité d'imputation.13 Le fait que les consommateurs finaux captifs puissent le cas échéant injecter de l'énergie ne doit pas être pris en compte dans la fixation de la composante concernant la fourniture d'énergie.14 |
5 | Les gestionnaires d'un réseau de distribution affectent pour l'approvisionnement de base les parts minimales d'électricité suivantes, fixées par le Conseil fédéral: |
a | une part minimale de leur production propre élargie issue d'énergies renouvelables en Suisse; |
b | une part minimale d'électricité issue d'énergies renouvelables produites par des installations sises en Suisse; si leur production propre élargie ne suffit pas, ils doivent acquérir les quantités d'électricité indigènes nécessaires par des contrats d'achat à moyen ou long terme.15 |
5bis | Les gestionnaires de réseau de distribution respectent par ailleurs les principes suivants: |
a | ils achètent l'électricité nécessaire selon des stratégies qui les prémunissent le mieux possible contre les fluctuations de prix du marché; |
b | ils séparent les acquisitions destinées à l'approvisionnement de base, d'une part, et celles destinées aux consommateurs finaux qui font usage de leur droit d'accès au réseau, d'autre part; ils attribuent les contrats au segment correspondant, avec la totalité ou une partie de la quantité d'électricité, avec effet pour toute la durée contractuelle, et le documentent; |
c | ils peuvent procéder aux achats sans appel d'offres, mais garantissent une procédure transparente et non discriminatoire; |
d | en plus d'un bénéfice approprié, les tarifs de l'approvisionnement de base peuvent inclure: |
d1 | pour les installations propres ou les prélèvements reposant sur des participations: les coûts de revient moyens de l'ensemble de cette production, |
d2 | pour les contrats d'achat: les coûts d'acquisition, |
d3 | pour la reprise selon l'art. 15 LEne16: la rétribution correspondante.17 |
5ter | Les gestionnaires d'un réseau de distribution ne peuvent mettre les coûts occasionnés par les objectifs visant à accroître l'efficacité visés à l'art. 46b LEne à la charge des consommateurs captifs et des consommateurs ayant renoncé à un accès au réseau que de manière proportionnelle. Le Conseil fédéral peut fixer des limites à cette répercussion des coûts.18 |
6 | Les consommateurs captifs ne bénéficient pas de l'accès au réseau visé à l'art. 13, al. 1. |
7 | Les art. 17 et 18 LEne s'appliquent au regroupement dans le cadre de la consommation propre.19 |
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SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 7 |
7.2.4.1 Die Vorinstanz erklärt in diesem Zusammenhang, da eine voraussetzungslose Gewährung von Vorrängen die Versorgungssicherheit gefährden würde, stelle der in Art. 20 Abs. 2
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SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) OApEl Art. 20 Mise en oeuvre de la réglementation des priorités pour les fournitures transfrontalières - La société nationale du réseau de transport présente un rapport à l'ElCom sur la mise en oeuvre de la réglementation des priorités prévue à l'art. 17, al. 2, LApEl et lui fait une proposition conforme à l'art. 17, al. 5, LApEl pour l'affectation des recettes. |
7.2.4.2 Es steht den Energieversorgungsunternehmen frei, Strom auf dem schweizerischen Markt zu kaufen oder ihn aus dem Ausland zu importieren, wobei letztenfalls bei Engpässen Art. 17
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SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 17 Accès au réseau en cas de congestion au niveau du réseau de transport transfrontalier - 1 Si la demande de transport transfrontalier dépasse les disponibilités du réseau, la société nationale du réseau de transport peut attribuer les capacités disponibles selon des procédures axées sur les règles du marché, telles que la mise aux enchères. L'ElCom peut régler la procédure. |
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1 | Si la demande de transport transfrontalier dépasse les disponibilités du réseau, la société nationale du réseau de transport peut attribuer les capacités disponibles selon des procédures axées sur les règles du marché, telles que la mise aux enchères. L'ElCom peut régler la procédure. |
2 | Lors de l'attribution de capacités au niveau du réseau de transport transfrontalier, les livraisons reposant sur des contrats d'achat et de fourniture internationaux conclus avant le 31 octobre 2002 ont la priorité. Les livraisons provenant de centrales hydroélectriques transfrontalières ont également la priorité, pour autant que le transport transfrontalier soit nécessaire pour assurer les parts de souveraineté respectives.58 |
3 | L'utilisation d'une capacité attribuée ne peut être restreinte que si la sécurité du réseau de transport est compromise et que la société nationale du réseau de transport ne peut recourir à aucune autre mesure raisonnablement exigible et économiquement supportable pour équilibrer la charge du réseau. |
4 | Une capacité attribuée qui n'est pas utilisée doit être réattribuée selon une procédure axée sur les règles du marché. |
5 | Les recettes provenant de procédures d'attribution axées sur les règles du marché doivent servir à: |
a | couvrir les coûts de la fourniture transfrontalière d'électricité ne pouvant pas être directement imputés à un consommateur spécifique, notamment les coûts de maintien de la disponibilité de la capacité attribuée; |
b | couvrir les dépenses nécessaires au maintien ou à l'extension du réseau de transport; |
c | couvrir les coûts imputables du réseau de transport au sens de l'art. 15. |
6 | Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions limitées dans le temps concernant l'accès au réseau et le calcul des coûts de réseau imputables afin d'encourager le développement de la capacité du réseau de transport transfrontalier.59 |
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SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 6 - 1 Les gestionnaires d'un réseau de distribution prennent les mesures requises pour pouvoir fournir en tout temps aux consommateurs captifs et aux autres consommateurs finaux de leur zone de desserte qui ne font pas usage de leur droit d'accès au réseau la quantité d'électricité qu'ils désirent au niveau de qualité requis et à des tarifs équitables. |
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1 | Les gestionnaires d'un réseau de distribution prennent les mesures requises pour pouvoir fournir en tout temps aux consommateurs captifs et aux autres consommateurs finaux de leur zone de desserte qui ne font pas usage de leur droit d'accès au réseau la quantité d'électricité qu'ils désirent au niveau de qualité requis et à des tarifs équitables. |
2 | Sont considérés comme consommateurs captifs au sens du présent article les ménages et les autres consommateurs finaux qui consomment annuellement moins de 100 MWh par site de consommation. |
2bis | Dans l'approvisionnement de base, les gestionnaires d'un réseau de distribution proposent par défaut une offre de fourniture d'électricité basée en particulier sur l'utilisation d'énergie indigène issue de sources renouvelables (produit électrique standard).12 |
3 | Les gestionnaires d'un réseau de distribution fixent dans leur zone de desserte un tarif uniforme pour les consommateurs captifs raccordés au même niveau de tension et présentant les mêmes caractéristiques de consommation. Les tarifs sont valables pour un an au moins et font l'objet d'une publication présentant séparément l'utilisation du réseau, la fourniture d'énergie, les redevances et les prestations fournies à des collectivités publiques. |
4 | La composante du tarif correspondant à l'utilisation du réseau est calculée conformément aux art. 14 à 15a. Pour la composante concernant la fourniture d'énergie, le gestionnaire du réseau de distribution doit tenir une comptabilité par unité d'imputation.13 Le fait que les consommateurs finaux captifs puissent le cas échéant injecter de l'énergie ne doit pas être pris en compte dans la fixation de la composante concernant la fourniture d'énergie.14 |
5 | Les gestionnaires d'un réseau de distribution affectent pour l'approvisionnement de base les parts minimales d'électricité suivantes, fixées par le Conseil fédéral: |
a | une part minimale de leur production propre élargie issue d'énergies renouvelables en Suisse; |
b | une part minimale d'électricité issue d'énergies renouvelables produites par des installations sises en Suisse; si leur production propre élargie ne suffit pas, ils doivent acquérir les quantités d'électricité indigènes nécessaires par des contrats d'achat à moyen ou long terme.15 |
5bis | Les gestionnaires de réseau de distribution respectent par ailleurs les principes suivants: |
a | ils achètent l'électricité nécessaire selon des stratégies qui les prémunissent le mieux possible contre les fluctuations de prix du marché; |
b | ils séparent les acquisitions destinées à l'approvisionnement de base, d'une part, et celles destinées aux consommateurs finaux qui font usage de leur droit d'accès au réseau, d'autre part; ils attribuent les contrats au segment correspondant, avec la totalité ou une partie de la quantité d'électricité, avec effet pour toute la durée contractuelle, et le documentent; |
c | ils peuvent procéder aux achats sans appel d'offres, mais garantissent une procédure transparente et non discriminatoire; |
d | en plus d'un bénéfice approprié, les tarifs de l'approvisionnement de base peuvent inclure: |
d1 | pour les installations propres ou les prélèvements reposant sur des participations: les coûts de revient moyens de l'ensemble de cette production, |
d2 | pour les contrats d'achat: les coûts d'acquisition, |
d3 | pour la reprise selon l'art. 15 LEne16: la rétribution correspondante.17 |
5ter | Les gestionnaires d'un réseau de distribution ne peuvent mettre les coûts occasionnés par les objectifs visant à accroître l'efficacité visés à l'art. 46b LEne à la charge des consommateurs captifs et des consommateurs ayant renoncé à un accès au réseau que de manière proportionnelle. Le Conseil fédéral peut fixer des limites à cette répercussion des coûts.18 |
6 | Les consommateurs captifs ne bénéficient pas de l'accès au réseau visé à l'art. 13, al. 1. |
7 | Les art. 17 et 18 LEne s'appliquent au regroupement dans le cadre de la consommation propre.19 |
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SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 6 - 1 Les gestionnaires d'un réseau de distribution prennent les mesures requises pour pouvoir fournir en tout temps aux consommateurs captifs et aux autres consommateurs finaux de leur zone de desserte qui ne font pas usage de leur droit d'accès au réseau la quantité d'électricité qu'ils désirent au niveau de qualité requis et à des tarifs équitables. |
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1 | Les gestionnaires d'un réseau de distribution prennent les mesures requises pour pouvoir fournir en tout temps aux consommateurs captifs et aux autres consommateurs finaux de leur zone de desserte qui ne font pas usage de leur droit d'accès au réseau la quantité d'électricité qu'ils désirent au niveau de qualité requis et à des tarifs équitables. |
2 | Sont considérés comme consommateurs captifs au sens du présent article les ménages et les autres consommateurs finaux qui consomment annuellement moins de 100 MWh par site de consommation. |
2bis | Dans l'approvisionnement de base, les gestionnaires d'un réseau de distribution proposent par défaut une offre de fourniture d'électricité basée en particulier sur l'utilisation d'énergie indigène issue de sources renouvelables (produit électrique standard).12 |
3 | Les gestionnaires d'un réseau de distribution fixent dans leur zone de desserte un tarif uniforme pour les consommateurs captifs raccordés au même niveau de tension et présentant les mêmes caractéristiques de consommation. Les tarifs sont valables pour un an au moins et font l'objet d'une publication présentant séparément l'utilisation du réseau, la fourniture d'énergie, les redevances et les prestations fournies à des collectivités publiques. |
4 | La composante du tarif correspondant à l'utilisation du réseau est calculée conformément aux art. 14 à 15a. Pour la composante concernant la fourniture d'énergie, le gestionnaire du réseau de distribution doit tenir une comptabilité par unité d'imputation.13 Le fait que les consommateurs finaux captifs puissent le cas échéant injecter de l'énergie ne doit pas être pris en compte dans la fixation de la composante concernant la fourniture d'énergie.14 |
5 | Les gestionnaires d'un réseau de distribution affectent pour l'approvisionnement de base les parts minimales d'électricité suivantes, fixées par le Conseil fédéral: |
a | une part minimale de leur production propre élargie issue d'énergies renouvelables en Suisse; |
b | une part minimale d'électricité issue d'énergies renouvelables produites par des installations sises en Suisse; si leur production propre élargie ne suffit pas, ils doivent acquérir les quantités d'électricité indigènes nécessaires par des contrats d'achat à moyen ou long terme.15 |
5bis | Les gestionnaires de réseau de distribution respectent par ailleurs les principes suivants: |
a | ils achètent l'électricité nécessaire selon des stratégies qui les prémunissent le mieux possible contre les fluctuations de prix du marché; |
b | ils séparent les acquisitions destinées à l'approvisionnement de base, d'une part, et celles destinées aux consommateurs finaux qui font usage de leur droit d'accès au réseau, d'autre part; ils attribuent les contrats au segment correspondant, avec la totalité ou une partie de la quantité d'électricité, avec effet pour toute la durée contractuelle, et le documentent; |
c | ils peuvent procéder aux achats sans appel d'offres, mais garantissent une procédure transparente et non discriminatoire; |
d | en plus d'un bénéfice approprié, les tarifs de l'approvisionnement de base peuvent inclure: |
d1 | pour les installations propres ou les prélèvements reposant sur des participations: les coûts de revient moyens de l'ensemble de cette production, |
d2 | pour les contrats d'achat: les coûts d'acquisition, |
d3 | pour la reprise selon l'art. 15 LEne16: la rétribution correspondante.17 |
5ter | Les gestionnaires d'un réseau de distribution ne peuvent mettre les coûts occasionnés par les objectifs visant à accroître l'efficacité visés à l'art. 46b LEne à la charge des consommateurs captifs et des consommateurs ayant renoncé à un accès au réseau que de manière proportionnelle. Le Conseil fédéral peut fixer des limites à cette répercussion des coûts.18 |
6 | Les consommateurs captifs ne bénéficient pas de l'accès au réseau visé à l'art. 13, al. 1. |
7 | Les art. 17 et 18 LEne s'appliquent au regroupement dans le cadre de la consommation propre.19 |
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SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) OApEl Art. 4 Tarifs de l'approvisionnement de base - 1 Le gestionnaire du réseau de distribution fixe les tarifs de l'approvisionnement de base par année civile (année tarifaire). |
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1 | Le gestionnaire du réseau de distribution fixe les tarifs de l'approvisionnement de base par année civile (année tarifaire). |
2 | La rémunération pour l'électricité livrée dans l'approvisionnement de base (art. 6, al. 5bis, let. d, LApEl) ne doit pas dépasser les coûts énergétiques imputables. |
3 | Les principes suivants s'appliquent au calcul des coûts énergétiques imputables: |
a | sont considérés comme des coûts énergétiques imputables: |
a1 | les coûts de revient engendrés par la production issue d'une exploitation efficace, déduction faite des éventuels encouragements, |
a2 | les coûts moyens d'acquisition relevant de l'approvisionnement de base fixés dans des contrats d'achat conclus à des conditions appropriées, |
a3 | la rétribution visée à l'art. 15, al. 1, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne)13, y compris l'éventuelle rétribution de la garantie d'origine, |
a4 | les coûts de distribution et d'administration relevant de l'approvisionnement de base, |
a5 | un bénéfice approprié correspondant au maximum aux intérêts calculés annuels sur le capital de roulement net nécessaire à l'exploitation; le capital de roulement net est calculé sur la base des coûts imputables visés aux ch. 1 à 4, en tenant compte du rythme de facturation; le taux d'intérêt calculé visé à l'annexe 1 s'applique; |
b | sont considérés comme des coûts de revient imputables engendrés par la production issue d'une exploitation efficace, y compris la valeur des garanties d'origine: |
b1 | les coûts d'exploitation pour les prestations directement liées à l'exploitation des installations de production, et |
b2 | les coûts de capital, comportant au maximum les amortissements comptables et les intérêts calculés qui se fondent sur les valeurs résiduelles des coûts initiaux d'acquisition ou de fabrication des installations de production existantes à la fin de l'exercice; les amortissements annuels sont effectués avant le calcul des intérêts; les intérêts sont calculés en appliquant le taux d'intérêt calculé visé à l'annexe 3 de l'ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR)14; |
c | les coûts de revient moyens sont calculés sur l'ensemble de la production d'électricité issue des installations propres et des prélèvements reposant sur des participations, que l'électricité produite soit vendue ou non dans l'approvisionnement de base; |
d | le gestionnaire du réseau de distribution utilise en priorité les garanties d'origine provenant de sa production propre élargie (art. 4, al. 1, let. cbis, LApEl); |
e | les coûts suivants sont imputables dans le cadre de la rétribution visée à l'art. 15, al. 1, LEne: |
e1 | dans le cas où la garantie d'origine est reprise: au plus les coûts de revient visés à l'art. 4, al. 3, dans sa version en vigueur le 1er juillet 202415, déduction faite des éventuels encouragements visés à l'art. 4a dans sa version en vigueur le 1er juillet 202416, |
e2 | dans le cas où la garantie d'origine n'est pas reprise: au plus le prix harmonisé au niveau suisse visé à l'art. 15, al. 1, LEne au moment de l'injection ou la rétribution minimale. |
4 | L'attribution des contrats d'achat conformément à l'art. 6, al. 5bis, let. b, LApEl doit figurer dans la comptabilité par unité d'imputation au 31 août de chaque année pour l'année tarifaire suivante. Les contrats d'achat nouvellement conclus ne peuvent être attribués à l'approvisionnement de base que dans la mesure où ils sont nécessaires pour couvrir la consommation prévue dans l'approvisionnement de base. |
Vorliegend ist mit der Vorinstanz eine Preisdifferenz von 10 % im Vergleich zum deutschen Strommarkt nicht als deutlich erhöht zu bezeichnen. Die Tarife liegen daher im Bereich des Zumutbaren und können als angemessen i.S.v. Art. 6 Abs. 1
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SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 6 - 1 Les gestionnaires d'un réseau de distribution prennent les mesures requises pour pouvoir fournir en tout temps aux consommateurs captifs et aux autres consommateurs finaux de leur zone de desserte qui ne font pas usage de leur droit d'accès au réseau la quantité d'électricité qu'ils désirent au niveau de qualité requis et à des tarifs équitables. |
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1 | Les gestionnaires d'un réseau de distribution prennent les mesures requises pour pouvoir fournir en tout temps aux consommateurs captifs et aux autres consommateurs finaux de leur zone de desserte qui ne font pas usage de leur droit d'accès au réseau la quantité d'électricité qu'ils désirent au niveau de qualité requis et à des tarifs équitables. |
2 | Sont considérés comme consommateurs captifs au sens du présent article les ménages et les autres consommateurs finaux qui consomment annuellement moins de 100 MWh par site de consommation. |
2bis | Dans l'approvisionnement de base, les gestionnaires d'un réseau de distribution proposent par défaut une offre de fourniture d'électricité basée en particulier sur l'utilisation d'énergie indigène issue de sources renouvelables (produit électrique standard).12 |
3 | Les gestionnaires d'un réseau de distribution fixent dans leur zone de desserte un tarif uniforme pour les consommateurs captifs raccordés au même niveau de tension et présentant les mêmes caractéristiques de consommation. Les tarifs sont valables pour un an au moins et font l'objet d'une publication présentant séparément l'utilisation du réseau, la fourniture d'énergie, les redevances et les prestations fournies à des collectivités publiques. |
4 | La composante du tarif correspondant à l'utilisation du réseau est calculée conformément aux art. 14 à 15a. Pour la composante concernant la fourniture d'énergie, le gestionnaire du réseau de distribution doit tenir une comptabilité par unité d'imputation.13 Le fait que les consommateurs finaux captifs puissent le cas échéant injecter de l'énergie ne doit pas être pris en compte dans la fixation de la composante concernant la fourniture d'énergie.14 |
5 | Les gestionnaires d'un réseau de distribution affectent pour l'approvisionnement de base les parts minimales d'électricité suivantes, fixées par le Conseil fédéral: |
a | une part minimale de leur production propre élargie issue d'énergies renouvelables en Suisse; |
b | une part minimale d'électricité issue d'énergies renouvelables produites par des installations sises en Suisse; si leur production propre élargie ne suffit pas, ils doivent acquérir les quantités d'électricité indigènes nécessaires par des contrats d'achat à moyen ou long terme.15 |
5bis | Les gestionnaires de réseau de distribution respectent par ailleurs les principes suivants: |
a | ils achètent l'électricité nécessaire selon des stratégies qui les prémunissent le mieux possible contre les fluctuations de prix du marché; |
b | ils séparent les acquisitions destinées à l'approvisionnement de base, d'une part, et celles destinées aux consommateurs finaux qui font usage de leur droit d'accès au réseau, d'autre part; ils attribuent les contrats au segment correspondant, avec la totalité ou une partie de la quantité d'électricité, avec effet pour toute la durée contractuelle, et le documentent; |
c | ils peuvent procéder aux achats sans appel d'offres, mais garantissent une procédure transparente et non discriminatoire; |
d | en plus d'un bénéfice approprié, les tarifs de l'approvisionnement de base peuvent inclure: |
d1 | pour les installations propres ou les prélèvements reposant sur des participations: les coûts de revient moyens de l'ensemble de cette production, |
d2 | pour les contrats d'achat: les coûts d'acquisition, |
d3 | pour la reprise selon l'art. 15 LEne16: la rétribution correspondante.17 |
5ter | Les gestionnaires d'un réseau de distribution ne peuvent mettre les coûts occasionnés par les objectifs visant à accroître l'efficacité visés à l'art. 46b LEne à la charge des consommateurs captifs et des consommateurs ayant renoncé à un accès au réseau que de manière proportionnelle. Le Conseil fédéral peut fixer des limites à cette répercussion des coûts.18 |
6 | Les consommateurs captifs ne bénéficient pas de l'accès au réseau visé à l'art. 13, al. 1. |
7 | Les art. 17 et 18 LEne s'appliquent au regroupement dans le cadre de la consommation propre.19 |
8.
Weiter macht die Beschwerdeführerin geltend, Art. 20 Abs. 2
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SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) OApEl Art. 20 Mise en oeuvre de la réglementation des priorités pour les fournitures transfrontalières - La société nationale du réseau de transport présente un rapport à l'ElCom sur la mise en oeuvre de la réglementation des priorités prévue à l'art. 17, al. 2, LApEl et lui fait une proposition conforme à l'art. 17, al. 5, LApEl pour l'affectation des recettes. |
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SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 17 Accès au réseau en cas de congestion au niveau du réseau de transport transfrontalier - 1 Si la demande de transport transfrontalier dépasse les disponibilités du réseau, la société nationale du réseau de transport peut attribuer les capacités disponibles selon des procédures axées sur les règles du marché, telles que la mise aux enchères. L'ElCom peut régler la procédure. |
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1 | Si la demande de transport transfrontalier dépasse les disponibilités du réseau, la société nationale du réseau de transport peut attribuer les capacités disponibles selon des procédures axées sur les règles du marché, telles que la mise aux enchères. L'ElCom peut régler la procédure. |
2 | Lors de l'attribution de capacités au niveau du réseau de transport transfrontalier, les livraisons reposant sur des contrats d'achat et de fourniture internationaux conclus avant le 31 octobre 2002 ont la priorité. Les livraisons provenant de centrales hydroélectriques transfrontalières ont également la priorité, pour autant que le transport transfrontalier soit nécessaire pour assurer les parts de souveraineté respectives.58 |
3 | L'utilisation d'une capacité attribuée ne peut être restreinte que si la sécurité du réseau de transport est compromise et que la société nationale du réseau de transport ne peut recourir à aucune autre mesure raisonnablement exigible et économiquement supportable pour équilibrer la charge du réseau. |
4 | Une capacité attribuée qui n'est pas utilisée doit être réattribuée selon une procédure axée sur les règles du marché. |
5 | Les recettes provenant de procédures d'attribution axées sur les règles du marché doivent servir à: |
a | couvrir les coûts de la fourniture transfrontalière d'électricité ne pouvant pas être directement imputés à un consommateur spécifique, notamment les coûts de maintien de la disponibilité de la capacité attribuée; |
b | couvrir les dépenses nécessaires au maintien ou à l'extension du réseau de transport; |
c | couvrir les coûts imputables du réseau de transport au sens de l'art. 15. |
6 | Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions limitées dans le temps concernant l'accès au réseau et le calcul des coûts de réseau imputables afin d'encourager le développement de la capacité du réseau de transport transfrontalier.59 |
8.1 Die Rechtsgleichheit als Gebot sachlicher Differenzierung verbietet der rechtsanwendenden Behörde, zwei tatsächlich gleiche Situationen ohne sachlichen Grund unterschiedlich und zwei tatsächlich verschiedene Situationen ohne sachlichen Grund gleich zu behandeln. Dabei ist entscheidend, dass die zu behandelnden Sachverhalte in Bezug auf die relevanten Tatsachen gleich bzw. ungleich sind. Daher wird der Anspruch auf rechtsgleiche Behandlung insbesondere dann verletzt, wenn hinsichtlich einer entscheidwesentlichen Tatsache rechtliche Unterscheidungen getroffen werden, für die ein vernünftiger Grund in den zu regelnden Verhältnissen nicht ersichtlich ist, oder wenn Unterscheidungen unterlassen werden, die aufgrund der Verhältnisse hätten getroffen werden müssen (Art. 8 Abs. 1
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
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1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
8.2 Es ist der Vorinstanz beizupflichten, dass der Gesetzgeber die Lieferungen aufgrund von Langfristverträgen und diejenigen an grundversorgte Endverbraucher nicht aus demselben Grund priorisiert hat. Den Langfristverträgen wurde aus Gründen der Rechtssicherheit Vorrang bei der Lieferung eingeräumt (Botschaft StromVG, BBl 2005 1656 f.). Mit dem Vorrang für Lieferungen an grundversorgte Endverbraucher hat es der Gesetzgeber hingegen den Verteilnetzbetreibern ermöglichen wollen, bei einem drohenden Engpass ihrer Lieferpflicht nachzukommen (vgl. Botschaft StromVG, BBl 2005 1651 und vorne E. 7.1.4). Es handelt sich somit um zwei verschiedene Sachverhalte, die unterschiedlich geregelt wurden. Eine Verletzung des Rechtsgleichheitsgebots ist demnach nicht auszumachen. Folglich ist die Beschwerde auch unter diesem Gesichtspunkt abzuweisen.
9.
Die Beschwerdeführerin rügt zudem, die Vorinstanz habe sich mit ihrem Antrag, der Vorrang könne auch in finanzieller Hinsicht gewährt werden, nicht auseinander gesetzt und damit gegen das Verbot der formellen Rechtsverweigerung gemäss Art. 29 Abs. 1
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
Die Vorinstanz hat sich im angefochtenen Entscheid mit der Frage befasst, ob der Beschwerdeführerin allgemein ein Vorrang zu gewähren sei und dies in der Folge verneint. Damit erübrigte es sich, den Vorrang in einzelne Kategorien zu unterteilen und sich mit diesen zu befassen. In Dispositiv-Ziffer 1 der angefochtenen Verfügung weist die Vorinstanz jedoch sogar explizit das Gesuch um physischen oder finanziellen Vorrang für Lieferungen im grenzüberschreitendenden Übertragungsnetz gemäss Art. 17 Abs. 2
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SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 17 Accès au réseau en cas de congestion au niveau du réseau de transport transfrontalier - 1 Si la demande de transport transfrontalier dépasse les disponibilités du réseau, la société nationale du réseau de transport peut attribuer les capacités disponibles selon des procédures axées sur les règles du marché, telles que la mise aux enchères. L'ElCom peut régler la procédure. |
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1 | Si la demande de transport transfrontalier dépasse les disponibilités du réseau, la société nationale du réseau de transport peut attribuer les capacités disponibles selon des procédures axées sur les règles du marché, telles que la mise aux enchères. L'ElCom peut régler la procédure. |
2 | Lors de l'attribution de capacités au niveau du réseau de transport transfrontalier, les livraisons reposant sur des contrats d'achat et de fourniture internationaux conclus avant le 31 octobre 2002 ont la priorité. Les livraisons provenant de centrales hydroélectriques transfrontalières ont également la priorité, pour autant que le transport transfrontalier soit nécessaire pour assurer les parts de souveraineté respectives.58 |
3 | L'utilisation d'une capacité attribuée ne peut être restreinte que si la sécurité du réseau de transport est compromise et que la société nationale du réseau de transport ne peut recourir à aucune autre mesure raisonnablement exigible et économiquement supportable pour équilibrer la charge du réseau. |
4 | Une capacité attribuée qui n'est pas utilisée doit être réattribuée selon une procédure axée sur les règles du marché. |
5 | Les recettes provenant de procédures d'attribution axées sur les règles du marché doivent servir à: |
a | couvrir les coûts de la fourniture transfrontalière d'électricité ne pouvant pas être directement imputés à un consommateur spécifique, notamment les coûts de maintien de la disponibilité de la capacité attribuée; |
b | couvrir les dépenses nécessaires au maintien ou à l'extension du réseau de transport; |
c | couvrir les coûts imputables du réseau de transport au sens de l'art. 15. |
6 | Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions limitées dans le temps concernant l'accès au réseau et le calcul des coûts de réseau imputables afin d'encourager le développement de la capacité du réseau de transport transfrontalier.59 |
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SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) LApEl Art. 13 Accès au réseau - 1 Les gestionnaires de réseau sont tenus de garantir l'accès au réseau de manière non discriminatoire. |
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1 | Les gestionnaires de réseau sont tenus de garantir l'accès au réseau de manière non discriminatoire. |
2 | L'accès au réseau peut être refusé, motivation écrite à l'appui, dans les dix jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande si le gestionnaire du réseau démontre: |
a | que l'exploitation sûre du réseau de transport serait compromise; |
b | qu'il n'existe pas de capacités disponibles; |
c | que l'État étranger ne respecte pas la clause de réciprocité en cas d'utilisation transfrontalière du réseau, ou |
d | qu'il existe une exception au sens de l'art. 17, al. 6. |
3 | ...40 |
Eine formelle Rechtsverweigerung ist daher nicht auszumachen und die Beschwerde ist auch in diesem Punkt abzuweisen.
10.
10.1 Die Kosten des Beschwerdeverfahrens sind in Anwendung von Art. 63 Abs. 1
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
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SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
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SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
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1 | Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
2 | L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. |
3 | Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. |
10.2 Im Beschwerdeverfahren haben obsiegende Parteien Anspruch auf eine Entschädigung für ihnen erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten (vgl. Art. 64 Abs. 1
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
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SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
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SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
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SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
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SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 8 Dépens - 1 Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie. |
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1 | Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie. |
2 | Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés. |
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 20'000.- werden der Beschwerdeführerin auferlegt. Der einbezahlte Kostenvorschuss wird zur Bezahlung der Verfahrenskosten verwendet.
3.
Es werden keine Parteientschädigungen zugesprochen.
4.
Dieses Urteil geht an:
- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde)
- die Beschwerdegegnerin (Gerichtsurkunde)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. 232-00039; Einschreiben)
- das Generalsekretariat UVEK (Gerichtsurkunde)
Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.
Die vorsitzende Richterin: Die Gerichtsschreiberin:
Marianne Ryter Tanja Petrik-Haltiner
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
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