Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-2014/2010
Arrêt du 26 avril 2012
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Composition Claudia Cotting-Schalch, Regula Schenker Senn, juges,
Anne-Laure Sautaux, greffière.
A._______,né le (...),
alias N._______, né le (...),
Parties
Syrie,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ;
Objet
décision de l'ODM du 1er mars 2010 / N (...).
Faits :
A.
Le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse le 20 octobre 2007.
B.
Lors de son audition sommaire, le 30 octobre 2007, et lors de son audition sur ses motifs d'asile, le 26 novembre 2007, il a déclaré, en substance, être de nationalité syrienne, d'ethnie kurde, de religion musulmane et originaire de la ville de B._______, dans la province de C._______.
Le 13 mars 2004, il aurait participé à B._______ à une manifestation (...). Environ dix jours plus tard, il aurait été arrêté pour sa participation à cette manifestation. Il aurait été interrogé sur l'identité des deux Kurdes qui auraient filmé la manifestation depuis le toit de la maison familiale ou, selon une seconde version, pris des photographies. Il aurait été relaxé trois jours plus tard contre le versement d'un pot-de-vin par son père.
En avril ou mai 2004, il se serait installé à Damas, où il aurait travaillé comme (...). Aux environs du (...) août 2007, dans la soirée, il aurait été agressé par quatre passagers arabes parce qu'il écoutait de la musique kurde et qu'il avait refusé leur injonction de mettre de la musique arabe ; il aurait été poignardé par derrière à trois reprises par l'un d'entre eux. Il se serait rendu à l'hôpital "F._______", où il serait resté quatre heures pour des sutures. Il y aurait reçu la visite de policiers. Il aurait ultérieurement été invité à se présenter au poste de police. A cette occasion, il aurait communiqué le nom et l'adresse de l'un de ses agresseurs, celui qui aurait pris place à l'avant de son véhicule. A deux ou trois reprises, les policiers se seraient rendus à l'adresse indiquée, en vain, l'agresseur y demeurant introuvable. Pour chacune de leurs descentes, ils auraient exigé du recourant qu'il leur payât l'essence et des cigarettes. Un des policiers lui aurait reproché d'avoir eu des problèmes à B._______ et de vouloir en créer à Damas. Découragé, le recourant aurait laissé tomber l'affaire.
Entre le (...) et le (...) septembre 2007, à nouveau parce qu'il écoutait de la musique kurde, il aurait été injurié par les quatre mêmes Arabes qui lui auraient reproché de n'avoir toujours pas compris la leçon et de n'avoir pas peur d'eux. Il serait sorti du minibus et aurait été suivi par ses agresseurs, qui se seraient mis à insulter des leaders kurdes. Il aurait riposté en injuriant le président syrien et aurait échappé à une nouvelle attaque grâce aux personnes présentes qui se seraient interposées. Il aurait pris la fuite, abandonnant le minibus. Il serait allé chez lui, puis chez un ami et aurait enfin gagné la banlieue de B._______. Il aurait appris que la police était allée le quérir dix à quinze jours après ce dernier événement à son ancienne adresse à Damas ainsi qu'au domicile de ses parents à B._______.
Le (...) octobre 2007, il aurait passé la frontière turque clandestinement et aurait remis son passeport au passeur. Le 19 octobre suivant, il aurait pris un vol à Istanbul pour une destination inconnue, muni d'un passeport turc falsifié.
Il serait sympathisant du parti Yekiti et n'aurait exercé aucune activité politique dans son pays.
C.
Par courrier du 8 février 2008, le recourant a fourni sa carte d'identité délivrée à B._______ le (...) 2003 et son permis de conduire délivré par G._______ le (...) 2005.
D.
En réponse à une demande de renseignements du 23 septembre 2009, l'ambassade de Suisse à Damas a transmis à l'ODM, le 23 décembre 2009, un rapport d'enquête concernant le recourant. Il en ressort que celui-ci est titulaire d'un passeport délivré en 2007 à Damas, qu'il a quitté la Syrie pour la Russie le (...) octobre 2007 et qu'il n'est pas recherché par les autorités syriennes.
E.
Par courrier du 22 janvier 2010, le recourant a déposé ses observations sur le rapport d'enquête précité. Il a admis la conformité à la réalité des renseignements selon lesquels il était titulaire d'un passeport syrien et avait quitté son pays, le (...) octobre 2007, à destination de la Russie. Il a précisé avoir quitté son pays par l'aéroport de la capitale à destination de Moscou. Il a déclaré avoir menti lors de ses auditions sur les circonstances de son départ du pays sur conseils de son passeur. Il a par contre contesté le renseignement selon lequel il n'était pas recherché.
F.
Par décision du 1er mars 2010, l'ODM a refusé de reconnaître la qualité de refugié au recourant, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
Il a considéré que le récit du recourant relatif aux deux altercations avec des Arabes à Damas ne satisfaisait pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
|
1 | Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
2 | La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. |
3 | Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
|
1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
G.
Par acte du 29 mars 2010, le recourant a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Il a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile, et, subsidiairement, au prononcé de l'admission provisoire, et a sollicité l'assistance judiciaire partielle.
Il a produit une copie (fax) d'une lettre du Ministère de la justice de la République arabe syrienne datée du (...) octobre 2006 invitant le chef de la section des urgences de l'hôpital de Damas à produire un rapport médical le concernant et indiquant en particulier la lésion pour laquelle il s'était présenté à l'hôpital, les examens subis et l'intervention chirurgicale. Il a également fourni une copie d'un constat de blessures ([...]) établi, le (...) octobre 2006, par H._______ de Damas, à l'attention (...) de cette ville, et indiquant qu'il s'agissait d'une affaire d'agression, de coups et blessures par un tiers. Il a fait valoir qu'après réception de la décision négative de l'ODM, il était parvenu, par l'intermédiaire d'un ami à Damas, à se procurer ces documents auprès de l'avocat ayant assuré sa défense dans cette affaire d'agression ; son ami lui aurait faxé ces documents qu'il n'aurait pas encore reçus en original. A réception de ces télécopies, il se serait rendu compte qu'il s'était trompé lors des auditions quant à l'année durant laquelle il aurait été victime des deux agressions à Damas ; il s'agirait de 2006 et non de 2007. Il aurait vécu caché chez des amis depuis 2006 jusqu'à ce qu'il soit en mesure de payer un passeur afin de quitter son pays, le (...) octobre 2007. Son départ du pays ne pourrait être qualifié de légal, dès lors que le passeur aurait soudoyé les "douaniers de l'aéroport". Les deux agressions dont il aurait été victime ne constitueraient pas un phénomène local ; même s'il arrivait à fuir les auteurs de celles-ci, en tant que Kurde, il risquerait en permanence d'être victime d'agressions, essentiellement verbales. Depuis son arrestation en 2004, il serait fiché comme séparatiste kurde.
Par ailleurs, le 24 décembre 2007, il aurait demandé l'adhésion à la section suisse du parti Yekiti. Depuis lors, il aurait participé à leurs réunions, aux manifestations en vue de (...) ayant eu lieu (...) à I._______, ainsi qu'aux célébrations de la fête du Nouvel-An kurde. Il aurait été photographié en train de distribuer des tracts et de militer. Quatre photographies qui attesteraient de sa participation à ces manifestations auraient été publiées sur Internet, conformément aux extraits des sites concernés qu'il a versés. En outre, il aurait été interrogé par un journaliste de J._______ et cette interview aurait été diffusée par cette chaîne.
Afin d'étayer ces déclarations, il a produit une lettre qui lui a été adressée le 12 février 2008 par la section suisse du parti Yekiti. Il en ressort que sa demande du 24 décembre 2007 d'adhésion au parti a été acceptée et qu'il était candidat pour l'obtention du statut de membre.
H.
Par courrier du 10 mai 2010, le recourant a fourni, sur invitation du Tribunal, des renseignements complémentaires concernant ses activités politiques en exil.
Il a déclaré avoir été interrogé par le journaliste de J._______ en 2008 pendant une dizaine de minutes, à l'instar d'autres Kurdes (...). Il n'aurait personnellement pas vu le reportage et en ignorerait par conséquent le contenu, mais des amis lui auraient appris qu'il avait été diffusé. Il ne serait pas parvenu à en obtenir une copie, (...). Ce reportage ne se trouverait du reste pas sur Internet.
Il a précisé que les deux photographies publiées sur Internet le représentant brandissant un drapeau du Kurdistan irakien parmi d'autres manifestants avaient été prises le (...) 2008 lors du rassemblement pour (...). Il a ajouté que les deux autres photographies publiées sur Internet le représentant tenant des tracts, puis s'adressant à un compatriote, avaient été prises lors de la manifestation (...) du (...) 2009.
Il a indiqué avoir participé aux fêtes du Nouvel-An kurde, les 21 mars 2008, 20 mars 2009 et 19 mars 2010. Il apparaîtrait sur une vidéo de la fête (...) ainsi que sur une de celle de (...) qui seraient accessibles sur Internet ; il a produit une copie des enregistrements en question, sur lesquels il apparaît en train de danser, revêtu des habits traditionnels kurdes.
Il a déclaré avoir distribué des tracts lors des manifestations pour (...) en (...) 2008 et 2009 à Genève. Il aurait participé à une réunion du PYD et du PKK en (...) 2008 à Genève et a produit une vidéo qui en attesterait, sur laquelle il apparaît parmi le public. Il aurait également participé, en 2009, à Genève, à une manifestation contre l'interdiction de construire pour les Kurdes et a produit une vidéo qui en attesterait. Il aurait pris part à une manifestation organisée par le PYD pour dénoncer (...) ; une photographie de cette manifestation sur laquelle il serait reconnaissable aurait été publiée sur Internet, comme en attesterait l'extrait du site concerné qu'il a produit.
Par même courrier, le recourant a encore fourni un écrit daté du 30 avril 2010 de la section suisse du parti Yekiti attestant de sa qualité de membre.
Il a également produit les originaux des documents fournis en copie à l'appui de son recours. Il a déclaré que son frère les avait récupérés auprès de son ami, qui les lui avait antérieurement faxés. Il aurait remis ces documents à son avocat à Damas, L._______, lorsqu'il l'avait mandaté pour sa défense dans l'affaire d'agression.
I.
Dans sa réponse du 26 mai 2010, l'ODM a proposé le rejet du recours. Il a estimé que le recourant n'avait pas démontré avoir eu un engagement politique significatif en exil.
J.
Dans sa réplique du 14 juin 2010, le recourant a fait part de sa crainte d'avoir été enregistré comme requérant d'asile en Suisse par les autorités syriennes en raison de l'enquête d'ambassade menée dans son pays et d'y être, pour cette raison, exposé à de sérieux préjudices à son retour.
K.
Par courrier du 28 octobre 2010, le recourant a contesté la fiabilité du rapport d'ambassade quant à l'information selon laquelle il n'était pas recherché, en se référant à un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR, Syrien: Zuverlässigkeit von Botschaftsabklärungen: "von den Behörden gesucht", 7 septembre 2010).
L.
Par décision du 22 août 2011, dans le délai que lui a imparti le Tribunal pour prendre une nouvelle fois position sur le recours, l'ODM a reconsidéré partiellement la décision attaquée. Il a annulé celle-ci en tant qu'elle ordonnait l'exécution du renvoi du recourant et mis celui-ci au bénéfice d'une admission provisoire, pour inexigibilité de l'exécution du renvoi.
Droit :
1.
1.1. En vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral360. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
1.2. Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes. |
|
1 | Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes. |
2 | Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes. |
3 | Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision. |
4 | Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée. |
5 | L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours. |
6 | Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision. |
7 | Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA368. |
2.
2.1. Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
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1 | Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
2 | La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. |
3 | Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés. |
Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible.
Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 8 Obligation de collaborer - 1 Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier: |
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1 | Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier: |
a | décliner son identité; |
b | remettre ses documents de voyage et ses pièces d'identité; |
c | exposer, lors de l'audition, les raisons qui l'ont incité à demander l'asile; |
d | désigner de façon complète les éventuels moyens de preuve dont il dispose et les fournir sans retard, ou s'efforcer de se les procurer dans un délai approprié, pour autant qu'on puisse raisonnablement l'exiger de lui; |
e | collaborer à la saisie de ses données biométriques; |
f | se soumettre à un examen médical ordonné par le SEM (art. 26a). |
2 | Il peut être exigé du requérant qu'il fasse traduire dans une langue officielle des documents rédigés dans une langue autre. |
3 | Pendant la procédure, le requérant qui séjourne en Suisse doit se tenir à la disposition des autorités fédérales et cantonales. Il doit communiquer immédiatement son adresse et tout changement de celle-ci à l'autorité du canton ou de la commune compétente en vertu du droit cantonal (autorité cantonale). |
3bis | Le requérant qui, sans raison valable, ne respecte pas son obligation de collaborer ou ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile pendant plus de vingt jours renonce de facto à la poursuite de la procédure. Il en va de même pour le requérant qui, sans raison valable, ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile dans un centre de la Confédération pendant plus de cinq jours. Dans un cas comme dans l'autre, la demande est classée sans décision formelle. Le requérant peut déposer une nouvelle demande au plus tôt après trois ans. Le respect de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés21 est réservé.22 |
4 | Les personnes qui font l'objet d'une décision de renvoi exécutoire sont tenues de collaborer à l'obtention de documents de voyage valables. |
Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF E-1022/2008 du 27 mars 2012 consid. 2.2, ATAF 2010/57 consid. 2.3 et réf. cit. ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 21 consid. 6.1 p. 190 s., JICRA 1996 n° 28 consid. 3a p. 270, JICRA 1994 n° 5 consid. 3c p. 43 s.).
2.2. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
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1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
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1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
2.2.1. La crainte face à de sérieux préjudices (autrement dit : face à une persécution) à venir, telle que comprise à l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
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1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
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1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
2.2.2. Conformément à une jurisprudence constante, la reconnaissance de la qualité de réfugié nécessite un lien temporel étroit de causalité entre les préjudices subis et le départ du pays, ainsi qu'un lien matériel étroit de causalité entre les préjudices subis et le besoin de protection (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.4, ATAF 2008/34 consid. 7.1 p. 507 s., ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s., ATAF 2007/31 consid. 5.2 et 5.3). Le lien temporel de causalité entre les préjudices subis et le départ du pays est rompu lorsqu'un temps relativement long s'est écoulé entre la dernière persécution subie et ce départ. Ainsi, celui qui attend, depuis la dernière persécution, plus de six à douze mois avant de quitter son pays, ne peut en principe plus prétendre valablement à la reconnaissance de la qualité de réfugié, sauf si des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles peuvent expliquer une fuite différée (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1998 no 20 consid. 7, JICRA 1997 n° 14 consid. 2a, JICRA 1996 no 42 consid. 4a et 7d, JICRA 1996 no 30 consid. 4a ; Walter Stöckli, Asyl, in : Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2e éd., Bâle 2009, n° 11.17 p. 531 ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 444).
3.
En l'espèce, le recourant a fait valoir que c'étaient les deux agressions (agression à l'arme blanche, puis un mois plus tard, altercation) auxquelles il avait été exposé à Damas comme (...) par quatre (...) arabes au motif qu'il écoutait de la musique kurde qui l'avaient amené à quitter la Syrie, le (...) octobre 2007, ainsi que sa crainte d'être exposé à de sérieux préjudices par les autorités syriennes pour avoir proféré devant témoins des injures à l'encontre du président lors de la seconde agression.
3.1. Il convient en premier lieu d'examiner si le recourant a rendu vraisemblable au sens de l'art. 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
|
1 | Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
2 | La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. |
3 | Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés. |
3.1.1. Les deux documents datés du (...) octobre 2006 émanant des autorités syriennes produits à l'appui du recours n'ont aucune valeur probante concernant la seconde agression alléguée. Ces deux documents étant datés du (...) octobre 2006, le recourant a expliqué, dans son recours, s'être trompé lors des auditions quant à l'année de la survenance de ces deux agressions et a déclaré qu'elles avaient toutes deux eu lieu non pas en 2007, mais en 2006. Lors des auditions des 30 octobre 2007 et 26 novembre 2007, il a toutefois expressément situé sa première agression aux environs du (...) août 2007, la seconde environ un mois plus tard, entre le (...) et le (...) septembre 2007, une quinzaine de jours avant son départ du pays, le (...) octobre 2007, et a déclaré avoir appris que la police était allée le quérir dix à quinze jours après ce dernier événement à son ancienne adresse à Damas ainsi qu'au domicile de ses parents à B._______. Aussi, son explication n'est pas convaincante ; il ne saurait en effet faire accroire qu'interrogé dans les mois suivants son départ du pays, il se serait alors trompé en affirmant de manière constante avoir subi la seconde agression environ un mois après la première et une quinzaine de jours avant son départ. On ne peut donc que conclure qu'il a donné sciemment un récit erroné portant sur la dernière agression à Damas qui l'aurait amené à fuir à B._______, puis à quitter rapidement son pays, sur les descentes de police et, d'une manière plus générale, sur les circonstances de son vécu durant l'année ayant précédé son départ du pays.
3.1.2. De plus, confronté aux résultats de l'enquête d'ambassade (cf. Faits, let. D), le recourant a dû admettre le caractère contraire à la réalité de ses déclarations, lors des auditions, selon lesquelles il avait quitté clandestinement son pays, le (...) octobre 2007, depuis B._______ par la frontière terrestre avec la Turquie avec l'aide d'un passeur ; il a admis avoir en réalité quitté son pays, le (...) octobre 2007, par l'aéroport de Damas à destination de la Russie.
3.1.3. Enfin, ses déclarations, au stade de son recours, selon lesquelles, en substance, il aurait vécu caché chez des amis depuis la seconde agression en 2006 jusqu'à ce qu'il soit en mesure de payer un passeur et de quitter son pays, le (...) octobre 2007, grâce aux pots-de-vin versés par celui-ci aux "douaniers de l'aéroport", sont vagues.
3.1.4. Elles sont de surcroît dénuées de crédibilité. En effet, il a cherché par là à formuler une nouvelle version qui soit compatible tant avec les documents nouvellement fournis qu'avec les résultats du rapport d'ambassade portant sur son départ du pays à destination de la Russie.
3.1.5. De plus, cette nouvelle version n'est compatible ni avec le renouvellement de son passeport en (...) ou (...) 2007 à Damas (fait incontesté) ni avec l'efficacité des contrôles de police-frontière alors effectués en Syrie (cf. Danish Immigration Service [ci-après : DIS], Syria: Kurds, Honour-killings and Illegal Departure, 5/2007, avril 2007, p. 20 s.). Son départ légal du pays le (...) octobre 2007, muni du passeport qu'il venait de faire renouveler, après avoir été contrôlé, constitue par conséquent également un indice important permettant de jeter le discrédit sur son allégué, au demeurant vague, selon lequel il aurait été recherché à ce moment-là par la police syrienne.
3.1.5.1 L'appréciation communiquée par l'ambassade, selon laquelle le recourant n'était pas recherché par les autorités syriennes, doit être interprétée dans le sens que le registre consulté comprenant les renseignements sur le numéro et l'année de délivrance du passeport du recourant, la date de sa sortie du pays ainsi que le pays de destination (renseignements incontestés) ne comportait aucune indication sur d'éventuelles recherches ; les renseignements transmis par l'ambassade correspondent vraisemblablement aux données enregistrées dans le registre informatisé à disposition des autorités syriennes compétentes en matière de migration (cf. DIS, op. cit., p. 20 s. ; s'agissant des contrôles effectués par les autorités syriennes de migration dans un registre informatisé leur donnant accès aux listes des personnes recherchées par les services de sécurité, voir également DIS, ACCORD/Austrian Red Cross, Human rights issues concerning Kurds in Syria, Report from a joint fact finding mission by the Danish Immigration Service [DIS] and ACCORD/Austrian Red Cross to Damascus, Syria, Beirut, Lebanon, and Erbil and Dohuk, Kurdistan Region of Iraq [KRI], 21 January to 8 February 2010, mai 2010, 3/2010, p. 9 et 55 s.).
3.1.5.2 Or, l'absence d'indication de recherches à l'encontre du recourant dans un tel registre ne fait que conforter l'appréciation du Tribunal portant sur le départ légal du pays de celui-ci, muni de son passeport, après avoir été contrôlé, comme indice important permettant de jeter le discrédit sur son allégué, au demeurant vague, selon lequel il aurait été recherché à ce moment-là par les autorités syriennes. Le recourant n'aurait probablement pas pu quitter légalement son pays après avoir été contrôlé si les registres, qui devaient être consultés par les autorités de migration, avaient contenu l'indication qu'il était recherché.
3.1.5.3 Enfin, le risque allégué par le recourant d'avoir été nommément enregistré en Syrie comme requérant d'asile en raison des mesures d'enquête menées par la personne de confiance de l'ambassade de Suisse est purement hypothétique et ne repose sur aucun élément concret et sérieux.
3.2. Au vu de ce qui précède, le recourant n'a rendu vraisemblable au sens de l'art. 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
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1 | Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
2 | La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. |
3 | Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés. |
3.3. Il convient en second lieu d'examiner son récit portant sur la première agression.
3.3.1. Les deux documents datés du (...) octobre 2006 émanant des autorités syriennes produits à l'appui du recours, à admettre leur authenticité et leur conformité à la réalité, prouvent que le recourant s'est plaint à la police de M._______ d'avoir été victime de lésions corporelles, que l'affaire était, le (...) octobre 2006, en cours d'instruction, et qu'il présentait alors deux blessures (...). Ils ne sont par contre de nature à prouver ni les circonstances alléguées dans lesquelles ces blessures lui auraient été infligées ni les motifs de haine ethnique allégués pour lesquels elles l'auraient été. Selon ses déclarations, le recourant aurait bénéficié de l'assistance d'un avocat dans cette procédure pénale. Par conséquent, il peut lui être reproché de n'avoir fourni aucun document probant concernant le mobile allégué du délit, à savoir la haine ethnique de ses agresseurs, ou les circonstances dans lesquelles il a été commis, alors que cela pouvait raisonnablement être exigé de lui (cf. art. 8 al. 1 let. d
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 8 Obligation de collaborer - 1 Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier: |
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1 | Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier: |
a | décliner son identité; |
b | remettre ses documents de voyage et ses pièces d'identité; |
c | exposer, lors de l'audition, les raisons qui l'ont incité à demander l'asile; |
d | désigner de façon complète les éventuels moyens de preuve dont il dispose et les fournir sans retard, ou s'efforcer de se les procurer dans un délai approprié, pour autant qu'on puisse raisonnablement l'exiger de lui; |
e | collaborer à la saisie de ses données biométriques; |
f | se soumettre à un examen médical ordonné par le SEM (art. 26a). |
2 | Il peut être exigé du requérant qu'il fasse traduire dans une langue officielle des documents rédigés dans une langue autre. |
3 | Pendant la procédure, le requérant qui séjourne en Suisse doit se tenir à la disposition des autorités fédérales et cantonales. Il doit communiquer immédiatement son adresse et tout changement de celle-ci à l'autorité du canton ou de la commune compétente en vertu du droit cantonal (autorité cantonale). |
3bis | Le requérant qui, sans raison valable, ne respecte pas son obligation de collaborer ou ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile pendant plus de vingt jours renonce de facto à la poursuite de la procédure. Il en va de même pour le requérant qui, sans raison valable, ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile dans un centre de la Confédération pendant plus de cinq jours. Dans un cas comme dans l'autre, la demande est classée sans décision formelle. Le requérant peut déposer une nouvelle demande au plus tôt après trois ans. Le respect de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés21 est réservé.22 |
4 | Les personnes qui font l'objet d'une décision de renvoi exécutoire sont tenues de collaborer à l'obtention de documents de voyage valables. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
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1 | Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
2 | La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. |
3 | Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
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1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
3.3.2. Il ressort des documents produits qu'une enquête pénale a été ouverte pour les lésions corporelles dont aurait été victime le recourant et que l'instruction était en cours le (...) octobre 2006. Or, comme déjà mentionné, celui-ci a sciemment donné lors des auditions une description erronée des circonstances de son vécu l'année ayant précédé son départ du pays, le (...) octobre 2007. Dans un tel contexte, il est censé avoir eu en Syrie un accès concret à des structures adéquates de protection. Il ne ressort d'ailleurs pas de ces documents que les autorités syriennes ont refusé d'instruire l'affaire en raison de son appartenance à l'ethnie kurde et de son prétendu placement en détention de trois jours en lien avec sa participation à la manifestation du 13 mars 2004 à B._______, mais, au contraire, qu'elles ont ordonné des mesures d'instruction. Partant, compte tenu de la protection nationale adéquate dont il est censé avoir bénéficié, l'agression alléguée n'est pas pertinente au sens de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
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1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
3.3.3. Pour les raisons déjà mentionnées (cf. consid. 3.1.3 ci-avant), ses déclarations au stade de son recours sur les motifs qui expliqueraient son départ différé ne sont pas vraisemblables au sens de l'art. 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
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1 | Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
2 | La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. |
3 | Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
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1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
4.
Enfin, l'interpellation et la détention de trois jours en 2004 en lien avec sa participation à la manifestation du 13 mars 2004 à B._______ telles qu'alléguées ne sont à l'évidence pas pertinentes au sens de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
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1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
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1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
5.
Il reste à examiner si la crainte du recourant d'être exposé à un sérieux préjudice en cas de renvoi en Syrie en raison de ses activités politiques en exil est fondée au sens des art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
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1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 54 Motifs subjectifs survenus après la fuite - L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 qu'en quittant son État d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur. |
5.1. Comme le Tribunal administratif fédéral a déjà eu l'occasion de le relever encore récemment, une insurrection est en cours en Syrie depuis mars 2011 et une répression a lieu qui a fait plusieurs milliers de victimes, selon les sources internationales disponibles. Dans ce contexte, les services de sécurité syriens ne se contentent pas d'agir à l'intérieur du pays, mais ils surveillent également les activités d'opposition déployées à l'étranger. Cela ne signifie pas pour autant que tous les ressortissants syriens qui se trouvent à l'étranger risquent des préjudices sérieux en cas de retour. L'intérêt des représentants des autorités syriennes à l'étranger se concentre pour l'essentiel sur les personnes possédant un profil politique particulier, qui agissent au-delà du cadre habituel d'opposition de masse et qui occupent des fonctions ou déploient des activités d'une nature telle (le critère de dangerosité se révélant déterminant) qu'elles seraient susceptibles de représenter une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral D-7310/2010 du 9 mars 2012 consid. 5.3.2 à 5.3.4, D-2270/2009 du 26 janvier 2012 consid. 6.5, D-2246/2010 du 11 mai 2010 consid. 5.3).
5.2. En l'espèce, le recourant ne remplit pas personnellement ces conditions. En effet, il est un simple membre de la section suisse du parti Yekiti et n'exerce ni responsabilité ni engagement particuliers. Il n'a jamais exercé d'activité politique en Syrie et son engagement en Suisse est mineur. En exil, il a en effet essentiellement participé, de manière passive, aux manifestations de (...), à une manifestation de protestation contre l'interdiction de construire pour les Kurdes ainsi qu'aux fêtes du Nouvel-An kurde. Sa seule participation à des manifestations de masse et aux fêtes du Nouvel-An kurde en Suisse ne saurait, même s'il y a brandi à quelques occasions l'un ou l'autre étendard ou y a occasionnellement distribué des tracts, revêtir, aux yeux des autorités syriennes, un caractère oppositionnel susceptible d'engendrer de leur part des mesures de rétorsion, dès lors qu'il ne s'est pas distingué de la masse des manifestants. La publication sur l'un ou l'autre site Internet de quatre photographies attestant de sa participation aux manifestations de 2008 et de 2009 de (...) et d'une cinquième le montrant parmi d'autres personnes lors de (...) (cf. Faits, let. H) n'implique pas à elle seule qu'il ait été reconnu par les autorités de son pays d'origine et considéré par celles-ci comme un opposant susceptible d'être arrêté à son retour, ce d'autant moins que les autorités syriennes ont toléré (...). La publication alléguée sur Internet de vidéos (les adresses indiquées ne donnant aujourd'hui aucune occurrence) attestant de sa participation en Suisse aux célébrations du Nouvel-An kurde et sur lesquelles il apparaît revêtu des habits traditionnels kurdes en train de danser avec des compatriotes, n'implique pas non plus qu'il ait été reconnu par les autorités de son pays d'origine et considéré par celles-ci comme un opposant susceptible d'être arrêté à son retour. S'agissant des autres enregistrements fournis, il n'a pas allégué (ni a fortiori rendu vraisemblable) qu'ils avaient été publiés. Du reste, il n'a pas démontré qu'il avait attiré défavorablement l'attention sur lui d'une quelconque manière lors de sa participation à l'une ou l'autre réunion pour les membres de la section suisse du parti Yekiti ; il n'a en effet pas allégué avoir été actif d'une quelconque manière lors de ces réunions. S'agissant enfin de la diffusion télévisée alléguée de son interview par un journaliste de J._______ (...) en 2008, en dépit de l'ordonnance du 9 avril 2010 du Tribunal l'y ayant invité, il n'a apporté aucune preuve de la diffusion ni n'a précisé le contenu de cet entretien. Il n'a donc rendu vraisemblable ni qu'un reportage avait été diffusé par J._______ ni qu'il y apparaissait de manière reconnaissable ni
qu'il y tenait des propos subversifs.
5.3. Au vu de ce qui précède, la crainte du recourant d'être exposé à un sérieux préjudice en cas de renvoi en Syrie en raison de ses activités politiques en exil n'est pas objectivement fondée et n'est donc pas pertinente au sens de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
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1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
6.
Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile doit être rejeté, et la décision attaquée confirmée sur ces points.
7.
7.1. Aux termes de l'art. 44 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127. |
7.2. En l'occurrence, aucune des conditions de l'art. 32
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile OA-1 Art. 32 Empêchement au prononcé de la décision de renvoi - (art. 44 LAsi)93 |
|
1 | Le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile:94 |
a | est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable; |
b | fait l'objet d'une décision d'extradition, |
c | fait l'objet d'une décision d'expulsion conformément à l'art. 121, al. 2, de la Constitution96 ou 68 LEI97, ou |
d | fait l'objet d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal99 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927100. |
2 | Pour les cas visés à l'al. 1, let. c et d, l'autorité cantonale peut demander l'avis du SEM sur les éventuels empêchements à l'exécution du renvoi.101 |
7.3. Le recours, en tant qu'il porte sur le principe du renvoi, doit ainsi également être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ce point.
8.
Le recours, en tant qu'il conteste le prononcé de l'exécution du renvoi est devenu sans objet, l'ODM ayant, par décision du 22 août 2011, annulé la décision attaquée en la matière et mis le recourant au bénéfice de l'admission provisoire. Partant, le recours en tant qu'il porte sur ce point doit être radié du rôle.
9.
Vu l'issue du recours en tant qu'il n'est pas devenu sans objet, il y aurait certes lieu de mettre des frais de procédure réduits à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111 |
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1 | Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111 |
2 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112 |
3 | Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4. |
4 | Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116 |
10.
Ayant agi en son propre nom, le recourant n'a pas fait valoir de frais de représentation. Il n'a pas non plus fait valoir d'autres frais indispensables et relativement élevés occasionnés par le litige. Même s'il est réputé avoir eu gain de cause dans sa conclusion subsidiaire, il n'y a donc pas lieu de lui allouer des dépens réduits (cf. art. 5
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 5 Frais en cas de procédure devenue sans objet - Lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue. Si la procédure est devenue sans objet, sans que cela soit imputable aux parties, les frais de procédure sont fixés au vu de l'état des faits avant la survenance du motif de liquidation. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 15 Dépens en cas de procédure devenue sans objet - Lorsqu'une procédure devient sans objet, le tribunal examine s'il y a lieu d'allouer des dépens. L'art. 5 s'applique par analogie à la fixation des dépens. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
(dispositif : page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours en matière de reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile et de renvoi est rejeté.
2.
Le recours en matière d'exécution du renvoi est radié du rôle.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
4.
Il est statué sans frais.
5.
Il n'est pas alloué de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :