Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Abteilung II

B-5182/2010

Urteil vom 26. April 2011

Richterin Eva Schneeberger (Vorsitz),

Besetzung Richter David Aschmann, Richterin Maria Amgwerd,

Gerichtsschreiberin Beatrice Grubenmann.

A._______,

Parteien vertreten durch Rechtsanwalt Markus Heer, 9501 Wil SG 1,

Beschwerdeführer,

gegen

Departement für Inneres und Volkswirtschaft des

Kantons Thurgau, 8510 Frauenfeld,

Vorinstanz,

Landwirtschaftsamt des Kantons Thurgau,

Verwaltungsgebäude, 8500 Frauenfeld,

Erstinstanz.

Gegenstand Landwirtschaftliche Direktzahlungen.

Sachverhalt:

A.
A._______ führt einen Landwirtschaftsbetrieb in Z._______, unter anderem mit Rindvieh- und Pferdehaltung. Im Rahmen der landwirtschaftlichen Betriebsstrukturdatenerhebung 2009 stellte der Beschwerdeführer am 5. Mai 2009 das Gesuch um Direktzahlungen für das Jahr 2009.

B.
Mit Verfügung vom 18. Dezember 2009 stellte das Landwirtschaftsamt des Kantons Thurgau (Erstinstanz) u.a. fest, A._______ habe für das Jahr 2009 ausschliesslich ein Gesuch um Öko-Qualitätsbeiträge, Beiträge für Obstgärten nach ÖQV sowie für RAUS- und BTS-Beiträge eingereicht (Ziff. 1), sowie, die Anforderungen an den ökologischen Leistungsnachweis (ÖLN) seien im Jahr 2009 auf seinem Betrieb nicht erfüllt (Ziff. 2). A._______ würden für das Jahr 2009 keine Direktzahlungen und Beiträge gemäss ÖQV ausgerichtet (Ziff. 3). Die Erstinstanz stellte weiter fest, das Gewässerschutzgesetz sei noch immer nicht vollumfänglich eingehalten, was eine Kürzung der Direktzahlungen um Fr. 8'000.- zur Folge hätte (Ziff. 4). Die Kosten für den Mehraufwand für die durch A._______ erschwerten ÖLN-Kontrollen von Fr. 3'795.- würden ihm auferlegt, mit allfälligen ihm zustehenden Direktzahlungen für das Jahr 2009 verrechnet oder ihm separat in Rechnung gestellt (Ziff. 5).

C.
Gegen diese Verfügung erhob A._______ am 11. Januar 2010 Beschwerde beim Departement für Inneres und Volkswirtschaft des Kantons Thurgau (Vorinstanz) und beantragte die Aufhebung des angefochtenen Entscheides und die Auszahlung der allgemeinen Direktzahlungen 2009, im Einzelnen den Flächenbeitrag und den Beitrag für Raufutter verzehrende Nutztiere (RGVE-Beitrag), sämtliche Ökobeiträge (inkl. ökologischer Ausgleich), die Ethobeiträge (Beiträge für besonders tierfreundliche Stallhaltungssysteme [BTS] und Beiträge für regelmässigen Auslauf im Freien [RAUS]) sowie die Ökoqualitätsbeiträge zzgl. Verzugszins von 5% seit 31. Dezember 2009. Zur Begründung führte er an, er habe die Anforderungen des ökologischen Leistungsnachweises für das Jahr 2009 erfüllt. Insbesondere erfülle sein Betrieb auch im Jahr 2009 die Anforderungen des Tierschutzes. Auch sei es überspitzter Formalismus, dass die Erstinstanz ihn aufgrund seiner Deklarationsweise von den Hauptbeitragskategorien Flächen und RGVE-Beiträgen ausschliessen wolle.

D.
Mit Entscheid vom 11. Juni 2010 wies die Vorinstanz die Beschwerde von A._______ gegen den Entscheid der Erstinstanz vom 18. Dezember 2009 ab. Zur Begründung führte sie aus, die Gesuchstellung sei nicht formell korrekt erfolgt. Überdies habe das im Bereich Direktzahlungen zuständige kantonale Landwirtschaftsamt dem Beschwerdeführer die Direktzahlungen für das Jahr 2009 zu Recht gestützt auf die ihm eingereichten Unterlagen verweigert.

E.
Am 15. Juli 2010 erhebt A._______ (Beschwerdeführer) beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde gegen den Entscheid der Vorinstanz vom 11. Juni 2010. Zur Begründung führt er im Wesentlichen an, er habe die Auflagen des Veterinäramtes vom 14. Juli 2009 vollumfänglich umgesetzt, womit der ÖLN für das Jahr 2009 auch in Bezug auf die Einhaltung der Tierschutzgesetzgebung gegeben sei. Der von der Kontrollstelle für Ökomassnahmen und Labelproduktion (KOL) in ihrem Bericht vom 24. November 2009 für alle Tierkategorien angebrachte Vorbehalt bezüglich Einhaltung der Tierschutzgesetzgebung sei durch das veterinäramtliche Nachkontrollergebnis vom 13. November 2009 aufgehoben worden. Der veterinäramtliche Entscheid vom 14. Juli 2009 sei ausdrücklich bestritten, er sei bis heute nicht in Rechtskraft erwachsen. Dem Beschwerdeführer sei selbst dann, wenn davon auszugehen wäre, dass er nur während eines Teils des Kalenderjahres die Tierschutzgesetzgebung eingehalten habe, zumindest ein Teil der beantragten Beiträge auszurichten. Eine vollständige Verweigerung sei nicht zu rechtfertigen. Sodann treffe es nicht zu, dass er kein Gesuch für Flächen- und RGVE-Beiträge gestellt habe. Der Beschwerdeführer beantragt weiter, es sei ihm die unentgeltliche Rechtspflege zu gewähren.

F.
Die Erstinstanz lässt sich mit Stellungnahme vom 25. August 2010 vernehmen und beantragt die Abweisung der Beschwerde. Der Beschwerdeführer habe den Nachweis nicht erbracht, dass der gesamte Betrieb nach den Anforderungen des ökologischen Leistungsnachweises bewirtschaftet worden sei. Insbesondere habe der Beschwerdeführer Tierschutzbestimmungen nicht eingehalten. Die im April 2009 konstatierten Mängel führten zur Verweigerung der Beiträge, unabhängig davon, ob in einem (viel) späteren Zeitpunkt die Vorschriften erfüllt würden. Auch habe der Beschwerdeführer durch verbal und physisch gewalttätiges Verhalten die Vornahme von Kontrollen erschwert und verunmöglicht. Bereits die wiederholte Erschwerung der Kontrolle sei ein Anlass, die Direktzahlungen zu kürzen bzw. zu verweigern.

G.
Mit Eingabe vom 26. August 2010 reichte der Beschwerdeführer diverse Belege zum Nachweis seiner prozessualen Bedürftigkeit ein.

H.
Die Vorinstanz lässt sich mit Vernehmlassung vom 31. August 2010 vernehmen und beantragt die Abweisung der Beschwerde. Im Wesentlichen führt sie aus, die Direktzahlungen seien dem Beschwerdeführer nicht aufgrund von zwei fehlenden Kreuzen im Gesuchsformular verweigert worden, sondern aufgrund der seit 2007 bestehenden, wiederholten und zum Teil schwerwiegenden sowie 2009 neu festgestellten Widerhandlungen gegen die Tierschutzgesetzgebung, die Erschwerung und Verhinderung von Kontrollen auf dem Betrieb des Beschwerdeführers, die nur noch mit Polizeischutz durchgeführt werden könnten, und die andauernde Verletzung von Gewässerschutzvorschriften.

I.
Mit Zwischenverfügung vom 3. September 2010 wies die Instruktionsrichterin das Gesuch des Beschwerdeführers vom 15. Juli 2010 um unentgeltliche Rechtspflege ab.

J.
Mit Replik vom 20. Oktober 2010 ergänzt der Beschwerdeführer seine ursprünglichen Rechtsbegehren. Er rügt, die Vorinstanz habe es unterlassen, das Formular "Feststellung 2010: Nichteinhaltung von Bedingungen und Auflagen der Direktzahlungsverordnung oder der Ackerbaubeitragsverordnung" ins Recht zu legen.

K.
Die Erstinstanz hält mit Duplik vom 15. November 2010 an ihrem Antrag auf Abweisung der Beschwerde fest. Ergänzend führt sie aus, aus dem beigelegten Schreiben des Veterinäramtes vom 1. November 2010 ergebe sich, dass der Beschwerdeführer mit Waffengewalt eine Kontrolle verhindert habe, die der Kantonstierarzt auf sein Begehren am 27. Oktober 2009 habe durchführen wollen. Vom Bezirksamt U._______ sei gegen den Beschwerdeführer eine Strafuntersuchung wegen Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte eröffnet worden. Am (...) habe diesbezüglich eine Gerichtsverhandlung am Bezirksgericht U._______ stattgefunden.

L.
Mit Duplik vom 18. November 2010 hält die Vorinstanz an ihrem Antrag auf Abweisung der Beschwerde fest. Sie hält fest, dass die in der Replik enthaltenen Einwände in Ziff. II.A.9 (S. 6-15) inhaltlich denjenigen Einwänden entsprächen, die der Beschwerdeführer in den Rechtsschriften im Tierschutzverfahren beim kantonalen Verwaltungsgericht als auch beim Bundesgericht vorgebracht habe. Der Verwaltungsgerichtsentscheid des Kantons Thurgau vom (...) gebe die Rechtsauffassung der Erstinstanz vollumfänglich wieder, weshalb sie auf diesen verweise. Den Entscheid des Verwaltungsgerichts vom (...) betreffend Wiederhandlung gegen Tierschutzvorschriften habe der Beschwerdeführer mit Beschwerde vom 23. September 2010 beim Bundesgericht angefochten.

M.
Auf die Begründung der Anträge des Beschwerdeführers und der Vorinstanzen wird, soweit notwendig, in den Erwägungen eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.
Der angefochtene Beschwerdeentscheid vom 11. Juni 2010 stützt sich auf die Landwirtschaftsgesetzgebung und damit auf öffentliches Recht des Bundes. Er stellt eine Verfügung im Sinne von Art. 5 Abs. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren vom 20. Dezember 1968 (VwVG, SR 172.021) dar. Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt u.a. Beschwerden gegen Verfügungen letzter kantonaler Instanzen, soweit ein Bundesgesetz dies entsprechend vorsieht (vgl. Art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
i.V.m. Art. 33 Bst. i
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]). Das Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Thurgau bestimmt, dass Entscheide der Departemente mit Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht angefochten werden können, sofern dies das Bundesrecht zulässt (vgl. § 54 Abs. 1 des Gesetzes über die Verwaltungsrechtspflege vom 23. Februar 1981 des Kantons Thurgau [RB-Nr. 170.1]). Vorliegend sieht Art. 166 Abs. 2
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 166 Généralités - 1 Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180.
1    Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180.
2    Les décisions des offices, des départements et les décisions cantonales de dernière instance relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral, à l'exception des décisions cantonales portant sur des améliorations structurelles.221
2bis    Avant de statuer sur les recours contre les décisions concernant l'importation, l'exportation et la mise sur le marché de produits phytosanitaires, le Tribunal administratif fédéral consulte les organes d'évaluation qui ont participé à la procédure devant l'autorité précédente.222
3    L'office compétent a qualité pour faire usage des voies de recours prévues par les législations cantonales et par la législation fédérale contre les décisions des autorités cantonales relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution.
4    Les autorités cantonales notifient leur décision sans retard et sans frais à l'office compétent. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations.
des Landwirtschaftsgesetzes vom 29. April 1998 (LwG, SR 910.1) vor, dass gegen Verfügungen letzter kantonaler Instanzen, die - wie im vorliegenden Fall - in Anwendung des Landwirtschaftsgesetzes und seiner Ausführungsbestimmungen ergangen sind, beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde erhoben werden. Ausgenommen sind einzig kantonale Verfügungen über Strukturverbesserungen, die mit Beiträgen unterstützt werden. Eine derartige Ausnahme liegt nicht vor. Das Bundesverwaltungsgericht ist daher zur Behandlung der vorliegenden Beschwerde zuständig.

Der Beschwerdeführer ist als Adressat des angefochtenen Beschwerdeentscheids durch diesen berührt und hat daher ein schutzwürdiges Interesse an seiner Aufhebung (Art. 48 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
VwVG). Er ist somit zur Beschwerdeführung legitimiert.

Die Eingabefrist sowie die Anforderungen an Form und Inhalt der Beschwerdeschrift sind gewahrt (Art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
und 52 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
VwVG), der Kostenvorschuss wurde fristgemäss bezahlt und die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor.

Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.

2.
Der Beschwerdeführer rügt vorab eine Verletzung seines Anspruchs auf rechtliches Gehör durch die Vorinstanz. Er erblickt diese darin, dass ihm in die von der Vorinstanz als Grundlage für ihren Entscheid genannten Akten - die komplette Gesuchsformularsammlung betreffend die Direktzahlungen 2009 (Formulare A, B, P und K), eine Aktennotiz der Kontrollstelle für Ökomassnahmen und Labelproduktion (KOL) vom 24. November 2009, den Entscheid des Veterinäramtes vom 14. Juli 2009 und eine Meldung dieses Amtes über eine am 27. Oktober 2009 beabsichtigte Kontrolle des Betriebs des Beschwerdeführers, sowie einen Bericht des Amtes für Umwelt vom 3. Dezember 2009 - nur teilweise Einsicht gewährt worden sei. Die Vorinstanz erwähne weitere Belege (Korrespondenzen mit dem Veterinäramt und der Polizei), die ihm nie eröffnet worden seien. Es sei auch zu bezweifeln, ob damit alle relevanten Akten aufgelistet seien.

2.1. Der Anspruch auf rechtliches Gehör (vgl. Art. 29 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
der Schweizerischen Bundesverfassung vom 18. April 1999 [BV, SR 101]) gewährleistet eine ganze Reihe von Verfahrensgarantien. Insbesondere erfasst der Gehörsanspruch das Recht auf Akteneinsicht. Dem Einsichtsrecht der Parteien unterliegen alle Unterlagen, welche grundsätzlich geeignet sind, als Beweismittel zu dienen bzw. die für die entscheidende Instanz entscheidrelevant sind oder sein könnten (vgl. STEPHAN C. BRUNNER, in: Auer/Müller/Schindler [Hrsg.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Bern 2008, Rz. 33 ff. zu Art. 26 mit weiteren Hinweisen). Dazu gehören eine ganze Reihe von Verfahrensgarantien, insbesondere das Recht des Betroffenen, sich vor Erlass eines in seine Rechtsstellung eingreifenden Entscheides zur Sache zu äussern, erhebliche Beweise beizubringen, Einsicht in die Akten zu nehmen, mit erheblichen Beweisanträgen gehört zu werden und an der Erhebung wesentlicher Beweise entweder mitzuwirken oder sich zumindest zum Beweisergebnis zu äussern, wenn dieses geeignet ist, den Entscheid zu beeinflussen (BGE 127 I 54 E. 2b, BGE 126 I 15 E. 2a/aa, BGE 122 I 53 E. 4a, je mit weiteren Hinweisen).

2.2. Vorliegend ergibt sich indessen aus den Akten, dass der Beschwerdeführer die von ihm erwähnten Akten entweder selbst ausgefüllt und unterzeichnet (Gesuchsformulare) oder selbst bei der Vorinstanz eingereicht (Aktennotiz der KOL vom 24. November 2009) hat oder dass er die Akten zu Stellungnahme zugestellt erhielt (Auszug der Gesuchsformulare; Bericht des Amtes für Umwelt vom 3. Dezember 2009) bzw. dass sie ihm eröffnet wurden (Entscheid des Veterinäramtes vom 14. Juli 2009).

Nachdem die Instruktionsrichterin des Bundesverwaltungsgerichts mit Zwischenverfügung vom 3. September 2010 dem Beschwerdeführer das Recht auf Einsichtnahme in die gesamten Vorakten, welche durch die Vorinstanzen eingereicht worden waren, am Sitz des Gerichts zugestanden hatte, teilte der Rechtsvertreter des Beschwerdeführers telefonisch mit, dass er bereits über Kopien sämtlicher Aktenstücke verfüge. Zwar hält der Beschwerdeführer in seiner Replik weiterhin an seinem Antrag auf Akteneinsicht fest und macht diesbezüglich geltend, die Vorinstanzen hätten sich noch auf weitere Akten abgestützt, in die sie ihm keine Einsicht gewährt hätten und welche sie auch dem Bundesverwaltungsgericht nicht eingereicht hätten. So macht er beispielsweise geltend, das Formular "Feststellung 2010: Nichteinhaltung von Bedingungen und Auflagen der Direktzahlungsverordnung oder der Ackerbaubeitragsverordnung" dürfte bereits 2009 existiert haben und sei bestimmt entscheidrelevant. Durch die Erstinstanz wird indessen ausdrücklich bestritten, dass für das Jahr 2009 in Bezug auf den Betrieb des Beschwerdeführers ein solches Formular vorgelegen hatte. Bezüglich der übrigen Aktenstücke, deren Existenz der Beschwerdeführer behauptet, wie beispielsweise die Formulare Tiererhebung, Parzellenverzeichnis und Kulturenverzeichnis, ist nicht ersichtlich, inwiefern sie im konkreten Fall entscheidrelevant sein sollten.

Insgesamt ergibt sich somit, dass der Beschwerdeführer Kenntnis von den für die Erstinstanz und die Vorinstanz als Grundlage des Entscheids dienenden Akten und den darin enthaltenen Feststellungen hatte, und zwar bis spätestens am 22. Februar 2010 und damit vor der Einreichung seiner Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht am 15. Juli 2010. Eine Verletzung des Anspruchs des Beschwerdeführers auf rechtliches Gehör ist unter diesen Umständen nicht erkennbar.

3.
Der hier zu beurteilende Sachverhalt ereignete sich im Jahr 2009, weshalb grundsätzlich diejenigen Rechtssätze Anwendung finden, die bei der Erfüllung des rechtlich zu ordnenden oder zu Rechtsfolgen führenden Tatbestands Geltung hatten. Der Gesetzgeber kann eine davon abweichende Regelung treffen, was er indessen im vorliegenden Fall - soweit hier interessierend - nicht getan hat (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgericht B-3405/2007 vom 3. Juli 2008 E. 2.2.2 mit Hinweisen). Die im vorliegenden Fall anzuwendenden Bestimmungen wurden von keinen entscheidrelevanten Rechtsänderungen betroffen.

4.
Grundlage für die Ausrichtung von Direktzahlungen bilden - gestützt auf Art. 104 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 104 Agriculture - 1 La Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement:
1    La Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement:
a  à la sécurité de l'approvisionnement de la population;
b  à la conservation des ressources naturelles et à l'entretien du paysage rural;
c  à l'occupation décentralisée du territoire.
2    En complément des mesures d'entraide que l'on peut raisonnablement exiger de l'agriculture et en dérogeant, au besoin, au principe de la liberté économique, la Confédération encourage les exploitations paysannes cultivant le sol.
3    Elle conçoit les mesures de sorte que l'agriculture réponde à ses multiples fonctions. Ses compétences et ses tâches sont notamment les suivantes:
a  elle complète le revenu paysan par des paiements directs aux fins de rémunérer équitablement les prestations fournies, à condition que l'exploitant apporte la preuve qu'il satisfait à des exigences de caractère écologique;
b  elle encourage, au moyen de mesures incitatives présentant un intérêt économique, les formes d'exploitation particulièrement en accord avec la nature et respectueuses de l'environnement et des animaux;
c  elle légifère sur la déclaration de la provenance, de la qualité, des méthodes de production et des procédés de transformation des denrées alimentaires;
d  elle protège l'environnement contre les atteintes liées à l'utilisation abusive d'engrais, de produits chimiques et d'autres matières auxiliaires;
e  elle peut encourager la recherche, la vulgarisation et la formation agricoles et octroyer des aides à l'investissement;
f  elle peut légiférer sur la consolidation de la propriété foncière rurale.
4    Elle engage à ces fins des crédits agricoles à affectation spéciale ainsi que des ressources générales de la Confédération.
BV - die Art. 70 ff
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 70 Principe - 1 Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public.
1    Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public.
2    Les paiements directs comprennent:
a  les contributions au paysage cultivé;
b  les contributions à la sécurité de l'approvisionnement;
c  les contributions à la biodiversité;
d  les contributions à la qualité du paysage;
e  les contributions au système de production;
f  les contributions à l'utilisation efficiente des ressources;
g  les contributions de transition.
3    Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l'ampleur des prestations d'intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché.
. des LwG sowie die aufgrund dessen vom Bundesrat erlassene Verordnung vom 7. Dezember 1998 über die Direktzahlungen an die Landwirtschaft (Direktzahlungsverordnung, DZV, SR 910.13). Zwecks Förderung der Landwirtschaft richtet danach der Bund bei Erfüllung bestimmter Voraussetzungen, insbesondere unter der Voraussetzung des ökologischen Leistungsnachweises (ÖLN), Bewirtschaftern und Bewirtschafterinnen von bodenbewirtschaftenden bäuerlichen Betrieben Direktzahlungen in Form von Beiträgen aus (vgl. Art. 70 Abs. 1
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 70 Principe - 1 Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public.
1    Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public.
2    Les paiements directs comprennent:
a  les contributions au paysage cultivé;
b  les contributions à la sécurité de l'approvisionnement;
c  les contributions à la biodiversité;
d  les contributions à la qualité du paysage;
e  les contributions au système de production;
f  les contributions à l'utilisation efficiente des ressources;
g  les contributions de transition.
3    Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l'ampleur des prestations d'intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché.
LwG).

Direktzahlungen umfassen allgemeine Direktzahlungen, Ökobeiträge und Ethobeiträge (Art. 1 Abs. 1
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 1 Objet - 1 La présente ordonnance règle les conditions et la procédure liées au versement des paiements directs et fixe le montant des contributions.
1    La présente ordonnance règle les conditions et la procédure liées au versement des paiements directs et fixe le montant des contributions.
2    Elle fixe les contrôles et les sanctions administratives.
DZV). Als allgemeine Direktzahlungen gelten auch Flächenbeiträge (Art. 1 Abs. 2 Bst. a
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 1 Objet - 1 La présente ordonnance règle les conditions et la procédure liées au versement des paiements directs et fixe le montant des contributions.
1    La présente ordonnance règle les conditions et la procédure liées au versement des paiements directs et fixe le montant des contributions.
2    Elle fixe les contrôles et les sanctions administratives.
DZV) und Beiträge für die Haltung Raufutter verzehrender Nutztiere (Art. 1 Abs. 2 Bst. b
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 1 Objet - 1 La présente ordonnance règle les conditions et la procédure liées au versement des paiements directs et fixe le montant des contributions.
1    La présente ordonnance règle les conditions et la procédure liées au versement des paiements directs et fixe le montant des contributions.
2    Elle fixe les contrôles et les sanctions administratives.
DZV). Beiträge für besonders tierfreundliche Stallhaltungssyteme (BTS) und Beiträge für regelmässigen Auslauf im Freien (RAUS) zählen zu den Ethobeiträgen (Art. 1 Abs. 4 Bst. a
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 1 Objet - 1 La présente ordonnance règle les conditions et la procédure liées au versement des paiements directs et fixe le montant des contributions.
1    La présente ordonnance règle les conditions et la procédure liées au versement des paiements directs et fixe le montant des contributions.
2    Elle fixe les contrôles et les sanctions administratives.
und b DZV).

Direktzahlungen werden nur auf schriftliches Gesuch hin ausgerichtet (Art. 63
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 63 Contribution - 1 La Confédération soutient des projets cantonaux de préservation, promotion et développement de paysages cultivés diversifiés.
1    La Confédération soutient des projets cantonaux de préservation, promotion et développement de paysages cultivés diversifiés.
2    Elle accorde son soutien à un projet à condition que le canton verse des contributions aux exploitants pour des mesures de promotion de la qualité du paysage convenues par contrat, que les exploitants mettent en oeuvre sur la surface de l'exploitation au sens de l'art. 13 OTerm126 ou sur une surfaces d'estivage au sens de l'art. 24 OTerm, qu'ils possèdent en propre ou qu'ils ont pris à bail.
3    Le canton fixe les taux des contributions allouées par mesure.
4    La Confédération prend en charge au maximum 90 % des contributions fixées par le canton selon l'al. 3, mais au plus les montants visés à l'annexe 7, ch. 4.1.
DZV). Dieses Gesuch hat neben den Betriebsstrukturdaten auch Angaben zu den beanspruchten Direktzahlungsarten sowie den ökologischen Leistungsausweis zu enthalten (vgl. Art. 64 Abs. 1
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 64 Projets - 1 Les projets cantonaux doivent remplir les exigences minimales suivantes:
1    Les projets cantonaux doivent remplir les exigences minimales suivantes:
a  les objectifs doivent reposer sur des concepts régionaux existants ou être développés dans la région en collaboration avec les milieux intéressés;
b  les mesures doivent être axées sur les objectifs régionaux;
c  les contributions sont fixées par mesure en fonction du coût et de la valeur de cette mesure.
2    Le canton doit transmettre à l'OFAG les demandes d'autorisation et de financement d'un projet, accompagnées d'un rapport de projet, en vue de la vérification des exigences minimales. La demande doit être déposée avant le 31 octobre de l'année précédant le début de la mise en oeuvre du projet.
3    L'OFAG autorise les projets et leur financement.
4    La contribution fédérale est octroyée pour les projets d'une durée de huit ans.
5    Le canton peut harmoniser la durée d'engagement visées à l'al. 4 avec celles des contributions des niveaux de qualité I et II visées à l'art. 57 et des contributions à la qualité du paysage visées à l'art. 61, octroyées pour la même surface ou pour les mêmes arbres. L'OFAG prend également en compte les mesures qui ont été convenues après le début du projet.127
6    La dernière année de la période de mise en oeuvre, le canton transmet un rapport d'évaluation à l'OFAG pour chaque projet.
7    La contribution fédérale est versée annuellement.
DZV). Der Kanton stellt die Beitragsberechtigung des Gesuchstellers fest und setzt den Beitrag auf Grund der Verhältnisse am Stichtag fest (Art. 67 Abs. 1
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 67 Conditions et charges - 1 Les exigences formulées aux art. 3, 6 à 16h et 39 à 39h de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique129 doivent être remplies.
1    Les exigences formulées aux art. 3, 6 à 16h et 39 à 39h de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique129 doivent être remplies.
2    Les exploitants qui abandonnent l'agriculture biologique n'ont de nouveau droit aux contributions pour l'agriculture biologique que deux ans après avoir cessé cette activité.
DZV). Die Kantone können Organisationen, die für ein sachgemässe und unabhängige Kontrolle Gewähr bieten, zum Vollzug beiziehen (Art. 66 Abs. 1
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 66 Contribution - La contribution pour l'agriculture biologique est versée par hectare et échelonnée selon les types d'utilisation suivants:
a  cultures spéciales;
b  terres ouvertes affectées à d'autres productions que les cultures spéciales;
c  autres surfaces donnant droit à des contributions.
DZV).

5.
Die Erstinstanz verweigerte dem Beschwerdeführer die beantragten Direktzahlungsbeiträge für das Jahr 2009 mit der Begründung, dass er die Anforderungen an den ökologischen Leistungsnachweis auf seinem Betrieb nicht erfüllt habe, insbesondere nicht bezüglich der Tierschutz- und der Gewässerschutzbestimmungen.

Der Beschwerdeführer kritisiert, es treffe nicht zu, dass auf seinem Betrieb im Jahre 2009 gegen Tierschutzvorschriften verstossen worden sei. Die Vorinstanz sei in diesem Zusammenhang von einer unrichtigen Sachverhaltsfeststellung ausgegangen. Die Erstinstanz habe nicht substantiiert, wie sie auf über 110 Abzugspunkte komme. Die Auflagen des Veterinäramtes vom 14. Juli 2009 seien vollumfänglich umgesetzt worden, was anlässlich der Nachkontrolle des Tierschutzbeauftragten vom 13. November 2009 bestätigt worden sei. Der ÖLN für das Jahr 2009 sei damit durch den Kontrollbericht der KOL vom 24. November 2009 nach der Betriebskontrolle vom 2. Oktober 2009 sowie - in Bezug auf die Einhaltung der Tierschutzgesetzgebung - durch den Bericht der Nachkontrolle vom 13. November 2009 erbracht. Daher seien ihm die betreffenden Direktzahlungen zu gewähren. Eventualiter macht der Beschwerdeführer geltend, selbst wenn er die Tierschutzgesetzgebung nur während eines Teils des Kalenderjahres eingehalten habe, stünde ihm zumindest ein Teil der beantragten Beiträge zu. Die vollständige Verweigerung sei ermessensmissbräuchlich und stelle eine Verletzung von Bundesrecht dar. Zudem solle gemäss Art. 170 Abs. 2
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 170 Réduction et refus de contributions - 1 Les contributions peuvent être réduites ou refusées si le requérant viole la présente loi, ses dispositions d'exécution ou les décisions qui en découlent.
1    Les contributions peuvent être réduites ou refusées si le requérant viole la présente loi, ses dispositions d'exécution ou les décisions qui en découlent.
2    Les contributions sont réduites ou refusées au moins pour les années où le requérant a violé les dispositions.
2bis    En cas de non-respect des dispositions de la législation sur la protection des eaux, de l'environnement et des animaux applicables à la production agricole, les réductions et les refus peuvent concerner tous les types de paiements directs.228
3    Le Conseil fédéral règle les réductions applicables en cas de violation de dispositions relatives aux paiements directs et à la production végétale.229
LwG eine Kürzung oder Verweigerungen von Direktzahlungen grundsätzlich in denjenigen Jahren zum Tragen kommen, in welchen der Gesuchsteller die Bestimmungen verletzt habe. Die Vorinstanzen stellten aber seit zweieinhalb Jahren immer wieder auf den bundesgerichtlich beurteilten Sachverhalt vom 26. Februar 2010 ab, der seinerseits bereits Anlass zu administrativen Kürzungen gewesen sei und für das Landwirtschaftsjahr nicht relevant sei. Diese fortgesetzte Verweigerung von beantragten Direktbeiträgen über mehrere Jahre stelle daher eine unverhältnismässige, den Grundsatz der Rechtsgleichheit und Bundesrecht verletzende Massnahme dar.

5.1. Die Direktzahlungsverordnung bestimmt, dass Bewirtschafter, welche Direktzahlungen beantragen, der kantonalen Behörde den Nachweis erbringen müssen, dass sie den gesamten Betrieb nach den Anforderungen des ökologischen Leistungsnachweises bewirtschaften (Art. 16 Abs. 1
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 16 Assolement régulier - 1 L'assolement est conçu de façon à prévenir l'apparition de ravageurs et de maladies.et à éviter l'érosion, le tassement et la perte du sol, ainsi que l'infiltration et le ruissellement d'engrais et de produits phytosanitaires.
1    L'assolement est conçu de façon à prévenir l'apparition de ravageurs et de maladies.et à éviter l'érosion, le tassement et la perte du sol, ainsi que l'infiltration et le ruissellement d'engrais et de produits phytosanitaires.
2    Les exploitations comptant plus de 3 ha de terres ouvertes doivent aménager au moins quatre cultures différentes chaque année. L'annexe 1, ch. 4.1, fixe à quelles conditions une culture est imputable. Concernant les cultures principales, la part maximale aux terres assolées, telle que fixée à l'annexe 1, ch. 4.2, doit être respectée.
3    L'exigence mentionnée à l'al. 2 ne s'applique pas aux exploitations qui pratiquent des pauses entre les cultures selon l'annexe 1, ch. 4.3.
4    Pour les exploitations gérées selon les dispositions de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique29, l'application des exigences posées par l'organisation professionnelle nationale visée à l'art. 20, al. 2, fournit la preuve d'un assolement régulier.30
DZV). Der ökologische Leistungsnachweis umfasst insbesondere auch eine tiergerechte Haltung der Nutztiere (Art. 70 Abs. 2 Bst. a
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 70 Principe - 1 Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public.
1    Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public.
2    Les paiements directs comprennent:
a  les contributions au paysage cultivé;
b  les contributions à la sécurité de l'approvisionnement;
c  les contributions à la biodiversité;
d  les contributions à la qualité du paysage;
e  les contributions au système de production;
f  les contributions à l'utilisation efficiente des ressources;
g  les contributions de transition.
3    Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l'ampleur des prestations d'intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché.
LwG). Die Einhaltung der für die landwirtschaftliche Produktion massgeblichen Bestimmungen der Gewässerschutz-, der Umweltschutz- und der Tierschutzgesetzgebung ist Voraussetzung und Auflage für die Ausrichtung von Direktzahlungen (Art. 70 Abs. 4
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 70 Principe - 1 Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public.
1    Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public.
2    Les paiements directs comprennent:
a  les contributions au paysage cultivé;
b  les contributions à la sécurité de l'approvisionnement;
c  les contributions à la biodiversité;
d  les contributions à la qualité du paysage;
e  les contributions au système de production;
f  les contributions à l'utilisation efficiente des ressources;
g  les contributions de transition.
3    Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l'ampleur des prestations d'intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché.
LwG, Art. 5
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 5 Charge minimale de travail - Les paiements directs ne sont versés que si l'exploitation exige le travail d'au moins 0,20 UMOS.
DZV).

Die Beiträge können gekürzt oder verweigert werden, wenn der Gesuchsteller das Landwirtschaftsgesetz, die Ausführungsbestimmungen oder die gestützt darauf erlassenen Verfügungen verletzt (Art. 170 Abs. 1
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 170 Réduction et refus de contributions - 1 Les contributions peuvent être réduites ou refusées si le requérant viole la présente loi, ses dispositions d'exécution ou les décisions qui en découlent.
1    Les contributions peuvent être réduites ou refusées si le requérant viole la présente loi, ses dispositions d'exécution ou les décisions qui en découlent.
2    Les contributions sont réduites ou refusées au moins pour les années où le requérant a violé les dispositions.
2bis    En cas de non-respect des dispositions de la législation sur la protection des eaux, de l'environnement et des animaux applicables à la production agricole, les réductions et les refus peuvent concerner tous les types de paiements directs.228
3    Le Conseil fédéral règle les réductions applicables en cas de violation de dispositions relatives aux paiements directs et à la production végétale.229
LwG). Die Beiträge werden gekürzt oder verweigert, wenn der Gesuchsteller u.a. die Bedingungen und Auflagen der Direktzahlungsverordnung und weitere, die ihm auferlegt wurden, nicht einhält (Art. 70 Abs. 1 Bst. d
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 70 Contribution pour le non-recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides dans les cultures pérennes après la floraison - 1 La contribution pour le non-recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides dans les cultures pérennes après la floraison est versée par hectare dans les domaines suivants:
1    La contribution pour le non-recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides dans les cultures pérennes après la floraison est versée par hectare dans les domaines suivants:
a  dans l'arboriculture fruitière, pour les vergers au sens de l'art. 22, al. 2, OTerm136;
b  dans la viticulture;
c  dans la culture de petits fruits.
2    La culture doit être réalisée sans recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides après la floraison. Sont autorisés les produits phytosanitaires admis en vertu de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique137.
3    L'utilisation de cuivre par hectare et par an ne doit pas dépasser:
a  dans la viticulture et la culture des fruits à pépins: 1,5 kg;
b  dans la culture des fruits à noyau, de petits fruits et d'autres fruits, à l'exception des fruits à pépins: 3 kg.
4    Les exigences visées aux al. 2 et 3 doivent être remplies sur une surface pendant quatre années consécutives.
5    Le stade «après la floraison» est défini par les stades phénologiques suivants conformément à l'échelle BBCH dans la monographie «Stades phénologiques des monocotylédones et des dicotylédones cultivées»139:
a  dans l'arboriculture, code 71: pour les fruits à pépins «diamètre des fruits jusqu'à 10 mm, chute des fruits après floraison», pour les fruits à noyau «l'ovaire grossit, chute des fruits après floraison», pour les autres fruits «début de la formation des fruits: les premiers fruits apparaissent à la base de la grappe; chute des fleurs non fécondées»;
b  dans la viticulture, code 73: «les fruits (baies) ont la grosseur de plombs de chasse, les grappes commencent à s'incliner vers le bas»;
c  dans la culture de petits fruits, code 71: «début de la formation des fruits: les premiers fruits apparaissent à la base de la grappe; chute des fleurs non fécondées».
DZV) oder wenn er die Kontrollen erschwert (Art. 70 Abs. 1 Bst. b
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 70 Contribution pour le non-recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides dans les cultures pérennes après la floraison - 1 La contribution pour le non-recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides dans les cultures pérennes après la floraison est versée par hectare dans les domaines suivants:
1    La contribution pour le non-recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides dans les cultures pérennes après la floraison est versée par hectare dans les domaines suivants:
a  dans l'arboriculture fruitière, pour les vergers au sens de l'art. 22, al. 2, OTerm136;
b  dans la viticulture;
c  dans la culture de petits fruits.
2    La culture doit être réalisée sans recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides après la floraison. Sont autorisés les produits phytosanitaires admis en vertu de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique137.
3    L'utilisation de cuivre par hectare et par an ne doit pas dépasser:
a  dans la viticulture et la culture des fruits à pépins: 1,5 kg;
b  dans la culture des fruits à noyau, de petits fruits et d'autres fruits, à l'exception des fruits à pépins: 3 kg.
4    Les exigences visées aux al. 2 et 3 doivent être remplies sur une surface pendant quatre années consécutives.
5    Le stade «après la floraison» est défini par les stades phénologiques suivants conformément à l'échelle BBCH dans la monographie «Stades phénologiques des monocotylédones et des dicotylédones cultivées»139:
a  dans l'arboriculture, code 71: pour les fruits à pépins «diamètre des fruits jusqu'à 10 mm, chute des fruits après floraison», pour les fruits à noyau «l'ovaire grossit, chute des fruits après floraison», pour les autres fruits «début de la formation des fruits: les premiers fruits apparaissent à la base de la grappe; chute des fleurs non fécondées»;
b  dans la viticulture, code 73: «les fruits (baies) ont la grosseur de plombs de chasse, les grappes commencent à s'incliner vers le bas»;
c  dans la culture de petits fruits, code 71: «début de la formation des fruits: les premiers fruits apparaissent à la base de la grappe; chute des fleurs non fécondées».
DZV). Die Kürzung oder Verweigerung gilt mindestens für die Jahre, in denen der Gesuchsteller oder die Gesuchstellerin die Bestimmungen verletzt hat (Art. 170 Abs. 2
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 170 Réduction et refus de contributions - 1 Les contributions peuvent être réduites ou refusées si le requérant viole la présente loi, ses dispositions d'exécution ou les décisions qui en découlent.
1    Les contributions peuvent être réduites ou refusées si le requérant viole la présente loi, ses dispositions d'exécution ou les décisions qui en découlent.
2    Les contributions sont réduites ou refusées au moins pour les années où le requérant a violé les dispositions.
2bis    En cas de non-respect des dispositions de la législation sur la protection des eaux, de l'environnement et des animaux applicables à la production agricole, les réductions et les refus peuvent concerner tous les types de paiements directs.228
3    Le Conseil fédéral règle les réductions applicables en cas de violation de dispositions relatives aux paiements directs et à la production végétale.229
LwG).

5.2. Im vorliegenden Fall ist aktenmässig erstellt, dass die Kontrollstelle für Ökomassnahmen und Labelproduktion (KOL) in ihrem Kontrollbericht vom 24. November 2009 nach der Betriebskontrolle vom 2. Oktober 2009 einen ausdrücklichen Vorbehalt bezüglich der Einhaltung der Tierschutzgesetzgebung anbrachte und diesbezüglich auf die Feststellungen und Erkenntnisse des Veterinäramts verwies. Die KOL führte diesbezüglich aus, dass das Kontrollergebnis zu diesem Zeitpunkt nicht abgeschlossen werden könne, sondern lediglich ein Teilergebnis abgeliefert werde. Für die Frage, ob der Beschwerdeführer auch in Bezug auf die Einhaltung der Tierschutzgesetzgebung den ÖLN für das Jahr 2009 erbracht hat, sagt dieser Kontrollbericht daher nichts aus.

5.3. Das Tierschutzgesetz vom 16. Dezember 2005 (TSchG, SR 455) stellt die Grundsätze auf, dass wer mit Tieren umgeht, ihren Bedürfnissen in bestmöglicher Weise Rechnung zu tragen und, soweit es der Verwendungszweck zulässt, für ihr Wohlergehen zu sorgen hat (Art. 4 Abs. 1 Bst. a
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)
LPA Art. 4 Principes - 1 Toute personne qui s'occupe d'animaux doit:
1    Toute personne qui s'occupe d'animaux doit:
a  tenir compte au mieux de leurs besoins;
b  veiller à leur bien-être dans la mesure où le but de leur utilisation le permet.
2    Personne ne doit de façon injustifiée causer à des animaux des douleurs, des maux ou des dommages, les mettre dans un état d'anxiété ou porter atteinte à leur dignité d'une autre manière. Il est interdit de maltraiter les animaux, de les négliger ou de les surmener inutilement.
3    Le Conseil fédéral interdit les autres pratiques sur des animaux qui portent atteinte à leur dignité.
und b TSchG). Das Gesetz sieht vor, dass die Kantone eine Fachstelle unter der Verantwortung des Kantonstierarztes errichten, die geeignet ist, den Vollzug des Tierschutzgesetzes und der gestützt darauf erlassenen Vorschriften sicherzustellen (Art. 33
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)
LPA Art. 33 Service cantonal spécialisé - Chaque canton institue un service spécialisé placé sous la responsabilité du vétérinaire cantonal et à même d'assurer l'exécution de la présente loi et celle des dispositions édictées sur la base de celle-ci.
TSchG). Der Bundesrat ist befugt, die Vollzugsvorschriften zu erlassen (Art. 32 Abs. 1
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)
LPA Art. 32 Exécution par la Confédération et les cantons - 1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. Il peut autoriser l'OSAV à édicter des dispositions de caractère technique.55
1    Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. Il peut autoriser l'OSAV à édicter des dispositions de caractère technique.55
2    Si la loi n'en dispose pas autrement, l'exécution incombe aux cantons. Ces derniers peuvent régionaliser l'exécution.
2bis    Le Conseil fédéral peut obliger les cantons à informer la Confédération des mesures d'exécution qu'ils ont prises et des résultats des examens et des contrôles qu'ils ont effectués.56
3    Le Conseil fédéral détermine dans quelle mesure les lieux servant à la détention d'animaux doivent être contrôlés et comment l'exécution des expériences sur les animaux doit être surveillée. Le contrôle des lieux servant à la détention des animaux et le relevé des données sur l'exploitation doivent être coordonnés avec ceux qu'exige la législation sur l'agriculture, les épizooties et les denrées alimentaires.
4    Le Conseil fédéral réglemente la formation et la formation continue des personnes qui exercent des fonctions dans le cadre de l'exécution de la présente loi.57
5    L'exécution de la procédure d'autorisation visée à l'art. 7, al. 2, la surveillance de l'importation, du transit et de l'exportation d'animaux et de produits d'origine animale aux postes d'inspection frontaliers agréés et la surveillance de la circulation des animaux et des plantes d'espèces protégées en vertu de la convention du 3 mars 1973 sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction58 incombent à la Confédération.59
TSchG). Gestützt auf Art. 32 Abs. 1
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)
LPA Art. 32 Exécution par la Confédération et les cantons - 1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. Il peut autoriser l'OSAV à édicter des dispositions de caractère technique.55
1    Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. Il peut autoriser l'OSAV à édicter des dispositions de caractère technique.55
2    Si la loi n'en dispose pas autrement, l'exécution incombe aux cantons. Ces derniers peuvent régionaliser l'exécution.
2bis    Le Conseil fédéral peut obliger les cantons à informer la Confédération des mesures d'exécution qu'ils ont prises et des résultats des examens et des contrôles qu'ils ont effectués.56
3    Le Conseil fédéral détermine dans quelle mesure les lieux servant à la détention d'animaux doivent être contrôlés et comment l'exécution des expériences sur les animaux doit être surveillée. Le contrôle des lieux servant à la détention des animaux et le relevé des données sur l'exploitation doivent être coordonnés avec ceux qu'exige la législation sur l'agriculture, les épizooties et les denrées alimentaires.
4    Le Conseil fédéral réglemente la formation et la formation continue des personnes qui exercent des fonctions dans le cadre de l'exécution de la présente loi.57
5    L'exécution de la procédure d'autorisation visée à l'art. 7, al. 2, la surveillance de l'importation, du transit et de l'exportation d'animaux et de produits d'origine animale aux postes d'inspection frontaliers agréés et la surveillance de la circulation des animaux et des plantes d'espèces protégées en vertu de la convention du 3 mars 1973 sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction58 incombent à la Confédération.59
TSchG erliess der Bundesrat am 23. April 2008 die Tierschutzverordnung (TSchV, SR 455.1), welche festlegt, dass die kantonalen Fachstellen von der Kantonstierärztin oder dem Kantonstierarzt geleitet werden (Art. 210 Abs. 1
SR 455.1 Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn)
OPAn Art. 210 Organes d'exécution cantonaux - 1 Le vétérinaire cantonal dirige le service cantonal spécialisé.
1    Le vétérinaire cantonal dirige le service cantonal spécialisé.
2    Le canton institue un nombre suffisant de personnes pour assurer l'efficacité de l'exécution. Les exigences qu'elles doivent remplir sont fixées dans l'ordonnance du 16 novembre 2011 concernant la formation de base, la formation qualifiante et la formation continue des personnes travaillant dans le secteur vétérinaire public257.258
TSchV). Die kantonale Fachstelle veranlasst, dass Tierhaltungen, in denen unter anderem Rinder und Pferde gehalten werden, mindestens alle vier Jahre kontrolliert werden (Art. 213 Abs. 1 Bst. a
SR 455.1 Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn)
OPAn Art. 210 Organes d'exécution cantonaux - 1 Le vétérinaire cantonal dirige le service cantonal spécialisé.
1    Le vétérinaire cantonal dirige le service cantonal spécialisé.
2    Le canton institue un nombre suffisant de personnes pour assurer l'efficacité de l'exécution. Les exigences qu'elles doivent remplir sont fixées dans l'ordonnance du 16 novembre 2011 concernant la formation de base, la formation qualifiante et la formation continue des personnes travaillant dans le secteur vétérinaire public257.258
TSchG) sowie, dass die Tierhaltungen, in denen bei den Kontrollen im Vorjahr Mängel festgestellt wurden, kontrolliert werden (Art. 213 Abs. 1 Bst. c
SR 455.1 Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn)
OPAn Art. 213 Contrôles des unités d'élevage dans l'agriculture - 1 Le service cantonal spécialisé ordonne le contrôle des unités d'élevage détenant des bovins, des lamas, des alpagas, des équidés, des porcs, des chèvres, des moutons, des lapins et de la volaille domestique.
1    Le service cantonal spécialisé ordonne le contrôle des unités d'élevage détenant des bovins, des lamas, des alpagas, des équidés, des porcs, des chèvres, des moutons, des lapins et de la volaille domestique.
2    Les contrôles sont régis par l'ordonnance du 27 mai 2020 sur le plan de contrôle national pluriannuel de la chaîne agroalimentaire et des objets usuels263.264
3    Chaque année, le service cantonal spécialisé établit un rapport selon le modèle de l'OSAV où il présente ses activités de contrôle et les décisions qu'il a prises.
4    et 5 ...265
TSchV).

Im vorliegenden Fall überprüfte das Veterinäramt den Betrieb des Beschwerdeführers am 28. April 2009 im Rahmen einer unangemeldeten Kontrolle auf seine Tierschutzkonformität. Mit Entscheid vom 14. Juli 2009 stellte das Veterinäramt in Bezug auf die Rindvieh- und Pferdehaltung fest:

"Die Minimalanforderungen für die Pferde- und Rinderhaltung auf dem Betrieb von A._______ sind noch immer nicht in allen Teilen eingehalten und bestehen teilweise noch seit den Kontrollen vom 16. März 2007 (...) bzw. vom 9. Juli 2007 (...). Neue Mängel im gleichen Sinn sind bei der Kontrolle vom 28. April 2009 dazu gekommen. Sie stellen eine wiederholte und schwere Zuwiderhandlung gegen die Tierschutzvorschriften dar."

Das Veterinäramt drohte dem Beschwerdeführer ein sofortiges, unbefristetes Tierhalteverbot im Sinne von Art. 23 Abs. 1
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)
LPA Art. 23 Interdiction de détenir des animaux - 1 L'autorité compétente peut interdire pour une durée déterminée ou indéterminée la détention, le commerce ou l'élevage d'animaux, ou l'exercice d'une activité professionnelle impliquant l'utilisation d'animaux:
1    L'autorité compétente peut interdire pour une durée déterminée ou indéterminée la détention, le commerce ou l'élevage d'animaux, ou l'exercice d'une activité professionnelle impliquant l'utilisation d'animaux:
a  aux personnes qui ont été sanctionnées pour avoir enfreint à plusieurs reprises ou de manière grave des dispositions de la présente loi, des dispositions d'exécution ou des décisions d'application;
b  aux personnes qui, pour d'autres raisons, sont incapables de détenir ou d'élever des animaux.
2    L'interdiction prononcée par un canton en vertu de l'al. 1 est applicable sur tout le territoire suisse.
3    L'OSAV tient un registre des interdictions qui ont été prononcées. Ce registre peut être consulté par les services cantonaux spécialisés visés à l'art. 33 pour l'accomplissement de leurs tâches légales.29
4    Le Conseil fédéral peut conclure des traités internationaux d'échange d'informations sur les interdictions prononcées. Il peut prévoir que les interdictions prononcées à l'étranger sont applicables sur le territoire suisse.30
TSchG an, sollten bei einer weiteren Kontrolle wiederum Mängel in der Tierhaltung festgestellt werden, insbesondere wenn nicht alle Pferdeboxen den Mindestanforderungen der Tierschutzgesetzgebung entsprechen, den Pferden keine qualitativ genügende Silage zur Verfügung gestellt werden, keine Rückzugsmöglichkeiten in der Gruppenauslaufhaltung von erwachsenen Pferden zur Verfügung stehen, keine sachgemässe Abtrennung zwischen den Pferden und Maschinen und Geräten in der Maschinenhalle angebracht sein, Tiere ohne fachgerechte Pflege und Behandlung sowie ohne genügende Wasserversorgung sein sollten.

5.4. Der Beschwerdeführer rügt eine Verletzung der Unschuldsvermutung, weil die Vorinstanzen auf diesen Entscheid des Veterinäramts abgestellt hätten, obwohl er noch nicht in Rechtskraft erwachsen sei.

Richtig ist, dass der Beschwerdeführer den Entscheid des Veterinäramtes vom 14. Juli 2009 mit Beschwerde angefochten und das abweisende Urteil des Verwaltungsgerichts des Kantons Thurgau vom (...) an das Bundesgericht weitergezogen hat. Eine Kürzung oder Verweigerung von Direktzahlungen wegen Nichteinhaltung von Vorschriften des Tierschutzgesetzes setzt indessen, im Gegensatz zu einer Kürzung wegen Nichteinhaltung von landwirtschaftsrelevanten Vorschriften des Gewässerschutz-, des Umweltschutz- oder des Natur- und Heimatschutzgesetzes, keinen rechtskräftigen Entscheid voraus; die Bestimmung von Art. 70 Abs. 2
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 70 Contribution pour le non-recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides dans les cultures pérennes après la floraison - 1 La contribution pour le non-recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides dans les cultures pérennes après la floraison est versée par hectare dans les domaines suivants:
1    La contribution pour le non-recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides dans les cultures pérennes après la floraison est versée par hectare dans les domaines suivants:
a  dans l'arboriculture fruitière, pour les vergers au sens de l'art. 22, al. 2, OTerm136;
b  dans la viticulture;
c  dans la culture de petits fruits.
2    La culture doit être réalisée sans recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides après la floraison. Sont autorisés les produits phytosanitaires admis en vertu de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique137.
3    L'utilisation de cuivre par hectare et par an ne doit pas dépasser:
a  dans la viticulture et la culture des fruits à pépins: 1,5 kg;
b  dans la culture des fruits à noyau, de petits fruits et d'autres fruits, à l'exception des fruits à pépins: 3 kg.
4    Les exigences visées aux al. 2 et 3 doivent être remplies sur une surface pendant quatre années consécutives.
5    Le stade «après la floraison» est défini par les stades phénologiques suivants conformément à l'échelle BBCH dans la monographie «Stades phénologiques des monocotylédones et des dicotylédones cultivées»139:
a  dans l'arboriculture, code 71: pour les fruits à pépins «diamètre des fruits jusqu'à 10 mm, chute des fruits après floraison», pour les fruits à noyau «l'ovaire grossit, chute des fruits après floraison», pour les autres fruits «début de la formation des fruits: les premiers fruits apparaissent à la base de la grappe; chute des fleurs non fécondées»;
b  dans la viticulture, code 73: «les fruits (baies) ont la grosseur de plombs de chasse, les grappes commencent à s'incliner vers le bas»;
c  dans la culture de petits fruits, code 71: «début de la formation des fruits: les premiers fruits apparaissent à la base de la grappe; chute des fleurs non fécondées».
DZV ist diesbezüglich abschliessend (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts
B-3350/2009 vom 14. Mai 2010 E. 5). Die Feststellungen des Veterinäramtes stellen daher ein grundsätzlich taugliches Beweismittel dar, auf das die Vorinstanzen bei ihrer Sachverhaltsfeststellung und- würdigung abstellen durften.

Dass daneben noch weitere Beweismittel zur Verfügung gestanden hätten oder stehen würden, welche die Feststellungen des Veterinäramtes widerlegen würden, hat der Beschwerdeführer nicht substantiiert.

5.5. Der Beschwerdeführer kritisiert lediglich, das Schreiben des Veterinäramts vom 29. April 2010 und nicht der veterinäramtliche Entscheid vom 14. Juli 2009 stelle die letzte gesicherte Aussage betreffend den Tierschutz im Beitragsjahr 2009 dar. In seinem Schreiben vom 29. April 2010 habe das Veterinäramt des Kantons Thurgau festgehalten, die Nachkontrolle der veterinäramtlichen Auflagen vom 14. Juli 2009 am 13. November 2009 habe gezeigt, dass diese umgesetzt, bzw. die zu Grunde liegenden Mängel behoben gewesen seien. Der von der KOL in ihrem Bericht für alle Tierkategorien angebrachte Vorbehalt bezüglich der Einhaltung der Tierschutzgesetzgebung im Jahr 2009 sei durch das veterinäramtliche Nachkontrollergebnis vom 13. November 2009 aufgehoben. Er habe daher den ÖLN erbracht. Daher erweise sich die Verweigerung der Direktzahlungen für das Jahr 2009 als unzulässig.

Die Erst- und die Vorinstanz vertreten demgegenüber den Standpunkt, dass selbst dann, wenn die Kontrolle vom 13. November 2009 ergeben haben sollte, dass die Mängel auf dem Betrieb des Beschwerdeführers behoben waren, dies nichts daran ändern könne, dass der Beschwerdeführer bis spätestens am 13. November 2009 gegen den Tierschutz verstossen habe. Die vom Beschwerdeführer erwähnte Nachkontrolle vom 13. November 2009 habe denn auch nicht dazu geführt, dass das Veterinäramt ein entsprechendes Tierschutzattest ausgestellt oder bestätigt hat, der Tierschutz auf dem Betrieb des Beschwerdeführers eingehalten worden sei.

Der Umstand, dass der Beschwerdeführer offenbar bis zur Kontrolle vom 13. November 2009 diverse Mängel behoben hat, ändert nichts daran, dass diese Mängel zum Zeitpunkt der Kontrolle vom 28. April 2009 vorhanden waren und festgestellt wurden. Die Tierschutzbestimmungen sind nicht erst verletzt oder nicht eingehalten, wenn der unrechtmässige Zustand während des ganzen Beitragsjahres andauert. Vielmehr muss jeder Bewirtschafter die Tierschutzbestimmungen während des ganzen Beitragsjahres einhalten. Auch zeitlich beschränkte Verstösse stellen daher eine Nichteinhaltung dieser Voraussetzung dar. Werden anlässlich einer Kontrolle rechtswidrige Zustände angetroffen, so kann der Bewirtschafter den Verstoss nicht ungeschehen machen, indem er den Mangel bis zur nächsten Kontrolle behebt. Er entgeht dadurch lediglich dem Vorwurf, er habe die Tierschutzbestimmungen nicht nur einmal, sondern fortgesetzt verletzt.

Wenn die Vorinstanzen für die Frage, ob bzw. in welchem Ausmass der Beschwerdeführer im Jahr 2009 gegen die Bestimmungen der Tierschutzgesetzgebung verstossen hat, massgeblich auf die Feststellungen im Entscheid des Veterinäramtes vom 14. Juli 2009 abgestellt haben, ist dies daher nicht zu beanstanden.

5.6. Das Landwirtschaftsgesetz und die Direktzahlungsverordnung sehen zwar ausdrücklich vor, dass die Direktzahlungsbeiträge gekürzt oder verweigert werden, wenn der Gesuchsteller die Bestimmungen der Tierschutzgesetzgebung nicht einhält (vgl. Art. 170 Abs. 2
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 170 Réduction et refus de contributions - 1 Les contributions peuvent être réduites ou refusées si le requérant viole la présente loi, ses dispositions d'exécution ou les décisions qui en découlent.
1    Les contributions peuvent être réduites ou refusées si le requérant viole la présente loi, ses dispositions d'exécution ou les décisions qui en découlent.
2    Les contributions sont réduites ou refusées au moins pour les années où le requérant a violé les dispositions.
2bis    En cas de non-respect des dispositions de la législation sur la protection des eaux, de l'environnement et des animaux applicables à la production agricole, les réductions et les refus peuvent concerner tous les types de paiements directs.228
3    Le Conseil fédéral règle les réductions applicables en cas de violation de dispositions relatives aux paiements directs et à la production végétale.229
LwG und Art. 70 Abs. 1 Bst. d
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 70 Contribution pour le non-recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides dans les cultures pérennes après la floraison - 1 La contribution pour le non-recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides dans les cultures pérennes après la floraison est versée par hectare dans les domaines suivants:
1    La contribution pour le non-recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides dans les cultures pérennes après la floraison est versée par hectare dans les domaines suivants:
a  dans l'arboriculture fruitière, pour les vergers au sens de l'art. 22, al. 2, OTerm136;
b  dans la viticulture;
c  dans la culture de petits fruits.
2    La culture doit être réalisée sans recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides après la floraison. Sont autorisés les produits phytosanitaires admis en vertu de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique137.
3    L'utilisation de cuivre par hectare et par an ne doit pas dépasser:
a  dans la viticulture et la culture des fruits à pépins: 1,5 kg;
b  dans la culture des fruits à noyau, de petits fruits et d'autres fruits, à l'exception des fruits à pépins: 3 kg.
4    Les exigences visées aux al. 2 et 3 doivent être remplies sur une surface pendant quatre années consécutives.
5    Le stade «après la floraison» est défini par les stades phénologiques suivants conformément à l'échelle BBCH dans la monographie «Stades phénologiques des monocotylédones et des dicotylédones cultivées»139:
a  dans l'arboriculture, code 71: pour les fruits à pépins «diamètre des fruits jusqu'à 10 mm, chute des fruits après floraison», pour les fruits à noyau «l'ovaire grossit, chute des fruits après floraison», pour les autres fruits «début de la formation des fruits: les premiers fruits apparaissent à la base de la grappe; chute des fleurs non fécondées»;
b  dans la viticulture, code 73: «les fruits (baies) ont la grosseur de plombs de chasse, les grappes commencent à s'incliner vers le bas»;
c  dans la culture de petits fruits, code 71: «début de la formation des fruits: les premiers fruits apparaissent à la base de la grappe; chute des fleurs non fécondées».
DZV i.V.m. Art. 70 Abs. 4
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 70 Principe - 1 Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public.
1    Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public.
2    Les paiements directs comprennent:
a  les contributions au paysage cultivé;
b  les contributions à la sécurité de l'approvisionnement;
c  les contributions à la biodiversité;
d  les contributions à la qualité du paysage;
e  les contributions au système de production;
f  les contributions à l'utilisation efficiente des ressources;
g  les contributions de transition.
3    Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l'ampleur des prestations d'intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché.
LwG). Darüber, wie die Kürzung zu bemessen bzw. wie welcher Verstoss zu gewichten ist, äussern sie sich indessen nicht im Detail. Insofern ist der Entscheid ins pflichtgemässe Ermessen der zuständigen kantonalen Behörde gestellt.

Um in den Kantonen eine einheitliche und rechtsgleiche Verwaltungspraxis sicherzustellen, wurde die Richtlinie der Landwirtschaftsdirektorenkonferenz vom 27. Januar 2005 zur Kürzung der Direktzahlungen (Direktzahlungs-Kürzungsrichtlinie) erlassen. Diese regelt unter anderem die zu verhängenden Sanktionen im Falle von Verstössen gegen die Tierschutzgesetzgebung.

Danach hat der erstmalige Verstoss gegen die für die landwirtschaftliche Produktion massgebenden Vorschriften der Tierschutzgesetzgebung eine Kürzung der Beiträge von Fr. 100.- pro Strafpunkt (bis und mit 109 Punkten, mindestens Fr. 200.-) zur Folge. Bei der ersten Wiederholung verdoppelt sich die Punktzahl und die Mindestkürzung beträgt Fr. 400.-. Bei der zweiten Wiederholung bzw. dem dritten Verstoss innerhalb von vier Jahren ist die Punktzahl zu vervierfachen (Direktzahlungs-Kürzungsrichtlinie Ziff. 2). Verstösse beim baulichen und qualitativen Tierschutz, mit Ausnahme des Auslaufs von angebundenem Rindvieh, sind mit mindestens einem Strafpunkt pro betroffener Grossvieheinheit zu ahnden, maximal jedoch mit 50 Punkten. Bei Kälbern und Fohlen ist der Abzug bis maximal ein Punkt pro Tier zu erhöhen. Bei mehreren von einander unabhängigen Mängeln pro Tier sind die Punkte zu addieren. Zudem kann bei besonders schwerwiegenden Fällen die Punktzahl angemessen erhöht werden (Direktzahlungs-Kürzungsrichtlinie Ziff. 2.1). Bei 110 und mehr Strafpunkten wird der Betrieb von den Direktzahlungen ausgeschlossen (Direktzahlungs-Kürzungsrichtlinie Bst. C Ziff. 2).

5.7. Die Erstinstanz hat zwar nicht im Einzelnen dargelegt, wie sie welche der vom Veterinäramt festgestellten Verstösse bewertet hat. Dennoch lässt sich ihre Schlussfolgerung, dass die Anzahl der Strafpunkte offensichtlich mehr als 110 betragen müsse, anhand des Entscheids des Veterinäramts vom 14. Juli 2009 und der Direktzahlungs-Kürzungsrichtlinie nachvollziehen. Der Entscheid des Veterinäramts ist zwar nicht bezüglich aller festgestellten Mängel genügend klar formuliert, als dass sich daraus auch die genaue Kategorie und Anzahl der betroffenen Tiere entnehmen liesse. Immerhin ergeben sich aus diesem Entscheid mindestens folgende festgestellte Mängel:

5.7.1. In der Gruppenauslaufhaltung wurden in sieben Abteilungen je zwischen 7 und 12 Pferde gehalten, also mindestens 54 Pferde sowie ein Maultier. Mindestens in zwei Abteilungen handelte es sich um erwachsene Pferde. Das Veterinäramt stellte einen baulichen Verstoss gegen die Tierschutzvorschriften fest, weil es keine Rückzugsmöglichkeit gab. Dieser Verstoss wäre somit gemäss Direktzahlungs-Kürzungsrichtlinie mit mindestens 30 Strafpunkten zu ahnden.

5.7.2. Unabhängig von diesem Mangel wurden - ebenfalls bei der Gruppenauslaufhaltung - völlig verdorbene Grassilage als Futter festgestellt (mindestens 30 Strafpunkte).

5.7.3. Weiter wurde für zehn Pferde eine unzulässige Anbindehaltung verwendet (mindestens 7 Punkte).

5.7.4. Hinzu kommen bauliche Mängel bei sieben Kuhplätzen (mindestens 7 Strafpunkte), neun Rindern (mindestens 3 Strafpunkte) sowie acht Stuten mit Fohlen in einer Aussenbox mit zu kleinen Ausmassen bzw. in der Maschinenhalle (mindestens 8 Strafpunkte).

5.7.5. Der Entscheid nennt weiter neun Rinder und 15 Kälber, die nicht genügend Wasser zur Verfügung hatten (je nach Alter, mindestens aber 4 Punkte).

5.7.6. Die Kontrollpersonen stellten weiter eine verletzte Kuh sowie ein krankes Kalb fest, die keine tierärztliche Behandlung erhalten hatten (mindestens 1 Strafpunkt).

5.7.7. Der Entscheid des Veterinäramts vom 14. Juli 2009 bietet somit - trotz diverser Unklarheiten bezüglich Alterskategorie und Anzahl der betroffenen Tiere und entsprechender Annahmen jeweils zu Gunsten des Beschwerdeführers - eine ausreichende Grundlage für mindestens 90 Strafpunkte. Der der Erstinstanz zustehende Ermessensspielraum, um Verstösse gegen die qualitativen Tierschutzbestimmungen allenfalls mit mehr als einem Strafpunkt zu sanktionieren, ist dabei noch nicht berücksichtigt.

5.8. Ebenfalls nicht berücksichtigt ist dabei, dass es sich dabei nicht um den ersten Verstoss des Beschwerdeführers gegen die Tierschutzvorschriften innerhalb von vier Jahren handelte. So ist aktenkundig und unbestritten, dass die Kontrolle des Veterinäramts im Jahr 2007 letztlich in einer rechtskräftigen Verurteilung des Beschwerdeführers wegen mehrfacher Tierquälerei i.S.v. Art. 27 Abs. 1 Bst. a des Tierschutzgesetzes sowie mehrfacher Übertretung des Tierschutzgesetzes mündete (Urteil des Bundesgerichts 6B_711/2009 vom 26. Februar 2010). Die sich aufgrund der Feststellungen im Jahr 2009 ergebende Anzahl Strafpunkte war daher zumindest zu verdoppeln (vgl. Direktzahlungs-Kürzungsrichtlinie Ziff. 2).

Es trifft zwar zu, dass diese Bestimmung der Direktzahlungs-Kürzungsrichtlinie letztlich dazu führt, dass auch Verstösse gegen die Tierschutzbestimmungen, die sich in Vorjahren ereignet hatten und allenfalls bereits damals sanktioniert wurden, erneut berücksichtigt werden. Entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers verstösst dieses Vorgehen indessen nicht gegen Bundesrecht: Die Direktzahlungsverordnung sieht vielmehr ausdrücklich vor, dass eine wiederholte Verletzung von Vorschriften als qualifizierter Verstoss behandelt wird (vgl. Art. 70 Abs. 3
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 70 Contribution pour le non-recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides dans les cultures pérennes après la floraison - 1 La contribution pour le non-recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides dans les cultures pérennes après la floraison est versée par hectare dans les domaines suivants:
1    La contribution pour le non-recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides dans les cultures pérennes après la floraison est versée par hectare dans les domaines suivants:
a  dans l'arboriculture fruitière, pour les vergers au sens de l'art. 22, al. 2, OTerm136;
b  dans la viticulture;
c  dans la culture de petits fruits.
2    La culture doit être réalisée sans recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides après la floraison. Sont autorisés les produits phytosanitaires admis en vertu de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique137.
3    L'utilisation de cuivre par hectare et par an ne doit pas dépasser:
a  dans la viticulture et la culture des fruits à pépins: 1,5 kg;
b  dans la culture des fruits à noyau, de petits fruits et d'autres fruits, à l'exception des fruits à pépins: 3 kg.
4    Les exigences visées aux al. 2 et 3 doivent être remplies sur une surface pendant quatre années consécutives.
5    Le stade «après la floraison» est défini par les stades phénologiques suivants conformément à l'échelle BBCH dans la monographie «Stades phénologiques des monocotylédones et des dicotylédones cultivées»139:
a  dans l'arboriculture, code 71: pour les fruits à pépins «diamètre des fruits jusqu'à 10 mm, chute des fruits après floraison», pour les fruits à noyau «l'ovaire grossit, chute des fruits après floraison», pour les autres fruits «début de la formation des fruits: les premiers fruits apparaissent à la base de la grappe; chute des fleurs non fécondées»;
b  dans la viticulture, code 73: «les fruits (baies) ont la grosseur de plombs de chasse, les grappes commencent à s'incliner vers le bas»;
c  dans la culture de petits fruits, code 71: «début de la formation des fruits: les premiers fruits apparaissent à la base de la grappe; chute des fleurs non fécondées».
DZV).

5.9. Ob die Anzahl der Strafpunkte wegen weiterer Verstösse gegen die Tierschutzgesetzgebung im Jahr 2008 sogar zu vervierfachen ist, kann letztlich offen gelassen werden. Aus dem Entscheid des Veterinäramts vom 14. Juli 2009 ergibt sich zwar, dass gewisse konkrete bauliche Mängel bereits anlässlich der Kontrolle im Jahr 2007 festgestellt wurden. Auch ist gerichtsnotorisch, dass der Sachverhalt, der dem Strafurteil des Bundesgerichts zu Grunde lag, sich teilweise im Jahr 2008 ereignete (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-3350/2009 vom 14. Mai 2010 E. 5). Im vorliegenden Verfahren wurden die diesbezüglichen Vorakten jedoch nicht eingereicht, so dass dem Bundesverwaltungsgericht dafür keine klaren Beweismittel vorliegen.

Da jedoch bereits eine Verdoppelung der dargelegten Mindeststrafpunkte zu einer Gesamtpunktzahl von mehr als 110 und damit zu einem Ausschluss von den Direktzahlungen führt, kann diese Frage offen bleiben.

5.10. Die angerechneten Strafpunkte und der in der Folge verfügte Ausschluss von den Direktzahlungen bewegen sich somit offensichtlich im von der Direktzahlungs-Kürzungsrichtlinie vorgesehenen Rahmen. Von einer Überschreitung oder von einem Missbrauch des ihr zustehenden Ermessens durch die Erstinstanz kann daher keine Rede sein.

Nach Art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
VwVG kann mit der Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht nur die Verletzung von Bundesrecht, einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens (Bst. a) und unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes (Bst. b) gerügt werden. Die Rüge der Unangemessenheit ist hingegen unzulässig, wenn - wie hier - eine kantonale Behörde als Beschwerdeinstanz entschieden hat (Bst. c). Soweit der Beschwerdeführer geltend macht, die vollständige Verweigerung der Direktzahlungen für das Jahr 2009 sei nicht verhältnismässig, ist auf seine Argumentation daher nicht weiter einzugehen.

5.11. Die Rüge des Beschwerdeführers, die Vorinstanzen hätten die ihm für das Jahr 2009 zustehenden Direktzahlungen zu Unrecht verweigert, erweist sich daher als unbegründet.

6.
Die Erstinstanz stellte in ihrer Verfügung weiter fest, der Beschwerdeführer habe für das Jahr 2009 lediglich Öko-Qualitätsbeiträge, Beiträge für Obstgärten nach ÖQV sowie für RAUS- und BTS-Beiträge beantragt.

Der Beschwerdeführer rügt, es treffe nicht zu, dass er nicht auch Flächen- und RGVE-Beiträge beantragt habe. Die Erstinstanz verhalte sich überspitzt formalistisch, wenn sie ihn auf das ihrer Auffassung nach nicht korrekt ausgefüllte Formular behafte.

Aus dem vom Beschwerdeführer unterzeichneten Formular A "Allgemeine Angaben 2009" geht klar und eindeutig hervor, dass die Felder für Flächen- und RGVE-Beiträge nicht angekreuzt wurden. Von einem "nicht korrekt ausgefüllten" Gesuch oder überspitztem Formalismus seitens der Erstinstanz kann daher keine Rede sein. Direktzahlungen werden grundsätzlich nur auf Gesuch hin ausgerichtet und nicht fristgerecht eingereichte Gesuche gelten als verwirkt.

Auch diese Rüge erweist sich daher als unbegründet.

7.
Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind dem unterliegenden Beschwerdeführer die Verfahrenskosten aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG). Diese sind mit dem von ihm geleisteten Kostenvorschuss zu verrechnen.

Dem unterliegenden Beschwerdeführer ist auch keine Parteientschädigung zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
VwVG, Art. 7 Abs. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Vorinstanzen erhalten grundsätzlich keine Parteientschädigung, auch wenn sie obsiegen (Art. 7 Abs. 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
VGKE; vgl. MARCEL MAILLARD, in: Waldmann/Weissenberger [Hrsg.], Praxiskommentar VwVG, Zürich 2009, Rz. 14 zu Art. 64 und MICHAEL BEUSCH, in: Auer/Müller/Schindler [Hrsg.], a.a.O., Rz. 10 zu Art. 64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
VwVG, je mit weiteren Hinweisen).

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 3'000.- werden dem Beschwerdeführer auferlegt. Sie werden nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils mit dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 3'000.- verrechnet.

3.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.

4.
Dieses Urteil geht an:

- den Beschwerdeführer (Gerichtsurkunde)

- die Vorinstanz (Gerichtsurkunde)

- die Erstinstanz (Gerichtsurkunde)

- das Bundesamt für Landwirtschaft BLW (Gerichtsurkunde)

- das Eidgenössische Volkswirtschaftsdepartement EVD (Gerichtsurkunde)

Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.

Die vorsitzende Richterin: Die Gerichtsschreiberin:

Eva Schneeberger Beatrice Grubenmann

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie der Beschwerdeführer in Händen hat, beizulegen (Art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
BGG).

Versand: 28. April 2011
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : B-5182/2010
Date : 26 avril 2011
Publié : 09 mai 2011
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Agriculture
Objet : Landwirtschaftliche Direktzahlungen


Répertoire des lois
Cst: 29 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
104
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 104 Agriculture - 1 La Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement:
1    La Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement:
a  à la sécurité de l'approvisionnement de la population;
b  à la conservation des ressources naturelles et à l'entretien du paysage rural;
c  à l'occupation décentralisée du territoire.
2    En complément des mesures d'entraide que l'on peut raisonnablement exiger de l'agriculture et en dérogeant, au besoin, au principe de la liberté économique, la Confédération encourage les exploitations paysannes cultivant le sol.
3    Elle conçoit les mesures de sorte que l'agriculture réponde à ses multiples fonctions. Ses compétences et ses tâches sont notamment les suivantes:
a  elle complète le revenu paysan par des paiements directs aux fins de rémunérer équitablement les prestations fournies, à condition que l'exploitant apporte la preuve qu'il satisfait à des exigences de caractère écologique;
b  elle encourage, au moyen de mesures incitatives présentant un intérêt économique, les formes d'exploitation particulièrement en accord avec la nature et respectueuses de l'environnement et des animaux;
c  elle légifère sur la déclaration de la provenance, de la qualité, des méthodes de production et des procédés de transformation des denrées alimentaires;
d  elle protège l'environnement contre les atteintes liées à l'utilisation abusive d'engrais, de produits chimiques et d'autres matières auxiliaires;
e  elle peut encourager la recherche, la vulgarisation et la formation agricoles et octroyer des aides à l'investissement;
f  elle peut légiférer sur la consolidation de la propriété foncière rurale.
4    Elle engage à ces fins des crédits agricoles à affectation spéciale ainsi que des ressources générales de la Confédération.
FITAF: 7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
LAgr: 70 
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 70 Principe - 1 Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public.
1    Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public.
2    Les paiements directs comprennent:
a  les contributions au paysage cultivé;
b  les contributions à la sécurité de l'approvisionnement;
c  les contributions à la biodiversité;
d  les contributions à la qualité du paysage;
e  les contributions au système de production;
f  les contributions à l'utilisation efficiente des ressources;
g  les contributions de transition.
3    Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l'ampleur des prestations d'intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché.
166 
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 166 Généralités - 1 Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180.
1    Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180.
2    Les décisions des offices, des départements et les décisions cantonales de dernière instance relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral, à l'exception des décisions cantonales portant sur des améliorations structurelles.221
2bis    Avant de statuer sur les recours contre les décisions concernant l'importation, l'exportation et la mise sur le marché de produits phytosanitaires, le Tribunal administratif fédéral consulte les organes d'évaluation qui ont participé à la procédure devant l'autorité précédente.222
3    L'office compétent a qualité pour faire usage des voies de recours prévues par les législations cantonales et par la législation fédérale contre les décisions des autorités cantonales relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution.
4    Les autorités cantonales notifient leur décision sans retard et sans frais à l'office compétent. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations.
170
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 170 Réduction et refus de contributions - 1 Les contributions peuvent être réduites ou refusées si le requérant viole la présente loi, ses dispositions d'exécution ou les décisions qui en découlent.
1    Les contributions peuvent être réduites ou refusées si le requérant viole la présente loi, ses dispositions d'exécution ou les décisions qui en découlent.
2    Les contributions sont réduites ou refusées au moins pour les années où le requérant a violé les dispositions.
2bis    En cas de non-respect des dispositions de la législation sur la protection des eaux, de l'environnement et des animaux applicables à la production agricole, les réductions et les refus peuvent concerner tous les types de paiements directs.228
3    Le Conseil fédéral règle les réductions applicables en cas de violation de dispositions relatives aux paiements directs et à la production végétale.229
LPA: 4 
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)
LPA Art. 4 Principes - 1 Toute personne qui s'occupe d'animaux doit:
1    Toute personne qui s'occupe d'animaux doit:
a  tenir compte au mieux de leurs besoins;
b  veiller à leur bien-être dans la mesure où le but de leur utilisation le permet.
2    Personne ne doit de façon injustifiée causer à des animaux des douleurs, des maux ou des dommages, les mettre dans un état d'anxiété ou porter atteinte à leur dignité d'une autre manière. Il est interdit de maltraiter les animaux, de les négliger ou de les surmener inutilement.
3    Le Conseil fédéral interdit les autres pratiques sur des animaux qui portent atteinte à leur dignité.
23 
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)
LPA Art. 23 Interdiction de détenir des animaux - 1 L'autorité compétente peut interdire pour une durée déterminée ou indéterminée la détention, le commerce ou l'élevage d'animaux, ou l'exercice d'une activité professionnelle impliquant l'utilisation d'animaux:
1    L'autorité compétente peut interdire pour une durée déterminée ou indéterminée la détention, le commerce ou l'élevage d'animaux, ou l'exercice d'une activité professionnelle impliquant l'utilisation d'animaux:
a  aux personnes qui ont été sanctionnées pour avoir enfreint à plusieurs reprises ou de manière grave des dispositions de la présente loi, des dispositions d'exécution ou des décisions d'application;
b  aux personnes qui, pour d'autres raisons, sont incapables de détenir ou d'élever des animaux.
2    L'interdiction prononcée par un canton en vertu de l'al. 1 est applicable sur tout le territoire suisse.
3    L'OSAV tient un registre des interdictions qui ont été prononcées. Ce registre peut être consulté par les services cantonaux spécialisés visés à l'art. 33 pour l'accomplissement de leurs tâches légales.29
4    Le Conseil fédéral peut conclure des traités internationaux d'échange d'informations sur les interdictions prononcées. Il peut prévoir que les interdictions prononcées à l'étranger sont applicables sur le territoire suisse.30
32 
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)
LPA Art. 32 Exécution par la Confédération et les cantons - 1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. Il peut autoriser l'OSAV à édicter des dispositions de caractère technique.55
1    Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. Il peut autoriser l'OSAV à édicter des dispositions de caractère technique.55
2    Si la loi n'en dispose pas autrement, l'exécution incombe aux cantons. Ces derniers peuvent régionaliser l'exécution.
2bis    Le Conseil fédéral peut obliger les cantons à informer la Confédération des mesures d'exécution qu'ils ont prises et des résultats des examens et des contrôles qu'ils ont effectués.56
3    Le Conseil fédéral détermine dans quelle mesure les lieux servant à la détention d'animaux doivent être contrôlés et comment l'exécution des expériences sur les animaux doit être surveillée. Le contrôle des lieux servant à la détention des animaux et le relevé des données sur l'exploitation doivent être coordonnés avec ceux qu'exige la législation sur l'agriculture, les épizooties et les denrées alimentaires.
4    Le Conseil fédéral réglemente la formation et la formation continue des personnes qui exercent des fonctions dans le cadre de l'exécution de la présente loi.57
5    L'exécution de la procédure d'autorisation visée à l'art. 7, al. 2, la surveillance de l'importation, du transit et de l'exportation d'animaux et de produits d'origine animale aux postes d'inspection frontaliers agréés et la surveillance de la circulation des animaux et des plantes d'espèces protégées en vertu de la convention du 3 mars 1973 sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction58 incombent à la Confédération.59
33 
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)
LPA Art. 33 Service cantonal spécialisé - Chaque canton institue un service spécialisé placé sous la responsabilité du vétérinaire cantonal et à même d'assurer l'exécution de la présente loi et celle des dispositions édictées sur la base de celle-ci.
213
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
82
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
OPAn: 210 
SR 455.1 Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn)
OPAn Art. 210 Organes d'exécution cantonaux - 1 Le vétérinaire cantonal dirige le service cantonal spécialisé.
1    Le vétérinaire cantonal dirige le service cantonal spécialisé.
2    Le canton institue un nombre suffisant de personnes pour assurer l'efficacité de l'exécution. Les exigences qu'elles doivent remplir sont fixées dans l'ordonnance du 16 novembre 2011 concernant la formation de base, la formation qualifiante et la formation continue des personnes travaillant dans le secteur vétérinaire public257.258
213
SR 455.1 Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn)
OPAn Art. 213 Contrôles des unités d'élevage dans l'agriculture - 1 Le service cantonal spécialisé ordonne le contrôle des unités d'élevage détenant des bovins, des lamas, des alpagas, des équidés, des porcs, des chèvres, des moutons, des lapins et de la volaille domestique.
1    Le service cantonal spécialisé ordonne le contrôle des unités d'élevage détenant des bovins, des lamas, des alpagas, des équidés, des porcs, des chèvres, des moutons, des lapins et de la volaille domestique.
2    Les contrôles sont régis par l'ordonnance du 27 mai 2020 sur le plan de contrôle national pluriannuel de la chaîne agroalimentaire et des objets usuels263.264
3    Chaque année, le service cantonal spécialisé établit un rapport selon le modèle de l'OSAV où il présente ses activités de contrôle et les décisions qu'il a prises.
4    et 5 ...265
OPD: 1 
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 1 Objet - 1 La présente ordonnance règle les conditions et la procédure liées au versement des paiements directs et fixe le montant des contributions.
1    La présente ordonnance règle les conditions et la procédure liées au versement des paiements directs et fixe le montant des contributions.
2    Elle fixe les contrôles et les sanctions administratives.
5 
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 5 Charge minimale de travail - Les paiements directs ne sont versés que si l'exploitation exige le travail d'au moins 0,20 UMOS.
16 
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 16 Assolement régulier - 1 L'assolement est conçu de façon à prévenir l'apparition de ravageurs et de maladies.et à éviter l'érosion, le tassement et la perte du sol, ainsi que l'infiltration et le ruissellement d'engrais et de produits phytosanitaires.
1    L'assolement est conçu de façon à prévenir l'apparition de ravageurs et de maladies.et à éviter l'érosion, le tassement et la perte du sol, ainsi que l'infiltration et le ruissellement d'engrais et de produits phytosanitaires.
2    Les exploitations comptant plus de 3 ha de terres ouvertes doivent aménager au moins quatre cultures différentes chaque année. L'annexe 1, ch. 4.1, fixe à quelles conditions une culture est imputable. Concernant les cultures principales, la part maximale aux terres assolées, telle que fixée à l'annexe 1, ch. 4.2, doit être respectée.
3    L'exigence mentionnée à l'al. 2 ne s'applique pas aux exploitations qui pratiquent des pauses entre les cultures selon l'annexe 1, ch. 4.3.
4    Pour les exploitations gérées selon les dispositions de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique29, l'application des exigences posées par l'organisation professionnelle nationale visée à l'art. 20, al. 2, fournit la preuve d'un assolement régulier.30
63 
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 63 Contribution - 1 La Confédération soutient des projets cantonaux de préservation, promotion et développement de paysages cultivés diversifiés.
1    La Confédération soutient des projets cantonaux de préservation, promotion et développement de paysages cultivés diversifiés.
2    Elle accorde son soutien à un projet à condition que le canton verse des contributions aux exploitants pour des mesures de promotion de la qualité du paysage convenues par contrat, que les exploitants mettent en oeuvre sur la surface de l'exploitation au sens de l'art. 13 OTerm126 ou sur une surfaces d'estivage au sens de l'art. 24 OTerm, qu'ils possèdent en propre ou qu'ils ont pris à bail.
3    Le canton fixe les taux des contributions allouées par mesure.
4    La Confédération prend en charge au maximum 90 % des contributions fixées par le canton selon l'al. 3, mais au plus les montants visés à l'annexe 7, ch. 4.1.
64 
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 64 Projets - 1 Les projets cantonaux doivent remplir les exigences minimales suivantes:
1    Les projets cantonaux doivent remplir les exigences minimales suivantes:
a  les objectifs doivent reposer sur des concepts régionaux existants ou être développés dans la région en collaboration avec les milieux intéressés;
b  les mesures doivent être axées sur les objectifs régionaux;
c  les contributions sont fixées par mesure en fonction du coût et de la valeur de cette mesure.
2    Le canton doit transmettre à l'OFAG les demandes d'autorisation et de financement d'un projet, accompagnées d'un rapport de projet, en vue de la vérification des exigences minimales. La demande doit être déposée avant le 31 octobre de l'année précédant le début de la mise en oeuvre du projet.
3    L'OFAG autorise les projets et leur financement.
4    La contribution fédérale est octroyée pour les projets d'une durée de huit ans.
5    Le canton peut harmoniser la durée d'engagement visées à l'al. 4 avec celles des contributions des niveaux de qualité I et II visées à l'art. 57 et des contributions à la qualité du paysage visées à l'art. 61, octroyées pour la même surface ou pour les mêmes arbres. L'OFAG prend également en compte les mesures qui ont été convenues après le début du projet.127
6    La dernière année de la période de mise en oeuvre, le canton transmet un rapport d'évaluation à l'OFAG pour chaque projet.
7    La contribution fédérale est versée annuellement.
66 
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 66 Contribution - La contribution pour l'agriculture biologique est versée par hectare et échelonnée selon les types d'utilisation suivants:
a  cultures spéciales;
b  terres ouvertes affectées à d'autres productions que les cultures spéciales;
c  autres surfaces donnant droit à des contributions.
67 
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 67 Conditions et charges - 1 Les exigences formulées aux art. 3, 6 à 16h et 39 à 39h de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique129 doivent être remplies.
1    Les exigences formulées aux art. 3, 6 à 16h et 39 à 39h de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique129 doivent être remplies.
2    Les exploitants qui abandonnent l'agriculture biologique n'ont de nouveau droit aux contributions pour l'agriculture biologique que deux ans après avoir cessé cette activité.
70
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 70 Contribution pour le non-recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides dans les cultures pérennes après la floraison - 1 La contribution pour le non-recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides dans les cultures pérennes après la floraison est versée par hectare dans les domaines suivants:
1    La contribution pour le non-recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides dans les cultures pérennes après la floraison est versée par hectare dans les domaines suivants:
a  dans l'arboriculture fruitière, pour les vergers au sens de l'art. 22, al. 2, OTerm136;
b  dans la viticulture;
c  dans la culture de petits fruits.
2    La culture doit être réalisée sans recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides après la floraison. Sont autorisés les produits phytosanitaires admis en vertu de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique137.
3    L'utilisation de cuivre par hectare et par an ne doit pas dépasser:
a  dans la viticulture et la culture des fruits à pépins: 1,5 kg;
b  dans la culture des fruits à noyau, de petits fruits et d'autres fruits, à l'exception des fruits à pépins: 3 kg.
4    Les exigences visées aux al. 2 et 3 doivent être remplies sur une surface pendant quatre années consécutives.
5    Le stade «après la floraison» est défini par les stades phénologiques suivants conformément à l'échelle BBCH dans la monographie «Stades phénologiques des monocotylédones et des dicotylédones cultivées»139:
a  dans l'arboriculture, code 71: pour les fruits à pépins «diamètre des fruits jusqu'à 10 mm, chute des fruits après floraison», pour les fruits à noyau «l'ovaire grossit, chute des fruits après floraison», pour les autres fruits «début de la formation des fruits: les premiers fruits apparaissent à la base de la grappe; chute des fleurs non fécondées»;
b  dans la viticulture, code 73: «les fruits (baies) ont la grosseur de plombs de chasse, les grappes commencent à s'incliner vers le bas»;
c  dans la culture de petits fruits, code 71: «début de la formation des fruits: les premiers fruits apparaissent à la base de la grappe; chute des fleurs non fécondées».
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
Répertoire ATF
122-I-53 • 126-I-15 • 127-I-54
Weitere Urteile ab 2000
6B_711/2009
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
acte de recours • acte judiciaire • adulte • année de cotisation • appareil technique • assistance judiciaire • attestation • autorité cantonale • autorité inférieure • autorité judiciaire • avance de frais • avocat • bétail • calcul • catégorie • cheval • code de procédure administrative • comportement • conclusions • condamnation • condition de recevabilité • condition • condition • connaissance • conseil fédéral • constatation des faits • constitution d'un droit réel • constitution fédérale • consultation d'un registre public • consultation du dossier • copie • demande adressée à l'autorité • dfe • directive • document écrit • droit d'être entendu • duplique • débat du tribunal • décision • déclaration • département • détenteur d'animal • détention convenable des animaux • eau • effet • emploi • empêchement • enquête pénale • entreprise • exactitude • exploitation agricole • exécution • fontaine • forces terrestres • forme et contenu • fourrage • frais de la procédure • frauenfeld • hameau • illicéité • indication des voies de droit • interdiction de la détention d'animaux • intérêt moratoire • jour • jour déterminant • langue officielle • lausanne • loi fédérale sur l'agriculture • loi fédérale sur la procédure administrative • loi fédérale sur la protection des animaux • loi fédérale sur le tribunal fédéral • loi sur le tribunal administratif fédéral • motivation de la décision • moyen de preuve • nombre • office fédéral de l'agriculture • paiement direct • poids • pouvoir d'appréciation • preuve • production agricole • protection de l'environnement • protection des animaux • pré • présomption d'innocence • question • recours au tribunal administratif fédéral • recours en matière de droit public • rejet de la demande • rencontre • représentation en procédure • requérant • réplique • répétition • sanction administrative • signature • thurgovie • tribunal administratif fédéral • tribunal fédéral • téléphone • vache • à l'intérieur • état de fait
BVGer
B-3350/2009 • B-3405/2007 • B-5182/2010