Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour V

E-890/2013

Arrêt du 26 mars 2013

Jean-Pierre Monnet (président du collège),

Composition Yanick Felley, Markus König, juges,

Anne-Laure Sautaux, greffière.

A._______,

son épouse, B._______,et leurs enfants,

C._______,

D._______,

E._______,

F._______,
Parties
G._______,et

H._______,

Macédoine,

représentés par Me Pierre Scherb, avocat,

(...),

requérants,

contre

Office fédéral des migrations (ODM),

Quellenweg 6, 3003 Berne.

Objet Révision de l'arrêt du Tribunal administratif fédéral E 5798/2012 du 20 décembre 2012 en matière d'exécution du renvoi (N [...]).

Vu

les demandes d'asile déposées en Suisse par A._______, en date du 10 décembre 2009, respectivement par son épouse, pour elle-même et ses cinq enfants, en date du 19 janvier 2010,

la décision du 31 octobre 2012, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur ces demandes d'asile, a prononcé le renvoi des requérants de Suisse (y compris du dernier-né), et ordonné l'exécution de cette mesure,

l'arrêt E-5798/2012 du 20 décembre 2012, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a rejeté le recours déposé, le 7 novembre 2012, contre cette décision, dans la mesure où il était recevable,

l'acte du 11 février 2013 intitulé "demande de reconsidération" et adressé à l'ODM, par lequel les requérants ont demandé l'annulation de la décision du 31 octobre 2012 en matière d'exécution du renvoi et le prononcé d'une admission provisoire (pour inexigibilité), et ont sollicité la suspension de l'exécution de leur renvoi à titre de mesure provisionnelle,

la lettre du 19 février 2013, par laquelle l'ODM a transmis la demande du 11 février 2013 au Tribunal (en faisant valoir que celui-ci paraissait compétent pour en connaître, dès lors qu'elle était présentée en vue de prouver des faits préexistants à l'arrêt, sur la base de moyens qui auraient pu être établis et produits antérieurement à cet arrêt même si tel n'avait pas été le cas), et en a informé les requérants,

la décision incidente du 25 février 2013, par laquelle le Tribunal a rejeté la demande de mesure provisionnelle et imparti un délai au 12 mars 2013 aux requérants pour s'acquitter d'une avance sur les frais de procédure présumés de 1 200 francs,

le versement, le 12 mars 2013, de l'avance de frais requise,

et considérant

qu'à titre préliminaire, il y a lieu d'examiner si c'est à bon droit que l'ODM a estimé que la demande du 11 février 2013 était constitutive d'une demande de révision et qu'il l'a transmise au Tribunal en application de l'art. 8 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 8 - 1 L'autorité qui se tient pour incompétente transmet sans délai l'affaire à l'autorité compétente.
1    L'autorité qui se tient pour incompétente transmet sans délai l'affaire à l'autorité compétente.
2    L'autorité qui tient sa compétence pour douteuse ouvre sans délai un échange de vues avec l'autorité qu'elle considère comme compétente.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),

qu'après avoir laissé en suspens la question de savoir si une expertise médicale établie après la décision attaquée pouvait constituer un "nouveau" moyen de preuve justifiant une révision (cf. arrêts du Tribunal fédéral 8F_7/2011 du 4 septembre 2012 consid. 5, 4A_105/2012 du 28 juin 2012 consid. 2.2, 8F_4/2010 du 24 mars 2011 consid. 5.2) ainsi que celle de savoir si une analyse comptable privée établie après une sentence arbitrale constituait un véritable novum propre à exclure d'emblée une requête de révision (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_105/2012 du 28 juin 2012 consid. 2.4), et avoir émis de sérieux doutes, vu la lettre claire de l'art. 123 al. 2 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 123 Autres motifs - 1 La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière.
1    La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière.
2    La révision peut en outre être demandée:
a  dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente bien qu'il ait fait preuve de la diligence requise, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt;
b  dans les affaires pénales, si les conditions fixées à l'art. 410, al. 1, let. a et b, et 2 CPP115 sont remplies;
c  en matière de réparation d'un dommage nucléaire, pour les motifs prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire117.
in fine LTF excluant les moyens de preuve "postérieurs à l'arrêt" (cf. arrêts du Tribunal fédéral 4A_105/2012 du 28 juin 2012 consid. 2.2 et 2.4, 4A_144/2010 du 28 septembre 2010 consid. 2.2, 9F_9/2007 du 15 septembre 2008 consid. 3), le Tribunal fédéral a admis une demande de révision présentée sur la base d'une expertise médicale établie après la décision attaquée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8F_9/2012 du 6 novembre 2012),

que, dans ce dernier arrêt, le Tribunal fédéral a considéré que l'expertise établie postérieurement à son arrêt attaqué constituait un "nova improprement dit" admissible en révision, dès lors qu'elle reposait sur des résultats d'examens d'experts et d'autres documents pour l'anamnèse préexistants à la décision attaquée (cf. consid. 2.2),

qu'en l'espèce, la demande du 11 février 2013 est présentée sur la base d'un "certificat médical" daté du 23 janvier 2013, portant sur le coût annuel du traitement antiviral (Baraclude) prodigué à A._______ et l'absence probable de prise en charge par l'assurance-maladie obligatoire macédonienne de ce traitement ainsi que d'une "attestation d'assuré" datée du 15 janvier 2013 en vue de prouver que l'assurance-maladie de ce dernier avait pris fin le 15 septembre 2009,

que, bien que ces moyens aient été établis postérieurement à l'arrêt du 20 décembre 2012, ils l'ont été sur la base de connaissances paramédicales ou de documents préexistants, en vue de prouver des faits préexistants,

qu'en effet, l'attestation du fonctionnaire de la succursale de I._______ du Fonds pour l'assurance-maladie de Macédoine, datée du 15 janvier 2013, certifiant que l'assurance-maladie de A._______ avait pris fin le 15 septembre 2009 a été délivrée après examen de "documents officiels" concernant celui-ci,

que "les documents officiels" sont forcément antérieurs à l'arrêt attaqué, A._______ ayant, selon ses déclarations, quitté son pays en mai 2008, fait probablement à l'origine de la cessation de sa qualité d'assuré en Macédoine,

que le "certificat médical" daté du 23 janvier 2013 est, selon son texte, un complément apportant des précisions à celui du 13 novembre 2012 (versé durant la procédure de recours close le 20 décembre 2012), en particulier sur le coût annuel du traitement en cours,

que, toutefois, le médecin atteste de faits non strictement médicaux (d'ordre économique), n'indique ni ses sources ni ses critères d'évaluation du coût annuel du traitement, lesquels peuvent être empiriques (par exemple sur la base de factures préexistantes), et s'exprime également avec retenue, en employant notamment le conditionnel,

qu'il y a lieu d'admettre dans le cas particulier que les requérants se prévalent en réalité de "novas improprement dits" admissibles en révision pour le motif prévu à l'art. 123 al. 2 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 123 Autres motifs - 1 La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière.
1    La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière.
2    La révision peut en outre être demandée:
a  dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente bien qu'il ait fait preuve de la diligence requise, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt;
b  dans les affaires pénales, si les conditions fixées à l'art. 410, al. 1, let. a et b, et 2 CPP115 sont remplies;
c  en matière de réparation d'un dommage nucléaire, pour les motifs prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire117.
LTF, en dépit de l'établissement des moyens produits postérieurement à l'arrêt (cf. dans le même sens, arrêt du Tribunal fédéral 8F_9/2012 du 6 novembre 2012 consid. 2),

que la question de savoir si l'ODM aurait dû rendre une décision d'irrecevabilité de la demande du 11 février 2013 au motif que celle-ci se heurtait à l'autorité matérielle de chose jugée de l'arrêt du Tribunal E 5798/2012 du 20 décembre 2012 et inviter les requérants à mieux agir ne se pose pas,

qu'en effet, les requérants n'ont contesté ni l'acte du 19 février 2013, par lequel l'ODM a transmis leur demande du 11 février 2013 au Tribunal, ni la décision incidente du 25 février 2013, par laquelle le Tribunal a admis, sur la base d'un examen préjudiciel, sa compétence pour connaître de cette demande en révision,

qu'au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'ODM a estimé que la demande du 11 février 2013 était constitutive d'une demande de révision et qu'il l'a transmise au Tribunal en application de l'art. 8 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 8 - 1 L'autorité qui se tient pour incompétente transmet sans délai l'affaire à l'autorité compétente.
1    L'autorité qui se tient pour incompétente transmet sans délai l'affaire à l'autorité compétente.
2    L'autorité qui tient sa compétence pour douteuse ouvre sans délai un échange de vues avec l'autorité qu'elle considère comme compétente.
PA,

que le Tribunal est compétent pour se prononcer sur la présente demande de révision formée contre son propre arrêt E-5798/2012 du 20 décembre 2012 (cf. art. 121
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 121 Violation de règles de procédure - La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée:
a  si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées;
b  si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir;
c  si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions;
d  si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier.
à 128
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 128 Arrêt - 1 Si le Tribunal fédéral admet le motif de révision invoqué, il annule l'arrêt et statue à nouveau.
1    Si le Tribunal fédéral admet le motif de révision invoqué, il annule l'arrêt et statue à nouveau.
2    Si le Tribunal fédéral annule un arrêt qui avait renvoyé la cause à l'autorité précédente, il détermine les effets de cette annulation à l'égard d'un nouveau jugement de l'autorité précédente rendu entre-temps.
3    Si le Tribunal fédéral statue à nouveau dans une affaire pénale, l'art. 415 CPP121 est applicable par analogie.122
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] applicables par analogie en vertu de l'art. 45
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 45 Principe - Les art. 121 à 128 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral69 s'appliquent par analogie à la révision des arrêts du Tribunal administratif fédéral.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]),

qu'ayant été parties à la procédure ayant abouti à l'arrêt du 20 décembre 2012 et ayant un intérêt digne de protection à la reprise du litige, les requérants bénéficient sans conteste de la qualité pour agir en révision à l'encontre de cet arrêt,

qu'aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 123 Autres motifs - 1 La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière.
1    La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière.
2    La révision peut en outre être demandée:
a  dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente bien qu'il ait fait preuve de la diligence requise, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt;
b  dans les affaires pénales, si les conditions fixées à l'art. 410, al. 1, let. a et b, et 2 CPP115 sont remplies;
c  en matière de réparation d'un dommage nucléaire, pour les motifs prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire117.
LTF, la révision peut être demandée dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt,

qu'en l'espèce, A._______ n'a établi ni que les faits nouvellement allégués (coût annuel approximatif du traitement de l'hépatite B, absence probable de prise en charge par l'assurance-maladie obligatoire macédonienne du Baraclude, et fin de la couverture le 15 septembre 2009 par l'assurance-maladie de Macédoine) lui étaient inconnus lors de la procédure ordinaire, ni qu'il n'avait pas pu les invoquer lors de celle-ci, ni qu'il avait été dans l'impossibilité non fautive de produire à temps des preuves y relatives, comme l'exige la disposition légale précitée,

qu'à cet égard, son affirmation, selon laquelle - eu égard à leur date d'établissement - les moyens nouvellement produits n'avaient pas pu l'être durant la procédure ordinaire, n'est pas suffisante,

qu'en effet, le requérant ne démontre de la sorte ni que les faits allégués lui étaient inconnus durant la procédure ordinaire malgré toute sa diligence, ni qu'il n'a pas pu invoquer les moyens y relatifs, établis à sa demande, durant ladite procédure,

qu'à cela s'ajoute que les faits ne sont pas pertinents et les moyens de preuve pas concluants au sens de cette même disposition,

qu'en effet, dans son arrêt du 20 décembre 2012, le Tribunal a estimé qu'il n'était pas établi que les affections diagnostiquées à A._______ étaient susceptibles, en l'absence de soins dans le pays d'origine, de conduire à une dégradation très rapide de son état de santé au point de conduire à la mise en danger de sa vie (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3),

que, pour cette raison déjà, les faits nouvellement invoqués, d'ordre économique, concernant lesdites affections ne sont pas pertinents et les moyens de preuve y relatifs pas concluants,

que, de plus, la cessation, le 15 septembre 2009, de l'assurance-maladie en Macédoine de A._______ est liée au départ de celui-ci de son pays en mai 2008,

qu'elle est donc, pour cette raison également, dénuée de pertinence au sens de l'art. 123 al. 2 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 123 Autres motifs - 1 La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière.
1    La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière.
2    La révision peut en outre être demandée:
a  dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente bien qu'il ait fait preuve de la diligence requise, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt;
b  dans les affaires pénales, si les conditions fixées à l'art. 410, al. 1, let. a et b, et 2 CPP115 sont remplies;
c  en matière de réparation d'un dommage nucléaire, pour les motifs prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire117.
LTF,

qu'en effet, seule importe, comme l'a retenu le Tribunal dans son arrêt du 20 décembre 2012, la possibilité pour A._______ d'accéder à la couverture d'assurance-maladie obligatoire à son retour au pays, possibilité sur laquelle l'attestation d'assuré produite n'a aucune valeur probante,

que, d'ailleurs, selon les informations à disposition du Tribunal, les personnes qui n'ont pas résidé en Macédoine durant une longue période peuvent s'inscrire au Fonds d'assurance-maladie à leur retour et sont couverts dès le premier jour-même (cf. Organisation suisse d'aide aux réfugiés, Macédoine: soins médicaux et assurance-maladie pour handicapés physiques, 23 août 2012, p. 5),

qu'enfin, l'estimation du médecin traitant sur la probable absence de prise en charge par l'assurance-maladie obligatoire macédonienne du Baraclude est une simple supposition (qui ne constitue pas en soi une preuve),

qu'au demeurant, elle ne permet pas d'exclure la présence d'un médicament antiviral de substitution sur la liste des médicaments remboursés par la caisse d'assurance-maladie macédonienne, fût-il d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que celui invoqué et disponible en Suisse,

qu'elle est donc dénuée de valeur probante et de pertinence,

qu'au vu de ce qui précède, la demande de révision doit être rejetée,

qu'au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 1 200 francs, à la charge des requérants, conformément à l'art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA (applicable par analogie à la demande de révision) et aux art. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
et 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

que ce montant est entièrement couvert par l'avance du même montant versée le 12 mars 2013,

(dispositif : page suivante)

le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.
La demande de révision est rejetée.

2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1 200 francs, sont mis à la charge des requérants. Ce montant est compensé avec l'avance de frais déjà versée de 1 200 francs.

3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des requérants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

Le président du collège : La greffière :

Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux

Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : E-890/2013
Date : 26 mars 2013
Publié : 03 avril 2013
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit de cité et droit des étrangers
Objet : Exécution du renvoi; demande de révision de l'arrêt E-5798/2012 du 20 décembre 2012


Répertoire des lois
FITAF: 2 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
LTAF: 45
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 45 Principe - Les art. 121 à 128 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral69 s'appliquent par analogie à la révision des arrêts du Tribunal administratif fédéral.
LTF: 121 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 121 Violation de règles de procédure - La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée:
a  si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées;
b  si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir;
c  si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions;
d  si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier.
123 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 123 Autres motifs - 1 La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière.
1    La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière.
2    La révision peut en outre être demandée:
a  dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente bien qu'il ait fait preuve de la diligence requise, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt;
b  dans les affaires pénales, si les conditions fixées à l'art. 410, al. 1, let. a et b, et 2 CPP115 sont remplies;
c  en matière de réparation d'un dommage nucléaire, pour les motifs prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire117.
128
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 128 Arrêt - 1 Si le Tribunal fédéral admet le motif de révision invoqué, il annule l'arrêt et statue à nouveau.
1    Si le Tribunal fédéral admet le motif de révision invoqué, il annule l'arrêt et statue à nouveau.
2    Si le Tribunal fédéral annule un arrêt qui avait renvoyé la cause à l'autorité précédente, il détermine les effets de cette annulation à l'égard d'un nouveau jugement de l'autorité précédente rendu entre-temps.
3    Si le Tribunal fédéral statue à nouveau dans une affaire pénale, l'art. 415 CPP121 est applicable par analogie.122
PA: 8 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 8 - 1 L'autorité qui se tient pour incompétente transmet sans délai l'affaire à l'autorité compétente.
1    L'autorité qui se tient pour incompétente transmet sans délai l'affaire à l'autorité compétente.
2    L'autorité qui tient sa compétence pour douteuse ouvre sans délai un échange de vues avec l'autorité qu'elle considère comme compétente.
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
Weitere Urteile ab 2000
4A_105/2012 • 4A_144/2010 • 8F_4/2010 • 8F_7/2011 • 8F_9/2012 • 9F_9/2007
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
vue • tribunal fédéral • tribunal administratif fédéral • moyen de preuve • procédure ordinaire • nova • avance de frais • décision incidente • mesure provisionnelle • analogie • certificat médical • expertise médicale • décision • titre • office fédéral des migrations • résultat d'examen • frais • pays d'origine • partie à la procédure • loi sur le tribunal administratif fédéral
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BVGE
2011/50
BVGer
E-5798/2012 • E-890/2013