Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Abteilung II

B-4513/2012

Urteil vom 26. März 2013

Richter Ronald Flury (Vorsitz),

Besetzung Richter Frank Seethaler, Richter Philippe Weissenberger,

Gerichtsschreiber Michael Müller.

A._______,
Parteien
Beschwerdeführerin,

Gegen

Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation SBFI,

Vorinstanz.

Gegenstand Subventionierung Berufsbildung (Projekt 11-1309, Konzept Implementierung Grundbildung [...]).

Sachverhalt:

A.
Mit Beitragsgesuch vom 15. Dezember 2011 stellte A._______, der Branchenverband für (...) in der Schweiz (Beschwerdeführerin), beim Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation SBFI (vormals: Bundesamt für Berufsbildung und Technologie BBT; Vorinstanz) das Begehren um Ausrichtung von Bundesbeiträgen in der Höhe von Fr. 145'000.- für das Projekt (...) zur Implementierung der entsprechenden, am 1. Januar 2011 in Kraft getretenen Berufsbildungsverordnung. Der Finanzbedarf wurde damit begründet, dass nach Abschluss der Arbeiten zur Erstellung der neuen Bildungsverordnung nunmehr die Strukturen für den neuen Beruf erarbeitet werden müssten.

Das Gesuch wurde von der Vorinstanz mit Verfügung vom 27. Juli 2012 abgelehnt. Zur Begründung führte diese im Wesentlichen aus, dass es sich bei Arbeiten zur Implementierung einer neuen Berufsbildungsverordnung nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts um Aufgaben der Kantone in Zusammenarbeit mit den Trägerschaften handle. Nach dieser Rechtsprechung gehe weder aus der Berufsbildungsgesetzgebung noch aus ihrem Merkblatt zur "finanziellen Unterstützung der Reform von Verordnungen über die berufliche Grundbildung" hervor, dass der Bund über die Gewährung finanzieller Unterstützung der Reform von Verordnungen über die berufliche Grundbildung hinausgehend Beiträge zwecks Implementierung von Reformergebnissen leiste.

B.
Gegen diese Verfügung erhob die Beschwerdeführerin am 28. August 2012 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Sie stellt sinngemäss den Antrag, die angefochtene Verfügung sei aufzuheben und es seien ihr die mit Gesuch vom 23. November 2010 bzw. 15. Dezember 2011 beantragten Subventionen für die Implementierungsarbeiten über Fr. 205'000.- (abzüglich Fr. 60'000.- Eigenleistung) zu gewähren. Zur Begründung bringt sie im Wesentlichen vor, sie sei aufgrund der seitens der Vorinstanz erhaltenen Informationen stets davon ausgegangen, auch die erforderlichen Implementierungsarbeiten würden vom Bund finanziell unterstützt. Sie führt weiter aus, sie lese die in der angefochtenen Verfügung unter der Ziffer 4.a) von der Vorinstanz interpretierten Art. 4 Abs. 1
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 4 Développement de la formation professionnelle - 1 La Confédération encourage le développement de la formation professionnelle en apportant son soutien à des études, à des projets pilotes, à la recherche sur la formation professionnelle et à la mise en place de structures porteuses dans les nouveaux domaines de la formation professionnelle.
1    La Confédération encourage le développement de la formation professionnelle en apportant son soutien à des études, à des projets pilotes, à la recherche sur la formation professionnelle et à la mise en place de structures porteuses dans les nouveaux domaines de la formation professionnelle.
2    Elle est elle-même active dans ces domaines lorsque le développement de la formation professionnelle le demande.
3    S'agissant de projets pilotes, le Conseil fédéral peut, au besoin et d'entente avec les cantons et les organisations concernées du monde du travail, déroger temporairement à la présente loi.
4    La qualité et l'indépendance de la recherche en formation professionnelle doivent être garanties par des institutions qualifiées.
des Bundesgesetzes vom 13. Dezember 2002 über die Berufsbildung (BBG, SR 412.10) und Art. 63 Abs. 2
SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr)
OFPr Art. 63 Subventions en faveur de projets de développement de la formation professionnelle et de la qualité - (art. 4 et 54 LFPr)25
1    Les subventions fédérales en faveur de projets de développement de la formation professionnelle, visées à l'art. 54 LFPr, couvrent au maximum 60 % des coûts. En cas d'exceptions fondées, elles peuvent atteindre jusqu'à 80 % des coûts.
2    Elles sont accordées comme suit:
a  pour les études et les projets pilotes: selon leur capacité de mesurer la faisabilité et l'efficacité de nouvelles mesures de formation dans la pratique ou à mettre en oeuvre une réforme;
b  pour la mise en place de nouvelles structures porteuses: selon leur capacité de rassembler divers partenaires en un organe responsable autonome pour de nouveaux domaines de la formation professionnelle.
3    Les projets sont subventionnés sur une durée qui n'excède pas quatre ans. Le soutien peut être prolongé d'un an au maximum.
der Verordnung vom 19. November 2003 über die Berufsbildung (BBV, SR 412.101) komplett anders als diese. Die Vorinstanz habe im Rahmen der Begründung ihrer Verfügung den in Art. 4 Abs. 1
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 4 Développement de la formation professionnelle - 1 La Confédération encourage le développement de la formation professionnelle en apportant son soutien à des études, à des projets pilotes, à la recherche sur la formation professionnelle et à la mise en place de structures porteuses dans les nouveaux domaines de la formation professionnelle.
1    La Confédération encourage le développement de la formation professionnelle en apportant son soutien à des études, à des projets pilotes, à la recherche sur la formation professionnelle et à la mise en place de structures porteuses dans les nouveaux domaines de la formation professionnelle.
2    Elle est elle-même active dans ces domaines lorsque le développement de la formation professionnelle le demande.
3    S'agissant de projets pilotes, le Conseil fédéral peut, au besoin et d'entente avec les cantons et les organisations concernées du monde du travail, déroger temporairement à la présente loi.
4    La qualité et l'indépendance de la recherche en formation professionnelle doivent être garanties par des institutions qualifiées.
BBG enthaltenen Satzteil "...und die Schaffung von tragfähigen Strukturen in neuen Berufsbildungsbereichen" unberücksichtigt gelassen. Genau solche Strukturen habe sie als Organisation der Arbeitswelt jedoch bis zum erstmaligen Lehrstart bereitstellen müssen. Sie führt aus, es sei nicht nachvollziehbar, dass sie hierfür keine finanzielle Unterstützung erhalten solle, während sie, falls sie anstelle der erfolgten direkten Umsetzung zunächst einen Pilotversuch für den neuen Beruf durchgeführt hätte, für die Erstellung gleicher Strukturen Subventionen erhalten hätte.

C.
In ihrer Vernehmlassung vom 20. November 2012 beantragt die Vorinstanz, die Beschwerde sei unter Kostenfolge abzuweisen. Sie habe das Beitragsgesuch zu Recht abgelehnt und es habe vorliegend keine Veranlassung bestanden, dieses auch unter dem Aspekt der Schaffung von tragfähigen Strukturen vertieft zu prüfen. Die Vorinstanz weist darauf hin, dass Implementierungsarbeiten, wie sie von der Beschwerdeführerin vorgesehen seien, nicht als Pilotprojekt verstanden werden könnten, da es sich bei der Implementierung einer Bildungsverordnung um eine vielfach erprobte Arbeit handle, welche bereits von zahlreichen Trägerschaften durchgeführt worden sei. Schliesslich führt sie aus, der Beschwerdeführerin seien von Seiten der Vorinstanz zu keiner Zeit finanzielle Mittel für Implementierungsarbeiten zugesichert worden.

D.
Mit Verfügung vom 23. November 2012 wurde der Beschwerdeführerin die Vernehmlassung der Vorinstanz zur Kenntnisnahme zugestellt.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.
Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt gemäss Art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (VGG, SR 173.32) Beschwerden gegen Verfügungen i.S.v. Art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021), sofern keine Ausnahme nach Art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
VGG vorliegt. Als Vorinstanzen gelten die in Art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
VGG genannten Behörden, mithin auch die Vorinstanz (Art. 33 Bst. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
VGG).

Die angefochtene Verfügung stellt eine Verfügung i.S.v. Art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
VwVG dar. Sie kann nach Art. 61 Abs. 2
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 61 - 1 Les autorités de recours sont:
1    Les autorités de recours sont:
a  une autorité cantonale désignée par le canton, pour les décisions prises par les autorités cantonales ou par les prestataires de la formation professionnelle ayant un mandat du canton;
b  le SEFRI, pour les autres décisions prises par des organisations extérieures à l'administration fédérale.
c  ...
2    Au surplus la procédure est régie par les dispositions générales du droit de la procédure administrative fédérale.
des Berufsbildungsgesetzes vom 13. Dezember 2002 (BBG, SR 412.10) im Rahmen der allgemeinen Bestimmungen über die Bundesverwaltungsrechtspflege beim Bundesverwaltungsgericht angefochten werden (Art. 44 ff
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 44 - La décision est sujette à recours.
. VwVG i.V.m. Art. 31 ff
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
. und 37 ff. VGG).

Die Beschwerdeführerin ist als deren Adressatin durch die angefochtene Verfügung berührt, hat ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung und ist somit zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 48 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
VwVG i.V.m. Art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
VGG). Die Eingabefrist sowie die Anforderungen an Form und Inhalt der Beschwerdeschrift sind gewahrt (Art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
und 52 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
VwVG i.V.m. Art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
VGG), der Kostenvorschuss wurde fristgerecht bezahlt (Art. 63 Abs. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG i.V.m. Art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
VGG) und die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 47 ff
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 47 - 1 Sont autorités de recours:
1    Sont autorités de recours:
a  le Conseil fédéral, selon les art. 72 et suivants;
b  le Tribunal administratif fédéral conformément aux art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral86;
c  les autres autorités désignées comme autorités de recours par d'autres lois fédérales;
d  l'autorité de surveillance, si le recours au Tribunal administratif fédéral n'est pas ouvert et que le droit fédéral ne désigne aucune autre autorité de recours.
2    Lorsqu'une autorité de recours qui ne statuerait pas définitivement a, dans un cas d'espèce, prescrit à une autorité inférieure de prendre une décision ou lui a donné des instructions sur le contenu de cette décision, celle-ci doit être déférée directement à l'autorité de recours immédiatement supérieure; son attention doit être attirée sur ce point dans l'indication des voies de droit.89
3    ...90
4    Les instructions données par une autorité de recours lorsque celle-ci statue sur l'affaire et la renvoie à l'autorité inférieure ne sont pas assimilables à des instructions au sens de l'al. 2.
. VwVG i.V.m. Art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
VGG).

Auf die Beschwerde ist demnach einzutreten.

2.
Vorab ist auf die gesetzlichen Grundlagen zur Gewährung von Bundesbeiträgen im Bereich der Berufsbildung einzugehen.

2.1 Gemäss Art. 63
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 63 Formation professionnelle - 1 La Confédération légifère sur la formation professionnelle.
1    La Confédération légifère sur la formation professionnelle.
2    Elle encourage la diversité et la perméabilité de l'offre dans ce domaine.
der Bundesverfassung vom 18. April 1999 (BV, SR 101) erlässt der Bund Vorschriften über die Berufsbildung. Mit der Berufsbildungsgesetzgebung ist er dieser Aufgabe nachgekommen, wobei er sich allerdings gemäss Zielsetzung des BBG auf ein subsidiäres Tätigwerden beschränkt und sich ausschliesslich für die Regelung der übergeordneten, landesweiten Aspekte zuständig erklärt. Die Konkretisierung der berufsbildnerischen Ziele wie beispielsweise die Organisation der Berufsbildung vor Ort sowie die Umsetzung der Schulung und der Aufsicht liegt demnach im Kompetenzbereich der Kantone (Botschaft vom 6. September 2000 zu einem neuen Bundesgesetz über die Berufsbildung [Berufsbildungsgesetz, BBG], BBl 2000 5686, 5729 f.). Dadurch verhilft der Bund dem in Art. 43a
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 43a Principes applicables lors de l'attribution et de l'accomplissement des tâches étatiques - 1 La Confédération n'assume que les tâches qui excèdent les possibilités des cantons ou qui nécessitent une réglementation uniforme par la Confédération.
1    La Confédération n'assume que les tâches qui excèdent les possibilités des cantons ou qui nécessitent une réglementation uniforme par la Confédération.
2    Toute collectivité bénéficiant d'une prestation de l'État prend en charge les coûts de cette prestation.
3    Toute collectivité qui prend en charge les coûts d'une prestation de l'État décide de cette prestation.
4    Les prestations de base doivent être accessibles à tous dans une mesure comparable.
5    Les tâches de l'État doivent être accomplies de manière rationnelle et adéquate.
BV statuierten Subsidiaritätsgebot zum Durchbruch, wonach er lediglich dann tätig wird, wenn eine Aufgabe die Kraft der Kantone übersteigt oder eine gesamteidgenössische Regelung notwendig ist.

Die vorliegend interessierende Finanzierung der Berufsbildung durch den Bund wird auf zwei Arten gewährleistet: Gemäss Art. 52 Abs. 2
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 52 Principe - 1 La Confédération participe, de manière adéquate, dans le cadre des crédits accordés, aux coûts de la formation professionnelle résultant de l'application de la présente loi.
1    La Confédération participe, de manière adéquate, dans le cadre des crédits accordés, aux coûts de la formation professionnelle résultant de l'application de la présente loi.
2    Elle verse l'essentiel de sa participation aux cantons sous la forme de forfaits; ceux-ci sont utilisés pour financer les tâches conformément à l'art. 53. Les cantons transmettent ces montants aux tiers concernés, au prorata des tâches dont ils les ont chargés.
3    Elle verse le reste de sa participation:
a  aux cantons et à des tiers pour qu'ils financent des projets de développement de la formation professionnelle et de développement de la qualité (art. 54);
b  aux cantons et à des tiers en contrepartie de prestations particulières d'intérêt public (art. 55);
c  à des tiers pour la tenue des examens professionnels fédéraux et des examens professionnels fédéraux supérieurs et pour soutenir des filières de formation dans les écoles supérieures (art. 56);
d  aux personnes ayant suivi des cours préparatoires aux examens professionnels fédéraux et aux examens professionnels fédéraux supérieurs (art. 56a).
BBG richtet der Bund einerseits Pauschalbeträge an die Kantone aus. Diese Pauschalbeiträge sind durch die Kantone an Dritte weiter zu leiten, sofern diesen die in Art. 53
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 53 Forfaits versés aux cantons - 1 Les forfaits versés aux cantons sont calculés principalement sur la base du nombre de personnes effectuant une formation professionnelle initiale. Ils tiennent compte en outre, de manière appropriée, du volume et du genre de l'offre de formation initiale et de formation professionnelle supérieure. Le Conseil fédéral peut retenir des critères supplémentaires.19
1    Les forfaits versés aux cantons sont calculés principalement sur la base du nombre de personnes effectuant une formation professionnelle initiale. Ils tiennent compte en outre, de manière appropriée, du volume et du genre de l'offre de formation initiale et de formation professionnelle supérieure. Le Conseil fédéral peut retenir des critères supplémentaires.19
2    Les forfaits sont versés aux cantons pour:
a  l'offre:
a1  d'encadrement individuel spécialisé destiné aux personnes engagées dans une formation professionnelle initiale20 de deux ans (art. 18, al. 2),
a10  de qualification des conseillers d'orientation professionnelle, universitaire et de carrière (art. 50);
a2  de mesures préparant à la formation professionnelle initiale (art. 12),
a3  d'écoles professionnelles (art. 21),
a4  de cours interentreprises et de cours d'autres lieux de formation comparables (art. 23),
a5  de cours de formation générale approfondie menant à la maturité professionnelle fédérale (art. 25),
a6  de cours de préparation aux examens professionnels fédéraux et aux examens professionnels fédéraux supérieurs (art. 28),
a7  de filières de formation dans les écoles supérieures (art. 29),
a8  de cours de formation continue à des fins professionnelles (art. 30 à 32),
a9  de cours de formation des formateurs (art. 45),
b  la tenue des examens et l'exécution des autres procédures de qualification (art. 40, al. 1), sous réserve de l'art. 52, al. 3, let. c.
BBG genannten Aufgaben übertragen werden. Andererseits leistet der Bund gemäss Art. 52 Abs. 3
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 52 Principe - 1 La Confédération participe, de manière adéquate, dans le cadre des crédits accordés, aux coûts de la formation professionnelle résultant de l'application de la présente loi.
1    La Confédération participe, de manière adéquate, dans le cadre des crédits accordés, aux coûts de la formation professionnelle résultant de l'application de la présente loi.
2    Elle verse l'essentiel de sa participation aux cantons sous la forme de forfaits; ceux-ci sont utilisés pour financer les tâches conformément à l'art. 53. Les cantons transmettent ces montants aux tiers concernés, au prorata des tâches dont ils les ont chargés.
3    Elle verse le reste de sa participation:
a  aux cantons et à des tiers pour qu'ils financent des projets de développement de la formation professionnelle et de développement de la qualité (art. 54);
b  aux cantons et à des tiers en contrepartie de prestations particulières d'intérêt public (art. 55);
c  à des tiers pour la tenue des examens professionnels fédéraux et des examens professionnels fédéraux supérieurs et pour soutenir des filières de formation dans les écoles supérieures (art. 56);
d  aux personnes ayant suivi des cours préparatoires aux examens professionnels fédéraux et aux examens professionnels fédéraux supérieurs (art. 56a).
BBG zweckgebundene (Direkt-)Beiträge an die Kantone und an Dritte, um damit u.a. Projekte zur Entwicklung der Berufsbildung und zur Qualitätsentwicklung nach Art. 54
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 54 Subventions en faveur de projets de développement de la formation professionnelle et de développement de la qualité - Les subventions visées à l'art. 4, al. 1, en faveur des projets de développement de la formation professionnelle et à l'art. 8, al. 2, en faveur des projets de développement de la qualité sont limitées dans le temps.
BBG sowie besondere Leistungen im öffentlichen Interesse i.S.v. Art. 55
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 55 Subventions en faveur de prestations particulières d'intérêt public - 1 Par prestations particulières d'intérêt public, on entend notamment:
1    Par prestations particulières d'intérêt public, on entend notamment:
a  les mesures visant à réaliser une égalité effective entre hommes et femmes ainsi que les mesures destinées à la formation et à la formation continue à des fins professionnelles des personnes handicapées (art. 3, let. c);
b  l'information et la documentation (art. 5, let. a);
c  la création de moyens didactiques destinés aux minorités linguistiques (art. 5, let. b);
d  les mesures favorisant la compréhension et les échanges entre les communautés linguistiques (art. 6);
e  les mesures en faveur des groupes et des régions défavorisés (art. 7);
f  les mesures pour intégrer dans la formation professionnelle les jeunes éprouvant des difficultés scolaires, sociales ou linguistiques (art. 7);
g  les mesures en faveur du maintien dans la vie active et de la réinsertion professionnelle (art. 32, al. 2);
h  les mesures visant à promouvoir la coordination, la transparence et la qualité de l'offre de formation continue à des fins professionnelles (art. 32, al. 3);
i  l'encouragement des autres procédures de qualification (art. 35).
j  les mesures permettant d'assurer et d'étendre l'offre de places d'apprentissage (art. 1, al. 1).
2    Les subventions en faveur de prestations d'intérêt public ne sont accordées que pour des prestations à long terme qui ne pourraient être fournies sans subventions.
3    Le Conseil fédéral peut prévoir d'autres prestations d'intérêt public pour lesquelles des subventions pourront être versées.
4    Il définit les critères de l'octroi des subventions.
BBG zu finanzieren.

Die Ausrichtung von Pauschalbeträgen an die Kantone soll dabei die Regel darstellen und den Hauptanteil der vom Bund geleisteten Gelder ausmachen. Ziel der Pauschalen ist, dass dadurch die im BBG festgelegten Aufgaben durch die Kantone autonom erfüllt werden können. Dies schliesst für die Kantone insbesondere die Wahl ein, wie sie die Mittel verwenden wollen, wobei sie die Verantwortung für deren rechtmässige Verwendung trifft. Es liegt somit zur Hauptsache beim einzelnen Kanton, ob er die ihm gesetzlich übertragenen Aufgaben selbst erfüllen will oder ob er eine Auslagerung an Dritte vorzieht. Lagert er Aufgaben an Dritte aus, so obliegt es ihm, diese mittels der Pauschale zu finanzieren (Botschaft des Bundesrats vom 6. September 2000 zu einem neuen Bundesgesetz über die Berufsbildung [BBl 2000 5742]).

Die vom Bund direkt subventionierten Projekte und besonderen Leistungen im öffentlichen Interesse im Rahmen von Art. 54
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 54 Subventions en faveur de projets de développement de la formation professionnelle et de développement de la qualité - Les subventions visées à l'art. 4, al. 1, en faveur des projets de développement de la formation professionnelle et à l'art. 8, al. 2, en faveur des projets de développement de la qualité sont limitées dans le temps.
und 55
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 55 Subventions en faveur de prestations particulières d'intérêt public - 1 Par prestations particulières d'intérêt public, on entend notamment:
1    Par prestations particulières d'intérêt public, on entend notamment:
a  les mesures visant à réaliser une égalité effective entre hommes et femmes ainsi que les mesures destinées à la formation et à la formation continue à des fins professionnelles des personnes handicapées (art. 3, let. c);
b  l'information et la documentation (art. 5, let. a);
c  la création de moyens didactiques destinés aux minorités linguistiques (art. 5, let. b);
d  les mesures favorisant la compréhension et les échanges entre les communautés linguistiques (art. 6);
e  les mesures en faveur des groupes et des régions défavorisés (art. 7);
f  les mesures pour intégrer dans la formation professionnelle les jeunes éprouvant des difficultés scolaires, sociales ou linguistiques (art. 7);
g  les mesures en faveur du maintien dans la vie active et de la réinsertion professionnelle (art. 32, al. 2);
h  les mesures visant à promouvoir la coordination, la transparence et la qualité de l'offre de formation continue à des fins professionnelles (art. 32, al. 3);
i  l'encouragement des autres procédures de qualification (art. 35).
j  les mesures permettant d'assurer et d'étendre l'offre de places d'apprentissage (art. 1, al. 1).
2    Les subventions en faveur de prestations d'intérêt public ne sont accordées que pour des prestations à long terme qui ne pourraient être fournies sans subventions.
3    Le Conseil fédéral peut prévoir d'autres prestations d'intérêt public pour lesquelles des subventions pourront être versées.
4    Il définit les critères de l'octroi des subventions.
BBG werden im Verhältnis zu den an die Kantone ausgerichteten Pauschalen als Ergänzung angesehen; mittels gezielten Beiträgen sollen dadurch die Innovation gefördert und gewisse Angebote überhaupt erst ermöglicht oder aufrecht erhalten werden, welche ausserhalb der an die Kantone delegierten Verantwortungsbereiche liegen (BBl 2000 5740 f., 5761).

2.2 Die Aufgaben, welche der Bund an die Kantone übertragen hat und die über die pauschal ausgerichteten Gelder zu finanzieren sind, sind in Art. 53 Abs. 2 Bst. a Ziff. 1
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 53 Forfaits versés aux cantons - 1 Les forfaits versés aux cantons sont calculés principalement sur la base du nombre de personnes effectuant une formation professionnelle initiale. Ils tiennent compte en outre, de manière appropriée, du volume et du genre de l'offre de formation initiale et de formation professionnelle supérieure. Le Conseil fédéral peut retenir des critères supplémentaires.19
1    Les forfaits versés aux cantons sont calculés principalement sur la base du nombre de personnes effectuant une formation professionnelle initiale. Ils tiennent compte en outre, de manière appropriée, du volume et du genre de l'offre de formation initiale et de formation professionnelle supérieure. Le Conseil fédéral peut retenir des critères supplémentaires.19
2    Les forfaits sont versés aux cantons pour:
a  l'offre:
a1  d'encadrement individuel spécialisé destiné aux personnes engagées dans une formation professionnelle initiale20 de deux ans (art. 18, al. 2),
a10  de qualification des conseillers d'orientation professionnelle, universitaire et de carrière (art. 50);
a2  de mesures préparant à la formation professionnelle initiale (art. 12),
a3  d'écoles professionnelles (art. 21),
a4  de cours interentreprises et de cours d'autres lieux de formation comparables (art. 23),
a5  de cours de formation générale approfondie menant à la maturité professionnelle fédérale (art. 25),
a6  de cours de préparation aux examens professionnels fédéraux et aux examens professionnels fédéraux supérieurs (art. 28),
a7  de filières de formation dans les écoles supérieures (art. 29),
a8  de cours de formation continue à des fins professionnelles (art. 30 à 32),
a9  de cours de formation des formateurs (art. 45),
b  la tenue des examens et l'exécution des autres procédures de qualification (art. 40, al. 1), sous réserve de l'art. 52, al. 3, let. c.
-10
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 53 Forfaits versés aux cantons - 1 Les forfaits versés aux cantons sont calculés principalement sur la base du nombre de personnes effectuant une formation professionnelle initiale. Ils tiennent compte en outre, de manière appropriée, du volume et du genre de l'offre de formation initiale et de formation professionnelle supérieure. Le Conseil fédéral peut retenir des critères supplémentaires.19
1    Les forfaits versés aux cantons sont calculés principalement sur la base du nombre de personnes effectuant une formation professionnelle initiale. Ils tiennent compte en outre, de manière appropriée, du volume et du genre de l'offre de formation initiale et de formation professionnelle supérieure. Le Conseil fédéral peut retenir des critères supplémentaires.19
2    Les forfaits sont versés aux cantons pour:
a  l'offre:
a1  d'encadrement individuel spécialisé destiné aux personnes engagées dans une formation professionnelle initiale20 de deux ans (art. 18, al. 2),
a10  de qualification des conseillers d'orientation professionnelle, universitaire et de carrière (art. 50);
a2  de mesures préparant à la formation professionnelle initiale (art. 12),
a3  d'écoles professionnelles (art. 21),
a4  de cours interentreprises et de cours d'autres lieux de formation comparables (art. 23),
a5  de cours de formation générale approfondie menant à la maturité professionnelle fédérale (art. 25),
a6  de cours de préparation aux examens professionnels fédéraux et aux examens professionnels fédéraux supérieurs (art. 28),
a7  de filières de formation dans les écoles supérieures (art. 29),
a8  de cours de formation continue à des fins professionnelles (art. 30 à 32),
a9  de cours de formation des formateurs (art. 45),
b  la tenue des examens et l'exécution des autres procédures de qualification (art. 40, al. 1), sous réserve de l'art. 52, al. 3, let. c.
und Bst. b BBG abschliessend aufgezählt und werden von den darin aufgeführten Verweisartikeln bzw. durch die BBV konkretisiert (BBl 2000 5761, demnach nennt der Artikel "die Bereiche, die mit dem Bundesbeitrag abgedeckt sind bzw. abgedeckt werden müssen."). Im vorliegenden Zusammenhang sind insbesondere die Berufsfachschulen (Ziff. 3), die überbetrieblichen Kurse und Kurse an vergleichbaren Lernorten (Ziff. 4) sowie die Veranstaltungen zur Bildung der Berufsbildner (Ziff. 9) zu nennen.

Die vom Bund direkt zu subventionierenden Projekte und besonderen Leistungen im öffentlichen Interesse werden in Art. 54
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 54 Subventions en faveur de projets de développement de la formation professionnelle et de développement de la qualité - Les subventions visées à l'art. 4, al. 1, en faveur des projets de développement de la formation professionnelle et à l'art. 8, al. 2, en faveur des projets de développement de la qualité sont limitées dans le temps.
und Art. 55
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 55 Subventions en faveur de prestations particulières d'intérêt public - 1 Par prestations particulières d'intérêt public, on entend notamment:
1    Par prestations particulières d'intérêt public, on entend notamment:
a  les mesures visant à réaliser une égalité effective entre hommes et femmes ainsi que les mesures destinées à la formation et à la formation continue à des fins professionnelles des personnes handicapées (art. 3, let. c);
b  l'information et la documentation (art. 5, let. a);
c  la création de moyens didactiques destinés aux minorités linguistiques (art. 5, let. b);
d  les mesures favorisant la compréhension et les échanges entre les communautés linguistiques (art. 6);
e  les mesures en faveur des groupes et des régions défavorisés (art. 7);
f  les mesures pour intégrer dans la formation professionnelle les jeunes éprouvant des difficultés scolaires, sociales ou linguistiques (art. 7);
g  les mesures en faveur du maintien dans la vie active et de la réinsertion professionnelle (art. 32, al. 2);
h  les mesures visant à promouvoir la coordination, la transparence et la qualité de l'offre de formation continue à des fins professionnelles (art. 32, al. 3);
i  l'encouragement des autres procédures de qualification (art. 35).
j  les mesures permettant d'assurer et d'étendre l'offre de places d'apprentissage (art. 1, al. 1).
2    Les subventions en faveur de prestations d'intérêt public ne sont accordées que pour des prestations à long terme qui ne pourraient être fournies sans subventions.
3    Le Conseil fédéral peut prévoir d'autres prestations d'intérêt public pour lesquelles des subventions pourront être versées.
4    Il définit les critères de l'octroi des subventions.
BBG aufgezählt. Gemäss Art. 54
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 54 Subventions en faveur de projets de développement de la formation professionnelle et de développement de la qualité - Les subventions visées à l'art. 4, al. 1, en faveur des projets de développement de la formation professionnelle et à l'art. 8, al. 2, en faveur des projets de développement de la qualité sont limitées dans le temps.
BBG richtet der Bund Beiträge für Projekte zur Entwicklung der Berufsbildung nach Art. 4 Abs. 1
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 4 Développement de la formation professionnelle - 1 La Confédération encourage le développement de la formation professionnelle en apportant son soutien à des études, à des projets pilotes, à la recherche sur la formation professionnelle et à la mise en place de structures porteuses dans les nouveaux domaines de la formation professionnelle.
1    La Confédération encourage le développement de la formation professionnelle en apportant son soutien à des études, à des projets pilotes, à la recherche sur la formation professionnelle et à la mise en place de structures porteuses dans les nouveaux domaines de la formation professionnelle.
2    Elle est elle-même active dans ces domaines lorsque le développement de la formation professionnelle le demande.
3    S'agissant de projets pilotes, le Conseil fédéral peut, au besoin et d'entente avec les cantons et les organisations concernées du monde du travail, déroger temporairement à la présente loi.
4    La qualité et l'indépendance de la recherche en formation professionnelle doivent être garanties par des institutions qualifiées.
BBG sowie für Projekte zur Qualitätsentwicklung nach Art. 8 Abs. 2
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 8 Développement de la qualité - 1 Les prestataires de la formation professionnelle assurent le développement de la qualité.
1    Les prestataires de la formation professionnelle assurent le développement de la qualité.
2    La Confédération encourage le développement de la qualité, établit des normes de qualité et en surveille le respect.
BBG aus. Die entsprechenden Beiträge sind zu befristen. Art. 4 Abs. 1
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 4 Développement de la formation professionnelle - 1 La Confédération encourage le développement de la formation professionnelle en apportant son soutien à des études, à des projets pilotes, à la recherche sur la formation professionnelle et à la mise en place de structures porteuses dans les nouveaux domaines de la formation professionnelle.
1    La Confédération encourage le développement de la formation professionnelle en apportant son soutien à des études, à des projets pilotes, à la recherche sur la formation professionnelle et à la mise en place de structures porteuses dans les nouveaux domaines de la formation professionnelle.
2    Elle est elle-même active dans ces domaines lorsque le développement de la formation professionnelle le demande.
3    S'agissant de projets pilotes, le Conseil fédéral peut, au besoin et d'entente avec les cantons et les organisations concernées du monde du travail, déroger temporairement à la présente loi.
4    La qualité et l'indépendance de la recherche en formation professionnelle doivent être garanties par des institutions qualifiées.
BBG definiert den Begriff des Projekts zur Entwicklung der Berufsbildung dahingehend, dass es sich hierbei um Studien, Pilotversuche, Berufsbildungsforschung sowie die Schaffung von tragfähigen Strukturen in neuen Berufsbildungsbereichen handelt. Art. 63 Abs. 2
SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr)
OFPr Art. 63 Subventions en faveur de projets de développement de la formation professionnelle et de la qualité - (art. 4 et 54 LFPr)25
1    Les subventions fédérales en faveur de projets de développement de la formation professionnelle, visées à l'art. 54 LFPr, couvrent au maximum 60 % des coûts. En cas d'exceptions fondées, elles peuvent atteindre jusqu'à 80 % des coûts.
2    Elles sont accordées comme suit:
a  pour les études et les projets pilotes: selon leur capacité de mesurer la faisabilité et l'efficacité de nouvelles mesures de formation dans la pratique ou à mettre en oeuvre une réforme;
b  pour la mise en place de nouvelles structures porteuses: selon leur capacité de rassembler divers partenaires en un organe responsable autonome pour de nouveaux domaines de la formation professionnelle.
3    Les projets sont subventionnés sur une durée qui n'excède pas quatre ans. Le soutien peut être prolongé d'un an au maximum.
BBV ist zu entnehmen, dass Beiträge für Projekte zur Entwicklung der Berufsbildung nach Art. 54
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 54 Subventions en faveur de projets de développement de la formation professionnelle et de développement de la qualité - Les subventions visées à l'art. 4, al. 1, en faveur des projets de développement de la formation professionnelle et à l'art. 8, al. 2, en faveur des projets de développement de la qualité sont limitées dans le temps.
BBG nach der Massgabe geleistet werden, ob sie im Fall von Studien und Projekten geeignet sind, die Durchführbarkeit und Wirksamkeit neuer Bildungsmassnahmen in der Praxis abzuklären bzw. eine Reform umzusetzen (Bst. a) oder ob sie sich zwecks Schaffung neuer Strukturen eignen, unterschiedliche Partner zu einer eigenständigen Trägerschaft für neue Berufsbildungsbereiche zusammenzuführen (Bst. b).

Nach Art. 8 Abs. 2
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 8 Développement de la qualité - 1 Les prestataires de la formation professionnelle assurent le développement de la qualité.
1    Les prestataires de la formation professionnelle assurent le développement de la qualité.
2    La Confédération encourage le développement de la qualité, établit des normes de qualité et en surveille le respect.
BBG ist unter der in Art. 54
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 54 Subventions en faveur de projets de développement de la formation professionnelle et de développement de la qualité - Les subventions visées à l'art. 4, al. 1, en faveur des projets de développement de la formation professionnelle et à l'art. 8, al. 2, en faveur des projets de développement de la qualité sont limitées dans le temps.
BBG genannten Qualitätsentwicklung insbesondere das Aufstellen von Qualitätsstandards und deren Einhaltung zu verstehen (BBl 2000 5731).

Laut Art. 55 Abs. 1 Bst. a
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 55 Subventions en faveur de prestations particulières d'intérêt public - 1 Par prestations particulières d'intérêt public, on entend notamment:
1    Par prestations particulières d'intérêt public, on entend notamment:
a  les mesures visant à réaliser une égalité effective entre hommes et femmes ainsi que les mesures destinées à la formation et à la formation continue à des fins professionnelles des personnes handicapées (art. 3, let. c);
b  l'information et la documentation (art. 5, let. a);
c  la création de moyens didactiques destinés aux minorités linguistiques (art. 5, let. b);
d  les mesures favorisant la compréhension et les échanges entre les communautés linguistiques (art. 6);
e  les mesures en faveur des groupes et des régions défavorisés (art. 7);
f  les mesures pour intégrer dans la formation professionnelle les jeunes éprouvant des difficultés scolaires, sociales ou linguistiques (art. 7);
g  les mesures en faveur du maintien dans la vie active et de la réinsertion professionnelle (art. 32, al. 2);
h  les mesures visant à promouvoir la coordination, la transparence et la qualité de l'offre de formation continue à des fins professionnelles (art. 32, al. 3);
i  l'encouragement des autres procédures de qualification (art. 35).
j  les mesures permettant d'assurer et d'étendre l'offre de places d'apprentissage (art. 1, al. 1).
2    Les subventions en faveur de prestations d'intérêt public ne sont accordées que pour des prestations à long terme qui ne pourraient être fournies sans subventions.
3    Le Conseil fédéral peut prévoir d'autres prestations d'intérêt public pour lesquelles des subventions pourront être versées.
4    Il définit les critères de l'octroi des subventions.
-j BBG unterstützt der Bund zudem besondere Leistungen im öffentlichen Interesse. Dazu gehören namentlich Massnahmen zur Förderung der tatsächlichen Gleichstellung von Mann und Frau sowie der Bildung und berufsorientierten Weiterbildung von Menschen mit Behinderungen (Art. 55 Abs. 1 Bst. a
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 55 Subventions en faveur de prestations particulières d'intérêt public - 1 Par prestations particulières d'intérêt public, on entend notamment:
1    Par prestations particulières d'intérêt public, on entend notamment:
a  les mesures visant à réaliser une égalité effective entre hommes et femmes ainsi que les mesures destinées à la formation et à la formation continue à des fins professionnelles des personnes handicapées (art. 3, let. c);
b  l'information et la documentation (art. 5, let. a);
c  la création de moyens didactiques destinés aux minorités linguistiques (art. 5, let. b);
d  les mesures favorisant la compréhension et les échanges entre les communautés linguistiques (art. 6);
e  les mesures en faveur des groupes et des régions défavorisés (art. 7);
f  les mesures pour intégrer dans la formation professionnelle les jeunes éprouvant des difficultés scolaires, sociales ou linguistiques (art. 7);
g  les mesures en faveur du maintien dans la vie active et de la réinsertion professionnelle (art. 32, al. 2);
h  les mesures visant à promouvoir la coordination, la transparence et la qualité de l'offre de formation continue à des fins professionnelles (art. 32, al. 3);
i  l'encouragement des autres procédures de qualification (art. 35).
j  les mesures permettant d'assurer et d'étendre l'offre de places d'apprentissage (art. 1, al. 1).
2    Les subventions en faveur de prestations d'intérêt public ne sont accordées que pour des prestations à long terme qui ne pourraient être fournies sans subventions.
3    Le Conseil fédéral peut prévoir d'autres prestations d'intérêt public pour lesquelles des subventions pourront être versées.
4    Il définit les critères de l'octroi des subventions.
i.V.m. Art. 3 Bst. c
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 3 Buts - La présente loi encourage et développe:
a  un système de formation professionnelle qui permette aux individus de s'épanouir sur les plans professionnel et personnel et de s'intégrer dans la société, en particulier dans le monde du travail, tout en les rendant aptes et disposés à faire preuve de flexibilité professionnelle et à rester dans le monde du travail;
b  un système de formation professionnelle qui serve la compétitivité des entreprises;
c  l'égalité des chances de formation sur le plan social et à l'échelle régionale, l'égalité effective entre les sexes, l'élimination des inégalités qui frappent les personnes handicapées dans la formation professionnelle, de même que l'égalité des chances et l'intégration des étrangers;
d  la perméabilité des types et des filières de formation au sein de la formation professionnelle ainsi qu'entre la formation professionnelle et les autres secteurs du système éducatif;
e  la transparence du système de formation professionnelle.
BBG), Informationen und Dokumentationen von nationaler bzw. sprachregionaler Bedeutung (Art. 55 Abs. 1 Bst. b
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 55 Subventions en faveur de prestations particulières d'intérêt public - 1 Par prestations particulières d'intérêt public, on entend notamment:
1    Par prestations particulières d'intérêt public, on entend notamment:
a  les mesures visant à réaliser une égalité effective entre hommes et femmes ainsi que les mesures destinées à la formation et à la formation continue à des fins professionnelles des personnes handicapées (art. 3, let. c);
b  l'information et la documentation (art. 5, let. a);
c  la création de moyens didactiques destinés aux minorités linguistiques (art. 5, let. b);
d  les mesures favorisant la compréhension et les échanges entre les communautés linguistiques (art. 6);
e  les mesures en faveur des groupes et des régions défavorisés (art. 7);
f  les mesures pour intégrer dans la formation professionnelle les jeunes éprouvant des difficultés scolaires, sociales ou linguistiques (art. 7);
g  les mesures en faveur du maintien dans la vie active et de la réinsertion professionnelle (art. 32, al. 2);
h  les mesures visant à promouvoir la coordination, la transparence et la qualité de l'offre de formation continue à des fins professionnelles (art. 32, al. 3);
i  l'encouragement des autres procédures de qualification (art. 35).
j  les mesures permettant d'assurer et d'étendre l'offre de places d'apprentissage (art. 1, al. 1).
2    Les subventions en faveur de prestations d'intérêt public ne sont accordées que pour des prestations à long terme qui ne pourraient être fournies sans subventions.
3    Le Conseil fédéral peut prévoir d'autres prestations d'intérêt public pour lesquelles des subventions pourront être versées.
4    Il définit les critères de l'octroi des subventions.
i.V.m. Art. 5 Bst. a
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 5 Information, documentation et moyens didactiques - La Confédération encourage:
a  l'information et la documentation qui sont d'intérêt national ou intéressent toute une région linguistique;
b  la création de moyens didactiques destinés aux minorités linguistiques.
BBG), die Erstellung von Lehrmitteln für sprachliche Minderheiten (Art. 55 Abs. 1 Bst. c
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 55 Subventions en faveur de prestations particulières d'intérêt public - 1 Par prestations particulières d'intérêt public, on entend notamment:
1    Par prestations particulières d'intérêt public, on entend notamment:
a  les mesures visant à réaliser une égalité effective entre hommes et femmes ainsi que les mesures destinées à la formation et à la formation continue à des fins professionnelles des personnes handicapées (art. 3, let. c);
b  l'information et la documentation (art. 5, let. a);
c  la création de moyens didactiques destinés aux minorités linguistiques (art. 5, let. b);
d  les mesures favorisant la compréhension et les échanges entre les communautés linguistiques (art. 6);
e  les mesures en faveur des groupes et des régions défavorisés (art. 7);
f  les mesures pour intégrer dans la formation professionnelle les jeunes éprouvant des difficultés scolaires, sociales ou linguistiques (art. 7);
g  les mesures en faveur du maintien dans la vie active et de la réinsertion professionnelle (art. 32, al. 2);
h  les mesures visant à promouvoir la coordination, la transparence et la qualité de l'offre de formation continue à des fins professionnelles (art. 32, al. 3);
i  l'encouragement des autres procédures de qualification (art. 35).
j  les mesures permettant d'assurer et d'étendre l'offre de places d'apprentissage (art. 1, al. 1).
2    Les subventions en faveur de prestations d'intérêt public ne sont accordées que pour des prestations à long terme qui ne pourraient être fournies sans subventions.
3    Le Conseil fédéral peut prévoir d'autres prestations d'intérêt public pour lesquelles des subventions pourront être versées.
4    Il définit les critères de l'octroi des subventions.
i.V.m. Art. 5 Bst. b
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 5 Information, documentation et moyens didactiques - La Confédération encourage:
a  l'information et la documentation qui sont d'intérêt national ou intéressent toute une région linguistique;
b  la création de moyens didactiques destinés aux minorités linguistiques.
BBG), Massnahmen zur Verbesserung der Verständigung zwischen den Sprachgemeinschaften (Abs. 55 Abs. 1 Bst. d i.V.m. Art. 6
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 6 Compréhension et échanges entre les communautés linguistiques - 1 Dans le secteur de la formation professionnelle, la Confédération peut encourager les mesures qui favorisent la compréhension et les échanges entre les communautés linguistiques.
1    Dans le secteur de la formation professionnelle, la Confédération peut encourager les mesures qui favorisent la compréhension et les échanges entre les communautés linguistiques.
2    Elle peut notamment encourager:
a  le plurilinguisme individuel, en veillant en particulier à la diversité des langues d'enseignement ainsi qu'à la formation des enseignants sur le plan linguistique;
b  les échanges d'enseignants et de personnes en formation entre les régions linguistiques, s'ils sont soutenus par les cantons, les organisations du monde du travail ou les entreprises.
BBG), zugunsten benachteiligter Regionen und Gruppen (Art. 55 Abs. 1 Bst. e
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 55 Subventions en faveur de prestations particulières d'intérêt public - 1 Par prestations particulières d'intérêt public, on entend notamment:
1    Par prestations particulières d'intérêt public, on entend notamment:
a  les mesures visant à réaliser une égalité effective entre hommes et femmes ainsi que les mesures destinées à la formation et à la formation continue à des fins professionnelles des personnes handicapées (art. 3, let. c);
b  l'information et la documentation (art. 5, let. a);
c  la création de moyens didactiques destinés aux minorités linguistiques (art. 5, let. b);
d  les mesures favorisant la compréhension et les échanges entre les communautés linguistiques (art. 6);
e  les mesures en faveur des groupes et des régions défavorisés (art. 7);
f  les mesures pour intégrer dans la formation professionnelle les jeunes éprouvant des difficultés scolaires, sociales ou linguistiques (art. 7);
g  les mesures en faveur du maintien dans la vie active et de la réinsertion professionnelle (art. 32, al. 2);
h  les mesures visant à promouvoir la coordination, la transparence et la qualité de l'offre de formation continue à des fins professionnelles (art. 32, al. 3);
i  l'encouragement des autres procédures de qualification (art. 35).
j  les mesures permettant d'assurer et d'étendre l'offre de places d'apprentissage (art. 1, al. 1).
2    Les subventions en faveur de prestations d'intérêt public ne sont accordées que pour des prestations à long terme qui ne pourraient être fournies sans subventions.
3    Le Conseil fédéral peut prévoir d'autres prestations d'intérêt public pour lesquelles des subventions pourront être versées.
4    Il définit les critères de l'octroi des subventions.
i.V.m. Art. 7
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 7 Groupes et régions défavorisés - La Confédération peut encourager des mesures dans le domaine de la formation professionnelle en faveur des groupes et des régions défavorisés.
BBG), zur Integration Jugendlicher mit schulischen, sozialen oder sprachlichen Schwierigkeiten in die Berufsbildung (Art. 55 Abs. 1 Bst. f
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 55 Subventions en faveur de prestations particulières d'intérêt public - 1 Par prestations particulières d'intérêt public, on entend notamment:
1    Par prestations particulières d'intérêt public, on entend notamment:
a  les mesures visant à réaliser une égalité effective entre hommes et femmes ainsi que les mesures destinées à la formation et à la formation continue à des fins professionnelles des personnes handicapées (art. 3, let. c);
b  l'information et la documentation (art. 5, let. a);
c  la création de moyens didactiques destinés aux minorités linguistiques (art. 5, let. b);
d  les mesures favorisant la compréhension et les échanges entre les communautés linguistiques (art. 6);
e  les mesures en faveur des groupes et des régions défavorisés (art. 7);
f  les mesures pour intégrer dans la formation professionnelle les jeunes éprouvant des difficultés scolaires, sociales ou linguistiques (art. 7);
g  les mesures en faveur du maintien dans la vie active et de la réinsertion professionnelle (art. 32, al. 2);
h  les mesures visant à promouvoir la coordination, la transparence et la qualité de l'offre de formation continue à des fins professionnelles (art. 32, al. 3);
i  l'encouragement des autres procédures de qualification (art. 35).
j  les mesures permettant d'assurer et d'étendre l'offre de places d'apprentissage (art. 1, al. 1).
2    Les subventions en faveur de prestations d'intérêt public ne sont accordées que pour des prestations à long terme qui ne pourraient être fournies sans subventions.
3    Le Conseil fédéral peut prévoir d'autres prestations d'intérêt public pour lesquelles des subventions pourront être versées.
4    Il définit les critères de l'octroi des subventions.
i.V.m. Art. 7
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 7 Groupes et régions défavorisés - La Confédération peut encourager des mesures dans le domaine de la formation professionnelle en faveur des groupes et des régions défavorisés.
BBG), zur Förderung des Verbleibs im Beruf (Art. 55 Abs. 1 Bst. g
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 55 Subventions en faveur de prestations particulières d'intérêt public - 1 Par prestations particulières d'intérêt public, on entend notamment:
1    Par prestations particulières d'intérêt public, on entend notamment:
a  les mesures visant à réaliser une égalité effective entre hommes et femmes ainsi que les mesures destinées à la formation et à la formation continue à des fins professionnelles des personnes handicapées (art. 3, let. c);
b  l'information et la documentation (art. 5, let. a);
c  la création de moyens didactiques destinés aux minorités linguistiques (art. 5, let. b);
d  les mesures favorisant la compréhension et les échanges entre les communautés linguistiques (art. 6);
e  les mesures en faveur des groupes et des régions défavorisés (art. 7);
f  les mesures pour intégrer dans la formation professionnelle les jeunes éprouvant des difficultés scolaires, sociales ou linguistiques (art. 7);
g  les mesures en faveur du maintien dans la vie active et de la réinsertion professionnelle (art. 32, al. 2);
h  les mesures visant à promouvoir la coordination, la transparence et la qualité de l'offre de formation continue à des fins professionnelles (art. 32, al. 3);
i  l'encouragement des autres procédures de qualification (art. 35).
j  les mesures permettant d'assurer et d'étendre l'offre de places d'apprentissage (art. 1, al. 1).
2    Les subventions en faveur de prestations d'intérêt public ne sont accordées que pour des prestations à long terme qui ne pourraient être fournies sans subventions.
3    Le Conseil fédéral peut prévoir d'autres prestations d'intérêt public pour lesquelles des subventions pourront être versées.
4    Il définit les critères de l'octroi des subventions.
i.V.m. Art. 32 Abs. 2
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 32 Mesures de la Confédération - 1 La Confédération encourage la formation continue à des fins professionnelles.
1    La Confédération encourage la formation continue à des fins professionnelles.
2    Elle soutient notamment l'offre visant:
a  à permettre aux personnes dont la profession connaît des modifications structurelles de se maintenir dans la vie active;
b  à faciliter la réinsertion professionnelle des personnes ayant temporairement réduit leur activité professionnelle ou l'ayant interrompue.
3    Elle soutient de surcroît les mesures visant à promouvoir la coordination, la transparence et la qualité de l'offre de formation continue à des fins professionnelles.
4    Les cours de formation continue à des fins professionnelles qu'elle encourage doivent être coordonnés avec les mesures concernant le marché du travail prévues par la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage12.
BBG), zur Förderung der Koordination, der Transparenz und der Qualität des Weiterbildungsangebotes (Art. 55 Abs. 1 Bst. h
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 55 Subventions en faveur de prestations particulières d'intérêt public - 1 Par prestations particulières d'intérêt public, on entend notamment:
1    Par prestations particulières d'intérêt public, on entend notamment:
a  les mesures visant à réaliser une égalité effective entre hommes et femmes ainsi que les mesures destinées à la formation et à la formation continue à des fins professionnelles des personnes handicapées (art. 3, let. c);
b  l'information et la documentation (art. 5, let. a);
c  la création de moyens didactiques destinés aux minorités linguistiques (art. 5, let. b);
d  les mesures favorisant la compréhension et les échanges entre les communautés linguistiques (art. 6);
e  les mesures en faveur des groupes et des régions défavorisés (art. 7);
f  les mesures pour intégrer dans la formation professionnelle les jeunes éprouvant des difficultés scolaires, sociales ou linguistiques (art. 7);
g  les mesures en faveur du maintien dans la vie active et de la réinsertion professionnelle (art. 32, al. 2);
h  les mesures visant à promouvoir la coordination, la transparence et la qualité de l'offre de formation continue à des fins professionnelles (art. 32, al. 3);
i  l'encouragement des autres procédures de qualification (art. 35).
j  les mesures permettant d'assurer et d'étendre l'offre de places d'apprentissage (art. 1, al. 1).
2    Les subventions en faveur de prestations d'intérêt public ne sont accordées que pour des prestations à long terme qui ne pourraient être fournies sans subventions.
3    Le Conseil fédéral peut prévoir d'autres prestations d'intérêt public pour lesquelles des subventions pourront être versées.
4    Il définit les critères de l'octroi des subventions.
i.V.m. Art. 32 Abs. 3
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 32 Mesures de la Confédération - 1 La Confédération encourage la formation continue à des fins professionnelles.
1    La Confédération encourage la formation continue à des fins professionnelles.
2    Elle soutient notamment l'offre visant:
a  à permettre aux personnes dont la profession connaît des modifications structurelles de se maintenir dans la vie active;
b  à faciliter la réinsertion professionnelle des personnes ayant temporairement réduit leur activité professionnelle ou l'ayant interrompue.
3    Elle soutient de surcroît les mesures visant à promouvoir la coordination, la transparence et la qualité de l'offre de formation continue à des fins professionnelles.
4    Les cours de formation continue à des fins professionnelles qu'elle encourage doivent être coordonnés avec les mesures concernant le marché du travail prévues par la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage12.
BBG), die Förderung anderer Qualitätsverfahren (Art. 55 Abs. 1 bst. j
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 55 Subventions en faveur de prestations particulières d'intérêt public - 1 Par prestations particulières d'intérêt public, on entend notamment:
1    Par prestations particulières d'intérêt public, on entend notamment:
a  les mesures visant à réaliser une égalité effective entre hommes et femmes ainsi que les mesures destinées à la formation et à la formation continue à des fins professionnelles des personnes handicapées (art. 3, let. c);
b  l'information et la documentation (art. 5, let. a);
c  la création de moyens didactiques destinés aux minorités linguistiques (art. 5, let. b);
d  les mesures favorisant la compréhension et les échanges entre les communautés linguistiques (art. 6);
e  les mesures en faveur des groupes et des régions défavorisés (art. 7);
f  les mesures pour intégrer dans la formation professionnelle les jeunes éprouvant des difficultés scolaires, sociales ou linguistiques (art. 7);
g  les mesures en faveur du maintien dans la vie active et de la réinsertion professionnelle (art. 32, al. 2);
h  les mesures visant à promouvoir la coordination, la transparence et la qualité de l'offre de formation continue à des fins professionnelles (art. 32, al. 3);
i  l'encouragement des autres procédures de qualification (art. 35).
j  les mesures permettant d'assurer et d'étendre l'offre de places d'apprentissage (art. 1, al. 1).
2    Les subventions en faveur de prestations d'intérêt public ne sont accordées que pour des prestations à long terme qui ne pourraient être fournies sans subventions.
3    Le Conseil fédéral peut prévoir d'autres prestations d'intérêt public pour lesquelles des subventions pourront être versées.
4    Il définit les critères de l'octroi des subventions.
i.V.m. Art. 35
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 35 Encouragement des autres procédures de qualification - La Confédération peut encourager les organisations qui développent ou offrent d'autres procédures de qualification.
BBG) und Massnahmen, die der Sicherung und Erweiterung des Lehrstellenangebotes dienen (Art. 55 Abs. 1 Bst. j
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 55 Subventions en faveur de prestations particulières d'intérêt public - 1 Par prestations particulières d'intérêt public, on entend notamment:
1    Par prestations particulières d'intérêt public, on entend notamment:
a  les mesures visant à réaliser une égalité effective entre hommes et femmes ainsi que les mesures destinées à la formation et à la formation continue à des fins professionnelles des personnes handicapées (art. 3, let. c);
b  l'information et la documentation (art. 5, let. a);
c  la création de moyens didactiques destinés aux minorités linguistiques (art. 5, let. b);
d  les mesures favorisant la compréhension et les échanges entre les communautés linguistiques (art. 6);
e  les mesures en faveur des groupes et des régions défavorisés (art. 7);
f  les mesures pour intégrer dans la formation professionnelle les jeunes éprouvant des difficultés scolaires, sociales ou linguistiques (art. 7);
g  les mesures en faveur du maintien dans la vie active et de la réinsertion professionnelle (art. 32, al. 2);
h  les mesures visant à promouvoir la coordination, la transparence et la qualité de l'offre de formation continue à des fins professionnelles (art. 32, al. 3);
i  l'encouragement des autres procédures de qualification (art. 35).
j  les mesures permettant d'assurer et d'étendre l'offre de places d'apprentissage (art. 1, al. 1).
2    Les subventions en faveur de prestations d'intérêt public ne sont accordées que pour des prestations à long terme qui ne pourraient être fournies sans subventions.
3    Le Conseil fédéral peut prévoir d'autres prestations d'intérêt public pour lesquelles des subventions pourront être versées.
4    Il définit les critères de l'octroi des subventions.
i.V.m. Art. 1 Abs. 1
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 1 Principe - 1 La formation professionnelle est la tâche commune de la Confédération, des cantons et des organisations du monde du travail (partenaires sociaux, associations professionnelles, autres organisations compétentes et autres prestataires de la formation professionnelle). Ceux-ci veillent à assurer autant que possible une offre suffisante dans le secteur de la formation professionnelle, notamment dans les domaines d'avenir.
1    La formation professionnelle est la tâche commune de la Confédération, des cantons et des organisations du monde du travail (partenaires sociaux, associations professionnelles, autres organisations compétentes et autres prestataires de la formation professionnelle). Ceux-ci veillent à assurer autant que possible une offre suffisante dans le secteur de la formation professionnelle, notamment dans les domaines d'avenir.
2    Les mesures de la Confédération visent à encourager autant que possible, par des subventions ou par d'autres moyens, les initiatives des cantons et des organisations du monde du travail.
3    Pour atteindre les buts de la présente loi:
a  la Confédération, les cantons et les organisations du monde du travail collaborent;
b  les cantons collaborent entre eux et les organisations du monde du travail, entre elles.
BBG).

Gemäss Art. 57
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 57 Conditions et charges - 1 Les subventions visées aux art. 53 à 56 ne sont allouées que si le projet:
1    Les subventions visées aux art. 53 à 56 ne sont allouées que si le projet:
a  répond à un besoin;
b  est organisé de manière adéquate;
c  inclut des mesures permettant d'assurer le développement de la qualité.
2    Le Conseil fédéral peut prévoir d'autres conditions et charges. Il règle le calcul des subventions.
BBG werden Beiträge nach Art. 53
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 53 Forfaits versés aux cantons - 1 Les forfaits versés aux cantons sont calculés principalement sur la base du nombre de personnes effectuant une formation professionnelle initiale. Ils tiennent compte en outre, de manière appropriée, du volume et du genre de l'offre de formation initiale et de formation professionnelle supérieure. Le Conseil fédéral peut retenir des critères supplémentaires.19
1    Les forfaits versés aux cantons sont calculés principalement sur la base du nombre de personnes effectuant une formation professionnelle initiale. Ils tiennent compte en outre, de manière appropriée, du volume et du genre de l'offre de formation initiale et de formation professionnelle supérieure. Le Conseil fédéral peut retenir des critères supplémentaires.19
2    Les forfaits sont versés aux cantons pour:
a  l'offre:
a1  d'encadrement individuel spécialisé destiné aux personnes engagées dans une formation professionnelle initiale20 de deux ans (art. 18, al. 2),
a10  de qualification des conseillers d'orientation professionnelle, universitaire et de carrière (art. 50);
a2  de mesures préparant à la formation professionnelle initiale (art. 12),
a3  d'écoles professionnelles (art. 21),
a4  de cours interentreprises et de cours d'autres lieux de formation comparables (art. 23),
a5  de cours de formation générale approfondie menant à la maturité professionnelle fédérale (art. 25),
a6  de cours de préparation aux examens professionnels fédéraux et aux examens professionnels fédéraux supérieurs (art. 28),
a7  de filières de formation dans les écoles supérieures (art. 29),
a8  de cours de formation continue à des fins professionnelles (art. 30 à 32),
a9  de cours de formation des formateurs (art. 45),
b  la tenue des examens et l'exécution des autres procédures de qualification (art. 40, al. 1), sous réserve de l'art. 52, al. 3, let. c.
- 56
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 56 Subventions en faveur des examens professionnels fédéraux, des examens professionnels fédéraux supérieurs et des filières des écoles supérieures - La Confédération peut soutenir par des subventions la tenue des examens professionnels fédéraux et des examens professionnels fédéraux supérieurs; elle peut également soutenir des filières de formation dans les écoles supérieures, offertes par des organisations du monde du travail.
BBG nur gewährt, wenn das zu subventionierende Vorhaben bedarfsgerecht sowie zweckmässig organisiert ist und ausreichende Massnahmen zur Qualitätssicherung einschliesst (Abs. 1), wobei der Bundesrat weitere Bedingungen und Auflagen vorsehen kann (Abs. 2). Gestützt auf Art. 57 Abs. 2
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 57 Conditions et charges - 1 Les subventions visées aux art. 53 à 56 ne sont allouées que si le projet:
1    Les subventions visées aux art. 53 à 56 ne sont allouées que si le projet:
a  répond à un besoin;
b  est organisé de manière adéquate;
c  inclut des mesures permettant d'assurer le développement de la qualité.
2    Le Conseil fédéral peut prévoir d'autres conditions et charges. Il règle le calcul des subventions.
BBG i.V.m. Art. 66 Abs. 1
SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr)
OFPr Art. 66 - 1 Le SEFRI édicte des directives régissant la présentation des demandes, la budgétisation et le décompte des projets visés aux art. 54 à 56 LFPr.
1    Le SEFRI édicte des directives régissant la présentation des demandes, la budgétisation et le décompte des projets visés aux art. 54 à 56 LFPr.
2    Il soumet les demandes à l'appréciation de la Commission fédérale de la formation professionnelle; les projets visés à l'art. 54 LFPr sont soumis à la commission si leurs coûts dépassent la somme de 250 000 francs.
3    Dans ses décisions d'octroyer d'une subvention à un projet visé aux art. 54 à 56 LFPr, le SEFRI précise notamment:
a  le montant de la subvention allouée;
b  les mesures de contrôle de la réalisation des objectifs;
c  la procédure à suivre en cas de développements imprévus;
d  l'évaluation des mesures prises.
4    Pour les projets visés à l'art. 54 LFPr, le SEFRI précise en outre dans ses décisions d'octroyer une subvention:
a  la subdivision en étapes des projets dont la durée pourrait dépasser une année;
b  les mesures de mise en oeuvre et de suivi des projets;
c  l'information relative aux résultats du projet et la diffusion de cette dernière.
BBV hat die Vorinstanz für Projekte im Rahmen von Art. 54
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 54 Subventions en faveur de projets de développement de la formation professionnelle et de développement de la qualité - Les subventions visées à l'art. 4, al. 1, en faveur des projets de développement de la formation professionnelle et à l'art. 8, al. 2, en faveur des projets de développement de la qualité sont limitées dans le temps.
und 55
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 55 Subventions en faveur de prestations particulières d'intérêt public - 1 Par prestations particulières d'intérêt public, on entend notamment:
1    Par prestations particulières d'intérêt public, on entend notamment:
a  les mesures visant à réaliser une égalité effective entre hommes et femmes ainsi que les mesures destinées à la formation et à la formation continue à des fins professionnelles des personnes handicapées (art. 3, let. c);
b  l'information et la documentation (art. 5, let. a);
c  la création de moyens didactiques destinés aux minorités linguistiques (art. 5, let. b);
d  les mesures favorisant la compréhension et les échanges entre les communautés linguistiques (art. 6);
e  les mesures en faveur des groupes et des régions défavorisés (art. 7);
f  les mesures pour intégrer dans la formation professionnelle les jeunes éprouvant des difficultés scolaires, sociales ou linguistiques (art. 7);
g  les mesures en faveur du maintien dans la vie active et de la réinsertion professionnelle (art. 32, al. 2);
h  les mesures visant à promouvoir la coordination, la transparence et la qualité de l'offre de formation continue à des fins professionnelles (art. 32, al. 3);
i  l'encouragement des autres procédures de qualification (art. 35).
j  les mesures permettant d'assurer et d'étendre l'offre de places d'apprentissage (art. 1, al. 1).
2    Les subventions en faveur de prestations d'intérêt public ne sont accordées que pour des prestations à long terme qui ne pourraient être fournies sans subventions.
3    Le Conseil fédéral peut prévoir d'autres prestations d'intérêt public pour lesquelles des subventions pourront être versées.
4    Il définit les critères de l'octroi des subventions.
BBG den "Leitfaden für Gesuchstellende" (Leitfaden), welcher vorliegend aufgrund der am 15. Dezember 2011 erfolgten Gesuchseinreichung in der Fassung vom September 2011 zur Anwendung gelangt, sowie das - undatierte - Merkblatt "finanzielle Unterstützung der Reform von Verordnungen über die berufliche Grundbildung" erlassen, welche beide zwischenzeitlich in der per 1. März 2012 erlassenen "Richtlinie über die Gewährung von Bundesbeiträgen an Projekte zur Entwicklung der Berufsbildung und zur Qualitätssicherung nach Artikel 54
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 54 Subventions en faveur de projets de développement de la formation professionnelle et de développement de la qualité - Les subventions visées à l'art. 4, al. 1, en faveur des projets de développement de la formation professionnelle et à l'art. 8, al. 2, en faveur des projets de développement de la qualité sont limitées dans le temps.
BBG bzw. für besondere Leistungen im öffentlichen Interesse nach Art. 55
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 55 Subventions en faveur de prestations particulières d'intérêt public - 1 Par prestations particulières d'intérêt public, on entend notamment:
1    Par prestations particulières d'intérêt public, on entend notamment:
a  les mesures visant à réaliser une égalité effective entre hommes et femmes ainsi que les mesures destinées à la formation et à la formation continue à des fins professionnelles des personnes handicapées (art. 3, let. c);
b  l'information et la documentation (art. 5, let. a);
c  la création de moyens didactiques destinés aux minorités linguistiques (art. 5, let. b);
d  les mesures favorisant la compréhension et les échanges entre les communautés linguistiques (art. 6);
e  les mesures en faveur des groupes et des régions défavorisés (art. 7);
f  les mesures pour intégrer dans la formation professionnelle les jeunes éprouvant des difficultés scolaires, sociales ou linguistiques (art. 7);
g  les mesures en faveur du maintien dans la vie active et de la réinsertion professionnelle (art. 32, al. 2);
h  les mesures visant à promouvoir la coordination, la transparence et la qualité de l'offre de formation continue à des fins professionnelles (art. 32, al. 3);
i  l'encouragement des autres procédures de qualification (art. 35).
j  les mesures permettant d'assurer et d'étendre l'offre de places d'apprentissage (art. 1, al. 1).
2    Les subventions en faveur de prestations d'intérêt public ne sont accordées que pour des prestations à long terme qui ne pourraient être fournies sans subventions.
3    Le Conseil fédéral peut prévoir d'autres prestations d'intérêt public pour lesquelles des subventions pourront être versées.
4    Il définit les critères de l'octroi des subventions.
BBG" aufgegangen sind.

3.
Nachfolgend ist zu prüfen, ob die Vorinstanz der Beschwerdeführerin für die von dieser im Rahmen der Implementierung der beruflichen Grundbildung zur/m (...) mit Beitragsgesuch vom 15. Dezember 2011 geltend gemachten Aufwände zu Recht jegliche Finanzhilfen verweigert hat.

3.1

3.1.1 Dem Beitragsgesuch der Beschwerdeführerin lässt sich entnehmen, dass mit dem Projekt, für welches sie Bundesbeiträge in der Höhe von Fr. 145'000.- beantragt, die Strukturen für den neuen Beruf erarbeitet werden sollen (Ziff. 3.2) und eine professionelle Einführung der Grundbildung erfolgen soll (Ziff. 3.2). Als Methode/Vorgehen zur Zielerreichung wird in Ziff. 3.4 des Gesuchs die Implementierung gemäss Leitfaden EHB genannt.

Aus dem "Konzept Implementierung Grundbildung (...)" vom 23. November 2010 geht hervor (vgl. Ziff. 1.), dass im Rahmen der Implementierung der Grundbildung (...) folgende Arbeiten anstehen:

"- Betrieblicher Ausbildungsplan für den Lernort Betrieb, Ausbildungsinstrumente für die Betriebe, spezielle Lehrmeistereinführungen;

- Schulungskonzepte für den Lernort üK, Schulungsunterlagen, Einführung und Ausbildung der üK-Leiter/innen;

- Schulischer Ausbildungsplan für die Berufsfachschulen, Lernmittel erstellen, Lehrpersonen finden und ausbilden;

- Gesamt-Ausbildungs- und Informationskonzept;

- Öffentlichkeitsarbeit;

- Qualifikationsverfahren und dazugehörige Ausführungsbestimmungen erarbeiten."

3.1.2 Die Vorinstanz begründet die Abweisung des beschwerdeführerischen Gesuchs unter Verweis auf die Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts im Wesentlichen damit, die Umsetzung und Implementierung einer neuen Bildungsverordnung gehöre zu den Aufgaben der Branchenorganisationen in Zusammenarbeit mit den Kantonen und werde daher im Rahmen von Art. 54
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 54 Subventions en faveur de projets de développement de la formation professionnelle et de développement de la qualité - Les subventions visées à l'art. 4, al. 1, en faveur des projets de développement de la formation professionnelle et à l'art. 8, al. 2, en faveur des projets de développement de la qualité sont limitées dans le temps.
BBG nicht vom Bund unterstützt. Hierfür fehle es an einer gesetzlichen Grundlage. Eine Subventionierung der im Gesuch beschriebenen Implementierungsmassnahmen unter Art. 55
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 55 Subventions en faveur de prestations particulières d'intérêt public - 1 Par prestations particulières d'intérêt public, on entend notamment:
1    Par prestations particulières d'intérêt public, on entend notamment:
a  les mesures visant à réaliser une égalité effective entre hommes et femmes ainsi que les mesures destinées à la formation et à la formation continue à des fins professionnelles des personnes handicapées (art. 3, let. c);
b  l'information et la documentation (art. 5, let. a);
c  la création de moyens didactiques destinés aux minorités linguistiques (art. 5, let. b);
d  les mesures favorisant la compréhension et les échanges entre les communautés linguistiques (art. 6);
e  les mesures en faveur des groupes et des régions défavorisés (art. 7);
f  les mesures pour intégrer dans la formation professionnelle les jeunes éprouvant des difficultés scolaires, sociales ou linguistiques (art. 7);
g  les mesures en faveur du maintien dans la vie active et de la réinsertion professionnelle (art. 32, al. 2);
h  les mesures visant à promouvoir la coordination, la transparence et la qualité de l'offre de formation continue à des fins professionnelles (art. 32, al. 3);
i  l'encouragement des autres procédures de qualification (art. 35).
j  les mesures permettant d'assurer et d'étendre l'offre de places d'apprentissage (art. 1, al. 1).
2    Les subventions en faveur de prestations d'intérêt public ne sont accordées que pour des prestations à long terme qui ne pourraient être fournies sans subventions.
3    Le Conseil fédéral peut prévoir d'autres prestations d'intérêt public pour lesquelles des subventions pourront être versées.
4    Il définit les critères de l'octroi des subventions.
BBG sei ausgeschlossen.

3.1.3 Die Beschwerdeführerin rügt in ihrer Beschwerde, die Vorinstanz habe ihr Beitragsgesuch zu Unrecht nicht unter dem Aspekt der Schaffung tragfähiger Strukturen in neuen Berufsbildungsbereichen i.S.v. Art. 4 Abs. 1
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 4 Développement de la formation professionnelle - 1 La Confédération encourage le développement de la formation professionnelle en apportant son soutien à des études, à des projets pilotes, à la recherche sur la formation professionnelle et à la mise en place de structures porteuses dans les nouveaux domaines de la formation professionnelle.
1    La Confédération encourage le développement de la formation professionnelle en apportant son soutien à des études, à des projets pilotes, à la recherche sur la formation professionnelle et à la mise en place de structures porteuses dans les nouveaux domaines de la formation professionnelle.
2    Elle est elle-même active dans ces domaines lorsque le développement de la formation professionnelle le demande.
3    S'agissant de projets pilotes, le Conseil fédéral peut, au besoin et d'entente avec les cantons et les organisations concernées du monde du travail, déroger temporairement à la présente loi.
4    La qualité et l'indépendance de la recherche en formation professionnelle doivent être garanties par des institutions qualifiées.
BBG geprüft. Sie führt aus, es sei nicht nachvollziehbar, dass sie für die von ihr bis zum erstmaligen Lehrstart geschaffenen Strukturen keine finanzielle Unterstützung erhalten solle, während sie, falls sie anstelle der erfolgten direkten Umsetzung zunächst einen Pilotversuch durchgeführt hätte, für die Erstellung gleicher Strukturen Subventionen erhalten hätte.

3.1.4 In ihrer Vernehmlassung legt die Vorinstanz dar, der Beschwerdeführerin entgehe, dass die in Art. 4 Abs. 1
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 4 Développement de la formation professionnelle - 1 La Confédération encourage le développement de la formation professionnelle en apportant son soutien à des études, à des projets pilotes, à la recherche sur la formation professionnelle et à la mise en place de structures porteuses dans les nouveaux domaines de la formation professionnelle.
1    La Confédération encourage le développement de la formation professionnelle en apportant son soutien à des études, à des projets pilotes, à la recherche sur la formation professionnelle et à la mise en place de structures porteuses dans les nouveaux domaines de la formation professionnelle.
2    Elle est elle-même active dans ces domaines lorsque le développement de la formation professionnelle le demande.
3    S'agissant de projets pilotes, le Conseil fédéral peut, au besoin et d'entente avec les cantons et les organisations concernées du monde du travail, déroger temporairement à la présente loi.
4    La qualité et l'indépendance de la recherche en formation professionnelle doivent être garanties par des institutions qualifiées.
BBG erwähnte Schaffung tragfähiger Strukturen in Art. 63 Abs. 2 Bst. b
SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr)
OFPr Art. 63 Subventions en faveur de projets de développement de la formation professionnelle et de la qualité - (art. 4 et 54 LFPr)25
1    Les subventions fédérales en faveur de projets de développement de la formation professionnelle, visées à l'art. 54 LFPr, couvrent au maximum 60 % des coûts. En cas d'exceptions fondées, elles peuvent atteindre jusqu'à 80 % des coûts.
2    Elles sont accordées comme suit:
a  pour les études et les projets pilotes: selon leur capacité de mesurer la faisabilité et l'efficacité de nouvelles mesures de formation dans la pratique ou à mettre en oeuvre une réforme;
b  pour la mise en place de nouvelles structures porteuses: selon leur capacité de rassembler divers partenaires en un organe responsable autonome pour de nouveaux domaines de la formation professionnelle.
3    Les projets sont subventionnés sur une durée qui n'excède pas quatre ans. Le soutien peut être prolongé d'un an au maximum.
BBV als die Zusammenführung unterschiedlicher Partner zu einer eigenständigen Trägerschaft für neue Berufsbildungsbereiche konkretisiert werde. Die genannte Formulierung in Art. 4 Abs. 1
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 4 Développement de la formation professionnelle - 1 La Confédération encourage le développement de la formation professionnelle en apportant son soutien à des études, à des projets pilotes, à la recherche sur la formation professionnelle et à la mise en place de structures porteuses dans les nouveaux domaines de la formation professionnelle.
1    La Confédération encourage le développement de la formation professionnelle en apportant son soutien à des études, à des projets pilotes, à la recherche sur la formation professionnelle et à la mise en place de structures porteuses dans les nouveaux domaines de la formation professionnelle.
2    Elle est elle-même active dans ces domaines lorsque le développement de la formation professionnelle le demande.
3    S'agissant de projets pilotes, le Conseil fédéral peut, au besoin et d'entente avec les cantons et les organisations concernées du monde du travail, déroger temporairement à la présente loi.
4    La qualité et l'indépendance de la recherche en formation professionnelle doivent être garanties par des institutions qualifiées.
BBG sei somit auf die Unterstützung zum Aufbau von Verbänden resp. Dachorganisationen, nicht aber auf die Implementierung einer Bildungsverordnung zu beziehen. Elemente, welche auf den Aufbau von tragfähigen Strukturen i.S.v. Art. 4 Abs. 1
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 4 Développement de la formation professionnelle - 1 La Confédération encourage le développement de la formation professionnelle en apportant son soutien à des études, à des projets pilotes, à la recherche sur la formation professionnelle et à la mise en place de structures porteuses dans les nouveaux domaines de la formation professionnelle.
1    La Confédération encourage le développement de la formation professionnelle en apportant son soutien à des études, à des projets pilotes, à la recherche sur la formation professionnelle et à la mise en place de structures porteuses dans les nouveaux domaines de la formation professionnelle.
2    Elle est elle-même active dans ces domaines lorsque le développement de la formation professionnelle le demande.
3    S'agissant de projets pilotes, le Conseil fédéral peut, au besoin et d'entente avec les cantons et les organisations concernées du monde du travail, déroger temporairement à la présente loi.
4    La qualité et l'indépendance de la recherche en formation professionnelle doivent être garanties par des institutions qualifiées.
BBG schliessen liessen, fehlten im Gesuch der Beschwerdeführerin. Aus diesem Grund sei eine Prüfung unter diesem Aspekt nicht angezeigt gewesen. Die Vorinstanz weist sodann darauf hin, dass Implementierungsarbeiten, wie sie von der Beschwerdeführerin vorgesehen seien, nicht als Pilotprojekte verstanden werden könnten, da es sich dabei um vielfach erprobte Arbeiten handle, welche bereits von zahlreichen Trägerschaften durchgeführt worden seien. Daher sei eine Unterstützung des Vorhabens als Pilotprojekt ausgeschlossen.

3.2

3.2.1 Wie sich aus Art. 54
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 54 Subventions en faveur de projets de développement de la formation professionnelle et de développement de la qualité - Les subventions visées à l'art. 4, al. 1, en faveur des projets de développement de la formation professionnelle et à l'art. 8, al. 2, en faveur des projets de développement de la qualité sont limitées dans le temps.
i.V.m. Art. 4 Abs. 1
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 4 Développement de la formation professionnelle - 1 La Confédération encourage le développement de la formation professionnelle en apportant son soutien à des études, à des projets pilotes, à la recherche sur la formation professionnelle et à la mise en place de structures porteuses dans les nouveaux domaines de la formation professionnelle.
1    La Confédération encourage le développement de la formation professionnelle en apportant son soutien à des études, à des projets pilotes, à la recherche sur la formation professionnelle et à la mise en place de structures porteuses dans les nouveaux domaines de la formation professionnelle.
2    Elle est elle-même active dans ces domaines lorsque le développement de la formation professionnelle le demande.
3    S'agissant de projets pilotes, le Conseil fédéral peut, au besoin et d'entente avec les cantons et les organisations concernées du monde du travail, déroger temporairement à la présente loi.
4    La qualité et l'indépendance de la recherche en formation professionnelle doivent être garanties par des institutions qualifiées.
BBG ergibt, unterstützt der Bund lediglich Projekte, welche der Entwicklung der Berufsbildung dienen. Da die Trägerschaften im Rahmen von Art. 73 Abs. 1
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 73 Dispositions transitoires - 1 Les ordonnances en vigueur de la Confédération et des cantons sur la formation professionnelle doivent être remplacées ou adaptées dans le délai de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
1    Les ordonnances en vigueur de la Confédération et des cantons sur la formation professionnelle doivent être remplacées ou adaptées dans le délai de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
2    Les titres protégés acquis selon l'ancien droit restent protégés.
3    Le passage à un subventionnement basé sur des forfaits au sens de l'art. 53, al. 2, se fera progressivement dans un délai de quatre ans.
4    La participation de la Confédération aux coûts de la formation professionnelle sera adaptée progressivement en vue d'atteindre, dans un délai de quatre ans, la part définie à l'art. 59, al. 2.
BBG zur Revision der Berufsbildungsverordnungen binnen fünf Jahren nach Inkrafttreten der neuen Berufsbildungsgesetzgebung verpflichtet sind, wird auch diese Aufgabe zur Entwicklung der Berufsbildung i.S.v. Art. 54
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 54 Subventions en faveur de projets de développement de la formation professionnelle et de développement de la qualité - Les subventions visées à l'art. 4, al. 1, en faveur des projets de développement de la formation professionnelle et à l'art. 8, al. 2, en faveur des projets de développement de la qualité sont limitées dans le temps.
BBG gezählt.

Den in Art. 4 Abs. 1
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 4 Développement de la formation professionnelle - 1 La Confédération encourage le développement de la formation professionnelle en apportant son soutien à des études, à des projets pilotes, à la recherche sur la formation professionnelle et à la mise en place de structures porteuses dans les nouveaux domaines de la formation professionnelle.
1    La Confédération encourage le développement de la formation professionnelle en apportant son soutien à des études, à des projets pilotes, à la recherche sur la formation professionnelle et à la mise en place de structures porteuses dans les nouveaux domaines de la formation professionnelle.
2    Elle est elle-même active dans ces domaines lorsque le développement de la formation professionnelle le demande.
3    S'agissant de projets pilotes, le Conseil fédéral peut, au besoin et d'entente avec les cantons et les organisations concernées du monde du travail, déroger temporairement à la présente loi.
4    La qualité et l'indépendance de la recherche en formation professionnelle doivent être garanties par des institutions qualifiées.
BBG eingeführten Rechtsbegriff "Entwicklung der Berufsbildung" konkretisiert Art. 63 Abs. 2 Bst. a
SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr)
OFPr Art. 63 Subventions en faveur de projets de développement de la formation professionnelle et de la qualité - (art. 4 et 54 LFPr)25
1    Les subventions fédérales en faveur de projets de développement de la formation professionnelle, visées à l'art. 54 LFPr, couvrent au maximum 60 % des coûts. En cas d'exceptions fondées, elles peuvent atteindre jusqu'à 80 % des coûts.
2    Elles sont accordées comme suit:
a  pour les études et les projets pilotes: selon leur capacité de mesurer la faisabilité et l'efficacité de nouvelles mesures de formation dans la pratique ou à mettre en oeuvre une réforme;
b  pour la mise en place de nouvelles structures porteuses: selon leur capacité de rassembler divers partenaires en un organe responsable autonome pour de nouveaux domaines de la formation professionnelle.
3    Les projets sont subventionnés sur une durée qui n'excède pas quatre ans. Le soutien peut être prolongé d'un an au maximum.
BBV dahingehend, dass darunter - nebst der in Bst. b erwähnten "Schaffung tragfähiger Strukturen" - die Abklärung der Durchführbarkeit und Wirksamkeit neuer Bildungsmassnahmen in der Praxis oder die Umsetzung einer Reform zu verstehen ist. Mit dem relativ unpräzisen Begriff der "Umsetzung einer Reform" ist dabei nach der von der Vorinstanz zitierten Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-6219/2009 vom 20. September 2010 E. 4.2.1) nicht die Implementierung von Reformergebnissen gemeint. Vielmehr kann die erwähnte "Umsetzung einer Reform" nur in der Systematisierung der mittels Studien oder Pilotversuchen gewonnenen Ergebnisse bestehen.

3.2.2 Wie die Vorinstanz in der angefochtenen Verfügung zutreffend feststellt, kommt eine Subventionierung der im "Konzept Implementierung Grundbildung (...)" beschriebenen Implementierungsmassnahmen auch unter Art. 55
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 55 Subventions en faveur de prestations particulières d'intérêt public - 1 Par prestations particulières d'intérêt public, on entend notamment:
1    Par prestations particulières d'intérêt public, on entend notamment:
a  les mesures visant à réaliser une égalité effective entre hommes et femmes ainsi que les mesures destinées à la formation et à la formation continue à des fins professionnelles des personnes handicapées (art. 3, let. c);
b  l'information et la documentation (art. 5, let. a);
c  la création de moyens didactiques destinés aux minorités linguistiques (art. 5, let. b);
d  les mesures favorisant la compréhension et les échanges entre les communautés linguistiques (art. 6);
e  les mesures en faveur des groupes et des régions défavorisés (art. 7);
f  les mesures pour intégrer dans la formation professionnelle les jeunes éprouvant des difficultés scolaires, sociales ou linguistiques (art. 7);
g  les mesures en faveur du maintien dans la vie active et de la réinsertion professionnelle (art. 32, al. 2);
h  les mesures visant à promouvoir la coordination, la transparence et la qualité de l'offre de formation continue à des fins professionnelles (art. 32, al. 3);
i  l'encouragement des autres procédures de qualification (art. 35).
j  les mesures permettant d'assurer et d'étendre l'offre de places d'apprentissage (art. 1, al. 1).
2    Les subventions en faveur de prestations d'intérêt public ne sont accordées que pour des prestations à long terme qui ne pourraient être fournies sans subventions.
3    Le Conseil fédéral peut prévoir d'autres prestations d'intérêt public pour lesquelles des subventions pourront être versées.
4    Il définit les critères de l'octroi des subventions.
BBG nicht in Frage, stellen doch die genannten Umsetzungsmassnahmen keine über die üblichen Leistungen der Trägerschaft einer Verordnung der beruflichen Grundbildung hinausgehende Leistungen dar, an denen ein besonderes öffentliches Interesse bestünde.

3.2.3 Entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin kann auch aus der in Art. 4 Abs. 1
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 4 Développement de la formation professionnelle - 1 La Confédération encourage le développement de la formation professionnelle en apportant son soutien à des études, à des projets pilotes, à la recherche sur la formation professionnelle et à la mise en place de structures porteuses dans les nouveaux domaines de la formation professionnelle.
1    La Confédération encourage le développement de la formation professionnelle en apportant son soutien à des études, à des projets pilotes, à la recherche sur la formation professionnelle et à la mise en place de structures porteuses dans les nouveaux domaines de la formation professionnelle.
2    Elle est elle-même active dans ces domaines lorsque le développement de la formation professionnelle le demande.
3    S'agissant de projets pilotes, le Conseil fédéral peut, au besoin et d'entente avec les cantons et les organisations concernées du monde du travail, déroger temporairement à la présente loi.
4    La qualité et l'indépendance de la recherche en formation professionnelle doivent être garanties par des institutions qualifiées.
BBG erwähnten Förderung der "Schaffung von tragfähigen Strukturen" nicht auf eine vom Gesetzgeber beabsichtigte Subventionierung von Massnahmen zur Implementierung von neuen Berufsbildungsverordnungen durch den Bund geschlossen werden. Der Begriff der "Schaffung tragfähiger Strukturen" wird in Art. 63 Abs. 2 Bst. b
SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr)
OFPr Art. 63 Subventions en faveur de projets de développement de la formation professionnelle et de la qualité - (art. 4 et 54 LFPr)25
1    Les subventions fédérales en faveur de projets de développement de la formation professionnelle, visées à l'art. 54 LFPr, couvrent au maximum 60 % des coûts. En cas d'exceptions fondées, elles peuvent atteindre jusqu'à 80 % des coûts.
2    Elles sont accordées comme suit:
a  pour les études et les projets pilotes: selon leur capacité de mesurer la faisabilité et l'efficacité de nouvelles mesures de formation dans la pratique ou à mettre en oeuvre une réforme;
b  pour la mise en place de nouvelles structures porteuses: selon leur capacité de rassembler divers partenaires en un organe responsable autonome pour de nouveaux domaines de la formation professionnelle.
3    Les projets sont subventionnés sur une durée qui n'excède pas quatre ans. Le soutien peut être prolongé d'un an au maximum.
BBV nämlich als Zusammenführung unterschiedlicher Partner zu einer eigenständigen Trägerschaft für neue Berufsbildungsbereiche konkretisiert. Die "Schaffung tragfähiger Strukturen" bezieht sich demnach auf den Aufbau von Verbänden resp. Dachorganisationen, nicht jedoch auf Massnahmen zur Implementierung einer Verordnung der beruflichen Grundbildung. Demnach ist der Vorinstanz aus dem Umstand, dass sie das Gesuch der Beschwerdeführerin nicht unter diesem Aspekt geprüft hat, kein Vorwurf zu machen.

3.2.4 Auch eine finanzielle Unterstützung des Vorhabens der Beschwerdeführerin als Pilotversuch i.S.v. Art. 4 Abs. 1
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 4 Développement de la formation professionnelle - 1 La Confédération encourage le développement de la formation professionnelle en apportant son soutien à des études, à des projets pilotes, à la recherche sur la formation professionnelle et à la mise en place de structures porteuses dans les nouveaux domaines de la formation professionnelle.
1    La Confédération encourage le développement de la formation professionnelle en apportant son soutien à des études, à des projets pilotes, à la recherche sur la formation professionnelle et à la mise en place de structures porteuses dans les nouveaux domaines de la formation professionnelle.
2    Elle est elle-même active dans ces domaines lorsque le développement de la formation professionnelle le demande.
3    S'agissant de projets pilotes, le Conseil fédéral peut, au besoin et d'entente avec les cantons et les organisations concernées du monde du travail, déroger temporairement à la présente loi.
4    La qualité et l'indépendance de la recherche en formation professionnelle doivent être garanties par des institutions qualifiées.
BBG kommt nicht in Betracht, handelt es sich bei den dargestellten Implementationsarbeiten doch nicht um ein Innovationsprojekt, sondern, wie die Vorinstanz zutreffend festhält, um eine vielfach erprobte Arbeit, welche bereits von zahlreichen Trägerschaften durgeführt wurde (vgl. BBl 2000 5743).

3.2.5 Nichts anderes ergibt sich aus dem von der Vorinstanz in Umsetzung der gesetzgeberischen Vorgaben geschaffenen, undatierten Merkblatt zur "finanziellen Unterstützung der Reform von Verordnungen über die berufliche Grundbildung" , dem "Leitfaden für Gesuchstellende" vom September 2011 oder auch der "Richtlinie über die Gewährung von Bundesbeiträgen", in welchem Merkblatt und Richtlinie am 1. März 2012 aufgegangen sind.

3.2.6 Es kann daher im Sinne eines Zwischenergebnisses festgehalten werden, dass weder aus der Berufsbildungsgesetzgebung noch aus den von der Vorinstanz in Umsetzung derselben geschaffenen Erlassen hervorgeht, dass der Bund über die Erarbeitung der für die Berufsbildung notwendigen theoretischen und reglementarischen Grundlagen hinausgehend finanzielle Beiträge zum Zweck der Implementierung von Reformen von Verordnungen über die berufliche Grundbildung leistet. Vielmehr handelt es sich bei Implementierungsarbeiten grundsätzlich um eine Aufgabe der Kantone in Zusammenarbeit mit den Trägerschaften. So geht aus Art. 53 Abs. 2 Bst. a Ziff. 3
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 53 Forfaits versés aux cantons - 1 Les forfaits versés aux cantons sont calculés principalement sur la base du nombre de personnes effectuant une formation professionnelle initiale. Ils tiennent compte en outre, de manière appropriée, du volume et du genre de l'offre de formation initiale et de formation professionnelle supérieure. Le Conseil fédéral peut retenir des critères supplémentaires.19
1    Les forfaits versés aux cantons sont calculés principalement sur la base du nombre de personnes effectuant une formation professionnelle initiale. Ils tiennent compte en outre, de manière appropriée, du volume et du genre de l'offre de formation initiale et de formation professionnelle supérieure. Le Conseil fédéral peut retenir des critères supplémentaires.19
2    Les forfaits sont versés aux cantons pour:
a  l'offre:
a1  d'encadrement individuel spécialisé destiné aux personnes engagées dans une formation professionnelle initiale20 de deux ans (art. 18, al. 2),
a10  de qualification des conseillers d'orientation professionnelle, universitaire et de carrière (art. 50);
a2  de mesures préparant à la formation professionnelle initiale (art. 12),
a3  d'écoles professionnelles (art. 21),
a4  de cours interentreprises et de cours d'autres lieux de formation comparables (art. 23),
a5  de cours de formation générale approfondie menant à la maturité professionnelle fédérale (art. 25),
a6  de cours de préparation aux examens professionnels fédéraux et aux examens professionnels fédéraux supérieurs (art. 28),
a7  de filières de formation dans les écoles supérieures (art. 29),
a8  de cours de formation continue à des fins professionnelles (art. 30 à 32),
a9  de cours de formation des formateurs (art. 45),
b  la tenue des examens et l'exécution des autres procédures de qualification (art. 40, al. 1), sous réserve de l'art. 52, al. 3, let. c.
, 4
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 53 Forfaits versés aux cantons - 1 Les forfaits versés aux cantons sont calculés principalement sur la base du nombre de personnes effectuant une formation professionnelle initiale. Ils tiennent compte en outre, de manière appropriée, du volume et du genre de l'offre de formation initiale et de formation professionnelle supérieure. Le Conseil fédéral peut retenir des critères supplémentaires.19
1    Les forfaits versés aux cantons sont calculés principalement sur la base du nombre de personnes effectuant une formation professionnelle initiale. Ils tiennent compte en outre, de manière appropriée, du volume et du genre de l'offre de formation initiale et de formation professionnelle supérieure. Le Conseil fédéral peut retenir des critères supplémentaires.19
2    Les forfaits sont versés aux cantons pour:
a  l'offre:
a1  d'encadrement individuel spécialisé destiné aux personnes engagées dans une formation professionnelle initiale20 de deux ans (art. 18, al. 2),
a10  de qualification des conseillers d'orientation professionnelle, universitaire et de carrière (art. 50);
a2  de mesures préparant à la formation professionnelle initiale (art. 12),
a3  d'écoles professionnelles (art. 21),
a4  de cours interentreprises et de cours d'autres lieux de formation comparables (art. 23),
a5  de cours de formation générale approfondie menant à la maturité professionnelle fédérale (art. 25),
a6  de cours de préparation aux examens professionnels fédéraux et aux examens professionnels fédéraux supérieurs (art. 28),
a7  de filières de formation dans les écoles supérieures (art. 29),
a8  de cours de formation continue à des fins professionnelles (art. 30 à 32),
a9  de cours de formation des formateurs (art. 45),
b  la tenue des examens et l'exécution des autres procédures de qualification (art. 40, al. 1), sous réserve de l'art. 52, al. 3, let. c.
und 9
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 53 Forfaits versés aux cantons - 1 Les forfaits versés aux cantons sont calculés principalement sur la base du nombre de personnes effectuant une formation professionnelle initiale. Ils tiennent compte en outre, de manière appropriée, du volume et du genre de l'offre de formation initiale et de formation professionnelle supérieure. Le Conseil fédéral peut retenir des critères supplémentaires.19
1    Les forfaits versés aux cantons sont calculés principalement sur la base du nombre de personnes effectuant une formation professionnelle initiale. Ils tiennent compte en outre, de manière appropriée, du volume et du genre de l'offre de formation initiale et de formation professionnelle supérieure. Le Conseil fédéral peut retenir des critères supplémentaires.19
2    Les forfaits sont versés aux cantons pour:
a  l'offre:
a1  d'encadrement individuel spécialisé destiné aux personnes engagées dans une formation professionnelle initiale20 de deux ans (art. 18, al. 2),
a10  de qualification des conseillers d'orientation professionnelle, universitaire et de carrière (art. 50);
a2  de mesures préparant à la formation professionnelle initiale (art. 12),
a3  d'écoles professionnelles (art. 21),
a4  de cours interentreprises et de cours d'autres lieux de formation comparables (art. 23),
a5  de cours de formation générale approfondie menant à la maturité professionnelle fédérale (art. 25),
a6  de cours de préparation aux examens professionnels fédéraux et aux examens professionnels fédéraux supérieurs (art. 28),
a7  de filières de formation dans les écoles supérieures (art. 29),
a8  de cours de formation continue à des fins professionnelles (art. 30 à 32),
a9  de cours de formation des formateurs (art. 45),
b  la tenue des examens et l'exécution des autres procédures de qualification (art. 40, al. 1), sous réserve de l'art. 52, al. 3, let. c.
BBG denn auch etwa explizit hervor, dass das Angebot an Berufsfachschulen und überbetrieblichen Kursen wie auch an Veranstaltungen der Bildung für die Berufsbildner/-innen eine kantonale Aufgabe darstellt, welche über die vom Bund ausgerichteten Pauschalen zu finanzieren ist.

3.2.7 Demnach hat die Vorinstanz auf das Beitragsgesuch der Beschwerdeführerin hin zu Recht keine Beiträge gesprochen.

3.3 Die Beschwerdeführerin macht geltend, sie sei aufgrund der von der Vorinstanz erhaltenen Informationen davon ausgegangen, dass auch die Implementierungsarbeiten vom Bund finanziell unterstützt würden.

3.3.1 Sinngemäss beruft sich die Beschwerdeführerin damit auf den in Art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
BV statuierten Grundsatz von Treu und Glauben und das von diesem Grundsatz mit umfasste Vertrauensschutzprinzip. Gemäss Art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
BV hat jede Person Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden. Nach dem Grundsatz des Vertrauensschutzes haben die Privaten Anspruch darauf, in ihrem berechtigten Vertrauen in behördliche Zusicherungen oder in anderes, bestimmte Erwartungen begründendes Verhalten der Behörden geschützt zu werden (Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, allgemeines Verwaltungsrecht, 6.Aufl., Zürich/St. Gallen 2010, Rz. 627 S. 142). Der Vertrauensschutz bewirkt, dass eine unrichtige Auskunft oder Zusicherung einer Behörde unter Umständen eine vom materiellen Recht abweichende Behandlung des Betroffenen gebietet.

3.3.2 Für die erfolgreiche Geltendmachung des Vertrauensschutzprinzips bedarf es zunächst eines Anknüpfungspunktes in Form einer Vertrauensgrundlage. Darunter ist das Verhalten eines staatlichen Organes zu verstehen, welches bei den betroffenen Privaten bestimmte Erwartungen auslöst. Allerdings taugt nicht jede behördliche Auskunft als Vertrauensgrundlage. Bloss allgemeine Auskünfte und Absichtskundgaben oder ein Hinweis auf eine bisherige Praxis genügen hierzu nicht (vgl. Häfelin/Müller/Uhlmann, a.a.O., Rz. 669 S. 151). Im Einzelnen wird vorausgesetzt, dass die Auskunft für einen konkreten Einzelfall aufgrund einer vollständigen Darstellung des Sachverhaltes ohne Vorbehalt erteilt wurde und dass die Amtsstelle für die Erteilung dieser Auskunft zuständig war oder der Rechtssuchende sie aus zureichenden Gründen als zuständig betrachten durfte. Eine weitere Voraussetzung des Vertrauensschutzes stellt sodann das Fehlen der Kenntnis der Fehlerhaftigkeit der Vertrauensgrundlage dar. Zudem kann Vertrauensschutz nur geltend machen, wer gestützt auf sein Vertrauen eine nicht ohne Nachteil wieder rückgängig zu machende Disposition getätigt haben. Zu guter Letzt muss das private Interesse am Vertrauensschutz das öffentliche Interesse an der richtigen Rechtsanwendung überwiegen, damit die Berufung auf Treu und Glauben durchzudringen vermag (BGE 137 I 69 E. 2.6).

3.3.3 Die Beschwerdeführerin bringt vor, sie sei während der Erarbeitung von Bildungsverordnung und Bildungsplan in der Reformkommission seitens der Vorinstanz, Frau B._______, auf die Möglichkeiten der Subventionierung gestützt auf Art. 54
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 54 Subventions en faveur de projets de développement de la formation professionnelle et de développement de la qualité - Les subventions visées à l'art. 4, al. 1, en faveur des projets de développement de la formation professionnelle et à l'art. 8, al. 2, en faveur des projets de développement de la qualité sont limitées dans le temps.
und 55
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 55 Subventions en faveur de prestations particulières d'intérêt public - 1 Par prestations particulières d'intérêt public, on entend notamment:
1    Par prestations particulières d'intérêt public, on entend notamment:
a  les mesures visant à réaliser une égalité effective entre hommes et femmes ainsi que les mesures destinées à la formation et à la formation continue à des fins professionnelles des personnes handicapées (art. 3, let. c);
b  l'information et la documentation (art. 5, let. a);
c  la création de moyens didactiques destinés aux minorités linguistiques (art. 5, let. b);
d  les mesures favorisant la compréhension et les échanges entre les communautés linguistiques (art. 6);
e  les mesures en faveur des groupes et des régions défavorisés (art. 7);
f  les mesures pour intégrer dans la formation professionnelle les jeunes éprouvant des difficultés scolaires, sociales ou linguistiques (art. 7);
g  les mesures en faveur du maintien dans la vie active et de la réinsertion professionnelle (art. 32, al. 2);
h  les mesures visant à promouvoir la coordination, la transparence et la qualité de l'offre de formation continue à des fins professionnelles (art. 32, al. 3);
i  l'encouragement des autres procédures de qualification (art. 35).
j  les mesures permettant d'assurer et d'étendre l'offre de places d'apprentissage (art. 1, al. 1).
2    Les subventions en faveur de prestations d'intérêt public ne sont accordées que pour des prestations à long terme qui ne pourraient être fournies sans subventions.
3    Le Conseil fédéral peut prévoir d'autres prestations d'intérêt public pour lesquelles des subventions pourront être versées.
4    Il définit les critères de l'octroi des subventions.
BBG aufmerksam gemacht worden. Zudem habe sie anlässlich eines Beratungstermins bei der Vorinstanz im Januar 2010 von deren Herrn C._______ die folgenden Informationen erhalten:

"- ODA kann Antrag für den Aufbau von Strukturen stellen und sich dabei auf den Art. 54
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 54 Subventions en faveur de projets de développement de la formation professionnelle et de développement de la qualité - Les subventions visées à l'art. 4, al. 1, en faveur des projets de développement de la formation professionnelle et à l'art. 8, al. 2, en faveur des projets de développement de la qualité sont limitées dans le temps.
BBG beziehen

- Lehrmittelerarbeitung wird nicht finanziert

- Übersetzungsarbeiten können separat beantragt werden und fallen unter den Art. 55, Erstellung von Lehrmitteln für sprachliche Minderheiten

- Berufsmarketing wird gesamtschweizerisch unterstützt, dazu muss ein Marketingkonzept vorgelegt werden"

3.3.4 Die Vorinstanz hält in ihrer Vernehmlassung fest, eine Befragung ihrer in der Beschwerde genannten Mitarbeiter habe ergeben, dass der Beschwerdeführerin von ihrer Seite zu keiner Zeit finanzielle Mittel für Implementierungsarbeiten zugesichert worden seien.

3.3.5 Die ihr von der Vorinstanz erteilten Informationen, auf welche die Beschwerdeführerin ihren Anspruch auf Vertrauensschutz stützen möchte, stellen keine taugliche Vertrauensbasis dar, welche Grundvoraussetzung der Gewährung des Vertrauensschutzes wäre. Die lediglich allgemein gehaltenen Auskünfte und Hinweise auf die bisherige Praxis, welche im Übrigen auch nicht unrichtig sind, genügen nicht, bei der Beschwerdeführerin ein berechtigtes Vertrauen darin zu erwecken, die im Zuge der Implementierung der neuen Berufsbildungsverordnung anstehenden Arbeiten würden durch den Bund subventioniert.

3.3.6 Die Beschwerdeführerin vermag daher auch aus dem Grundsatz des Vertrauensschutzes nichts zu ihren Gunsten abzuleiten.

4.
Im Ergebnis erweist sich die Beschwerde somit als unbegründet und ist daher abzuweisen.

5.
Bei diesem Verfahrensausgang trägt die Beschwerdeführerin die Kosten des Verfahrens (Art. 63 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG). Diese werden in Anwendung von Art. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
i.V.m. Art. 4
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à:
des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE, SR 173.320.2) auf Fr. 4'000.- festgelegt und mit dem am 28. September 2012 geleisteten Kostenvorschuss in gleicher Höhe verrechnet.

6.
Die Beantwortung der Frage, ob dieses Urteil gegebenenfalls mit Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten vor Bundesgericht angefochten werden kann, hängt letztlich davon ab, ob der zur Debatte stehende Beitrag als Anspruchs- oder Ermessenssubvention eingestuft wird, da gemäss Art. 83 Bst. k
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (BGG, SR 173.110) die Beschwerde gegen Entscheide bezüglich Subventionen, auf die kein Anspruch besteht, nicht zulässig ist.

Bei den vorliegend interessierenden Subventionen nach Art. 54
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 54 Subventions en faveur de projets de développement de la formation professionnelle et de développement de la qualité - Les subventions visées à l'art. 4, al. 1, en faveur des projets de développement de la formation professionnelle et à l'art. 8, al. 2, en faveur des projets de développement de la qualité sont limitées dans le temps.
und 55
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 55 Subventions en faveur de prestations particulières d'intérêt public - 1 Par prestations particulières d'intérêt public, on entend notamment:
1    Par prestations particulières d'intérêt public, on entend notamment:
a  les mesures visant à réaliser une égalité effective entre hommes et femmes ainsi que les mesures destinées à la formation et à la formation continue à des fins professionnelles des personnes handicapées (art. 3, let. c);
b  l'information et la documentation (art. 5, let. a);
c  la création de moyens didactiques destinés aux minorités linguistiques (art. 5, let. b);
d  les mesures favorisant la compréhension et les échanges entre les communautés linguistiques (art. 6);
e  les mesures en faveur des groupes et des régions défavorisés (art. 7);
f  les mesures pour intégrer dans la formation professionnelle les jeunes éprouvant des difficultés scolaires, sociales ou linguistiques (art. 7);
g  les mesures en faveur du maintien dans la vie active et de la réinsertion professionnelle (art. 32, al. 2);
h  les mesures visant à promouvoir la coordination, la transparence et la qualité de l'offre de formation continue à des fins professionnelles (art. 32, al. 3);
i  l'encouragement des autres procédures de qualification (art. 35).
j  les mesures permettant d'assurer et d'étendre l'offre de places d'apprentissage (art. 1, al. 1).
2    Les subventions en faveur de prestations d'intérêt public ne sont accordées que pour des prestations à long terme qui ne pourraient être fournies sans subventions.
3    Le Conseil fédéral peut prévoir d'autres prestations d'intérêt public pour lesquelles des subventions pourront être versées.
4    Il définit les critères de l'octroi des subventions.
BBG handelt es sich um Finanzhilfen i.S.v. Art. 3
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions
LSu Art. 3 Définitions - 1 Sont des aides financières (aides) les avantages monnayables accordés à des bénéficiaires étrangers à l'administration fédérale aux fins d'assurer ou de promouvoir la réalisation d'une tâche que l'allocataire a décidé d'assumer. Les avantages monnayables peuvent prendre notamment les formes suivantes: prestations pécuniaires à fonds perdu, conditions préférentielles consenties lors de prêts, cautionnements ainsi que prestations en nature et services accordés à titre gracieux ou à des conditions avantageuses.
1    Sont des aides financières (aides) les avantages monnayables accordés à des bénéficiaires étrangers à l'administration fédérale aux fins d'assurer ou de promouvoir la réalisation d'une tâche que l'allocataire a décidé d'assumer. Les avantages monnayables peuvent prendre notamment les formes suivantes: prestations pécuniaires à fonds perdu, conditions préférentielles consenties lors de prêts, cautionnements ainsi que prestations en nature et services accordés à titre gracieux ou à des conditions avantageuses.
2    Sont des indemnités les prestations accordées à des bénéficiaires étrangers à l'administration fédérale et destinées à atténuer ou à compenser les charges financières découlant de l'accomplissement:
a  de tâches prescrites par le droit fédéral;
b  de tâches de droit public déléguées par la Confédération.
des Subventionsgesetzes vom 5. Oktober 1991 (SuG, SR 616.1). Ob diese Art von Beiträgen als Anspruchs- oder Ermessenssubventionen ausgestaltet sind, geht weder aus der Berufsbildungsgesetzgebung selbst noch aus den Gesetzesmaterialien hervor (zur Unterteilung in Anspruchs- und Ermessenssubventionen, vgl. Fabian Möller, Rechtsschutz bei Subventionen, Diss., Basel 2006, S. 43 ff.). Auch hat die Rechtsprechung bis anhin keine Qualifikation vorgenommen (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts
B-6219/2009 vom 20. September 2010 E. 8 bzw. B-5476/2007 vom 11. Juli 2008 E. 3).

Diese Frage kann vorliegend jedoch offen gelassen werden, denn ihre Beantwortung liegt nicht im Kompetenzbereich des Bundesverwaltungsgerichts. Vielmehr wird das Bundesgericht gegebenenfalls selbst über die Zulässigkeit einer allfälligen Beschwerde entscheiden. Diese Überlegungen führen zu der offen formulierten Rechtsmittelbelehrung, wie sie dem Entscheiddispositiv angefügt ist.

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 4'000.- werden der Beschwerdeführerin auferlegt. Sie werden nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils mit dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 4'000.- verrechnet.

3.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.

4.
Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde)

- die Vorinstanz (Gerichtsurkunde)

Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber:

Ronald Flury Michael Müller

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden, sofern es sich um Beiträge handelt, auf die ein Anspruch besteht (Art. 83 Bst. k
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions
LSu Art. 3 Définitions - 1 Sont des aides financières (aides) les avantages monnayables accordés à des bénéficiaires étrangers à l'administration fédérale aux fins d'assurer ou de promouvoir la réalisation d'une tâche que l'allocataire a décidé d'assumer. Les avantages monnayables peuvent prendre notamment les formes suivantes: prestations pécuniaires à fonds perdu, conditions préférentielles consenties lors de prêts, cautionnements ainsi que prestations en nature et services accordés à titre gracieux ou à des conditions avantageuses.
1    Sont des aides financières (aides) les avantages monnayables accordés à des bénéficiaires étrangers à l'administration fédérale aux fins d'assurer ou de promouvoir la réalisation d'une tâche que l'allocataire a décidé d'assumer. Les avantages monnayables peuvent prendre notamment les formes suivantes: prestations pécuniaires à fonds perdu, conditions préférentielles consenties lors de prêts, cautionnements ainsi que prestations en nature et services accordés à titre gracieux ou à des conditions avantageuses.
2    Sont des indemnités les prestations accordées à des bénéficiaires étrangers à l'administration fédérale et destinées à atténuer ou à compenser les charges financières découlant de l'accomplissement:
a  de tâches prescrites par le droit fédéral;
b  de tâches de droit public déléguées par la Confédération.
des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BBG, SR 173.110]) und die übrigen Voraussetzungen gemäss den Art. 82 ff
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions
LSu Art. 3 Définitions - 1 Sont des aides financières (aides) les avantages monnayables accordés à des bénéficiaires étrangers à l'administration fédérale aux fins d'assurer ou de promouvoir la réalisation d'une tâche que l'allocataire a décidé d'assumer. Les avantages monnayables peuvent prendre notamment les formes suivantes: prestations pécuniaires à fonds perdu, conditions préférentielles consenties lors de prêts, cautionnements ainsi que prestations en nature et services accordés à titre gracieux ou à des conditions avantageuses.
1    Sont des aides financières (aides) les avantages monnayables accordés à des bénéficiaires étrangers à l'administration fédérale aux fins d'assurer ou de promouvoir la réalisation d'une tâche que l'allocataire a décidé d'assumer. Les avantages monnayables peuvent prendre notamment les formes suivantes: prestations pécuniaires à fonds perdu, conditions préférentielles consenties lors de prêts, cautionnements ainsi que prestations en nature et services accordés à titre gracieux ou à des conditions avantageuses.
2    Sont des indemnités les prestations accordées à des bénéficiaires étrangers à l'administration fédérale et destinées à atténuer ou à compenser les charges financières découlant de l'accomplissement:
a  de tâches prescrites par le droit fédéral;
b  de tâches de droit public déléguées par la Confédération.
., 90 ff. und 100 BBG gegeben sind. Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie der Beschwerdeführer in Händen hat, beizulegen (Art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
BGG).

Versand: 27. März 2013
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : B-4513/2012
Date : 26 mars 2013
Publié : 08 avril 2013
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Formation professionnelle
Objet : Subventionierung Berufsbildung (Projekt 11-1309, Konzept Implementierung Grundbildung Fachleute Kundendialog)


Répertoire des lois
Cst: 9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
43a 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 43a Principes applicables lors de l'attribution et de l'accomplissement des tâches étatiques - 1 La Confédération n'assume que les tâches qui excèdent les possibilités des cantons ou qui nécessitent une réglementation uniforme par la Confédération.
1    La Confédération n'assume que les tâches qui excèdent les possibilités des cantons ou qui nécessitent une réglementation uniforme par la Confédération.
2    Toute collectivité bénéficiant d'une prestation de l'État prend en charge les coûts de cette prestation.
3    Toute collectivité qui prend en charge les coûts d'une prestation de l'État décide de cette prestation.
4    Les prestations de base doivent être accessibles à tous dans une mesure comparable.
5    Les tâches de l'État doivent être accomplies de manière rationnelle et adéquate.
63
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 63 Formation professionnelle - 1 La Confédération légifère sur la formation professionnelle.
1    La Confédération légifère sur la formation professionnelle.
2    Elle encourage la diversité et la perméabilité de l'offre dans ce domaine.
FITAF: 2 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
4
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à:
LFPr: 1 
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 1 Principe - 1 La formation professionnelle est la tâche commune de la Confédération, des cantons et des organisations du monde du travail (partenaires sociaux, associations professionnelles, autres organisations compétentes et autres prestataires de la formation professionnelle). Ceux-ci veillent à assurer autant que possible une offre suffisante dans le secteur de la formation professionnelle, notamment dans les domaines d'avenir.
1    La formation professionnelle est la tâche commune de la Confédération, des cantons et des organisations du monde du travail (partenaires sociaux, associations professionnelles, autres organisations compétentes et autres prestataires de la formation professionnelle). Ceux-ci veillent à assurer autant que possible une offre suffisante dans le secteur de la formation professionnelle, notamment dans les domaines d'avenir.
2    Les mesures de la Confédération visent à encourager autant que possible, par des subventions ou par d'autres moyens, les initiatives des cantons et des organisations du monde du travail.
3    Pour atteindre les buts de la présente loi:
a  la Confédération, les cantons et les organisations du monde du travail collaborent;
b  les cantons collaborent entre eux et les organisations du monde du travail, entre elles.
3 
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 3 Buts - La présente loi encourage et développe:
a  un système de formation professionnelle qui permette aux individus de s'épanouir sur les plans professionnel et personnel et de s'intégrer dans la société, en particulier dans le monde du travail, tout en les rendant aptes et disposés à faire preuve de flexibilité professionnelle et à rester dans le monde du travail;
b  un système de formation professionnelle qui serve la compétitivité des entreprises;
c  l'égalité des chances de formation sur le plan social et à l'échelle régionale, l'égalité effective entre les sexes, l'élimination des inégalités qui frappent les personnes handicapées dans la formation professionnelle, de même que l'égalité des chances et l'intégration des étrangers;
d  la perméabilité des types et des filières de formation au sein de la formation professionnelle ainsi qu'entre la formation professionnelle et les autres secteurs du système éducatif;
e  la transparence du système de formation professionnelle.
4 
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 4 Développement de la formation professionnelle - 1 La Confédération encourage le développement de la formation professionnelle en apportant son soutien à des études, à des projets pilotes, à la recherche sur la formation professionnelle et à la mise en place de structures porteuses dans les nouveaux domaines de la formation professionnelle.
1    La Confédération encourage le développement de la formation professionnelle en apportant son soutien à des études, à des projets pilotes, à la recherche sur la formation professionnelle et à la mise en place de structures porteuses dans les nouveaux domaines de la formation professionnelle.
2    Elle est elle-même active dans ces domaines lorsque le développement de la formation professionnelle le demande.
3    S'agissant de projets pilotes, le Conseil fédéral peut, au besoin et d'entente avec les cantons et les organisations concernées du monde du travail, déroger temporairement à la présente loi.
4    La qualité et l'indépendance de la recherche en formation professionnelle doivent être garanties par des institutions qualifiées.
5 
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 5 Information, documentation et moyens didactiques - La Confédération encourage:
a  l'information et la documentation qui sont d'intérêt national ou intéressent toute une région linguistique;
b  la création de moyens didactiques destinés aux minorités linguistiques.
6 
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 6 Compréhension et échanges entre les communautés linguistiques - 1 Dans le secteur de la formation professionnelle, la Confédération peut encourager les mesures qui favorisent la compréhension et les échanges entre les communautés linguistiques.
1    Dans le secteur de la formation professionnelle, la Confédération peut encourager les mesures qui favorisent la compréhension et les échanges entre les communautés linguistiques.
2    Elle peut notamment encourager:
a  le plurilinguisme individuel, en veillant en particulier à la diversité des langues d'enseignement ainsi qu'à la formation des enseignants sur le plan linguistique;
b  les échanges d'enseignants et de personnes en formation entre les régions linguistiques, s'ils sont soutenus par les cantons, les organisations du monde du travail ou les entreprises.
7 
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 7 Groupes et régions défavorisés - La Confédération peut encourager des mesures dans le domaine de la formation professionnelle en faveur des groupes et des régions défavorisés.
8 
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 8 Développement de la qualité - 1 Les prestataires de la formation professionnelle assurent le développement de la qualité.
1    Les prestataires de la formation professionnelle assurent le développement de la qualité.
2    La Confédération encourage le développement de la qualité, établit des normes de qualité et en surveille le respect.
32 
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 32 Mesures de la Confédération - 1 La Confédération encourage la formation continue à des fins professionnelles.
1    La Confédération encourage la formation continue à des fins professionnelles.
2    Elle soutient notamment l'offre visant:
a  à permettre aux personnes dont la profession connaît des modifications structurelles de se maintenir dans la vie active;
b  à faciliter la réinsertion professionnelle des personnes ayant temporairement réduit leur activité professionnelle ou l'ayant interrompue.
3    Elle soutient de surcroît les mesures visant à promouvoir la coordination, la transparence et la qualité de l'offre de formation continue à des fins professionnelles.
4    Les cours de formation continue à des fins professionnelles qu'elle encourage doivent être coordonnés avec les mesures concernant le marché du travail prévues par la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage12.
35 
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 35 Encouragement des autres procédures de qualification - La Confédération peut encourager les organisations qui développent ou offrent d'autres procédures de qualification.
52 
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 52 Principe - 1 La Confédération participe, de manière adéquate, dans le cadre des crédits accordés, aux coûts de la formation professionnelle résultant de l'application de la présente loi.
1    La Confédération participe, de manière adéquate, dans le cadre des crédits accordés, aux coûts de la formation professionnelle résultant de l'application de la présente loi.
2    Elle verse l'essentiel de sa participation aux cantons sous la forme de forfaits; ceux-ci sont utilisés pour financer les tâches conformément à l'art. 53. Les cantons transmettent ces montants aux tiers concernés, au prorata des tâches dont ils les ont chargés.
3    Elle verse le reste de sa participation:
a  aux cantons et à des tiers pour qu'ils financent des projets de développement de la formation professionnelle et de développement de la qualité (art. 54);
b  aux cantons et à des tiers en contrepartie de prestations particulières d'intérêt public (art. 55);
c  à des tiers pour la tenue des examens professionnels fédéraux et des examens professionnels fédéraux supérieurs et pour soutenir des filières de formation dans les écoles supérieures (art. 56);
d  aux personnes ayant suivi des cours préparatoires aux examens professionnels fédéraux et aux examens professionnels fédéraux supérieurs (art. 56a).
53 
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 53 Forfaits versés aux cantons - 1 Les forfaits versés aux cantons sont calculés principalement sur la base du nombre de personnes effectuant une formation professionnelle initiale. Ils tiennent compte en outre, de manière appropriée, du volume et du genre de l'offre de formation initiale et de formation professionnelle supérieure. Le Conseil fédéral peut retenir des critères supplémentaires.19
1    Les forfaits versés aux cantons sont calculés principalement sur la base du nombre de personnes effectuant une formation professionnelle initiale. Ils tiennent compte en outre, de manière appropriée, du volume et du genre de l'offre de formation initiale et de formation professionnelle supérieure. Le Conseil fédéral peut retenir des critères supplémentaires.19
2    Les forfaits sont versés aux cantons pour:
a  l'offre:
a1  d'encadrement individuel spécialisé destiné aux personnes engagées dans une formation professionnelle initiale20 de deux ans (art. 18, al. 2),
a10  de qualification des conseillers d'orientation professionnelle, universitaire et de carrière (art. 50);
a2  de mesures préparant à la formation professionnelle initiale (art. 12),
a3  d'écoles professionnelles (art. 21),
a4  de cours interentreprises et de cours d'autres lieux de formation comparables (art. 23),
a5  de cours de formation générale approfondie menant à la maturité professionnelle fédérale (art. 25),
a6  de cours de préparation aux examens professionnels fédéraux et aux examens professionnels fédéraux supérieurs (art. 28),
a7  de filières de formation dans les écoles supérieures (art. 29),
a8  de cours de formation continue à des fins professionnelles (art. 30 à 32),
a9  de cours de formation des formateurs (art. 45),
b  la tenue des examens et l'exécution des autres procédures de qualification (art. 40, al. 1), sous réserve de l'art. 52, al. 3, let. c.
54 
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 54 Subventions en faveur de projets de développement de la formation professionnelle et de développement de la qualité - Les subventions visées à l'art. 4, al. 1, en faveur des projets de développement de la formation professionnelle et à l'art. 8, al. 2, en faveur des projets de développement de la qualité sont limitées dans le temps.
55 
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 55 Subventions en faveur de prestations particulières d'intérêt public - 1 Par prestations particulières d'intérêt public, on entend notamment:
1    Par prestations particulières d'intérêt public, on entend notamment:
a  les mesures visant à réaliser une égalité effective entre hommes et femmes ainsi que les mesures destinées à la formation et à la formation continue à des fins professionnelles des personnes handicapées (art. 3, let. c);
b  l'information et la documentation (art. 5, let. a);
c  la création de moyens didactiques destinés aux minorités linguistiques (art. 5, let. b);
d  les mesures favorisant la compréhension et les échanges entre les communautés linguistiques (art. 6);
e  les mesures en faveur des groupes et des régions défavorisés (art. 7);
f  les mesures pour intégrer dans la formation professionnelle les jeunes éprouvant des difficultés scolaires, sociales ou linguistiques (art. 7);
g  les mesures en faveur du maintien dans la vie active et de la réinsertion professionnelle (art. 32, al. 2);
h  les mesures visant à promouvoir la coordination, la transparence et la qualité de l'offre de formation continue à des fins professionnelles (art. 32, al. 3);
i  l'encouragement des autres procédures de qualification (art. 35).
j  les mesures permettant d'assurer et d'étendre l'offre de places d'apprentissage (art. 1, al. 1).
2    Les subventions en faveur de prestations d'intérêt public ne sont accordées que pour des prestations à long terme qui ne pourraient être fournies sans subventions.
3    Le Conseil fédéral peut prévoir d'autres prestations d'intérêt public pour lesquelles des subventions pourront être versées.
4    Il définit les critères de l'octroi des subventions.
56 
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 56 Subventions en faveur des examens professionnels fédéraux, des examens professionnels fédéraux supérieurs et des filières des écoles supérieures - La Confédération peut soutenir par des subventions la tenue des examens professionnels fédéraux et des examens professionnels fédéraux supérieurs; elle peut également soutenir des filières de formation dans les écoles supérieures, offertes par des organisations du monde du travail.
57 
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 57 Conditions et charges - 1 Les subventions visées aux art. 53 à 56 ne sont allouées que si le projet:
1    Les subventions visées aux art. 53 à 56 ne sont allouées que si le projet:
a  répond à un besoin;
b  est organisé de manière adéquate;
c  inclut des mesures permettant d'assurer le développement de la qualité.
2    Le Conseil fédéral peut prévoir d'autres conditions et charges. Il règle le calcul des subventions.
61 
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 61 - 1 Les autorités de recours sont:
1    Les autorités de recours sont:
a  une autorité cantonale désignée par le canton, pour les décisions prises par les autorités cantonales ou par les prestataires de la formation professionnelle ayant un mandat du canton;
b  le SEFRI, pour les autres décisions prises par des organisations extérieures à l'administration fédérale.
c  ...
2    Au surplus la procédure est régie par les dispositions générales du droit de la procédure administrative fédérale.
73 
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 73 Dispositions transitoires - 1 Les ordonnances en vigueur de la Confédération et des cantons sur la formation professionnelle doivent être remplacées ou adaptées dans le délai de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
1    Les ordonnances en vigueur de la Confédération et des cantons sur la formation professionnelle doivent être remplacées ou adaptées dans le délai de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
2    Les titres protégés acquis selon l'ancien droit restent protégés.
3    Le passage à un subventionnement basé sur des forfaits au sens de l'art. 53, al. 2, se fera progressivement dans un délai de quatre ans.
4    La participation de la Confédération aux coûts de la formation professionnelle sera adaptée progressivement en vue d'atteindre, dans un délai de quatre ans, la part définie à l'art. 59, al. 2.
82  83
LSu: 3
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions
LSu Art. 3 Définitions - 1 Sont des aides financières (aides) les avantages monnayables accordés à des bénéficiaires étrangers à l'administration fédérale aux fins d'assurer ou de promouvoir la réalisation d'une tâche que l'allocataire a décidé d'assumer. Les avantages monnayables peuvent prendre notamment les formes suivantes: prestations pécuniaires à fonds perdu, conditions préférentielles consenties lors de prêts, cautionnements ainsi que prestations en nature et services accordés à titre gracieux ou à des conditions avantageuses.
1    Sont des aides financières (aides) les avantages monnayables accordés à des bénéficiaires étrangers à l'administration fédérale aux fins d'assurer ou de promouvoir la réalisation d'une tâche que l'allocataire a décidé d'assumer. Les avantages monnayables peuvent prendre notamment les formes suivantes: prestations pécuniaires à fonds perdu, conditions préférentielles consenties lors de prêts, cautionnements ainsi que prestations en nature et services accordés à titre gracieux ou à des conditions avantageuses.
2    Sont des indemnités les prestations accordées à des bénéficiaires étrangers à l'administration fédérale et destinées à atténuer ou à compenser les charges financières découlant de l'accomplissement:
a  de tâches prescrites par le droit fédéral;
b  de tâches de droit public déléguées par la Confédération.
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
OFPr: 63 
SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr)
OFPr Art. 63 Subventions en faveur de projets de développement de la formation professionnelle et de la qualité - (art. 4 et 54 LFPr)25
1    Les subventions fédérales en faveur de projets de développement de la formation professionnelle, visées à l'art. 54 LFPr, couvrent au maximum 60 % des coûts. En cas d'exceptions fondées, elles peuvent atteindre jusqu'à 80 % des coûts.
2    Elles sont accordées comme suit:
a  pour les études et les projets pilotes: selon leur capacité de mesurer la faisabilité et l'efficacité de nouvelles mesures de formation dans la pratique ou à mettre en oeuvre une réforme;
b  pour la mise en place de nouvelles structures porteuses: selon leur capacité de rassembler divers partenaires en un organe responsable autonome pour de nouveaux domaines de la formation professionnelle.
3    Les projets sont subventionnés sur une durée qui n'excède pas quatre ans. Le soutien peut être prolongé d'un an au maximum.
66
SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr)
OFPr Art. 66 - 1 Le SEFRI édicte des directives régissant la présentation des demandes, la budgétisation et le décompte des projets visés aux art. 54 à 56 LFPr.
1    Le SEFRI édicte des directives régissant la présentation des demandes, la budgétisation et le décompte des projets visés aux art. 54 à 56 LFPr.
2    Il soumet les demandes à l'appréciation de la Commission fédérale de la formation professionnelle; les projets visés à l'art. 54 LFPr sont soumis à la commission si leurs coûts dépassent la somme de 250 000 francs.
3    Dans ses décisions d'octroyer d'une subvention à un projet visé aux art. 54 à 56 LFPr, le SEFRI précise notamment:
a  le montant de la subvention allouée;
b  les mesures de contrôle de la réalisation des objectifs;
c  la procédure à suivre en cas de développements imprévus;
d  l'évaluation des mesures prises.
4    Pour les projets visés à l'art. 54 LFPr, le SEFRI précise en outre dans ses décisions d'octroyer une subvention:
a  la subdivision en étapes des projets dont la durée pourrait dépasser une année;
b  les mesures de mise en oeuvre et de suivi des projets;
c  l'information relative aux résultats du projet et la diffusion de cette dernière.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
44 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 44 - La décision est sujette à recours.
47 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 47 - 1 Sont autorités de recours:
1    Sont autorités de recours:
a  le Conseil fédéral, selon les art. 72 et suivants;
b  le Tribunal administratif fédéral conformément aux art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral86;
c  les autres autorités désignées comme autorités de recours par d'autres lois fédérales;
d  l'autorité de surveillance, si le recours au Tribunal administratif fédéral n'est pas ouvert et que le droit fédéral ne désigne aucune autre autorité de recours.
2    Lorsqu'une autorité de recours qui ne statuerait pas définitivement a, dans un cas d'espèce, prescrit à une autorité inférieure de prendre une décision ou lui a donné des instructions sur le contenu de cette décision, celle-ci doit être déférée directement à l'autorité de recours immédiatement supérieure; son attention doit être attirée sur ce point dans l'indication des voies de droit.89
3    ...90
4    Les instructions données par une autorité de recours lorsque celle-ci statue sur l'affaire et la renvoie à l'autorité inférieure ne sont pas assimilables à des instructions au sens de l'al. 2.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
63
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
Répertoire ATF
137-I-69
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité inférieure • tribunal administratif fédéral • subvention • loi fédérale sur la formation professionnelle • principe de la bonne foi • tribunal fédéral • emploi • avance de frais • question • connaissance • assurance donnée • recours en matière de droit public • loi fédérale sur le tribunal fédéral • loi fédérale sur les aides financières et les indemnités • renseignement erroné • requérant • organisateur • acte judiciaire • indication des voies de droit • argent
... Les montrer tous
BVGer
B-4513/2012 • B-5476/2007 • B-6219/2009
FF
2000/5686 • 2000/5731 • 2000/5740 • 2000/5742 • 2000/5743 • 2000/5761