Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-4760/2016
Arrêt du 26 février 2018
François Badoud (président du collège),
Composition Yanick Felley, Regula Schenker Senn, juges,
Beata Jastrzebska, greffière.
A._______, né le (...),
alias B._______, né le (...),
alias A._______, né le (...),
Parties Iran,
représenté par Tessa van Rooijen Obregon, curatrice,
(...),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ;
anciennement Office fédéral des migrations, ODM ;
anciennement Office fédéral des réfugiés, ODR),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen) ;
Objet
décision du SEM du 6 juillet 2016 / N (...).
Faits :
A.
Le 8 décembre 2001, A._______, ressortissant iranien d'ethnie perse, de langue maternelle farsi et de confession musulmane, a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure de Kreuzlingen.
B.
Entendu sommairement audit centre, le 12 décembre 2001, puis sur ses motifs d'asile, les 15 mars 2002 et 24 mars 2003, il a déclaré être né à C._______ (province du D._______) et avoir vécu à E._______. En (...), il aurait été engagé comme marin auprès de la Compagnie nationale des tankers pétroliers iraniens. Il aurait notamment été chargé de la peinture, ainsi que du nettoyage et de l'entretien des navires. A partir de (...), il aurait participé à plusieurs mouvements de grève visant à améliorer la situation des marins. Ces actions auraient été brutalement réprimées par les autorités et l'intéressé aurait été condamné à travailler sur un navire prison. Du (...) au (...), A._______, ainsi que huit autres personnes, auraient fait grève pour protester contre leurs mauvaises conditions de travail. Considéré comme meneur de ce mouvement, le requérant aurait été emmené à E._______, au siège du F._______. Il y aurait été interrogé durant quatre jours, puis il serait parvenu à s'évader. Le (...), il aurait quitté l'Iran, par crainte d'être arrêté.
C.
Le 29 avril 2003, l'ODR a rejeté la demande d'asile de A._______ considérant que ses motifs d'asile manquaient de crédibilité. Il a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
D.
Le 3 novembre 2008, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours de l'intéressé interjeté contre cette décision.
E.
Il ressort du dossier que depuis (...), le recourant présente de problèmes de santé de nature psychique et que depuis la même année, il bénéficie d'une aide d'urgence.
F.
En (...), suite à la décision prise par la Commission de santé de la Policlinique médicale universitaire (PMU), le recourant a été sorti de la structure collective de logement où il vivait et placé dans un appartement individuel pour des raisons de vulnérabilité dues à sa maladie (syndrome dépressif et psychose paranoïaque).
G.
Le 15 août 2014, l'ODM a demandé au Service d'Aide Juridique aux Exilié-e-s (SAJE, mandataire de l'intéressé), de lui communiquer les changements éventuels dans la situation de l'intéressé pouvant avoir un impact sur son renvoi.
H.
Le 31 octobre 2014, en raison de l'aggravation de l'état de santé de l'intéressé, sa situation socio-médicale a été signalée par l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) ainsi que par le Ministère public de l'Est vaudois à la Justice de paix du district de la Riviera Pays-d'Enhaut dans le but d'instituer une mesure de placement à des fins d'assistance et d'instaurer une mesure de curatelle.
I.
Le (...), la Justice de Paix a institué en faveur de l'intéressé une curatelle de portée générale provisoire et a ouvert une enquête en vue de l'instauration d'une mesure de curatelle et d'un placement à des fins d'assistance (PLAFA).
J.
Le (...) [recte : (...)], la Justice de Paix du District de la Riviera Pays-d'Enhaut a mandaté le Secteur psychiatrique de l'est Vaudois de la Fondation de Nant d'effectuer une expertise concernant l'état de santé de l'intéressé.
K.
Le (...), la Fondation a rendu son rapport d'expertise. Celui-ci se fonde principalement sur trois entretiens avec le recourant (ayant eu lieu les [...], [...] et [...]), sur le rapport d'audience de la Justice de Paix du (...), ainsi que sur l'avis du responsable du secteur Est de l'EVAM. Le curateur provisoire de l'intéressé, son médecin traitant ainsi que l'infirmière de la Fondation de Nant ont également été entendus.
Décrivant l'état de l'intéressé, les spécialistes ont observé que depuis (...), sa maladie avait progressée. Le recourant avait commencé à se montrer instable et agressif tant envers les employés de l'EVAM que vis à vis d'autres personnes de son entourage. Une nervosité accrue, un comportement délirant et une tendance à tomber facilement dans un état d'irritabilité ont en outre été observés. Il a enfin été constaté que le recourant n'était plus capable de gérer lui-même ses affaires et qu'il refusait tout contact avec l'extérieur.
Selon le diagnostic posé par les experts, le recourant souffre d'un trouble schizo-typique dans un contexte de précarité sociale et d'acculturation. Ce trouble se caractérise par un comportement excentrique et des anomalies de la pensé et des affects, rassemblant à celle de la schizophrénie. La symptomatologie peut comporter une froideur affective inappropriée, une anhédonie, un comportement étrange ou excentrique, une tendance au retrait social, des idées de persécution ou de idées bizarres.
A cela s'ajoutent, toujours selon le rapport d'expertise, des difficultés liées au déracinement ainsi qu'à son statut de séjour très précaire : elles exacerbent la composante paranoïaque de sa personnalité et se manifestent par une interprétation erronée du comportement des autres ; toute tentative de rapprochement est vécue par le recourant comme intrusive et menaçante.
Selon les experts, la prise d'une mesure à des fins d'assistance en milieu institutionnel est nécessaire.
L.
Par décision du 8 octobre 2015, la Justice de paix du district de la Riviera Pays-d'Enhaut a institué une mesure de curatelle de portée générale en faveur de l'intéressé et a ordonné, pour une durée indéterminée, son placement à des fins d'assistance à la Fondation de Nant ou dans un autre établissement approprié.
La nécessité d'instituer une curatelle a été motivée par le fait qu'en raison de sa maladie psychique, le recourant n'était pas en mesure de gérer ses affaires administratives et qu'il présentait un diminution importante de la capacité à se déterminer et à maîtriser ses pulsions. Il a en outre été relevé que l'affection dont il souffrait était de nature à l'empêcher d'apprécier la portée de ses actes et d'assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts, qu'enfin, il avait besoin d'une aide permanente.
Quant au placement à de fins d'assistance, il a été motivé par le fait que l'intéressé avait besoin d'une prise en charge permanente dans un foyer spécialisé et qu'il n'était pas capable de coopérer de son propre chef à un traitement approprié.
M.
Par courrier du 7 avril 2016, complété, le 10 juin 2016, le Service d'Aide Juridique aux Exilié-e-s (SAJE), agissant à la demande de la curatrice de l'intéressé, a déposé une demande de reconsidération de la décision du SEM du 29 avril 2003, arguant que l'état de santé du recourant s'opposait à l'exécution de son renvoi.
N.
Le 12 mai 2016, sur la base du rapport médical établi, le (...), la Justice de Paix du district de la Riviera Pays-d'Enhaut a prolongé la mesure de placement à des fins d'assistance prononcée en faveur de l'intéressé.
Dans son rapport, le médecin a notamment relevé qu'une tentative de retour de l'intéressé à domicile s'était soldée par un échec et que celui-ci ignorait les troubles socio-affectifs dont il souffrait. Par ailleurs, ses capacités d'élaboration restaient limitées et son jugement faible.
O.
Le 6 juillet 2016, le SEM a rejeté la demande de reconsidération introduite par le SAJE. Il a observé que le recourant pouvait continuer en Iran la thérapie entamée en Suisse, dans la mesure où l'accès aux soins y était garanti. Sur ce point, le SEM a souligné que 85 % de la population iranienne était couverte par une assurance maladie laquelle permettait à tous les citoyens de bénéficier des soins médicaux fondamentaux. L'autorité d'asile a en outre observé qu'il existait en Iran 200 institution médicales et 15'000 maison de santé fournissant des services divers, notamment des soins en psychiatrie.
S'agissant du départ de l'intéressé de la Suisse après un séjour de plusieurs années, le SEM a admis qu'il pouvait paraître rigoureux. Il a toutefois souligné que cette situation résultait du seul non-respect, par l'intéressé lui-même, de l'obligation de quitter le territoire suisse prononcée, le 11 novembre 2008. Le SEM a en outre observé qu'en dépit de la longueur de séjour passé en Suisse, le recourant n'y a tissé aucun lien social et ne maîtrisait pas la langue française. Dans ce sens, son retour en Iran, soit dans un environnement qui lui est familier, constitue, selon le SEM, une bonne solution pour son avenir.
L'autorité d'asile a enfin indiqué qu'en cas de besoin, le recourant pouvait solliciter auprès du SEM une aide au retour pour motifs médicaux afin de financer les soins nécessaires et surmonter la période entre son arrivée en Iran et sa prise en charge effective dans ce pays.
P.
Par recours interjeté, le 3 août 2016, par le truchement de sa curatrice, l'intéressé a contesté la décision du SEM. Il a soutenu que son état s'opposait à son renvoi en Iran, sa maladie exigeant des soins continus dans un environnement stable et adapté. Il a mis en exergue les résultats de l'expertise selon lesquels, il souffrait d'une « affection psychiatrique chronique dont la durée ne pouvait pas être prévue ».
La curatrice a mis l'accent sur le fait qu'en cas de renvoi, A._______ se trouverait, en raison de sa maladie, dans l'incapacité de travailler et, partant, dans l'impossibilité de conclure une assurance-maladie, ce qui le priverait de l'accès aux soins. Dans ce contexte, elle a rappelé le rapport du médecin selon lequel, le recourant refusait tout contact avec l'entourage et niait avoir besoin d'aide ; qui plus est, n'ayant pas la capacité de discernement permettant de se déterminer sur la réalité, respectivement la gravité de son état de santé, il risquait de négliger de demander à être pris en charge.
Enfin, la curatrice a relevé que l'intéressé vivait en Suisse depuis (...) ans et que malgré l'isolement social qu'il subissait du fait de sa maladie, son renvoi constituerait un déracinement de l'environnement stable mis en place grâce à l'intervention des autorités de curatelle. Elle a souligné que la présence de l'intéressé en Suisse durant de nombreuses années ne résultait pas d'un refus délibéré de collaborer, mais était la conséquence de sa maladie psychique laquelle l'empêchait d'être autonome et d'élaborer un projet de retour. Même si en Iran il avait des frères et soeurs, l'intéressé n'avait plus de contact concret avec sa famille. Dans ces circonstances, laissé à lui-même, il n'aurait pas les moyens personnels et matériels de trouver de l'aide.
Q.
Le 16 août 2016, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a suspendu le renvoi de l'intéressé et a ordonné un échange d'écritures.
R.
Dans sa réponse au recours du 30 août 2016, le SEM en a proposé le rejet. Il a déclaré que l'intéressé pouvait s'adresser aux organes cantonaux compétents en matière de renvoi afin que ceux-ci le secondent dans la perspective et la préparation de son renvoi, cela avec la collaboration de ses médecins traitants. Selon le SEM, une préparation et un encadrement adéquats, tant sur le plan social que médical, devaient lui permettre d'envisager sereinement son départ.
Le SEM a en outre considéré qu'il appartenait à la curatrice d'entreprendre les démarches afin qu'il puisse entrer en contact avec ses proches dans son pays d'origine et que ceux-ci soient informées de sa situation et de ses besoins.
Le SEM a par ailleurs relevé que la loi iranienne prévoyait la possibilité d'instaurer des mesures de protection des personnes souffrant de maladies psychiques, similaires à celles existant en Suisse. Il a conclu qu'il appartenait aux personnes chargées de la curatelle de « s'assurer, dans le cadre de la préparation au départ, que les mesures nécessaires soient ordonnées par la justice iranienne et ce éventuellement en contactant au préalable les autorités consulaires iraniennes ».
S.
Dans sa réplique du 16 septembre 2016, la curatrice a, dans un premier temps, constaté que maintenir une personne à l'aide d'urgence pendant treize ans constituait en soi une atteinte à sa dignité humaine.
Elle a mis en exergue que la solution proposée par le SEM et consistant à transférer en Iran la mesure de curatelle instituée en Suisse ne tenait pas suffisamment compte de la spécificité du terrain dans la mesure où ce pays n'était pas partie à la Convention sur la protection internationale des adultes du 13 janvier 2000 (RS 0.211.232.1). Dans ces circonstances, le transfert d'une mesure de curatelle pouvait prendre plusieurs années voire ne pas aboutir.
En outre, la curatrice a souligné que les ressources allouées dans le cadre de l'aide au retour étaient limitées et ne correspondaient pas au montant qui serait nécessaire à la réintégration de l'intéressé en Iran.
T.
Le 22 décembre 2016, la Justice de paix du district de la Riviera Pays d'Enhaut a levé la mesure de placement à des fins d'assistance prononcée à l'égard de l'intéressé. Il a été constaté que l'état de l'intéressé s'était amélioré et qu'il présentait dorénavant des habilités sociales satisfaisantes dans la gestion de son temps et ses activités de la vie quotidienne. Il a en outre été observé qu'il arrivait à prendre soin de lui-même et à satisfaire ses besoins de base au quotidien. Le retour à domicile de l'intéressé pouvait donc être envisagé, avec toutefois l'instauration de mesures ambulatoires sous forme d'un suivi médical, d'un suivi infirmier hebdomadaire ainsi que d'un passage régulier à domicile d'un auxiliaire afin de favoriser le contact social et, si nécessaire, le soutenir dans la gestion de son logement.
U.
Le 23 mai 2017, la curatrice de l'intéressé a produit deux documents concernant l'état de santé de son pupille.
Le premier, daté du (...), émane de l'infirmière chargée de le suivre chaque semaine à son domicile. Elle déclare que lors de ses visites, son patient se montre irritable, prétend être persécuté et se dit trahi. Peu confiant, il est persuadé que l'équipe soignante lui ment. Parfois, il verbalise des idées sous forme d'une paranoïa ; il peut se trouver envahi pas des ruminations du passé.
Dans le second document, daté du (...), le médecin exprime de l'inquiétude à propos de l'état de santé de son patient et observe que celui-ci présente une attitude de retrait et des difficultés à formuler des projets d'avenir.
V.
Dans sa duplique du 30 juin 2017, le SEM reprend en substance à sa précédente détermination.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral370. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes. |
|
1 | Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes. |
2 | Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes. |
3 | Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision. |
4 | Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée. |
5 | L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours. |
6 | Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision. |
7 | Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA378. |
2.
2.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de reconsidération), définie comme une requête adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force, est prévue par la loi depuis l'entrée en vigueur de la modification de la LAsi du 14 décembre 2012 (cf. art. 111b

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 111b Réexamen - 1 La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. Il n'y a pas de phase préparatoire.401 |
|
1 | La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. Il n'y a pas de phase préparatoire.401 |
2 | Les décisions de non-entrée en matière sont rendues en règle générale dans les cinq jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande de réexamen. Dans les autres cas, les décisions sont rendues en règle générale dans les dix jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande. |
3 | Le dépôt d'une demande de réexamen ne suspend pas l'exécution du renvoi. L'autorité compétente pour le traitement de la demande peut, sur demande, octroyer l'effet suspensif en cas de mise en danger du requérant dans son État d'origine ou de provenance. |
4 | Les demandes de réexamen infondées ou présentant de manière répétée les mêmes motivations sont classées sans décision formelle. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
|
1 | L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
2 | Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision: |
a | si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve; |
b | si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions; |
c | si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou |
d | si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier. |
3 | Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision. |
2.2 Le SEM n'est tenu de se saisir d'une demande de réexamen que lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision ou, en cas d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
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1 | L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
2 | Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision: |
a | si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve; |
b | si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions; |
c | si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou |
d | si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier. |
3 | Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision. |
2.3 Selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
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1 | L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
2 | Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision: |
a | si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve; |
b | si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions; |
c | si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou |
d | si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier. |
3 | Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision. |
2.4 A teneur de l'art. 111b al. 1

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 111b Réexamen - 1 La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. Il n'y a pas de phase préparatoire.401 |
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1 | La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. Il n'y a pas de phase préparatoire.401 |
2 | Les décisions de non-entrée en matière sont rendues en règle générale dans les cinq jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande de réexamen. Dans les autres cas, les décisions sont rendues en règle générale dans les dix jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande. |
3 | Le dépôt d'une demande de réexamen ne suspend pas l'exécution du renvoi. L'autorité compétente pour le traitement de la demande peut, sur demande, octroyer l'effet suspensif en cas de mise en danger du requérant dans son État d'origine ou de provenance. |
4 | Les demandes de réexamen infondées ou présentant de manière répétée les mêmes motivations sont classées sans décision formelle. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
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1 | L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
2 | Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision: |
a | si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve; |
b | si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions; |
c | si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou |
d | si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier. |
3 | Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 68 - 1 Si la demande est recevable et fondée, l'autorité de recours annule la décision sur recours et statue à nouveau. |
|
1 | Si la demande est recevable et fondée, l'autorité de recours annule la décision sur recours et statue à nouveau. |
2 | Au surplus, les art. 56, 57 et 59 à 65 s'appliquent à la demande de révision. |
3.
3.1 En l'espèce, le recourant a motivé la demande de réexamen par une grave détérioration de son état de santé et par l'impossibilité d'avoir accès aux soins en cas de son renvoi en Iran. Pour étayer sa demande, il a produit une expertise médicale établie, le (...).
3.2 Le Tribunal constate d'emblée que la demande de réexamen de l'intéressé, introduite, le 7 avril 2016, motivée par une expertise datée du 26 juin 2015, a été déposée au-delà du délai de 30 jours suivant la découverte de son motif (art. 111b al. 1

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 111b Réexamen - 1 La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. Il n'y a pas de phase préparatoire.401 |
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1 | La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. Il n'y a pas de phase préparatoire.401 |
2 | Les décisions de non-entrée en matière sont rendues en règle générale dans les cinq jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande de réexamen. Dans les autres cas, les décisions sont rendues en règle générale dans les dix jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande. |
3 | Le dépôt d'une demande de réexamen ne suspend pas l'exécution du renvoi. L'autorité compétente pour le traitement de la demande peut, sur demande, octroyer l'effet suspensif en cas de mise en danger du requérant dans son État d'origine ou de provenance. |
4 | Les demandes de réexamen infondées ou présentant de manière répétée les mêmes motivations sont classées sans décision formelle. |
4.
Sur le fond, la première question qui se pose est celle de savoir si les faits motivant la demande de réexamen sont nouveaux, à savoir s'il s'agit d'éléments postérieurs à la fin de la procédure ordinaire, de points ignorés du recourant à ce moment, ou de faits dont il ne pouvait ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque.
La seconde, dans l'affirmative, est de savoir si ces faits sont déterminants, soit susceptibles de modifier l'état de fait retenu par l'autorité dans sa première décision dans une mesure suffisante pour mener, après appréciation juridique de la nouvelle situation, à une décision différente.
5.
En ce qui concerne la première question, à l'appui de sa demande de réexamen, le recourant a fait part de l'aggravation de son état de santé en étayant ses propos sur l'expertise médicale datée du (...). Il s'agit donc en l'occurrence d'un fait nouveau, dans la mesure où il est apparu postérieurement à la fin de la procédure ordinaire ayant abouti à l'arrêt du Tribunal du 3 novembre 2008.
6.
Il convient à présent de déterminer si ce fait représente une modification notable des circonstances de nature à faire obstacle à l'exécution de son renvoi et à justifier la reconsidération de la décision prise par le SEM.
6.1 Le Tribunal rappelle que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |
|
a | l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP259; |
b | l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
c | l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger. |
6.2 Les trois conditions précitées qui empêchent l'exécution du renvoi sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable. En l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité que le Tribunal va cibler son examen, eu égard au motif médical avancé.
6.2.1 L'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s. ; Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |
|
a | l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP259; |
b | l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
c | l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger. |
6.2.2 L'exécution du renvoi ne sera en revanche plus raisonnablement exigible, au sens de l'art. 83 al. 4

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |
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a | l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP259; |
b | l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
c | l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger. |
6.3 En l'espèce, il ressort des documents médicaux joints au dossier que depuis (...), le recourant souffre de graves problèmes psychiques. Il s'agit en particulier des troubles schizo-typiques qui se caractérisent par un comportement excentrique ainsi que des anomalies notamment de la pensée et des affects, ressemblant à la schizophrénie. La symptomatologie se traduit par une froideur affective inappropriée, une anhédonie, un comportement étrange ou excentrique, une tendance au retrait social, des idées de persécution ou des idées bizarres. L'intensité de ces troubles varie, mais a tendance à s'accroître. Ainsi, en (...), l'aggravation et l'augmentation des symptômes de la maladie de l'intéressé a nécessitéla prise d'une mesure de placement à des fins d'assistance dans une institution spécialisée ainsi que l'institution d'une curatelle. En (...), le placement a été levé mais le recourant nécessite toujours un encadrement spécialisé. Par ailleurs, il a été jugé indispensable d'instaurer en sa faveur des mesures ambulatoires sous la forme d'un suivi médicale infirmier hebdomadaire ainsi que de visites régulières à domicile d'un auxiliaire afin de favoriser le contact social et, si nécessaire, le soutenir dans la gestion de la vie quotidienne.
Selon les rapports les plus récents (des [...] et [...]), l'intéressé se montre irritable, dit être persécuté et trahi. Peu confiant, il est persuadé que l'équipe soignante lui ment ; il verbalise les idées à caractère paranoïaque. Le médecin traitant dénote en outre une attitude de retrait et l'augmentation des sentiments de persécution. L'intéressé refuse continuellement de reconnaître sa maladie.
En résumé, l'état de santé du recourant s'est aggravé depuis l'entrée en force de la décision de l'ORD du 29 avril 2003, et il souffre désormais de troubles psychiques graves, nécessitant un suivi médical et un encadrement continu sous forme de curatelle.
6.4 Dans sa décision du 6 juillet 2016, ainsi que lors de l'échange d'écritures, le SEM n'a pas remis en question l'aggravation, du moins la gravité de l'état de santé de l'intéressé. Il a toutefois estimé que celui-ci pouvait continuer sa thérapie en Iran, le système de santé publique y étant correctement organisé.
S'agissant de la mesure de protection dont le recourant bénéficie en Suisse, à savoir de la curatelle, le SEM a estimé qu'il appartenait à la curatrice d'assurer « dans le cadre de la préparation au départ, que les mesures nécessaires soient ordonnées par la justice iranienne et ce éventuellement en contactant au préalable les autorités consulaires iraniennes ».
6.5 En l'espèce, l'autorité intimée reconnaît donc que le recourant est gravement malade mais elle en tire des conclusions inadaptées. Non seulement elle estime que l'intéressé peut être renvoyé en Iran, mais en plus, elle délègue à la curatrice, autrement dit, aux autorités cantonales de tutelle, le soin de s'assurer qu'il y sera correctement pris en charge et que la mesure de protection dont il bénéficie en Suisse pourra y être transférée.
6.6 Le Tribunal ne peut pas suivre cette argumentation. En effet, comme déjà observé, actuellement, son état de santé demeure très instable et a tendance à s'aggraver. Le recourant nécessite constamment d'être encadré dans ses activités ; il n'est pas capable à coopérer de son propre chef à un traitement approprié et nie les troubles dont il souffre. Vulnérable et fragile, il présente également une attitude méfiante envers le personnel soignant et verbalise des idées sous forme de paranoïa. L'état mental de l'intéressé est donc très précaire, de sorte que son retour en Iran n'est pas envisageable.
6.6.1 A cela s'ajoute que le recourant est arrivé en Suisse en (...), soit près de (...) ans. En 2003, l'ODR a rejeté sa demande d'asile et a prononcé son renvoi en Iran ; en 2008, le Tribunal a confirmé cette décision en rejetant le recours de l'intéressé. Depuis (...), soit depuis bientôt (...) ans, le recourant n'a donc pas pu être renvoyé de Suisse et y séjourne au bénéfice de l'aide d'urgence, dans une situation d'insécurité sur le plan de son statut administratif.
Sur ce point, le SEM soutient que le long séjour de l'intéressé en Suisse résulte « du seul non-respect (...) de l'obligation qu'il avait de quitter le territoire suisse » (sic!). Un tel argument est toutefois erroné, lorsqu'il s'adresse, comme en l'espèce, à une personne souffrant de problèmes psychiques, dépourvue de la capacité à se déterminer soi-même et placée sous curatelle. Dans de telles circonstances, le fait que pendant neuf ans le recourant n'a pas pu être renvoyé de Suisse témoigne au contraire de l'existence d'un sérieux obstacle à ce renvoi dont l'analyse rigoureuse aurait d'ailleurs dû être de mise et fait défaut dans la décision du SEM.
L'autorité inférieure considère encore que la durée du séjour de l'intéressé en Suisse est sans conséquence sur l'exigibilité de son renvoi en Iran. Elle relève en particulier que le recourant ne s'est pas intégré en Suisse de manière poussée, n'a pas tissé de liens sociaux ni n'a appris la langue française. Le Tribunal ne peut pas, non plus, suivre ce point de vue. Encore une fois, l'autorité inférieure semble ignorer avoir affaire à une personne qui souffre d'une grave maladie mentale et dont le comportement ne peut pas être évalué selon les mêmes critères que ceux appliqués à des personnes en bonne santé.
Nonobstant ce fait, il y a lieu de relever que selon la curatrice, malgré la précarité de son état, l'intéressé a pu atteindre en Suisse un degré d'intégration lui permettant de s'y sentir relativement à l'aise, ce qui a diminué le sentiment d'angoisse lié à sa maladie.
6.6.2 Cela précisé, le Tribunal estime qu'actuellement, dans l'état psychologiquement fragile dans lequel le recourant se trouve, un renvoi après seize ans de séjour en Suisse risquerait de déclencher un renforcement néfaste de ses troubles et occasionnerai une atteinte grave à sa santé.
6.6.3 En raison d'un très long séjour en Suisse, le recourant se trouve en effet actuellement de facto dans la situation d'une personne confrontée à une mesure d'éloignement. Il convient dès lors, mutatis mutandis, de tenir compte en l'espèce également de conditions qui sont de mise au prononcé d'une telle mesure.
Sur ce point, selon la jurisprudence, la durée de séjour en Suisse, le degré d'intégration, ou encore de l'importance de déracinement de la personne concernée par rapport à son pays d'origine doivent être pris en compte (JICRA 2006 n° 11 consid. 7.2.3). Par ailleurs, les mesures d'éloignement sont soumises à des conditions d'autant plus strictes que l'intéressé a passé une longue période en Suisse (ATF 139 I 31 consid. 2.3.1; arrêts du TF 2C_480/2013 du 24 oc-tobre 2013 consid. 4.3.2; 2C_166/2013 du 12 novembre 2013 consid. 2.2).
En l'espèce, à la lumière des considérations précédentes, les circonstances du cas d'espèce s'opposent au renvoi de l'intéressé qui, faut-il le rappeler, séjourne en Suisse depuis (...) ans, y est intégré (dans la mesure du possible, tenant compte de sa maladie mentale) et court un risque important pour sa santé en cas de déracinement.
7. A l'appui de sa demande de réexamen, le recourant a donc fait valoir un fait nouveau et important (aggravation de son état de santé) qui, considéré à la lumière de la durée de son séjour en Suisse, constitue un motif de nature à modifier la décision querellée.
8. Dans ces circonstances, force est de constater que l'exécution du renvoi de l'intéressé en Iran n'est pas raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |
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a | l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP259; |
b | l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
c | l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger. |
9. Cela dit, le Tribunal juge utile de mentionner ce qui suit.
9.1.1 Comme déjà ci-dessus observé, le SEM n'a pas nié ou contesté d'une quelconque manière la gravité de l'état de santé de l'intéressé. Il a toutefois conclu que celui-ci pouvait poursuivre son traitement en Iran et a délégué à la curatrice le soin de s'assurer qu'il pourra y être correctement pris en charge. Le Tribunal constate que cette manière de procéder n'est pas acceptable, sachant au surplus que les conditions de l'exigibilité du renvoi de Suisse d'un étranger doivent être impérativement réalisées au moment où l'autorité rend sa décision, ou, à tout le moins, à une date déterminée ou suffisamment déterminable.
9.1.2 Ainsi, en déléguant à une curatrice autrement dit, à une personne désignée par le canton (cf. CCS, Troisième partie : De la protection de l'adulte art. 360 ss) une compétence qui lui appartient en propre le SEM contrevient à l'art. 6a al. 1

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 6a Autorité compétente - 1 Le SEM décide de l'octroi ou du refus de l'asile, ainsi que du renvoi d'un requérant de Suisse.15 |
|
1 | Le SEM décide de l'octroi ou du refus de l'asile, ainsi que du renvoi d'un requérant de Suisse.15 |
2 | Le Conseil fédéral désigne, outre les États de l'UE ou de l'AELE:16 |
a | les États d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime que le requérant est à l'abri de toute persécution; |
b | les États tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5, al. 1. |
3 | Il soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 2. |
4 | Il soumet la liste visée à l'al. 2, let. a, aux commissions compétentes de l'Assemblée fédérale pour consultation avant toute modification envisagée, mais au moins une fois par an.17 |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 178 Administration fédérale - 1 Le Conseil fédéral dirige l'administration fédérale. Il assure l'organisation rationnelle de celle-ci et veille à la bonne exécution des tâches qui lui sont confiées. |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 46 Exécution par les cantons - 1 Le canton d'attribution est tenu d'exécuter la décision de renvoi.147 |
|
1 | Le canton d'attribution est tenu d'exécuter la décision de renvoi.147 |
1bis | Durant le séjour d'un requérant d'asile dans un centre de la Confédération, l'exécution du renvoi relève de la compétence du canton qui abrite le centre. S'agissant de personnes visées à l'art. 27, al. 4, cette règle s'applique également après le séjour dans un centre de la Confédération. Le Conseil fédéral peut prévoir qu'un autre canton est compétent si des circonstances particulières le requièrent.148 |
1ter | Dans le cas d'une demande multiple au sens de l'art. 111c, le canton désigné dans la procédure d'asile et de renvoi précédente reste compétent pour l'exécution du renvoi et l'octroi de l'aide d'urgence.149 |
2 | S'il s'avère que, pour des raisons techniques, l'exécution du renvoi n'est pas possible, le canton demande au SEM d'ordonner l'admission provisoire.150 |
3 | Le SEM surveille l'exécution et met sur pied, conjointement avec les cantons, un suivi de l'exécution des renvois.151 |
9.2 Le Tribunal estime, en conséquence, important de préciser qu'à supposer que l'état de l'intéressé autorisait son renvoi, le SEM ne pouvait pas, comme il l'a fait, rejeter la demande de réexamen et déléguer à la curatrice la responsabilité d'examiner plus tard les conditions permettant un retour de l'intéressé en Iran.
10.
10.1 Eu égard à ce qui précède, le recours est admis et la décision du SEM du 6 juillet 2016, rejetant la demande de réexamen de l'intéressé, est annulée.
10.2 Par ailleurs, les chiffres 3 et 4 du dispositif de la décision de l'ODR du 29 avril 2003 sont également annulés.
10.3 Le SEM est invité à régler les conditions de résidence en Suisse du recourant, conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) régissant l'admission provisoire (art. 44 al. 2

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI132. |
10.4 Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 63 al. 2

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
11. Conformément à l'art. 64 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
12. En l'espèce toutefois, la curatrice de l'intéressé a agi dans le cadre d'un mandat de droit public institué, le 8 octobre 2015, par la Justice de Paix du district de Riviera Pays-d'Enhaut, sous forme d'une curatelle de portée générale au sens de l'art. 398

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 398 - 1 Une curatelle de portée générale est instituée lorsqu'une personne a particulièrement besoin d'aide, en raison notamment d'une incapacité durable de discernement. |
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1 | Une curatelle de portée générale est instituée lorsqu'une personne a particulièrement besoin d'aide, en raison notamment d'une incapacité durable de discernement. |
2 | Elle couvre tous les domaines de l'assistance personnelle, de la gestion du patrimoine et des rapports juridiques avec les tiers. |
3 | La personne concernée est privée de plein droit de l'exercice des droits civils. |
(dispositif : page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du SEM du 6 juillet 2016 est annulée.
3.
Les chiffres 3 et 4 du dispositif de la décision du SEM du 29 avril 2003 sont annulés.
4.
Le SEM est invité à régler les conditions de séjour du recourant conformément aux dispositions régissant l'admission provisoire des étrangers.
5.
Il n'est pas perçu de frais.
6.
Il n'est pas alloué de dépens.
7.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : La greffière :
François Badoud Beata Jastrzebska
Expédition :