Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C 155/2022
Arrêt du 25 novembre 2022
IIe Cour de droit public
Composition
Mmes et MM. les Juges fédéraux
Aubry Girardin, Présidente,
Donzallaz, Hänni, Beusch et Hartmann.
Greffière : Mme Kleber.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me François Besse, avocat,
recourant,
contre
1. B.________,
représentée par Me Marc-Etienne Favre, avocat,
2. Commission d'affermage du canton du Vaud, avenue des Jordils 1, 1006 Lausanne,
intimées,
Objet
Requête en constatation du fermage licite; défaut d'intérêt digne de protection,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 19 janvier 2022 (FO.2021.0006).
Faits :
A.
A.a. B.________ est propriétaire de la parcelle xxx de la commune de U.________, d'une surface de 3'669 m2, sise au lieu-dit "V.________". Situé en zone agricole, cet immeuble abrite trois bâtiments nos ECA 1905 (habitation avec affectation mixte de 750 m2), 3186 (bâtiment agricole de 260 m2) et B85 (garage de 36 m2). Le reste de la parcelle est en nature de pré-jardin. Une propriété par étages (PPE) a été constituée sur la parcelle. Le bâtiment no ECA 1905 est divisé en trois lots (un appartement de quatre pièces, un appartement de cinq pièces et un hangar de 590,7 m2).
A.b. Exploitante agricole, B.________ fournit C.________ SA, à W.________, en carottes coupées, non pelées, conditionnées dans ses bâtiments.
Le 25 juillet 2013, B.________ et A.________ ont signé une convention sur les modalités de la reprise de l'activité maraîchère de la première, sans production. Par contrat du 30 août 2013, B.________ et A.________, d'une part, et C.________ SA, d'autre part, ont conclu un partenariat par lequel les premiers s'engageaient à fournir des carottes à la seconde, qui se chargerait de leur commercialisation. Il était prévu que B.________ se retire au 30 juin 2019 et laisse la collaboration entre A.________ et C.________ SA se poursuivre dans ses locaux, au bénéfice d'un contrat de bail commercial.
A.c. Par contrat de "bail à loyer pour locaux commerciaux" du 18 juillet 2013, B.________ a cédé à A.________ l'usage de locaux frigorifiques, ainsi que d'une halle de conditionnement et de stockage, sis sur les parcelles susmentionnées. Le bail porte sur une surface totale de 798m 2 et les surfaces d'accès bétonnées. Il court du 1 er octobre 2013 au 30 septembre 2024, avec renouvellement automatique aux mêmes conditions pour cinq ans, sauf avis de résiliation donné et reçu au moins une année à l'avance pour la prochaine échéance. Le loyer annuel s'élève à 87'000 fr., soit 69'000 fr. de loyer net et 18'000 fr. de loyer pour l'installation frigorifique (art. 2 du contrat).
B.
Par requête du 26 août 2019, A.________ a saisi la Commission d'affermage du canton de Vaud (ci-après: la Commission d'affermage) d'une requête en fixation du fermage maximum du bail du 18 juillet 2013, en distinguant la période antérieure au 1er avril 2018 de celle postérieure à cette date.
D'après le rapport d'expertise du 25 juin 2020 de D.________ Sàrl effectué sur mandat de la Commission d'affermage, le fermage licite maximum était estimé à 28'509 fr. avant le 1 er avril 2018 et à 28'493 fr. après cette date. D.________ Sàrl a rendu deux rapports complémentaires, le 7 septembre 2020 et le 11 décembre 2020.
Le 15 septembre 2020, la Direction générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires du canton de Vaud a recommandé de valider les fermages déterminés par l'expert.
Par décision du 8 mars 2021, la Commission d'affermage a constaté que le fermage licite du bail conclu le 18 juillet 2013 entre B.________ et A.________ s'élevait à 28'509 fr. du 1 er octobre 2013 au 31 mars 2018, puis à 28'493 fr. dès le 1 er avril 2018 et a dit que les frais d'expertise par 5'482 fr. 50, ainsi que les émoluments par 870 fr., débours en sus, étaient mis par moitié à la charge de chacune des parties.
Par acte du 23 avril 2021, B.________ a recouru contre la décision du 8 mars 2021 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal). Elle a conclu principalement à ce que la requête de A.________ soit déclarée irrecevable.
Par arrêt du 19 janvier 2022, le Tribunal cantonal a admis le recours, annulé la décision du 8 mars 2021 de la Commission d'affermage et mis à la charge de A.________ les frais d'arrêt et une indemnité à titre de dépens en faveur de B.________. Laissant ouverte la question de savoir si le bail constituait un bail commercial ou portait sur un immeuble agricole, le Tribunal cantonal a retenu que la Commission d'affermage aurait dû déclarer irrecevable la demande de A.________, faute d'intérêt légitime de celui-ci à obtenir une décision constatatoire sur la licéité du montant du fermage.
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, principalement de réformer l'arrêt du Tribunal cantonal du 19 janvier 2022 en ce sens que la décision de la Commission d'affermage du 8 mars 2021 est confirmée, les frais de l'arrêt sont mis à charge de B.________ et celle-ci est condamnée à lui verser une indemnité de dépens de 2'000 fr. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris et au renvoi de la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le Tribunal cantonal renonce à se déterminer sur le recours et se réfère aux considérants de l'arrêt attaqué. La Commission d'affermage s'en remet à justice. B.________ conclut, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours. L'Office fédéral de l'agriculture a émis des observations, tout en relevant ne pas souhaiter déposer de réponse formelle au recours. A.________ et B.________ ont confirmé leurs conclusions.
Considérant en droit :
1.
1.1. L'arrêt entrepris annule une décision en constatation du fermage licite rendue par la Commission d'affermage en vertu de la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole (LBFA ou la loi sur le bail à ferme agricole; RS 221.213.2). Il s'agit d'une décision finale (art. 90

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions: |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions: |
a | du Tribunal administratif fédéral; |
b | du Tribunal pénal fédéral; |
c | de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
d | des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
3 | Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
1.2. Le recours a été déposé en temps utile (art. 100

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants93 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants94. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets96. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...97 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
2.
Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral (art. 106 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
3.
Le litige porte sur le point de savoir si c'est à bon droit que le Tribunal cantonal a retenu que le recourant n'avait pas d'intérêt digne de protection à obtenir une décision en constatation du fermage licite pour le bail conclu le 18 juillet 2013, de sorte que la Commission d'affermage aurait dû déclarer irrecevable la demande formée devant elle.
4.
4.1. La loi sur le bail à ferme agricole soumet au contrôle de l'autorité le fermage des baux à ferme agricole, lequel ne doit pas dépasser la mesure licite (art. 4

SR 221.213.2 Loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole (LBFA) LBFA Art. 4 - 1 Le bail à ferme agricole est un contrat par lequel le bailleur s'oblige à remettre au fermier, moyennant un fermage, l'usage d'une entreprise ou d'un immeuble à des fins agricoles et à lui en laisser percevoir les fruits ou les produits. |
|
1 | Le bail à ferme agricole est un contrat par lequel le bailleur s'oblige à remettre au fermier, moyennant un fermage, l'usage d'une entreprise ou d'un immeuble à des fins agricoles et à lui en laisser percevoir les fruits ou les produits. |
2 | ...9 |

SR 221.213.2 Loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole (LBFA) LBFA Art. 36 - 1 Le fermage est soumis au contrôle de l'autorité; il ne peut dépasser la mesure licite. |
|
1 | Le fermage est soumis au contrôle de l'autorité; il ne peut dépasser la mesure licite. |
2 | Le Conseil fédéral détermine le pourcentage de la valeur de rendement, l'indemnisation des charges du bailleur ainsi que le supplément pour les avantages généraux. |
3 | Les prestations en nature et autres prestations convenues sont imputées sur le fermage. |
4 | Pour fixer le fermage, il est tenu compte des loyers que le fermier verse au bailleur pour une chose louée ou une chose affermée non agricole qui est liée à un bail à ferme à caractère agricole prédominant. |

SR 211.412.11 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) LDFR Art. 5 Droit cantonal réservé - Les cantons peuvent: |
|
a | soumettre aux dispositions sur les entreprises agricoles les entreprises agricoles qui ne remplissent pas les conditions prévues à l'art. 7 relatives à l'unité de main-d'oeuvre standard; la taille minimale de l'entreprise doit être fixée en une fraction d'unité de main-d'oeuvre standard et ne doit pas être inférieure à 0,6 unité; |
b | exclure l'application de la présente loi aux droits de jouissance et de participation aux allmends, alpages, forêts et pâturages qui appartiennent aux sociétés d'allmends, aux corporations d'alpages, de forêts et aux autres collectivités semblables, à moins que ces droits ne fassent partie d'une entreprise agricole à laquelle les dispositions de la présente loi relatives aux entreprises agricoles sont applicables. |

SR 211.412.11 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) LDFR Art. 7 Entreprise agricole; en général - 1 Par entreprise agricole, on entend une unité composée d'immeubles, de bâtiments et d'installations agricoles qui sert de base à la production agricole et qui exige, dans les conditions d'exploitation usuelles dans le pays, au moins une unité de main-d'oeuvre standard. Le Conseil fédéral fixe, conformément au droit agraire, les facteurs et les valeurs servant au calcul de l'unité de main-d'oeuvre standard.10 |
|
1 | Par entreprise agricole, on entend une unité composée d'immeubles, de bâtiments et d'installations agricoles qui sert de base à la production agricole et qui exige, dans les conditions d'exploitation usuelles dans le pays, au moins une unité de main-d'oeuvre standard. Le Conseil fédéral fixe, conformément au droit agraire, les facteurs et les valeurs servant au calcul de l'unité de main-d'oeuvre standard.10 |
2 | Aux mêmes conditions, les entreprises d'horticulture productrice sont assimilées à des entreprises agricoles. |
3 | Pour apprécier s'il s'agit d'une entreprise agricole, on prendra en considération les immeubles assujettis à la présente loi (art. 2). |
4 | Doivent, en outre, être pris en considération: |
a | les conditions locales; |
b | la possibilité de construire des bâtiments manquants nécessaires à l'exploitation ou de transformer, rénover ou remplacer ceux qui existent, lorsque l'exploitation permet de supporter les dépenses correspondantes; |
c | les immeubles pris à ferme pour une certaine durée. |
4bis | Pour apprécier s'il y a propriété d'une entreprise agricole au sens des art. 21, 36, al. 2, 42, al. 2, 47, al. 2, et 49, al. 2, on prendra également en considération les immeubles visés à l'al. 4, let. c.11 |
5 | Une entreprise mixte est une entreprise agricole lorsqu'elle a un caractère agricole prépondérant. |

SR 211.412.11 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) LDFR Art. 2 Champ d'application général - 1 La présente loi s'applique aux immeubles agricoles isolés ou aux immeubles agricoles faisant partie d'une entreprise agricole: |
|
1 | La présente loi s'applique aux immeubles agricoles isolés ou aux immeubles agricoles faisant partie d'une entreprise agricole: |
a | qui sont situés en dehors d'une zone à bâtir au sens de l'art. 15 de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire4, et |
b | dont l'utilisation agricole est licite.5 |
2 | La loi s'applique en outre: |
a | aux immeubles et parties d'immeubles comprenant des bâtiments et installations agricoles, y compris une aire environnante appropriée, qui sont situés dans une zone à bâtir et font partie d'une entreprise agricole; |
b | aux forêts qui font partie d'une entreprise agricole; |
c | aux immeubles situés en partie dans une zone à bâtir, tant qu'ils ne sont pas partagés conformément aux zones d'affectation; |
d | aux immeubles à usage mixte, qui ne sont pas partagés en une partie agricole et une partie non agricole. |
3 | La loi ne s'applique pas aux immeubles de moins de 15 ares pour les vignes, ou de moins de 25 ares pour les autres terrains, qui ne font pas partie d'une entreprise agricole.6 |
4 | La loi s'applique, en dérogation à l'al. 3, aux immeubles de peu d'étendue situés dans le périmètre d'un remaniement parcellaire, depuis la création du syndicat de remaniement et la prise de décision jusqu'au moment de l'inscription des nouveaux états de propriété dans le registre foncier.7 |

SR 211.412.11 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) LDFR Art. 3 Champ d'application spécial - 1 Les dispositions de la présente loi relatives aux immeubles agricoles s'appliquent, sauf disposition contraire, aux parts de copropriété sur les immeubles agricoles. |
|
1 | Les dispositions de la présente loi relatives aux immeubles agricoles s'appliquent, sauf disposition contraire, aux parts de copropriété sur les immeubles agricoles. |
2 | Les art. 15, al. 2, et 51, al. 2, s'appliquent aux immeubles qui font partie d'une entreprise accessoire non agricole étroitement liée à une entreprise agricole. |
3 | Les dispositions de la présente loi sur le droit au gain s'appliquent à toutes les entreprises et à tous les immeubles acquis par l'aliénateur en vue d'un usage agricole. |
4 | Les dispositions sur les améliorations de limites (art. 57) s'appliquent aussi aux immeubles de peu d'étendue (art. 2, al. 3).8 |

SR 211.412.11 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) LDFR Art. 5 Droit cantonal réservé - Les cantons peuvent: |
|
a | soumettre aux dispositions sur les entreprises agricoles les entreprises agricoles qui ne remplissent pas les conditions prévues à l'art. 7 relatives à l'unité de main-d'oeuvre standard; la taille minimale de l'entreprise doit être fixée en une fraction d'unité de main-d'oeuvre standard et ne doit pas être inférieure à 0,6 unité; |
b | exclure l'application de la présente loi aux droits de jouissance et de participation aux allmends, alpages, forêts et pâturages qui appartiennent aux sociétés d'allmends, aux corporations d'alpages, de forêts et aux autres collectivités semblables, à moins que ces droits ne fassent partie d'une entreprise agricole à laquelle les dispositions de la présente loi relatives aux entreprises agricoles sont applicables. |

SR 221.213.2 Loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole (LBFA) LBFA Art. 1 - 1 La présente loi s'applique au bail: |
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1 | La présente loi s'applique au bail: |
a | des immeubles affectés à l'agriculture; |
b | des entreprises agricoles au sens des art. 5 et 7, al. 1, 2, 3 et 5 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)5; |
c | des entreprises accessoires non agricoles mais formant une unité économique avec une entreprise agricole. |
2 | Elle s'applique également aux actes juridiques qui visent le même but que le bail à ferme agricole et qui rendraient vaine la protection voulue par la loi s'ils n'étaient soumis à celle-ci. |
3 | Les dispositions relatives au bail des immeubles agricoles s'appliquent également au bail des allmends, alpages et pâturages, ainsi que des droits de jouissance et de participation à ceux-ci. |
4 | Lorsque la présente loi n'est pas applicable ou qu'elle ne contient aucune disposition pertinente, le code des obligations est applicable, à l'exception des dispositions relatives aux baux à ferme portant sur des habitations ou des locaux commerciaux et de celles relatives à la consignation du loyer.6 |

SR 221.213.2 Loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole (LBFA) LBFA Art. 42 Approbation du fermage d'une entreprise - 1 Le fermage d'une entreprise doit être soumis à l'approbation de l'autorité. |
|
1 | Le fermage d'une entreprise doit être soumis à l'approbation de l'autorité. |
2 | Le bailleur doit demander l'approbation du fermage dans les trois mois à compter de l'entrée en jouissance de la chose affermée ou à compter de l'accord modifiant le fermage conclu avec le fermier. L'adaptation du fermage dans les limites de la modification des éléments de calcul fixés par le Conseil fédéral n'est pas soumise à approbation. À la requête d'une partie, l'autorité cantonale constate dans quelle mesure le fermage peut être adapté. |
3 | Si l'autorité cantonale apprend qu'un fermage n'a pas été approuvé, elle ouvre la procédure d'approbation. |

SR 221.213.2 Loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole (LBFA) LBFA Art. 42 Approbation du fermage d'une entreprise - 1 Le fermage d'une entreprise doit être soumis à l'approbation de l'autorité. |
|
1 | Le fermage d'une entreprise doit être soumis à l'approbation de l'autorité. |
2 | Le bailleur doit demander l'approbation du fermage dans les trois mois à compter de l'entrée en jouissance de la chose affermée ou à compter de l'accord modifiant le fermage conclu avec le fermier. L'adaptation du fermage dans les limites de la modification des éléments de calcul fixés par le Conseil fédéral n'est pas soumise à approbation. À la requête d'une partie, l'autorité cantonale constate dans quelle mesure le fermage peut être adapté. |
3 | Si l'autorité cantonale apprend qu'un fermage n'a pas été approuvé, elle ouvre la procédure d'approbation. |

SR 221.213.2 Loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole (LBFA) LBFA Art. 42 Approbation du fermage d'une entreprise - 1 Le fermage d'une entreprise doit être soumis à l'approbation de l'autorité. |
|
1 | Le fermage d'une entreprise doit être soumis à l'approbation de l'autorité. |
2 | Le bailleur doit demander l'approbation du fermage dans les trois mois à compter de l'entrée en jouissance de la chose affermée ou à compter de l'accord modifiant le fermage conclu avec le fermier. L'adaptation du fermage dans les limites de la modification des éléments de calcul fixés par le Conseil fédéral n'est pas soumise à approbation. À la requête d'une partie, l'autorité cantonale constate dans quelle mesure le fermage peut être adapté. |
3 | Si l'autorité cantonale apprend qu'un fermage n'a pas été approuvé, elle ouvre la procédure d'approbation. |

SR 221.213.2 Loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole (LBFA) LBFA Art. 43 Opposition contre le fermage d'un immeuble - 1 L'autorité cantonale peut former opposition contre le fermage convenu pour un immeuble. |
|
1 | L'autorité cantonale peut former opposition contre le fermage convenu pour un immeuble. |
2 | L'opposition doit être formée dans les trois mois à compter du jour où l'autorité a eu connaissance de la conclusion du bail ou de l'adaptation du fermage, mais au plus tard deux ans après l'entrée en jouissance de la chose affermée ou après l'adaptation du fermage.45 |

SR 221.213.2 Loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole (LBFA) LBFA Art. 43 Opposition contre le fermage d'un immeuble - 1 L'autorité cantonale peut former opposition contre le fermage convenu pour un immeuble. |
|
1 | L'autorité cantonale peut former opposition contre le fermage convenu pour un immeuble. |
2 | L'opposition doit être formée dans les trois mois à compter du jour où l'autorité a eu connaissance de la conclusion du bail ou de l'adaptation du fermage, mais au plus tard deux ans après l'entrée en jouissance de la chose affermée ou après l'adaptation du fermage.45 |
loyer convenu pour l'entreprise ou pour l'immeuble est licite; elle ramène le fermage trop élevé au montant licite (art. 44 al. 1

SR 221.213.2 Loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole (LBFA) LBFA Art. 44 Décision de l'autorité cantonale - 1 L'autorité cantonale décide si le fermage convenu pour l'entreprise ou pour l'immeuble est licite. |
|
1 | L'autorité cantonale décide si le fermage convenu pour l'entreprise ou pour l'immeuble est licite. |
2 | Elle ramène le fermage trop élevé au montant licite. |
3 | Elle notifie sa décision aux parties et la communique à l'autorité qui a qualité pour former opposition. |

SR 221.213.2 Loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole (LBFA) LBFA Art. 44 Décision de l'autorité cantonale - 1 L'autorité cantonale décide si le fermage convenu pour l'entreprise ou pour l'immeuble est licite. |
|
1 | L'autorité cantonale décide si le fermage convenu pour l'entreprise ou pour l'immeuble est licite. |
2 | Elle ramène le fermage trop élevé au montant licite. |
3 | Elle notifie sa décision aux parties et la communique à l'autorité qui a qualité pour former opposition. |
4.2. Sous la note marginale "Effets de droit civil", l'art. 45 al. 1

SR 221.213.2 Loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole (LBFA) LBFA Art. 45 Effets de droit civil - 1 La convention relative au fermage est nulle dans la mesure où celui-ci dépasse le montant licite. |
|
1 | La convention relative au fermage est nulle dans la mesure où celui-ci dépasse le montant licite. |
2 | Les fermages versés en vertu d'une convention nulle peuvent être répétés dans un délai d'une année à compter de la fixation définitive du fermage, mais au plus tard dans le délai de cinq ans à compter du versement. |
3 | La nullité de la convention relative au fermage n'affecte pas la validité du bail. |

SR 221.213.2 Loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole (LBFA) LBFA Art. 45 Effets de droit civil - 1 La convention relative au fermage est nulle dans la mesure où celui-ci dépasse le montant licite. |
|
1 | La convention relative au fermage est nulle dans la mesure où celui-ci dépasse le montant licite. |
2 | Les fermages versés en vertu d'une convention nulle peuvent être répétés dans un délai d'une année à compter de la fixation définitive du fermage, mais au plus tard dans le délai de cinq ans à compter du versement. |
3 | La nullité de la convention relative au fermage n'affecte pas la validité du bail. |
Ainsi que l'a précisé la jurisprudence en se référant au texte allemand de l'art. 45 al. 1

SR 221.213.2 Loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole (LBFA) LBFA Art. 45 Effets de droit civil - 1 La convention relative au fermage est nulle dans la mesure où celui-ci dépasse le montant licite. |
|
1 | La convention relative au fermage est nulle dans la mesure où celui-ci dépasse le montant licite. |
2 | Les fermages versés en vertu d'une convention nulle peuvent être répétés dans un délai d'une année à compter de la fixation définitive du fermage, mais au plus tard dans le délai de cinq ans à compter du versement. |
3 | La nullité de la convention relative au fermage n'affecte pas la validité du bail. |
4.3. Aux termes de l'art. 49 al. 1

SR 221.213.2 Loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole (LBFA) LBFA Art. 49 Décision en constatation rendue par l'autorité administrative - 1 À la demande d'une partie qui y a un intérêt légitime, l'autorité administrative compétente sur le fond constate par une décision si la réduction de la durée du bail, l'affermage par parcelles, l'affermage complémentaire ou le montant du fermage peuvent être approuvés ou autorisés. |
|
1 | À la demande d'une partie qui y a un intérêt légitime, l'autorité administrative compétente sur le fond constate par une décision si la réduction de la durée du bail, l'affermage par parcelles, l'affermage complémentaire ou le montant du fermage peuvent être approuvés ou autorisés. |
2 | La partie peut demander une décision en constatation avant que le bail soit conclu. |

SR 221.213.2 Loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole (LBFA) LBFA Art. 49 Décision en constatation rendue par l'autorité administrative - 1 À la demande d'une partie qui y a un intérêt légitime, l'autorité administrative compétente sur le fond constate par une décision si la réduction de la durée du bail, l'affermage par parcelles, l'affermage complémentaire ou le montant du fermage peuvent être approuvés ou autorisés. |
|
1 | À la demande d'une partie qui y a un intérêt légitime, l'autorité administrative compétente sur le fond constate par une décision si la réduction de la durée du bail, l'affermage par parcelles, l'affermage complémentaire ou le montant du fermage peuvent être approuvés ou autorisés. |
2 | La partie peut demander une décision en constatation avant que le bail soit conclu. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 25 - 1 L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public. |
|
1 | L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public. |
2 | Elle donne suite à une demande en constatation si le requérant prouve qu'il a un intérêt digne de protection. |
3 | Aucun désavantage ne peut résulter pour la partie du fait qu'elle a agi en se fondant légitimement sur une décision de constatation. |
au moyen d'une décision formatrice, c'est-à-dire constitutive de droits et d'obligations (ATF 142 V 2 consid. 1.1; 132 V 257 consid. 1). En ce sens, le droit d'obtenir une décision en constatation est subsidiaire (cf. à propos de la décision en constatation de l'art. 49

SR 221.213.2 Loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole (LBFA) LBFA Art. 49 Décision en constatation rendue par l'autorité administrative - 1 À la demande d'une partie qui y a un intérêt légitime, l'autorité administrative compétente sur le fond constate par une décision si la réduction de la durée du bail, l'affermage par parcelles, l'affermage complémentaire ou le montant du fermage peuvent être approuvés ou autorisés. |
|
1 | À la demande d'une partie qui y a un intérêt légitime, l'autorité administrative compétente sur le fond constate par une décision si la réduction de la durée du bail, l'affermage par parcelles, l'affermage complémentaire ou le montant du fermage peuvent être approuvés ou autorisés. |
2 | La partie peut demander une décision en constatation avant que le bail soit conclu. |
La décision en constatation au sens de l'art. 49 al. 1

SR 221.213.2 Loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole (LBFA) LBFA Art. 49 Décision en constatation rendue par l'autorité administrative - 1 À la demande d'une partie qui y a un intérêt légitime, l'autorité administrative compétente sur le fond constate par une décision si la réduction de la durée du bail, l'affermage par parcelles, l'affermage complémentaire ou le montant du fermage peuvent être approuvés ou autorisés. |
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1 | À la demande d'une partie qui y a un intérêt légitime, l'autorité administrative compétente sur le fond constate par une décision si la réduction de la durée du bail, l'affermage par parcelles, l'affermage complémentaire ou le montant du fermage peuvent être approuvés ou autorisés. |
2 | La partie peut demander une décision en constatation avant que le bail soit conclu. |

SR 221.213.2 Loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole (LBFA) LBFA Art. 42 Approbation du fermage d'une entreprise - 1 Le fermage d'une entreprise doit être soumis à l'approbation de l'autorité. |
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1 | Le fermage d'une entreprise doit être soumis à l'approbation de l'autorité. |
2 | Le bailleur doit demander l'approbation du fermage dans les trois mois à compter de l'entrée en jouissance de la chose affermée ou à compter de l'accord modifiant le fermage conclu avec le fermier. L'adaptation du fermage dans les limites de la modification des éléments de calcul fixés par le Conseil fédéral n'est pas soumise à approbation. À la requête d'une partie, l'autorité cantonale constate dans quelle mesure le fermage peut être adapté. |
3 | Si l'autorité cantonale apprend qu'un fermage n'a pas été approuvé, elle ouvre la procédure d'approbation. |

SR 221.213.2 Loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole (LBFA) LBFA Art. 43 Opposition contre le fermage d'un immeuble - 1 L'autorité cantonale peut former opposition contre le fermage convenu pour un immeuble. |
|
1 | L'autorité cantonale peut former opposition contre le fermage convenu pour un immeuble. |
2 | L'opposition doit être formée dans les trois mois à compter du jour où l'autorité a eu connaissance de la conclusion du bail ou de l'adaptation du fermage, mais au plus tard deux ans après l'entrée en jouissance de la chose affermée ou après l'adaptation du fermage.45 |
4.4. En l'occurrence, le recourant a formé le 26 août 2019 auprès de la Commission d'affermage une requête en constatation du montant du fermage licite concernant le bail qu'il a conclu le 18 juillet 2013 avec B.________.
Il n'est pas contesté que si le bail constituait un bail commercial, la requête était d'emblée irrecevable, la Commission d'affermage n'étant pas compétente pour se prononcer sur le montant du loyer. Par ailleurs, si le bail portait sur un immeuble agricole, le Département en charge de l'agriculture ne pouvait plus, au moment de la requête du recourant, former opposition contre le montant du fermage, car le délai de deux ans depuis l'entrée en jouissance de la chose affermée était échu (cf. consid. 4.1). L'autorité compétente ne pouvant plus agir, le recourant n'avait plus d'intérêt pratique et concret à faire constater le montant du fermage lorsqu'il a déposé sa demande, ainsi que l'a retenu le Tribunal cantonal. Dès lors que celle-ci n'avait pas d'incidence sur l'issue du litige, le Tribunal cantonal pouvait ainsi laisser ouverte la question de la qualification entre bail commercial et bail portant sur un immeuble agricole.
C'est à tort que la Commission d'affermage relève dans ses déterminations que l'art. 45

SR 221.213.2 Loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole (LBFA) LBFA Art. 45 Effets de droit civil - 1 La convention relative au fermage est nulle dans la mesure où celui-ci dépasse le montant licite. |
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1 | La convention relative au fermage est nulle dans la mesure où celui-ci dépasse le montant licite. |
2 | Les fermages versés en vertu d'une convention nulle peuvent être répétés dans un délai d'une année à compter de la fixation définitive du fermage, mais au plus tard dans le délai de cinq ans à compter du versement. |
3 | La nullité de la convention relative au fermage n'affecte pas la validité du bail. |

SR 221.213.2 Loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole (LBFA) LBFA Art. 45 Effets de droit civil - 1 La convention relative au fermage est nulle dans la mesure où celui-ci dépasse le montant licite. |
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1 | La convention relative au fermage est nulle dans la mesure où celui-ci dépasse le montant licite. |
2 | Les fermages versés en vertu d'une convention nulle peuvent être répétés dans un délai d'une année à compter de la fixation définitive du fermage, mais au plus tard dans le délai de cinq ans à compter du versement. |
3 | La nullité de la convention relative au fermage n'affecte pas la validité du bail. |

SR 221.213.2 Loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole (LBFA) LBFA Art. 43 Opposition contre le fermage d'un immeuble - 1 L'autorité cantonale peut former opposition contre le fermage convenu pour un immeuble. |
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1 | L'autorité cantonale peut former opposition contre le fermage convenu pour un immeuble. |
2 | L'opposition doit être formée dans les trois mois à compter du jour où l'autorité a eu connaissance de la conclusion du bail ou de l'adaptation du fermage, mais au plus tard deux ans après l'entrée en jouissance de la chose affermée ou après l'adaptation du fermage.45 |
4.5. Dans ses écritures, le recourant fait valoir qu'il dispose encore d'un intérêt digne de protection au constat du montant du fermage, malgré l'échéance du délai d'opposition de deux ans prévu à l'art. 43

SR 221.213.2 Loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole (LBFA) LBFA Art. 43 Opposition contre le fermage d'un immeuble - 1 L'autorité cantonale peut former opposition contre le fermage convenu pour un immeuble. |
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1 | L'autorité cantonale peut former opposition contre le fermage convenu pour un immeuble. |
2 | L'opposition doit être formée dans les trois mois à compter du jour où l'autorité a eu connaissance de la conclusion du bail ou de l'adaptation du fermage, mais au plus tard deux ans après l'entrée en jouissance de la chose affermée ou après l'adaptation du fermage.45 |
4.5.1. Tout d'abord, selon lui, le contrat de bail aurait été adapté au 1er avril 2018, de sorte qu'un nouveau délai de deux ans aurait commencé à courir à cette date (cf. art. 43 al. 2

SR 221.213.2 Loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole (LBFA) LBFA Art. 43 Opposition contre le fermage d'un immeuble - 1 L'autorité cantonale peut former opposition contre le fermage convenu pour un immeuble. |
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1 | L'autorité cantonale peut former opposition contre le fermage convenu pour un immeuble. |
2 | L'opposition doit être formée dans les trois mois à compter du jour où l'autorité a eu connaissance de la conclusion du bail ou de l'adaptation du fermage, mais au plus tard deux ans après l'entrée en jouissance de la chose affermée ou après l'adaptation du fermage.45 |
L'adaptation évoquée par le recourant résulte de la modification de l'art. 1 al. 1

SR 221.213.221 Ordonnance du 11 février 1987 concernant le calcul des fermages agricoles (Ordonnance sur les fermages, OFerm) - Ordonnance sur les fermages OFerm Art. 1 - 1 Le pourcentage de la valeur de rendement est calculé au taux de 3,05 %.5 |
|
1 | Le pourcentage de la valeur de rendement est calculé au taux de 3,05 %.5 |
2 | La valeur de rendement, la valeur locative, la place normalement nécessaire en unités de logement, le pointage épuré du sol et la durée d'utilisation totale sont définis par l'ordonnance du 4 octobre 1993 sur le droit foncier rural (ODFR)6. |

SR 221.213.2 Loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole (LBFA) LBFA Art. 42 Approbation du fermage d'une entreprise - 1 Le fermage d'une entreprise doit être soumis à l'approbation de l'autorité. |
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1 | Le fermage d'une entreprise doit être soumis à l'approbation de l'autorité. |
2 | Le bailleur doit demander l'approbation du fermage dans les trois mois à compter de l'entrée en jouissance de la chose affermée ou à compter de l'accord modifiant le fermage conclu avec le fermier. L'adaptation du fermage dans les limites de la modification des éléments de calcul fixés par le Conseil fédéral n'est pas soumise à approbation. À la requête d'une partie, l'autorité cantonale constate dans quelle mesure le fermage peut être adapté. |
3 | Si l'autorité cantonale apprend qu'un fermage n'a pas été approuvé, elle ouvre la procédure d'approbation. |

SR 221.213.2 Loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole (LBFA) LBFA Art. 43 Opposition contre le fermage d'un immeuble - 1 L'autorité cantonale peut former opposition contre le fermage convenu pour un immeuble. |
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1 | L'autorité cantonale peut former opposition contre le fermage convenu pour un immeuble. |
2 | L'opposition doit être formée dans les trois mois à compter du jour où l'autorité a eu connaissance de la conclusion du bail ou de l'adaptation du fermage, mais au plus tard deux ans après l'entrée en jouissance de la chose affermée ou après l'adaptation du fermage.45 |
4.5.2. Le recourant considère aussi qu'il dispose d'un intérêt digne de protection à faire fixer le montant du fermage licite, en vue d'engager, dans le cadre d'une procédure civile, une action en remboursement du trop perçu au cas où la nullité du bail commercial serait constatée.
La décision de l'autorité vise à constater si le fermage peut être approuvé ou autorisé (art. 49 al. 1

SR 221.213.2 Loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole (LBFA) LBFA Art. 49 Décision en constatation rendue par l'autorité administrative - 1 À la demande d'une partie qui y a un intérêt légitime, l'autorité administrative compétente sur le fond constate par une décision si la réduction de la durée du bail, l'affermage par parcelles, l'affermage complémentaire ou le montant du fermage peuvent être approuvés ou autorisés. |
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1 | À la demande d'une partie qui y a un intérêt légitime, l'autorité administrative compétente sur le fond constate par une décision si la réduction de la durée du bail, l'affermage par parcelles, l'affermage complémentaire ou le montant du fermage peuvent être approuvés ou autorisés. |
2 | La partie peut demander une décision en constatation avant que le bail soit conclu. |
4.5.3. Selon le recourant, c'est parce que la propriétaire aurait intitulé le contrat de bail "contrat de bail commercial" que le Département n'aurait pas agi dans le délai de deux ans. Il faudrait envisager une restitution du délai de l'art. 43

SR 221.213.2 Loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole (LBFA) LBFA Art. 43 Opposition contre le fermage d'un immeuble - 1 L'autorité cantonale peut former opposition contre le fermage convenu pour un immeuble. |
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1 | L'autorité cantonale peut former opposition contre le fermage convenu pour un immeuble. |
2 | L'opposition doit être formée dans les trois mois à compter du jour où l'autorité a eu connaissance de la conclusion du bail ou de l'adaptation du fermage, mais au plus tard deux ans après l'entrée en jouissance de la chose affermée ou après l'adaptation du fermage.45 |
Le recourant peut signaler au Département les faits qu'il dénonce. En revanche, on ne voit pas en quoi ces éléments lui confèrent un intérêt actuel et concret à obtenir une décision en constatation sur le montant du fermage. La question de savoir si l'autorité compétente pour s'opposer au fermage d'un immeuble agricole peut obtenir une restitution du délai de deux ans ne fait pas l'objet de la présente procédure et n'a pas à être examinée.
4.6. Enfin, le recourant fait valoir que le Tribunal cantonal aurait dû envisager que le bail portait sur une entreprise agricole et non sur un immeuble agricole. Il aurait ainsi encore un intérêt digne de protection à faire constater le montant licite, pour que l'autorité engage la procédure d'approbation de l'art. 42

SR 221.213.2 Loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole (LBFA) LBFA Art. 42 Approbation du fermage d'une entreprise - 1 Le fermage d'une entreprise doit être soumis à l'approbation de l'autorité. |
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1 | Le fermage d'une entreprise doit être soumis à l'approbation de l'autorité. |
2 | Le bailleur doit demander l'approbation du fermage dans les trois mois à compter de l'entrée en jouissance de la chose affermée ou à compter de l'accord modifiant le fermage conclu avec le fermier. L'adaptation du fermage dans les limites de la modification des éléments de calcul fixés par le Conseil fédéral n'est pas soumise à approbation. À la requête d'une partie, l'autorité cantonale constate dans quelle mesure le fermage peut être adapté. |
3 | Si l'autorité cantonale apprend qu'un fermage n'a pas été approuvé, elle ouvre la procédure d'approbation. |
4.6.1. Selon l'art. 7 al. 1

SR 211.412.11 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR) LDFR Art. 7 Entreprise agricole; en général - 1 Par entreprise agricole, on entend une unité composée d'immeubles, de bâtiments et d'installations agricoles qui sert de base à la production agricole et qui exige, dans les conditions d'exploitation usuelles dans le pays, au moins une unité de main-d'oeuvre standard. Le Conseil fédéral fixe, conformément au droit agraire, les facteurs et les valeurs servant au calcul de l'unité de main-d'oeuvre standard.10 |
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1 | Par entreprise agricole, on entend une unité composée d'immeubles, de bâtiments et d'installations agricoles qui sert de base à la production agricole et qui exige, dans les conditions d'exploitation usuelles dans le pays, au moins une unité de main-d'oeuvre standard. Le Conseil fédéral fixe, conformément au droit agraire, les facteurs et les valeurs servant au calcul de l'unité de main-d'oeuvre standard.10 |
2 | Aux mêmes conditions, les entreprises d'horticulture productrice sont assimilées à des entreprises agricoles. |
3 | Pour apprécier s'il s'agit d'une entreprise agricole, on prendra en considération les immeubles assujettis à la présente loi (art. 2). |
4 | Doivent, en outre, être pris en considération: |
a | les conditions locales; |
b | la possibilité de construire des bâtiments manquants nécessaires à l'exploitation ou de transformer, rénover ou remplacer ceux qui existent, lorsque l'exploitation permet de supporter les dépenses correspondantes; |
c | les immeubles pris à ferme pour une certaine durée. |
4bis | Pour apprécier s'il y a propriété d'une entreprise agricole au sens des art. 21, 36, al. 2, 42, al. 2, 47, al. 2, et 49, al. 2, on prendra également en considération les immeubles visés à l'al. 4, let. c.11 |
5 | Une entreprise mixte est une entreprise agricole lorsqu'elle a un caractère agricole prépondérant. |

SR 221.213.2 Loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole (LBFA) LBFA Art. 1 - 1 La présente loi s'applique au bail: |
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1 | La présente loi s'applique au bail: |
a | des immeubles affectés à l'agriculture; |
b | des entreprises agricoles au sens des art. 5 et 7, al. 1, 2, 3 et 5 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)5; |
c | des entreprises accessoires non agricoles mais formant une unité économique avec une entreprise agricole. |
2 | Elle s'applique également aux actes juridiques qui visent le même but que le bail à ferme agricole et qui rendraient vaine la protection voulue par la loi s'ils n'étaient soumis à celle-ci. |
3 | Les dispositions relatives au bail des immeubles agricoles s'appliquent également au bail des allmends, alpages et pâturages, ainsi que des droits de jouissance et de participation à ceux-ci. |
4 | Lorsque la présente loi n'est pas applicable ou qu'elle ne contient aucune disposition pertinente, le code des obligations est applicable, à l'exception des dispositions relatives aux baux à ferme portant sur des habitations ou des locaux commerciaux et de celles relatives à la consignation du loyer.6 |
Pour qu'une entreprise agricole soit reconnue comme telle, il faut la présence cumulative d'immeubles (a), de bâtiments (b) et d'installations agricoles (c) qui doivent former une unité (d). Il faut, en outre, que ces éléments servent de base à la production agricole (e) et que leur exploitation exige au moins une UMOS (f) (ATF 135 II 313 consid. 5).
4.6.2. En l'espèce, selon les faits retenus dans l'arrêt attaqué, B.________ a loué au recourant des locaux frigorifiques, ainsi qu'une halle de conditionnement et de stockage, sis sur la parcelle dont elle est propriétaire à U.________. Le bail porte sur une surface totale de 798 m2 et les surfaces d'accès bétonnées. Par ailleurs, le 25 juillet 2013, B.________ et le recourant ont signé une convention sur les modalités de la reprise de l'activité maraîchère de la première, sans production. A teneur de ces faits, aucune production agricole n'est en cause en l'espèce, ce qui exclut la qualification d'entreprise agricole. Quoi qu'il en pense, le fait que le recourant possède lui-même une entreprise agricole ne conduit pas à retenir que le bail conclu avec l'intimée porte sur une entreprise agricole. Pour le surplus, le recourant allègue des faits qui ne résultent pas de l'arrêt attaqué, perdant de vue que le Tribunal fédéral n'est pas une instance d'appel (art. 105 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
4.7. En conclusion, c'est à bon droit que le Tribunal cantonal a retenu que la demande en constatation du montant du fermage formée par le recourant aurait dû être déclarée irrecevable et qu'il a partant annulé la décision de la Commission d'affermage du 8 mars 2021.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le recourant versera à B.________ une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à celui de B.________, à la Commission d'affermage et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'agriculture.
Lausanne, le 25 novembre 2022
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
La Greffière : E. Kleber